PRÉSIDENCE DE M. Roland du Luart
vice-président
M. le président. La séance est reprise.
3
Organismes génétiquement modifiés
Suite de la discussion d'un projet de loi
M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi relatif aux organismes génétiquement modifiés (nos 200, 258).
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus au chapitre II.
CHAPITRE II
MODIFICATIONS DU CHAPITRE II RELATIF À L'UTILISATION CONFINÉE D'ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS
M. le président. L'amendement n° 11, présenté par M. Bizet, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi l'intitulé de cette division :
Utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean Bizet, rapporteur de la commission des affaires économiques. Cet amendement tend à une plus grande lisibilité du texte.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Goulard, ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche. Avis favorable, monsieur le président.
M. le président. En conséquence, l'intitulé du chapitre II est ainsi rédigé.
Article 4
L'article L. 532-1 est ainsi modifié :
1° La seconde phrase est supprimée.
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés font l'objet d'un classement en classes de confinement en fonction du groupe de l'organisme génétiquement modifié et des caractéristiques de l'opération.
« Les critères de ce classement sont fixés par décret après avis du conseil des biotechnologies. »
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 154, présenté par M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par le 2° de cet article pour compléter l'article L. 532-1 du code de l'environnement :
« Les ministres en charge de l'agriculture et de l'environnement établissent, sur avis du Conseil des biotechnologies, le classement -en fonction des produits mis en oeuvre et des caractéristiques de l'opération- des utilisations confinées du point de vue du risque qu'elles peuvent présenter pour la santé humaine ou l'environnement. Dans l'hypothèse où l'autorité administrative ne suit pas l'avis du conseil de biotechnologie, la décision doit être spécialement motivée.
« En cas d'hésitation quant à la classe la mieux adaptée à l'utilisation confinée prévue, les mesures de protection les plus strictes doivent être appliquées. »
La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.
Mme Alima Boumediene-Thiery. Cet amendement a pour objet de préciser les modalités de classement des utilisations confinées d'OGM. Il met le projet de loi en conformité avec l'article 5 de la directive 98/81/CE relatif à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés, notamment avec son point 4, qui prévoit explicitement la mise en oeuvre de mesures d'exposition plus strictes en cas d'hésitation quant à la classe la mieux adaptée à l'utilisation confinée prévue.
Il s'agit, là aussi, de mettre en place un principe de précaution.
M. le président. L'amendement n° 12, présenté par M. Bizet, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Avant le dernier alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour ajouter deux alinéas dans l'article L. 532-1 du code de l'environnement, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'hésitation quant à la classe la mieux adaptée à l'utilisation confinée prévue, les mesures de protection les plus strictes sont appliquées, à moins que des preuves suffisantes soient apportées, en accord avec l'autorité administrative, pour justifier l'application de mesures moins strictes.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean Bizet, rapporteur. Cet amendement a pour objet de préciser les modalités de classement des utilisations confinées d'OGM. Il met le projet de loi en conformité avec la directive 90/219/CEE dont l'article 5, point 4, prévoit explicitement la mise en oeuvre de mesures de protection plus strictes en cas d'hésitation quant à la classe de confinement la mieux adaptée à l'utilisation envisagée, sauf preuve contraire. Nous sommes, là aussi, dans l'esprit du principe de précaution.
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 84 est présenté par MM. Pastor, Raoul, Collombat, Trémel, Lejeune, Courteau et les membres du groupe socialiste.
L'amendement n° 116 est présenté par M. Le Cam, Mme Didier, MM. Billout et Coquelle, Mme Demessine et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Dans le dernier alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour ajouter deux alinéas dans l'article L .532-1 du code de l'environnement, après le mot :
avis
insérer le mot :
conforme
La parole est à M. Jean-Marc Pastor, pour présenter l'amendement n° 84.
M. Jean-Marc Pastor. Aux termes de l'article 4, les critères du classement des utilisations confinées d'OGM sont fixés par décret après avis du conseil des biotechnologies, désormais Haut conseil. En demandant, par notre amendement, que ce haut conseil rende un avis conforme, nous souhaitons renforcer son rôle et le positionner comme autorité de référence en matière d'OGM.
En effet, l'État se doit de respecter l'avis dudit conseil quant à la détermination d'éléments techniques. La compétence du Gouvernement est donc liée à cet avis.
Les membres du groupe socialiste ont insisté sur ce point, conformément à la ligne de conduite qui est la leur, à savoir, mettre en place un conseil des biotechnologies dont les missions soient bien précises et surtout renforcer le rôle important des scientifiques quant à l'émission d'avis destinés au Gouvernement.
Le fait d'obtenir un avis conforme nous semble être prépondérant.
M. le président. La parole est à M. Gérard Le Cam, pour présenter l'amendement n° 116.
M. Gérard Le Cam. Cet amendement est identique au précédent. Par conséquent, notre argumentation est la même.
Bien sûr, nous voyons mal un ministre autoriser la culture d'un OGM qui aurait reçu un avis défavorable du haut conseil des biotechnologies. Il ne s'agit donc pas de cela ici. En revanche, une dissémination d'OGM autorisée au niveau communautaire, imposée par l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, et déconseillée en France par ce haut conseil est une hypothèse tout sauf invraisemblable.
Nous connaissons la force de la pression juridique exercée par la Commission européenne ou par l'OMC sur les gouvernements et la tendance naturelle de ces derniers à céder aux vents mauvais du libéralisme. Nous savons à quel point ces contraintes juridiques jouent rarement au bénéfice de nos concitoyens.
Aussi, par cet amendement, nous proposons de donner aux avis du haut conseil des biotechnologies toute l'autorité qu'ils méritent pour que la France puisse résister aux possibles injonctions qui émaneront bientôt de la Commission européenne ou de l'Organisation mondiale du commerce pour imposer la culture d'OGM en France et qui ont déjà conduit au dépôt de ce projet de loi.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 154 ainsi que sur les amendements identiques nos 84 et 116 ?
M. Jean Bizet, rapporteur. Pour ce qui concerne l'amendement n° 154, rien ne justifie de confier aux ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement le classement des utilisations confinées d'OGM. Cette utilisation, particulièrement destinée aux chercheurs, ressortit spontanément à la compétence du ministre chargé de la recherche. La consultation du haut conseil des biotechnologies est prévue avant que soit pris le décret fixant les critères du classement en classes de confinement des utilisations confinées d'OGM.
La disposition visée par le point 4 de l'article 5 de la directive 98/81/CE, à savoir le classement en classe de confinement supérieure en cas d'hésitation, figure déjà dans l'amendement n° 12 de la commission.
Par conséquent, l'amendement n° 154 est partiellement satisfait. Je demande à ses auteurs de bien vouloir le retirer, faute de quoi la commission émettra un avis défavorable.
La mesure proposée par les auteurs de l'amendement n° 84 contraindrait le Gouvernement à suivre l'avis du haut conseil des biotechnologies rendu sur la détermination des critères de classement en classes de confinement des utilisations d'OGM. En la matière, ledit conseil est compétent, et ô combien, pour donner son avis. Toutefois, il n'a pas à se substituer au Gouvernement, dont il doit simplement éclairer les choix.
La décision politique ne saurait revenir à un conseil, certes, expert, mais extérieur au système de représentation démocratique. Il faut garder les grandes architectures.
La commission est donc défavorable à cet amendement.
L'amendement n° 116 étant identique à l'amendement n° 84, il appelle de ma part les mêmes observations.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Goulard, ministre délégué. Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 154.
S'agissant des activités relevant de la défense nationale, vous convenez à une très large majorité, mesdames, messieurs les sénateurs, quel que soit d'ailleurs le groupe auquel vous appartenez, qu'elles doivent échapper aux procédures de droit commun : si le secret n'a pas droit de cité à propos d'autres activités, il se justifie, en revanche, dans ce cas.
Par ailleurs, les décisions de classement des utilisations confinées d'OGM de l'autorité administrative ne sont pas assimilables à des décisions défavorables en droit et n'ont donc pas à être motivées.
Quant à la rédaction du second alinéa de l'amendement, celle qu'a adoptée la commission dans son amendement nous semble préférable.
En ce qui concerne l'amendement n° 12, j'ai été convaincu par l'argumentation de M. le rapporteur. Je m'apprêtais à m'en remettre à la sagesse de la Haute Assemblée, mais, en vertu du principe de précaution, il me paraît normal de suivre la proposition de la commission.
Le Gouvernement est donc favorable à cet amendement.
Les amendements identiques nos 84 et 116 soulèvent une question de principe. Nous sommes, les uns et les autres, attachés à ce que chaque institution joue le rôle qui lui est dévolu : en tant qu'instance scientifique, le Haut conseil des biotechnologies est chargé d'éclairer les pouvoirs publics, notamment le Gouvernement, dans leurs prises de décisions, et de donner des avis. Il importe que l'autorité politique prenne ses responsabilités en cette matière délicate. J'insiste beaucoup sur ce point, comme M. le rapporteur l'a fait lui-même.
Le Gouvernement est donc totalement défavorable à ces deux amendements.
M. le président. Madame Alima Boumediene-Thiery, l'amendement n° 154 est-il maintenu ?
Mme Alima Boumediene-Thiery. Je le maintiens, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote sur l'amendement n° 12.
M. Daniel Raoul. Je comprends bien l'esprit dans lequel est rédigé cet amendement : il s'agit de monter d'un cran en cas d'hésitation. Or vous vous apprêtez à nous refuser l'avis conforme. Où se situe donc l'hésitation ? Dans l'esprit de M. le ministre ou dans celui des membres du Haut conseil des biotechnologies ?
