M. le président. L'amendement n° 407 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 39 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Est validé, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, l'arrêté du 27 septembre 2006 pris pour l'application du II de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale et modifiant l'arrêté du 5 mars 2006 modifié fixant pour l'année 2006 les ressources d'assurance maladie des établissements de santé mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du même code exerçant une activité de médecine, chirurgie et obstétrique en tant que la procédure de consultation préalable n'aurait pas permis aux organismes consultés de se prononcer d'une manière éclairée en raison d'une transmission tardive ou incomplète des données et que l'arrêté a été pris en l'absence d'une analyse par activité médicale de l'évolution des charges.
La parole est à M. le ministre.
M. Xavier Bertrand, ministre. La disposition proposée dans cet amendement s'inscrit dans le cadre plus général des mesures de maîtrise des dépenses d'assurance maladie prises par le Gouvernement.
Cette décision s'imposait au regard des données disponibles, même si celles-ci n'ont pas été communiquées et analysées à un niveau de précision aussi fin que celui qui était prévu dans la loi, de façon à lever toute incertitude juridique.
À l'avenir, la création de l'observatoire devrait contribuer à améliorer l'analyse des données, et donc le suivi des dépenses.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur cet amendement ?
M. Alain Vasselle, rapporteur. Favorable.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 39 ter.
Article 39 quater
Dans le dernier alinéa du II de l'article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale, les mots : « pour le premier trimestre » sont remplacés par les mots : « au fur et à mesure de l'année en cours ». - (Adopté.)
Article 39 quinquies
I. - L'article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi rédigé :
« Art. 116. - I. - Le Centre national de gestion, établissement public national placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé, assure, dans les conditions prévues par leurs statuts, la gestion et, le cas échéant, la rémunération des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers. Il assure également la gestion et, le cas échéant, la rémunération d'autres catégories de personnels relevant du présent titre ainsi que de catégories de personnels placés auprès du ministre chargé de la santé. Le Centre national de gestion exerce ses missions au nom du ministre chargé de la santé ou du directeur d'établissement de rattachement du personnel qu'il gère.
« Un décret en Conseil d'État détermine les missions et les conditions d'organisation et de fonctionnement du Centre national de gestion.
« II. - Les ressources du Centre national de gestion sont constituées par :
« 1° Les subventions, avances, fonds de concours et dotation de l'État ;
« 2° Une dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie, dont le montant est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, versée et répartie dans les conditions prévues aux articles L. 162-22-15 et L. 174-2 du code de la sécurité sociale ;
« 3° Une contribution annuelle des établissements mentionnés à l'article 2 du présent titre.
« L'assiette de la contribution de chaque établissement est constituée de la masse salariale des personnels employés par l'établissement au 31 décembre de l'année précédente. Le taux uniforme est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales dans la limite de 0,15 %. En vue de l'établissement du montant de la contribution, les établissements visés au 3° sont tenus de faire parvenir à l'administration une déclaration des charges salariales induites par la rémunération de ces personnels. La contribution est recouvrée par le Centre national de gestion.
« III. - Le Centre national de gestion emploie des agents régis par les titres II, III ou IV du statut général des fonctionnaires et des personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique, en position de détachement ou de mise à disposition. Il peut employer des agents contractuels de droit public avec lesquels il peut conclure des contrats à durée déterminée ou indéterminée. »
II. - À la fin du deuxième alinéa de l'article 89 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, les mots : « demeure à la charge de l'établissement concerné » sont remplacés par les mots : « est assurée par le Centre national de gestion prévu à l'article 116 du présent titre ».
III. - Jusqu'à l'expiration d'un délai maximum de trois mois suivant la mise en place du Centre national de gestion prévu à l'article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, les personnes relevant de l'article L. 6141-7-2 du code de la santé publique sont rémunérées par les établissements publics de santé auxquels elles sont rattachées par arrêté du ministre chargé de la santé. - (Adopté.)
