sommaire
présidence de Mme Michèle André
2. Loi de finances rectificative pour 2005. - Discussion d'un projet de loi
Discussion générale : MM. Jean-François Copé, ministre délégué au budget et à la réforme de l'État ; Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances ; Jean-Jacques Jégou, Michel Sergent, Jean Arthuis, président de la commission des finances.
M. le ministre délégué.
Clôture de la discussion générale.
MM. le ministre délégué, le président de la commission.
Suspension et reprise de la séance
présidence de M. Jean-Claude Gaudin
Motion no 3 de Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. - MM. Thierry Foucaud, le rapporteur général, le ministre délégué. - Rejet par scrutin public.
Amendements nos 218 rectifié, 219 et 220 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur général, le ministre délégué. - Adoption des trois amendements.
Adoption de l'article modifié.
Article additionnel après l'article 1er
Amendement no 215 rectifié de M. Jacques Blanc. - MM. Jacques Blanc, le rapporteur général, le ministre délégué, Gérard César. - Retrait.
M. Bernard Vera.
Amendements identiques nos 97 rectifié de M. Claude Haut et 138 de M. Michel Mercier. - MM. Claude Haut, Michel Mercier, le rapporteur général, le ministre délégué, Michel Charasse. - Retrait de l'amendement no 138 ; rejet de l'amendement no 97 rectifié.
Amendements identiques nos 99 de M. Claude Haut et 139 rectifié de M. Michel Mercier. - MM. Claude Haut, Michel Mercier, le rapporteur général, le ministre délégué. - Retrait de l'amendement no 139 rectifié ; rejet de l'amendement no 99.
Amendements identiques nos 98 de M. Claude Haut et 159 de M. Louis de Broissia. - MM. Claude Haut, Michel Mercier, le rapporteur général, le ministre délégué. - Retrait de l'amendement no 159 ; irrecevabilité de l'amendement no 98.
Amendements identiques nos 100 de M. Claude Haut et 140 de M. Michel Mercier. - MM. Claude Haut, Michel Mercier, le rapporteur général, le ministre délégué. - Retrait de l'amendement no 140 ; irrecevabilité de l'amendement no 100.
Adoption de l'article.
Article additionnel avant l'article 3
Amendement no 101 de M. Thierry Repentin. - MM. Thierry Repentin, le président de la commission. - Irrecevabilité.
M. Bernard Vera.
Adoption de l'article.
Articles additionnels après l'article 3
Amendements identiques nos 102 de M. Claude Haut et 144 de M. Michel Mercier. - MM. Claude Haut, Michel Mercier, le rapporteur général, le ministre délégué. - Retrait des deux amendements.
MM. Roger Karoutchi, Thierry Foucaud, Mme Nicole Bricq.
Amendement no 214 rectifié du Gouvernement. - MM. le ministre délégué, le rapporteur général. - Adoption.
Amendement no 103 de M. Michel Sergent. - Mme Nicole Bricq, MM. le rapporteur général, le ministre délégué. - Irrecevabilité.
Adoption de l'article modifié.
Articles additionnels après l'article 4
Amendement no 104 de M. Michel Sergent. - MM. Michel Sergent, le rapporteur général, le ministre délégué. - Rejet.
Amendement no 169 rectifié de M. François Trucy. - MM. Jean-Paul Émin, le rapporteur général, le ministre délégué. - Retrait.
Amendement no 197 du Gouvernement. - MM. le ministre délégué, le rapporteur général, Thierry Foucaud, Mme Nicole Bricq. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement no 198 du Gouvernement et sous-amendements nos 217 de M. René Beaumont, 216 de M. Francis Grignon et 29 rectifié ter de la commission. - MM. le ministre délégué, le rapporteur général, Jean-Paul Émin. - Retrait des sous-amendements nos 217 et 216 ; adoption du sous-amendement no 29 rectifié ter et de l'amendement no 198 modifié insérant un article additionnel.
M. Thierry Foucaud.
Amendement no 44 de M. Michel Sergent. - Mme Nicole Bricq, MM. le rapporteur général, le ministre délégué. - Rejet.
Adoption de l'article.
Amendement no 235 du Gouvernement. - MM. le ministre délégué, le président de la commission.
Suspension et reprise de la séance
MM. le rapporteur général, le président de la commission, le ministre délégué, Jean-Jacques Jégou. - Adoption.
Adoption de l'article et de l'état annexé, modifiés.
Adoption, par scrutin public, de l'ensemble de la première partie du projet de loi.
Amendements nos 192 à 195, 227 rectifié, 199 et 200 du Gouvernement. - MM. le ministre délégué, le rapporteur général. - Adoption des sept amendements.
Adoption de l'article et de l'état annexé, modifiés.
Amendements nos 61 de M. Thierry Foucaud, 201, 191 rectifié, 203 rectifié et 190 du Gouvernement. - MM. Thierry Foucaud, le ministre délégué, le rapporteur général. - Rejet de l'amendement no 61 ; adoption des amendements nos 201, 191 rectifié, 203 rectifié et 190.
Adoption de l'article et de l'état annexé, modifiés.
Article 11 et état C. - Adoption
Amendements nos 62 de M. Thierry Foucaud, 196 et 204 du Gouvernement. - MM. Thierry Foucaud, le ministre délégué, le rapporteur général. - Rejet de l'amendement no 62 ; adoption des amendements nos 196 et 204.
Adoption de l'article et de l'état annexé, modifiés.
Articles 13 à 16 bis et 17. - Adoption
Articles additionnels avant l'article 18
Amendement n° 63 de M. Thierry Foucaud. - MM. Thierry Foucaud, le rapporteur général, le ministre délégué. - Rejet.
Amendement n° 5 rectifié bis de la commission. - MM. le rapporteur général, le ministre délégué. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
M. Thierry Foucaud.
Amendements nos 128 de M. Michel Mercier, 129 rectifié bis de Mme Jacqueline Gourault et 45 rectifié de M. Michel Charasse. - MM. Denis Badré, Jean-Jacques Jégou, Michel Charasse, le rapporteur général, le ministre délégué, Mme Nicole Bricq, MM. Jacques Pelletier, François Trucy, Yann Gaillard, Jean-Pierre Raffarin, Jean Arthuis, Aymeri de Montesquiou. - Retrait des trois amendements.
Adoption de l'article.
M. le président.
Articles additionnels après l'article 18
Amendement n° 46 de M. Michel Sergent. - MM. Michel Sergent, le rapporteur général, le ministre délégué. - Rejet.
Amendement n° 6 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur général, le ministre délégué, Mme Marie-Thérèse Hermange, MM. Michel Mercier, Jean-Jacques Jégou, Michel Charasse. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Amendement n° 7 de la commission. - MM. le rapporteur général, le ministre délégué, Yves Fréville, Michel Charasse, Gérard César, Dominique Mortemousque, le président de la commission. - Retrait.
Adoption de l'article.
Amendement n° 8 de la commission. - M. le rapporteur général. - Retrait.
Adoption de l'article.
Article 18 quinquies. - Adoption
Suspension et reprise de la séance
présidence de Mme Michèle André
Articles additionnels après l'article 18 quinquies
Amendements nos 9 et 10 de la commission. - MM. le ministre délégué, le rapporteur général. - Réserve des deux amendements.
Amendement n° 38 de M. Daniel Marsin. - MM. Daniel Marsin, le rapporteur général, le ministre délégué. - Retrait.
Articles additionnels avant l'article 19
Amendement n° 65 de M. Thierry Foucaud. - Rejet.
Amendement n° 96 rectifié bis de M. Jean-Pierre Cantegrit. - MM. Jean-Pierre Cantegrit, le rapporteur général, le ministre délégué, Mme Monique Cerisier-ben Guiga, MM. Robert Del Picchia. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 15 rectifié bis de la commission. - MM. le rapporteur général, le ministre délégué, Thierry Foucaud. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
M. Thierry Foucaud.
Amendements identiques nos 47 de M. Michel Sergent et 64 de M. Thierry Foucaud ; amendements nos 11, 12 rectifié, 13 et 14 rectifié de la commission. - Mme Nicole Bricq, MM. Thierry Foucaud, le rapporteur général, le ministre délégué. - Rejet des amendements nos 47 et 64 ; adoption des amendements nos 11, 12 rectifié, 13 et 14 rectifié.
Adoption de l'article modifié.
Articles additionnels après l'article 19
Amendement n° 130 rectifié bis de M. Denis Badré. - MM. Jean-Jacques Jégou, le rapporteur général, le ministre délégué. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 131 rectifié bis de M. Denis Badré. - MM. Jean-Jacques Jégou, le rapporteur général, le ministre délégué. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 48 de M. Michel Sergent. - MM. Michel Sergent, le rapporteur général, le ministre délégué. - Rejet.
Amendement n° 213 du Gouvernement. - MM. le ministre délégué, le rapporteur général. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Articles additionnels avant l'article 21 ou après l'article 21
Amendements nos 149 rectifié de M. Philippe Dominati et 16 de la commission. - MM. Philippe Dominati, le rapporteur général, le ministre délégué. - Retrait des amendements nos 16 et 149 rectifié.
Articles additionnels avant l'article 21
Amendement no 174 rectifié de M. Gérard César. - MM. Gérard César, le rapporteur général, le ministre délégué. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement no 66 de M. Thierry Foucaud. - MM. Bernard Vera, le rapporteur général, le ministre délégué. - Rejet.
Amendements nos 91 rectifié et 92 rectifié bis de M. Thierry Foucaud. - MM. Thierry Foucaud, le rapporteur général, le ministre délégué. - Rejet des deux amendements.
Amendements nos 67 de M. Thierry Foucaud et 17 de la commission. - MM. Thierry Foucaud, le rapporteur général, le ministre délégué. - Rejet de l'amendement no 67 ; adoption de l'amendement no 17.
Adoption de l'article modifié.
Articles additionnels après l'article 21
Amendement no 151 rectifié bis de M. Philippe Dominati. - MM. Philippe Dominati, le rapporteur général, le ministre délégué. - Retrait.
Amendement no 133 de M. Denis Badré. - MM. Jean-Jacques Jégou, le rapporteur général, le ministre délégué. - Retrait.
Amendements nos 68 de M. Thierry Foucaud, 18 et 221 rectifié de la commission de la commission. - MM. Bernard Vera, le rapporteur général, le ministre délégué. - Rejet de l'amendement no 68 ; adoption des amendements nos 18 et 221 rectifié.
Adoption de l'article modifié.
Amendement n° 69 de M. Thierry Foucaud. - MM. Bernard Vera, le rapporteur général, le ministre délégué. - Rejet.
Adoption de l'article.
Amendements nos 70 de M. Thierry Foucaud, 134 de M. Denis Badré et 19 de la commission. - MM. Bernard Vera, Jean-Jacques Jégou, le rapporteur général, le ministre délégué. - Retrait de l'amendement no 134 ; rejet de l'amendement no 70 ; adoption de l'amendement no 19.
Adoption de l'article modifié.
Amendements nos 71 de M. Thierry Foucaud et 209 du Gouvernement. - MM. Bernard Vera, le rapporteur général, le ministre délégué. - Rejet de l'amendement no 71 ; adoption de l'amendement no 209.
Adoption de l'article modifié.
Amendement n° 210 du Gouvernement. - MM. le rapporteur général, le ministre délégué. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article additionnel avant l'article 24 bis
Amendement n° 20 rectifié ter de la commission. - MM. le rapporteur général, le ministre délégué. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement no 182 de M. Henri de Richemont. - MM. Henri de Richemont, le rapporteur général, le ministre délégué. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article additionnel après l'article 24 bis
Amendement no 148 rectifié de M. Jacques Pelletier. - MM. Aymeri de Montesquiou, le rapporteur général, le ministre délégué. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendements nos 72 de M. Thierry Foucaud, 124 rectifié bis de M. Henri Revol, 154 rectifié bis de M. Jean-Pierre Vial 21 et 22 de la commission. - MM. Thierry Foucaud, Jean-Paul Émin, Gérard Longuet, le rapporteur général, le ministre délégué, le président de la commission. - Retrait des amendements nos 154 rectifié bis et 124 rectifié bis ; rejet de l'amendement no 72 ; adoption des amendements nos 21 et 22.
Mme Nicole Bricq, M. Thierry Foucaud.
Adoption de l'article modifié.
Articles additionnels après l'article 24 ter (réserve)
Demande de réserve des amendements nos 95 rectifié bis et 187 rectifié bis. - MM. le ministre délégué, le rapporteur général. - Adoption.
La réserve est ordonnée.
Amendements nos 183 rectifié ter, 160 et 161 de M. Serge Vinçon. - MM. François Trucy, le rapporteur général, le ministre délégué. - Adoption des trois amendements.
Adoption de l'article modifié.
Amendement no 158 rectifié bis de M. de Henri de Richemont. - MM. Henri de Richemont, le rapporteur général, le ministre délégué. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article additionnel avant l'article 27
Amendement n° 170 rectifié ter de M. Joël Bourdin. - MM. Gérard César, le rapporteur général, le ministre délégué. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 73 de M. Thierry Foucaud. - MM. Thierry Foucaud, le rapporteur général, le ministre délégué. - Rejet.
Adoption de l'article.
Amendement no 41 rectifié de M. Gérard Longuet ; amendements identiques nos 52 de M. Gérard Longuet et 145 de M. Denis Badré. - MM. Gérard Longuet, Michel Mercier, le rapporteur général, le ministre délégué, le président de la commission. - Retrait des trois amendements.
Amendements identiques nos 42 de M. Gérard Longuet et 146 de M. Denis Badré. - MM. Gérard Longuet, Michel Mercier, le ministre délégué. - Retrait des deux amendements.
Amendements identiques nos 43 de M. Gérard Longuet et 147 de M. Denis Badré. - MM. Gérard Longuet, Michel Mercier, le ministre délégué. - Retrait des deux amendements.
Amendements nos 223 et 224 de la commission. - MM. le rapporteur général, le ministre délégué. - Retrait des deux amendements.
Adoption de l'article.
Articles additionnels après l'article 28
Amendements nos 83 rectifié et 84 rectifié de M. Gérard Longuet. - Retrait des deux amendements.
Articles 28 bis, 28 ter et 29. - Adoption
M. le rapporteur général.
Adoption de l'article.
Amendement n° 23 de la commission. - MM. le rapporteur général, le ministre délégué. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.
Amendements nos 222 rectifié de la commission et 74 de M. Thierry Foucaud. - MM. le rapporteur général, Thierry Foucaud, le ministre délégué. - Adoption de l'amendement no 222 rectifié, l'amendement no 74 devenant sans objet.
Adoption de l'article modifié.
Articles 30 quater et 30 quinquies. - Adoption
Amendements nos 24 de la commission et 75 rectifié de M. Thierry Foucaud. - MM. le rapporteur général, Thierry Foucaud, le ministre délégué. - Adoption de l'amendement no 24 supprimant l'article, l'amendement no 75 rectifié devenant sans objet.
Renvoi de la suite de la discussion.
3. Textes soumis au Sénat en application de l'article 88-4 de la Constitution
4. Dépôt d'un rapport d'information
compte rendu intégral
PRÉSIDENCE DE Mme Michèle André
vice-présidente
1
PROCÈS-VERBAL
Mme la présidente. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n'y a pas d'observation ?...
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.
2
loi de finances rectificative pour 2005
Discussion d'un projet de loi
Mme la présidente. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2005, adopté par l'Assemblée nationale (nos 123, 129).
Dans la discussion générale, la parole est à M. le ministre.
M. Jean-François Copé, ministre délégué au budget et à la réforme de l'État. Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, ce projet de loi de finances rectificative s'inscrit, comme vous le savez, dans la logique de la LOLF.
Tous les engagements pour 2005 sont tenus.
Voilà un an, en examinant le collectif budgétaire pour 2004, j'avais pris devant vous un certain nombre d'engagements. Je suis heureux de revenir cette année ici même pour vous dire que ces engagements sont tenus.
Notre discussion, l'année dernière, nous avait conduits à faire ensemble le diagnostic de tout ce qui marchait et de tout ce qui ne marchait pas dans notre procédure budgétaire. Nous en avons tiré les leçons. C'est pourquoi j'espère obtenir l'adhésion du président de la commission des finances, qui avait fait quelques observations fort pertinentes l'année dernière sur ces sujets.
Premier engagement, ce collectif n'est pas le match retour du projet de loi de finances. Il ne comporte pas une seule ouverture de crédits destinée à être reportée sur 2006. Nous respectons totalement de ce point de vue l'esprit de la LOLF en rendant à la loi de finances rectificative de fin d'année la fonction qui est vraiment la sienne : conclure la gestion budgétaire de l'exercice qui se termine, et non palier les insuffisances, réelles ou prétendues, de la loi de finances de l'année suivante.
Deuxième engagement, la maîtrise de la dépense est assurée. Pour la quatrième année consécutive, le plafond de l'autorisation parlementaire sera strictement tenu à l'euro près.
Troisième engagement, toutes les ouvertures de crédits, qui représentent un milliard d'euros, sont gagées. Ce sont celles que l'on constate traditionnellement en fin d'exercice pour ajuster les dotations de l'année en cours.
Il s'agit de l'abondement de 490 millions d'euros des crédits évaluatifs compte tenu des consommations effectivement constatées, de 300 millions d'euros de crédits pour l'aide personnalisée au logement, l'allocation aux adultes handicapés et l'aide médicale d'État et, enfin, de 240 millions d'euros de crédits divers, par exemple pour l'indemnisation des conséquences de la sécheresse de 2003.
Nous avons adopté une ligne de conduite claire, exigeante et vertueuse, car toutes ces ouvertures sont gagées. Mieux, elles sont plus que compensées par des annulations, de sorte que le solde net est de moins 100 millions d'euros.
Ce solde net a été conservé lorsque, à l'Assemblée nationale, nous avons proposé d'ouvrir les crédits destinés à la prime de Noël. Le Premier ministre a annoncé qu'elle serait reconduite en 2005, en faveur des RMIstes et des titulaires de l'allocation de solidarité spécifique. Cette annonce a eu lieu après le dépôt du texte ; nous avons voulu faire preuve de respect à l'égard du Parlement et de vertu budgétaire en ouvrant les crédits nécessaires lors du débat. Mais cette ouverture n'alourdit pas les charges de l'État, puisque les dépenses correspondantes ont été gagées.
Pour 2006, nous nous donnons les moyens d'aller plus loin.
Ce projet de loi de finances rectificative crée des bases saines pour améliorer encore l'exécution budgétaire de 2006. Nous sommes ainsi parvenus à crever la célèbre et horrible bulle des reports. Au début de la législature, ils atteignaient le sommet de 14,1 milliards d'euros, ils seront d'environ 5 milliards d'euros au début de 2006, soit une baisse des trois quarts. C'est un vrai progrès, que vous attendiez.
Ce collectif comporte aussi toute une série d'avancées en matière de fiscalité, en particulier au service de l'emploi.
Il y a un volet fiscal très ambitieux au service de la pérennité de nos entreprises et de l'emploi. Je sais, monsieur le rapporteur général, que vous avez beaucoup travaillé sur ce sujet.
Nous vous proposons avec ce collectif une réforme de grande ampleur de la fiscalité des plus-values réalisées par les actionnaires et par les entrepreneurs individuels. L'objectif de cette réforme, qui est simple, est de proposer des mesures concrètes pour stabiliser l'actionnariat des sociétés et faciliter leur transmission. L'attente est grande sur ces questions. J'ai vraiment la conviction qu'avec ces nouvelles mesures nous sommes au rendez-vous.
Lors de ses voeux aux forces vives, le 4 janvier dernier, le Président de la République a dressé un constat, qui était aussi un appel à agir sans tarder puisque l'investissement en actions de nos entreprises est pénalisé en France par rapport à d'autres formes de placement, comme l'épargne liquide ou les produits de taux.
Cette situation a un triple handicap pour notre économie, d'abord, parce que, de ce fait, l'actionnariat, notamment l'actionnariat populaire, est insuffisamment développé, ensuite, parce que cela entraîne une certaine instabilité du capital, qui empêche la constitution de groupes d'actionnaires fidèles, investissant dans la durée, enfin, troisième « mal » bien français, parce que cela fragilise nos entreprises au moment souvent le plus critique pour leur pérennité, c'est-à-dire lors de la phase de la transmission.
Où chercher la cause de ces handicaps ? Pour une large part, chacun en convient, cela provient de la fiscalité des actions et, en particulier, de la taxation des plus-values au moment de leur cession.
Cette fiscalité, telle qu'elle est aujourd'hui conçue, ne récompense pas convenablement la fidélité de l'actionnaire et son engagement dans la durée. Nous proposons donc d'exonérer d'impôt les plus-values réalisées par tous les actionnaires, dès lors qu'ils auront détenu les actions de ces sociétés pendant au moins six ans. L'exonération devient totale à partir de huit ans de détention.
Il s'agit pour notre économie d'une réforme majeure, dont on peut attendre des bienfaits très appréciables.
Cela va, d'abord, considérablement aider à stabiliser l'actionnariat des entreprises, notamment l'actionnariat des petites entreprises.
Cela va, ensuite, consolider les entreprises en les aidant à passer sans encombre leurs premières années de vie. On donne un vrai avantage fiscal aux actionnaires qui acceptent d'accompagner l'entreprise au-delà de ses cinq premières années d'existence.
C'est bon, également, pour l'attractivité du territoire, puisque les créateurs et les développeurs d'entreprise sont incités à réaliser des plus-values en France au lieu, comme c'est trop souvent le cas, de le faire à l'étranger et de réinvestir loin de notre territoire.
Enfin, cette mesure profite aussi à l'emploi et à la pérennité des petites et moyennes entreprises en facilitant leur transmission, au moment où, dans les dix prochaines années, 700 000 d'entre elles pourraient changer de main. Le dispositif de prise en compte de la durée de détention sera d'application immédiate pour les cessions de titres réalisées par les dirigeants de petites et moyennes entreprises lors de leur départ à la retraite.
Je mesure combien votre rôle à nos côtés a été précieux pour qu'aboutisse cette mesure majeure. Permettez-moi de remercier, tout spécialement, M. Philippe Marini, qui se bat depuis fort longtemps pour que l'épargne puisse être utilement mobilisée vers l'économie productive. Je vous rappelle également le travail très utile que nous avons réalisé l'an dernier sur les cessions de plus-values d'actions pour les sociétés.
Je souhaite aussi à travers les débats qui vont s'ouvrir que chacun puisse comprendre que cette avancée s'inscrit parfaitement dans la réforme fiscale que nous vous avons proposée dans le projet de loi de finances. L'ambition, qui est identique, est de rendre notre pays plus compétitif et de créer les conditions les plus favorables à la croissance et à l'emploi.
L'autre mesure importante de ce volet fiscal, c'est la contribution de solidarité sur les billets d'avion.
En la matière, nous avons un rendez-vous majeur à honorer. Ce dont il est question aujourd'hui, c'est d'enclencher une dynamique, en adoptant un mode de financement innovant, stable et pérenne, dont on pourra s'inspirer, pour répondre aux grands périls du Sud. Soyons, une fois encore, à la hauteur de notre histoire et de notre responsabilité dans le monde.
Nous aurons tout le temps d'évoquer le dispositif, sous toutes ses coutures. Sachez seulement qu'il a été conçu avec le maximum de garanties, qu'il est simple dans sa mise en oeuvre, souple, transparent, et le plus neutre possible pour les consommateurs et l'économie du secteur aérien. Dans 70 % des cas, le prix du billet n'augmentera que d'un euro.
Nous sommes tellement convaincus du bien-fondé de cette mesure que nous avons accepté la proposition faite par le rapporteur général de l'Assemblée nationale de la soumettre à une évaluation dans deux ans. Cette clause de rendez-vous est une bonne chose, elle relève de la démarche d'évaluation qui doit irriguer tous les champs de l'action publique, et elle permettra de juger sur pièces que ce dispositif pionnier était la bonne réponse à apporter.
Enfin, ce collectif a été utilement complété par l'adoption de quelques mesures importantes lors de sa discussion à l'Assemblée nationale, au-delà du financement de la prime de Noël, que j'ai déjà évoqué.
Tout d'abord, L'État a pris ses responsabilités en reprenant 2,5 milliards de la dette du Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles, le FFIPSA, héritée du défunt budget annexe des prestations sociales agricoles, le BAPSA. Conformément aux préconisations du conseil de surveillance du FFIPSA et du rapport de la Cour des Comptes sur l'exécution de 2004, le Gouvernement souhaite que l'équilibre financier du FFIPSA ne soit pas tributaire des déficits hérités du BAPSA alors même que sont étudiées les pistes permettant un financement pérenne de la protection sociale des exploitants agricoles.
Ensuite, je souhaite évoquer la TVA sur les péages autoroutiers. Nous aurons sans doute l'occasion de revenir, au cours des débats, sur l'ensemble des motifs qui sous-tendent cette affaire.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Quelle TVA ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Il n'était pas question pour le Gouvernement de rembourser aux entreprises une taxe qui n'a jamais été acquittée, puisqu'elle n'a jamais existé.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Absolument !
M. Jean-François Copé, ministre délégué. J'ajoute qu'une concertation s'est immédiatement engagée pour trouver les meilleurs moyens d'aider les routiers à affronter la concurrence, et ce projet de loi de finances rectificative en est l'exemple avec la mise en place d'un dégrèvement de taxe professionnelle de très grande ampleur.
Enfin, je voudrais saluer le travail constructif entamé par l'Assemblée nationale pour réformer la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat. M. Hervé Novelli a proposé d'abaisser les taux de cette taxe, et la commission des finances de la Haute Assemblée, sous l'impulsion de M. Philippe Marini, propose de compléter ce dispositif. Si j'ai des réserves sur l'alourdissement des charges de tel contribuable par rapport à tel autre, je reconnais que les ajouts de la commission des finances complètent utilement le dispositif initial.
Je souhaite à nouveau remercier le président de la commission des finances, et je tiens à lui dire avec sincérité que je me suis efforcé de tenir compte de l'ensemble des observations critiques, mais profondément justes, qu'il avait formulées l'an dernier.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Je vous remercie, monsieur le ministre.
M. Jean-François Copé, ministre délégué. J'espère qu'il a pu en prendre la mesure, car ce projet de loi de finances rectificative reprend assez largement les prescriptions qu'il avait formulées l'an dernier à la même époque.
Il subsiste sans doute encore des imperfections dont j'attends la dénonciation avec impatience, mais il me semble que la copie est plus conforme à ses attentes et même à l'esprit de cette nouvelle constitution budgétaire que nous sommes fiers et heureux de mettre en oeuvre. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. L'intention est belle.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, le projet de loi de finances rectificative de fin d'année arrive toujours à un moment où les troupes sont un peu défraîchies. (Sourires)
Mme Nicole Bricq. C'est presque désobligeant !
M. Philippe Marini, rapporteur général. En effet, nous avons consacré des efforts soutenus à l'examen du projet de loi de finances initial, à la commission mixte paritaire, qui s'est réunie assez longuement, à la préparation des présentes dispositions, et cela dans le respect d'un calendrier très tendu. C'est une sorte de chemin de funambule, qui présente un grand nombre de dangers, tant techniques que de méthode.
Le présent projet de loi de finances rectificative a été conçu par ses auteurs initiaux avec quarante quatre articles. Il a plus que doublé à l'Assemblée nationale - cinquante-trois articles additionnels - et, bien entendu, les idées appelant les idées, les besoins suscitant les besoins, je n'ai pas fait exception, en tant que rapporteur général, puisque j'ai suggéré à la commission des finances bon nombre d'amendements. Mais je dois reconnaître que nous n'en avons pas tout à fait terminé puisqu'un certain nombre d'articles ont été réservés jusqu'à la très prochaine réunion de notre commission.
J'observe que nos collègues ont aussi manifesté leur créativité avec deux cent quinze amendements, dont l'examen approfondi durera le temps nécessaire, selon les bonnes habitudes de la commission des finances et de la Haute assemblée.
On ne peut donc qu'être surpris des prévisions sans réalité, selon lesquelles on feignait de considérer que ce texte pourrait être traité en une seule journée.
J'émettrai maintenant trois séries de considérations très rapides, monsieur le ministre, d'ordre budgétaire d'abord, d'ordre fiscal et législatif, ensuite, et d'ordre méthodologique pour terminer.
S'agissant des aspects budgétaires, je crois qu'on ne l'a pas assez dit, monsieur le ministre, ce collectif doit inspirer, me semble-t-il, un vrai satisfecit adressé au Gouvernement.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Non seulement l'amélioration de la conjoncture conduit à des chiffres meilleurs que ceux qui étaient anticipés, mais surtout la maîtrise de la dépense au cours de cet exercice n'a pas été un vain mot et s'est exercée, fût-ce au prix de réels sacrifices et d'un usage ferme de la capacité d'arbitrage qui doit être celle d'un Premier ministre, d'un ministre de l'économie et des finances et d'un ministre délégué au budget.
Tout d'abord, nous constatons une amélioration de la conjoncture. La croissance du produit intérieur brut de 1,75 % en 2005 se situe au-dessous de la prévision initiale de loi de finances, mais au-dessus de ce que l'on a craint pendant une grande partie de l'année.
En termes de recettes fiscales, la moins-value de 2 milliards d'euros est sensiblement inférieure au chiffre que la commission des finances pouvait redouter, notamment au milieu de la présente année.
Nous sommes très proches des évaluations faites lors de la présentation de la loi de finances initiale pour 2006. Pour être très précis, la moins-value des recettes fiscales nettes du budget général, par rapport à ce dernier point de repère, est de 360 millions d'euros.
Il faut ajouter une moins-value de recettes non fiscales de 400 millions d'euros, mais celle-ci n'est que le résultat d'un changement de périmètre en ce qui concerne la comptabilisation des produits de cession des éléments du patrimoine immobilier de l'État.
Relevons, mes chers collègues, que l'Assemblée nationale a assez sensiblement modifié, bien qu'à la marge, comme toujours, les données de l'équilibre figurant à la fin de la première partie de ce projet de loi de finances rectificative.
L'Assemblée nationale a « potentialisé » la disposition que le Gouvernement avait préparée pour ce qui est du calcul des acomptes de fin d'année de l'impôt sur les sociétés.
En raison de l'amélioration de la conjoncture, il est logique et normal que l'on demande aux très grandes entreprises, en particulier à celles qui réalisent plus de 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, de calculer leurs acomptes de fin d'année par rapport à la réalité la plus probable de leurs comptes, c'est-à-dire par rapport à leurs propres comptes de résultats prévisionnels pour l'année 2005, au lieu de se référer aux éléments précédents de calcul, car la conjoncture, depuis lors, a sensiblement évolué.
L'Assemblée nationale est allée au terme du raisonnement que le Gouvernement tenait déjà, et cela initie une majoration de recettes d'impôt sur les sociétés de 270 millions d'euros.
En face figure cependant une majoration des prélèvements sur recettes au profit des collectivités locales, concernant la régularisation de la dotation globale de fonctionnement de 2004 pour 237 millions d'euros.
Nos collègues de l'Assemblée nationale ont donc amélioré les conditions d'équilibre d'un peu plus de 30 millions d'euros.
J'aimerais surtout, monsieur le ministre, formuler quelques remarques sur la maîtrise des dépenses.
De ce point de vue, la situation de fin d'année 2005 tranche avantageusement sur la situation de fin d'année 2004.
Le niveau de dépenses nettes du budget général est inférieur de 3 milliards d'euros au niveau fixé en loi de finances initiale. L'an dernier, la situation était loin d'être identique.
Le Gouvernement, pour en arriver là, a dû procéder à des annulations de crédits tout à fait substantielles, notamment l'annulation de 1,5 milliard d'euros dans ce collectif, pour ce qui est des dépenses ordinaires civiles brutes. La conséquence en est un solde positif, je veux dire par là que les ouvertures de dépenses civiles brutes nouvelles représentent 1,2 milliard d'euros.
Ce collectif fait le recensement des décrets d'avance et des décrets d'annulation qui sont intervenus en cours d'année. Cela nous donne l'occasion de rappeler que le décret d'annulation du 3 novembre 2005 a réduit les dépenses nettes du budget général de 3 milliards d'euros, le chiffre analogue de l'année dernière était de 992 millions d'euros.
Monsieur le ministre, il résulte de toutes ces considérations que l'année 2005, malgré les trop importants reports de 2004 sur 2005, sera le troisième exercice consécutif à respecter le plafond de dépenses voté par le Parlement.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il faut vous en donner acte. Du point de vue de la commission des finances, c'est nécessairement, dans l'immédiat, la première remarque tout à fait positive à formuler.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Au demeurant, lorsque nous en serons à l'arrêté des comptes, c'est-à-dire à la loi de règlement, en espérant qu'on la revalorise, nous pourrons nous demander si la norme de dépenses respectée est le zéro volume ou le zéro valeur. Je me pose sérieusement la question.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je crois que, dans les limites définies par la loi de finances, on a été plus proche du zéro valeur que du zéro volume. Cela mérite d'être souligné.
Néanmoins, les problèmes récurrents subsistent ; il y a toujours des zones d'ombre. Dans les améliorations que traduisent les diminutions de crédits figure toujours, mais sans doute pour la dernière fois, l'effet d'aubaine des bas taux d'intérêt, qui joue pour 727 millions d'euros dans un sens favorable.
Par ailleurs, notre principale inquiétude en cette époque de l'année est toujours l'inquiétude liée au surplomb de report sur l'exercice suivant.
Vous nous avez demandé lors de l'examen du projet de loi de finances, monsieur le ministre, d'approuver l'article 57 ter pour exonérer les gestionnaires de crédit de la règle du plafond de 3 % de crédits susceptibles d'être reportés. Si l'on fait la totalisation de tous les chapitres concernés, ce serait presque 17 milliards d'euros qui seraient visés. Même s'il semble que le risque de report pour l'ensemble de ces chapitres ne devrait représenter qu'un ordre de grandeur de 5 milliards d'euros, c'est tout de même substantiel.
Nous pouvons enfin nous interroger sur les sous-dotations récurrentes. Comme chaque année, la prime de Noël réapparaît dans le collectif. Mais comme cela fait de nombreuses années, monsieur le ministre, il faudrait un jour la budgéter. (Mme Bricq approuve.)
Mme Bricq peut partager cette remarque,...
Mme Nicole Bricq. Tout à fait.
M. Philippe Marini, rapporteur général. ...car les gouvernements qu'elle soutenait procédaient exactement de la même façon. (Sourires.) À cet égard, il y a une grande constance : les choses étant ce qu'elles sont, personne ne pouvait douter qu'on sortirait, opportunément, ces 283 millions d'euros du collectif.
De la même façon, les opérations extérieures, les OPEX sont dotées, mais sous-dotées, on le sait, monsieur le ministre. Elles nécessitent la vigilance des commissions des finances, nous l'avons d'ailleurs prouvé, vous le savez, lors de la réunion de la toute récente commission mixte paritaire.
Je voudrais à présent, mes chers collègues, évoquer les aspects fiscaux de ce projet de loi de finances rectificative.
Ce qui est essentiel dans la législation qui nous est proposée, c'est bien entendu le nouveau régime fiscal des plus-values applicable aux transmissions d'entreprises. Il s'agit des articles 19 et 21, que l'Assemblée nationale a renforcés, à juste titre, par les articles 21 bis et 21 ter.
L'Assemblée nationale a eu le souci de la neutralité fiscale. Alors que le Gouvernement traitait opportunément de la question des entreprises constituées sous forme de sociétés, l'Assemblée nationale a décliné le même dispositif à l'égard des entreprises individuelles.
Mes chers collègues, ce dispositif va donc dans le sens de la fluidité du tissu économique et il apporte, dans ce collectif budgétaire, une vraie solution à des problèmes évoqués de manière lancinante depuis longtemps.
Avec les mesures que nous nous apprêtons à adopter, cette législature aura montré que les difficultés constatées en matière de transmission d'entreprise constituaient pour la majorité une réelle préoccupation, appelant de vraies solutions, qui interviennent dans le présent texte.
Au titre des questions diverses, enfin, bien des sujets seront traités. Je ne saurais les citer ici. Monsieur le ministre, le collectif budgétaire répond à la loi du genre.
Nous irons du droit de francisation des bateaux de plaisance au régime de taxe professionnelle des éoliennes en mer, pour ne mentionner que des sujets maritimes. Nous parlerons de certains aspects du régime fiscal de la production cinématographique, des métiers d'art...
M. Philippe Marini, rapporteur général. ...et du point de savoir s'il faut élargir le crédit d'impôt recherche ou définir un crédit d'impôt spécifique.
Bref, nous allons développer toutes ces problématiques, souvent à l'aide d'amendements gouvernementaux ou « para-gouvernementaux », et avec un très grand luxe de détails. Il n'est pas simple de les examiner de manière professionnelle en aussi peu de temps.
Je conclurai donc par quelques considérations d'ordre méthodologique.
Monsieur le ministre, ce collectif est bien l'occasion, comme vous vous y étiez engagé l'année dernière, de faire le point sur la politique budgétaire du Gouvernement. C'est en quelque sorte un « pré-arrêté » des comptes, en l'attente de la loi de règlement. De ce point de vue, nous pouvons considérer que le texte joue tout son rôle.
Cependant, il n'échappe pas, par ailleurs, à la fatalité qui veut que ce soit un projet de loi « fourre-tout ». La commission des finances va donc s'efforcer de pourchasser les cavaliers budgétaires. (Sourires.)
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Bien sûr !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Nous devrons être d'une grande rigueur, voire manifester une certaine brutalité,...
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Nous serons inflexibles !
M. Philippe Marini, rapporteur général. ... et je demande à nos collègues de bien vouloir, par avance, nous en excuser. Quel que soit le bien-fondé des motivations qui les inspirent, nous ne pouvons pas céder à cette tentation des cavaliers budgétaires. Au demeurant, nous travaillons sous l'oeil vigilant du Conseil constitutionnel, à qui l'on ne saurait jamais trop recommander de bien « éplucher » les collectifs de fin d'année ! (Nouveaux sourires.)
Enfin, des éléments très intéressants du point de vue de la législation figurent dans ce texte, mais on les découvre avec frustration lorsque l'on n'a pas le temps ni la capacité technique de les examiner de manière suffisamment sérieuse. Cette situation sera également à l'origine, ne m'en veuillez pas, monsieur le ministre, d'amendements de suppression ou de réactions quelque peu brutales, qui sont simplement l'expression d'un non possumus eu égard à la situation dans laquelle nous nous trouvons en cette fin d'année.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Nous aurons très certainement un excellent dialogue, comme d'habitude !
Cependant, je crois vraiment que, compte tenu du grand nombre de sujets qui peuvent relever d'une approche législative ponctuelle, le dépôt au cours du premier semestre de 2006 d'un projet de loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier s'impose certainement. Tel est le souhait très technique que je voudrais formuler en cette période de voeux ! (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)
Mme la présidente. J'indique au Sénat que, compte tenu de l'organisation du débat décidée par la conférence des présidents, les temps de parole dont disposent les groupes pour cette discussion sont les suivants :
Groupe socialiste, 49 minutes ;
Groupe Union centriste-UDF, 20 minutes.
Dans la suite de la discussion générale, la parole est à M. Jean-Jacques Jégou.
M. Jean-Jacques Jégou. Monsieur le ministre, j'ai eu un doute, tout à l'heure, en vous écoutant, sur la nature du texte que nous devons examiner aujourd'hui. J'ai cru devoir changer mes lunettes, mais les derniers propos de M. le rapporteur général m'ont confirmé que nous avons sous les yeux un gigantesque « fourre-tout », un texte qui, je le déplore, reprend toutes les dispositions n'ayant pu être insérées dans la loi de finances initiale et dont nous allons débattre, nécessité oblige, dans des conditions peu satisfaisantes. Cela étant, si nous restons en aussi petit nombre, la discussion aura au moins l'avantage d'être brève !
Je regrette vivement que le collectif budgétaire soit considéré, en quelque sorte, comme une « session de rattrapage d'un budget déjà voté », pour reprendre une formule employée par MM. Lambert et Migaud dans leur rapport sur la loi organique relative aux lois de finances. Il devrait plutôt servir, en bonne orthodoxie budgétaire, à ajuster en fin d'année les crédits aux recettes prévues dans le budget initial. Même s'il est vrai que ce dernier était conforme à la LOLF, des progrès restent souhaitables.
Je commencerai l'analyse de ce collectif budgétaire en m'étonnant du montant des pertes de recettes fiscales nettes. À cet égard, si la baisse de ces recettes, à hauteur de 2 milliards d'euros, ne paraît pas très importante dans l'absolu, elle témoigne toutefois de la fragilité des produits fiscaux que l'on peut attendre d'un niveau de croissance que chacun qualifie de satisfaisant.
En effet, alors que la croissance a été plus que correcte en 2004, ce qui a permis de bonnes rentrées au titre de l'impôt sur le revenu, alors que l'ISF a rapporté 350 millions d'euros de plus que prévu et alors qu'une importante hausse des droits de mutation a été enregistrée, à concurrence de 800 millions d'euros, les recettes fiscales nettes sont néanmoins en baisse de 2 milliards d'euros. Cela montre la situation fragile de nos finances.
Cette constatation me conduit à revenir sur l'hypothèse très optimiste que vous avez retenue, monsieur le ministre, pour le taux de croissance de 2005. Vous maintenez votre prévision à 1,7 %, partant d'un acquis de 1,4 %. Je crains toutefois que vous ne preniez pas suffisamment en compte le recul de la consommation des ménages, qui a été de 0,6 % en octobre et qui sera certainement encore plus net pour novembre, à cause de la crise des banlieues, la faiblesse des investissements des entreprises et le manque de dynamisme des exportations.
Pour toutes ces raisons, il apparaît que le taux de croissance s'établira plutôt aux alentours de 1,5 % en volume, conformément aux prévisions de l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économiques, ce qui aggravera encore les pertes de recettes fiscales. Comme l'a indiqué M. le rapporteur général, nous examinerons ce point lors de la discussion du projet de loi de règlement.
Cette moins-value sur les recettes fiscales vous conduit, monsieur le ministre, à punir par des expédients les coupables que vous pouvez identifier : c'est ainsi que les entreprises, qui n'ont pas versé assez d'impôt sur les sociétés, vont voir leur régime de paiement des acomptes de ce dernier aménagé de manière à rapporter à l'État 300 millions d'euros. En outre, elles vont devoir supporter un prélèvement exceptionnel de 250 millions d'euros sur les distributions de bénéfices.
Ce même principe de gestion à court terme se retrouve en ce qui concerne les dépenses publiques et le solde budgétaire.
En effet, vous ne parvenez à tenir vos engagements que par des annulations massives de crédits, à hauteur de 3 milliards d'euros par rapport à ce que nous avions voté en loi de finances initiale. Cela étant, je ne suis pas contre le principe des annulations de crédits, si elles correspondent à des objectifs vertueux de réduction des dépenses de fonctionnement. Malheureusement, et ce constat est tout à fait objectif, les annulations nettes de crédits que vous nous proposez n'affectent les crédits de fonctionnement qu'à concurrence de 0,8 %, alors qu'elles représentent 5,3 % des crédits d'investissement.
C'est ainsi que l'on en arrive aujourd'hui à une situation où l'investissement civil ne représente plus que 16 milliards d'euros, soit 5,6 % seulement du budget de l'État. Non seulement nous continuons à charger les générations futures du poids de notre incapacité à gérer sainement les finances publiques, mais nous nous montrons désormais incapables de maintenir et de d'enrichir le patrimoine que nous allons leur transmettre.
Ce collectif budgétaire prévoit par ailleurs l'ouverture d'un milliard d'euros de crédits supplémentaires, gagés par des économies réalisées sur la gestion de la dette. Je ne reviens pas sur le montant de ces ouvertures de crédits, puisque vous nous avez expliqué, monsieur le ministre, qu'elles sont strictement limitées aux besoins. En revanche, je suis inquiet de l'opportunisme dont vous faites preuve pour les financer, en profitant, à hauteur de 750 millions d'euros, de la baisse des taux d'intérêt. Comment les gagerez-vous l'an prochain si, comme le prévoient les économistes, ces même taux devaient remonter, ce que je ne souhaite pas ?
Enfin, je ne peux que m'insurger contre les éternels reports de crédits auxquels nous assistons d'un exercice budgétaire à l'autre. Certes, il faut prendre note et se féliciter d'une amélioration de l' « étanchéité » des exercices, puisque, de 14 milliards d'euros de reports de 2001 sur 2002, nous passons aujourd'hui à 5 milliards d'euros de 2005 sur 2006. Ce n'est pas encore suffisant, mais la LOLF devra être respectée à l'avenir. En effet, cette façon de procéder fausse le principe de sincérité. Le niveau du déficit des finances publiques est donc sous-évalué. Le déficit pour 2005 s'établit ainsi à 44,1 milliards d'euros dans le collectif budgétaire qui nous est soumis, alors qu'il sera, en réalité, de l'ordre de 46,8 milliards d'euros, si l'on tient compte de la consommation de 2,7 milliards d'euros de crédits reportés de 2004 sur 2005.
Venons-en maintenant aux dispositions fiscales présentées au travers de ce texte, qui soulèvent de nombreuses interrogations.
Je m'interroge, tout d'abord, sur l'attribution exceptionnelle d'une part de taxe intérieure sur les produits pétroliers aux départements, en compensation des dépenses d'allocation de RMI exécutées en 2004. Sachant que cette compensation ne sera pas reconduite l'an prochain, j'aimerais savoir, monsieur le ministre, comment feront les départements pour payer les bénéficiaires du RMI lorsque le déficit de ce dispositif aura atteint 1 milliard d'euros. On demande aux collectivités territoriales de gérer et de financer un nombre toujours plus grand de politiques à la place de l'État, qu'il s'agisse, par exemple, du RMI, de l'allocation personnalisée d'autonomie ou de la prestation compensatoire du handicap, et, dans le même temps, on ne leur transfère pas suffisamment de moyens pour ce faire. De surcroît, il arrive même parfois qu'on les critique et qu'on les accuse de mauvaise gestion.
Le groupe UDF s'oppose, ensuite, au principe de la perception d'une taxe de solidarité sur les billets d'avion, prévue à l'article 18. Si nous ne pouvons qu'adhérer tous à l'idée d'accroître l'aide au développement, notamment dans le domaine de la santé, cela ne doit pas se faire aux dépens des acteurs français du secteur aérien, entreprises ou salariés. L'instauration d'une telle taxe ne pourrait donc, à mon sens, être envisagée qu'à l'échelon communautaire.
En ce qui concerne la réforme des plus-values, mon collègue Charles de Courson avait soulevé, à l'Assemblée nationale, le problème de l'équilibre entre le placement direct en valeurs mobilières et le placement indirect via les PEA, les plans d'épargne en actions, ou l'assurance-vie.
En effet, l'UDF prône l'instauration d'un dispositif plus équilibré. Votre réflexion sur ce sujet a certainement progressé, monsieur le ministre. Nous ne soutiendrons la réforme de la fiscalité de l'épargne que dans la mesure où elle est plafonnée et équilibrée, pour éviter une exonération totale au bénéfice des plus riches, tandis que les petits épargnants, dont l'épargne est naturellement orientée vers des placements indirects, sont soumis à une taxation beaucoup moins favorable.
J'en arrive à l'article 49, qui a pour unique objet de justifier le refus de l'État de rembourser aux transporteurs routiers la TVA sur les péages indûment perçue de 1996 à 2000.
Votre position me paraît, d'une part, tenir d'un véritable passage en force, et, d'autre part, aller à l'encontre de la logique et de l'intérêt économique d'un secteur connaissant déjà d'importantes difficultés financières et soumis à des risques de délocalisation, ce qui n'est pas le cas des entreprises de restauration, qui ont pourtant les faveurs du Gouvernement.
Après le problème de la TVA due aux transporteurs routiers, je souhaite évoquer le hold-up réalisé aux dépens du FISAC, le Fonds d'intervention pour la sauvegarde, la transmission et la restructuration des activités commerciales et artisanales. Vous entendez en effet, monsieur le ministre, récupérer 600 millions d'euros en ponctionnant ce fonds d'un montant équivalent. (M. le ministre délégué s'étonne.) C'est ce qui m'est apparu à la lecture du « bleu » budgétaire, monsieur le ministre. Peut-être me suis-je trompé, mais il faudra alors que vous apportiez des précisions.
Certes, comme vous nous l'avez dit, la règle du jeu, c'est vous qui la fixez.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Vous allez vous expliquer ! Il n'y a pas de drame ! (Sourires.)
M. Jean-Jacques Jégou. Quoi qu'il en soit, permettez-moi de trouver injuste cette façon de procéder, qui malheureusement ne changera pas tant que vous n'aurez pas entrepris de vous attaquer à la réduction des dépenses. C'est certain, on peut vivre longtemps d'expédients, en changeant opportunément les règles du jeu. Je ne pense pas, toutefois, que cela honore le Gouvernement de la République.
M. Jean-Jacques Jégou. Dans le même registre, je ne peux me contenter, en tant que représentant de la commission des finances du Sénat au sein du conseil de surveillance du FFIPSA, le Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles, du transfert de dettes de ce fonds à l'État pour un montant de 2,5 milliards d'euros. Certes, l'État assume enfin ses manquements, puisque le FFIPSA avait repris, à sa création, les 3,2 milliards d'euros de dettes du budget annexe des prestations sociales agricoles. Ce passif a toutefois continué de s'accroître, puisque, structurellement, le FFIPSA génère un déficit de 1,7 milliard d'euros. Nous en sommes aujourd'hui à 5 milliards d'euros de déficit, et l'on ne pourra continuer à gérer les prestations sociales agricoles ni trouver un véritable équilibre financier dans ces conditions.
En outre, je proteste à nouveau contre le régime de faveur dont bénéficient les agriculteurs corses. L'ensemble de mes collègues partagent certainement mon avis sur ce sujet, peut-être est-ce également votre cas, monsieur le ministre. C'est là une anomalie : au nom de quel principe un agriculteur corse pourrait-il voir ses dettes reprises par l'État, c'est-à-dire par l'ensemble des contribuables français, alors qu'un agriculteur languedocien, par exemple, serait dans l'obligation d'assumer les siennes ? Certains sont plus égaux que d'autres !
Enfin, je souhaiterais savoir si le sort de la prime de Noël sera un jour réglé définitivement dans la loi de finances. Chaque année, cette prime n'est pas prévue ; chaque année, elle est payée ! C'est certes une bonne chose, mais il s'agit tout de même de 283 millions d'euros, somme qui mériterait un traitement prévisionnel un peu plus systématique.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. C'est une question de sincérité !
M. Jean-Jacques Jégou. Il est vrai que vous n'êtes pas le premier à procéder de cette façon, puisque vos prédécesseurs socialistes ont fait de même, mais ce n'est pas forcément une raison pour pérenniser cette aberration.
Je regrette également, même si nous l'approuvons, qu'ait été insérée dans ce collectif la réforme de la fiscalité de l'épargne, sujet de fond qui aurait mérité un débat spécifique et plus prolongé.
En conclusion, en cette période de voeux, je souhaiterais, monsieur le ministre, que le Parlement puisse retrouver les prérogatives qui doivent être les siennes pour prendre ses responsabilités et, surtout, pour accompagner les évolutions difficiles qui devront être engagées à la suite de la publication du rapport Pébereau : je crois que vous aurez grand besoin de l'aide du Parlement pour ramener les déficits à des proportions plus raisonnables, réduire l'endettement et améliorer la situation catastrophique des finances publiques que connaît aujourd'hui notre pays. (Applaudissements sur les travées de l'UC-UDF.- M. le rapporteur général applaudit également.)
Mme la présidente. La parole est à M. Michel Sergent.
M. Michel Sergent. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, au terme de l'année, nous voici réunis pour l'exercice récurrent que constitue le collectif budgétaire. Ce moment, ou plus précisément l'examen du projet de loi de finances rectificative, devrait être simplement l'occasion d'ajuster l'exécution budgétaire en fonction de l'évolution de la conjoncture au cours de l'année.
Certes, ce souci existe dans le collectif budgétaire pour 2005, mais il est surtout, hélas ! comme c'est l'habitude avec votre majorité...
M. Philippe Marini, rapporteur général. Tout le monde l'a fait !
M. Michel Sergent. .... l'occasion de régler ce qui ne l'a pas été lors de l'examen du budget de l'année suivante et, en l'occurrence, l'occasion d'en rajouter, si je puis dire, en matière de cadeaux fiscaux de Noël.
Pourtant, la conjoncture n'est pas brillante et ne devrait pas être propice aux cadeaux, surtout envers ceux qui ont déjà bénéficié des meilleures attentions de votre gouvernement !
Les résultats économiques en 2005 sont, en effet, très largement en deçà des annonces faites au départ. Nous devons, une fois encore, constater que les prévisions optimistes du Gouvernement, assénées avec certitude par M. Sarkozy il y a un an et sur lesquelles était fondée la loi de finances initiale, sont contredites par les faits.
La croissance est largement inférieure aux prévisions. Le budget pour 2005 était fondé sur une hypothèse de croissance de 2,5 % du PIB. En réalité, la croissance sur l'année devrait péniblement atteindre 1,5 % ou, au mieux, 1,6 % du PIB. Ce chiffre est très inférieur aux prévisions initiales !
Le prix du pétrole s'est envolé ! Tandis que le Gouvernement a constamment refusé de prendre en compte les effets négatifs de la hausse de la facture pétrolière pour les ménages, cette « surdité » a largement entamé la performance de croissance.
Le pouvoir d'achat est en berne ; les chiffres sont largement inférieurs aux chiffres atteints avant 2002.
La progression de la consommation est inférieure au chiffre annoncé. Au lieu de se situer à 2,4 %, elle atteindra tout juste 2 %, si elle y arrive puisqu'elle a encore baissé de 0,6 % en octobre ! Le moral des ménages est au plus bas ; l'indice, qui était de moins 30 en octobre, est passé à moins 33 en novembre, ce qui ne s'était pas produit depuis très longtemps.
Il en va de même pour les exportations qui progressent de 2,5 % au lieu de 3,7 %.
Le chômage est tout juste stabilisé, notamment en raison des nombreuses radiations de l'assurance-chômage et du traitement statistique et social du chômage. Le taux de chômage reste à 9,7 % en octobre 2005, et l'INSEE vient, il y a quelques jours, de nous apprendre que le chiffre de l'emploi n'avait connu aucune amélioration au troisième trimestre.
Mme Nicole Bricq. C'est grave !
M. Michel Sergent. Les défaillances d'entreprises continuent leur progression, reflet d'une politique artificielle de stimulation des créations d'entreprises. Sur douze mois, les défaillances constatées en septembre 2005 ont progressé de 3,3 %, pour atteindre plus de 42 000 cas.
S'agissant des recettes, l'impôt sur le revenu des personnes physiques a été rentable en 2005, mais toutes les autres recettes fiscales ont largement diminué. Il est d'ailleurs surprenant que l'impôt sur les ménages augmente, alors que toutes les autres taxes régressent ! Mais c'est, là encore, le résultat de la politique économique, financière et fiscale mise en oeuvre depuis plusieurs années : on en connaît les conséquences sociales !
La politique fiscale est toujours plus injuste. Elle consiste, d'une part, à faire bénéficier les plus aisés de baisses de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt de solidarité sur la fortune, coûteuses pour les finances de l'État, et, d'autre part, à augmenter les prélèvements injustes qui pèsent sur l'ensemble des Français, quitte à augmenter le taux des prélèvements obligatoires, pourtant si souvent décriés.
D'un côté, on baisse la rémunération du livret A ou on supprime le plan d'épargne populaire. De l'autre, on permet les exonérations liées à l'ISF, la baisse de l'impôt sur le revenu, bientôt le « bouclier fiscal » pour protéger les riches, le relèvement du plafond de l'exonération du plan d'épargne en actions, le PEA, une forte hausse du seuil de cession pour l'exonération des plus-values sur valeurs mobilières, la hausse du seuil d'exonération des droits de succession sur les entreprises individuelles, le renforcement des exonérations des plus-values immobilières, l'exonération totale des plus-values réalisées sur les actions détenues plus de huit ans, et j'en passe, le tout, sans aucune évaluation préalable !
Les recettes fiscales sont atones. La loi de finances initiale prévoyait 277 milliards d'euros de recettes fiscales nettes ; c'est une estimation optimiste, puisque ces évaluations ont été révisées à la baisse dans le projet de loi de finances pour 2006, à hauteur de 272 milliards d'euros. Finalement, ce collectif budgétaire prévoit un montant de 270 milliards d'euros, soit 7 milliards d'euros de moins que l'évaluation initiale ! Ces moins-values représentent 0,4 point de PIB, et 2,5 % des recettes fiscales. L'écart est important entre les prévisions et la réalité !
Pour ce qui est des dépenses, le collectif budgétaire annule au total plus de crédits qu'il n'en ouvre. La régulation a, du reste, été particulièrement forte en 2005 ! C'est que l'exercice budgétaire pour 2005 manque autant de sincérité que les exercices précédents : le Gouvernement persiste, depuis la loi de finances pour 2003, à inscrire des crédits budgétaires qui ont, en réalité, vocation à être annulés, parfois même dès le mois de janvier, au mépris des votes du Parlement.
Selon le Gouvernement lui-même, ce sont plus de 6 milliards d'euros de crédits, initialement prévus, qui auront été annulés pour gager les décrets d'avance.
Contrairement à l'année précédente, le solde des ouvertures nettes dans le collectif est négatif de 100 millions d'euros, compte tenu des annulations de 1,1 milliard d'euros, dont 730 millions d'euros représentent des économies constatées sur la charge de la dette ; je crains qu'il n'en aille pas de même pour les années à venir.
Les annulations de crédits ont touché particulièrement, de manière stupéfiante, la recherche, l'emploi, les interventions économiques et sociales, ainsi que les investissements. Les effets récessifs de ces annulations seront donc aussi importants que lors des années précédentes.
Les effets négatifs des annulations massives et répétées se font sentir sur le terrain, notamment dans le secteur associatif qui joue pourtant un rôle essentiel en matière de prévention et de lutte contre l'exclusion. Le Gouvernement a semblé redécouvrir ce rôle après l'explosion sociale de ces dernières semaines, mais il n'est pas allé jusqu'à rétablir la totalité des crédits annulés en 2005 !
Parmi les lignes budgétaires sacrifiées sans aucune explication, ni justification, on peut relever les dispositifs d'insertion des publics en difficulté, les subventions concourant à améliorer la compétitivité des entreprises, les subventions pour la construction de logements sociaux, les aides en faveur de l'emploi outre-mer, les subventions d'intervention et d'investissement en faveur du développement social urbain, les subventions d'investissement aux transports urbains et interurbains, le programme « Gestion durable de l'agriculture », les subventions d'équipement pour la justice, le développement de la pratique sportive...
Après trois années, la régulation budgétaire, présentée au départ comme la constitution de réserves de précaution, apparaît tout simplement comme une remise en cause systématique, incohérente et dangereuse de l'action de l'État, de ses investissements et de l'action des acteurs publics, parapublics ou associatifs qui contribuent à la mise en oeuvre des politiques publiques. De plus, par ses effets récessifs, elle contribue à la dégradation de tous les indicateurs économiques et sociaux.
Et cette régulation budgétaire n'a pas empêché la dépense publique de progresser de deux points de PIB depuis 2002 !
La norme de progression de la dépense dite « zéro volume » n'est que le slogan d'une publicité que l'on pourrait qualifier de mensongère ! La seule débudgétisation des allégements de cotisations représente l'équivalent d'une progression de 0,4 % en volume. On ne peut pas dire qu'il faut investir en faveur de l'emploi et de la cohésion sociale tout en annulant des crédits à longueur d'année.
De plus, le montant des dépenses fiscales, d'environ 50 milliards d'euros, est supérieur à la charge de la dette, mais aussi au déficit public ! Autrement dit, sans ces dépenses fiscales, les comptes publics seraient équilibrés ! Or, elles représentent plus de 20 % des recettes fiscales nettes de l'État.
Enfin, pour ce qui est des allégements de cotisations sociales salariales, non conditionnés, leur efficacité est de plus en plus contestée à mesure que leur coût augmente, plus de 20 milliards d'euros en 2006.
On ne peut ainsi que constater la dégradation de nos comptes publics et, notamment, la progression, qui paraît inexorable depuis le retour de la droite au gouvernement en juin 2002, du poids de la dette publique. D'ailleurs, le projet de budget pour 2006 affiche, malgré une prévision de croissance de 2,25 %, à la fois un creusement du déficit budgétaire et un gonflement de la dette publique.
La situation des finances publiques ne semble pas, hélas ! prête de s'améliorer. Il semble bien que le déficit public pourrait atteindre 3,2 % en 2005, puis 3,5 % en 2006.
À partir de 1997, la gauche avait qualifié la France pour l'euro, respecté les critères du pacte de stabilité et corrigé les inégalités et les injustices de la politique conduite depuis 1993. Depuis juin 2002, la France n'a jamais respecté ces critères !
Le fonds de réserve pour les retraites est laissé en friche depuis 2002, alors que les recettes provenant des privatisations sont supérieures à 30 milliards d'euros pour EDF et les autoroutes !
Le Gouvernement prétend affecter ces recettes de privatisation au désendettement. Mais, depuis 2001, la dette publique a explosé, avec une progression de près de deux points de PIB par an, en moyenne, depuis quatre ans.
Où sont passées, et où vont passer les recettes de privatisation qui n'ont pas été et ne seront pas affectées au fonds de réserve pour les retraites et qui n'ont pas non plus servi, du moins jusqu'à présent, à réduire le poids de la dette publique ? Nous n'avons pas oublié que le fonds de réserve pour les retraites devait être doté de 150 milliards d'euros à l'horizon 2020, pour réduire les besoins de financement futurs liés aux retraites du secteur privé. Même les dirigeants d'entreprises s'en émeuvent !
Le déficit public est très supérieur au plafond de 3 % prévu par le pacte de stabilité, et ce, depuis trois ans, et sans perspective crédible de rétablissement à court terme.
La situation budgétaire ne s'améliore pas, notamment à cause d'une politique de baisses ciblées de certains impôts, qui privilégie quelques-uns au détriment de la croissance pour tous.
Le déficit budgétaire ressortait en effet à 45,4 milliards d'euros en exécution dans le projet de loi de règlement pour 2004 ; il était fixé à 45,2 milliards d'euros dans la loi de finances initiale pour 2005 ; le présent projet de loi de finances rectificative le fait ressortir à 44,1 milliards d'euros.
En réalité, le déficit budgétaire sera de 46,8 milliards d'euros, compte tenu de la consommation en 2005 de près de 3 milliards d'euros de crédits reportés. Le fait que ce chiffre de 46,8 milliards d'euros prévus en exécution soit presque identique à celui qui a été voté pour 2006 est la preuve que le budget pour 2006 ne prévoit aucune amélioration réelle des comptes publics, et la situation budgétaire ne connaît également aucune amélioration pour la période 2004-2006, ni en valeur absolue, ni en proportion du PIB.
La France est endettée, mais le Gouvernement réduit, je le répète, les ressources de l'État en multipliant les cadeaux fiscaux aux contribuables les plus aisés et déjà les plus choyés.
Pourtant, il est plus légitime d'accroître la dette de l'État pour investir dans une entreprise que de privatiser des autoroutes pour se désendetter à court terme, sans s'occuper du désendettement de l'État sur le moyen et le long terme !