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. François Goulard, ministre délégué. Les explications de M. le rapporteur étaient extrêmement claires. Cet amendement est, en quelque sorte, une traduction du principe de précaution : en cas de doute, on doit s'orienter vers le classement le plus protecteur.
Cette mesure est compatible avec la responsabilité totale de l'autorité administrative, donc de l'autorité politique. Celle-ci n'est pas tenue de suivre l'avis du Haut conseil des biotechnologies, mais, le cas échéant, elle sera tenue d'expliquer à la juridiction administrative pourquoi elle n'a pas suivi l'avis dudit conseil.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 12.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.
(Il est procédé au comptage des votes.)
M. le président. Mes chers collègues, les scrutateurs m'informent qu'il y a lieu d'effectuer un pointage ; je vais donc suspendre la séance le temps d'y procéder.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-sept heures vingt-cinq, est reprise à dix-sept heures quarante.)
M. le président. La séance est reprise.
Voici, après pointage, le résultat du dépouillement du scrutin n° 154 :
Nombre de votants | 329 |
Nombre de suffrages exprimés | 298 |
Majorité absolue des suffrages exprimés | 150 |
Pour l'adoption | 298 |
Le Sénat a adopté. (Marques d'ironie sur les travées du groupe socialiste.)
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 84 et 116.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. François Goulard, ministre délégué. Mesdames, messieurs les sénateurs, la nuit dernière, nous avons interrompu nos travaux au milieu d'un débat sur le rôle du Haut conseil des biotechnologies dans les discussions locales concernant l'expérimentation en plein champ. Une discussion très fructueuse s'était engagée à ce sujet.
Après réflexion - je m'étais engagé, à l'issue de la séance, à conduire une réflexion de quelques heures - je vous annonce que je demanderai, à la fin de l'examen des articles, une deuxième délibération sur l'article 3. Le Gouvernement pourra ainsi déposer un amendement allant dans le sens souhaité par une majorité des membres de la Haute Assemblée appartenant à divers groupes politiques.
M. le président. La parole est à M. Jean-Marc Pastor.
M. Jean-Marc Pastor. Le Sénat a examiné cette nuit un amendement du groupe socialiste tendant à la mise en place de commissions locales d'information et de suivi, les CLIS.
En effet, comme nous l'avons dit à plusieurs reprises au cours du débat, nous sommes convaincus qu'une incompréhension s'est installée depuis dix ans entre la classe scientifique, un certain nombre de décideurs et le reste de la société.
Si nous ne favorisons pas, au niveau local, des échanges caractérisés par une plus grande transparence et une information plus fluide afin de rassurer nos concitoyens, et si nous ne parvenons pas à innover, dans cinq ans, la situation sera la même qu'aujourd'hui.
Monsieur le ministre, la mise en place de ces commissions locales d'information et de suivi constitue l'un des éléments qui détermineront notre position sur ce projet de loi.
Je tiens à vous remercier d'avoir accepté de faciliter l'information du grand public au niveau local. Nous attendons de prendre connaissance de l'amendement que vous allez déposer, mais, sur le principe, nous vous sommes reconnaissants d'avoir fait un pas de plus dans cette direction.
J'ai cru comprendre que nous n'étions pas d'accord sur tous les points. Pour notre part, nous souhaitons que l'on puisse se prononcer au niveau local sur l'opportunité de mettre en place des protocoles de cultures, de façon à favoriser une véritable participation de la société. Il importe de rassurer, d'accompagner, de soutenir nos concitoyens.
M. le président. La parole est à M. François Fortassin.
M. François Fortassin. Je souhaite, comme M. Pastor, saluer l'esprit d'ouverture de M. le ministre.
Hier, lors d'une brève intervention, j'ai dit que la transparence était une nécessité absolue. En démocratie, les explications doivent être simples, et ce sont les acteurs locaux qui sont les mieux placés pour accomplir cet effort de vulgarisation.
Je remarque que l'opposition sénatoriale a parfois raison !
M. Jean Bizet, rapporteur. Je veux à mon tour non seulement me réjouir de l'esprit d'ouverture du Gouvernement et l'en féliciter, mais également souligner la qualité de notre débat.
Le dispositif en vigueur ne manquait pas de transparence, mais il donnait lieu à de nombreuses incohérences.
Le rôle du Haut conseil des biotechnologies, au travers de sa section socioéconomique et de ses personnalités qualifiées, sera bien de « présider » au dialogue maîtrisé qui permettra d'éviter l'incompréhension, laquelle engendre ensuite des réactions irrationnelles ou passionnelles.
La proposition que nous fera M. le ministre aura également pour objet de ne pas mettre le maire en première ligne, bien qu'il soit au coeur du sujet puisqu'il s'agira d'essais sur sa propre commune, en lui permettant en quelque sorte de se placer derrière le « paravent » des personnalités qualifiées de la section socioéconomique du Haut conseil des biotechnologies.
Là encore, le débat est conforme à l'esprit dans lequel nous avons abordé ce texte : il ne s'agit pour le Gouvernement ni de légiférer par ordonnances, ni d'obtenir un vote en urgence, mais de parvenir avec le Parlement à trouver le meilleur texte pour rassurer nos concitoyens et pour engager une politique où les chercheurs ont également toute leur place.
Article 5
L'article L. 532-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 532-2. - I. - Sous réserve des dispositions du chapitre III relatif à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés, toute utilisation à des fins de recherche, de développement, d'enseignement ou de production industrielle d'organismes génétiquement modifiés qui peut présenter des dangers ou des inconvénients pour la santé publique ou pour l'environnement est réalisée de manière confinée.
« Les modalités de ce confinement, qui met en oeuvre des barrières physiques, chimiques ou biologiques pour limiter le contact des organismes avec les personnes et l'environnement et assurer à ces derniers un niveau élevé de sécurité, sont définies en fonction du classement des organismes génétiquement modifiés utilisés après avis du conseil des biotechnologies, sauf pour les activités couvertes par le secret de la défense nationale.
« II. - Ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 532-3 à L. 532-6 du présent chapitre :
« 1° Les utilisations confinées mettant en oeuvre des organismes génétiquement modifiés ne présentant pas de danger pour la santé publique ou l'environnement et répondant à des critères définis par décret après avis du conseil des biotechnologies ;
« 2° Le transport d'organismes génétiquement modifiés.
« III. - Les organismes génétiquement modifiés mis à la disposition de tiers, à l'occasion d'une utilisation confinée de ces organismes, sont soumis à étiquetage dans les conditions définies par décret. »
M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 13, présenté par M. Bizet, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Au second alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 532-2 du code de l'environnement, remplacer les mots :
après avis du conseil des biotechnologies,
par les mots :
, après avis du Haut conseil des biotechnologies
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean Bizet, rapporteur. Cet amendement de clarification vise à préciser que les activités couvertes par le secret de la défense nationale font bien l'objet d'un confinement, dont les modalités dépendent du classement des OGM utilisés, mais que la définition de ces modalités se fait sans l'avis du Haut conseil des biotechnologies, qui n'a pas à connaître du secret défense.
En effet, la rédaction actuelle risquerait de laisser croire que les activités couvertes par le secret de la défense nationale sont exemptées d'obligation de confinement.
M. le président. L'amendement n° 117, présenté par M. Le Cam, Mme Didier, MM. Billout et Coquelle, Mme Demessine et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
I. - Dans le second alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 532-2 du code de l'environnement, après le mot :
avis
insérer le mot :
conforme
II. - En conséquence, effectuer la même insertion dans le 1° du II du même texte.
La parole est à M. Gérard Le Cam.
M. Gérard Le Cam. Cet amendement est défendu.
M. le président. L'amendement n° 102, présenté par MM. Pastor, Raoul, Collombat, Trémel, Lejeune, Courteau et les membres du groupe Socialiste, est ainsi libellé :
Supprimer le II du texte proposé par cet article pour l'article L. 532-2 du code de l'environnement.
La parole est à M. Pierre-Yvon Trémel.
M. Pierre-Yvon Trémel. Le paragraphe que cet amendement vise à supprimer prévoit que les utilisations confinées d'OGM ne présentant pas de danger pour la santé et pour l'environnement ainsi que le transport d'OGM ne sont pas soumis aux diverses procédures, notamment d'agrément et d'information, prévues aux articles L.532-3 à L. 532-6 du code de l'environnement.
Prenant nous aussi appui sur le principe de précaution, nous proposons d'imposer les mêmes règles, notamment en ce qui concerne les conditions d'agrément et d'information, au transport et aux utilisations confinées d'OGM quand bien même elles ne présenteraient a priori pas de danger pour la santé publique.
M. le président. L'amendement n° 156, présenté par M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :
Compléter le deuxième alinéa (1°) du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 532-2 du code de l'environnement par une phrase ainsi rédigée :
Dans l'hypothèse où l'autorité administrative ne suit pas l'avis du conseil des biotechnologies, la décision doit être spécialement motivée.
La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.
Mme Alima Boumediene-Thiery. Cet amendement d'harmonisation avec le dernier amendement que j'ai présenté concerne le rôle joué par le Haut conseil des biotechnologies. Il est également sous-tendu par le principe de précaution.
M. le président. L'amendement n° 118, présenté par M. Le Cam, Mme Didier, MM. Billout et Coquelle, Mme Demessine et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer le 2°du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 532-2 du code de l'environnement.
