PRÉSIDENCE DE M. Roland du Luart
vice-président
M. le président. La séance est reprise.
Nous poursuivons la discussion en deuxième lecture du projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, sur l'eau et les milieux aquatiques.
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'amendement n° 7 rectifié tendant à insérer un article additionnel après l'article 4.
Article additionnel après l'article 4
M. le président. L'amendement n° 7 rectifié, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique est ainsi modifiée :
1° L'article 1er est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Sous réserve des dispositions de l'article 18 de la présente loi, le fait d'exploiter une entreprise hydraulique sans autorisation est puni d'une amende de 18 000 euros, portée au double en cas de récidive. Sous les mêmes réserves, le fait d'exploiter une entreprise hydraulique sans concession est puni d'une amende de 75 000 euros, portée au double en cas de récidive. » ;
b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Le permissionnaire qui ne respecte pas les règles applicables aux entreprises hydrauliques ou les prescriptions de l'autorisation est puni d'une amende de 12 000 euros, portée au double en cas de récidive. Le concessionnaire qui ne respecte pas les règles applicables aux entreprises hydrauliques ou les prescriptions du cahier des charges est puni d'une amende de 75 000 euros, portée au double en cas de récidive. » ;
c) Dans le cinquième alinéa, les mots : « ainsi qu'une astreinte de 75 euros à 450 euros » sont remplacés par les mots : « ainsi que le montant d'une astreinte ».
d) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les nouvelles installations ou nouveaux ouvrages devant être autorisés en application des articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement bénéficient, en matière d'exploitation accessoire de l'énergie hydraulique, de la dispense de procédure d'autorisation prévue à l'alinéa précédent. »
2° L'article 13 est ainsi modifié :
a) La première phrase du dernier alinéa est supprimée ;
b) Au début de la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « Cette concession nouvelle » sont remplacés par les mots : « La nouvelle concession ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bruno Sido, rapporteur. Cet amendement vise à regrouper l'ensemble des modifications présentées par le projet de loi pour les dispositions relatives à l'énergie hydroélectrique. Par coordination, il vous sera proposé tout à l'heure de supprimer les articles correspondants, situés après l'article 27 duodecies.
M. le président. Le sous-amendement n° 228 rectifié, présenté par MM. Revol et Pointereau, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du b) du 1° de l'amendement n° 7, après les mots :
les prescriptions de l'autorisation
insérer les mots :
ou de la concession autorisable
La parole est à M. Henri Revol.
M. Henri Revol. La limite de puissance entre les autorisations et les concessions, au sens de la loi du 16 octobre 1919 - elle n'est pas récente ! - relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, était initialement fixée à 500 kilowatts. Elle a été portée à 4 500 kilowatts dans les années quatre-vingt, mais les titres administratifs existants n'ont pas été modifiés.
Certains aménagements hydroélectriques, dont la puissance est comprise entre 500 kilowatts et 4 500 kilowatts, relèvent donc toujours du régime de la concession, mais, à leur échéance, leur titre sera renouvelé sous le régime de l'autorisation.
Le présent sous-amendement prévoit donc d'aligner le régime de sanctions applicable à ces concessions, dites « autorisables », sur celui des autorisations.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 228 rectifié ?
M. Bruno Sido, rapporteur. Le concept des concessions autorisables est nouveau. Il méritait donc quelques explications, que vient de donner M. Revol.
Sur le fond, je vois parfaitement le cas que vise notre collègue. Je partage d'ailleurs ses préoccupations.
Toutefois, en droit, la notion de concession autorisable n'est pas encore définie, en particulier dans la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique.
J'avoue craindre un peu que l'insertion de ce terme ne soit source d'ambiguïté juridique. En conséquence, je prie notre collègue de bien vouloir accepter de retirer son sous-amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur le sous-amendement n° 228 rectifié et sur l'amendement n° 7 rectifié ?
Mme Nelly Olin, ministre. S'agissant du sous-amendement n° 228 rectifié, j'ajouterai quelques éléments à l'argumentaire de M. le rapporteur.
La limite de puissance entre les autorisations et les concessions, au sens de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, a en effet été portée de 500 kilowatts à 4 500 kilowatts, instaurant de fait des concessions dites « autorisables ». Cependant, il s'agit bien, monsieur Revol, de deux régimes distincts, appelant deux régimes de sanctions différents.
Les concessions autorisables portant sur des installations de moins de 4 500 kilowatts restent des concessions le temps de leur titre. Il est donc logique de leur appliquer ce régime, y compris en termes de sanctions.
Pour ces raisons, monsieur le sénateur, je vous prie de bien vouloir retirer votre sous-amendement.
Par ailleurs, j'émets un avis favorable sur l'amendement n° 7 rectifié.
M. le président. Monsieur Revol, le sous-amendement n° 228 rectifié est-il maintenu ?
M. Henri Revol. Non, monsieur le président, je le retire.
M. le président. Le sous-amendement n° 228 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 7 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 4.
Article 4 bis
M. le président. L'article 4 bis a été supprimé par l'Assemblée nationale.
L'amendement n° 8, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le représentant de l'État dans le département arrête la liste des cours d'eau le long desquels l'implantation de bandes enherbées est obligatoire en application des critères environnementaux définis dans le règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) n° 1782/2003.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bruno Sido, rapporteur. En première lecture, nous avions introduit un article aux termes duquel le préfet était tenu d'arrêter, dans chaque département, la liste des cours d'eau le long desquels les critères d'écoconditionnalité de la PAC imposent aux agriculteurs l'implantation de bandes enherbées. À nos yeux, il s'agissait d'une mesure susceptible de garantir la sécurité juridique des agriculteurs.
Les députés n'ont pas partagé notre raisonnement et ils ont supprimé cet article au motif que ces dispositions étaient de nature réglementaire. Ils n'ont pas complètement tort d'ailleurs ! Ils ont également estimé que des concertations étaient en cours entre les services de l'État et les organisations professionnelles pour déterminer les cours d'eau concernés.
J'avoue que je ne suis pas convaincu par ces arguments. Il est encore fait état de difficultés liées à ces bandes enherbées.
Au surplus, l'article que nous avions adopté prévoyait une solution simple et claire : le préfet, assisté par ses services, se voyait confier cette responsabilité. Aussi la commission vous propose-t-elle de rétablir cet article.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nelly Olin, ministre. Je souhaite apporter quelques compléments d'information à M. le rapporteur.
L'obligation d'implantation de bandes enherbées le long des cours d'eau est d'ores et déjà mise en oeuvre, d'une part, par l'arrêté du ministère de l'agriculture et de la pêche de juillet 2006 - il est tout récent - et, d'autre part, par la circulaire conjointe du ministère de l'agriculture et de la pêche et du ministère de l'écologie et du développement durable de septembre 2005 - elle est un peu moins récente.
De ce fait, il ne me paraît pas nécessaire d'instaurer cette obligation par voie législative. J'apprécierais donc que vous acceptiez de retirer votre amendement, monsieur le rapporteur.
M. le président. Monsieur le rapporteur, l'amendement n° 8 est-il maintenu ?
M. Bruno Sido, rapporteur. Le temps législatif s'accélère ! Nous ignorions, au moment où nous avons rédigé cet amendement, l'existence de cette circulaire. Par conséquent, compte tenu des explications que vient de donner Mme la ministre, la commission retire cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 8 est retiré.
Article 5
I. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Dans le troisième alinéa de l'article L. 215-2, les mots : « le curage conformément aux règles établies par les articles L. 215-14 à L. 215-24 » sont remplacés par les mots : « l'entretien conformément aux dispositions de l'article L. 215-14 » ;
2° L'article L. 215-4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : «, sous réserve que ces mesures ne fassent pas obstacle à la réalisation d'une opération entreprise pour la gestion de ce cours d'eau en application de l'article L. 211-7 » ;
b) Dans le dernier alinéa, après les mots : « peuvent, dans l'année », sont insérés les mots : « et dans les mêmes conditions » ;
3° La section 3 du chapitre V du titre Ier du livre II est ainsi rédigée :
« Section 3
« Entretien et restauration des milieux aquatiques
« Art. L. 215-14. - Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des dispositions des chapitres Ier, II, IV, VI et VII du présent titre, le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau. L'entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives. Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article.
« Art. L. 215-15. - I. - Les opérations groupées d'entretien régulier d'un cours d'eau, canal ou plan d'eau et celles qu'impose en montagne la sécurisation des torrents sont menées dans le cadre d'un plan de gestion établi à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente et compatible avec les objectifs du schéma d'aménagement et de gestion des eaux lorsqu'il existe. L'autorisation d'exécution de ce plan de gestion au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 a une validité pluriannuelle.
« Lorsque les collectivités territoriales, leurs groupements ou les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales, prennent en charge cet entretien groupé en application de l'article L. 211-7, l'enquête publique prévue pour la déclaration d'intérêt général est menée conjointement avec celle prévue à l'article L. 214-4. La déclaration d'intérêt général a, dans ce cas, une durée de validité de cinq ans renouvelable.
« Le plan de gestion peut faire l'objet d'adaptations, en particulier pour prendre en compte des interventions ponctuelles non prévisibles rendues nécessaires à la suite d'une crue ou de tout autre événement naturel majeur, ainsi que toute opération s'intégrant dans un plan d'action et de prévention des inondations. Ces adaptations sont approuvées par l'autorité administrative.
« II. - Lorsque l'entretien visé à l'article L. 215-14 n'a pas été réalisé ou lorsque cela est nécessaire à la sécurisation des cours d'eau de montagne, le plan de gestion mentionné au I peut comprendre une phase de restauration prévoyant des interventions ponctuelles telles que le curage. Le recours au curage doit alors être limité aux objectifs suivants :
« - remédier à un dysfonctionnement du transport naturel des sédiments de nature à remettre en cause les usages visés au II de l'article L. 211-1, à empêcher le libre écoulement des eaux ou à nuire au bon fonctionnement des milieux aquatiques ;
« - lutter contre l'eutrophisation ;
« - aménager une portion de cours d'eau, canal ou plan d'eau en vue de créer ou de rétablir un ouvrage ou de faire un aménagement.
« Le dépôt ou l'épandage des produits de curage est subordonné à l'évaluation de leur innocuité vis-à-vis de la protection des sols et des eaux.
« III. - Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article.
« Art. L. 215-15-1. - L'entretien régulier peut être effectué selon les anciens règlements et usages locaux relatifs à l'entretien des milieux aquatiques pour autant qu'ils soient compatibles avec les objectifs mentionnés aux articles L. 215-14 et L. 215-15. Dans le cas contraire, l'autorité administrative met à jour ces anciens règlements ou usages locaux en les validant, en les adaptant ou, le cas échéant, en les abrogeant en tout ou partie. À compter du 1er janvier 2014, les anciens règlements et usages locaux qui n'ont pas été mis à jour cessent d'être en vigueur.
« Art. L. 215-16. - Si le propriétaire ne s'acquitte pas de l'obligation d'entretien régulier qui lui est faite par l'article L. 215-14, la commune, le groupement de communes ou le syndicat compétent, après une mise en demeure restée infructueuse à l'issue d'un délai déterminé dans laquelle sont rappelées les dispositions de l'article L. 435-5, peut y pourvoir d'office à la charge de l'intéressé.
« Le maire, ou le président du groupement ou du syndicat compétent, émet à l'encontre du propriétaire un titre de perception du montant correspondant aux travaux exécutés. Il est procédé au recouvrement de cette somme au bénéfice de la commune, du groupement ou du syndicat compétent, comme en matière de créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine.
« Art. L. 215-17. - Toutes les contestations relatives à l'exécution des travaux, à la répartition des dépenses et aux demandes en réduction ou en décharge formées par les imposés au titre de la présente section sont portées devant la juridiction administrative.
« Art. L. 215-18. - Pendant la durée des travaux visés aux articles L. 215-15 et L. 215-16, les propriétaires sont tenus de laisser passer sur leurs terrains les fonctionnaires et les agents chargés de la surveillance, les entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que les engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation de travaux, dans la limite d'une largeur de six mètres.
« Les terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995 ainsi que les cours et jardins attenant aux habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins.
« La servitude instituée au premier alinéa s'applique autant que possible en suivant la rive du cours d'eau et en respectant les arbres et plantations existants. »
II et III. - Non modifiés
IV. - Au début du premier alinéa de l'article L. 2124-11 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « Le curage » sont remplacés par les mots : « L'entretien, tel que défini aux articles L. 215-14 et L. 215-15 du code de l'environnement, ».
V. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 321-2 du code forestier, les références : « L. 215-17 et L. 215-18 » sont remplacées par les références : « L. 215-16 et L. 215-17. »
M. le président. L'amendement n° 9, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du premier alinéa du I du texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 215-15 du code de l'environnement, supprimer les mots :
et celles qu'impose en montagne la sécurisation des torrents
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bruno Sido, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer une disposition redondante.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 117 est présenté par M. Soulage et les membres du groupe Union centriste-UDF.
L'amendement n° 135 rectifié bis est présenté par MM. César, Pointereau, Vasselle, Doublet, Bizet, Beaumont et Bailly.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Dans la première phrase du premier alinéa du I du texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 215-15 du code de l'environnement, après les mots :
unité hydrographique cohérente
insérer les mots :
, élaboré après consultation des propriétaires riverains du cours d'eau, canal ou plan d'eau
La parole est à Mme Françoise Férat, pour présenter l'amendement n° 117.
Mme Françoise Férat. L'article L. 215-5 du code de l'environnement, modifié par l'article 5, définit avec précision les opérations groupées d'entretien des cours d'eau. Elles seront menées dans le cadre d'un plan de gestion établi à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente et compatible avec les objectifs du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, lorsqu'il existe.
Or les propriétaires riverains de cours d'eau, de canaux et de plans d'eau, qui sont directement concernés par ces opérations, ne sont pour l'instant pas mentionnés. Il est primordial qu'ils soient pleinement associés à l'élaboration des plans de gestion établis à l'échelle locale. Tel est l'objet du présent amendement.
M. le président. L'amendement n° 135 rectifié bis n'est pas soutenu.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 117 ?
M. Bruno Sido, rapporteur. Dans le cas que vous visez, ma chère collègue, avant toute opération groupée d'entretien d'un cours d'eau, une enquête publique sera effectuée. Celle-ci permettra donc à tous les acteurs concernés, notamment les propriétaires riverains, ainsi que les pêcheurs, de s'exprimer.
De ce point de vue, votre amendement risque d'alourdir la rédaction du texte. Au surplus, il est partiellement satisfait par le droit en vigueur. En conséquence, je vous demande de bien vouloir le retirer.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Madame Férat, l'amendement n° 117 est-il maintenu ?
Mme Françoise Férat. Non, monsieur le président, je le retire.
M. le président. L'amendement n° 117 est retiré.
L'amendement n° 328, présenté par MM. Repentin et Raoult, Mme Bricq, M. Collombat, Mme Alquier, MM. Pastor, Piras et Lejeune, Mme Herviaux, MM. Cazeau, Dauge et Peyronnet, Mme Y. Boyer, MM. Lise, Marc, Le Pensec, Domeizel et Roujas, Mme M. André, MM. S. Larcher, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Supprimer la dernière phrase du deuxième alinéa du I du texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 215-15 du code de l'environnement.
La parole est à M. Paul Raoult.
M. Paul Raoult. Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 215-15 du code de l'environnement prévoit que la validité des déclarations d'intérêt général, les DIG, sera limitée à cinq ans. Or cette limitation n'est pas explicite dans la réglementation actuelle.
Dans une recherche de simplification administrative et d'optimisation de l'intervention publique, il paraît préférable d'en rester au droit en vigueur et de ne pas définir de durée de validité de la DIG. Ainsi une nouvelle DIG ne devrait-elle être engagée que si des modifications substantielles sont apportées à la nature et à la consistance des travaux, ou bien si la collectivité en vient à reconsidérer les conditions financières de son implication en lieu et place des propriétaires riverains.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. Cher collègue, je suis en désaccord avec vous sur ce point - nos points de désaccord sont pourtant peu nombreux -, car il me semble souhaitable que la durée de validité des déclarations d'intérêt général soit limitée dans le temps. Au surplus, le texte prévoit une période de cinq ans renouvelable.
En conséquence, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Raoult, l'amendement n° 328 est-il maintenu ?
M. Paul Raoult. Non, monsieur le président, je le retire.
M. le président. L'amendement n° 328 est retiré.
L'amendement n° 211 rectifié quater, présenté par MM. Richert, Grignon et Texier, Mme Sittler, M. Pointereau et Mme Rozier, est ainsi libellé :
Après la première phrase du dernier alinéa du I du texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 215-15 du code de l'environnement, insérer une phrase ainsi rédigée :
Ces adaptations peuvent également porter sur la prise en compte des interventions rendues nécessaires par la présence d'arbres et de débris artificiels ou naturels mettant en cause la sécurité des sports nautiques non motorisés.
Cet amendement n'est pas soutenu.
M. Bruno Sido, rapporteur. Je le reprends, monsieur le président.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 211 rectifié quinquies, présenté par M. Sido, au nom de la commission.
Vous avez la parole pour le défendre, monsieur le rapporteur.
M. Bruno Sido, rapporteur. Les cours d'eau non domaniaux sont souvent encombrés de souches, d'embâcles divers, voire de fers à béton, préjudiciables à la sécurité de l'exercice des activités nautiques non motorisées, principalement le canoë-kayak. En effet, plusieurs accidents interviennent chaque année du fait de l'absence d'entretien du cours d'eau par les riverains.
La prise en compte des contraintes nautiques lors d'opérations groupées permettra une meilleure sécurité des pratiques nautiques, sans entraîner de surcoût significatif.
La modification ici préconisée permettrait de rendre réelle la libre circulation garantie par l'article L. 214-12 et d'assurer une meilleure sécurité aux pratiquants.
M. le président. Le sous-amendement n° 509, présenté par M. Repentin, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par l'amendement n° 211 rectifié quater, avant les mots :
sports nautiques
insérer les mots :
loisirs et
Ce sous-amendement n'est pas soutenu.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 211 rectifié quinquies ?
Mme Nelly Olin, ministre. Compte tenu des graves problèmes de sécurité rencontrés lors de la pratique de sports nautiques non motorisés tels que le canoë-kayak, il est important que, lors d'opérations groupées d'entretien sur les cours d'eau, cette question puisse être prise en compte.
C'est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 211 rectifié quinquies.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 10, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi la première phrase du premier alinéa du II du texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 215-15 du code de l'environnement :
Le plan de gestion mentionné au I peut comprendre une phase de restauration, prévoyant des interventions ponctuelles telles que le curage, si l'entretien visé à l'article L. 215-14 n'a pas été réalisé ou si celle-ci est nécessaire pour assurer la sécurisation des cours d'eau de montagne.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bruno Sido, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 118, présenté par M. Soulage et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Compléter le II du texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 215-15 du code de l'environnement par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les propriétaires riverains ne sont assujettis à recevoir sur leurs terrains les matières de curage que si leur composition n'est pas incompatible avec la protection des sols et des eaux, notamment en ce qui concerne les métaux lourds et autres éléments toxiques qu'elles peuvent contenir. »
La parole est à Mme Françoise Férat.
Mme Françoise Férat. L'épandage de boues de curage polluées a conduit à des contaminations importantes de sols agricoles, dans le nord de la France notamment. La faculté pour les riverains de s'opposer à l'épandage de matières de curage polluées sur le terrain prévue actuellement par l'article L. 215-15 du code de l'environnement doit être explicitement maintenue dans la loi. Or cette disposition a été supprimée dans le projet de loi actuel.
Ce point est d'autant plus important que des industriels du secteur agroalimentaire inscrivent désormais dans les cahiers des charges de leurs producteurs l'obligation de ne pas déposer ni régaler des boues de curage le long des cours d'eau, sous peine de refuser la récolte sur la totalité de la parcelle. Le risque pour les agriculteurs est donc loin d'être négligeable.
C'est pourquoi, afin de protéger les sols et d'assurer des productions agricoles saines, il est proposé de conserver la rédaction du deuxième alinéa de l'article L. 215-15 du code de l'environnement et de rechercher les moyens financiers à mobiliser pour traiter ces boues.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. L'article 5 du projet de loi prévoit déjà que le dépôt - ou l'épandage - des matières de curage est subordonné à l'évaluation de leur innocuité vis-à-vis des sols et des eaux où l'on prétend les déposer. Votre amendement me semble donc satisfait par la rédaction du texte et son adoption pourrait se révéler redondante.
La commission souhaiterait par conséquent, dans un souci de simplification juridique, que vous retiriez votre amendement, madame Férat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nelly Olin, ministre. Je voudrais rappeler que les modalités pratiques de mise en oeuvre de cet alinéa sont de portée réglementaire et seront déclinées dans un décret.
Pour ces raisons, si l'amendement n'était pas retiré, je serais contrainte d'émettre un avis défavorable.
M. le président. Madame Férat, l'amendement n° 118 est-il maintenu ?
Mme Françoise Férat. Je ne sais, monsieur le président, car je suis encore traumatisée par une expérience malheureuse dans ce domaine, des boues ayant été épandues près d'un équipement touristique, contre l'avis de tous les élus du secteur.
Si Mme la ministre me donne l'assurance que toutes les précautions seront prises dans le décret qu'elle vient d'évoquer, je retirerai l'amendement.
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Nelly Olin, ministre. Madame le sénateur, je m'engage à faire en sorte que toutes les conditions de mise en oeuvre soient déclinées dans le décret.
M. le président. La parole est à M. Paul Raoult.
M. Paul Raoult. De nombreuses rivières sont effectivement polluées dans la région Nord. Cette pollution est parfois très ancienne et le dépôt des curages sur les champs à proximité pose d'énormes problèmes. Certes, des analyses doivent être faites, mais les conditions dans lesquelles elles sont réalisées ne sont pas toujours correctes. Ainsi, certains bovins et ovins sont morts après avoir brouté de l'herbe le long des rivières après le régalage des boues...
Nous sommes donc confrontés à un énorme problème, d'autant plus que les communes n'ont pas forcément les moyens financiers - les sommes en jeu sont colossales - de traiter et d'évacuer les boues polluées par des métaux.
Les incidents liés au régalage des boues ne doivent pas retomber tout simplement sur les propriétaires riverains : il faudra y veiller attentivement lors de la rédaction du décret, madame la ministre. Dans le même temps, même si certaines agences de l'eau aident au traitement des boues polluées, le curage des rivières pose sur le terrain de très grandes difficultés aux élus, en particulier d'ordre financier.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Bruno Sido, rapporteur. En guise de réponse, je relirai le texte proposé à la sagacité de notre assemblée : « Le dépôt ou l'épandage des produits de curage est subordonné à l'évaluation de leur innocuité vis-à-vis de la protection des sols et des eaux. »
Par l'amendement n° 118, vous proposez de compléter ce texte par l'alinéa suivant : « Toutefois, les propriétaires riverains ne sont assujettis à recevoir sur leurs terrains les matières de curage que si leur composition n'est pas incompatible avec la protection des sols et des eaux, notamment en ce qui concerne les métaux lourds et autres éléments toxiques qu'elles peuvent contenir. »
Dans un premier mouvement, je serais tenté de vous proposer de rectifier votre amendement afin de remplacer et non plus de compléter le texte présenté. Toutefois, la bonne loi n'est pas bavarde, et votre proposition revient à dire la même chose que le texte initial avec deux fois plus de mots... Par conséquent, je vous propose d'en rester au texte initial.
M. le président. La parole est à Mme Françoise Férat.
Mme Françoise Férat. Je pensais avoir compris, mais j'avoue être troublée. Nous souhaitons simplement que la disposition supprimée soit réintroduite dans le projet de loi, puis complétée par le décret évoqué par Mme la ministre.
M. Bruno Sido, rapporteur. Ma chère collègue, je vous ai lu l'alinéa pertinent, qui figure bien dans le projet de loi.
M. le président. L'amendement n° 118 est-il toujours maintenu, madame Férat ?
Mme Françoise Férat. L'objet de notre amendement indique que cette disposition a été supprimée dans le projet de loi actuel. Si elle n'est pas réintroduite et complétée par un décret, le problème ne sera que partiellement réglé. Mais peut-être ai-je mal compris...
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Nelly Olin, ministre. Permettez-moi une ultime explication, mesdames, messieurs les sénateurs.
Je relis à mon tour le projet de loi : « Le dépôt ou l'épandage des produits de curage est subordonné à l'évaluation de leur innocuité vis-à-vis de la protection des sols et des eaux. » Sur ce point, nous sommes tous d'accord, madame Férat.
Mais je poursuis ma lecture : « Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. » On ne saurait être plus clair.
M. le président. Qu'en est-il maintenant de votre amendement, madame Férat ?
Mme Françoise Férat. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 118 est retiré.
