sommaire

présidence de M. Guy Fischer

1. Procès-verbal

2. Transparence et sécurité en matière nucléaire. - Adoption définitive d'un projet de loi en deuxième lecture

Rappel au règlement

MM. Bernard Piras, le président.

Discussion générale

Mme Nelly Olin, ministre de l'écologie et du développement durable ; MM. Bruno Sido, rapporteur de la commission des affaires économiques ; Henri Revol, rapporteur de la commission des affaires économiques ; Michel Billout, Christian Gaudin, Mme Dominique Voynet, M. Jean-Pierre Fourcade.

Mme la ministre.

Clôture de la discussion générale.

Articles additionnels avant l'article 1er

Amendement no 12 de M. Bernard Piras. - Non soutenu.

Amendement no 24 de M. Michel Billout. - Non soutenu.

Amendement no 25 de M. Michel Billout. - Non soutenu.

Article 1er. - Adoption

Article additionnel après l'article 1er

Amendement no 26 de M. Michel Billout. - Non soutenu.

Article 2

Amendement no 13 de M. Bernard Piras. - Non soutenu.

Adoption de l'article.

Article 2 bis A. - Adoption

Article 2 bis

Amendements nos 27 de M. Michel Billout, 14 et 15 de M. Bernard Piras. - Non soutenus.

Adoption de l'article.

Article additionnel après l'article 2 bis

Amendement no 17 de M. Bernard Piras. - Non soutenu.

Articles 2 ter AA, 2 ter AB et 2 ter A. - Adoption

Article 2 ter

Amendement no 28 de M. Michel Billout. - Non soutenu.

Adoption de l'article.

Article 2 quater

Amendement no 29 de M. Michel Billout. - Non soutenu.

Adoption de l'article.

Article 2 quinquies

Amendements nos 30 de M. Michel Billout, 1 de Mme Dominique Voynet et 18 de M. Bernard Piras. - Non soutenus.

Adoption de l'article.

Article 2 sexies

Amendement no 31 de M. Michel Billout. - Non soutenu.

Adoption de l'article.

Article 2 septies

Amendement no 32 de M. Michel Billout. - Non soutenu.

Adoption de l'article.

Article 2 octies

Amendements nos 33 de M. Michel Billout et 2 à 5 de Mme Dominique Voynet. - Non soutenus.

Adoption de l'article.

Article 2 nonies

Amendements identiques nos 6 de Mme Dominique Voynet et 34 de M. Michel Billout ; amendement no 7 de Mme Dominique Voynet. - Non soutenus.

Adoption de l'article.

Article 2 decies

Amendements nos 35 de M. Michel Billout et 19 de M. Bernard Piras. - Non soutenus.

Adoption de l'article.

Article 2 undecies

Amendement no 36 de M. Michel Billout. - Non soutenu.

Adoption de l'article.

Articles 2 duodecies, 3 A, 4, 4 bis et 5 à 7. - Adoption

Article 8

Amendement no 37 de M. Yves Coquelle. - Non soutenu.

Adoption de l'article.

Articles 9 et 12. - Adoption

Article 13

Amendement no 8 de Mme Dominique Voynet. - Non soutenu.

Amendement no 42 de M. Michel Billout. - Non soutenu.

Amendement no 9 de Mme Dominique Voynet. - Non soutenu.

Amendement no 10 de Mme Dominique Voynet. - Non soutenu.

Adoption de l'article.

Article 13 bis et 13 ter. - Adoption

Article 14

Amendement no 11 de Mme Dominique Voynet. - Non soutenu.

Adoption de l'article.

Articles 14 bis et 14 ter. - Adoption

Article 14 quater

Amendement no 38 de M. Michel Billout. - Non soutenu.

Adoption de l'article.

Article 15. - Adoption

Articles additionnels après l'article 15

Amendement no 20 de M. Bernard Piras. - Non soutenu.

Amendement no 21 de M. Bernard Piras. - Non soutenu.

Article 15 bis

Amendement no 43 de M. Michel Billout. - Non soutenu.

Adoption de l'article.

Article 15 ter. - Adoption

Article 15 quater

Amendement no 44 de M. Michel Billout. - Non soutenu.

Adoption de l'article.

Articles additionnels après l'article 15 quater

Amendement no 40 de M. Yves Coquelle. - Non soutenu.

Amendement no 41 de M. Yves Coquelle. - Non soutenu.

Article 16

Amendement no 22 de M. Bernard Piras. - Non soutenu.

Adoption de l'article.

Articles 17 à 20. - Adoption

Article 21

Amendement no 23 de M. Bernard Piras. - Non soutenu.

Adoption de l'article.

Article 22

Amendement no 45 de M. Michel Billout. - Non soutenu.

Adoption de l'article.

Articles 23, 24, 26, 30, 31 A et 31. - Adoption

Article 32

Amendement no 39 de M. Michel Billout. - Non soutenu.

Adoption de l'article.

Articles 35, 35 bis et 36 à 38. - Adoption

Vote sur l'ensemble

Mme Adeline Gousseau, M. Bruno Sido, rapporteur.

Adoption définitive, par scrutin public, du projet de loi.

Suspension et reprise de la séance

présidence de Mme Michèle André

3. Droit de préemption et protection des locataires en cas de vente d'un immeuble. - Discussion des conclusions d'une commission mixte paritaire

Discussion générale : M. Laurent Béteille, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire.

4. Souhaits de bienvenue à une délégation parlementaire tunisienne

5. Droit de préemption et protection des locataires en cas de vente d'un immeuble. - Suite de la discussion et adoption définitive des conclusions d'une commission mixte paritaire

Discussion générale (suite) : Mmes Nelly Olin, ministre de l'écologie et du développement durable ; Nicole Borvo Cohen-Seat, M. David Assouline.

Clôture de la discussion générale.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

Vote sur l'ensemble

Mme Adeline Gousseau, M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois.

Adoption définitive de la proposition de loi.

6. Dépôt d'une proposition de loi organique

7. Dépôt d'une proposition de loi

8. Ordre du jour

compte rendu intégral

PRÉSIDENCE DE M. Guy Fischer

vice-président

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à neuf heures trente.)

1

PROCÈS-VERBAL

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n'y a pas d'observation ?...

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.

2

 
Dossier législatif : projet de loi relatif à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire
Rappel au règlement

Transparence et sécurité en matière nucléaire

Adoption définitive d'un projet de loi en deuxième lecture

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion en deuxième lecture du projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire (nos 286 et 357).

Rappel au règlement

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi relatif à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire
Discussion générale

M. le président. La parole est à M. Bernard Piras, pour un rappel au règlement.

M. Bernard Piras. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, lors de l'examen en commission du projet de loi relatif à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, le rapporteur, M. Henri Revol, a regretté que le groupe socialiste ait voté contre ce texte en première lecture, arguant du fait que le projet de loi avait été inspiré par un rapport de notre collègue député Jean-Yves Le Déaut, élaboré à la demande du Premier ministre de l'époque, Lionel Jospin.

Nous aurions effectivement pu voter ce texte, ou tout au moins nous abstenir, si certains de nos amendements avaient été retenus. Lors de la discussion du projet de loi en deuxième lecture à l'Assemblée nationale, le rapporteur a repris, à ma grande stupéfaction, plusieurs amendements qui nous satisfaisaient pleinement.

L'urgence a été levée. Et voilà que vous revenez dans cet hémicycle, madame la ministre, en nous demandant un vote conforme ! Les amendements déposés notamment par le groupe socialiste ne seront donc pas pris en compte. Le groupe de l'UMP n'a déposé aucun amendement.

Certes, le Gouvernement nous a habitués ces derniers temps à des pratiques surprenantes, comme celles révélées par l'affaire Clearstream ou encore l'usage par le Président de la République de son droit de grâce au profit de l'un de ses amis.

Aujourd'hui, madame la ministre, vous, qui êtes pourtant issue de cette assemblée, nous demandez de voter ce texte conforme ! Le groupe socialiste ne se prêtera pas à cette mascarade et préfère se retirer du débat. (M. Bernard Piras quitte l'hémicycle.)

M. le président. Monsieur Piras, acte vous est donné de votre rappel au règlement.

Discussion générale

Rappel au règlement
Dossier législatif : projet de loi relatif à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire
Articles additionnels avant l'article 1er

M. le président. Dans la discussion générale, la parole est à Mme la ministre.

Mme Nelly Olin, ministre de l'écologie et du développement durable. Monsieur le président, messieurs les rapporteurs, mesdames, messieurs les sénateurs, je souhaite rappeler toute l'importance du projet de loi relatif à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, que j'ai l'honneur de vous présenter en deuxième lecture.

Ce texte rénove en profondeur le cadre législatif applicable aux activités nucléaires et à leur contrôle. Il marque des avancées importantes concernant la transparence en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection. Enfin, il crée une Autorité de sûreté nucléaire, chargée de contrôler la sûreté nucléaire et la radioprotection, ainsi que de contribuer à l'information du public dans ces domaines.

Cette loi est particulièrement nécessaire au moment où la France opère des choix importants concernant le nucléaire civil. Un haut niveau de sûreté, l'amélioration continue de celui-ci et la poursuite des progrès en matière de transparence sont les conditions d'un nucléaire au service des générations présentes et respectueux des générations futures. Le Gouvernement est particulièrement attentif au respect de ces conditions, compte tenu de la place qu'occupe le nucléaire dans notre politique énergétique, à côté des économies d'énergie et du développement des énergies renouvelables.

Par ce projet de loi, le Gouvernement met l'accent sur le fait que le ministère de l'écologie et du développement durable est un ministère majeur, qui occupe une place centrale dans le contrôle des activités pouvant présenter des risques pour les personnes et l'environnement.

Ce texte a été examiné en première lecture par le Sénat et l'Assemblée nationale. J'avais déjà salué le travail tout à fait remarquable réalisé par vos rapporteurs, MM. Bruno Sido et Henri Revol, et par votre Haute Assemblée. J'avais également souligné l'ambition et l'équilibre du texte qui en a résulté.

L'Assemblée nationale a conservé cette ambition et cet équilibre. Elle a apporté des améliorations tout à fait utiles, en parfaite cohérence avec celles que le Sénat avait introduites. La qualité du travail parlementaire en première lecture me conduit aujourd'hui à considérer, au nom du Gouvernement, que le texte obtenu est tout à fait satisfaisant.

Permettez-moi d'illustrer avec vous cette appréciation en parcourant les grands objectifs de la loi.

Le premier objectif du projet de loi est de poser les grands principes applicables aux activités nucléaires.

Conformément au souhait exprimé par les assemblées parlementaires et pleinement partagé par le Gouvernement, le projet de loi confirme désormais sans ambiguïté que l'ensemble des grands principes en matière de protection de l'environnement s'applique aux activités nucléaires : les principes de prévention, de précaution, le principe pollueur-payeur, ainsi que celui de participation et d'information du public.

Votre Haute Assemblée y a inscrit le principe fondamental de la responsabilité première de l'exploitant, ainsi que le rôle et les responsabilités de l'État en matière de sûreté nucléaire, de radioprotection et d'information du public. Nous disposons à présent d'un ensemble ambitieux et cohérent, qui décline de manière claire les grands principes de la Charte de l'environnement, faisant partie de notre acquis constitutionnel depuis un an.

Le deuxième objectif est de créer une Autorité de sûreté nucléaire, autorité administrative indépendante chargée, au nom de l'État, de contrôler la sûreté nucléaire et la radioprotection, et de participer à l'information du public.

J'ai déjà indiqué devant la Haute Assemblée pourquoi cette réforme institutionnelle majeure a été voulue par le Président de la République.

L'acceptation des activités nucléaires par le public repose notamment sur la confiance que celui-ci accorde au contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. Dans la situation actuelle, les services chargés de ce contrôle sont intégralement placés sous l'autorité du Gouvernement, ce qui suscite des interrogations chez certains de nos concitoyens.

Le Gouvernement doit en effet assumer d'autres responsabilités, toutes aussi importantes pour la collectivité. Il doit ainsi veiller à l'approvisionnement énergétique ou jouer son rôle d'actionnaire principal des grands opérateurs du secteur nucléaire.

Il a donc considéré qu'il fallait apporter à ces interrogations une réponse sans ambiguïté. C'est pourquoi le projet de loi donne le statut d'autorité administrative indépendante à la structure chargée, au sein de l'État, du contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.

L'Autorité de sûreté nucléaire comportera un collège de cinq membres nommés pour six ans par le Président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. Ces membres seront astreints à un devoir d'impartialité.

Le Gouvernement conservera par ailleurs les pouvoirs nécessaires à l'exercice de ses missions essentielles. Il continuera à définir la réglementation s'appliquant aux activités nucléaires. Il continuera également à prendre les décisions individuelles majeures présentant une forte dimension d'opportunité politique, à savoir les autorisations de création et de démantèlement des grandes installations nucléaires.

Il pourra, en cas de risque grave, suspendre le fonctionnement d'une installation et conservera, en cas d'accident, la responsabilité de prendre les mesures de protection de la population.

L'Autorité de sûreté nucléaire sera consultée sur les projets de textes réglementaires. Elle sera chargée du contrôle des activités nucléaires, à la fois des grandes installations nucléaires et des installations nucléaires dites « de proximité », et pourra à ce titre définir des prescriptions techniques individuelles s'appliquant à ces activités. Elle aura également la responsabilité de contribuer à l'information du public sur la sûreté nucléaire et la radioprotection.

Le travail parlementaire a apporté des améliorations particulièrement opportunes au dispositif, tout en préservant son esprit. Je pense notamment aux dispositions visant à améliorer la garantie d'un fonctionnement collégial et d'une réelle solidarité entre les membres du collège, y compris par des mécanismes de sanctions.

Je pense également au renforcement du contrôle du Parlement sur l'Autorité, à l'homologation par les ministres du règlement intérieur de l'Autorité, ainsi qu'à la possibilité pour le Gouvernement d'adresser des demandes à l'Autorité.

Le Gouvernement estime qu'un point d'équilibre satisfaisant est atteint. Cet équilibre apparaît clairement dans l'article 2 bis A introduit par l'Assemblée nationale, qui récapitule les compétences respectives du Gouvernement et de l'Autorité de sûreté nucléaire.

Le troisième objectif est de garantir les conditions effectives de la transparence en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection.

L'ambition du projet de loi est de dépasser les incantations trop souvent entendues et de donner un contenu concret à cette notion de transparence. L'intervention de votre Haute Assemblée a été particulièrement riche sur ce sujet et le Gouvernement considère que l'ambition est atteinte.

La transparence, c'est d'abord la mise à la disposition du public d'une information complète sur la sûreté nucléaire et la radioprotection. Des efforts importants en la matière sont faits depuis de nombreuses années sous l'impulsion du Gouvernement, à la fois par les services chargés du contrôle et par les exploitants. Le projet de loi donne un cadre et une légitimité nouvelle à ces efforts.

La transparence, c'est aussi l'existence des conditions effectives du droit d'accès à l'information. Le projet de loi institue un droit d'accès nouveau du public à l'information détenue par les exploitants d'installations nucléaires et les détenteurs de matières radioactives.

La transparence, c'est enfin l'existence de lieux spécifiquement consacrés à l'information et au débat pluriel sur la sûreté nucléaire et la radioprotection. Le projet de loi donne un statut législatif aux commissions locales d'information, les CLI. Il consacre l'implication des collectivités territoriales, notamment des conseils généraux, et pérennise leur financement. Il prévoit enfin la création d'une fédération des CLI pour donner une assise à l'Association nationale des commissions locales d'information, qui existe aujourd'hui.

Le projet de loi a été profondément remanié par votre Haute Assemblée sur ce point. Le dispositif a pris de l'ampleur, et son ancrage dans la société civile et la réalité locale des sites nucléaires est mieux assuré.

Le projet de loi institue également un Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire, qui est destiné à prendre la relève du Conseil supérieur de la sûreté et de l'information nucléaires. Votre Haute Assemblée a précisé la mission de ce Haut Comité, qui doit avant tout constituer un lieu de débat au niveau national et être, en quelque sorte, le pendant des CLI. Elle a ainsi contribué à clarifier les rôles et les missions des différents acteurs de la sécurité nucléaire.

Le quatrième objectif est de rénover la législation relative à la sûreté des grandes installations nucléaires, les « installations nucléaires de base », et du transport de matières radioactives.

Le constat est connu et partagé : la base législative du contrôle de la sûreté des grandes installations nucléaires est ancienne et incomplète. À côté de cela, la sûreté nucléaire et la radioprotection sont en France à un niveau qui n'a rien à envier aux meilleures pratiques étrangères. Leur contrôle est efficace et sa qualité est internationalement reconnue.

Notre législation n'est donc plus à la hauteur de notre pratique et de nos résultats. C'est l'ambition du projet de loi d'y remédier.

Le travail parlementaire a permis de valider et d'approfondir les améliorations que le Gouvernement avait apportées au projet initial par sa lettre rectificative.

Le texte définit maintenant clairement les intérêts à protéger avec une conception élargie de la sûreté nucléaire qui intègre la prévention des accidents, mais aussi la protection de la santé des personnes et de l'environnement.

Il précise les conditions posées à la délivrance de l'autorisation de création d'une installation. En particulier, il affiche clairement que le « risque zéro » n'existe pas et que les mesures prises ont pour objet de prévenir et de limiter les risques dans le cadre des connaissances scientifiques et techniques du moment, conformément à la Charte de l'environnement.

Le Gouvernement estime que de telles dispositions font partie intégrante de la transparence et du respect que nous devons aux Français.

Le texte donne ensuite à l'Autorité de sûreté nucléaire le pouvoir d'imposer à l'exploitant des prescriptions techniques complémentaires tout au long de la vie de l'installation.

Le Gouvernement considère que le travail parlementaire a permis d'obtenir un texte d'un haut niveau d'exigence et de qualité.

C'est, il faut le dire, un texte attendu depuis de nombreuses années, souvent annoncé, souvent reporté.

Il est indispensable pour fonder le contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection sur des bases solides et pour prendre acte des aspirations de notre société en matière de transparence.

C'est aussi un texte crucial pour que les décisions concernant le nucléaire civil attendues dans les prochains mois ou dans les prochaines années soient prises dans le cadre d'une nouvelle organisation institutionnelle du contrôle propre à renforcer la confiance des Français.

Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, le travail réalisé par votre Haute Assemblée ainsi que par l'Assemblée nationale a permis d'obtenir un texte que le Gouvernement considère comme abouti. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)

M. le président. La parole est à M. Bruno Sido, rapporteur.

M. Bruno Sido, rapporteur de la commission des affaires économiques. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, notre Haute Assemblée est donc saisie, en deuxième lecture, du projet de loi relatif à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire. Alors que nous avions adopté ce texte le 8 mars dernier, les députés en ont achevé l'examen le 29 mars.

Je rappelle que ce texte a vocation à donner, pour la première fois dans notre pays, alors que la France est un des leaders mondiaux dans le domaine des activités nucléaires, un corpus juridique stable en matière de régime des installations nucléaires de base.

Surtout, il tend à organiser une véritable transparence pour le fonctionnement de ce secteur, condition sine qua non de son acceptabilité par nos concitoyens.

Enfin, l'autre objectif majeur de ce texte est - nous en avons amplement discuté - de créer une autorité administrative indépendante chargée du contrôle des activités nucléaires en conférant un tel statut à l'actuelle direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.

Bien évidemment, la commission se félicite que, sur le principe, le Parlement ait enfin pu discuter de ce texte, attendu depuis 2002. Surtout, je me réjouis que nous ayons eu, ici, au Sénat un débat de très bon niveau, qui a été constructif.

Les rapporteurs, M. Revol et moi-même, avons abordé - j'espère en tout cas que cela a été ressenti ainsi - l'examen des propositions d'amendements des différents groupes politiques avec la plus grande ouverture d'esprit possible. J'en veux pour preuve le fait que notre Haute Assemblée a adopté des amendements issus de tous les groupes politiques, UMP, UDF, groupes socialiste et CRC, mais aussi des amendements présentés par nos collègues Verts.

Je dirai maintenant quelques mots du travail accompli au Sénat sur les parties du projet de loi dont j'ai la charge en tant que rapporteur, notamment sur la création de l'autorité indépendante.

Je vous rappelle que nous avions essentiellement mieux encadré les conditions d'exercice du pouvoir réglementaire par l'Autorité de sûreté nucléaire et prévu un nouveau cas permettant de mettre fin au mandat d'un des membres du collège de celle-ci, le cas de manquement à ses obligations.

S'agissant du droit à l'information, notre Haute Assemblée a fait reposer l'obligation de communication des documents relatifs à la sûreté et à la radioprotection sur les seules exploitations les plus sensibles, à savoir les installations nucléaires de base.

S'agissant du Haut comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire, nous avons porté à quatre le nombre de parlementaires membres de cette nouvelle instance qui a vocation à se substituer au Conseil supérieur de la sûreté et de l'information nucléaires, le CSSIN. Nous avons également prévu la présence de représentants des organisations syndicales au sein du Haut comité.

D'une manière générale, les députés ont confirmé très largement les grandes orientations retenues en première lecture. S'agissant des titres Ier, II et III, ils ont apporté de nombreuses améliorations rédactionnelles, que la commission approuve pleinement.

Ainsi, ils ont modifié la dénomination de l'autorité de contrôle, baptisée à l'origine « Haute autorité de sûreté nucléaire » et maintenant dénommée « Autorité de sûreté nucléaire ».

De même, ils ont systématiquement remplacé les termes « le ministre chargé de la sûreté nucléaire » par les termes « les ministres chargés de la sûreté nucléaire ». Ils ont ainsi voulu consacrer dans la loi le fait que la tutelle du nucléaire est conjointement exercée par les ministres de l'industrie et de l'écologie.

Enfin, ils ont également remplacé, dans tous les articles, le concept de « transport de matières radioactives » par celui de « transport de substances radioactives » au motif que ce dernier bénéficiait d'une définition juridique.

Au total, ces trois choix rédactionnels expliquent très largement le faible nombre d'articles votés conformes par l'Assemblée nationale alors même qu'une grande convergence de fond résulte des travaux des deux chambres du Parlement.

S'agissant du titre Ier, consacré aux dispositions générales, les députés ont précisé que les activités nucléaires doivent respecter le principe « pollueur-payeur » et le principe de « participation » des citoyens.

Surtout, l'Assemblée nationale a inséré un nouvel article 2 bis A qui dresse la liste des compétences respectives du Gouvernement, des ministres et de l'Autorité de sûreté nucléaire dans le domaine du nucléaire. Il s'agit là d'une initiative judicieuse de nature à apaiser les craintes qui avaient pu être émises dans notre hémicycle sur le dessaisissement supposé de l'État du contrôle du nucléaire. À la lecture de cet article, chacun pourra constater que les rôles des uns et des autres sont clairement établis.

En ce qui concerne les dispositions du titre II qui instituent l'ASN sous la forme d'une autorité administrative indépendante, les députés ont inséré deux articles additionnels fixant respectivement à l'ASN, d'une part, des délais dans lesquels elle sera tenue de rendre ses avis sur les projets de décret et d'arrêté de nature réglementaire, d'autre part, une obligation de publicité pour les avis et décisions délibérées par elle.

Dans le domaine de l'information du public en matière de sécurité nucléaire, régi par les articles du titre III, l'Assemblée nationale a essentiellement modifié les dispositions relatives aux commissions locales d'information et au Haut comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire.

Pour ce qui concerne les CLI, les députés ont prévu que les parlementaires du département seront membres de ces commissions et que, dans le cas où le président du conseil général ne préside pas la CLI, mais désigne un élu local pour cette fonction, ce dernier devra être un élu du département.