La parole est à M. Gérard Le Cam.
M. Gérard Le Cam. Nous refusons l'exclusion du transport d'OGM de l'obligation de confinement imposée aux OGM par l'article 5 du projet de loi.
Il s'agit en effet, dans cet article, d'OGM soumis à une obligation de confinement, et donc d'OGM dont l'innocuité éventuelle sur la santé ou l'environnement n'a pas été évaluée. Leur dissémination présenterait donc un risque non négligeable.
Aussi, la loi devrait s'attacher à prévenir toute dissémination involontaire d'OGM de ce type et à réduire ce risque au maximum.
Au regard de ce principe, on nous propose de ne plus imposer de confinement pour le transport de ces organismes. C'est pourtant bien au cours de leur transport que le risque de dissémination de ces OGM est le plus élevé et le plus incontrôlable.
À quoi bon, en effet, confiner des OGM en laboratoire si l'on ne contrôle plus leur possible dissémination au cours de leur transport, c'est-à-dire le long des routes, sur des dizaines, voire sur des centaines de kilomètres ? N'offrez-vous pas là une merveilleuse occasion de contaminer tout notre environnement d'OGM dont l'on ne sait encore rien ?
Une telle perspective est inimaginable. C'est bien pourquoi nous vous proposons de voter cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean Bizet, rapporteur. Comme je l'ai déjà souligné à propos du précédent amendement de M. Le Cam, l'instauration d'un Haut conseil des biotechnologies ne vise pas à défaire le Gouvernement de son pouvoir de décision : le politique ne doit pas se « défausser » sur le scientifique. La commission est donc défavorable à l'amendement n° 117.
Le paragraphe dont les auteurs de l'amendement n° 102 demandent la suppression tend à exonérer de l'obligation d'agrément deux types d'utilisation confinée, à savoir les utilisations mettant en oeuvre des OGM non dangereux et le transport d'OGM. Ces exonérations sont prévues aux articles 3 et 4 de la directive 90/219/CEE. Les supprimer serait donc non conforme à la directive que nous devons transposer dans le présent projet de loi. Par conséquent, la commission est défavorable à cet amendement.
La commission est également défavorable aux amendements nos 156 et 118.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Goulard, ministre délégué. J'émets un avis favorable sur l'amendement n° 13, car la rédaction que propose la commission est préférable à celle qui avait été initialement prévue par le Gouvernement.
L'amendement n° 117 porte sur un point dont nous avons déjà débattu ; comme pour le précédent amendement de M. le Cam, l'avis du Gouvernement est défavorable.
Pour l'amendement n° 102, l'explication donnée par M. le rapporteur est parfaitement pertinente : son adoption serait contraire au texte de la directive puisque celle-ci exclut précisément le transport, qui obéit à des règles extrêmement contraignantes et tout à fait adaptées quand, le cas échéant, il s'agit de matières dangereuses.
Les mêmes raisons motivent un avis défavorable sur l'amendement n° 156 ainsi que sur l'amendement n° 118.
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 117 n'a plus d'objet.
Je mets aux voix l'amendement n° 102.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 155, présenté par M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :
À la fin du second alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 532-2 du code l'environnement, remplacer les mots :
, sauf pour les activités couvertes par le secret de la défense nationale
par la phrase :
Dans l'hypothèse où l'avis du conseil de biotechnologie n'est pas suivi, la décision sur les modalités de confinement doit être spécialement motivée.
La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.
Mme Alima Boumediene-Thiery. Cet amendement a pour objet de supprimer, pour les modalités de confinement, l'exemption accordée aux activités couvertes par le secret de la défense nationale.
Le confinement étant une modalité de précaution, son application ne doit pas être liée au rattachement fonctionnel des activités conduites, mais être strictement fonction du classement des OGM. Les modalités du confinement ne mettent aucunement en cause la poursuite des activités concernées. Elles en garantissent simplement la sécurité.
L'amendement proposé permet également de rappeler le rôle du Haut conseil des biotechnologies, dont l'avis doit être réellement pris en compte.
Dans le cas où l'autorité administrative ne se conformerait pas à l'avis du Haut conseil, ce qui ne serait pas anormal puisque la légitimité politique appartient au Gouvernement et non au conseil, il serait légitime que la décision soit motivée
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean Bizet, rapporteur. Il n'est nullement dans le projet du Gouvernement d'exonérer d'obligation de confinement les activités couvertes par le secret de la défense nationale, même si, il faut l'avouer, la rédaction du texte est ambiguë sur ce point. C'est pour la clarifier que la commission a présenté l'amendement n° 13, qui tend à préciser que c'est seulement la définition des modalités de confinement des activités couvertes par le secret défense qui ne nécessite pas l'avis du Haut conseil des biotechnologies.
La commission a donc émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Madame Boumediene-Thiery, l'amendement est-il maintenu ?
Mme Alima Boumediene-Thiery. Oui, je le maintiens, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 14, présenté par M. Bizet, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le III du texte proposé par cet article pour l'article L. 532-2 du code de l'environnement:
« III.- Les organismes génétiquement modifiés, mis à la disposition de tiers à l'occasion d'une utilisation confinée, sont soumis à étiquetage dans des conditions définies par décret. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean Bizet, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 5, modifié.
(L'article 5 est adopté.)
Article 6
Il est créé un article L. 532-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 532-2-1. - Toute utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés à des fins de production industrielle est soumise aux dispositions du titre Ier du présent livre. »
M. le président. L'amendement n° 15, présenté par M. Bizet, au nom de la commission, est ainsi libellé :
À la fin du texte proposé par cet article pour l'article L. 532-2-1 du code de l'environnement, supprimer les mots :
du présent livre
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean Bizet, rapporteur. Il s'agit également d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Goulard, ministre délégué. Nous avons une divergence, qui n'est pas fondamentale, concernant cette rédaction. Je m'en remets à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. Charles Revet. Vous avez raison !
M. le président. Je mets aux voix l'article 6, modifié.
(L'article 6 est adopté.)
Article 7
L'article L. 532-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 532-3. - I. - Toute utilisation confinée à des fins de recherche, de développement ou d'enseignement d'organismes génétiquement modifiés dans une installation publique ou privée est soumise à agrément.
« Toutefois l'utilisation peut n'être soumise qu'à déclaration eu égard au faible risque qu'elle présente pour la santé publique ou pour l'environnement ou aux autres caractéristiques de l'opération ou lorsque est en cause la réitération d'une utilisation déjà agréée.
« II. - L'agrément délivré à l'exploitant de l'installation par l'autorité administrative est subordonné au respect de prescriptions techniques définissant notamment les mesures de confinement nécessaires à la protection de la santé publique et de l'environnement et les moyens d'intervention en cas de sinistre.
« Un nouvel agrément doit être demandé en cas de modification notable des conditions d'utilisation des organismes génétiquement modifiés ayant fait l'objet de l'agrément.
« III. - Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article, et notamment la procédure d'octroi de l'agrément, les cas dans lesquels une déclaration suffit et les modalités selon lesquelles l'exploitant fait connaître les informations qu'il estime confidentielles. »
M. le président. L'amendement n° 85, présenté par MM. Pastor, Raoul, Collombat, Trémel, Lejeune, Courteau et les membres du groupe Socialiste, est ainsi libellé :
Compléter le premier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 532-3 du code de l'environnement par les mots :
après avis et évaluation par le Conseil des biotechnologies.
La parole est à M. Pierre-Yvon Trémel.
M. Pierre-Yvon Trémel. Cet amendement a pour objet de conforter le rôle du Haut conseil des biotechnologies en matière d'agrément en vue de l'utilisation d'OGM.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean Bizet, rapporteur. Comme le propose la commission dans son amendement n° 10 rectifié, la section scientifique du Haut conseil des biotechnologies doit rendre au ministre un avis sur chaque demande d'agrément en vue de l'utilisation confinée d'OGM. Il est donc logique de prévoir que l'agrément est octroyé après avis du conseil. Cet avis est rendu au terme d'une évaluation scientifique des risques liés à l'utilisation de cet OGM en milieu confiné. Par conséquent, il serait redondant de prévoir également que l'agrément intervient après évaluation par le conseil.
C'est pourquoi, si les auteurs de l'amendement n° 85 acceptaient de supprimer les mots : « et évaluation », la commission pourrait émettre un avis favorable.
M. le président. Monsieur Trémel, acceptez-vous la modification proposée par M. le rapporteur ?
M. Pierre-Yvon Trémel. Tout à fait, monsieur le président.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 85 rectifié, présenté par MM. Pastor, Raoul, Collombat, Trémel, Lejeune, Courteau et les membres du groupe Socialiste, qui est ainsi libellé :
Compléter le premier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 532-3 du code de l'environnement par les mots :
après avis par le Conseil des biotechnologies.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 119, présenté par M. Le Cam, Mme Didier, MM. Billout et Coquelle, Mme Demessine et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer le second alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 532-3 du code de l'environnement.
La parole est à M. Gérard Le Cam.
M. Gérard Le Cam. Il s'agit d'assouplir la réglementation de l'agrément au niveau de l'utilisation confinée des OGM.
Selon le texte, la déclaration peut seule suffire pour obtenir un agrément lorsqu'il s'agit d'OGM présentant de faibles risques.
La question est de savoir si nous approuvons le fait de faire courir des risques sanitaires ou environnementaux, fussent-ils faibles, à nos concitoyens.