L'amendement n° 241 rectifié, présenté par MM. Houel et Hyest et Mme Mélot, est ainsi libellé :
Compléter le II du texte proposé par cet article pour l'article L. 215-15 du code de l'environnement par un alinéa ainsi rédigé :
« Les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale qui ont dans leurs compétences l'entretien des berges et la réalisation des travaux de prévention des inondations peuvent demander aux communes d'un bassin versant d'apporter, au titre de la solidarité territoriale, une contribution financière dont le taux est institué par délibération de l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 5, modifié.
(L'article 5 est adopté.)
Article additionnel après l'article 5
M. le président. L'amendement n° 329, présenté par M. Raoult, Mme Bricq, M. Collombat, Mme Alquier, MM. Pastor, Piras et Lejeune, Mme Herviaux, MM. Cazeau, Dauge et Peyronnet, Mme Y. Boyer, MM. Repentin, Lise, Marc, Le Pensec, Domeizel et Roujas, Mme M. André, MM. S. Larcher, Guérini et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 211-5 du code de l'environnement est rédigé comme suit :
« Art. L. 211-5.- I. - Le préfet et le maire intéressés doivent être informés, dans les meilleurs délais par toute personne qui en a connaissance, de tout incident ou accident présentant un danger pour la sécurité civile, la santé publique ou la qualité écologique des milieux aquatiques, ou de toute situation de péril imminent susceptible de produire ces mêmes effets.
« La personne à l'origine de l'incident ou de l'accident et l'exploitant ou, s'il n'existe pas d'exploitant, le propriétaire sont tenus, dès qu'ils en ont connaissance, de prendre ou faire prendre toutes les mesures possibles pour prévenir l'apparition prochaine d'une cause de danger ou d'atteinte au milieu aquatique, y mettre fin en cas de survenance, évaluer les conséquences de l'incident ou de l'accident et y remédier.
« Le préfet peut prescrire aux personnes mentionnées ci-dessus, après avoir invité les intéressés à faire connaître leurs observations sauf urgence, les mesures nécessaires pour prévenir un péril imminent ou mettre fin au dommage constaté ou en circonscrire la gravité et, notamment, les analyses ou contrôles à effectuer, y compris, le cas échéant, la suppression d'un ouvrage, d'un dépôt, d'un aménagement, d'une opération ou de travaux, ou la fermeture d'une installation ou d'une occupation des sols.
« Sans préjudice de l'article L. 216-1 du présent code et des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, en cas de carence des personnes intéressées, et s'il y a un risque grave et immédiat de pollution ou de destruction d'un milieu naturel aquatique remarquable et notamment de zones humides, ou de danger affectant la sécurité civile et notamment celle des personnes, ou encore pour la santé publique et notamment la sécurité de l'alimentation en eau potable, le préfet peut, après avoir invité les intéressés à faire connaître leurs observations sauf urgence, faire exécuter directement les mesures prescrites nécessaires, aux frais et risques des personnes responsables.
« II. - Le préfet et le maire intéressés informent les populations par tous les moyens appropriés des circonstances de l'incident ou de l'accident, de ses effets prévisibles et des mesures prises pour y remédier ou en prévenir l'avènement immédiat ou le renouvellement.
« Les agents des services publics d'incendie et de secours ont accès aux propriétés privées pour mettre fin aux causes de danger ou d'atteinte au milieu aquatique et prévenir ou limiter les conséquences de l'incident ou de l'accident.
« Sans préjudice de l'indemnisation des autres dommages subis, les personnes morales de droit public intervenues matériellement ou financièrement ont droit au remboursement, par la ou les personnes à qui incombe la responsabilité de l'incident ou de l'accident, des frais exposés par elles. À ce titre, elles peuvent se constituer partie civile devant les juridictions pénales saisies de poursuites consécutives à l'incident ou à l'accident. »
La parole est à M. Paul Raoult.
M. Paul Raoult. La rédaction de cet amendement me paraît explicite : le préfet et le maire peuvent prendre « les mesures nécessaires pour prévenir un péril imminent ou mettre fin au dommage constaté ou en circonscrire la gravité et, notamment, les analyses ou contrôles à effectuer, y compris, le cas échéant, la suppression d'un ouvrage, d'un dépôt, d'un aménagement, d'une opération ou de travaux, ou la fermeture d'une installation ou d'une occupation des sols. »
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. D'après les informations qui m'ont été transmises par le Gouvernement, celui-ci travaille sur un dispositif de cette nature mais dans le cadre de l'élaboration d'un autre texte.
L'adoption de votre amendement, cher collègue, présenterait au surplus l'inconvénient de se heurter à la récente jurisprudence du Conseil constitutionnel sur le droit d'amendement en deuxième lecture.
La commission a donc émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nelly Olin, ministre. Le Gouvernement est, pour les mêmes raisons, défavorable à cet amendement.
M. le président. Monsieur Raoult, l'amendement n° 329 est-il maintenu ?
M. Paul Raoult. Monsieur le rapporteur, vous évoquez « un autre texte » ; j'aimerais bien savoir lequel.
Je sais bien que la théorie de l'entonnoir présente beaucoup d'intérêt pour éliminer tout élément de discussion supplémentaire, mais il ne faut tout de même pas en abuser... L'amendement que je présente concerne bel et bien les problèmes de l'eau.
Cela dit, je serais prêt à retirer cet amendement.
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Nelly Olin, ministre. Je voudrais rappeler, monsieur le sénateur, que les dispositions existantes ne supposent pas obligatoirement la survenance d'un dommage avéré pour déclencher les mesures d'urgence à prescrire dès lors qu'un simple incident peut entraîner la mise en oeuvre de cette action et permettre de prévenir le dommage. Elles ont d'ores et déjà permis le développement d'une jurisprudence équilibrée, favorable à la protection de la ressource en eau et du milieu.
Voilà les raisons pour lesquelles je suis défavorable à cet amendement.
M. le président. Monsieur Raoult, l'amendement n° 329 est-il maintenu ?
M. Paul Raoult. Oui, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 329.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 5 bis
L'article 46 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique est ainsi rédigé :
« Art. 46. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, l'installation d'équipements complémentaires destinés au turbinage des débits minimaux sur des installations et ouvrages concédés ou autorisés fait l'objet d'une procédure limitée aux formalités requises pour l'exécution et le récolement de travaux. »
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 254 est présenté par Mme Didier, MM. Billout et Coquelle, Mme Demessine, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L'amendement n° 330 est présenté par M. Raoult, Mme Bricq, M. Collombat, Mme Alquier, MM. Pastor, Piras et Lejeune, Mme Herviaux, MM. Cazeau, Dauge et Peyronnet, Mme Y. Boyer, MM. Repentin, Lise, Marc, Le Pensec, Domeizel et Roujas, Mme M. André, MM. S. Larcher, Guérini et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Évelyne Didier, pour présenter l'amendement n° 254.
Mme Évelyne Didier. Le développement des installations hydroélectriques de petite taille ne doit pas nécessairement être encouragé par des dispositions limitées de contrôle.
M. le président. La parole est à M. Paul Raoult, pour défendre l'amendement n° 330.
M. Paul Raoult. Il est défendu !
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. L'article 5 bis du projet de loi ne vise qu'à clarifier l'application d'une disposition que nous avions adoptée dans la loi de programme fixant les orientations de la politique énergétique afin de faciliter le turbinage des débits réservés.
Cette clarification apportée par l'article 5 bis me semble bienvenue, c'est pourquoi je ne peux qu'émettre un avis défavorable sur ces amendements identiques de suppression.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nelly Olin, ministre. Le Gouvernement est également défavorable à ces amendements.
Je tiens à préciser qu'il ne s'agit pas de créer des installations nouvelles mais bien d'équiper des emplacements existants, ce qui ne crée pas de contrainte supplémentaire pour les cours d'eau et, en revanche, représente un gain appréciable en termes d'énergie renouvelable.
M. le président. Madame Didier, l'amendement n° 254 est-il maintenu ?
Mme Évelyne Didier. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 254 est retiré.
Monsieur Raoult, l'amendement n° 330 est-il maintenu ?
M. Paul Raoult. Je le retire également, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 330 est retiré.
Je mets aux voix l'article 5 bis.
(L'article 5 bis est adopté.)
Article 6
La section 1 du chapitre VI du titre Ier du livre II du code de l'environnement est ainsi rédigée :
« Section 1
« Travaux d'office et sanctions administratives
« Art. L. 216-1. - Indépendamment des poursuites pénales éventuellement encourues, en cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2, L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L. 211-12, L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-11 à L. 214-13, L. 214-17, L. 214-18, L. 215-14 et L. 215-15 ou des règlements et décisions individuelles pris pour leur application, l'autorité administrative met en demeure l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire d'y satisfaire dans un délai déterminé.
« Si, à l'expiration du délai fixé, il n'a pas été obtempéré à cette injonction, l'autorité administrative peut, par décision motivée et après avoir invité l'intéressé à faire connaître ses observations :
« 1° L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des travaux à réaliser avant une date qu'il détermine. La somme consignée est restituée à l'exploitant ou au propriétaire au fur et à mesure de l'exécution des travaux. À défaut de réalisation des travaux avant l'échéance fixée par l'autorité administrative, la somme consignée est définitivement acquise à l'État afin de régler les dépenses entraînées par l'exécution des travaux en lieu et place de l'intéressé.
« Cette somme bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine. Le comptable peut engager la procédure d'avis à tiers détenteur prévue par l'article L. 263 du livre des procédures fiscales ;
« 2° Faire procéder d'office, en lieu et place de l'exploitant ou, à défaut, du propriétaire et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites ;
« 3° Suspendre l'exploitation des installations ou ouvrages, la réalisation des travaux ou l'exercice des activités jusqu'à l'exécution des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de l'exploitant ou du propriétaire.
« Art. L. 216-1-1. - Lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, que des travaux ou activités sont réalisés sans avoir fait l'objet de l'autorisation ou de la déclaration requise par l'article L. 214-3, l'autorité administrative met en demeure l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine en déposant, suivant le cas, une demande d'autorisation ou une déclaration. Elle peut, par arrêté motivé, édicter des mesures conservatoires et, après avoir invité l'intéressé à faire connaître ses observations, suspendre l'exécution des installations ou ouvrages, ou la réalisation des travaux ou activités jusqu'au dépôt de la déclaration ou jusqu'à la décision relative à la demande d'autorisation.
« Si l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation ou si sa demande d'autorisation est rejetée, l'autorité compétente ordonne la fermeture ou la suppression des installations ou ouvrages, la cessation définitive des travaux ou activités. Si l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire n'a pas obtempéré dans le délai imparti, l'autorité compétente fait application des procédures prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 216-1.
« L'autorité administrative, après en avoir préalablement informé le procureur de la République, peut faire procéder par un agent de la force publique à l'apposition des scellés sur des installations, ouvrages, matériels utilisés pour des travaux ou activités, maintenus en fonctionnement, soit en infraction à une mesure de suppression, de fermeture ou de suspension prise en application de l'article L. 214-3, de l'article L. 216-1 ou des deux premiers alinéas du présent article, soit en dépit d'un refus d'autorisation.
« Art. L. 216-1-2. - Lorsque des installations, ouvrages, travaux ou activités sont définitivement arrêtés, l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire remet le site dans un état tel qu'aucune atteinte ne puisse être portée à l'objectif de gestion équilibrée de la ressource en eau défini par l'article L. 211-1. Il informe l'autorité administrative de la cessation de l'activité et des mesures prises. Cette autorité peut à tout moment lui imposer des prescriptions pour la remise en état du site, sans préjudice de l'application des articles 91 et 92 du code minier.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux installations, ouvrages et travaux des entreprises hydrauliques concédées au titre de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique.
« Art. L. 216-2. - Non modifié. »
M. le président. L'amendement n° 417, présenté par Mme Férat et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Au début du texte proposé par cet article pour l'intitulé de la section 1 du chapitre VI du titre 1er du livre II du code de l'environnement, supprimer les mots :
Travaux d'office et
La parole est à Mme Françoise Férat.
Mme Françoise Férat. L'article 6 du projet de loi prévoit une nouvelle rédaction pour les articles de la section 1 du chapitre VI du titre Ier du livre II du code de l'environnement, section qui serait intitulée « Travaux d'office et sanctions administratives ». Or les travaux d'office sont une composante des sanctions administratives.
Par simplification, il vous est donc proposé, par cet amendement, de modifier le titre de cette section afin d'éviter une distinction juridiquement infondée en supprimant la mention « travaux d'office ».
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. Avis favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 11, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 216-1 du code de l'environnement, après la référence :
L. 211-12,
insérer les mots :
du II de l'article L. 212-5-1, des articles
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bruno Sido, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination avec l'article 32 du projet de loi, dont les dispositions rendent le règlement du SAGE opposable aux tiers.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 255, présenté par Mme Didier, MM. Billout et Coquelle, Mme Demessine, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Dans le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 216-1-1 du code de l'environnement, remplacer les mots :
peut faire
par les mots :
fait
La parole est à Mme Évelyne Didier.
Mme Évelyne Didier. Cet amendement pourrait paraître uniquement rédactionnel. Cependant, il vise à faire en sorte que l'autorité administrative fasse preuve de volontarisme dans sa prise de décision et dans son action afin de mettre en demeure l'exploitant ou le propriétaire de respecter ses obligations.
L'actuelle rédaction du projet de loi nous paraît en effet insatisfaisante. Lorsque l'exploitant ou le propriétaire ne répondra pas à la mise en demeure de régulariser sa situation, l'autorité compétente aura la possibilité d'agir, à condition d'avoir déterminé si, oui ou non, elle se trouve en présence d'un cas de nécessité. En définitive, alors même qu'une infraction serait constatée, rien n'oblige l'autorité à agir.
Il serait paradoxal de ne pas prendre les mesures adéquates en présence d'un contrevenant. Pourtant, il est primordial que les installations ou les ouvrages - ou toute activité - fassent l'objet d'une autorisation préalable. Si l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire, ne réagissait pas à la mise en demeure ou en cas de rejet de la demande d'autorisation, nous proposons que l'autorité compétente mette en oeuvre la fermeture ou la suppression des installations ou ouvrages ou en tout cas prenne toutes les mesures nécessaires.
Cette rédaction va dans le sens d'une plus grande efficacité en cas de manquement aux obligations prévues par la loi.
Bien entendu, nous sommes parfaitement conscients que le présent amendement pose de manière sans doute plus directive la question de la conformité des installations sur cours d'eau. Néanmoins, il nous semble nécessaire qu'une telle orientation soit suivie, d'autant que le débat a permis de mettre en avant cette volonté plus affirmée d'obligation et de réglementation précise de l'exploitation des cours d'eau.
C'est la raison pour laquelle, mes chers collègues, nous vous proposons d'adopter notre amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. Cet amendement est le premier d'une série d'amendements qui visent à remplacer la souplesse par l'injonction.
En la matière, je suis plutôt partisan de la souplesse. Il me semble donc préférable de laisser à l'autorité administrative la latitude de décider s'il y a lieu ou non d'apposer des scellés sur de telles installations.
En conséquence, la commission a émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 256 est présenté par Mme Didier, MM. Billout et Coquelle, Mme Demessine, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L'amendement n° 331 est présenté par M. Raoult, Mme Bricq, M. Collombat, Mme Alquier, MM. Pastor, Piras et Lejeune, Mme Herviaux, MM. Cazeau, Dauge et Peyronnet, Mme Y. Boyer, MM. Repentin, Lise, Marc, Le Pensec, Domeizel et Roujas, Mme M. André, MM. S. Larcher, Guérini et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 216-1-2 du code de l'environnement, après les mots :
ressource en eau
insérer les mots :
et des écosystèmes aquatiques
La parole est à Mme Évelyne Didier, pour présenter l'amendement n° 256.
Mme Évelyne Didier. La remise en état d'un site après l'arrêt définitif d'une installation par le propriétaire ou l'exploitant ne peut se faire en prenant en compte uniquement la gestion quantitative de la ressource en eau. En effet, comment pourrait-on, en matière de protection de l'eau et des milieux aquatiques, considérer indépendamment l'aspect quantitatif et l'aspect qualitatif, notamment chimique et biologique, de la ressource elle-même ?
Bien que définis dans l'article L. 211-1 du code de l'environnement, il me semble indispensable de voir apparaître clairement dans le projet de loi les mots « écosystèmes aquatiques » aux côtés des mots « gestion équilibrée de la ressource en eau ». Ces deux notions sont intimement liées ; nous souhaitons qu'elles ne soient pas dissociées.
La notion d'écosystème aquatique est d'ailleurs prise en compte dans le cadre de la directive-cadre. Il nous semble donc parfaitement légitime qu'elle figure dans le corps même du texte de loi à cet endroit-ci et pas seulement dans le cadre plus général de l'article L. 211-1.
C'est la raison pour laquelle, mes chers collègues, nous vous proposons d'adopter cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Paul Raoult, pour présenter l'amendement n° 331.
M. Paul Raoult. Mme Didier a brillamment défendu un amendement identique. Ne pouvant pas mieux faire que ma collègue, j'en resterai là !
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. Sur le fond, je donne raison aux auteurs de ces amendements. Toutefois, dans la plupart des articles du code de l'environnement concernés, c'est la notion de gestion équilibrée de la ressource en eau qui est visée. Il me paraît donc gênant d'élargir cette notion à celle des écosystèmes aquatiques uniquement dans ces articles du code de l'environnement, puisque cela mélangerait les terminologies.
Mes chers collègues, dans la rédaction de la loi, nous devons prendre en compte les codes existants, et leur terminologie, faute de quoi l'absence d'homogénéité entre les textes serait source d'insécurité juridique. Et la cohérence exigerait que l'on procède à la même opération dans tous les articles concernés, ce que vous ne proposez pas.
C'est donc par un souci de cohérence juridique et de « propreté » du texte, si je puis dire, que la commission demande donc aux auteurs de ces amendements de bien vouloir les retirer. À défaut, elle émettrait un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Paul Raoult, pour explication de vote.
M. Paul Raoult. Monsieur le rapporteur, le problème est que le code de l'environnement n'est pas suffisamment normatif. Le Dalloz répète à l'envi qu'il existe une sédimentation de textes venus s'ajouter les uns aux autres et que le vocabulaire juridique dans ce domaine souffre d'imprécisions fortes, voire de contradictions.
Pour notre part, nous proposons d'introduire une formule qui est déjà utilisée dans d'autres textes. Bien évidemment, il n'est pas question de l'élargir aujourd'hui à l'ensemble du code de l'environnement, mais il faut bien qu'à un moment donné on emploie un vocabulaire précis et normatif. Telle est l'intérêt de cette précision.
M. le président. La parole est à Mme Évelyne Didier, pour explication de vote.
Mme Évelyne Didier. Tous les débats en France montrent de façon récurrente que l'eau n'est pas naturellement considérée comme un espace qui abrite des espèces vivantes.
L'eau est envisagée comme un support. On en parle en mètres cubes, on l'évoque en tant que quantité, mais on n'a pas encore intégré l'importance de la notion de milieu de vie. J'espère que cela viendra.
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Nelly Olin, ministre. Je le rappelle, en vertu de l'article L. 211-1 du code de l'environnement, qui est tout de même l'article fondateur de la politique de l'eau, la gestion équilibrée de la ressource en eau implique la préservation des écosystèmes aquatiques. C'est la raison pour laquelle je suis défavorable à ces amendements. Pardonnez-moi de le dire ainsi, mais cette précision est redondante.
M. le président. Madame Didier, l'amendement n° 256 est-il maintenu ?
Mme Évelyne Didier. Tout à fait !
M. le président. Monsieur Raoult, l'amendement n° 331 est-il maintenu ?
M. Paul Raoult. Absolument !
M. le président. Dans ces conditions, je mets aux voix les amendements identiques nos 256 et 331.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 6, modifié.
(L'article 6 est adopté.)
Article additionnel après l'article 6
M. le président. L'amendement n° 332, présenté par M. Raoult, Mme Bricq, M. Collombat, Mme Alquier, MM. Pastor, Piras et Lejeune, Mme Herviaux, MM. Cazeau, Dauge et Peyronnet, Mme Y. Boyer, MM. Repentin, Lise, Marc, Le Pensec, Domeizel et Roujas, Mme M. André, MM. S. Larcher, Guérini et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 214-11 du code de l'environnement, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. ... - L'État contrôle annuellement dans chaque département 10 % des installations, ouvrages, aménagements, activités, opérations qui relèvent du régime de l'autorisation administrative préalable, et 5 % de ceux qui relèvent du régime de la déclaration administrative, en application de la présente section, à compter du 1er janvier 2008. »
La parole est à M. Paul Raoult.
M. Paul Raoult. Cet amendement vise à fixer des objectifs quantitatifs annuels de contrôle à la police de l'eau et à assurer ainsi la bonne marche des choses.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. En droit, l'amendement qui nous est proposé constitue une injonction au Gouvernement, ce qui présente un risque constitutionnel.
Dans les faits, il est très difficile de fixer des seuils de cette manière, c'est-à-dire sur le plan national, sans apprécier les circonstances locales, que par ailleurs nous avons largement évoquées dans d'autres amendements.
En conséquence, la commission n'a pu qu'émettre un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nelly Olin, ministre. Comme vous, monsieur Raoult, je suis très attachée à l'exercice effectif de la police de l'eau selon des règles équitables et lisibles.
Le contrôle est une pièce fondamentale du dispositif global. Il est actuellement en pleine réforme selon les axes suivants : mise en place d'un service unique de police de l'eau par département avant la fin de cette année ; réforme de la nomenclature ainsi que de la procédure, qui sera finalisée cet été, afin de rendre le dispositif plus lisible et plus efficace ; montée en puissance des contrôles, qui devront atteindre 20 % du temps de travail des instructeurs l'année prochaine.
Fixer un nombre minimal de contrôles ne me semble pas relever du domaine législatif, mais serait plutôt de nature réglementaire. C'est dans cette optique qu'un indicateur de la LOLF a été spécifiquement mis en place sur les contrôles. Ce dispositif répondant à l'objectif des auteurs de l'amendement, le Gouvernement considère donc que ce dernier est satisfait.
M. le président. Monsieur Raoult, les arguments de Mme la ministre vous ont-ils satisfait ?
M. Paul Raoult. Oui, et je retire mon amendement.
M. le président. L'amendement n° 332 est retiré.
Article 7
I. - Non modifié.
II. - La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 216-4 du même code est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Ces agents peuvent consulter tout document utile à la recherche et à la constatation des infractions. Les propriétaires et exploitants sont tenus de leur livrer passage et de leur communiquer ces documents. »
II bis. - Après le premier alinéa du même article L. 216-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les administrations de l'État et les collectivités territoriales, les entreprises concessionnaires d'une personne publique et les organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative doivent leur communiquer, sur leur demande, les documents qu'ils détiennent qui leur sont nécessaires pour la recherche et la constatation des infractions mentionnées au premier alinéa, sans pouvoir leur opposer le secret professionnel. »
III et IV. - Non modifiés.
V. - Dans le premier alinéa de l'article L. 216-9 du même code, après la référence : « L. 216-6 », il est inséré la référence : «, L. 216-7 ».
M. le président. L'amendement n° 12, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :
A - Rédiger ainsi le 1° du I de cet article :
1° Au premier alinéa, après la référence : « L. 211-12, » sont insérés les mots : « du II de l'article L. 212-5-1, des articles » et après la référence : « L. 214-13, » sont insérées les références : « L. 214-17, L. 214-18 » ;
B - Rédiger ainsi le III de cet article :
III. - Au premier alinéa de l'article L. 216-5 du même code, après la référence : « L. 211-12, » sont insérés les mots : « du II de l'article L. 212-5-1, des articles » et après la référence : « L. 214-13, » sont insérées les références : « L. 214-17, L. 214-18 ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bruno Sido, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 333 rectifié, présenté par MM. Repentin et Raoult, Mme Bricq, M. Collombat, Mme Alquier, MM. Pastor, Piras et Lejeune, Mme Herviaux, MM. Cazeau, Dauge et Peyronnet, Mme Y. Boyer, MM. Lise, Marc, Le Pensec, Domeizel et Roujas, Mme M. André, MM. S. Larcher, Guérini et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 216-7 du code de l'environnement par un alinéa ainsi rédigé :
« Le tribunal peut également condamner la personne reconnue coupable d'une infraction visée au présent article à une astreinte de 3 000 euros par jour. »
La parole est à M. Thierry Repentin.
M. Thierry Repentin. L'amendement n° 333 a été rectifié après son examen par la commission afin de tenir compte des remarques qui ont pu être faites.
Le présent amendement vise donc à permettre au tribunal de graduer, d'adapter les sanctions aux infractions, qui ont souvent des conséquences très graves sur le milieu piscicole.
