Article additionnel après l'article 19
L'amendement n° 84 rectifié, présenté par M. Charasse, est ainsi libellé
Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 321-5 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :
« Art. L. 321-5. - L'information des associés est assurée dans les conditions prévues par l'article 1855 du code civil, aucun associé ne pouvant toutefois obtenir communication du montant des droits attribués à tout autre ayant droit que lui-même. »
La parole est à M. Michel Charasse.
M. Michel Charasse. Cet amendement prévoit que l'information des associés est assurée dans les conditions prévues par l'article 1855 du code civil, aucun associé ne pouvant toutefois obtenir communication du montant des droits attribués à un autre ayant droit que lui-même.
C'est une disposition qui nous revient, si je puis dire, puisqu'elle avait déjà été votée précédemment par le Sénat. Elle avait cours avant la loi Lang de 1985, sans avoir provoqué alors la moindre difficulté particulière d'application.
C'est une information à laquelle les membres des sociétés sont particulièrement attachés. C'est pourquoi je me permets d'insister pour que cet amendement soit adopté.
J'ajoute que le Sénat avait déjà adopté précédemment un amendement analogue le 17 juillet 2001.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Michel Thiollière, rapporteur. Cet amendement visant à apporter une meilleure information aux associés des SPRD, la commission émet un avis favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. Nous partageons tous cet objectif de transparence. Pour autant, un certain nombre de dispositions récentes, prises par voie réglementaire ou contractuelle, ont permis de progresser pour atteindre un bon point d'équilibre.
C'est pourquoi le Gouvernement émet un avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 84 rectifié.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 19.
Articles additionnels après l'article 19 ou après l'article 20
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 59, présenté par Mme Morin-Desailly, M. Nogrix et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le deuxième alinéa de l'article L. 321-9 du code de la propriété intellectuelle, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».
La parole est à M. André Vallet.
M. André Vallet. La rémunération pour copie privée instituée par loi de 1985 prévoit que 25 % de cette rémunération, soit environ 40 millions d'euros, est destinée à des actions d'aide à la création, à la diffusion du spectacle vivant et à des actions de formation des artistes.
Mais ce pourcentage n'est affecté qu'après déduction des frais de gestion des sociétés de perception et de répartition des droits qui s'élèvent à 5 % en moyenne.
Comme l'a montré le rapport récent de la commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits, ces frais de gestion sont excessifs, au détriment des rémunérations des ayants droit et de l'aide au spectacle vivant.
Par conséquent, les 25 % ne sont perçus que sur les 95 % restants, et non pas sur la totalité de la rémunération pour copie privée. Il en résulte un manque pour ce fonds d'aide à la création et à la diffusion du spectacle vivant.
C'est pourquoi l'amendement n° 59 a pour objet d'augmenter ce fonds à hauteur de 30 %. Cette manne financière, extrêmement importante pour les manifestations culturelles ayant lieu dans toute la France et pour les artistes, doit être aussi juste que possible.
Si cet amendement est adopté, la création et le spectacle vivant bénéficieront de fonds plus importants dans une période où ils en ont bien besoin, monsieur le ministre, et alors que les sommes collectées au titre de la rémunération pour copie privée risquent d'être réduites.
M. le président. L'amendement n° 85, présenté par M. Charasse, est ainsi libellé :
Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les quatre premiers alinéas de l'article L. 321-9 du code de la propriété intellectuelle sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces sociétés peuvent utiliser à des actions d'aide à la création, à la diffusion du spectacle vivant et à des actions de formation des artistes 5 % au plus des sommes provenant de la rémunération pour copie privée. Le montant et la répartition des sommes correspondantes sont soumis à l'approbation de l'assemblée des associés, qui se prononce à la majorité des deux tiers. »
La parole est à M. Michel Charasse.