Étant donné que la culture des produits OGM ne remonte pas à bien longtemps - à peine à plus d'une dizaine d'années - nous n'avons aucune certitude qu'une utilisation confinée comporte peu de risques. C'est avec le temps seulement que nous pourrons constater d'éventuels dégâts.
C'est pourquoi nous vous proposons, mes chers collègues, d'encadrer toute opération d'utilisation confinée, sans exception.
L'un des moyens d'y parvenir est la délivrance ou non des agréments par la seule autorité administrative. Aucune recherche ne doit échapper au contrôle de celle-ci. L'État a le devoir de protéger les citoyens de tout risque potentiel.
Un tel encadrement permettrait également une surveillance régulière de l'autorité administrative sur toute opération touchant aux OGM.
M. le président. L'amendement n° 104, présenté par MM. Pastor, Raoul, Collombat, Trémel, Lejeune, Courteau et les membres du groupe Socialiste, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le second alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 532-3 du code de l'environnement :
« Toutefois l'utilisation peut n'être soumise qu'à déclaration lorsqu'est en cause la réitération d'une utilisation déjà agréée.
La parole est à M. Pierre-Yvon Trémel.
M. Pierre-Yvon Trémel. L'article 7 prévoit la substitution d'un régime de déclaration à un régime d'agrément pour les utilisations confinées d'OGM ne présentant qu'un faible risque pour la santé ou l'environnement.
Cet amendement vise à limiter la procédure de déclaration aux seules utilisations qui auraient déjà été agréées et ne présenteraient aucun risque quant à la santé publique et à l'environnement.
Au nom du principe de précaution et en raison de l'incertitude persistante qui pèse sur les risques et les conséquences de l'utilisation des OGM pour l'environnement, le principe de déclaration ne doit pouvoir s'appliquer que dans un nombre limité de cas.
Il s'agit ainsi de mettre le projet de loi en conformité avec la directive 98/81/CE, relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés. Cette directive ne prévoit en effet aucune exception pour les utilisations comportant de faibles risques.
C'est à la seule condition de l'absence de risque que peut être acceptée une dérogation au principe de l'agrément, et toute utilisation présentant un risque, aussi faible soit-il, doit donc faire l'objet d'un agrément et non d'une simple déclaration.
M. le président. L'amendement n° 16, présenté par M. Bizet, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après les mots :
peut n'être soumise qu'à déclaration
rédiger comme suit la fin du second alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 532-3 du code de l'environnement :
si elle présente un risque nul ou négligeable pour la santé publique ou pour l'environnement ou si, présentant un risque faible, elle s'effectue dans une installation déjà agréée pour une utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés de même classe de risque.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean Bizet, rapporteur. Conformément aux dispositions de l'article 9 de la directive 90/219/CEE, cet amendement tend à préciser les deux cas où l'utilisation confinée d'OGM peut se faire sur simple déclaration.
Cela peut être soit en raison du caractère nul ou négligeable du risque que présente cette utilisation, soit du fait que ladite utilisation, si elle présente un faible risque, s'effectue dans une installation déjà agréée pour une utilisation confinée d'OGM relevant de la même classe de risque.
M. le président. L'amendement n° 157, présenté par M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :
Dans le second alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 532-3 du code de l'environnement, remplacer les mots :
eu égard au faible risque qu'elle présente
par les mots :
en cas d'absence de risque
La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.
Mme Alima Boumediene-Thiery. Cet amendement vise à limiter la procédure de déclaration aux seules utilisations ne présentant aucun risque pour la protection de la santé publique et de l'environnement et de mettre ainsi le projet de loi en conformité avec la directive 98/81/CE relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés. Cette directive ne prévoit en effet aucune exception pour les utilisations comportant des risques faibles.
C'est à la seule condition de l'absence de risque que peut être acceptée une dérogation au principe de l'agrément. Toute utilisation présentant un risque, aussi faible soit-il, doit faire l'objet d'un agrément et non seulement d'une simple déclaration.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean Bizet, rapporteur. Les auteurs de l'amendement n° 119 refusent que l'utilisation confinée d'OGM soit possible par une simple déclaration, alors même que cet assouplissement procédural constitue l'une des innovations majeures de la directive 98/81/CE, qui a modifié l'article 8 de la directive 90/219/CEE. Supprimer le régime déclaratif serait donc contraire à nos obligations communautaires.
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Comme les auteurs de l'amendement n° 104, la commission considère que l'assouplissement procédural qu'autorise la directive 98/81/CE mérite d'être précisément circonscrit. Tel est d'ailleurs l'objet de l'amendement présenté par la commission et qui vise à prévoir les deux cas de figure où l'utilisation confinée d'OGM peut se faire sur simple déclaration. Il ne serait pas possible, comme le souhaitent les auteurs de l'amendement, de ne retenir que l'un de ces deux cas. L'article 9 de la directive 90/219/CEE doit en effet être scrupuleusement transposé, dans son intégralité.
La commission émet donc un avis défavorable sur l'amendement n° 104.
Les auteurs de l'amendement n° 157 sont fondés à souligner que le texte du projet de loi ne transpose pas tout à fait fidèlement l'article 9 de la directive 90/219/CEE puisqu'il prévoit un régime déclaratif pour toute utilisation présentant un faible risque. L'utilisation confinée d'OGM peut en effet se faire sur simple déclaration dans deux cas seulement, comme tend à le préciser l'amendement n° 16 de la commission.
La commission émet un avis défavorable sur l'amendement n° 157.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Goulard, ministre délégué. L'amendement n° 16 précise utilement la rédaction de l'article 7. Je serai donc défavorable aux autres formulations proposées.
L'amendement n° 119 me semble clairement non conforme à la directive 98/81/CE.
La formulation à laquelle tend l'amendement n° 104 est moins éloignée des prescriptions de la directive, mais elle est non conforme à celle-ci.
L'amendement n° 157 n'est pas non plus conforme à la directive, puisque les OGM dont l'utilisation ne comporte aucun risque et dont l'innocuité est démontrée ne sont pas couverts par la directive.
Par conséquent, le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement n° 16 et un avis défavorable sur les autres amendements.
M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote sur l'amendement n° 16.
M. Daniel Raoul. L'amendement présenté par M. le rapporteur pourrait nous satisfaire si sa rédaction était modifiée pour être plus proche de la rédaction initiale du projet de loi.
Autrement dit, je vous suggère de modifier la dernière partie de la phrase en la rédigeant ainsi : « elle s'effectue dans une installation et pour une utilisation agréées ». Car avec la rédaction que vous proposez, on peut imaginer une utilisation totalement différente et qui n'ait pas été agréée. Ce sont à la fois l'installation et l'utilisation qui doivent être agréées.
On retrouverait ainsi l'esprit de l'amendement que nous avons déposé.
M. le président. Monsieur le rapporteur, acceptez-vous cette modification ?
M. Jean Bizet, rapporteur. J'aurais aimé pouvoir souscrire au souhait de M. Raoul, mais si cette modification intervient, rien n'impose plus alors que l'installation soit agréée. Or il faut que l'installation soit déjà agréée.
M. Daniel Raoul. Et l'utilisation aussi !
M. Jean Bizet, rapporteur. À partir du moment où l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés correspond à la même classe de risque, l'utilisation de ces OGM a déjà été agréée.
M. Daniel Raoul. Vous avez éprouvé le besoin de séparer installation et utilisation. Allez jusqu'au bout : les deux doivent être agréées !
M. Jean Bizet, rapporteur. On ne peut pas globaliser ! L'installation est agréée pour une utilisation spécifique. Un OGM appartient à une classe de risque qui a ou non été agréée.
Je crois que nous devons conserver l'esprit de cette rédaction si nous voulons véritablement nous conformer à la directive.
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. François Goulard, ministre délégué. Comme vient de le dire M. le rapporteur, l'installation est agréée pour une utilisation précise : elle n'est pas agréée dans l'absolu.
La rédaction prévue par l'amendement n° 16 nous paraît donc conforme à l'esprit de l'ensemble du texte et correspondre au régime d'agrément prévu.
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 157 n'a plus d'objet.
L'amendement n° 105, présenté par MM. Pastor, Raoul, Collombat, Trémel, Lejeune, Courteau et les membres du groupe Socialiste, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 532-3 du code de l'environnement, après les mots :
prescriptions techniques
insérer les mots :
, fixées après avis conforme du Conseil des biotechnologies,
La parole est à M. Pierre-Yvon Trémel.
M. Pierre-Yvon Trémel. Il s'agit de montrer toute l'importance que nous accordons au rôle que doit jouer le Haut conseil des biotechnologies en amont du processus d'agrément.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean Bizet, rapporteur. Comme je l'ai déjà indiqué, il ne revient pas au Haut conseil des biotechnologies de remplacer l'autorité administrative ; il doit simplement l'éclairer.
La délivrance de l'agrément et les prescriptions au respect desquelles cet agrément est subordonné doivent rester du ressort du Gouvernement. Cette architecture me paraît claire.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Goulard, ministre délégué. Les lois sont faites pour durer. Imaginez qu'un gouvernement prenne systématiquement des décisions qui ne seraient pas conformes aux avis du Haut conseil des biotechnologies. Il me semble que ce fait serait relevé par les membres du Haut conseil.
Le gouvernement n'a pas l'intention de s'éloigner des avis scientifiques que peut rendre un tel conseil. Mais il peut arriver que, sur tel ou tel point, son appréciation soit différente de celle du conseil. Dans de nombreux cas, le Gouvernement irait plutôt dans le sens d'une plus grande exigence.