Selon l'importance de l'exploitation, le montant de la pénalité de base peut avoir des conséquences véritablement dissuasives ou ridiculement faibles. Si cet amendement était adopté, il serait donc possible de tenir compte à la fois de la gravité de la faute et de la rapidité avec lequel le contrevenant est revenu à une situation conforme à la loi pour faire face à ses obligations.
M. le rapporteur indiquait il y a quelques instants qu'il souhaitait que l'on puisse donner de la souplesse à la gestion de ce type de dossier. Je crois que cet amendement offre un élément de souplesse supplémentaire au tribunal.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. M. Repentin a tout à fait raison. À l'origine, son amendement n'était pas très orthodoxe, puisqu'il visait à remplacer la peine d'amende prévue à l'article 7 par une astreinte journalière en cas d'infraction à la réglementation.
En commission, je lui ai indiqué que les astreintes relevaient plutôt de la catégorie des peines complémentaires. Ce raisonnement avait donc conduit la commission à émettre un avis défavorable sur l'amendement n° 333.
La version rectifiée de l'amendement est différente, puisque l'astreinte proposée est complémentaire par rapport à la peine d'amende. Dans ces conditions, il m'est possible d'émettre, à titre personnel, un avis favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nelly Olin, ministre. Au départ, le Gouvernement était défavorable à cet amendement, car il le considérait comme satisfait. En effet, le paragraphe V de l'article 7 du projet de loi prévoit, en modifiant l'article L. 216-9, un renvoi aux articles L. 216-6 et L. 216-7, qui impliquent pour ce même délit une peine d'astreinte dont le montant est équivalent.
Finalement, le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Je mets aux voix l'article 7, modifié.
(L'article 7 est adopté.)
Article 7 bis
I. - L'ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005 portant simplification, harmonisation et adaptation des polices de l'eau et des milieux aquatiques, de la pêche et de l'immersion des déchets est ratifiée.
Dans le II de l'article 22 de la même ordonnance, les références : « Les articles L. 432-3 et L. 432-9 » sont remplacées par la référence : « L'article L. 432-9 ».
II. - Le III de l'article L. 214-6 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au-delà du 31 décembre 2006, les informations mentionnées au premier alinéa du présent III peuvent être reçues et examinées par l'autorité administrative. Si la preuve est apportée de la régularité de la situation de l'installation, ouvrage ou activité à la date à laquelle il s'est trouvé soumis à autorisation ou à déclaration par l'effet d'un décret pris en application de l'article L. 214-3, si l'exploitation n'a pas cessé depuis plus de deux ans et si ces opérations ne présentent pas un danger ou un inconvénient grave pour les intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, l'autorité administrative peut accepter la continuation du fonctionnement de l'installation ou de l'ouvrage ou la poursuite de l'activité considérée. »
III. - Dans le premier alinéa de l'article L. 216-10 du même code, après les mots : « en violation », sont insérés les mots : « d'une opposition à une opération soumise à déclaration, ».
M. le président. L'amendement n° 13, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer le second alinéa du I de cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bruno Sido, rapporteur. Le II de l'article 22 de l'ordonnance du 18 juillet 2005 portant simplification, harmonisation et adaptation des polices de l'eau et des milieux aquatiques, de la pêche et de l'immersion des déchets, prévoit l'abrogation de l'article L. 432-3 du code de l'environnement à la date de publication du décret prévu au I du même article, lequel devait intervenir dans le délai d'un an à compter de la publication de l'ordonnance.
Cette publication est effectivement intervenue le 18 juillet 2006. Dès lors, l'article L. 432-3 est abrogé et peut être rétabli par le présent projet de loi.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 257, présenté par Mme Didier, MM. Billout et Coquelle, Mme Demessine, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer le II de cet article.
La parole est à Mme Évelyne Didier.
Mme Évelyne Didier. Madame la ministre, mes chers collègues, l'article 7 bis pose un certain nombre de questions, notamment le II dont nous vous proposons la suppression. En effet, il nous est proposé ni plus ni moins que de valider législativement des agissements ayant engendré un contentieux juridique non négligeable.
Il s'agit en effet de régulariser l'activité d'ouvrages anciens n'ayant pas eu d'autorisation.
Au demeurant, le Conseil d'État, qui, de manière générale, n'apprécie pas toujours ce genre de procédé, avait refusé que la disposition qui nous est ici proposée soit inscrite dans le cadre de l'ordonnance n° 2005-805 qu'a évoquée M. le rapporteur.
Le bénéfice des droits acquis doit être encadré dans le temps, sauf à risquer d'engendrer une profonde instabilité juridique, source d'insécurité pour les exploitants et les propriétaires comme pour les tiers.
On observera, au demeurant, que la publication prochaine d'une nouvelle nomenclature « eau » garantit le droit à tous de bénéficier des droits acquis jusqu'au 1er juillet 2007, ce qui tend à justifier la suppression de ce paragraphe.
M. le président. L'amendement n° 334, présenté par M. Raoult, Mme Bricq, M. Collombat, Mme Alquier, MM. Pastor, Piras et Lejeune, Mme Herviaux, MM. Cazeau, Dauge et Peyronnet, Mme Y. Boyer, MM. Repentin, Lise, Marc, Le Pensec, Domeizel et Roujas, Mme M. André, MM. S. Larcher, Guérini et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le II de cet article :
II. - Le III de l'article L. 214-6 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« III. - Les installations, ouvrages et activités qui, n'entrant pas dans le champ d'application du II, ont été soumis à compter du 4 janvier 1992, en vertu de la nomenclature prévue par l'article L. 214-2, à une obligation de déclaration ou d'autorisation à laquelle il n'a pas été satisfait, peuvent continuer à fonctionner ou se poursuivre si l'exploitant, ou, à défaut le propriétaire, s'est fait connaître de l'autorité administrative, au plus tard le 31 décembre 2007.
Les renseignements qui doivent être fournis à l'autorité administrative ainsi que les mesures que celle-ci peut imposer afin de sauvegarder les intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 sont précisés par décret en Conseil d'État. »
La parole est à M. Paul Raoult.
M. Paul Raoult. Je suis d'accord avec les arguments avancés par Mme Didier.
La régularisation administrative d'ouvrages ou d'activités anciennes à tout moment est source de graves insécurités juridiques.
C'est la raison pour laquelle le Conseil d'État avait refusé cette disposition proposée par le Gouvernement, dans le cadre de l'ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005 dite « de simplification du droit de l'eau ».
Or le Gouvernement a voulu en quelque sorte prendre sa revanche sur le Conseil d'État en proposant à l'Assemblée nationale de reprendre la disposition refusée à juste titre par ce dernier.
L'amendement proposé vise à supprimer cette disposition.
Le bénéfice des droits acquis doit en effet être encadré dans le temps, sauf à vouloir engendrer une profonde instabilité juridique, source d'insécurité pour les exploitants et les propriétaires ainsi que pour les tiers.
Il est proposé de reprendre la rédaction de l'ordonnance sur ce sujet en apportant deux modifications au texte en vigueur.
Premièrement, nous améliorons la rédaction en faisant disparaître du texte légal le renvoi à une norme réglementaire. La loi est supérieure au règlement, et non l'inverse.
Deuxièmement, nous prorogeons d'un an le délai de régularisation automatique par simple déclaration.
M. le président. L'amendement n° 419, présenté par Mme Férat, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le II de cet article :
II. - Le III de l'article L. 214-6 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« III. - Les installations, ouvrages et activités qui, n'entrant pas dans le champ d'application du II, ont été soumis à compter du 4 janvier 1992 en vertu de la nomenclature prévue par l'article L. 214-2 du code de l'environnement à une obligation de déclaration ou d'autorisation à laquelle il n'a pas été satisfait, peuvent continuer à fonctionner ou se poursuivre si l'exploitant, ou, à défaut, le propriétaire s'est fait connaître de l'autorité administrative, au plus tard un an après la promulgation du présent texte.
« Les renseignements qui doivent être fournis à l'autorité administrative ainsi que les mesures que celle-ci peut imposer afin de sauvegarder les intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du même code sont précisés par décret en Conseil d'État. »
La parole est à Mme Françoise Férat.
Mme Françoise Férat. Mon amendement s'inscrit dans le droit fil de ceux qui viennent d'être défendus.
J'y insiste : le bénéfice des droits acquis doit être encadré dans le temps.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. Ces amendements sont techniques et je me dois de répondre à leurs auteurs de manière très précise.
L'amendement n° 257 vise à supprimer complètement le II de l'article 7 bis relatif aux installations et aux ouvrages qui bénéficiaient de droit acquis avant la loi de 1992.
Contrairement à d'autres collègues de différents groupes, les auteurs rejettent le principe même de la prise en compte, dans le texte, de la situation particulière des installations et ouvrages bénéficiant de droits acquis.
La commission estime qu'il n'y a pourtant rien d'illégitime dans l'idée de proposer un assouplissement pour ces installations et ouvrages.
Elle ne peut donc qu'être défavorable à cet amendement.
L'amendement n° 334 vise à repousser d'un an la date limite fixée par l'actuel IV de l'article L. 214-6 du code de l'environnement.
Nous prenons acte de cette ouverture dans le sens d'une plus grande souplesse, mais nous pensons qu'elle est encore insuffisante.
Au vu de la réalité des situations que nous connaissons tous sur le terrain, il semble plus réaliste de se contenter d'indiquer dans la loi que l'autorité administrative pourra être informée après le 31 décembre 2006.
Quant à l'amendement n°419, il est très proche de l'amendement n° 334 et va dans le bon sens en assouplissant les règles de délai prévues par le code de l'environnement.
Il fixe à un an après la promulgation de la présente loi le délai limite obligatoire pour porter à la connaissance de l'autorité administrative l'existence d'installations ou d'ouvrages bénéficiant de droits acquis.
Cependant, le même réalisme commande d'être plus souple et de s'en tenir à la rédaction qui permet l'information des préfets après le 31 décembre 2006, et ce sans date butoir obligatoire.
La commission demande donc le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettrait un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nelly Olin, ministre. Je suis tout à fait d'accord avec les arguments qui viennent d'être exposés par M. le rapporteur.
Le Gouvernement est donc défavorable à ces trois amendements.
M. le président. L'amendement n° 240, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :
IV. - Après l'article L. 216-13 du code de l'environnement, il est rétabli un article L. 216-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 216-14. - L'autorité administrative peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, transiger sur la poursuite des contraventions et délits constitués par les infractions aux dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre et des textes pris pour son application après avoir recueilli l'accord du procureur de la République.
« Cette faculté n'est pas applicable aux contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire en application de l'article 529 du code de procédure pénale.
« La proposition de transaction est formulée en fonction des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges. Elle précise l'amende transactionnelle que l'auteur de l'infraction devra payer dont le montant ne peut excéder 20 pour cent du montant de l'amende encourue ainsi que, le cas échéant, les obligations qui lui seront imposées, tendant à faire cesser l'infraction, à éviter son renouvellement ou à réparer le dommage. Elle fixe également les délais impartis pour le paiement et, s'il y a lieu, l'exécution des obligations.
« L'acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l'action publique.
« L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans les délais impartis les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.
« Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, fixées par décret en Conseil d'État. »
V. - L'article L. 331-25 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots « Le directeur de l'établissement public du parc national peut », sont insérés les mots : «, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« La proposition de transaction est formulée en fonction des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges. Elle précise l'amende transactionnelle que l'auteur de l'infraction devra payer dont le montant ne peut excéder 20 pour cent du montant de l'amende encourue ainsi que, le cas échéant, les obligations qui lui seront imposées, tendant à faire cesser l'infraction, à éviter son renouvellement ou à réparer le dommage. Elle fixe également les délais impartis pour le paiement et, s'il y a lieu, l'exécution des obligations.
« L'acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l'action publique. »
VI. - L'article L. 437-14 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots « l'autorité administrative chargée de la pêche en eau douce a le droit de transiger », sont remplacés par les mots : « l'autorité administrative peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, transiger » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« La proposition de transaction est formulée en fonction des circonstances de l'infraction de la personnalité de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges. Elle précise l'amende transactionnelle que l'auteur de l'infraction devra payer dont le montant ne peut excéder 20 pour cent du montant de l'amende encourue ainsi que, le cas échéant, les obligations qui lui seront imposées, tendant à faire cesser l'infraction, à éviter son renouvellement ou à réparer le dommage. Elle fixe également les délais impartis pour le paiement et, s'il y a lieu, l'exécution des obligations.
« L'acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l'action publique. »
La parole est à Mme la ministre.
Mme Nelly Olin, ministre. Cet amendement mérite quelques développements.
L'article 7 bis a pour objet de ratifier l'ordonnance du 18 juillet 2005, laquelle simplifie et unifie les divers régimes de déclaration ou autorisation existants en matière de police de l'eau et de la pêche, tout en maintenant une protection équivalente du milieu aquatique.
L'article 6 de cette ordonnance avait pour objet d'instituer une possibilité de transaction pénale dans le domaine de l'eau similaire à celle qui existe dans le domaine de la pêche en eau douce, afin d'unifier ces procédures et de concentrer l'action pénale sur les cas les plus graves.
Le conseil d'État a été amené à se prononcer sur cette disposition à la suite d'un recours contentieux.
Tout d'abord, le commissaire du Gouvernement a souligné le grand intérêt de la transaction pénale comme alternative aux poursuites pénales et a estimé que ce mode de règlement des litiges devait être conforté.
Cependant, il a estimé qu'il manquait au texte de l'ordonnance deux précisions : la première, sur la possibilité de transiger ou non lorsque l'action publique a été mise en mouvement et, la seconde, sur la nature des contreparties exigées.
Le conseil d'État l'a suivi et a en conséquence annulé l'article 6 de l'ordonnance du 18 juillet 2005 par un arrêt du 7 juillet 2006.
Le présent amendement a ainsi pour objet de rétablir ce dispositif en y apportant les précisions demandées par le conseil d'État.
Il tend d'abord à préciser que la transaction ne peut avoir lieu que tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement.
Il vise à prévoir ensuite que la proposition de transaction précise la somme que l'auteur de l'infraction sera invité à payer au Trésor public et, s'il y a lieu, les obligations qui lui seront imposées, tendant à faire cesser l'infraction, à éviter son renouvellement ou à réparer le dommage.
Cette rédaction s'inspire de dispositions réglementaires existantes.
Enfin, il est proposé d'apporter les mêmes précisions pour la transaction pénale instituée par l'article L. 331-25 du code de l'environnement dans le domaine des parcs nationaux et pour celle qui est prévue par l'article L. 437-14 du code de l'environnement dans le domaine de la police de la pêche en eau douce.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. Lorsque la commission avait adopté le rapport sur ce projet de loi, au mois de juillet dernier, elle avait clairement indiqué qu'il convenait de tirer les conséquences du récent arrêt du Conseil d'État.
En effet, il convenait de mieux encadrer les possibilités de transaction pénale dans le domaine de la police générale de l'eau, mais aussi de mieux l'encadrer dans d'autres domaines où cette procédure existait déjà, comme celui de la pêche en eau douce.
L'amendement proposé par le Gouvernement apporte toute la sécurité juridique que nous souhaitions. La commission émet donc un avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'article 7 bis, modifié.
(L'article 7 bis est adopté.)
Article 8
I. - L'article L. 432-3 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 432-3. - Le fait de détruire les frayères, les zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole est puni de 20 000 € d'amende, à moins qu'il ne résulte d'une autorisation ou d'une déclaration dont les prescriptions ont été respectées ou de travaux d'urgence exécutés en vue de prévenir un danger grave et imminent.
« Un décret en Conseil d'État fixe les critères de définition des frayères et des zones mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que les modalités de leur identification par l'autorité administrative compétente, après consultation des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique.
« Le tribunal peut en outre ordonner la publication d'un extrait du jugement aux frais de l'auteur de l'infraction dans deux journaux qu'il désigne. »
II. - L'article L. 432-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le tribunal peut également ordonner des mesures destinées à rétablir le milieu aquatique dans son état antérieur à l'infraction ou à créer un milieu équivalent. »
M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 335, présenté par M. Raoult, Mme Bricq, M. Collombat, Mme Alquier, MM. Pastor, Piras et Lejeune, Mme Herviaux, MM. Cazeau, Dauge et Peyronnet, Mme Y. Boyer, MM. Repentin, Lise, Marc, Le Pensec, Domeizel et Roujas, Mme M. André, MM. S. Larcher, Guérini et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
I - Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 432-3 du code de l'environnement :
« Le fait de détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation ou de réserves de nourriture de la faune piscicole est puni de 20 000 € d'amende, à moins qu'il ne résulte d'une autorisation ou d'une déclaration dont les prescriptions ont été respectées.
II - Supprimer le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 432-3 du code de l'environnement.
La parole est à M. Paul Raoult.
M. Paul Raoult. Cet amendement a pour objet d'instituer une amende de 20 000 euros en cas de destruction de frayères.
Il s'agit d'un amendement de simplification, qui a pour finalité de revenir à l'essentiel.
Toute opération d'aménagement et d'entretien de rivières mérite, par prudence, un contact préalable avec le service chargé de la police de l'eau dans le département, qui délivrera les conseils, déclarations ou autorisations nécessaires, y compris en cas d'urgence.
La détermination préalable des zones de vie du poisson constitue une complexification inutile de l'action administrative - nouveau zonage - contraire au souci de simplification administrative et de maîtrise des charges publiques qui doit prévaloir.
Elle est en outre dangereuse dès lors que les frayères se déplacent continuellement d'une année sur l'autre et ne sont donc pas « zonables », suite au transit sédimentaire qu'encourage la directive-cadre sur l'eau pour atteindre le bon état écologique des eaux.
M. le président. L'amendement n° 258, présenté par Mme Didier, MM. Billout et Coquelle, Mme Demessine, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 432-3 du code de l'environnement.
La parole est à Mme Évelyne Didier.
Mme Évelyne Didier. Cet amendement est défendu.
M. le président. L'amendement n° 14, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :
À la fin du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 432-3 du code de l'environnement, supprimer les mots :
, après consultation des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bruno Sido, rapporteur. Les députés ont introduit une obligation de consultation des fédérations de pêcheurs dans cet article.
Je vous propose de supprimer cette mention, de nature réglementaire, qui présente de surcroît l'inconvénient de privilégier l'un des utilisateurs de la ressource en eau.
En revanche, le décret qui sera pris pour l'application de cet article pourra très bien reprendre cette exigence consultative.
J'ajoute que ce n'est pas la première ni la dernière fois que nous abordons ce sujet !
M. Paul Raoult. Même quand les députés l'ont voté vous le supprimez ! (Sourires.)
M. le président. L'amendement n° 119, présenté par M. Soulage et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 432-3 du code de l'environnement par les mots :
, ainsi que des représentants des activités économiques concernées
La parole est à Mme Françoise Férat.
Mme Françoise Férat. Si, préalablement à la détermination des critères de définition des frayères et des zones de croissance et d'alimentation des poissons, la consultation des fédérations de pêche se conçoit, celle des représentants des activités économiques susceptibles d'être concernées par la délimitation de ces zones est indispensable.
Il convient en effet de tenir compte des diverses activités, afin de parvenir à une gestion et à une utilisation équilibrées et durables des milieux.
Or une gestion équilibrée des milieux n'implique pas de sanctuariser l'ensemble des cours d'eau en y restreignant ou en y empêchant tout ouvrage ou activité.
Une large consultation préalable de tous les acteurs est indispensable à toute décision ayant une incidence sur les activités économiques.
M. le président. L'amendement n° 136 rectifié bis, présenté par MM. César, Pointereau, Vasselle, Doublet, Bizet, Beaumont et Bailly, est ainsi libellé :
Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 432-3 du code de l'environnement par les mots :
et des représentants des activités économiques concernées
La parole est à M. Rémy Pointereau.
M. Rémy Pointereau. Cet amendement a été défendu par Mme Férat et je n'y reviens pas sauf pour faire part de mon expérience.
Dans mon département, des réunions ont eu lieu avec la direction départementale de l'agriculture et, finalement, seules la fédération de pêche et les associations d'environnement étaient présentes ! Ni les propriétaires ni les agriculteurs concernés n'y ont été conviés, ce qui me semble parfaitement anormal.
Dans la mesure où il s'agit de transformer un émissaire de drainage en un cours d'eau au motif qu'il coule deux mois par ans, il me paraît tout à fait logique d'inviter à participer à ces réunions les acteurs économiques que sont les propriétaires et les agriculteurs présents le long de ces futurs cours d'eau, quelque peu superfétatoires, afin que la concertation soit la plus large possible.
J'insiste donc tout particulièrement sur cet amendement très important qui doit être défendu jusqu'au bout !
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements nos 335, 258, 119 et 136 rectifié bis ?
M. Bruno Sido, rapporteur. L'amendement n° 335 aurait pour conséquence de supprimer le décret prévu au deuxième alinéa. J'estime qu'il peut être utile d'indiquer que ce décret arrête les critères de définition des frayères et des zones de croissance. Ces définitions sont très importantes pour que les utilisateurs de la ressource en eau sachent ce qui est possible et ce qui est interdit. Il s'agit d'un élément d'autant plus important que la destruction de ces zones est passible d'une amende de 20 000 euros !
Par ailleurs, il me semble que l'Assemblée nationale a, de manière fort opportune, simplifié le texte proposé pour l'article L. 432?3 du code de l'environnement en supprimant la notion de réserves de nourriture de la faune piscicole.
Pour ces raisons, votre commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
Sur l'amendement n° 258, je partage, madame Didier, votre souci de simplification. C'est pourquoi la commission vous propose de supprimer les éléments réglementaires de cet article 8. Toutefois, comme je l'ai indiqué, l'intervention d'un décret précisant les critères de définition m'apparaît utile.
Pour cette raison, la commission a émis un avis défavorable.
En ce qui concerne l'amendement n° 119, il convient que l'ensemble des personnes intéressées à la définition des zones de frayères, dans lesquelles pourront être imposées des limitations d'activité, puissent être consultées.
Cela étant, comme je viens de l'expliquer, la liste des personnes concernées est de nature réglementaire. Ce raisonnement m'a conduit à vous proposer de supprimer la référence aux associations de pêcheurs. En effet, à vouloir trop préciser la liste des personnes concernées, on risque d'en oublier !
C'est pourquoi je vous demande, madame Férat, de bien vouloir retirer cet amendement.
Le même raisonnement vaut pour l'amendement n° 136 rectifié bis.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les cinq amendements en discussion commune ?
Mme Nelly Olin, ministre. Sur les amendements nos 335 et 258, pour les motifs déjà exposés par M. le rapporteur, le Gouvernement a émis un avis défavorable.
S'agissant de l'amendement n° 14, dans la pratique, les fédérations seront bien évidemment associées à la délimitation des frayères du fait de la mission de service public qui leur est dévolue et de leur connaissance des milieux. Par conséquent, le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.
Concernant les amendements nos 119 et 136 rectifié bis, je souligne que, outre qu'il s'agit d'une mesure réglementaire, la consultation systématique des représentants des activités économiques lors de la délimitation des frayères présente l'inconvénient d'alourdir la procédure.
Sous le bénéfice de ces observations, j'invite donc Mme Férat ainsi que M. Pointereau à retirer leurs amendements, sur lesquels, sinon, j'émettrai un avis défavorable.
M. le président. La parole est à M. Paul Raoult, pour explication de vote sur l'amendement n° 14.
M. Paul Raoult. L'argument selon lequel la « consultation des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique » alourdirait le texte me paraît un peu facile. Nous ne sommes pas dupes !
Si les députés, dans leur sagesse, avaient prévu cette consultation, ils avaient certainement leurs raisons. Sur certains articles, un grand nombre des dispositions votées par les députés vont être opportunément modifiées. Mais je trouve que cet amendement est vexatoire pour les fédérations de pêche, surtout concernant le problème des frayères.
Si l'on ne prévoit pas dans la loi la consultation des fédérations de pêche à propos des frayères, à quel niveau va-t-on associer les pêcheurs ?
Il me semble que, là, on exagère un peu et qu'il n'est pas de bonne politique d'en rajouter, sachant les difficultés que nous pouvons d'ores et déjà rencontrer les uns et les autres dans nos relations avec les fédérations de pêche.
De surcroît, il ne faut jamais oublier l'utilité de ces fédérations. Pour suivre les travaux du comité de bassin Artois-Picardie depuis vingt-cinq ans, je peux témoigner que les fédérations de pêche nous donnent un sacré coup de main pour gérer correctement les milieux naturels et qu'elles sont des éléments extrêmement forts d'une dynamique de protection du milieu aquatique.
M. Paul Raoult. Il me paraît donc un peu déplaisant que, finalement, à ce niveau du texte, la mention des fédérations de pêche soit supprimée.