Mais, depuis le retour de la droite au gouvernement, l'endettement a repris une progression aussi inquiétante que dynamique !
La dette publique pèse 65,8 % du PIB en 2005. Son niveau d'aujourd'hui et sa dynamique actuelle sont insupportables. Encore faudrait-il ne pas prendre des mesures qui remettent en cause nos politiques de solidarité !
Contrairement à ce que beaucoup continuent à croire, il n'y a pas de lien automatique entre le niveau de la dépense et le poids de la dette.
M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est très simple, il suffit d'augmenter les impôts !
M. Michel Sergent. Ainsi, depuis vingt ans, le poids de la dépense publique est resté stable dans le PIB, alors que le poids de la dette s'est accru de 40 points. De fait, la dette se creuse quand l'écart entre recettes et dépenses s'accroît. On ne peut donc pas écarter, par principe, toute action sur les recettes, au motif qu'il faudrait jouer à fond le jeu de la concurrence fiscale : baisser les recettes et, subséquemment, diminuer les dépenses de l'État.
En 1985, la dépense publique pesait 53,4 % du PIB. En 2004, ce taux était de 53,5 %. Ainsi, en vingt ans, la dépense publique n'a pas augmenté en proportion de la richesse nationale. Il est donc faux d'affirmer que c'est la progression de la dépense publique qui expliquerait celle de la dette.
Pour ce qui concerne les finances des collectivités locales, à commencer par celles des départements, elles sont, plus que jamais, comme cela a été dit, de simples variables d'ajustement des finances de l'État !
Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, ce collectif budgétaire demeure strictement, hélas ! dans la ligne qui va de l'exécution du budget de 2004 au projet de budget pour 2006. Il assure la continuité de l'insincérité, de l'inefficacité économique et de l'injustice sociale. Pour cette raison, le groupe socialiste ne votera pas ce projet de loi de finances rectificative. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)
Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, voilà une matinée qui commence bien et je ne voudrais pas rompre cette ambiance très constructive et positive.
Je souhaite préciser, d'emblée, que je souscris pleinement aux appréciations favorables que M. le rapporteur général vient de formuler.
Je vous interrogerai donc simplement, monsieur le ministre, sur la sincérité de l'équilibre budgétaire.
Je sais bien que l'article 54 a été introduit par voie d'amendement, sur l'initiative du Gouvernement
Je sais aussi que cet article répond à une attente maintes fois exprimée par les gestionnaires de la protection sociale agricole.
Bien sûr, cette disposition a été prise alors même que vous aviez finalisé l'équilibre du collectif. Je me demande néanmoins si le transfert dont il est question n'aurait pas dû apparaître en dépenses budgétaires.
En effet, par cet article, l'État se substitue au fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles, le FFIPSA, pour assumer une dette de 2,5 milliards d'euros, soit un montant légèrement supérieur à celui du déficit de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole pour l'année 2005. Il n'aurait pas été porté atteinte à la sincérité budgétaire, me semble-t-il, si ces 2,5 milliards d'euros avaient été inscrits en dépenses budgétaires, afin de permettre à l'État d'assumer le passif correspondant.
Je souhaiterais donc que vous nous disiez dans quelles circonstances vous avez pris cette option. Auparavant, le déficit social agricole apparaissait dans le déficit budgétaire avec le budget annexe des prestations sociales agricoles, le BAPSA. J'aimerais savoir si, de votre point de vue, ces 2,5 milliards d'euros n'auraient pas dû apparaître en supplément du déficit.
S'agissant des mesures fiscales, je souscris pleinement au dispositif d'exonération des plus-values de cession. Le rapporteur général vous a dit que nous partagions le souci manifesté par nos collègues députés, à savoir la parfaite neutralité entre la forme sociétaire et l'exercice indépendant ; nous y veillerons à l'occasion de l'examen des différents amendements.
La mesure est ample et doit répondre à l'attente du monde de l'entreprise. Elle est assez généreuse au plan budgétaire, aussi exprimerai-je le souhait qu'elle contribue pleinement à la continuité des entreprises.
Du fait du poids des impôts de plus-values, bien souvent, la cession se dénoue à un prix relativement élevé, le repreneur étant obligé de s'endetter à due concurrence. Il m'arrive de penser que cela altère l'efficacité du dispositif, et que cela peut même contribuer parfois à l'échec de la reprise de l'entreprise.
Je forme donc le voeu que les cédants puissent réviser à la baisse les prix de cession des actions ou des entreprises qu'ils détiennent pour contribuer pleinement à la pérennité de l'entreprise. Autrement dit, j'ose espérer que le prix de cession sera réduit du montant de l'exonération de cet impôt sur les plus-values : ce serait une vraie contribution à la pérennité des entreprises.
M. Philippe Nogrix. C'est vrai !
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. J'en viens à ma dernière observation, monsieur le ministre délégué.
J'ai bien noté que cette loi de finances rectificative porterait sur l'année 2005, mais également, dans une moindre mesure, sur l'année 2006, puisqu'il est prévu, à l'article 18, une taxe de solidarité sur les billets d'avion. En effet, celle-ci sera mise en recouvrement à compter du 1er juillet 2006 et affectera par conséquent la loi de finances pour 2006.
Je dois vous avouer que, à titre tout à fait personnel, le principe de cette taxation m'inspire beaucoup de réserves.
L'aide au développement est certainement une action prioritaire. Si la crédibilité de la France est forte quand elle demande à la communauté internationale d'enclencher un processus de développement dans les pays du Sud, elle l'est encore plus lorsque la situation des finances publiques lui permet d'inscrire les crédits nécessaires dans son propre budget, dans la proportion optimale que devraient s'imposer tous les pays comparables.
M. Denis Badré. Quand elle n'est pas en déficit !
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Je crains que l'instauration d'une telle taxe ne soit pas une bonne nouvelle pour les aéroports périphériques français.
M. Philippe Nogrix. Absolument !
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Je n'aurai pas l'audace de demander si cette taxe s'applique à la continuité territoriale, autrement dit si l'outre-mer sera dans l'obligation de l'acquitter.
M. Philippe Nogrix. Seul l'Élysée pourrait répondre !
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. J'arrête là mon propos, mais je veux dire que, à titre très personnel, j'aurai quelque peine à voter le dispositif prévu à l'article 18.
Telles sont, monsieur le ministre délégué, les quelques dispositions sur lesquelles je voulais attirer votre attention. Pour le reste, le présent texte a certainement été préparé avec beaucoup de soin et je me garderai d'en faire le procès. Vous avez, je crois, appliqué les bons principes...
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. ...et vous serez encore plus à l'aise pour présenter les lois de finances rectificatives lorsque le Gouvernement aura, comme le suggère M. le rapporteur général, déposé un projet de loi portant diverses dispositions d'ordre économique, financier et fiscal. (Applaudissements sur les travées de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées de l'UMP.)
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Madame la présidente, mon propos sera d'autant plus bref que chaque point sera développé à l'occasion de la discussion des articles.
Je voudrais tout d'abord vous remercier, monsieur le rapporteur général, du satisfecit que vous avez bien voulu nous adresser. Vous avez souligné la bonne tenue des recettes, et je vous en sais gré, car je me souviens que vous étiez très inquiet à ce sujet il y a quelques mois.
Je suis heureux que nous nous accordions sur des prévisions au demeurant assez proches de celles que j'avais avancées pour tenter d'apaiser vos craintes.
Concernant la maîtrise des dépenses, nous appliquons la règle d'or que nous connaissons bien depuis 2002, à savoir le respect du plafond voté par le Parlement. Le collectif que nous vous présentons ne comporte que les ouvertures strictement nécessaires, celles-ci sont toutes gagées et aucun crédit ouvert ne sera reporté en 2006. Nous respectons donc les préconisations que M. Arthuis vient de rappeler.
Monsieur le président de la commission, vous avez associé dans une même critique le principe de la taxation des billets d'avion et le fait que cette décision prise en loi de finances rectificative aura des incidences sur l'année 2006, mais j'ai bien compris que c'était dans le souci de faire le lien entre les différents points.
M. Philippe Marini, rapporteur général. C'était une bonne transition ! (Sourires.)
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Cette mesure, chacun en conviendra, ne peut aucunement être assimilée à l'action d'un gouvernement qui, n'écoutant pas vos recommandations, serait tenté d'ajouter des dépenses nouvelles dans le collectif 2005 pour l'année suivante. De ce point de vue, le Gouvernement n'est pas critiquable. Pour le reste, nous aurons un beau et vaste débat au sujet des billets d'avion : j'y suis habitué, pour l'avoir déjà vécu à l'Assemblée nationale. (Sourires.)
M. Jégou a été un peu sévère,...
M. Denis Badré. Sévère, mais juste !
M. Philippe Nogrix. Vigilant !
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Constant !
M. Michel Mercier. C'est parce qu'il vous aime bien, monsieur le ministre délégué ! (Sourires.)
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je voudrais néanmoins souligner, monsieur Jégou, que les moins-values de recettes sont très limitées - moins de 0,6 % des recettes totales de l'État -, comme M. le rapporteur général a eu l'extrême courtoisie de le rappeler. Je ne connais pas d'entreprise, même privée, qui serait en situation de connaître ou de prévoir son chiffre d'affaires avec une telle précision.
Reconnaissez donc que, sur ce point, nous ne nous sommes guère trompés. Nous avons sans doute eu un peu de chance, mais, vous en conviendrez, monsieur le sénateur, l'avenir est aussi difficile à lire pour une entreprise que pour l'État ! (Sourires.)
Vous vous êtes étonné du montant des reports. Bien sûr, il reste trop élevé, mais il représente un progrès considérable par rapport à la situation que nous avons pu connaître voilà quelques années.
M. Jean-Jacques Jégou. C'est mieux !
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Les reports de crédits s'élevaient en effet à 14 milliards d'euros en 2002, contre 5 milliards d'euros aujourd'hui ; c'est tout de même beaucoup mieux !
Vous avez évoqué d'autres points essentiels, monsieur le sénateur, en particulier la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat, la TACA, et je souhaiterais que nous puissions y revenir dans le détail, à l'occasion de la discussion des articles.
Monsieur Sergent, beaucoup de choses nous séparent, et je n'attendais pas non plus de votre part un enthousiasme débordant.
M. Denis Badré. Pourquoi « non plus » ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Monsieur Badré, ne sombrez pas dans la paranoïa, cela ne vous ressemblerait pas : tous les efforts que j'ai faits récemment à la tribune sont sans commune mesure avec les vôtres, et je les apprécie comme tels ! (M. Denis Badré s'exclame.) Si vous le permettez, je finis de répondre à M. Sergent. (Nouveaux sourires.)
Monsieur le sénateur, nous avons tout de même de bons résultats pour la conjoncture du troisième trimestre et de bonnes nouvelles sur le front du chômage. Nous pouvons, je crois, les uns et les autres, nous en réjouir. Quant aux finances publiques, comme nous l'avions indiqué, nous sommes sous le seuil de 3 % en 2005. Aussi, quelles que soient les critiques que vous pouvez formuler, nous pouvons au moins nous rejoindre sur les faits.
Quant à annuler des crédits, nous ne sommes pas les premiers à le faire, et nous l'assumons. Cela fait partie de la bonne gestion lorsqu'il s'agit de tenir des objectifs fixés par le Gouvernement, en cohérence avec nos engagements européens, auxquels je vous sais, comme nous, très attaché.
M. le président de la commission des finances a évoqué plusieurs points essentiels. Si vous me le permettez, monsieur Arthuis, nous y reviendrons plus longuement lors de la discussion des articles. Néanmoins, il était bon que vous nous les présentiez dès la discussion générale, afin de mieux cadrer nos débats.
Je tiens simplement à préciser dès maintenant que, conformément aux règles comptables usuelles, la reprise de dette du FFIPSA est directement portée au bilan de l'État. Nous inscrirons les crédits budgétaires pour le service de la dette dans le projet de loi de finances pour 2006, au moment de l'examen des conclusions de la CMP.
Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Madame la présidente, j'en suis confus, mais un séminaire gouvernemental a été convoqué ce matin, auquel je suis tenu d'assister. Aussi, à titre tout à fait exceptionnel, je vous prie d'accepter de suspendre la séance jusqu'à quinze heures. Je vous demande, mesdames, messieurs les sénateurs, en particulier M. Foucaud, qui devait présenter la motion tendant à opposer la question préalable, de bien vouloir m'en excuser.
Mme la présidente. Monsieur le ministre délégué, la commission des finances souhaitait, me semble-t-il, exprimer le même souhait.
La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. En effet, madame la présidente. La commission n'a pas eu l'occasion de prendre connaissance de la motion tendant à opposer la question préalable : il convient de l'instruire, conformément à nos procédures.
M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est une question délicate !
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. La commission des finances pourrait donc se réunir immédiatement après la suspension, si vous en êtes d'accord, madame la présidente.
Mme la présidente. Mes chers collègues, à la demande du Gouvernement et de la commission, nous allons donc interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à onze heures quinze, est reprise à quinze heures cinq, sous la présidence de M. Jean-Claude Gaudin.)
PRÉSIDENCE DE M. Jean-Claude Gaudin
vice-président
M. le président. La séance est reprise.
Nous poursuivons la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2005, adopté par l'Assemblée nationale.
Je rappelle que la discussion générale a été close.
Nous passons à l'examen de la motion tendant à opposer la question préalable.
Question préalable
M. le président. Je suis saisi, par Mmes Borvo Cohen-Seat et Beaufils, MM. Foucaud, Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, d'une motion n° 3, tendant à opposer la question préalable.
Cette motion est ainsi rédigée :
En application de l'article 44, alinéa 3, du règlement, le Sénat décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi de finances rectificative pour 2005, adopté par l'Assemblée nationale (n° 123, 2005-2006).
Je rappelle que, en application de l'article 44, alinéa 8, du règlement du Sénat, ont seuls droit à la parole sur cette motion l'auteur de l'initiative ou son représentant, pour quinze minutes, un orateur d'opinion contraire, pour quinze minutes également, le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond et le Gouvernement.
En outre, la parole peut être accordée pour explication de vote, pour une durée n'excédant pas cinq minutes, à un représentant de chaque groupe.
La parole est à M. Thierry Foucaud, auteur de la motion.
M. Thierry Foucaud. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, ce projet de loi de finances rectificative pour 2005 présente, par de nombreux aspects, les mêmes défauts que ceux que nous avons déjà pu constater lors de l'examen des lois de finances rectificatives depuis 2002.
Le premier de ces défauts est le caractère affirmé de « voiture-balai » du texte qui est soumis à notre Haute Assemblée.
À l'origine, le projet de loi de finances rectificative pour 2005 comportait quarante-quatre articles, certains faisant d'ailleurs doublon avec les termes du projet de loi de finances initial. Seize articles ont été ajoutés soit directement par le Gouvernement, soit à la demande du Gouvernement, à la fin du texte, sur les sujets les plus divers. A combien d'articles nous arrêterons-nous ?
Le même phénomène a déjà été constaté les années précédentes. Ainsi, alors que le projet de loi de finances rectificative pour 2004 comportait initialement soixante articles, le texte promulgué en comptait cent trente-sept, après que l'Assemblée nationale eut, en première lecture, arrêté le compteur à cent deux.
Nous élaborons donc, peu à peu, des lois de finances rectificatives de plus en plus longues et de moins en moins cohérentes. Une bonne partie des dispositions qui sont votées au fil des ans sont d'une application parfois complexe pour les contribuables auxquels elles sont censées s'adresser.
Cette dérive, qui consiste à faire du collectif de fin d'année une sorte de session de rattrapage de toutes les mesures qui n'étaient pas prêtes au moment voulu, ne peut plus être acceptée. D'autant que la portée des mesures votées n'est parfois pas tout à fait secondaire, comme le démontrent par exemple l'abrogation de la loi relative au contrôle des fonds publics accordés aux entreprises ou la réforme de l'aide médicale d'État.
D'ailleurs, dans ce cas précis, les dispositions adoptées ont prouvé leur inefficience au regard de ce qui se passe à la fois sur le front de l'emploi, dans bien des entreprises, et en matière de santé publique.
L'un des premiers motifs d'adoption de cette motion tendant à opposer la question préalable pourrait donc être le refus de cet empilement législatif, ce feuilletage incohérent en apparence, qui encombre peu à peu notre législation fiscale et financière et finit par la rendre illisible.
Mais le second motif peut fort bien être le contenu même de ce projet de loi de finances rectificative, au travers des différents articles.
Ainsi - et ce point est essentiel -, l'amélioration du déficit budgétaire pour un peu plus de 1 milliard d'euros ne doit rien à l'amélioration de la situation économique. En effet, nous constatons une contraction des recettes fiscales nettes de l'État, laquelle affecte notamment la taxe intérieure sur les produits pétroliers - pour près de 1,1 milliard d'euros -, la taxe sur la valeur ajoutée - pour plus de 800 millions d'euros - et l'impôt sur les sociétés - pour environ 3 milliards d'euros en net.
Les correctifs apportés par les moindres remboursements et dégrèvements sur la taxe sur la valeur ajoutée - moins 1,3 milliard d'euros - montrent clairement que la croissance prévue en loi de finances initiale n'est pas atteinte.
L'INSEE confirme d'ailleurs cette situation. Alors que le projet de loi de finances initial était établi sur une croissance de 2,5 %, l'Institut indique que la croissance devrait atteindre 1,6 % en 2005 et flirter avec les 2 % en 2006, et nous venons de discuter d'un projet de loi de finances fondé sur une croissance de 2,25 % !
C'est donc au travers de la minoration des dépenses publiques que le Gouvernement parvient à réduire le déficit budgétaire.
Comment, dès lors, ne pas prendre en compte l'impact du décret d'annulation du 3 novembre dernier, qui, portant sur plus de 3 060 millions d'euros, a en réalité constitué une annulation globale des dépenses nouvelles autorisées par le Parlement à l'automne 2004 ?
Ainsi, en plein coeur de la crise des banlieues, le Gouvernement a opté pour la mise en cause de la dépense publique pour l'emploi, pour la vie associative, pour le développement des transports collectifs, pour la construction et la rénovation de logements, pour la préservation du patrimoine culturel de la nation, pour la prévention sanitaire, pour la formation des jeunes et des chômeurs de longue durée !
C'est à ce prix, monsieur le ministre, que vous pouvez aujourd'hui nous présenter ce projet de collectif budgétaire.
Nous sommes là en présence d'une financiarisation de l'économie, qui se manifeste sous différents aspects.
C'est d'abord la soumission aux marchés financiers, que traduit la gestion de la dette publique, dont vous faites désormais l'alpha et l'oméga de votre politique des finances publiques pour les cinq années à venir.
C'est ensuite cette nouvelle série de mesures tendant à déréglementer et à libéraliser certaines activités économiques stratégiques, dans le droit-fil de la course éperdue à la libre concurrence voulue par les instances européennes.
Ce sont, enfin, à l'intérieur, les nouveaux avantages fiscaux consentis aux détenteurs de capitaux, notamment l'incroyable article 19 du présent projet de loi de finances rectificative, qui nous invite à défiscaliser totalement les revenus tirés de la cession de titres, sous condition de détention.
Vous avez fait le choix, clair, de la financiarisation accrue de l'épargne des ménages, créant toutes les conditions possibles pour la dilapider sur les marchés financiers en achat d'actions et de titres de sociétés.
Mais posons la question : dans un pays où la moitié des contribuables ne paie pas l'impôt sur le revenu, faute de revenus suffisants, qui peut consacrer plusieurs dizaines de milliers d'euros à l'épargne boursière et, surtout, avoir la patience d'attendre huit ans pour bénéficier de l'exonération intégrale de la plus-value de cession ?
Certainement pas les 46 millions de Français qui optent pour le livret A et qui, contre un intérêt aujourd'hui limité à 2,25 %, recherchent d'abord et avant tout la liquidité suffisante pour faire face, le moment venu, à quelque dépense incontournable.
Les apprentis boursicoteurs, déjà échaudés dans le passé par l'achat de titres Eurotunnel, Vivendi ou France Télécom, ont vite compris que les actions EDF distribuées dans le public n'étaient une bonne affaire que pour les intermédiaires. Je rappelle que 250 millions d'euros de commission ont été versés aux établissements placiers et que 1 milliard d'euros a été perdu le premier jour de cotation.
Quant aux autres, ceux qui savent y faire, qui signent des pactes d'actionnaires pour échapper à l'impôt de solidarité sur la fortune et qui ont les moyens d'acquérir, à chaque occasion, des titres de telle ou telle entreprise, ils vous remercient déjà de leur avoir offert pour Noël ce dont ils n'avaient jamais rêvé : une zone franche fiscale, appelée à grandir en taille et en coût pour les finances publiques, sur les revenus du capital.
Quelqu'un a dit un jour : « La politique de la France ne se fait pas à la corbeille ». Certes, la corbeille du palais Brongniart a disparu, mais nous avons fâcheusement l'impression que c'est de nouveau là que se déterminent les grands choix de la politique économique et budgétaire du Gouvernement !
Nous n'élaborons pas de lois de finances pour les 424 000 foyers fiscaux dont le revenu est, en moyenne, majoritairement composé d'autres éléments que de revenus salariaux et dépasse le seuil de 78 000 euros annuels !
Depuis plusieurs jours, le Gouvernement se répand dans la presse sur la dette publique, qui aurait atteint, si l'on était honnête, le seuil de 2 000 milliards d'euros...
Même si cette évaluation mélange ce qui ressort de la dette publique - l'encours des obligations d'État et des bons du Trésor - avec les retraites de la fonction publique qu'il faudra verser dans les vingt-cinq années à venir, elle ne supporte pas très longtemps l'analyse.
Cela fait des années et des années que la dépense fiscale et les allégements d'impôts sont largement utilisés comme éléments de la politique budgétaire et économique. L'État ne fait qu'accompagner le mouvement de l'économie dans son ensemble et se refuse désormais à jouer un rôle moteur dans ce domaine.
Illustre ce choix la poursuite de la grande braderie des entreprises publiques, dont le coût progresse année après année.
La vente à l'encan de la participation de l'État dans le capital des autoroutes, avec une moins-value nette et immédiate de 8 milliards d'euros - près de 20 % du déficit 2006 -, les pertes constatées sur la cession partielle d'EDF, les emplois supprimés en masse dans les entreprises privatisées depuis 1993 - il n'est qu'à prendre l'exemple d'Alstom - sont autant de preuves évidentes de cet état de fait.
La dépense fiscale est en phase continue de croissance, elle, sans que cela ait d'impact patent sur l'activité économique. Dans le cas contraire, les indicateurs seraient autres !
Prenons l'exemple de l'impôt sur le revenu. La masse des mesures dérogatoires s'élève à près de 43 milliards d'euros. Pour plus de 6 milliards d'euros, ces sommes sont consacrées à alléger la fiscalité de l'épargne spéculative.
Des engagements équivalents sont pris pour les revenus d'activité non salariée, tandis que les revenus fonciers, nonobstant le report des déficits, jouissent de 1,8 milliard d'euros de dispositions spécifiques.
Pour l'impôt sur les sociétés, dont le projet de loi fixe le produit net à moins de 40 milliards d'euros, les dispositions dérogatoires représentent un coût supérieur à 20 milliards d'euros, essentiellement pour servir les intérêts des grands groupes.
Bien sûr, l'impôt de solidarité sur la fortune n'échappe pas à cette règle, avec 640 millions d'euros de correctifs divers, soit le cinquième du produit constaté.
Il convient de souligner que ce ne sont là que les mesures dont le coût est chiffré, mais elles sont la source essentielle du déficit public dont on nous rebat les oreilles depuis plusieurs jours.
Ce déficit public et cette dette publique que vous laissez croître en feignant de la réduire ne sont pas utiles à la vie économique et sociale.
Continuer dans cette voie, et ce collectif y participe, est ruineux pour l'argent public et porteur de profonds déséquilibres, à terme, pour la vie économique et sociale du pays.
Nous ne pouvons donc qu'inviter le Sénat à voter cette motion tendant à opposer la question préalable.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Si nous suivions la proposition du nos collègues du groupe CRC, nous arrêterions là la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2005.
M. Alain Lambert. Ce serait le seul avantage ! (Sourires.)
M. Philippe Marini, rapporteur général. Nous en serions très frustrés. Car il y a tant de sujets intéressants dans ce collectif budgétaire que faire l'impasse sur le débat serait regrettable.
La richesse des contributions de nos collègues me semble suffisante pour motiver un rejet de cette motion tendant à opposer la question préalable. L'adopter serait faire un geste très désagréable à l'égard de toutes celles et tous ceux qui ont prévu de participer à la discussion, qui ont travaillé sur le texte, et qui auront certainement d'excellents arguments pour amener le Gouvernement à infléchir ses positions sur certains points.
Croyant aux vertus du dialogue, je rejette énergiquement cette motion.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je suis également défavorable à cette motion, mais pas tout à fait pour les mêmes raisons que M. le rapporteur général : M. Marini souhaite que la motion ne soit pas adoptée, car il veut apporter de nombreuses modifications au texte ; pour ma part, je désire que ce projet de loi soit discuté, tout simplement parce que je le trouve déjà formidable en l'état.
Mme Nicole Bricq. Oh !
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Vous exagérez, monsieur le ministre, vous en faites trop !
M. Jean-François Copé, ministre délégué. C'est dire à quel point il serait dommage de nous priver d'un tel débat, y compris avec M. Foucaud.
Je conjure donc le Sénat de ne pas adopter cette motion tendant à opposer la question préalable.
M. le président. Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix la motion n° 3, tendant à opposer la question préalable.
Je rappelle que l'adoption de cette motion entraînerait le rejet du projet de loi de finances rectificative.
En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit.
Il va y être procédé dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.
(Il est procédé au comptage des votes.)
M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 66 :
Nombre de votants | 328 |
Nombre de suffrages exprimés | 232 |
Majorité absolue des suffrages exprimés | 117 |
Pour l'adoption | 23 |
Contre | 209 |
Le Sénat n'a pas adopté.
En conséquence, nous passons à la discussion des articles.
PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
Article 1er
I. - Le 1 de l'article 1668 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « diminué de sa fraction correspondant à la plus-value nette provenant de la cession des éléments d'actif » et « pour sa fraction non imposée au taux fixé au b du I de l'article 219 » sont supprimés ;
2° Dans la troisième phrase du premier alinéa, après les mots : « nouvellement créées », sont insérés les mots : « ou nouvellement soumises, de plein droit ou sur option, à l'impôt sur les sociétés » ;
3° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, le montant du dernier acompte versé au titre d'un exercice ne peut être inférieur :
« a) Pour les entreprises ayant réalisé un chiffre d'affaires compris entre 1 et 5 milliards d'euros au cours du dernier exercice clos ou de la période d'imposition, ramené s'il y a lieu à douze mois, à la différence entre les deux tiers du montant de l'impôt sur les sociétés estimé au titre de cet exercice selon les mêmes modalités que celles définies au premier alinéa et le montant des acomptes déjà versés au titre du même exercice ;
« b) Pour les entreprises ayant réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 5 milliards d'euros au cours du dernier exercice clos ou de la période d'imposition, ramené s'il y a lieu à douze mois, à la différence entre 80 % du montant de l'impôt sur les sociétés estimé au titre de cet exercice selon les mêmes modalités que celles définies au premier alinéa et le montant des acomptes déjà versés au titre du même exercice.
« Pour l'application des dispositions des a et b, le chiffre d'affaires est apprécié, pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, en faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. »
II. - L'article 1731 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La majoration prévue au 1 est également appliquée à la différence entre, d'une part, respectivement deux tiers ou 80 % du montant de l'impôt dû au titre d'un exercice sur le résultat imposé au taux fixé au deuxième alinéa du I de l'article 219 et sur le résultat net de la concession de licences d'exploitation des éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies et, d'autre part, respectivement deux tiers ou 80 % du montant d'impôt sur les sociétés estimé au titre du même exercice servant de base au calcul du dernier acompte en application du sixième ou du septième alinéa du 1 de l'article 1668, sous réserve que cette différence soit supérieure à 10 % de ce même montant d'impôt dû ou à 15 millions d'euros. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas si le montant d'impôt sur les sociétés estimé a été déterminé à partir du compte de résultat prévisionnel mentionné à l'article L. 232-2 du code de commerce, révisé dans les quatre mois qui suivent l'ouverture du second semestre de l'exercice, avant déduction de l'impôt sur les sociétés. Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, le compte de résultat prévisionnel s'entend de la somme des comptes de résultat prévisionnels des sociétés membres du groupe. »
III. - Par dérogation aux dispositions du 1 de l'article 1668 du code général des impôts, les entreprises mentionnées au 3° du I du présent article clôturant leur exercice social le 31 décembre 2005 doivent verser, à cette date au plus tard, un acompte exceptionnel égal à la différence entre les deux tiers du montant de l'impôt sur les sociétés estimé au titre de cet exercice selon les mêmes modalités que celles définies au premier alinéa du même article et le montant des acomptes déjà versés au titre du même exercice.
IV. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux acomptes dus à compter du 1er janvier 2006. Les dispositions du II s'appliquent également à l'acompte exceptionnel mentionné au III.
M. le président. L'amendement n° 218, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le II de cet article :
II. - Après l'article 1785 du code général des impôts, il est inséré un article 1785 A ainsi rédigé :
« Art. 1785 A. - L'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et la majoration prévue à l'article 1731 sont appliqués à la différence entre, d'une part, respectivement deux tiers ou 80 % du montant de l'impôt dû au titre d'un exercice sur le résultat imposé au taux fixé au deuxième alinéa du I de l'article 219 et sur le résultat net de la concession de licences d'exploitation des éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies et, d'autre part, respectivement deux tiers ou 80 % du montant d'impôt sur les sociétés estimé au titre du même exercice servant de base au calcul du dernier acompte en application du sixième ou du septième alinéa du 1 de l'article 1668, sous réserve que cette différence soit supérieure à 10 % de ce même montant dû et à 15 millions d'euros. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas si le montant d'impôt sur les sociétés estimé a été déterminé à partir du compte de résultat prévisionnel mentionné à l'article L. 232-2 du code de commerce, révisé dans les quatre mois qui suivent l'ouverture du second semestre de l'exercice, avant déduction de l'impôt sur les sociétés. Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, le compte de résultat prévisionnel s'entend de la somme des comptes de résultat prévisionnels des sociétés membres du groupe. »
B.- Pour compenser la perte de recettes résultant des dispositions du A ci-dessus, compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
V. La perte de recettes résultant de l'aménagement du régime d'acompte d'impôt sur les sociétés est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575, 575 A et B du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. L'article 1er résulte d'une initiative tout à fait opportune du Gouvernement afin que le denier acompte de l'impôt sur les sociétés versé avant la fin de l'année soit plus représentatif de la véritable capacité bénéficiaire des entreprises.
Il s'agit d'un dispositif qui, de manière empirique, ne s'applique qu'aux entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 1 milliard d'euros. L'Assemblée nationale a d'ailleurs ajouté un pallier supplémentaire pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 5 milliards d'euros.
Dans le souci de raccourcir le délai entre l'amélioration des résultats des entreprises et les rentrées fiscales, il convient de rendre obligatoire la prise en considération du compte de résultat prévisionnel de l'année pour calculer ce dernier versement de l'année.
Lorsqu'on parle d'obligation, on évoque également les sanctions qui permettent d'en garantir le respect. De ce point de vue, monsieur le ministre, la commission a eu le sentiment, tout en partageant votre approche, que vous avez eu la main un peu lourde en ce qui concerne lesdites sanctions.
Cet amendement vise donc à n'appliquer la pénalité que si la différence constatée entre le montant d'impôt sur les sociétés estimé et celui qui est réellement dû est supérieure à 10 % du montant réellement dû et représente plus de 15 millions d'euros. Cette condition pourrait être cumulative, alors qu'elle est alternative aux termes de la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale.
Par ailleurs, il est nécessaire d'opérer une coordination.
M. le président. L'amendement n° 219, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le III de cet article, remplacer les mots :
au 3°
par les mots :
aux a et b du 3°
et les mots :
à cette date au plus tard
par les mots :
au plus tard le 30 décembre 2005
et les mots :
les deux tiers
par les mots :
, respectivement deux tiers ou 80 %
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. L'amendement n° 220, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter la dernière phrase du IV de cet article par les mots :
sauf les dispositions concernant l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts.
B. - Pour compenser la perte de recettes résultant des dispositions du A ci-dessus, compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
VI.- La perte de recettes résultant de l'aménagement du régime d'acompte d'impôt sur les sociétés est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575, 575 A et B du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit d'un amendement de conséquence par rapport à l'amendement n° 218.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Ces trois amendements reposent sur un principe : alléger la main, supposée lourde, du Gouvernement.
J'y suis favorable, ce qui est un gage de ma volonté d'écouter, comme il se doit, les avis toujours très pertinents de M. le rapporteur général.
De surcroît, je lève le gage sur les amendements nos 218 et 220.
M. le président. Il s'agit donc des amendements nos 218 rectifié et 220 rectifié.
Je mets aux voix l'amendement n° 218 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 1er, modifié.
(L'article 1er est adopté.)
Article additionnel après l'article 1er
M. le président. L'amendement n° 215 rectifié, présenté par MM. J. Blanc et César, est ainsi libellé :
Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Pour la détermination, suivant les dispositions du I de l'article 38 sexdecies i de l'annexe III du code général des impôts, du prix de revient des produits de la viticulture embouteillés à la clôture de l'exercice et avant application de la décote visée au même article, le cours du jour retenu peut être le cours du jour du produit en l'état de vrac majoré des frais de mise en bouteille.
Ces dispositions s'appliquent aux litiges en cours à la date de leur entrée en vigueur.
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575, 575 A et B du code général des impôts.
La parole est à M. Jacques Blanc.
M. Jacques Blanc. Cet amendement concerne le monde viticole, qui est en crise. Chacun peut mesurer l'angoisse de nos viticulteurs, qui sont confrontés à une situation très difficile en raison de l'effondrement des prix. Ils seront reçus demain par le Premier ministre.
J'ai souhaité aujourd'hui attirer l'attention du Sénat sur un problème qui peut paraître minime : l'évaluation des stocks pour les viticulteurs qui travaillent en caves particulières.
Les viticulteurs qui livrent à une coopérative bénéficient déjà d'un système conduisant à ne taxer les paiements à leur profit qu'au titre des revenus de l'année de leurs versements.
Mais pour les autres viticulteurs, il me paraît utile de lever les ambiguïtés quant à la valorisation des stocks et de tenir compte des spécificités d'un produit évolutif, ainsi que de son marché, qui, je le répète, est actuellement en crise.
Le vin est notamment susceptible d'être débouché et vendu en vrac, après avoir pourtant été mis en bouteille.
Le mode de valorisation des stocks n'a pas pour effet de soustraire des résultats à l'impôt et ne peut qu'influer sur l'année de taxation du produit.
Rapprocher dans le temps l'imposition d'un éventuel bénéfice de la vente des produits l'ayant constitué représente une mesure de nature à favoriser la trésorerie des exploitations.
Je souhaite donc que l'on ouvre la possibilité, pour les viticulteurs utilisant la méthode forfaitaire, de déterminer suivant leur choix la valeur de leur stock à partir du cours du jour du vin embouteillé ou du vin en vrac, alors même qu'il serait déjà mis en bouteille. Le prix du vin en vrac serait alors majoré du coût de l'embouteillage. De la sorte, il serait mis fin à des situations litigieuses pouvant conduire à l'imposition injuste de gains artificiels.
Quant au mode de détermination de la marge bénéficiaire, puisque le code général des impôts ne fournit pas de méthode, il conviendrait que le principe suivant lequel l'exploitant choisit une méthode fondée sur un raisonnement économique reproductible chaque année puisse être valablement retenu.
J'ai bien sûr abordé cette question de façon partielle, car je n'ai pas la prétention de traiter du difficile et douloureux problème de la viticulture dans sa globalité. Quoi qu'il en soit, ce serait un signe que nous pourrions adresser à nos viticulteurs, qui, je le répète, vivent aujourd'hui dans une très grande angoisse.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission n'a pas vraiment pu mesurer toutes les implications de cet amendement, car nous travaillons dans l'urgence. Néanmoins, il me semble que son dispositif ressortit plutôt au domaine réglementaire. Cette observation devrait donner toute sa valeur à la réponse du Gouvernement qui va suivre.
Cela étant, je me suis interrogé sur le degré de sincérité comptable d'un bilan qui serait établi selon des méthodes dérogatoires de valorisation du stock. Si je comprends bien les difficultés conjoncturelles graves que traverse cette belle profession de la viticulture, il n'en reste pas moins que les bilans doivent pouvoir être appréciés par référence à des règles constantes, tant dans ce domaine que dans d'autres branches d'activité à l'intérieur ou à l'extérieur du monde agricole.
Je pense, monsieur Blanc, que l'avis du Gouvernement vous éclairera sans doute sur ce qu'il est raisonnablement possible de faire.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Monsieur Blanc, vous soulevez un problème essentiel. Je connais d'ailleurs votre engagement personnel en faveur de la défense et de la promotion de ce secteur économique majeur pour notre pays. Ainsi, à travers le message que vous adressez, chacun doit prendre la mesure de la situation.
Reste que l'argument qui vous est opposé par M. le rapporteur général est sans appel : votre amendement a en effet un caractère réglementaire et ne relève pas du domaine législatif. Je suis d'autant plus ennuyé que le problème abordé est important, mais, vous le savez, nous devons tous veiller à respecter les domaines respectifs de la loi et du règlement.
Je vous propose donc de retirer votre amendement et je demanderai à mes services d'examiner, de manière très concrète, la situation au cas par cas et de voir exactement ce qu'il en est par rapport au cours du jour.
M. le président. La parole est à M. Gérard César, pour explication de vote.
M. Gérard César. Monsieur le ministre délégué, je suis cosignataire de l'amendement qui vient d'être présenté par Jacques Blanc, lui étant vice-président du groupe d'études de la vigne et du vin du Sénat et moi, président. Le Languedoc-Roussillon et le Bordelais savent donc s'entendre sur le difficile problème de la viticulture !
J'ai bien noté vos observations et celles de M. le rapporteur général, mais il faut que les stocks soient calculés selon leur coût de revient. C'est précisément ce qui est prévu par le code général des impôts, qui autorise leur estimation suivant une méthode plus simple, c'est-à-dire selon le cours du jour du produit à partir de la marge bénéficiaire de l'exploitant.
Aujourd'hui, les viticulteurs adhérents de coopératives bénéficient d'un système qui conduit à ne taxer les versements de la cave à leur profit qu'au titre des revenus de l'année suivant le versement. Il existe donc déjà un cas d'espèce.
M. Gérard César. Vous l'aurez bien noté, monsieur le ministre délégué, il s'agit d'un amendement d'appel. Je suis donc tout à fait favorable au fait que nous puissions en discuter avec vos services. Vous le savez bien, la viticulture se porte très mal. Il est donc important de pouvoir traiter le problème du prix de revient.
Je serais d'accord pour qu'un petit groupe de travail se réunisse sur cette question, et une circulaire aux services fiscaux serait la bienvenue pour nos départements.
M. le président. Monsieur Blanc, l'amendement n° 215 rectifié est-il maintenu ?
M. Jacques Blanc. J'ai bien entendu M. le rapporteur général et vous-même, monsieur le ministre délégué. Permettez-moi de vous dire combien je me réjouis de la mobilisation du Gouvernement sur le problème de la viticulture : M. Bussereau est venu spontanément et en personne à Nîmes à un moment délicat et le Premier ministre recevra bientôt des représentants de la viticulture. Ceux-ci doivent savoir que le Sénat se trouve derrière cette mobilisation.
Mais, je le reconnais, mon amendement est sans doute de nature plus réglementaire que législative. Je réponds donc à votre appel en le retirant.
Par ailleurs, j'ai bien enregistré le fait que vous êtes disposé à faire examiner de manière très précise la solution réglementaire qui peut être apportée à cette question et que, en attendant qu'une solution réglementaire globale soit trouvée, vous êtes prêt à faire étudier au cas par cas tous les litiges aujourd'hui en cours.
M. le président. L'amendement n° 215 rectifié est retiré.
Article 2
I. - L'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est complété par les mots : « et au montant des dépenses exécutées par les départements en 2004 au titre de l'allocation de revenu minimum d'activité » ;
2° Dans le troisième alinéa du I, après les mots : « de l'allocation de revenu de solidarité », sont insérés les mots : « et au montant des dépenses exécutées par les départements en 2004 au titre de l'allocation de revenu minimum d'activité » ;
3° Dans la deuxième phrase du huitième alinéa, après les mots : « dans ce département », sont insérés les mots : « et au montant des dépenses exécutées par ce département en 2004 au titre de l'allocation de revenu minimum d'activité » ;
4° Dans le quinzième alinéa du I, après les mots : « de l'allocation de revenu de solidarité », sont insérés les mots : « et au montant des dépenses exécutées par les départements en 2004 au titre de l'allocation de revenu minimum d'activité ».
II. - A. - Le niveau définitif de la fraction de tarif mentionné au septième alinéa du I du même article 59 est fixé à :
- 12,50 € par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb ;
- 13,62 € par hectolitre s'agissant du supercarburant sans plomb contenant un additif améliorant les caractéristiques antirécession de soupape ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
- 8,31 € par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120° C.
B. - Le tableau figurant au I du même article 59 est ainsi rédigé :
|
(En pourcentage) |
|
|
« |
Ain |
0,327543 |
|
|
Aisne |
0,605931 |
|
|
Allier |
0,453889 |
|
|
Alpes-de-Haute-Provence |
0,187469 |
|
|
Hautes-Alpes |
0,090695 |
|
|
Alpes-Maritimes |
1,531419 |
|
|
Ardèche |
0,334954 |
|
|
Ardennes |
0,516622 |
|
|
Ariège |
0,310709 |
|
|
Aube |
0,405904 |
|
|
Aude |
0,858033 |
|
|
Aveyron |
0,180290 |
|
|
Bouches-du-Rhône |
6,359942 |
|
|
Calvados |
0,827059 |
|
|
Cantal |
0,128012 |
|
|
Charente |
0,549405 |
|
|
Charente-Maritime |
0,938097 |
|
|
Cher |
0,509499 |
|
|
Corrèze |
0,181076 |
|
|
Côte-d'Or |
0,467475 |
|
|
Côte-d'Armor |
0,482044 |
|
|
Creuse |
0,138288 |
|
|
Dordogne |
0,582989 |
|
|
Doubs |
0,508882 |
|
|
Drôme |
0,643824 |
|
|
Eure |
0,569467 |
|
|
Eure-et-Loir |
0,375576 |
|
|
Finistère |
0,903082 |
|
|
Corse-du-Sud |
0,255099 |
|
|
Haute-Corse |
0,351794 |
|
|
Gard |
1,752364 |
|
|
Haute-Garonne |
2,234052 |
|
|
Gers |
0,160626 |
|
|
Gironde |
2,089649 |
|
|
Hérault |
2,604077 |
|
|
Ille-et-Vilaine |
0,681995 |
|
|
Indre |
0,207146 |
|
|
Indre-et-Loire |
0,697829 |
|
|
Isère |
1,038291 |
|
|
Jura |
0,157636 |
|
|
Landes |
0,400381 |
|
|
Loir-et-Cher |
0,340382 |
|
|
Loire |
0,778980 |
|
|
Haute-Loire |
0,124238 |
|
|
Loire-Atlantique |
1,417136 |
|
|
Loiret |
0,603648 |
|
|
Lot |
0,191403 |
|
|
Lot-et-Garonne |
0,471629 |
|
|
Lozère |
0,057491 |
|
|
Maine-et-Loire |
0,783104 |
|
|
Manche |
0,389618 |
|
|
Marne |
0,642197 |
|
|
Haute-Marne |
0,195104 |
|
|
Mayenne |
0,163987 |
|
|
Meurthe-et-Moselle |
1,069584 |
|
|
Meuse |
0,232538 |
|
|
Morbihan |
0,618274 |
|
|
Moselle |
0,987185 |
|
|
Nièvre |
0,285850 |
|
|
Nord |
5,421185 |
|
|
Oise |
0,795090 |
|
|
Orne |
0,347768 |
|
|
Pas-de-Calais |
2,901177 |
|
|
Puy-de-Dôme |
0,763171 |
|
|
Pyrénées-Atlantiques |
0,861260 |
|
|
Hautes-Pyrénées |
0,299998 |
|
|
Pyrénées-Orientales |
1,156454 |
|
|
Bas-Rhin |
1,138537 |
|
|
Haut-Rhin |
0,585352 |
|
|
Rhône |
2,142296 |
|
|
Haute-Saône |
0,191271 |
|
|
Saône-et-Loire |
0,443531 |
|
|
Sarthe |
0,584224 |
|
|
Savoie |
0,284223 |
|
|
Haute-Savoie |
0,460706 |
|
|
Paris |
4,742090 |
|
|
Seine-Maritime |
2,081260 |
|
|
Seine-et-Marne |
0,944935 |
|
|
Yvelines |
0,905491 |
|
|
Deux-Sèvres |
0,293125 |
|
|
Somme |
0,841536 |
|
|
Tarn |
0,505899 |
|
|
Tarn-et-Garonne |
0,347661 |
|
|
Var |
1,850963 |
|
|
Vaucluse |
0,995424 |
|
|
Vendée |
0,343192 |
|
|
Vienne |
0,567876 |
|
|
Haute-Vienne |
0,411951 |
|
|
Vosges |
0,368226 |
|
|
Yonne |
0,338788 |
|
|
Territoire-de-Belfort |
0,165667 |
|
|
Essonne |
1,232776 |
|
|
Hauts-de-Seine |
1,814205 |
|
|
Seine-Saint-Denis |
4,019286 |
|
|
Val-de-Marne |
1,991495 |
|
|
Val-d'Oise |
1,372924 |
|
|
Guadeloupe |
2,993919 |
|
|
Martinique |
2,833150 |
|
|
Guyane |
1,059017 |
|
|
La Réunion |
6,649221 |
|
|
Saint-Pierre-et-Miquelon |
0,002218 |
|
|
Total |
100,000000 |
» |
III. - En 2005, un montant de 456 752 304 € est attribué aux départements sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'État.
À chaque département est attribué un montant égal à l'écart positif constaté entre la dépense exécutée en 2004 au titre du revenu minimum d'insertion et du revenu minimum d'activité et le droit à compensation de ce département, conformément au tableau suivant :
|
(En euros) |
Ain |
3 378 847 |
Aisne |
4 737 253 |
Allier |
1 941 718 |
Alpes-de-Haute-Provence |
537 841 |
Hautes-Alpes |
285 323 |
Alpes-Maritimes |
1 083 595 |
Ardèche |
1 802 734 |
Ardennes |
2 797 905 |
Ariège |
1 069 656 |
Aube |
2 019 904 |
Aude |
2 255 574 |
Aveyron |
423 959 |
Bouches-du-Rhône |
9 803 239 |
Calvados |
3 289 038 |
Cantal |
435 987 |
Charente |
2 202 014 |
Charente-Maritime |
3 605 345 |
Cher |
1 870 458 |
Corrèze |
- |
Côte-d'Or |
3 319 121 |
Côte-d'Armor |
1 851 689 |
Creuse |
817 610 |
Dordogne |
2 025 058 |
Doubs |
3 507 134 |
Drôme |
3 275 296 |
Eure |
3 320 910 |
Eure-et-Loir |
2 277 449 |
Finistère |
3 110 368 |
Corse-du-Sud |
- |
Haute-Corse |
- |
Gard |
5 782 504 |
Haute-Garonne |
5 975 893 |
Gers |
590 561 |
Gironde |
8 437 034 |
Hérault |
5 902 103 |
Ille-et-Vilaine |
4 337 864 |
Indre |
1 854 300 |
Indre-et-Loire |
2 735 088 |
Isère |
7 657 579 |
Jura |
1 119 705 |
Landes |
2 574 414 |
Loir-et-Cher |
1 086 593 |
Loire |
3 133 803 |
Haute-Loire |
818 480 |
Loire-Atlantique |
4 523 368 |
Loiret |
1 639 593 |
Lot |
1 177 475 |
Lot-et-Garonne |
1 432 592 |
Lozère |
486 300 |
Maine-et-Loire |
3 472 992 |
Manche |
2 220 840 |
Marne |
2 103 106 |
Haute-Marne |
1 125 236 |
Mayenne |
737 392 |
Meurthe-et-Moselle |
6 857 557 |
Meuse |
1 244 304 |
Morbihan |
3 083 663 |
Moselle |
7 913 025 |
Nièvre |
1 103 288 |
Nord |
29 284 082 |
Oise |
4 428 849 |
Orne |
1 611 485 |
Pas-de-Calais |
16 528 917 |
Puy-de-Dôme |
3 037 714 |
Pyrénées-Atlantiques |
1 940 740 |
Hautes-Pyrénées |
1 077 732 |
Pyrénées-Orientales |
3 836 455 |
Bas-Rhin |
13 865 431 |
Haut-Rhin |
5 037 274 |
Rhône |
15 269 471 |
Haute-Saône |
1 389 996 |
Saône-et-Loire |
2 495 314 |
Sarthe |
2 958 916 |
Savoie |
574 083 |
Haute-Savoie |
1 341 779 |
Paris |
32 599 756 |
Seine-Maritime |
7 925 663 |
Seine-et-Marne |
6 894 888 |
Yvelines |
7 327 754 |
Deux-Sèvres |
1 111 377 |
Somme |
2 708 308 |
Tarn |
2 395 996 |
Tarn-et-Garonne |
856 230 |
Var |
5 206 455 |
Vaucluse |
2 068 231 |
Vendée |
1 663 095 |
Vienne |
2 498 619 |
Haute-Vienne |
1 766 304 |
Vosges |
2 401 539 |
Yonne |
1 617 613 |
Territoire-de-Belfort |
1 725 492 |
Essonne |
4 785 201 |
Hauts-de-Seine |
10 712 815 |
Seine-Saint-Denis |
24 427 800 |
Val-de-Marne |
13 339 322 |
Val-d'Oise |
9 407 455 |
Guadeloupe |
7 395 133 |
Martinique |
4 112 537 |
Guyane |
4 435 793 |
La Réunion |
34 518 301 |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
713 |
Total |
456 752 304 |
IV. - Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 1er juin 2007, un rapport procédant à l'évaluation de la performance de gestion du revenu minimum d'insertion et du revenu minimum d'activité par les départements et définissant les modalités de compensation financière correspondant à la différence entre les dépenses de revenu minimum d'insertion et de revenu minimum d'activité réellement effectuées par les départements et le droit à compensation prévu par la loi.
M. le président. La parole est à M. Bernard Vera, sur l'article.
M. Bernard Vera. L'article 2, comme les articles 3 et 4, porte sur la question des relations entre l'État et les collectivités territoriales pour ce qui concerne les compétences transférées à celles-ci dans le cadre de la décentralisation.
Nous sommes en présence d'un article de régularisation des sommes dues par l'État aux départements, qui sont chargés de la gestion du RMI.
Après examen, pour 2004, il manque 457 millions au compte des collectivités locales pour faire face aux dépenses liées au RMI.
Cette situation appelle plusieurs observations.
La première est que l'exercice se renouvellera probablement chaque année compte tenu des règles admises. Nous aurons donc dans chaque collectif de fin d'année le « solde de tout compte » pour faire en sorte que les départements retrouvent les dotations correspondant à la prise en charge, à l'euro près, selon la formule consacrée, du revenu minimum d'insertion.
La deuxième observation est que, comme le montre cet article 2, la dépense liée au RMI a toujours été sous-évaluée en loi de finances initiale et que l'ajustement réalisé dans ce collectif prouve à l'évidence la persistance de la pauvreté et de l'exclusion dans notre pays.
Il est évident que, si le RMI n'avait pas été transféré aux départements, nous aurions voté dans le cadre de ce collectif un article comprenant la réévaluation du budget consacré à la prise en charge de l'allocation.
Dans certains départements, les conseils généraux constatent et ordonnancent les dépenses correspondantes, tandis que, dans d'autres, se développe l'illusion de l'économie découlant de la lutte contre la fraude aux allocations.
Les différences de traitement du dossier du RMI dans les départements ne masquent pas l'essentiel, c'est-à-dire que la croissance économique laisse de côté bien des familles.
Pour ce qui nous concerne, il est évident que le RMI procède de la solidarité nationale. Le confier aux départements est leur imposer une charge importante aux coûts induits particulièrement significatifs, comme le montre cet article de « régularisation ».
C'est donc sous le bénéfice de ces observations que nous voterons tous les amendements établissant la vérité des charges, tout en restant convaincus du caractère discriminatoire de la décentralisation de l'allocation.
Mme Nicole Bricq. Très bien !
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 97 rectifié est présenté par MM. Haut, Massion, Angels et Auban, Mme Bricq, MM. Charasse, Demerliat, Frécon, Marc, Masseret, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 138 est présenté par M. Mercier et les membres du groupe Union centriste - UDF.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. - Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
... - Dans les premier, troisième et quinzième alinéas du I ainsi que dans la deuxième phrase du huitième alinéa, les mots : « par l'État en 2003 » sont remplacés par les mots : « par les départements en 2004 ».
II. - Pour compenser la perte de recettes pour l'État du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes pour l'État de la prise en compte dans la compensation des dépenses 2004 des conseils généraux est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Claude Haut, pour présenter l'amendement n° 97 rectifié.
M. Claude Haut. Comme le prévoit l'article 4 de la loi du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité, cet article vise à actualiser les fractions de tarif de TIPP au vu des comptes administratifs des départements pour 2004.
Actuellement, la compensation du RMI est fondée sur les dépenses exécutées de l'État en 2003, ce qui a provoqué un déficit de 456,8 millions d'euros pour les départements en 2004 - selon les chiffres de la Direction générale des collectivités locales -, qui sera régularisé en 2006. En effet, d'une part, la compensation prévue est structurellement sous-évaluée, car elle ne tient pas compte des dépenses administratives de gestion engagées par les départements au titre de la gestion du RMI-RMA, et, d'autre part, on constate une forte montée en charge des dépenses sociales dans un contexte de morosité économique.
Vous nous proposez cette année, monsieur le ministre délégué, un abondement exceptionnel de la compensation allouée au titre de 2004. Vous admettez donc le décalage entre la compensation initialement prévue et les dépenses effectivement assumées par les départements.
Les prévisions laissent à penser que, en 2005, l'écart sera beaucoup plus important, puisqu'il va doubler.
Afin d'éviter un écart structurel entre compensation et dépenses engagées, le présent amendement prévoit donc d'appliquer au RMI les mêmes règles que celles que vous proposez dans l'article 2 pour le RMA : il s'agit de prévoir que la compensation du RMI versée aux départements corresponde aux dépenses exécutées par les conseils généraux au titre de l'allocation du RMI et du RMA en 2004, soit 5,428 milliards d'euros. Ainsi, l'abondement proposé dans le présent collectif budgétaire serait pérennisé.
M. le président. La parole est à M. Michel Mercier, pour présenter l'amendement n° 138.
M. Michel Mercier. Comme j'ai déposé plusieurs amendements, je vais les défendre globalement et je ne dirai que quelques mots lors de leur présentation.
Tout d'abord, monsieur le ministre délégué, avec l'article 2, vous tenez l'engagement pris par M. Raffarin. Il faut donc le souligner. C'est bien !
M. Michel Mercier. Quand on tient un engagement, c'est vrai que c'est toujours bien ! (Sourires sur les travées de l'UC-UDF.)
Cet article porte sur la question des relations entre les départements et l'État pour ce qui concerne un certain nombre de financements.
On voit bien qu'il n'y a pas de lien évident entre le montant de l'allocation du RMI, qui doit être versé par les départements, et les rentrées de TIPP. Plusieurs points sont toujours en discussion, et ils font d'ailleurs l'objet d'amendements.
Les comptes administratifs des départements font ressortir qu'il a manqué 456 millions d'euros en 2004. Il manquera probablement un peu plus du double en 2005. Même s'il est le bienvenu, l'article 2 du projet de loi de finances rectificative pour 2005 ne règle donc pas le problème.
Les amendements que j'ai déposés sont donc d'abord des amendements d'appel, mais il s'agit d'un appel pressant au Gouvernement afin qu'il veuille bien se saisir pleinement du problème. Aujourd'hui, il faut traiter le problème de 2004, alors que nous sommes bientôt en 2006, mais il faudra aussi traiter celui de 2005.
Monsieur le ministre délégué, il faut d'autant plus se préoccuper de cette situation que la question du RMI reste entière. En outre, la réforme de l'assurance chômage se traduira forcément par une augmentation du nombre de bénéficiaires du RMI, ce qui représentera donc une charge nouvelle pour les départements au moment où pointent à l'horizon de nouvelles dépenses sociales, et je pense notamment à la question du handicap.
Selon les services ministériels, une fois que seront répartis les 502 millions d'euros versés par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, la charge nette pour les départements en matière de handicap - il s'agit certes d'une estimation et non de chiffres définitifs - resterait de 981 millions d'euros, c'est-à-dire pratiquement 1 milliard d'euros. Ces estimations sont certainement sujettes à caution, mais elles viennent après tout du Gouvernement lui-même. C'est donc bien un signal fort pour dire que l'on ne peut pas laisser les départements avec un déficit de 1 milliard d'euros au titre du RMI et un déficit du même montant au titre du handicap. Cette question est fondamentale, et le Gouvernement doit s'en saisir très vite.
Les amendements qui j'ai déposés aujourd'hui tiennent compte de l'engagement qui a été tenu. Ils cherchent simplement à vous faire aller plus loin, monsieur le ministre délégué, afin de résoudre le problème. (Applaudissements sur les travées de l'UC-UDF.)
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission a le sentiment d'avoir déjà entendu ces propos : c'était il n'y a pas si longtemps, en première partie, puis en deuxième partie de la loi de finances initiale pour 2006.
M. Claude Haut. Il faut vous les rappeler !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Peut-être ne me tromperai-je pas trop en prévoyant que le sujet reviendra, et ce à chaque fois que l'occasion en sera offerte à nos collègues.
M. Michel Mercier. Absolument !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Dans l'immédiat, le présent article, tout le monde le reconnaît, prouve que les engagements qui ont été pris par le Gouvernement sont tenus.
S'agissant à présent des inadéquations structurelles au sein des budgets départementaux, nous savons que des problèmes réels doivent être traités ; mais ils ne peuvent pas l'être dans l'instant. Je rappelle que, pour l'année 2006, grâce à la contribution du Sénat et à la bonne compréhension du Gouvernement, les perspectives financières ont tout de même été singulièrement améliorées. Nos collègues députés ont été même presque surpris de l'importance du chemin que nous avons parcouru ici tous ensemble.
Par conséquent, peut-être est-ce la preuve d'une ambition insuffisante, mais j'ai le sentiment que, pour cette session budgétaire, nous avons aussi bien oeuvré qu'il était possible.
Nous ne perdons pas de vue les arguments avancés par les auteurs des amendements, mais, dans l'immédiat, sauf si le Gouvernement trouvait des réserves financières jusqu'ici insoupçonnées (sourires), je crois, mes chers collègues, que, au-delà des appels qui ont été formulés, il faudra envisager des retraits.
M. Michel Charasse. Le père Noël n'est pas passé !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je ne sais plus comment je dois dire les choses.
Si je devais donner un sujet de devoir à des étudiants en droit constitutionnel sur la modernisation de la vie parlementaire, je leur proposerai de prendre comme référence ces amendements ; on pourrait les mettre en facteur commun et dispenser le Gouvernement de s'exprimer sur chacun d'eux !
Je remercie M. le rapporteur général d'avoir rappelé les progrès que nous avons déjà réalisés sur le sujet. Reste que je m'interroge. À quoi bon, en effet, répondre sur ces amendements puisque je me suis déjà exprimé sur la question une dizaine ou une douzaine de fois depuis le début de la discussion du projet de loi de finances pour 2006, que ce soit dans cet hémicycle ou à l'Assemblée nationale ? J'ai abordé le sujet en privé avec les présidents de conseils généraux, notamment avec vous, monsieur Mercier. J'en ai discuté avec tout le monde et j'ai déjà dit mille fois ce que je vais visiblement devoir répéter.
Tout comme vous, mesdames, messieurs les sénateurs, je souhaite que nous sortions par le haut du problème. J'ai honoré mon engagement - 457 millions d'euros - et donné mon feu vert avec enthousiasme au fonds de modernisation, ce qui constituait un message fort dans le sens de l'amélioration de la gestion du RMI.
J'ai dit avec quelle impatience j'attendais les conclusions du rapport de MM. Mercier et de Raincourt. J'ai dit qu'il fallait sortir du problème par le haut. J'ai dit que je rêvais d'une allocation universelle ; j'ai dit que je voulais réfléchir avec vous à une solution qui interdise de voir se renouveler ces situations dans lesquelles des RMIste gagnent plus que des salariés qui reprennent un travail rémunéré au niveau du SMIC.
J'ai dit tout cela, et je l'ai dit partout !
M. Michel Mercier. Maintenant, il faut le faire !
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je ne sais donc pas comment le dire autrement ; il ne reste plus effectivement qu'à agir !
De ce point de vue, je vous rappelle les rendez-vous que nous avons proposés, les uns et les autres, pour l'année 2006, notamment dans le premier semestre, qu'il s'agisse de la conférence des finances publiques ou de la réflexion spécifique sur les départements.
Dans ces conditions, voir revenir dans ce collectif une telle série d'amendements, comme si véritablement nous ne comprenions rien, comme si nous ne tenions pas nos engagements ou nous nous situions quelque part dans la stratosphère ou en apesanteur, tout cela me laisse, il est vrai, un peu songeur. Cela m'inspirerait effectivement des sujets à donner aux étudiants sur la modernisation du travail parlementaire.
Je vous le dis d'autant plus librement que j'ai le plaisir de vous connaître les uns et les autres depuis un certain temps. Nous pouvons certes discuter à l'infini. Mais, sur de tels sujets, peut-être pourrions-nous envisager - allez, je risque une expression horrible - de gagner du temps ? (Sourires.) Nous avons déjà abondamment discuté ; essayons d'avancer et de passer aux actes, et ce n'est pas cet après-midi que nous pourrons le faire, mais à partir de 2006.
Je lance donc un grand appel au retrait de ces amendements, en contrepartie de l'engagement que j'ai pris, au nom du Gouvernement, de travailler sur ces questions en transparence et en bonne intelligence. Une idée doit nous guider : améliorer le service de l'intérêt général, y compris dans le domaine difficile de l'insertion, en veillant naturellement à ce que cela ne s'effectue pas au détriment de l'équilibre des finances des conseils généraux.
Personne ne peut viser un autre objectif que celui que je viens d'énoncer. Je crois que cela vaut bien toutes les explications possibles !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Très bien !
M. le président. La parole est à M. Michel Charasse, pour explication de vote.
M. Michel Charasse. Monsieur le président, mes chers collègues, ce que M. le ministre délégué vient de dire, après notre collègue Michel Mercier et M. le rapporteur général, montre que les responsables de notre pays finissent progressivement par se rendre compte qu'il y a un véritable problème avec le RMI - pas seulement d'ailleurs avec ce dernier, mais avec lui notamment.
Monsieur le ministre délégué, on vous l'a souvent dit dans cette assemblée tout au long des débats précédents, la question qui se pose, pour les collectivités locales en général et pour les départements en particulier, est moins celle des ressources que celle des charges.