Par ailleurs, ils ont autorisé les CLI à procéder à des études épidémiologiques et ont souhaité qu'elles soient informées des demandes de communication de documents en matière de sûreté nucléaire ou de radioprotection qui sont adressées à l'installation nucléaire de base par des citoyens.

S'agissant du Haut comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire, les députés ont fixé à trente-quatre le nombre de ses membres. Ils ont aussi prévu la nomination de cinq personnalités qualifiées, dont trois désignés par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, une par l'Académie des sciences et une par l'Académie des sciences morales et politiques.

En définitive, les députés ont abordé l'examen de ce texte dans les mêmes dispositions d'esprit que les sénateurs, avec les mêmes préoccupations, les mêmes questions et surtout le même souhait d'être constructifs. Ils ont, comme nous, souhaité redonner une visibilité juridique au secteur nucléaire. Ce but est, je le crois, atteint.

Pour ces raisons, la commission a considéré que la rédaction de ce texte était satisfaisante et pouvait être adoptée en l'état, dans la mesure où les compléments des députés lui sont apparus opportuns et qu'aucun des acquis importants résultant du vote du Sénat n'a été remis en cause.

Je le dis avec force à nos collègues des groupes de l'opposition qui, en commission, ont fait part des réserves que leur inspirait cette orientation, il ne s'agit pas, en l'espèce, de céder à un quelconque diktat qui nous serait imposé de l'extérieur. Nous considérons seulement que le processus parlementaire peut s'arrêter à ce stade dans la mesure où, je le répète, l'équilibre général du texte et sa rédaction nous paraissent véritablement satisfaisants.

C'est pourquoi la commission ne vous propose aujourd'hui aucun amendement et invite la Haute Assemblée à adopter conforme le projet de loi. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)

M. le président. La parole est à M. Henri Revol, rapporteur.

M. Henri Revol, rapporteur de la commission des affaires économiques. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je souhaite, à mon tour et très brièvement, vous faire part de ma satisfaction.

Comme vient de le préciser Bruno Sido, nous attendions avec impatience la discussion de ce projet de loi, indispensable pour garantir la sécurité juridique du secteur nucléaire et pour consolider son acceptation au sein de notre société.

Il s'agissait d'une initiative indispensable à l'heure où nous traversons une période de grave crise énergétique, démontrant toute la pertinence du choix fait par la France en faveur de l'énergie électrique d'origine nucléaire.

Il s'agissait également d'un préalable nécessaire au moment où notre pays s'apprête à relancer plusieurs chantiers nucléaires très importants, qu'il s'agisse du lancement de l'EPR, du projet ITER ou des premières études sur l'élaboration des réacteurs nucléaires de quatrième génération.

Enfin, à l'heure où se pose de manière cruciale la question de la gestion des déchets nucléaires, dont nous avons débattu hier et aujourd'hui, il était plus que temps d'apporter un véritable cadre juridique et de transparence pour l'exercice de ces activités.

Je n'ai rien à retrancher à ce qu'a dit Bruno Sido. Je me félicite également de la très bonne tenue des débats sur ce sujet, tant au Sénat qu'à l'Assemblée nationale, et je me réjouis que, malgré les débats de fond que nous avons pu avoir entre majorité et opposition, nous ayons oeuvré de concert pour améliorer le fonctionnement du secteur nucléaire.

Sans vouloir polémiquer, je m'étonne d'ailleurs un peu, comme je l'ai dit en commission, que nos collègues du groupe socialiste et du groupe CRC, aient, dans notre Haute Assemblée, voté contre le texte du projet de loi alors que leurs collègues de l'Assemblée nationale se sont abstenus, et je m'étonne encore plus de la déclaration faite au nom du groupe socialiste par notre collègue Bernard Piras avant que s'ouvre le débat.

Si nous nous dirigeons vers un vote conforme après l'étude en commission, c'est que ce texte a atteint, grâce aux travaux approfondis menés en première lecture au Sénat et enrichis par l'Assemblée nationale, un équilibre tout à fait satisfaisant, comme l'a souligné Mme la ministre.

S'agissant des parties du projet de loi dont j'ai la charge en tant que rapporteur, c'est-à-dire des titres IV et V, je vous rappelle qu'ils ont essentiellement pour objet de donner, pour la première fois en plus de quarante ans d'exercice des activités nucléaires dans notre pays, un fondement législatif complet au régime des installations nucléaires de base tout en l'actualisant. Notre Haute Assemblée avait essentiellement apporté un grand nombre de clarifications pour améliorer ce système.

En outre, le titre IV a considérablement renforcé les prérogatives des inspecteurs des installations nucléaires de base, désormais dénommés « inspecteurs de la sûreté nucléaire ».

Nous avions également eu ce souci d'amélioration sur le titre V, consacré aux dispositions diverses et transitoires, afin de procéder aux différentes coordinations rendues nécessaires par la création d'une autorité administrative indépendante.

En ce qui concerne les principales modifications introduites par les députés sur ces parties, je souhaiterais brièvement vous les résumer.

S'agissant du titre IV du projet de loi, relatif au régime juridique des installations nucléaires de base, l'essentiel des ajouts introduits par l'Assemblée nationale tendent, tout d'abord, à mieux identifier les procédures applicables aux installations de stockage de déchets radioactifs, conformément aux orientations retenues dans le projet de loi relatif à la gestion des déchets nucléaires.

L'Assemblée nationale a également prévu l'homologation ministérielle des prescriptions définies par l'ASN en matière de rejets dans l'environnement pour les installations nucléaires de base, les INB.

Surtout, les députés ont inséré des dispositions afin de renforcer le rôle des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les CHSCT, dans les installations nucléaires de base en matière de prévention des risques et d'améliorer la qualité des interventions des entreprises extérieures au sein des INB.

Les députés ont également ramené à deux ans le délai dont disposent les tiers pour former un recours de pleine juridiction contre les décrets d'autorisation de création ou de mise à l'arrêt définitif des INB. Enfin, ils ont permis au juge d'assortir ses injonctions de remise en état des sites d'une astreinte.

En ce qui concerne le titre V, consacré aux dispositions diverses, l'Assemblée nationale a, tout d'abord, maintenu le régime actuel d'inspection du travail dans les centrales de production d'électricité d'origine nucléaire en procédant aux adaptations liées à la création d'une autorité administrative indépendante.

Un amendement a également été voté afin que les dispositions relatives aux compétences de l'ASN entrent en vigueur au plus tard le 31 mars 2007.

Pour terminer, les députés ont indiqué explicitement que les fonctionnaires et agents affectés ou mis à disposition de l'ASN pourront retourner dans leur administration ou établissement d'origine à compter de l'entrée en vigueur des dispositions relatives aux compétences de l'ASN.

En définitive, vous le comprendrez, je ne peux que confirmer le fait que les députés ont travaillé dans le même état d'esprit que nous sur les parties dont j'ai la charge. En effet, les convergences de vues entre les deux assemblées sont évidentes et aucun des éléments essentiels que nous avions adoptés en première lecture n'a été remis en cause. C'est pourquoi je n'ai, moi non plus, pas d'amendements à vous proposer.

Je vous propose donc également, au nom de la commission des affaires économiques, d'adopter le texte du projet de loi en l'état puisque la rédaction des articles me semble totalement satisfaisante et m'apparaît respecter l'esprit du vote de la Haute Assemblée en première lecture. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. le président. La parole est à M. Billout.

M. Michel Billout. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous sommes donc quelques-uns à être à nouveau réunis pour examiner le projet de loi relatif à la transparence et la sécurité nucléaire.

Je tiens, à cet égard, à mentionner la qualité des débats au sein de cet hémicycle, ainsi qu'à l'Assemblée nationale en première lecture.

Madame la ministre, vous avez souhaité, dans un esprit constructif, que ce texte puisse être largement amendé par les parlementaires, y compris ceux de l'opposition.

Dans ce sens, la levée de l'urgence a été un signe fort pour nous laisser le temps de travailler dans des conditions à la hauteur des enjeux.

Alors comment expliquer votre volonté d'obtenir un vote conforme sur ce texte ? C'est totalement contradictoire avec ce que je viens de souligner.

Certes, nous bénéficions d'une deuxième lecture, mais nous savons d'emblée que le texte ne bougera pas d'une virgule parce qu'il doit être adopté en l'état. Nous ne pouvons nous satisfaire de cette décision. C'est un déni du rôle des parlementaires qui nous est insupportable, particulièrement sur un sujet aussi important. J'y reviendrai dans la conclusion de mon intervention.

Concernant le projet de loi, nous reconnaissons que ce texte comporte des points positifs, notamment en ce qui concerne la transparence en matière nucléaire.

Nous estimons que la création d'un Haut comité pour la transparence sur la sécurité nucléaire, chargé de veiller à la garantie du droit à l'information, est une bonne mesure même si nous souhaiterions que sa saisine soit élargie aux parlementaires, aux représentants des organisations syndicales ainsi qu'aux représentants du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

De plus, nous estimons que ce texte fait oeuvre utile en reconnaissant l'existence légale des commissions locales d'information et en élargissant leurs pouvoirs, notamment concernant la possibilité de faire réaliser des études endémiologiques.

Nous sommes assez satisfaits de ces garanties apportées par la loi, même si, concrètement, les CLI ne disposent pas de réels pouvoirs de contrainte pour obtenir certains documents et que l'exercice de leur nouvelle compétence dépendra largement de la hauteur de leur financement.

Cependant, nous sommes plus circonspects sur le droit à l'information créé à l'article 4. Nous estimons qu'en restreignant ce droit aux documents qui ne sont touchés ni par le secret défense, ni par le secret commercial ou industriel, ce texte ne permet pas de garantir effectivement ce droit.

Cette nouvelle obligation est source d'insécurité juridique pour les exploitants qui ne sauront pas quels documents ils sont dans l'obligation de fournir. Nous estimons donc que ce projet de loi aurait dû renvoyer à un décret pris en Conseil d'État la liste des documents transmissibles.

En outre, si nous considérons l'information de la population indispensable, nous pensons également qu'il ne faut pas oublier l'information des salariés de ce secteur.

L'exercice de la démocratie sociale est un élément important de la transparence nucléaire.

De ce point de vue, le statut d'EPIC d'EDF permettait un minimum de consultation des personnels grâce aux dispositions statutaires.

Aujourd'hui, la situation s'est nettement dégradée : les salariés sont systématiquement écartés de toutes les questions de sécurité.

Le nouveau chapitre 1er bis du titre III, introduit par l'Assemblée nationale, permet de répondre en partie à ces préoccupations en étendant les prérogatives du CHSCT aux domaines de la sûreté nucléaire. Nous avions déjà, en première lecture, déposé un certain nombre d'amendements dans ce sens. Certains, qui avaient été rejetés ici, ont même été adoptés à l'Assemblée nationale, notamment la participation des CHSCT à l'élaboration du plan d'urgence interne. Nous nous en félicitons.

Ainsi, les dispositions prévues par le code du travail pour les sites SEVESO sont dorénavant étendues aux installations nucléaires de base. Les CHSCT notamment seront consultés sur le recours à la sous-traitance et leurs réunions seront élargies aux représentants des entreprises sous-traitantes.

Cependant, une nouvelle fois, si cette intention est louable, elle sera fortement limitée.

Cette disposition ne s'appliquera pas dans les centrales nucléaires de production d'électricité où le recours à la sous-traitance est pourtant de plus en plus pratiqué.

Nous regrettons tout de même que ces nouveaux pouvoirs restent limités à l'information sans pouvoir d'expertise ni d'analyse de sûreté et de droit d'alerte.

Sur le fond, je rappellerai tout de même que les politiques de libéralisation du secteur énergétique et de l'ouverture du capital d'EDF ont de lourdes conséquences concernant la transparence nucléaire elle-même.

La gestion privée des entreprises énergétiques correspond à un recul démocratique important puisque les citoyens et les salariés n'ont plus leur mot à dire. Ce déficit démocratique est alors potentiellement facteur de manque de transparence.

De plus, non seulement la mise en oeuvre des principes de libéralisation dans le secteur énergétique est source d'un déficit de transparence, mais également les impératifs du marché sont difficilement compatibles avec ceux de sûreté en matière nucléaire.

Même s'il s'agit d'une énergie permettant de lutter efficacement contre le réchauffement climatique et qu'en l'état actuel des connaissances elle est la mieux à même de répondre à l'explosion des besoins, son développement et son acceptation par les citoyens ont pour corollaire la garantie d'une sécurité maximale.

Je voudrais, à ce sujet, vous rappeler que, depuis maintenant cinq années, les rapports annuels de l'inspecteur de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, ainsi que celui des autorités de sûreté nucléaire, alertent sur les incidences de la recherche de la compétitivité associée à la libéralisation du secteur.

Ils soulignent notamment l'évolution des conditions d'exploitation pour tenir compte des aléas du marché et garantir l'augmentation des marges financières.

De plus, la libéralisation du secteur de l'énergie, associée à la privatisation d'EDF, s'est traduite par une place grandissante de la sous-traitance et la dégradation des conditions de travail et sociales des salariés.

J'en veux pour preuve que 80 % des doses d'irradiation reçues dans le nucléaire et 70 % des accidents du travail sont subis par les salariés de la sous-traitance. L'émergence de la concurrence dans ce secteur tend à faire disparaître la professionnalisation des gestes requis.

L'Autorité de sûreté nucléaire souligne à ce sujet que « lorsque des prestataires d'EDF sous-traitent à des entreprises qui, à leur tour, font appel à la sous-traitance, il devient difficile de contrôler effectivement la qualification de l'intervenant et la qualité des travaux. »

Le recours à l'emploi précaire dans les centrales nucléaires ou électriques y est le double de celui qui est constaté dans l'industrie, atteignant parfois 70 % dans les activités les plus exposées aux risques professionnels.

Ainsi, depuis septembre 2005, de source syndicale, « quatre plans d'urgence internes ont été déclenchés à la suite d'incidents importants » dans des centrales nucléaires françaises.

EDF donne un bon exemple de ces dérives puisque le bénéfice record réalisé en 2005 sert à offrir 1,441 milliard d'euros de dividendes aux actionnaires, somme qui ne servira donc ni à financer le projet industriel de l'entreprise énergétique, ni à augmenter les garanties sociales des salariés.

C'est dans ce contexte particulier que vous souhaitez désengager l'État en créant une nouvelle Autorité administrative indépendante, aux pouvoirs exorbitants et qui, pourtant, ne serait responsable devant personne.

Cette nouvelle autorité administrative indépendante serait chargée du contrôle de la sécurité nucléaire, de la radioprotection et de l'information afin de renforcer la confiance des citoyens dans le nucléaire.

Nous estimons pourtant que, dans ce domaine, une externalisation de ces services par l'État, loin de garantir une indépendance renforcée, laisse présager une pression accrue des grands groupes industriels.

L'avis rendu par le Conseil d'État en 1999 allait dans le même sens : la sûreté nucléaire est un sujet trop important pour qu'il soit externalisé par le pouvoir politique. L'État doit disposer d'une appréciation d'ensemble de la politique de sécurité nucléaire, qui comprend la sécurité civile, mais également la sûreté et les radioprotections.

Dans ce sens, on ne peut que regretter que le Gouvernement se dessaisisse de tout rôle pratique dans l'élaboration de la réglementation relative aux installations nucléaires de base.

Cette loi affecte directement le droit du travail en modifiant en profondeur l'organisation du contrôle en ce domaine.

Ainsi, l'article 2 bis indique que la nouvelle autorité peut prendre, en tant que de besoin, des dispositions réglementaires à caractère technique pour compléter les conditions ou modalité d'application des règlements pris en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection, notamment la surveillance de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants.

Au contraire, nous aurions besoin d'une approche unifiée de la prévention des risques du travail. Celle-ci s'est d'ailleurs traduite par l'instauration du document unique réalisé par le ministère du travail visant à intégrer la radioprotection des travailleurs dans le dispositif global de prévention des risques professionnels.

Pourtant ce texte transfère de fait à la nouvelle autorité des prérogatives en matière de risques professionnels exercés actuellement par le ministère chargé du travail.

L'article 32 de ce texte soustrait également les salariés des installations nucléaires de base des centrales productrices d'électricité au corps d'inspection du travail placé sous la tutelle directe du ministre chargé du travail par l'intermédiaire des DRIRE, les directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement. Dorénavant, les inspecteurs seront placés sous la responsabilité de l'autorité de sûreté nouvellement créée.

Ainsi, en confiant le contrôle de la réglementation du travail dans les installations nucléaires à des inspecteurs dépendant de la nouvelle autorité, ce texte organise un transfert de prérogatives relevant du droit du travail créant un véritable régime d'exception. Ces inspecteurs ne bénéficieront pas du statut spécifique et des garanties des inspecteurs du travail.

En outre, malgré la présence du nouvel article 2 bis A, le partage des rôles entre l'autorité nouvellement créée et le Gouvernement ne tend pas à une clarification des responsabilités.

De plus, cette nouvelle autorité va disposer des moyens de la direction générale de sûreté nucléaire et de radioprotection. Nous aurions alors souhaité que ce projet de loi explicite les moyens humains qui seront maintenus dans les services de l'État pour procéder à l'instruction des demandes visant à la création de grandes installations nucléaires.

Je tiens également à souligner qu'aucune obligation européenne ou internationale n'imposait la création d'une autorité administrative indépendante.

Les conventions sur la sûreté radiologique de 1994 et de 1997 pointent l'objectif de l'indépendance de l'autorité dans l'exercice de ces fonctions, mais pas de l'organisme lui même.

La création de cette autorité est donc purement idéologique.

L'article 13 de la loi est, dans ce sens, particulièrement emblématique. En réglementant la procédure relative aux demandes de changement d'exploitation des installations nucléaires de base, il ne distingue pas ce qui relève des installations nucléaires de base productrices d'électricité des autres installations.

Plus clairement, comment ne pas analyser ce manque de précision comme étant la porte ouverte à la mise en concurrence de l'exploitation de l'installation nucléaire civile ? Souhaitez-vous donc permettre à Suez, déjà exploitante en Belgique, de s'installer en France, par exemple ?

La coïncidence de sa possible fusion avec GDF serait alors plutôt significative.

Dans ce contexte particulier, les sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen estiment qu'une clarification des intentions du Gouvernement sur l'avenir des entreprises encore publiques que sont EDF et GDF est souhaitable avant toute externalisation des missions de sécurité actuellement sous compétence gouvernementale.

Dans cette optique, ils estiment que seule la maîtrise publique de la politique énergétique permettrait de garantir la transparence et la sécurité en matière nucléaire.

Pour toutes ces raisons, nous ne pourrons que voter contre ce projet de loi.

Par ailleurs, puisqu'il apparaît aujourd'hui qu'aucun des amendements déposés en deuxième lecture ne pourra faire l'objet d'un échange sérieux, j'informe dès à présent notre assemblée que le groupe CRC, en signe de protestation contre une parodie de débat et un manque certain de respect du travail parlementaire, ne participera pas au pseudo-examen des articles. (M. Robert Bret applaudit. - Les sénateurs du groupe CRC quittent l'hémicycle.)

M. le président. La parole est à M. Christian Gaudin.

M. Christian Gaudin. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, alors que nous venons de célébrer le xxè anniversaire de la catastrophe de Tchernobyl, la transparence et la sûreté en matière nucléaire sont plus que jamais d'actualité.

Cet anniversaire a réactivé le traumatisme causé par ce drame, les statistiques sur le nombre des cancers ou des maladies thyroïdiennes présentées à cette occasion par les médias alimentant la méfiance à l'égard d'une filière perçue a priori comme opaque et dangereuse.

Dès lors, il est indispensable de renforcer la confiance de nos concitoyens. Le développement du nucléaire sera d'autant mieux accepté que le pays accordera sa confiance à cette technologie.

Heureusement, la France a, depuis longtemps, tiré les leçons non seulement de sa gestion, mais aussi et surtout de sa mauvaise communication à propos de la catastrophe de Tchernobyl.

Nous savons tous dans quel contexte s'est opéré le choix de la filière nucléaire française. Aujourd'hui, principal producteur européen d'énergie nucléaire, la France a acquis, au fil des ans, une maîtrise de l'ensemble de la filière nucléaire, alors que plusieurs de nos voisins européens ont hésité à progresser dans cette voie.

Désormais, il en va tout autrement. Le renchérissement des hydrocarbures et la crise du gaz déclenchée par la Russie ont relancé le débat nucléaire en Europe. La nouvelle coalition CDU-SPD arrivée au pouvoir en Allemagne envisage sinon de revenir sur le principe de la sortie du nucléaire, du moins d'en repousser l'échéance, tandis que des pays comme l'Italie ou l'Espagne reconsidèrent la pertinence de leur moratoire sur l'énergie nucléaire.

En outre, le nucléaire a acquis une nouvelle légitimité face à l'enjeu majeur du réchauffement climatique. C'est ainsi qu'en France le programme nucléaire a permis de diminuer les émissions de gaz carbonique d'environ 40 % par rapport au niveau qu'elles auraient atteint avec des centrales thermiques classiques, soit 350 millions de tonnes de CO2 évitées par an.

L'objectif pour la France est à présent de rester à l'avant-garde de la technologie nucléaire, notamment grâce à l'expansion de l'EPR, que nous avons approuvée lors du vote de la loi d'orientation sur l'énergie, ainsi qu'à l'implantation du projet ITER à Cadarache.

La relance de ces nouveaux projets, ainsi que le renouvellement du parc nucléaire actuel constituent une réelle nécessité, et ce malgré le coût du démantèlement des plus anciennes centrales et la question délicate du traitement des déchets nucléaires.

Je me félicite d'ailleurs que le calendrier parlementaire nous permette de traiter au cours de la même semaine de ces deux problèmes, celui des déchets et celui de la transparence, afin que nous puissions élaborer une réflexion plus globale en la matière.

Alors que la première génération de centrales nucléaires arrive en fin de vie et que nous devons gérer de façon définitive les déchets radioactifs à haute activité et de longue durée, il est indispensable d'obtenir l'adhésion d'une large majorité de la population à cette filière.

C'est dans cette optique que, dorénavant, « la transparence et la rigueur des contrôles vont de pair avec le développement de notre programme nucléaire », ainsi que l'a souligné, le 22 février dernier, le Président de la République.

Certes, depuis plus de quarante années que fonctionne réellement le nucléaire à vocation industrielle, il existe un code de bonnes pratiques tant pour l'administration que pour les exploitants. Mais force est de constater qu'il reposait avant tout sur un cadre réglementaire et un ensemble évolutif de ce que l'on a coutume d'appeler le retour d'expérience.

Le projet de loi relatif à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire était donc très attendu, non seulement par les parlementaires, mais aussi et surtout par l'opinion publique, par nos concitoyens.

Ce texte apporte un cadre législatif utile et nécessaire à une problématique qui reste délicate et sera au centre des préoccupations dans les années à venir.

Sur le fond, il est clair que ce projet de loi est utile en ce qu'il donnera une véritable assise juridique et publique en matière de transparence, de sûreté nucléaire et de radioprotection.

Notre arsenal reposait jusqu'alors, d'une part, sur deux ou trois lignes de la loi de 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs et, d'autre part, sur la loi de 1980 sur le transport de matières nucléaires. Trente ans, ou presque, se sont écoulés. Cette période a été marquée par un grand embarras ; nous partagions alors le sentiment selon lequel moins on en parlait, moins on risquait de rencontrer de problèmes. Cette époque est, heureusement, totalement révolue.

En faisant référence à deux principes fondamentaux déjà reconnus en matière d'environnement, le principe du pollueur-payeur et celui de participation du public, ce texte se situe parfaitement au centre des préoccupations actuelles, à un moment où le besoin de transparence et l'exigence de sécurité par rapport à des activités dangereuses dépassent le cercle des riverains des installations nucléaires.