M. Michel Charasse. Ma démarche est exactement à l'opposé de celle de mon collègue qui s'est exprimé à l'instant.
J'estime, en effet, que 25 %, aujourd'hui, c'est beaucoup trop ! Il s'agit de l'argent qui appartient à des auteurs, et c'est une ponction faite d'office sur les droits de ces derniers pour financer des opérations extérieures très variées, des spectacles, des invitations, des manifestations diverses, parfois des congrès syndicaux et autres, bref des choses qui n'ont souvent rien à voir avec l'intérêt des auteurs !
Je propose donc de ramener ce taux à 5 %, ce qui est largement suffisant ! (Rires.)
Vous pouvez rire, monsieur le ministre,...
M. Michel Charasse. ... mais je sais bien que, si mon amendement est voté, vos services vont être très gênés. En effet, ils passent leur temps à solliciter des sociétés de gestion de droits pour quelques euros de plus, afin de compléter le budget de manifestations plus ou moins importantes que le ministère ne peut pas prendre en charge.
M. Michel Charasse. Si, c'est connu ! Cela se passe ainsi : « Allo "Coco", j'ai un festival à Avignon ; il me manque 300 000 ; le ministre est d'accord pour 150 000 ; si la SACEM ou la SACD pouvaient me donner 150 000... ». Et l'autre répond : « Ah ! c'est difficile...Vois du côté de la SCAM, ou de l'ADAMI. ». Les choses se passent ainsi !
J'ajoute, monsieur le ministre, parce qu'on ne vous l'a peut-être pas dit, que la totalité des 25 % n'est pas dépensée. Mais le reliquat n'est pas pour autant redistribué aux auteurs !
M. Michel Charasse. Oui, cela peut donner des idées, surtout à vos services...
M. Ivan Renar. Les « cocos » n'ont rien à voir dans cette affaire ! (Rires.)
M. Michel Charasse. Allons bon !... C'est une expression familière du monde artistique que M. Ralite, qui le fréquente beaucoup, a comprise, lui, et il n'y a aucune confusion possible.
Pour en revenir à l'amendement, je propose donc le taux de 5 %, ce qui est largement suffisant pour ce que les sociétés de droits en font.
Monsieur le ministre, ne riez pas trop, relisez le rapport Menasseyre. Mais j'ai l'impression que vous n'avez pas beaucoup le temps de lire en ce moment, n'est-ce pas ? C'est dommage ! Ces débats représentent évidemment beaucoup de travail pour vous, mais, si vous aviez pris un petit moment pour lire ce rapport, comme je l'ai moi-même fait pendant un week-end, vous auriez été horrifié, surtout d'être le tuteur et le surveillant de tout ce bazar ! (Rires.)
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Michel Thiollière, rapporteur. La commission a estimé souhaitable d'en rester au taux de 25 % et émet donc un avis défavorable sur les amendements nos 59 et 85.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. La capacité financière offerte par cette tranche de 25 % est utilisée de manière positive et utile pour divers soutiens et interventions. Faut-il augmenter ce pourcentage ? Je ne le crois pas, parce que cela priverait les auteurs d'une juste rémunération.
En revanche, on peut atteindre l'objectif visé par l'amendement n° 59 en réduisant les frais de gestion des sociétés de droits.
M. Michel Charasse. Ah !
M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. Pour toutes ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur les amendements nos 59 et 85.
M. Michel Charasse. Ah !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 85.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article additionnel après l'article 19 (suite)
M. le président. L'amendement n° 86, présenté par M. Charasse, est ainsi libellé :
Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 321-9 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Les actions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 321-9 s'entendent exclusivement :
« 1° Pour l'aide à la création, des concours apportés à la création d'une oeuvre, à son interprétation, à la première fixation d'une oeuvre ou d'une interprétation sur un phonogramme ou un vidéogramme ;
« 2° Pour l'aide à la diffusion du spectacle vivant, des concours apportés à la production, à la représentation et à la promotion des spectacles vivants ;
« 3° Pour l'aide à la formation, des concours apportés à des actions de formation d'auteurs ou d'artistes-interprètes. »
La parole est à M. Michel Charasse.