En toute hypothèse, c'est à l'autorité politique de prendre des décisions de cette nature. Car s'il y a contestation, c'est vers l'autorité politique que l'on se tournera. Le rôle de l'instance scientifique est non pas de prendre une décision, mais de rendre un avis.
Nous devrions tous être d'accord sur ce principe, car nous sommes, les uns comme les autres, attachés à la bonne marche de l'État.
M. le président. L'amendement n° 120, présenté par M. Le Cam, Mme Didier, MM. Billout et Coquelle, Mme Demessine et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Compléter le premier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 532- 3 du code de l'environnement par les mots :
et à une évaluation par le conseil des biotechnologies de l'intérêt de cette recherche et des bénéfices éventuels attendus par l'organisme génétiquement modifié considéré
La parole est à M. Gérard Le Cam.
M. Gérard Le Cam. Par cet amendement, nous souhaitons donner, d'une part, plus de poids au Haut conseil des biotechnologies et, d'autre part, un sens aux recherches et exploitations concernant les OGM.
Les origines et la diversité du Haut conseil des biotechnologies font que celui-ci est indispensable pour assurer une évaluation des OGM tant en matière de risques environnementaux et sanitaires que s'agissant des enjeux économiques et sociaux. Un agrément ne devrait en aucun cas être délivré sans cette évaluation du Haut conseil des biotechnologies.
Nous voulons également, au travers de cet amendement, traiter une question assez sensible dans le cas des OGM : leur utilité.
Les recherches et développements sur les OGM qui, pour le plus grand nombre, ne sont pas susceptibles de faire avancer l'humanité sur les plans sanitaire, environnemental et économique, ne devraient pas être autorisés.
Nous constatons aujourd'hui, ne serait-ce qu'en ce qui concerne le maïs, que le bénéfice économique est quasiment nul, ce qui, en soi, ne profite à personne si ce n'est aux multinationales semencières.
Il convient donc de mieux évaluer l'intérêt de telle ou telle recherche et de ses bénéfices éventuels attendus avant de délivrer une autorisation quelconque.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean Bizet, rapporteur. Il ne paraît pas judicieux de se demander, en amont d'une recherche, quel est l'intérêt de celle-ci et quels sont les bénéfices éventuels attendus de l'OGM considéré.
L'objet de la recherche est précisément de parvenir à identifier des gènes intéressants qui aboutiront, ensuite, à des produits susceptibles d'engendrer des bénéfices. Il me semble que cette approche vaut pour toutes les activités de la recherche, tant il est vrai que, bien souvent, les résultats auxquels celle-ci parvient sont le fruit du hasard. Donc, ne bridez pas la recherche, monsieur Le Cam, laissez-la respirer !
C'est la raison pour laquelle la commission est défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Goulard, ministre délégué. Les propos de M. le rapporteur nous renvoient au débat que nous avons eu dans cet hémicycle à l'occasion de la discussion du projet de loi de programme pour la recherche. Certains membres du groupe auquel vous appartenez, monsieur Le Cam, nous avaient alors reproché - selon moi, à tort - de favoriser une recherche finalisée, dont l'utilité serait démontrée, au détriment de la recherche fondamentale. Or il n'en est rien. Par conséquent, les arguments avancés par M. le rapporteur sont tout à fait fondés.
Ne mélangeons pas l'intérêt économique de tel ou tel type de cultures, qui font l'objet d'une autorisation de mise sur le marché, et les utilisations confinées à des fins de recherche ou d'enseignement.
Je considère qu'il est tout à fait inopportun d'évoquer l'intérêt de cette recherche. Il s'agit, en fait, de recueillir un avis sur les précautions à prendre et les risques encourus, la notion d'intérêt de la recherche étant, le plus souvent, relativement imprécise.
M. le président. Monsieur Le Cam, l'amendement est-il maintenu ?
M. Gérard Le Cam. Oui, monsieur le président, je le maintiens.
M. le président. L'amendement n° 17, présenté par M. Bizet, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après le premier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 532-3 du code de l'environnement, insérer un alinéa ainsi rédigé:
« L'évaluation des risques prévue à l'article L. 532- 2 et les mesures de confinement et autres mesures de protection appliquées sont régulièrement revues.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean Bizet, rapporteur. Cet amendement a pour objet de transposer l'article 6. 2 de la directive 90/219/CEE qui prévoit une révision régulière de l'évaluation des risques et des modalités de confinement. Il s'agit du principe de précaution.
M. le président. Le sous-amendement n° 103, présenté par MM. Pastor, Raoul, Collombat, Trémel, Lejeune, Courteau et les membres du groupe Socialiste, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par l'amendement n° 17, remplacer les mots :
mesures de confinement et autres mesures de protection
par le mot :
prescriptions
La parole est à M. Pierre-Yvon Trémel.
M. Pierre-Yvon Trémel. Si nous sommes d'accord avec M. le rapporteur s'agissant de sa proposition de transposition, nous souhaiterions toutefois qu'il aille un peu plus loin.
Tel est l'objet de ce sous-amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean Bizet, rapporteur. L'amendement n° 17 de la commission a pour objet, je le répète, de transposer l'article 6. 2 de la directive 90/219/CEE qui prévoit, précisément, une révision régulière de l'évaluation des risques ainsi que des mesures de confinement et autres mesures de protection appliquées. Il serait donc contraire à la directive d'élargir cette révision régulière à l'ensemble des prescriptions dont est assortie l'utilisation confinée d'OGM.
Il convient plutôt d'en rester à une transcription que je pourrais qualifier de littérale. En effet, notre pays souffre déjà par trop d'un certain élargissement administratif en la matière.
C'est la raison pour laquelle la commission est défavorable au sous-amendement n° 103.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Goulard, ministre délégué. Pour ce qui est de l'amendement n° 17, même si sa rédaction est relativement imprécise - mais le décret pourra pallier cette lacune - il recueille de la part du Gouvernement un avis favorable.
En revanche, en ce qui concerne le sous-amendement n° 103 présenté par M. Trémel, une telle mesure serait source de complications - d'autant que les décisions en la matière seront très fréquentes - ce qui, à notre sens, est inutile, surtout si l'on considère que l'amendement n° 17 va certainement être adopté.
Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 17.
M. le président. L'amendement n° 158, présenté par M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :
Après le premier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 532- 2 du code de l'environnement, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« L'utilisateur procède à une évaluation des utilisations confinées du point de vue des risques qu'elles peuvent présenter pour la santé humaine et l'environnement, en utilisant au moins les éléments d'évaluation et la procédure définis à l'annexe III, parties A et B de la directive 98/81/CE relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés.
« L'évaluation prend particulièrement en considération la question de l'évacuation des déchets et des effluents. Le cas échéant, les mesures doivent être prises pour protéger la santé humaine et l'environnement.
La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.
Mme Alima Boumediene-Thiery. L'article 5. 2 de la directive 98/81/CE relative à l'utilisation confinée de micro- organismes génétiquement modifiés prévoit la nécessité d'une évaluation du risque préalable à toute utilisation confinée.
Cet amendement a donc pour objet de rappeler cette obligation et de s'assurer que l'analyse du risque sera bien conforme à la méthode et aux critères d'évaluation définis par cette directive, afin de garantir le respect de l'environnement et de la santé humaine.
Plus particulièrement, et conformément à l'article 5. 5 de ladite directive, cet amendement vise à introduire dans le projet de loi la nécessité de prendre en compte la question de l'évacuation des déchets et effluents.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean Bizet, rapporteur. Le dossier de demande d'agrément pour une utilisation confinée doit, aux termes de l'article L.532- 4 du code de l'environnement, comporter toutes informations utiles. Dès lors, il n'est pas nécessaire de détailler dans la loi la liste de ces informations, qui relèvent plutôt du domaine réglementaire.
La commission est donc défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Goulard, ministre délégué. Le Gouvernement est également défavorable à cet amendement en ce qu'il constitue le type même d'une précision qui, ajoutée à un texte, risque d'en affaiblir la portée. En effet, l'appréciation du risque doit être globale. Or l'indication de risques particuliers pourrait conduire, en réalité, à une couverture incomplète du champ qui doit être visé.
M. le président. L'amendement n° 18, présenté par M. Bizet, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le second alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 532- 3 du code de l'environnement, remplacer les mots :
conditions d'utilisation des organismes
par les mots :
conditions de l'utilisation d'organismes
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean Bizet, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel tendant à bien préciser que l'agrément porte sur l'utilisation des OGM, et non sur les OGM eux-mêmes.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 86, présenté par MM. Pastor, Raoul, Collombat, Trémel, Lejeune, Courteau et les membres du groupe Socialiste, est ainsi libellé :
Compléter le II du texte proposé par cet article pour l'article L. 532- 3 du code de l'environnement par un alinéa ainsi rédigé :
« Avant le début d'une utilisation confinée, l'autorité administrative s'assure qu'un plan de prévention des risques est établi dans le cas où une défaillance des mesures de confinement pourrait entraîner un danger grave, immédiat ou différé, pour les personnes se trouvant en dehors du site et/ou pour l'environnement. Les informations concernant ce plan de prévention des risques sont rendues publiques.
La parole est à M. Pierre-Yvon Trémel.
M. Pierre-Yvon Trémel. Cet amendement a trait au régime d'agrément préalable à toute utilisation confinée d'OGM.
Il a pour objet de mettre en conformité la rédaction proposée par l'article 7 du projet de loi avec l'article 14 de la directive 98/81/CE qui concerne les mesures que doivent préalablement prendre les autorités avant toute utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés.