En effet, au fond, si nous revendiquons, les uns et les autres, un bon niveau de ressources, c'est non pas par une manie maladive de recevoir de l'argent tous les quatre matins, mais surtout afin de pouvoir faire face aux charges.
Si l'exécutif, parce qu'il est le seul à pouvoir le faire, ne nous aide pas, s'agissant des charges obligatoires, à mettre un coup de frein aux dépenses ou à voir les choses d'une autre manière, vous continuerez, monsieur le ministre délégué, à subir - et je vois bien votre air un peu las dans votre réponse - de tels assauts dans les assemblées. De même que votre position est sans doute légitime, celle du Parlement ne l'est pas moins et celle des élus départementaux, dans leur situation, non plus, bien au contraire !
M. Michel Charasse. Je voudrais dire, d'une façon raisonnable et responsable, que l'on a attendu la fin de l'année 2005 pour régler le problème de 2004. Presque un an s'est ainsi écoulé !
On peut très bien, l'année 2005 n'étant pas terminée, patienter encore un petit peu, puisque les départements feront comme toujours l'avance de trésorerie. Cela leur crée certes des difficultés, mais si, comme vous le dites, le problème peut être réglé dans le même délai qu'il l'a été pour 2004, et avec la même bonne volonté, soit !
Je dois dire que, après avoir été sceptique, j'attends beaucoup de la conférence sur les finances publiques. En effet, elle nous permettra vraisemblablement de poser d'abord la question des charges, toujours évacuée au profit d'un débat stérile sur les ressources, sans que l'on se demande vraiment à quoi servent ces ressources et pourquoi nous demandons toujours, dans les collectivités locales, à en avoir un bon niveau.
Je crois surtout, monsieur le ministre délégué, qu'il faudra parvenir à solder le contentieux relatif au RMI, d'une manière ou d'une autre. Une partie en est déjà soldée pour l'année 2004 : très bien ! Il faudra également le solder pour l'année 2005.
Il faudra surtout mettre en place un système évitant le retour du problème, c'est-à-dire faire en sorte de nous dispenser à l'avenir de la même discussion annuelle et rituelle.
À partir du moment où la charge est évolutive, elle doit recevoir un financement évolutif. Et elle est évolutive non pas par décision des conseils généraux, mais parce que la loi l'impose comme cela ! C'est un système qui fonctionne presque à guichet ouvert.
Même si nous pouvons exiger des départements - certains l'ont fait ; le président Mercier le sait et je pense également à notre collègue et ami M. Guérini, dans les Bouches-du-Rhône - qu'ils assurent des contrôles extrêmement stricts, afin de limiter la progression de la dépense et de faire en sorte que l'argent public aille bien à ceux qui y ont droit et pas à d'autres, il n'empêche qu'il y aura toujours une discordance, liée à l'application mécanique de la loi et à l'évolution de la situation économique. Plus la crise sociale sera grave, plus nous serons confrontés à de telles difficultés.
Dans cette affaire, j'imagine bien que nous ne pourrons pas régler le problème pour 2005 aujourd'hui. D'ailleurs, nous n'avons pas les comptes définitifs pour 2005. Mais l'amendement de M. Mercier ainsi que les initiatives de M. Haut et de ses amis ont le mérite de poser la question une nouvelle fois, afin qu'il soit bien entendu que l'année 2006 devrait être consacrée, pour une partie de l'année naturellement, à régler cette irritante question.
M. le président. La parole est à M. Michel Mercier, pour explication de vote.
M. Michel Mercier. Je regrette beaucoup de lasser et M. le ministre délégué et M. le rapporteur général.
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Mais non ! C'est juste une posture, qui n'a d'autre but que de dissimuler le plaisir réel que j'ai à débattre avec vous !
M. Michel Mercier. Je n'en doute pas, monsieur le ministre délégué. (Sourires.)
Je suis certes prêt à retirer mon amendement, ainsi que les suivants. Je voudrais vous faire remarquer cependant que, quand nous nous reverrons, le Gouvernement aura sans doute augmenté l'allocation de RMI, ce qui, pour un département comme le mien, représentera un point d'impôt supplémentaire.
Une telle hausse ne sera pas prise en charge par le versement de la taxe intérieure sur les produits pétroliers, la TIPP. Il faudra la mettre en oeuvre avec des bases fiscales peut-être rénovées et, notamment, après l'approbation de la réforme de la taxe professionnelle, avec donc probablement moins de bases qu'auparavant.
Or, pour les départements, avancer 1 milliard d'euros pour 2005 ne se fait pas comme cela, sans problème. En outre, les départements se lanceront, dès 2006, dans une autre aventure, je veux dire le financement de l'action en faveur des personnes handicapées, avec un déficit annoncé de 1 milliard d'euros, selon les services ministériels eux-mêmes. Cela fait donc plusieurs milliards d'euros à la charge des départements, en 2006.
Nous acceptons de retirer nos amendements, qui sont certes imparfaits, car nous savons que vous tiendrez vos engagements, mais nous vous demandons instamment, monsieur le ministre délégué, de les tenir le plus tôt possible. En effet, la situation actuelle des départements ne leur permettra pas de tenir très longtemps !
M. le président. L'amendement n° 138 est retiré.
La parole est à M. Claude Haut, pour explication de vote sur l'amendement n° 97 rectifié.
M. Claude Haut. Je dirai la même chose que M. Mercier, ou plutôt en dirai-je davantage, puisqu'il est impossible de mieux s'exprimer que M. Mercier. (Sourires.)
M. Michel Charasse. Alors, disons « aussi bien » !
M. Claude Haut. Monsieur le ministre délégué, vous avez, il est vrai, tenu l'engagement pris voilà quelques mois. Mais, aujourd'hui, nous ne débattons plus de cet engagement-là. Nous sommes passés à autre chose.
Parler ne suffit plus ; il faut agir. Les amendements dont nous débattons actuellement illustrent cette nécessité de l'action.
Les budgets des départements pour 2006 sont sur le point d'être votés. Or nous ne savons toujours pas à quoi nous en tenir s'agissant du RMI. C'est un peu le sens de nos amendements.
Sur toutes les travées de cette assemblée, que nous soyons de droite, de gauche ou du centre, nous sommes confrontés aux mêmes difficultés dans nos départements.
Il ne s'agit non pas d'un problème politique, mais d'un problème de bon sens : nous attendons des réponses le plus rapidement possible.
En effet, nous ne pourrons pas, en début d'année 2006, continuer de travailler dans de telles conditions. Nous voulons avoir des réponses, faute de quoi nous irons dans le mur ! C'est bien en ces termes que le problème se pose.
Les départements sont aujourd'hui en grande difficulté, monsieur le ministre délégué ; M. Mercier vous le confirmait à l'instant.
Il faut vous engager à nous apporter très rapidement des réponses : c'est indispensable pour la survie de tous les départements, quelle que soit leur couleur politique.
M. le président. Monsieur Haut, l'amendement n° 97 rectifié est-il maintenu ?
M. Claude Haut. Oui, monsieur le président, je le maintiens !
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 99 est présenté par MM. Haut, Massion, Angels et Auban, Mme Bricq, MM. Charasse, Demerliat, Frécon, Marc, Masseret, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 139 rectifié est présenté par M. Mercier et les membres du groupe Union centriste - UDF.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. Compléter le I de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
... ° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque année, cette part croît en fonction de l'indice d'indexation de la dotation globale de financement défini à l'article L.1613-1 du code général des collectivités territoriales. Le supplément de croissance est réparti dans chaque département au prorata du montant des dépenses d'allocations du revenu minimum d'insertion dans chaque département. »
II. Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les pertes de recettes pour l'État résultant de l'indexation du montant global de la recette de taxe intérieure sur les produits pétroliers attribué aux départements en fonction de l'indice de croissance de la dotation globale de financement sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Claude Haut, pour défendre l'amendement n° 99.
M. Claude Haut. Permettez-moi de persévérer, monsieur le ministre délégué, avec cet amendement, qui serait de nature à améliorer la situation, même s'il est loin de répondre entièrement au problème.
Cet amendement vise à indexer le montant global de la recette de TIPP attribuée aux départements en fonction de l'indice de croissance de la dotation globale de fonctionnement, la DGF.
Le solde de recette ainsi dégagé serait distribué à chaque département proportionnellement à leur charge d'allocations du RMI.
Il s'agit de réduire l'effet de ciseau qui ne manquera pas de se produire entre le produit de la ressource transférée et la progression des dépenses liées au RMI et au RMA.
En effet, même si les départements sont assurés de recevoir au moins le montant de la dépense exécutée par l'État en 2003 au titre du RMI, l'écart constaté en 2004 entre les recettes de TIPP et la dépense d'allocation du RMI montre que l'évolution de la ressource - la consommation de carburant - n'est pas adaptée à la croissance de la dépense de RMI, dont le nombre de bénéficiaires est en hausse constante.
Cela est d'autant plus vrai que les départements ne disposent actuellement d'aucune marge de manoeuvre s'agissant de la recette de TIPP.
En indexant chaque année sur la DGF la fraction de tarif de TIPP transférée aux départements, cet amendement tend à assurer aux départements une compensation évolutive du transfert du RMI et du RMA, afin d'éviter un effet de ciseau trop important entre les recettes perçues et les dépenses engagées.
En l'absence d'une telle mesure, au vu des évolutions structurelles à l'oeuvre sur le marché du pétrole, d'une part, et de l'évolution malheureusement très dynamique des dépenses sociales, d'autre part, les charges assumées par les départements augmenteront à n'en pas douter de façon exponentielle.
M. le président. La parole est à M. Michel Mercier, pour présenter l'amendement n° 139 rectifié.
M. Michel Mercier. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur ces deux amendements ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Même sujet, même avis !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Mercier, l'amendement n° 139 rectifié est-il maintenu ?
M. Michel Mercier. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 139 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 99.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 98 est présenté par MM. Haut, Massion, Angels et Auban, Mme Bricq, MM. Charasse, Demerliat, Frécon, Marc, Masseret, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 159 est présenté par MM. de Broissia, Adnot, Bailly, Belot, Dériot, Dubois, Dufaut, Fournier, Leroy, du Luart, Mercier, Richert, Sido, Lecerf, Huré et Le Grand.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. - Au premier alinéa du III de cet article, remplacer le montant :
456 752 304
par le montant :
487 902 614
II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... Les pertes de recettes résultant pour l'État de l'abondement exceptionnel sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Claude Haut, pour défendre l'amendement n° 98.
M. Claude Haut. Cet amendement a pour objet, dans le montant de l'abondement exceptionnel, de prendre en compte 31,2 millions d'euros au titre des indus du RMI et du RMA. En effet, le montant initialement prévu de quelque 456,8 millions d'euros correspond aux dépenses d'allocations du RMI minorées des indus - somme inscrite par le conseil général à l'article 753 en recette du compte administratif 2004 au chapitre dédié au RMI. Du coup, le montant de l'abondement est lui aussi diminué de ce montant.
Or la non prise en compte de ces indus pose deux problèmes.
D'une part, en général, ces sommes ne peuvent pas être recouvrées. L'État rencontrait d'ailleurs la même difficulté et ne procédait pas à leur recouvrement.
D'autre part, tous les départements n'ont pas adopté la même démarche : certains d'entre eux ont inscrit ces sommes au compte 753 et d'autres ne l'ont pas fait. Il en résulte des inégalités de traitement pour les départements ayant inscrit ces montants.
Il convient donc, dans un souci de réalisme et d'équité, d'intégrer les 31,2 millions d'euros aux 456,8 millions d'euros, soit au total 487,9 millions d'euros.
M. le président. La parole est à M. Michel Mercier, pour présenter l'amendement n° 159.
M. Michel Mercier. Il ne vous aura pas échappé, monsieur le ministre, mes chers collègues, que cet amendement a été signé par MM. de Broissia, Adnot, Bailly, Belot, Dériot, Dubois, Dufaut, Fournier, Leroy, du Luart, Richert, Sido, Lecerf, Huré, Le Grand et par moi-même.
M. le président. Toute la droite conservatrice !
M. Michel Mercier. Monsieur le président, on voit que vous les connaissez bien, pour les avoir longuement fréquentées.
Le fait que ces personnes aient signé cet amendement traduit bien l'importance du sujet.
En octroyant aux départements un abondement exceptionnel de 456 millions d'euros, auquel la loi ne le contraint nullement, le Gouvernement fait effectivement un effort important. Toutefois, cet effort ne règle pas tous les problèmes, en particulier s'agissant des indus.
Les indus sont des sommes versées à tort par les caisses d'allocations familiales à des personnes qui n'ont plus droit au RMI, et que les conseils généraux ne peuvent ensuite récupérer. Ces indus deviennent des impayés. Or ces paiements n'ont pas été décidés par les présidents des conseils généraux. Ils sont liés aux mécanismes mêmes du paiement du RMI et de la décentralisation.
M. Michel Charasse. Il fallait voter mon amendement l'année dernière !
M. Michel Mercier. Monsieur Charasse, vos amendements n'interviennent jamais au bon moment et c'est pour cela qu'ils ne sont jamais votés !
M. Michel Charasse. Mon amendement a été voté ici, mais il a été supprimé en commission mixte paritaire !
M. Michel Mercier. C'est toujours pareil ! Vous n'avez pas de chance. On n'y peut rien !
En l'occurrence, ce sont les départements qui n'ont pas de chance.
Monsieur le ministre, vous serez sûrement contre cet amendement, même s'il constitue une mesure d'équité. J'espère néanmoins que vous proposerez une réforme de la gestion du RMI. En effet, il n'est pas normal, d'une part, de verser le RMI à une personne n'y ayant pas droit et, d'autre part, de ne pas pouvoir le récupérer ensuite.
Que le Gouvernement ne veuille pas payer ces indus, je le comprends parfaitement. M. le président de la commission des finances va bien sûr dire que l'article 40 de la Constitution est applicable : le conseil général de la Mayenne lui enverra la facture !
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. C'est un peu facile ! (Sourires.)
M. Michel Mercier. Monsieur le ministre, aidez-nous à sortir de cette situation.
Toutefois, pour ne pas vous donner le plaisir d'invoquer l'article 40, je retire cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 159 est retiré.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 98 ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Même s'il serait tout à fait utile de connaître l'avis de M. le ministre sur cette disposition, il est de mon devoir de dire que l'article 40 est applicable.
M. Michel Mercier. C'est pour cela que j'ai retiré mon amendement !
M. le président. L'article 40 étant applicable, l'amendement n° 98 n'est pas recevable.
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Il est vrai que, l'article 40 étant applicable, tout devrait s'arrêter là. Cependant, M. Michel Mercier ayant retiré son amendement non pour gagner du temps, mais parce qu'il craignait que l'article 40 ne s'applique, je vais néanmoins lui répondre,...
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Pour solde de tout compte !
M. Jean-François Copé, ministre délégué. ...étant entendu que cela doit être considéré comme un geste considérable de ma part.
Vous me demandez, monsieur Mercier, si le Gouvernement peut vous aider. La réponse est oui. D'abord, parce que le Gouvernement est toujours prêt à aider. Ensuite, parce que s'il y a effectivement lieu de réfléchir à une amélioration technique du dispositif afin que les problèmes d'indus ne se posent plus, j'y suis prêt. À ce stade, je ne peux pas en dire beaucoup plus car il faut que l'on travaille sur cette question, mais ce n'est déjà pas si mal.
J'espère que ma réponse permettra de faire avancer le débat. Il nous faut en effet passer à d'autres sujets, car nous avons encore de nombreux amendements à examiner ensemble d'ici à demain soir.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 100 est présenté par MM. Haut, Massion, Angels et Auban, Mme Bricq, MM. Charasse, Demerliat, Frécon, Marc, Masseret, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 140 est présenté par M. Mercier et les membres du groupe Union centriste-UDF.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. - Compléter le III de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Ce montant est majoré du montant des régularisations de l'exercice 2004, entre les organismes payeurs (Caisse d'allocations familiales et Mutualité sociale agricole) et les départements, qui n'ont pas été intégrées dans la dépense du compte administratif 2004 du conseil général.
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes pour l'État résultant de la régularisation des organismes payeurs au titre de l'année 2004 est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Claude Haut, pour défendre l'amendement n° 100.
M. Claude Haut. Si nous sommes trop gênants, nous pouvons partir... Le ministre aurait pu me répondre à moi aussi !
Cet amendement vise à ce que soient prises en compte, dans l'abondement exceptionnel, les régularisations effectuées par les organismes payeurs, telles les caisses d'allocations familiales - à la charge des conseils généraux - au titre de l'exercice 2004 et qui ont été effectuées durant l'année 2005
Certains départements n'ont en effet pas pu les intégrer dans le compte administratif 2004 et ces montants n'apparaissent donc pas dans le calcul de l'abondement. Ainsi, le montant de leur abondement est diminué de ces régularisations effectuées en 2005 mais qui concernent l'année 2004.
D'après un premier décompte non exhaustif, portant sur cinquante-cinq départements, vingt-huit départements seraient concernés. La somme en jeu représente 8,7 millions d'euros.
C'est donc dans un souci d'équité que nous vous invitons à adopter cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Michel Mercier, pour présenter l'amendement n° 140.
M. Michel Mercier. Pour permettre à M le ministre de répondre à M. Haut, je retire dès à présent mon amendement, monsieur le président.
Quant à l'article 40, il faudrait surtout l'appliquer à toutes les charges nouvelles imposées aux collectivités territoriales, monsieur le ministre.
Monsieur le rapporteur général, je vous donne rendez-vous à une prochaine occasion pour parler du paiement du RMI.
M. le président. L'amendement n° 140 est retiré.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 100 ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Mes chers collègues, nous n'en sommes qu'au début de la discussion de ce projet de loi de finances rectificative qui compte soixante articles et plus de deux cents amendements ont été déposés. Si la première partie de ce texte est assez légère, la seconde partie est en revanche assez considérable. Nous évoquerons alors des sujets de fond, qui nécessiteront de véritables discussions.
Je souhaite donc, d'une part, solliciter votre indulgence et, d'autre part, lancer un appel.
Je sollicite votre indulgence, mes chers collègues, car la commission des finances sera très souvent amenée à invoquer l'article 40 de la Constitution et l'irrecevabilité financière des amendements, et je le fais d'ailleurs à l'instant, s'agissant de l'amendement n° 100. Croyez bien que ce n'est pas pour vous être désagréable, il s'agit simplement d'une mesure d'ordre pour la bonne organisation de notre débat, afin de nous permettre de nous concentrer sur ce que nous pouvons utilement faire.
Par ailleurs, mes chers collègues, afin que notre discussion garde tout son intérêt et pour que nous puissions achever d'ici à demain soir l'examen de ce projet de loi - qui n'est pas, je le rappelle, le dernier texte que le Sénat doit examiner avant la fin de l'année -, il faut que nous avancions suffisamment vite. Aussi serait-il bon que nous évitions de nous attarder sur des débats qui ne peuvent manifestement pas déboucher. Je me permets donc de lancer un appel à la sélectivité et à la modération des interventions.
M. le président. L'article 40 étant applicable, l'amendement n° 100 n'est pas recevable.
Je mets aux voix l'article 2.
(L'article 2 est adopté.)
Article additionnel avant l'article 3
M. le président. L'amendement n° 101, présenté par MM. Repentin, Massion, Angels et Auban, Mme Bricq, MM. Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Masseret, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Avant l'article 3 insérer un article additionnel rédigé comme suit :
A - La loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement est ainsi modifiée :
I - Le dernier alinéa de l'article 4 est supprimé.
II - L'article 6 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le plan départemental institue un fonds de solidarité pour le logement destiné à accorder des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l'article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d'assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d'eau, d'énergie et de services téléphoniques. Le plan définit les critères d'éligibilité aux aides du fonds et précise ses conditions d'intervention, en veillant au respect des priorités définies à l'article 4. Ces critères ne peuvent reposer sur d'autres éléments que le niveau de ressources des personnes et l'importance et la nature des difficultés qu'elles rencontrent. »
b) Le dernier alinéa est supprimé.
III - Les deux premiers alinéas de l'article 6-3 sont ainsi rédigés :
« Le financement du fonds de solidarité pour le logement est assuré par l'État et le département. La participation du département est au moins égale à celle de l'État.
« Électricité de France et les distributeurs d'électricité, Gaz de France et les distributeurs de gaz, France Télécom et les opérateurs de services téléphoniques ainsi que les distributeurs d'eau participent au financement du fonds de solidarité pour le logement. »
IV - L'article 6-4 est ainsi rédigé :
« Art.6-4 - Le fonds de solidarité pour le logement peut être constitué sous la forme d'un groupement d'intérêt public. Sa gestion comptable et financière peut être déléguée à un organisme de sécurité sociale, une association agréée à cet effet. »
V - L'article 7 est supprimé.
VI - L'article 8 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce décret précise notamment les délais maximum d'instruction de la demande d'aide au fonds de solidarité pour le logement, détermine les principales règles de fonctionnement, les conditions de recevabilité des dossiers, les formes et modalités d'intervention que doivent respecter les fonds de solidarité pour le logement. »B - Les pertes de recettes pour l'État résultant du A sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe
La parole est à M. Thierry Repentin.
M. Thierry Repentin. Puisque M. le rapporteur général nous invite à avoir des débats de fond, en voici un ! Cet amendement porte en effet sur le Fonds de solidarité pour le logement, le FSL.
Il fut un temps, pas si éloigné d'ailleurs, où l'État était garant de la solidarité nationale. Ainsi, il prenait notamment en charge les dispositifs de maintien dans les lieux des ménages ne pouvant payer leur loyer. Le nombre de ces ménages n'a malheureusement pas diminué, loin s'en faut, au cours des derniers mois. Chacun a son explication sur ce sujet.
L'augmentation du nombre de ménages en difficulté résulte notamment de la hausse des loyers dans notre pays, mais sans doute également de la non-revalorisation annuelle des aides au logement, voire de la suppression des aides dès lors que le montant de celles-ci est inférieur à 24 euros par mois, conformément à un décret pris au cours de l'année 2004.
Si le nombre de ménages en situation d'impayés a augmenté, l'État en est aujourd'hui en quelque sorte dédouané, puisqu'il a choisi, par la loi du 13 août 2004, de transférer au département la responsabilité des FSL et du paiement des sommes engagées par ceux-ci.
Par ailleurs, ont été transférée à ces mêmes FSL la responsabilité et donc le paiement des charges liées aux fluides adossés au logement, c'est-à-dire l'eau, l'énergie et le téléphone.
Il en résulte des situations de plus en plus inacceptables. En effet, confrontés à des difficultés identiques, nos concitoyens ne sont pas traités de la même façon d'un département à l'autre. Ce traitement dépend de la volonté politique des présidents de conseils généraux et des moyens dont ceux-ci dotent les FSL. En outre, nos concitoyens sont traités différemment au sein d'un même département, selon qu'ils connaissent des difficultés en début ou en fin d'année. Leur traitement dépend en effet du taux de consommation des lignes budgétaires consacrées au FSL !
Le présent amendement vise donc à rétablir le financement des FSL à parité par l'État et par le département, ainsi que le rôle des PDALPD, les plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées, s'agissant de l'établissement des conditions d'octroi. Il faut en effet éviter que, dans notre pays, un ménage ne dispose pas, à situation équivalente, des mêmes droits que les autres, du fait de son département de résidence.
Si toutefois M. le rapporteur général m'opposait l'article 40, j'aimerais que M. le ministre me réponde tout de même sur le fond, comme à M. Mercier tout à l'heure. M. Mercier sera d'ailleurs lui-même très intéressé par cette réponse dans la mesure où il cumule à la fois la présidence du groupe de l'UC-UDF au Sénat et celles d'un conseil général et d'un office public départemental d'HLM.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des finances.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Mes chers collègues, en ce début de discussion, les choses doivent être claires : nous serons prompts à invoquer l'article 40 de la Constitution, faute de quoi nous risquons de reprendre une série de discussions qui auraient probablement pour seule conséquence de nous obliger à siéger mercredi toute la journée.
C'est pourquoi, prenant le relais du choix exprimé il y a un instant par le rapporteur général, afin de faciliter cette discussion et de nous permettre d'aboutir dans des délais raisonnables, je déclare l'amendement n° 101 irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.
M. le président. L'article 40 étant applicable, l'amendement n° 101 n'est pas recevable.
Article 3
I. - Le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées en application de l'article 65 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, calculé conformément au I de l'article 119 de cette même loi, est augmenté d'un montant global de 5 649 864 €.
Ce montant est réparti entre départements en proportion de la moyenne actualisée sur 2002, 2003 et 2004 des réfactions opérées dans chaque département sur la dotation de l'Etat au fonds de solidarité pour le logement prévue par l'article 7 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, conformément au tableau suivant :
|
(En euros) |
Ain |
18 334 |
Aisne |
18 931 |
Allier |
105 600 |
Alpes-de-Haute-Provence |
- |
Hautes-Alpes |
9 545 |
Alpes-Maritimes |
64 543 |
Ardèche |
10 707 |
Ardennes |
49 337 |
Ariège |
17 970 |
Aube |
9 119 |
Aude |
- |
Aveyron |
- |
Bouches-du-Rhône |
- |
Calvados |
- |
Cantal |
11 905 |
Charente |
16 276 |
Charente-Maritime |
82 788 |
Cher |
11 446 |
Corrèze |
5 383 |
Corse-du-Sud |
12 211 |
Haute-Corse |
12 925 |
Côte-d'Or |
6 276 |
Côte-d'Armor |
- |
Creuse |
2 339 |
Dordogne |
- |
Doubs |
96 914 |
Drôme |
22 256 |
Eure |
76 659 |
Eure-et-Loir |
8 357 |
Finistère |
16 234 |
Gard |
- |
Haute-Garonne |
285 024 |
Gers |
1 365 |
Gironde |
288 050 |
Hérault |
360 868 |
Ille-et-Vilaine |
109 893 |
Indre |
12 684 |
Indre-et-Loire |
- |
Isère |
- |
Jura |
24 158 |
Landes |
1 918 |
Loir-et-Cher |
57 279 |
Loire |
141 210 |
Haute-Loire |
- |
Loire-Atlantique |
98 258 |
Loiret |
1 721 |
Lot |
15 704 |
Lot-et-Garonne |
15 787 |
Lozère |
- |
Maine-et-Loire |
102 944 |
Manche |
36 344 |
Marne |
21 790 |
Haute-Marne |
1 255 |
Mayenne |
19 266 |
Meurthe-et-Moselle |
- |
Meuse |
18 854 |
Morbihan |
81 631 |
Moselle |
- |
Nièvre |
10 086 |
Nord |
606 718 |
Oise |
103 121 |
Orne |
17 852 |
Pas-de-Calais |
256 400 |
Puy-de-Dôme |
80 916 |
Pyrénées-Atlantiques |
- |
Hautes-Pyrénées |
- |
Pyrénées-Orientales |
- |
Bas-Rhin |
19 801 |
Haut-Rhin |
156 406 |
Rhône |
168 824 |
Haute-Saône |
1 326 |
Saône-et-Loire |
- |
Sarthe |
22 513 |
Savoie |
5 820 |
Haute-Savoie |
41 698 |
Paris |
245 268 |
Seine-Maritime |
273 065 |
Seine-et-Marne |
98 306 |
Yvelines |
49 819 |
Deux-Sèvres |
- |
Somme |
- |
Tarn |
17 142 |
Tarn-et-Garonne |
9 269 |
Var |
94 241 |
Vaucluse |
- |
Vendée |
26 245 |
Vienne |
90 663 |
Haute-Vienne |
- |
Vosges |
20 948 |
Yonne |
25 232 |
Territoire-de-Belfort |
17 030 |
Essonne |
67 730 |
Hauts-de-Seine |
407 563 |
Seine-Saint-Denis |
- |
Val-de-Marne |
168 665 |
Val-d'Oise |
- |
Guadeloupe |
21 551 |
Martinique |
41 527 |
Guyane |
38 365 |
La Réunion |
63 696 |
Total |
5 649 864 |
II. - Pour 2005, la fraction de taux mentionnée au premier alinéa du III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est fixée à 0,99 %.
En 2005, chaque département reçoit un produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du III du même article 52 correspondant aux pourcentages de cette fraction de taux fixés comme suit :
(En pourcentage) |
|||
« |
Ain |
0,633928 |
|
|
Aisne |
1,109349 |
|
|
Allier |
0,487773 |
|
|
Alpes-de-Haute-Provence |
0,477829 |
|
|
Hautes-Alpes |
0,207864 |
|
|
Alpes-Maritimes |
1,700498 |
|
|
Ardèche |
0,398849 |
|
|
Ardennes |
0,530011 |
|
|
Ariège |
0,524770 |
|
|
Aube |
0,548896 |
|
|
Aude |
0,641793 |
|
|
Aveyron |
0,424454 |
|
|
Bouches-du-Rhône |
4,509555 |
|
|
Calvados |
1,204580 |
|
|
Cantal |
0,342763 |
|
|
Charente |
0,614251 |
|
|
Charente-Maritime |
0,925304 |
|
|
Cher |
0,700489 |
|
|
Corrèze |
0,416989 |
|
|
Corse-du-Sud |
0,315716 |
|
|
Haute-Corse |
0,339335 |
|
|
Côte-d'Or |
0,962006 |
|
|
Côte-d'Armor |
0,824785 |
|
|
Creuse |
0,412154 |
|
|
Dordogne |
0,628790 |
|
|
Doubs |
0,926015 |
|
|
Drôme |
0,736791 |
|
|
Eure |
0,626984 |
|
|
Eure-et-Loir |
0,693024 |
|
|
Finistère |
1,279713 |
|
|
Gard |
1,370675 |
|
|
Haute-Garonne |
1,660851 |
|
|
Gers |
0,356452 |
|
|
Gironde |
2,285689 |
|
|
Hérault |
1,977694 |
|
|
Ille-et-Vilaine |
1,278885 |
|
|
Indre |
0,393866 |
|
|
Indre-et-Loire |
1,090383 |
|
|
Isère |
1,669898 |
|
|
Jura |
0,408036 |
|
|
Landes |
0,486624 |
|
|
Loir-et-Cher |
0,666312 |
|
|
Loire |
1,063031 |
|
|
Haute-Loire |
0,251393 |
|
|
Loire-Atlantique |
1,670674 |
|
|
Loiret |
1,130431 |
|
|
Lot |
0,359088 |
|
|
Lot-et-Garonne |
0,492807 |
|
|
Lozère |
0,183380 |
|
|
Maine-et-Loire |
0,952302 |
|
|
Manche |
0,654377 |
|
|
Marne |
0,813288 |
|
|
Haute-Marne |
0,347884 |
|
|
Mayenne |
0,319381 |
|
|
Meurthe-et-Moselle |
1,558257 |
|
|
Meuse |
0,563800 |
|
|
Morbihan |
0,721610 |
|
|
Moselle |
1,295095 |
|
|
Nièvre |
0,546852 |
|
|
Nord |
4,382404 |
|
|
Oise |
0,997938 |
|
|
Orne |
0,536003 |
|
|
Pas-de-Calais |
2,633672 |
|
|
Puy-de-Dôme |
0,956110 |
|
|
Pyrénées-Atlantiques |
1,108863 |
|
|
Hautes-Pyrénées |
0,483998 |
|
|
Pyrénées-Orientales |
0,949308 |
|
|
Bas-Rhin |
1,259383 |
|
|
Haut-Rhin |
0,897610 |
|
|
Rhône |
2,295142 |
|
|
Haute-Saône |
0,347684 |
|
|
Saône-et-Loire |
0,975787 |
|
|
Sarthe |
0,993930 |
|
|
Savoie |
0,584899 |
|
|
Haute-Savoie |
0,928815 |
|
|
Paris |
4,026996 |
|
|
Seine-Maritime |
2,211212 |
|
|
Seine-et-Marne |
1,447168 |
|
|
Yvelines |
1,749437 |
|
|
Deux-Sèvres |
0,504578 |
|
|
Somme |
0,949537 |
|
|
Tarn |
0,531170 |
|
|
Tarn-et-Garonne |
0,416427 |
|
|
Var |
1,333663 |
|
|
Vaucluse |
1,013836 |
|
|
Vendée |
0,575902 |
|
|
Vienne |
0,639310 |
|
|
Haute-Vienne |
0,954175 |
|
|
Vosges |
0,616121 |
|
|
Yonne |
0,515449 |
|
|
Territoire-de-Belfort |
0,261914 |
|
|
Essonne |
1,725993 |
|
|
Hauts-de-Seine |
1,094539 |
|
|
Seine-Saint-Denis |
3,341462 |
|
|
Val-de-Marne |
1,728138 |
|
|
Val-d'Oise |
1,382127 |
|
|
Guadeloupe |
0,520484 |
|
|
Martinique |
0,370006 |
|
|
Guyane |
0,200174 |
|
|
La Réunion |
0,844363 |
|
|
Total |
100,000000 |
» |
M. le président. La parole est à M. Bernard Vera, sur l'article.
M. Bernard Vera. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, ainsi que nous l'avions signalé lors de la discussion de la loi de décentralisation, nous ne sommes pas convaincus du bien-fondé du transfert aux départements de la compétence relative au financement et à la gestion des aides d'urgence au logement des personnes les plus démunies.
Garantir le droit au logement constitue un devoir de solidarité pour l'ensemble de la nation. Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières a droit à une aide de la collectivité pour accéder à un logement décent et indépendant ou pour s'y maintenir.
Les aides financières des fonds de solidarité départementaux sont distribuées à partir de critères fixés par le règlement intérieur voté par le conseil général.
Concrètement, les conditions d'attribution des aides peuvent varier d'un département à l'autre, selon des critères « objectifs » qui ne trouvent d'origine que dans la capacité financière réelle des départements à répondre aux besoins.
Quand on sait, par exemple, que les dépenses d'action sociale des départements peuvent varier de 50 euros à 90 euros par an et par habitant, tandis que les coûts de gestion du RMI fluctuent de 3,34 euros à 22,7 euros, on imagine fort bien que les capacités d'intervention des départements sont variables.
Cela ne préjuge pas la bonne volonté des élus départementaux, quelle que soit leur orientation politique, devant la détresse que manifestent les personnes qui font appel aux aides de secours des fonds de solidarité pour le logement.
On ne peut oublier, par exemple, que soixante départements métropolitains ne doivent la solvabilité de leurs recettes de fonctionnement qu'à la dotation globale de fonctionnement.
Dans ce contexte, cet article porte en lui les germes de la discrimination. Ceux qui en souffriront, ce sont les plus démunis et les victimes - de plus en plus nombreuses - de la précarisation des conditions de logement dans notre pays.
L'adoption de cette disposition de la loi de décentralisation prive les fonds de solidarité logement départementaux des moyens nécessaires à l'instruction des dossiers des familles en difficulté de paiement et à la mise en oeuvre des mesures de prévention et de redressement des situations.
Là encore, il est temps que l'État assume la prise en charge de la solidarité nationale découlant de la lutte contre l'endettement des familles confrontées à des difficultés de logement.
M. le président. Je mets aux voix l'article 3.
(L'article 3 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 3
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 102 est présenté par MM. Haut, Massion, Angels et Auban, Mme Bricq, MM. Charasse, Demerliat, Frécon, Marc, Masseret, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 144 est présenté par M. Mercier et les membres du groupe Union centriste-UDF.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans le deuxième alinéa de l'article 199-1 de la loi 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, les mots : « à la dotation générale de décentralisation attribuée lors du transfert initial de compétence en direction des départements » sont remplacés par les mots : « au montant des dépenses nettes des départements inscrites au compte administratif de 1983 diminué des charges de personnel et multiplié par le taux de participation de l'État ».
II. - La perte de recettes pour l'État est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Claude Haut, pour présenter l'amendement n° 102.
M. Claude Haut. Cet amendement vise à corriger le calcul de la réfaction de la DGF, au titre de la reprise par l'État de compétences sanitaires, décrit à l'article 199-1 de la loi relative aux libertés et responsabilités locales et sur lequel une mission d'expertise a rendu ses conclusions.
Ce calcul consiste, pour chaque département n'ayant pas signé de convention, à prendre comme référence le montant des dépenses nettes inscrites au compte administratif du département pour l'année 1983 multiplié par le taux de participation de l'État et actualisé selon le taux d'indexation de la DGD de 1983 à 2005.
Cet amendement a pour objet d'exclure de ce calcul les charges de personnel. En effet, ces personnels de compétence sanitaire sont toujours à la charge des départements - alors que ceux-ci ne vont plus avoir la compétence - et le transfert des personnels départementaux vers l'État n'est pas prévu.
Par conséquent, il s'agit de calculer la réfaction de DGF à opérer sur les départements sans prendre en compte les dépenses de personnel.
M. le président. La parole est à M. Michel Mercier, pour présenter l'amendement n° 144.
M. Michel Mercier. Par cet amendement, je souhaite obtenir de M. le ministre qu'il nous explique clairement les choses.
L'État reprend une compétence. Il laisse les personnels à la charge des départements et il fait financer cette compétence en reprenant les salaires des agents qui restent au département. Il y a là un problème, sur lequel il serait bon que M. le ministre nous apporte une clarification.
Tel est le sens de ces amendements d'appel.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cette compétence dite sanitaire constitue un cas de figure assez exceptionnel puisqu'il s'agit de la seule compétence recentralisée dans le cadre de la loi de 2004. Ne soyons pas trompés par les mots. Les opérations recentralisées représentent globalement 43 millions d'euros et concernent quelques politiques ciblées.
Comme on le sait, lorsque le département choisit - puisque le dispositif prévu par la loi de 2004 est optionnel - de ne pas conserver la compétence, une réfaction est opérée sur sa DGF afin de compenser le coût supplémentaire qui en résulte pour l'État.
Il est ici proposé de limiter la réfaction en prenant en compte les personnels qui sont affectés à ces programmes.
Une question de principe se pose, chers collègues : soit le département redéploie ces personnels et les affecte à d'autres tâches ; ils viennent dans d'autres services relayer des agents qui partent à la retraite ou qui sont eux-mêmes mutés vers d'autres postes et, dans ce cas, il semble normal que le département conserve la charge budgétaire afférente à ces personnels ; soit le personnel en question reste affecté au secteur sanitaire tel qu'il avait été défini et, dans ce cas, une convention devrait pouvoir être passée avec l'État, ces personnels continuant à effectuer les mêmes tâches et étant mis à disposition de l'État ou détachés auprès de celui-ci.
Monsieur le ministre, il serait utile que vous nous exposiez votre point de vue. En particulier, est-il possible que des conventions de mise à disposition ou de détachement soient passées entre les départements et l'État lorsque les personnels en question continueront à s'acquitter des mêmes tâches, au même endroit, mais sous la responsabilité de l'État ?
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Monsieur le rapporteur général, en l'occurrence, les choses doivent être faites comme vous venez de le décrire.
La disposition proposée aboutirait à ne transférer à l'État qu'une partie des moyens nécessaires à l'exercice de cette compétence. Ce serait donc une forme de subvention de l'État à l'emploi public local. Ne serait-ce que pour cette raison, je ne peux pas accepter ces amendements.
Pour répondre à votre question, il est évidemment tout à fait envisageable d'organiser pour ces personnels des détachements auprès des services de l'État, notamment des DDASS ou des DRASS.
M. Michel Charasse. Et par convention ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Bien sûr, par convention, cela ne pose aucun problème. Je rappelle d'ailleurs que, sur ce sujet, il y a un certain savoir-faire, comme on l'a montré en d'autres circonstances.
Je suis donc défavorable à ces amendements.
M. le président. Monsieur Haut, l'amendement n° 102 est-il maintenu ?
M. Claude Haut. Cette compétence constitue effectivement un cas de figure nouveau. Dans les textes, les choses n'étaient pas du tout prévues de cette manière et cela signifiait que les départements devaient éventuellement payer deux fois. S'ils conservaient les personnels et les affectaient à d'autres tâches, ils devaient les rémunérer et l'État demandait le remboursement de la quote-part correspondant à ces personnels. Cela posait certains problèmes. Si l'on peut remettre ces personnels à disposition de l'État par convention, cela règle effectivement une partie des problèmes.
C'est pourquoi je retire cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 102 est retiré.
Monsieur Michel Mercier, l'amendement n° 144 est-il maintenu ?
M. Michel Mercier. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 144 est retiré.
Article 4
I. - Par dérogation au quatrième alinéa du I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, pour les transferts de compétence prévus aux articles 53, 54, 55 et 73 de la même loi, le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées est égal à la dépense constatée en 2004.
II. - Dans les quatrième et cinquième alinéas du I de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, les montants : « 0,98 € » et « 0,71 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 1,10 € » et « 0,78 € ».
Le tableau du I du même article est ainsi rédigé :
|
(En pourcentage) |
|
|
« |
Alsace |
3,271981 |
|
|
Aquitaine |
5,306623 |
|
|
Auvergne |
2,135005 |
|
|
Bourgogne |
2,612029 |
|
|
Bretagne |
4,719473 |
|
|
Centre |
3,585601 |
|
|
Champagne-Ardenne |
2,068236 |
|
|
Corse |
0,239228 |
|
|
Franche-Comté |
1,880534 |
|
|
Ile-de-France |
20,250012 |
|
|
Languedoc-Roussillon |
3,841382 |
|
|
Limousin |
1,503467 |
|
|
Lorraine |
4,441133 |
|
|
Midi-Pyrénées |
4,056336 |
|
|
Nord-Pas-de-Calais |
6,878837 |
|
|
Basse-Normandie |
2,560693 |
|
|
Haute-Normandie |
3,750840 |
|
|
Pays de Loire |
4,183053 |
|
|
Picardie |
3,719598 |
|
|
Poitou-Charentes |
2,125330 |
|
|
Provence-Alpes-Côte-d'Azur |
5,888927 |
|
|
Rhône-Alpes |
8,362873 |
|
|
Guadeloupe |
0,482209 |
|
|
Martinique |
0,650778 |
|
|
Guyane |
0,223187 |
|
|
La Réunion |
1,262635 |
|
|
Total |
100,000000 |
» |
M. le président. La parole est à M. Roger Karoutchi, sur l'article.
M. Roger Karoutchi. Conformément à la demande du président Arthuis, je serai extrêmement bref.
Je voudrais - une fois n'est pas coutume - adresser un double remerciement au Gouvernement.
Je souhaite tout d'abord le remercier pour l'accroissement de la fraction de tarif de la TIPP affectée aux régions - ce n'est pas tous les jours qu'un gouvernement accroît son aide aux régions ! - et pour la modulation, puisque les régions bénéficieront en 2006 d'un produit de TIPP calculé en fonction non plus des consommations nationales mais des consommations enregistrées sur chaque territoire régional. Cela vaut bien d'être une première fois remercié.
Je tiens par ailleurs à le remercier s'agissant de la dérogation à l'article 119 de la loi relative aux libertés et responsabilités locales.
J'avais déposé, au mois de juillet dernier, une proposition de loi visant à déroger à cet article, qui prévoit la compensation du transfert aux collectivités territoriales des bourses et des formations des travailleurs sociaux et des personnels paramédicaux, de manière que cette compensation soit calculée sur la base des dépenses effectivement constatées en 2004, et non plus à partir de la moyenne des trois années précédentes. Dans ce cas particulier, les régions auraient été désavantagées par une moyenne triennale.
Par ma voix, M. le ministre a quasiment les remerciements du président Jean-Paul Huchon. (Sourires.) En effet, lors du débat que nous avons eu jeudi dernier sur les bourses, le président Huchon m'ayant remercié pour ma proposition de loi, je me suis empressé de lui dire que le Gouvernement avait suivi cette proposition...
Mme Nicole Bricq. Partiellement !
M. Roger Karoutchi. ... et que je transmettrai ses remerciements au Gouvernement. (Mme Marie-Thérèse Hermange et M. Robert Del Picchia applaudissent.)
M. le président. La parole est à M. Thierry Foucaud, sur l'article.
M. Thierry Foucaud. Là encore, avec l'article 4, nous sommes en présence d'un texte dont la teneur est la conséquence de la mise en oeuvre de la décentralisation.
Les 43 millions d'euros qui procèdent de la répartition prévue au présent article 4 sont censés couvrir les coûts de la formation des travailleurs intervenant dans les services sociaux.
Lors du débat sur l'article 43 de la loi de décentralisation, nous avions fait certaines remarques. Permettez-moi d'en rappeler quelques-unes.
« S'agissant du transfert aux régions de la responsabilité de la formation des travailleurs sociaux, je suis tentée de dire que notre opposition est renforcée par la spécificité des métiers touchant les personnes les plus fragiles.
« Il reviendra à la région d'évaluer les besoins en formation de personnels qualifiés en travail social alors que les outils de programmation existants disparaissent - schéma national et schéma régional des formations sociales - déconnectant ainsi le recensement des besoins et l'offre de formation des réalités exprimées par les acteurs du secteur.
« Cette évaluation est d'autant plus délicate à réaliser que la loi ne pose aucune obligation de consulter les départements, les établissements médico-sociaux, les professionnels, et que le dispositif n'impose pas les recensements périodiques pourtant nécessaires pour adapter régulièrement les contenus de formation.
« Mais il faudra également que les régions agréent les établissements de formation au titre de la formation initiale et qu'elles les financent !
« C'est pourtant bien de cela qu'il s'agit lorsqu'il est question de donner aux régions l'entière responsabilité de la politique de la formation des travailleurs sociaux.
« En l'absence de régulation nationale de l'offre de formation et de règles de financement, l'égalité des chances, des situations de formation sur l'ensemble du territoire est rompue.
« Chaque région décidera, au gré des orientations des politiques locales, de mettre en place les formations dont le contenu pédagogique leur convient.
« À terme, les professionnels que nous avons rencontrés estiment qu'est programmée la fin des diplômes d'État et le retour des certifications d'école.
« Nous n'acceptons pas cette mise en péril de la qualité des formations en travail social, pas plus d'ailleurs que la précarisation des institutions de formation. »
Comment ne pas reprendre cette argumentation au regard de la situation que nous constatons avec cet article 4 ?
M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, sur l'article.
Mme Nicole Bricq. Je n'adresserai pas au Gouvernement le même satisfecit que vous-même, monsieur Karoutchi, même si, sur cette disposition, le travail que vous avez accompli avec votre collègue M. Puech lui a permis d'améliorer le transfert de compétences des formations sanitaires et sociales. J'y reviendrai à propos de l'amendement du Gouvernement et de celui qui a été déposé par mon groupe sur cet article 4.
En dépit de cette petite avancée et alors que nous évoquons le transfert de compétences aux régions, je voudrais profiter de l'occasion qui nous est donnée - la dernière avant la fin de l'année - pour interpeller le Gouvernement sur la faute énorme qu'il a laissé commettre, dans la nuit de mardi à mercredi à l'Assemblée nationale, lors de l'examen du projet de loi relatif à la sécurité et au développement des transports. En effet, il a accepté l'amendement de Patrick Devedjian qui, de facto, va priver le syndicat des transports parisiens et de la région d'Île-de-France, le STIF, de toute marge de manoeuvre pour appliquer la loi de 2004 sur la décentralisation.
Sur cette question de la compensation financière du transfert de la compétence transport aux régions, alors que, après en avoir discuté à plusieurs reprises depuis l'année dernière, nous étions à peu près parvenus à un accord financier à la suite du travail de la commission d'évaluation des charges, vous acceptez un amendement qui va empêcher la région d'exercer sa compétence car aucune décision d'investissement ne pourra être prise sans la majorité qualifiée.
Cela veut dire que vous acceptez de fait que les très lourds investissements nécessaires pour le bon fonctionnement des transports de la région d'Île-de-France ne puissent pas être réalisés.
Monsieur le ministre, je sais que vous êtes attaché à ce transfert de compétence. Vous avez beaucoup travaillé au sein du Gouvernement pour que l'on règle ce problème du transfert financier. Or là, au détour d'un amendement, la nuit, en catimini, vous revenez sur tout le travail accompli.
Il n'est pas possible que vous laissiez porter ce coup à la décentralisation et au transport en Île-de-France, d'autant que le projet de loi en question est déclaré d'urgence ; dès lors, seule la commission mixte paritaire de demain matin pourra corriger cette faute.
J'attends du Gouvernement qu'il continue dans la voie, difficile, de la négociation, qui était la sienne depuis un an, pour permette enfin à cette région de décider en adulte de ses transports.
M. le président. L'amendement n° 214 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Remplacer le II de cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
II. - Par dérogation au quatrième alinéa du I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, pour les transferts de compétence mentionnés au VII de l'article 121 de la même loi, le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées est égal à la dépense constatée à partir des subventions des établissements de santé et au vu des budgets annexes 2005.
III. - Aux quatrième et cinquième alinéas du I de l'article 52 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004- 1484 du 30 décembre 2004), les montants « 0,98 € » et « 0,71 € » sont remplacés respectivement par les montants « 1,11 € » et « 0,79 € ».
Le tableau figurant au I du même article est ainsi rédigé :
ALSACE |
3,263133% |
AQUITAINE |
5,299128% |
AUVERGNE |
2,148504% |
BOURGOGNE |
2,602753% |
BRETAGNE |
4,718031% |
CENTRE |
3,624597% |
CHAMPAGNE-ARDENNE |
2,074328% |
CORSE |
0,239026% |
FRANCHE-COMTE |
1,887205% |
ILE-DE-FRANCE |
20,192449% |
LANGUEDOC-ROUSSILLON |
3,824784% |
LIMOUSIN |
1,505096% |
LORRAINE |
4,359306% |
MIDI-PYRENEES |
4,040325% |
NORD-PAS DE CALAIS |
6,920917% |
BASSE-NORMANDIE |
2,564064% |
HAUTE-NORMANDIE |
3,742417% |
PAYS DE LOIRE |
4,151679% |
PICARDIE |
3,742053% |
POITOU-CHARENTES |
2,116545% |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR |
5,907141% |
RHONE-ALPES |
8,457050% |
GUADELOUPE |
0,489144% |
MARTINIQUE |
0,652694% |
GUYANE |
0,221635% |
REUNION |
1,255996% |
TOTAL |
100,000000% |
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Jean-François Copé, ministre délégué. En premier lieu, cet amendement tend à retenir l'année 2005 comme année de référence pour le calcul de la compensation financière du transfert aux régions des formations de personnels paramédicaux sur support hospitalier. Il n'est en effet pas possible de reconstituer la dépense exécutée en 2004 par l'assurance maladie dans le champ de ces instituts de formation. Le retraitement des budgets annexes mis en place par ces instituts en 2005 permet d'identifier précisément la part des dépenses d'assurance maladie.
En second lieu, cet amendement vise à tirer les conséquences de l'application de deux décrets qui ont aligné les règles minimales de taux et de barème des bourses des élèves des formations sanitaires et sociales transférées aux régions sur celles de l'enseignement supérieur de l'État.
En application de l'article L. 1614-2 du code général des collectivités territoriales, l'État a en effet obligation de compenser les charges nouvelles incombant aux collectivités territoriales du fait de la modification par voie réglementaire des règles relatives à l'exercice des compétences transférées.
Cet amendement se traduit ainsi par une majoration de 4,4 millions d'euros de la compensation financière des régions.
Les deux décrets auxquels je fais allusion sont le décret du 3 mai 2005 fixant les règles minimales du taux et de barème des bourses d'études accordées aux élèves et étudiants inscrits dans les instituts et écoles de formation de certaines professions de santé et le décret du 4 mai 2005 pris pour application des articles L. 451-2 à L. 451- 3 du code de l'action sociale et des familles.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Promesse tenue, disposition opportune : avis favorable !
M. le président. L'amendement n° 103, présenté par MM. Sergent, Massion, Angels et Auban, Mme Bricq, MM. Charasse, Demerliat, Frécon, Godefroy, Haut, Marc, Masseret, Miquel, Moreigne et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe rédigé comme suit :
... - La compensation financière versée aux régions au titre du transfert des formations sanitaires et sociales prévu respectivement par les articles 53 à 55 et 73 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est actualisée dans la plus prochaine loi de finances sur la base du montant constaté des investissements prévues en matière de formations sanitaires et sociales dans les contrats de plan Etat-région 2000-2006 et non réalisés au 1er janvier 2005.
La parole est à Mme Nicole Bricq.
Mme Nicole Bricq. Le Gouvernement améliore le dispositif initial grâce à l'amendement que nous venons de voter. Cet amendement permet effectivement l'alignement des bourses des formations dont il question sur celles de l'enseignement supérieur.
Notre amendement vise à compléter le dispositif de l'article 4 afin de prévoir la compensation financière pour les régions des dépenses d'investissement en matière de formations sanitaires et sociales, car, au-delà des coûts liés au fonctionnement des établissements, la question de leur patrimoine et des investissements qui devront être réalisés reste entièrement posée et, à ce jour, aucune compensation n'est prévue en ce sens.
Je voudrais rappeler le précédent historique du transfert aux régions des lycées, l'état du patrimoine avait alors été pris en compte. En l'occurrence, tel n'est pas le cas.
J'ai un exemple qui concerne non pas ma région mais la région Midi-Pyrénées. Cette dernière évalue à 20 millions d'euros le montant des investissements nécessaires dans les dix prochaines années.
Le dispositif que nous proposons vise à établir cette compensation sur la base des investissements prévus en matière de formations sanitaires et sociales dans les contrats de plan État-région 2000-2006 et non réalisés à la date du transfert. Ainsi, les régions ne seront pas pénalisées financièrement par le retard constaté dans la mise en oeuvre de ces contrats de plan et disposeront d'un niveau de compensation plus conforme aux charges qui leur ont été transférées.
Enfin, alors que nous allons achever l'examen de cet article, je note que votre silence, monsieur le ministre, sur la question que je vous ai posée est lourd de conséquences.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur cet amendement ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission constate que l'article 40 de la Constitution s'applique.
M. le président. L'article 40 étant applicable, l'amendement n° 103 n'est pas recevable.
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je ne voudrais pas que Mme Bricq interprète mal mon silence.
D'abord, je pense qu'elle ne voulait pas dire « lourd de conséquences » mais « lourd de signification »
Mme Nicole Bricq. Non, lourd de conséquences !
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je vais donc tout de suite « alléger la signification » en lui répondant sur ce point. Les choses sont parfaitement claires.
Je voudrais d'abord vous remercier d'avoir salué le travail que j'ai fait, personnellement, pour débloquer le dossier du STIF, s'agissant de ses aspects financiers.
Mme Nicole Bricq. L'amendement adopté à l'Assemblée nationale a pour effet de le rebloquer !
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Non !
Les solutions que nous avons proposées ont permis de débloquer une affaire qui était devenue très politicienne. L'État appliquait la loi, il n'y avait donc aucune raison pour que la région d'Île-de-France ne fasse pas de même.
Finalement, voyant que tout cela se bloquait et ayant à coeur, comme tout le monde, de voir le service des transports fonctionner en Île-de-France et de répondre aux inquiétudes exprimées à cet égard par les habitants de ma ville et par ceux d'autres villes de la région, j'ai fait le geste qui convenait afin que tout cela soit débloqué.
Cela étant dit, vous comprendrez que je n'ai pas d'avis particulier sur votre amendement, qui, si j'ai bien compris, tend simplement à considérer que les conseils généraux de la région d'Île-de-France doivent être mieux associés aux décisions financières du STIF.
Je suis, comme vous, un démocrate et, très honnêtement, je ne vois pas bien dans ce domaine ce qu'il peut y avoir de choquant. Cependant, je l'avoue humblement, je n'ai pas regardé cela dans le détail. Ce n'était pas mon domaine de compétence. Moi, j'ai fait ma feuille de route sur les aspects financiers.
M. le président. Je mets aux voix l'article 4, modifié.
(L'article 4 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 4
M. le président. L'amendement n° 104, présenté par MM. Sergent, Massion, Angels et Auban, Mme Bricq, MM. Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Masseret, Miquel, Moreigne et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le premier alinéa du a) du 4 du I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« À compter de 2006 et par exception aux dispositions du b du 1, les communes, les départements et les organismes de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent augmenter librement leur taux de taxe professionnelle par rapport à l'année précédente ».
II. Le premier alinéa du III de l'article 1636 B sexies A du même code est ainsi rédigé :
« À compter de 2006 et par exception aux dispositions du I, les régions peuvent augmenter librement leur taux de taxe professionnelle.
La parole est à M. Michel Sergent.
M. Michel Sergent. Afin d'éviter l'asphyxie financière des collectivités territoriales, il est proposé d'achever le mouvement de déliaison des taux de la fiscalité locale, mouvement timidement engagé par le Gouvernement dans la loi de finances pour 2003 et totalement abandonné ensuite par la majorité, qui, au contraire, conduit une politique d'asphyxie des collectivités.
Cette évolution vers la déliaison est devenue indispensable du fait des pressions qui vont inévitablement s'exercer sur les finances locales en raison de la réforme de la taxe professionnelle qui réduit considérablement les marges de manoeuvre des collectivités sur cette recette fiscale et des transferts massifs de compétences sans compensations financières suffisantes ; nous venons d'en parler.
L'adoption de cet amendement donnerait aux collectivités les moyens d'arbitrer entre les différents contribuables à compter du vote des budgets en 2006.
Afin de réduire les contraintes qui pèsent sur les recettes fiscales des collectivités, notre groupe vous invite à adopter cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Outre que cet amendement aurait sans doute trouvé plus opportunément sa place en seconde partie du projet de loi de finances rectificative, il me semble qu'il est vraiment contraire aux objectifs poursuivis par la réforme de la taxe professionnelle. Son adoption serait en effet une incitation à augmenter les taux de la taxe professionnelle. Or nous en connaissons les inconvénients en termes d'attractivité et de compétitivité de nos entreprises.
Vous n'en serez pas surpris, l'avis est défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Même avis défavorable, monsieur le président.
C'est un sujet que nous connaissons bien et que nous avons souvent abordé, y compris dans cette assemblée.
M. le président. L'amendement n° 169 rectifié, présenté par MM. Trucy et Émin, est ainsi libellé :
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa du II de l'article 1er de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales est ainsi rédigé :
« Quand un schéma régional de développement économique est adopté par la région, celle-ci est compétente, par délégation de l'État, pour attribuer tout ou partie des aides qu'il met en oeuvre au profit des entreprises et qui font l'objet d'une gestion déconcentrée. Une convention passée entre l'État, la région et, le cas échéant, d'autres collectivités ou leurs groupements, définit les objectifs de cette expérimentation, les aides concernées, ainsi que les moyens financiers mis en oeuvre par chacune des parties. Elle peut prévoir des conditions d'octroi des aides différentes de celles en vigueur au plan national. »
La parole est à M. Jean-Paul Émin.
M. Jean-Paul Émin. Cet amendement vise à clarifier la rédaction de l'article 1er de la loi du 13 août 2004 en ce qui concerne le périmètre des aides susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation conclues entre la région et le représentant de l'État dans la région.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est une disposition intéressante, mais nous n'avons pas vu son lien étroit et indissoluble avec la loi de finances.
M. Gérard César. Cela s'appelle un cavalier !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur cet amendement ?
M. Michel Charasse. C'est un cavalier !
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Accepteriez-vous, monsieur le sénateur, de retirer cet amendement, sachant que nous pourrions y retravailler ensemble dans d'autres circonstances ?
M. le président. Monsieur Émin, l'amendement n° 169 rectifié est-il maintenu ?
M. Jean-Paul Émin. Après mûre réflexion (Sourires), je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 169 rectifié est retiré.
L'amendement n° 197, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les personnes visées au IV de l'article 33 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004° bénéficient d'un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole sous condition d'emploi et au fioul lourd repris respectivement aux indices d'identification 22 et 24 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel prévue à l'article 266 quinquies du code des douanes.
Le montant du remboursement partiel s'élève à :
- 4 € par hectolitre pour les quantités de gazole acquises entre le 1er janvier et le 31 août 2005 ;
- 5 € par hectolitre pour les quantités de gazole acquises entre le 1er septembre et le 31 décembre 2005 ;
- 0,925 € / 100 kg net pour les quantités de fioul lourd acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2005 ;
- 0,71 € par millier de kilowattheures pour les volumes de gaz acquis entre le 1er janvier et le 31 août 2005 ;
- 0,95 € par millier de kilowattheures pour les volumes de gaz acquis entre le 1er septembre et le 31 décembre 2005.
Les demandes de remboursement établies par les personnes mentionnées au premier alinéa sont adressées aux services et organismes désignés par décret dans les conditions qui y seront fixées.
Celles qui ont été déposées en 2005 peuvent donner lieu à un paiement cette même année.
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Nos concitoyens doivent adapter leurs comportements à un niveau durablement élevé du cours du pétrole. Néanmoins, cette adaptation ne peut pas se faire du jour au lendemain.
En dépit d'une situation budgétaire tendue, le Gouvernement a donc décidé de venir en aide aux professions les plus directement touchées par cette hausse des cours, qu'il s'agisse des transporteurs routiers ou des agriculteurs.
Pour ces derniers, le Gouvernement a ainsi décidé de reconduire puis d'augmenter le remboursement complémentaire de TIPP sur le fioul domestique et de l'étendre au fioul lourd, ainsi que d'augmenter le remboursement complémentaire de taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel, la TICGN.
Dès lors qu'il est prévu que les remboursements partiels de taxe intérieure de consommation accordés aux agriculteurs au titre des volumes de gazole, fioul lourd et gaz naturel acquis entre le 1er janvier et le 31 août 2005 pourront être effectués dès la fin de l'année 2005, cette mesure aura une incidence sur l'exécution 2005. En conséquence, il est proposé d'inscrire cette disposition en première partie du projet de loi.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 197 ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement est favorable à l'agriculture et, comme tel, la commission l'approuve.
Cette dernière souhaiterait toutefois vous demander, monsieur le ministre, une estimation du coût d'une telle mesure.
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Cette mesure représente pour l'État un coût de 90 millions d'euros au titre des transporteurs routiers et de 110 millions d'euros s'agissant des agriculteurs.
M. le président. La parole est à M. Thierry Foucaud, pour explication de vote.
M. Thierry Foucaud. Cet amendement, comme l'amendement n° 198, appelle quelques observations.
La première a trait à la manière dont la dépense concernée est gagée dans le budget 2005.
Si, pour les entreprises de transport, comme l'a indiqué M. le ministre, les choses sont assez claires - on baisse les taxes et on enregistre la baisse équivalente dans les recettes de TIPP, ce qui signifie d'ailleurs que la TIPP flottante est encore en application -, il n'en est pas de même pour les particuliers dont la prime - 75 euros - est gagée sur la réduction de la dépense publique figurant par ailleurs.
On peut se demander quel est le lien entre le financement d'une mesure destinée à redonner un peu de pouvoir d'achat aux familles - même si avec une somme de 75 euros on est loin du compte - et les dépenses de recherche de la nation, puisque c'est le Centre national de la recherche scientifique, le CNRS, qui voit son budget amputé pour financer cette disposition. Ce sont, en effet, 200 millions d'euros, subtilement distraits des crédits du CNRS, qui permettront de payer la facture de l'aumône que le Gouvernement fait aux familles les plus modestes.
Malgré tout cela, la hausse des tarifs publics de l'énergie va se poursuivre, si l'on en croit les perspectives en matière d'électricité et de gaz naturel. Qui a dit que l'ouverture du marché à la concurrence allait permettre de rendre un meilleur service au moindre coût ?