M. le président. En conséquence, les amendements nos 119 et 136 rectifié bis n'ont plus d'objet.
Je mets aux voix l'article 8, modifié.
(L'article 8 est adopté.)
Article 8 bis
Le premier alinéa du II de l'article L. 214-3 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La fédération départementale des associations de pêche et de protection du milieu aquatique ainsi que les associations départementales ou interdépartementales agréées de la pêche professionnelle en eau douce sont tenues informées des autorisations et déclarations relatives aux ouvrages, travaux, activités et installations de nature à détruire les frayères, ou les zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole. »
M. le président. L'amendement n° 15, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bruno Sido, rapporteur. Cet article procède de la même logique que le précédent, puisqu'il instaure, au niveau législatif, une obligation d'information des fédérations de pêche.
La commission vous propose donc, par cohérence avec l'amendement n°14 adopté à l'article 8, de supprimer l'article 8 bis.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Thierry Repentin. C'est un amendement de suppression des fédérations de pêche !
M. Bruno Sido, rapporteur. Mais non !
M. le président. En conséquence, l'article 8 bis est supprimé.
Article 10
I et II. - Non modifiés.
III. - Dans les articles L. 431-6 et L. 431-7 du même code, la référence : « L. 432-11 » est remplacée par la référence : « L. 436-9 ».
M. le président. L'amendement n° 336, présenté par M. Raoult, Mme Bricq, M. Collombat, Mme Alquier, MM. Pastor, Piras et Lejeune, Mme Herviaux, MM. Cazeau, Dauge et Peyronnet, Mme Y. Boyer, MM. Repentin, Lise, Marc, Le Pensec, Domeizel et Roujas, Mme M. André, MM. S. Larcher, Guérini et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 436-9 du code de l'environnement, après le mot :
peut
insérer les mots :
, après consultation de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique,
La parole est à M. Paul Raoult.
M. Paul Raoult. Il s'agit, une fois encore, de prévoir la consultation des fédérations de pêche, et je vous renvoie aux arguments que j'ai déjà développés précédemment.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 489, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le III de cet article :
III. - 1° Dans le premier alinéa de l'article L. 431-7 du même code, la référence : « L. 432-11 » est remplacée par la référence : « L. 436-9 » ;
2° Après le mot : « domanial », la fin du troisième alinéa (2°) de l'article L. 431-7 est ainsi rédigée : « ne figurant pas à la liste prévue au 2° du I de l'article L. 214-17 ; ».
La parole est à Mme la ministre.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'article 10, modifié.
(L'article 10 est adopté.)
Article 11
I. - Les articles L. 436-14 à L. 436-16 du code de l'environnement sont ainsi rédigés :
« Art L. 436-14. - La commercialisation des poissons des espèces inscrites sur la liste du 2° de l'article L. 432-10 est autorisée lorsqu'il est possible d'en justifier l'origine.
« Le fait de vendre ces poissons sans justifier de leur origine est puni de 3 750 € d'amende.
« Art. L. 436-15. - Le fait, pour toute personne, de vendre le produit de sa pêche sans avoir la qualité de pêcheur professionnel en eau douce est puni de 3 750 € d'amende.
« Le fait d'acheter ou de commercialiser sciemment le produit de la pêche d'une personne n'ayant pas la qualité de pêcheur professionnel en eau douce est puni de la même peine.
« Art. L. 436-16. - Est puni d'une amende de 22 500 € le fait :
« 1° De pêcher l'alevin d'anguille, l'anguille, la carpe trophée de plus de soixante centimètres, le saumon ou l'esturgeon dans une zone ou à une période où leur pêche est interdite ;
« 2° D'utiliser pour la pêche de ces mêmes espèces tout engin, instrument ou appareil interdit ou de pratiquer tout mode de pêche interdit pour ces espèces ;
« 3° De détenir un engin, instrument ou appareil dont l'usage est interdit pour la pêche de ces mêmes espèces à une période et dans une zone ou à proximité immédiate d'une zone où leur pêche est interdite. »
II. - Les personnes physiques, coupables de l'infraction prévue au présent article, encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, conformément à l'article 131-21 du code pénal.
M. le président. L'amendement n° 16, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 436-16 du code de l'environnement, remplacer les mots :
l'alevin d'anguille, l'anguille, la carpe trophée de plus de soixante centimètres, le saumon ou l'esturgeon
par les mots :
des espèces dont la liste est fixée par décret
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bruno Sido, rapporteur. La loi doit être générale. C'est pourquoi, à mon sens, énumérer dans la loi la liste des espèces de poissons dont la pêche est interdite présente de nombreux inconvénients.
Le premier d'entre eux, et non le moindre, d'ailleurs, est qu'il sera nécessaire de modifier la loi dès que cette liste devra évoluer.
Pour ces raisons, la commission vous propose de renvoyer à un décret pour l'énumération des poissons concernés.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 17 rectifié, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 436-16 du code de l'environnement par un alinéa ainsi rédigé :
« 4° De vendre, mettre en vente, transporter, colporter ou acheter ces mêmes espèces, lorsqu'on les sait provenir d'actes de pêche effectués dans les conditions mentionnées au 1°. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bruno Sido, rapporteur. Cet amendement a pour objet de prévoir une peine d'amende pour le transport et la vente d'espèces de poissons dont la pêche est interdite.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nelly Olin, ministre. Le Gouvernement ne peut qu'être favorable à un amendement qui permet de lutter contre le braconnage et de rendre plus efficaces les opérations de contrôle visant à réduire ce commerce illicite.
M. le président. L'amendement n° 18 rectifié, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le II de cet article :
II. - Après l'article L. 436-16 du même code, il est inséré un article L. 436-17 ainsi rédigé :
« Art L. 436-17. - Les personnes physiques, coupables d'une infraction visée aux articles L. 436-14, L. 436-15 ou L. 436-16, encourent la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit prévue à l'article 131-21 du code pénal. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bruno Sido, rapporteur. C'est un amendement de précision et de codification.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 11, modifié.
(L'article 11 est adopté.)
Article 12
I. - Les articles L. 5121-1 et L. 5261-1 du code général de la propriété des personnes publiques sont respectivement ainsi rédigés :
« Art. L. 5121-1. - Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, sous réserve des droits régulièrement acquis par les usagers et propriétaires riverains à la date du 6 avril 1948 et validés avant le 6 avril 1953 :
« 1° Les sources et, par dérogation aux dispositions de l'article 552 du code civil, les eaux souterraines font partie du domaine public de l'État ;
« 2° Les cours d'eau et lacs naturels, sous réserve de leur déclassement, font partie du domaine public fluvial défini à l'article L. 2111-7 du présent code. »
« Art. L. 5261-1. - Sous réserve des droits régulièrement acquis par les usagers et les propriétaires à la date du 30 septembre 1977 et validés avant le 30 septembre 1982 :
« 1° Les sources et, par dérogation aux dispositions de l'article 552 du code civil, les eaux souterraines font partie du domaine public de l'État ;
« 2° Les cours d'eau et lacs naturels, sous réserve de leur déclassement, font partie du domaine public fluvial défini à l'article L. 2111-7 du présent code. »
II. - L'article L. 5211-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° L. 2111-15, L. 2124-16 à L. 2124-25, L. 2124-27, L. 2124-28, L. 2124-31, L. 2132-12, L. 2132-18, L. 2141-2, L. 2141-3, L. 2222-3, L. 2222-4 et L. 2222-23 ; »
2° Dans le 3°, les références : « L. 3113-1 à L. 3113-4, » sont supprimées ;
3° Dans le 5°, les mots : «, à l'exception des articles L. 5121-3 à L. 5121-5 » sont supprimés.
M. le président. L'amendement n° 337, présenté par MM. Lise et Raoult, Mme Bricq, M. Collombat, Mme Alquier, MM. Pastor, Piras et Lejeune, Mme Herviaux, MM. Cazeau, Dauge et Peyronnet, Mme Y. Boyer, MM. Repentin, Marc, Le Pensec, Domeizel et Roujas, Mme M. André, MM. S. Larcher, Guérini et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans le troisième alinéa (2°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 5121-1 du code général de la propriété des personnes publiques, après le mot :
déclassement,
insérer les mots :
ainsi que les ravines
La parole est à M. Paul Raoult.
M. Paul Raoult. Je ne suis pas un grand spécialiste des pays d'outre-mer, et M. Lise vous aurait mieux expliqué que moi la nécessité de classer les ravines dans le domaine public fluvial.
Les ravines se présentent en nombre dans les départements d'outre-mer, forment des dépressions allongées et profondes creusées par l'écoulement des torrents, lesquels sont essentiellement alimentés par les fortes pluies saisonnières.
Or les ravines relèvent actuellement d'un régime juridique ambigu qui repose essentiellement sur la jurisprudence. Par conséquent, certaines ravines ne sont pas entretenues de manière régulière, ce qui accroît le risque d'inondations en période de fortes pluies.
Le classement dans le domaine public fluvial de l'ensemble des ravines, qu'elles soient pérennes ou non pérennes, devrait permettre de clarifier leur statut juridique et d'en améliorer la gestion.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement pour une raison très simple.
Le but de cet article 12, et nos collègues d'outre-mer le savent mieux que quiconque, est de mettre à égalité les cours d'eau des départements d'outre-mer et de métropole, car il est vrai qu'il existe aujourd'hui une différence de statut en la matière.
En revanche, tel n'est pas le cas pour les failles géologiques telles que les ravines. En métropole comme dans les DOM, les règles sont identiques : les failles appartiennent tout simplement aux propriétaires du terrain, qui peuvent être une personne privée, une collectivité ou l'État. Cette règle s'applique d'ailleurs même lorsque ces failles ont été creusées par l'eau des précipitations.
L'égalité de traitement existe déjà pour les ravines. Elle doit être préservée.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Raoult, l'amendement n° 337 est-il maintenu ?
M. Paul Raoult. Je le maintiens. J'avoue être perplexe devant les explications de notre rapporteur. Ayant été, en des temps reculés, professeur de géographie, j'ai des doutes sur le fait qu'une ravine soit une faille ! J'ai appris, lorsque je faisais de la géographie, qu'une faille se différenciait d'une ravine. Mais c'est un détail et l'on ne va pas se lancer dans un cours de géographie à cette heure tardive ! (Sourires.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 12.
(L'article 12 est adopté.)
Article 13 bis
Après le 5° du I de l'article L. 211-1 du code de l'environnement, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° La promotion d'une utilisation efficace, économe et durable de l'eau. »
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 19, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bruno Sido, rapporteur. La commission vous propose de déplacer les dispositions de l'article 13 bis dans le chapitre II du titre Ier par le biais d'un amendement portant article additionnel avant l'article 14 et, par cohérence, de supprimer l'article 13 bis.
M. le président. L'amendement n° 402, présenté par MM. François-Poncet, Soulage, Mortemousque, César, Deneux et J. Boyer, est ainsi libellé :
Avant le premier alinéa de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :
... - Au début du 4° du I de l'article L. 211-1 du code de l'environnement, sont ajoutés les mots : « La création, ».
Cet amendement n'est pas soutenu.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 19 ?
M. le président. En conséquence, l'article 13 bis est supprimé.
CHAPITRE II
Gestion quantitative
Article additionnel avant l'article 14
M. le président. L'amendement n° 20, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Avant l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 211-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Dans le cinquième alinéa (4°), après les mots : « Le développement » sont insérés les mots : «, la mobilisation » ;
b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 6° La promotion d'une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau. »
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. - La gestion équilibrée doit permettre de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences :
« 1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ;
« 2° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ;
« 3° De l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l'industrie, de la production d'énergie en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bruno Sido, rapporteur. Cet amendement reprend toutes les dispositions proposées dans le projet de loi afin de modifier l'article du code de l'environnement relatif à la gestion équilibrée de la ressource en eau.
M. le président. Je suis saisi de six sous-amendements.
Le sous-amendement n° 510, présenté par M. Laffitte, est ainsi libellé :
Après le troisième alinéa de l'amendement n° 20, insérer un alinéa ainsi rédigé :
... ) Après le mot : « équilibrée », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : ».
La parole est à M. Pierre Laffitte.
M. Pierre Laffitte. Ce sous-amendement tend à préciser que les dispositions des chapitres Ier à VII du titre Ier du livre II du code de l'environnement, relatif à l'eau et aux milieux aquatiques, ont pour objet une gestion « équilibrée et durable de la ressource en eau » et que « cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique », la suite de l'amendement n°20 demeurant identique.
L'objet de ce sous-amendement est de faire en sorte que le présent projet de loi intègre les préoccupations essentielles que Mme la ministre a évoquées dans son discours liminaire et qui me sont particulièrement chères, car ce sont autant d'enjeux majeurs pour l'ensemble de notre civilisation.
Il faut en particulier prévoir tous les travaux rendus nécessaires, notamment les retenues collinaires, les bassins de rétention et de nouveaux aménagements hydrauliques destinés à augmenter la ressource.
Je le précise, cette préoccupation provient des études de très long terme que nous avons menées avec l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques ; elle est d'ailleurs partagée par la communauté scientifique internationale.
À cet égard, je me réjouis que le Gouvernement ait d'ores et déjà intégré dans ses réflexions la nécessité de réunir les différents acteurs qui sont concernés par le dossier de la transition énergétique, c'est-à-dire les services du ministère de l'industrie, qui est plus spécifiquement chargé de l'énergie, et ceux du ministère de l'écologie et du développement durable.
Cette coordination a d'ailleurs été préparée de longue date, notamment dans le cadre de la mise en commun à titre expérimental - c'est le cas dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur - des travaux respectifs de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, la DRIRE, et de la direction régionale de l'environnement, la DIREN. Cette initiative a permis la réalisation de nombreux travaux en commun, et ce à la satisfaction générale des usagers et des services concernés eux-mêmes.
C'est pourquoi, madame la ministre, votre démarche est, me semble-t-il, très positive. Je voudrais donc remercier les deux ministres chargés de ce dossier de l'avoir traité avec diligence, avec détermination et, en même temps, avec prudence. Cela a permis de tester préalablement l'efficacité de cette mesure destinée à adapter les services de l'État aux nouvelles nécessités liées aux transitions énergétiques. Ainsi les deux services concernés seront-ils plus puissants et peut-être même auront-ils besoin de recruter. La France disposera ainsi d'un outil important dans ce domaine.
C'est la raison pour laquelle il me semble utile d'apporter une telle précision au sein de l'amendement tendant à insérer un article additionnel avant l'article 14.
M. le président. Les deux sous-amendements suivants sont identiques.
Le sous-amendement n° 475 rectifié est présenté par MM. Pastor et Raoult, Mme Bricq, M. Collombat, Mme Alquier, MM. Piras et Lejeune, Mme Herviaux, MM. Cazeau, Dauge et Peyronnet, Mme Y. Boyer, MM. Repentin, Marc, Le Pensec, Domeizel et Roujas, Mme M. André, MM. S. Larcher, Guérini et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Le sous-amendement n° 484 rectifié est présenté par MM. Soulage, François-Poncet, César, Mortemousque, Deneux et J. Boyer et Mme Gourault.
Ces deux sous-amendements sont ainsi libellés :
Compléter le a du 1° de l'amendement n°20 par les mots :
, la création
La parole est à M. Paul Raoult, pour présenter le sous-amendement n° 475 rectifié.
M. Paul Raoult. La création de nouvelles ressources d'eau de qualité doit figurer parmi les objectifs de la gestion équilibrée de la ressource en eau, telle qu'elle est définie par le code de l'environnement.
Elle doit être identifiée comme un moyen de parvenir à la gestion équilibrée mentionnée à l'article L. 211-1 du code de l'environnement.
Cette création de ressources nouvelles n'exonère en rien l'obligation d'une gestion économe et partagée de la ressource naturelle.
M. le président. La parole est à Mme Jacqueline Gourault, pour présenter le sous-amendement n° 484 rectifié.
Mme Jacqueline Gourault. Comme le confirment des études de l'Organisation météorologique mondiale, le réchauffement climatique est une réalité. Il a pour conséquence une poussée vers le nord des conditions méditerranéennes.
Ainsi, la plupart des régions françaises sont maintenant plus souvent soumises à de très forts besoins estivaux en eau. Dans le même temps, les pluies hivernales et printanières, qui sont nécessaires pour réalimenter les réserves naturelles des sols et sous-sols, sont plus faibles et extrêmement variables dans le temps et dans l'espace.
Ce déficit pluviométrique est responsable d'un niveau inhabituellement bas des nappes phréatiques, ce qui entraîne un débit exceptionnellement faible de nos rivières, non réalimentées.
Il est donc nécessaire de répondre aux besoins tant de la population que des activités économiques, pour lesquelles il est indispensable de mieux utiliser les eaux de surface plutôt que les réserves profondes. Il faut également soutenir le débit des rivières en période d'étiage, afin de maintenir la vie aquatique et piscicole. C'est pourquoi la création de ressources nouvelles est urgente et indispensable pour amortir les effets du réchauffement.
En prévision des périodes plus sèches, le stockage de l'eau, quand elle est abondante, est une mesure de bon sens qui répond au principe de précaution ; elle a d'ailleurs été soulignée dans un rapport du Sénat.
La création de nouvelles ressources d'eau de qualité doit donc figurer parmi les objectifs de la gestion équilibrée de la ressource en eau, telle qu'elle est définie dans le code de l'environnement. Elle doit être identifiée comme un moyen de parvenir à la gestion équilibrée mentionnée à l'article L. 211-1 du code de l'environnement.
Cette création de ressources nouvelles n'exonère en rien l'obligation d'une gestion économe et partagée de la ressource naturelle.
M. le président. Le sous-amendement n° 180 rectifié ter, présenté par MM. Revet, Beaumont, Bizet, J. Boyer, Détraigne et Gélard, Mme Gousseau, MM. Grignon et Grillot, Mme Henneron, MM. Juilhard, Le Grand, Miraux et Richert, Mme Rozier, M. Seillier, Mme Sittler, MM. Texier et Vasselle, est ainsi libellé :
Dans le huitième alinéa de l'amendement n° 20, après les mots :
doit permettre
insérer les mots :
en priorité
La parole est à M. René Beaumont.
M. René Beaumont. Ce sous-amendement tend à compléter encore l'excellent amendement de notre rapporteur, qui a pour objet d'organiser les usages des différents milieux aquatiques. En l'occurrence, il s'agit de définir les priorités entre les usages.
Il est effectivement nécessaire, me semble-t-il, de considérer comme prioritaires la santé, la sécurité civile et l'alimentation en eau potable par rapport aux autres usages possibles.
M. le président. Les deux derniers sous-amendements sont identiques.
Le sous-amendement n° 439 rectifié est présenté par Mmes Keller et Sittler.
Le sous-amendement n° 440 est présenté par M. Le Grand.
Ces sous-amendements sont ainsi libellés :
Compléter l'amendement n° 20 par deux alinéas ainsi rédigés :
3° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. - Afin de subordonner les actions de l'État portant sur la politique de l'eau aux impératifs de la gestion équilibrée, les crédits destinés à leur mise en oeuvre sont regroupés dans un programme « eau » compris dans la mission « écologie et développement durable » ; des objectifs précis et des résultats attendus sont assignés à ce programme. »
Ces sous-amendements ne sont pas soutenus.
Quel est l'avis de la commission sur les quatre sous-amendements restant en discussion ?
M. Bruno Sido, rapporteur. La commission n'a pas examiné le sous-amendement n° 510, qui a été défendu par notre éminent collègue Laffitte. Par conséquent, je ne m'exprimerai qu'à titre personnel. J'estime qu'il s'agit d'une précision utile et importante. J'émets donc un avis favorable sur ce sous-amendement.
En outre, la commission émet un avis favorable sur les sous-amendements identiques nos475 rectifié et 484 rectifié, qui tendent à réintégrer la notion de « création » de ressources en eau.
Enfin, la commission n'a pas non plus examiné le sous-amendement n° 180 rectifié ter. Toutefois, la précision rédactionnelle est, me semble-t-il, fort utile. À titre personnel, j'y suis donc favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 20 ainsi que sur les quatre sous-amendements ?
Mme Nelly Olin, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement n° 20 de M. le rapporteur.
S'agissant du sous-amendement n° 510, déposé par M. Laffitte, nous avons déjà évoqué lors de la discussion générale les problèmes liés au changement climatique. Vous l'avez rappelé à juste titre, monsieur le sénateur, il faut poursuivre nos efforts non seulement pour en limiter réellement les effets, mais également pour adapter nos politiques dès maintenant. Je pense en particulier au domaine de l'eau. C'est un problème majeur pour notre société et je vous remercie de l'avoir évoqué.
Je partage votre sentiment sur les cinq expérimentations en régions de mise en commun des travaux respectifs des DRIRE et des DIREN. En effet, les résultats sont remarquables. Les deux ministères concernés se sont, me semble-t-il, honorés d'avoir innové dans ce domaine-là. C'est donc une belle expérimentation. Maintenant, nous devons nous laisser le temps de la réflexion, afin d'en tirer les conclusions.
Enfin, le Gouvernement émet un avis favorable sur les sous-amendements identiques nos 475 rectifié et 484 rectifié, ainsi que sur le sous-amendement n° 180 rectifié ter.
M. le président. Je mets aux voix les sous-amendements identiques nos 475 rectifié et 484 rectifié.
(Les sous-amendements sont adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 180 rectifié ter.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 14.
Article 14
I. - Le II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le b du 4° est ainsi rédigé :
« b) Établir, dans les conditions prévues à l'article L. 114-1 du code rural, un programme d'actions visant à restaurer, préserver, gérer et mettre en valeur de façon durable les zones définies au a ; »
2° Le c du 4° est abrogé ;
3° Sont ajoutés un 5° et un 6° ainsi rédigés :
« 5° Délimiter, le cas échéant après qu'elles ont été identifiées dans le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques prévu par l'article L. 212-5-1, des zones où il est nécessaire d'assurer la protection quantitative et qualitative des aires d'alimentation des captages d'eau potable d'une importance particulière pour l'approvisionnement actuel ou futur, ainsi que des zones dans lesquelles l'érosion diffuse des sols agricoles est de nature à compromettre la réalisation des objectifs de bon état ou, le cas échéant, de bon potentiel prévus par l'article L. 212-1, et y établir, dans les conditions prévues au 4° du présent article, un programme d'actions à cette fin ;
« 6° Délimiter des périmètres à l'intérieur desquels les autorisations de prélèvement d'eau pour l'irrigation sont délivrées à un organisme unique pour le compte de l'ensemble des préleveurs irrigants. Dans les zones de répartition des eaux, l'autorité administrative peut constituer d'office cet organisme ;
« 7° Supprimé. »
II. - Le même article L. 211-3 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - Un décret en Conseil d'État fixe les règles destinées à assurer la sécurité des ouvrages hydrauliques autres que les ouvrages concédés en application de la loi du 16 octobre 1919 précitée. Ces règles portent notamment sur les modalités de surveillance des ouvrages par le propriétaire ou l'exploitant. Elles peuvent prévoir, pour certains ouvrages, l'intervention, aux frais du propriétaire ou de l'exploitant, d'organismes agréés.
« Le décret précise les modalités selon lesquelles l'autorité administrative procède à l'agrément des organismes et assure le contrôle du respect des règles visées à l'alinéa précédent.
« Le décret fixe par ailleurs les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut demander au propriétaire ou à l'exploitant d'un ouvrage visé par l'article L. 214-2 du présent code ou par la loi du 16 octobre 1919 précitée, la présentation d'une étude de dangers. Celle-ci précise les risques que présente l'ouvrage pour la sécurité publique, directement ou indirectement en cas d'accident, que la cause soit interne ou externe à l'ouvrage.
« Cette étude prend en compte la probabilité d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu'elle explicite. Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents. »
M. le président. L'amendement n° 338, présenté par M. Raoult, Mme Bricq, M. Collombat, Mme Alquier, MM. Pastor, Piras et Lejeune, Mme Herviaux, MM. Cazeau, Dauge et Peyronnet, Mme Y. Boyer, MM. Repentin, Lise, Marc, Le Pensec, Domeizel et Roujas, Mme M. André, MM. S. Larcher, Guérini et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le 2° du I de cet article :
2° Le c du 4° est ainsi rédigé :
« c) Établir l'obligation d'inventorier les zones humides dans les documents d'urbanismes communaux ;
La parole est à M. Paul Raoult.
M. Paul Raoult. Cet amendement tend à établir l'obligation d'inventorier les zones humides dans les documents d'urbanismes communaux.
En effet, l'examen du corpus législatif amène plusieurs conclusions.