M. Michel Charasse. Apparemment, le Sénat ne veut pas diminuer le taux de prélèvement, bien que j'aie dit qu'il me semblait exagéré, d'autant plus, je le répète, que la totalité des fonds n'est pas utilisée, contrairement à ce que l'on pourrait croire.
L'amendement n° 86 tend, lui, à préciser d'une façon beaucoup plus stricte et plus claire quelles actions peuvent être financées avec cet argent arraché aux auteurs, sans leur accord, alors qu'il leur appartient, comme si l'on demandait aux chercheurs de financer la recherche sur leurs salaires !
Cet amendement prévoit que ces actions financées avec les 25 % maintenus concernent, premièrement, l'aide à la création, sous forme de concours apporté à la création d'une oeuvre, à son interprétation, à la première fixation d'une oeuvre ou d'une interprétation sur un phonogramme ou un vidéogramme, deuxièmement, l'aide à la diffusion du spectacle vivant par des concours apportés à la production, à la représentation, à la promotion des spectacles vivants, et, enfin, troisièmement, l'aide à la formation par des concours apportés à des actions de formation d'auteurs ou d'artistes-interprètes.
Le reste serait interdit, ce qui éviterait bien des gaspillages !
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Michel Thiollière, rapporteur. Cet amendement est bienvenu, puisqu'il permet de définir précisément l'affectation des sommes prélevées en application de l'article L. 321- 9 et de limiter les abus liés à une interprétation extensive de dispositions réglementaires contestables. La commission émet donc un avis favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. Malgré l'excellente coopération entre le Gouvernement et la commission des affaires culturelles du Sénat, à la différence du rapporteur, j'émets un avis défavorable sur cet amendement.
En effet, ne croyez pas que les interventions décidées soient des abus.
M. Michel Charasse. Ce n'est pas moi qui le dis !
M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. Il existe de multiples causes susceptibles de nous rassembler, notamment en matière d'éducation artistique, de formation, de sensibilisation des jeunes, un certain nombre de manifestations qui ne sont pas, je le reconnais, exclusivement ou directement artistiques au sens classique du terme, mais qui, pour autant, correspondent à des missions culturelles souhaitables.
Je vous donnerai un exemple : si cet amendement était adopté, le financement des Victoires de la musique par ce fonds ne serait plus assuré.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
M. Michel Charasse. Si j'avais su, j'aurais apporté ma liste moi aussi !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 86.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte l'amendement.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 19.
Article 20
L'article L. 321-12 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les règles comptables communes aux sociétés de perception et de répartition des droits sont établies dans les conditions fixées par le Comité de la réglementation comptable. »
M. le président. L'amendement n° 87, présenté par M. Charasse, est ainsi libellé :
I. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... - A. Le premier alinéa de l'article L. 122-10 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi rédigée : « Le droit d'autoriser la reproduction par reprographie d'une oeuvre publiée ne peut être exercé que par une société régie par le titre II du livre III et agréée à cette fin par le ministre chargé de la culture. »
2° Dans la deuxième phrase, les mots : « du droit ainsi cédé » sont remplacés par les mots : « de ce droit » ;
3° Dans la dernière phrase, le mot : « cessionnaire » est remplacé par le mot : « gestionnaire ».
B. Dans le dernier alinéa de l'article L. 122-12 du même code, le mot : « cessionnaires » est remplacé par le mot : « gestionnaires ».
... - A. L'article L. 321-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 321-2. - Les sociétés de perception et de répartition des droits sont les mandataires de leurs associés.