Article 39 sexies
I. - Le Gouvernement peut expérimenter, à compter du 1er janvier 2007, et pour une période n'excédant pas cinq ans, de nouveaux modes de financement des activités de psychiatrie et de soins de suite ou de réadaptation des établissements de santé, fondés sur leurs activités et établis en fonction des informations qu'ils recueillent et transmettent en application des articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique.
Les expérimentations peuvent être menées dans une zone géographique déterminée, pour tous les établissements de santé de la zone ou pour une partie d'entre eux, selon des modalités définies par décret.
Les dépenses mises à la charge de l'ensemble des régimes obligatoires de base d'assurance maladie qui résultent de ces expérimentions sont prises en compte dans l'objectif national de dépenses d'assurance maladie mentionné au 3° du D du I de l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale.
II. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 6122-19 est abrogé ;
2° Dans l'article L. 6412-1, la référence : «, L. 6122-19 » est supprimée.
M. le président. L'amendement n° 305, présenté par MM. Fischer, Muzeau et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Guy Fischer.
M. Guy Fischer. Ce projet de loi de financement de la sécurité sociale prétend étendre le développement de la tarification à l'activité aux activités de psychiatrie et de soins de suite ou de réadaptation. Or il s'avère que, pour la psychiatrie, la réforme de la tarification n'est techniquement pas prête.
En effet, le Comité de pilotage de la valorisation de l'activité en psychiatrie, le COPIL VAP, mis en place par le ministre en octobre 2004 et auquel participent les institutions représentatives de la psychiatrie hospitalière, a pris acte en septembre 2005 du rapport présenté par l'Agence technique sur l'information hospitalière, l'ATIH, qui invalide totalement la classification médico-économique envisagée. En conséquence, il a décidé de relancer des groupes de travail sur les différentes enveloppes de financement possibles, notamment sur les missions d'intérêt général et sur la dotation dite « géopopulationnelle ». Ces groupes commencent à peine leurs réflexions, et aucun n'a encore déposé de conclusion.
Enfin, s'agissant de la part du financement liée au niveau d'activité, aucune proposition n'a encore été examinée par le COPIL.
Pour ce qui concerne les soins de suite et de réadaptation, le projet ministériel a fait l'objet de propositions de modification émanant des fédérations hospitalières qui n'ont pas été prises en compte par le ministère. Par ailleurs, aucune échelle nationale des coûts n'a été à ce jour validée, alors que cela reste un préalable indispensable à la mise en oeuvre d'une réforme du financement, même à titre expérimental.
Il serait certainement pertinent de conduire des simulations avant toute expérimentation, comme il apparaît urgent et nécessaire de doter la psychiatrie de véritables moyens humains et matériels correspondant aux besoins repérés dans la population, et non en concordance uniquement avec une masse budgétaire au rendement, valorisée par l'activité.
Ce matin, Mme Hermange faisait allusion à la nécessité de créer des soins. Monsieur le ministre, je travaille beaucoup avec l'un des trois importants hôpitaux psychiatriques que compte Lyon, l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu, ce qui me conduit à penser que la sagesse voudrait que l'article 39 sexies soit retiré du projet de loi : les choses ne sont pas prêtes.
La crise qu'a entraînée la sectorisation, notamment, nous amène à considérer que la psychiatrie est sinistrée. Telle est la raison pour laquelle, monsieur le ministre, nous proposons de supprimer cet article.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Vasselle, rapporteur. La commission étant favorable à l'expérimentation, elle ne peut qu'émettre un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Xavier Bertrand, ministre. Avis également défavorable.
Je peux vous donner l'assurance, monsieur le sénateur, que, bien évidemment, l'adaptation qui sera faite à titre expérimental et, à terme, pour la psychiatrie, tiendra bien compte du caractère très spécifique de l'activité psychiatrique.