Toutefois, la véritable nouveauté de ce projet de loi, qui a fait suite à la lettre rectificative du 22 février dernier, réside dans la création d'une institution indépendante du pouvoir politique, l'Autorité de sûreté nucléaire.

Ce projet de loi prévoit de conférer à cette dernière des missions et de lui accorder des moyens étendus pour lui permettre de contrôler le respect de grands principes.

Il est vrai que des débats et des inquiétudes se sont cristallisés autour de cette autorité indépendante. Que faut-il en penser vraiment ?

Comme l'ensemble du groupe UC-UDF, au nom duquel je m'exprime, je m'inquiète de la démultiplication des autorités indépendantes qu'il nous est demandé d'autoriser depuis quelques années ; d'après le Conseil d'État, il en existe désormais plus d'une trentaine.

Certes, ce type de statut, notamment lorsqu'il permet d'éviter que l'État ne soit à la fois juge et partie, en tant qu'État actionnaire ou État régulateur, dans des activités économiques stratégiques, peut présenter des avantages.

Cependant, les autorités administratives indépendantes doivent demeurer une formule réservée aux domaines où la nécessité de leur existence s'impose avec évidence.

Or la tendance à créer des autorités administratives indépendantes se fait jour dès qu'un problème apparaît. À ce titre, je rappellerai qu'en 1999 notre collègue Mme Dominique Voynet, alors ministre de l'environnement, avait déposé un projet de loi relatif à la transparence et à la sûreté en matière nucléaire dans lequel il était envisagé de créer une autorité administrative indépendante chargée de la sûreté nucléaire et étant habilitée à prendre des mesures de police.

Le Conseil d'État, dans un avis, s'est prononcé contre ce texte en rappelant que ces mesures de police administrative devaient demeurer de la compétence du Gouvernement.

Au-delà de ce projet de loi, la formule de l'autorité administrative indépendante n'est pas neutre au regard de l'exercice du pouvoir gouvernemental et du rôle de l'État, garant de l'intérêt général, qui s'accommode mal de sa parcellisation.

De façon plus matérielle, la démultiplication des autorités administratives indépendantes a également un coût, qu'un État impécunieux a de plus en plus de mal à assumer.

Lors de la navette parlementaire, la commission des affaires économiques du Sénat ainsi que nos collègues députés ont cherché à délimiter le plus nettement possible les compétences relevant de l'État et celles qui sont dévolues à cette nouvelle autorité.

Celle-ci se doit d'assurer les conditions de la transparence et du contrôle, et, par voie de conséquence, d'apporter les informations dont la crédibilité ne doit pas être remise en cause par la confusion des responsabilités des pouvoirs.

En revanche, il convient de réaffirmer avec netteté à cette tribune que la décision in fine après un débat préalable, y compris au Parlement, revient aux gouvernants, son application relevant des services de l'État.

Dès lors, l'équilibre sera sans doute difficile à tenir, ce qui n'est qu'une raison supplémentaire pour que le Gouvernement et le Parlement soient vigilants.

En conclusion, madame la ministre, et en vous apportant le soutien du groupe UC-UDF, il me reste à féliciter les rapporteurs de la commission des affaires économiques de leur excellent travail. (Applaudissements sur les travées de l'UC-UDF et de l'UMP.)

M. le président. La parole est à Mme Dominique Voynet.

Mme Dominique Voynet. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, c'est avec gravité que je pose la question : de quelle transparence discutons-nous ici ce matin ?

Nous nous apprêtons à faire semblant - oui, à faire semblant ! - de discuter, en deuxième lecture, d'un texte sur la transparence nucléaire, sachant pertinemment que ce débat est d'ores et déjà confisqué au détriment des parlementaires.

Laissez-moi vous dire quelle fut ma stupéfaction lorsque j'ai pris connaissance du rapport de la commission des affaires économiques, laquelle propose d'adopter le texte en l'état.

Avons-nous donc été naïfs de nous réjouir de la levée de l'urgence sur ce texte ! Nous voyons aujourd'hui combien la démocratie est bafouée, bernée, humiliée !

Dans un contexte surréaliste, vous nous mettez, madame la ministre, devant le fait accompli, ce qui ne fait pas honneur à notre pays, celui des droits de l'homme !

J'ai le regret de constater, une fois de plus, l'extraordinaire opacité qui règne dès qu'il s'agit du nucléaire.

Fuites radioactives, transports de déchets nucléaires, sécurité des installations : loin de moi la tentation de caricaturer la situation. Certes, des progrès ont été réalisés en matière de transparence, qu'il s'agisse de progrès anecdotiques ou dérisoires, tels que l'installation de Webcams dans certaines salles de l'usine de retraitement de la Hague - qui permettent aux curieux de vérifier qu'il n'y a rien à voir et qu'il ne se passe rien ! - ou de progrès plus consistants, comme l'illustre la revue « Contrôle » relatant, en février 2006, dans un dossier sur le risque nucléaire, une passionnante interview d'Yves Miserey, journaliste au Figaro, sur la façon dont on avait géré en France et, de l'autre côté de la frontière, en Suisse, les conséquences de l'accident de Tchernobyl.

Cela étant dit, on peut sans crainte affirmer qu'il y a loin de la coupe aux lèvres, des bonnes intentions à la transformation des pratiques !

Ainsi, l'information prodiguée par les exploitants et par l'État reste soit extrêmement générale, au motif qu'il s'agit de sujets complexes, inaccessibles au commun des mortels, soit techniquement précise et, de façon quasi maniaque, exhaustive, sur le mode : « Ils veulent des informations ? Ils en auront ! »

Certes, on peut considérer comme un progrès la possibilité donnée aux experts associatifs de prendre connaissance, en quelques heures, des milliers de pages de données et d'analyses techniques des études préliminaires de sûreté des installations nucléaires, mais cela est-il suffisant ?

Je dois ici saluer le travail civique - on aurait dit autrefois « de vulgarisation » - d'une qualité intellectuelle reconnue par les acteurs de la filière eux-mêmes et réalisé par des organisations telles que le Groupement des scientifiques pour l'information sur l'énergie nucléaire, le GSIEN, Global Chance, ou WISE, organismes qui, s'ils sont régulièrement sollicités par maints acteurs publics ou privés, comme la Commission européenne, ne le sont pas par l'État français !

Serions-nous donc entrés dans l'ère de la transparence ? Je ne le crois pas, pas plus qu'aucun des protagonistes du récent débat public sur l'EPR !

Chacun s'en souvient, le porte-parole du réseau « Sortir du nucléaire », Stéphane Lhomme, a, voilà deux semaines, été arrêté et placé en garde à vue pour possession de documents classés secret défense. La direction de la surveillance du territoire, ou DST, après avoir perquisitionné à son domicile, a saisi son ordinateur à la recherche d'un document d'EDF, destiné au directeur général de la sûreté nucléaire, établissant que l'EPR n'est pas conçu pour résister à une attaque terroriste par voie aérienne ! Ce document, classé confidentiel défense, a ainsi été saisi. Or que reproche-t-on exactement à Stéphane Lhomme ?

Pourquoi la DST s'obstine-t-elle à mettre la main, de façon particulièrement coercitive, sur un document dont la plupart des associations et des personnes intéressées par le débat public sur l'EPR ont pris connaissance depuis belle lurette, si ce n'est pour siffler la fin de la récréation et impressionner ceux qui ont pris au mot la volonté affichée par le Gouvernement d'engager le débat, dans le respect de nos concitoyens ?

Il ne s'agit pas là d'un incident malencontreux. Ce qui est grave, madame la ministre, ce n'est pas seulement l'usage abusif du secret défense ou du secret commercial, prétexte utilisé par la COGEMA pour distiller, au compte-gouttes, aux ministères en charge de la sûreté nucléaire les données concernant ses contrats ; ce n'est pas non plus la tentative d'intimidation de militants qui en ont vu d'autres. Ce qui est grave, c'est l'humiliation et la décrédibilisation du travail passionnant et novateur engagé par la commission particulière du débat public, la CPDP, sur ce dossier.

À cet égard, je voudrais citer l'opinion émise par cette commission : « Au moment où le pouvoir politique marque sa volonté de rappeler le respect dû au secret défense en faisant interpeller Stéphane Lhomme, il est regrettable qu'il ignore les conclusions d'un très sérieux groupe de travail mis en place par la Commission nationale du débat public, sur les obstacles à l'accès à l'information dans le domaine du nucléaire et sur les voies possibles pour progresser vers une véritable transparence. Les débats publics sur les déchets nucléaires et le futur réacteur EPR à Flamanville, qui viennent de s'achever, ainsi qu'une enquête menée à cette occasion sur les pratiques en matière de transparence dans divers pays occidentaux, démontrent la nécessité de pouvoir accéder aux documents d'expertise pour permettre une véritable démocratie participative en accord avec la convention d'Aarhus ratifiée par la France.

« Ces travaux ont montré l'intérêt d'une concertation sur ces questions et fait émerger des pistes de réflexions. Cette voie doit être poursuivie pour construire un dialogue argumenté sur des sujets complexes, touchant à un domaine aussi sensible que l'avenir énergétique, et pour éviter la radicalisation des positions à laquelle on assiste.

«  Il ne suffit pas de ratifier des conventions ou de voter des lois pour que la transparence se fasse. »

Madame la ministre, laissez-moi vous dire qu'il est extrêmement rare que les membres d'une commission de débat public signent conjointement un texte qui met en cause la stratégie des pouvoirs publics et dénonce l'attitude de ceux qui veulent interrompre le dialogue engagé !

Après l'arrestation de Stéphane Lhomme, nombreux sont ceux qui ont décidé de mettre ce document classé à la disposition du public, par solidarité avec les personnes poursuivies, mais aussi par respect pour la transparence, dont nous avons la vacuité de parler ce matin en examinant ce texte scandaleux.

Madame la ministre, mesdames, messieurs les sénateurs, je ne résiste pas à la tentation de citer certaines des phrases de ce document, non parce qu'elles seraient particulièrement édifiantes, mais pour m'associer à ceux qui, tout comme moi, ont mis sur leur site internet ce texte contesté : « Nonobstant l'aptitude du projet EPR à faire face à des chutes d'avion, il convient de noter qu'EDF n'envisage pas d'assurer une capacité de résistance vis-à-vis de tout acte de guerre ou tout acte terroriste envisageable. La prévention de ceux-ci ou la limitation de leur effet relève essentiellement de la puissance publique. » Et ce n'est qu'une phrase parmi d'autres !

Madame la ministre je tiens évidemment ce rapport à votre disposition, même si j'imagine que dans vos services, au moins, il a été lu.

Ces propos prennent tout leur sel au moment où vient de se poser, à Flamanville, un petit avion de Greenpeace. Cet atterrissage est un geste inamical, me direz-vous. Non ! Il s'agit d'un geste d'alerte citoyenne, qui vise à montrer que le risque évoqué par la Commission nationale du débat public n'est pas théorique. Compte tenu du contexte international, nous devons nous préparer à faire face à des risques et à des difficultés d'un genre nouveau.

Déqualifier l'opposant, nier l'évidence, distiller l'information au compte-gouttes, en utilisant des mots-valises, des expressions qui n'évoquent rien, ou si peu, pour le public, voilà qui reste banal.

Je pense, par exemple, au terme « incident », utilisé pour qualifier les dysfonctionnements, parfois sérieux, des installations. Il s'agit là, me direz-vous, d'un terme choisi à l'échelle internationale. Voilà qui est bel est bon ! Il n'empêche que, lorsqu'on est confronté à un incident de niveau 2 ou de niveau 3, la difficulté est parfois déjà majeure !

Nous n'avons pas oublié les mensonges sur le nuage de Tchernobyl. La possible mise en examen, vingt ans après les faits, du responsable français de la radioprotection de l'époque nous rappelle, de façon encore plus impérieuse, l'urgence de la mise en place d'un dispositif d'accès à l'information et d'une réelle culture de la transparence. Plus jamais ça, dans une grande démocratie comme la nôtre !

J'avais cru comprendre que c'est de cela qu'il nous serait donné de débattre, ainsi que des modalités permettant de « couper le cordon » entre ceux qui, au sein des entreprises, sont chargés de produire de l'énergie électrique et ceux qui, dans l'appareil d'État, sont les garants d'un haut niveau de sécurité, de sûreté et de radioprotection.

Or, au lieu de cela, nous discutons d'un projet de loi qui dépouille l'État de ses prérogatives régaliennes et de ses devoirs au profit d'une poignée de personnes issues de ce qu'il est convenu d'appeler « le lobby nucléaire ».

Lors de son examen à l'Assemblée nationale, le texte de ce projet de loi a été joliment toiletté. J'ai noté, par exemple, que certains amendements que j'avais déposés au Sénat et que vous aviez rejetés ont été adoptés par l'Assemblée nationale. Ils vous paraissent à présent tout à fait désirables, puisque vous n'envisagez pas de revenir sur ces dispositions ! Force est pourtant de constater que le contenu du projet de loi reste le même.

La Haute autorité, pudiquement rebaptisée « Autorité de sûreté nucléaire » - un nom d'usage imposé par un directeur inamovible et constamment soucieux d'élargir et de consolider les limites de son royaume -, concentre tous les pouvoirs. Si elle ne doit rendre de comptes à personne - c'est apparemment en cela que réside son indépendance ! -, elle est irresponsable, puisqu'elle n'est pas dotée de la personnalité morale.

Cette autorité administrative indépendante organisera son expertise, se contrôlera elle-même et sera en outre chargée de veiller à la transparence et à l'accès à l'information. Le « curseur » astucieusement placé « là où il faut », paraît-il, entre les attributions de l'autorité de sûreté et les responsabilités du Gouvernement ne fait que mettre en lumière l'improbable opérationnalité du système.

L'Autorité de sûreté nucléaire, ou ASN, sera dotée du pouvoir réglementaire et se contrôlera elle-même. Les pouvoirs de contrôle, d'expertise et d'information se trouveront entre les mains de cinq personnes qui auront fait carrière dans l'industrie nucléaire et au profit desquelles les règles de limite d'âge auront été opportunément modifiées.

De plus, rien n'indique de façon précise à l'article 2 octies du projet de loi que les membres de ce collège tout puissant auront interdiction de siéger dans les conseils d'administration de grandes entreprises ou de grandes écoles.

Madame la ministre, je veux insister sur l'expertise, qui me paraît menacée par votre texte. Lorsque je détenais votre portefeuille, nous avions organisé l'indépendance des experts à l'égard du CEA, en créant l'IRSN, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, par fusion de l'OPRI, l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, et de l'IPSN, l'Institut de protection et de sûreté nucléaire.

Aujourd'hui, cette indépendance est largement remise en cause par ce texte. L'Autorité de sûreté nucléaire a toujours un droit de regard sur le budget de l'expert. Pis, l'IRSN ne dépend plus de l'État mais se trouve placée de fait sous l'autorité de cette « nouvelle ASN ».

L'IRSN n'est toujours pas tenu de publier ses expertises, alors qu'il s'évertue depuis des années à communiquer de lui-même ses recherches au public et aurait bien besoin d'un appui législatif, qui lui donnerait formellement le pouvoir de communiquer et d'informer.

Le concours d'experts étrangers n'est pas encouragé par le projet de loi, alors même que cette collaboration scientifique au-delà des frontières des États tendait à se mettre en place, de façon plus fréquente, à la satisfaction de tous.

La pluralité de l'expertise reste un beau principe, dont il n'est pas dit un seul mot dans ce projet de loi. En confiant à l'autorité administrative indépendante la charge d'informer le public, vous réduisez, je le crains, le Haut comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire à n'être plus qu'une coquille vide.

En effet, je me demande pourquoi les ministres ou les présidents des commissions parlementaires saisiraient ce haut comité pour se procurer des informations qu'ils pourront obtenir en interrogeant le président de l'Autorité de sûreté nucléaire, ainsi que le prévoit l'article 2 ter A du projet de loi.

Madame la ministre, c'est pourtant là une question essentielle. La transparence et l'accès à l'information sont les deux axes autour desquels doit être organisée une gouvernance démocratique digne de ce nom. Or, le Gouvernement, qui utilise la convention d'Aarhus pour prétendre honorer ses engagements internationaux, ne dupe personne quant à ses véritables intentions.

Vous avez toléré, madame la ministre, de sérieuses remises en cause de la liberté d'informer. Je pense, par exemple, à l'interdiction de distribuer des tracts au sujet du transport des déchets nucléaires.

Par ailleurs, ma curiosité n'est toujours pas satisfaite sur un point pourtant important : quand nous lirez-vous l'avis du Conseil d'État relatif à la création de l'autorité administrative indépendante chargée de la sûreté nucléaire, de la radioprotection et de l'information ? N'est-ce pas le moins que vous puissiez faire alors que nous parlons de transparence ?

J'ai donc bien des raisons, mesdames, messieurs les sénateurs, de vous demander de refuser de voter ce texte qui brade la sûreté nucléaire, bride l'expertise et bafoue la transparence.

Mme Nelly Olin, ministre. Mais non !

Mme Dominique Voynet. J'ajoute que je m'associe à la démarche de nos collègues de gauche pour protester contre la mauvaise manière qui est faite à ce texte en deuxième lecture.

M. Bruno Sido, rapporteur. Vos collègues de gauche sont tous partis ! Il n'y a plus personne pour vous applaudir !

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Fourcade.

M. Jean-Pierre Fourcade. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je suis très surpris de l'attitude qu'ont adoptée certains de nos collègues, qui ont refusé de continuer à siéger sur leurs travées.

En effet, nous discutons aujourd'hui d'une question très importante, non seulement pour le présent mais aussi pour l'avenir, car les enjeux de la transparence et de la sécurité en matière nucléaire détermineront nombre de nos actions au cours des prochaines années.

Ce projet de loi a été discuté de manière très ouverte en première lecture au Sénat et à l'Assemblée nationale. Je remercie d'ailleurs Mme la ministre de l'écologie et du développement durable d'avoir, à plusieurs reprises dans son intervention, salué la qualité du travail parlementaire et souligné que le texte issu de nos délibérations portait très largement l'empreinte des préoccupations des commissions du Sénat et de l'Assemblée nationale.

Par conséquent, s'agissant d'un sujet important, sur lequel un très gros travail a été fourni, les propos que je viens d'entendre sur la démocratie qui aurait été bafouée, humiliée - que sais-je encore ! -, me paraissent tout à fait excessifs.

Madame la ministre, je tiens à vous assurer de l'appui unanime du groupe UMP, que je représente ici. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF. - Mme Dominique Voynet quitte l'hémicycle.)

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Nelly Olin, ministre. Je tiens à remercier MM. Gaudin et Fourcade du soutien apporté par leurs groupes et de la qualité de leurs interventions.

Je regrette que Mme Voynet ait quitté l'hémicycle ! Toutefois, comme mes propos figureront dans les comptes rendus des débats, elle pourra en prendre connaissance.

Mme Voynet a noté que ce projet de loi permettait tout de même quelques avancées. J'en suis ravie ! Elle a ajouté que celles-ci restaient insuffisantes. Je ne partage pas son avis. Elle a souligné qu'il ne suffisait pas de faire adopter un projet de loi pour faire progresser la transparence. Sur cet unique point, je suis d'accord avec elle.

Comme l'ont souligné certains sénateurs, ainsi que MM. les rapporteurs, le travail du Gouvernement en matière de transparence ne se limite pas à ce projet de loi.

Je note que Mme Voynet a été ministre de l'environnement, puisque tel était le nom de ce ministère voilà quelques années. Alors qu'elle disposait de beaucoup de temps, quatre ans, me semble-t-il, pour faire adopter un texte de loi, qu'elle avait d'ailleurs mûri, elle n'y est pas parvenue. Parler de transparence, c'est bien, mais agir, c'est mieux ! Or, c'est précisément ce que fait le Gouvernement aujourd'hui.

Messieurs Billout et Gaudin, j'ai noté que vous avez tous deux salué les avancées importantes permises par ce projet de loi. Elles sont dues, comme M. Fourcade l'a rappelé, au débat très ouvert qui a eu lieu en première lecture, tant au Sénat qu'à l'Assemblée nationale. Je vous remercie pour cet hommage rendu.

Monsieur Billout, vous déplorez bien sûr la contradiction entre le travail ouvert et constructif qui a été mené et la décision de vous proposer d'adopter aujourd'hui le texte du projet de loi en l'état. Pour ma part, je n'y vois aucune contradiction. C'est justement grâce à l'excellent travail réalisé en première lecture, tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, que le texte que nous examinons aujourd'hui a pu aboutir, comme l'ont souligné vos rapporteurs. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion des articles.

Je rappelle que, aux termes de l'article 42, alinéa 10, du règlement, à partir de la deuxième lecture au Sénat des projets de loi, la discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux assemblées du Parlement n'ont pas encore adopté un texte identique.

TITRE IER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Discussion générale
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Article 1er

Articles additionnels avant l'article 1er

M. le président. L'amendement n° 12, présenté par MM. Piras,  Raoul,  Teston et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Avant l'article 1, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Pour assurer la sécurité nucléaire, aucun intérêt privé ne peut, directement ou indirectement, être présent au capital des entreprises exploitantes d'une installation nucléaire de base.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 24, présenté par M. Billout, Mmes Demessine et  Didier, MM. Le Cam,  Coquelle et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Avant l'article premier, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières est abrogée.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 25, présenté par M. Billout, Mmes Demessine et  Didier, MM. Le Cam,  Coquelle et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Avant l'article premier, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

La France, par l'intermédiaire du Ministre chargé de l'Industrie, demande la renégociation des directives européennes impliquant l'ouverture à la concurrence du secteur de l'énergie.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Articles additionnels avant l'article 1er
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Article additionnel après l'article 1er

Article 1er

I. - La sécurité nucléaire comprend la sûreté nucléaire, la radioprotection, la prévention et la lutte contre les actes de malveillance, ainsi que les actions de sécurité civile en cas d'accident.

La sûreté nucléaire est l'ensemble des dispositions techniques et des mesures d'organisation relatives à la conception, à la construction, au fonctionnement, à l'arrêt et au démantèlement des installations nucléaires de base, ainsi qu'au transport des substances radioactives, prises en vue de prévenir les accidents ou d'en limiter les effets.

La radioprotection est la protection contre les rayonnements ionisants, c'est-à-dire l'ensemble des règles, des procédures et des moyens de prévention et de surveillance visant à empêcher ou à réduire les effets nocifs des rayonnements ionisants produits sur les personnes, directement ou indirectement, y compris par les atteintes portées à l'environnement.

La transparence en matière nucléaire est l'ensemble des dispositions prises pour garantir le droit du public à une information fiable et accessible en matière de sécurité nucléaire.

II. - L'État définit la réglementation en matière de sécurité nucléaire et met en oeuvre les contrôles visant à l'application de cette réglementation. Il veille à l'information du public sur les risques liés aux activités nucléaires et leur impact sur la santé et la sécurité des personnes ainsi que sur l'environnement.  

M. le président. Je mets aux voix l'article 1er.

(L'article 1er est adopté.)

Article 1er
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Article 2

Article additionnel après l'article 1er

M. le président. L'amendement n° 26, présenté par M. Billout, Mmes Demessine et  Didier, MM. Le Cam,  Coquelle et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les entreprises qui participent de façon permanente aux activités de production, de transport et de distribution de l'énergie intègrent la branche professionnelle des industries électriques et gazières. En conséquence, les salariés de ces entreprises sont soumis au statut des industries électriques et gazières.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Article additionnel après l'article 1er
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Article 2 bis A

Article 2

I. - L'exercice d'activités comportant un risque d'exposition des personnes aux rayonnements ionisants doit satisfaire aux principes énoncés à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique et au II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement.