« Les contrats qu'elles concluent conformément à leur objet et en exécution des mandats de leurs associés avec les utilisateurs de tout ou partie de leur répertoire sont des actes civils. »
B. À l'expiration d'un délai d'un an suivant la date de publication de la présente loi, seront réputées non écrites les clauses statutaires des sociétés de perception et de répartition des droits non conformes au premier alinéa de l'article L. 321-2 du code de la propriété intellectuelle.
II. - En conséquence, faire précéder cet article de la mention :
I. -
La parole est à M. Michel Charasse.
M. Michel Charasse. Là encore, la commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits a formulé un certain nombre d'observations, notamment sur la situation exacte des associés des sociétés, point important qui a dû, je l'espère, vous être signalé, monsieur le ministre.
Le dernier rapport de cette commission précise que cette harmonisation concernant les règles comptables des SPRD achoppe sur la question de la nature des relations contractuelles entre les sociétés et leurs associés. Ces relations, au-delà des formulations volontiers et sans doute intentionnellement approximatives des statuts, se situent soit dans la logique du mandat, soit dans celle d'une cession de droits.
Le régime de la cession de droits, inauguré par la SACEM en 1955, a été ensuite adopté, dans des conditions souvent peu respectueuses du principe de l'intangibilité des engagements des associés, par bon nombre de sociétés, et non des moindres - la SACD pour les droits audiovisuels, la SCAM, d'autres sociétés de droits et même les sociétés d'artistes-interprètes. Il a été prévu par la loi, bien inutilement et sans que les travaux préparatoires éclairent ce curieux choix, au profit des sociétés assurant la gestion collective obligatoire du droit de reproduction par reprographie.
Sans même parler du fait que les associés ne sont en général pas conscients d'avoir été ainsi dépossédés, l'« apport cession » pose un certain nombre de problèmes.
Il s'agit d'un « contrat innommé », qui ne s'analyse ni comme un apport en société ni comme un apport à titre onéreux. Quant à la qualification de « contrat fiduciaire », elle est de pure fantaisie, la fiducie n'existant pas en droit français, en tout cas, pas encore.
Il ne comporte pour l'associé que des désavantages par rapport au mandat.
Il a pour effet d'incorporer les droits aux actifs de la société, ce qui interdirait aux associés d'en recouvrer la propriété en cas de procédure collective.
Il n'est en rien indispensable pour donner aux SPRD les moyens d'exercer leur mission.
Afin d'écarter ces inconvénients, de clarifier les relations entre sociétés et associés, et de lever un obstacle sérieux à l'indispensable harmonisation des règles comptables des SPRD, cet amendement vise à généraliser le régime du mandat.
Il prévoit donc de rectifier la rédaction des dispositions du code relatives à la gestion du droit de reproduction par reprographie et de modifier l'article L. 321-2 pour poser le principe que les SPRD, comme le souhaite la commission de contrôle, ne peuvent être que les mandataires, et rien d'autre, de leurs associés.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Michel Thiollière, rapporteur. La commission émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 20.
(L'article 20 est adopté.)
Article additionnel après l'article 20
M. le président. L'amendement n° 88, présenté par M. Charasse, est ainsi libellé :
Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 321-12 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... Les sociétés de perception et de répartition des droits constituent, pour mener les actions de prévoyance de solidarité et d'entraide bénéficiant à leurs associés ou aux ayants droit de ces derniers, des personnes morales de droit privé régies par les dispositions du code de la mutualité. »
La parole est à M. Michel Charasse.
M. Michel Charasse. Cet amendement, dernier de ma série, concerne une question particulière. Les sociétés de gestion ont institué une cotisation obligatoire perçue sur les droits revenant aux auteurs pour financer des oeuvres sociales. C'est une sorte de mutualisation, qui fonctionne depuis fort longtemps.