Ainsi, conformément à l'article 14 de la directive, les autorités compétentes doivent s'assurer qu'un plan d'urgence est établi pour les utilisations confinées dans les cas où une défaillance des mesures de confinement pourrait entraîner un danger grave, immédiat ou différé, pour les personnes se trouvant en dehors du site et/ou pour l'environnement, sauf si un plan d'urgence a été établi en application d'un autre acte communautaire.
Or, à ce plan d'urgence, qui renvoie aux législations afférentes au plan ORSEC départemental, maritime ou de zone, nous souhaiterions substituer, sur le modèle de la loi du 2 février 1995, qui complétait la loi du 22 juillet 1987, un plan de prévention des risques.
La mise en oeuvre de ce dernier nous semble en effet essentielle à plusieurs titres. Elle garantit qu'en cas de défaillance une analyse scientifique détaillée est effectuée et qu'une évaluation de l'importance des effets prévisibles est envisagée, de même qu'une analyse des enjeux en termes de sécurité et d'aménagement.
Ces documents doivent pouvoir donner lieu à une concertation avec les différents partenaires locaux, ce qui pourrait constituer la matrice de la réflexion qui aboutira au plan de prévention des risques.
Les informations concernant ce plan, conformément au b) de l'article 14 de la directive, y compris les mesures de sécurité pertinentes à mettre en oeuvre, seront donc communiquées de manière appropriée aux organismes et autorités susceptibles d'être affectés par l'accident, sans qu'ils doivent en faire la demande.
Par ailleurs, ces informations seront périodiquement mises à jour, rendues publiques, et, simultanément, portées à la connaissance des autres États membres de l'Union européenne intéressés.
L'amendement n° 86 tend donc à garantir que des mesures adéquates seront effectivement prévues et pourront être prises en cas de défaillance des mesures de confinement.
Une telle disposition nous semble tout à fait essentielle tant au regard des catastrophes naturelles qui peuvent malheureusement survenir - telles que la tempête de décembre 1999 - qu'au regard des risques encourus par nos concitoyens et par l'environnement.
Notre proposition participe pleinement de la mise en oeuvre du principe constitutionnel de précaution.
M. le président. L'amendement n° 159, présenté par M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene- Thiery et Voynet, est ainsi libellé :
Compléter le II du texte proposé par cet article pour l'article L. 532- 3 du code de l'environnement par un alinéa ainsi rédigé :
« Avant le début d'une utilisation confinée, l'autorité administrative s'assure qu'un plan d'urgence est établi dans les cas où une défaillance des mesures de confinement pourrait entraîner un danger grave, immédiat ou différé, pour les personnes se trouvant en dehors du site et/ou pour l'environnement. Les informations concernant les plans d'urgence sont rendues publiques.
La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.
Mme Alima Boumediene-Thiery. Comme vient de le dire mon collègue Pierre-Yvon Trémel, cet amendement a pour objet de mettre le projet de loi en conformité avec l'article 14 de la directive 98/81/CE relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés et selon laquelle un plan d'urgence doit être établi en cas de danger survenant du fait d'une défaillance des mesures de confinement.
La dissémination des OGM présente, en effet, des risques potentiellement graves à la fois pour la santé humaine et pour l'environnement. Dès lors, il nous paraît essentiel que des mesures d'urgence soient prévues pour contrôler de telles dérives.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean Bizet, rapporteur. En ce qui concerne l'amendement n° 86, qui tend à compléter le II du texte proposé par l'article 7 pour l'article L.532- 3 du code de l'environnement, je rappellerai que l'agrément délivré en vue d'une utilisation confinée d'OGM est d'ores et déjà subordonné au respect de prescriptions techniques définissant, notamment, « les moyens d'intervention en cas de sinistre ».
L'article 14 de la directive 90/219/CEE est donc bien transposé dans le projet de loi. Des mesures d'urgence sont prévues pour contrôler les éventuels dangers que pourrait présenter une utilisation confinée d'OGM. Cela devrait être de nature à satisfaire nos collègues, dont la préoccupation est, je le reconnais, légitime.
S'agissant de l'amendement n° 159, la notion de plan d'urgence retenue par ses auteurs est plus fidèle à l'article 14 de la directive que celle de plan de prévention des risques. Toutefois, comme je l'ai souligné précédemment, le projet de loi prévoit déjà que l'agrément doit être assorti de la définition des moyens d'intervention en cas de sinistre.
La commission estime que ces deux amendements sont déjà satisfaits et elle émet donc un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Goulard, ministre délégué. Le Gouvernement est également défavorable à ces deux amendements pour les raisons que vient d'indiquer M. le rapporteur.
J'ajoute que le Gouvernement a l'intention de préciser et de compléter, par la voie réglementaire, les dispositions législatives afin de doter ces installations d'un plan d'urgence permettant aux autorités de faire face à toute hypothèse d'accident, quel qu'il soit.
M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.
M. Daniel Raoul. Monsieur le ministre, vous auriez pu m'objecter que ces dispositions relevaient du domaine réglementaire dès lors que le III du texte proposé par l'article 7 renvoie à un décret d'application.
Cela étant, je constate que la moindre installation destinée à accueillir du public doit faire l'objet d'une visite destinée à vérifier qu'un plan d'urgence est bien établi, que tous les équipements fonctionnent, que toutes les normes de sécurité ont été respectées... Les élus connaissent bien ces obligations et savent avec quel goût du détail les membres des commissions de sécurité les font appliquer ; les pompiers, en particulier, se montrent très zélés dans l'exercice de leur mission.
Je trouve étonnant que ce projet de loi ne prévoit pas une visite de sécurité avant toute mise en service d'une installation, afin de vérifier que toutes les prescriptions ont été respectées et, surtout, qu'il existe un plan définissant les mesures à suivre en cas d'urgence.
Je suis prêt à me rallier au texte proposé par l'amendement n° 159, dont la rédaction est d'ailleurs plus conforme à l'article 14 de la directive. Toutefois, il serait anormal de ne pas prévoir une telle mesure s'agissant d'un milieu confiné. Le risque est en effet réel pour l'environnement en cas de défaillance du confinement.
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. François Goulard, ministre délégué. Monsieur le sénateur, je souhaite vous rassurer : les dispositions réglementaires qui seront édictées seront très rigoureuses, et certainement davantage que le régime de droit commun qui s'applique aux établissements recevant du public.
Convenez que les risques sont ici d'une autre nature et que les personnes habilitées à les mesurer et à vérifier que toutes les mesures adéquates ont été prises ne sont pas exactement les mêmes.
Les uns et les autres, nous connaissons les commissions de sécurité. Nous savons qu'elles sont tout à fait adaptées dans les collectivités locales. En l'occurrence, nous avons besoin d'un autre genre de spécialistes.
M. le président. Monsieur Raoul, l'amendement n° 86 est-il maintenu ?
M. Daniel Raoul. Non, je le retire, monsieur le président, au profit de l'amendement n° 159. L'amendement n° 86 constituait un amendement d'appel, et les propos tenus par M. le ministre nous ont rassurés.
M. le président. L'amendement n° 86 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 159.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 19, présenté par M. Bizet, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le III du texte proposé par cet article pour l'article L. 532-3 du code de l'environnement :
« III.- Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean Bizet, rapporteur. Cet amendement tend à donner au décret en Conseil d'État qui est prévu à l'article 7 la portée générale qui lui revient.
Le projet de loi ne précise pas que le délai maximal d'instruction de la demande d'agrément sera fixé par le décret en Conseil d'État. Or le respect de ce délai, qui est prévu dans la directive, contribue à l'égalité des conditions de concurrence entre les États membres de l'Union européenne, et constitue donc un élément fondamental du dispositif.
La formulation générale qui a été retenue ne doit pas empêcher l'administration de veiller à la conformité du décret avec l'article 19 de la directive 90/219/CEE, relatif à la confidentialité de certaines informations données par l'exploitant, afin de répondre expressément aux exigences de l'arrêt en manquement rendu par la Cour de justice des communautés européennes le 27 novembre 2003.
M. le président. L'amendement n° 121, présenté par M. Le Cam, Mme Didier, MM. Billout et Coquelle, Mme Demessine et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Dans le III du texte proposé par cet article pour l'article L. 532-3 du code de l'environnement, supprimer les mots :
, les cas dans lesquels une simple déclaration suffit
La parole est à M. Gérard Le Cam.
M. Gérard Le Cam. Cet amendement a déjà été défendu. Il s'inscrit dans la même logique que nos précédents amendements.
M. le président. L'amendement n° 122, présenté par M. Le Cam, Mme Didier, MM. Billout et Coquelle, Mme Demessine et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Dans le III du texte proposé par cet article pour l'article L. 532-3 du code de l'environnement, supprimer les mots :
et les modalités selon lesquelles l'exploitant fait connaître les informations qu'il estime confidentielles
La parole est à M. Gérard Le Cam.
M. Gérard Le Cam. Cet amendement vise à obliger les exploitants à faire preuve de la plus grande transparence. À tout moment, le Haut conseil des biotechnologies doit pouvoir disposer de la totalité des informations relatives à la nature des essais réalisés.
Ce texte s'inscrit également dans la lignée de nos amendements précédents, au travers desquels nous avons souligné qu'une simple déclaration ne pouvait suffire à réaliser des opérations d'utilisation confinée des OGM.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements nos 121 et 122 ?