L'augmentation du pétrole, c'est d'abord la hausse des profits, notamment ceux qui sont réalisés par Total Fina Elf, Exxon Mobil, BP. Pour financer la mesure dont nous sommes aujourd'hui saisis, sans doute aurait-il mieux valu taxer la société Total, par exemple, qui fait des profits exorbitants, sans que soit pour autant pris le risque de la ruiner.
Je tenais à apporter ces précisions à ce moment de notre débat.
M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.
Mme Nicole Bricq. Le Gouvernement fait fort ! Alors qu'a commencé vendredi dernier l'examen du projet de loi de programme pour la recherche, prendre 210 millions au CNRS pour les affecter au poste susvisé est totalement incohérent. Je ne comprends pas du tout cette mauvaise action.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 4.
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je voudrais répondre à Mme Bricq afin que ne subsiste aucune ambiguïté, parce que son trait m'a troublé. Il est évident qu'aucun crédit n'est pris dans le budget du CNRS. Cette mesure vise simplement à corriger un effet d'aubaine lié au changement du régime de TVA des établissements publics. Je le confirme : elle est totalement neutre pour les organismes concernés.
Mme Nicole Bricq. Nous vérifierons !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Vous ne faites pas confiance au ministre ! Quelle déception !
M. le président. L'amendement n° 198, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 1647 C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le sixième alinéa du I est ainsi rédigé :
« fait l'objet d'un dégrèvement. » ;
2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. Le montant du dégrèvement par véhicule et par bateau, à compter des impositions établies au titre de 2005, est égal à :
« a) 700 € pour les véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 16 tonnes, pour les véhicules tracteurs routiers dont le poids total roulant est égal ou supérieur à 16 tonnes, pour les véhicules mentionnés au c du I, pour les bateaux mentionnés au d du I dont le port en lourd est inférieur à 400 tonnes ainsi que pour les bateaux pousseurs ou remorqueurs mentionnés au même alinéa dont la puissance est inférieure à 300 kilowatts ;
« b) 1 000 € lorsque les véhicules mentionnés au a sont conformes aux normes environnementales permettant une réception communautaire au sens de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques.
« Les normes mentionnées à l'alinéa précédent correspondent aux valeurs limites que les émissions de gaz et particules polluants ne doivent pas excéder pour permettre une réception communautaire du véhicule au 1er octobre 1995.
« c) 1 300 € pour les bateaux mentionnés au d du I dont le port en lourd ou la puissance, pour les bateaux pousseurs ou remorqueurs mentionnés au même alinéa, est supérieur ou égal aux limites mentionnées au a ;
« d) 366 € pour les autres véhicules mentionnés au I. »
3° Dans le b du II et dans le IV, la référence : « au I » est remplacée par les références : « aux I et I bis ».
II. - Dans le II de l'article 1647 C ter du même code, la référence : « au I de l'article 1647 C » est remplacée par les références : « aux I et I bis de l'article 1647 C ».
III. - Les dispositions des I et II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2005 et peuvent donner lieu pour cette dernière année, sur demande du contribuable, à une réduction du solde mentionné au sixième alinéa de l'article 679 quinquies du code général des impôts.
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Jean-François Copé, ministre délégué. L'amendement n° 198 est très important.
Il reprend certains points d'un article de la deuxième partie du projet de loi de finances rectificative pour 2005 que nous prévoyons de remettre en première partie.
Je rappelle que le dégrèvement de taxe professionnelle en faveur de certains véhicules existe depuis 1998, mais il a été considérablement étendu et augmenté depuis deux ans.
Nous allons aujourd'hui encore plus loin en doublant - ou presque - le montant des dégrèvements pour les camions de plus de seize tonnes, pour les bateaux de moins de quatre cents tonnes et pour les pousseurs et remorqueurs d'une puissance de moins de trois cents kilowatts.
Ce montant est majoré de 300 euros, ce qui n'est quand même pas rien !
M. le président. Le sous-amendement n° 217, présenté par MM. Beaumont et Émin, est ainsi libellé :
A. Modifier comme suit le I du texte proposé par l'amendement n°198 pour modifier l'article 1647 C du code général des impôts :
1. Avant le 1°, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au cinquième alinéa (d) du I de l'article 1647 C du code général des impôts, après le mot : « passagers » sont insérés les mots : «, de pousseurs ou remorqueurs » ;
2. Rédiger comme suit le cinquième alinéa (c) du texte proposé par le 2° pour insérer un I bis dans l'article 1647 C du code général des impôts :
« c) 2 € pour chaque tonne de port en lourd ou pour chaque cheval installé pour les bateaux de plus de 400 tonnes et pour les bateaux pousseurs et remorqueur mentionnés au d du I ;
3. En conséquence, dans le deuxième alinéa (a) du texte proposé par le 2°, supprimer les mots :
ainsi que pour les bateaux pousseurs ou remorqueurs mentionnés au même alinéa dont la puissance est inférieure à 300 kilowatts
B. Pour compenser la perte de recettes résultant du A ci-dessus, compléter le texte proposé par cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État de l'augmentation du dégrèvement de taxe professionnelle en faveur des entreprises disposant de bateaux est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jean-Paul Émin.
M. Jean-Paul Émin. Ce sous-amendement est satisfait par l'amendement n° 198 et par le sous-amendement n° 29 rectifié que nous allons examiner dans quelques instants. Par conséquent, je le retire.
M. le président. Le sous-amendement n° 217 est retiré.
Le sous-amendement n° 216, présenté par MM. Grignon, Émin et Gruillot, est ainsi libellé :
A. Modifier comme suit le texte proposé par le 2° du I de l'amendement n°198 pour insérer un I bis dans l'article 1647 C du code général des impôts :
1. Dans le troisième alinéa (b), après les mots :
1 000 €
insérer les mots :
pour les bateaux mentionnés au d du I dont le port en lourd est inférieur à 400 tonnes ainsi que pour les bateaux pousseurs ou remorqueurs mentionnés au même alinéa dont la puissance est inférieure à 300 kilowatts, et
2. En conséquence, dans le deuxième alinéa (a), supprimer les mots :
, pour les bateaux mentionnés au d du I dont le port en lourd est inférieur à 400 tonnes ainsi que pour les bateaux pousseurs ou remorqueurs mentionnés au même alinéa dont la puissance est inférieure à 300 kilowatts
B. Pour compenser la perte de recettes résultant du A ci-dessus, compléter le texte proposé par cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État de l'augmentation du dégrèvement de taxe professionnelle en faveur des entreprises disposant de bateaux est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jean-Paul Émin.
M. Jean-Paul Émin. Ce sous-amendement répond aux mêmes préoccupations. Cependant, il prévoit, pour les bateaux d'un tonnage plus limité, de porter le montant du dégrèvement à 1 000 euros, au lieu de 700 euros.
M. le président. Le sous-amendement n° 29 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. - Rédiger ainsi le cinquième alinéa (c) du texte proposé par le 2° du I de l'amendement n° 198 pour insérer un I bis dans l'article 1647 C du code général des impôts :
« c) 2 €, pour les bateaux mentionnés au d du I, pour chaque tonne de port en lourd ou pour chaque cheval installé pour les bateaux de plus de 400 tonnes et pour les pousseurs et remorqueurs dont la puissance est supérieure à 300 kilowatts ;
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter le texte proposé par cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :
IV. - La perte de recettes résultant pour l'État de l'augmentation du dégrèvement de taxe professionnelle en faveur des entreprises disposant de bateaux, est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter ce sous-amendement et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 198, ainsi que sur le sous-amendement n° 216.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je veux rappeler que l'amendement n° 198 du Gouvernement vise à insérer dans la première partie du présent projet de loi le dispositif initialement prévu à l'article 35, c'est-à-dire en deuxième partie, pour majorer le dégrèvement de taxe professionnelle bénéficiant aux entreprises disposant de véhicules routiers ou d'autocars. De ce fait, cette disposition sera applicable dès la fin de l'exercice 2005.
Par ailleurs, le dispositif du Gouvernement prévoit aussi l'augmentation du dégrèvement de taxe professionnelle bénéficiant aux entreprises de navigation fluviale. C'est le second élément nouveau par rapport au dispositif initialement prévu à l'article 35.
Mes chers collègues, pour respecter le principe d'équité entre les modes de transport, il y aurait lieu, me semble-t-il, d'aller un petit peu plus loin que la proposition du Gouvernement pour ce qui concerne les bateaux.
Le sous-amendement n° 29 rectifié, déposé par la commission, a pour objet de porter, dès 2005, le dégrèvement à 700 euros pour les bateaux de moins de 400 tonnes de port en lourd et à 2 euros pour chaque tonne de port en lourd ou pour chaque cheval installé, ou équivalent kilowatt, selon l'expression retenue maintenant, pour les pousseurs, les remorqueurs ou les bateaux de plus de 400 tonnes de port en lourd.
J'espère que Mme Bricq souscrira à la remarque que je vais maintenant formuler. Compte tenu du caractère respectueux de l'environnement du mode de transport fluvial, le montant précité est inspiré de celui qui est retenu en faveur des camions les plus récents et les moins polluants et tient compte de l'efficacité énergétique des plus grosses unités.
Le nombre total des bateaux concernés est de 2 080. Aussi, monsieur le ministre, le coût de cette disposition nouvelle est évalué à 1,95 million d'euros, déduction faite de la mesure de dégrèvement de 366 euros par bateau, déjà mise en oeuvre dans le cadre de la loi de finances pour 2005.
Par ailleurs, les sous-amendements présentés par M. Émin vont dans le même sens que le travail de la commission. Comme l'a dit lui-même M. Émin, sa demande, tout à fait justifiée, se trouvera satisfaite si le sous-amendement de la commission est adopté.
Monsieur le ministre, pour que le sous-amendement n° 29 rectifié soit techniquement conforme et irréprochable, il y a lieu d'opérer une légère rectification au second alinéa et d'indiquer « pour chaque kilowatt pour les bateaux de plus de 400 tonnes », et non « pour chaque cheval installé », afin de se conformer aux évolutions de la technologie.
M. le président. Je suis donc saisi par M. Marini, au nom de la commission, du sous-amendement n° 29 rectifié bis ainsi libellé :
I. - Rédiger ainsi le cinquième alinéa (c) du texte proposé par le 2° du I de l'amendement n° 198 pour insérer un I bis dans l'article 1647 C du code général des impôts :
« c) 2 €, pour les bateaux mentionnés au d du I, pour chaque tonne de port en lourd ou pour chaque kilowatt pour les bateaux de plus de 400 tonnes et pour les pousseurs et remorqueurs dont la puissance est supérieure à 300 kilowatts ;
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter le texte proposé par cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :
IV. - La perte de recettes résultant pour l'État de l'augmentation du dégrèvement de taxe professionnelle en faveur des entreprises disposant de bateaux, est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les sous-amendements nos 29 rectifié bis et 216 ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Ces sous-amendements ont été excellemment présentés.
Le Gouvernement a le souci de ne pas prolonger ce débat, par ailleurs passionnant. Aussi, j'indique tout de suite qu'il est défavorable au sous-amendement n° 216 et que, la rectification apportée par M. le rapporteur général donnant toute sa force à la modernité, il émet un avis très favorable sur le sous-amendement n° 29 rectifié bis et, bien entendu, il lève le gage.
M. le président. Il s'agit donc du sous-amendement n° 29 rectifié ter.
Monsieur Émin, le sous-amendement n° 216 est-il maintenu ?
M. Jean-Paul Émin. Je souhaitais que soient également pris en considération les bateaux inférieurs à 400 tonnes, qui ont été décrits par M. le rapporteur général, en portant le dégrèvement de 700 à 1 000 euros. Étant donné l'effort consenti par le Gouvernement en faveur des plus gros bateaux, ce sujet aurait mérité d'être un peu plus approfondi. Malgré tout, je retire ce sous-amendement.
M. le président. Le sous-amendement n° 216 est retiré.
Je mets aux voix le sous-amendement n° 29 rectifié ter.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 4.
Article 5
Le troisième alinéa de l'article 1er de la loi du 15 février 1941 relative à l'organisation de la production, du transport et de la distribution du gaz est supprimé. - (Adopté.)
Article 6
I. - Il est ouvert en 2005 dans les écritures du Trésor, un compte d'affectation spéciale, intitulé : « Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat ».
Ce compte, dont le ministre chargé du domaine est l'ordonnateur principal, retrace :
1° En recettes, le produit des cessions des biens immeubles de l'Etat, à l'exception de ceux affectés au ministère de la défense ;
2° En dépenses :
a) Des dépenses d'investissement et de fonctionnement liées aux opérations de cession, d'acquisition ou de construction d'immeubles réalisées par l'Etat ;
b) Des versements opérés au profit du budget général.
Ce compte d'affectation spéciale est clos au 31 décembre 2005. Le solde de ce compte, constaté à cette date, est repris en balance d'entrée du compte d'affectation spéciale créé par la loi n° du de finances pour 2006 et intitulé : « Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat ».
II. - L'article 64 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) est abrogé.
M. le président. La parole est à M. Thierry Foucaud, sur l'article.
M. Thierry Foucaud. L'article 6 du projet de loi de finances rectificative porte sur la question de la cession des terrains publics organisée en fonction des dispositions de l'ordonnance du 19 août 2004 et sur la faculté pour les collectivités locales de mettre en oeuvre leur politique d'urbanisme. Car c'est bien de cela qu'il s'agit, au-delà des questions posées par la forme prise par le compte d'affectation spéciale, dont la clôture découle, en bonne partie, des observations mêmes des commissions des finances des deux assemblées sur la gestion du patrimoine immobilier cédé par l'État.
La cession de terrains publics, qui devrait rapporter environ 500 millions d'euros cette année et dégager 60 millions d'euros de recettes l'an prochain, serait utilisée pour permettre aux collectivités locales de mettre en oeuvre leurs dispositions d'urbanisme.
Une part importante de ces biens est effectivement constituée par des emprises foncières appartenant aujourd'hui au ministère de la défense, dont la désaffectation a créé un appel d'air important pour la politique de valorisation des actifs immobiliers de l'État. C'est ce qui se dégage de l'examen des informations transmises par la mission interministérielle de valorisation du patrimoine immobilier de l'État. Selon nous, ces potentiels doivent être utilisés de manière efficace.
Au-delà des formes requises par la mise en oeuvre des opérations de cession, pour le moment nous sommes privés de toute évaluation réelle de cette politique de cession au regard des objectifs de réalisation de logements sociaux, notamment ceux qui ont été fixés par la loi Borloo.
Il convient de rappeler les termes de l'article L. 66-2 du code du domaine de l'État : « l'État peut procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale lorsque ces terrains sont destinés à la réalisation de programmes de constructions comportant essentiellement des logements dont une partie au moins est réalisée en logement social. La différence entre la valeur vénale et le prix de cession ne peut dépasser un plafond fixé par décret en Conseil d'État. » Cet article a-t-il trouvé à s'appliquer en 2005 ?
Quoi qu'il en soit, la représentation nationale ne devrait-elle pas disposer d'une évaluation de l'application de ces dispositions, si tant est que cela ait été le cas ?
Telles sont les quelques questions que les membres du groupe CRC se posent et auxquelles ils souhaitent obtenir une réponse, et les observations qu'ils devaient formuler lors de l'examen de l'article 6.
M. le président. L'amendement n° 44, présenté par MM. Sergent, Massion, Masseret, Angels et Auban, Mme Bricq, MM. Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Miquel, Moreigne et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Remplacer le b) du 2° de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
b) des versements au Fonds de réserve pour les retraites.
c) à compter de 2006, des versements au compte d'affectation spécial « Engagements financiers de l'État ».
La parole est à Mme Nicole Bricq.
Mme Nicole Bricq. L'article 6 crée un compte d'affectation spéciale retraçant les opérations de gestion par l'État de son patrimoine immobilier. Avec cet amendement, nous souhaitons, après d'autres orateurs, attirer l'attention sur l'affectation des fonds résultant de la cession du patrimoine immobilier de l'État.
Par cet amendement, nous proposons une double affectation. Il s'agit, tout d'abord, d'affecter ces produits au fonds de réserve des retraites, qui, il faut bien le dire, est laissé en friche depuis 2002, alors que des recettes dégagées des privatisations, qu'il s'agisse de EDF ou des autoroutes, ne lui sont pas affectées.
Nous avons tous en mémoire le débat qui a eu lieu à l'occasion de la remise du rapport Pébereau sur l'endettement de la France. Si ce document préconise la prise en compte non seulement de la dette stricto sensu, mais aussi d'un certain nombre de charges concernant les retraites, il faudrait peut-être prendre en considération ce dernier élément et alimenter ce fonds de réserve, qui ne l'est plus depuis que la nouvelle majorité a pris les rênes du pays.
Le Gouvernement prétend affecter les recettes de privatisations au désendettement mais, depuis 2002, la dette publique a explosé, puisqu'elle a progressé de près de 2,5 points par an en moyenne, et représente désormais pratiquement 66 % du produit intérieur brut.
Sous le prétexte d'affecter les ressources tirées de la vente du patrimoine immobilier de l'État au désendettement, le Gouvernement ne propose finalement rien d'autre que d'alimenter le budget général de ressources non pérennes. Il a maintes fois été souligné que le déficit et les dettes accumulées payaient les dépenses courantes de l'État.
En conséquence, pour que les recettes puissent réellement participer à une politique de désendettement ou d'allégement des engagements financiers de long terme auxquels est confrontée la sphère publique, nous proposons, par cet amendement, d'affecter ces recettes, d'une part, au fonds de réserve des retraites et, d'autre part, au compte d'affectation spéciale dédié à la gestion de la dette de l'État.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission, bien que n'étant pas favorable à cet amendement, considère qu'il est néanmoins utile pour permettre à M. le ministre de nous faire part des perspectives qu'il souhaite conférer à ce fonds de réserve des retraites.
En effet, l'amendement dont il est question viserait à l'affectation, dans des conditions qui, techniquement, ne sont pas complètement abouties, du solde du compte de la gestion du patrimoine immobilier de l'État au fonds de réserve des retraites.
Monsieur le ministre, pouvez-vous nous tracer quelques perspectives quant au devenir du fonds de réserve des retraites, sachant que notre commission des finances, depuis l'origine de ce fonds, depuis le moment où sa création a été évoquée par l'ancien ministre de l'économie et des finances M. Dominique Strauss-Kahn, a toujours été réservée sur le principe de cet outil ?
Que l'on ne se méprenne pas ! Je ne veux pas dire, bien au contraire, que ce soit une mauvaise chose de se préparer à la survenance de risques que l'on sait inévitables, mais, me plaçant du point de vue global des finances publiques, je pose la question de la signification économique d'un tel fonds de réserve compte tenu du volume que représente l'endettement de notre pays.
Lors des discussions initiales, en 1998 ou en 1999, j'avais fait admettre à M. Strauss-Kahn que doter le fonds de réserve des retraites ou diminuer l'endettement avait exactement le même effet, le même sens économique.
J'aurais tendance à dire que plus on dote le fonds de réserve des retraites, plus on paie de coûts d'intermédiation, de commissions, de frais administratifs de toutes natures qui, en définitive, viennent grever l'effort de désendettement.
À la vérité, tout l'argent qui est dans ce fonds de réserve est l'équivalent d'un effort de désendettement, car il faut prendre le solde net du passif et de l'actif.
Monsieur le ministre, je serais heureux que vous puissiez réagir à mes propos et répondre ainsi aux questions que nous nous posons sur le devenir du fonds de réserve des retraites.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Il s'agit là de deux sujets pour le prix d'un (M. le rapporteur général sourit), et je réponds volontiers aux deux.
Le premier est celui de la réflexion sur la politique immobilière, qui correspond finalement à l'essentiel de l'amendement présenté par Mme Bricq. Le second, ce sont les remarques très importantes du rapporteur général sur le fonds de réserve des retraites.
En premier lieu, s'agissant de l'amendement n° 44, j'émets un avis défavorable et j'ai envie de vous dire, madame Bricq - n'en prenez pas ombrage ! - que votre amendement est totalement dépassé.
En effet, la ligne politique concernant la politique immobilière de l'État, que j'ai maintenant arrêtée et qui a bien sûr été validée par le Premier ministre, ne consiste pas du tout à abonder le fonds de réserve des retraites.
Le Gouvernement a, au contraire, élaboré, à la suite du rapport de M. Georges Tron - j'en ai d'ailleurs parlé ici même à cette tribune - un plan de bataille très structuré, visant à une gestion moderne du parc immobilier de l'État. Il s'agit, tout d'abord, de la mise en place d'un pilote dans l'avion, si je puis dire, avec une modernisation en profondeur du service des domaines, qui va coordonner le dispositif. Il s'agit, ensuite, de l'expérimentation des « loyers budgétaires » visant à optimiser la gestion immobilière par les ministères de leur patrimoine. Il s'agit, enfin, d'un travail de cession, qui, évidemment, contribuera à enclencher la dynamique de modernisation de la gestion du parc immobilier.
Il n'y a donc pas place, dans cette affaire, pour une affectation à je ne sais quel fonds, qu'il soit consacré aux retraites ou à autre chose.
En second lieu, concernant le fonds de réserve des retraites, je ne vous surprendrai pas, monsieur le rapporteur général, en vous disant que mes analyses sont très proches des vôtres.
Chacun se souvient de l'historique du fonds de réserve des retraites. Créé à la suite d'une démarche sans doute sympathique, il s'est vite révélé n'être qu'un « cache-sexe ».
M. Michel Charasse. Un cache-misère !
M. Jean-François Copé, ministre délégué. L'idée était la suivante : voyez, on réforme les retraites, on crée un fonds de réserve.
Personne n'a jamais été dupe. D'ailleurs, en cas de doute sur ce point, il suffisait de relire l'excellent rapport de M. Charpin, commandé par M. Jospin, dans lequel il était expliqué très clairement qu'il fallait non pas créer un fonds de réserve, encore moins une commission, mais « prendre le taureau par les cornes ».
Fort heureusement, d'autres, après M. Jospin, ont lu le rapport Charpin et ont mis en oeuvre, dans un contexte que je ne rappellerai pas, une réforme dont chacun admet que, politiquement, elle était très difficile à assumer, ce que nous avons fait, dans le contexte que vous connaissez.
Ayant choisi, non pas de réformer les retraites en augmentant les cotisations, ce qui eût été une vraie folie compte tenu de la situation économique, mais d'assumer politiquement de demander aux Français de travailler plus longtemps alors même que l'espérance de vie est plus longue, le fonds de réserve des retraites reste un objet sympathique, qui contribue pour sa part à la réforme des retraites, mais, à l'évidence, ce n'est pas cela qui règle le problème.
Faut-il continuer d'alimenter ce fonds ? Peut-être, je n'en sais rien. Rien ne l'interdit, puisque le compte de privatisation autorise l'affectation à ce fonds. Donc, à la limite, on peut le faire. Toutefois, l'essentiel, c'est l'enclenchement de la dynamique de la réforme des retraites.
Le désendettement de l'État est une mission primordiale. Il passe par une bonne gestion de la charge de la dette. Il passe également par une amélioration majeure de la dépense publique en termes de productivité et d'efficacité. C'est tout ce que nous allons faire à travers les audits. Tout cela pour aboutir à l'essentiel. D'où provient la dette ? Elle résulte des déficits, qui, eux-mêmes, sont dus au fait que l'on dépense plus que ce que l'on gagne.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Effectivement !
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Si on cesse de dépenser plus que ce que l'on gagne, il n'y a plus de déficit et, s'il n'y a plus de déficit, on n'alourdit pas la dette et on peut dès lors réaffecter les excédents à son remboursement.
On le fait, par exemple, avec les cessions de participations. Nous le faisons dans des proportions très importantes pour les autoroutes : une dizaine de milliards d'euros sera ainsi affectée au désendettement.
Ce travail se fera progressivement. Le Premier ministre a, en ce domaine, affiché des objectifs très volontaristes. Il a tout à fait raison, sur ce point comme sur beaucoup d'autres.
En résumé, j'émets un avis défavorable sur l'amendement de Mme Bricq, qui a toutefois été l'occasion pour moi de rappeler que le Gouvernement mène une politique immobilière volontariste, et je rejoins dans une large mesure vos positions, monsieur le rapporteur général, quant à l'utilisation du fonds de réserve des retraites.
M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.
Mme Nicole Bricq. Notre amendement n'est peut-être pas parfait, mais il lie les deux problèmes. M. le rapporteur général a été perspicace en posant à la fois le problème du fonds de réserve des retraites et celui du désendettement de l'État.
S'il advenait qu'à la suite du rapport Pébereau on comptabilise dans la dette les engagements de l'État concernant les retraites des personnels d'État, ce qui, par ailleurs, peut être contestable, celles des personnels des établissements hospitaliers et des collectivités territoriales, on pourrait aussi se poser le problème des retraites par répartition des salariés du secteur privé.
S'agissant de tels sujets, les deux problèmes sont bien liés.
M. le ministre ne m'a pas répondu. Le lieu ne s'y prête peut-être pas ! Mais je ne fais pas partie de celles et de ceux qui sont hypocrites. J'espère que ce ne sont pas des raisons idéologiques qui conduisent à ne pas alimenter le fonds de réserve des retraites.
Mme Nicole Bricq. Les interrogations de M. le rapporteur général sur l'avenir de ce fonds et le débat, posé sur la place publique, du désendettement de l'État nous font craindre que la tentation ne soit grande, un jour - au point de se traduire par une tentative - de mettre la main sur le fonds de réserve des retraites pour le passer sur un autre compte.
M. le président. Je mets aux voix l'article 6.
(L'article 6 est adopté.)
Article 7
I et II. - Supprimés.
III. - Dans l'article 82 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, les nombres : « 1 781,08 », « 481,97 », « 197,98 » et « 2 587,48 » sont remplacés respectivement par les nombres : « 1 796,08 », « 484,97 », « 199,98 » et « 2 607,48 ».
IV. - Dans le IV de l'article 55 de la même loi, le nombre : « 2 201,8 » est remplacé par le nombre : « 2 222,2 ».
V. - L'article 55 de la même loi est complété par un V ainsi rédigé :
« V. - Si les encaissements de redevance nets en 2005 sont supérieurs à 2 222,2 millions d'euros, les excédents sont exclusivement affectés à des dépenses d'investissement. »
VI. - Le deuxième alinéa du III du même article 55 est
supprimé. - (Adopté.)
Article 8 et état A
L'ajustement des recettes tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément de charges du budget de l'Etat pour 2005 sont fixés ainsi qu'il suit :
(En millions d'euros) |
||||||
|
Ressources |
Dépenses ordinaires civiles |
Dépenses civiles en capital |
Dépenses militaires |
Dépenses totales ou plafonds des charges |
Soldes |
A. - Opérations à caractère définitif |
|
|
|
|
|
|
Budget général |
|
|
|
|
|
|
Recettes fiscales et non fiscales brutes |
-1 147 |
|
|
|
|
|
A déduire : prélèvements sur recettes au profit des collectivités locales et des Communautés européennes |
1 069 |
|
|
|
|
|
Recettes nettes des prélèvements et dépenses ordinaires civiles brutes |
-2 216 |
-2 428 |
|
|
|
|
A déduire : |
|
|
|
|
|
|
- Remboursements et dégrèvements d'impôts |
-424 |
-424 |
|
|
|
|
- Recettes en atténuation des charges de la dette |
197 |
197 |
|
|
|
|
Montants nets du budget général |
-1 989 |
-2 201 |
-886 |
-4 |
-3 091 |
|
Comptes d'affectation spéciale |
500 |
100 |
400 |
|
500 |
|
Totaux pour le budget général et les comptes d'affectation spéciale |
-1 489 |
-2 101 |
-486 |
-4 |
-2 591 |
|
Budgets annexes |
|
|
|
|
|
|
Aviation civile |
|
|
|
|
|
|
Journaux officiels |
|
|
|
|
|
|
Légion d'honneur |
2 |
|
2 |
|
2 |
|
Ordre de la Libération |
|
|
|
|
|
|
Monnaies et médailles |
|
|
|
|
|
|
Totaux pour les budgets annexes |
2 |
|
2 |
|
2 |
|
Solde des opérations définitives (A) |
|
|
|
|
|
1 102 |
B. - Opérations à caractère temporaire |
|
|
|
|
|
|
Comptes spéciaux du Trésor |
|
|
|
|
|
|
Comptes d'affectation spéciale |
|
|
|
|
|
|
Comptes de prêts |
|
|
|
|
|
|
Comptes d'avances |
20 |
|
|
|
20 |
|
Comptes de commerce (solde) |
|
|
|
|
|
|
Comptes d'opérations monétaires (solde) |
|
|
|
|
|
|
Solde des opérations temporaires (B) |
|
|
|
|
|
|
Solde général (A+B) |
|
|
|
|
|
1 102 |
ÉTAT A
TABLEAU DES VOIES ET MOYENS APPLICABLES AU BUDGET DE 2005
I. - BUDGET GÉNÉRAL
Numéro de la ligne |
Désignation des recettes |
Révision des évaluations pour 2005 (en milliers d'euros) |
|
A. - Recettes fiscales 1. IMPÔT SUR LE REVENU |
|
0001 |
Impôt sur le revenu |
+ 931 300 |
|
2. AUTRES IMPÔTS DIRECTS PERÇUS PAR VOIE D'ÉMISSION DE RÔLES |
|
0002 |
Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles |
- 616 000 |
|
3. IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS |
|
0003 |
Impôt sur les sociétés |
- 2 099 000 |
|
4. AUTRES IMPÔTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILÉES |
|
0004 |
Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu |
- 80 000 |
0005 |
Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes |
+ 650 000 |
0006 |
Prélévements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n° 63-254 du 15 Daniel Marsin, 1963, article 28-IV) |
+ 1 000 |
0007 |
Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, article 3) |
+ 40 000 |
0008 |
Impôt de solidarité sur la fortune |
+ 337 000 |
0009 |
Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage |
+ 2 000 |
0010 |
Prélèvements sur les entreprises d'assurance |
- 20 000 |
0011 |
Taxe sur les salaires |
+ 528 540 |
0012 |
Cotisation minimale de taxe professionnelle |
+ 50 000 |
0013 |
Taxe d'apprentissage |
+ 11 000 |
0014 |
Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue |
+ 5 000 |
0016 |
Contribution sur logements sociaux |
+ 1 000 |
|
Totaux pour le 4 |
+ 1 525 540 |
|
5. TAXE INTÉRIEURE SUR LES PRODUITS PÉTROLIERS |
|
0021 |
Taxe intérieure sur les produits pétroliers |
- 1 089 040 |
|
6. TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE |
|
0022 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
- 2 127 000 |
|
7. ENREGISTREMENT, TIMBRE, AUTRES CONTRIBUTIONS ET TAXES INDIRECTES |
|
0023 |
Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices |
+ 97 000 |
0024 |
Mutations à titre onéreux de fonds de commerce |
+ 39 000 |
0026 |
Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers |
- 1 000 |
0027 |
Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) |
+ 55 000 |
0028 |
Mutations à titre gratuit par décès |
+ 612 000 |
0034 |
Taxe spéciale sur les conventions d'assurance |
- 176 940 |
0038 |
Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices |
+ 850 000 |
0039 |
Recettes diverses et pénalités |
- 39 000 |
0040 |
Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés |
- 110 000 |
0041 |
Timbre unique |
+ 8 000 |
0044 |
Taxe sur les véhicules de société |
- 83 000 |
0045 |
Actes et écrits assujettis au timbre de dimension |
+ 2 000 |
0051 |
Impôt sur les opérations traitées dans les bourses de valeurs |
- 17 000 |
0059 |
Recettes diverses et pénalités |
- 10 000 |
0060 |
Taxe sur les contributions patronales au financement de la prévoyance complémentaire |
- 20 000 |
0061 |
Droits d'importation |
+ 130 000 |
0064 |
Autres taxes intérieures |
+ 37 000 |
0066 |
Amendes et confiscations |
+ 3 000 |
0067 |
Taxe générale sur les activités polluantes |
- 10 000 |
0081 |
Taxe et droits de consommation sur les tabacs |
+ 36 000 |
0083 |
Taxe sur les concessionnaires d'autoroutes |
+ 10 000 |
0085 |
Droit de circulation sur les vins, cidres, poirés et hydromels |
+ 4 000 |
0086 |
Droit de consommation sur les produits intermédiaires |
- 4 000 |
0087 |
Droit de consommation sur les alcools |
- 92 000 |
0088 |
Droit sur les bières et les boissons non alcoolisées |
+ 4 000 |
0089 |
Taxe sur les installations nucléaires de base |
- 16 000 |
0091 |
Garantie des matières d'or et d'argent |
- 4 000 |
0093 |
Autres droits et recettes à différents titres |
+ 2 000 |
0094 |
Taxe spéciale sur la publicité télévisée |
+ 1 000 |
0097 |
Cotisation à la production sur les sucres |
+ 25 000 |
0098 |
Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées |
+ 4 000 |
0099 |
Autres taxes |
- 2 000 |
|
Totaux pour le 7 |
+ 1 334 060 |
|
B. - Recettes non fiscales |
|
|
1. EXPLOITATIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES ET ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE FINANCIER |
|
0110 |
Produits des participations de l'Etat dans des entreprises financières |
- 58 300 |
0111 |
Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés |
+ 52 000 |
0116 |
Produits des participations de l'Etat dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers |
+ 308 400 |
|
Totaux pour le 1 |
+ 302 100 |
|
2. PRODUITS ET REVENUS DU DOMAINE DE L'ÉTAT |
|
0203 |
Recettes des établissements pénitentiaires |
+ 1 000 |
0207 |
Produits et revenus du domaine encaissés par les comptables des impôts |
- 173 400 |
0211 |
Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'Etat |
- 750 000 |
0299 |
Produits et revenus divers |
+ 2 000 |
|
Totaux pour le 2 |
- 920 400 |
|
3. TAXES, REDEVANCES ET RECETTES ASSIMILÉES |
|
0310 |
Recouvrement des frais de justice, des frais de poursuite et d'instance |
+ 100 |
0312 |
Produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation |
- 20 000 |
0313 |
Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires |
- 30 000 |
0314 |
Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907 |
- 48 000 |
0315 |
Prélèvements sur le pari mutuel |
- 3 000 |
0318 |
Produit des taxes, redevances et contributions pour frais de contrôle perçues par l'Etat |
+ 14 300 |
0325 |
Recettes perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction |
- 13 500 |
0326 |
Reversement au budget général de diverses ressources affectées |
- 90 000 |
0329 |
Recettes diverses des comptables des impôts |
+ 2 200 |
0333 |
Frais d'assiette et de recouvrement de la redevance audiovisuelle |
- 5 800 |
0335 |
Versement au Trésor des produits visés par l'article 5, dernier alinéa, de l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945 |
+ 1 500 |
0339 |
Redevances d'usage des fréquences radioélectriques |
- 10 300 |
0340 |
Reversement à l'Etat de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat |
+ 600 000 |
0341 |
Produit de la taxe sur les consommations d'eau |
+ 41 200 |
|
Totaux pour le 3 |
+ 438 700 |
|
4. INTÉRÊTS DES AVANCES, DES PRÊTS ET DOTATIONS EN CAPITAL |
|
0408 |
Intérêts sur obligations cautionnées |
- 1 400 |
0409 |
Intérêts des prêts du Trésor |
+ 233 800 |
0499 |
Intérêts divers |
+ 5 000 |
|
Totaux pour le 4 |
+ 237 400 |
|
5. RETENUES ET COTISATIONS SOCIALES AU PROFIT DE L'ÉTAT |
|
0505 |
Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques |
+ 11 300 |
0509 |
Contributions aux charges de pensions de divers organismes publics ou semi-publics |
+ 200 |
|
Totaux pour le 5 |
+ 11 500 |
|
6. RECETTES PROVENANT DE L'EXTÉRIEUR |
|
0604 |
Remboursement par les Communautés européennes des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget |
+ 16 700 |
|
8. DIVERS |
|
0801 |
Recettes en contrepartie des dépenses de reconstruction |
+ 16 100 |
0806 |
Recettes en atténuation des charges de la dette et des frais de trésorerie |
+ 197 100 |
0812 |
Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur |
+ 600 000 |
0813 |
Rémunération de la garantie accordée par l'Etat aux caisses d'épargne |
+ 456 000 |
0814 |
Prélèvements sur les autres fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations |
- 617 000 |
0815 |
Rémunération de la garantie accordée par l'Etat à la Caisse nationale d'épargne |
+ 161 000 |
0818 |
Versements de l'établissement public prévu à l'article 46 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) |
+ 200 |
0899 |
Recettes diverses |
+ 94 000 |
|
Totaux pour le 8 |
+ 907 400 |
|
C. - Prélèvements sur les recettes de l'Etat |
|
|
1. PRÉLÈVEMENTS SUR LES RECETTES DE L'ÉTAT AU PROFIT DES COLLECTIVITÉS LOCALES |
|
0001 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement |
+ 189 676 |
0002 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation (ligne nouvelle) |
+ 101 287 |
0003 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs (ligne nouvelle) |
- 3 413 |
0004 |
Dotation de compensation des pertes de base de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements |
+ 27 152 |
0005 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle (ligne nouvelle) |
- 5 312 |
0007 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale |
- 9 052 |
0009 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse (ligne nouvelle) |
- 1 632 |
|
Totaux pour le 1 |
+ 298 704 |
|
2. PRÉLÈVEMENTS SUR LES RECETTES DE L'ÉTAT AU PROFIT DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |
|
0001 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du budget des Communautés européennes |
+ 770 000 |
|
RÉCAPITULATION GÉNÉRALE |
|
|
A. - Recettes fiscales |
|
1 |
Impôt sur le revenu |
+ 931 300 |
2 |
Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles |
- 616 000 |
3 |
Impôt sur les sociétés |
- 2 099 000 |
4 |
Autres impôts directs et taxes assimilées |
+ 1 525 540 |
5 |
Taxe intérieure sur les produits pétroliers |
- 1 089 040 |
6 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
- 2 127 000 |
7 |
Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
+ 1 334 060 |
|
Totaux pour la partie A |
- 2 140 140 |
|
B. - Recettes non fiscales |
|
1 |
Exploitations industrielles et commerciales et établissements publics à caractère financier |
+ 302 100 |
2 |
Produits et revenus du domaine de l'Etat |
- 920 400 |
3 |
Taxes, redevances et recettes assimilées |
+ 438 700 |
4 |
Intérêts des avances, des prêts et dotations en capital |
+ 237 400 |
5 |
Retenues et cotisations sociales au profit de l'Etat |
+ 11 500 |
6 |
Recettes provenant de l'extérieur |
+ 16 700 |
8 |
Divers |
+ 907 400 |
|
Totaux pour la partie B |
+ 993 400 |
|
C. - Prélèvements sur les recettes de l'Etat |
|
1 |
Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités locales |
- 298 706 |
2 |
Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des Communautés européennes |
- 770 000 |
|
Totaux pour la partie C |
- 1 068 706 |
|
Total général |
- 2 215 446 |
II. - BUDGETS ANNEXES
Numéro de la ligne |
Désignation des recettes |
Révision des évaluations pour 2005 (en milliers d'euros) |
|
|
|
|
LÉGION D'HONNEUR |
|
|
Première section. - Exploitation |
|
7400 |
Subventions |
2 300 000 |
|
Deuxième section. - Opérations en capital |
|
9800 |
Amortissements et provisions |
2 000 000 |
|
A déduire : |
|
|
Amortissements et provisions |
- 2 000 000 |
|
Total des recettes nettes |
2 300 000 |
III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
Numéro de la ligne |
Désignation des recettes |
Révision des évaluations pour 2005 (en euros) |
|
Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat |
|
01 |
Produits des cessions immobilières |
500 000 000 |
|
Total pour les comptes d'affectation spéciale |
500 000 000 |
IV. - COMPTES D'AVANCES DU TRÉSOR
Numéro de la ligne |
Désignation des recettes |
Révision des évaluations pour 2005 (en euros) |
|
Avances aux organismes de l'audiovisuel public |
|
01 |
Produit de la redevance |
+ 20 420 000 |
M. le président. L'amendement n° 235, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. Dans l'état A, modifier les évaluations de recettes comme suit :
I. - BUDGET GÉNÉRAL
A. - Recettes fiscales
5. Taxe intérieure sur les produits pétroliers
Ligne 0021 Taxe intérieure sur les produits pétroliers
Augmenter de 4 400 000 € la minoration
II. Modifier ainsi l'article 8 :
« L'ajustement des recettes tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément de charges du budget de l'État pour 2005 sont fixés ainsi qu'il suit :
(En millions d'euros)
|
Ressources |
Dépenses ordinaires civiles |
Dépenses civiles en capital |
Dépenses militaires |
Dépenses totales ou plafonds des charges |
Soldes |
A. - Opérations à caractère définitif |
|
|
|
|
|
|
Budget général |
|
|
|
|
|
|
Recettes fiscales et non fiscales brutes |
-1 151 |
|
|
|
|
|
A déduire : prélèvements sur recettes au profit des collectivités locales et des Communautés européennes |
1 069 |
|
|
|
|
|
Recettes nettes des prélèvements et dépenses ordinaires civiles brutes |
-2 220 |
-2 192 |
|
|
|
|
A déduire : |
|
|
|
|
|
|
- Remboursements et dégrèvements d'impôts |
-224 |
-224 |
|
|
|
|
- Recettes en atténuation des charges de la dette |
197 |
197 |
|
|
|
|
Montants nets du budget général |
-2 193 |
-2 165 |
-907 |
-4 |
-3 076 |
|
Comptes d'affectation spéciale |
500 |
100 |
400 |
|
500 |
|
Totaux pour le budget général et les comptes d'affectation spéciale |
-1 693 |
-2 065 |
-507 |
-4 |
-2 576 |
|
Budgets annexes |
|
|
|
|
|
|
Aviation civile |
|
|
|
|
|
|
Journaux officiels |
|
|
|
|
|
|
Légion d'honneur |
2 |
|
2 |
|
2 |
|
Ordre de la Libération |
|
|
|
|
|
|
Monnaies et médailles |
|
|
|
|
|
|
Totaux pour les budgets annexes |
2 |
|
2 |
|
2 |
|
Solde des opérations définitives (A) |
|
|
|
|
|
883 |
B. - Opérations à caractère temporaire |
|
|
|
|
|
|
Comptes spéciaux du Trésor |
|
|
|
|
|
|
Comptes d'affectation spéciale |
|
|
|
|
|
|
Comptes de prêts |
|
|
|
|
|
|
Comptes d'avances |
20 |
|
|
|
20 |
|
Comptes de commerce (solde) |
|
|
|
|
|
|
Comptes d'opérations monétaires (solde) |
|
|
|
|
|
|
Solde des opérations temporaires (B) |
|
|
|
|
|
|
Solde général (A+B) |
|
|
|
|
|
883 |
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Il s'agit de traduire dans l'article d'équilibre l'incidence, d'une part, des amendements proposés en première partie qui majorent de 200 millions d'euros les remboursements et dégrèvements et minorent de 4,4 millions d'euros les recettes fiscales au profit des collectivités locales, et, d'autre part, des modifications de crédits qui seront proposées par le Gouvernement au cours de l'examen des articles d'ouverture et d'annulation de crédits dans le cadre du débat sur la deuxième partie du présent projet de loi de finances rectificative.
Après prise en compte de ces modifications, le solde du collectif s'établit à 883 millions d'euros, ce qui conduit à un déficit budgétaire pour 2005 de 44 292 millions d'euros.
C'est donc un amendement de conséquence.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des finances.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Le Gouvernement vient de déposer cet amendement, qui tend à tirer les conséquences des votes auxquels le Sénat vient de procéder et à anticiper sur des ouvertures de crédits dans des articles que nous allons examiner dans quelques instants.
La commission des finances ayant besoin de prendre connaissance du contenu de cet amendement, je demande une brève suspension de séance.
M. le président. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-sept heures dix, est reprise à dix-sept heures vingt.)
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission est tout à fait favorable à cet amendement qui tire toutes les conséquences de nos votes. Elle vous appelle donc, mes chers collègues, à voter en faveur de la proposition présentée par M. le ministre.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des finances.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Il est vrai, monsieur le ministre, que nous ne sommes pas là dans le cadre de la LOLF, qui s'appliquera à compter du 1er janvier 2006.
S'agissant de l'article 54, portant transfert d'une partie de la dette du FFIPSA vers l'État à hauteur de 2,5 milliards d'euros, j'ai tendance à penser que, si nous avions été sous l'empire de la LOLF, ce procédé aurait probablement constitué un manquement à la règle de sincérité.
En effet, si l'on suit cette logique, il suffirait, pour subvenir à quelques dépenses publiques, de disposer de fonds périphériques, de laisser ceux-ci s'endetter et, périodiquement, de demander à l'État de reprendre une partie de la dette. De telles pratiques iraient naturellement à l'encontre des principes de sincérité et de fidélité posés par la loi organique relative aux lois de finances.
Le FFIPSA fonctionne avec 1,7 milliard à 1,8 milliard d'euros de déficit par an. Depuis l'institution de ce fonds, au lendemain de la disparition du BAPSA, les dettes du FFIPSA sont devenues celles de l'État. Cela est tellement vrai qu'en cette fin d'année 2005 l'État récupère 2,5 milliards d'euros de dettes du FFIPSA.
Ce procédé, qui consiste à ne pas constater la prise en charge des dettes par des crédits budgétaires et à s'en tenir à une substitution de débiteur, me paraît contestable. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous confirmer que c'est la dernière fois que cela se produit ?
À l'avenir, si l'État devait se substituer au FFIPSA afin de reprendre les dettes de celui-ci, il serait sans doute prudent d'inscrire cette reprise de dettes en charge budgétaire, plutôt que de l'inscrire directement au passif du patrimoine de l'État, sans passer par le compte de résultat.
Monsieur le ministre, je vous remercie d'avance pour les précisions que vous voudrez bien nous apporter à ce sujet.
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Nous avons déjà eu ce matin un échange sur point, monsieur le président de la commission des finances, mais j'y reviens bien volontiers.
Il s'agit en l'occurrence d'une opération de trésorerie.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Oui, mais...
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Cette opération est clairement prévue par la LOLF : il n'y a aucune ambiguïté à cet égard. La reprise de la dette, à ce titre, impacte le bilan de l'État ; elle n'a pas d'effet sur le compte de résultat.
Encore une fois, je crois avoir procédé de manière tout à fait cohérente par rapport aux prescriptions de la LOLF. Je ne vois aucun inconvénient à envisager avec vous les éventuelles améliorations nécessaires mais, compte tenu des éléments que je viens de vous indiquer, mon sentiment est que nous sommes là en parfaite cohérence avec la lettre comme avec l'esprit de la LOLF.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des finances.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Je ne suis pas convaincu par cette réponse.
En effet, pour minorer la dépense publique, il suffirait de créer quelques fonds parallèles, de les laisser s'endetter, de façon qu'ils prennent en charge les dépenses publiques et, de temps en temps, de transférer la dette à l'État sans constater le niveau des dépenses. Or ce procédé serait en contradiction avec les exigences de sincérité budgétaire.
Nous allons donc mettre cette opération sur le compte de ce qu'il est encore possible de faire avant l'application rigoureuse de la LOLF. Cependant, je souhaiterais que nous prolongions cet échange, même si nous n'allons pas conclure ce débat aujourd'hui, car votre réponse ne m'a pas pleinement convaincu, monsieur le ministre.
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je souhaite apporter une nouvelle précision. J'avais pensé aborder cette question lors de l'examen de l'article 54, mais nous pouvons en parler dès à présent.
Il convient de distinguer deux aspects.
Le premier aspect, c'est l'absorption du stock, laquelle correspond à la clôture du BAPSA et donc à une décision qui concerne en quelque sorte le passé. C'est cela qui est intégré dans le dispositif que je viens d'évoquer.
Le second aspect, c'est le flux, qu'il n'est pas question d'intégrer dans le même dispositif. Cette question a d'ailleurs été évoquée à l'occasion de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Il s'agit donc d'un autre exercice.
Il faut donc bien dissocier les deux aspects. Votre crainte serait tout à fait fondée si nous les avions, au contraire, confondus.
Je me permets donc d'insister sur la distinction entre ce qui relève du passé, c'est-à-dire le stock au moment de la clôture du BAPSA - devenu le FFIPSA -, et ce qui relève de l'avenir, c'est-à-dire le flux, qui est un tout autre exercice.
M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Jégou, pour explication de vote.
M. Jean-Jacques Jégou. Je ne souhaite pas trop prolonger ce débat, mais il s'agit d'un sujet extrêmement important.
En tant que membre de la commission des finances, je siège au conseil de surveillance du FFIPSA. Or, si j'ai bien compris, ce que vous considérez comme étant le solde est en fait légèrement inférieur, puisqu'il s'élève à 2,5 milliards d'euros, alors que le montant du solde est en réalité de 3,2 milliards d'euros.
S'agissant du flux et par rapport aux pensions versées, le déficit structurel de 1,7 milliard d'euros chaque année - vos services, qui siègent également au conseil de surveillance, pourront vous donner le chiffre exact - , est tout de même dû à un changement de périmètre des taxes constituant les recettes du BAPSA, puis du FFIPSA, celui-ci disposant de recettes moins dynamiques.
Je suis tout aussi inquiet, sinon plus, que M. le président de la commission des finances car, lors de la prochaine réunion du conseil de surveillance du FFIPSA, nous allons devoir prendre des décisions importantes.
Monsieur le ministre, je crois, en mon âme et conscience, sans esprit partisan, que nous ne répondons pas à la question de fond concernant le nouveau fonctionnement du FFIPSA, qui a été en quelque sorte « vicié » au départ, au moment du transfert. Nous savions en effet qu'il existait à la fois un déficit de départ de 3,2 millions d'euros et une importante baisse de dynamisme des recettes, ce qui nous empêche de faire fonctionner durablement le FFIPSA.
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je répéterai à M. Jégou ce que je viens de dire à M. Arthuis : il faut distinguer ce qui relève du stock et ce qui relève du flux. (M. Jean-Jacques Jégou opine.) Pardonnez-moi d'insister, mais il s'agit d'une très grosse opération à laquelle j'ai été confronté en tant que ministre du budget et qui recouvre des enjeux importants.
Ma démarche a consisté, tout d'abord, à faire en sorte que l'État assume le stock lié à la clôture du BAPSA, dont le montant est bien de 2,5 milliards d'euros, et non de 3,2 milliards.
M. Jean-Jacques Jégou. Ce sont les chiffres qui nous avaient été donnés à l'époque !
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Moi, je vous donne les chiffres de mes services.
Ce stock est donc comptabilisé, comme je viens de l'évoquer.
Ensuite, s'agissant de l'avenir de la gestion du flux et de l'équilibre de ce régime, je rappelle que nous nous sommes donné rendez-vous, les uns et les autres, dans les prochains dix-huit mois pour trouver une solution. Il s'agit d'ailleurs de l'un des débats abordés au cours de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Mais c'est le deuxième aspect du problème, sur lequel nous devons travailler.
Pour l'instant, nous abordons le premier aspect.
M. le président. Je mets aux voix, modifié, l'ensemble de l'article 8 et de l'état A annexé.
(L'article 8 et l'état A sont adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l'ensemble de la première partie du projet de loi de finances rectificative pour 2005.
En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public est de droit.
Je rappelle que, en application de l'article 47 bis du règlement, lorsque le Sénat n'adopte pas la première partie d'un projet de loi de finances, l'ensemble du projet de loi est considéré comme rejeté.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.
(Il est procédé au comptage des votes.)
M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 67 :
Nombre de votants | 296 |
Nombre de suffrages exprimés | 294 |
Majorité absolue des suffrages exprimés | 148 |
Pour l'adoption | 169 |
Contre | 125 |
Le Sénat a adopté.
DEUXIÈME PARTIE
MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE IER
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2005
I. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF
A. - Budget général
Article 9 et état B
Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 2005, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme totale de 1 234 732 059 €, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état B annexé à la présente loi.
ÉTAT B
RÉPARTITION, PAR TITRE ET PAR MINISTÈRE, DES CRÉDITS OUVERTS AU TITRE DES DÉPENSES ORDINAIRES DES SERVICES CIVILS
(En euros) |
|||||
Ministères ou services |
Titre I |
Titre II |
Titre III |
Titre IV |
Totaux |
|
|
|
|
|
|
Affaires étrangères |
|
|
129 806 |
» |
129 806 |
Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales |
|
|
352 730 |
35 186 398 |
35 539 128 |
Anciens combattants |
|
|
» |
» |
» |
Charges communes |
240 830 000 |
» |
» |
» |
240 830 000 |
Culture et communication |
|
|
24 907 343 |
» |
24 907 343 |
Écologie et développement durable |
|
|
1 973 064 |
» |
1 973 064 |
Économie, finances et industrie |
|
|
25 782 867 |
42 861 970 |
68 644 837 |
Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche : |
|
|
|
|
|
I. - Enseignement scolaire |
|
|
» |
» |
» |
II. - Enseignement supérieur |
|
|
3 211 206 |
» |
3 211 206 |
III. - Recherche |
|
|
» |
» |
» |
Équipement, transports, aménagement du territoire, tourisme et mer : |
|
|
|
|
|
I. - Services communs et urbanisme |
|
|
6 425 029 |
100 000 |
6 525 029 |
II. - Transports et sécurité routière |
|
|
» |
42 250 000 |
42 250 000 |
III. - Aménagement du territoire |
|
|
» |
» |
» |
IV. - Tourisme |
|
|
» |
» |
» |
V. - Mer |
|
|
» |
254 619 |
254 619 |
Total |
|
|
6 425 029 |
42 604 619 |
49 029 648 |
Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales |
|
|
1 964 947 |
60 901 179 |
62 866 126 |
Jeunesse, sports et vie associative |
|
|
» |
» |
» |
Justice |
|
|
22 607 677 |
» |
22 607 677 |
Outre-mer |
|
|
4 199 976 |
» |
4 199 976 |
Services du Premier ministre : |
|
|
|
|
|
I. - Services généraux |
|
|
1 977 460 |
134 404 263 |
136 381 723 |
II. - Secrétariat général de la défense nationale |
|
|
» |
» |
» |
III. - Conseil économique et social |
|
|
» |
» |
» |
IV. - Plan |
|
|
» |
» |
» |
Travail, santé et cohésion sociale : |
|
|
|
|
|
I. - Emploi et travail |
|
|
» |
» |
» |
II. - Santé, famille, personnes handicapées et cohésion sociale |
|
|
292 659 186 |
136 382 339 |
429 041 525 |
III. - Ville et rénovation urbaine |
|
|
» |
» |
» |
IV. - Logement |
|
|
» |
155 370 000 |
155 370 000 |
Total général |
240 830 000 |
» |
386 191 291 |
607 710 768 |
1 234 732 059 |
M. le président. L'amendement n° 193, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Titre III
Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales
Titre III... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..... ..352.730 euros
Majorer les ouvertures de crédits de...... 8.903.602 euros
L'amendement n° 195, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Titre IV
Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales
Titre IV... ... ... ... ... .... .... ... ... ... ... ... 35.186.398 euros
Majorer les ouvertures de crédits de... ... .... 5.000.000 euros
L'amendement n° 192, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Titre Ier
Charges communes
Ouvertures de crédits... ... ... ... ...... ... ... ... ... ..240.830.000 euros
Majorer les ouvertures de... ... ... ... ... ... ..... ... .110.000.000 euros
L'amendement n° 227 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Titre III
Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche
II. Enseignement supérieur
Ouvertures de crédits... ... ... ..... ... ... ... ... ..3.211.206 euros
Minorer les ouvertures de... ... ... ... ... ... ... ... .570.646 euros
L'amendement n° 199, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Titre IV
Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche
II. Enseignement supérieur
Titre IV... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .0 euro
Majorer les ouvertures de crédits de... ... ... ... 1.263.646 euros
L'amendement n° 194, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Titre III
Travail, santé et cohésion sociale
I. Emploi et travail
Titre III... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....... ... ... ... ... 0 euro
Majorer les ouvertures de... ... ... .... .... ... ... .12.000.000 euros
L'amendement n° 200, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Titre IV
Travail, santé et cohésion sociale
II. Santé, famille, personnes handicapées et cohésion sociale
Titre IV... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 136.382.339 euros
Majorer les ouvertures de... ... ... ... ... ... ... ... 8.000.000 euros
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Monsieur le président, je vous demande l'autorisation de présenter en même temps la série des amendements, de l'amendement n° 193 à l'amendement n° 204, déposés par le Gouvernement sur les articles 9, 10 et 12.
M. le président. Je vous l'accorde, monsieur le ministre.
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je vous remercie, monsieur le président.
Les amendements aux articles 9, 10 et 12 ont pour objet de procéder à divers ajustements de crédits.
Il s'agit d'abord de tenir compte de la majoration de 200 millions d'euros des remboursements et dégrèvements, dont 90 millions d'euros de dégrèvement de la taxe professionnelle en faveur du transport routier et des bateliers, et 110 millions d'euros au titre des remboursements partiels de la TIPP applicable au gazole et au fioul lourd, ainsi que de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel utilisé par les agriculteurs.
C'est l'objet des amendements n° 191 rectifié à l'article 10 et n° 192 à l'article 9.
Il s'agit ensuite de tenir compte de la majoration des crédits du budget de l'agriculture de 10 millions d'euros versés à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, au titre des mesures de lutte contre l'influenza aviaire et l'encéphalopathie spongiforme transmissible chez les petits ruminants, et de 5 millions d'euros en faveur du Fonds national de garantie contre les calamités agricoles.
C'est l'objet des amendements nos 195 et 193 à l'article 9 et de l'amendement n° 201 à l'article 10.
Il s'agit également de tenir compte de la majoration de 20 millions d'euros des crédits du budget de l'emploi et de la santé afin de financer l'accompagnement renforcé vers l'emploi de 5 000 jeunes diplômés ou qualifiés issus des quartiers difficiles et des actions en faveur de l'intégration des publics résidant dans les quartiers sensibles.
C'est l'objet des amendements nos 194 et 200 à l'article 9 ainsi que de l'amendement n° 204 à l'article 12.
Il s'agit enfin de tenir compte de la modification des ouvertures et annulations de crédits sur les sections « Enseignement supérieur » et « Ville et rénovation urbaine », neutres sur l'équilibre du projet de loi de finances rectificative.
C'est l'objet, d'une part, des amendements nos°199 et 227 rectifié à l'article 9 et de l'amendement n° 203 rectifié à l'article 10 et, d'autre part, de l'amendement n° 190 à l'article 10 et de l'amendement n° 196 à l'article 12.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission est favorable à ces amendements.
Elle observe que les besoins auxquels ils permettent de faire face sont, a priori, incontestables et urgents.
Elle constate en outre que le total des ouvertures de crédits représente 155,9 millions d'euros, mais que, compte tenu des gages qui sont prévus, le solde de la loi de finances rectificative ne se détériore qu'à hauteur de 15 millions d'euros, qui correspondent à des mesures propres au ministère de l'agriculture et qui ne sont pas gagées.
M. le président. Je mets aux voix, modifié, l'ensemble de l'article 9 et de l'état B annexé.
(L'article 9 et l'état B sont adoptés.)
Article 10 et état B'
Il est annulé, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 2005, des crédits s'élevant à la somme totale de 1 503 684 395 €, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état B' annexé à la présente loi.
ÉTAT B'
RÉPARTITION, PAR TITRE ET PAR MINISTÈRE, DES CRÉDITS ANNULÉS AU TITRE DES DÉPENSES ORDINAIRES DES SERVICES CIVILS
(En euros) |
|||||
Ministères ou services |
Titre I |
Titre II |
Titre III |
Titre IV |
Totaux |
|
|
|
|
|
|
Affaires étrangères |
|
|
» |
» |
» |
Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales |
|
|
3 593 093 |
» |
3 593 093 |
Anciens combattants |
|
|
» |
» |
» |
Charges communes |
1 150 752 256 |
» |
» |
9 551 753 |
1 160 304 009 |
Culture et communication |
|
|
860 313 |
21 619 714 |
22 480 027 |
Écologie et développement durable |
|
|
» |
» |
» |
Économie, finances et industrie |
|
|
8 078 749 |
1 000 000 |
9 078 749 |
Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche : |
|
|
|
|
|
I. - Enseignement scolaire |
|
|
» |
» |
» |
II. - Enseignement supérieur |
|
|
» |
» |
» |
III. - Recherche |
|
|
» |
» |
» |
Équipement, transports, aménagement du territoire, tourisme et mer : |
|
|
|
|
|
I. - Services communs et urbanisme |
|
|
8 782 313 |
» |
8 782 313 |
II. - Transports et sécurité routière |
|
|
» |
2 020 573 |
2 020 573 |
III. - Aménagement du territoire |
|
|
» |
300 000 |
300 000 |
IV. - Tourisme |
|
|
» |
» |
» |
V. - Mer |
|
|
» |
» |
» |
Total |
|
|
8 782 313 |
2 320 573 |
11 102 886 |
Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales |
|
|
129 889 |
» |
129 889 |
Jeunesse, sports et vie associative |
|
|
» |
» |
» |
Justice |
|
|
7 900 000 |
» |
7 900 000 |
Outre-mer |
|
|
» |
1 331 766 |
1 331 766 |
Services du Premier ministre : |
|
|
|
|
|
I. - Services généraux |
|
|
2 344 700 |
» |
2 344 700 |
II. - Secrétariat général de la défense nationale |
|
|
» |
» |
» |
III. - Conseil économique et social |
|
|
» |
» |
» |
IV. - Plan |
|
|
495 300 |
» |
495 300 |
Travail, santé et cohésion sociale : |
|
|
|
|
|
I. - Emploi et travail |
|
|
420 228 |
284 203 748 |
284 623 976 |
II. - Santé, famille, personnes handicapées et cohésion sociale |
|
|
» |
» |
» |
III. - Ville et rénovation urbaine |
|
|
» |
300 000 |
300 000 |
IV. - Logement |
|
|
» |
» |
» |
Total général |
1 150 752 256 |
» |
32 604 585 |
320 327 554 |
1 503 684 395 |
M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 61, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Thierry Foucaud.
M. Thierry Foucaud. Cet amendement, qui s'inscrit, bien sûr, dans la logique de notre position à l'égard de ce projet de loi de finances rectificative, vise à rejeter purement et simplement les annulations de crédits prévues, qui « complètent » les précédentes mesures de gel ou d'annulations de crédits budgétaires votées par la représentation nationale.
L'article 10 porte sur des sommes significatives pour ce qui concerne les dépenses civiles ordinaires.
Ma première observation concernera la ventilation de ces annulations, qui sont pour une grande part imputables au budget des charges communes, notamment du fait du moindre coût des remboursements et dégrèvements d'impôts liés à l'affaiblissement de la croissance par rapport aux prévisions.
On notera que les annulations de crédits portent également sur les dépenses de fonctionnement des services de l'État.
J'observe par ailleurs que 2005 aura été une nouvelle année noire pour les fonctionnaires, car elle aura consacré la réduction du pouvoir d'achat des agents du service public.
À en croire certains, une partie des dépenses annulées au titre IV ressortissent à des économies de constatation, mais le fait que le ministère de la cohésion sociale soit le principal producteur d'économies montre bien plutôt que les objectifs de la loi de programmation ont quelque peine à se faire un chemin dans la réalité !