M. le président. Je mets aux voix l'article 39 sexies.
M. Guy Fischer. Mme Hermange s'est abstenue, c'est bien !
Vous allez avoir des retours de bâtons, monsieur le ministre !
Articles additionnels avant l'article 40
M. le président. L'amendement n° 210 rectifié bis, présenté par Mmes Hermange, Brisepierre et Gousseau, MM. Lardeux et Leclerc, Mme Desmarescaux, M. Gournac, Mmes Lamure, Garriaud-Maylam, Kammermann et Michaux-Chevry, M. F. Giraud, Mmes Mélot et Procaccia, est ainsi libellé :
Avant l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le quatrième alinéa de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le professionnel ou l'établissement faisant l'objet de la notification d'indu est également débiteur à l'égard de l'assuré ou de son organisme complémentaire, l'organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l'indu. Il restitue à l'assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire, les montants qu'ils ont versés à tort. »
L'amendement n° 211 rectifié, présenté par Mmes Hermange, Brisepierre et Gousseau, MM. Lardeux et Leclerc, Mme Desmarescaux, M. Gournac, Mmes Lamure, Garriaud-Maylam, Kammermann et Michaux-Chevry, M. F. Giraud, Mmes Mélot, Procaccia et Bout, est ainsi libellé :
Avant l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 6113-12 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces accords peuvent également prévoir le reversement à l'assurance maladie par les établissements d'une partie des dépenses engagées au-delà des objectifs prévus. »
La parole est à Mme Marie-Thérèse Hermange, pour défendre ces deux amendements.
Mme Marie-Thérèse Hermange. À l'occasion des contrôles de la tarification à l'activité dans les établissements de santé, des indus sont régulièrement détectés.
L'amendement n° 210 rectifié bis a pour objet d'éviter aux assurés des procédures lourdes de récupération d'indus auprès des établissements. Il est donc proposé de permettre à la caisse de récupérer auprès de l'établissement ou du professionnel de santé la totalité de l'indu, puis de restituer à qui de droit les sommes qui lui sont dues.
L'amendement n° 211 rectifié concerne les transports, dont on constate aujourd'hui qu'ils constituent une dépense importante pour l'assurance maladie : en 2005, le régime général a remboursé plus de 2 milliards d'euros à ce titre, soit une augmentation de 8,2 % par an depuis 2001. Or 66 % des dépenses de transport sanitaire sont liés à des prescriptions hospitalières.
Si le recours aux transports sanitaires s'avère nécessaire dans de nombreux cas, il arrive cependant qu'il soit utilisé uniquement par commodité ou sans que l'état de santé du malade le justifie. Il convient donc de mettre en place des mesures dissuasives à l'encontre des établissements qui ne respectent pas les dispositions relatives au transport des malades.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Vasselle, rapporteur. La commission est favorable à l'amendement n° 210 rectifié bis et suivra l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 211 rectifié.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Xavier Bertrand, ministre. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 210 rectifié bis, mais défavorable à l'amendement n° 211 rectifié. Je suis désolée de n'exaucer qu'à 50 % Mme le sénateur !
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 40.
Madame Hermange, l'amendement n° 211 rectifié est-il maintenu ?
Mme Marie-Thérèse Hermange. Je le retire, monsieur le président. Mais c'est tout de même un vrai sujet, monsieur le ministre !
M. le président. L'amendement n° 211 rectifié est retiré.
Article 40
L'article L. 6152-4 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque les médecins libéraux sont en nombre insuffisant pour assurer les soins définis au a du 1° de l'article L. 6111-2, l'hôpital local peut recruter des praticiens mentionnés aux 1° ou 2° de l'article L. 6152-1 dans des conditions fixées par voie réglementaire. » - (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 40
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 194, présenté par MM. About, Mercier, Vanlerenberghe et les membres du groupe Union centriste-UDF, est ainsi libellé :
Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 6152-1 du code de la santé publique est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les émoluments des praticiens à temps partiel sont calculés au prorata du temps passé à l'hôpital.