M. Jean Bizet, rapporteur. L'amendement n° 121 ne fait que tirer les conséquences de l'amendement n° 119 présenté par les mêmes auteurs, qui refusait tout régime déclaratif pour les utilisations confinées d'OGM. En effet, aux termes de l'amendement n° 121, le décret d'application ne préciserait plus les cas où une simple déclaration suffit. La commission émet donc un avis défavorable.
La commission émet également un avis défavorable sur l'amendement n° 122, qui est contraire à la directive.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Goulard, ministre délégué. Il m'arrive fréquemment de rendre hommage à la qualité des rédactions proposées par le Sénat. Je le fais bien volontiers s'agissant de l'amendement n° 19, qui améliore la solidité juridique de l'article 7.
En ce qui concerne les amendements nos 121 et 122, pour les raisons exposées par M. le rapporteur, le Gouvernement émet un avis défavorable.
M. le président. Je vous remercie, monsieur le ministre, de cet hommage rendu au travail du Sénat.
La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote sur l'amendement n° 19.
M. Daniel Raoul. Monsieur le ministre, vos déclarations d'intention, notamment en ce qui concerne le plan d'urgence, me confortent dans mon intention de voter l'amendement n° 19.
En fait, le dispositif prévu donnerait la priorité à des mesures qui nous semblent secondaires. Ce sont celles qui ont été évoquées par M. le ministre tout à l'heure qui sont prioritaires.
M. le président. Les amendements nos 121 et 122 n'ont plus d'objet.
Je mets aux voix l'article 7, modifié.
(L'article 7 est adopté.)
Article 8
L'article L. 532-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 532-4. - I. - Lorsque l'agrément pour l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés à des fins de recherche, de développement ou d'enseignement porte sur la première utilisation de tels organismes dans une installation, l'exploitant met à la disposition du public un dossier d'information.
« Ce dossier comporte toutes informations utiles, à l'exclusion des informations couvertes par le secret industriel et commercial ou protégées par la loi, ou dont la divulgation pourrait porter préjudice aux intérêts de l'exploitant. La liste des informations communiquées par l'exploitant qui ne peuvent pas rester confidentielles est fixée par décret en Conseil d'État.
« II. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas si l'agrément porte sur l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés ne présentant qu'un risque faible pour la santé publique ou l'environnement, conformément au classement mentionné à l'article L. 532-1. »
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 70 rectifié bis est présenté par Mme Férat, M. Zocchetto et les membres du groupe Union centriste - UDF.
L'amendement n° 161 est présenté par M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Rédiger comme suit le premier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 532-4 du code de l'environnement :
L'exploitant met à la disposition du public un dossier d'information.
La parole est à M. Daniel Soulage, pour présenter l'amendement n° 70 rectifié bis.
M. Daniel Soulage. Cet amendement tend à rappeler que le principe d'information du public ne saurait souffrir la moindre exception.
Si les OGM suscitent autant d'inquiétudes dans l'opinion publique, c'est également en raison du manque récurrent d'informations relatives à leurs effets sanitaires et environnementaux. En exigeant de l'exploitant qu'il mette à la disposition du public un dossier d'information, nous contribuerons à dissiper ce climat général de suspicion.
M. le président. La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery, pour défendre l'amendement n° 161.
Mme Alima Boumediene-Thiery. Cet amendement vise à réaffirmer que le principe d'information du public, qui nous semble tout à fait essentiel, s'impose dans tous les cas.
Aujourd'hui, je vous le rappelle, le droit à l'information fait l'objet d'une véritable bataille, que nous, les écologistes, menons contre les firmes agroalimentaires, mais aussi, hélas, contre le Gouvernement.
En 2005, une étude nutritionnelle du maïs MON 863, restée secrète à la demande de l'entreprise Monsanto, a été rendue publique à la suite de la décision d'un tribunal allemand.
Le lot de rats qui consommait ce type de maïs présentait des anomalies évoquant des pathologies de type inflammatoire, telles que l'inflammation des reins, l'augmentation du nombre de globules blancs chez les mâles, la baisse de nombre de globules rouges et l'augmentation de la glycémie chez les femelles.
La firme productrice Monsanto et l'EFSA ont expliqué ces symptômes par « une variabilité biologique naturelle », ce qui ne résiste pas à l'analyse et rendrait nécessaire, pour le moins, la poursuite des recherches. Or celle-ci se trouve pour l'instant refusée.
Souvenez-vous de cette triste note rédigée par les autorités françaises, l'an dernier, qui demandaient à la Commission européenne de garder confidentielles certaines informations liées à la toxicité des maïs BT 11 en France et MON 863 en Allemagne, au motif qu'elles seraient « susceptibles d'entacher la confiance de l'opinion publique dans le processus de gestion du risque, mais également de nuire à la position concurrentielle de l'entreprise ».
Vous le voyez, le droit à l'information fait l'objet d'une véritable bagarre.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean Bizet, rapporteur. Le projet de loi prévoit que la mise à la disposition du public d'un dossier d'information n'est requise que lorsqu'il s'agit de la première utilisation confinée d'un OGM, conformément à l'article 7 de la directive 90/219/CEE, qui se trouve ici strictement transposée. Le souci de transparence n'est donc pas sacrifié, loin s'en faut.
Ces deux amendements identiques n'étant pas conformes à la directive, la commission ne peut émettre qu'un avis défavorable.
Madame Boumediene-Thiery, je profite de l'occasion pour vous signaler, puisque vous ne vous trouviez pas en séance hier soir, que M. le ministre a répondu à plusieurs reprises à votre collègue Jean Desessard à propos de l'affaire dont vous venez de vous faire l'écho. Vous vous êtes inspirée de la lecture de quotidiens du soir qui, certes, sont passionnants, mais qui ne jouissent pas d'une autorité scientifique très affirmée. Dispensez-nous donc de telles références au cours de ces débats, parce que la réponse sera toujours la même.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Goulard, ministre délégué. Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur les amendements identiques nos 70 rectifié bis et 161, pour les raisons que vient d'énoncer M. le rapporteur.
Je rappelle que l'article 8 du projet de loi porte sur les essais en milieu confiné, lesquels seront nombreux et donneront lieu au dépôt de bien des dossiers d'autorisation. Il convient de ne pas alourdir inutilement des procédures destinées avant tout aux chercheurs.
S'agissant des rats auxquels vous avez fait allusion, madame la sénatrice, il convient, s'agissant de conclusions scientifiques, de se référer autant que possible à des revues qui sont dotées d'un comité de lecture et qui jouissent d'une réputation bien établie au sein de la communauté internationale. C'est en effet la meilleure façon de ne pas bâtir des raisonnements sur des faits qui, par la suite, se révèlent entièrement faux.
Du reste, selon les informations dont je dispose sur ces malheureux rats, c'est leur lignée qui était en cause, et non pas leur alimentation. Efforçons-nous de débattre à partir de faits et de données établies, plutôt que de supputations.
M. le président. Monsieur Soulage, l'amendement n° 70 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Daniel Soulage. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 70 rectifié bis est retiré.
Madame Boumediene-Thiery, l'amendement n° 161 est-il maintenu ?
Mme Alima Boumediene-Thiery. Oui, je le maintiens, monsieur le président.
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 20 rectifié, présenté par M. Bizet, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le second alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 532-4 du code de l'environnement:
« Ce dossier comporte toutes informations utiles, qui ne sont pas protégées par la loi. La liste des informations qui ont un caractère public est fixée par décret en Conseil d'État.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean Bizet, rapporteur. Cet amendement vise à rendre la plus transparente possible l'information mise à la disposition du public par l'exploitant qui sollicite un agrément pour une première utilisation confinée d'OGM à des fins de recherche, de développement ou d'enseignement.
D'une part, il tend à établir une liste positive des informations à publier, la rédaction du projet de loi pouvant laisser croire que le secret est la règle et la publicité l'exception.
D'autre part, il vise à exclure du dossier uniquement les informations protégées par la loi, cette formulation générale étant appelée à se voir précisée par décret, afin que la directive communautaire soit fidèlement transposée.
M. le président. L'amendement n° 123, présenté par M. Le Cam, Mme Didier, MM. Billout et Coquelle, Mme Demessine et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le second alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 532-4 du code de l'environnement :
« Ce dossier comporte toutes les informations dont dispose l'exploitant. »
La parole est à M. Gérard Le Cam.
M. Gérard Le Cam. Par cet amendement, nous voulons établir un système d'information qui garantisse une transparence totale. Il s'agit de satisfaire les attentes de la population, qui, compte tenu de ses inquiétudes, parfois justifiées, souhaite être informée en permanence sur les OGM.
Le Haut conseil des biotechnologies doit lui aussi jouer son rôle d'information et diffuser toutes les informations existantes concernant l'exploitation, ce qui permettra, par ce biais, d'informer la population.
Vous l'aurez compris, nous sommes opposés à la notion d'informations couvertes par le secret professionnel et commercial. À nos yeux, aucune information concernant les OGM ne doit rester confidentielle. Dans le cas contraire, nous ne réussirons pas à développer un sentiment de confiance dans la population. Cela va sans dire, cette confiance a déjà été trahie plus d'une fois.
L'exemple du refus de Monsanto, il y a quelque temps, de rendre publiques les informations concernant des essais sur les rats prouve à quel point il nous faut rester vigilants, même si le fait d'utiliser des rats ne constitue pas, a priori, la meilleure façon de procéder dans ce domaine.
Cet amendement vise non pas à rendre les exploitants plus vulnérables devant leurs concurrents, mais simplement à les obliger à rester honnêtes et respectueux de la santé publique et de l'environnement.