II. - En application du principe de participation et du principe pollueur-payeur, les personnes exerçant des activités nucléaires doivent en particulier respecter les règles suivantes :

1°A Supprimé ;

1° Toute personne a le droit, dans les conditions définies par la présente loi et les décrets pris pour son application, d'être informée sur les risques liés aux activités nucléaires et leur impact sur la santé et la sécurité des personnes ainsi que sur l'environnement, et sur les rejets d'effluents des installations ;

2° Les responsables de ces activités supportent le coût des mesures de prévention, et notamment d'analyses, ainsi que des mesures de réduction des risques et des rejets d'effluents que prescrit l'autorité administrative en application de la présente loi.

III. - Les activités et installations nucléaires intéressant la défense ne sont pas soumises à la présente loi, à l'exception de l'article 1er et du présent article. Un décret en Conseil d'État précise les catégories d'installations et d'activités visées et définit les obligations d'information et de contrôle qui leur sont appliquées selon des modalités conciliant les principes d'organisation de la sûreté nucléaire et de la radioprotection avec les exigences liées à la défense. Les équipements et installations nécessaires à l'exploitation d'une installation nucléaire intéressant la défense et situés dans son périmètre sont réputés faire partie de cette installation.

Les installations et activités nucléaires intéressant la défense ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement ni à celles du titre Ier du livre V du même code, ni au régime d'autorisation ou de déclaration institué par l'article L. 1333-4 du code de la santé publique.

Les équipements et installations, situés dans son périmètre, qui ne sont pas nécessaires à l'exploitation d'une installation nucléaire intéressant la défense, restent soumis aux dispositions du code de l'environnement et du code de la santé publique précitées, l'autorité compétente pour les activités et installations nucléaires intéressant la défense exerçant les attributions qui sont celles de l'autorité administrative en matière de décisions individuelles et de contrôle prévues par ces dispositions.

M. le président. L'amendement n° 13, présenté par MM. Piras,  Raoul et  Teston, Mme Voynet et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

À la fin de la première phrase du premier alinéa du III de cet article, remplacer les mots :

de l'article 1er et du présent article

par les mots :

des titres I et III 

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 2.

(L'article 2 est adopté.)

Article 2
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Article 2 bis

Article 2 bis A

En application de la présente loi :

1° Des décrets en Conseil d'État, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire :

a) Peuvent ordonner la mise à l'arrêt définitif et le démantèlement d'une installation nucléaire de base dans les conditions mentionnées à l'article 14 ter ;

b) Déterminent les modalités d'application du chapitre III du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique ;

c) Déterminent les modalités d'application du premier alinéa de l'article L. 231-7-1 du code du travail ;

2° Des décrets, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire :

a) Autorisent la création d'une installation nucléaire de base dans les conditions définies à l'article 13 ;

b) Autorisent la mise à l'arrêt définitif et le démantèlement ou l'arrêt définitif et le passage en phase de surveillance d'une installation nucléaire de base dans les conditions définies à l'article 13 ;

c) Peuvent mettre fin à l'autorisation d'une installation nucléaire de base dans les conditions définies au IX de l'article 13 ;

3° Les ministres chargés de la sûreté nucléaire et les ministres chargés de la radioprotection homologuent le règlement intérieur de l'Autorité de sûreté nucléaire mentionné à l'article 2 septies ;

4° Les ministres chargés de la sûreté nucléaire :

a) Arrêtent les règles générales définies à l'article 13 bis ;

b) Homologuent les décisions réglementaires à caractère technique de l'Autorité de sûreté nucléaire mentionnées au 1° de l'article 2 bis ;

c) Homologuent les décisions de l'Autorité de sûreté nucléaire portant déclassement d'une installation nucléaire de base mentionnées au VII de l'article 13 ;

d) Peuvent prononcer la suspension du fonctionnement d'une installation nucléaire de base dans les conditions définies au IV de l'article 13 ;

e) Peuvent interdire, après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, la reprise de fonctionnement d'une installation nucléaire de base dans les conditions mentionnées au IX de l'article 13 ;

f) Homologuent, sauf cas d'urgence, des décisions de l'Autorité de sûreté nucléaire en application du IV de l'article 17 ;

5° Les ministres chargés de la radioprotection homologuent les décisions réglementaires à caractère technique de l'Autorité de sûreté nucléaire mentionnées au 1° de l'article 2 bis ;

6° L'Autorité de sûreté nucléaire :

a) Prend les décisions réglementaires à caractère technique mentionnées au 1° de l'article 2 bis ;

b) Autorise la mise en service d'une installation nucléaire de base dans les conditions définies au I de l'article 13 ;

c) Peut imposer des prescriptions dans les conditions définies aux I, III, V, V bis, VIII et IX de l'article 13 et à l'article 14 bis ;

d) Prononce les décisions individuelles prévues par la réglementation des équipements sous pression mentionnés au 2° de l'article 2 bis ;

e) Accorde les autorisations ou agréments relatifs au transport de substances radioactives mentionnés à l'article 14 quater ;

f) Prononce les décisions et prend les mesures mentionnées à l'article 17 ;

g) Accorde les autorisations prévues à l'article L. 1333-4 du code de la santé publique, y compris les autorisations des installations et équipements médicaux utilisant des rayonnements ionisants et les autorisations de détention et d'importation de sources radioactives ; elle peut les retirer par décision motivée dans les conditions prévues à l'article L. 1333-5 du même code.  - (Adopté.)

TITRE II

L'AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE

Article 2 bis A
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Article additionnel après l'article 2 bis

Article 2 bis

L'Autorité de sûreté nucléaire, autorité administrative indépendante, participe au contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et à l'information du public dans ces domaines.

À ce titre :

1° L'Autorité de sûreté nucléaire est consultée sur les projets de décret et d'arrêté ministériel de nature réglementaire relatifs à la sécurité nucléaire.

Elle peut prendre des décisions réglementaires à caractère technique pour compléter les modalités d'application des décrets et arrêtés pris en matière de sûreté nucléaire ou de radioprotection, à l'exception de ceux ayant trait à la médecine du travail. Ces décisions sont soumises à l'homologation des ministres chargés de la sûreté nucléaire pour celles d'entre elles qui sont relatives à la sûreté nucléaire ou des ministres chargés de la radioprotection pour celles d'entre elles qui sont relatives à la radioprotection. Les arrêtés d'homologation et les décisions homologuées sont publiés au Journal officiel.

Les décisions de l'Autorité de sûreté nucléaire prises sur le fondement de l'article 13 sont communiquées aux ministres chargés de la sûreté nucléaire ;

2° L'Autorité de sûreté nucléaire assure le contrôle du respect des règles générales et des prescriptions particulières en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection auxquelles sont soumis les installations nucléaires de base définies à l'article 12, la construction et l'utilisation des équipements sous pression spécialement conçus pour ces installations, les transports de substances radioactives ainsi que les activités mentionnées à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique et les personnes mentionnées à l'article L. 1333-10 du même code.

L'autorité organise une veille permanente en matière de radioprotection sur le territoire national.

Elle désigne parmi ses agents les inspecteurs de la sûreté nucléaire mentionnés au titre IV de la présente loi, les inspecteurs de la radioprotection mentionnés au 1° de l'article L. 1333-17 du code de la santé publique et les agents chargés du contrôle du respect des dispositions relatives aux équipements sous pression mentionnés au présent 2°. Elle délivre les agréments requis aux organismes qui participent aux contrôles et à la veille en matière de sûreté nucléaire ou de radioprotection ;

3° L'Autorité de sûreté nucléaire participe à l'information du public dans les domaines de sa compétence ;

4° L'Autorité de sûreté nucléaire est associée à la gestion des situations d'urgence radiologique résultant d'évènements de nature à porter atteinte à la santé des personnes et à l'environnement par exposition aux rayonnements ionisants et survenant en France ou susceptibles d'affecter le territoire français. Elle apporte son concours technique aux autorités compétentes pour l'élaboration, au sein des plans d'organisation des secours, des dispositions prenant en compte les risques résultant d'activités nucléaires prévues aux articles 14 et 15 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.

Lorsque survient une telle situation d'urgence, elle assiste le Gouvernement pour toutes les questions de sa compétence. Elle adresse aux autorités compétentes ses recommandations sur les mesures à prendre sur le plan médical et sanitaire ou au titre de la sécurité civile. Elle informe le public sur l'état de sûreté de l'installation à l'origine de la situation d'urgence, lorsque celle-ci est soumise à son contrôle, et sur les éventuels rejets dans l'environnement et leurs risques pour la santé des personnes et pour l'environnement ;

5° En cas d'incident ou d'accident concernant une activité nucléaire, l'Autorité de sûreté nucléaire peut procéder à une enquête technique selon les modalités prévues par la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques.

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 27, présenté par M. Billout, Mmes Demessine et  Didier, MM. Le Cam,  Coquelle et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 14, présenté par MM. Piras,  Raoul et  Teston, Mme Voynet et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter la première phrase du deuxième alinéa du 1° de cet article par les mots :

et au droit du travail dans son ensemble

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 15, présenté par MM. Piras,  Raoul et  Teston, Mme Voynet et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Avant le dernier alinéa (5°) de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

En cas de danger imminent, les ministres chargés de la sûreté nucléaire se substituent à l'Autorité de sûreté nucléaire pendant le délai nécessaire à la mise en oeuvre des mesures propres à faire disparaître ce danger.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 2 bis.

(L'article 2 bis est adopté.)

Article 2 bis
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Article 2 ter AA

Article additionnel après l'article 2 bis

M. le président. L'amendement n° 17, présenté par MM. Piras,  Raoul et  Teston, Mme Voynet et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 2 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'autorité de sûreté nucléaire est soumise à une obligation générale de traitement transparent et non discriminatoire des demandes qui lui sont adressées.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Article additionnel après l'article 2 bis
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Article 2 ter AB

Article 2 ter AA

Les avis rendus par l'Autorité de sûreté nucléaire en application du 1° de l'article 2 bis sont réputés favorables s'ils ne sont pas rendus dans un délai de deux mois. Ce délai peut être réduit, en cas d'urgence motivée, par l'autorité administrative saisissant l'Autorité de sûreté nucléaire. Un décret en Conseil d'État fixe les délais au-delà desquels les avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, requis obligatoirement en application d'une autre disposition de la présente loi, sont réputés favorables en l'absence d'une réponse explicite.  - (Adopté.)

Article 2 ter AA
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Article 2 ter A

Article 2 ter AB

L'autorité de sûreté nucléaire rend publics ses avis et décisions délibérés par le collège dans le respect des règles de confidentialité prévues par la loi, notamment le chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement et la loi n° 78-753 du 11 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.  - (Adopté.)

Article 2 ter AB
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Article 2 ter

Article 2 ter A

L'Autorité de sûreté nucléaire établit un rapport annuel d'activité qu'elle transmet au Parlement, qui en saisit l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologies, au Gouvernement et au Président de la République.

À la demande des commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat ou de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, le président de l'Autorité de sûreté nucléaire leur rend compte des activités de celle-ci.  - (Adopté.)

Article 2 ter A
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Article 2 quater

Article 2 ter

À la demande du Gouvernement, des commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat ou de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, l'Autorité de sûreté nucléaire formule des avis ou réalise des études sur les questions relevant de sa compétence. À la demande des ministres chargés de la sûreté nucléaire ou de la radioprotection, elle procède à des instructions techniques relevant de sa compétence.

M. le président. L'amendement n° 28, présenté par M. Billout, Mmes Demessine et  Didier, MM. Le Cam,  Coquelle et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 2 ter.

(L'article 2 ter est adopté.)

Article 2 ter
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Article 2 quinquies

Article 2 quater

L'Autorité de sûreté nucléaire adresse au Gouvernement ses propositions pour la définition de la position française dans les négociations internationales dans les domaines de sa compétence. Elle participe, à la demande du Gouvernement, à la représentation française dans les instances des organisations internationales et communautaires compétentes en ces domaines.

Pour l'application des accords internationaux ou des réglementations de l'Union européenne relatifs aux situations d'urgence radiologique, l'Autorité de sûreté nucléaire est compétente pour assurer l'alerte et l'information des autorités des États tiers ou pour recevoir leurs alertes et informations.

M. le président. L'amendement n° 29, présenté par M. Billout, Mmes Demessine et  Didier, MM. Le Cam,  Coquelle et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 2 quater.

(L'article 2 quater est adopté.)

Article 2 quater
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Article 2 sexies

Article 2 quinquies

L'Autorité de sûreté nucléaire est constituée d'un collège de cinq membres nommés par décret en raison de leur compétence dans les domaines de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. Trois des membres, dont le président, sont désignés par le Président de la République. Les deux autres membres sont désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat.

Le mandat des membres est d'une durée de six ans. Si l'un des membres n'exerce pas son mandat jusqu'à son terme, le membre nommé pour le remplacer exerce ses fonctions pour la durée du mandat restant à courir. Nul ne peut être nommé au collège après l'âge de soixante-cinq ans.

Pour la constitution initiale du collège, le président est nommé pour six ans et la durée du mandat des deux autres membres désignés par le Président de la République est fixée, par tirage au sort, à quatre ans pour l'un et à deux ans pour l'autre. La durée du mandat des deux membres désignés par les présidents des assemblées parlementaires est fixée, par tirage au sort, à quatre ans pour l'un et à six ans pour l'autre.

Le mandat des membres n'est pas renouvelable. Toutefois, cette règle n'est pas applicable aux membres dont le mandat n'a pas excédé deux ans en application de l'un ou l'autre des deux alinéas précédents.

Il ne peut être mis fin aux fonctions d'un membre qu'en cas d'empêchement ou de démission constatés par l'Autorité de sûreté nucléaire statuant à la majorité des membres de son collège ou dans les cas prévus à l'article 2 octies.

Toutefois, le Président de la République peut également mettre fin aux fonctions d'un membre du collège en cas de manquement grave à ses obligations.

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 30, présenté par M. Billout, Mmes Demessine et  Didier, MM. Le Cam,  Coquelle et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

L'amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 1, présenté par Mmes Voynet,  Blandin et  Boumediene-Thiery et M. Desessard, est ainsi libellé :

À la fin du deuxième alinéa de cet article, remplacer le nombre :

soixante-cinq

par le nombre :

soixante

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 18, présenté par MM. Piras,  Raoul et  Teston, Mme Voynet et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du troisième alinéa de cet article, remplacer respectivement les chiffres :

six

et

quatre

par les chiffres :

quatre

et

six

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 2 quinquies.

(L'article 2 quinquies est adopté.)

Article 2 quinquies
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Article 2 septies

Article 2 sexies

Le collège de l'Autorité de sûreté nucléaire ne peut valablement délibérer que si au moins trois de ses membres sont présents. Il délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

En cas d'urgence, le président de l'autorité ou, en son absence, le membre qu'il a désigné, prend les mesures qu'exige la situation dans les domaines relevant de la compétence du collège. Il réunit le collège dans les meilleurs délais pour lui rendre compte des mesures ainsi prises.

M. le président. L'amendement n° 31, présenté par M. Billout, Mmes Demessine et  Didier, MM. Le Cam,  Coquelle et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 2 sexies.

(L'article 2 sexies est adopté.)

Article 2 sexies
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Article 2 octies

Article 2 septies

L'Autorité de sûreté nucléaire établit son règlement intérieur qui fixe les règles relatives à son organisation et à son fonctionnement. Le règlement intérieur prévoit les conditions dans lesquelles le collège des membres peut donner délégation de pouvoirs à son président ou, en son absence, à un autre membre du collège, ainsi que celles dans lesquelles le président peut déléguer sa signature à des agents des services de l'autorité ; toutefois, ni les avis mentionnés au 1° de l'article 2 bis, ni les décisions à caractère réglementaire ne peuvent faire l'objet d'une délégation.

Le règlement intérieur est publié au Journal officiel après homologation par les ministres chargés de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.

M. le président. L'amendement n° 32, présenté par M. Billout, Mmes Demessine et  Didier, MM. Le Cam,  Coquelle et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 2 septies.

(L'article 2 septies est adopté.)

Article 2 septies
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Article 2 nonies

Article 2 octies

Les membres du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire exercent leurs fonctions à plein temps. Le président et les membres du collège reçoivent respectivement un traitement égal à celui afférent à la première et à la deuxième des deux catégories supérieures des emplois de l'État classés hors échelle.

Les membres du collège exercent leurs fonctions en toute impartialité sans recevoir d'instruction du Gouvernement ni d'aucune autre personne ou institution.

La fonction de membre du collège est incompatible avec toute activité professionnelle, tout mandat électif et tout autre emploi public. L'Autorité de sûreté nucléaire constate, à la majorité des membres composant le collège, la démission d'office de celui des membres qui se trouve placé dans l'un de ces cas d'incompatibilité.

Dès leur nomination, les membres du collège établissent une déclaration mentionnant les intérêts qu'ils détiennent ou ont détenus au cours des cinq années précédentes dans les domaines relevant de la compétence de l'autorité. Cette déclaration, déposée au siège de l'autorité et tenue à la disposition des membres du collège, est mise à jour à l'initiative du membre du collège intéressé dès qu'une modification intervient. Aucun membre ne peut détenir, au cours de son mandat, d'intérêt de nature à affecter son indépendance ou son impartialité.

Pendant la durée de leurs fonctions, les membres du collège ne prennent, à titre personnel, aucune position publique sur des sujets relevant de la compétence de l'autorité. Pendant la durée de leurs fonctions et après la fin de leur mandat, ils sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, notamment les délibérations et les votes de l'autorité.

Le président prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations résultant du présent article. Indépendamment de la démission d'office, il peut être mis fin aux fonctions d'un membre du collège en cas de manquement grave à ses obligations. Cette décision est prise par le collège statuant à la majorité des membres le composant et dans les conditions prévues par le règlement intérieur.

M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 33, présenté par M. Billout, Mmes Demessine et  Didier, MM. Le Cam,  Coquelle et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 2, présenté par Mmes Voynet,  Blandin et  Boumediene-Thiery et M. Desessard, est ainsi libellé :

Dans le deuxième alinéa de cet article, supprimer les mots :

sans recevoir d'instruction du gouvernement, ni d'aucune autre personne ou institution

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 3, présenté par Mmes Voynet,  Blandin et  Boumediene-Thiery et M. Desessard, est ainsi libellé :

Après la première phrase du troisième alinéa de cet article, insérer une phrase ainsi rédigée :

Les membres du collège ne doivent pas avoir exercé des postes à responsabilité dans l'industrie nucléaire depuis au moins deux ans.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 4, présenté par Mmes Voynet,  Blandin et  Boumediene-Thiery et M. Desessard, est ainsi libellé :

A. Rédiger ainsi la première phrase du quatrième alinéa de cet article :

Dès leur nomination, les membres du collège établissent une déclaration mentionnant les fonctions qu'ils ont occupées, les missions qu'ils ont effectuées, les intérêts qu'ils détiennent ou ont détenus au cours des vingt années précédentes dans les domaines, entreprises ou institutions qui relèvent des compétences de la Haute autorité.

B. Dans la seconde phrase du quatrième alinéa de cet article, remplacer les mots :

tenue à la disposition des membres du collège

par les mots :

rendue publique

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 5, présenté par Mmes Voynet,  Blandin et  Boumediene-Thiery et M. Desessard, est ainsi libellé :

Compléter l'avant-dernier alinéa de cet article par une phrase ainsi rédigée :

Ils peuvent invoquer la clause de conscience.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 2 octies.

(L'article 2 octies est adopté.)

Article 2 octies
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Article 2 decies

Article 2 nonies

Pour l'accomplissement des missions qui sont confiées à l'Autorité de sûreté nucléaire, son président a qualité pour agir en justice au nom de l'État.

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 6 est présenté par Mmes Voynet,  Blandin et  Boumediene-Thiery et M. Desessard.

L'amendement n° 34 est présenté par M. Billout, Mmes Demessine et  Didier, MM. Le Cam,  Coquelle et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.

Tous deux sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

Ces amendements ne sont pas soutenus.

L'amendement n° 7, présenté par Mmes Voynet,  Blandin et  Boumediene-Thiery et M. Desessard, est ainsi libellé :

Dans cet article, remplacer les mots :

a qualité pour agir

par les mots :

peut saisir le Gouvernement en vue d'une action

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 2 nonies.

(L'article 2 nonies est adopté.)

Article 2 nonies
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Article 2 undecies

Article 2 decies

L'Autorité de sûreté nucléaire dispose de services placés sous l'autorité de son président. Elle organise l'inspection de la sûreté nucléaire et celle de la radioprotection.

Elle peut employer des fonctionnaires en position d'activité et recruter des agents contractuels dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État. Les fonctionnaires en activité des services de l'État peuvent, avec leur accord, être mis à la disposition, le cas échéant à temps partiel, de l'Autorité de sûreté nucléaire selon des modalités précisées par décret en Conseil d'État.

L'Autorité de sûreté nucléaire peut bénéficier de la mise à disposition, avec leur accord, d'agents d'établissements publics.

Le président est habilité à passer toute convention utile à l'accomplissement des missions de l'autorité.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 35, présenté par M. Billout, Mmes Demessine et Didier, MM. Le Cam, Coquelle et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 19, présenté par MM. Piras, Raoul et Teston, Mme Voynet et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter l'avant-dernier alinéa de cet article par les mots :

compétents dans le domaine de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et n'étant pas eux-mêmes des exploitants d'une installation nucléaire de base.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 2 decies.

(L'article 2 decies est adopté.)

Article 2 decies
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Article 2 duodecies

Article 2 undecies

Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire est chargé de l'ordonnancement et de la liquidation, pour le compte de l'État, de la taxe instituée par l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999).

L'Autorité de sûreté nucléaire propose au Gouvernement les crédits nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Elle est consultée par le Gouvernement sur la part de la subvention de l'État à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire correspondant à la mission d'appui technique de l'institut à l'Autorité de sûreté nucléaire. Une convention conclue entre l'Autorité de sûreté nucléaire et l'institut règle les modalités de cet appui technique.

Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire est ordonnateur des recettes et des dépenses.

M. le président. L'amendement n° 36, présenté par M. Billout, Mmes Demessine et Didier, MM. Le Cam, Coquelle et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 2 undecies.

(L'article 2 undecies est adopté.)

Article 2 undecies
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Article 3 A

Article 2 duodecies

Un décret en Conseil d'État peut préciser les modalités d'application du présent titre, et notamment les procédures d'homologation des décisions de l'Autorité de sûreté nucléaire. - (Adopté.)

TITRE III

L'INFORMATION DU PUBLIC EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ NUCLÉAIRE

CHAPITRE IER

Droit à l'information en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection

Article 2 duodecies
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Article 3

Article 3 A

L'État est responsable de l'information du public sur les modalités et les résultats du contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. Il fournit au public une information sur les conséquences, sur le territoire national, des activités nucléaires exercées hors de celui-ci, notamment en cas d'incident ou d'accident. - (Adopté.)

Article 3 A
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Article 4

Article 3

M. le président. L'article 3 a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Article 3
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Article 4 bis

Article 4

I. - Toute personne a le droit d'obtenir, auprès de l'exploitant d'une installation nucléaire de base ou, lorsque les quantités en sont supérieures à des seuils prévus par décret, du responsable d'un transport de substances radioactives ou du détenteur de telles substances, les informations détenues, qu'elles aient été reçues ou établies par eux, sur les risques liés à l'exposition aux rayonnements ionisants pouvant résulter de cette activité et sur les mesures de sûreté et de radioprotection prises pour prévenir ou réduire ces risques ou expositions, dans les conditions définies aux articles L. 124-1 à L. 124-6 du code de l'environnement.