« La prime d'exercice exclusif sera acquise aux praticiens à temps partiel au prorata de leur activité.
« Le calcul de la retraite complémentaire des praticiens à temps partiel est calculé sur la totalité de leurs émoluments.
« La formation continue des praticiens à temps partiel est de 9 jours. »
II. - Les conséquences financières pour les organismes de sécurité sociale résultant du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à Mme Anne-Marie Payet.
Mme Anne-Marie Payet. Cet amendement a pour objet de réparer une quadruple injustice dont sont victimes les praticiens hospitaliers à temps partiel.
La première injustice concerne leur rémunération. Actuellement, tous les praticiens hospitaliers à temps partiel ne perçoivent que six onzièmes du salaire d'un temps plein. Cela peut être très injuste et les pénaliser de 200 à 300 euros par mois. Notre amendement vise donc à garantir que « les émoluments des praticiens à temps partiel sont calculés au prorata du temps passé à l'hôpital ».
La deuxième injustice a trait à la prime d'exercice exclusif. Lorsqu'ils exercent à titre exclusif, les praticiens hospitaliers à temps plein perçoivent une prime qui n'a pas été étendue aux praticiens à temps partiel. Aux termes de notre amendement, « la prime d'exercice exclusif sera acquise aux praticiens à temps partiel au prorata de leur activité ».
La troisième injustice porte sur la retraite complémentaire de ces personnels, pour laquelle leur cotisation n'est assise que sur les deux tiers de leurs salaires. Les praticiens à temps partiel ne perçoivent donc qu'une retraite complémentaire fort modeste. Cette injustice devrait être réparée sans tarder.
Enfin, la quatrième injustice concerne leur situation face à la formation médicale continue. Dans la mesure où elle contribue à la qualité des soins, les praticiens hospitaliers à temps partiel devraient pouvoir bénéficier d'une bonne formation continue. Or, ils ne peuvent aujourd'hui y consacrer que six jours par an, au lieu de neuf.
M. le président. L'amendement n° 377 rectifié, présenté par Mmes Procaccia, Gousseau et Mélot, MM. Cambon et Houel, est ainsi libellé :
Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 6152-1 du code de la santé publique est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les émoluments des praticiens à temps partiel sont calculés au prorata du temps passé à l'hôpital.
« La prime d'exercice exclusif sera acquise aux praticiens à temps partiel au prorata de leur activité.
« Le calcul de la retraite complémentaire des praticiens à temps partiel est calculé sur la totalité de leurs émoluments.
« La formation continue des praticiens à temps partiel est de 9 jours. »
La parole est à M. Michel Houel.
M. Michel Houel. Mon amendement étant identique, au gage près, à celui que vient de présenter Mme Payet, je considère qu'il est défendu.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur ces deux amendements ?
M. Alain Vasselle, rapporteur. La commission souhaite entendre le Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Xavier Bertrand, ministre. Sur le fond, je veux avancer sur la question du statut des personnels hospitaliers à temps partiel. Le sujet est difficile, mais je veux engager les choses, et ce, pour être très clair, avant la fin du premier semestre de 2007. Ce sera peut-être long, mais, en tout état de cause, je prends mes responsabilités.
Il me semble que la santé est un domaine dans lequel on ne doit pas forcément tenir compte des échéances, et je pense en avoir fait la preuve avec le décret sur le tabac, parce que c'est un monde qui vit sur un rythme qui ne connaît pas les élections. C'est pourquoi je veux avancer sur ce sujet.
Le vrai problème, c'est que ce sujet est d'ordre réglementaire et ne peut donc pas être traité dans la loi. En conséquence, je ne peux pas émettre d'avis favorable sur cette disposition. Pour autant, nous allons avancer sur cette question du statut des personnels hospitaliers.
Mme Marie-Thérèse Hermange. Et sur l'IRCANTEC ?