Et comment oublier qu'une sorte de tour de passe-passe a conduit à constater dans les faits que les sommes économisées sur la politique de l'emploi ont servi à boucher les trous de la politique d'intégration, notamment celui des insuffisances de financement de l'allocation adulte handicapé, de l'allocation de parent isolé ou des aides personnelles au logement ?
Sur le dernier chapitre, le total finalement mandaté pour 2005 s'élèverait à plus de 5 684 millions d'euros. Quand cessera cette présentation tronquée des comptes publics et cette sous-budgétisation forcenée des dépenses de solidarité qui ne sert qu'à maquiller le déficit ?
Le présent article 10 ne peut donc être accepté en l'état.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement fait songer à un comportement pas très responsable qui se rencontre parfois dans certaines assemblées où des élus s'enorgueillissent des dépenses mais ne votent pas les recettes : il ne peut que susciter un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Les quatre amendements suivants sont présentés par le Gouvernement.
L'amendement n° 201 est ainsi libellé :
Titre III
Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales
Annulations de crédits... ... ... ... ... ... ... ... .... .... 3.593.093 euros
Minorer les annulations de... ... ... ... ... ... .... ... ... 1.096.398 euros
En conséquence, porter les annulations à... ... ... ..2.496.695 euros
L'amendement n° 191 rectifié est ainsi libellé :
Titre Ier
Charges communes
Annulations de crédits... ... ... ..... ... ... ... ... ..1.150.752.256 euros
Minorer les annulations de... ... ... ... ... ... ..... ... .90.000.000 euros
En conséquence, porter les annulations à ... ..1.060.752.256 euros
L'amendement n° 203 rectifié est ainsi libellé :
Titre III
Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche
II. Enseignement supérieur
Annulations de crédits... ... ... .... ... ... ... ... ..0 euro
Majorer les annulations de... ... ... ... .693.000 euros
L'amendement n° 190 est ainsi libellé :
Titre IV
Travail, santé et cohésion sociale
III. Ville et rénovation urbaine
Annulations de crédits... ... ... ... ... ... ..... ..... ... 300.000 euros
Minorer les annulations de crédits de... ...... ... ... .300 000 euros
En conséquence porter les annulations à ... ... ... ... ... 0 euro
Je rappelle que ces amendements ont déjà été présentés et qu'ils ont fait l'objet d'un avis favorable de la commission.
Je mets aux voix l'amendement n° 61.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix, modifié, l'ensemble de l'article 10 et de l'état B' annexé.
(L'article 10 et l'état B' sont adoptés.)
Article 11 et état C
Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses en capital des services civils, pour 2005, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes totales de 19 350 000 € et 47 425 219 €, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état C annexé à la présente loi.
ÉTAT C
(Se reporter au document annexé à l'article 11 du projet de loi de finances rectificative pour 2005 n° 2700, sans modification.)
M. le président. Je mets aux voix l'ensemble de l'article 11 et de l'état C annexé.
(L'article 11 et l'état C sont adoptés.)
Article 12 et état C'
Il est annulé, au titre des dépenses en capital des services civils, pour 2005, une autorisation de programme et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux sommes totales de 350 000 € et 108 022 883 €, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état C' annexé à la présente loi.
ÉTAT C'
RÉPARTITION, PAR TITRE ET PAR MINISTÈRE, DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET DES CRÉDITS DE PAIEMENT ANNULÉS AU TITRE DES DÉPENSES EN CAPITAL DES SERVICES CIVILS
|
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|
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|
(En euros) |
|||
Ministères ou services |
Titre V |
Titre VI |
Titre VII |
Totaux |
|||||||
Autorisations de programme |
Crédits de paiement |
Autorisations de programme |
Crédits de paiement |
Autorisations de programme |
Crédits de paiement |
Autorisations de programme |
Crédits de paiement |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Affaires étrangères |
» |
» |
» |
» |
|
|
» |
» |
|||
Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales |
» |
» |
» |
254 619 |
|
|
» |
254 619 |
|||
Anciens combattants |
» |
» |
» |
» |
|
|
» |
» |
|||
Charges communes |
» |
» |
» |
» |
|
|
» |
» |
|||
Culture et communication |
» |
7 205 147 |
» |
3 836 848 |
|
|
» |
11 041 995 |
|||
Écologie et développement durable |
» |
2 900 000 |
» |
» |
|
|
» |
2 900 000 |
|||
Économie, finances et industrie |
» |
1 710 000 |
» |
15 963 260 |
|
|
» |
17 673 260 |
|||
Education nationale, enseignement supérieur et recherche : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
I. - Enseignement scolaire |
350 000 |
350 000 |
» |
» |
|
|
350 000 |
350 000 |
|||
II. - Enseignement supérieur |
» |
» |
» |
» |
|
|
» |
» |
|||
III. - Recherche |
» |
» |
» |
» |
|
|
» |
» |
|||
Équipement, transports, aménagement du territoire, tourisme et mer : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
I. - Services communs et urbanisme |
» |
4 624 467 |
» |
7 600 000 |
» |
935 533 |
» |
13 160 000 |
|||
II. - Transports et sécurité routière |
» |
3 737 019 |
» |
21 000 000 |
|
|
» |
24 737 019 |
|||
III. - Aménagement du territoire |
» |
» |
» |
» |
|
|
» |
» |
|||
IV. - Tourisme |
» |
» |
» |
» |
|
|
» |
» |
|||
V. - Mer |
» |
» |
» |
» |
|
|
» |
» |
|||
Total |
» |
8 361 486 |
» |
28 600 000 |
» |
935 533 |
» |
37 897 019 |
|||
Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales |
» |
» |
» |
30 000 000 |
|
|
» |
30 000 000 |
|||
Jeunesse, sports et vie associative |
» |
» |
» |
» |
|
|
» |
» |
|||
Justice |
» |
» |
» |
» |
|
|
» |
» |
|||
Outre-mer |
» |
» |
|
» |
|
|
» |
» |
|||
Services du Premier ministre : |
|
|
|
» |
|
|
» |
|
|||
I. - Services généraux |
» |
5 000 000 |
» |
» |
|
|
» |
5 000 000 |
|||
II. - Secrétariat général de la défense nationale |
» |
» |
» |
» |
|
|
» |
» |
|||
III. - Conseil économique et social |
» |
» |
» |
» |
|
|
» |
» |
|||
IV. - Plan |
» |
» |
» |
» |
|
|
» |
» |
|||
Travail, santé et cohésion sociale : |
|
|
|
» |
|
|
|
|
|||
I. - Emploi et travail |
» |
2 027 819 |
» |
» |
|
|
» |
2 027 819 |
|||
II. - Santé, famille, personnes handicapées et cohésion sociale |
» |
878 171 |
» |
» |
|
|
» |
878 171 |
|||
III. - Ville et rénovation urbaine |
» |
» |
» |
» |
|
|
» |
» |
|||
IV. - Logement |
» |
» |
» |
» |
|
|
» |
» |
|||
Total général |
350 000 |
28 432 623 |
» |
78 654 727 |
» |
935 533 |
350 000 |
108 022 883 |
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 62, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Thierry Foucaud.
M. Thierry Foucaud. Cet amendement porte sur les annulations de crédits touchant les dépenses d'équipement civil.
L'une des caractéristiques principales de la politique menée par le Gouvernement réside dans la contraction permanente et régulière des dépenses d'équipement civil de la nation.
Il convient d'ailleurs de souligner que la politique de décentralisation va encore accentuer ce mouvement compte tenu des transferts de compétences prévus par la loi du 1er août 2003.
Si l'on soustrait les dépenses publiques globales des dépenses d'équipement, on constate que le déficit budgétaire demeure. C'est donc dans le fonctionnement même de l'État que les choses se dégradent de manière quasi inéluctable, et ce depuis 2002.
En clair, notre pays est confronté à une dégradation de ses comptes publics qui n'a rien à voir avec l'investissement sur le long terme. C'est bien plutôt le poids des moins-values fiscales autorisées dans la première partie, notamment au travers des mesures favorables aux très hauts revenus et patrimoines ainsi qu'aux sociétés, qui pèse sur les recettes de l'État et qui dégrade le solde primaire.
Les dépenses d'équipement sont encore réduites alors même qu'elles ne constituaient qu'un peu plus de 5 % des crédits ouverts en loi de finances initiale. Cela signifie que l'on valide des annulations aussi diverses que la réalisation de nouveaux équipements administratifs pour les services déconcentrés de l'État, la rénovation des centres des impôts, les constructions de logements locatifs sociaux, la valorisation du patrimoine culturel monumental, le développement des transports collectifs urbains et ainsi de suite !
C'est à tout cela que correspondent les dépenses d'équipement ainsi annulées, et c'est sous le bénéfice de ces observations que je vous invite, mes chers collègues, à adopter cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Les deux amendements suivants sont présentés par le Gouvernement.
L'amendement n° 196 est ainsi libellé :
Titre VI
Travail, santé et cohésion sociale
III. Ville et rénovation urbaine
Annulations de crédits paiement... ... ..... ... ... .... ... ... .0 euro
Majorer les annulations de crédits de paiement de 300.000 euros
L'amendement n° 204 est ainsi libellé :
Titre VI
Travail, santé et cohésion sociale
III. Ville et rénovation urbaine
Annulations de crédits de paiement........................................0 euro
Majorer les annulations de crédits de paiement de 20.000.000 euros
Je rappelle que ces amendements ont déjà été présentés et qu'ils ont fait l'objet d'un avis favorable de la commission.
Je mets aux voix l'amendement n° 62.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix, modifié, l'ensemble de l'article 12 et de l'état C' annexé.
(L'article 12 et l'état C' sont adoptés.)
Article 13
Il est ouvert à la ministre de la défense, au titre des dépenses ordinaires des services militaires pour 2005, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme totale de 35 450 000 €. - (Adopté.)
Article 14
Il est annulé, au titre des dépenses ordinaires des services militaires pour 2005, des crédits s'élevant à la somme totale de 25 000 000 €. - (Adopté.)
B. - Budgets annexes
Article 15
Il est ouvert au garde des sceaux, ministre de la justice, au titre des dépenses du budget annexe de la Légion d'honneur pour 2005, une autorisation de programme et des crédits supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes de 4 350 000 € et 2 300 000 €. - (Adopté.)
C. - Comptes spéciaux
Article 16
Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au titre des dépenses du compte d'affectation spéciale intitulé : « Gestion du patrimoine immobilier de l'État », pour 2005, une autorisation de programme et des crédits supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes de 400 000 000 € et 500 000 000 €. - (Adopté.)
Article 16 bis
Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au titre des dépenses du compte d'avances n° 903-60, intitulé : « Avances aux organismes de l'audiovisuel public », pour 2005, un crédit supplémentaire de 20 420 000 €. - (Adopté.)
II. - AUTRES DISPOSITIONS
Article 17
Sont ratifiés les crédits ouverts par les décrets n° 2005-194 du 25 février 2005, n° 2005-401 du 29 avril 2005, n° 2005-1206 du 26 septembre 2005, n° 2005-1361 du 3 novembre 2005 et n° 2005-1479 du 1er décembre 2005, portant ouverture de crédits à titre d'avance. - (Adopté.)
Articles additionnels avant l'article 18
M. le président. L'amendement n° 63, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Avant l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le III de l'article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi rédigé :
« III. - Le taux de la taxe est fixé à 0,05% à compter du 1er janvier 2006 ».
II. - Le IV du même article est ainsi rédigé :
« IV. - La taxe n'est pas recouvrée lorsque son montant n'excède pas 5 euros ».
La parole est à M. Thierry Foucaud.
M. Thierry Foucaud. Cet amendement porte sur l'institution de la taxe Tobin et reprend une idée déjà maintes fois évoquée lors de précédents débats parlementaires.
Ce qui est acquis avec l'article 18 du présent projet de loi est la nécessité de dégager des ressources nouvelles pour financer l'aide et la coopération, notamment sanitaires, avec les pays en voie de développement.
Ce qui a motivé la proposition du Président de la République de nous proposer une recette nouvelle destinée à financer ces actions est d'origine clairement identifiée.
Les pays en voie de développement, notamment dans l'Afrique subsaharienne, connaissent des taux particulièrement élevés de prévalence au virus immunodéficitaire humain.
Dans certains pays de l'Afrique australe, la population adulte séropositive atteint ou dépasse en effet les 30 %. Dans plusieurs d'entre eux, nous risquons d'assister, dans les prochaines années, à un véritable génocide sanitaire, et ce malgré les engagements internationaux en ces matières et le rôle que joue l'Afrique du Sud pour faire entendre la voix des pays concernés.
Que la France s'associe à l'action internationale pour favoriser la diffusion la moins coûteuse possible des médicaments génériques permettant à ces populations de se soigner nous semble la moindre des choses.
Pour autant, on peut s'interroger sur la pertinence du véhicule choisi pour ce faire. Pour notre part, nous préférerions, comme le prévoit le présent amendement, que soit mise en place une taxation des transactions sur devises, ce que l'on appelle communément la taxe Tobin.
À dire vrai, cette mesure pourrait être clairement circonstanciée et l'on peut même prévoir que la taxe ne soit pas applicable ou recouvrée pour des transactions de faible montant.
En l'occurrence, nous proposons son instauration dès lors que la transaction porterait sur un montant supérieur à 10 000 euros, ce qui est, notons-le, un niveau proche de l'obligation de déclaration des opérations bancaires venant de pays considérés comme peu sûrs.
Cela offre également l'avantage de ne pas mettre à contribution tout à fait les mêmes contribuables que ceux qui seront touchés, in fine, par la taxe sur les billets d'avion.
Surtout, cela permet de dégager des ressources importantes pour financer les actions de codéveloppement, au-delà de la nécessaire mobilisation internationale pour la lutte contre le virus du sida.
Car nous avons bien d'autres chantiers ouverts : lutte contre la dengue, contre la recrudescence de la malaria, contre l'insalubrité des eaux de consommation courante, pour la préservation de l'environnement, pour la relance des cultures vivrières, pour le développement des activités économiques de proximité, pour la gestion des déchets et pour la rénovation de l'habitat dans les villes des pays en voie de développement, toutes causes et besoins nécessitant des mesures particulières et des moyens financiers importants.
Sous le bénéfice de ces observations, je vous invite, mes chers collègues, à adopter cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission émet bien sûr un avis tout à fait défavorable, avec une pointe de nostalgie tant est présent le souvenir de débats ici même sur ce sujet avec notre collègue Jean-Luc Mélenchon, qui ne participe plus aux discussions des lois de finances. Depuis plusieurs années, nous avions rituellement des explications très franches sur la fameuse taxe Tobin. C'étaient de bons moments ; en tout cas, ce sont de bons souvenirs !
Notre collègue Thierry Foucaud ayant dit les choses de façon beaucoup plus tranquille, je lui réponds fort tranquillement que cette soi-disant taxe Tobin est une vue de l'esprit et que, dans la mesure où quelques concepteurs abstraits seulement y croient, c'est évidemment un dispositif qui ne saurait s'appliquer de manière efficace.
On l'a dit à maintes reprises, un tel dispositif n'aurait de sens que s'il était mondial. Un pays qui entrerait dans un système de taxation, augmentant les coûts de ses propres entreprises, se pénaliserait dans la compétition internationale, avec des visées généreuses. Il n'avancerait pas, il régresserait car, perdant de la compétitivité, il se priverait des vrais moyens d'aider les autres. On aide véritablement les autres que si l'on est soi-même prospère et compétitif.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 5 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Avant l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 787 B du code général des impôts est complété par un f ainsi rédigé :
« f. En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite de l'apport de titres d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale à une société dont l'objet unique est la gestion de son propre patrimoine constitué exclusivement d'une participation dans la société dont les parts ou actions ont été transmises, l'exonération partielle n'est pas remise en cause si les conditions suivantes sont réunies :
« 1° la société bénéficiaire de l'apport est détenue en totalité par les personnes physiques bénéficiaires de l'exonération. Le donateur peut toutefois détenir une participation directe dans le capital social de cette société, sans que cette participation puisse être majoritaire. Elle est dirigée directement par une ou plusieurs des personnes physiques bénéficiaires de l'exonération. Les conditions tenant à la composition de l'actif de la société, à la détention de son capital et à sa direction doivent être respectées à l'issue de l'opération d'apport et jusqu'au terme de l'engagement mentionné au c ;
« 2° la société bénéficiaire de l'apport prend l'engagement de conserver les titres apportés jusqu'au terme de l'engagement prévu au c;
« 3° les héritiers, donataires ou légataires, associés de la société bénéficiaire des apports doivent conserver pendant la durée mentionnée au 2° les titres reçus en contrepartie de l'opération d'apport. »
II.- La perte de recettes résultant pour l'État des dispositions du I, est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est déjà une assez vieille affaire puisqu'elle remonte à la première loi Dutreil, celle du 1er août 2003. J'avais cru relever une lacune dans ce texte et ce point avait fait l'objet d'une question écrite posée le 27 novembre 2003.
Il s'agissait de viser, en matière de transmission d'entreprises, les cas dans lesquels les héritiers ou donataires constituent une holding par apport des titres qu'ils ont reçus. Il me semblait que cet apport entraînait la remise en cause de l'exonération partielle dont ils avaient bénéficié, en raison du non-respect de leur engagement individuel de conservation des titres reçus.
Une réponse, intervenue le 15 juillet 2004, évoquait le caractère récent de la loi Dutreil et la nécessité de se livrer à un bilan de son application.
Voyant le temps passer, j'ai repris la même initiative, que la commission a bien voulu approuver, et cela a fait l'objet d'un amendement déposé en première partie du projet de loi de finances pour 2006.
Nous l'avons retiré en séance le 28 novembre dernier car vous nous avez dit, monsieur le ministre, qu'il était possible de travailler sur la question d'ici au projet de loi de finances rectificative pour 2005.
Ce rendez-vous est arrivé et je crois pouvoir dire que le travail a été fructueux depuis le 28 novembre, ce qui me permet de présenter cet amendement, qui a été modifié sur quelques points.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Avis favorable. Je lève le gage.
C'est encore un engagement tenu. J'espère qu'à force de tenir tous ces engagements les uns après les autres, je ne lasse personne... (Sourires.)
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 5 rectifié bis.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 18.
TITRE II
DISPOSITIONS PERMANENTES
A. - MESURES CONCERNANT LA FISCALITÉ
Article 18
I. - Il est créé un fonds de solidarité pour le développement dont l'objet est de contribuer au financement des pays en développement et de tendre à réaliser les « objectifs du millénaire pour le développement », notamment dans le domaine de la santé.
Ce fonds est géré par l'Agence française de développement, selon des modalités fixées par décret.
II. - L'article 302 bis K du code général des impôts est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. - Les montants mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du II font l'objet d'une majoration au profit du fonds de solidarité pour le développement. Un décret fixe le montant de cette majoration, dans la limite respectivement de 1 € et de 4 €, ou, lorsque le passager peut bénéficier, sans supplément de prix à bord, de services auxquels l'ensemble des passagers ne pourrait accéder gratuitement, de 10 € et de 40 €.
« La majoration est perçue selon la destination finale du passager. Elle n'est pas perçue lorsqu'il est en correspondance. Est considéré comme passager en correspondance celui qui remplit les trois conditions suivantes :
« a) L'arrivée a eu lieu par voie aérienne sur l'aéroport considéré ou sur un aéroport faisant partie du même système aéroportuaire au sens du règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires ;
« b) Le délai maximum entre les heures programmées respectives de l'arrivée et du départ n'excède pas vingt-quatre heures ;
« c) L'aéroport de destination finale est distinct de celui de provenance initiale et ne fait pas partie du même système aéroportuaire.
« Ces sommes sont recouvrées dans les conditions fixées au V. Elles sont reversées mensuellement à l'Agence française de développement. »
III. - A. - Les dispositions des I et II sont applicables à compter du 1er juillet 2006.
B. - Les dispositions des I et II font l'objet d'une évaluation à l'issue d'une période de vingt-quatre mois suivant leur mise en oeuvre effective. Les montants et les limites de la majoration prévue au VI de l'article 302 bis K du code général des impôts peuvent être révisés dans la plus prochaine loi de finances suivant cette évaluation.
M. le président. La parole est à M. Thierry Foucaud, sur l'article.
M. Thierry Foucaud. La question que pose l'article 18 est une véritable question. Nous avons eu l'occasion de souligner, lors de la discussion de l'amendement précédent, que la coopération internationale avait toute sa place dans la politique de notre pays.
Une grande partie du monde est en effet confrontée à des problèmes majeurs : autosuffisance alimentaire, prévention sanitaire et lutte contre les pandémies, recul de l'analphabétisme et développement de la formation initiale, aménagement urbain et protection de l'environnement, autant de questions qui nécessitent que les pays dits riches apportent leur soutien et leurs moyens aux pays du Sud.
La mesure préconisée par l'article 18 fait-elle le compte, de ce point de vue ? Taxer les billets d'avion des voyages internationaux suffit-il à faire une politique, d'autant que les sommes que l'on escompte de cette affaire, 210 millions d'euros, seront sans doute loin d'être suffisantes pour répondre aux objectifs affichés ?
Alors, dans ce cadre, comment envisager la mesure prévue à l'article 18 ? Sans doute comme une sorte de pis-aller, indépendamment de toute considération sur sa justesse et sur le caractère juridiquement incontestable ou pas de son établissement. Devons- nous l'accepter et l'adopter ? Est-ce un moindre mal ?
J'ai noté que le groupe communiste républicain et citoyen a été le seul à voter en faveur de l'amendement « taxe Tobin ». Or si un pays comme le nôtre ne vote pas ce type d'amendement, je ne vois pas quel autre pays pourrait le faire. Notre pays s'honorerait en donnant le signal.
Si notre groupe attend, bien sûr, d'autres propositions que celles qui figurent à l'article 18, il accepte néanmoins la politique du moindre mal, à savoir les 210 millions d'euros proposés ici.
M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 128, présenté par M. Mercier et les membres du groupe Union centriste-UDF, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Denis Badré.
M. Denis Badré. Cet amendement de suppression va peut-être vous surprendre, mes chers collègues, si vous nous reconnaissez notre réputation, à l'UDF, d'être partageux. C'est en tout cas l'une des valeurs auxquelles nous nous rattachons régulièrement.
Je vais m'attacher à expliquer les raisons pour lesquelles nous proposons cet amendement. Il est fondé sur une idée qui est évidemment généreuse et qui doit être considérée avec une grande attention. En effet, quand on est généreux il faut en même temps essayer d'être efficace.
Je vais analyser notre proposition dans le double contexte de l'aide au développement et d'un monde ouvert.
S'agissant de l'aide au développement, je soulignerai, après Thierry Foucaud, qu'elle est une nécessité absolue si nous voulons préparer pour demain un monde à peu près équilibré.
Il est évident, nous les avons sous les yeux, que des déséquilibres fondamentaux existent en matière de santé, d'accès à l'eau potable, à l'éducation, dans tous les domaines qui viennent d'être évoqués et sur lesquels je ne reviendrai pas.
Dans ce contexte, l'aide au développement est une nécessité, mais elle peut également être un vrai projet pour la France. Je l'ai dit récemment lors du débat sur le sommet européen, l'aide au développement devrait être un grand projet pour l'Europe, et pour la France dans l'Europe.
Je situe ce grand projet dans le contexte des délocalisations d'activités, donc dans le contexte de ce que seront nos problèmes d'emploi à l'avenir. Le problème des délocalisations, c'est ce qui concerne tous les Français pour demain. Nous pourrons lutter contre ces délocalisations à deux niveaux : d'abord, en restant compétitifs par rapport aux pays développés ; ensuite, en faisant en sorte de mettre en place une véritable politique d'aide au développement pour que nos emplois ne soient pas repris par ces pays qui ont besoin de se développer, qui ont besoin de produire et de vendre mais qui, pour le moment, le font dans des conditions qui ne respectent ni les impératifs sociaux ni les exigences écologiques.
Il faut donc une politique d'aide au développement. Elle est indispensable. Cela doit être notre projet. Encore faut-il situer cette politique d'aide au développement d'abord par rapport au déficit que nous pratiquons.
Ce que nous faisons de plus grave à l'égard des pays en voie de développement, c'est de continuer à faire du déficit - et quand je dis « nous », je pense à des pays comme la France et les Etats-Unis. En effet, en faisant du déficit, nous asséchons les ressources financières mondiales. Nous ne pouvons rien faire de pire !
Commençons par réduire nos déficits. C'est le premier devoir qui nous incombe si nous voulons mettre en oeuvre une grande politique d'aide au développement.
M. Robert Del Picchia. Très bien !
M. Denis Badré. En outre, si nous voulons avoir une vraie politique d'aide au développement, essayons de respecter les objectifs du Millénaire : passons notre aide directe budgétaire de son niveau actuel de 0,44 % du PIB à 0,7 %, ce qui sera pas mal. En attendant, on nous propose une taxe sur les billets d'avion. Soit ! C'est mieux que rien, mais je crains que cela ne soit pour nous donner bonne conscience et pour donner une leçon au monde.
Nous donner bonne conscience en donnant une leçon au monde, je ne suis pas sûr que ce soit ce qu'il faut faire si nous voulons mettre en place une véritable politique d'aide au développement. Cela va nous empêcher de proposer quoi que ce soit de consistant à l'avenir et nous enlever toute crédibilité, surtout dans un monde ouvert.
Si tous les pays ne décident pas de faire la même chose qui, à ce moment-là, aurait une valeur symbolique et pourrait avoir un effet d'entraînement pour forcer tous les pays à s'engager à mettre en place une vraie politique d'aide au développement, nous ruinons notre crédibilité et cette mesurette n'aura alors que des effets pervers. Ainsi, tout le trafic de Lyon-Satolas, et je parle sous le contrôle du président Mercier, sera détourné vers Genève.
Un sénateur de l'UMP. Et Mulhouse vers Bâle.
M. Denis Badré. En effet. Afin de ne pas prolonger mon intervention, je n'énumérerai pas tous les effets pervers.
Sur ce sujet, on a beaucoup mieux à faire que donner des leçons au monde et se donner bonne conscience à peu de frais !
M. le président. L'amendement n° 186, présenté par M. Le Grand, est ainsi libellé :
Dans la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour le VI de l'article 302 bis K du code général des impôts, après le mot :
services
insérer les mots :
, précisés par ledit décret,
L'amendement n'est pas défendu.
L'amendement n° 185, présenté par M. Le Grand, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour le VI de l'article 302 bis K du code général des impôts :
La majoration n'est pas perçue lorsque le passager embarqué est en correspondance.
L'amendement n'est pas défendu.
M. le président. L'amendement n° 129 rectifié bis, présenté par Mmes Gourault et Payet, M. A. Giraud et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
I - Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour le VI de l'article 302 bis K du code général des impôts, après les mots :
elle n'est pas perçue
insérer les mots :
lorsque son départ ou sa destination finale sont situés dans les départements d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer ou en Nouvelle Calédonie et
II - Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... Les pertes de recettes pour l'État résultant de la non application de la taxe visée à l'article 302 bis K du code général des impôts aux vols à destination des territoires d'outre-mer et des collectivités d'outre-mer sont compensées, à due concurrence, par la création, à son profit, d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.
M. Jean-Jacques Jégou. L'amendement n° 129 rectifié bis vise, dans le cas où l'amendement n° 128 ne serait pas adopté, à exempter de la taxe sur les billets les vols à destination des DOM et des collectivités d'outre-mer.
M. le président. L'amendement n° 45 rectifié, présenté par MM. Charasse, Sergent, Massion, Masseret, Angels et Auban, Mme Bricq, MM. Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Miquel, Moreigne et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
IV. Dans le cadre de la discussion du projet de loi de finances initial, le gouvernement remet annuellement au Parlement un rapport détaillant le produit et l'affectation de la taxe, ainsi que les actions menées sur l'utilisation de son produit par l'Agence française de développement.
.
La parole est à M. Michel Charasse.
M. Michel Charasse. Cet amendement a pour objet de demander au Gouvernement d'adresser tous les ans au Parlement un compte rendu détaillé sur le rendement et l'affectation de la taxe, ainsi que sur les actions conduites par l'agence française de développement pour utiliser son produit.
On dira, sans doute, qu'il s'agit là d'un rapport supplémentaire ! Toutefois, étant donné que nous devons mettre cette taxe sous observation pendant deux ans, c'est une sage précaution que de nous faire rendre compte. Ce ne sera pas un rapport très volumineux, mais il nous permettra de disposer d'une indication sur ce que l'on fait du produit de cette nouvelle imposition.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je recommande à nos collègues de se référer au rapport écrit, qui est politiquement correct (Sourires.) et qui, en outre, détaille le dispositif et émet certains doutes sur son impact économique.
Cela dit, je n'épiloguerai pas. Quand on exerce un mandat pour le compte d'un groupe, il faut respecter un minimum de discipline. J'assume mon appartenance au groupe UMP et suis donc défavorable à l'amendement de suppression.
Toutefois, à titre personnel, je comprends ceux qui l'ont déposé. (Nouveaux sourires.) Je pense qu'ils me comprendront, eux aussi, quand ils observeront que je ne vote pas en faveur de leur amendement, malgré toute la sympathie qu'il m'inspire. (M. Jean-Jacques Jégou applaudit.)
Mme Nicole Bricq. Quelle hypocrisie !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Mais, madame Bricq, chacun vit ses contradictions ! Vous en connaissez aussi, dans votre formation. Ce sont des choses qui arrivent !
En bref, la commission est défavorable à l'amendement de suppression et souhaite connaître l'avis du Gouvernement sur tous les autres.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Pour ma part, je n'ai pas l'intention d'être ironique, mais plutôt de convaincre votre assemblée qu'il s'agit là d'un dispositif d'importance, dont il est facile de sourire, ce que je ne ferai pas.
Il s'agit, en effet, de poser un problème essentiel, que certains oublient, à cause des pesanteurs de la vie quotidienne, et de surmonter nos contradictions, selon l'expression fort juste de M. le rapporteur général. Nous ne pouvons, d'un côté, estimer que nous vivons en France mieux qu'ailleurs, même si l'existence n'y est pas toujours facile, et, de l'autre, verser des larmes de crocodile quand nous voyons à la télévision des reportages sur l'état des pays du Sud.
M. Gérard César. Absolument !
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Nous ne pouvons regarder sans bouger cette situation, que résume bien la formule célèbre selon laquelle les médicaments sont au Nord et les maladies au Sud.
Allons plus loin dans cette réflexion : nous ne pouvons pas, d'un côté, nous inquiéter des vagues d'immigration venues du Sud, suscitées notamment par les filières d'immigration clandestines, et, de l'autre, ignorer que, si nous ne contribuons pas au développement sous toutes ses formes, la poursuite de notre combat contre l'immigration clandestine est quelque peu dérisoire.
Au demeurant, cette contribution qui nous est présentement demandée n'est pas tout à fait de même nature que l'aide au développement mise en oeuvre par la France, dont chacun sait que, ces trois dernières années, elle s'est accrue de façon très considérable. Comme il est parfois de bon ton d'ironiser sur l'action internationale de la France et ceux qui la conduisent, je rappellerai qu'il est à l'honneur de notre pays d'avoir augmenté de façon considérable - de 2,4 milliards d'euros - son aide au développement.
Avec cette taxe, notre démarche est quelque peu différente, puisqu'il s'agit d'enclencher une dynamique au sein du monde développé, comme on l'appelle aujourd'hui, en adoptant un mode de financement innovant, stable, pérenne, dont nous pourrons nous inspirer pour répondre aux grandes menaces qui guettent les pays du Sud et qui, d'une manière ou d'une autre, que nous le voulions ou non, nous engagent.
Ce dispositif, vous en avez connaissance dans le détail. Il est entouré du maximum de garanties. Simple dans sa mise en oeuvre, souple, transparent, il est le plus neutre possible pour les consommateurs et l'économie du secteur aérien. Pour votre information, mesdames, messieurs les sénateurs - car beaucoup d'inexactitudes ont été proférées sur ce sujet -, je soulignerai que, dans 70 % des cas, le prix du billet n'augmentera que d'un euro seulement.
Pour tout vous dire, je suis tellement convaincu de la pertinence de cette mesure que j'ai donné un avis tout à fait favorable à l'amendement de l'Assemblée nationale qui tendait à introduire une clause de rendez-vous, afin que ce dispositif soit évalué dans deux ans.
M. Gérard César. Très bien !
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Cette idée d'évaluation est positive, d'abord parce qu'elle s'inscrit pleinement dans l'esprit de notre action en matière de gestion publique, ensuite, parce qu'elle permet de dissiper les inquiétudes, dès lors que nous pourrons juger sur pièces. Il ne sera pas possible de prétendre que nous avons décidé à l'aveuglette. Cette disposition est de nature à rassurer ceux d'entre vous qui pourraient être opposés à cette taxe.
Je vais maintenant répondre plus précisément aux arguments développés par les auteurs des amendements en commençant par ceux qu'a avancés M. Badré, qui, après mes explications sera prêt, je l'espère, à retirer son texte.
Mesdames, messieurs les sénateurs, si cette intention ne fait pas l'unanimité aujourd'hui, nous ne sommes pas seuls pour autant : le Royaume-Uni a déjà fait part de sa volonté de s'engager dans une démarche identique. Par ailleurs, une grande conférence doit se tenir en février prochain à Paris, qui constituera un premier rendez-vous intéressant et sera l'occasion de susciter d'autres adhésions.
À ceux qui affirment que cette taxe est susceptible d'alourdir le coût du transport aérien de passagers, je répondrai que ce secteur affiche une croissance de l'ordre de 5 % par an attestant que la crise traversée au lendemain des attentats de 2001 se trouve désormais dépassée. Autant nous pouvions nous interroger sur l'introduction de taxes dans d'autres secteurs, beaucoup plus menacés économiquement, tels que le textile, autant avec le transport aérien nous ne sommes pas du tout dans cette configuration.
Enfin, l'impact de cette mesure sur la concurrence avec les compagnies aériennes des pays qui n'auraient pas mis en place un dispositif comparable ou, en ce qui concerne les vols domestiques, avec les autres moyens de transports doit être relativisé. C'est d'ailleurs ce qu'ont fait les compagnies aériennes, elles-mêmes, dans différentes déclarations que j'ai pu lire.
Les tarifs proposés sont plafonnés à un niveau tel que le renchérissement des billets d'avion qui en résultera sera minime, de un à quatre euros au maximum, selon la classe, pour les vols internes ou intracommunautaires, ce qui rend sans objet la crainte d'un détournement des trafics au départ vers d'autres modes de transports ou vers des aéroports étrangers. Je ne vois pas qui renoncerait à décoller de Roissy pour partir de Bruxelles, par exemple, uniquement parce qu'il devrait s'acquitter d'une taxe d'un euro ou de quatre euros supplémentaires !
Mme Nicole Bricq. Même le train n'y gagnera pas, ce qui est dommage !
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Absolument ! Ce n'est pas cette taxe qui fera choisir le train plutôt que l'avion, en effet. Voilà donc un élément de réponse, monsieur Badré.
En outre, s'agissant du risque de distorsion sur les vols en correspondance, qui est plus crédible, nous avons choisi, vous le savez, d'exonérer les correspondances réalisées sur le sol français, afin de ne pas défavoriser le hub de Roissy. Quant à l'hypothèse de voyageurs en partance pour des destinations lointaines qui, venant de la province, préféreraient prendre leurs correspondances dans un autre pays européen plutôt qu'à Paris, je le répète, elle paraît marginale, quand nous comparons le tarif concerné et la gêne subie ! Voilà donc, me semble-t-il, de bonnes raisons de renoncer à cet amendement de suppression.
En ce qui concerne l'amendement n° 129 rectifié bis, je voudrais également rassurer ses auteurs. Je regrette d'ailleurs que Mme Gourault, qui en est l'initiatrice, soit absente, elle qui s'inquiétait du sort des DOM-TOM ; je suis sûr qu'après mes explications elle aurait déclaré vouloir voter cette mesure ! Les vols vers l'outre-mer, DOM et TOM, seront taxés au taux intracommunautaire et les vols au départ des TOM ne seront pas taxés. En classe économique, un vol aller-retour vers les DOM sera majoré d'au maximum deux euros, et vers les TOM, d'un euro au plus.
M. Michel Charasse. C'est scandaleux ! (Sourires.)
M. Jean-François Copé, ministre délégué. À l'évidence, ces montants restent minimes en comparaison du coût des voyages. Je devrais donc récupérer, en plus des autres, la voix de Mme Gourault. (Nouveaux sourires.)
Enfin, concernant l'amendement n° 45 rectifié, je peux assurer à MM. Charasse et Sergent ainsi qu'à l'ensemble des membres du groupe socialiste qui l'ont cosigné, que le produit de la taxe de solidarité sera intégralement dédié à l'aide au développement et que la plus grande transparence sera de mise dans l'utilisation des fonds collectés.
Monsieur Charasse, le produit de la taxe sera géré par l'agence française de développement et versé dans un fonds spécialement créé, ce qui devrait dissiper vos inquiétudes. En outre, à la suite d'un amendement voté par l'Assemblée nationale, la taxe sera évaluée dans les vingt-quatre mois qui suivront sa mise en oeuvre. Nous disposons donc d'un dispositif qui, si je puis m'exprimer ainsi, tient bien la route.
Monsieur Badré, je voudrais, de façon assez solennelle, au regard de tous les éléments de réponse que je vous ai apportés, vous demander de retirer votre amendement. S'il n'y avait qu'un seul argument susceptible de vous convaincre de franchir ce pas - qui n'est pas très large et qui, en plus, n'est pas taxé (Sourires.) -, ce serait le rendez-vous d'évaluation, qui est de nature à apaiser vos inquiétudes, au-delà même de tous les éléments de réponse que j'ai pu apporter sur l'absence de risque en matière de concurrence avec les aéroports étrangers.
Enfin, je souhaiterais que cette disposition soit adoptée par le Sénat à l'unanimité - peut-être est-ce un rêve -, parce qu'il me semble que sur tel un sujet, y compris pour surmonter nos propres contradictions, qui ne sont pas minces, votre assemblée s'honorerait d'être unanime au rendez-vous. (Applaudissements sur les travées de l'UMP. - M. Jacques Pelletier applaudit également.)
M. le président. Monsieur Badré, l'amendement n° 128 est-il maintenu ?
M. Denis Badré. J'attends les explications de vote pour me prononcer.
M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.
Mme Nicole Bricq. Nous ne voulons pas déplaire à M. Mercier, mais nous ne voterons pas l'amendement de suppression qu'il propose et soutiendrons la disposition du Gouvernement.
La première raison invoquée par les détracteurs de cette taxe est que nous serions les seuls à appliquer un tel dispositif. Il me semble que, eu égard à la position de la France et à ce qu'elle représente dans le monde, il est normal d'adopter cette initiative, quelle qu'en soit l'origine, et même si nous sommes les seuls à le faire. De nouveaux pays peuvent nous rejoindre, et ce n'est pas parce que les autres ne le font pas que nous ne devons pas prendre une telle initiative !
M. Gérard César. Très juste ! Il faut bien que quelqu'un commence !
Mme Nicole Bricq. Le deuxième argument invoqué est celui de la compétitivité des transports aériens et notamment celle de notre ancienne compagnie nationale, qui, même si elle a été en partie privatisée, reste tout de même la compagnie de la France.
Il faut rappeler, d'abord, que le seul carburant à ne pas être taxé est le kérosène, qui est pourtant le plus polluant.
M. Yves Fréville. C'est vrai !
Mme Nicole Bricq. Je rappellerai ensuite que, depuis 1997, date à laquelle le gouvernement Jospin a autorisé l'ouverture de deux nouvelles pistes à Roissy - j'y étais opposé à l'époque, je suis donc bien placée pour en parler -, et la création du hub d'Air France, cette compagnie n'a cessé de se relever.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. C'est grâce à la privatisation !
Mme Nicole Bricq. Quand nous examinons les comptes les plus récents, nous voyons qu'en dépit de difficultés temporaires après 2001 elle a profité pleinement de la croissance du trafic aérien.
Il me semble donc que l'argument de la compétitivité n'est pas recevable et que nous ne pouvons pas voter l'amendement de suppression. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et sur certaines travées du RDSE et de l'UMP.)
M. le président. La parole est à M. Jacques Pelletier, pour explication de vote.
M. Jacques Pelletier. Je voterai contre l'amendement de suppression de l'article, car l'instauration de cette taxe est à mes yeux politiquement et moralement fondée.
Il nous faut absolument trouver des ressources supplémentaires, pour parvenir à réaliser l'un des objectifs du Millénaire pour le développement qui ont été fixés en 2000 par les chefs d'État et de gouvernement réunis à l'ONU : réduire de 50 % la pauvreté d'ici à 2015.
Or nous en sommes encore loin et les besoins de financement non couverts par l'aide publique au développement traditionnelle sont en effet évalués à 50 milliards de dollars par an.
La France ne peut pas rester à l'écart du mouvement qui tend à renforcer la solidarité internationale, d'autant qu'elle en est largement le promoteur. Il faut donc une prise de conscience et une mobilisation internationale. Du reste, lorsque survient une grande catastrophe, nous sommes heureux de constater à quel point nos concitoyens se mobilisent.
En outre, la recherche de financements innovants s'inscrit dans le cadre des efforts assumés par nos autorités, qu'il s'agisse de l'accroissement régulier du budget de l'aide publique au développement ou de la mobilisation de nos partenaires.
Les ressources mobilisées par le biais de cette taxe permettraient de financer nombre de domaines, spécialement la santé, dans lesquels les pays du Sud rencontrent de grandes difficultés. Au seul niveau de la France, cela pourrait rapporter entre 200 millions et 250 millions d'euros, ce qui est tout de même appréciable.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Cela représente 30 % du foncier non bâti !
M. Jacques Pelletier. Elle respecterait l'équité entre les pays contributeurs puisque ceux-ci contribueraient au prorata de l'importance de leur trafic aérien et, donc, de leur activité économique.
Le transport aérien a, du reste, peu à craindre d'une mesure de ce type. Son montant s'échelonnerait de un euro pour un billet en classe économique à environ quarante euros pour un billet pour l'autre bout du monde. Ce n'est tout de même pas insupportable !
Par ailleurs, il faut le rappeler, le transport aérien bénéficie d'avantages fiscaux significatifs, comme la détaxation du kérosène, alors que cette activité de transport est extrêmement polluante et contribue fortement à l'émission de gaz à effet de serre. Pour autant, elle n'a pas été intégrée au protocole de Kyoto.
Nous sommes tous d'accord pour dire qu'il faut faire plus pour aider les pays en développement. Pour une fois, une solution nous est proposée. Certes, ce n'est peut-être pas la solution miracle, mais elle a le mérite d'exister, et nous ne pouvons pas la rejeter.
Mme Nicole Bricq. C'est un moindre mal !
M. Jacques Pelletier. Si nous refusions une telle mesure, qui va dans le bon sens, cela reviendrait à envoyer un signal tout à fait négatif.
Je souhaite que la décision de la France et de la Grande-Bretagne ait un effet d'entraînement sur les autres pays du Nord. Si tous adoptaient cette taxe, les sommes ainsi obtenues seraient considérables, ce qui permettrait d'aller dans le sens des objectifs du Millénaire.
M. le président. La parole est à M. François Trucy, pour explication de vote.
M. François Trucy. Comme tout dispositif original, la taxe de solidarité sur les billets d'avion peut susciter certaines interrogations d'ordre technique et pratique, voire certaines inquiétudes, sur ses conséquences économiques pour le secteur du transport aérien. Un certain nombre d'entre nous viennent d'ailleurs de s'en faire l'écho.
Comme toute idée novatrice, cette taxe introduit une nouvelle logique et bouscule les habitudes. C'est à la fois sa spécificité, son ambition et son intérêt.
Sur l'initiative du Président de la République, la France montre l'exemple, en prévoyant de mettre en place, dès le 1er juillet 2006, un dispositif innovant et ambitieux, au service de l'aide au développement.
Il s'agit, non pas de donner une leçon aux autres, mais de montrer l'exemple. Mme Bricq l'a laissé entendre, le jour où la France cessera d'agir ainsi, elle aura perdu une grande partie de son influence dans le monde. Il ne s'agit donc pas d'une déclaration d'intention de plus.
Premièrement, cette taxe est un acte concret et précurseur, dont les autres pays peuvent et doivent s'inspirer. D'ores et déjà, près de quatre-vingts d'entre eux soutiennent le principe de ce financement innovant. Le 15 décembre dernier, sur l'initiative de l'Assemblée nationale et du Sénat, l'Union interparlementaire a reconnu la taxe sur les billets d'avion comme une initiative efficace en vue d'octroyer un soutien financier additionnel aux pays en voie de développement. La France montre ainsi l'exemple et joue pleinement le rôle moteur et précurseur qui a souvent été le sien sur le plan international.
Deuxièmement, c'est un acte fort en faveur des pays en développement, un geste de solidarité en direction de leurs populations. La taxe sur les billets d'avion est la traduction concrète de la double volonté de la France : d'une part, de répondre aux situations d'urgence, notamment aux cas de malnutrition et d'épidémie - monsieur le ministre, vous nous avez dressé tout à l'heure le catalogue de tout ce à quoi nous pouvons malheureusement assister, en particulier devant nos écrans - d'autre part, d'atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement, qui ont été fixés par les dirigeants du monde entier en septembre 2000.
Troisièmement, c'est un acte cohérent avec la politique conduite par le Gouvernement. On ne peut pas, d'un côté, vouloir lutter contre l'immigration clandestine et, de l'autre, refuser une mesure destinée à aider ceux qui vivent dans les pays en développement ! En outre, cette mesure est cohérente avec l'augmentation de l'aide publique au développement inscrite dans le projet de loi de finances pour 2006. L'année prochaine, cette aide atteindra 0,47 % de notre revenu national brut, ce qui n'est tout de même pas un pourcentage extravagant.
Quatrièmement, c'est enfin un acte réaliste, car le dispositif choisi se veut simple et souple, et devrait avoir des conséquences négatives limitées sur le secteur du transport aérien. Le dispositif prend en compte les spécificités de ce secteur, pour ne pas l'affecter. Les passagers en correspondance seront exonérés, ce qui permettra de ne pas pénaliser les plateformes d'échange, comme Paris. Le taux de la taxe sera progressif, pour éviter de pénaliser les vols de courte distance ainsi que les liaisons avec l'outre-mer.
Tout cela me conduit à dire que la plupart des critiques ou des appréhensions qui ont été signalées tout à l'heure au fil des interventions ont déjà reçu leur réponse de la part du Gouvernement et de la commission. (Très bien ! et applaudissements sur les travées de l'UMP.)
M. le président. La parole est à M. Yann Gaillard, pour explication de vote.
M. Yann Gaillard. Monsieur le ministre, mes chers collègues, j'ai quelques scrupules à intervenir, après avoir entendu tant de voix éloquentes, à commencer par celles de l'ancien ministre de la coopération et de notre collègue Nicole Bricq, qui ont très bien parlé.
Je vous l'avoue : j'étais très sceptique sur cette affaire de taxe. D'ailleurs, je ne peux pas dire que nous en ayons parlé en commission des finances dans un climat d'unanimité et d'enthousiasme. L'ambiance était véritablement à la résignation, comme devant une tâche qui nous serait imposée. Évidemment, j'étais décidé à faire preuve de discipline et à voter comme notre rapporteur général, en gardant le silence.
Eh bien, j'ai été absolument convaincu par les propos de M. le ministre. (Marques d'approbation sur les travées de l'UMP.) J'ai trouvé que sa démonstration était fort bien argumentée. Je me suis alors dit à moi-même : ce n'est pas parce qu'une idée est proposée par le Président de la République qu'il faut la trouver mauvaise ! (Sourires. - Mme Marie-Thérèse Hermange applaudit.) Pour cette fois, en tout cas, je la trouve très bonne et je la voterai avec enthousiasme.
Mes chers collègues, ne nous y trompons pas, cette mesure est le moment fort de ce débat sur le projet de loi de finances rectificative pour 2005 !
M. Gérard César. Tout à fait !
M. Yann Gaillard. Notre collègue François Trucy a fort bien parlé au nom de notre groupe. Comme lui, je pense qu'il est temps maintenant d'adopter cette mesure. (Très bien ! et applaudissements sur les travées de l'UMP, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Raffarin, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Raffarin. Mes chers collègues, nous avons entendu tellement de discours hypocrites sur le développement !...
M. Michel Charasse. Très bien !
M. Jean-Pierre Raffarin. Pour une fois que nous avons l'occasion d'aller au-delà du discours et de prouver notre volonté d'action, nous aurions tort de ne pas suivre le Gouvernement. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et sur certaines travées du RDSE.).
M. le président. La parole est à M. Michel Charasse, pour explication de vote.
M. Michel Charasse. Monsieur le ministre, mes chers collègues, quelqu'un a souligné tout à l'heure que nous étions seuls dans cette initiative. En effet - et je parle aussi en tant que rapporteur spécial des crédits de la mission « Aide publique au développement » -, nous sommes souvent seuls à défendre et à aider les pays pauvres. Nous nous situons aujourd'hui parmi les premiers contributeurs dans ce domaine : M. Trucy l'a rappelé, en 2006, la France consacrera 0,47 % du PIB à l'aide publique française au développement, à comparer au taux de 0,31 % constaté en 2002.
Le Président de la République s'est engagé sur 0,5 % en 2007 et a fixé comme objectif 0,7 % en 2010. Cela ne paraît pas grand-chose, mais, par rapport à ce que font les autres pays, y compris des pays aussi riches que nous, voire plus riches, permettez-moi de vous dire que cela représente une aide énorme. Nous, au moins, ne nous contentons pas de déclarations vertueuses dans les sommets internationaux. Certains ont tout à l'heure dénoncé l'hypocrisie en la matière, notamment M. Raffarin. De ce point de vue, je ne peux que soutenir ses propos, comme je soutiens ceux de mon amie Nicole Bricq.
Dans cette affaire, en prenant cette initiative, la France essaie de forcer les choses, pour faire face à une situation dramatique dans le monde et qui empire chaque jour. Mes chers collègues, nous pourrions discuter indéfiniment pour savoir si c'est la meilleure solution. Malgré tout, elle a au moins le mérite d'avoir été proposée. Personnellement, pour suivre de très près les dossiers de l'aide publique au développement dans le monde, je constate que personne n'en a fait d'autres, ni en France ni ailleurs.
Lorsque la France apportera 200 millions d'euros au fonds de lutte contre le sida, je peux vous assurer qu'elle y exercera subitement une certaine influence ou renforcera celle qu'elle a déjà. Dans ce cas, nous pouvons penser que la concurrence jouera et que, pour éviter un leadership un peu trop fort de la France, d'autres, à ce moment-là, mettront peut-être la main à la poche. Si les autres pays ne choisissent pas la proposition française, peut-être proposeront-ils d'autres formules à mettre en oeuvre sur le plan international.
En tout état de cause, à partir du moment où nous sommes saisis d'une telle proposition, il est moralement et politiquement impossible de la refuser. J'ajouterai en aparté que je trouve un peu curieuse l'attitude de nos compatriotes d'outre-mer. Ils ont la chance, grâce à la solidarité française, de vivre dans des îlots de prospérité, situés au milieu d'un monde de cruauté, de misère, de souffrance, où la maladie frappe parfois très fortement, notamment aux Caraïbes. Avec une telle situation à leurs portes, tous les jours, ils devraient apprendre à être, eux aussi, un peu plus solidaires.
En outre, cette taxe est une proposition du Président de la République. Je ne fais pas partie de la majorité présidentielle, même si j'ai voté pour le Président Chirac au deuxième tour en 2002, mais je n'étais pas le seul et on en connaît les raisons ! Nous n'avons pas intérêt, les uns et les autres, à abaisser encore la fonction présidentielle, et je dis bien « la fonction ». Ce serait grave, face à la communauté internationale, de prétendre refuser au Président de la République d'exercer ses prérogatives et, notamment, son droit de diriger la politique extérieure de la France. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du RDSE et de l'UMP.)
M. le président. La parole est à M. Arthuis.
M. Jean Arthuis. Monsieur le ministre, mes chers collègues, je mesure toute la gravité des propos qui sont tenus en cet instant. Il n'est pas question, pour moi, de contester l'autorité du Président de la République ni son rôle constitutionnel sur le plan de la politique étrangère.
Il s'agit, pour moi, d'exprimer un point de vue très personnel, que j'ai évoqué de façon allusive, ce matin, lors de la discussion générale. Je me permettrai donc d'exprimer une opinion dissonante : mais l'un d'entre nous n'a-t-il pas dit, voilà une semaine, lors de la discussion du projet de loi de finances initial pour 2006, que le vote acquis à l'unanimité avait quelque chose de suspect ?
Comme nous tous, je crois que la France doit être exemplaire en matière d'aide au développement. Or, être exemplaire, ce n'est pas forcément instituer une taxe sur les billets d'avion. Être exemplaire, c'est avoir le courage d'inscrire en dépenses budgétaires les fonds nécessaires pour accomplir son devoir.
M. Michel Mercier. Eh oui !
M. Jean-Jacques Jégou. Absolument !
M. Jean Arthuis. Mes chers collègues, la France serait encore plus exemplaire si nous étions capables de présenter des comptes publics nous donnant des marges de manoeuvre suffisantes pour assumer pleinement notre devoir.
M. Jean-Jacques Jégou. Très bien !
M. Jean Arthuis. Or, à l'instar de ce que nous avons connu lors du débat sur la « taxe Emmaüs », tout se passe comme s'il y avait chez nous un besoin de politiquement correct et, parfois, de concession à ce que nous pouvons appeler la « démocratie d'opinion ».
Mais n'est-ce pas par trop de concessions faites à la démocratie d'opinion que nous avons, au fil des années, accumulé tant de déficit et tant de dette publique ?
M. Michel Charasse. C'est sûr ! Très bien !
M. Jean Arthuis. Monsieur le ministre, mes chers collègues, comprenez-moi bien : il ne s'agit pas, pour moi, de baisser la garde s'agissant de l'engagement de la France au service du tiers-monde. Il s'agit d'être conséquent et, dans nos arbitrages budgétaires, de dégager les fonds nécessaires pour assumer pleinement notre devoir. Telle est ma conviction profonde.
Comme vous, je constate que cette taxe peut être un moyen d'apporter une contribution.
Mais a-t-on bien mesuré les difficultés techniques d'un tel dispositif ? Comment cette taxe va-t-elle être recouvrée ? Si j'ai bien compris, on va installer dans chaque aérogare un guichet où chacun devra payer sa contribution au développement du tiers-monde. La taxe ne sera pas versée aux agences de voyage, sinon certains seront tentés d'acheter leur billet à des agences situées dans des pays voisins de la France. Cela ne peut donc fonctionner que si la taxe est acquittée dans l'aérogare où l'on prend l'avion, ce qui risque d'entraîner des contraintes supplémentaires.
Je veux attirer votre attention sur les aspects pratiques d'une telle disposition. J'épouse comme vous les belles idées, mais les belles idées doivent être applicables pour être pleinement assumées.
Enfin, la proximité de certains aéroports situés à la périphérie du territoire national, comme celui de Bâle par exemple, ne peut-elle pas entraîner la délocalisation d'une partie du trafic ?
Voilà donc pour quels motifs je voterai l'amendement n° 128, s'il est maintenu. S'il ne l'était pas, je m'abstiendrais lors du vote sur l'article 18. (Très bien ! et applaudissements sur les travées de l'UC-UDF.)
M. le président. La parole est à M. Aymeri de Montesquiou, pour explication de vote.
M. Aymeri de Montesquiou. Jean Arthuis et Denis Badré ont raison lorsqu'ils disent que la priorité serait d'avoir des finances bien tenues. Mais, aujourd'hui, il y a urgence et l'on ne peut pas rester indifférent au drame qui se déroule sous nos yeux, notamment en Afrique.
Les distorsions de concurrence redoutées ne peuvent affecter ceux qui prennent l'avion, car ce ne sont pas les moins bien nantis. Du reste, aucune distorsion ne sera créée par une taxe de un euro sur 70 % des billets. Il ne s'agit même pas de générosité, il s'agit de montrer que l'on est concerné.
Je souhaiterais pour ma part, que l'amendement soit retiré et que nous votions l'article à l'unanimité.
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Bien que ce ne soit pas l'usage, je voudrais reprendre la parole pour, une fois encore, engager le groupe de l'Union centriste à retirer cet amendement.
Je tiens, par ailleurs, à réagir aux observations que vient de formuler Jean Arthuis, non pas en tant que président de la commission des finances, mais à titre personnel.
Ce débat est suffisamment important et difficile pour que nous ne considérions pas qu'il y a d'un côté les bons arguments et de l'autre les mauvais, encore moins d'un côté les gens généreux et de l'autre ceux qui ne le sont pas.
Je voudrais seulement reprendre chacun des points que vous avez abordés, monsieur Arthuis, en apportant, à titre personnel, ma part de vérité.
Vous disiez, monsieur le sénateur, que l'unanimité a quelque chose de suspect. Ce n'est pas toujours le cas et, en l'occurrence, il n'y a pas matière à suspicion. Pour une fois - ce n'est pas si fréquent dans le débat parlementaire -, une idée peut transcender les grands courants politiques.
J'entendais dire ici ou là : les socialistes vont voter avec les membres du groupe UMP, les membres de l'UMP vont rejoindre les socialistes ! Je vous propose, mesdames, messieurs les sénateurs - une fois n'est pas coutume -, de laisser tout cela de côté, de faire abstraction de toute appartenance politique et de parler selon nos propres convictions. C'est un moment rare que nous vivons, qui peut nous conduire à une position d'unanimité, au nom de la cohésion nationale.
Vous vous interrogez, par ailleurs, monsieur Arthuis, et sans doute parce que vous présidez la commission des finances, sur l'inscription des crédits.
Les crédits destinés à l'aide publique au développement sont inscrits dans la loi de finances. Aucun ne manque. Il ne faut donc pas se méprendre : il n'est pas question d'abonder avec cette taxe les crédits que la France consacre à l'aide au développement, il s'agit de tout autre chose.
Il n'y a aucune comparaison possible avec ce que vous avez appelé la « taxe Emmaüs ». En effet, dans la philosophie même du système, la solidarité à l'égard des plus modestes de nos compatriotes existe, les crédits sont inscrits, comme ils sont inscrits pour l'aide publique au développement. Si je me suis opposé à la taxe dite « taxe Emmaüs », c'est, d'abord, parce qu'elle concernait un secteur économique très menacé qui est celui du textile ; c'est, ensuite, parce que les crédits susceptibles de participer à la solidarité envers ceux de nos compatriotes qui sont dans le besoin sont inscrits dans le budget de l'État.
Quant à la « démocratie d'opinion », monsieur Arthuis, de quel côté est-elle ? Est-elle du côté de ceux qui veulent donner ou du côté de ceux qui, sans le dire, ne donneront pas ou ne veulent pas donner. Quel est celui qui l'emporte dans la démocratie d'opinion en ce moment ? M. Gaillard disait avec ironie qu'une idée du Président de la République peut être bonne. Eh bien, en ce moment, la « démocratie d'opinion » consiste à trouver, bien trop souvent à mes yeux, qu'il y a matière à discuter quand les idées viennent du Président de la République.
J'ai été très impressionné par les propos de M. Charasse, qui sait de quoi il parle. Le Président de la République a mené un fantastique combat seul contre tous ; il n'y avait pas beaucoup de chefs d'État du Nord pour soutenir cette initiative, qui ne consiste pas simplement en l'inscription de quelques crédits d'aide au développement, qui va beaucoup plus loin.
La philosophie de cette taxe n'a rien à voir avec l'aide publique au développement que chaque pays inscrit dans ses crédits. C'est un appel de la France au monde et aux Français pour qu'ils affrontent leurs propres contradictions, notamment celle qui consiste à pleurer en regardant le journal de vingt heures et à oublier aussi vite. C'est cela que l'on ne veut plus, et c'est de cela que l'on veut essayer de sortir grâce à la démarche qui est engagée.
Les difficultés techniques existent sans nul doute, mais comptez, monsieur Arthuis, sur l'efficacité de l'excellent ministère des finances (Sourires.) pour trouver quelques moyens techniques d'y remédier.
Enfin, il ne s'agit pas d'une belle idée ! Pour une fois, c'est beaucoup plus qu'une idée, puisque derrière elle il y a une initiative dont découleront des résultats financiers. Et si ça marchait, si, en février, un certain nombre de pays suivaient la France ? Vous imaginez la dynamique qui s'ensuivrait ! Le Royaume-Uni a dit oui, l'Espagne s'interroge ouvertement ; d'autres pays réfléchissent encore.
M. Michel Charasse. Le Brésil.
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Effectivement.
Cela dit, je remercie M. Arthuis de sa sincérité, mais, compte tenu de ce tout ce qui vient d'être dit, cela vaudrait vraiment la peine que le Sénat se prononce à l'unanimité. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)
M. le président. L'amendement n° 128 est-il maintenu, monsieur Badré ?
M. Denis Badré. Celui par qui le scandale est arrivé, au nom de son groupe, reprend donc la parole... (Sourires.)
M. Michel Charasse. Il n'y a pas de scandale à s'exprimer au nom de son groupe.
M. Denis Badré. Je suis heureux de ne pas avoir réagi trop vite tout à l'heure à la demande de M. le ministre et de ne pas avoir retiré l'amendement lorsqu'il me le demandait, puisque le débat que nous venons d'avoir, avec la solennité qui l'a caractérisé, m'a paru d'un excellent niveau et d'une grande utilité. C'est exactement ce que je souhaitais en défendant cet amendement. Je souhaitais précisément que nous ayons un vrai débat sur l'aide au développement.
Vous aurez noté que je n'ai traité que subsidiairement de tous les problèmes de concurrence et de faisabilité. J'ai centré l'essentiel de mon argumentation sur la nécessité d'avoir une vraie réflexion sur l'aide au développement et de bâtir une vraie politique d'aide au développement qui puisse être un projet pour la France, un projet pour l'Europe.
Ce que je crains, c'est que la mesure proposée démobilise les Français, qu'elle leur donne le sentiment qu'ils ont fait ce qu'il fallait et que tout va bien ainsi. Je ne veux pas que cette mesure serve d'alibi, qu'elle donne bonne conscience. Si elle permet d'avancer un petit peu, tant mieux ! Si elle permet de traiter le problème du sida, tant mieux ! Mais je ne voudrais pas que l'on oublie pour autant les principaux problèmes des pays en développement comme l'accès à l'éducation, l'accès à l'eau potable, etc. Il faut poser le problème dans toute sa dimension et ne pas le réduire à celui du sida, même si le problème du sida est grave, je le sais bien.
Si la France n'accorde pas aux problèmes de développement dans leur globalité toute l'importance qu'ils méritent, elle faillira à sa responsabilité historique.
Dans la réflexion que nous devrons mener, nous aurons à nous interroger sur l'incohérence, voire l'hypocrisie qui consiste à faire du déficit et à proposer une mesure comme celle qui nous est proposée. Faire du déficit, c'est aggraver la situation des pays en développement, c'est leur couper tout accès aux financements internationaux, financements dont ils ont beaucoup plus besoin que du produit d'une taxe sur les billets d'avion.
Tous les sujets comme l'agriculture, l'OMC doivent être traités sur le fond de manière responsable en essayant d'en mesurer les enjeux à moyen terme et à long terme pour le monde, pour l'Europe et pour notre pays !