II et III. - Supprimés.

IV et V. - Non modifiés. - (Adopté.)

Article 4
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Article 5

Article 4 bis

L'article 21 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La commission est également compétente pour connaître des questions relatives à l'accès aux informations détenues par les exploitants d'une installation nucléaire de base et les personnes responsables de transport de substances radioactives dans les conditions définies à l'article 4 de la loi n°          du                   relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire. » - (Adopté.)

Article 4 bis
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Article 6

Article 5

Tout exploitant d'une installation nucléaire de base établit chaque année un rapport qui expose :

- les dispositions prises en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection ;

- les incidents et accidents en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection, soumis à obligation de déclaration en application de l'article 30, survenus dans le périmètre de l'installation, ainsi que les mesures prises pour en limiter le développement et les conséquences sur la santé des personnes et l'environnement ;

- la nature et les résultats des mesures des rejets radioactifs et non radioactifs de l'installation dans l'environnement ;

- la nature et la quantité de déchets radioactifs entreposés sur le site de l'installation ainsi que les mesures prises pour en limiter le volume et les effets sur la santé et sur l'environnement, en particulier sur les sols et les eaux.

Ce rapport est soumis au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'installation nucléaire de base, qui peut formuler des recommandations. Celles-ci sont annexées au document aux fins de publication et de transmission.

Ce rapport est rendu public et il est transmis à la commission locale d'information et au Haut comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire.

Un décret précise la nature des informations contenues dans le rapport. - (Adopté.)

CHAPITRE II

Les commissions locales d'information

Article 5
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Article 7

Article 6

I. - Auprès de tout site comprenant une ou plusieurs installations nucléaires de base telles que définies à l'article 12 est instituée une commission locale d'information chargée d'une mission générale de suivi, d'information et de concertation en matière de sûreté nucléaire, de radioprotection et d'impact des activités nucléaires sur les personnes et l'environnement pour ce qui concerne les installations du site. La commission locale d'information assure une large diffusion des résultats de ses travaux sous une forme accessible au plus grand nombre.

La commission peut être créée dès lors qu'une installation nucléaire de base a fait l'objet d'une demande d'autorisation de création en application de l'article 13.

Une même commission locale d'information peut être créée pour plusieurs installations nucléaires de base proches. Une commission peut aussi être créée auprès d'un site sur lequel a été implantée une installation nucléaire de base.

II. - La commission locale d'information comprend des représentants des conseils généraux, des conseils municipaux ou des assemblées délibérantes des groupements de communes et des conseils régionaux intéressés, des membres du Parlement élus dans le département, des représentants d'associations de protection de l'environnement, des intérêts économiques et d'organisations syndicales de salariés représentatives et des professions médicales ainsi que des personnalités qualifiées.

Les représentants de l'Autorité de sûreté nucléaire et des autres services de l'État concernés ainsi que des représentants de l'exploitant peuvent assister, avec voix consultative, aux séances de la commission locale d'information. Ils ont accès de plein droit à ses travaux.

III. - La commission locale d'information est créée par décision du président du conseil général du département dans lequel s'étend le périmètre de l'installation ou des installations concernées ou par décision conjointe des présidents des conseils généraux si le périmètre s'étend sur plusieurs départements.

Le président du conseil général nomme les membres de la commission. La commission est présidée par le président du conseil général ou par un élu local du département nommé par lui parmi ses membres.

Si le périmètre de l'installation nucléaire de base comprend une installation d'élimination ou de stockage de déchets, la commission mentionnée au présent article se substitue à la commission locale d'information et de surveillance mentionnée à l'article L. 125-1 du code de l'environnement.

IV. - Non modifié.

V. - Pour l'exercice de ses missions, la commission locale d'information peut faire réaliser des expertises, y compris des études épidémiologiques, et faire procéder à toute mesure ou analyse dans l'environnement relative aux émissions ou rejets des installations du site.

La commission locale d'information est informée par l'exploitant des demandes qui lui sont adressées conformément aux dispositions de l'article 4 dans les huit jours suivant leur réception. Dans les mêmes conditions, l'exploitant lui adresse les réponses apportées à ces demandes.

L'exploitant, l'Autorité de sûreté nucléaire et les autres services de l'État lui communiquent tous documents et informations nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Selon le cas, les dispositions de l'article 4 de la présente loi ou celles du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement et de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée sont applicables à cette communication.

L'exploitant informe la commission de tout incident ou accident mentionné à l'article 30 de la présente loi dans les meilleurs délais.

L'Autorité de sûreté nucléaire, les ministres chargés de la sûreté nucléaire ou de la radioprotection peuvent consulter la commission sur tout projet concernant le périmètre de l'installation nucléaire de base. Cette consultation est obligatoire pour tout projet faisant l'objet d'une enquête publique dès lors que la commission est régulièrement constituée.

La commission peut saisir l'Autorité de sûreté nucléaire et les ministres chargés de la sûreté nucléaire ou de la radioprotection de toute question relative à la sûreté nucléaire et à la radioprotection intéressant le site.

La commission locale d'information peut être saisie pour avis sur toute question relevant de son domaine de compétence par la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques.

La commission locale d'information et le Haut comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire mentionné à l'article 7 se communiquent tous renseignements utiles à l'exercice de leurs missions et concourent à des actions communes d'information.

Les représentants désignés par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'un établissement comprenant une ou plusieurs des installations nucléaires de base mentionnées au I sont auditionnés à leur demande par les commissions locales d'information à chaque fois qu'ils l'estiment nécessaire. Les commissions locales d'information peuvent également les solliciter.

VI. - Les dépenses de la commission locale d'information sont financées par :

- l'État ;

- les collectivités territoriales et leurs groupements.

Si la commission est dotée de la personnalité juridique, outre les subventions qui peuvent lui être attribuées par l'État, ces collectivités et ces groupements, elle peut recevoir une partie du produit de la taxe instituée par l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) dans les conditions définies en loi de finances.

Les comptes de la commission sont soumis au contrôle de la chambre régionale des comptes.

VII et VIII. - Non modifiés. - (Adopté.)

CHAPITRE III

Le Haut comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire

Article 6
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Article 8

Article 7

Il est créé un Haut comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire.

Il est composé de membres nommés pour six ans par décret, au nombre de quatre pour les parlementaires et de cinq au titre de chacune des autres catégories, ainsi répartis :

1° Deux députés désignés par l'Assemblée nationale et deux sénateurs désignés par le Sénat ;

2° Des représentants des commissions locales d'information ;

3° Des représentants d'associations de protection de l'environnement et d'associations mentionnées à l'article L. 1114-1 du code de la santé publique ;

4° Des représentants des personnes responsables d'activités nucléaires ;

5° Des représentants d'organisations syndicales de salariés représentatives ;

6° Des personnalités choisies en raison de leur compétence scientifique, technique, économique ou sociale, ou en matière d'information et de communication, dont trois désignées par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, une par l'Académie des sciences et une par l'Académie des sciences morales et politiques ;

7° Des représentants de l'Autorité de sûreté nucléaire, des services de l'État concernés et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

Le président du haut comité est nommé par décret parmi les parlementaires, les représentants des commissions locales d'information et les personnalités choisies en raison de leur compétence qui en sont membres. - (Adopté.)

Article 7
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Article 9

Article 8

Le Haut comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire est une instance d'information, de concertation et de débat sur les risques liés aux activités nucléaires et l'impact de ces activités sur la santé des personnes, sur l'environnement et sur la sécurité nucléaire. À ce titre, il peut émettre un avis sur toute question dans ces domaines, ainsi que sur les contrôles et l'information qui s'y rapportent. Il peut également se saisir de toute question relative à l'accessibilité de l'information en matière de sécurité nucléaire et proposer toute mesure de nature à garantir ou à améliorer la transparence en matière nucléaire.

Le haut comité peut être saisi par les ministres chargés de la sûreté nucléaire, par les présidents des commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat, par le président de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, par les présidents des commissions locales d'information ou par les exploitants d'installations nucléaires de base sur toute question relative à l'information concernant la sécurité nucléaire et son contrôle.

M. le président. L'amendement n° 37, présenté par MM. Coquelle et Billout, Mmes Demessine et Didier, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Dans le deuxième alinéa de cet article, après les mots :

scientifiques et technologiques

insérer les mots :

par les présidents de groupes parlementaires, les représentants des confédérations syndicales, le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 8.

(L'article 8 est adopté.)

Article 8
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Article 12

Article 9

Le Haut comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire peut faire réaliser des expertises nécessaires à l'accomplissement de ses missions et organiser des débats contradictoires.

Il rend publics ses avis.

Il établit un rapport annuel d'activité qui est également rendu public.

Les personnes responsables d'activités nucléaires, l'Autorité de sûreté nucléaire ainsi que les autres services de l'État concernés communiquent au haut comité tous documents et informations utiles à l'accomplissement de ses missions. Selon le cas, les dispositions de l'article 4 de la présente loi ou celles du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement et de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée sont applicables à cette communication. - (Adopté.)

TITRE IV

LES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE ET LE TRANSPORT DES SUBSTANCES RADIOACTIVES

CHAPITRE IER

Règles applicables aux installations nucléaires de base et au transport de substances radioactives

Article 9
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Article 13

Article 12

I. - Sont soumis aux dispositions du présent titre les installations nucléaires de base et les transports de substances radioactives en raison des risques ou inconvénients qu'ils peuvent présenter pour la sécurité, la santé et la salubrité publiques ou la protection de la nature et de l'environnement.

bis. - L'exploitant d'une installation nucléaire de base est responsable de la sûreté de son installation.

II. - Les installations nucléaires de base sont :

1° Les réacteurs nucléaires ;

2° Les installations, répondant à des caractéristiques définies par décret en Conseil d'État, de préparation, d'enrichissement, de fabrication, de traitement ou d'entreposage de combustibles nucléaires ou de traitement, d'entreposage ou de stockage de déchets radioactifs ;

3° Les installations contenant des substances radioactives ou fissiles et répondant à des caractéristiques définies par décret en Conseil d'État ;

4° Les accélérateurs de particules répondant à des caractéristiques définies par décret en Conseil d'État.

III. - Les installations nucléaires de base ne sont soumises ni aux dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement, ni à celles du titre Ier du livre V du même code. Elles ne sont pas soumises au régime d'autorisation ou de déclaration visé à l'article L. 1333-4 du code de la santé publique.

IV. - Les équipements et installations qui sont nécessaires à l'exploitation d'une installation nucléaire de base et implantés dans son périmètre défini en application du I de l'article 13 de la présente loi, y compris ceux qui sont inscrits à l'une des catégories comprises dans une des nomenclatures prévues aux articles L. 214-2 et L. 511-2 du code de l'environnement, sont réputés faire partie de cette installation et sont soumis aux dispositions du présent titre.

Les autres équipements et installations inscrits à l'une des catégories précitées et implantés dans le périmètre de l'installation nucléaire de base restent soumis aux dispositions du code de l'environnement précitées, l'Autorité de sûreté nucléaire exerçant les attributions en matière de décisions individuelles et de contrôle prévues par ces dispositions. - (Adopté.)

Article 12
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Article 13 bis

Article 13

I. - La création d'une installation nucléaire de base est soumise à autorisation. Cette autorisation ne peut être délivrée que si, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, l'exploitant démontre que les dispositions techniques ou d'organisation prises ou envisagées aux stades de la conception, de la construction et de l'exploitation ainsi que les principes généraux proposés pour le démantèlement ou, pour les installations de stockage de déchets radioactifs, pour leur entretien et leur surveillance après leur arrêt définitif selon les modalités définies au V bis, sont de nature à prévenir ou à limiter de manière suffisante les risques ou inconvénients que l'installation présente pour les intérêts mentionnés au I de l'article 12. L'autorisation prend en compte les capacités techniques et financières de l'exploitant qui doivent lui permettre de conduire son projet dans le respect de ces intérêts, en particulier pour couvrir les dépenses de démantèlement de l'installation et de remise en état, de surveillance et d'entretien de son lieu d'implantation ou, pour les installations de stockage de déchets radioactifs, pour couvrir les dépenses d'arrêt définitif, d'entretien et de surveillance.

L'autorisation est délivrée par décret pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et après enquête publique. Ce décret détermine les caractéristiques et le périmètre de l'installation et fixe le délai dans lequel celle-ci doit être mise en service.

Pour l'application du décret d'autorisation, l'Autorité de sûreté nucléaire définit, dans le respect des règles générales prévues à l'article 13 bis, les prescriptions relatives à la conception, à la construction et à l'exploitation de l'installation qu'elle estime nécessaires à la protection des intérêts mentionnés au I de l'article 12. À ce titre, elle précise notamment, en tant que de besoin, les prescriptions relatives aux prélèvements d'eau de l'installation et aux substances radioactives issues de l'installation. Les prescriptions fixant les limites de rejets de l'installation dans l'environnement sont soumises à homologation.

L'Autorité de sûreté nucléaire autorise la mise en service de l'installation, dans les conditions définies par le décret prévu à l'article 15, et prononce les décisions individuelles prévues par la réglementation des équipements sous pression mentionnés au 2° de l'article 2 bis.

Pendant l'instruction d'une demande d'autorisation, l'Autorité de sûreté nucléaire peut prendre des mesures provisoires nécessaires à la protection des intérêts mentionnés au I de l'article 12.

II. - Non modifié.

III. - L'exploitant d'une installation nucléaire de base procède périodiquement au réexamen de la sûreté de son installation en prenant en compte les meilleures pratiques internationales. Ce réexamen doit permettre d'apprécier la situation de l'installation au regard des règles qui lui sont applicables et d'actualiser l'appréciation des risques ou inconvénients que l'installation présente pour les intérêts mentionnés au I de l'article 12, en tenant compte notamment de l'état de l'installation, de l'expérience acquise au cours de l'exploitation, de l'évolution des connaissances et des règles applicables aux installations similaires. L'exploitant adresse à l'Autorité de sûreté nucléaire et aux ministres chargés de la sûreté nucléaire un rapport comportant les conclusions de cet examen et, le cas échéant, les dispositions qu'il envisage de prendre pour remédier aux anomalies constatées ou pour améliorer la sûreté de son installation.

Après analyse du rapport, l'Autorité de sûreté nucléaire peut imposer de nouvelles prescriptions techniques. Elle communique aux ministres chargés de la sûreté nucléaire son analyse du rapport.

Les réexamens de sûreté ont lieu tous les dix ans. Toutefois, le décret d'autorisation peut fixer une périodicité différente si les particularités de l'installation le justifient.

IV. - S'il apparaît qu'une installation nucléaire de base présente des risques graves pour les intérêts mentionnés au I de l'article 12, les ministres chargés de la sûreté nucléaire peuvent, par arrêté, prononcer la suspension de son fonctionnement pendant le délai nécessaire à la mise en oeuvre des mesures propres à faire disparaître ces risques graves. Sauf cas d'urgence, l'exploitant est mis à même de présenter ses observations sur le projet de suspension et l'avis préalable de l'Autorité de sûreté nucléaire est recueilli.

En cas de risques graves et imminents, l'Autorité de sûreté nucléaire suspend, si nécessaire, à titre provisoire et conservatoire, le fonctionnement de l'installation. Elle en informe sans délai les ministres chargés de la sûreté nucléaire.

V. - La mise à l'arrêt définitif et le démantèlement d'une installation nucléaire de base sont subordonnés à une autorisation préalable. La demande d'autorisation comporte les dispositions relatives aux conditions de mise à l'arrêt, aux modalités de démantèlement et de gestion des déchets, ainsi qu'à la surveillance et à l'entretien ultérieur du lieu d'implantation de l'installation, permettant, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment et des prévisions d'utilisation ultérieure du site, de prévenir ou de limiter de manière suffisante les risques ou inconvénients pour les intérêts mentionnés au I de l'article 12.

L'autorisation est délivrée par décret pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire. Ce décret fixe les caractéristiques du démantèlement, le délai de réalisation du démantèlement et les types d'opérations à la charge de l'exploitant après le démantèlement.

Pour l'application du décret d'autorisation, l'Autorité de sûreté nucléaire définit, dans le respect des règles générales prévues à l'article 13 bis, les prescriptions relatives au démantèlement nécessaires à la protection des intérêts mentionnés au I de l'article 12. Elle précise notamment, s'il y a lieu, les prescriptions relatives aux prélèvements d'eau de l'installation et aux substances radioactives issues de l'installation. Les prescriptions fixant les limites de rejets de l'installation dans l'environnement sont soumises à homologation.

Les dispositions du présent V ne sont pas applicables aux installations de stockage de déchets radioactifs.

bis. - L'arrêt définitif et le passage en phase de surveillance d'une installation de stockage de déchets radioactifs sont subordonnés à une autorisation. La demande d'autorisation comporte les dispositions relatives à l'arrêt définitif ainsi qu'à l'entretien et à la surveillance du site permettant, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, de prévenir ou de limiter de manière suffisante les risques ou inconvénients pour les intérêts mentionnés au I de l'article 12.

L'autorisation est délivrée par décret pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire. Ce décret fixe les types d'opérations à la charge de l'exploitant après l'arrêt définitif.

Pour l'application du décret d'autorisation, l'Autorité de sûreté nucléaire précise, dans le respect des règles générales prévues à l'article 13 bis, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés au I de l'article 12. Elle précise notamment, s'il y a lieu, les prescriptions relatives aux prélèvements d'eau de l'installation, aux rejets de celle-ci dans l'environnement et aux substances radioactives issues de l'installation.

VI. - Les autorisations sont accordées sous réserve des droits des tiers.

Si l'exploitant n'est pas propriétaire du terrain, la demande d'autorisation doit être accompagnée de l'engagement de celui-ci à respecter les obligations qui lui incombent en application de l'article 20. Tout nouvel acquéreur du terrain souscrit au même engagement, sous peine d'annulation de la vente. 

VII. - Lorsqu'une installation nucléaire de base a été démantelée conformément aux dispositions définies au V, ou est passée en phase de surveillance conformément aux dispositions définies au V bis, et qu'elle ne nécessite plus la mise en oeuvre des dispositions prévues au présent titre, l'Autorité de sûreté nucléaire soumet à l'homologation des ministres chargés de la sûreté nucléaire une décision portant déclassement de l'installation.

VIII. - En cas de menace pour les intérêts mentionnés au I de l'article 12, l'Autorité de sûreté nucléaire peut à tout moment prescrire les évaluations et la mise en oeuvre des dispositions rendues nécessaires. Sauf cas d'urgence, l'exploitant est mis à même de présenter ses observations.

Les dispositions du premier alinéa du présent VIII sont applicables même si la menace est constatée après le déclassement de l'installation.

IX. - Si une installation nucléaire de base n'est pas mise en service dans le délai fixé par le décret autorisant sa création, un décret, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, peut mettre fin à l'autorisation de l'installation. L'Autorité de sûreté nucléaire peut soumettre le titulaire de l'autorisation à des prescriptions particulières en vue de protéger les intérêts mentionnés au I de l'article 12 et d'assurer la remise en état du site. Le contrôle et les mesures de police prévus par le présent titre restent applicables à cette installation.

Si une installation nucléaire de base cesse de fonctionner pendant une durée continue supérieure à deux ans, les ministres chargés de la sûreté nucléaire peuvent, par arrêté pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, interdire la reprise du fonctionnement de l'installation et demander à l'exploitant de déposer dans un délai qu'ils fixent une demande d'autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement de l'installation.

M. le président. L'amendement n° 8, présenté par Mmes Voynet, Blandin et Boumediene-Thiery et M. Desessard, est ainsi libellé :

Dans la deuxième phrase du premier alinéa du I de cet article, supprimer les mots :

ou à limiter de manière suffisante

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 42, présenté par M. Billout, Mmes Demessine et Didier, MM. Le Cam, Coquelle et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après le II de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Aucun changement d'exploitant n'est autorisé concernant les centrales de production d'électricité d'origine nucléaire.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 9, présenté par Mmes Voynet, Blandin et Boumediene-Thiery et M. Desessard, est ainsi libellé :

Dans la seconde phrase du dernier alinéa du III de cet article, remplacer le mot :

différente

par le mot :

inférieure

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 10, présenté par Mmes Voynet, Blandin et Boumediene-Thiery et M. Desessard, est ainsi libellé :

Dans la seconde phrase du premier alinéa du V de cet article, supprimer les mots :

ou de limiter de manière suffisante

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 13.

(L'article 13 est adopté.)

Article 13
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Article 13 ter

Article 13 bis

Pour protéger les intérêts mentionnés au I de l'article 12, la conception, la construction, l'exploitation, la mise à l'arrêt définitif et le démantèlement des installations nucléaires de base ainsi que l'arrêt définitif, l'entretien et la surveillance des installations de stockage de déchets radioactifs sont soumis à des règles générales applicables à toutes ces installations ou à certaines catégories d'entre elles. Il en est de même pour la construction et l'utilisation des équipements sous pression spécialement conçus pour ces installations. Ces règles générales, qui peuvent prévoir des modalités d'application particulières pour les installations existantes, sont fixées par arrêté ministériel. - (Adopté.)

Article 13 bis
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Article 14

Article 13 ter

L'autorité administrative peut instituer autour des installations nucléaires de base, y compris des installations existantes, des servitudes d'utilité publique concernant l'utilisation du sol et l'exécution de travaux soumis à déclaration ou autorisation administrative. Ces servitudes peuvent également concerner l'utilisation du sol sur le terrain d'assiette de l'installation et autour de celui-ci, après déclassement ou disparition de l'installation nucléaire de base. Elles sont instituées après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, dans les conditions prévues par les articles L. 515-8 à L. 515-12 du code de l'environnement. - (Adopté.)

Article 13 ter
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Article 14 bis

Article 14

La section 4 du chapitre V du titre II du livre IV du code de l'urbanisme telle qu'elle résulte de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations de construire est complétée par un article L. 425-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 425-12. - Lorsque le projet porte sur une installation nucléaire de base soumise à une autorisation de création en vertu du I ou à une nouvelle autorisation en vertu du 3° du II de l'article 13 de la loi n°          du                   relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, les travaux ne peuvent être exécutés avant la clôture de l'enquête publique préalable à cette autorisation. »

M. le président. L'amendement n° 11, présenté par Mmes Voynet, Blandin et Boumediene-Thiery et M. Desessard, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 425-12 du code de l'urbanisme, remplacer les mots :

les travaux ne peuvent être exécutés avant

par les mots :

aucun permis de construire ne peut être accordé avant l'expiration d'un délai de trois mois suivant

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 14.

(L'article 14 est adopté.)

Article 14
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Article 14 ter

Article 14 bis

Une installation régulièrement mise en service qui, par l'effet d'une modification d'un décret en Conseil d'État pris en application des 2°, 3° et 4° du II de l'article 12, entre dans le champ d'application des dispositions du présent titre, peut continuer à fonctionner sans l'autorisation de création requise au I de l'article 13 à la condition que l'exploitant adresse une déclaration à l'Autorité de sûreté nucléaire dans l'année suivant la publication du décret.

L'Autorité de sûreté nucléaire peut imposer des prescriptions particulières à cette installation pour assurer la protection des intérêts mentionnés au I de l'article 12. - (Adopté.)

Article 14 bis
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Article 14 quater

Article 14 ter

Un décret en Conseil d'État pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire peut ordonner la mise à l'arrêt définitif et le démantèlement d'une installation nucléaire de base qui présente, pour les intérêts mentionnés au I de l'article 12, des risques graves que les mesures prévues par le présent titre ne sont pas de nature à prévenir ou à limiter de manière suffisante. - (Adopté.)

Article 14 ter
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Article 15

Article 14 quater

L'Autorité de sûreté nucléaire accorde les autorisations ou agréments et reçoit les déclarations relatifs au transport de substances radioactives.