D'abord, la définition cadre de la zone humide, telle qu'elle est précisée dans l'article L. 211-1 du code de l'environnement, est suffisante. En effet, chercher à apporter plus de précision nous conduirait à nous immiscer dans des débats scientifiques ou locaux extrêmement compliqués qui varient énormément d'un endroit à l'autre.
Ensuite, la protection des zones humides existe dans le présent projet de loi. Je pense notamment à l'interdiction d'affouillement et de remblais.
En revanche, une désignation précise, cadastrale et opposable aux tiers fait défaut. Or les documents d'urbanisme communaux, notamment les plans locaux d'urbanisme, les PLU, et les cartes communales, sont à même de répondre à ce besoin, compte tenu de leurs méthodes d'élaboration et de leurs appropriations locales.
Le présent projet de loi, qui vise à transposer la directive-cadre européenne sur l'eau du 23 octobre 2000, ouvre la voie à cette démarche et permet de prendre en compte la cohérence introduite par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux, les SAGE, dans l'inventaire communal.
Des débats ont été tenus dans différents SAGE en Bretagne, notamment sur les territoires de la Vilaine, de la Rance et du Blavet. Ils ont conduit à la réalisation d'inventaires communaux lors de la révision des PLU.
Pour ma part, j'ai participé à de nombreux débats et je réalise l'inventaire des zones humides dans le parc naturel régional de l'Avesnois, que je préside. À ce titre, il me paraît important de pouvoir indiquer les zones humides dans les documents d'urbanisme, ainsi que cela se pratique déjà pour les haies bocagères. En effet, les zones humides constituent aujourd'hui un enjeu environnemental extrêmement fort, mais la pression pour les supprimer est également forte, du fait du développement du drainage, qui est d'ailleurs subventionné par le conseil général.
C'est pourquoi il est nécessaire de mieux codifier et de mieux faire figurer les zones humides dans les documents d'urbanisme.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. Par définition, un document d'urbanisme doit contenir des prescriptions opposables aux tiers portant sur la limitation du droit d'utilisation des sols ou sur des règles spécifiques de construction.
Dans ces conditions, procéder dans de tels documents à un simple inventaire des zones humides sans en tirer les conséquences sur le droit des sols me paraît source de complexité pour les élus locaux, et ce pour un résultat aléatoire.
Je suis donc très réservé sur une telle proposition. C'est pourquoi la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nelly Olin, ministre. Je voudrais apporter un complément par rapport à ce que vient de dire M. le rapporteur.
Cet amendement tend à imposer une obligation d'inventaire des zones humides dans les documents communaux.
Or le Gouvernement a choisi une voie différente. En effet, aux termes de la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, un décret, aujourd'hui transmis au Conseil d'État, précisera les critères de définition des zones humides.
Dès la parution du décret, la délimitation de ces dernières pourra être réalisée par le préfet. Ce sont les zones ainsi délimitées qui devront figurer dans les documents d'urbanisme.
Par conséquent, dans l'hypothèse où cet amendement ne serait pas retiré, l'avis du Gouvernement serait défavorable.
M. le président. La parole est à M. Paul Raoult, pour explication de vote.
M. Paul Raoult. Je m'en souviens, nous avons abondamment discuté de cette question à l'occasion de l'examen du projet de loi relatif au développement des territoires ruraux, d'autant plus que des initiatives à caractère fiscal sont liées à ce dossier.
Cela dit, l'expérience que j'ai acquise avec la préservation des haies, en prenant l'initiative, au niveau national, de les introduire dans les documents d'urbanisme afin que cette garantie juridique empêche leur arasement, renforce ma conviction que l'inscription claire des zones humides dans les documents d'urbanisme serait positive.
Vous me dites, madame la ministre, que la délimitation pourrait être réalisée par le préfet : pour avoir participé à des réunions de concertation avec les agriculteurs, permettez-moi de vous dire que ce n'est pas une mince affaire de définir ces zones humides et de les délimiter précisément. Il y a un vrai choc de cultures !
Je veux bien retirer mon amendement, compte tenu de vos explications, madame la ministre, mais sachez que cette délimitation ne pourra se faire qu'en concertation étroite avec les élus locaux et la profession agricole.
Je persiste à penser que l'inscription de ces zones dans les documents d'urbanisme est nécessaire.
M. le président. L'amendement n° 338 est retiré.
L'amendement n° 138 rectifié bis, présenté par MM. César, Pointereau, Vasselle, Doublet, Bizet, Beaumont et Bailly, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par le 3° du I de cet article pour le 5° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement, après le mot :
Délimiter,
supprimer les mots :
le cas échéant
La parole est à M. Rémy Pointereau.
M. Rémy Pointereau. Cet amendement vise à assurer la conformité du dispositif juridique français avec la directive-cadre sur l'eau, qui prône une planification concertée de la protection des eaux par bassin hydrographique, afin de prendre en compte les intérêts de l'ensemble des usagers. En application du droit communautaire, les zones qui nécessitent une protection spéciale doivent en effet être recensées.
Il apparaît, à cet égard, indispensable à la planification et à la sécurité juridique que, dans le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau du SAGE, les zones sur lesquelles un programme d'actions doit être établi soient préalablement identifiées par la commission locale de l'eau. Il s'agit des zones nécessitant une protection des aires d'alimentation des captages d'eau potable et de celles dans lesquelles l'érosion diffuse des sols agricoles est de nature à compromettre la réalisation des objectifs de bon état.
Une telle identification permettrait de mettre en place une approche territorialisée et partagée et de s'attaquer en priorité aux zones les plus sensibles.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. Cet amendement présente un inconvénient majeur puisqu'il subordonne l'application du dispositif de l'article 14 à l'existence de plans d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau.
Or de tels plans ne couvrent pas la totalité du territoire français. Dans la mesure où il pourrait être pertinent d'instituer de bonnes pratiques agricoles dans des zones non couvertes par ces plans, la commission ne juge pas souhaitable de consacrer dans la loi une telle restriction, comme vous nous le proposez.
Aussi la commission souhaite-t-elle le retrait de cet amendement. Dans la négative, elle émettrait un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nelly Olin, ministre. À ce jour, une trentaine de SAGE sont approuvés et de nombreux autres sont en cours d'élaboration, mais leur répartition géographique est très inégale d'un bassin à l'autre. Il existe aussi de nombreuses zones où l'eau potable constitue un enjeu très fort : elles nécessitent la mise en place de mesures de protection pour préserver la qualité et la quantité des eaux destinées à l'alimentation de la population et ne sont pas couvertes par un SAGE. Aussi, la possibilité de délimitation de zones de protection des aires d'alimentation des captages d'eau potable ne doit pas être réservée aux seules zones identifiées dans le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau.
Pour ces raisons, monsieur le sénateur, j'apprécierais que vous puissiez retirer votre amendement, faute de quoi je serais obligée d'émettre un avis défavorable.
M. le président. Monsieur Pointereau, l'amendement n° 138 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Rémy Pointereau. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 138 rectifié bis est retiré.
L'amendement n° 150 rectifié, présenté par MM. César, Pointereau, Vasselle, Doublet, Bizet et Beaumont, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par le 3° du I de cet article pour le 5° de l'article L. 211-3 du code de l'environnement, après les mots :
du présent article,
insérer les mots :
et en cohérence avec les méthodologies utilisées par le Comité d'orientation pour des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement,
La parole est à M. Rémy Pointereau.
M. Rémy Pointereau. Cet amendement vise à prévoir dans la loi l'implication du Comité d'orientation pour des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement, le CORPEN, dans la définition des plans d'action sur les zones où il est nécessaire de préserver les captages d'eau potable, et dans la mise en oeuvre d'actions d'amélioration.
Le CORPEN s'investit en effet de longue date dans la mise au point de méthodes pour éviter les ruissellements et les infiltrations trop rapides, responsables de la pollution des points de captage d'eau potable ou des milieux naturels. Son savoir-faire et son expérience doivent donc être mis à profit et concourir à l'élaboration des actions évoquées ci-dessus.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. Ces précisions sont intéressantes, mais elles relèvent d'une circulaire ministérielle et ne sont pas du niveau législatif. Je ne doute pas que Mme la ministre s'engagera à reprendre une telle précision dans les textes d'application de la loi.
Si tel était le cas, vous pourriez peut-être retirer votre amendement, mon cher collègue.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nelly Olin, ministre. Cette disposition relève effectivement du domaine réglementaire et je m'engage à ce qu'elle soit prise à ce niveau.
M. le président. Monsieur Pointereau, l'amendement n° 150 rectifié est-il maintenu ?
M. Rémy Pointereau. Puisque Mme la ministre s'engage à intégrer le CORPEN dans une circulaire, je retire mon amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 150 rectifié est retiré.
Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 121, présenté par M. Soulage et les membres du groupe Union centriste-UDF, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le deuxième alinéa (6°) du texte proposé par le 3° du I de cet article pour compléter le II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement :
« 6° Une gestion collective des prélèvements d'eau pour irrigation est organisée. Les modalités d'organisation de cette gestion collective sont précisées dans un décret conjoint des ministres de l'agriculture et de l'écologie ; »
La parole est à Mme Françoise Férat.
Mme Françoise Férat. De nombreuses zones d'irrigation sont aujourd'hui engagées dans des démarches de gestion collective variées et efficaces. Il est nécessaire d'encourager la gestion collective tout en permettant aux diversités locales de s'exprimer, c'est-à-dire en n'enfermant pas la gestion de l'eau dans un schéma unique. Un décret d'application permettra de mieux tenir compte de ces spécificités, la loi affirmant quant à elle le principe de la gestion collective.
M. le président. L'amendement n° 159 rectifié, présenté par MM. César, Pointereau, Vasselle, Doublet, Bizet et Beaumont, est ainsi libellé :
Supprimer la seconde phrase du texte proposé par le 3° du I cet article pour le 6° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement.
La parole est à M. Rémy Pointereau.
M. Rémy Pointereau. J'ai peu à ajouter aux arguments de Mme Férat, sinon qu'il existe sur le territoire français des nappes importantes dont la gestion est déjà organisée. Il me semble intéressant qu'on ne crée pas d'office un organisme pour gérer ces nappes que vous connaissez - la nappe de Beauce, notamment - et que le préfet gère avec la DDA. Il n'est pas souhaitable qu'une organisation spécifique soit créée alors que la gestion est déjà bien « calée » entre les agriculteurs.
M. le président. L'amendement n° 408 rectifié bis, présenté par MM. Murat, Hérisson, Vasselle et Gaillard, est ainsi libellé :
Compléter le deuxième alinéa (6°) du texte proposé par le 3° de cet article pour compléter le II de l'article L.211-3 du code de l'environnement par deux phrases ainsi rédigées :
La constitution du périmètre et la désignation de l'organisme sont soumis à enquête publique. L'organisme mandataire devient le titulaire de l'autorisation qui entraîne l'abrogation des autorisations délivrées auparavant dans ce périmètre pour les prélèvements destinés à l'irrigation. Le dispositif de gestion mis en place par l'organisme doit garantir le respect des termes de l'autorisation et permettre l'organisation du contrôle par les services de police de l'eau ;
La parole est à M. Yann Gaillard.
M. Yann Gaillard. Cet amendement a pour objet de vérifier que le périmètre et la désignation de l'organisme sont soumis à enquête publique afin que le public, notamment les propriétaires et les irrigants, soit informé de la mise en place du dispositif.
Même si ce fait est la conséquence logique de la délivrance de l'autorisation unique, il paraît nécessaire d'expliciter dans la loi que l'obtention de l'autorisation entraîne l'abrogation des autorisations délivrées auparavant dans ce périmètre pour les prélèvements destinés à l'irrigation.
Enfin, le dispositif de gestion mis en place par l'organisme doit permettre l'organisation du contrôle par les services de police de l'eau afin d'éviter une délégation de la police de l'eau de l'État vers l'organisme.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. Je juge particulièrement satisfaisante la rédaction de l'article 14 s'agissant des autorisations de prélèvement d'eau pour irrigation. La possibilité de confier ces autorisations à un organisme unique me paraît en effet tout à fait intéressante.
Je vous demanderai donc, ma chère collègue, de bien vouloir retirer l'amendement n°121, d'autant plus que les précisions que notre collègue Gaillard propose d'apporter à cet article sont de nature, je crois, à répondre à certaines de vos objections. Dans la négative, la commission émettrait un avis défavorable.
Concernant l'amendement n° 159 rectifié, la possibilité de confier les autorisations de prélèvement à un organisme unique, comme je viens de le dire, mérite d'être retenue. Au demeurant, ce dispositif a été validé en première lecture par la Haute Assemblée comme par l'Assemblée nationale. Par conséquent, je ne peux qu'émettre un avis défavorable sur cet amendement.
Concernant l'amendement n° 408 rectifié bis, monsieur Gaillard, les précisions qu'il apporte sont tout à fait utiles. En conséquence, la commission a émis un avis favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nelly Olin, ministre. Si l'amendement n° 121 n'était pas retiré, le Gouvernement émettrait un avis défavorable. Un décret sera en revanche effectivement nécessaire pour préciser les modalités de la gestion collective, comme prévu par l'article L. 211-3 du code de l'environnement.
Concernant l'amendement n° 159 rectifié, il ne s'agit pas d'organiser la gestion collective, monsieur le sénateur, ce qui ne nécessiterait pas de dispositions législatives, mais bien de promouvoir et de bâtir une organisation structurée permettant une meilleure répartition d'une ressource disponible mais limitée. J'apprécierais que vous retiriez cet amendement.
Sur l'amendement n° 408 rectifié bis, l'avis du Gouvernement est favorable.
M. le président. Madame Férat, l'amendement n° 121 est-il maintenu ?
Mme Françoise Férat. Monsieur le président, à partir du moment où Mme la ministre confirme qu'il y aura bien un décret, je retire cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 121 est retiré.
Monsieur Pointereau, l'amendement n° 159 rectifié est-il maintenu ?
M. Rémy Pointereau. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 159 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 408 rectifié bis.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 21, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le texte proposé par le II de cet article pour insérer un III dans l'article L. 211-3 du code de l'environnement :
« III. - Un décret en Conseil d'État détermine :
« 1° Les règles destinées à assurer la sécurité des ouvrages hydrauliques autres que les ouvrages concédés en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique. Ces règles portent sur les modalités de surveillance des ouvrages par le propriétaire ou l'exploitant et peuvent prévoir, pour certains ouvrages, l'intervention, aux frais du propriétaire ou de l'exploitant, d'organismes agréés ;
« 2° Les modalités selon lesquelles l'autorité administrative procède à l'agrément des organismes et assure le contrôle du respect des règles visées à l'alinéa précédent ;
« 3° Les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut demander au propriétaire ou à l'exploitant d'un ouvrage visé à l'article L. 214-2 du présent code ou soumis à la loi du 16 octobre 1919 précitée, la présentation d'une étude de dangers qui expose les risques que présente l'ouvrage pour la sécurité publique, directement ou indirectement en cas d'accident, que la cause soit interne ou externe à l'ouvrage. Cette étude prend en compte la probabilité d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu'elle explicite. Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents ;
« 4° Les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut demander au propriétaire ou à l'exploitant d'un ouvrage mentionné à l'alinéa précédent la mise en place d'une signalisation adaptée pour assurer la sécurité de la circulation des engins nautiques non motorisés. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bruno Sido, rapporteur. Outre des améliorations rédactionnelles, cet amendement donne à l'autorité administrative le pouvoir de demander aux exploitants hydrauliques la mise en place d'une signalisation adaptée pour assurer la sécurité de la circulation des engins nautiques non motorisés.
M. le président. Le sous-amendement n° 500, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le 4° du III du texte proposé par l'amendement n° 21 :
« 4° Les conditions dans lesquelles le propriétaire ou l'exploitant d'un ouvrage mentionné à l'alinéa précédent met en place une signalisation adaptée pour assurer la sécurité de la circulation des engins nautiques non motorisés. »
La parole est à Mme la ministre, pour présenter le sous-amendement et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n°21.
Mme Nelly Olin, ministre. Comme je l'ai évoqué lors du débat sur l'article 4, la rédaction du 4° de l'amendement n° 21 aurait pour conséquence, en l'état, de supprimer le caractère obligatoire de la signalisation des ouvrages pour la sécurité de la circulation des engins nautiques non motorisés, voté par l'Assemblée nationale. Le Gouvernement est donc favorable à l'amendement sous réserve de l'adoption du sous-amendement, dont l'objet est de rétablir cette obligation.
M. le président. Je mets aux voix l'article 14, modifié.
(L'article 14 est adopté.)
Article additionnel après l'article 14
M. le président. L'amendement n° 179, présenté par MM. Revet, Beaumont, Bizet, J. Boyer, Détraigne et Gélard, Mme Gousseau, MM. Grignon et Grillot, Mme Henneron, MM. Juilhard, Le Grand, Miraux et Richert, Mme Rozier, M. Seillier, Mme Sittler et M. Texier, est ainsi libellé :
Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'acte portant déclaration d'utilité publique ci-dessus mentionné détermine également, après avis de l'hydrogéologue agréé, un périmètre d'alimentation des captages correspondant au bassin d'alimentation. Tout prélèvement d'eau à usage non domestique dans ce bassin d'alimentation sera soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 214-3 du code de l'environnement. »
La parole est à M. René Beaumont.
M. René Beaumont. Cet amendement a un double objet.
Il tend tout d'abord à définir précisément les bassins d'alimentation des captages qui font déjà l'objet de réglementations diverses à travers les zones vulnérables, la loi sur les territoires ruraux et les programmes d'action de l'Agence de l'eau. Ces dispositions pourraient être rassemblées dans un document réglementaire unique de définition des périmètres d'alimentation, ce qui permettrait une meilleure surveillance de ces territoires, comme c'est déjà le cas pour les territoires de captage.
Par ailleurs, les gestionnaires des services d'eau constatent systématiquement et partout un nombre inquiétant de forages dits « sauvages » qui échappent à tous les contrôles publics. Il s'agit également d'édicter une réglementation précise pour éviter ces forages qui peuvent provoquer des dégradations de la nappe et échappent à tout contrôle sanitaire de l'eau qu'ils produisent.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. L'une des grandes avancées de la loi relative à la politique de santé publique adoptée en 2004 a été de simplifier les différents périmètres de protection des aires de captage d'eau potable.
Mon cher collègue, votre amendement tend à rétablir les périmètres de protection éloignée qui avaient été supprimés à cette occasion. Or, dans ces zones, au sein desquelles les collectivités publiques n'ont pas l'obligation d'acquérir les terrains en pleine propriété, l'article 14 du projet de loi prévoit précisément, pour assurer la qualité des eaux, d'imposer de bonnes pratiques agricoles.
Un tel dispositif devrait répondre pleinement à vos préoccupations. Il ne me semble donc pas souhaitable, dans ces conditions, de rétablir un dispositif supprimé il y a à peine deux ans. Par conséquent, je demanderai le retrait de l'amendement n° 179, sinon la commission émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Beaumont, l'amendement n° 179 est-il maintenu ?
M. René Beaumont. Je pourrais retirer la première partie de l'amendement, à savoir la définition à caractère réglementaire des périmètres d'alimentation, encore qu'elle me paraisse bien nécessaire. En revanche, j'éprouve beaucoup plus de difficultés à retirer la seconde partie concernant le principe du contrôle systématique des forages dits sauvages.
En effet, de tels forages posent d'énormes problèmes dans la gestion de nos syndicats, surtout en ce qui concerne l'assainissement. Ils en résultent des injustices notoires entre les citoyens : ceux qui paient l'eau assainie systématiquement - car l'eau qu'ils achètent est délivrée par un circuit public - et tous ceux qui ont des forages particuliers et qui rejettent des eaux usées sans payer les redevances d'assainissement.
Il s'agit là d'injustices notoires et systématiques. En outre, les risques en termes de pollution de la nappe sont colossaux.
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Nelly Olin, ministre. Nous nous acheminons vers des procédures de déclaration en mairie. Je comprends votre proposition, qui est tout à fait intéressante. Mais, si vous mainteniez votre amendement, même en sa seule seconde partie, cela n'aurait pour résultat que de retarder toutes les procédures.
M. le président. La parole est à M. René Beaumont.
M. René Beaumont. Si j'ai bien compris, vous introduisez une procédure de déclaration en mairie. En ce cas, les forages sont bel et bien contrôlés, je retire alors mon amendement.
M. Paul Raoult. Je trouvais, moi, cet amendement très pertinent.
En qualité de président d'un syndicat qui gère cinq cents communes, qui vend trente et un million de mètres cubes et qui dispose de cent soixante châteaux d'eau, je peux vous assurer que ce problème est devenu récurrent et difficile à gérer.
De nombreuses personnes réalisent des forages, sans rien demander, et ainsi ne paient pas la taxe d'assainissement. Ces forages sont sources de pollution ou d'éventuelles pollutions absolument invraisemblables. En termes de santé publique et pour la gestion correcte de l'eau dans notre pays, ne pas maîtriser ces éléments me paraît extrêmement dommageable, je le dis avec force.
Je vois se multiplier les forages de ce type dans les régions de la nappe de la Craie dans le Nord, le Pas-de-Calais et l'Aisne !
Ne pas réagir revient à rendre service à des gens qui échappent à la fiscalité. En clair, nous n'avons plus qu'à gérer l'eau usée qu'ils transfèrent vers nos réseaux sans payer un sou. C'est tout simplement scandaleux !
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Nelly Olin, ministre. Monsieur le sénateur, je comprends votre indignation, mais je tiens à rappeler que l'article 26 tend à mettre en place des procédures pour que chacun paie les taxes comme il se doit. Le projet de loi et les amendements que nous allons examiner vont d'ailleurs en ce sens.
Article 14 bis
Le chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° La section 6 devient la section 4, l'article L. 213-10 devient l'article L. 213-12 et, dans le deuxième alinéa de cet article, les références : « L. 5721-1 à L. 5721-8 » sont remplacées par les références : « L. 5711-1 à L. 5721-9 » ;
2° La section 7 devient la section 5 et son intitulé est ainsi rédigé : « Comités de bassin et offices de l'eau des départements d'outre-mer » ;
3° Il est rétabli une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Comité technique permanent des barrages¶et des ouvrages hydrauliques
« Art. L. 213-21. - Il est institué un comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques. Ce comité peut être appelé à donner son avis, à la demande du ministre intéressé, sur tout sujet concernant la sécurité des barrages et des ouvrages hydrauliques et notamment sur les avant-projets et projets d'exécution. Les dépenses entraînées par le fonctionnement de ce comité pour l'examen d'un projet ou d'un ouvrage particulier sont à la charge du maître de l'ouvrage concerné.
« Art. L. 213-22. - Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application de la présente section, notamment la constitution, le mode de fonctionnement et les ouvrages soumis à l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques. »
M. le président. L'amendement n° 22, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Avant le deuxième alinéa (1°) de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
1° A Les sections 4 et 5 sont abrogées ;
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bruno Sido, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 23, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi la deuxième phrase du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article L. 213-21 du code de l'environnement :
Sur demande du ministre intéressé, ce comité donne son avis sur toute question relative à la sécurité des barrages et des ouvrages hydrauliques.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bruno Sido, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 14 bis, modifié.
(L'article 14 bis est adopté.)
Article 14 ter
Dans le premier alinéa de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique, après les mots : « un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété, », sont insérés les mots : « sauf dans le cas où ces terrains appartiennent à une collectivité publique, cas dans lequel l'établissement d'une convention de gestion entre la ou les collectivités publiques propriétaires et l'établissement public de coopération intercommunale responsable du captage suffit, ».
M. le président. L'amendement n° 24, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bruno Sido, rapporteur. La même modification du droit en vigueur, portant, en l'occurrence, sur l'un des articles du code de la santé publique relatif à la protection des captages d'eau potable, a été insérée dans le projet de loi aux articles 14 ter et 14 quater La commission préconise donc la suppression de l'un des deux articles.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, l'article 14 ter est supprimé.
Article 14 quater
Après le deuxième alinéa de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque des terrains situés dans un périmètre de protection immédiate appartiennent à une collectivité publique, il peut être dérogé à l'obligation générale d'acquisition en pleine propriété établie précédemment par l'établissement d'une convention de gestion entre la ou les collectivités publiques propriétaires et l'établissement public de coopération intercommunale responsable du captage. »
M. le président. L'amendement n° 25, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par cet article pour insérer un alinéa après le deuxième alinéa de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique, remplacer les mots :
générale d'acquisition en pleine propriété établie précédemment
par les mots :
d'acquérir les terrains visée au premier alinéa
et après les mots :
l'établissement public de coopération intercommunale
insérer les mots :
ou la collectivité publique
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bruno Sido, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 245 rectifié bis, présenté par MM. Gaillard, Leroy, Bailly, Longuet, de Richemont, Biwer et du Luart, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 1321-2 du code de la santé publique, par quatre phrases ainsi rédigées :
De même, il peut être dérogé à l'obligation d'acquisition, pour les terrains en nature de bois et forêts gérés conformément à l'un des documents de gestion visés à l'article L. 4 du code forestier, lorsqu'une convention de gestion, prescrivant des modes d'utilisation du sol de nature à préserver la qualité de la ressource en eau, est passée entre le propriétaire des terrains et la structure gestionnaire du point de prélèvement d'eau. En cas de cession, en cours d'exécution de la convention, de tout ou partie du bien sur lequel porte la convention, celle-ci peut être transférée à l'acquéreur. Le transfert, emportant la poursuite des engagements souscrits, est effectué par avenant à la convention. Si le transfert n'a pas lieu, la convention est résiliée de plein droit et le cédant est tenu de rembourser les sommes perçues.