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 71 rectifié bis est présenté par Mme Férat, M. Zocchetto et les membres du groupe Union centriste - UDF.
L'amendement n° 162 est présenté par M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
À la fin de la première phrase du second alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 532-4 du code de l'environnement, supprimer les mots :
, ou dont la divulgation pourrait porter préjudice aux intérêts de l'exploitant
La parole est à M. Daniel Soulage, pour présenter l'amendement n° 71 rectifié bis.
M. Daniel Soulage. Ainsi que nous l'avons précisé dans l'un des amendements portant sur l'article 3 de ce projet de loi, nous ne souhaitons pas que le besoin d'information porte atteinte au secret industriel ou commercial. En revanche, nous ne pouvons pas non plus admettre que le risque de porter préjudice aux intérêts de l'exploitant puisse être invoqué pour justifier la rétention d'informations vis-à-vis du public.
C'est pourquoi nous vous proposons une rédaction excluant une protection excessive de l'exploitant. Cet amendement va dans le sens d'une transparence accrue sur la question de l'agrément délivré lors d'une utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés.
M. le président. La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery, pour présenter l'amendement n° 162.
Mme Alima Boumediene-Thiery. Monsieur le ministre, cet amendement concerne encore et toujours le droit à l'information. Je vous l'accorde, les rapports rédigés par des spécialistes ont leur importance. Malgré tout, le respect de la transparence et le droit à l'information du public nécessitent un effort de vulgarisation et la presse a un rôle à jouer en la matière.
Notre amendement a donc pour objet de rappeler qu'en aucun cas les intérêts de l'exploitant ne peuvent justifier la rétention d'informations vis-à-vis du public. Il n'est pas acceptable qu'un texte de loi fasse ouvertement prévaloir des intérêts privés sur le droit à l'information du public, surtout dans des domaines concernant la protection de la santé publique et de l'environnement.
La rédaction retenue pour cet article, qui permet de rendre confidentielles les informations « dont la divulgation pourrait porter préjudice aux intérêts de l'exploitant », est vraiment choquante.
Mesdames, messieurs les sénateurs de la majorité, vous n'avez cessé de vous interroger sur les raisons de la méfiance de l'opinion publique à propos des OGM. Contrairement à ce que vous pensez, cette méfiance n'est absolument pas irrationnelle. Avec une telle rédaction, vous leur donnez d'ailleurs raison.
La méfiance de la population à l'égard de ses représentants politiques ou des entreprises est tout à fait justifiée. Les pouvoirs politiques ou économiques ont parfois intérêt à cacher des informations qui leur seraient préjudiciables, que ce soit à propos des dangers de l'amiante, ou du nuage de déchets radioactifs de Tchernobyl, qui s'était prétendument arrêté à nos frontières.
Avec de tels articles de loi, on s'aperçoit que la culture du secret est toujours légitime, même quand des risques toxicologiques et environnementaux mettent manifestement en jeu la santé de nos concitoyens.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean Bizet, rapporteur. En ce qui concerne l'amendement n° 123 présenté par notre collègue Gérard Le Cam, la transparence de l'information est souhaitable et certainement décisive pour contribuer à la connaissance et à l'acceptation sociétale des biotechnologies. Toutefois, au nom du respect de ce principe, il ne saurait être question de déroger aux dispositions légales existantes protégeant le secret de certaines informations, pour des motifs incontestablement légitimes, qu'il s'agisse du secret de la vie privée, du secret industriel et commercial ou du secret défense.
La commission émet donc un avis défavorable sur l'amendement n° 123.
S'agissant des amendements identiques nos 71 rectifié bis et 162, c'est la directive elle-même, plus précisément son article 19, qui permet de tenir confidentielles certaines informations dont la divulgation pourrait porter préjudice aux intérêts de l'exploitant. Toutefois, d'autres raisons sont admises et d'autres motifs légitimes pourraient être listés.
Pour éviter toute omission, la commission préfère une rédaction plus large. Dans l'amendement n° 20 rectifié, elle propose donc tout simplement d'exclure du dossier mis à la disposition du public les informations protégées par la loi et de renvoyer à un décret le soin de fixer les informations qui ont nécessairement un caractère public.
Par conséquent, je demande à nos collègues Daniel Soulage et Alima Boumediene-Thiery de bien vouloir retirer leurs amendements, puisqu'ils sont satisfaits par l'amendement n° 20 rectifié.
M. le président. La parole est M. Daniel Soulage.
M. Daniel Soulage. Monsieur le président, si notre demande est effectivement prise en compte, je n'ai pas de raison de maintenir cet amendement. Comme je fais confiance à M. le rapporteur et à M. le ministre, je le retire.
M. François Goulard, ministre délégué. À ce stade de notre débat, je souhaite apporter un certain nombre de précisions sur ce qu'implique la transparence de l'information pour le sujet qui nous occupe, car c'est en effet un point fondamental. Chacun en convient, cette transparence est absolument nécessaire : le grand public exprime une telle réticence à l'encontre des OGM que le devoir d'information à son égard est véritablement impératif.
Nous devons donc agir, mais dans le cadre fixé par nos lois et, en particulier, par notre Constitution. En effet, en matière de protection des libertés, notre loi fondamentale impose la protection de certaines informations. Ainsi, le juge constitutionnel considère que la propriété intellectuelle ou industrielle ainsi que certains aspects du secret commercial doivent être respectés, y compris par la loi.
Nous devons donc combiner cette exigence de protection et notre volonté de permettre au grand public d'accéder le plus largement possible à toute l'information nécessaire.
Dans la rédaction initiale du projet de loi, nous avions prévu de nous référer très explicitement au texte de la directive pour préciser les informations qui pouvaient faire l'objet de restrictions. Mais le Conseil d'État nous a recommandé le renvoi au décret.
Par l'amendement n° 20 rectifié, la commission propose que ce décret fixe la liste des informations « qui ont un caractère public ». Je le reconnais, la rédaction « positive » de la commission est préférable à la rédaction « négative » que nous avions initialement prévue.
Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur ledit amendement. En conséquence, il ne peut qu'être défavorable aux amendements nos 123 et 162.
Mesdames, messieurs les sénateurs, je permets d'insister sur le contenu du décret prévu dans l'amendement n° 20 rectifié, qui nécessite, en effet, d'être très clairement précisé : il comportera des dispositions interdisant d'opposer le secret commercial et industriel à la diffusion de toutes données intéressant soit la santé humaine, soit la protection de l'environnement.
En d'autres termes, si la loi et la Constitution nous imposent de respecter certaines informations confidentielles, s'agissant notamment de la propriété intellectuelle, il nous faut en même temps affirmer très clairement qu'il est totalement exclu que de telles clauses de secret ou de confidentialité empêchent le public de disposer de toutes les informations qui, d'une manière ou d'une autre, auraient des conséquences sur la santé humaine ou sur l'environnement.
Mesdames, messieurs les sénateurs, il n'y aura pas de rétention de l'information pour ce qui concerne la santé humaine et l'environnement ! Vous trouverez peut-être que j'insiste, mais ce point me semble fondamental.
M. Gérard César. Il faut le répéter !
M. François Goulard, ministre délégué. Le texte réglementaire souhaité par le Conseil d'État sera, à cet égard, d'une clarté totale.
M. Gérard Dériot. Très bien !
M. Henri de Raincourt. Nous voilà rassurés !
M. le président. La parole est à M. Rémy Pointereau, pour explication de vote sur l'amendement n° 20 rectifié.
M. Rémy Pointereau. À propos de la santé humaine et des effets nocifs éventuels des OGM, notre principale préoccupation est de rassurer les consommateurs, en contribuant à combler leur manque d'information et en garantissant la fiabilité des essais.
À ce titre, il serait peut-être intéressant de définir un protocole identique pour des cultures traditionnelles, des cultures biologiques et des cultures d'OGM, en prévoyant une expérimentation sur une période suffisamment longue pour nous permettre, à son terme, d'identifier les problèmes rencontrés dans ces trois filières. Le ministère de la recherche pourrait prendre l'initiative de préparer un cahier des charges en ce sens.
Finalement, un tel dispositif permettrait de rassurer les consommateurs. Cette expérimentation pourrait donner des résultats pour le moins surprenants.
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. François Goulard, ministre délégué. Monsieur le sénateur, l'article 8 porte sur des essais confinés et non pas sur ce que le grand public considère comme étant le sujet principal, c'est-à-dire les essais en plein champ.
Pour autant, je partage votre préoccupation. L'une des tâches dévolues au Haut conseil des biotechnologies sera précisément de rendre les informations accessibles au grand public. C'est avec des idées comme celle que vous venez d'exprimer que nous pourrons contribuer non pas à rassurer, parce qu'au fond il ne s'agit pas de cela, mais à informer clairement, honnêtement, scientifiquement le public sur les effets supposés, réels, attendus ou à attendre de tel ou tel organisme génétiquement modifié.
Il faut éviter tout a priori. Il reviendra au Haut conseil des biotechnologies et aux pouvoirs publics d'assurer, dans la plus complète transparence, l'accès du grand public à toutes les informations utiles, pour lui permettre de se faire une opinion.
M. Rémy Pointereau. Très bien !
M. le président. En conséquence, les amendements nos 123 et 162 n'ont plus d'objet.
Mes chers collègues, compte tenu de la réunion de la conférence des présidents, nous allons interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-neuf heures, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de M. Adrien Gouteyron.)