M. le président. L'amendement n° 38, présenté par M. Billout, Mmes Demessine et Didier, MM. Le Cam, Coquelle et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 14 quater.

(L'article 14 quater est adopté.)

Article 14 quater
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Articles additionnels après l'article 15

Article 15

Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent chapitre.

Il en précise les conditions d'application aux installations qui y sont soumises postérieurement à leur mise en service.

Il définit une procédure d'autorisation simplifiée, qui ne peut être renouvelée qu'une seule fois, pour les installations destinées à fonctionner pendant une durée inférieure à six mois. - (Adopté.)

Article 15
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Article 15 bis

Articles additionnels après l'article 15

M. le président. L'amendement n° 20, présenté par MM. Piras, Raoul et Teston, Mme Voynet et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les travaux visés au 2° de l'article L. 124-2-3 du code du travail ne peuvent faire l'objet d'un contrat de sous-traitance.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 21, présenté par MM. Piras, Raoul et Teston, Mme Voynet et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans chaque installation nucléaire de base, le comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail participe à l'élaboration du plan d'urgence interne.

Cet amendement n'est pas soutenu.

CHAPITRE IER BIS

Renforcement du rôle des salariés des installations nucléaires de base en matière de prévention des risques

Articles additionnels après l'article 15
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Article 15 ter

Article 15 bis

I. - Dans la première phrase du dernier alinéa du IV de l'article L. 230-2 du code du travail, après les mots : « au moins une installation », sont insérés les mots : « nucléaire de base ou une installation ».

II. - Le septième alinéa de l'article L. 236-1 du même code est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, après les mots : « au moins une installation », sont insérés les mots : « nucléaire de base ou une installation » ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux établissements comprenant au moins une installation nucléaire de base au sein desquels l'association des chefs d'entreprises extérieures et de représentants de leurs salariés à la prévention des risques particuliers liés à l'activité de l'établissement est assurée selon des modalités mises en oeuvre avant la publication de la loi n°          du                   relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire et répondant à des caractéristiques définies par décret. »

III. - Dans le dixième alinéa de l'article L. 236-2 du même code, après les mots : « au moins une installation », sont insérés les mots : « nucléaire de base ou une installation ».

M. le président. L'amendement n° 43, présenté par M. Billout, Mmes Demessine et Didier, MM. Le Cam, Coquelle et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer les troisième et quatrième alinéas du II de cet article.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 15 bis.

(L'article 15 bis est adopté.)

Article 15 bis
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Article 15 quater

Article 15 ter

I. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 231-9 du code du travail, après les mots : « au moins une installation », sont insérés les mots : « nucléaire de base ou une installation » et, après les mots : « l'inspection des installations classées », sont insérés les mots : «, l'Autorité de sûreté nucléaire ».

II. - Dans la première phrase de l'article L. 233-1-1 du même code, après les mots : « au moins une installation », sont insérés les mots : « nucléaire de base ou une installation ». - (Adopté.)

Article 15 ter
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Articles additionnels après l'article 15 quater

Article 15 quater

I. - Le neuvième alinéa de l'article L. 236-2 du code du travail est complété par quatre phrases ainsi rédigées :

« Dans les établissements comportant une ou plusieurs installations nucléaires de base, le comité est informé par le chef d'établissement de la politique de sûreté et peut demander au chef d'établissement communication des informations mentionnées à l'article 4 de la loi n°          du                   relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire. Le comité est consulté par le chef d'établissement sur la définition et les modifications ultérieures du plan d'urgence interne mentionné à l'article L. 1333-6 du code de la santé publique. Il peut proposer des modifications de ce plan au chef d'établissement qui justifie auprès du comité les suites qu'il donne à ces propositions. Un décret en Conseil d'État fixe le délai dans lequel le comité formule son avis. »

II. - L'article L. 236-2-1 du même code est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa, après les mots : « au moins une installation », sont insérés les mots : « nucléaire de base ou une installation » et, après les mots : « l'article L. 236-1 du présent code, », sont insérés les mots : « dans les établissements où les dispositions de cet alinéa sont applicables, » ;

2° Dans la première phrase du dernier alinéa, après les mots : « au moins une installation », sont insérés les mots : « nucléaire de base ou une installation » ;

III. - Dans le troisième alinéa de l'article L. 236-5 du même code, après les mots : « au moins une installation », sont insérés les mots : « nucléaire de base ou une installation ».

IV. - L'article L. 236-7 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « au moins une installation », sont insérés les mots : « nucléaire de base ou une installation » ;

2° Dans la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa, après les mots : « au moins une installation », sont insérés les mots : « nucléaire de base ou une installation ».

V. - Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 236-10 du même code, après les mots : « au moins une installation », sont insérés les mots : « nucléaire de base ou une installation » et, après les mots : « y compris », sont insérés les mots : «, le cas échéant, ».

M. le président. L'amendement n° 44, présenté par M. Billout, Mmes Demessine et Didier, MM. Le Cam, Coquelle et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer le II de cet article.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 15 quater.

(L'article 15 quater est adopté.)

Article 15 quater
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Article 16

Articles additionnels après l'article 15 quater

M. le président. L'amendement n° 40, présenté par MM. Coquelle et Billout, Mmes Demessine et Didier, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 15 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les installations nucléaires de base définies à l'article 12 de la présente loi, le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé, rémunéré par l'exploitant, pour la réalisation d'expertises relatives aux conditions de sûreté de l'installation, s'il estime que la sûreté de l'installation est menacée.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 41, présenté par MM. Coquelle et Billout, Mmes Demessine et Didier, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 15 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les installations nucléaires de base définies à l'article 12 de la présente loi, le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté sur le redémarrage de chaque tranche nucléaire après son arrêt et sur l'arrêt de la centrale. Il peut pour ce faire faire appel à un expert agréé, rémunéré par l'exploitant.

Cet amendement n'est pas soutenu.

CHAPITRE II

Contrôles et mesures de police

Articles additionnels après l'article 15 quater
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Article 17

Article 16

I. - Les installations nucléaires de base et les transports de substances radioactives font l'objet d'une surveillance pour assurer le respect des règles de la sûreté nucléaire. Cette surveillance est exercée par des inspecteurs de la sûreté nucléaire désignés par l'Autorité de sûreté nucléaire parmi les agents placés sous son autorité.

Le règlement intérieur fixe les règles de déontologie s'appliquant aux agents de l'Autorité de sûreté nucléaire.

Les inspecteurs de la sûreté nucléaire, pour l'exercice de leur mission de surveillance, sont assermentés et astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Les compétences des inspecteurs de la sûreté nucléaire s'étendent aux installations faisant l'objet d'une demande d'autorisation de création mentionnée à l'article 13 et aux installations nucléaires de base déclassées faisant l'objet des mesures prévues au VII de l'article 13 ou à l'article 13 ter.

II. - Les inspecteurs de la sûreté nucléaire peuvent à tout moment visiter les installations nucléaires de base et contrôler les activités de transport de substances radioactives ainsi que les entrepôts ou autres installations de stationnement, de chargement ou de déchargement de substances radioactives. Ces dispositions ne sont pas applicables à la partie des locaux servant de domicile, sauf entre six heures et vingt et une heures, et sur autorisation du président du tribunal de grande instance ou du magistrat qu'il délègue à cette fin. Ils ont accès aux moyens de transport utilisés pour l'activité ou l'opération faisant l'objet du contrôle.

Au plus tard au début des opérations de contrôle, l'exploitant de l'installation ou la personne responsable du transport est avisé qu'il peut assister aux opérations et se faire assister de toute personne de son choix, ou s'y faire représenter.

III. - Dans le cadre de l'accomplissement de leur mission de surveillance et de contrôle, les inspecteurs de la sûreté nucléaire doivent obtenir communication de tous les documents ou pièces utiles, quel qu'en soit le support, peuvent en prendre copie et recueillir sur place ou sur convocation les renseignements et justifications nécessaires.

Les inspecteurs de la sûreté nucléaire ne peuvent emporter des documents qu'après établissement d'une liste contresignée par l'exploitant. La liste précise la nature des documents et leur nombre. L'exploitant est informé par l'Autorité de sûreté nucléaire des suites du contrôle. Celui-ci peut lui faire part de ses observations.

IV. - Si la personne ayant qualité pour autoriser l'accès à l'installation ou au dispositif de transport ne peut être atteinte, si elle s'oppose à l'accès, ou si l'accès concerne des locaux servant de domicile, les inspecteurs de la sûreté nucléaire peuvent demander au président du tribunal de grande instance, ou au juge délégué par lui, à y être autorisés. Le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel sont situés l'installation ou le moyen de transport. Le magistrat, saisi sans forme et statuant d'urgence, vérifie que la demande comporte toutes les justifications utiles. Il autorise la visite par une ordonnance motivée indiquant les éléments de fait et de droit au soutien de la décision, l'adresse des lieux ou la désignation des moyens de transport à visiter et les noms et qualités des agents habilités à y procéder. Il désigne l'officier de police judiciaire territorialement compétent chargé d'assister aux opérations et de le tenir informé de leur déroulement. La visite est faite sous le contrôle du magistrat qui peut en décider, à tout moment, la suspension ou l'arrêt.

V. - Les inspecteurs de la sûreté nucléaire exercent la surveillance des installations mentionnées au dernier alinéa du IV de l'article 12, au regard des règles qui leur sont applicables. À cet effet, ils disposent des droits et prérogatives conférés aux agents mentionnés à l'article L. 514-5 du code de l'environnement.

M. le président. L'amendement n° 22, présenté par MM. Piras, Raoul et Teston, Mme Voynet et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après les mots :

parmi les agents

rédiger comme suit la fin de la seconde phrase du premier alinéa du I de cet article :

fonctionnaires et agents mis à disposition d'établissements publics placés sous son autorité.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 16.

(L'article 16 est adopté.)

Article 16
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Article 18

Article 17

I. - Lorsque certaines conditions imposées à l'exploitant d'une installation ou à la personne responsable du transport ne sont pas respectées, l'Autorité de sûreté nucléaire, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, met en demeure l'intéressé de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé.

Si, à l'expiration du délai imparti, il n'a pas été déféré à la mise en demeure, l'Autorité de sûreté nucléaire peut par décision motivée et après avoir mis l'intéressé à même de présenter ses observations :

a) L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser ou du coût des mesures à prendre ; cette somme est ensuite restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution par lui des travaux ou mesures prescrits ;

b) Faire procéder d'office, aux frais de la personne mise en demeure, à l'exécution des travaux ou des mesures prescrits ; les sommes consignées en application du a peuvent être utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ;

c) Suspendre le fonctionnement de l'installation ou le déroulement de l'opération en cause ; cette mesure est levée de plein droit dès l'exécution complète des conditions imposées.

II. - Lorsqu'une installation ou une opération soumise à autorisation, à agrément ou à déclaration est créée, exploitée ou effectuée sans avoir fait l'objet de cette autorisation, de cet agrément ou de cette déclaration, l'Autorité de sûreté nucléaire met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation ; elle peut, par une décision motivée, suspendre le fonctionnement de l'installation ou le déroulement de l'opération jusqu'au dépôt de la déclaration ou jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande d'autorisation ou d'agrément.

Si l'intéressé ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation ou si sa demande d'autorisation ou d'agrément est rejetée, l'Autorité de sûreté nucléaire peut :

a) Faire application des dispositions prévues aux a et b du I ;

b) En cas de nécessité, et par une décision motivée, ordonner l'arrêt du fonctionnement de l'installation ou du déroulement de l'opération.

III. - L'Autorité de sûreté nucléaire prend les mesures provisoires rendues nécessaires pour l'application des mesures prévues aux IV et IX de l'article 13 ainsi qu'aux I et II du présent article, y compris l'apposition des scellés.

IV. - Sauf cas d'urgence, les décisions motivées prises par l'Autorité de sûreté nucléaire en application des I et II sont soumises à l'homologation des ministres chargés de la sûreté nucléaire. Cette homologation est réputée acquise à défaut d'opposition dans le délai de quinze jours ou, si les ministres le demandent, d'un mois. Cette opposition est motivée et rendue publique. - (Adopté.)

Article 17
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Article 19

Article 18

Les sommes dont la consignation entre les mains d'un comptable public a été ordonnée en application des dispositions de l'article 17 sont recouvrées comme en matière de créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine.

Pour ce recouvrement, l'État bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts.

Lorsque l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation fait l'objet d'une opposition devant le juge administratif, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, statuant en référé, peut, nonobstant cette opposition, à la demande de l'Autorité de sûreté nucléaire et si aucun moyen avancé à l'appui de la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, décider dans un délai de quinze jours que le recours ne sera pas suspensif. - (Adopté.)

Article 18
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Article 20

Article 19

Lorsque l'Autorité de sûreté nucléaire a ordonné une mesure de suspension en application du c du I et du premier alinéa du II de l'article 17, et pendant la durée de cette suspension, l'exploitant de l'installation nucléaire de base ou la personne responsable du transport sont tenus d'assurer à leur personnel le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors.

L'exploitant de l'installation nucléaire de base prévoit les conditions contractuelles dans lesquelles le personnel des entreprises extérieures intervenant sur le site de l'installation bénéficie des mêmes garanties de maintien de paiement des salaires, indemnités et rémunérations pendant la durée de cette suspension. - (Adopté.)

Article 19
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Article 21

Article 20

En cas de défaillance de l'exploitant, des mesures prévues aux V, VIII ou IX de l'article 13 ou aux articles 14 bis, 14 ter, 17 ou 18 peuvent être prises, par décision motivée de l'autorité administrative ou de l'Autorité de sûreté nucléaire selon leurs compétences propres, à l'encontre du propriétaire du terrain servant d'assiette à l'installation nucléaire de base, s'il a donné son accord à cet usage du terrain en étant informé des obligations pouvant être mises à sa charge en application du présent article. Les mêmes mesures peuvent être prises, à l'encontre des personnes qui, postérieurement à la défaillance de l'exploitant, deviennent propriétaires du terrain d'assiette de l'installation nucléaire de base en ayant connaissance de l'existence de celle-ci et des obligations pouvant être mises à leur charge en application du présent article. - (Adopté.)

Article 20
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Article 22

Article 21

Les litiges relatifs aux décisions administratives prises en application des articles 13, 13 ter, 14 bis, 14 ter, 17, 18 et 20 sont soumis à un contentieux de pleine juridiction. Les décisions peuvent être déférées devant la juridiction administrative :

1° Par le demandeur, l'exploitant de l'installation nucléaire de base, la personne responsable du transport ou, en cas d'application de l'article 20, le propriétaire du terrain, dans le délai de deux mois courant à compter de la date de leur notification ;

2° Par les tiers, en raison des dangers que le fonctionnement de l'installation nucléaire de base ou le transport peuvent présenter pour la santé des personnes et l'environnement, dans un délai de deux ans à compter de leur publication pour les décrets d'autorisation de création mentionnés aux I et II de l'article 13, les décrets d'autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement mentionnés au V du même article, ou les décrets d'autorisation d'arrêt définitif et de passage en phase de surveillance mentionnés au V bis du même article, et dans un délai de quatre ans à compter de leur publication ou de leur affichage pour les autres décisions administratives visées au premier alinéa du présent article, ce dernier délai étant, le cas échéant, prolongé jusqu'à la fin d'une période de deux années suivant la mise en service de l'installation.

M. le président. L'amendement n° 23, présenté par MM. Piras, Raoul et Teston, Mme Voynet et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Dans le dernier alinéa (2°) de cet article, remplacer les mots :

deux ans

par les mots :

quatre ans

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 21.

(L'article 21 est adopté.)

CHAPITRE III

Dispositions pénales en matière d'installations nucléaires de base et de transport de substances radioactives

Section 1

Constatation des infractions

Article 21
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Article 23

Article 22

Les inspecteurs de la sûreté nucléaire habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent titre et aux textes pris pour son application. À cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus aux II et III de l'article 16 et peuvent, en cas d'entrave à leur action, recourir à la procédure prévue au IV du même article.

Les opérations tendant à la recherche et à la constatation de ces infractions sont placées sous l'autorité et le contrôle du procureur de la République dans le ressort duquel est commise ou est susceptible d'être commise l'infraction.

Ces infractions sont constatées par les procès-verbaux des officiers de police judiciaire et des inspecteurs de la sûreté nucléaire. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont adressés, sous peine de nullité, au procureur de la République dans les cinq jours qui suivent le constat. Une copie est remise à l'exploitant de l'installation ou à la personne responsable du transport.

À l'égard des équipements et installations mentionnés au dernier alinéa du IV de l'article 12, les inspecteurs de la sûreté nucléaire disposent des droits et prérogatives conférés par les articles L. 216-4, L. 216-5, L. 514-5 et L. 514-13 du code de l'environnement.

M. le président. L'amendement n° 45, présenté par M. Billout, Mmes Demessine et Didier, MM. Le Cam, Coquelle et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Au début de la première phrase du premier alinéa de cet article, après les mots :

Les inspecteurs de la sûreté nucléaire 

insérer les mots :

ayant la qualité de fonctionnaires de catégorie A ou d'agents publics d'un niveau équivalent,

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 22.

(L'article 22 est adopté.)

Article 22
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Article 24

Article 23

En application des dispositions des chapitres II du présent titre et du présent chapitre, des prélèvements d'échantillons peuvent être effectués par les inspecteurs de la sûreté nucléaire dans le périmètre des installations nucléaires de base ou aux points de rejets de ces installations et dans les dispositifs de transport de matières radioactives. Ces prélèvements peuvent comporter plusieurs échantillons pour permettre des analyses complémentaires. - (Adopté.)

Section 2

Sanctions pénales

Article 23
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Article 26

Article 24

I et II. - Non modifiés.

III. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait de transporter des substances radioactives sans l'autorisation ou l'agrément mentionnés à l'article 14 quater ou en violation de leurs prescriptions.

IV. - Non modifié.

V. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait pour l'exploitant d'une installation nucléaire de base ou la personne responsable d'un transport de substances radioactives de ne pas faire les déclarations d'un incident ou accident prescrites par l'article 30.

VI. - Non modifié. - (Adopté.)

Article 24
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Article 30

Article 26

En cas de condamnation pour une infraction prévue au 1° ou au 2° du I ou au 1° du II de l'article 24, le tribunal peut :

1° Décider de l'arrêt ou de la suspension du fonctionnement de tout ou partie de l'installation ;

2° Ordonner la remise en état du site dans un délai qu'il détermine. L'injonction de remise en état peut être assortie d'une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximum.

Le tribunal peut décider que les travaux de remise en état seront exécutés d'office aux frais de l'exploitant. Il peut dans ce cas ordonner la consignation par l'exploitant entre les mains d'un comptable public d'une somme répondant du montant des travaux à réaliser. - (Adopté.)

CHAPITRE IV

Dispositions applicables en cas d'incident ou d'accident

Article 26
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Article 31 A

Article 30

En cas d'incident ou d'accident, nucléaire ou non, ayant ou risquant d'avoir des conséquences notables sur la sûreté de l'installation ou du transport ou de porter atteinte, par exposition significative aux rayonnements ionisants, aux personnes, aux biens ou à l'environnement, l'exploitant d'une installation nucléaire de base ou la personne responsable d'un transport de substances radioactives est tenu de le déclarer sans délai à l'Autorité de sûreté nucléaire et au représentant de l'État dans le département du lieu de l'incident ou de l'accident et, s'il y a lieu, au représentant de l'État en mer. - (Adopté.)

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 30
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Article 31

Article 31 A

I. - La loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire est ainsi modifiée :

1° L'article 1er est ainsi rédigé :

« Art. 1er. - Les dispositions de la présente loi fixent les mesures qui, en vertu de la convention relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire signée à Paris le 29 juillet 1960, de la convention complémentaire signée à Bruxelles le 31 janvier 1963 et des protocoles additionnels à ces conventions signés à Paris les 28 janvier 1964, 16 novembre 1982 et 12 février 2004, sont laissées à l'initiative de chaque partie contractante. » ;

2° Le dernier alinéa de l'article 2 est supprimé ;

3° L'article 3 est ainsi rétabli :

« Art. 3. - La présente loi s'applique aux dommages nucléaires tels que définis au VII du a de l'article 1er de la convention de Paris précitée. » ;

4° L'article 4 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, les mots : « 91 469 410,34 € pour un même accident nucléaire » sont remplacés par les mots : « 700 millions d'euros pour les dommages nucléaires causés par chaque accident nucléaire » ;

b) Dans la première phrase du second alinéa, le montant : « 22 867 352,59 € » est remplacé par le montant : « 70 millions d'euros » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ce montant est également réduit dans les cas où la convention de Paris est applicable à un État non contractant conformément aux II et IV du a de son article 2, dans la mesure où cet État n'accorde pas un montant équivalent et à due concurrence de ce dernier montant. » ;

5° Dans le second alinéa de l'article 5, le montant : « 381 122 543,09 € » est remplacé par le montant : « 1,5 milliard d'euros » ;

6° Dans l'article 9, le montant : « 22 867 352,59 € » est remplacé par le montant : « 80 millions d'euros » ;

7° Dans l'article 9-2, le montant : « 228 673 525,86 € » est remplacé par le montant : « 1,2 milliard d'euros » ;

8° Dans le deuxième alinéa de l'article 9-3, la référence : « à l'article 4 C » est remplacée par la référence : « au d de l'article 4 » ;

9° Dans le dernier alinéa (b) de l'article 13, les mots : « aux dommages matériels subis » sont remplacés par les mots : « aux autres dommages nucléaires subis » ;

10° Après l'article 13, il est inséré un article 13-1 ainsi rédigé :

« Art. 13-1. - Si l'exploitant responsable d'un dommage nucléaire prouve que ce dommage résulte, en totalité ou en partie, d'une négligence grave de la personne qui l'a subi ou que cette personne a agi ou omis d'agir dans l'intention de causer un dommage, cet exploitant est exonéré, dans une mesure appréciée par le juge en fonction de la gravité de la faute ou de la négligence de cette personne, de l'obligation de réparer le dommage subi par ladite personne. » ;

11° L'article 15 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, les mots : « elles ne peuvent toutefois être intentées plus de dix ans à compter du jour de l'accident » sont remplacés par les mots : « elles ne peuvent toutefois être intentées après l'expiration des délais de prescription et de déchéance prévus par le a de l'article 8 de la convention de Paris précitée » ;

b) Dans la première phrase du second alinéa, après les mots : « l'indemnisation des dommages », sont insérés les mots : « nucléaires autres que ceux aux personnes » ;

c)  À la fin de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « fixé à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « visé précédemment » ;

12° L'article 17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes ayant subi des dommages nucléaires peuvent faire valoir leurs droits à réparation sans avoir à entamer des procédures différentes selon l'origine des fonds. » ;

13° L'article 22 est ainsi rédigé :

« Art. 22. - En cas d'expiration de la convention de Bruxelles ou de sa dénonciation par la France, l'indemnisation complémentaire de l'État prévue au premier alinéa de l'article 5 ne joue, à concurrence de 800 millions d'euros, que pour les dommages subis sur le territoire de la République française. Il en est de même, le cas échéant, dans la période qui s'écoule entre l'entrée en vigueur du protocole portant modification de la convention de Paris et celle du protocole portant modification de la convention de Bruxelles. »

II. - Non modifié.

III. - Trois mois à compter de l'entrée en vigueur des modifications visées au II, tout exploitant ou transporteur doit être en mesure de justifier que sa responsabilité est couverte dans les conditions prévues aux articles 4, 7, 9, 9-1 et 9-2 de la loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 précitée telle que modifiée par la présente loi, pour la part de responsabilité non garantie par l'État en application du deuxième alinéa l'article 7 de ladite loi.