Or, les règles européennes en matière de gestion de ce type de fonds d'assurances conduisent à proposer - c'est l'objet de mon amendement - que cette partie des prélèvements opérés sur les droits pour financer des oeuvres sociales sous une forme mutualiste soit soumise soit à totale concurrence - ce qui interdit tout système captif obligatoire -, soit au code de la mutualité. Ces fonds relèveraient ainsi des mêmes contrôles que les fonds mutualistes.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Michel Thiollière, rapporteur. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Michel Charasse. Pourrait-on savoir pourquoi ? Il ne faudrait pas que la Cour des comptes fourre son nez là-dedans...
M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. Il appartient aux associés de déterminer librement le mode de gestion de leurs droits. La cession des droits peut sembler contraignante pour le créateur mais elle le protège aussi. En effet, le rapport de force dans la négociation avec un utilisateur n'est pas souvent en faveur du créateur. Si je partage l'objectif d'harmoniser la présentation des comptabilités, il ne me semble aucunement nécessaire d'harmoniser la nature juridique des apports. C'est d'ailleurs la conclusion des études réalisées respectivement, même si on n'est pas toujours obligé de les suivre, par un magistrat à la Cour de cassation et par un professeur de droit, qui ont été transmises au conseil national de la comptabilité. Ces avis d'experts me semblent positifs.
M. le président. Monsieur Charasse, l'amendement est-il maintenu ?
M. Michel Charasse. Non, je le retire. À cette heure tardive, nous ne nous comprenons pas avec le ministre, qui ne m'a pas répondu exactement sur la question posée. J'y reviendrai. De toute façon, cela dure depuis Beaumarchais ; on peut donc bien attendre encore quelque temps...
M. le président. L'amendement n° 88 est retiré.
Article 20 bis
I. - Le 4° de la section V du chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 4° Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres phonographiques
« Art. 220 octies - I. - Les entreprises de production phonographique au sens de l'article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle, soumises à l'impôt sur les sociétés et existant depuis au moins trois années, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de production, de développement et de numérisation d'un enregistrement phonographique ou vidéographique musical (vidéomusique ou disque numérique polyvalent musical) mentionnées au III, à condition de ne pas être détenues, directement ou indirectement, par un éditeur de service de télévision ou de radiodiffusion.
« II. - 1. Pour avoir droit au crédit d'impôt, les productions d'enregistrements phonographiques ou vidéographiques musicaux mentionnés au I doivent remplir les conditions cumulatives suivantes :
« a) Être réalisées avec le concours de personnel non permanent de l'entreprise : artistes-interprètes, solistes et musiciens, et techniciens collaborateurs à la réalisation de la production qui sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un État membre de l'Espace économique européen ; les étrangers autres que les ressortissants européens précités, ayant la qualité de résidents français, sont assimilés aux citoyens français ;
« b) Être réalisées par des entreprises et industries techniques liées à la production phonographique qui sont établies en France ou dans un État membre de l'Espace économique européen et qui y effectuent les prestations liées à la réalisation d'un enregistrement phonographique ainsi qu'aux opérations de post-production ;
« c) Porter sur des productions phonographiques d'albums de nouveaux talents au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, et de compositeurs européens ou d'artistes-interprètes de musiques instrumentales qui n'ont pas dépassé le seuil de 100 000 ventes pour deux albums distincts précédant ce nouvel enregistrement.
« 2. Le développement et la numérisation des productions phonographiques doivent porter sur des productions phonographiques telles que définies au 1.
« III. - Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 20 % du montant total des dépenses suivantes engagées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2009, correspondant à des opérations effectuées en France ou dans un État membre de l'Espace économique européen.
« 1. Pour les dépenses correspondant aux frais de production d'un enregistrement phonographique :
« - les frais de personnel autre que le personnel permanent de l'entreprise : les salaires et charges sociales afférents aux artistes-interprètes, au réalisateur, à l'ingénieur du son et aux techniciens engagés pour la réalisation d'un enregistrement phonographique par l'entreprise de production ;
« - les dépenses liées à l'utilisation des studios d'enregistrement ainsi qu'à la location et au transport de matériels et d'instruments ;
« - les dépenses liées à la conception graphique d'un enregistrement phonographique ;
« - les dépenses de post-production : montage, mixage, codage, matriçage et frais de création des visuels ;
« - les dépenses liées au coût de numérisation et d'encodage des productions.