M. Xavier Bertrand, ministre. Les retraites complémentaires ne concernent pas seulement le personnel hospitalier à temps partiel : elles posent, plus globalement, le problème de l'IRCANTEC. Là aussi, c'est en 2007 - et pas en 2008, si je dois être clair - qu'il faut engager les choses. C'est d'autant plus vrai que les rumeurs semblent être désormais derrière nous et que chacun a bien conscience que, de toute façon, plus on traînera, plus la situation de l'IRCANTEC se détériorera. Les acteurs que j'ai en face de moi sont maintenant très désireux d'avancer.
M. le président. Madame Payet, l'amendement n° 194 est-il maintenu ?
Mme Anne-Marie Payet. Je fais confiance au ministre, monsieur le président, et je retire mon amendement.
M. le président. L'amendement n° 194 est retiré.
En va-t-il de même de l'amendement n° 377 rectifié, monsieur Houel ?
M. Michel Houel. Oui, monsieur le président, je le retire également.
M. le président. L'amendement n° 377 rectifié est retiré.
Article 40 bis
Dans la première phrase du premier alinéa du II de l'article L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales, les mots : « en médecine, à partir de la première année du troisième cycle, s'il s'engage à exercer comme médecin généraliste » sont remplacés par les mots : « , titulaire du concours de médecine, inscrit en faculté de médecine ou de chirurgie dentaire, s'il s'engage à exercer en tant que médecin généraliste, spécialiste ou chirurgien dentiste ». - (Adopté.)
M. le président. La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.
7
NOMINATION D'un MEMBRE D'UN organisme extraparlementaire
M. le président. Je rappelle que la commission des affaires culturelles a proposé une candidature pour un organisme extraparlementaire.
La présidence n'a reçu aucune opposition dans le délai d'une heure prévu par l'article 9 du règlement.
En conséquence, cette candidature est ratifiée et je proclame M. Jean-Léonce Dupont membre du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
8
Retrait de l'ordre du jour d'une question orale
M. le président. J'informe le Sénat que la question n° 1159 de M. Rémy Pointereau est retirée de l'ordre du jour de la séance du mardi 21 novembre 2006, à la demande de son auteur.
9
DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE LOI
M. le président. J'ai reçu de MM. Francis Grignon, Hubert Haenel, Philippe Richert, Philippe Leroy, Mmes Fabienne Keller, Catherine Troendle et Esther Sittler une proposition de loi relative à la journée de solidarité dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
La proposition de loi sera imprimée sous le n° 74, distribuée et renvoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.
10
TEXTE SOUMIS AU SÉNAT EN APPLICATION DE L'ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
M. le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant une nouvelle classification statistique des produits associée aux activités (CPA) et abrogeant le règlement (CEE) n° 3696/93.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-3319 et distribué.
11
ordre du jour
M. le président. Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au vendredi 17 novembre à neuf heures trente, à quinze heures et, éventuellement, le soir :
Suite de la discussion du projet de loi (n° 51, 2006-2007) de financement de la sécurité sociale pour 2007, adopté par l'Assemblée nationale.
Rapport (n° 59, 2006-2007) de MM. Alain Vasselle, Dominique Leclerc, André Lardeux et Gérard Dériot, fait au nom de la commission des affaires sociales.
Avis (n° 60, 2006-2007) de M. Jean-Jacques Jégou, fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation.
Le délai limite pour le dépôt des amendements est expiré.
Délai limite pour les inscriptions de parole et pour le dépôt des amendements
Projet de loi relatif à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur (n° 467, 2005-2006) :
Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : vendredi 17 novembre 2006, à dix-sept heures ;
Délai limite pour le dépôt des amendements : vendredi 17 novembre 2006, à onze heures.
Personne ne demande la parole ?...
La séance est levée.
(La séance est levée à dix-neuf heures quarante-cinq.)
La Directrice
du service du compte rendu intégral,
MONIQUE MUYARD