Jusqu'à cette date :

- le montant de responsabilité à concurrence duquel chaque exploitant est tenu, en application de l'article 7 de la loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 précitée telle que modifiée par la présente loi, d'avoir et de maintenir une assurance ou une autre garantie financière reste fixé au niveau prévu par l'article 4 de ladite loi dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi ;

- l'article 9 de la loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 précitée reste applicable dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi. - (Adopté.)

Article 31 A
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Article 32

Article 31

Le titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Dans l'article L. 1333-3, les mots : « l'autorité administrative » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de sûreté nucléaire et au représentant de l'État dans le département » ;

2° L'article L. 1333-4 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L'Autorité de sûreté nucléaire accorde les autorisations et reçoit les déclarations. » ;

b) Dans le troisième alinéa, les mots : « loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs et de celles des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement » sont remplacés par les mots : « loi n°          du                   relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire » ;

3° L'article L. 1333-5 est ainsi modifié :

a) Dans le deuxième alinéa, après les mots : « par décision motivée », sont insérés les mots : « de l'Autorité de sûreté nucléaire » ;

b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « par l'Autorité de sûreté nucléaire » ;

4° Le second alinéa de l'article L. 1333-14 est complété par les mots : « accordée après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire » ;

5° L'article L. 1333-17 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, les mots : « outre les agents mentionnés à l'article L. 1421-1, » sont supprimés ;

b) Le deuxième alinéa (1°) est ainsi rédigé :

« 1° Les agents de l'Autorité de sûreté nucléaire ayant des compétences en matière de radioprotection ; »

c) Le quatrième alinéa (3°) est ainsi rédigé :

« 3° Les agents mentionnés à l'article L. 1421-1 du présent code. » ;

d) Le dernier alinéa (4°) est supprimé ;

6° Dans le premier alinéa de l'article L. 1333-20, après les mots : « par décret en Conseil d'État », sont insérés les mots : «, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, » ;

7° Dans le troisième alinéa de l'article L. 1337-1-1, les mots : « arrêté du ministre chargé de l'environnement, du travail, de l'agriculture ou de la santé » sont remplacés par les mots : « décision de l'Autorité de sûreté nucléaire » ;

8° L'article L. 1337-6 est ainsi modifié :

a) Les mots : « l'autorité qui a délivré l'autorisation ou enregistré la déclaration », « l'autorité chargée du contrôle » et « l'autorité ayant délivré l'autorisation » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de sûreté nucléaire » ;

b) Dans le 5°, la référence : « L. 1333-17 » est remplacée par la référence : « L. 1333-20 ». - (Adopté.)

Article 31
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Article 35

Article 32

I. - Le dernier alinéa de l'article L. 231-7-1 du code du travail est complété par les mots : « pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire ».

II. - L'article L. 611-4-1 du même code est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est supprimé ;

2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les centrales de production d'électricité comprenant une ou plusieurs installations nucléaires de base au sens du II de l'article 12 de la loi n°          du                   relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, compte tenu des contraintes techniques spécifiques, les attributions des inspecteurs du travail sont exercées par les ingénieurs ou techniciens, précisément désignés à cet effet par l'Autorité de sûreté nucléaire parmi les agents placés sous son autorité. » ;

3° Au début du dernier alinéa, les mots : « Ces attributions » sont remplacés par les mots : « Les attributions mentionnées au présent article ».

M. le président. L'amendement n° 39, présenté par M. Billout, Mmes Demessine et Didier, MM. Le Cam, Coquelle et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le II de cet article :

II. - L'article L. 611-4-1 du code du travail est abrogé.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 32.

(L'article 32 est adopté.)

Article 32
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Article 35 bis

Article 35

I. - L'article 3 de la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« - les inspecteurs de la sûreté nucléaire.

« En outre, les inspecteurs de la sûreté nucléaire ont libre accès à bord de tout navire pour exercer la surveillance du transport par voie maritime des substances radioactives au regard des règles de la sûreté nucléaire. »

II et III. - Non modifiés. - (Adopté.)

Article 35
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Article 36

Article 35 bis

I. - 1. Dans le titre de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques après évènement de mer, accident ou incident de transport terrestre ou aérien et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques, les mots : « après évènement de mer, accident ou incident de transport terrestre ou aérien » sont supprimés.

2. Dans l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires, la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 précitée est mentionnée sous l'intitulé tel que modifié au 1.

II. - La loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 précitée est ainsi modifiée :

1° L'intitulé du titre III est ainsi rédigé : « Enquêtes techniques » ;

2° L'article 14 est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase du I, après les mots : « incident de transport terrestre », sont insérés les mots : « ou d'un accident ou d'un incident concernant une activité nucléaire mentionnée à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique » ;

b) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'enquête technique sur les accidents ou incidents concernant une activité nucléaire peut porter sur toutes les activités mentionnées à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique. » ;

c) Dans le premier alinéa du III, après les mots : « L'enquête technique », sont insérés les mots : « sur les évènements de mer ou sur les accidents ou incidents de transport terrestre » ;

d) Après le premier alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'enquête technique sur les accidents ou incidents concernant une activité nucléaire est menée par les agents de l'Autorité de sûreté nucléaire qui constitue un organisme permanent au sens de la présente loi. L'autorité peut faire appel à des membres des corps d'inspection et de contrôle, à des agents de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ou à des enquêteurs techniques de nationalité française ou étrangère. » ;

3° L'article 15 est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase du premier alinéa, après les mots : « l'incident de transport terrestre », sont insérés les mots : « ou de l'accident ou de l'incident concernant une activité nucléaire » ;

b) Dans la dernière phrase du même alinéa, les mots : « de transport terrestre » sont supprimés ;

4° Dans le premier alinéa et dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 16, les mots : « de transport terrestre » sont supprimés ;

5° Dans la première phrase du premier alinéa et dans la première phrase du dernier alinéa de l'article 17, les mots : « de transport terrestre » sont supprimés ;

6° Dans le premier alinéa de l'article 18, les mots : « de transport terrestre » sont supprimés ;

7° L'article 19 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, les mots : « de transport terrestre » sont supprimés et, après le mot : « notamment », sont insérés les mots : «, pour les évènements de mer ou les accidents ou incidents de transport terrestre, » ;

b) Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : «, la qualification, l'aptitude à la conduite, ou le contrôle des véhicules » sont remplacés par les mots : « ou la qualification des personnes concernées et, pour les évènements de mer ou les accidents ou incidents de transport terrestre, l'aptitude à la conduite ou le contrôle des véhicules » ;

8° Dans l'article 20, après les mots : « transport terrestre », sont insérés les mots : « ou des personnes participant à l'activité nucléaire » ;

9° Dans le premier alinéa du II de l'article 22, les mots : « de transport terrestre » sont supprimés et, après les mots : « ou des matériels de transports », sont insérés les mots : «, exerçant une activité nucléaire, concevant, produisant ou entretenant des équipements employés dans le cadre d'une activité nucléaire » ;

10° Dans le premier alinéa de l'article 23, les mots : « de transport terrestre » sont supprimés. - (Adopté.)

Article 35 bis
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Article 37

Article 36

I. - Non modifié.

II. - 1. Le premier alinéa de l'article 39 quinquies F du code général des impôts est ainsi modifié :

a) À compter du 1er janvier 2008, les mots : « par la loi n° 61-842 du 2 août 1961 modifiée relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs et » sont supprimés ;

b) Après les mots : « l'utilisation rationnelle de l'énergie », sont insérés les mots : « et par la loi n°          du                relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ».

2. Dans le premier alinéa du II de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), les mots : « soumises à autorisation et contrôle en application de l'article 8 de la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs » sont remplacés par les mots : « visées à l'article 12 de la loi n°          du                   relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ».

3. L'article 44 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. - Les textes réglementaires pris en application de la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs demeurent applicables jusqu'à la parution des décrets d'application de la présente loi qui s'y substituent. » ;

b) Dans le IV, les mots : « Sous réserve des dispositions du I du présent article, la référence à la présente loi est substituée » sont remplacés par les mots : « La référence au titre II du livre II du code de l'environnement et, pour ce qui concerne les installations nucléaires de base, à la loi n°          du                   relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire sont substituées ».

4. Dans l'article L. 1335-1 du code de la santé publique, les mots : « de la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs et de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie » sont remplacés par les mots : « prévues au titre II du livre II du code de l'environnement ».

III. - Non modifié. - (Adopté.)

Article 36
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Article 38

Article 37

Les dispositions des articles 2 bis, 2 ter, 2 quater, 31 et 32 entrent en application à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire, et, au plus tard, le 31 mars 2007. - (Adopté.)

Article 37
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 38

Les fonctionnaires et agents affectés à la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection ou dans les divisions de la sûreté nucléaire et de la radioprotection des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou mis à leur disposition à la date mentionnée à l'article 37 sont, à compter de cette date, affectés à l'Autorité de sûreté nucléaire ou mis à sa disposition dans les mêmes conditions. Ces derniers pourront, dans les conditions habituelles de gestion, retourner dans leur administration ou établissement d'origine à partir de la date visée à l'article 37. - (Adopté.)

M. le président. Les autres dispositions du projet de loi ne font pas l'objet de la deuxième lecture.

Vote sur l'ensemble

Article 38
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Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à Mme Adeline Gousseau, pour explication de vote.

Mme Adeline Gousseau. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, comme lors de la première lecture, le groupe UMP apportera son entier soutien au projet de loi relatif à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire.

Ce texte est le fruit du travail approfondi des deux rapporteurs de notre groupe, MM. Revol et Sido, et nous tenons à les en remercier.

M. Charles Revet. Très bien !

Mme Adeline Gousseau. Il est aussi le résultat d'une étroite concertation avec nos collègues députés, ce qui a permis d'avancer ensemble relativement vite, mais sans que cela se fasse au détriment ni du débat démocratique ni de la diversité des approches.

Comme nous le soulignions hier soir lors de l'examen du projet de loi relatif à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs, ces deux textes doivent être appréhendés de façon complémentaire. Tous deux, en effet, clarifient notre législation pour l'ensemble de la filière nucléaire et garantissent une réelle transparence dans le fonctionnement des activités nucléaires.

Plus particulièrement, le texte que nous allons adopter maintenant présente une innovation majeure, que nous avons été nombreux, sur toutes les travées de cet hémicycle, à préconiser à un moment ou à un autre. Il s'agit de la création d'une autorité administrative indépendante chargée du contrôle des activités nucléaires, qui a finalement trouvé sa consécration législative grâce à l'intervention du Président de la République.

Au-delà de cette disposition fondamentale, nous ne pouvons qu'apporter notre soutien aux autres mesures de ce projet de loi, dont je ne citerai que les principales : l'affirmation des grands principes qui régiront les activités nucléaires ; l'élaboration de toute une série de définitions qui stabilisent notre droit ; la reconnaissance d'un véritable droit à l'information du public ; le renforcement des lieux de débats au niveau des commissions locales d'information ou du Haut comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire.

Ainsi, au moment où nos concitoyens exigent légitimement une plus grande transparence, une meilleure information et des contrôles indépendants, nous ne pouvons que nous enorgueillir de répondre à leurs attentes dans le secteur du nucléaire.

Dans ces conditions, je le répète, le groupe UMP votera ce texte. Nous nous étonnons simplement que, malgré nos débats et, finalement, leur accord, que je qualifierai « de principe », nos collègues de l'opposition ne nous accompagnent pas dans ce vote. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)

M. le président. La parole est à M. Bruno Sido, rapporteur.

M. Bruno Sido, rapporteur. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous venons de vivre un débat curieux ! Malgré tout, en nous apprêtant à adopter définitivement ce projet de loi à l'issue de la deuxième lecture, puisque l'urgence a été levée, et après avoir voté hier soir en première lecture le texte relatif à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs, nous voilà à un moment important de notre histoire.

En effet, pour soutenir le nucléaire, nous allons disposer très bientôt du corpus législatif qui nous faisait défaut. Cela représente une avancée significative pour l'avenir, pour l'acceptabilité du nucléaire et, partant, pour la gestion de l'aval du cycle.

Par ailleurs, je regrette très sincèrement l'attitude de nos collègues de l'opposition, qui ont choisi de quitter l'hémicycle. Même si nous pouvons à certains égards les comprendre, ils avaient certainement des choses intéressantes à dire. Au demeurant, je le répète, Henri Revol et moi-même avons considéré, sans la moindre arrière-pensée - il n'y avait aucune manoeuvre de notre part ! -, qu'il n'y avait pas lieu de changer quoi que ce soit aux améliorations apportées par l'Assemblée nationale.

Pour conclure, je voudrais vous remercier, madame la ministre, de toute l'énergie que vous avez déployée pour permettre à ce texte d'arriver à maturité. Monsieur le président, je vous félicite également pour la qualité de votre présidence.

M. Charles Revet. Le débat a été bien mené !

M. Bruno Sido, rapporteur. Vous avez su rester stoïque pour présenter le texte article par article, amendement par amendement ! (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission des affaires économiques.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)

M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 194 :

Nombre de votants 203
Nombre de suffrages exprimés 195
Majorité absolue des suffrages exprimés 98
Pour l'adoption 195

Le Sénat a adopté définitivement. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)

Mes chers collègues, l'ordre du jour de ce matin étant épuisé, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à onze heures, est reprise à quinze heures cinq, sous la présidence de Mme Michèle André.)

PRÉSIDENCE DE Mme Michèle André

vice-présidente

Mme la présidente. La séance est reprise.

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire
 

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Dossier législatif : proposition de loi relative au droit de préemption et à la protection des locataires en cas de vente d'un immeuble
Discussion générale (suite)

Droit de préemption et protection des locataires en cas de vente d'un immeuble

Discussion des conclusions du rapport d'une commission mixe paritaire

Discussion générale (début)
Dossier législatif : proposition de loi relative au droit de préemption et à la protection des locataires en cas de vente d'un immeuble
Discussion générale (interruption de la discussion)

Mme la présidente. L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative au droit de préemption et à la protection des locataires en cas de vente d'un immeuble ( n ° 306).

Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.

M. Laurent Béteille, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte commun sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative au droit de préemption et à la protection des locataires en cas de vente d'un immeuble s'est réunie le 11 avril dernier et est parvenue à un accord.

Les conclusions de cette commission ont été adoptées ce matin, en séance publique, par l'Assemblée nationale.

Tout au long de la navette parlementaire, cette proposition de loi, déposée par notre collègue député Michèle Aurillac, n'a cessé de s'enrichir, grâce aux travaux tant de l'Assemblée nationale que du Sénat.

La volonté du Sénat a été, dans le cadre des deux lectures, d'assurer un équilibre entre la nécessaire protection des locataires et le droit pour les propriétaires d'immeubles à usage d'habitation de disposer de leurs biens. Il a également été nécessaire d'assurer l'effectivité juridique des dispositifs nouvellement créés.

Je mettrai en exergue les principaux apports de ses travaux : l'autonomisation du dispositif de préemption créé au profit du locataire d'un logement faisant l'objet d'une vente dans le cadre d'une vente « en bloc » ; l'extension de ce droit de préemption à l'hypothèse où l'immeuble est détenu par une société et où la vente envisagée porte sur les actions ou parts de cette société ; la communication préalable des résultats d'un diagnostic technique établi par un contrôleur technique ou un architecte sur l'état de l'immeuble ; l'information préalable du maire sur le prix et les conditions de la vente ; la confirmation expresse de la possibilité d'utiliser le droit de préemption urbain afin d'assurer le maintien dans les lieux des locataires.

À ces différentes mesures, il convient d'ajouter la faculté pour la commune et le département de réduire le taux de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière lorsque, dans le cadre d'une vente à la découpe et quelles que soient ses modalités, l'acquéreur d'un logement occupé s'engage à le maintenir en location. Il faut aussi retenir la modification de la majorité d'opposition à l'extension par décret d'un accord collectif intervenu au sein de la commission nationale de concertation de manière que ces accords puissent être plus largement généralisés, ainsi que le renforcement des sanctions en cas de méconnaissance de ses obligations par le bailleur.

C'est donc sur de nombreux points que le Sénat a pu apporter des améliorations au texte.

Au terme de ces deux lectures, deux articles seulement sur les cinq que comporte la proposition de loi restaient en discussion.

La commission mixte paritaire a apporté deux modifications très ponctuelles au texte adopté en deuxième lecture par le Sénat.

La première est purement rédactionnelle.

La seconde supprime, afin de prévenir les contentieux, la précision introduite par le Sénat imposant que l'auteur du diagnostic technique sur l'état de l'immeuble vendu en bloc n'ait pas, avec l'un des locataires concernés, de lien de nature à mettre en cause son impartialité ou son indépendance. La mesure ne concernera donc que l'indépendance du technicien vis-à-vis du propriétaire de l'immeuble.

En réalité, la seule divergence sérieuse entre les deux assemblées tenait au nombre de logements de l'immeuble vendu en bloc au-delà duquel le nouveau droit de préemption doit s'appliquer.

Notre assemblée avait, dès la première lecture, entendu privilégier le seuil de plus de dix logements pour deux séries de raisons.

Il s'agissait d'abord de répondre à un souci de protection des propriétaires personnes physiques. Le phénomène des ventes en bloc d'immeubles de logements, suivies d'une division par lots en vue de la vente de ces derniers, est, dans la grande majorité des cas, le fait de propriétaires institutionnels. Ce sont d'ailleurs ces ventes par des propriétaires institutionnels qui avaient suscité l'émotion de certains locataires, et non pas des micro-opérations qui auraient pu être réalisées par des propriétaires personnes physiques.

C'est donc cette catégorie des bailleurs institutionnels qu'il convient d'encadrer, sans pour autant pénaliser les personnes physiques propriétaires de petits ensembles de logements privés qu'ils mettent en location, ni, surtout, les décourager de mettre en location des immeubles de taille restreinte.

Il s'agissait ensuite d'affirmer, ce qui est également important, notre volonté d'assurer la cohérence juridique de l'ensemble des textes encadrant les ventes à la découpe dans lequel la présente proposition de loi, dont l'objet est très circonscrit, a vocation à s'insérer.

Les dispositifs actuels s'appliquent en effet à des immeubles de plus de dix logements. C'est le seuil retenu par l'article 11-1 de la loi du 6 juillet 1989, qui permet la reconduction du bail pour une durée inférieure à la durée légale normale lorsqu'un congé pour vente est délivré par un bailleur de certains secteurs locatifs. Ce seuil est également repris dans les accords collectifs du 9 juin 1998, rendus obligatoires par décret, ainsi que dans les accords du 16 mars 2005, négociés entre les organisations de locataires et de propriétaires.

Dans le cadre de la commission mixte paritaire, les députés ont reconnu la pertinence de ces raisons et ont accepté d'adopter, sur ce point, le texte voté par le Sénat.

Au final, le texte adopté par la commission mixte paritaire comporte des avancées indéniables pour les locataires dont l'immeuble fait l'objet d'une vente à la découpe, sans méconnaître les garanties constitutionnelles attachées à la propriété privée.

Pour autant, je souhaiterais rappeler que la protection accrue des locataires ne proviendra pas uniquement de ce texte. Elle résultera également de la bonne et pleine application des accords collectifs négociés entre les bailleurs et les locataires. À cet égard, et compte tenu des dispositions de la présente proposition de loi, il est nécessaire que les accords collectifs du 16 mars 2005 soient le plus rapidement possible rendus obligatoires par décret.

Dans ces conditions, je vous invite, mes chers collègues, à adopter le texte de la proposition de loi dans la rédaction élaborée par la commission mixte paritaire. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : proposition de loi relative au droit de préemption et à la protection des locataires en cas de vente d'un immeuble
Discussion générale (suite)

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souhaits de bienvenue à une délégation parlementaire tunisienne

Mme la présidente. Madame la ministre, mes chers collègues, j'ai le plaisir et l'honneur de saluer la présence, dans notre tribune officielle, d'une délégation de la Chambre des conseillers tunisienne, créée en 2005, et conduite par son président, M. Abdallah Kallel.

Je me réjouis de la création de cette nouvelle chambre haute, qui peut compter sur le soutien du Sénat de la République française pour l'aider à jouer pleinement son rôle.

Je forme des voeux pour que cette visite contribue encore un peu plus au renforcement des liens d'amitié qui unissent nos deux pays depuis si longtemps et participe au rayonnement de la francophonie. (Applaudissements.)

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Discussion générale (interruption de la discussion)
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Discussion générale (suite)

Droit de préemption et protection des locataires en cas de vente d'un immeuble

Suite de la discussion et adoption définitive des conclusions d'une commission mixte paritaire

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : proposition de loi relative au droit de préemption et à la protection des locataires en cas de vente d'un immeuble
Article 1er

Mme la présidente. Nous reprenons la discussion des conclusions du rapport de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative au droit de préemption et à la protection des locataires en cas de vente d'un immeuble.

Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Mme la ministre.

Mme Nelly Olin, ministre de l'écologie et du développement durable. Madame la présidente, monsieur le rapporteur, mesdames et messieurs les sénateurs, permettez-moi tout d'abord de vous prier d'excuser l'absence de mon collègue Jean-Louis Borloo, actuellement retenu à l'Assemblée nationale par la discussion du projet de loi portant engagement national pour le logement.

Je crois que nous partageons tous l'analyse selon laquelle les ventes à la découpe posent des problèmes sociaux et économiques qui appellent des réponses politiques. C'est le sens de la présente proposition de loi déposée, comme l'a rappelé M. le rapporteur, au début de l'année 2005 par Mme Martine Aurillac.

Nous arrivons aujourd'hui à la fin de la discussion parlementaire de ce texte, et il est urgent désormais de le publier le plus rapidement possible, dans l'intérêt évident des locataires victimes de ventes à la découpe.

Je tiens à saluer une nouvelle fois, au nom du Gouvernement, la contribution remarquable du Parlement sur ce texte de loi, et notamment l'excellent travail accompli par votre rapporteur, Laurent Béteille,...

M. Charles Revet. C'est vrai !

Mme Nelly Olin, ministre. ... qui a permis d'accroître fortement les garanties offertes aux locataires victimes de ventes à la découpe.

Le Gouvernement rappelle qu'il privilégie fondamentalement la voie contractuelle pour protéger au mieux les locataires en place. Cette voie, c'est celle des « accords collectifs nationaux de location » signés entre les organisations représentatives de locataires et de propriétaires : l'exemple de 1998, au moment de la première vague de « ventes à la découpe », a bien montré que cette voie contractuelle apportait de réelles protections aux locataires qui en étaient victimes.

De ce point de vue, il faut donc regretter l'attitude de certaines organisations de locataires qui ont empêché l'extension par décret de l'accord du 16 mars 2005, qui protégeait pourtant davantage les locataires que l'accord de 1998.

Cela dit, la vague spéculative actuelle présente des caractéristiques nouvelles par rapport au phénomène de découpe précédent de 1997-1998, notamment en raison des interventions d'intermédiaires marchands de biens qui poussent à des hausses de prix en cascade, phénomène nouveau des « ventes en bloc » successives.

Face à la gravité des conséquences sociales et économiques qui en découlent, il y a urgence à réguler la situation, et la solution de l'accord collectif ne peut plus suffire à elle seule. Il faut recourir aujourd'hui à la loi, au-delà des possibilités offertes par les accords collectifs.

C'est bien ce souci de réguler le phénomène actuel des ventes à la découpe et de mieux protéger les locataires qui en sont les victimes qui a inspiré le dépôt, par votre collègue député Martine Aurillac, de la proposition de loi relative au droit de préemption et à la protection des locataires en cas de vente d'un immeuble, texte cosigné par de nombreux autres parlementaires.