« 2. Pour les dépenses liées au développement de productions phonographiques mentionnées au 1 du II :
« - les frais de répétition des titres ayant fait l'objet d'un enregistrement dans les conditions mentionnées au 1 du II (location de studio, location et transport de matériels et d'instruments, salaires et charges sociales afférents aux personnes mentionnées au a du 1 du II) ;
« - les dépenses engagées afin de soutenir la production de concerts de l'artiste en France ou à l'étranger, dont le montant global est fixé dans le cadre d'un contrat d'artiste ou de licence ;
« - les dépenses engagées au titre de la participation de l'artiste à des émissions de télévision ou de radio dans le cadre de la promotion de l'oeuvre agréée, prévues par le contrat d'artiste ou de licence ;
« - les dépenses liées à la réalisation et la production d'images permettant le développement de la carrière de l'artiste ;
« - les dépenses liées à la création d'un site internet dédié à l'artiste dans le cadre du développement de sa carrière dans l'environnement numérique.
« Le montant des dépenses dites de développement éligibles au crédit d'impôt est limité à 350 000 € par enregistrement phonographique. Ces dépenses devront être engagées dans les dix-huit mois suivant la fixation de l'oeuvre au sens de l'article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle ou de la production d'un disque numérique polyvalent musical.
« 3. Le montant des dépenses définies aux 1 et 2, lorsqu'elles sont confiées à des entreprises mentionnées au b du 1 du II, sont plafonnées à 2 300 000 €.
« 4. Pour les entreprises qui ne répondent pas à la définition européenne de la petite et moyenne entreprise au sens du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE en faveur des petites et moyennes entreprises, ces dépenses entrent dans la base de calcul du crédit d'impôt pour les seules productions qui excèdent la moyenne, après application d'une décote de 20 %, des productions définies au c du 1 du II réalisées au titre des deux derniers exercices. En cas de décimale, l'unité supérieure est retenue.
« IV. - Les dépenses ouvrent droit au crédit d'impôt à compter de la délivrance, par le ministère de la culture et de la communication, d'un agrément à titre provisoire attestant que les productions phonographiques remplissent les conditions prévues au 1 du II. Cet agrément est délivré après avis d'un comité d'experts dont les modalités de fonctionnement sont précisées par décret, sur la base de pièces justificatives comprenant, notamment :
« - par artiste-interprète ou compositeur, la liste des albums antérieurs, par ordre chronologique de première commercialisation en France et leurs résultats en nombre d'unités vendues ;
« - la liste des albums tels que définis au 1 du II par date de première commercialisation prévisionnelle pour l'exercice en cours ;
« - pour le calcul du seuil mentionné au 4 du III, la liste de l'ensemble des productions telles que définies au c du 1 du II, commercialisées les deux années précédant l'année de référence pour le calcul du crédit d'impôt.
« V. - Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.
« VI. - 1. La somme des crédits d'impôt calculés au titre des dépenses éligibles ne peut excéder 500 000 € par entreprise et par exercice.
« 2. En cas de coproduction, le crédit d'impôt est accordé à chacune des entreprises, proportionnellement à sa part dans les dépenses exposées. »
II. - Après l'article 220 P du même code, il est inséré un article 220 Q ainsi rédigé :
« Art. 220 Q. - Le crédit d'impôt défini à l'article 220 octies est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses définies au III de cet article ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est restitué.
« L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'État d'un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.
« L'agrément visé au premier alinéa du IV de l'article 220 octies ne peut être accordé lorsque l'ensemble des obligations légales, fiscales et sociales ne sont pas respectées par l'entreprise souhaitant bénéficier du dispositif.