Monsieur le ministre, je demande solennellement, au nom de mon groupe, que le Gouvernement nous propose une réflexion, mais surtout une vraie politique d'aide au développement. Demandez aux États-Unis de dire avec nous que le déficit aggrave la situation des pays en développement ! Alors, nous aurons fait un pas beaucoup plus grand que celui que vous nous proposez aujourd'hui.
Je souhaiterais que le Gouvernement propose à l'Europe de reprendre la stratégie de Lisbonne fondée sur les deux grands piliers que sont la compétitivité des pays développés et l'aide aux pays en développement. Les Européens peuvent se reconnaître dans un projet de ce genre ! L'Europe peut le proposer au monde. En 1945, en 1950, on proposait la paix au monde ; aujourd'hui, on peut proposer la compétitivité pour les pays développés et l'aide au développement pour les autres.
J'attends donc, monsieur le ministre, que vous envoyiez un message très fort aux Français pour qu'ils se mobilisent, mais aussi un message très fort à l'Europe et au monde, afin que l'on sache que la France veut aller au-delà sur un sujet aussi vital pour l'avenir du monde.
Dans ces conditions, monsieur le président, je retire l'amendement n° 128 (Bravo ! et applaudissements sur les travées de l'UMP) ; cela soulagera un certain nombre de mes collègues qui souhaitent que nos différends n'apparaissent pas sur ce sujet, mais les membres du groupe de l'UC-UDF ne voteront pas l'article 18.
M. le président. L'amendement n° 128 est retiré.
L'amendement n° 129 rectifié bis est-il maintenu, monsieur Jégou ?
M. Jean-Jacques Jégou. Non, monsieur le président, je le retire.
M. le président. L'amendement n° 129 rectifié bis est retiré.
L'amendement n° 45 rectifié est-il maintenu, monsieur Charasse ?
M. Michel Charasse. Non, monsieur le président. Puisqu'on nous promet une évaluation dans laquelle figureront les éléments que je souhaitais, je le retire.
Je souhaite dire à M. Badré que je ne sais pas ce qu'attend l'Europe mais que, en ce qui concerne l'aide au développement, nous sommes les premiers contributeurs européens et, depuis 1995, c'est au Président de la République que nous le devons.
M. le président. J'aimerais vous dire quelques mots, mes chers collègues, même si ce n'est pas tout à fait l'usage.
À Gardanne, dans les Bouches-du-Rhône, une très grande clinique, que l'on appelle « Ma maison », reçoit les malades du sida en fin de vie. Il y a beaucoup de monde dans cette maison, et nous nous y intéressons beaucoup.
Hier, les médecins, les infirmières, tout le personnel a organisé un spectacle au Dôme de Marseille, en présence de 3 500 personnes, dont notre collègue Picheral, Mme Élizabeth Guigou, M. le maire de Gardanne et moi-même.
Ce n'était pas à l'étranger, c'était en France, en un endroit où bien des gens ont vu partir les leurs à cause de cette funeste maladie.
On put noter un élan de générosité extraordinaire, chacun des participants faisant le don symbolique d'une bouteille de vin ou de champagne.
Ce soir, je suis fier du vote que vient d'émettre notre assemblée. (Applaudissements sur les travées de l'UMP, de l'UC-UDF et du groupe socialiste.)
Articles additionnels après l'article 18
M. le président. L'amendement n° 46, présenté par MM. Sergent, Massion, Masseret, Angels et Auban, Mme Bricq, MM. Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Miquel, Moreigne et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 235 ter ZE ainsi rédigé :
« Art. 235 ter ZE - A compter du 1er janvier 2006, il est institué une taxe de solidarité due par les entreprises de transport maritime de passagers.
« La taxe est assise sur le nombre de passagers ayant acquitté le prix du transport.
« Le tarif de la taxe est le suivant :
« -1 euro par passager embarqué à destination de la France ou d'un autre État membre de la Communauté européenne,
« - 4 euros par passager embarqué vers d'autres destinations.
« Ces sommes sont perçues au profit du fonds de solidarité pour le développement institué par l'article 18 de la loi n°... de finances rectificative pour 2005.
« La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée ».
La parole est à M. Michel Sergent.
M. Michel Sergent. Cet amendement vise à étendre le principe de la taxe de solidarité sur les billets d'avion aux transports maritimes de type « croisières ».
Les mêmes arguments qui fondent la légitimité de la taxe aérienne se retrouvent en effet dans le domaine du transport maritime de passagers que l'on appelle communément les « croisières ».
Le tarif de cette taxe serait de un euro pour les croisières intercommunautaires et de quatre euros pour les croisières se déroulant en dehors de l'Union européenne.
La taxe permettrait d'abonder le fonds de solidarité pour le développement que tend à créer le collectif budgétaire.
Je ne voudrais pas que l'on pense, mes chers collègues, après le débat que nous venons d'avoir, après les interventions de haute tenue qui se sont succédé, que nous voulons surenchérir. L'objet de cet amendement va exactement dans le même sens, obéit au même principe que l'article 18 : une croisière aussi coûte cher ; ajouter à son coût un ou quatre euros n'est pas un problème pour les passagers.
En proposant cette mesure, nous entendons exprimer notre conviction, conviction que je crois partagée sur toutes les travées et que Mme Bricq et M. Charasse ont exprimée au nom du groupe socialiste.
Si le moment de cette mesure n'est pas venu, nous attendrons.
Réfléchissons bien toutefois : nous pourrons peut-être constater qu'il y a effectivement là une source de financement supplémentaire qui permettra à ce fonds de solidarité d'exister véritablement, et ce à l'honneur de la France.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. En matière de taxe supplémentaire, quand il y a émulation, le parti socialiste est toujours au rendez-vous ! (Protestations sur les travées du groupe socialiste.)
Mme Nicole Bricq. Ce n'est pas très élégant !
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission émet donc un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 150 rectifié, présenté par MM. P. Dominati, Darniche et Türk, est ainsi libellé :
Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I- L'article 885 0 quater du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois sont présumés biens professionnels les parts ou actions de sociétés possédant les titres de participation dont la détention directe ou indirecte de plus du tiers du capital ou des voix leur permet d'exercer une influence sur la société émettrice ou d'en assurer le contrôle ».
II- La perte de recettes résultant pour l'État des dispositions du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas défendu.
Article 18 bis
Il est institué une taxe additionnelle à la taxe annuelle prévue à l'article L. 5121-17 du code de la santé publique, perçue au titre des ventes réalisées au cours des années 2005 à 2008 incluse.
La taxe additionnelle correspond à une majoration de 50 % de la taxe prévue à l'article L. 5121-17 du même code.
La limite de 17 000 € prévue au deuxième alinéa du même article est portée à 25 500 € pendant la même période pour l'ensemble des deux taxes.
La taxe additionnelle est recouvrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Le produit de la taxe additionnelle est attribué à des centres hospitaliers universitaires selon une répartition fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis d'un comité dont la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté.
Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2006 pour le montant des ventes réalisées à partir du 1er janvier 2005.
M. le président. L'amendement n° 6, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. L'article 18 bis vise à instaurer une taxe additionnelle à la taxe sur les médicaments et les produits bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché. Il s'agit d'une initiative qui a été prise par nos collègues de l'Assemblée nationale.
Il nous a semblé, tout d'abord, que la rédaction de l'article était techniquement très imparfaite et que celui-ci ne saurait être adopté en l'état.
La rédaction relative à l'affectation du produit de la taxe, en particulier, manque de précision. On peut également être réservé quant à l'obligation d'avis d'un comité dont on ne connaît ni la composition ni le rôle exact.
Sur le fond, s'il est assurément essentiel d'encourager la recherche clinique, deux constats s'imposent.
Premièrement, la création d'une nouvelle taxe assise sur le montant des ventes de médicaments paraît, à ce stade, inopportune. On rappellera que la taxation des industries pharmaceutiques a donné lieu à de nombreux débats à l'occasion de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 et que, mes chers collègues, la commission mixte paritaire a abaissé le niveau de taxation initialement proposé par le Gouvernement, afin de ne pas trop alourdir les charges pesant sur ce secteur.
Deuxièmement, le dispositif proposé suscite également de profondes réserves dans la mesure où il taxe les ventes réalisées au cours de l'exercice 2005.
J'observe au demeurant que, contrairement à ce qui est précisé dans l'exposé des motifs, le produit de cette nouvelle taxe ne pourrait servir à financer des actions menées en 2005, puisqu'il ne serait perçu qu'à compter de 2006.
Pour ces raisons et en l'absence d'évaluation sur la nécessité de créer ces centres de gestion des essais de produits de santé, la commission propose de supprimer cet article.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je souhaiterais formuler un certain nombre d'arguments à l'encontre de cet amendement et j'aimerais, monsieur le rapporteur général, que ces arguments vous convainquent de retirer votre texte.
En réalité, je ne suis pas plus favorable que vous à l'instauration de taxes, mais celle-ci n'est pas complètement comparable aux autres, si je puis dire.
Tout d'abord, si le Gouvernement a donné son accord à cette proposition, c'est parce qu'il s'agit de renforcer la politique de soutien à la recherche clinique, en finançant la mise en place de centres de gestion des essais de produits de santé dans sept CHU.
Il s'agit donc d'un dispositif original : ces centres sont conçus comme des plates-formes de service et seront chargés de la gestion financière des moyens matériels et humains nécessaires à la réalisation des essais cliniques. Ils joueront donc un rôle d'interface entre les promoteurs des essais et les différents partenaires régionaux. La gestion logistique et administrative des essais en sera facilitée.
Ensuite, cette disposition présente deux aspects originaux, et je voudrais vraiment, monsieur le rapporteur général, vous rendre sensible à son efficacité.
D'une part, il s'agit d'une dépense d'investissement dans un secteur reconnu comme prioritaire pour l'économie nationale, avec des externalités positives considérables. L'utilité des centres consacrés à la recherche clinique a été démontrée par de très nombreux rapports : la France en a absolument besoin, et nous avons dans ce domaine un retard majeur. Je vous invite notamment à lire ou à relire le rapport de M. Antoine Masson à ce sujet ; les conclusions en sont extrêmement convaincantes.
D'autre part, il s'agit d'un dispositif de financement dont la durée de vie est limitée dans le temps. Ce n'est pas si fréquent. Cette taxe est orientée vers le secteur industriel, qui la paiera. C'est une taxe de « démarrage », c'est-à-dire qu'elle est limitée à quatre ans et qu'elle revêt un caractère incitatif.
Ce dispositif est d'ailleurs copié sur le dispositif anglo-saxon. C'est ainsi que les pays anglo-saxons ont lancé une nouvelle dynamique de financement, notamment dans le secteur de la recherche.
Le dispositif proposé offre de plus au Parlement la possibilité de se prononcer à une échéance déterminée sur la prolongation de la mesure, ce qui est évidemment un élément important pour la représentation nationale : elle pourra ainsi l'évaluer et en suivre de très près l'application.
J'insiste à nouveau sur le fait que cette taxe est adossée aux spécialités pharmaceutiques. Le projet va profiter d'abord à l'industrie pharmaceutique, puisqu'il contribuera à faciliter les essais cliniques. Il est donc tout à fait normal que la taxe soit financée par ce secteur.
Vous le voyez, mesdames et messieurs les sénateurs, c'est un dispositif innovant et extrêmement puissant qui vous est proposé, au service d'un secteur qui en a grandement besoin car nous avons un retard à rattraper.
C'est donc avec une grande insistance que je vous demande, monsieur le rapporteur général, de retirer cet amendement qui vise à supprimer une taxe qui sera très utile, dans les années à venir, pour ce secteur stratégique.
M. le président. Monsieur le rapporteur général, l'amendement n° 6 est-il maintenu ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. On ne se refait pas : mon premier mouvement est toujours d'hostilité à la création d'une taxe.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Tout ce qui est création de taxe nouvelle me prend à rebours.
Bien sûr, j'écoute, j'étudie, à condition d'avoir le temps de le faire, bien sûr, et vous admettrez que ce dispositif, issu d'un amendement adopté par l'Assemblée nationale, nous est parvenu très récemment. Chacun a ses spécialités, et je confesse que je ne suis pas un spécialiste de l'industrie du médicament.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Non, je ne suis pas non plus spécialiste des billets d'avion. La question ayant été tranchée, n'y revenons pas ! Je pense que vous aurez d'ailleurs observé, monsieur le ministre, la réserve que j'ai respectée à l'égard de ce grand sujet, de ce sujet de quasi unanimité, comme on a vu !
M. Michel Charasse. C'était moins grave que d'aller à Canossa !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je ne suis jamais allé à Canossa, voyez-vous.
En revanche - j'en reviens à cette nouvelle taxe sur les médicaments - j'ai entendu de la bouche de M. le ministre des choses très intéressantes : il était question de durée de vie limitée, de comparaisons internationales, d'évaluation, de financement d'investissements et de centres de recherche. Ce dispositif me semble donc défendable.
M. le président. La parole est à Mme Marie-Thérèse Hermange, pour explication de vote.
Mme Marie-Thérèse Hermange. J'aurais voulu savoir, monsieur le ministre, si vous connaissiez les CHU concernés.
Vous nous parlez en effet d'essais cliniques, d'innovation, de produits de santé et de modèle anglo-saxon. Mais l'expression « produits de santé » peut recouvrir énormément de choses. Aussi, j'aimerais savoir si cette taxe va contribuer à financer la recherche sur les cellules souches embryonnaires puisque, vous le savez, il y a actuellement un vaste mouvement en ce sens.
M. le président. La parole est à M. Michel Mercier, pour explication de vote.
M. Michel Mercier. J'ai écouté avec attention l'intervention de M. le rapporteur général, comme celle de M. le ministre, et j'ai trouvé fort intéressants les propos de ce dernier.
Cependant, l'article 18 bis ne ressemble pas du tout à ce que nous a dit M. le ministre. Lui serait-il possible de modifier le texte de l'article sur lequel on nous demande de voter afin que sa rédaction corresponde à ce qui nous a été dit et non plus au texte dont M. le rapporteur général demande, à juste titre, la suppression.
Je suis convaincu par les propos de M. le ministre, mais non par l'article.
M. Michel Charasse. Il a été meilleur à l'oral qu'à l'écrit. (Sourires.)
M. Philippe Marini, rapporteur général. Les explications étaient apparemment nécessaires.
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je sens l'ironie percer sous le talent, monsieur Mercier ! (Sourires.)
M. Michel Mercier. Pas du tout !
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Cela étant, on retrouve dans la rédaction de l'article tous les éléments que j'ai évoqués.
Au premier alinéa, il est indiqué que la taxe additionnelle prévue sera instituée pour une durée limitée et concernera les ventes réalisées au cours des années 2005 à 2008.
Au deuxième alinéa, il est précisé qu'il s'agira d'une majoration de 50 % de la taxe prévue à l'article L. 5121-17 du code de la santé publique.
Aux troisième et quatrième alinéas, la limite pour l'ensemble formé de la taxe et de la taxe additionnelle est portée à 25 500 euros, et il est prévu que la seconde sera recouvrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Enfin, il est stipulé que le produit de la taxe additionnelle sera attribué à des centres hospitaliers universitaires selon une répartition fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis d'un comité.
Tout à l'heure, je n'ai fait qu'expliciter ces dispositions, que le Gouvernement a bien entendu l'obligation de mettre en oeuvre. Le cas échéant, un rendez-vous d'évaluation, dont j'ai déjà longuement souligné toute l'importance, permettrait d'y revenir, si jamais, par un incroyable hasard, le Gouvernement ne tenait pas ses engagements.
Toutefois, vous avez eu la gentillesse, monsieur Mercier, de faire observer tout à l'heure que vous aviez la chance, unique en son genre, d'avoir devant vous un ministre du budget qui gardait trace de tous les engagements qu'il prenait. Vous étiez alors près de verser quelques larmes d'émotion ! (Sourires.)
Quoi qu'il en soit, nous en avons déjà beaucoup dit sur ce sujet, alors que quelques amendements de même nature doivent encore venir en discussion. Je ne voudrais donc pas allonger inutilement le débat, car il reste tout de même d'autres points à examiner.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Non, on n'allonge pas inutilement le débat !
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Il ne s'agissait pas de vous, monsieur le rapporteur général !
En conclusion, j'indiquerai à Mme Hermange qu'une formule générale est présentée au travers de cet article et qu'il conviendra ensuite, bien entendu, de tenir compte des différents objectifs de santé publique, y compris ceux qu'elle a évoqués. Cependant, vous comprendrez, madame Hermange, que, à l'échelon de ce dispositif, on ne puisse entrer à ce point dans le détail.
M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Jégou, pour explication de vote.
M. Jean-Jacques Jégou. Je n'ai pas de raison particulière de ne pas croire M. le ministre, qui est toujours très brillant dans ses explications.
Cela étant, ayant suivi dans son intégralité la discussion sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2006, j'ai pu noter que ce dernier réservait déjà un sort particulier aux industries pharmaceutiques. À cet égard, tous ceux d'entre nous qui ont assisté à ce débat, quelles que soient les travées sur lesquelles ils siègent, ont alors considéré, me semble-t-il, que la coupe était pleine.
Or, aujourd'hui, on nous propose de faire supporter une nouvelle taxe aux industries pharmaceutiques. Malgré tout l'intérêt que peut présenter le dispositif de l'article 18 bis, j'émets les plus grandes réserves, monsieur le ministre, sur une telle mesure.
M. le président. Finalement, que décidez-vous, monsieur le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je voudrais faire une proposition d'ordre transactionnel.
Les explications que M. le ministre a données sur ce dispositif ont commencé à emporter la conviction d'un certain nombre d'entre nous, dont j'étais, qui étaient plus que sceptiques devant le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale.
Il n'en reste pas moins que ce texte n'est pas parfait, et qu'il suscite des interrogations : M. Mercier en a évoqué une, Mme Hermange une autre. Pour ma part, je pense qu'une bonne solution consisterait à modifier l'article de manière symbolique, pour qu'il reste en discussion et que l'on puisse reprendre sa rédaction en commission mixte paritaire.
M. Michel Mercier. Très bien !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je souhaite donc, monsieur le président, rectifier mon amendement, afin qu'il ne vise plus qu'à supprimer le dernier alinéa - j'aurais pu choisir n'importe quel autre alinéa - de l'article, de façon que celui-ci ne soit pas voté dans les mêmes termes par les deux assemblées et qu'il fasse, ainsi, l'objet de la navette. La commission mixte paritaire s'en saisira, ce qui permettra de parfaire sa rédaction, dans le respect des observations qui viennent d'être formulées par les différents intervenants.
S'agissant, en particulier, de la préoccupation exprimée par Mme Hermange, je pense qu'il convient de mieux qualifier le comité qui devra émettre un avis sur l'attribution du produit de la taxe additionnelle.
En tout état de cause, tout cela me paraît pouvoir être fait en peu de temps, d'ici à la réunion de la commission mixte paritaire.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 6 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission, et ainsi libellé :
Supprimer le dernier alinéa de cet article.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. J'ai bien entendu le message de M. le rapporteur général, qui souhaite, comme d'ailleurs M. Mercier, que la rédaction de l'article soit précisée. Je n'ai pas d'objection sur ce point, d'autant que j'ai bien compris que, pour autant, le principe même du dispositif serait approuvé, moyennant une légère modification du texte en commission mixte paritaire. Cela me convient, et je veillerai naturellement à ce que le ministère de la santé soit saisi de cette question.
M. le président. La parole est à M. Michel Charasse, pour explication de vote.
M. Michel Charasse. Puisqu'il s'agit de modifier la rédaction de l'article pour permettre à la commission mixte paritaire de faire son travail, j'aurais préféré que l'on dise que le comité évoqué au cinquième alinéa devra comporter au moins un député et un sénateur. En effet, il n'est pas inutile que les parlementaires soient associés à cette instance !
Par conséquent, en prévision de la navette et de l'examen du texte par la commission mixte paritaire, il serait peut-être bon de préciser ce point.
M. le président. Je mets aux voix l'article 18 bis, modifié.
(L'article 18 bis est adopté.)
Article 18 ter
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les prélèvements pour dépassement de la quantité de référence individuelle des producteurs de lait recouvrés au titre de la campagne 2004-2005 ainsi que l'affectation de leur produit au financement des aides à la cessation de l'activité laitière sont réputés réguliers en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de ce qu'aucun texte n'autorisait l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers à y procéder.
M. le président. L'amendement n° 7, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. L'article 18 ter, que cet amendement tend à supprimer, vise à permettre la validation législative des prélèvements pour dépassement de la quantité de référence individuelle des producteurs de lait recouvrés par l'ONILAIT, l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers, au cours de la campagne 2004-2005, ainsi que l'affectation de leur produit au financement des aides à la cessation de l'activité laitière.
Cet article a été inséré dans le collectif budgétaire parce que les modalités desdits prélèvements sont plus contraignantes que celles qui résultent de la stricte application des textes communautaires. En effet, alors que la législation communautaire impose aux États membres de répercuter, uniquement en cas de dépassement des quantités nationales de référence, le prélèvement sur les producteurs ayant contribué à ce dépassement, la France a institué un prélèvement systématique pour dépassement de la quantité individuelle de référence des producteurs laitiers, même en cas de non-dépassement global des quantités nationales.
La réglementation communautaire dont il s'agit date de septembre 2003. Depuis lors, la pratique française est donc en contradiction avec le droit communautaire. Aucune base législative ne fondait l'ONILAIT à effectuer des prélèvements pour dépassement des quotités laitières individuelles.
Les motivations ayant amené l'introduction de cet article sont tout à fait légitimes, toutefois la suppression de ce dernier est proposée pour les raisons suivantes.
Tout d'abord, cette proposition de validation tardive est irrespectueuse des droits du Parlement. Le problème, monsieur le ministre, était connu des services du ministère de l'agriculture depuis plusieurs mois. Par conséquent, la disposition présentée aurait dû, pour le moins, figurer dans le projet de loi de finances rectificative initialement élaboré par le Gouvernement, plutôt que d'être insérée grâce à l'intervention d'un excellent collègue député.
En tout état de cause, l'article 18 ter présente un risque manifeste d'inconstitutionnalité. En effet, la pratique des validations législatives est aujourd'hui strictement encadrée par la jurisprudence du Conseil constitutionnel et par la jurisprudence communautaire. La validation doit être justifiée par la poursuite d'un objectif d'intérêt général suffisant. En outre, un motif purement financier n'est pas recevable, à moins que les montants concernés soient tels qu'ils fassent peser une menace économique, sociale ou budgétaire. Or je crains que la vraie motivation ne soit financière. Sur ce plan, l'enjeu s'élève à 18 millions d'euros : c'est beaucoup, mais c'est insuffisant au regard du contrôle de proportionnalité exercé par le juge constitutionnel.
Par ailleurs, l'objectif de maîtrise de la production laitière et de poursuite de la restructuration de cette dernière ne saurait constituer, me semble-t-il, un objectif d'intérêt général suffisant au regard des critères définis par le juge constitutionnel.
Pardonnez-nous, monsieur le ministre, d'adopter cette position, mais nous nous efforçons d'être rigoureux en ce qui concerne les validations législatives. Celle qui nous est présentée ne nous semble pas entrer tout à fait dans l'épure.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je voudrais essayer là encore, monsieur le rapporteur général, de vous convaincre, par tous moyens utiles, de retirer cet amendement de suppression. Si vous l'acceptiez, j'y serais très sensible.
Vous avez tout à fait raison de dire que procéder à une validation par voie législative pour des motifs exclusivement financiers est inconstitutionnel. Or vous pensez bien que le Gouvernement n'a aucune envie de porter atteinte à la Constitution. Je ne vois d'ailleurs vraiment pas au nom de quoi il pourrait se le permettre ! Ce n'est donc évidemment pas un motif financier qui a conduit à insérer la disposition en question dans le projet de loi. Je veux tenter de vous en convaincre, car c'était là un argument fort de votre démonstration.
En réalité, la motivation de cette disposition, monsieur le rapporteur général, tient à la régulation du marché, non pas à des considérations financières. (M. Jean-Pierre Raffarin acquiesce.) Si l'on pensait le contraire, on se tromperait complètement dans l'analyse de la démarche. Je dois insister sur ce point devant la Haute Assemblée : ce dispositif est la clé de voûte du système de gestion des quotas laitiers en France.
M. Gérard César. Absolument !
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Dès lors, pour rendre effectifs les quotas négociés à l'échelon européen, pour écarter tout risque de dépassement susceptible de déséquilibrer les prix du marché, nous avons choisi une voie plus contraignante que ce qui est prévu à l'échelon communautaire : chaque producteur considéré individuellement doit respecter le quota qui lui est attribué, même si, à l'échelon national, une faible partie des quotas reste inutilisée.
D'ailleurs, je ne vois pas par quel autre moyen on pourrait sanctionner le comportement de « passagers clandestins » de certains producteurs. C'est là toute notre préoccupation, le reste n'est que littérature ! Il s'agit aujourd'hui d'être plus que vigilants s'agissant de la régulation du marché. Objectivement, c'est bien cela qui motive la mise en place du dispositif présenté au travers de cet article.
L'idée est donc assez simple : si chaque producteur estime que ce sont ses voisins qui devront respecter les quotas et ne se sent pas concerné, pour sa part, par une telle obligation, où ira-t-on ? Aucune régulation ne sera jamais possible dans de telles conditions et l'on rencontrera alors de graves difficultés, avec un décrochage brutal du prix du lait payé aux producteurs, qui entraînera l'élimination du marché des exploitations les plus petites. Une telle situation serait totalement inéquitable.
Par conséquent, j'affirme une fois encore que, sur ce sujet qui fait d'ailleurs l'objet d'un consensus au sein de la profession, il n'y a aucune arrière-pensée d'ordre financier : notre seul objectif est la régulation du marché et la sauvegarde de la politique laitière nationale. Je tiens à vous rassurer sur ce point.
Voilà pourquoi, monsieur le rapporteur général, je vous demande, espérant de tout coeur vous avoir convaincu, de bien vouloir retirer votre amendement.
M. le président. La parole est à M. Yves Fréville, pour explication de vote.
M. Yves Fréville. Comme mon département se situe au coeur du plus grand bassin laitier de France, vous comprendrez, mes chers collègues, que je connaisse les mécanismes d'une économie totalement administrée, celle des quotas. On peut être pour ou contre les quotas, mais c'est ce système qui s'applique depuis 1984 et qui s'appliquera encore pendant dix ans.
Nous savons très bien qu'une régulation est nécessaire dans ce domaine, comme l'a parfaitement dit M. le ministre.
À cet égard, la France est soumise à une quantité de référence nationale. Si elle la dépasse, elle doit verser une pénalité au FEOGA, le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, qui doit être répercutée à l'échelon individuel.
Bien entendu, si cette sanction ne tombe qu'a posteriori, lorsque le dépassement national a été constaté, il est trop tard. Pour que le système puisse fonctionner, il est nécessaire que la répercussion de la pénalité à l'échelon individuel, c'est-à-dire la sanction des dépassements des quotas individuels, intervienne dès le départ.
Ainsi, certaines années, il est arrivé, ce qui a amené la demande de validation, que, bien que les dépassements de quotas individuels aient été sanctionnés, il n'y ait pas eu de dépassement global de la référence nationale. Tel est bien le problème, car dans ce cas les prélèvements pour dépassements de quotas individuels étaient dépourvus de base légale.
Nous manquions d'une base législative pour sanctionner des comportements individuels. Pourtant, le mécanisme de régulation économique sous-jacent était absolument nécessaire pour le passé ; nous verrons dans quelques instants qu'il sera également nécessaire de le consolider pour l'avenir.
M. Gérard César. Très juste !
M. Yves Fréville. Je pense donc que, sur cette base économique, il vaut mieux rejeter l'amendement, justifié peut-être sous quelques aspects juridiques, de la commission des finances.
M. le président. La parole est à M. Michel Charasse, pour explication de vote.
M. Michel Charasse. Mes chers collègues, dans ce genre d'affaires, il y a la forme et il y a le fond.
En ce qui me concerne, j'estime, monsieur le ministre, que ce prélèvement, dès lors qu'il n'est ni une taxe ni un impôt et qu'il n'est pas perçu au profit du budget de l'État, n'entre pas dans le champ couvert par la loi de finances. Par conséquent, si le Conseil constitutionnel est saisi de la loi de finances rectificative, il n'aura pas même à reprendre sa jurisprudence sur les validations : il lui suffira de le déclarer cavalier.
Cela étant, monsieur le rapporteur général, je ne suis pas persuadé que votre argumentation sur la technique de validation soit à l'abri de toute critique. Je vous trouve un peu sévère et je suis plus réservé que vous sur l'interprétation de la jurisprudence du Conseil constitutionnel.
Quoi qu'il en soit, si le Conseil constitutionnel est saisi du projet de loi de finances, je pense qu'il verra là un cavalier budgétaire, ce qui ne signifie pas qu'il ne faudra pas, dans un texte utile, reprendre la discussion le plus rapidement possible, sachant que toutes ces affaires de quotas laitiers concernent des régions où l'on s'enflamme vite.
M. le président. La parole est à M. Gérard César, pour explication de vote.
M. Gérard César. Nous touchons là à un problème important pour l'élevage laitier.
Nous connaissons tous des agriculteurs qui étaient opposés aux quotas laitiers. Pourtant, quand ils ont été mis en place, tout le monde a été satisfait. En effet, alors que l'on nous reprochait, à nous agriculteurs, de produire, en Europe, des montagnes de beurre, des montagnes de poudre de lait, ils ont résolu le problème des excédents.
Je voudrais donc demander à M. le rapporteur général de bien vouloir retirer son amendement, qui est contraire aux intérêts des éleveurs laitiers.
M. le président. La parole est à M. Dominique Mortemousque.
M. Dominique Mortemousque. Les quotas laitiers, mis en place en 1984, ont maintenant vingt et un ans et je me souviens, à l'instar de Gérard César, des problèmes liés à leur instauration.
Lors de la loi d'orientation agricole, nous avons évoqué quelques difficultés...
Mme Nicole Bricq. Toute la profession n'était pas d'accord.
M. Dominique Mortemousque. Effectivement, ma chère collègue, vous l'aviez alors souligné, comme vient de le faire Gérard César.
Aujourd'hui, la politique des quotas fonctionne, mais, comme l'a précisé Jean-François Copé, pour que cela dure, encore faut-il dissuader de façon suffisamment efficace les producteurs qui les dépassent. C'est la clé de voûte du système ! Si on baisse la barre, il ne marchera plus.
J'insiste très fortement pour que M. le rapporteur général retire son amendement, qui me paraît préjudiciable à la profession laitière.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Je voudrais avant tout remercier Philippe Marini d'avoir si bien défendu le point de vue de la commission des finances, qui était parfaitement dans son rôle en développant les arguments qu'il vous a présentés.
Sur le fond, je suis, comme les orateurs qui viennent de s'exprimer, conscient que la profession a besoin de cet instrument de régulation. Cette disposition n'est sans doute pas vraiment à sa place dans une loi de finances, qu'elle soit rectificative ou initiale. La loi d'orientation agricole serait à n'en pas douter un bien meilleur support. Peut-être aurions-nous pu y glisser ce dispositif, si nous y avions pensé au moment où elle est venue en discussion devant le Sénat...
Comme je sais nos collègues de la commission des affaires économiques très soucieux de ne faire figurer aucune disposition fiscale ou financière dans des lois autres que des lois de finances peut-être, dans le doute, se sont-ils abstenus...(Sourires.)
Cela étant, il est possible que M. le rapporteur général retire son amendement car la profession a réellement besoin de ce dispositif ...
M. Gérard César. La Mayenne aussi !
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. La Mayenne a en effet besoin de cet instrument de régulation, mais ce n'est pas parce que je suis élu du département de la Mayenne que je dois faire fi des procédures et ne pas veiller à ce que nous accomplissions un bon travail législatif. Il n'est pas exclu que le Conseil constitutionnel, saisi de ce texte, l'ôte de la loi, mais il existe une session de rattrapage : la deuxième lecture de la loi d'orientation agricole.
M. le président. Monsieur le rapporteur général, l'amendement est-il maintenu ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Devant tous ces assauts, à la fois très convaincants, monsieur le ministre, et très savants, mes chers collègues, bien entendu, je ne peux que retirer mon amendement, tout en soulignant que c'est notre rôle, dans le cadre du collectif budgétaire, de veiller à ce que nous votons. C'est ce que fait avec constance la commission des finances et je vous demande à l'avance, mes chers collègues, de me pardonner si, dans la suite du débat, d'autres amendements suscitent de notre part une réaction analogue. Nous portons, en effet, dans cette période de travail un peu précipité, une extrême attention aux dispositions qui arrivent de façon inopinée.
Rappelons-le, le ministère de l'agriculture avait toute latitude pour présenter correctement cette disposition aux deux assemblées. S'il ne l'a pas fait, c'est regrettable.
Certes, cette disposition doit, sans nul doute, être votée. J'espère simplement qu'elle ne sera pas fragilisée par sa présence dans une loi de finances rectificative et par sa présentation sous la forme d'une pure validation.
Cela étant dit, je retire l'amendement.
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je tiens à remercier M. le rapporteur général de son beau geste. J'y suis d'autant plus sensible que la course d'obstacles va se poursuivre et qu'il y a encore quelques haies à franchir...
Néanmoins, à ce stade de notre débat, je voudrais tout de même répondre à l'objection de M. Charasse, objection qu'a reprise M. Arthuis, car elle est très importante.
Il s'agit à mes yeux, et sans ambiguïté possible, d'un prélèvement sui generis, issu du droit communautaire. Par conséquent, ce prélèvement, en tant que taxe, a sa place dans la loi de finances.
D'ailleurs, le ministère de l'agriculture, qui peut parfois être tenté de mélanger les genres par mégarde, n'a pas hésité une seconde en indiquant qu'à ses yeux, comme aux nôtres d'ailleurs, il s'agissait d'une taxe et que, à ce titre, elle avait toute sa place dans cette loi de finances.
De ce point de vue, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, nous sommes des alliés objectifs. Pour une fois que, comme nous le souhaitons, des taxes ne sont pas intégrées dans des lois autres que les lois de finances, ne boudons pas notre plaisir ! Convenons, après ce que je viens de vous dire, qu'il s'agit d'une taxe et fêtons ensemble le retrait de cet amendement qui permet une régulation de ce marché qui en a tant besoin, au service de notre agriculture et donc de la France !
M. le président. Je mets aux voix l'article 18 ter.
(L'article 18 ter est adopté.)
Article 18 quater
I. - Il est créé une taxe intitulée : « taxe au profit de l'Office national d'intervention chargé du lait et des produits laitiers ».
La taxe est affectée à l'Office national d'intervention chargé du lait et des produits laitiers pour assurer le financement des actions qu'il met en oeuvre en sa qualité d'office agricole au bénéfice du marché des produits laitiers en application de l'article L. 621-3 du code rural.
Les opérations financées au moyen du produit de cette taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par l'office.
II. - La taxe est due par les acheteurs de lait et les producteurs de lait de vache détenteurs d'une quantité de référence individuelle pour la vente directe, au sens du règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers.
III. - La taxe est assise :
1° Sur la quantité de lait de vache livrée par le producteur sous forme de lait pendant la période de douze mois précédant le 1er avril de chaque année et qui dépasse la quantité de référence notifiée par l'office mentionné au I à ce producteur pour les livraisons de lait de cette période ;
2° Sur la quantité de lait de vache vendue ou cédée ou utilisée pour fabriquer des produits laitiers vendus ou cédés par le producteur pendant la période mentionnée au 1° et qui dépasse la quantité de référence notifiée à ce producteur pour les ventes directes de cette période.
Ces quantités peuvent être diminuées d'un abattement fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget pris après avis du conseil de direction de l'office national d'intervention chargé du lait et des produits laitiers.
Dans le cas d'un abattement proportionnel aux quantités de référence individuelles des producteurs, le taux de cet abattement est compris entre 1 % et 15 %. Dans le cas d'un abattement mesuré en poids, ce poids est compris entre 0 et 20 600 kilogrammes de lait. Ces deux types d'abattement peuvent être cumulables.
IV. - Le fait générateur de la taxe est la livraison de lait ou la vente directe de lait ou de produits laitiers pendant la période mentionnée au III.
La taxe est exigible au terme de cette période.
Toutefois, lorsque le producteur mentionné au III est redevable du prélèvement mentionné au 1 de l'article 1er du règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, précitée, la taxe n'est pas exigible pour les quantités concernées.
V. - Le tarif de la taxe est fixé à 30,91 € par 100 kilogrammes de lait.
VI. - La taxe due en application du II est recouvrée par l'office mentionné au I selon les modalités suivantes :
1° Le montant de la taxe due par les producteurs au titre des quantités mentionnées au 1° du III est notifié par cet office à chaque acheteur de lait auquel ces producteurs ont livré leur lait.
Les acheteurs de lait versent à cet office, dans le mois suivant cette notification, le produit de la taxe qu'ils ont prélevé auprès des producteurs qui leur livrent du lait ;
2° Le montant de la taxe due par les producteurs au titre des quantités mentionnées au 2° du III est notifié par cet office à chaque producteur ayant effectué des ventes directes.
Les producteurs effectuant des ventes directes versent à cet office, dans le mois suivant cette notification, le produit de la taxe dont ils sont redevables.
VII. - En cas de défaut de paiement, le directeur de l'office mentionné au I poursuit le recouvrement de cette taxe suivant les dispositions qui régissent la comptabilité publique.
VIII. - Le directeur de l'office mentionné au I diligente les contrôles, effectue les redressements et reçoit les recours formulés par les acheteurs de lait ou les producteurs concernant l'assiette de la taxe suivant les dispositions du code rural relatives à la maîtrise de la production de lait de vache et aux modalités de recouvrement d'un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache.
IX. - Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
M. le président. L'amendement n° 8, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit d'un amendement de conséquence ; je le retire.
M. le président. L'amendement n° 8 est retiré.
Je mets aux voix l'article 18 quater.
(L'article 18 quater est adopté.)
Article 18 quinquies
Une fraction du produit de la taxe mentionnée à l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), dans la limite de 4 millions d'euros, est affectée en 2006 à l'établissement public dénommé : « Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ». - (Adopté.)
M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-neuf heures vingt-cinq, est reprise à vingt et une heures trente-cinq, sous la présidence de Mme Michèle André.)
PRÉSIDENCE DE Mme Michèle André
vice-présidente
Mme la présidente. La séance est reprise.
Nous poursuivons la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2005.
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus aux amendements tendant à insérer un article additionnel après l'article 18 quinquies.
Articles additionnels après l'article 18 quinquies
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Madame la présidente, je demande la réserve des amendements nos 9 rectifié et 10, tendant à insérer des articles additionnels après l'article 18 quinquies, jusqu'à demain, seize heures.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission sur cette demande de réserve ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission n'y voit pas d'objection, madame la présidente.
Mme la présidente. Il n'y a pas d'opposition ?...
La priorité est ordonnée.
L'amendement n° 38, présenté par M. Marsin, est ainsi libellé :
Après l'article 18 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 1648 AC du code général des impôts, il est inséré un article rédigé comme suit :
« Art. ... I - À compter du 1er juillet 2006, il est créé dans chacun des départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion, un Fonds départemental de compensation des nuisances aéroportuaires des communes riveraines des aéroports Pointe-à-Pitre -Le Raizet (Guadeloupe), Cayenne-Rochambeau (Guyane), Fort-de-France - Le Lamentin (Martinique) et Saint-Denis-Gillot (La Réunion).
« II - Ces fonds sont alimentés par :
« 1° une taxe additionnelle à la taxe sur le transport public aérien instituée par l'article 285 ter du code des douanes et définie par l'article 285 quater bis du même code (cf. II de l'amendement) ;
« 2° Une taxe additionnelle à la taxe sur les nuisances sonores aériennes instituée par le VIII de l'article 1609 quatervicies A (cf. III de l'amendement) ;
« 3° Une contribution annuelle de la Chambre de Commerce et d'Industrie de chaque département considéré, ou de toute autre personne de droit public ou privé qui se substituerait à ladite chambre en vertu de la loi n° 2005-357 du 20 avril 2005 relative aux aéroports. Cette contribution, fixée par délibération du Conseil d'Administration, ne peut être inférieure à 3 % des redevances d'atterrissage. Son montant est arrêté chaque année, au plus tard le 15 février, et notifié au représentant de l'État dans chacun des départements concernés.
« III - Les ressources des Fonds départementaux de compensation des nuisances aéroportuaires des communes riveraines des aéroports mentionnés au I du présent article sont attribuées aux communes dont le territoire se situe, au 1er janvier de l'année considérée, dans le périmètre du plan de gêne sonore de la plate-forme concernée.
« IV - Les ressources des Fonds départementaux de compensation des nuisances aéroportuaires sont réparties entre les communes éligibles en application des dispositions du III, selon une clé de répartition ainsi définie :
« -1° 50 % à la commune d'implantation de l'aéroport considéré,
« -2° 50 % entre l'ensemble des communes éligibles, au prorata de leur population, du degré de nuisance aéroportuaire évalué à partir du plan de gêne sonore élaboré à cet effet et du potentiel fiscal de chaque commune.
« Les ressources des fonds sont distribuées chaque année entre les collectivités territoriales éligibles, par arrêté du représentant de l'État dans chaque département concerné, suivant les dispositions des III et IV du présent article.
II. - Après l'article 285 quater du code des douanes, il est inséré un article 285 quater bis ainsi rédigé :
« Art. 285 quater bis - À compter du 1er juillet 2006, il est institué une taxe additionnelle à la taxe visée à l'article 285 ter du présent code. Le tarif de cette taxe est de 1,50 euro par passager embarquant dans les aéroports de Pointe-à-Pitre-Le Raizet en Guadeloupe, Cayenne-Rochambeau en Guyane, Fort-de-France-Le Lamentin en Martinique et Saint-Denis-Gillot en Réunion.
« Cette taxe est recouvrée dans les mêmes conditions que celle instituée par l'article 285 ter du présent code. Elle est destinée en totalité à abonder les fonds de compensation des nuisances aéroportuaires institués par l'article additionnel après l'article 18 quinquies (Cf. I ci-dessus) de la loi de finances rectificative pour 2005 ».
III. - L'article 1609 quatervicies A du code général des impôts est complété par un VIII ainsi rédigé :
« VIII. À compter du 1er juillet 2006, une taxe spécifique, additionnelle à la taxe visée aux I à VII du présent article, est instituée sur les aéronefs décollant des aérodromes de Pointe-à-Pitre-Le Raizet en Guadeloupe, Cayenne-Rochambeau en Guyane, Fort-de-France-Le Lamentin en Martinique, et Saint-Denis-Gillot à La Réunion. Elle s'applique aux aéronefs visés au II du présent article.
« Le tarif de cette taxe est fixé par l'arrêté des ministres chargés du budget, de l'aviation civile et de l'environnement prévu au dernier alinéa du IV du présent article.
« La taxe est immédiatement exigible et est recouvrée dans les conditions prévues aux V, VI et VII du présent article.
« La taxe est destinée en totalité à abonder les fonds de compensation des nuisances aéroportuaires institués par l'article additionnel après l'article 18 quinquies (Cf. I de l'amendement) de la loi de finances rectificative pour 2005
« Un plan de gêne sonore est établi dans le périmètre de chacun des aérodromes de Pointe à Pitre - Le Raizet, Cayenne-Rochambeau, Fort-de-France - Le Lamentin et Saint-Denis - Gillot, dans les mêmes conditions que celles définies dans les articles 571-15 et 571-16 du code de l'environnement »
IV - Dans le dernier alinéa de l'article 285 ter du code des douanes, la date : « 31 décembre 2006 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2016 »
V - Les conditions d'application du présent article sont, le cas échéant, fixées par décret pris en Conseil d'État.
La parole est à M. Daniel Marsin.
M. Daniel Marsin. Cet amendement vise à instituer, à l'instar de ce qui s'est fait à l'occasion de la loi de finances rectificative pour 1999 pour Orly et Roissy, un fonds de compensation des nuisances aéroportuaires des communes d'implantation et riveraines des aéroports internationaux des DOM.
Il faut savoir que, dans les DOM, alors que l'activité aéroportuaire s'intensifie, de jour comme de nuit, et que les plans d'exposition au bruit sont de plus en plus contraignants pour les communes comme pour les populations, il n'existe aucun dispositif de compensation.
Les fonds départementaux qui vous sont proposés seraient alimentés par des taxes raisonnables, mais aussi par une contribution des gestionnaires d'aéroport. Ces fonds seraient ensuite répartis entre les communes concernées afin de leur permettre, d'une part, de faire face aux contraintes d'aménagement et d'investissements en équipements publics découlant de l'activité aéroportuaire et touristique, pour lesquels elles manquent de moyens eu égard à leur situation financière particulièrement étriquée, et, d'autre part, d'aider les familles riveraines à améliorer leurs conditions d'habitat ou à se délocaliser, si nécessaire, dans des conditions supportables.
Tel est l'objet de cet amendement, qui traduit une préoccupation réelle et légitime des communes mais aussi des populations concernées, préoccupation qu'il convient de prendre en compte afin de trouver la solution la plus juste et la plus équitable qui soit.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission n'est guère enthousiaste, et ce pour trois raisons.
En premier lieu, rappelons que les charges qui pèsent sur le transport aérien ont augmenté de 115 % depuis 1996 et, soit dit en passant, la taxe de solidarité adoptée à l'article 18 de ce collectif ne va pas arranger cet état de fait.
En deuxième lieu, les élus d'outre-mer nous répètent fréquemment, et ils n'ont pas tort, que les coûts du transport aérien sont trop élevés, ce qui nuit à la continuité territoriale comme au développement du tourisme. Dès lors, nous nous demandons si la bonne solution pour traiter les vrais problèmes qui ont été évoqués passe réellement par la création d'une nouvelle taxe. Comment être cohérent en soutenant les initiatives du ministre pour faire baisser le prix des billets d'avion si, dans le même temps, nous adoptons des facteurs de renchérissement de leur coût ?
En troisième lieu - et c'est peut-être l'argument principal - le dispositif serait dérogatoire au droit commun. La taxe sur les nuisances sonores aériennes existe, mais elle est réservée aux aéroports les plus importants. Il se trouve que les quatre aéroports outre-mer sont au-dessous du seuil ; le prix des billets n'est sans doute pas étranger à cette insuffisance de trafic.
Si nous accédons à votre demande pour l'outre-mer, cher collègue, c'est un peu comme si nous ouvrions la boîte de Pandore, car il va se trouver des aéroports métropolitains dont les trafics sont en deçà des seuils pour solliciter le même traitement. D'où notre attitude dubitative, qui nous conduit à demander l'avis du Gouvernement et, par avance, à solliciter le retrait de l'amendement.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Monsieur le sénateur, je suis dans la même disposition d'esprit que M. le rapporteur général. Votre amendement comprend des éléments très intéressants, mais j'éprouve de réelles difficultés à l'expertiser dans l'urgence.
Je vous propose de faire examiner vos propositions par la mission d'optimisation du dispositif de desserte aérienne outre-mer, confiée au conseil général des Ponts et chaussées, à l'Inspection générale des finances et à l'Inspection générale de l'administration. Vous serez, naturellement, consulté par cette mission. Nous aurons ainsi la possibilité d'approfondir la question.
En attendant, il me semblerait souhaitable que vous acceptiez de retirer cet amendement.
Mme la présidente. Monsieur Marsin, l'amendement n° 38 est-il maintenu ?
M. Daniel Marsin. Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur général, ma demande est tout à fait légitime.
S'agissant du renchérissement du coût du transport aérien que cet amendement induirait, nous avons entendu suffisamment d'arguments à l'appui de l'article 18 pour que cette objection tombe d'elle-même.
J'ai beaucoup travaillé sur cet amendement, pour autant, je veux bien admettre que la concertation avec les différents ministères concernés - notamment ceux du budget, de l'outre-mer, des transports - est peut-être insuffisante.
Je souhaite donc que la préoccupation des communes d'outre-mer soit prise en compte à l'occasion des travaux de la mission que vous avez mentionnée, monsieur le ministre, et que nous puissions faire le point au terme de celle-ci.
À cette condition, j'accepte de retirer mon amendement.
Mme la présidente. L'amendement n° 65, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Avant l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la fin du premier alinéa du 1 du I de l'article 150-0A du code général des impôts, le montant : « 15.000 » est remplacée par le montant : « 5.000 ».
La parole est à M. Thierry Foucaud.
M. Thierry Foucaud. Il est défendu.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Défavorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 96 rectifié, présenté par M. Cantegrit, Mme Brisepierre, M. Del Picchia, Mme Cerisier-ben Guiga, MM. Cointat, Duvernois et Ferrand, Mme Garriaud-Maylam, M. Guerry, Mme Kammermann et M. Yung, est ainsi libellé :
Avant l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - A. - Au 2° du II de l'article 150 U du code général des impôts, les mots : « d'une résidence par contribuable » sont remplacés par les mots : «, par contribuable, des deux premières cessions » ;
B. - Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En outre, la seconde cession bénéficie de ces dispositions à la double condition que le contribuable ne dispose pas d'une autre propriété en France au jour de cette cession et qu'elle intervienne au moins cinq ans après la première ; »
II. - Les dispositions prévues au I s'appliquent pour l'imposition des plus-values immobilières réalisées lors des cessions à titre onéreux intervenues à compter du 1er janvier 2006.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État des dispositions des I et II est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jean-Pierre Cantegrit.
M. Jean-Pierre Cantegrit. Il n'aura pas échappé à la Haute Assemblée que cet amendement est signé par onze des douze sénateurs représentant les Français établis hors de France. Je rappellerai, très brièvement, le contexte dans lequel il est présenté au Sénat.
Alors que M. Sarkozy était ministre de l'économie et des finances, il s'est exprimé devant l'Assemblée des Français de l'étranger. À cette occasion, nous l'avons interpellé sur deux sujets : la fiscalité de nos compatriotes établis hors de France et les retraites africaines, qui ne sont pas le sujet de cet amendement.
À la suite de cette discussion, M. Sarkozy a accepté qu'un groupe de travail soit créé au sein du ministère des finances pour que nous examinions différents problèmes, notamment ceux qui concernent la fiscalité des Français de l'étranger.
M. Sarkozy a quitté le ministère des finances immédiatement après avoir tenu une première réunion de travail, et c'est tout à l'honneur de M. Copé- je l'en remercie personnellement - d'avoir accepté de prendre la suite de ce groupe de travail afin que nous puissions débattre de la fiscalité de nos compatriotes établis hors de France.
Nous avons tenu de nombreuses réunions à Bercy en présence de hauts fonctionnaires et de membres du cabinet de M. Copé. Les différentes sensibilités de la Haute Assemblée étaient représentées et nous avons pu examiner un certain nombre de points intéressants la fiscalité des Français de l'étranger. Il était d'ailleurs grand temps de le faire, car rien n'avait véritablement été entrepris depuis des années dans ce domaine.
J'apprécie le sens dans lequel nous oeuvrons au cours de ces réunions, même si les premiers résultats qui nous sont soumis peuvent paraître modestes à nos compatriotes expatriés par rapport à ce qu'ils souhaitent. Il est vrai que les hauts fonctionnaires et les membres du cabinet de M. Copé ne manquent pas de leur rappeler que, résidant hors de France, ils sont non résidents et que, en conséquence, ils sont assimilés à des non-résidents de nationalité étrangère !
Cet amendement est donc le fruit d'une concertation avec les fonctionnaires de Bercy et les membres du cabinet de M. Copé.
Le 2° du II de l'article 150 U du code général des impôts prévoit une exonération particulière pour les plus-values immobilières réalisées lors de la cession d'immeubles qui constituent l'habitation en France des personnes physiques, non résidentes en France, ressortissantes d'un État membre de la Communauté européenne, dans la limite d'une résidence par contribuable.
Cette exonération s'applique à la double condition que le cédant ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant au moins deux ans, à un moment quelconque antérieurement à la cession, et qu'il ait la libre disposition du bien au moins depuis le 1er janvier de l'année précédant celle de cette cession.
Cette exonération est le corollaire de l'exonération de la résidence principale pour les contribuables domiciliés en France. Elle a été mise en place afin de tenir compte de la situation particulière des non-résidents, en particulier des Français expatriés.
En effet, le Français qui cède, une fois à l'étranger, son ancienne habitation en France devait pouvoir bénéficier d'une exonération.
La limitation de l'exonération à la première cession peut toutefois se révéler pénalisante, notamment lorsque le non-résident projette de revenir habiter en France et qu'il cède le pied-à-terre qu'il a conservé pour acheter une habitation plus conforme à sa situation familiale actuelle.
Dès lors, nous proposons d'assouplir l'exonération particulière des non-résidents.
Le bénéfice de l'exonération prévue en faveur des non-résidents serait applicable aux deux premières cessions, à la double condition que la seconde vente intervienne plus de cinq ans après la première cession exonérée et qu'elle porte sur la cession de l'unique propriété en France du non-résident.
Je ne pense pas que cet amendement comble totalement les voeux de nos compatriotes expatriés. Néanmoins, il constitue une avancée certaine. Je remercie donc M. Copé et son ministère d'avoir favorisé l'amélioration de la fiscalité de nos compatriotes expatriés grâce à ce groupe de travail et à un certain nombre de décrets et de circulaires qui suivront l'adoption de cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission comprend fort bien la position qui est exprimée par nos collègues représentant les Français établis hors de France.
Ces derniers bénéficient, comme cela a été rappelé par Jean-Pierre Cantegrit, d'une exonération de taxation des plus-values dans la limite d'une résidence par contribuable et à certaines conditions qui ont été rappelées. Cela les place dans une situation symétrique de celle des résidents en France s'agissant de leur résidence principale.
Il convient de rappeler que le régime général des plus-values immobilières a été modifié récemment et qu'il est devenu plus favorable pour tous, puisque toute cession immobilière bénéficie d'un abattement de 10 % par an au-delà de cinq ans de détention, soit d'une exonération après quinze ans.
La commission s'est demandée si le fait d'accepter cet amendement ne conduirait pas à aller trop loin dans le sens des avantages accordés aux Français établis hors de France. Dès lors, nous y sommes plutôt défavorables, mais nous prêterons attention, bien entendu, à la réponse que va faire le Gouvernement.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Nous inscrivant dans la démarche qui avait été engagée par Nicolas Sarkozy, nous avons beaucoup travaillé ensemble sur ce sujet - M. Cantegrit l'a fort justement rappelé.
Notre idée était de proposer des mesures susceptibles de favoriser la mobilité professionnelle. De ce point de vue, cet amendement permet de mieux tenir compte de la situation des Français expatriés qui ont souhaité garder une attache en France.
Certains d'entre eux vivent parfois des moments difficiles et sont obligés de revenir s'installer en France rapidement ; c'est là qu'est le problème. (M. Robert Del Picchia opine.) M. Del Picchia m'approuve, car il connaît bien le sujet.
Il me semble que cet amendement qui vise à assouplir l'exonération à deux résidences après un délai de cinq ans entre la première et la deuxième cession est raisonnable. Cette mesure est en cohérence avec la situation actuelle. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement y est favorable.
J'ai cru comprendre, monsieur le rapporteur général, que la réserve émise par la commission des finances était liée à une interrogation sur l'état d'avancement des réflexions entre le Gouvernement et les sénateurs représentant les Français établis hors de France.
En fait, le Gouvernement s'est montré très ouvert à cette initiative eu égard à ce qui s'est passé ces dernières années, notamment au regard de la situation de certains de nos compatriotes qui ont été obligés de revenir en France très rapidement.
Par conséquent, le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement et lève le gage.
Mme la présidente. Il s'agit donc de l'amendement n° 96 rectifié bis.
La parole est à Mme Monique Cerisier-ben Guiga, pour explication de vote.
Mme Monique Cerisier-ben Guiga. M. Cantegrit a très clairement exposé la genèse de cet amendement, sur lequel M. le ministre vient d'émettre un avis favorable, ce dont je me félicite en tant que sénatrice représentant les Français établis hors de France.
Cet amendement marque en effet un premier pas vers une reconnaissance de la spécificité de la situation que vivent les 2 millions de Français établis hors de France.
Il faut comprendre que, pour les Français qui vivent hors de France, cette habitation unique qu'ils gardent dans leur pays constitue un point d'ancrage très important.
C'est particulièrement important pour leurs enfants notamment, dans la mesure où ceux-ci peuvent effectuer des séjours au cours desquels ils parlent français. Souvent, ces enfants ne pratiquent pas notre langue de manière usuelle, étant très intégrés dans la société et la culture de leur pays d'accueil.
Cette habitation offre également une possibilité de repli en cas de troubles politiques graves dans le pays d'accueil. Il y a un an, les quelques milliers de Français de Côte d'Ivoire qui disposaient d'une résidence en France se sont plus facilement sortis d'affaire que ceux qui n'en avaient pas !
Cet amendement répond d'autant mieux à notre attente qu'il prend en compte le caractère évolutif de cette habitation. À certains moments une famille expatriée peut avoir besoin d'une maison de village pour passer quelques semaines de vacances par an, en d'autres moments, elle peut avoir besoin d'un studio dans une ville universitaire pour que les enfants poursuivent leurs études supérieures en France. Croyez-moi, si les enfants d'expatriés ont tendance à effectuer leurs études supérieures à l'étranger, c'est parce que rien n'est fait pour faciliter leur retour !
Et puis, en fin de vie, il est possible d'acheter un logement dans une résidence pour personnes âgées.
Cette habitation unique, qui n'est ni résidence principale ni résidence secondaire, qui n'a pas d'intérêt spéculatif, est un élément important de stabilité dans la vie d'une famille Française établie à l'étranger.
Je remercie donc M. le ministre d'avoir émis un avis favorable sur cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à M. Robert Del Picchia, pour explication de vote.
M. Robert Del Picchia. Certes, l'adoption de cette disposition entraînera peut-être une toute petite perte de revenus pour le ministère des finances, quoique les auteurs de cet amendement aient fait en sorte d'éviter la spéculation.
Cela dit, je voudrais, pour ma part, attirer l'attention sur un aspect positif que personne n'a relevé. Certains Français qui résident à l'étranger et qui ont déjà effectué une cession exonérée achèteront peut-être un appartement grâce à cette disposition, alors qu'ils ne l'auraient pas fait sans elle. Elle engendrera des rentrées d'argent qui viendront de l'étranger, ce qui est un petit « plus » en sa faveur. Cela méritait d'être souligné !
En tout état de cause, cet amendement correspond à ce que nous avions demandé. Je me joins donc à mes deux collègues qui ont participé au groupe de travail et qui se sont exprimés avant moi pour remercier M. le ministre et ses collaborateurs.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Les auteurs de l'amendement nous ont dit avoir fait en sorte que les cessions ici visées ne puissent répondre à des motivations spéculatives. Certes, on peut comprendre que des contraintes propres à la vie à l'étranger doivent être prises en compte, mais assurez-nous, mes chers collègues, que vous ne déposerez pas un autre amendement à l'occasion d'une prochaine loi de finances afin de demander une exonération pour une troisième cession.
Il faut vraiment qu'on en reste là : c'est une question d'équité. Si la balance penche parfois du mauvais côté pour les Français vivant à l'étranger, il ne faudrait pas la déséquilibrer dans l'autre sens. Qu'il soit donc bien clair entre nous qu'il s'agit de l'exonération maximale et que les intéressés ne solliciteront pas de nouveaux avantages en matière de taxation des plus-values dans les années à venir.
Si nous sommes bien d'accord sur ce point, à titre personnel, je m'en remettrai à la sagesse du Sénat.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Cantegrit, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Cantegrit. Je tiens à vous remercier, monsieur le rapporteur général. Mais puis-je prendre aujourd'hui l'engagement que vous sollicitez ? Qui sait si je serai encore là dans quelques années ? (Sourires.) Je pourrais aussi rappeler ce qu'a dit un jour l'un de nos collègues : les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent ? (Nouveaux sourires.) Rassurez-vous, je ne jouerai pas à ce jeu-là !
Cet amendement est, je le rappelle, l'aboutissement d'une étude extrêmement sérieuse, réalisée au sein du groupe de travail que j'ai déjà mentionné. Je vous avoue que la discussion n'a pas été commode, monsieur le rapporteur général, car nos mandants nous demandaient plus que ce que nous avons obtenu.
Quoi qu'il en soit, je me félicite de cette avancée pour les Français de l'étranger, et j'en sais gré à M. le ministre et à ses services, ainsi qu'à vous-même, monsieur le rapporteur général, eu égard à cet avis de sagesse que vous venez de rendre.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 19.
L'amendement n° 15 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Avant l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
I. - Après l'article 239 octies, il est inséré un article 239 nonies ainsi rédigé :
« Art. 239 nonies. - I. Les fonds de placement immobilier sont des organismes de placement collectif immobilier, mentionnés à la section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier.
« II. 1. Les revenus et profits imposables mentionnés au I de l'article L. 214-140 du code monétaire et financier sont déterminés par la société de gestion du fonds de placement immobilier pour la fraction correspondant aux droits de chaque porteur de parts passible de l'impôt sur le revenu qui n'a pas inscrit ses parts à son actif professionnel, dans les conditions prévues :
« a) aux articles 14 A à 33 quinquies, pour les revenus relevant de la catégorie des revenus fonciers au titre des actifs mentionnés au a du 1° du II de l'article L. 214-140 du code monétaire et financier ;
« b) à l'article 137 ter, pour les revenus relevant de la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des actifs mentionnés au b du 1° du II de l'article L. 214-140 du code monétaire et financier ;
« c) aux articles 150 UC à 150 VH et à l'article 244 bis A, pour les plus-values de cession à titre onéreux de biens et de droits immobiliers mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-140 du code monétaire et financier ;
« d) à l'article 150-0 F pour les plus-values de cession à titre onéreux d'actifs mentionnées au 3° du II de l'article L. 214-140 du code monétaire et financier.
« 2. Les porteurs de parts de fonds de placement immobilier mentionnés au 1 sont soumis à l'impôt sur le revenu à raison des revenus et profits distribués par le fonds, au titre de l'année au cours de laquelle cette distribution intervient.
« 3. Les dispositions prévues aux b ter et h du 1° du I de l'article 31, à l'article 31 bis, au premier alinéa du 3° du I de l'article 156, relatives aux immeubles classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine, aux deuxième et troisième alinéas du 3° du I de l'article 156, aux articles 199 decies E à 199 decies H et à l'article 199 undecies A ne sont pas applicables lorsque les immeubles, droits immobiliers ou parts sont détenus directement ou indirectement par des fonds de placement immobilier autres que ceux qui sont issus de la transformation des sociétés civiles mentionnées à l'article 239 septies et pour lesquelles l'application de ces dispositions a été demandée avant la date limite de dépôt des déclarations des revenus de l'année 2006.
« III. Pour les autres porteurs de parts, les revenus et profits mentionnés au I de l'article L. 214-140 du code monétaire et financier sont imposés à la date de leurs distributions pour la fraction correspondant à leurs droits. »
II. - Après l'article 14 du code général des impôts, il est inséré un article 14 A ainsi rédigé :
« Art. 14 A. - Sont également compris dans la catégorie des revenus fonciers les revenus distribués par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies au titre de la fraction du résultat mentionnée au 1° de l'article L. 214-107 du code monétaire et financier, relative aux actifs mentionnés aux a et b du I de l'article L. 214-92 du code monétaire et financier détenus directement ou indirectement par ce fonds. »
III. - Au 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, il est inséré, après le e, un e bis ainsi rédigé :
« e bis. Les dépenses supportées par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies au titre des frais de fonctionnement et de gestion à proportion des actifs mentionnés au a du 1° du II de l'article L. 214-140 détenus directement ou indirectement par le fonds, à l'exclusion des frais de gestion variables perçus par la société de gestion mentionnée à l'article L. 214-119 du code monétaire et financier en fonction des performances réalisées.