La parole est à M. Yann Gaillard.
M. Yann Gaillard. Cet amendement a pour objet de prévoir que, lorsqu'un captage est créé, le périmètre de protection immédiate est instauré et son emprise est acquise par la puissance publique, si nécessaire par voie d'expropriation.
Les députés ont introduit l'article 14 quater qui permettrait de ne pas recourir à l'obligation d'acquisition lorsque ces terrains appartiennent à une collectivité publique et que celle-ci signe une convention de gestion avec l'établissement public de coopération intercommunale responsable du captage.
Du point de vue des forêts publiques, le problème est réglé.
Le présent amendement vise cependant à étendre la mesure de simplification, introduite par l'Assemblée nationale, aux terrains en nature de bois et forêts, que ceux-ci appartiennent à une collectivité publique ou à un propriétaire privé.
Il n'y a en effet aucune raison de limiter la dérogation à l'acquisition des terrains situés dans le périmètre de protection immédiate aux seules collectivités publiques : un propriétaire forestier peut tout à fait apporter les mêmes garanties de préservation de la qualité de la ressource en eau.
Cet amendement tend donc à ce que les propriétaires forestiers privés bénéficient des mêmes facilités que les propriétaires forestiers publics.
Ce sujet soulève quelques difficultés dans la mesure où il existe un risque d'inégalité entre les propriétaires forestiers et d'éventuels propriétaires agricoles qui présenteraient les mêmes demandes.
Il serait souhaitable, même si la réflexion en ce domaine n'est pas encore achevée, que les mêmes règles s'appliquent aux propriétés publiques et aux propriétés privées.
Je sais que la commission et le Gouvernement ont encore certaines hésitations à ce sujet. Toutefois, je souhaiterais vivement que l'on puisse traiter de la même manière, compte tenu de la nature du terrain, les forêts publiques et les forêts privées.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. L'intérêt du dispositif inscrit dans le code de la santé publique est précisément d'obliger une collectivité publique représentant l'intérêt général à acquérir les terrains dans les périmètres de protection rapprochée. L'Assemblée nationale n'a modifié ce principe qu'à la marge en dispensant les collectivités de cette obligation quand le terrain appartient déjà à une collectivité publique de type EPCI.
En revanche, s'agissant des propriétaires forestiers, si soucieux soient-ils de l'environnement - et nous ne doutons pas qu'ils le sont -, je ne vois pas au nom de quel principe on pourrait les affranchir de la contrainte d'acquisition en pleine propriété par la collectivité, même s'agissant de parcelles en nature de forêts !
La protection de la santé des consommateurs impose avant tout que ces captages soient contrôlés.
Par conséquent, je vous propose, cher collègue, de bien vouloir retirer votre amendement et de profiter du temps disponible d'ici à la prochaine lecture à l'Assemblée nationale pour approfondir la question.
Dans le cas contraire, la commission émettrait un avis défavorable. Mais, connaissant votre souci d'aboutir, je pense que vous préférerez retirer votre amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nelly Olin, ministre. Pour les mêmes motifs, je me réjouirais d'un retrait, car il m'ennuierait beaucoup d'être contrainte d'émettre un avis défavorable.
M. le président. Monsieur Gaillard, l'amendement n° 245 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Yann Gaillard. Comme le disait Jeanne d'Arc, il vaut mieux signer plutôt que d'être brûlé, et je préfère retirer mon amendement plutôt que d'être battu ! (Sourires.)
Peut-être notre amendement pose-t-il quelques problèmes compte tenu du fait qu'il pourrait faire naître un risque d'inégalité entre les propriétaires privés suivant qu'il s'agit de propriétés forestières, agricoles ou autres. Mais, permettez-moi d'insister, je souhaite véritablement que ce sujet soit remis à l'étude.
M. le président. L'amendement n° 245 rectifié bis est retiré.
Je mets aux voix l'article 14 quater, modifié.
(L'article 14 quater est adopté.)
Article 14 quinquies
À la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article 18 de la loi du 22 juillet 1912 relative à l'assainissement des voies privées, les mots : « un liquidateur nommé par décision de justice à la demande du préfet » sont remplacés par les mots : « arrêté préfectoral ». - (Adopté.)
Article 14 sexies
L'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires est ainsi modifiée :
1° Dans le premier alinéa de l'article 1er, après le mot : « travaux », sont insérés les mots : «, ainsi que les actions d'intérêt commun, » ;
2° Dans le premier alinéa de l'article 15, les mots : « notifié aux propriétaires mentionnés au troisième alinéa de l'article 12 et transmis au bureau de la conservation des hypothèques » sont remplacés par les mots : « et notifié aux propriétaires mentionnés au troisième alinéa de l'article 12 » ;
3° Le deuxième alinéa de l'article 21 est ainsi rédigé :
« Un membre du syndicat peut se faire représenter dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. » ;
4° La première phrase de l'article 29 est ainsi rédigée :
« À l'exception des ouvrages réalisés, le cas échéant en dehors de son périmètre, sur le domaine public d'une personne publique, l'association syndicale autorisée est propriétaire des ouvrages qu'elle réalise en qualité de maître d'ouvrage dans le cadre de son objet statutaire et, à ce titre, en assure l'entretien. » ;
5° Après le cinquième alinéa de l'article 47, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Une proposition de modification statuaire portant sur l'objet d'une union, le retrait ou l'adhésion d'une association syndicale à l'union peut être présentée à l'initiative du syndicat de l'union ou d'un membre de l'union. Une association syndicale autorisée ou constituée d'office peut également demander son adhésion par délibération de son assemblée des propriétaires dans les conditions de majorité prévues à l'article 14. Lorsqu'une association syndicale n'est pas à l'initiative d'une demande d'adhésion ou de retrait de l'union la concernant, cette modification statutaire est subordonnée à l'accord de l'assemblée des propriétaires de cette association dans les mêmes conditions de majorité.
« L'autorité administrative peut autoriser, par acte publié et notifié dans les conditions prévues à l'article 15, la modification statutaire après accord des syndicats des associations membres. Cet accord doit être exprimé par deux tiers au moins des syndicats des associations membres représentant au moins la moitié du périmètre de l'union ou par la moitié au moins des syndicats des associations membres représentant au moins les deux tiers du périmètre de l'union.
« Une union peut être dissoute par acte de l'autorité administrative, à la demande des associations syndicales membres de l'union qui se prononcent dans les conditions de majorité prévues à l'alinéa précédent. » ;
6° L'article 54 est ainsi modifié :
a) Le II est complété par les mots : « qui est arrêté par l'autorité administrative compétente dans le département de l'Isère » ;
b) Dans le III, les mots : « sur le fondement de la loi du 27 juillet 1930 et des textes subséquents et remis en gestion à celle-ci, soit par l'un de ses membres, soit par l'État, soit par tout autre maître d'ouvrage » sont remplacés par les mots : « soit par l'un de ses membres, soit par l'État, soit par tout autre maître d'ouvrage public, qui sont obligatoirement remis en gestion à celle-ci » ;
7° L'intitulé de la section 4 du chapitre IV du titre VI est ainsi rédigé : « Modification des conditions initiales et dissolution » ;
8° L'article 57 est ainsi rédigé :
« Art. 57. - I. - Une proposition de modification statutaire peut être présentée, notamment à l'initiative du préfet.
« Les demandes d'adhésion de nouveaux membres sont soumises à l'assemblée générale. Lorsque les statuts n'ont pas prévu une procédure spécifique, les nouvelles adhésions sont décidées à la majorité des deux tiers des voix des membres composant l'association.
« Toutefois, la proposition de modification statutaire est soumise au comité, lorsque l'adhésion envisagée emporte extension du périmètre sur une surface n'excédant pas un pourcentage défini par le décret en Conseil d'État prévu à l'article 62.
« L'assemblée générale se prononce sur les autres modifications statutaires dans les conditions prévues par les statuts.
« L'autorisation de modification des statuts peut être prononcée par acte de l'autorité administrative publié et notifié dans les conditions de l'article 15.
« II. - La dissolution de l'association départementale ne peut être décidée que par l'autorité administrative. Elle ne peut être prononcée qu'à la condition qu'une autre personne publique se substitue à l'association dans l'exercice de ses missions. » ;
9° Les deux dernières phrases du dernier alinéa du I de l'article 60 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« À l'exception de celle des associations syndicales libres, la mise en conformité est approuvée par un acte de l'autorité administrative, ou à défaut d'approbation, et après mise en demeure adressée au président de l'association et restée sans effet à l'expiration d'un délai de trois mois, l'autorité administrative procède d'office aux modifications statutaires nécessaires. » - (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 14 sexies
M. le président. L'amendement n° 339 rectifié, présenté par MM. Domeizel et Raoult, Mme Bricq, M. Collombat, Mme Alquier, MM. Pastor, Piras et Lejeune, Mme Herviaux, MM. Cazeau, Dauge et Peyronnet, Mme Y. Boyer, MM. Repentin, Lise, Marc, Le Pensec et Roujas, Mme M. André, MM. S. Larcher, Guérini et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 14 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 5 de la loi du 7 juillet 1881 qui déclare d'utilité publique l'exécution du Canal de Manosque, il est inséré un article 5 bis ainsi rédigé :
« Art. 5 bis. - Les statuts de l'association syndicale gestionnaire du canal fixés en application de l'article 4 de la présente loi peuvent être modifiés par arrêté du représentant de l'État dans le département. Cet arrêté met les statuts de l'association en conformité avec les dispositions de l'ordonnance 2004-632 du 1er mai 2004 sous réserve des adaptations qui s'avéreraient nécessaires compte tenu des particularités de l'ouvrage et des dispositions législatives qui lui sont applicables. »
La parole est à M. Claude Domeizel.
M. Claude Domeizel. Monsieur le président, si vous le permettez, je souhaiterais défendre en même temps l'amendement n°340.
M. le président. Je suis en effet également saisi d' un amendement n° 340, présenté par MM. Domeizel et Raoult, Mme Bricq, M. Collombat, Mme Alquier, MM. Pastor, Piras et Lejeune, Mme Herviaux, MM. Cazeau, Dauge et Peyronnet, Mme Y. Boyer, MM. Repentin, Lise, Marc, Le Pensec et Roujas, Mme M. André, MM. S. Larcher, Guérini et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, et ainsi libellé :
Après l'article 14 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 2) de l'article 1er de la loi du 8 mai 1926 portant modification de la loi du 7 juillet 1881 est ainsi rédigé :
« 2) aucun droit réel, vente, échange, constitution de servitude, hypothèque ne peut être institué sur l'assiette du canal par délibération du syndicat sans le consentement préalable du représentant de l'État dans le département.
« Dans les six mois qui suivront la publication de la loi °°°°sur l'eau et les milieux aquatiques, l'article 1er du décret 146 du 23 juin 1929 sera modifié en conséquence. »
Veuillez poursuivre, monsieur Domeizel.
M. Claude Domeizel. Je souhaite vous parler du canal de Manosque, qui est un outil précieux pour l'agriculture dans le Val de Durance.
Mes chers collègues, il existe bien un texte concernant ce canal. Je le précis, car je crois savoir que l'on a éprouvé quelques difficultés à trouver le texte fondateur, toujours en vigueur, particulièrement la loi du 7 juillet 1881.
Sur la base de ce texte, d'une autre loi et d'un décret, l'association syndicale du canal de Manosque « subit », et le mot n'est pas trop fort, un statut inadapté ; en effet, il date de la fin de l'avant-dernier siècle. Or, croyez-moi, depuis 1881, il a coulé beaucoup d'eau sous les ponts du canal de Manosque ! (Sourires.)
Pour illustrer mon propos, je donnerai quelques exemples ; certains sont anecdotiques, d'autres, beaucoup moins, mais tous sont susceptibles de donner lieu à contentieux.
Tout d'abord, les statuts disposent que « chaque année, le premier dimanche d'octobre, l'Assemblée générale se réunit... ». Cela commence bien ! C'est à peine si l'on ne précise pas : « après la messe » ! (Sourires.) Cet article a été à l'origine d'un contentieux, il convient de le signaler.
Ensuite, les statuts indiquent que « le syndicat se réunit au moins une fois tous les trois mois, le second dimanche des mois de février, juin, septembre et décembre... »
Enfin, ils imposent que « le directeur signe et délivre tous mandats [...] ; ces mandats doivent être contresignés par l'un des syndics, titulaire ou suppléant... » Imaginez un peu le maire en train de signer les mandats qu'il doit ensuite faire contresigner par un conseiller municipal !
Ne serait-ce que pour ces raisons, il importe de modifier cette loi de 1881.
Citons un autre exemple emblématique de la gêne que peuvent susciter ces statuts pour l'association syndicale du canal de Manosque et surtout pour les communes irriguées.
En effet, les textes qui régissent ce syndicat prévoient qu'aucun droit réel, échange parcellaire, ne peut être institué sur l'assiette du canal sans le consentement de l'État, qui se prononcera sur saisine de l'assemblée générale. En d'autres termes, pour céder vingt mètres carrés d'une filiole, il faut réunir les quatre mille membres de l'assemblée générale et demander la permission de l'État, celui-ci étant d'ailleurs désigné d'une manière très floue. Il vaut mieux, nous semble-t-il, que ce soient les quinze membres du syndicat qui en fassent la demande.
Cela étant, monsieur le président, je souhaite rectifier une dernière fois l'amendement n° 339 rectifié afin de corriger une erreur de ponctuation qui nuirait à la bonne compréhension du texte et d'apporter une ultime précision sur les modalités de fixation des statuts de l'association syndicale. La première phrase du texte proposé pour l'article 5 bis se lirait donc ainsi : « Les statuts de l'association syndicale gestionnaire du canal, fixés par décret en Conseil d'État en application de l'article 4 de la présente loi, peuvent être modifiés par arrêté du représentant de l'État dans le département. »
M. le président. Je suis donc saisi de l'amendement n° 339 rectifié bis, présenté par MM. Domeizel et Raoult, Mme Bricq, M. Collombat, Mme Alquier, MM. Pastor, Piras et Lejeune, Mme Herviaux, MM. Cazeau, Dauge et Peyronnet, Mme Y. Boyer, MM. Repentin, Lise, Marc, Le Pensec et Roujas, Mme M. André, MM. S. Larcher, Guérini et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, qui est ainsi libellé :
Après l'article 14 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 5 de la loi du 7 juillet 1881 qui déclare d'utilité publique l'exécution du Canal de Manosque, il est inséré un article 5 bis ainsi rédigé :
« Art. 5 bis. - Les statuts de l'association syndicale gestionnaire du canal, fixés par décret en Conseil d'État en application de l'article 4 de la présente loi, peuvent être modifiés par arrêté du représentant de l'État dans le département. Cet arrêté met les statuts de l'association en conformité avec les dispositions de l'ordonnance 2004?632 du 1er mai 2004 sous réserve des adaptations qui s'avéreraient nécessaires compte tenu des particularités de l'ouvrage et des dispositions législatives qui lui sont applicables. »
Veuillez poursuivre, mon cher collègue.
M. Claude Domeizel. Quant à l'amendement n° 340, il vise à préciser que l'institution d'un droit réel, vente, échange, constitution de servitude ou hypothèque, ne peut être décidée par le syndicat qu'avec l'accord préalable du représentant de l'État dans le département.
Mes chers collègues, j'insiste pour que ces amendements soient votés. Le Sénat ferait ainsi preuve de son attachement à la décentralisation.
M. Thierry Repentin. Et preuve de modernité !
M. Claude Domeizel. Et de modernité !
Ces amendements ne changeront rien, absolument rien à la vie des Français ; mais, croyez-moi, ils soulageront les responsables du canal de Manosque et les élus des communes concernées. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)
M. Thierry Repentin. Excellent parlementaire !
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. Nous dépoussiérons des lois qui sont anciennes, celle de 1919 tout à l'heure, celle de 1881 maintenant...
Je dois reconnaître que je ne suis pas, hélas !, un spécialiste de la loi qui régit le canal de Manosque.
M. Thierry Repentin. Seul M. Domeizel est spécialiste de cette loi, ici ! (Sourires.)
M. Robert Bret. Et spécialiste du canal de Manosque !
M. Bruno Sido, rapporteur. Vous oubliez Mme la ministre ! C'est pourquoi je lui laisserai le soin de nous éclairer sur ce point.
J'indique par ailleurs d'ores et déjà que ces amendements ne pourraient au mieux que recueillir un avis de sagesse, compte tenu de la jurisprudence constitutionnelle. Cela étant, la commission s'en remet à l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nelly Olin, ministre. Sur l'amendement n° 339 rectifié bis, le Gouvernement émet un avis favorable.
M. Thierry Repentin. Bravo, monsieur Domeizel ! (Sourires.)
Mme Nelly Olin, ministre. Il est également favorable à l'amendement n° 340, sous réserve toutefois, monsieur le sénateur, que vous acceptiez d'en supprimer le dernier alinéa, qui est superfétatoire dans la mesure où la loi s'impose dès sa publication, et ce quels que soient les termes du décret.
M. le président. Monsieur Domeizel, acceptez-vous de rectifier votre amendement dans le sens suggéré par Mme la ministre ?
M. Claude Domeizel. J'accepte volontiers de rectifier mon amendement en ce sens.
M. le président. Je suis donc saisi de l'amendement n° 340 rectifié, présenté par MM. Domeizel et Raoult, Mme Bricq, M. Collombat, Mme Alquier, MM. Pastor, Piras et Lejeune, Mme Herviaux, MM. Cazeau, Dauge et Peyronnet, Mme Y. Boyer, MM. Repentin, Lise, Marc, Le Pensec et Roujas, Mme M. André, MM. S. Larcher, Guérini et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, qui est ainsi libellé :
Après l'article 14 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 2) de l'article 1er de la loi du 8 mai 1926 portant modification de la loi du 7 juillet 1881 est ainsi rédigé :
« 2) aucun droit réel, vente, échange, constitution de servitude, hypothèque ne peut être institué sur l'assiette du canal par délibération du syndicat sans le consentement préalable du représentant de l'État dans le département. »
Je mets aux voix l'amendement n° 339 rectifié bis.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 14 sexies.
Je mets aux voix l'amendement n° 340 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 14 sexies. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)
Article 15
I. - Après l'article L. 214-4 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 214-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-4-1. - I. - Lorsqu'un ouvrage hydraulique dont l'existence ou l'exploitation est subordonnée à une autorisation ou à une concession présente un danger pour la sécurité publique, des servitudes d'utilité publique relatives à l'utilisation du sol peuvent être instituées, tant à l'occasion de la demande d'autorisation ou de concession que postérieurement à l'octroi de celles-ci.
« II. - Les servitudes prévues au I comportent, en tant que de besoin :
« 1° La limitation ou l'interdiction du droit d'implanter des constructions ou des ouvrages et d'aménager des terrains de camping ou de stationnement de caravanes ;
« 2° La subordination des autorisations de construire au respect de prescriptions techniques tendant à limiter le danger d'exposition des vies humaines à la submersion.
« III. - Les servitudes prévues au I tiennent compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de la nature et de l'intensité des risques encourus et peuvent, dans un même périmètre, s'appliquer de façon modulée. Elles ne peuvent contraindre à la démolition ou à l'abandon de constructions existantes édifiées en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur avant l'institution des servitudes.
« IV. - Le périmètre et le contenu des servitudes prévues au I sont soumis à enquête publique.
« Ces servitudes sont annexées au plan local d'urbanisme dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme.
« Elles n'ouvrent droit à indemnisation que si elles entraînent un préjudice direct, matériel et certain. »
II. - Non modifié. - (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 15
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 232 rectifié, présenté par MM. Laffitte, Vendasi et Alfonsi, est ainsi libellé :
Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article L. 321-4 du code de l'environnement, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. ... . - Les communes et les établissements publics en charge de la gestion des infrastructures portuaires maritimes assurent, en tous points librement définis par eux, la mise en place de collecteurs flottants de déchets domestiques réservés aux utilisateurs d'embarcations et aux plaisanciers afin de réduire la pollution inhérente aux activités de plaisance. »
II. - Les pertes de recettes résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Pierre Laffitte.
M. Pierre Laffitte. Il s'agit ici d'encourager les communes et les établissements publics chargés de la gestion des ports maritimes à participer plus efficacement à la lutte contre la pollution domestique de notre littoral, qui, notamment pour la Méditerranée, est un véritable fléau, en mettant en place des collecteurs flottants.
Chaque année, ce sont plusieurs centaines de milliers de tonnes de déchets domestiques, créés en particulier par les activités de pêche occasionnelle et de plaisance, qui mettent en danger des pans entiers de notre faune et flore maritimes. La présence de collecteurs permettrait de réduire la pollution inhérente à ces activités.
Cet amendement est le premier d'une série de quatre ayant un objet similaire, mais visant des opérateurs différents.
M. le président. L'amendement n° 425, présenté par MM. Marini, Dassault, Richert, Pointereau et Texier, est ainsi libellé :
Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article L. 321-4 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 321-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. ... . - Les communes et les établissements publics en charge de la gestion des infrastructures portuaires maritimes assurent, en tous points librement définis par eux, la mise en place de collecteurs flottants de déchets domestiques réservés aux utilisateurs d'embarcations et aux plaisanciers afin de réduire la pollution inhérente aux activités de plaisance. »
II. - La perte de recette pour l'État résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Rémy Pointereau.
M. Rémy Pointereau. L'amendement vient d'être défendu.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. Cet amendement, comme tous ceux qui visent à l'installation de collecteurs flottants de déchets domestiques dans les domaines aussi bien maritime que fluvial, traduit une préoccupation tout à fait partagée par la commission, comme en témoigne son amendement ambitieux au sujet des « eaux noires », qui sera bientôt examiné.
Je dois dire, monsieur Laffitte, que ces collecteurs existent déjà, par exemple dans le Finistère, aux îles des Glénan, où c'est d'ailleurs probablement la commune de La Forêt-Fouesnant qui les finance.
S'agissant toutefois du dispositif tel qu'il nous est proposé, j'éprouve quelques difficultés sur le plan juridique. D'une part, le paragraphe I de l'amendement comporte des dispositions tout à fait intéressantes, mais dont la mise en oeuvre ne nécessite aucun texte puisqu'il s'agit simplement de permettre aux gestionnaires de décider librement de l'installation de collecteurs flottants.
D'autre part, le paragraphe II revient à prévoir que les dépenses occasionnées par ces installations seront couvertes par la création d'une taxe additionnelle nouvelle sur le tabac. Je m'interroge beaucoup sur ces modalités de financement : il est question de « pertes de recettes » alors qu'il s'agit de dépenses ; de surcroît, la répartition ne semble pas claire entre les dépenses de l'État et celles des collectivités, des ports autonomes, etc.
Par conséquent, la commission, qui a bien étudié cet amendement, vous en demande le retrait, à défaut de quoi elle émettrait un avis défavorable. Il en va de même pour l'amendement n° 425.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nelly Olin, ministre. Je rappellerai à M. Laffitte que la directive européenne 2000/59 concernant les installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison oblige d'ores et déjà les ports maritimes à établir et à mettre en oeuvre des plans de réception et de traitement des déchets. La législation existante répond donc déjà à votre préoccupation, tout à fait légitime, monsieur Laffitte.
Compte tenu de ces éléments, j'apprécierais, messieurs, que vous retiriez ces deux amendements.
M. le président. Monsieur Laffitte, l'amendement n° 232 rectifié est-il maintenu ?
M. Pierre Laffitte. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 232 rectifié est retiré.
Monsieur Pointereau, l'amendement n° 425 est-il maintenu ?
M. Rémy Pointereau. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 425 est retiré.
Article 15 bis A
Après l'article L. 427-10 du code de l'environnement, il est inséré une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Sécurité des ouvrages hydrauliques
« Art. L. 427-11. - Sous réserve des dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2, le propriétaire ou le gestionnaire d'un ouvrage hydraulique intéressant la sécurité publique peut procéder à la destruction des animaux malfaisants ou nuisibles logés dans cet ouvrage et menaçant sa stabilité, dans les conditions définies par les articles L. 427-6 et L. 427-8. » - (Adopté.)
Article 15 bis
M. le président. L'article 15 bis a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Article 16
I. - Non modifié.
I bis. - Le premier alinéa de l'article L. 214-8 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le prélèvement d'eau est réalisé par pompage, la mesure est effectuée au moyen d'un compteur d'eau. »
II. - Non modifié.
M. le président. L'amendement n° 139 rectifié, présenté par MM. César, Pointereau, Vasselle, Doublet, Bizet et Beaumont, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par le I bis de cet article pour compléter le premier alinéa de l'article L. 214-8 du code de l'environnement par les mots :
ou d'un dispositif de mesure en continu des volumes autre que le compteur qui apporte les mêmes garanties en termes de représentativité, précision et stabilité de la mesure
La parole est à M. Rémy Pointereau.
M. Rémy Pointereau. La mesure effective de la consommation d'eau est, pour la profession agricole, un élément incontournable de la gestion économe de la ressource. La réglementation actuellement applicable a pris en compte la diversité des situations des exploitants agricoles. En effet, bon nombre d'entre eux ont recours à plusieurs forages, compte tenu des contextes hydrologiques différents. En outre, les eaux très chargées provoquent une détérioration rapide des compteurs d'eau.
C'est pour répondre à ces contraintes techniques fortes que l'arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement permet l'utilisation d'un dispositif de mesure des volumes autres que le compteur volumétrique, dès lors que le pétitionnaire démontre que ce dispositif apporte les mêmes garanties qu'un compteur volumétrique en termes de représentativité, de précision et de stabilité de la mesure. Cette possibilité doit être inscrite dans la loi.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. La commission souhaite entendre l'avis du Gouvernement avant d'indiquer sa position.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
Mme Nelly Olin, ministre. Le Gouvernement ne peut qu'être défavorable à cet amendement.
Les dispositions actuelles du code de l'environnement précisent que les installations de pompage des eaux souterraines ou permettant d'effectuer des prélèvements en eau superficielle doivent être pourvues des moyens de mesure ou d'évaluation appropriés.
Dans le cas de prélèvements d'eau par pompage, la pose d'un compteur de volume d'eau est le moyen de mesure le plus fiable pour assurer l'application de cette obligation légale. Il existe maintenant des compteurs fiables et performants spécifiques aux eaux très chargées.
Il est précisé à l'article 16 que, dans le cas des pompages, il faut un compteur d'eau, cela levant toute équivoque.
Pour ces raisons, je suis défavorable à l'amendement proposé, le compteur d'eau devant être la règle technique et paraissant indispensable pour construire une gestion de l'eau transparente et efficace.
M. Paul Raoult. Très bien !
M. le président. Quel est maintenant l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. Ayant entendu les explications de Mme la ministre, la commission n'a plus de scrupules à suivre le Gouvernement dans son appréciation.
M. Rémy Pointereau. Je retire mon amendement, monsieur le président !
M. le président. L'amendement n° 139 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'article 16.
(L'article 16 est adopté.)
Article 16 ter
Dans la limite de 40 millions d'euros, jusqu'au 31 décembre 2007, le fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l'article L. 561-3 du code de l'environnement contribue, sous forme de fonds de concours à l'État, au financement des études et travaux de prévention contre les risques naturels majeurs et de protection des lieux habités contre les inondations, réalisés ou subventionnés par l'État. Ce financement ne concerne que les dépenses engagées par l'État avant le 1er janvier 2006. Un ou plusieurs arrêtés des ministres en charge de l'économie et des finances et de l'environnement fixent la liste des opérations financées et le montant du versement de fonds de concours correspondant.
M. le président. L'amendement n° 236 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. - À la fin de l'avant-dernière phrase de cet article, remplacer la date :
1er janvier 2006
par la date :
1er janvier 2007
II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II. - L'article 128 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 est ainsi rédigé :
« Art. 128. - Dans la limite de 55 M€ par an, et jusqu'au 31 décembre 2012, le fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l'article L. 561-3 du code de l'environnement peut contribuer au financement d'études et travaux de prévention ou de protection contre les risques naturels dont les collectivités territoriales ou leurs groupements assurent la maîtrise d'ouvrage, dans les communes couvertes par un plan de prévention des risques prescrit ou approuvé.
« Le taux maximum d'intervention est fixé à 50 % pour les études, 40 % pour les travaux de prévention et à 25 % pour les travaux de protection. »
III. - En conséquence, faire précéder cet article de la mention :
I. -
La parole est à Mme la ministre.
Mme Nelly Olin, ministre. L'inondation est le risque le plus important auquel nous soyons exposés. Une crue similaire aux grandes crues du siècle passé sur la Loire ou sur la Seine pourrait occasionner des dommages d'un montant de plusieurs milliards d'euros et déstabiliser l'ensemble de l'économie de notre pays.
C'est pourquoi j'ai annoncé le 12 juillet dernier, en conseil des ministres, le renforcement de la politique de prévention des risques d'inondation. Ce renforcement nécessite que soit repoussée à la fin de 2006 la date limite des engagements couverts par la contribution exceptionnelle de la trésorerie du fonds de prévention des risques naturels majeurs afin de tenir compte de la date déjà avancée dans l'année et des délais de mise en place du fonds de concours prévu. Tel est l'objet du paragraphe I de cet amendement.
En outre, cette mesure, limitée dans le temps, ne permet pas de couvrir à moyen terme les besoins de financements liés à la relance voulue. C'est pourquoi le Premier ministre a décidé de relever le taux de prélèvement au profit du fonds de prévention des risques naturels majeurs de 2 % à 4 %, soit le maximum prévu par la loi. L'objectif est de rééquilibrer les dépenses du dispositif CATNAT au profit de la prévention, pour réduire les dommages futurs des crues, sans pour autant mettre en péril sa capacité financière pour l'indemnisation en cas de catastrophe.
Les ressources du fonds Barnier augmentant, il est également proposé de modifier par un paragraphe II ajouté à l'article 16 ter l'article 128 de la loi de finances pour 2004 en portant le plafond d'utilisation de ce fonds de 33 millions d'euros à 55 millions d'euros par an et en augmentant le taux maximal d'intervention pour les travaux de prévention de 25 % à 40 %, le lancement de nombreuses opérations envisagées nécessitant un taux de subvention de 30 % à 40 %.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. On ne peut que souscrire à ce dispositif en indiquant que, en contrepartie, un arrêté doit très prochainement porter à 4 % le montant de la contribution des assurances au fonds Barnier.
La commission émet un avis favorable.
M. le président. La parole est à Mme Évelyne Didier, pour explication de vote.
Mme Évelyne Didier. Cet article 16 ter, sur lequel nous souhaitons expliquer notre vote, porte sur l'utilisation des moyens du fonds de prévention des risques naturels majeurs, codifié sous l'article L. 561-3 du code de l'environnement et créé en son temps par la loi Barnier sur le renforcement de la protection de l'environnement.
Tout laisse apparaître, à l'examen des données relatives au fonds concerné, qu'il dispose aujourd'hui d'une trésorerie disponible d'un montant non négligeable, situation dont l'origine se trouve évidemment à la fois dans l'usage limité du fonds au regard des besoins -c'est plutôt une bonne chose - mais aussi dans la quotité du prélèvement mis en place, fondé sur une majoration de primes d'assurance.
L'article 16 ter, ajouté au texte du projet de loi par un amendement gouvernemental, vise à procéder à un prélèvement sur la ressource constituée par le fonds, en vue - c'est clairement précisé par le présent article - de financer tous les travaux d'études et de réalisation de protections contre les inondations.
En fait, un fonds spécifique étant peu utilisé et jouissant d'une trésorerie non négligeable est souvent l'objet de convoitises.
On pourra toujours nous objecter que les 40 millions d'euros prélevés auront un effet de levier non négligeable sur les travaux concernés. On ne peut s'empêcher de contester cette débudgétisation organisée, une fois encore, en demandant à d'autres, ici les assurés - ne nous y trompons pas, c'est de la surprime, ce sont donc bien les assurés qui ont alimenté le fonds - de se substituer finalement à l'État.
Même si l'on peut partager les objectifs des études et travaux concernés, comment ne pas regretter cette procédure ? D'autant que la préservation de l'habitat au regard des inondations relève parfois d'une autre problématique, qui est celle de l'occupation des sols, et qu'il importerait sans doute de se demander comment lutter également contre les abus commis par certains en la matière.
Tels sont les quelques points que nous souhaitions soulever au moment où vous formulez cette proposition, madame la ministre. Il ne s'agit pas de notre part d'un refus systématique, mais nous souhaitions tout de même attirer votre attention sur ce sujet.
M. le président. Je mets aux voix l'article 16 ter, modifié.
(L'article 16 ter est adopté.)
Chapitre III
Préservation et restauration de la qualité des eaux et des milieux aquatiques
Article 17 bis
I. - Après l'article L. 522-14 du code de l'environnement, sont insérés deux articles L. 522-14-1 et L. 522-14-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 522-14-1. - Les conditions d'exercice de l'activité de vente ou de mise à disposition de l'utilisateur, à titre onéreux ou gratuit, sous quelque forme que ce soit, de certaines catégories de produits biocides qui, en raison des risques graves qu'ils représentent pour l'homme et l'environnement, figurent sur une liste définie par décret en Conseil d'État, peuvent être réglementées.
« Art. L. 522-14-2. - Les conditions d'exercice de l'activité d'application à titre professionnel de produits biocides peuvent être réglementées en vue de prévenir les risques pour l'homme et l'environnement susceptibles de résulter de cette activité. »
II. - La section 4 du même code est complétée par un article L. 522-19 ainsi rédigé :
« Art. L. 522-19. - Les personnes qui mettent sur le marché des produits biocides sont tenues de déclarer ces produits au ministre en charge de l'environnement, au plus tard le 31 décembre 2007. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités de cette déclaration et les mentions à apposer sur l'emballage des produits, une fois ceux-ci déclarés. Le présent article ne s'applique pas aux produits disposant d'une autorisation de mise sur le marché délivrée en application de l'article L. 522-4. »
M. le président. L'amendement n° 26, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Au premier alinéa du II de cet article, après les mots :
section 4
insérer les mots :
du chapitre II du titre II du livre V
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bruno Sido, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 17 bis, modifié.
(L'article 17 bis est adopté.)
Article 18
L'article L. 254-1 du code rural est ainsi modifié :
1° Après les mots : « d'un agrément », sont insérés les mots : « et à la tenue d'un registre » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents habilités en vertu de l'article L. 215-1 du code de la consommation ont accès au registre prévu à l'alinéa précédent. »
M. le président. L'amendement n° 412, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II. - L'article L. 253-8 du code rural est ainsi modifié :
1° Il est complété par un II ainsi rédigé :
« II. - Il met à disposition de l'autorité administrative les quantités de produits mises sur le marché. Un décret précise les modalités de mise à disposition de ces informations. » ;
2° Il est précédé de la mention « I. - ».
II. En conséquence, faire précéder cet article de la mention :
I. -
La parole est à Mme la ministre.
Mme Nelly Olin, ministre. Cet amendement a pour objet de renforcer la traçabilité des ventes de produits phytopharmaceutiques au niveau national.
Cette mesure est une des actions prioritaires du plan interministériel de réduction des risques liés aux pesticides publié en juin 2006 et qui permettra, en particulier, de s'assurer que l'objectif de réduction de 50 % des ventes des substances les plus dangereuses sera atteint d'ici à fin 2009.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. La commission émet un avis favorable sur cet amendement qui vise un objectif tout à fait légitime.
M. le président. Je mets aux voix l'article 18, modifié.
(L'article 18 est adopté.)
Article 18 bis
I. - L'article L. 253-6 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La publicité portant sur les produits mentionnés aux articles L. 253-1 et L. 253-4 ne doit comporter aucune mention pouvant donner une image exagérément sécurisante ou de nature à banaliser leur utilisation, ni aucune mention d'emplois ou de catégories d'emplois non indiqués par l'autorisation de mise sur le marché. »
II. - Dans le premier alinéa du IV de l'article L. 253-17 du même code, le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et ».
M. le président. L'amendement n° 27, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par le I de cet article pour compléter l'article L. 253-6 du code rural, supprimer le mot :
exagérément
L'amendement n 28, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après le mot :
utilisation
supprimer la fin du texte proposé par le I de cet article pour compléter l'article L. 253-6 du code rural.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter ces deux amendements.
M. Bruno Sido, rapporteur. L'amendement n° 27 vise à supprimer le caractère exagérément sécurisant ou banalisant requis pour qu'une publicité portant sur un produit phytosanitaire soit interdite. En effet, le mot « exagérément » n'a pas de consistance juridique précise et introduit une certaine incertitude quant à la portée de la disposition.
L'amendement n° 28 vise à supprimer la précision superfétatoire selon laquelle sont interdites les publicités portant sur des produits phytosanitaires et prescrivant des emplois non autorisés par l'autorisation de mise sur le marché.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nelly Olin, ministre. Le Gouvernement demande le retrait de l'amendement n° 27, car il préfère l'actuelle rédaction, qui est en cohérence avec des textes existants dans le domaine de la publicité relative à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques.
Quant à l'amendement n° 28, le Gouvernement émet un avis favorable.
M. le président. Monsieur le rapporteur, l'amendement n° 27 est-il maintenu ?
M. Bruno Sido, rapporteur. J'ai eu tort de proposer cet amendement à la commission car, après analyse, je partage l'avis du Gouvernement. Ne pouvant réunir la commission, à titre personnel, je retire cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 27 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 28.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 18 bis, modifié.
(L'article 18 bis est adopté.)
Article 19
Après la première phrase du II de l'article L. 253-14 du code rural, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Sont également qualifiés, pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de l'article L. 253-1, les agents mentionnés aux 1°, 2°, 5° et 9° du I de l'article L. 216-3 du code de l'environnement. »
M. le président. L'amendement n° 140 rectifié bis, présenté par MM. César, Pointereau, Vasselle, Doublet, Bizet, Beaumont et Bailly, est ainsi libellé :
Dans le deuxième alinéa de cet article, remplacer les références :
, 5° et 9°
par la référence :
et 5°
La parole est à M. Rémy Pointereau.
M. Rémy Pointereau. Cet amendement vise à garantir que la mission de constatation des infractions relatives aux conditions d'utilisation des produits phytosanitaires est confiée uniquement à des agents ayant une compétence spécifique leur permettant de remplir correctement une telle tâche.
Ainsi, s'il peut être admis que les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et du Conseil supérieur de la pêche puissent être assignés à cette mission, la compétence à cet égard des agents des parcs nationaux et des réserves naturelles n'est pas assurée. Ces agents n'ont pas forcément la formation adaptée à l'utilisation de produits phytosanitaires dont la nature est complexe.
La multiplication des catégories d'agents responsables de la constatation des infractions à la bonne utilisation des produits phytosanitaires ne favorise pas la réalisation des contrôles dans un climat de confiance.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. Il n'y a pas de raison, au regard de leurs compétences, de ne pas habiliter les agents des parcs nationaux et des réserves naturelles à constater les infractions relatives aux conditions d'utilisation des produits phytosanitaires, et ce d'autant moins qu'un amendement de la commission prévoit qu'ils ne pourront intervenir que dans l'exercice de leurs fonctions ou attributions.
Je pourrais même préciser qu'ils agissent là où ils travaillent. Par exemple, s'ils constatent que la rampe d'un pulvérisateur déborde sur la rivière, ils sont tout à fait habilités à verbaliser.
La commission demande le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. L'amendement n° 29 rectifié, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par cet article pour insérer une phrase après la première phrase du II de l'article L. 253-14 du code rural par les mots :
dans l'exercice de leurs fonctions ou attributions
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bruno Sido, rapporteur. Cet amendement vise à préciser que l'intervention des agents mentionnés par cet article pour réaliser des contrôles concernant la réglementation des produits phytosanitaires ne doit se faire que dans le domaine de compétences pour lequel ils sont spécialement qualifiés et où ils se voient reconnaître une entière légitimité à agir.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les deux amendements ?
Mme Nelly Olin, ministre. Je suis quelque peu perplexe quant à l'amendement n° 140 rectifié bis.
L'objectif de l'article 19 est non pas de permettre aux agents de la police de l'eau de contrôler toutes les dispositions relatives à la mise sur le marché, car les agents de protection de végétaux sont mieux formés pour ce faire, mais de leur donner la possibilité d'intervenir au cas où ils constateraient, lors de leur présence sur le terrain, des pratiques aberrantes telles que la pulvérisation de produits à proximité immédiate d'un cours d'eau, voire au-dessus du cours d'eau, comme l'a évoqué M. le rapporteur.
L'amendement vise à exclure les agents assermentés et commissionnés des parcs nationaux et des réserves naturelles, alors que des infractions à l'utilisation des produits phytosanitaires peuvent également survenir dans ces zones particulièrement sensibles.
Monsieur le sénateur, telles sont les raisons pour lesquelles le Gouvernement émet un avis défavorable.
Quant à l'amendement n° 29 rectifié, le Gouvernement émet un avis favorable.
M. le président. Monsieur Pointereau, l'amendement n° 140 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Rémy Pointereau. S'il s'agit de constater un débordement, les agents peuvent le faire. En revanche, s'il s'agit de constater un mélange de produits phytosanitaires, ils ne connaissent pas les matières actives, par exemple.
J'estime qu'un minimum de formation est nécessaire. Si le Gouvernement nous assure que ces personnes seront formées pour constater des infractions dans ce domaine, je suis prêt à retirer mon amendement.
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Nelly Olin, ministre. Les agents ne constateront pas un mélange de produits, car ils ne le peuvent pas.
M. Rémy Pointereau. Dans ces conditions, je retire mon amendement !
M. le président. L'amendement n° 140 rectifié bis est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 29 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 19, modifié.
(L'article 19 est adopté.)
Article 19 bis
Après l'article L. 211-5 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 211-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-5-1. - Dans le cadre de la lutte contre les pollutions accidentelles des eaux, l'État peut agréer un ou plusieurs organismes spécialisés dans la recherche, l'expérimentation et la mise en oeuvre des moyens de combattre ces pollutions afin de leur confier des missions d'intérêt général d'expertise et d'appui aux autorités.
« Les agréments délivrés en application du présent article peuvent être retirés lorsque les organismes ne satisfont plus aux conditions qui ont conduit à les délivrer. » - (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 19 bis
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 233 rectifié, présenté par MM. Laffitte, Vendasi et Alfonsi, est ainsi libellé :
Après l'article 19 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Après l'article L. 332-17 du code de l'environnement, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Les personnes morales en charge de la gestion des réserves naturelles maritimes assurent, en tous points librement définis par elles, la mise en place de collecteurs flottants de déchets domestiques réservés aux utilisateurs d'embarcations et aux plaisanciers afin de réduire la pollution inhérente aux activités de plaisance. »
II - Les pertes de recettes résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Pierre Laffitte.
M. Pierre Laffitte. Madame la ministre, la directive européenne qui concernait la gestion dans les ports s'applique-t-elle aussi à la gestion des réserves maritimes ? Si tel est le cas, je retire mon amendement. Dans le cas contraire, je le maintiens, car je pense qu'il est utile.
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
M. le président. Monsieur Laffitte, l'amendement n° 233 rectifié est-il maintenu ?
M. Pierre Laffitte. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 233 rectifié est retiré.
L'amendement n° 423, présenté par MM. Marini, Dassault, Richert, Pointereau et Texier, est ainsi libellé :
Après l'article 19 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article L. 332-17 du code de l'environnement, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Les personnes morales en charge de la gestion des réserves naturelles maritimes assurent, en tous points librement définis par elles, la mise en place de collecteurs flottants de déchets domestiques réservés aux utilisateurs d'embarcations et aux plaisanciers afin de réduire la pollution inhérente aux activités de plaisance. »
II. - La perte de recette pour l'État résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Rémy Pointereau.
M. Rémy Pointereau. Cet amendement est quasi identique au précédent et je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 423 est retiré.
Article 19 ter
Après l'article L. 218-81 du code de l'environnement, il est inséré une section 8 ainsi rédigée :
« Section 8
« Dispositions relatives au contrôle et à la gestion des eaux de ballast et des sédiments des navires
« Art. L. 218-82. - Les dispositions de la présente section ont pour objectif de prévenir, réduire et finalement éliminer le déplacement d'organismes aquatiques nuisibles et pathogènes au moyen du contrôle et de la gestion des eaux de ballast et des sédiments des navires.
« Art. L. 218-83. - Les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 unités du système universel de mesure pénétrant dans les eaux territoriales ou intérieures françaises, sont tenus, lorsqu'ils proviennent d'une zone extérieure à la zone de cabotage international ou d'une zone désignée expressément par l'autorité administrative compétente :
« - soit d'attester au moyen des documents de bord qu'ils ont effectué un échange de plus de 95 % de leurs eaux de ballast dans les eaux internationales, ou qu'ils ont procédé à la neutralisation biologique des eaux de ballast et des sédiments produits au moyen d'équipements embarqués agréés par l'autorité administrative compétente au vu notamment de leur efficacité technique et environnementale,
« - soit d'attester que les caractéristiques du navire et les conditions de l'escale ne les conduiront pas à déballaster à l'intérieur des eaux territoriales ou intérieures françaises.
« Les conditions d'application du présent article et notamment les autorités administratives compétentes sont précisées par décret.
« Art. L. 218-84. - Le fait pour le capitaine d'un navire de ne pas respecter les obligations prévues à l'article L. 218-83 ou de produire une fausse attestation est puni d'une amende de 300 000 €.
« Art. L. 218-85. - Le tribunal compétent peut, compte tenu des circonstances de fait et notamment des conditions de travail de l'intéressé, décider que le paiement des amendes prononcées à l'encontre du capitaine ou du responsable à bord, en vertu de l'article L. 218-84, est en totalité ou en partie, à la charge de l'exploitant ou du propriétaire.
« Le tribunal ne peut user de la faculté prévue à l'alinéa précédent que si le propriétaire ou l'exploitant a été cité à comparaître à l'audience.
« Art. L. 218-86. - Les dispositions des articles L. 218-83 à L. 218-85 ne s'appliquent pas :
« 1° Aux navires en situation de difficulté ou d'avarie susceptible de porter atteinte à la sécurité du navire, à celle de l'équipage ou des personnes embarquées et à la protection du milieu marin ou en situation d'urgence mettant en danger les personnes ou subissant un péril de la mer ;
« 2° Aux navires de guerre et autres navires appartenant à l'État ou à un État étranger ou exploités par l'État ou un État étranger et affectés exclusivement à un service non commercial. » - (Adopté.)
Article 19 quater
I. - Dans les I et II de l'article L. 414-1 du code de l'environnement, le mot : « maritimes » est remplacé par le mot : « marins ».
II. - Le V du même article est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa, les mots : « propriétaires et exploitants des terrains » sont remplacés par les mots : « propriétaires, exploitants et utilisateurs des terrains et espaces » ;
2° Dans la première phrase du troisième alinéa, les mots : « et culturelles » sont remplacés par les mots : «, culturelles et de défense » ;
3° Dans la troisième phrase du troisième alinéa, les mots : « par rapport aux objectifs mentionnés à l'alinéa ci-dessus » sont remplacés par les mots : « sur le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable de ces habitats naturels et de ces espèces » ;
4° Au début de la dernière phrase du troisième alinéa, sont insérés les mots : « La pêche, » ;
5° Dans la dernière phrase du troisième alinéa, le mot : « piscicoles » est remplacé par le mot : « aquacoles » ;
6° Dans le dernier alinéa, après les mots : « parcs nationaux, » sont insérés les mots : « aux parcs naturels marins, ».
III. - L'article L. 414-2 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa du I, les mots : « élaboré et » sont supprimés ;
2° Dans le deuxième alinéa du II, les mots : « et exploitants des terrains » sont remplacés par les mots : «, exploitants et utilisateurs des terrains et espaces » ;
3° Le V est abrogé et le VI devient un V.
4° Sont ajoutés un VI, un VII et un VIII ainsi rédigés :
« VI. - Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque le site est entièrement inclus dans un terrain relevant du ministère de la défense, l'autorité administrative préside le comité de pilotage Natura 2000, établit le document d'objectifs et suit sa mise en oeuvre en association avec le comité de pilotage.
« VII. - Lorsque le site est majoritairement situé dans le périmètre du coeur d'un parc national et par dérogation aux dispositions des II, III, IV et V, l'établissement public chargé de la gestion du parc établit le document d'objectifs et en suit la mise en oeuvre.
« VIII. - Lorsque le site est majoritairement situé dans le périmètre d'un parc naturel marin et par dérogation aux dispositions des II, III, IV et V, l'établissement public chargé de la gestion du parc établit le document d'objectifs et en suit la mise en oeuvre.
« Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent et par dérogation aux dispositions des III, IV et V, lorsque le site comprend majoritairement des espaces marins, l'autorité administrative établit le document d'objectifs et suit sa mise en oeuvre en association avec le comité de pilotage Natura 2000. La présidence du comité de pilotage est assurée par l'autorité administrative qui peut la confier à un représentant d'une collectivité territoriale ou d'un groupement désigné par ses soins. »
IV. - L'article L. 414-3 du même code est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa du I, après les mots : « dans le site », sont insérés les mots : « ainsi que les professionnels et utilisateurs des espaces marins situés dans le site » ;
2° Dans la première phrase du II, après les mots : « dans le site », sont insérés les mots : « ainsi que les professionnels et utilisateurs des espaces marins situés dans le site » ;
3° La dernière phrase du II est supprimée.
V. - Dans le III de l'article L. 331-14 du même code, les mots : « l'espace maritime » sont remplacés par les mots : « le milieu marin ».
M. le président. L'amendement n° 30, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. Dans le premier alinéa du VIII du texte proposé par le 4° du III de cet article pour compléter l'article L. 414-2 du code de l'environnement, remplacer les mots :
l'établissement public chargé de la gestion du parc établit
par les mots :
le conseil de gestion prévu à l'article L. 334-4 élabore
II. Compléter ce même alinéa par une phrase ainsi rédigée :
L'établissement public chargé de la gestion du parc approuve le document d'objectifs.
III. Après le troisième alinéa (2°) du III de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
2° bis Dans la première phrase du IV, le mot : « établi » est remplacé par le mot : « élaboré ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bruno Sido, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de cohérence avec les dispositions relatives aux parcs naturels marins introduites par la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006.
C'est bien l'Agence des aires marines protégées, établissement public national à caractère administratif, qui assure la gestion de l'ensemble des parcs naturels marins, mais il est prévu, pour chaque parc naturel marin, la mise en place d'un conseil de gestion composé de représentants locaux de l'État, des collectivités territoriales intéressées, des organisations professionnelles concernées et des usagers.
Le paragraphe II de l'article L. 334-4 tel qu'il résulte de l'article 18 de la loi précitée précise que le conseil de gestion élabore le plan de gestion du parc naturel marin et qu'il définit les conditions de l'appui technique qu'il peut apporter aux communes.
Par cohérence, l'amendement prévoit qu'il élabore le document d'objectifs d'un site Natura 2000 inscrit majoritairement dans son périmètre.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nelly Olin, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable, sous réserve de l'adoption de l'amendement n° 498 que je souhaite présenter maintenant.
M. le président. Je suis en effet saisi d'un amendement n° 498, présenté par le Gouvernement, et ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par le 4° du III de cet article pour compléter l'article L. 414-2 du code de l'environnement par un paragraphe ainsi rédigé :
IX. - Dans tous les cas, aucune mesure de conservation ou de rétablissement des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du site Natura 2000 ne peut figurer dans le document d'objectifs sans l'accord préalable de l'autorité militaire lorsque cette mesure est susceptible d'affecter l'exécution de la politique militaire au sens de l'article L. 1142-1 du code de la défense. »
Veuillez poursuivre, madame la ministre.
Mme Nelly Olin, ministre. Cet article et l'amendement qui s'y rapporte poursuivent la volonté affichée par le législateur dans le cadre de la loi relative au développement des territoires ruraux d'offrir aux acteurs locaux, particulièrement aux représentants des collectivités territoriales, un rôle accru dans la gestion des sites Natura 2000.
En l'espèce, le conseil de gestion du parc naturel marin élaborera le document de gestion, tout comme le fera le conseil d'administration d'un parc national. Ce rôle accru accordé aux acteurs locaux ne doit cependant pas faire oublier certaines obligations relatives à la défense nationale. Il est donc important d'envisager de recueillir l'accord de l'autorité militaire compétente avant d'intégrer dans le document de gestion des mesures qui pourraient porter atteinte à la politique nationale de défense.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 498 ?
M. Bruno Sido, rapporteur. Le Sénat, à la suite des différents rapports d'information de M. Jean-François Le Grand, a modifié le dispositif législatif de Natura 2000 pour redonner toute leur place aux collectivités territoriales, notamment la présidence des comités de pilotage, permettant ainsi de relancer la procédure.
L'ajout proposé par cet amendement permet, en effet, de tenir compte des impératifs de la défense nationale et, à ce titre, il est recevable. Mais il ne doit en aucun cas être interprété comme une recentralisation déguisée de la gestion des sites Natura 2000. La commission des affaires économiques sera très vigilante sur ce point.
Sous cette réserve, la commission émet un avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'article 19 quater, modifié.
(L'article 19 quater est adopté.)
Article 20
Le titre V du livre II du code rural est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« CHAPITRE VI
« Règles relatives aux matériels destinés à l'application de produits phytopharmaceutiques
« Art. L. 256-1. - Les matériels destinés à l'application des produits phytopharmaceutiques énumérés à l'article L. 253-1 du présent code et des produits biocides définis à l'article L. 522-1 du code de l'environnement sont conformes à des prescriptions permettant de réduire les risques pour l'environnement et la santé publique, s'ils sont vendus, neufs ou d'occasion, par un professionnel du machinisme pour être utilisés sur le territoire national.
« Les infractions à ces prescriptions sont recherchées et constatées par les agents et dans les conditions mentionnés à l'article L. 254-8 du présent code. Ils disposent à cet effet des pouvoirs prévus au livre II du code de la consommation.
« Art. L. 256-2. - Les matériels mentionnés à l'article L. 256-1 sont soumis à un contrôle obligatoire tous les cinq ans, dont le financement est à la charge du propriétaire, permettant de s'assurer de leur bon état de fonctionnement.
« Les agents qualifiés pour rechercher et constater les infractions à ces dispositions et aux textes pris pour leur application sont les agents mentionnés à l'article L. 251-18 du présent code et les agents énumérés aux 1° et 2° du I de l'article L. 216-3 du code de l'environnement.
« Art. L. 256-3. - Non modifié. »
M. le président. L'amendement n° 487, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L.256-1 du code rural par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes reconnues coupables des infractions au présent article et aux textes pris pour son application remboursent, à la demande de l'autorité administrative, les frais de prélèvements, de transport, d'analyses ou d'essais exposés pour la recherche et la constatation de ces infractions.
« Le fait, pour le responsable de la première mise sur le marché sur le territoire national, d'attester de la conformité d'un matériel non conforme aux prescriptions du premier alinéa est puni d'une amende dont le montant est celui fixé par l'article L. 213-1 du code de la consommation.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Nelly Olin, ministre. Cet amendement introduit des éléments relatifs aux sanctions en ce qui concerne le contrôle obligatoire des pulvérisateurs.
Dans le cas où une expertise met en évidence la non-conformité d'un pulvérisateur vendu par un professionnel du machinisme, cette expertise est à la charge du contrevenant, conformément au code de la consommation.
Le montant de l'amende encourue par les responsables de la première mise sur le marché serait identique à celui qui est fixé par le code de la consommation relatif aux cas de tromperie sur les risques inhérents à l'utilisation du produit ou sur ses qualités substantielles. Les concessionnaires seraient, eux, exposés à une simple contravention de quatrième classe.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. Cet amendement assure pleinement l'efficacité du dispositif de contrôle prévu par cet article. En conséquence, la commission y est favorable.
M. le président. L'amendement n° 438 rectifié, présenté par Mme Keller et M. Laffitte, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 256-2 du code rural, remplacer les mots :
tous les cinq ans
par les mots :
périodique tous les trois ans
La parole est à M. Pierre Laffitte.
M. Pierre Laffitte. Madame la ministre, les eaux de baignade sont-elles couvertes par la directive européenne ?
M. Pierre Laffitte. Dans ces conditions, monsieur le président, je retire mon amendement.
M. le président. L'amendement n° 438 rectifié est retiré.
L'amendement n° 490, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 256-2 du code rural, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les organismes d'inspection chargés de ce contrôle ainsi que les centres de formation des inspecteurs réalisant ce contrôle sont agréés par l'autorité administrative. Cet agrément est délivré et peut être retiré au vu d'un avis technique délivré par un organisme désigné par un décret. Ce décret précise également ses missions et le montant des sommes versées à cet organisme, destinée à couvrir les frais occasionnés par ces missions.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Nelly Olin, ministre. Le contrôle périodique des pulvérisateurs doit être confié à des organismes privés agréés, les services de l'État n'étant pas en mesure d'assumer ces missions supplémentaires et intervenant sur du contrôle de deuxième niveau.
La formation des contrôleurs de pulvérisateurs travaillant au sein de ces structures doit être assurée par des organismes de formation agréés afin de garantir un marché ouvert et concurrentiel de la formation continue.
Le principe de ces deux agréments doit être prévu expressément par la loi.
La délivrance et le retrait éventuel de cet agrément, ainsi que la centralisation et l'analyse des résultats des contrôles, nécessitent le recours à une expertise technique, à la charge d'un organisme qui sera désigné par décret.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. Cet amendement permet de garantir l'indépendance et la compétence tant des contrôleurs de pulvérisateurs que des structures assurant leur formation. La commission y est donc favorable.
M. le président. L'amendement n° 488, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II - L'article L.251-19 du code rural est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa du I, après la référence : « L.251-14 », sont insérés les mots : « et, dans le cadre de la recherche d'infractions à l'article L. 256-2 et aux textes pris pour son application, les agents mentionnés à ce même article » ;
2° Le cinquième alinéa du I est ainsi rédigé :
« Dans le cadre des inspections et des contrôles phytosanitaires, ils peuvent également prélever des échantillons de végétaux, produits végétaux et autres objets afin de vérifier qu'ils sont indemnes d'organismes nuisibles. »
II. - En conséquence, faire précéder le premier alinéa de cet article de la mention :
I. -
La parole est à Mme la ministre.
Mme Nelly Olin, ministre. Cet amendement vise à conférer aux agents qualifiés pour rechercher et constater les infractions en matière de contrôle périodique des pulvérisateurs, les pouvoirs prévus par le code rural en ce qui concerne les contrôles relatifs à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'article 20, modifié.
(L'article 20 est adopté.)
Article 20 bis
I. - L'article L. 1332-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Toute personne qui procède à l'installation d'une piscine, d'une baignade artificielle ou à l'aménagement d'une baignade, publique ou privée à usage collectif, doit en faire, avant l'ouverture, la déclaration à la mairie du lieu de son implantation. » ;
2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « le décret mentionné à l'article L. 1332-4 » sont remplacés par les mots : « les décrets mentionnés aux articles L. 1332-7 et L. 1332-8 ».
II. - Le même article L. 1332-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La commune recense, chaque année, toutes les eaux de baignade au sens des dispositions de l'article L. 1332-2, qu'elles soient aménagées ou non, et cela pour la première fois avant le début de la première saison balnéaire qui suit une date fixée par décret. La commune encourage la participation du public à ce recensement. »
III. - Les articles L. 1332-2, L. 1332-3 et L. 1332-4 du même code deviennent respectivement les articles L. 1332-4, L. 1332-5 et L. 1332-7 du même code.
IV. - Les articles L. 1332-2 et L. 1332-3 du même code sont ainsi rétablis :
« Art. L. 1332-2. - Au titre du présent chapitre, est définie comme eau de baignade toute partie des eaux de surface dans laquelle la commune s'attend à ce qu'un grand nombre de personnes se baignent et dans laquelle l'autorité compétente n'a pas interdit la baignade de façon permanente. Ne sont pas considérés comme eau de baignade :
« - les bassins de natation et de cure ;
« - les eaux captives qui sont soumises à un traitement ou sont utilisées à des fins thérapeutiques ;
« - les eaux captives artificielles séparées des eaux de surface et des eaux souterraines.
« Art. L. 1332-3. - Est considéré comme personne responsable d'une eau de baignade le déclarant de la baignade selon les dispositions de l'article L. 1332-1, ou, à défaut de déclarant, la commune ou le groupement de collectivités territoriales compétent sur le territoire duquel se situe l'eau de baignade.
« La personne responsable d'une eau de baignade, sous le contrôle du représentant de l'État dans le département :
« - définit la durée de la saison balnéaire ;
« - élabore, révise et actualise le profil de l'eau de baignade qui comporte notamment un recensement et une évaluation des sources possibles de pollution de l'eau de baignade susceptibles d'affecter la santé des baigneurs, et précise les actions visant à prévenir l'exposition des baigneurs aux risques de pollution ;
« - établit un programme de surveillance portant sur la qualité, pour chaque eau de baignade, avant le début de chaque saison balnéaire ;
« - prend les mesures réalistes et proportionnées qu'elle considère comme appropriées, en vue d'améliorer la qualité de l'eau de baignade qui ne serait pas conforme aux normes sanitaires définies à l'article L. 1332-7 ;
« - analyse la qualité de l'eau de baignade ;
« - assure la fourniture d'informations au public, régulièrement mises à jour, sur la qualité de l'eau de baignade et sa gestion, et encourage la participation du public à la mise en oeuvre des dispositions précédentes ;
« - informe le maire de la durée de saison balnéaire de l'eau de baignade, de son profil et des modalités de l'information et de la participation du public. »
V. - L'article L. 1332-4 du même code, tel qu'il résulte du III, est ainsi modifié :
1° Les mots : « baignade aménagée » sont remplacés par les mots : « eau de baignade » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le responsable de l'eau de baignade et le maire par avis motivé peuvent décider de la fermeture préventive et temporaire du site de baignade en cas de danger susceptible d'affecter la santé des baigneurs, sous réserve d'informer le public des causes et de la durée de la fermeture.
« En cas d'inobservation des dispositions prévues par les articles L. 1332-1, L. 1332-3, le présent article et les articles L. 1332-7 et L. 1332-8 ou des règlements et décisions individuelles pris pour leur application, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne responsable de la piscine, de la baignade artificielle ou de l'eau de baignade concernée, d'y satisfaire dans un délai déterminé. »
VI. - L'article L. 1332-5 du même code, tel qu'il résulte du III, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'évaluation de la qualité, le classement de l'eau de baignade et le contrôle sanitaire sont effectués par le représentant de l'État dans le département, notamment sur la base des analyses réalisées. »
VII. - Après l'article L. 1332-5 du même code, tel qu'il résulte du III, il est inséré un article L. 1332-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 1332-6. - Les frais correspondant aux obligations de la personne responsable de l'eau de baignade prévues par l'article L. 1332-3 et au contrôle sanitaire dans les conditions définies à l'article L. 1321-5 sont à la charge de cette personne.
« Les départements peuvent participer financièrement aux opérations de gestion des eaux de baignade, comportant l'élaboration des profils des eaux de baignade, du programme de surveillance et d'information et de participation du public, réalisées par la commune ou le groupement de collectivités territoriales compétent. »
VIII. - L'article L. 1332-7 du même code, tel qu'il résulte du III, est ainsi rédigé :
« Art. L. 1332-7. - Sont déterminées par décret les modalités d'application du présent chapitre relatives aux eaux de baignade et notamment :
« 1° Les règles sanitaires auxquelles doivent satisfaire les eaux de baignade en fonction notamment de la nature, de l'usage et de la fréquentation des installations, et suivant qu'il s'agit d'installations existantes ou à créer ;
« 2° Les modalités relatives à la définition de la saison balnéaire, à l'élaboration, la révision et l'actualisation des profils des eaux de baignade, au programme de surveillance, à l'information et à la participation du public, aux normes, méthodes et pratiques d'analyse harmonisées relatives à la qualité des eaux de baignade, au classement des eaux de baignade ainsi qu'au contrôle exercé par le représentant de l'État dans le département ;
« 3° La nature, l'objet et les modalités de transmission des renseignements que fournit la personne responsable de l'eau de baignade au représentant de l'État dans le département. »
IX. - Après l'article L. 1332-7 du même code, tel qu'il résulte du III, sont insérés deux articles L. 1332-8 et L. 1332-9 ainsi rédigés :
« Art. L. 1332-8. - La personne responsable d'une piscine ou d'une baignade artificielle est tenue de surveiller la qualité de l'eau et d'informer le public sur les résultats de cette surveillance, de se soumettre à un contrôle sanitaire, de respecter les règles et les limites de qualité fixées par décret, et de n'employer que des produits et procédés de traitement de l'eau, de nettoyage et de désinfection efficaces et qui ne constituent pas un danger pour la santé des baigneurs et du personnel chargé de l'entretien et du fonctionnement de la piscine ou de la baignade artificielle.
« Sont déterminées par décret les modalités d'application du présent chapitre relatives aux piscines et aux baignades artificielles, et notamment les règles sanitaires, de conception et d'hygiène, auxquelles doivent satisfaire les piscines et les baignades artificielles.
« Art. L. 1332-9. - Les frais correspondant aux obligations de la personne responsable d'une piscine ou d'une baignade artificielle prévues au présent chapitre sont à la charge de cette personne.
« Les conditions relatives aux dépenses du contrôle sanitaire sont définies à l'article L. 1321-5. »
X. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales, les mots : «, ainsi que des résultats des contrôles de la qualité des eaux de ces baignades accompagnés des précisions nécessaires à leur interprétation » sont supprimés.
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 342, présenté par M. Raoult, Mme Bricq, M. Collombat, Mme Alquier, MM. Pastor, Piras et Lejeune, Mme Herviaux, MM. Cazeau, Dauge et Peyronnet, Mme Y. Boyer, MM. Repentin, Lise, Marc, Le Pensec, Domeizel et Roujas, Mme M. André, MM. S. Larcher, Guérini et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Paul Raoult.
M. Paul Raoult. J'ai découvert avec une grande surprise que, soudain, le projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques s'intéressait au contrôle des eaux de baignade et transposait une directive européenne de mars 2006. Or nous contestons que les conditions d'exploitation des piscines, y compris les piscines privées, soient identiques à celles des eaux de baignade.
Une telle précipitation augure mal de la qualité du texte. Il ne me paraît pas judicieux d'introduire brutalement dans le présent projet de loi des éléments qui auraient mérité une large concertation avec l'Association des maires de France et, plus largement, avec l'ensemble des élus concernés.
Si l'article 20 bis est adopté, les élus locaux risquent, demain, d'être confrontés à des problèmes délicats. C'est la raison pour laquelle je demande au Sénat de supprimer cet article.
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 231 rectifié bis est présenté par MM. Laffitte, Vendasi et Alfonsi.
L'amendement n° 424 est présenté par MM. Marini, Dassault, Richert, Pointereau et Texier.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I - Compléter le texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 1332-3 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :
« - assure, en tous points librement définis par la commune ou le groupement de collectivités territoriales compétent sur le territoire duquel se situe l'eau de baignade, la mise en place de collecteurs flottants de déchets domestiques réservés aux utilisateurs d'embarcations et aux plaisanciers afin de réduire la pollution inhérente aux activités de plaisance. »
II. - Pour compenser la perte de recette résultant pour l'État du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recette pour l'État résultant de l'installation de collecteurs flottants de déchets domestiques est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Pierre Laffitte, pour présenter l'amendement n° 231 rectifié bis.
M. Pierre Laffitte. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 231 rectifié bis est retiré.
La parole est à M. Rémy Pointereau, pour présenter l'amendement n° 424.
M. Rémy Pointereau. Je retire également mon amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 424 est retiré.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 342 ?
M. Bruno Sido, rapporteur. La suppression de cet article va à l'encontre de la position de la commission, qui avait donné un avis favorable à l'adoption de l'amendement déposé par son président en première lecture.
La transposition de la directive européenne sur les eaux de baignade est parfaitement légitime dans le cadre du projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques. Une non-transposition de la directive nous mettrait en difficulté au regard de nos obligations communautaires.
Pour toutes ces raisons, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'article 20 bis.
(L'article 20 bis est adopté.)
Article 20 ter
Le II de l'article L. 211-1 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« II. - La gestion équilibrée doit permettre de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences :
« 1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ;
« 2° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ;
« 3° De l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l'industrie, de la production d'énergie, et en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées. »
M. le président. L'amendement n° 31, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M le rapporteur.
M. Bruno Sido, rapporteur. Le contenu de cet article est désormais intégré dans un article additionnel avant l'article 14 qui a été adopté par le Sénat sur l'initiative de la commission. Il convient donc, par coordination, de supprimer l'article 20 ter.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, l'article 20 ter est supprimé.
Article 20 quater
Après l'article L. 341-13 du code du tourisme, il est inséré un article L. 341-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 341-13-1. - Les navires de plaisance, équipés de toilettes, qui accèdent aux ports maritimes et fluviaux ainsi qu'aux zones de mouillages et d'équipement léger au sens de l'article L. 341-8 doivent être munis de réservoirs destinés à recueillir les déchets organiques. Les navires ayant des réservoirs fixés à demeure doivent être équipés d'un raccord de vidange normalisé permettant la connexion des tuyaux des installations de réception au tuyau de vidange du navire.
« Ces dispositions s'appliquent :
« - au 1er janvier 2007 aux navires de plaisance mis sur le marché de l'Union européenne postérieurement à cette date ;
« - au 1er janvier 2009 aux navires de plaisance mis sur le marché de l'Union européenne entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2006 ;
« - au 1er janvier 2013 aux navires de plaisance mis sur le marché de l'Union européenne entre le 16 juin 1998 et le 31 décembre 2004.
« Le fait, pour un navire de plaisance non conforme aux présentes dispositions, d'accéder à un port maritime ou fluvial ainsi qu'aux mouillages et aux équipements légers en cas de force majeure, sous réserve d'y avoir été autorisé préalablement par l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, ne constitue pas une infraction.
« Indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent article les agents mentionnés à l'article L. 218-53 du code de l'environnement. »
M. le président. L'amendement n° 32, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 341-13-1 du code du tourisme :
« Art. L. 341-13-1. - Afin d'assurer la protection de la santé publique et du milieu aquatique, les navires de plaisance, équipés de toilettes et construits après le 1er janvier 2008, qui accèdent aux ports maritimes et fluviaux ainsi qu'aux zones de mouillages et d'équipement léger sont munis d'installations permettant soit de stocker soit de traiter les eaux usées de ces toilettes. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bruno Sido, rapporteur. Le présent amendement vise à simplifier la rédaction initiale de l'article du code du tourisme.
Il impose que tous les bateaux construits à partir de 2008 et qui accèdent aux ports maritimes fluviaux ainsi qu'aux zones de mouillage soient munis d'installations permettant soit de stocker, soit de traiter les eaux comprenant des déchets organiques. Dans un objectif de protection de la santé publique et des milieux aquatiques, il offre ainsi le choix d'équiper le bateau soit d'un un réservoir, soit d'un système de traitement des eaux.
L'amendement généralise cette disposition à l'ensemble des bateaux de plaisance, quelle que soit leur origine et sans distinction de pavillon.
Enfin, l'amendement ne reprend pas la disposition relative à l'obligation de raccord qui est prévu par la directive 94/25/CE du 16 juin 1994, modifiée le 26 juin 2003, déjà transposée.
M. le président. Le sous-amendement n° 214 rectifié ter, présenté par MM. Richert, Grignon et Texier, Mme Sittler, M. Pointereau, Mme Rozier et M. Vial, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par l'amendement n° 32 pour l'article L. 341-13-1 du code du tourisme par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions s'appliquent dans les mêmes conditions aux établissements flottants recevant du public et stationnant de façon habituelle et prolongée sur le domaine public fluvial. »
La parole est à M. Rémy Pointereau.
M. Rémy Pointereau. Le projet de loi prévoit à juste titre que les eaux noires des bateaux de plaisance soient recueillies au moyen d'installations adéquates. Les bateaux recevant du public tels que restaurants, discothèques et clubs divers semblent avoir été oubliés dans le nouvel article 20 quater. Le présent amendement vise à réparer cette omission.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. Ce sous-amendement apporte un complément très utile à l'article 20 quater. Ce qui est valable pour les bateaux de plaisance en termes de présence à bord d'installations relatives aux eaux noires est a fortiori aussi valable pour les bateaux de type péniche-restaurant en station fixe. Or ces derniers ne sont actuellement pas couverts par l'article 20 quater, bien que chacun connaisse des cas de pollution fluviale par les eaux noires causées par ces embarcations.
La commission émet donc un avis favorable sur ce sous-amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nelly Olin, ministre. Le Gouvernement est favorable au sous-amendement n° 214 rectifié ter et à l'amendement n° 32.
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 214 rectifié ter.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 20 quater, modifié.
(L'article 20 quater est adopté.)
Article 20 quinquies
Dans le 2° de l'article L. 1324-1 du code de la santé publique, les mots : « ainsi que les agents des services déconcentrés du ministère chargé de l'industrie, habilités et assermentés à cet effet, » sont supprimés. - (Adopté.)
M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux.
La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.