« Le crédit d'impôt obtenu au titre des dépenses relatives à des oeuvres n'ayant pas reçu, dans un délai maximum de vingt-quatre mois à compter de leur fixation au sens de l'article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle ou de la production d'un disque numérique polyvalent musical, l'agrément à titre définitif délivré par le ministère de la culture et de la communication attestant que les conditions visées au 1 du II ont été respectées, fait l'objet d'un reversement.
« L'agrément à titre définitif est délivré par le ministère de la culture et de la communication après avis d'un comité d'experts dont les modalités de fonctionnement sont précisées par décret, sur la base de pièces justificatives, comprenant notamment un document comptable certifié par un expert-comptable indiquant le coût définitif des opérations, les moyens de leur financement et faisant apparaître précisément les dépenses engagées ainsi que la liste nominative définitive du personnel non permanent, des entreprises et industries techniques et des prestataires spécialisés, précisant leur nationalité. »
III. - Le 1 de l'article 223 O du même code est complété par un q ainsi rédigé :
« q) Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 220 octies ; les dispositions de l'article 220 Q s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt. »
IV. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
V. - Les dispositions du I s'appliquent aux dépenses exposées pour la production, le développement et la numérisation d'enregistrements phonographiques ou vidéographiques musicaux ayant reçu un agrément à titre provisoire à compter du 1er janvier 2006.
VI. - La perte de recettes pour l'État est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. le président. L'amendement n° 29 rectifié, présenté par M. Thiollière, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le c) du 1 du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article 220 octies du code général des impôts :
« c) porter sur des productions phonographiques d'albums de nouveaux talents définis comme :
- des artistes ou groupes d'artistes interprétant des oeuvres musicales d'expression française ou dans une langue régionale en usage en France ;
- des compositeurs ou des artistes-interprètes européens de musiques instrumentales.
Les artistes ou groupes d'artistes et les compositeurs ou artistes-interprètes mentionnés aux deux alinéas précédents ne doivent pas avoir dépassé le seuil de 100 000 ventes pour deux albums distincts précédant ce nouvel enregistrement.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Michel Thiollière, rapporteur. C'est un amendement de précision.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 30, présenté par M. Thiollière, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le c) du 1 du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article 220 octies du code général des impôts, remplacer les mots :
et de compositeurs européens ou d'artistes-interprètes
par les mots :
et de compositeurs ou d'artistes-interprètes européens
La parole est à M. le rapporteur.
M. Michel Thiollière, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 31, présenté par M. Thiollière, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter le deuxième alinéa (1) du III du texte proposé par le I de cet article pour l'article 220 octies du code général des impôts par les mots :
ou vidéographique musical
La parole est à M. le rapporteur.
M. Michel Thiollière, rapporteur. C'est aussi un amendement de précision.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 32, présenté par M. Thiollière, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le huitième alinéa (2) du III du texte proposé par le I de cet article pour l'article 220 octies du code général des impôts, après le mot :
phonographiques
insérer les mots :
ou vidéographiques musicales
La parole est à M. le rapporteur.
M. Michel Thiollière, rapporteur. C'est également un amendement de précision.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 33, présenté par M. Thiollière, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter le 3 du III du texte proposé par le I de cet article pour l'article 220 octies du code général des impôts par les mots :
par entreprise et par exercice
La parole est à M. le rapporteur.
M. Michel Thiollière, rapporteur. C'est encore un amendement de précision.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 34, présenté par M. Thiollière, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du 4 du III du texte proposé par le I de cet article pour l'article 220 octies du code général des impôts, remplacer les mots :
du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE en faveur des petites et moyennes entreprises
par les mots :
de la recommandation n°2003/361/CE de la Commission, du 6 mai 2003, concernant la définition des micros, petites et moyennes entreprises
La parole est à M. le rapporteur.
M. Michel Thiollière, rapporteur. C'est toujours un amendement de précision.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?