Cette proposition de loi, qui crée un dispositif très pertinent de préemption pour les locataires dès le stade de la première « vente en bloc », a reçu le soutien appuyé du Gouvernement.

C'est bien la volonté d'obtenir un subtil équilibre entre le respect du droit de propriété, inscrit dans la Constitution, et l'obligation de faire le plus grand cas des locataires, qu'ils soient potentiellement acquéreurs de leur logement ou contraints de déménager, qui a guidé les rédacteurs de ce texte.

En effet, tous doivent être juridiquement protégés et accompagnés dans leur démarche, laquelle doit s'effectuer dans les conditions les plus acceptables possible.

Au total, avec l'accord collectif du 16 mars 2005, qui pourra être bientôt étendu par décret une fois cette proposition de loi promulguée, il faudra désormais une majorité globale des représentants des propriétaires et des locataires pour refuser l'extension.

Par ailleurs, avec les dispositions supplémentaires figurant dans cette proposition de loi, comme le droit de préemption du locataire, l'incitation fiscale au maintien pendant six ans sous statut locatif en cas de vente du logement au détail et le délai de deux ans donné au locataire victime de vente à la découpe pour se « retourner », les occupants d'immeubles découpés disposeront de protections très efficaces, qu'ils soient en mesure d'acheter le bien qu'ils occupent ou qu'ils doivent rester locataires de leur logement.

Mesdames, messieurs les sénateurs, je le répète, l'essentiel est maintenant de promulguer au plus vite cette excellente proposition de loi. (Très bien ! et applaudissements sur les travées de l'UMP.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, nous voici parvenus au terme d'un long processus législatif, puisque la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui a été étudiée en première lecture par le Sénat le 16 juin 2005.

Quel paradoxe ! Il nous aura fallu pratiquement un an pour parachever un texte dont l'existence tient aux désordres d'une situation créée en quelques minutes de séance publique, le 27 novembre 2002, lorsque a été institué le statut des sociétés d'investissement immobilier cotées, dont on sait qu'elles ont eu - c'est le moins que l'on puisse dire ! - un rôle essentiel dans la multiplication exponentielle des opérations décrites au fil de nos débats sur la présente proposition de loi.

Cette disposition a, en quelque sorte, ouvert la chasse aux bonnes affaires dans l'immobilier, notamment parisien, instituant une large défiscalisation, fort coûteuse pour les comptes publics, et engendrant la floraison d'un important contentieux juridique sur certains ensembles immobiliers, bien connus de tous depuis un an que nous débattons du sujet.

Quelles leçons peuvent être tirées des échanges que nous avons eus depuis un an ?

Le développement des ventes à la découpe avait motivé le dépôt de propositions de loi par plusieurs parlementaires, notamment par des membres du groupe CRC. Force est de constater, au bout d'un an de controverses, que seuls les termes de la proposition de loi Aurillac ont été retenus, aucune des idées formulées dans les propositions émanant de la gauche parlementaire n'ayant trouvé place dans le texte final qui est aujourd'hui soumis à notre vote.

La loi qui va être adoptée ne comportera pas de mise en oeuvre du permis de diviser, de droit de regard laissé aux élus locaux sur l'évolution du marché locatif et immobilier, ni de renforcement notable des droits des locataires soumis aux opérations de vente à la découpe.

En quelque sorte, tout se passe comme si l'on avait pris en compte la situation créée par le développement des transactions immobilières et la réalisation des plus-values en découlant sans souhaiter remettre plus que cela en cause son caractère intolérable au regard du droit des locataires et du droit au logement lui-même.

La loi qui sera prochainement promulguée va-t-elle ou non renforcer les droits des locataires et mettre un terme à des situations juridiques conflictuelles et complexes ? Hélas ! il est à craindre que nous ne soyons, in fine, en présence d'un texte ne faisant qu'apporter des aménagements cosmétiques au droit existant, revenant d'ailleurs pour partie sur certains des acquis de la jurisprudence favorables aux associations de défense des locataires et laissant aux opérateurs, c'est-à-dire aux sociétés foncières, toute latitude pour persévérer dans leur stratégie de spéculation, avec toutes les conséquences qui en découlent.

On peut voir une illustration de cette réalité dans le fait que la commission mixte paritaire n'a finalement pas retenu le seuil de cinq logements pour le déclenchement des quelques garanties que la proposition de loi instaure, sans remise en cause globale du processus, devons-nous le rappeler ?

Au début de la discussion, nous étions placés devant un choix politique assez clair.

Nous pouvions nous accommoder de la situation créée et ménager, par conséquent, les intérêts des investisseurs immobiliers, en évitant de mettre trop en péril l'activité du marché et en cherchant à gommer ses excès les plus significatifs.

Nous pouvions, a contrario, nous appuyer sur un renforcement des droits des locataires, créer un nouveau droit d'intervention pour les élus locaux, quitte à remettre en question le fonctionnement du marché spéculatif.

Nous devions donc choisir entre les intérêts des actionnaires de quinze sociétés foncières cotées et la préservation des droits de plusieurs milliers de familles de résidents.

Or, une fois encore, et quoi qu'en disent certains, ce sont les intérêts des quinze sociétés foncières qui auront été le plus préservés, alors même que la loi devrait être l'expression de la volonté générale et offrir des garanties aux plus vulnérables.

Sans résumer nos débats à ce positionnement de principe, ne serait-ce que pour ces raisons, nous ne pouvons que voter contre le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire.

Mme la présidente. La parole est à M. David Assouline.

M. David Assouline. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, nous sommes arrivés au stade final de l'examen de cette proposition de loi, et il se dégage comme une impression d'inachevé, d'une action volontairement tronquée. Comme si, tout en ayant pris conscience du phénomène, la majorité, tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, n'avait pas su prendre ses responsabilités pour donner aux pouvoirs publics les moyens d'enrayer le phénomène désastreux des ventes à la découpe.

Or, au nom de la justice sociale et de l'égalité des chances, il était de notre devoir, de votre devoir, mes chers collègues, de freiner ce mécanisme délirant conduisant à la ségrégation et à la reproduction des inégalités.

Les ventes à la découpe entretiennent et accentuent le phénomène de pression sur les prix de l'immobilier. C'est pourquoi nous devions tous ensemble les combattre avec force.

La philosophie qui nous a guidés dans l'approche de cette question et dans la rédaction de nos amendements, tous rejetés à l'exception de quelques mesures mineures, repose sur une idée simple : en matière de logement, nous ne pouvons plus laisser agir librement les forces du marché. Contrairement au texte résultant des travaux de la commission mixte paritaire, qui offre comme seule réponse l'accession à la propriété ...

M. Charles Revet. C'est pourtant la meilleure solution !

M. David Assouline. Mais, mon cher collègue, certains locataires n'ont pas les moyens d'acheter !

Contrairement, disais-je, au texte issu de la commission mixte paritaire, qui ne propose pas de réelle solution à la grande majorité des locataires n'ayant pas les moyens de racheter leur logement, sinon celle d'attendre de trouver à se loger ailleurs, l'objectif des membres du groupe socialiste était d'offrir au plus grand nombre d'entre eux la possibilité de rester dans leur appartement, en intervenant fortement sur le marché locatif.

Il serait injuste de mépriser les quelques améliorations qui ont été apportées à la proposition de loi au cours de la navette parlementaire. Mais finalement, face aux problèmes qu'entraîne la multiplication du nombre de ventes à la découpe, vous avez choisi d'agir comme un médecin qui ne ferait qu'atténuer la douleur de son patient sans s'attaquer aux causes réelles des maux qui le frappent.

Vous ne visez concrètement que la situation du locataire qui peut exercer son droit de préemption, en l'accompagnant de manière imparfaite dans son acte d'acquisition. Pour celui qui ne peut pas acheter, la situation n'est pas réglée.

Vous avez également dénaturé le principe même de la concertation entre associations de bailleurs et de locataires dans le cadre de la Commission nationale de concertation.

M. Laurent Béteille, rapporteur. On l'a amélioré !

M. David Assouline. Enfin, ce texte n'est pas assez ambitieux : toutes nos propositions visant à encadrer la profession des marchands de biens en vue de ralentir les tendances spéculatives ont été rejetées.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Ce n'est pas le sujet !

M. David Assouline. II aurait fallu, au contraire, sécuriser davantage les locataires futurs acquéreurs, mieux protéger les locataires qui ne peuvent acheter, spécialement les personnes en situation de fragilité, défendre le principe de la concertation et encadrer la profession des marchands de biens.

Surtout, il convenait d'apporter une réponse concrète aux locataires qui se sentent démunis face au phénomène des ventes à la découpe. Ces personnes constatent que la législation, qui est en train d'être élaborée, ne s'applique pas aux opérations en cours. Nous avions pourtant proposé, en première comme en deuxième lecture, d'instaurer un moratoire pour éviter toute nouvelle vente jusqu'à ce que les décrets d'application soient publiés.

Nous avions également souhaité inscrire dans le texte que les opérations en cours entrent bien dans le champ d'application de la nouvelle législation.

Ces deux propositions ont été rejetées. C'est regrettable. Sur ce point, le Gouvernement est resté dans le flou.

Nous avons surtout pu constater, lors de la discussion de certains points de cette proposition de loi, combien la majorité sénatoriale était tiraillée et en pleine contradiction.

Ainsi, tant sur la question du seuil d'application du droit de préemption au profit du locataire que sur le principe de la décote, la majorité n'a pas hésité à déjuger ses représentants les plus éminents.

Des divergences sont également apparues entre la majorité de l'Assemblée nationale et celle du Sénat à propos du seuil de cinq logements. Le rapport de force qui s'est dégagé sur cette question aurait dû tourner en faveur de la position de l'Assemblée nationale. Je ne peux qu'exprimer ma surprise de voir que les travaux de la commission mixte paritaire ne reflètent pas fidèlement ce rapport de force.

Il semble que la pression des professionnels de l'immobilier ait eu gain de cause alors qu'il était évident que, si le seuil était abaissé, le dispositif se révélerait plus protecteur des droits des locataires.

Je peux le prédire sans trop risquer de me tromper : ce texte va décevoir tous ceux qui étaient en droit d'attendre du législateur une implication résolue, franche et responsable pour lutter contre une situation qui, par son ampleur, ne fait qu'exacerber les tendances à la ségrégation sociale des agglomérations. Je le regrette profondément.

Dans ces conditions, les membres du groupe socialiste voteront contre les conclusions de la commission mixte paritaire.

Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, lorsqu'il examine après l'Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l'ensemble du texte.

Je donne lecture du texte de la commission mixte paritaire.

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : proposition de loi relative au droit de préemption et à la protection des locataires en cas de vente d'un immeuble
Article 1er bis

Article 1er

I. -  Après l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation, il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé :

« Art. 10-1. -  I. -  A. - Préalablement à la conclusion de la vente, dans sa totalité et en une seule fois, d'un immeuble à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel de plus de dix logements au profit d'un acquéreur ne s'engageant pas à proroger les contrats de bail à usage d'habitation en cours à la date de la conclusion de la vente afin de permettre à chaque locataire ou occupant de bonne foi de disposer du logement qu'il occupe pour une durée de six ans à compter de la signature de l'acte authentique de vente qui contiendra la liste des locataires concernés par un engagement de prorogation de bail, le bailleur doit faire connaître par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à chacun des locataires ou occupants de bonne foi l'indication du prix et des conditions de la vente, dans sa totalité et en une seule fois, de l'immeuble ainsi que l'indication du prix et des conditions de la vente pour le local qu'il occupe.

« Cette notification doit intervenir à peine de nullité de la vente, dans sa totalité et en une seule fois, de l'immeuble. Elle s'accompagne d'un projet de règlement de copropriété qui réglera les rapports entre les copropriétaires si l'un au moins des locataires ou occupants de bonne foi réalise un acte de vente, ainsi que des résultats d'un diagnostic technique, portant constat de l'état apparent de la solidité du clos et du couvert et de celui de l'état des conduites et canalisations collectives ainsi que des équipements communs et de sécurité. Ce diagnostic est établi par un contrôleur technique au sens de l'article L. 111-23 du code de la construction et de l'habitation ou par un architecte au sens de l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, qui ne doit avoir avec le propriétaire de l'immeuble ou son mandataire aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité ou à son indépendance. Les dépenses afférentes à ce diagnostic sont à la charge du bailleur.

« Nonobstant les dispositions de l'article 1751 du code civil, cette notification est de plein droit opposable au conjoint du locataire ou occupant de bonne foi si son existence n'a pas été préalablement portée à la connaissance du bailleur. Elle vaut offre de vente au profit du locataire ou occupant de bonne foi.

« L'offre est valable pendant une durée de quatre mois à compter de sa réception. Le locataire ou occupant de bonne foi qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie au bailleur son intention de recourir à un prêt, son acceptation de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et, en ce cas, le délai de réalisation est porté à quatre mois. Passé le délai de réalisation de l'acte de vente, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit.

« Lorsque, en raison de la vente d'au moins un logement à un locataire ou un occupant de bonne foi, l'immeuble fait l'objet d'une mise en copropriété et que le bailleur décide de vendre les lots occupés à des conditions ou à un prix plus avantageux à un tiers, le notaire doit, lorsque le propriétaire n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ou occupant de bonne foi ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification vaut offre de vente à leur profit. Elle est valable pendant une durée d'un mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a pas été acceptée dans le délai d'un mois est caduque.

« Le locataire ou occupant de bonne foi qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au propriétaire ou au notaire, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire ou occupant de bonne foi de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit.

« Les dispositions du présent A doivent être reproduites, à peine de nullité, dans chaque notification.

« B. -  Préalablement à la conclusion de la vente mentionnée au premier alinéa du A, le bailleur communique au maire de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'immeuble le prix et les conditions de la vente de l'immeuble dans sa totalité et en une seule fois. Lorsque l'immeuble est soumis à l'un des droits de préemption institués par les chapitres Ier et II du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme, la déclaration préalable faite au titre de l'article L. 213-2 du même code vaut communication au sens du présent article.

« II. -  Les dispositions du I ne sont pas applicables en cas d'exercice de l'un des droits de préemption institués par le titre Ier du livre II du même code ou lorsque la vente intervient entre parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus.

« Elles sont applicables aux cessions de la totalité des parts ou actions de sociétés lorsque ces parts ou actions portent attribution en propriété ou en jouissance à temps complet de chacun des logements d'un immeuble de plus de dix logements.

« Elles ne sont pas applicables aux cessions de parts ou actions susvisées lorsque ces cessions interviennent entre parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus. »

II. -- Après l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 210-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 210-2. - En cas de vente d'un immeuble à usage d'habitation, la commune peut faire usage de son droit de préemption pour assurer le maintien dans les lieux des locataires. »

Article 1er
Dossier législatif : proposition de loi relative au droit de préemption et à la protection des locataires en cas de vente d'un immeuble
Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 1er bis

I. -  Après l'article 1584 du code général des impôts, il est inséré un article 1584 bis ainsi rédigé :

« Art. 1584 bis. -  Le conseil municipal peut, sur délibération, réduire le taux de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière jusqu'à 0,5 % pour les mutations visées au 1° du 1 de l'article 1584, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« 1° La mutation s'inscrit dans le cadre d'une opération consistant :

« a) Soit en des ventes par lots déclenchant le droit de préemption prévu à l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation ou le droit de préemption prévu à l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;

« b) Soit en la vente d'un ou plusieurs lots, consécutive à la mise en copropriété d'un immeuble en raison de l'exercice, par l'un des locataires ou occupants de bonne foi, du droit de préemption prévu à l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 précitée ;

« 2° La mutation porte sur un logement occupé ;

« 3° L'acquéreur s'engage dans l'acte d'acquisition à affecter le logement à la location pendant une période minimale de six ans à compter de la date d'acquisition.

« Les dispositions de l'article 1594 E sont applicables. »

II. -  Après l'article 1594 F quinquies du même code, il est inséré un article 1594 F sexies ainsi rédigé :

« Art. 1594 F sexies. -  Le conseil général peut, sur délibération, réduire le taux de la taxe de publicité foncière ou des droits d'enregistrement jusqu'à 0,5 %, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« 1° La mutation s'inscrit dans le cadre d'une opération consistant :

« a) Soit en des ventes par lots déclenchant le droit de préemption prévu à l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation ou le droit de préemption prévu à l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;

«  b) Soit en la vente d'un ou plusieurs lots, consécutive à la mise en copropriété d'un immeuble en raison de l'exercice, par l'un des locataires ou occupants de bonne foi, du droit de préemption prévu à l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 précitée ;

« 2° La vente porte sur un logement occupé ;

« 3° L'acquéreur s'engage dans l'acte d'acquisition à affecter le logement à la location pendant une période minimale de six ans à compter de la date d'acquisition.

« Les dispositions de l'article 1594 E sont applicables. »

III. -  Dans la première phrase du I de l'article 1840 G ter du même code, les mots : « ou de taxe de publicité foncière » sont remplacés par les mots : «, de taxe de publicité foncière ou de taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière ».

Mme la présidente. Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'un de ces articles ?

Le vote est réservé.

Vote sur l'ensemble

Article 1er bis
Dossier législatif : proposition de loi relative au droit de préemption et à la protection des locataires en cas de vente d'un immeuble
Explications de vote sur l'ensemble (fin)

Mme la présidente. Avant de mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi, je donne la parole à Mme Adeline Gousseau, pour explication de vote.

Mme Adeline Gousseau. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, depuis plusieurs années, la France connaît une grave crise du logement. Le cas de l'Île-de-France est assez symptomatique de ce contexte. En effet, cette région doit surmonter deux principales difficultés : d'une part, des prix de l'immobilier atteignant un niveau excessivement élevé et, d'autre part, une spéculation croissante sur la vente à la découpe d'immeubles.

Aucune région n'est à l'abri de ces dangers. Nous sommes tous confrontés à ces questions. Tous, nous tentons de trouver les réponses efficaces pour lutter contre ce phénomène.

Nous voici au terme de la navette parlementaire. À cette occasion, je tiens à féliciter notre rapporteur, Laurent Béteille, de son excellent travail. Je me réjouis, d'une part, que le Sénat ait utilement participé à ce débat en enrichissant nettement la proposition de loi initiale et, d'autre part, que le texte que nous nous apprêtons à adopter aujourd'hui émane, pour l'essentiel, des travaux de notre Haute Assemblée.

Au cours de nos discussions, nous nous sommes attachés à trouver une solution juste et équilibrée entre les projets - qu'il ne faut pas entraver - de nombreux Français d'accéder à la propriété et la protection des droits de ceux qui ne peuvent pas devenir propriétaires.

Parmi les mesures phares adoptées, le Sénat a ainsi renforcé le droit de préemption du locataire lors d'une vente à la découpe, créé des instruments d'incitation fiscale pour que les communes et les départements encouragent les personnes acquéreurs d'un logement occupé à y maintenir leur locataire pendant au moins six mois, et augmenté de cinq à dix logements le seuil au-delà duquel le dispositif de préemption s'appliquera.

Ce seuil apparaît plus cohérent avec, d'une part, le dispositif des accords du 9 juin 1998 et du 6 mars 2005 applicables aux ventes d'immeubles comprenant plus de dix logements et, d'autre part, le dispositif en vigueur de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975.

Ce relèvement de seuil devrait, de facto, exclure la quasi-totalité des bailleurs personnes physiques du dispositif, dans la mesure où une infime minorité d'entre eux est propriétaire d'immeubles de dix logements et plus.

Malgré les mesures indispensables et attendues qui ont été prises, il faut avoir conscience que tous les problèmes qui affectent le logement dans les villes de France n'ont pas été résolus.

Ce texte constitue néanmoins une étape essentielle dans la lutte contre les spéculations immobilières qui peuvent exclure de l'accession à un logement trop de nos concitoyens.

Nous avons la responsabilité politique de mettre un terme à cette menace et de protéger nos concitoyens les plus fragiles et les plus exposés aux caprices du marché immobilier.

C'est la voie dans laquelle s'est engagé le Gouvernement, soutenu par sa majorité, depuis 2002. Une politique efficace en matière de logement ne peut être appréhendée que dans sa globalité. Tel est le sens de notre politique, suivie d'actions puisque, dans les faits, la construction de logements sociaux demeure sans précédent. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Je tiens à faire quelques observations, car il est des contrevérités que je ne saurais laisser passer. (M. David Assouline proteste.)

Vous êtes de toute façon coutumier du fait, monsieur Assouline !

Vous avez parlé des personnes les plus fragiles. Je vous rappelle qu'elles sont protégées par l'accord du 9 juin 1998 - ce qu'il ne faut pas oublier de dire - et qu'elles l'auraient été mieux encore par celui de juin 2005 s'il ne s'était pas trouvé quelques associations de locataires pour refuser de le signer, ce qui, en fin de compte, a empêché de protéger les plus fragiles et nous a obligés à légiférer. Sans ces associations, tout était résolu ! (Mme Nicole Borvo Cohen-Seat fait un signe de protestation.)

Nous avons dû légiférer, mais il est bon de dire que d'autres moyens contractuels et conventionnels s'offraient à nous, qui étaient bien meilleurs.

Monsieur Assouline, dans l'accord de 1998, comme dans celui de 2005 et comme dans la proposition de loi socialiste figurait le seuil de dix logements, parce que telle est la règle traditionnelle dans les accords collectifs, règle que nous n'avions pas de raison de changer puisque nous n'avions noté aucun problème particulier à Paris ou en Île-de-France pour les immeubles de moins de dix logements. Prétendre le contraire relève du pur fantasme !

Je tenais à apporter ces précisions pour bien montrer que, lorsque certains nous reprochent de ne pas protéger les personnes les plus fragiles,...

M. David Assouline. C'est vrai !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Mais non, c'est faux, monsieur Assouline !

Quelques personnes ont mené toute une campagne alors qu'elles ont bénéficié de rentes de situation pendant de très nombreuses années et qu'elles auraient pu depuis longtemps acheter leur logement. Ce ne sont tout de même pas ces personnes-là que nous devons protéger en premier ! Voilà la cause de toutes les difficultés qui sont survenues. Le vote de cette proposition de loi est devenu indispensable à partir du moment où l'accord de 2005 n'a pas été étendu. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole ?...

Conformément à l'article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

(La proposition de loi est adoptée définitivement.)

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : proposition de loi relative au droit de préemption et à la protection des locataires en cas de vente d'un immeuble
 

6

Dépôt d'une proposition de loi organique

Mme la présidente. J'ai reçu de M. Gaston Flosse une proposition de loi organique portant modification de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.

La proposition de loi organique sera imprimée sous le n° 373, distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

7

DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE LOI

Mme la présidente. J'ai reçu de M. Jean-Louis Masson une proposition de loi tendant à instaurer une obligation de parité pour l'élection des vice-présidents de conseils régionaux, à assurer la représentation des listes minoritaires dès le premier tour des élections régionales et à clarifier les choix au second tour.

La proposition de loi sera imprimée sous le n° 374, distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

8

ordre du jour

Mme la présidente. Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mardi 6 juin 2006 :

À dix heures :

1. Dix-huit questions orales.

(Le texte des questions figure en annexe.)

À seize heures et le soir :

2. Discussion du projet de loi (n° 362, 2005-2006), adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif à l'immigration et à l'intégration ;

Rapport (n° 371, 2005-2006) de M. François-Noël Buffet, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale.

Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : lundi 5 juin 2006, avant dix-sept heures ;

Délai limite pour le dépôt des amendements : lundi 5 juin 2006, à seize heures.

Personne ne demande la parole ?...

La séance est levée.

(La séance est levée à quinze heures trente-cinq.)

La Directrice

du service du compte rendu intégral,

MONIQUE MUYARD