« Les frais de gestion, de souscription et de transaction supportés directement par les porteurs de parts d'un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies ne sont pas compris dans les charges de la propriété admises en déduction ; »
IV. - L'article 32 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le second alinéa du 1 est ainsi modifié :
a. Après les mots : « détient des » sont insérés les mots : « parts de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies ou des » :
b. Après les mots : « bénéfices comptables de ces sociétés » sont insérés les mots : « ou de ces fonds ».
2° Le 2 de l'article 32 du code général des impôts est ainsi modifié :
a. Au e, après les mots : « à l'article 1655 ter, » sont insérés les mots : « et parts de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies, » ;
b. Il est ajouté un g ainsi rédigé :
« g. parts de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies lorsque leur détenteur n'est pas propriétaire d'un immeuble donné en location nue ; »
V. - Le 5 bis de l'article 38 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions s'appliquent au profit ou à la perte résultant de l'échange de titres consécutif à la fusion ou à la scission de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 et de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies. »
VI. - Après le 6 de l'article 39 duodecies du code général des impôts, il est inséré un 6 bis ainsi rédigé :
« 6 bis. Le régime fiscal des plus et moins-values à long terme prévu par le présent article et les articles suivants n'est pas applicable à la quote-part des profits distribués par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies. »
VII. - Au V de l'article 93 quater du code général des impôts, après les mots : « Les dispositions », sont insérés les mots : « du 5 bis et », et les mots : « droits sociaux résultant d'une fusion ou d'une scission de sociétés, lorsque ces droits » sont remplacés par les mots : « titres résultant des opérations mentionnées aux articles précités, lorsque ces titres ».
VIII. - Le 1 de l'article 115 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions s'appliquent aux opérations de fusion ou de scission de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208, sous réserve que la société bénéficiaire des apports s'engage, dans l'acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour les obligations de distributions prévues au II de l'article L. 214-128 du code monétaire et financier. En cas de scission, ces obligations doivent être reprises par les sociétés bénéficiaires des apports au prorata du montant de l'actif réel apporté, apprécié à la date d'effet de l'opération. »
IX. - L'article 115 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas deviennent un I ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. En cas d'absorption, conformément à la réglementation en vigueur, d'une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnée au 3° nonies de l'article 208 par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies, l'attribution de titres aux membres de la société apporteuse en contrepartie de l'annulation des titres de cette société n'est pas considérée comme une distribution de revenus mobiliers, sous réserve que le fonds s'engage, dans l'acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour les obligations de distribution prévues au II de l'article L. 214-128 du code monétaire et financier.
« Ces dispositions sont applicables en cas de scission d'une société de placement à prépondérance immobilière conformément à la réglementation en vigueur. Les obligations de distributions mentionnées au premier alinéa doivent être reprises par les fonds bénéficiaires des apports au prorata du montant de l'actif réel apporté, apprécié à la date d'effet de l'opération. »
X. - Après l'article 137 bis du code général des impôts, il est inséré un article 137 ter ainsi rédigé :
« Art. 137 ter. - I. Les revenus relatifs aux actifs mentionnés au b du 1° du II de l'article L. 214-140 du code monétaire et financier perçus par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies constituent des revenus de capitaux mobiliers perçus par les porteurs de parts à la date de leur distribution par le fonds.
« II. La personne qui assure le paiement des revenus mentionnés au I est tenue de prélever à la date de la distribution et de reverser au Trésor la retenue à la source ou le prélèvement prévus au 2 de l'article 119 bis et au III de l'article 125 A, qui sont dus sur ces revenus à raison de leur quote-part respective par les porteurs de parts dont le domicile fiscal ou le siège social est situé hors de France métropolitaine et des départements d'outre-mer. »
XI. - Le 6 de l'article 145 du code général des impôts est complété par un i ainsi rédigé :
« i. aux revenus et profits distribués aux actionnaires de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 et à ceux de leurs filiales ayant opté pour le régime prévu au II de l'article 208 C. »
XII. - L'article 150-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1 du I, les mots : « de l'article 150 UB » sont remplacés par les mots : « des articles 150 UB et 150 UC ».
2° Après le 4 du II, sont insérés un 4 bis et un 4 ter ainsi rédigés :
« 4 bis. au gain net retiré des rachats d'actions de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 ; »
« 4 ter. par dérogation aux dispositions de l'article 239 nonies, aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds de placement immobilier régis par les articles L. 214-89 et suivants du code monétaire et financier, lorsqu'une personne physique agissant directement ou par personne interposée possède plus de 10 % des parts du fonds. »
XIII. - Après l'article 150-0 E du code général des impôts, il est inséré un article 150-0 F ainsi rédigé :
« Art. 150-0 F. - Sous réserve des dispositions du 4 ter de l'article 150-0 A, les plus-values mentionnées au 3° du II de l'article L. 214-140 du code monétaire et financier, distribuées par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies, sont soumises au taux d'imposition prévu au 2 de l'article 200 A.
« Les dispositions des articles 150-0 A à 150-0 E ne s'appliquent pas aux plus-values distribuées mentionnées à l'alinéa précédent. »
XIV. - Après l'article 150 UB du code général des impôts, il est inséré un article 150 UC ainsi rédigé :
« Art. 150 UC. - I. Les dispositions du I et des 4° à 7° du II de l'article 150 U s'appliquent :
« a) aux plus-values réalisées lors de la cession de biens mentionnés au a du 1° du II de l'article L. 214-140 du code monétaire et financier par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies ;
« b) aux plus-values de même nature réalisées par les sociétés ou groupements à prépondérance immobilière au sens de l'article 150 UB ou par un fonds de placement immobilier, détenus directement ou indirectement par un fonds de placement immobilier, pour la fraction correspondant à ses droits.
« II. Les dispositions du I de l'article 150 UB s'appliquent :
« a) aux gains nets retirés de la cession ou du rachat de parts d'un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies ;
« b) aux gains nets réalisés par un fonds de placement immobilier lors de la cession de droits sociaux ou de parts de sociétés ou de groupements à prépondérance immobilière au sens de l'article 150 UB ou de parts d'un fonds de placement immobilier, détenus directement ou indirectement par un fonds de placement immobilier, pour la fraction correspondant à ses droits. »
XV. - A l'article 150 V du code général des impôts, la référence : « 150 UB » est remplacée par la référence : « 150 UC ».
XVI. - Le II de l'article 150 VB du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 3° est complété par les mots : « à l'exception de ceux détenus directement ou indirectement par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies. » ;
2° Au 4°, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Cette majoration n'est pas applicable aux cessions d'immeubles détenus directement ou indirectement par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies. »
XVII. - Au premier alinéa du I de l'article 150 VC du code général des impôts, les mots : « et 150 UB » sont remplacés par les mots : « , 150 UB et 150 UC ».
XVIII. - Au I de l'article 150 VD du code général des impôts, la référence : « 150 UB » est remplacée par la référence : « 150 UC ».
XIX. - L'article 150 VF du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au I de l'article 150 VF, la référence : « 150 UB » est remplacée par la référence : « 150 UC » ;
2° Après le I de l'article 150 VF, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. L'impôt sur le revenu correspondant à la plus-value réalisée sur les parts mentionnées au a du II de l'article 150 UC est versé par l'établissement payeur pour le compte de la personne physique, de la société ou du groupement qui cède les parts. »
3° Après le II de l'article 150 VF, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. En cas de cession d'un bien ou d'un droit mentionné au I et au b du II de l'article 150 UC par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies, par une société ou un groupement à prépondérance immobilière au sens de l'article 150 UB ou un fonds de placement immobilier, détenus directement ou indirectement par un fonds de placement immobilier, l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value est dû au prorata des parts détenues par les porteurs soumis à cet impôt présents à la date de la mise en paiement de la plus-value relative à la cession de ce bien ou de ce droit. L'impôt sur le revenu afférent à la plus-value dû par les porteurs est acquitté par le dépositaire du fonds de placement immobilier, pour le compte de ceux-ci. »
XX. - Au II de l'article 150 VG du code général des impôts, il est ajouté un 4° et un 5° ainsi rédigés :
« 4° pour les cessions mentionnées au I et au b du II de l'article 150 UC réalisées directement ou indirectement par un fonds de placement immobilier, au service des impôts des entreprises du lieu du siège social du dépositaire, dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise en paiement des sommes distribuées aux porteurs afférentes à ces cessions ;
« 5° pour les cessions mentionnées au a du II de l'article 150 UC réalisées par un porteur de parts de fonds de placement immobilier, au service des impôts des entreprises du lieu du siège social de l'établissement payeur dans un délai d'un mois à compter de la cession. »
XXI. - L'article 150 VH du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I de l'article 150 VH, la référence : « 150 UB » est remplacée par la référence : « 150 UC » ;
2° Au III, il est ajouté un 3° et un 4° ainsi rédigés :
« 3° pour les cessions mentionnées au 4° du II de l'article 150 VG, par le dépositaire du fonds de placement immobilier, au service des impôts des entreprises du lieu du siège social de celui-ci ;
« 4° pour les cessions mentionnées au 5° du II de l'article 150 VG, par l'établissement payeur, au service des impôts des entreprises du lieu du siège social de celui-ci. »
XXII. - Le 4° du 3 de l'article 158 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le c, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d. les fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies. »
2° A l'avant-dernier alinéa, les mots : « , b et c » sont remplacés par les mots : « à d ».
XXIII. - A l'article 160 bis du code général des impôts, après les mots : « sociétés d'investissement à capital variable », sont insérés les mots : « et des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 »
XXIV. - Au e du I de l'article 164 B du code général des impôts, la référence : « 150 UB » est remplacée par la référence : « 150 UC ».
XXV. - Après l'article 199 ter A du code général des impôts est inséré l'article 199 ter-0 B ainsi rédigé :
« Art. 199 ter-0 B. - Les porteurs de parts d'un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies peuvent effectuer l'imputation de tout ou partie des crédits d'impôts attachés aux revenus et profits mentionnés à l'article L. 214-140 du code monétaire et financier compris dans ce fonds.
« Pour chaque année, la société de gestion du fonds mentionnée à l'article L. 214-119 du code monétaire et financier calcule la somme totale à l'imputation de laquelle les revenus encaissés et les profits réalisés par le fonds donnent droit.
« Le droit à imputation par chaque porteur est déterminé en proportion de sa quote-part dans la distribution faite au titre de l'année considérée et en tenant compte de la nature et de l'origine française ou étrangère des revenus et profits compris dans cette distribution. Ce droit à imputation ne peut excéder celui auquel l'intéressé aurait pu prétendre s'il avait perçu directement sa quote-part des mêmes revenus et profits.
« Le montant à imputer est ajouté pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés au revenu net perçu par les porteurs de parts. »
XXVI. - L'article 200 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la référence : « 150 UB » est remplacée par la référence : « 150 UC » ;
2° Au a, après les mots : « articles 8 à 8 ter, » sont insérés les mots : « et par des porteurs de parts de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies » ;
3° Au b, après les mots : « articles 8 à 8 ter », sont insérés les mots : « et par des porteurs de parts, personnes morales, de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies ».
XXVII. - Après le 3° octies de l'article 208 du code général des impôts, il est inséré un 3° nonies ainsi rédigé :
« 3° nonies. Les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable régies par les articles L. 214-89 et suivants du code monétaire et financier ; »
XXVIII. - L'article 208 C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette société peut être une filiale ou une société, mentionnée respectivement au premier alinéa ou au I, dès lors que cette dernière est liée directement ou indirectement, au sens du 12 de l'article 39, à la société bénéficiaire de la distribution. » ;
2° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. Les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés mentionnées au c du I de l'article L. 214-92 du code monétaire et financier peuvent opter dans les conditions du III pour le régime d'imposition prévu au II lorsqu'elles sont détenues à 95 % au moins, directement ou indirectement et de manière continue au cours de l'exercice, par une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnée au 3° nonies de l'article 208. » ;
3° Au V, après le mot : « sociétés », sont insérés les mots : « mentionnées au II et III bis ».
XXIX. - Au I de l'article 208 C bis du code général des impôts, après les mots « leurs filiales, » sont insérés les mots : « et les sociétés mentionnées au III bis de l'article 208 C » et les mots : « à l'article 208 C » sont remplacés par les mots : « au II du même article ».
XXX. - L'article 210 E du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « l'apport » sont remplacés par les mots : « la cession » et après les mots : « faisant appel public à l'épargne » sont insérés les mots : « ou agréée par l'Autorité des marchés financiers » ;
2° Au premier alinéa du II, les mots : « bénéficiaire de l'apport prenne l'engagement » sont remplacés par les mots : « cessionnaire prenne l'engagement, dans des conditions prévues par décret, » et le mot : « apportés » est supprimé ;
3° La première phrase du second alinéa du II est supprimée et, à la seconde phrase, les mots : « bénéficiaire de l'apport » sont remplacés par le mot : « cessionnaire ».
XXXI. - L'article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du a ter du I est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il ne s'applique pas non plus aux titres émis par les organismes de placement collectif immobilier ou par les organismes de droit étranger ayant un objet équivalent mentionnés au e du I de l'article L. 214-92 du code monétaire et financier. »
2° Au IV, les mots : « d'investissements immobiliers cotées et de leurs filiales » sont supprimés et les mots : « à cet » sont remplacés par les mots : « au II de ce même ».
XXXII. - Au premier alinéa de l'article 234 terdecies du code général des impôts, les mots : « et 239 septies » sont remplacés par les mots : « , 239 septies et 239 nonies ».
XXXIII. - Au III bis de l'article 235 ter ZC du code général des impôts, les mots : « d'investissements immobiliers cotées visées au I de l'article 208 C et leurs filiales détenues à 95 % au moins, directement ou indirectement, de manière continue au cours de l'exercice » sont remplacés par les mots : « ayant opté pour le régime prévu au II de l'article 208 C »
XXXIV. - Au second alinéa de l'article 238 bis JA du code général des impôts, les mots : « L'apport » sont remplacés par les mots : « La cession », et les mots : « l'apport est effectué » sont remplacés par les mots : « la cession est effectuée ».
XXXV. - A l'article 238 octies B du code général des impôts, les mots : « et 150 UB » sont remplacés par les mots : « , 150 UB et 150 UC ».
XXXVI. - Après l'article 242 ter A du code général des impôts, il est inséré un article 242 ter B ainsi rédigé :
« Art. 242 ter B. - I. 1. Les personnes qui assurent la mise en paiement des revenus distribués par un fonds de placement immobilier, tels que mentionnés au a du 1 du II de l'article 239 nonies, sont tenues de déclarer, sur la déclaration mentionnée à l'article 242 ter, l'identité et l'adresse des bénéficiaires et le détail du montant imposable en application des règles mentionnées aux articles 28 à 33 quinquies.
« 2. Pour l'application des dispositions du 1, la société de gestion du fonds de placement immobilier, mentionnée à l'article L. 214-119 du code monétaire et financier, fournit aux personnes mentionnées au 1, dans des conditions prévues par décret, les informations nécessaires à l'identification des porteurs et à la détermination de la fraction des revenus distribués et de la fraction du revenu net imposable correspondant à leurs droits.
« 3. La déclaration mentionnée au 1 doit être faite dans des conditions et délais fixés par décret. Une copie de cette déclaration doit être adressée aux bénéficiaires des revenus concernés.
« Elle est obligatoirement transmise à l'administration fiscale selon un procédé informatique par le déclarant qui a souscrit au moins cent déclarations au cours de l'année précédente.
« II. Les personnes qui assurent la mise en paiement des plus-values distribuées mentionnées à l'article 150-0 F et des revenus et profits mentionnés au III de l'article 239 nonies sont également tenues de faire figurer l'identité, l'adresse des bénéficiaires et le détail du montant imposable sur la déclaration mentionnée au 1 du I. »
XXXVII. - Le I de l'article 244 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a. Les mots : « et les sociétés ou groupements dont le siège social est situé en France et qui relèvent des articles 8 à 8 ter au prorata des droits sociaux détenus par des associés » sont remplacés par les mots : « , les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter dont le siège social est situé en France et les fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies, au prorata des droits sociaux ou des parts détenus par des associés ou porteurs ».
b. Les mots : « et parts de sociétés non cotées en bourse dont l'actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, constitué principalement par de tels biens et droits » sont remplacés par les mots : « , de parts de sociétés non cotées en bourse dont l'actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, constitué principalement par de tels biens et droits, et de parts de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies dont l'actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, constitué principalement par de tels biens et droits » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « et associés personnes physiques de sociétés ou groupements dont les bénéfices sont imposés au nom des associés » sont remplacés par les mots : « , les associés personnes physiques de sociétés ou groupements dont les bénéfices sont imposés au nom des associés et les porteurs de parts, personnes physiques, de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies » ;
3° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« c. Les plus-values réalisées, directement ou indirectement, par un fonds de placement immobilier ou par ses porteurs de parts assujettis à l'impôt sur le revenu sont déterminées selon les modalités définies à l'article 150 UC. »
4° Après le huitième alinéa, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux dispositions du neuvième alinéa :
« a) l'impôt dû au titre des cessions que réalise un fonds de placement immobilier est acquitté pour le compte des porteurs au service des impôts des entreprises du lieu du siège social du dépositaire du fonds de placement immobilier et par celui-ci, dans un délai de dix jours à compter de la date de mise en paiement mentionnée à l'article L. 214-141 du code monétaire et financier des plus-values distribuées aux porteurs afférentes à ces cessions ;
« b) l'impôt dû au titre des cessions de parts que réalise un porteur de parts de fonds de placement immobilier est acquitté pour le compte de ceux-ci au service des impôts des entreprises du lieu du siège social de l'établissement payeur et par celui-ci, dans un délai d'un mois à compter de la cession. ».
XXXVIII. - A l'article 635 du code général des impôts, il est inséré un dernier alinéa ainsi rédigé :
« 10° les actes portant cession et rachat taxables de parts de fonds de placement immobilier. »
XXXIX. - Après l'article 640 du code général des impôts, il est inséré un article 640 A ainsi rédigé :
« Art. 640 A. - A défaut d'actes, les cessions et les rachats taxables de parts de fonds de placement immobilier doivent être déclarés dans le mois de leur date. ».
XL. - Après l'article 730 quater du code général des impôts, il est inséré un article 730 quinquies ainsi rédigé :
« Art. 730 quinquies. - Les cessions de parts ou actions des organismes de placement collectif immobilier sont exonérées de droit d'enregistrement sauf :
« a) lorsque l'acquéreur détient ou détiendra suite à son acquisition plus de 10 % des parts ou actions de l'organisme de placement collectif immobilier, directement ou par l'intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères ou soeurs, ou indirectement par l'intermédiaire d'une ou plusieurs sociétés dont lui-même ou les personnes précitées détiendraient plus de 50 % des droits financiers et des droits de vote.
« b) ou lorsque l'acquéreur, personne morale ou fonds, détient ou détiendra suite à son acquisition plus de 20 % des parts ou actions de l'organisme de placement collectif immobilier au sens de l'article L. 214-101 du code monétaire et financier.
« Dans les hypothèses mentionnées aux a et b, les cessions sont soumises à un droit d'enregistrement au taux fixé au 2° du I de l'article 726. »
XLI. - A l'article 749 du code général des impôts, après le mot : « placement », sont insérés les mots : « et parts de fonds de placement immobilier ». Au même article, il est inséré un second alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le porteur des parts d'un fonds de placement immobilier se trouve dans l'un des cas mentionnés aux a et b de l'article 730 quinquies, un droit d'enregistrement au taux fixé au 2° du I de l'article 726 est applicable. »
XLII. - A l'article 825 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le rachat par une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable de ses propres actions est soumis à un droit d'enregistrement au taux fixé au 2° du I de l'article 726 lorsque le porteur des actions se trouve dans l'un des cas mentionnés aux a et b de l'article 730 quinquies. »
XLIII. - Après l'article 832 du code général des impôts, il est inséré un article 832 A ainsi rédigé :
« Art. 832 A. - Les souscriptions de parts de fonds de placement immobilier sont dispensées de tout droit d'enregistrement. ».
XLIV. - Au quatrième alinéa du 2 de l'article 1663 du code général des impôts, les mots : « d'investissements immobiliers cotées et leurs filiales » sont remplacés par les mots : « ayant opté pour le régime du II de l'article 208 C ».
XLV. - Au deuxième alinéa du 1 du IV de l'article 1727 du code général des impôts, la référence : « 150 UB » est remplacée par la référence : « 150 UC ».
XLVI. - A l'article 1764 du code général des impôts, les mots : « un apport soumis » sont remplacés par les mots : « une cession soumise » et les mots : « d'apport » sont remplacés par les mots : « de cession ».
XLVII. - L'article 1736 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° après les mots : « au 1 de l'article 242 ter », sont ajoutés les mots : « et à l'article 242 ter B » ;
2° après les mots : « à l'article 242 ter », sont ajoutés les mots : « et à l'article 242 ter B » ;
3° après les mots : « de l'article 242 ter », sont ajoutés les mots : « et de l'article 242 ter B » ;
B. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
Au deuxième alinéa du I de l'article L. 136-7, la référence : « 150 UB » est remplacée par la référence : « 150 UC ».
C. - I. - Les dispositions des articles 150-0 A, 150 U, 150 UB et 244 bis A du code général des impôts ne sont pas applicables aux gains nets réalisés lors d'une opération de transformation d'une société civile de placement immobilier mentionnée à l'article 239 septies du même code en un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies du même code, ou en une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnée au 3° nonies de l'article 208 du même code, réalisée dans les conditions mentionnées à l'article L. 214-84-2 du code monétaire et financier.
Les échanges avec soulte demeurent soumis aux dispositions des articles 150-0 A et 150 UB du code général des impôts lorsque le montant de la soulte reçue par le contribuable excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus.
II. - Les dispositions mentionnées au I sont applicables aux opérations de fusion, de scission, d'absorption, de partage ou d'apport de titres préalables, dont l'objet exclusif est l'opération de transformation d'une société civile de placement immobilier en organisme de placement collectif immobilier dans les conditions mentionnées à l'article L. 214-84-2 du code monétaire et financier.
III. - En cas de vente ultérieure de biens, droits ou titres reçus à l'occasion d'une transformation mentionnée aux I et II, la plus-value imposable en application des articles 150-0 A, 150 UC et 244 bis A du code général des impôts est calculée par référence, le cas échéant, au prix ou à la valeur d'acquisition des biens, droits ou titres échangés, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange.
IV. - Les transferts de biens, droits et obligations résultant de la transformation des sociétés civiles de placement immobilier en organismes de placement collectif immobilier, intervenant dans le délai visé à l'article L. 214-84-2 du code monétaire et financier, sont exonérés des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du salaire des conservateurs des hypothèques.
V. - 1. Les plus ou moins-values mentionnées au premier alinéa du II de l'article 202 ter, incluses dans l'actif des sociétés civiles de placement immobilier ne sont pas imposées à l'occasion des opérations mentionnées aux I et II. Les plus ou moins-values dégagées lors d'une cession ultérieure de ces actifs sont déterminées par rapport à la valeur que ces actifs avaient du point de vue fiscal avant les opérations nécessitées par la transformation des sociétés civiles de placement immobilier en organismes de placement collectif.
2. Lorsque les parts de sociétés civiles de placement immobilier sont inscrites à l'actif d'une entreprise, les profits ou pertes réalisés par les porteurs à l'occasion des opérations précitées peuvent être compris dans les résultats de l'exercice au cours duquel les titres reçus à l'issue de l'opération de la transformation de ces sociétés en organismes de placement collectif sont cédés. Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure des titres est déterminé par rapport à la valeur que les parts de la société civile de placement immobilier avaient du point de vue fiscal dans l'entreprise.
Ces dispositions ne sont pas applicables si la soulte dépasse 10 % de la valeur nominale des parts ou actions de l'organisme de placement collectif attribuées ou si la soulte excède le montant de la plus-value réalisée à l'occasion d'une des opérations mentionnées aux I et II.
3. Les personnes placées sous le régime prévu au 1 ou au 2 sont soumises aux obligations définies à l'article 54 septies.
Les dispositions du présent V s'appliquent dans les conditions mentionnées à l'article L. 214-84-2 du code monétaire et financier.
VI. - Les dispositions prévues au présent article, à l'exception de celles prévues au 1° du XXVIII et au XXX, s'appliquent à compter de l'entrée en vigueur mentionnée au 7 de l'ordonnance n° 2005-1278 du 13 octobre 2005 définissant le régime juridique des organismes de placement collectif immobilier et les modalités de transformation des sociétés civiles de placement immobilier en organismes de placement collectif immobilier.
Les dispositions prévues au 1° du XXVIII et au XXX s'appliquent respectivement aux produits reçus et aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2006.
D. - Les pertes de recettes pour l'État, résultant des dispositions des A à C, sont compensées, à due concurrence, par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévue par les articles 575 et suivants du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Comme vous pouvez le constater, mes chers collègues, voilà un bien modeste amendement ! (Sourires.)
Sachez que ce dispositif a été préparé de longue date.
L'an dernier, nous avions émis le souhait, qui a d'ailleurs été renouvelé à plusieurs reprises, que les produits financiers représentatifs de l'épargne immobilière puissent évoluer et qu'un choix soit offert aux actuels porteurs de parts de sociétés civiles de placement immobilier, les SCPI, afin que ces véhicules évoluent dans un sens plus proche de ce que sont les actuels organismes de placement collectif en valeurs mobilières, les OPCVM.
La concertation entre le Gouvernement et la commission des finances s'est poursuivie, et les organismes de placement collectif immobilier, les OPCI, ont été créés très récemment, par une ordonnance du 13 octobre 2005. Cette ordonnance devait se borner à définir le régime juridique de ces produits, qui est assez complexe, de telle sorte que leur régime fiscal, sans lequel ils ne peuvent fonctionner, soit lui-même défini par une loi de finances. Cette règle du jeu est respectée, et nous nous en réjouissons.
En premier lieu, il convient de rappeler pour la clarté de nos travaux que, si les OPCI ressemblent aux OPCVM, ils ne sauraient pour autant y être totalement assimilés. Trois différences essentielles doivent être présentes à nos esprits : la valeur liquidative, le dépositaire et le recours à l'endettement.
D'abord, à la différence des OPCVM, la valeur liquidative des OPCI qui sert de référence aux souscriptions et rachats ne repose pas sur des valeurs objectives des actifs immobiliers qui seraient négociables sur le marché à tout moment, mais sur des valeurs estimées, établies par la société de gestion.
Ensuite, le dépositaire n'assure pas le contrôle de la valeur liquidative ni la conservation des actifs immobiliers, lesquels ne sont pas dématérialisés comme les actifs mobiliers des OPCVM.
Enfin, les OPCI sont autorisés à s'endetter dans la limite de 50 % des actifs immobiliers non cotés.
En second lieu, monsieur le ministre, je souhaite insister sur l'attachement de la commission des finances à la nécessaire préservation de l'équité entre porteurs de parts de SCPI - car les porteurs personnes physiques et les porteurs personnes morales peuvent avoir des intérêts tout à fait divergents - lors de la période de transition et de transformation en OPCI. C'est pourquoi j'ai souligné dans mon rapport écrit que des améliorations devaient pouvoir être apportées au texte de l'ordonnance au moment où celle-ci sera ratifiée.
Nous pouvons ainsi envisager pour cette échéance qu'une double majorité simple soit requise, l'une pour le collège des personnes physiques, l'autre pour le collège des personnes morales, de telle sorte que la transformation de la SCPI s'opère en toute transparence et sans conflit d'intérêts entre les catégories de souscripteurs.
Ces précisions étant apportées, je rappelle que l'ordonnance classe ces produits en deux catégories. Les uns ressemblent aux fonds communs de placement ; il s'agit donc d'indivisions sans personnalité morale qu'on appelle « fonds de placement immobilier », ou FPI. Les autres ressemblent à des SICAV et se nomment « sociétés de placement à prépondérance immobilière et à capital variable », ou SPPICAV.
Le régime fiscal proposé par le présent amendement est donc double.
Pour les SPICCAV, le régime fiscal serait identique au régime récemment défini pour les sociétés immobilières d'investissement cotées ou SIIC. En contrepartie, la SPPICAV sera, comme la SIIC, tenue de distribuer au minimum à ses porteurs de parts 85 % des revenus et des plus-values constatées. Les revenus distribués seraient imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et les plus-values distribuées, ainsi que celles réalisées par les porteurs de parts, dans la catégorie des plus-values sur cessions de valeurs mobilières.
Pour les FPI, le régime fiscal que nous préconisons est celui de la transparence pour le porteur. Du fait de l'absence de personnalité morale, les porteurs seraient en effet imposés comme s'ils avaient eux-mêmes perçu les revenus encaissés par le fonds. Ils ne seraient cependant imposés qu'à hauteur des revenus ou des plus-values distribués par le fonds. Ainsi, les revenus encaissés par le FPI conserveraient leur qualification propre - revenus locatifs, intérêts, dividendes - et seraient imposés, selon le cas, dans la catégorie des revenus fonciers ou des revenus de capitaux mobiliers. Les plus-values réalisées par le fonds sur les actifs immobiliers relèveraient du régime des plus-values immobilières des particuliers et les plus-values réalisées sur les actifs mobiliers seraient imposées chez les porteurs de parts, personnes physiques, au taux de 16 %.
Enfin, pour encourager la transformation des SCPI en OPCI dans un délai de cinq ans à compter de l'homologation par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, une exonération de droit d'enregistrement et de taxe de publicité foncière ainsi que du salaire des conservateurs des hypothèques serait prévue. Par ailleurs, les plus-values devant être constatées au moment de cette transformation bénéficieraient d'un sursis d'imposition.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Voilà une très belle et très utile réforme, à laquelle Philippe Marini, qui en est un peu le père fondateur, a beaucoup travaillé. Le Gouvernement émet donc un avis très favorable.
Ce régime permet vraiment de garantir le succès de ce nouveau produit. Cela va donc tout à fait dans le sens de ce que nous souhaitions, et je lève le gage.
Mme la présidente. Il s'agit donc de l'amendement n° 15 rectifié bis.
La parole est M. Thierry Foucaud, pour explication de vote.
M. Thierry Foucaud. L'amendement présenté par notre rapporteur général est sans doute trop consistant pour ne pas être traité avec attention.
Il s'agit de prévoir le régime fiscal d'une nouvelle catégorie d'organismes de placement collectif, en l'occurrence des fonds de placement immobilier.
Au premier regard, ce dispositif est complexe, mais il répond à quelques exigences.
La première est de tenir compte d'une tendance baissière en matière de prix de l'immobilier, qui risque d'influer sur le rendement des placements concernés. En clair, il s'agit de mettre en place un produit fiscal destiné à amortir autant que faire se peut les conséquences de la baisse et à transformer les pertes de rendement des investisseurs en perte de recettes fiscales pour l'État.
La seconde est de permettre dans les meilleurs délais à quelques sociétés foncières qui se sont notamment lancées dans les opérations spéculatives de vente à la découpe de se délester d'une partie de leur patrimoine.
Posons-nous la question avant d'aller plus loin ou de nous perdre dans le détail des multiples paragraphes de cet amendement : que recouvre-t-il au juste ?
Alors que nous sommes dans une économie que l'on souhaite libérale, organisée et fluidifiée par l'application la plus large de la loi du marché, voici que le risque devrait être supporté par les autres ! La dépense fiscale liée à cet amendement serait donc payée par les contribuables, notamment par les particuliers qui goûtent tous les jours aux délices de la hausse des loyers ou qui ne peuvent acquérir l'appartement ou la maison individuelle dont ils rêvent.
Vous l'aurez compris, mes chers collègues, nous ne voterons bien évidemment pas cet amendement.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 19.
Article 19
I. - Après l'article 150-0 D du code général des impôts, sont insérés deux articles 150-0 D bis et 150-0 D ter ainsi rédigés :
« Art. 150-0 D bis. - I. - 1. Les gains nets mentionnés au 1 de l'article 150-0 D retirés des cessions à titre onéreux d'actions, de parts de sociétés ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts sont réduits d'un abattement d'un tiers pour chaque année de détention au-delà de la cinquième, lorsque les conditions prévues au II sont remplies.
« 2. Les dispositions des 1, 2, deuxième à cinquième alinéas du 3, 4, 5, 8, 9 et 14 de l'article 150-0 D sont applicables pour la détermination des gains nets mentionnés au 1 du présent paragraphe.
« 3. Le complément de prix prévu au 2 de l'article 150-0 A, afférent à la cession de titres ou droits mentionnés au 1 du présent paragraphe, est réduit de l'abattement prévu à ce même 1 et appliqué lors de cette cession.
« II. - Le bénéfice de l'abattement prévu au 1 du I est subordonné au respect des conditions suivantes :
« 1° La durée et le caractère continu de la détention des titres ou droits cédés doivent pouvoir être justifiés par le contribuable. Les modalités d'application de ces conditions, notamment déclaratives, sont fixées par décret en Conseil d'État ;
« 2° La société dont les actions, parts ou droits sont cédés :
« a) Est passible de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent ou soumise sur option à cet impôt ;
« b) Exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ou a pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités précitées. Cette condition s'apprécie de manière continue pendant les cinq années précédant la cession ;
« c) A son siège social dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.
« III. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas :
« 1° A l'avantage mentionné au I de l'article 163 bis C et aux plus-values mentionnées aux articles 238 bis HK et 238 bis HS ;
« 2° Aux gains nets de cession d'actions de sociétés d'investissement mentionnées aux 1° bis, 1° ter et 3° septies de l'article 208 et de sociétés unipersonnelles d'investissement à risque pendant la période au cours de laquelle elles bénéficient de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 208 D, ainsi que de sociétés de même nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent ;
« 3° Aux gains nets de cession d'actions des sociétés mentionnées au 1° bis A de l'article 208, des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable régies par les articles L. 214-89 et suivants du code monétaire et financier et des sociétés de même nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent.
« IV. - Pour la détermination du gain net mentionné au 1 du I en cas de cession de titres ou droits mentionnés au même 1 appartenant à une série de titres ou droits de même nature, acquis ou souscrits à des dates ou pour des prix différents, le nombre des titres ou droits cédés et le prix ou la valeur d'acquisition à retenir sont en priorité ceux des titres ou droits souscrits ou acquis aux dates les plus anciennes.
« Pour l'application de ces dispositions, le prix d'acquisition des titres ou droits acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2006 est égal à leur valeur moyenne pondérée d'acquisition déterminée à cette dernière date.
« V. - Pour le calcul de l'abattement mentionné au 1 du I et par dérogation au même 1, la durée de détention est décomptée :
« 1° En cas de cession de titres ou droits effectuée par une personne interposée, à partir du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir de la date d'acquisition ou de souscription des titres ou droits par la personne interposée ;
« 2° En cas de vente ultérieure de titres ou droits reçus à l'occasion d'opérations mentionnées à l'article 150-0 B ou au II de l'article 150 UB, à partir du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir de la date d'acquisition des titres ou droits remis à l'échange ;
« 3° En cas de cession de titres ou droits après la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou leur retrait au-delà de la huitième année, à partir de la date à laquelle le cédant a cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus aux 5° bis et 5° ter de l'article 157 ;
« 4° En cas de cession de titres ou droits de sociétés ayant opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent, à partir du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir de la date à laquelle la dernière option a été exercée ;
« 5° En cas de cession de titres ou droits de sociétés ayant renoncé à l'option prévue au 3° de l'article 8, à partir de la date de cette renonciation ;
« 6° Pour les titres ou droits acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2006, à partir du 1er janvier 2006.
« VI. - Pour l'application des dispositions des IV et V, si les conditions prévues au 1° du II ne sont pas remplies au 1er janvier 2006, il est substitué à cette dernière date celle à partir de laquelle il peut être justifié de la durée de détention des titres ou droits cédés.
« Art. 150-0 D ter. - I. - L'abattement prévu à l'article 150-0 D bis s'applique dans les mêmes conditions, à l'exception de celles prévues aux V et VI du même article, aux gains nets réalisés lors de la cession à titre onéreux d'actions, de parts ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2006, si les conditions suivantes sont remplies :
« 1° La cession porte sur l'intégralité des actions, parts ou droits détenus par le cédant dans la société dont les titres ou droits sont cédés ou sur plus de 50 % des droits de vote ou, en cas de la seule détention de l'usufruit, sur plus de 50 % des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ;
« 2° Le cédant doit :
« a) Avoir exercé au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession et dans les conditions prévues au 1° de l'article 885 O bis, l'une des fonctions mentionnées à ce même 1° ;
« b) Avoir détenu directement ou par personne interposée, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres ou droits sont cédés ;
« c) Cesser toute fonction dans la société dont les titres ou droits sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite ;
« 3° La société dont les titres ou droits sont cédés répond aux conditions suivantes :
« a) Elle emploie moins de deux cent cinquante salariés au 31 décembre de l'année précédant celle de la cession ou, à défaut, au 31 décembre de la deuxième ou de la troisième année précédant celle de la cession ;
« b) Elle a réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros au cours du dernier exercice clos ou a un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros à la clôture du dernier exercice ;
« c) Son capital ou ses droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou par plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions des a et b, de manière continue au cours du dernier exercice clos. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations de sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Cette condition s'apprécie de manière continue au cours du dernier exercice clos ;
« 4° En cas de cession des titres ou droits à une entreprise, le cédant ne doit pas détenir, directement ou indirectement, de droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux de l'entreprise cessionnaire.
« II. - Pour le calcul de l'abattement mentionné au I et par dérogation au 1 du I de l'article 150-0 D bis, la durée de détention est décomptée :
« 1° En cas de cession de titres ou droits effectuée par une personne interposée, à partir de la date d'acquisition ou de souscription des titres ou droits par la personne interposée ;
« 2° En cas de vente ultérieure de titres ou droits reçus à l'occasion d'opérations mentionnées à l'article 150-0 B ou au II de l'article 150 UB, à partir de la date d'acquisition des titres ou droits remis à l'échange ;
« 3° En cas de cession de titres ou droits après la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou leur retrait au-delà de la huitième année, à partir de la date à laquelle le cédant a cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus aux 5° bis et 5° ter de l'article 157 ;
« 4° En cas de cession de titres ou droits de sociétés ayant opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent, à partir de la date à laquelle la dernière option a été exercée ;
« 5° En cas de cession de titres ou droits de sociétés ayant renoncé à l'option prévue au 3° de l'article 8, à partir de la date de cette renonciation.
« III. - En cas de cessions antérieures de titres ou droits de la société concernée pour lesquelles le gain net a été déterminé en retenant un prix d'acquisition calculé suivant la règle de la valeur moyenne pondérée d'acquisition prévue au premier alinéa du 3 de l'article 150-0 D, le nombre de titres ou droits cédés antérieurement est réputé avoir été prélevé en priorité sur les titres ou droits acquis ou souscrits aux dates les plus anciennes.
« IV. - En cas de non respect de la condition prévue au 4° du I à un moment quelconque au cours des trois années suivant la cession des titres ou droits, l'abattement prévu au même I est remis en cause au titre de l'année au cours de laquelle la condition précitée cesse d'être remplie. »
II. - Dans le troisième alinéa du 1 de l'article 170 du même code, après les mots : « aux prélèvements libératoires prévus à l'article 125 A » sont insérés les mots : «, le montant de l'abattement mentionné à l'article 150-0 D bis ».
III. - Le a bis du 1° du IV de l'article 1417 du même code est complété par les mots : « et du montant de l'abattement mentionné à l'article 150-0 D bis ».
IV. - Dans le dernier alinéa du I de l'article 1600-0 G du même code, après les mots : « abattements mentionnés au I de l'article 125-0 A, », sont insérés les mots : « à l'article 150-0 D bis et ».
V. - Dans le dernier alinéa du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, après les mots : « abattements mentionnés au I de l'article 125-0 A, », sont insérés les mots : «, à l'article 150-0 D bis ».
VI. - Le a du 4 de l'article 1649-0 A du code général des impôts est complété par les mots : « majorés du montant de l'abattement mentionné à l'article 150-0 D bis ».
VII. - Le II de l'article 150-0 A du même code est complété par un 6 ainsi rédigé :
« 6. Indépendamment de l'application des dispositions des articles 109, 112, 120 et 161, au gain net retiré par le bénéficiaire lors d'un rachat par une société émettrice de ses propres titres et défini au 8 ter de l'article 150-0 D. Pour l'appréciation de la limite mentionnée au 1 du I, le montant du remboursement des titres diminué du montant du revenu distribué imposable à l'impôt sur le revenu au titre de ce rachat dans les conditions prévues aux articles 109, 112, 120 et 161 est ajouté au montant des cessions réalisées au cours de la même année. »
VIII. - L'article 150-0 D du même code est ainsi modifié :
1° Après le 8 bis, il est inséré un 8 ter ainsi rédigé :
« 8 ter. Le gain net mentionné au 6 du II de l'article 150-0 A est égal à la différence entre le montant du remboursement et le prix ou la valeur d'acquisition ou de souscription des titres rachetés, diminuée du montant du revenu distribué imposable à l'impôt sur le revenu au titre du rachat dans les conditions prévues aux articles 109, 112, 120 et 161. » ;
2° Dans le 9, après les mots : « vente ultérieure », sont insérés les mots : « ou de rachat mentionné au 6 du II de l'article 150-0 A ».
IX. - Le second alinéa de l'article 161 du même code est ainsi rédigé :
« Les dispositions prévues à la première phrase de l'alinéa précédent sont applicables dans le cas où la société rachète au cours de son existence les droits de certains associés, actionnaires ou porteurs de parts bénéficiaires. »
X. - Dans le f du I de l'article 164 B du même code, après les mots : « cession de droits sociaux, », sont insérés les mots : « ainsi que ceux mentionnés au 6 du II du même article retirés du rachat par une société émettrice de ses propres titres, », et après les mots : « par le cédant », sont insérés les mots : « ou l'actionnaire ou l'associé dont les titres sont rachetés, ».
XI. - Dans l'article 238 bis HK du même code, après la référence : « 238 bis HE », sont insérés les mots : « ainsi que celles retirées du rachat par ladite société de ses propres titres ».
XII. - Dans l'article 238 bis HS du même code, après la référence : « 238 bis HP », sont insérés les mots : « ainsi que celles retirées du rachat par ladite société de ses propres titres ».
XIII. - Dans le premier alinéa de l'article 244 bis B du même code, les mots : « résultant de la cession de droits sociaux détenus dans les conditions du f de l'article 164 B » sont remplacés par les mots : «, résultant de la cession ou du rachat de droits sociaux détenus dans les conditions du f du I de l'article 164 B, ».
XIV. - Le premier alinéa de l'article 244 bis C du même code est complété par les mots : «, ainsi qu'aux plus-values réalisées par ces mêmes personnes lors du rachat par une société émettrice de ses propres titres ».
XV. - L'article 151 sexies du même code est ainsi modifié :
A. - 1. Les deux alinéas du I deviennent un unique alinéa.
2. Dans la première phrase de cet alinéa, après le mot : « commerciale », sont insérés les mots : «, industrielle » ;
B. - Le II est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « est calculée, si ces titres » sont remplacés par les mots : «, ou celle réalisée dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale, industrielle ou libérale, est calculée, si les titres » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « d'actions ou de parts sociales mentionnées » sont remplacés par les mots : « de titres ou de droits mentionnés » ;
b) Après les mots : « ayant successivement fait partie du patrimoine privé, » sont insérés les mots : « été inscrits à l'actif d'une entreprise ou considérés comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession en application des dispositions des articles 93 ou 151 nonies ou » ;
c) Les mots : « été louées » sont remplacés par les mots : « été loués », et les mots : « puis reprises » sont remplacés par les mots : « puis étant revenus » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent paragraphe. »
XVI. - L'article 150-0 C du même code est abrogé pour les cessions de titres réalisées à compter du 1er janvier 2006. Les dispositions du même article 150-0 C demeurent applicables aux plus-values en report à la date du 1er janvier 2006.
XVII. - A. - Les dispositions de l'article 150-0 D bis du même code institué par le I du présent article et les dispositions des II à VI s'appliquent aux cessions de titres ou droits réalisées à compter du 1er janvier 2006. Les dispositions de l'article 150-0 D ter du même code institué par le I du présent article s'appliquent aux cessions de titres ou droits réalisées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2013.
B. - Les dispositions des VII à XIV s'appliquent aux rachats par une société de ses propres titres réalisés à compter du 1er janvier 2006.
C. - Les dispositions du XV s'appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2006.
Mme la présidente. La parole est à M. Thierry Foucaud, sur l'article.
M. Thierry Foucaud. Avec l'article 19, nous sommes en présence d'un article pivot du projet de loi de finances rectificative. En effet, il organise très concrètement les conditions de l'exemption totale d'imposition des plus-values de cession de titres mobiliers pour les particuliers.
Une telle démarche est parfaitement scandaleuse au regard de la réalité de notre fiscalité de l'épargne. En effet, la liste est longue des mesures qui corrigent l'imposition des revenus de capitaux mobiliers dans la législation de l'impôt sur le revenu. Qu'il s'agisse du taux privilégié d'imposition - 16 %, même majoré des 11 % de prélèvements sociaux -, des prélèvements libératoires, des exonérations de produits de cession de faible montant annuel, de la large exonération des plans d'épargne en actions ou des plans d'épargne d'entreprise, tout concourt à exempter largement les revenus de capitaux d'une juste imposition.
En effet, la valorisation des actifs cédés, sur la durée, n'est pas la récompense de la patience des détenteurs, mais le plus souvent l'effet de la progression du cours en bourse des valeurs détenues.
Ce n'est pas l'épargnant qui valorise ses biens, c'est plutôt les décisions stratégiques de l'entreprise concernée qui motivent cette valorisation. Par exemple, une entreprise qui n'augmente pas ses salaires, qui compresse la part de la valeur ajoutée qu'elle consacre à l'emploi et qui distribue de généreux dividendes est bien souvent une entreprise dont les titres se valorisent.
La non-imposition des plus-values de cession qui nous est proposée dans cet article est en quelque sorte la validation des choix de financiarisation de l'activité économique réelle.
Les dividendes et la progression des cours de bourse sont, de notre point de vue, un hold-up permanent sur le travail des salariés !
Ce sont les plans sociaux, les investissements non réalisés et la modération salariale qui motivent la progression des cours de bourse.
Dans les faits, adopter l'article 19 reviendrait à valider des choix de gestion uniquement guidés par la rentabilité financière. Il en est de même pour les sociétés non cotées.
Rien ne justifie - surtout pas l'état des comptes publics - une telle mesure en faveur des revenus du capital !
C'est pourquoi nous nous opposons clairement à l'article 19.
Mme la présidente. Je suis saisie de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers amendements sont identiques.
L'amendement n° 47 est présenté par MM. Sergent, Massion, Masseret, Angels et Auban, Mme Bricq, MM. Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Miquel, Moreigne et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 64 est présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Nicole Bricq, pour présenter l'amendement n° 47.
Mme Nicole Bricq. Cet amendement tend à supprimer l'article 19.
Certes, nous pouvons tous partager la motivation à l'origine de l'article, à savoir encourager l'investissement à long terme dans les entreprises. Mais, en réalité, ce n'est pas vraiment cela que le Gouvernement nous propose. Il s'agit en l'occurrence d'une nouvelle exonération au bénéfice des détenteurs de patrimoines importants !
Une nouvelle fois, le dispositif sera pleinement applicable dans plusieurs années. Il n'est pas réservé aux seuls investissements réalisés en France.
En fait, via cet article important du présent collectif budgétaire, un certain nombre de dispositions trouvent leur achèvement. Je pense notamment aux baisses, au demeurant non financées, de l'impôt sur le revenu, de l'impôt de solidarité sur la fortune, l'ISF, ainsi qu'aux mesures concernant les droits de succession.
En résumé, tout ce qui contribue à la redistribution par le biais de la fiscalité est progressivement et systématiquement démantelé. L'article 19 parachève cette politique, en supprimant l'imposition des plus-values sur les valeurs mobilières.
Dans ces conditions, nous sommes rigoureusement opposés à l'article 19.
Mme la présidente. La parole est à M. Thierry Foucaud, pour présenter l'amendement n° 64.
M. Thierry Foucaud. L'un des objectifs affichés de l'article 19 est de favoriser la mobilisation de l'épargne longue des particuliers en direction de l'activité économique.
À cet égard, les termes de l'exposé des motifs ont le mérite de la clarté.
Mais plusieurs questions se posent immédiatement.
Combien va coûter, à terme, une telle gâterie fiscale, dont aucun document ne nous fournit la moindre évaluation ? Ni le projet de loi de finances rectificative en tant que tel ni les rapports généraux ne nous permettent en effet de mesurer les conséquences de ces dispositions.
Cette situation a d'ailleurs conduit M. Philippe Auberger, ancien rapporteur général du budget à l'Assemblée nationale, à s'étonner de l'absence d'évaluation de la mesure. M. Gilles Carrez, l'actuel rapporteur général, a fait état d'un coût fiscal programmé de 1 milliard à 1,4 milliard d'euros à l'horizon 2014, lorsque le dispositif connaîtra a priori son plein effet.
C'est donc une dépense fiscale très importante - l'équivalent d'environ 3 % du produit actuel de l'impôt sur le revenu - qui est ainsi organisée par l'article 19.
Mais la question est directement posée : à quels épargnants le dispositif profite-t-il ? Pas à la grande masse des contribuables, ni même aux 6 millions de Français qui disposent d'un patrimoine mobilier !
La substance même de l'article 19 est en effet de donner un coup de pouce fiscal aux 424 000 plus hauts revenus de ce pays. Il s'agit de contribuables dont le patrimoine est d'abord composé d'autres éléments que les salaires et qui accumulent dans leurs mains l'équivalent de 13 % du revenu imposable des ménages !
Ainsi, la mesure proposée à l'article 19 est un peu la cerise sur le gâteau, après la baisse de l'impôt sur le revenu, que nous avons déjà évoquée.
On peut prévoir que, en 2014, chacun des contribuables faisant jouer le dispositif tirera en moyenne - et sans souci - entre 2 000 et 3 000 euros de bonus fiscal.
L'article 19 n'est décidément pas acceptable ! Nous vous invitons donc à le supprimer.
Mme la présidente. L'amendement n° 11, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. Au début du 1 du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 150-0 D bis du code général des impôts, après les mots :
Les gains nets mentionnés au 1 de l'article 150-0 D
insérer les mots :
et déterminés dans les conditions de ce même article
II.- Supprimer le 2 du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 150-0 D bis du code général des impôts.
III.- En conséquence, le 3 du I devient le 2 du I.
IV.- Supprimer la dernière phrase du 1 du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article 150-0 D bis du code général des impôts.
V.- 1. Dans le 1 du III du texte proposé par le I de cet article pour l'article 150-0 D bis du code général des impôts, remplacer les références :
l'article 163 bis C et
par les références :
l'article 163 bis C,
2. Compléter le 1° du III du texte proposé par le I de cet article pour l'article 150-0 D bis du code général des impôts par les mots :
et aux pertes constatées dans les conditions prévues aux 12 et 13 de l'article 150-0 D
VI.- Rédiger ainsi le IV du texte proposé par le I de cet article pour l'article 150-0 D bis du code général des impôts :
« IV.- En cas de cession de titres ou droits mentionnés au 1 du I appartenant à une série de titres ou droits de même nature, acquis ou souscrits à des dates différentes, les titres ou droits cédés sont ceux acquis ou souscrits aux dates les plus anciennes.
VII.- Rédiger ainsi le premier alinéa du V du texte proposé par le I de cet article pour l'article 150-0 D bis du code général des impôts :
Pour l'application du 1 du I, la durée de détention est décomptée à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres ou droits, et :
VIII.- Dans le 1° et le 2° du V du texte proposé par le I de cet article pour l'article 150-0 D bis du code général des impôts, remplacer (deux fois) les mots :
de la date
par les mots :
du 1er janvier de l'année
IX.- Dans le 3° du V du texte proposé par le I de cet article pour l'article 150-0 D bis du code général des impôts, remplacer les mots :
de la date à
par les mots :
du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir du 1er janvier de l'année au cours de
X.- Dans le 4° du V du texte proposé par le I de cet article pour l'article 150-0 D bis du code général des impôts, remplacer les mots :
de la date à
par les mots :
du 1er janvier de l'année au cours de
XI.- Dans le 5° du V du texte proposé par le I de cet article pour l'article 150-0 D bis du code général des impôts, remplacer les mots :
de la date
par les mots :
du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir du 1er janvier de l'année
XII.- Supprimer le VI du texte proposé par le I de cet article pour l'article 150-0 D bis du code général des impôts.
XIII.- Dans le premier alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 150-0 D ter du code général des impôts, remplacer les références :
aux V et VI
par les références :
au V
XIV.- Rédiger ainsi le premier alinéa du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article 150-0 D ter du code général des impôts :
II. Pour l'application du 1 du I de l'article 150-0 D bis, la durée de détention est décomptée à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres ou droits, et :
XV.- Dans le 1° et le 2°du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article 150-0 D ter du code général des impôts, remplacer (deux fois) les mots :
de la date
par les mots :
du 1er janvier de l'année
XVI.- Dans le 3°et le 4°du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article 150-0 D ter du code général des impôts, remplacer (deux fois) les mots :
de la date à
par les mots :
du 1er janvier de l'année au cours de
XVII.- Dans le 5 ° du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article 150-0 D ter du code général des impôts, remplacer les mots :
de la date
par les mots :
du 1er janvier de l'année
XVIII. Après le XVI de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
XVI bis.- Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application, notamment déclaratives, du I au VI.
L'amendement n° 14, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I.- Dans le b) du 2 ° du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article 150-0 D bis du code général des impôts, remplacer les mots :
ou agricole
par les mots :
,agricole, immobilière ou financière, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier,
II.- Pour compenser la perte de recettes résultant des dispositions ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
...- La perte de recettes résultant pour l'État de la prise en compte des parts de sociétés ayant une activité financière ou immobilière est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'amendement n° 12, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. Dans le b du 2° du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 150 0 D ter du code général des impôts, après les mots :
ou par personne interposée
insérer les mots :
ou par l'intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et soeurs
II. Pour compenser la perte de recettes résultant des dispositions du I ci dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... La perte de recettes résultant pour l'État de la prise en compte de la famille pour la condition de détention minimale de 25 % des parts lors de la cession de parts de petites et moyennes entreprises à l'occasion du départ en retraite du dirigeant est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'amendement n° 13, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le début du c du 2° du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 150-0 D ter du code général des impôts :
« c) Dans l'année suivant la cession, cesser toute fonction...
La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter ces quatre amendements.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je précise d'emblée que la commission émet un avis défavorable sur les amendements nos 47 et 64. En effet, dans la mesure où elle souhaite amender cet article, la commission ne peut qu'être défavorable aux amendements tendant à le supprimer.
Je rappellerai en préalable que le régime prévu par l'article 19 s'adresse à l'ensemble des actionnaires. Or notre pays comptait, en mars 2005, 6,3 millions d'actionnaires : tous ne sont peut-être pas dans la situation d'extrême prospérité décrite par M. Foucaud ou par Mme Bricq.
L'article 19 vise surtout à préserver l'intégrité économique des entreprises lors d'une transmission. C'est, à mon sens, l'objectif premier du dispositif et celui qui sera le plus rapidement et le plus facilement atteint.
Bien entendu, la commission considère que la réforme proposée est extrêmement opportune et utile et qu'elle constitue, en réalité, la pièce centrale du présent collectif budgétaire.
Toutefois, la commission souhaiterait y apporter quelques ajustements techniques.
En effet, lorsqu'il s'agit de déterminer le gain net, en d'autres termes la plus-value, et que les titres vendus ont un historique différent, des dates d'achat et des prix de revient différents, il faut trouver des règles aussi simples que possible.
Les contacts que nous avons pris avec l'administration et les professionnels nous ont incités à proposer un nouveau dispositif, celui que tend à mettre en place l'amendement n° 11.
D'abord, les gains nets de cession des titres fongibles réalisés à compter du 1er janvier 2006 par les particuliers continueraient à être calculés selon la règle actuelle du prix de revient moyen pondéré.
Ensuite, afin d'apprécier la durée de détention des titres, la règle « PEPS », c'est-à-dire « premier entré, premier sorti », ou, en anglais, first in, first out, serait appliquée aux quantités cédées. Les titres cédés seraient considérés en priorité comme ceux acquis ou souscrits aux dates les plus anciennes.
Enfin, la durée de détention serait appréciée non plus de date à date, mais sur une année civile, ce qui conduirait à considérer que tous les titres acquis au cours d'une année sont réputés acquis en début de celle-ci.
L'amendement n° 14 a pour objet de prendre en compte, dans le champ de l'exonération, les parts détenues dans des entreprises ou des sociétés ayant une activité immobilière ou financière, à l'exception de celles dont l'activité principale réside dans la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier.
En d'autres termes, nous souhaitons que le régime ait un champ d'application aussi large que possible et que tous les secteurs de l'activité économique soient concernés.
L'amendement n° 12 vise l'exonération de plus-values applicable aux dirigeants de PME partant à la retraite et cédant leurs titres. La condition selon laquelle le cédant doit avoir détenu, directement ou par personne interposée, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux, apparaît particulièrement sévère.
Puisque le dispositif proposé se réfère au régime des biens professionnels en matière d'ISF, notre amendement tend à ce que l'on s'aligne sur les règles qui prévalent pour ces derniers, c'est-à-dire que les 25 % des droits de vote doivent pouvoir être détenus directement ou par l'intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et soeurs.
L'amendement n° 13 vise le dispositif d'exonération des plus-values réalisées par les dirigeants de PME partant à la retraite et cédant leurs titres. Nous proposons que le départ à la retraite n'intervienne pas nécessairement concomitamment à la cession, mais dans l'année suivant celle-ci, afin que le chef d'entreprise cédant puisse accompagner quelques mois son repreneur.
Il s'agit principalement d'éviter un effet de couperet, notamment dans les PME, où le fonds de commerce dépend beaucoup de la personnalité du principal animateur. Il faut que celui-ci puisse rester le temps nécessaire afin de transmettre le flambeau.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Beaucoup de choses ont été dites sur la réforme - très importante - des plus-values.
Je ne voudrais certes pas, à cette heure tardive, lasser l'auditoire, notamment en me montrant redondant par rapport aux excellents propos qu'a tenus M. le rapporteur général.
Toutefois, je souhaite vous dire rapidement combien cette réforme est, à mes yeux, importante. Chacun se souvient de sa genèse ; elle avait été souhaitée par le Président de la République en début d'année. Elle était attendue depuis plusieurs mois ; M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie l'avait même évoquée devant cette assemblée voilà quelques semaines.
La réforme proposée s'inscrit dans le cadre d'un allégement de la fiscalité des actions par rapport à d'autres formes de placement moins risquées. C'est cela qu'il faut d'abord en retenir.
L'idée sous-jacente est de valoriser le placement à risque au service des entreprises. De ce point de vue, il s'agit du dernier grand rendez-vous fiscal de cette fin d'année, mais qui vient compléter tout ce que nous avons eu l'occasion d'évoquer depuis le début de nos discussions budgétaires.
Le dispositif comporte deux volets.
Le premier volet est en faveur de tous les actionnaires, personnes physiques ou sociétés, et a pour objet de prendre en compte la durée de détention des titres pour le calcul de leurs gains nets de cession de titres. Il s'agit de récompenser la fidélité des actionnaires et d'encourager ainsi, monsieur Foucaud, la détention d'actions longue. C'est très important, parce que cela permet de stabiliser l'actionnariat et de protéger le capital de nos entreprises. Il n'y a donc en réalité aucun effet d'aubaine.
Le second volet est lui centré sur les dirigeants de sociétés ayant atteint ou dépassé l'âge de départ en retraite et souhaitant céder leurs entreprises. Pour eux, la mesure sera d'application immédiate. C'est dans l'intérêt de l'emploi et de la pérennité des PME, puisque les transmissions d'entreprises ne seront pas ainsi gelées.
J'ajoute que, sur le principe, la prise en compte de la durée de détention n'est pas propre à la France, puisque la plupart de nos partenaires européens font également cet exercice. C'est, me semble-t-il, un élément tout à fait important pour distinguer le caractère spéculatif ou non de la plus-value.
J'ai bien entendu le message négatif de Mme Bricq sur ce sujet. Je sais qu'elle s'exprimait au nom du groupe socialiste et pas forcément à titre personnel. Je souhaite néanmoins lui dire que je regrette de tels propos.
J'aimerais bien que, sur de tels sujets, les responsables politiques puissent se retrouver. En réalité, qui peut décemment s'opposer à notre projet, dès lors qu'il ne conteste pas le système - ce qui exclut naturellement les membres du groupe CRC -, puisque nous n'avons d'autre ambition que de favoriser l'épargne longue, préférer l'épargne à risque à l'épargne totalement protégée, stabiliser le capital des entreprises françaises et veiller à favoriser la transmission d'entreprises, notamment des PME ?
De telles mesures sont raisonnables. Cela fait des années que l'on en parle. En réalité, notre réforme n'est ni de gauche ni de droite : elle relève simplement du bon sens pour notre économie.
Je précise d'ailleurs que tous les autres grands pays font de même, y compris ceux qui sont dirigés par la gauche.
Par conséquent, dans ce domaine, nous pourrions peut-être essayer de dépasser les clivages traditionnels. Faisons un rêve ce soir, puisque nous approchons de Noël. (Sourires.)
Dès lors, l'avis du Gouvernement sera assez facile à comprendre.
Je suis défavorable, et même archidéfavorable aux amendements nos 47 et 64, tendant à supprimer l'article 19. Si nous avons autant travaillé sur cette réforme, ce n'est pas pour l'abandonner ainsi !
Les amendements de M. le rapporteur général me semblent, en revanche, être d'une grande pertinence. Ils visent en effet à améliorer très significativement la réforme que je vous soumets.
Je suis donc favorable à l'amendement n° 11, qui vise à aménager les règles de calcul des plus-values.
Je suis également favorable à l'amendement n° 14, qui tend à préciser le champ d'application du dispositif, et je lève le gage.
L'amendement n° 12 tend à permettre que les droits de vote puissent être détenus par l'intermédiaire du conjoint, des ascendants ou des descendants ou des frères et soeurs. J'y suis favorable et je lève le gage.
Enfin, j'émets un avis favorable sur l'amendement n° 13, qui vise à rendre le système un peu plus souple pour le dirigeant.
Mme la présidente. Il s'agit donc des amendements nos 14 rectifié et 12 rectifié.
Je mets aux voix les amendements identiques nos 47 et 64.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 19, modifié.
(L'article 19 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 19
Mme la présidente. L'amendement n° 130 rectifié, présenté par MM. Badré, Jégou et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Au premier alinéa du III de l'article 125 A du code général des impôts, les mots : « ; la même disposition s'applique aux revenus qui sont payés hors de France ou qui sont encaissés par des personnes morales n'ayant pas leur siège social en France » sont remplacés par les mots : « ou leur siège social ».
II.- A l'article 131 quater du code général des impôts, après les mots : « par des personnes morales françaises » sont insérés les mots : « ou par des fonds communs de créances régis par les articles L. 214-43 à L. 214-49 du code monétaire et financier ».
III.- Les dispositions des I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2006.
IV - Les pertes de recettes pour l'État issues des I et II sont compensées, à due concurrence, par la création, à son profit, d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.
M. Jean-Jacques Jégou. Monsieur le ministre, vous espériez tout à l'heure connaître quelque félicité en ces jours précédant Noël : sachez donc que le groupe de l'UC-UDF est favorable à la réforme que vous nous soumettez ! (Sourires.)
Du reste, nous sommes toujours favorables aux réformes qui visent à améliorer la situation des entreprises et des investisseurs. Comme le rappelait M. le rapporteur général tout à l'heure, ceux-ci sont plus de six millions et nous souhaiterions les voir encore plus nombreux, ce qui permettrait à la France de se rapprocher, à cet égard, des pays qui lui sont comparables.
L'amendement n° 130 rectifié tend à aménager le champ d'application du prélèvement forfaitaire obligatoirement dû sur les produits de placement à revenu fixe versés hors de France.
Cet amendement vise ainsi, d'une part, à supprimer l'application obligatoire de ce prélèvement pour les revenus versés hors de France à des personnes physiques ou morales ayant leur domicile fiscal ou leur siège social en France. Cette mesure permettrait de mettre la législation française en conformité avec le droit communautaire, notamment au regard des principes de liberté de circulation des capitaux et de liberté de paiement.
Cet amendement vise, d'autre part, à étendre l'exonération de ce prélèvement obligatoire, actuellement réservée aux emprunts contractés hors de France par les personnes morales françaises, aux emprunts contractés dans les mêmes conditions par les fonds communs de créances français. En effet, ces derniers peuvent, depuis la loi de sécurité financière n° 2003-706 du 1er août 2003, émettre, en sus des parts de copropriété, des obligations de même nature que celles qui sont émises par les personnes morales.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Très favorable !
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Il s'agit donc de l'amendement n° 130 rectifié bis.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 19.
L'amendement n° 131 rectifié, présenté par MM. Badré, Jégou et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Le c du 3° du 3 de l'article 158 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« De même, en cas d'acquisition d'actions sur un marché d'instruments financiers, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire, est considéré comme actionnaire ou associé, dès le jour de l'exécution de l'ordre, l'acheteur bénéficiaire de revenus mentionnés au 2° ; »
II.- Les dispositions du présent article s'appliquent aux revenus distribués perçus par des personnes physiques à compter du 1er avril 2006.
III - Les pertes de recettes pour l'État issues des I et II sont compensées, à due concurrence, par la création, à son profit, d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.
M. Jean-Jacques Jégou. Encouragé par ce premier succès - serait-ce la preuve que le père Noël existe ? -, je continue ! (Sourires.)
Dans le prolongement de la réforme relative aux règles de transfert de propriété des titres négociés sur un marché réglementé, l'amendement n° 131 rectifié vise à aligner le régime d'imposition des dividendes perçus par l'acheteur des titres, entre la date de la transaction et le jour du dénouement, sur celui qui est applicable à un actionnaire personne physique ordinaire, alors même que, le transfert de propriété n'étant pas intervenu, l'acheteur n'est pas encore actionnaire ou associé de la société distributrice.
Cette mesure s'appliquerait aux revenus distribués perçus par des personnes physiques à compter du 1er avril 2006, date d'application de la réforme et du basculement des systèmes de place.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Avec cet excellent amendement, M. Jégou tire les conséquences de la simplification des règles de transfert de propriété des instruments financiers admis aux opérations d'un dépositaire central ou livrés dans un système de règlement et de livraison réalisés par l'ordonnance du 31 mars 2005, en application de la loi du 9 décembre 2004 de simplification du droit. Cette initiative avait d'ailleurs été prise à l'époque par la commission des finances du Sénat.
L'ordonnance a été expressément ratifiée par le Sénat lors de l'examen en première lecture du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des marchés financiers.
L'amendement de M. Jégou s'inscrit donc dans une continuité. Il vise à atténuer les effets fiscaux du nouveau régime de transfert de propriété des titres et à parer à certains risques d'optimisation fiscale, en distinguant la propriété juridique du fait générateur de l'imposition.
La commission est donc très favorable à cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Le Gouvernement émet également un avis favorable sur cet amendement et il lève le gage.
Mme la présidente. Il s'agit donc de l'amendement n° 131 rectifié bis.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 19.
L'amendement n° 48, présenté par MM. Sergent, Massion, Masseret, Angels et Auban, Mme Bricq, MM. Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Miquel, Moreigne et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A la fin du premier alinéa du I de l'article 990 I du code général des impôts, le montant : « 152 500 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros ».
II. Cette disposition n'est applicable qu'aux contrats conclus à compter du 21 décembre 2005.
La parole est à M. Michel Sergent.
M. Michel Sergent. Une grande partie des transmissions s'effectue aujourd'hui à travers l'assurance vie, qui permet de léguer jusqu'à 152 500 euros en franchise de droits. L'abattement de 152 500 euros, au-delà duquel s'applique une taxation de 20 %, est accordé à chacun des bénéficiaires.
Afin d'éviter que les avantages fiscaux en faveur des personnes les plus aisées ne conduisent à une défiscalisation totale des successions, cet amendement vise à limiter le montant du patrimoine transmissible en exonération totale de droits à travers l'assurance vie à 100 000 euros, ce montant étant proche de celui qui a été retenu par le Gouvernement pour les successions proprement dites. Cela rendrait ce dispositif cohérent.
Par ailleurs, la limitation de cette disposition aux contrats conclus à compter du 21 décembre 2005 devrait permettre d'écarter toute critique portant sur la rétroactivité du dispositif.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission craint qu'un tel amendement n'aboutisse à une déstabilisation du régime fiscal de l'assurance vie. Elle y est donc tout à fait défavorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 48.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 20
I. - Dans le 1 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, les mots : « titres de capital, ou donnant accès au capital, émis par des sociétés qui ne sont pas admises aux négociations » sont remplacés par les mots : « titres de capital de sociétés, ou donnant accès au capital de sociétés, qui ne sont pas admis aux négociations ».
II. - L'article L. 214-41 du même code est ainsi modifié :
1° Les I ter et I quater sont abrogés ;
2° Après le I quater, il est inséré un I quinquies ainsi rédigé :
« I quinquies. - 1. Sous réserve du respect de la limite de 20 % prévue au I bis, sont également éligibles au quota d'investissement mentionné au I, les titres de capital mentionnés aux 1 et 3 de l'article L. 214-36 émis par les sociétés qui remplissent les conditions suivantes :
« a) La société répond aux conditions mentionnées au I. La condition prévue au b du I est appréciée par l'organisme mentionné à ce même b au niveau de la société, au regard de son activité et de celle de ses filiales mentionnées au c, dans des conditions fixées par décret ;
« b) La société a pour objet social la détention de participations remplissant les conditions mentionnées au c et peut exercer une activité industrielle ou commerciale au sens de l'article 34 du code général des impôts ;
« c) La société détient exclusivement des participations représentant au moins 75 % du capital de sociétés :
« 1° Dont les titres sont de la nature de ceux mentionnés aux 1 et 3 de l'article L. 214-36 ;
« 2° Qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa du I, à l'exception de celles tenant à l'effectif et au capital ;
« 3° Et qui ont pour objet la conception ou la création de produits, de procédés ou de techniques répondant aux conditions du b du I ou l'exercice d'une activité industrielle ou commerciale au sens de l'article 34 du code général des impôts ;
« d) La société détient, au minimum, une participation dans une société mentionnée au c dont l'objet social est la conception ou la création de produits, de procédés ou de techniques répondant aux conditions du b du I.
« 2. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de calcul de la condition relative à l'effectif prévue au premier alinéa du I pour la société mentionnée au 1 et d'appréciation de la condition d'exclusivité de la détention des participations prévue au c de ce même 1. » ;
3° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de cession par une société mère mentionnée au premier alinéa du I quinquies de titres de filiales mentionnées au d de ce même I quinquies remettant en cause le seuil de détention de 75 %, les titres de cette société mère cessent d'être pris en compte dans le quota d'investissement de 60 %. »
III. - Le II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le 1°, les mots : « ou indirectement, par l'intermédiaire d'un autre fonds commun de placement à risques ou d'une entité visée au b du 2 du même article L. 214-36 » sont supprimés, et les mots : « ou en seraient passibles » sont remplacés par les mots : « ou y seraient soumises » ;
2° Les 1° bis et 1° ter sont abrogés ;
3° Après le 1° ter, sont insérés un 1° quater et un 1° quinquies ainsi rédigés :
« 1° quater Sont également retenus, pour le calcul du quota d'investissement de 50 % prévu au 1°, les titres mentionnés au 1 ou au 3 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, qui sont passibles de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, et qui ont pour objet principal de détenir des participations financières.
« Ces titres sont retenus dans le quota d'investissement de 50 % et pour le calcul de la limite de 20 % prévue au 3 de l'article L. 214-36 précité à proportion des investissements directs ou indirects, par l'intermédiaire de sociétés mentionnées au premier alinéa, de l'actif de la société émettrice de ces titres dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues au 1°. Les modalités de détermination de cette proportion sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
« 1° quinquies Sont également retenus, pour le calcul du quota d'investissement de 50 % prévu au 1°, les droits représentatifs d'un placement financier dans une entité mentionnée au b du 2 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, constituée dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.
« Ces droits sont retenus dans le quota d'investissement de 50 % et pour le calcul de la limite de 20 % prévue au 3 de l'article L. 214-36 précité à proportion des investissements directs ou indirects, par l'intermédiaire de sociétés mentionnées au premier alinéa du 1° quater, de l'actif de l'entité concernée dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues au 1°. Les modalités de détermination de cette proportion sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; ».
IV. - Il est inséré, dans le même code, un article 242 quinquies ainsi rédigé :
« Art. 242 quinquies. - I. - La société de gestion d'un fonds commun de placement à risques dont le règlement prévoit que les porteurs de parts pourront bénéficier des avantages fiscaux prévus aux articles 163 quinquies B, 150-0 A, 209-0 A et 219 est tenue de souscrire et de faire parvenir au service des impôts auprès duquel elle souscrit sa déclaration de résultats une déclaration annuelle détaillée permettant d'apprécier, à la fin de chaque semestre de l'exercice, le quota d'investissement prévu au 1° du II de l'article 163 quinquies B et la limite prévue au 3 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier.
« II. - Les sociétés de capital-risque joignent à leur déclaration de résultats un Etat permettant d'apprécier, à la fin de chaque semestre de l'exercice, le quota d'investissement et la limite prévus respectivement au troisième alinéa et au quatrième alinéa du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.
« III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des obligations déclaratives mentionnées aux I et II. »
V. - Le 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier est ainsi modifié :
1° Les b et e sont abrogés ;
2° Le d est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase, les mots : « l'Organisation de coopération et de développement économiques » sont remplacés par les mots : « la Communauté européenne, ou dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, » ;
b) La seconde phrase est ainsi rédigée :
« Ces droits ne sont retenus dans le quota d'investissement de 50 % de la société de capital-risque et pour le calcul de la limite de 20 % prévue au quatrième alinéa qu'à proportion des investissements directs ou indirects, par l'intermédiaire de sociétés mentionnées à la première phrase du f, de l'actif de l'entité concernée dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues au troisième alinéa du 1°. » ;
c) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Les modalités de détermination de cette proportion sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
3° Il est ajouté un f ainsi rédigé :
« f) Les titres, mentionnés aux troisième ou quatrième alinéas du 1°, émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, qui sont passibles de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, et qui ont pour objet principal de détenir des participations financières. Ces titres sont retenus dans le quota d'investissement de 50 % et pour le calcul de la limite de 20 % prévue au quatrième alinéa du 1° à proportion des investissements directs ou indirects, par l'intermédiaire de sociétés mentionnées à la première phrase, de l'actif de la société émettrice de ces titres dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues au troisième alinéa du 1°. Les modalités de détermination de cette proportion sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; ».
VI. - 1. La société de gestion d'un fonds commun de placement à risques qui a porté sur la déclaration prévue au I de l'article 242 quinquies du code général des impôts des informations erronées ayant conduit à la dissimulation du non-respect du quota de 50 % prévu au 1° du II de l'article 163 quinquies B est redevable d'une amende fiscale égale à 5 % de la valeur des investissements portés sur la déclaration précitée et retenus à tort dans le quota d'investissement de 50 % ou pour le calcul de la limite prévue au 3 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier. Le montant de cette amende est diminué d'un abattement égal à la proportion du montant des souscriptions réalisées par des personnes n'ayant pas, en France, leur domicile fiscal ou leur siège social sur le montant des souscriptions émises par le fonds. Cette proportion s'apprécie au premier jour de chaque exercice. Le montant de l'amende est plafonné, par déclaration, à la moitié du montant des sommes qui lui sont dues par le fonds au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné.
La société de capital-risque qui a porté sur l'état prévu au II de l'article 242 quinquies du code général des impôts des informations erronées ayant conduit à la dissimulation du non-respect du quota de 50 % prévu au troisième alinéa du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier est redevable d'une amende fiscale égale à 5 % de la valeur des investissements portés sur la déclaration précitée et retenus à tort dans le quota d'investissement de 50 % ou pour le calcul de la limite prévue au quatrième alinéa du 1° de l'article 1er-1 précité. Le montant de cette amende est plafonné, par déclaration, à la moitié du montant des charges d'exploitation de la société de capital-risque au titre de l'exercice concerné.
2. A défaut de production de la déclaration ou de l'état prévu à l'article 242 quinquies du code général des impôts dans les délais prescrits, l'administration adresse, par pli recommandé avec accusé de réception, une mise en demeure d'avoir à déposer la déclaration ou l'état susmentionné dans un délai de trente jours.
En cas de non-production du document dans les trente jours suivant la réception de cette mise en demeure, la société de gestion du fonds ou la société de capital-risque est redevable d'une amende égale à la moitié du montant des sommes qui sont dues à la société de gestion par le fonds au titre des frais de gestion ou à la moitié du montant des charges d'exploitation de la société de capital-risque pour l'exercice concerné.
3. Le recouvrement et le contentieux des amendes prévues aux 1 et 2 sont assurés selon les règles applicables en matière d'impôt sur les sociétés.
VII. - Lorsque l'administration établit qu'un fonds commun de placement à risques dont le règlement prévoit que les porteurs de parts pourront bénéficier des avantages fiscaux prévus aux articles 163 quinquies B, 150-0 A, 209-0 A et 219 du code général des impôts n'a pas respecté son quota d'investissement prévu au 1° du II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts, la société de gestion du fonds est redevable d'une amende égale à 20 % du montant des investissements qui permettraient d'atteindre un quota d'investissement de 50 %. Le montant de cette amende est toutefois limité à la moitié du montant des sommes qui lui sont dues par le fonds au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné.
Lorsque l'administration établit qu'un fonds commun d'investissements dans l'innovation ou qu'un fonds d'investissements de proximité n'a pas respecté son quota d'investissement prévu au I de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier et au 1 de l'article L. 214-41-1 du même code, la société de gestion du fonds est redevable d'une amende égale à 20 % du montant des investissements qui permettraient d'atteindre un quota d'investissement de 60 %. Le montant de cette amende est toutefois limité à la moitié du montant des sommes qui lui sont dues par le fonds au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné.
L'amende prévue aux précédents alinéas est exclusive de l'amende prévue au VI. Le montant de l'amende prévue aux précédents alinéas est diminué d'un abattement égal à la proportion du montant des souscriptions réalisées par des personnes n'ayant pas, en France, leur domicile fiscal ou leur siège social sur le montant des souscriptions émises par le fonds. Cette proportion s'apprécie au premier jour de l'exercice au cours duquel le quota d'investissement n'a pas été respecté.
Le recouvrement et le contentieux de l'amende prévue aux premier et deuxième alinéas sont assurés selon les règles applicables en matière d'impôt sur les sociétés.
VIII. - A la date de publication des dispositions du présent article, les titres éligibles au quota d'investissement de 50 % ou de 60 % détenus par un fonds commun de placement à risques, une société de capital-risque ou un fonds commun de placement dans l'innovation dans la mesure où ces derniers ne sont pas entrés dans la période de préliquidation, peuvent continuer à être pris en compte pour le calcul de ces quotas dans les conditions et délais prévus respectivement à l'article 163 quinquies B du code général des impôts, à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée et à l'article L. 214-41 du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à la présente loi.
Mme la présidente. L'amendement n° 213, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
A la fin du 3 du VI et du dernier alinéa du VII de cet article, les mots :
d'impôt sur les sociétés
sont remplacés par les mots :
de taxes sur le chiffre d'affaires
La parole est à M. le ministre délégué.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 20, modifié.
(L'article 20 est adopté.)
Articles additionnels avant l'article 21 ou après l'article 21
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 149 rectifié, présenté par MM. P. Dominati, Masson, Darniche et Türk, est ainsi libellé :
Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I- L'article L. 186 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En ce qui concerne l'impôt sur la fortune, le droit de reprise de l'administration s'exerce pendant trois ans à partir du jour du fait générateur de l'impôt. »
II- La perte de recettes résultant pour l'État des dispositions du I de cet article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Philippe Dominati.
M. Philippe Dominati. Cet amendement, que j'ai déjà présenté lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2006, vise à ramener à trois ans le délai de prescription s'agissant de l'impôt de solidarité sur la fortune.
Mme la présidente. L'amendement n° 16, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Avant l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 186 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
« Art. L. 186. - Dans tous les cas où il n'est pas prévu un délai de prescription plus court, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l'impôt. »
II. - La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 181 du même livre est ainsi rédigée : « En aucun cas il ne peut en résulter une prolongation du délai fixé par l'article L. 186. »
III. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux procédures de contrôle engagées à compter du 1er janvier 2007.
IV.- La perte de recettes résultant pour l'État des dispositions des I à III ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement est proche de celui que vient de présenter M. Dominati et dont la commission pense beaucoup de bien. Il est donc retiré.
M. Michel Charasse. Ah !
Mme la présidente. L'amendement n° 16 est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 149 rectifié ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je ne peux malheureusement émettre un avis favorable sur votre amendement, monsieur Dominati, et je le regrette. Vous allez en effet penser que je fais preuve d'acharnement à votre égard, mais je vous assure qu'il n'en est rien ! (Sourires.)
Il est vrai que nous avons accompli une très substantielle réforme de la fiscalité du patrimoine tout au long de l'automne. Pour tout vous dire, aucun arbitrage n'a été rendu sur cette partie du dispositif. Il m'est donc difficile, ce soir, d'accepter cet amendement.
Néanmoins, je pense qu'il faudra qu'une telle mesure soit adoptée un jour ou l'autre, peut-être dans le courant de l'année 2006, car l'équité le commande.
Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Dominati, pour explication de vote.
M. Philippe Dominati. Je suis un peu étonné de votre réponse, monsieur le ministre.
Lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2006, vous aviez demandé un délai d'une semaine afin de permettre à l'administration d'étudier les deux propositions qui vous avaient été faites - un délai de prescription soit de six ans, soit de trois ans - et de proposer une solution dans le cadre du collectif budgétaire.
Je maintiens donc cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. J'ai indiqué tout à l'heure que l'amendement de M. Philippe Dominati et celui de la commission des finances étaient très proches. Simplement, là où nous proposions six ans, lui en propose trois.
Comme vous le savez, le problème ici en cause n'est pas d'ordre administratif. Il est d'une autre nature... Quoi qu'il en soit, je nourris l'espoir qu'il pourra être réglé, selon une approche que je qualifierai de « normale », et que, à l'occasion d'un prochain texte, cette modeste question d'équité pourra être tranchée. Car il s'agit tout de même de revenir sur une bizarrerie du droit fiscal, et l'on convient assez largement, me semble-t-il, de la nécessité de réduire ce délai de reprise en matière d'impôt de solidarité sur la fortune.
Cela étant dit, il ne serait pas bon que cet amendement soit rejeté en séance. Mais l'adopter ce soir, ce qui conduirait le Gouvernement, lors de l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire, à s'opposer à la disposition ainsi introduite, ne ferait pas non plus avancer la résolution de ce problème.
Dans un souci de réalisme et pour des raisons d'efficacité, je demande donc à notre collègue de bien vouloir retirer son amendement, car il ne peut aboutir ce soir, pour des raisons que je suis le premier à déplorer.
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Jean-François Copé, ministre délégué. M. le rapporteur général a fort bien décrit la situation, monsieur Dominati.
J'ajoute toutefois que votre amendement soulève également un problème de fond, à savoir celui de la lutte contre la fraude.
L'une des raisons pour lesquelles vous m'avez vu hésitant s'agissant de la réduction du délai de prescription - même si, je vous le dis très franchement, je n'ai pas résolu ce problème en une semaine - est que je ne sais pas quelle option prendre sur ce sujet. Encore une fois, ce problème n'est pas simple !
Je relève également que votre amendement va plus loin que celui de M le rapporteur, à qui d'ailleurs cela n'a pas pu échapper, même s'il vous a donné une sorte de blanc-seing ! Il s'appliquerait de manière très uniforme, quelle que soit la cause de l'omission. Or il faut tout de même distinguer les omissions sérieuses de celles qui... le sont moins. En parlant d'« omissions », j'emploie un terme pudique, car chacun comprend bien que nous n'avons aucune raison d'encourager les fraudes massives !
C'est ce problème-là que nous n'avons pas réglé et c'est la raison pour laquelle vous me voyez si réservé sur votre amendement, monsieur Dominati, dont je vous demande de nouveau le retrait.
Tout cela mérite d'être affiné. Je pense d'ailleurs que c'est également ce que voulait dire M. le rapporteur général !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Tout à fait ! Je l'ai simplement dit d'une autre façon.
Mme la présidente. Monsieur Dominati, l'amendement n° 149 rectifié est-il maintenu ?
M. Philippe Dominati. Non, je le retire, madame la présidente, M. le rapporteur général souhaitant travailler sur cette question et inciter encore plus fortement le Gouvernement à envisager une réduction du délai de prescription de l'impôt de solidarité sur la fortune.
Mme la présidente. L'amendement n° 149 rectifié est retiré.
Articles additionnels avant l'article 21
Mme la présidente. L'amendement n° 174, présenté par M. César et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Avant l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 38 quinquies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 38 quinquies - L'entreposage d'une production agricole par un exploitant soumis à un régime réel d'imposition chez un tiers puis, le cas échéant, sa reprise n'entraîne pas la constatation d'un profit ou d'une perte pour la détermination du résultat imposable sous réserve que les produits agricoles restent inscrits dans les stocks au bilan de l'exploitant.
« Pour l'application du premier alinéa, constitue une convention d'entreposage le contrat par lequel une production agricole fait l'objet d'un dépôt non individualisé dans les magasins d'une entreprise qui est chargée de la stocker, la transformer ou de réaliser d'autres prestations sur cette production et peut être reprise à l'identique ou à l'équivalent par l'exploitant.
« La production agricole qui fait l'objet d'un entreposage demeure inscrite dans les stocks au bilan de l'exploitant jusqu'au transfert du contrôle et des avantages économiques futurs attachés à cette production. »
II- Les dispositions du I entrent en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006.
III- Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
IV- Les pertes de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Gérard César.
M. Gérard César. L'article 38 quinquies du code général des impôts, introduit par la loi de finances rectificative pour 2004, précise le traitement fiscal des contrats de stockage de céréales.
Le présent amendement a pour objet d'étendre cette règle fiscale à l'ensemble des contrats de prestation de services d'entreposage de produits agricoles entre un exploitant agricole et une entreprise tierce.
Monsieur le ministre, pourriez-vous nous préciser quelle serait l'application du texte que nous proposons, pour le cas où cet amendement serait adopté, à l'apport de raisins à une coopérative viticole, sachant que le secteur de la viticulture subit actuellement une grave crise ?
Comme nous vous l'avons dit à propos de l'amendement n° 215 rectifié que j'ai déposé avec Jacques Blanc et qui a été examiné cet après-midi, nous souhaitons que ce nouveau dispositif soit étudié en concertation étroite avec la profession.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission a émis un avis très favorable sur cet amendement, qui a pour objet d'unifier le traitement fiscal de l'entreposage par un exploitant agricole soumis au régime réel d'imposition et pour tous les types de production agricole.
Il s'agit de surseoir à l'imposition de ces productions pendant la période d'entreposage et de faire en sorte que le dépôt et la reprise de ces productions n'entraînent pas de fait générateur d'imposition, sous réserve que les produits agricoles restent comptabilisés dans les stocks.
De plus, cette disposition devrait permettre de dissuader les exploitants agricoles d'assurer eux-mêmes le stockage de leur production sans que toutes les conditions et garanties d'hygiène et de sécurité soient réunies.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Le Gouvernement est également très favorable à cet amendement, dont je m'empresse d'ailleurs de lever le gage.
M. Philippe Richert. Bravo !
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Monsieur César, vous suscitez presque l'envie ! (Sourires.)
M. Michel Charasse. C'est Noël !
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Monsieur Richert, n'en déduisez pas que n'importe quel amendement que vous présenteriez donnerait lieu d'office à un avis favorable. Tout cela est pesé au trébuchet ! (Nouveaux sourires.)
M. Philippe Richert. Je l'imagine sans peine ! (Nouveaux sourires.)
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Monsieur César, selon l'analyse de mes services, qui ont examiné avec soin votre amendement, les apports de raisins à une coopérative pourraient, dans certains cas, entrer dans le champ du nouveau texte que vous proposez. Le dispositif permettrait alors de ne pas tirer de conséquence immédiate chez l'exploitant du transfert de propriété des raisins. Ce n'est pas l'apport à la coopérative qui entraînera l'imposition du produit mais le transfert ultérieur des avantages économiques attachés à cette production par la coopérative.
En tout état de cause, il va de soi que les nouvelles règles qui viendraient à s'appliquer à la viticulture ne pourraient être moins favorables que celles qui sont actuellement en vigueur.
M. Gérard César. Je vous remercie, monsieur le ministre.
Mme la présidente. Il s'agit donc de l'amendement n° 174 rectifié.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 21.
L'amendement n° 66, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Avant l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans le dernier alinéa du 9° quater de l'article 157 du code général des impôts, le montant : « 4600 euros » est remplacé par le montant : « 9200 euros »
II. - La loi n° 83-607 du 8 juillet 1983 portant diverses dispositions relatives à la fiscalité des entreprises et à l'épargne industrielle, est complétée par un article ainsi rédigé :
« Art. ... . - La moitié des dépôts effectués sur les comptes définis à l'article 5 de la présente loi est consacrée au financement des prêts aux entreprises dont le taux d'intérêt est égal au taux de la rémunération desdits comptes ».
II. - Les taux prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts sont relevés à due concurrence.
La parole est à M. Bernard Vera.
M. Bernard Vera. Cet amendement porte sur le financement du développement des petites et moyennes entreprises dans le cadre de l'épargne populaire ou défiscalisée.
Nous proposons de procéder au relèvement du plafond des livrets CODEVI, compte pour le développement industriel, créés par la loi de juillet 1983. Le coût fiscal associé à l'adossement des prêts aux entreprises sur la collecte des CODEVI est relativement faible, atteignant en effet, selon l'évaluation des voies et moyens, la somme de 180 millions d'euros.
Le coût fiscal de la mesure d'exonération des livrets CODEVI est sensiblement plus faible, à effet de levier plus important, que celui de bien d'autres dispositions incitatives au développement de la capitalisation des petites entreprises.
Ainsi le dispositif Madelin coûte-t-il aujourd'hui 235 millions d'euros pour lever péniblement un milliard d'euros de fonds propres pour les PME, c'est-à-dire 55 millions d'euros de dépense fiscale de plus que les CODEVI pour vingt-cinq fois moins d'encours disponible.
Relever le plafond de ces livrets en le portant à 9,2 millions d'euros n'aurait donc qu'un effet relativement limité sur la dépense fiscale tout en permettant de disposer d'une certaine marge de manoeuvre financière, susceptible d'avoir un important effet de levier.
Par ailleurs, nous souhaitons que la majoration du plafond des livrets CODEVI permette de constituer une ligne prioritaire de crédits à taux réduit, c'est-à-dire au niveau du taux de rémunération de ces mêmes livrets, soit 2 % aujourd'hui.
Il convient d'ailleurs de se demander de quelle manière pourrait être mise en oeuvre une politique de bonification des prêts accordés aux PME indépendamment de ceux qui sont distribués sur la collecte des CODEVI.
Il nous semble en effet que le véritable outil de financement des PME, notamment quand elles sont privées de fonds propres, passe par un crédit proposé à un niveau le plus faible possible.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission n'est pas favorable à cet amendement, dont le coût serait élevé.
Par ailleurs, l'enquête à laquelle le président Arthuis - alors rapporteur général - et moi-même avions procédé il y a déjà bon nombre d'années avait montré qu'en matière de CODEVI l'affectation de l'épargne ainsi collectée aux besoins des entreprises n'était probablement pas à la hauteur des attentes que l'on pouvait légitimement avoir.
Nous n'avons pas repris les investigations dans ce domaine depuis longtemps, mais nous craignons que les choses n'aient pas vraiment changé. Donc, relever à ce point le plafond des CODEVI ne semble pas à la commission constituer une bonne mesure.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 91 rectifié, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Avant l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le sixième alinéa (e) du 1. de l'article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un f) ainsi rédigé :
« f). - De fondations ou associations dont l'objet est de défendre le pluralisme des courants de pensées par la prise de participations dans des sociétés éditrices de publications de presse d'information politique et générale ».
II. - Le f) du 1. de l'article 200 du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :
« f) De fondations ou associations dont l'objet est de défendre le pluralisme des courants de pensées par la prise de participations dans des sociétés éditrices de publications de presse d'information politique et générale ».
III. - Les pertes de recettes résultant des I et II ci-dessus sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'amendement n° 92 rectifié bis, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Avant l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après l'article 238 bis G, il est ajouté au code général des impôts un article ainsi rédigé :
« Art. ... - Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les souscriptions en numéraire, effectuées entre le 1er janvier 2006 et le 1er janvier 2010, au capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et qui ont pour activité exclusive l'édition de publications d'information générale et politique, au sens des dispositions de l'article D19-2 du code des postes et télécommunications électroniques, sont admises en déduction dans les conditions suivantes :
« 1°) Le montant des sommes effectivement versées pour les souscriptions en numéraire est déductible du revenu global net, dans la limite de 20 % de ce revenu.
« En cas de cession de tout ou partie des titres souscrits dans les cinq ans de leur acquisition, le montant des sommes déduites est ajouté au revenu net global de l'année de la cession.
« 2°) Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, les entreprises peuvent pratiquer, dès l'année de la réalisation de l'investissement, un amortissement exceptionnel égal à 50 % du montant des sommes effectivement versées.
« Le bénéfice de ces déductions est subordonné à l'agrément du capital de la société par le ministre de l'économie et des finances, après avis du ministre chargé de la communication.
« Un décret d'application fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives. »
II. - Les pertes de recettes résultant du I ci-dessus sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Thierry Foucaud.
M. Thierry Foucaud. La presse écrite française, dans toutes ses composantes, connaît aujourd'hui une crise particulièrement préoccupante.
Augmentation des coûts de production, malgré les aides au transport et le recours de plus en plus fréquent aux technologies d'impression les plus modernes, érosion du lectorat, concurrence exacerbée des journaux dits gratuits, affaiblissement des recettes publicitaires : tout concourt à créer les conditions de cette grave crise.
Des titres importants de la presse quotidienne d'information générale sont aujourd'hui menacés. Un grand quotidien populaire est ainsi au bord du dépôt de bilan, tandis qu'un autre est en passe de mettre en oeuvre un plan social qui risque d'hypothéquer fortement son développement.
La presse magazine est également frappée par ce processus, notamment celle qui ne dispose que de faibles ressources publicitaires.
Derrière chaque titre de presse menacé, c'est un peu du pluralisme des idées et de la démocratie qui est mis en question.
Les parlementaires communistes républicains savent fort bien que les journaux et magazines les plus vendus - et désormais de plus en plus mal vendus - n'ont pas toujours été bien disposés à leur égard. Mais cela fait partie du débat démocratique, de l'échange des idées, et il convient par conséquent de créer les conditions de cet échange.
Pour reprendre une formule bien connue, « je ne suis pas d'accord avec vos idées, mais je me battrai pour que vous puissiez les défendre ». Il s'agit bien de cela aujourd'hui.
Ces deux amendements visent donc à préciser le régime fiscal des dons des particuliers et des entreprises en l'étendant aux sommes apportées aux comptes des entreprises éditrices de presse.
D'un coût limité, cette disposition permettra de répondre - fût-ce ponctuellement - aux besoins de ces cent quinze entreprises qui, assez souvent, sont plutôt sous-capitalisées.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission n'a pas été véritablement convaincue par cette argumentation.
Il existe déjà un assez grand nombre de régimes fiscaux dérogatoires et la priorité est plutôt d'être capable d'en faire une liste exhaustive.
C'est pourquoi nous ne sommes pas favorables à ces amendements.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à M. Thierry Foucaud, pour explication de vote.
M. Thierry Foucaud. Certes, j'ai entendu l'avis de M. le rapporteur général en commission des finances, mais j'aurais aimé que le ministre, qui représente ici le Gouvernement, s'exprime sur le pluralisme de la presse en France.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 92 rectifié bis.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 21
Après l'article 238 quaterdecies du code général des impôts, il est inséré un article 238 quindecies ainsi rédigé :
« Art. 238 quindecies. - I. - Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à l'occasion de la transmission d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité autres que celles mentionnées au V sont exonérées pour :
« 1° La totalité de leur montant lorsque la valeur des éléments transmis servant d'assiette aux droits d'enregistrement mentionnés aux articles 719, 720 ou 724 ou des éléments similaires utilisés dans le cadre d'une exploitation agricole est inférieure ou égale à 300 000 € ;
« 2° Une partie de leur montant lorsque la valeur des éléments transmis servant d'assiette aux droits d'enregistrement mentionnés aux articles 719, 720 ou 724 ou des éléments similaires utilisés dans le cadre d'une exploitation agricole est supérieure à 300 000 € et inférieure à 500 000 €.
« Pour l'application de l'alinéa précédent, le montant exonéré des plus-values est déterminé en leur appliquant un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre le montant de 500 000 € et la valeur des éléments transmis et, au dénominateur, le montant de 200 000 €.
« II. - L'exonération prévue au I est subordonnée aux conditions suivantes :
« 1° L'activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans ;
« 2° La personne à l'origine de la transmission est :
« a) Une entreprise dont les résultats sont soumis à l'impôt sur le revenu ou un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu ;
« b) Un organisme sans but lucratif ;
« c) Une collectivité territoriale, un établissement public de coopération intercommunale ou l'un de leurs établissements publics ;
« d) Une société soumise à l'impôt sur les sociétés qui répond cumulativement aux conditions suivantes :
« - elle emploie moins de deux cent cinquante salariés et soit a réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros au cours de l'exercice, soit a un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros,
« - son capital ou ses droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou par plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions du précédent alinéa, de manière continue au cours de l'exercice. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations de sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Cette condition s'apprécie de manière continue au cours de l'exercice ;
« 3° En cas de transmission à titre onéreux, le cédant ou, s'il s'agit d'une société, l'un de ses associés qui détient directement ou indirectement au moins 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux ou y exerce la direction effective, n'exerce pas, en droit ou en fait, la direction effective de l'entreprise cessionnaire ou ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette entreprise.
« III. - Est assimilée à une branche complète d'activité l'intégralité des droits ou parts détenus par un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu et qui sont considérés comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession au sens du I de l'article 151 nonies.
« Lorsqu'il est satisfait aux conditions prévues aux 1° et 3° du II, les plus-values réalisées à l'occasion de la transmission de droits ou parts mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe sont exonérées pour :
« 1° La totalité de leur montant lorsque la valeur vénale des droits ou parts transmis est inférieure ou égale à 300 000 € ;
« 2° Une partie de leur montant lorsque la valeur vénale des droits ou parts transmis est supérieure à 300 000 € et inférieure à 500 000 €.
« Pour l'application de l'alinéa précédent, le montant exonéré des plus-values est déterminé en leur appliquant un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre le montant de 500 000 € et la valeur des titres transmis et, au dénominateur, le montant de 200 000 €.
« Pour la détermination des seuils mentionnés aux 1° et 2°, il est tenu compte de la transmission de l'intégralité des droits ou parts définis au premier alinéa ainsi que des transmissions réalisées au cours des cinq années précédentes.
« Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux plus-values réalisées sur les droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis non affectés par la société à sa propre exploitation.
« En cas de transmission à titre onéreux de droits ou de parts ouvrant droit à l'exonération prévue au deuxième alinéa, le cédant ne doit pas détenir directement ou indirectement de droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux de l'entreprise cessionnaire.
« IV. - L'exonération prévue aux I et III est remise en cause si le cédant relève de l'une des situations mentionnées au 3° du II et au dernier alinéa du III à un moment quelconque au cours des trois années qui suivent la réalisation de l'opération ayant bénéficié du régime prévu au présent article.
« V. - Sont imposées dans les conditions de droit commun les plus-values réalisées à l'occasion de la transmission de l'entreprise individuelle ou de la branche complète d'activité portant sur :
« 1° Des biens immobiliers bâtis ou non bâtis ;
« 2° Des droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts.
« VI. - Pour l'application des dispositions prévues aux III et V, les droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier sont assimilés à des éléments de l'actif.
« Pour l'application des dispositions prévues au III, les biens mentionnés au I du A de l'article 1594-0 G ne sont pas considérés comme affectés à l'exploitation de l'activité.
« VII. - La transmission d'une activité qui fait l'objet d'un contrat de location-gérance ou d'un contrat comparable peut bénéficier du régime défini au I si les conditions suivantes sont simultanément satisfaites :
« 1° L'activité est exercée depuis au moins cinq ans au moment de la mise en location ;
« 2° La transmission est réalisée au profit du locataire.
« Pour l'appréciation des seuils mentionnés aux 1° et 2° du I, il est tenu compte de la valeur des éléments de l'activité donnée en location servant d'assiette aux droits d'enregistrement mentionnés aux articles 719, 720 ou 724 ou de la valeur des éléments similaires utilisés dans le cadre d'une exploitation agricole mise en location.
« VIII. - L'option pour le bénéfice du régime défini au présent article est exclusive de celui des régimes prévus au I de l'article 41, au I ter de l'article 93 quater, aux articles 151 septies, 151 octies et 151 octies A, au II de l'article 151 nonies et aux articles 210 A à 210 C et 210 E.
« IX. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux transmissions réalisées à compter du 1er janvier 2006. »
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 67, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Thierry Foucaud.
M. Thierry Foucaud. L'article 21 porte sur les plus-values professionnelles et vient compléter, dans un certain sens, bien sûr, le dispositif de l'article 19 sur les plus-values de cession des actifs mobiliers.
Il s'agit très concrètement d'exonérer de toute imposition au titre de la transmission les entreprises individuelles de caractère industriel, commercial, artisanal ou agricole, dès lors que la valeur du fonds s'avère inférieure à 300 000 euros et de réduire cette imposition de la plus-value lorsque celle-ci est inférieure à 500 000 euros.
Selon les éléments fournis par le rapport écrit de M. Marini, le dispositif qui nous est proposé occasionnerait un coût fiscal de 30 millions d'euros, s'ajoutant aux 240 millions d'euros d'ores et déjà sacrifiés aux dispositions adoptées dans le cadre de la loi Sarkozy pour le soutien à la croissance et à l'investissement.
Qui est visé par le présent dispositif ? Essentiellement les 684 000 chefs d'entreprise individuelle qui sont appelés, dans les années à venir, à partir à la retraite.
On peut toutefois se demander si la mesure prise en 2003 a eu une quelconque incidence sur la transmission d'entreprises. Aucune indication ne nous a été fournie, faut-il le souligner, sur l'utilité de ce dispositif. Et les chiffres fournis par le ministère des petites et moyennes entreprises sur la création d'entreprises ne peuvent faire longtemps illusion !
Ainsi, les 224 000 entreprises créées en 2004 ne l'ont pas toujours été ex nihilo, tandis que la réduction d'impôt relative à l'aide à la reprise d'entreprise a concerné moins de 500 foyers fiscaux.
Ce mouvement de créations, annoncé comme spectaculaire, ne doit pas masquer que 56 000 d'entre elles concernent le secteur des services aux particuliers, dont plus de 30 000 hôtels, cafés et restaurants, 62 000 les services aux entreprises, plus de 13 000 le secteur de l'immobilier et plus de 22 000 le secteur de l'éducation, de la santé et de l'action sociale.
Selon les données INSEE sur la reprise d'entreprises, nous en étions, à la fin du mois d'octobre, à environ 41 000 reprises, tous statuts juridiques confondus. Les mêmes statistiques nous indiquent que plus de 42 000 entreprises ont « défailli », c'est-à-dire plus que celles qui ont été reprises...
L'objectif de cet article 21 est donc clair.
Aujourd'hui, 80 % des entreprises individuelles imposées au régime des bénéfices industriels et commerciaux et 90 % des exploitations agricoles sont exonérées de droits de mutation. Une bonne partie de ces reprises aurait d'ailleurs été exonérée, compte tenu des montants en jeu. Il s'agit simplement de les soustraire quasiment toutes à quelque droit de transmission que ce soit, qu'il s'agisse des droits d'enregistrement comme des plus-values constatées.
Nous pensons que cette facilitation de la transmission ne va pas changer grand-chose au problème posé par le vieillissement des entrepreneurs individuels. Nombre d'entreprises vont interrompre leur activité et, de fait, le dispositif ne jouera même pas son rôle.
Par contre, l'équité fiscale va subir un nouveau recul.
Il suffit de comparer les 300 000 euros exonérés d'imposition des plus-values, par exemple, à la taxation des intérêts des plans d'épargne logement, validée par la commission mixte paritaire dans le cadre du projet de loi de finances initiale, qui sera, entre le prélèvement libératoire et la contribution sociale généralisée, de 26 % ! Et ces plans sont plafonnés à 61 000 euros !
Alors, non, mille fois non à une mesure qui ne va servir que de bonus fiscal pour quelques commerçants plutôt fortunés - 300 000 euros de plus-value de cession de fonds de commerce, cela signifie quand même qu'il s'agit d'un fonds d'une certaine valeur -, qui feront d'ailleurs coup double ensuite en échappant également, par ce biais, à l'impôt de solidarité sur la fortune.
Mme la présidente. L'amendement n° 17, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter l'avant-dernier alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article 238 quindecies du code général des impôts par les mots :
ou de droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts.
La parole est à M. le rapporteur général pour présenter l'amendement n° 17 et donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 67.
M. Philippe Marini, rapporteur général. L'amendement n° 17 est un amendement de coordination et de précision.
La commission est par ailleurs opposée à l'amendement de suppression.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Défavorable à l'amendement n° 67 et favorable à l'amendement de la commission.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 21, modifié.
(L'article 21 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 21
Mme la présidente. L'amendement n° 151 rectifié bis, présenté par MM. P. Dominati et Darniche, est ainsi libellé :
I- Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le I de l'article 151 septies du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Les plus-values réalisées lors de la cession de tout ou partie d'une entreprise commerciale, artisanale ou libérale sont réduites d'un abattement de 10 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième année. »
II- Les pertes de recettes résultant pour l'État sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Philippe Dominati.
M. Philippe Dominati. Cet amendement a pour objet d'aligner en partie le régime des plus-values concernant les sociétés commerciales, artisanales ou libérales sur celui des plus-values immobilières. Il prévoit ainsi une exonération des actifs détenus depuis plus de quinze ans, avec un seuil à partir de la cinquième année et un abattement proposé au-delà de l'ordre de 10 % par an.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Sur le plan technique, cet amendement nous pose de réels problèmes.
Il faut rappeler, cher collègue, que les entreprises individuelles bénéficient désormais de trois régimes d'exonération très favorables.
Tout d'abord, elles bénéficient évidemment du droit commun, c'est-à-dire une exonération pour les biens transmis à titre gratuit ou onéreux en deçà de 300 000 euros, avec une exonération dégressive de 300 000 euros à 500 000 euros.
S'y ajoute, pour les plus-values immobilières, un abattement de 10 % par an au-delà de cinq années de détention, soit une exonération totale au-delà de quinze ans.
Ensuite, les entreprises individuelles bénéficient du régime des très petites entreprises, avec une exonération complète des taxes sur les plus-values pour celles dont le chiffre d'affaire est inférieur à 90 000 euros ou 250 000 euros selon le type d'activité.
Enfin, un nouveau régime, encore plus favorable, fait l'objet de l'article 21 bis que nous allons examiner tout à l'heure. Strictement identique à celui qui concerne les dirigeants de société par actions, il exonère totalement les plus-values professionnelles des dirigeants d'entreprise individuelle partant à la retraite ; c'est ce qu'on appelle de façon un peu triviale le « dispositif papy ».
Dès lors, faut-il aller plus loin en proposant une égalité de traitement entre les plus-values immobilières et les plus-values sur transmission d'entreprises individuelles, à savoir une exonération de 10 % au-delà de cinq années de détention ?
Il faut se souvenir que la réforme des plus-values réalisées sur les actions fait courir le délai à compter du 1er janvier 2006 seulement, soit une exonération progressive des plus-values à compter du 1er janvier 2011 et une exonération totale à compter du 1er janvier 2014.
Nous nous sommes interrogés sur cet amendement et nous avons pensé qu'il fallait déjà digérer les dispositifs vraiment favorables à la transmission qui se trouvent dans le présent projet de loi de finances rectificative avant d'essayer d'en envisager de nouveaux.
Pour l'ensemble de ces raisons, mon cher collègue, la commission souhaiterait que vous puissiez, à ce stade, retirer cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. J'ai le même avis que le rapporteur général.
Sur ce sujet, nous avons très largement répondu aux préoccupations que vous exprimez, monsieur le sénateur, et, pour tout vous dire, j'ai le sentiment qu'il n'y a pas forcément lieu d'ajouter une nouvelle exonération, d'autant que vous excluez du champ de cette dernière, sans doute involontairement, les activités agricoles, alors que le souhait du Gouvernement est de faciliter la transmission de toutes les entreprises.
Il serait donc opportun que vous acceptiez de retirer votre amendement.
Mme la présidente. Monsieur Dominati, l'amendement n° 151 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Philippe Dominati. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 151 rectifié bis est retiré.
L'amendement n° 133, présenté par M. Badré et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Le c de l'article 787 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un ou plusieurs héritiers, donataires ou légataires qui souscrit ou souscrivent l'engagement individuel de conservation a ou ont, préalablement à la prise d'effet de l'acte de mutation à titre gratuit, constitué une société ayant vocation à détenir directement une participation dans une société dont le chiffre d'affaires est inférieur à 500 000 € et dont les titres font l'objet de l'engagement collectif de conservation, société qu'il détient ou qu'ils détiennent à plus de 50 % et qui souscrit un engagement individuel, l'exonération n'est pas remise en cause si les autres héritiers, donataires ou légataires, cèdent ou apportent leurs parts ou actions au profit de l'un des signataires d'engagement individuel, sous condition de poursuite jusqu'à son terme de l'engagement du cédant ou apporteur ».
II - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de ces dispositions sont compensées par une augmentation du droit de consommation sur le tabac.
La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.
M. Jean-Jacques Jégou. Pour faciliter les transmissions des sociétés, l'article 787 B du code général des impôts instaure un avantage fiscal consistant en une diminution d'assiette de 75 % de la valeur des titres de société pour le calcul des droits de donations ou de succession en cas de conclusion préalable d'un engagement de conservation de titres.
Cet engagement est double.
Tout d'abord, les parties aux engagements s'engagent à conserver collectivement leurs titres pendant une période de deux années, renouvelable par tacite reconduction, tant pour elles-mêmes que pour leurs ayants cause à titre gratuit, c'est-à-dire les donataires ou héritiers.
Lors de la mutation, résultant d'une donation ou du décès, les donataires ou héritiers doivent s'engager à conserver individuellement les titres reçus pendant six années à compter de l'expiration du délai de deux années déjà mentionné pour pouvoir bénéficier de l'avantage fiscal.
Le double engagement doit porter au minimum sur 34 % des titres de la société pour les PME familiales non cotées, et un dirigeant de la société doit être partie aux engagements.
Cependant, dans le cadre des entreprises familiales, le respect de ce double engagement n'apparaît pas possible en pratique quand un seul des enfants du chef d'entreprise a vocation à reprendre celle-ci.
Or c'est précisément dans ce cadre que le dispositif d'exonération est le plus opportun.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. L'amendement que présente M. Jégou est totalement satisfait par l'amendement n° 5 rectifié de la commission que nous avons voté cet après-midi.
Ses préoccupations sont parfaitement justifiées, totalement concordantes avec celles de la commission, et nous les avons déjà prises en compte.
Mme la présidente. Monsieur Jégou, l'amendement n° 133 est-il maintenu ?
M. Jean-Jacques Jégou. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 133 est retiré.
Article 21 bis
I. - Après l'article 151 septies du code général des impôts, il est inséré un article 151 septies A ainsi rédigé :
« Art. 151 septies A. - I. - Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies, autres que celles mentionnées au III, réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, sont exonérées lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« 1° L'activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans ;
« 2° La cession est réalisée à titre onéreux et porte sur une entreprise individuelle ou sur l'intégralité des droits ou parts détenus par un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société ou d'un groupement dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu et qui sont considérés comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession au sens du I de l'article 151 nonies ;
« 3° Le cédant doit cesser toute fonction dans l'entreprise individuelle cédée ou dans la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite ;
« 4° Le cédant, ne doit pas détenir, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de l'entreprise cessionnaire ;
« 5° L'entreprise individuelle cédée ou la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés emploie moins de deux cent cinquante salariés et, soit a réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros au cours de l'exercice, soit a un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros ;
« 6° Le capital ou les droits de vote de la société ou du groupement dont les droits ou parts sont cédés ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou par plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions du 5°, de manière continue au cours de l'exercice. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations de sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société ou le groupement en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Cette condition s'apprécie de manière continue au cours de l'exercice.
« II. - L'exonération prévue au I est remise en cause si le cédant relève de la situation mentionnée au 4° du I à un moment quelconque au cours des trois années qui suivent la réalisation de l'opération ayant bénéficié du régime prévu au présent article.
« III. - Sont imposées dans les conditions de droit commun les plus-values portant sur :
« 1° Des biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou des droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts ;
« 2° Des droits ou parts mentionnés au 2° du I lorsque l'actif de la société ou du groupement est principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis non affectés par la société ou le groupement à sa propre exploitation ou de droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts.
« IV. - Par dérogation au 2° du I, la cession à titre onéreux d'une activité qui fait l'objet d'un contrat de location-gérance ou d'un contrat comparable peut bénéficier du régime mentionné au I si les conditions suivantes sont simultanément satisfaites :
« 1° L'activité est exercée depuis au moins cinq ans au moment de la mise en location ;
« 2° La cession est réalisée au profit du locataire.
« V. - L'option pour le bénéfice du régime défini au présent article est exclusive de celui des régimes prévus au I ter de l'article 93 quater et aux articles 151 octies et 151 octies A. »
II. - Le II bis de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même pour les plus-values à long terme exonérées en application de l'article 151 septies A du code général des impôts. »
III. - L'article 1600-0 H du code général des impôts est complété par un 5 ainsi rédigé :
« 5. Les plus-values à long terme exonérées d'impôt en application de l'article 151 septies A. »
IV. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 2006.
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 68, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Bernard Vera.
M. Bernard Vera. Dans le droit fil des dispositions des articles 19 et 21, cet article 21 bis vise à dispenser les exploitants individuels de l'imposition des plus-values de cession d'entreprise.
Il s'agit, là encore, à l'aide d'une forte incitation fiscale, de développer la transmission d'entreprise individuelle. L'exploitant évitera ainsi de payer 16 % d'imposition, plus les prélèvements sociaux, à concurrence de 250 000 euros de chiffre d'affaires, et une partie de l'imposition à concurrence de 350 000 euros.
Une telle mesure a déjà un coût : 800 millions d'euros pour les finances publiques ! Mais le nombre de ses bénéficiaires n'est pas exactement connu. Et il nous est proposé, avec cet article, d'alourdir encore ce coût de 20 millions d'euros !
Cet article respecte-t-il le principe de l'égalité devant l'impôt ?
La mesure qui nous est proposée tend à exonérer de toute contribution les exploitants individuels cédant leur activité au moment de leur départ à la retraite.
Un salarié qui perçoit une indemnité de mise à la retraite subit, pour sa part, une imposition souvent majorée du fait du caractère exceptionnel du revenu considéré. Ce revenu est imposé au premier euro. Il faut ensuite faire valoir auprès de l'administration le caractère exceptionnel de ce type de revenu pour obtenir un étalement de l'imposition.
Pour les exploitants individuels, pourquoi ne pas procéder de la même manière ? Pourquoi ne pas opter pour la disparition même de l'option pour l'imposition sur les plus-values et ne pas intégrer celles-ci dans le revenu imposable, surtout au moment où le taux maximal d'imposition diminue du fait de la réforme de l'impôt sur le revenu ?
Cela permettrait d'ailleurs de maintenir une égalité de traitement entre les exploitants individuels qui réalisent un chiffre d'affaires réduit et les autres.
Cet article est une mesure de faveur pour les plus gros commerçants et industriels exerçant leur activité en nom propre.
Les artisans et commerçants dont le chiffre d'affaires est parfois trop faible pour les rendre imposables à l'impôt sur le revenu ne font pas jouer le dispositif d'imposition spécifique aux plus-values. Cela n'intéresse en fait que les exploitants individuels dont le bénéfice net sera, en 2007, supérieur à 24 432 euros par part.
Cet article 21 bis tourne donc le dos à l'égalité devant l'impôt.
Mme la présidente. L'amendement n° 18, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le début du quatrième alinéa (3°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article 151 septies A du code général des impôts :
« 3° Dans l'année suivant la cession, le cédant doit cesser...
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit d'un amendement de conséquence. Il permet au cédant de rester une année au maximum au côté de son repreneur.
Mme la présidente. L'amendement n° 221, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I.- Après le IV du texte proposé par le I de cet article pour l'article 151 septies A du code général des impôts, insérer un paragraphe IV bis ainsi rédigé :
« IV bis.- 1° L'indemnité compensatrice versée à un agent général d'assurances exerçant à titre individuel par la compagnie d'assurance qu'il représente à l'occasion de la cessation du mandat bénéficie du régime mentionné au I si les conditions suivantes sont réunies :
« a) Le contrat dont la cessation est indemnisée doit avoir été conclu depuis au moins cinq ans au moment de la cessation ;
« b) L'agent général d'assurances fait valoir ses droits à la retraite à la suite de la cessation du contrat ;
« c) L'activité est poursuivie par un nouvel agent général d'assurances exerçant à titre individuel.
« 2° Lorsque le régime de faveur prévu au 1° s'applique, l'agent général d'assurance qui cesse son activité est assujetti, sur le montant de l'indemnité compensatrice, à une taxe exceptionnelle établie selon le tarif prévu à l'article 719 du code général des impôts. Cette taxe est établie, contrôlée et recouvrée comme l'impôt sur le revenu et sous les mêmes garanties et sanctions. Un décret détermine les modalités d'application du présent 2° et les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux compagnies d'assurance.
II.- Pour compenser la perte de recettes résultant des dispositions du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
...- La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'assimilation aux plus-values professionnelles exonérées des indemnités de cessation des contrats d'intérêt commun des agents généraux d'assurances est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement vise le cas particulier de la cessation d'activité des agents généraux d'assurance.
Souvent, les compagnies d'assurance refusent les cessions de gré à gré des portefeuilles et préfèrent verser une indemnité compensatrice au professionnel qui cesse son activité, afin de choisir elles-mêmes le repreneur de l'activité. Pourtant, il y a bien transmission de l'activité, et il serait donc légitime pour les agents généraux de bénéficier du présent régime d'exonération des plus-values lors de leur départ à la retraite.
C'est pourquoi nous proposons d'aligner leur régime des indemnités de cessation d'activité sur celui de l'article 21 bis lorsque les mêmes conditions sont respectées.
Puisque les indemnités de cessation d'activité ne sont pas soumises, contrairement aux cessions de gré à gré, au régime des droits d'enregistrement, dans un souci de neutralité, il est proposé, en contrepartie du régime de faveur, une taxe représentative des frais d'enregistrement applicable au même tarif.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 68 ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Défavorable, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je suis défavorable à l'amendement n° 68.
Je suis favorable à l'amendement n° 18, qui est excellent.
Sur l'amendement n° 221, je donne mon accord, mais il conviendrait, monsieur le rapporteur général, de retravailler le texte, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, d'ici à la réunion de la commission mixte paritaire, dans la mesure où votre amendement crée une taxe.
M. Philippe Marini, rapporteur général. D'accord, nous allons ajuster cela !
Mme la présidente. Il s'agit donc de l'amendement n° 221 rectifié.
Je mets aux voix l'amendement n° 68.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 21 bis, modifié.
(L'article 21 bis est adopté.)
Article 21 ter
Après l'article 151 septies du code général des impôts, il est inséré un article 151 septies B ainsi rédigé :
« Art. 151 septies B. - I. - Les plus-values à long terme soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, sont imposées après application d'un abattement de 10 % pour chaque année de détention échue au titre de l'exercice de réalisation de la plus-value au-delà de la cinquième lorsque ces plus-values portent sur :
« 1° Des biens immobiliers bâtis ou non bâtis qui sont affectés par l'entreprise à sa propre exploitation ;
« 2° Des droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis qui sont affectés par l'entreprise à sa propre exploitation, ou de droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts. »
« II. - Pour l'application des dispositions du présent article :
« 1° Les droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier sont assimilés à des éléments de l'actif ;
« 2° Les biens mentionnés au I du A de l'article 1594-0 G du présent code ne sont pas considérés comme affectés à l'exploitation de l'activité.
« III. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 2006. »
Mme la présidente. L'amendement n° 69, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Bernard Vera.
M. Bernard Vera. Cet article crée les conditions d'une exonération des plus-values immobilières liées à la cession des biens immobiliers affectés à l'activité professionnelle.
Comme il s'agit de biens détenus en pleine propriété par l'exploitant individuel, cette mesure n'a de portée que pour ceux qui ont réalisé suffisamment de chiffre d'affaires pour se rendre acquéreurs et des murs et du fonds.
Il est manifeste que ce n'est pas le cas le plus fréquent dans notre pays, et il convient de voir là l'une des raisons profondes des mutations subites d'activité que l'on peut rencontrer dans certaines villes et certains quartiers.
Encore une fois, la mesure considérée ne vise qu'à proposer un outil d'optimisation fiscale pour quelques contribuables fortunés et leur permettre, par effet secondaire, de céder leur activité sans risquer l'imposition au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune.
Ce dispositif est injuste au regard du principe d'égalité devant l'impôt. C'est pourquoi nous en proposons la suppression.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je crains qu'il n'y ait une certaine confusion dans la mesure où M. Vera nous parle d'ISF. Or l'article 21 ter ne concerne en rien l'ISF !
Il s'agit de prévoir pour les entreprises individuelles un abattement de 10 % sur les plus-values immobilières au-delà de cinq années de détention d'un bien immobilier, sur le modèle de ce qui existe pour les particuliers.
Pourquoi voulez-vous que les artisans, les propriétaires d'entreprise individuelle soient plus mal traités que les particuliers, alors que ce sont en général des gens modestes, qui appartiennent aux classes laborieuses ?
M. Michel Charasse. C'est la vraie classe laborieuse !
M. Philippe Marini, rapporteur général. En tout cas, ce sont des gens qui travaillent beaucoup, qui ne ménagent par leur peine, dont les horaires sont sans limite !
L'avis de la commission est défavorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 21 ter.
(L'article 21 ter est adopté.)
Article 22
I. - L'article 151 septies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 151 septies. - I. - Sous réserve des dispositions du VII, les dispositions du présent article s'appliquent aux activités commerciales industrielles, artisanales, libérales ou agricoles, exercées à titre professionnel.
« L'exercice à titre professionnel implique la participation personnelle, directe et continue à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité.
« II. - Les plus-values de cession soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies, à l'exception de celles afférentes aux biens entrant dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G, et réalisées dans le cadre d'une des activités mentionnées au I sont, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, exonérées pour :
« 1° La totalité de leur montant lorsque les recettes annuelles sont inférieures ou égales à :
« a) 250 000 € s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement ou s'il s'agit d'entreprises exerçant une activité agricole ;
« b) 90 000 € s'il s'agit d'autres entreprises ou de titulaires de bénéfices non commerciaux ;
« 2° Une partie de leur montant lorsque les recettes sont supérieures à 250 000 € et inférieures à 350 000 € pour les entreprises mentionnées au a du 1° et, lorsque les recettes sont supérieures à 90 000 € et inférieures à 126 000 €, pour les entreprises mentionnées au b du 1°. Pour l'application de ces dispositions, le montant exonéré de la plus-value est déterminé en lui appliquant :
« a) Pour les entreprises mentionnées au a du 1°, un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 350 000 € et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 100 000 € ;
« b) Pour les entreprises mentionnées au b du 1°, un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 126 000 € et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 36 000 €.
« Lorsque l'activité de l'entreprise se rattache aux deux catégories définies aux a et b du 1°, l'exonération totale n'est applicable que si le montant global des recettes est inférieur ou égal à 250 000 € et si le montant des recettes afférentes aux activités définies au b du 1° est inférieur ou égal à 90 000 €.
« Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, si le montant global des recettes est inférieur à 350 000 € et si le montant des recettes afférentes aux activités définies au b du 1° est inférieur à 126 000 €, le montant exonéré de la plus-value est déterminé en appliquant le moins élevé des deux taux qui aurait été déterminé dans les conditions fixées au 2° si l'entreprise avait réalisé le montant global de ses recettes dans les catégories visées au a du 1° ou si l'entreprise n'avait réalisé que des activités visées au b du 1°.
« III. - Les plus-values réalisées à l'occasion de la cession de matériels agricoles ou forestiers par des entreprises de travaux agricoles ou forestiers sont exonérées dans les conditions applicables aux entreprises mentionnées au a du 1° du II. Un décret précise les modalités d'application du présent alinéa.
« IV. - Le montant des recettes annuelles s'entend de la moyenne des recettes, appréciées hors taxes, réalisées au titre des exercices clos, ramenés le cas échéant à douze mois, au cours des deux années civiles qui précèdent l'exercice de réalisation des plus-values.
« Pour les entreprises dont les recettes correspondent à des sommes encaissées, le montant des recettes annuelles s'entend de la moyenne des recettes, appréciées hors taxes, au cours des deux années civiles qui précèdent l'année de réalisation des plus-values.
« Lorsque le contribuable exerce plusieurs activités, il est tenu compte du montant total des recettes réalisées dans l'ensemble de ces activités.
« Il est également tenu compte des recettes réalisées par les sociétés mentionnées aux articles 8 et 8 ter et les groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés dont il est associé ou membre, à proportion de ses droits dans les bénéfices de ces sociétés et groupements.
« