Article 10 quinquies A
Le deuxième alinéa de l'article L. 333-1 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« La charte du parc détermine pour le territoire du parc naturel régional les orientations de protection, de mise en valeur et de développement et les mesures permettant de les mettre en oeuvre. Elle comporte un plan élaboré à partir d'un inventaire du patrimoine indiquant les différentes zones du parc et leur vocation. La charte détermine les orientations et les principes fondamentaux de protection des structures paysagères sur le territoire du parc. »
Article 10 quinquies
Dans la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 333-1 du code de l'environnement, les mots : « de dix ans au plus » sont remplacés par les mots : « de douze ans au plus ».
Article 10 sexies
Le dernier alinéa de l'article L. 333-1 du code de l'environnement est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lors de leur élaboration ou de leur révision, les documents de planification, d'aménagement et de gestion des ressources naturelles relatifs à l'énergie mécanique du vent, aux carrières, à l'accès à la nature et aux sports de nature, à la gestion de l'eau, à la gestion cynégétique, à la gestion de la faune sauvage, au tourisme et à l'aménagement ou à la mise en valeur de la mer sont soumis pour avis à l'organisme de gestion du parc naturel régional en tant qu'ils s'appliquent à son territoire.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. Il comprend notamment la liste des documents concernés par l'alinéa précédent. »
Article 10 septies
L'article L. 333-3 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 333-3. - I. - L'aménagement et la gestion des parcs naturels régionaux sont confiés à un syndicat mixte au sens du titre II du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales.
« II. - Les articles L. 5211-12, à l'exception de son premier alinéa, L. 5211-13 et L. 5211-14 du même code sont applicables aux membres, représentant les collectivités territoriales ou leurs groupements, du comité du syndicat mixte.
« III. - Les indemnités maximales votées par le comité du syndicat mixte pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président sont déterminées par un décret par référence à la superficie du territoire classé et au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique.
« Ces indemnités ne sont applicables qu'aux présidents et vice-présidents, ayant la qualité d'élus locaux, désignés parmi les membres visés au II. »
Article 10 octies
I. - Après l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 122-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-4-1. - Lorsque la majorité des communes comprises dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale sont incluses dans le périmètre d'un parc naturel régional, le syndicat mixte régi par l'article L. 333-3 du code de l'environnement peut, par dérogation aux dispositions de l'article L. 122-4 du présent code, exercer la compétence d'élaboration, de suivi et de révision du schéma de cohérence territoriale, à condition que les autres communes comprises dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale adhèrent au syndicat mixte pour cette compétence.
« Seuls les communes et les établissements publics de coopération intercommunale qui adhèrent au syndicat mixte pour la compétence d'élaboration, de suivi et de révision du schéma de cohérence territoriale prennent part aux délibérations concernant le schéma. »
II. - L'article L. 122-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas prévu à l'article L. 122-4-1, lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence territoriale adhère, dans les conditions définies par le code général des collectivités territoriales, au syndicat mixte du parc naturel régional pour la compétence d'élaboration, de suivi et de révision du schéma de cohérence territoriale, la décision d'adhésion emporte extension du périmètre du schéma de cohérence territoriale. Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence territoriale se retire du syndicat mixte du parc naturel régional pour la compétence d'élaboration, de suivi et de révision du schéma de cohérence territoriale, la décision de retrait emporte réduction du périmètre du schéma de cohérence territoriale. »
III. - L'avant-dernier alinéa de l'article L. 122-18 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent toutefois pas dans le cas prévu à l'article L. 122-4-1. »
CHAPITRE II
Parcs naturels marins
Article 11
Le titre III du livre III du code de l'environnement est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV
« Agence des aires marines protégées et parcs naturels marins
« Section 1
« Agence des aires marines protégées
« Art. L. 334-1. - I. - Il est créé un établissement public national à caractère administratif dénommé "Agence des aires marines protégées".
« II. - L'agence anime le réseau des aires marines protégées françaises et contribue à la participation de la France à la constitution et à la gestion des aires marines protégées décidées au niveau international.
« À cette fin, elle peut se voir confier la gestion directe d'aires marines protégées. Elle apporte son appui technique, administratif et scientifique aux autres gestionnaires d'aires marines protégées et suscite des projets d'aires marines protégées afin de constituer un réseau cohérent. Elle contribue ainsi à la mise en oeuvre des engagements internationaux de la France en faveur de la diversité biologique marine et côtière.
« Elle peut en outre être chargée par l'État de toute action en rapport avec ses missions statutaires.
« III. - Les aires marines protégées visées au présent article comprennent :
« 1° Les parcs nationaux ayant une partie maritime, prévus à l'article L. 331-1 ;
« 2° Les réserves naturelles ayant une partie maritime, prévues à l'article L. 332-1 ;
« 3° Les arrêtés de biotopes ayant une partie maritime, prévus à l'article L. 411-1 ;
« 4° Les parcs naturels marins, prévus à l'article L. 334-3 ;
« 5° Les sites Natura 2000 ayant une partie maritime, prévus à l'article L. 414-1 ;
« 6° Les parties maritimes du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
« Le décret en Conseil d'État mentionné à l'article L. 334-8 définit la procédure au terme de laquelle sont identifiées d'autres catégories d'aires marines protégées concernées par l'agence.
« Art. L. 334-2. - I. - L'agence est administrée par un conseil d'administration composé de représentants de l'État pour deux cinquièmes au moins, d'un député et d'un sénateur désignés par leur assemblée respective, de représentants des gestionnaires des différentes catégories d'aires marines protégées ou de leurs conseils ou comités de gestion, de collectivités territoriales intéressées et de leurs groupements compétents, d'un représentant du ou des parcs naturels régionaux intéressés, de représentants des organisations représentatives des professionnels, d'organisations d'usagers, d'associations de protection de l'environnement, des établissements publics de l'État compétents pour la recherche en mer, d'un représentant des organisations syndicales du personnel représentatives au plan national, ainsi que de personnalités qualifiées.
« Des agents de la fonction publique territoriale peuvent être mis à disposition de l'agence.
« II. - Les ressources de l'agence sont notamment constituées par des contributions de l'État et, le cas échéant, des gestionnaires d'aires marines protégées et des collectivités territoriales, par toute subvention publique ou privée et, s'il y a lieu, par des redevances pour service rendu et le produit de taxes. »
« Section 2
« Parcs naturels marins
« Art. L. 334-3. - Des parcs naturels marins peuvent être créés dans les eaux placées sous la souveraineté de l'État et, le cas échéant, en continuité avec celles-ci, dans les eaux placées sous sa juridiction, ainsi que sur les espaces appartenant au domaine public maritime, pour contribuer à la connaissance du patrimoine marin ainsi qu'à la protection et au développement durable du milieu marin. La création de parcs naturels marins situés en partie dans les eaux sous juridiction de l'État tient compte des dispositions de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, notamment de sa partie XII.
« Le décret créant un parc naturel marin est pris après enquête publique. Il fixe les limites du parc et la composition du conseil de gestion et arrête les orientations de gestion du parc naturel marin.
« Art. L. 334-4. - I. - La gestion de cette catégorie d'aires marines protégées est assurée par l'Agence des aires marines protégées prévue à l'article L. 334-1.
« II. - Un conseil de gestion est constitué pour chaque parc naturel marin. Il est composé de représentants locaux de l'État de façon minoritaire, de représentants des collectivités territoriales intéressées et de leurs groupements compétents, du représentant du ou des parcs naturels régionaux intéressés, du représentant de l'organisme de gestion d'une aire marine protégée contiguë, de représentants d'organisations représentatives des professionnels, d'organisations d'usagers, d'associations de protection de l'environnement et de personnalités qualifiées.
« Le conseil de gestion se prononce sur les questions intéressant le parc. Il élabore le plan de gestion du parc. Il définit les conditions d'un appui technique aux projets des collectivités territoriales qui veulent s'y associer. Il peut recevoir délégation du conseil d'administration de l'agence.
« Art. L. 334-5. - Le plan de gestion détermine les mesures de protection, de connaissance, de mise en valeur et de développement durable à mettre en oeuvre dans le parc naturel marin. Il comporte un document graphique indiquant les différentes zones du parc et leur vocation. Il est mis en révision tous les quinze ans au moins.
« L'Agence des aires marines protégées peut attribuer des subventions destinées au financement de projets concourant à la mise en oeuvre du plan de gestion.
« L'État, les collectivités territoriales et les organismes qui s'associent à la gestion du parc naturel marin veillent à la cohérence de leurs actions et des moyens qu'ils y consacrent avec les orientations et les mesures du plan de gestion.
« Lorsqu'une activité est susceptible d'altérer de façon notable le milieu marin d'un parc naturel marin, l'autorisation à laquelle elle est soumise ne peut être délivrée que sur avis conforme de l'Agence des aires marines protégées ou, sur délégation, du conseil de gestion. Cette procédure n'est pas applicable aux activités répondant aux besoins de la défense nationale, de l'ordre public, de la sécurité maritime et de la lutte contre la pollution.
« Art. L. 334-6. - I. - Sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire et des autres agents spécialement habilités, peuvent être recherchées et constatées dans le parc naturel marin par les agents de l'établissement public chargé des parcs naturels marins, commissionnés à cet effet par l'autorité administrative et assermentés :
« 1° Les infractions à la police des eaux et rades définies à l'article 63 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande ;
« 2° Les infractions à la police des rejets définies aux articles L. 218-10 à L. 218-19, L. 218-22 et L. 218-73 du présent code ;
« 3° Les infractions à la police de la signalisation maritime définies aux articles L. 341-1 et L. 341-2 du code des ports maritimes et aux dispositions prises pour leur application ;
« 4° Les infractions à la police des biens culturels maritimes définies aux articles L. 544-5 à L. 544-7 du code du patrimoine ;
« 5° Les infractions aux dispositions du décret-loi du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime et de ses textes d'application. En tant qu'agents chargés de la police des pêches, les agents mentionnés au premier alinéa disposent pour effectuer les contrôles des prérogatives prévues à l'article 14 du décret-loi du 9 janvier 1852 précité ;
« 6° Les infractions mentionnées à l'article L. 322-10-1 du présent code relatif à l'accès aux espaces gérés par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;
« 7° Les infractions mentionnées aux articles L. 332-20 et L. 332-22 relatifs aux réserves naturelles ;
« 8° Les infractions mentionnées à l'article L. 362-5 relatif à la circulation des véhicules terrestres à moteur dans les espaces naturels ;
« 9° Les infractions mentionnées à l'article L. 415-1 relatif à la protection de la faune et de la flore.
« II. - Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont adressés aux autorités administratives ou judiciaires selon les procédures prévues pour les infractions constatées.
« Art. L. 334-7. - Sans préjudice des sanctions pénales encourues, toute atteinte à l'intégrité et à la conservation du domaine public inclus dans le périmètre d'un parc naturel marin, ou de nature à compromettre son usage, constitue une contravention de grande voirie constatée, réprimée et poursuivie par voie administrative.
« Elle est constatée par les agents visés à l'article L. 334-6, sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire et des autres agents spécialement habilités.
« Les personnes condamnées sont tenues de réparer ces atteintes et encourent les amendes prévues pour les contraventions de cinquième classe et les cas de récidive. Elles supportent les frais des mesures provisoires et urgentes que le conseil de gestion a pu être amené à prendre pour faire cesser le trouble apporté au domaine public par les infractions constatées.
« Le directeur de l'Agence des parcs naturels marins et, sur délégation, ses représentants auprès des conseils de gestion ont compétence pour saisir le tribunal administratif, dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code de justice administrative.
« Art. L. 334-8. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent chapitre. »
.................................................................
CHAPITRE II BIS
[Division et intitulé supprimés]
Article 11 ter
......................................Suppression maintenue...................
CHAPITRE III
Dispositions d'ordre financier
.............................................................
Article 12 bis
Dans le c quinquies du 2° du I de l'article 31 du code général des impôts, les mots : « des espaces naturels mentionnés à l'article L. 414-1 du code de l'environnement » sont remplacés par les mots : « des espaces naturels mentionnés aux articles L. 331-2, L. 332-2, L. 341-2, L. 414-1 du code de l'environnement et par leurs textes d'application, ainsi que des espaces mentionnés à l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ».
Article 12 ter
Dans les premier et cinquième alinéas du 7° du 2 de l'article 793 du code général des impôts, les mots : « les espaces naturels délimités en application de l'article L. 414-1 du code de l'environnement » sont remplacés par les mots : « les espaces naturels délimités en application des articles L. 331-2, L. 332-2, L. 341-2, L. 414-1 du code de l'environnement et de leurs textes d'application, ou délimités en application de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ».
...............................................................
Article 13 bis
I. - Après l'article 1395 E du code général des impôts, il est inséré un article 1395 F ainsi rédigé :
« Art. 1395 F. - I. - Dans les départements d'outre-mer, les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, cinquième, sixième et huitième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale lorsqu'elles sont situées dans le coeur d'un parc national défini par l'article L. 331-2 du code de l'environnement, qu'elles font l'objet d'un engagement de gestion pour cinq ans conforme à la réglementation et à la charte du parc national prévues par l'article L. 331-2 du même code et qu'elles sont portées sur la liste établie par l'établissement public du parc national.
« L'exonération est applicable pendant cinq ans à compter de l'année qui suit celle de la signature de l'engagement de gestion entre d'une part le propriétaire et, le cas échéant, le preneur pour les parcelles données à bail, et d'autre part l'établissement public du parc national, et est renouvelable. La signature de l'engagement doit intervenir avant le 1er septembre d'une année pour permettre l'octroi d'une exonération à compter de l'année suivante. Les modalités de l'engagement sont fixées par décret.
« II. - 1. L'exonération ne concerne pas les propriétés non bâties exonérées en application de l'article 1649.
« 2. Lorsque le contribuable remplit à la fois les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations mentionnées au 1° et au 1° bis de l'article 1395 et de l'exonération prévue au I du présent article, l'exonération prévue au 1° et au 1° bis de l'article 1395 est applicable.
« Lorsque le contribuable remplit à la fois les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations mentionnées à l'article 1394 B bis, au 1° ter de l'article 1395 et aux articles 1395 A, 1395 B et 1395 D et de l'exonération prévue au I du présent article, l'exonération prévue audit I est applicable.
« Les dispositions du présent 2 sont également applicables aux exonérations en cours au 1er janvier de la première année au titre de laquelle le redevable peut bénéficier de l'exonération prévue au I.
« III. - La liste des parcelles bénéficiant de l'exonération ainsi que les modifications qui sont apportées à cette liste sont communiquées par l'établissement public du parc national à l'administration des impôts avant le 1er septembre de l'année qui précède l'année d'imposition.
« IV. - Lorsque les conditions pour bénéficier de l'exonération ne sont pas respectées, les impositions en résultant sont établies au profit de l'État dans les conditions prévues à l'article L. 173 du livre des procédures fiscales. »
II. - L'État compense, chaque année, les pertes de recettes résultant pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties accordée en application du I. La compensation n'est pas applicable aux établissements publics de coopération intercommunale qui font application du II de l'article 1609 nonies C du code général des impôts.
Cette compensation est égale au produit obtenu en multipliant la perte de base résultant, chaque année et pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération par le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties voté en 2006 par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale.
La base d'imposition à retenir ne tient pas compte de la majoration prévue au deuxième alinéa de l'article 1396 du code général des impôts.
Pour les communes qui appartiennent en 2006 à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale.
Pour les communes qui sont membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis, à compter du 1er janvier 2007, aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le taux appliqué en 2006 dans la commune est majoré du taux voté en 2006 par l'établissement.
III. - À la fin du premier alinéa du 2° du A du II de l'article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, les mots : « ainsi que le II de l'article 13 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 » sont remplacés par les mots : « le II de l'article 13 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, ainsi que le II de l'article 13 bis de la loi n° du relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux ».
IV. - Les dispositions du I s'appliquent aux impositions établies à compter du 1er janvier 2007.
CHAPITRE IV
Dispositions diverses et transitoires
Article 14
I. - Le V de l'article L. 414-2 du code de l'environnement est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Lorsque le site est majoritairement situé dans le périmètre du coeur d'un parc national ou dans un parc naturel marin, le projet de document d'objectifs est établi par l'établissement public chargé de la gestion du parc. Il est approuvé par l'autorité administrative. »
II. - Dans l'article 79 du code minier, les mots : « de l'article L. 341-1 du code de l'environnement » sont remplacés par les mots : « des articles L. 331-1, L. 332-1 et L. 341-1 du code de l'environnement ».
III. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Dans l'article L. 331-5, les mots : « Sur le territoire d'un parc national » sont remplacés par les mots : « Dans le coeur d'un parc national » ;
2° L'article L. 331-12 est abrogé ;
3° Dans l'article L. 331-16, les mots : « dans un parc national » sont remplacés par les mots : « dans le coeur d'un parc national » ;
3° bis Le dernier alinéa de l'article L. 331-16 est supprimé ;
4° Dans l'article L. 331-17, les mots : « à l'organisme chargé du parc national » sont remplacés par les mots : « l'établissement public du parc national » ;
4° bis A. - Après l'article L. 332-25 du code de l'environnement, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art.L.332-25-1. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue à l'article L. 332-25.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. » ;
4° bis Le deuxième alinéa de l'article L. 362-1 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « La charte de chaque parc naturel régional » sont insérés les mots : « ou la charte de chaque parc national » ;
b) Sont ajoutés les mots : « naturel régional ou du parc national et des communes comprises en tout ou partie dans le coeur du parc national » ;
5° Dans le b du 2° de l'article L. 428-15, les mots : « dans les territoires des parcs nationaux » sont remplacés par les mots : « dans les coeurs des parcs nationaux » ;
6° Dans le 3° du I de l'article L. 581-4, les mots : « Dans les parcs nationaux » sont remplacés par les mots : « Dans les coeurs des parcs nationaux ».
IV. - Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° L'article L. 111-7 est complété par les mots : « du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement » ;
2° Dans le premier alinéa de l'article L. 121-4, après les mots : « des parcs naturels régionaux », sont insérés les mots : « et des parcs nationaux » ;
3° La deuxième phrase du huitième alinéa de l'article L. 122-1 est complétée par les mots : « et des parcs nationaux » ;
4° Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 123-1, les mots : « et de la charte du parc naturel régional, » sont remplacés par les mots : « et de la charte du parc naturel régional ou du parc national, » ;
5° Dans le dernier alinéa de l'article L. 123-14, après les mots : « charte de parc naturel régional, », sont insérés les mots : « ou de parc national » ;
5° bis Dans le dernier alinéa de l'article L. 124-2, après les mots : « charte du parc naturel régional », sont insérés les mots : « ou du parc national » ;
6° L'article L. 150-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf mention contraire dans la charte, l'obligation de compatibilité avec la charte d'un parc national faite aux schémas de cohérence territoriale par l'article L. 122-1, aux plans locaux d'urbanisme par l'article L. 123-1 et aux cartes communales par l'article L. 124-2 n'est pas applicable à l'aire d'adhésion du parc national. »
V. - Dans la première phrase du troisième alinéa du IV de l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, les mots : « un parc naturel régional, » sont remplacés par les mots : « un parc naturel régional ou un parc national, » et les mots : « de ce parc » sont remplacés par les mots : « du parc naturel régional ou du parc national ».
Article 14 bis A
Des dispositifs de prise en compte des acquis de l'expérience et des connaissances du patrimoine naturel, culturel et paysager des parcs nationaux français sont mis en place dans la procédure de recrutement des agents des parcs nationaux.
Les conditions d'application de cet article sont fixées par les statuts particuliers des corps de fonctionnaires concernés.
Article 14 bis
Après l'article L. 331-9 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 331-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 331-9-1. - Lorsque des forêts, bois et terrains mentionnés à l'article L. 111-1 du code forestier sont compris dans un parc national, l'établissement public du parc national est chargé d'assurer la mission de conseil scientifique auprès de l'Office national des forêts. Cette mission comprend l'organisation de la collecte, du traitement et de la restitution des données d'inventaire du patrimoine naturel, culturel et paysager, notamment celles qui seraient nécessaires à l'élaboration des aménagements forestiers.
« Pour la mise en oeuvre de l'article L. 331-9, l'établissement public du parc national peut déléguer à l'Office national des forêts, dans les conditions prévues par l'article 41 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques :
« - tout ou partie de la maîtrise d'ouvrage des travaux et équipements relatifs à la conservation de la diversité biologique et à la gestion du patrimoine naturel dans les forêts, bois et terrains du domaine privé de l'État ou dont l'État a l'usufruit, sans préjudice des compétences propres de l'Office national des forêts dans la mise en oeuvre du régime forestier et dans la prévention des risques naturels ;
« - tout ou partie de la mise en oeuvre des actions relatives à l'accueil, à l'information et à la sensibilisation du public intéressant principalement les forêts, bois et terrains visés à l'article L. 111-1 du code forestier.
« Des conventions précisent les conditions de mise en oeuvre du présent article. »
Article 14 ter
I. - L'avant-dernier alinéa de l'article L. 361-1 du code de l'environnement est supprimé.
II. - Le titre VI du livre III du même code est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« CHAPITRE V
« Responsabilité en cas d'accident
« Art. L. 365-1. - La responsabilité civile ou administrative des propriétaires de terrains, de la commune, de l'État ou de l'organe de gestion de l'espace naturel, à l'occasion d'accidents survenus dans le coeur d'un parc national, dans une réserve naturelle, sur un domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou sur les voies et chemins visés à l'article L. 361-1, à l'occasion de la circulation des piétons ou de la pratique d'activités de loisirs, est appréciée au regard des risques inhérents à la circulation dans des espaces naturels ayant fait l'objet d'aménagements limités dans le but de conservation des milieux, et compte tenu des mesures d'information prises, dans le cadre de la police de la circulation, par les autorités chargées d'assurer la sécurité publique. »
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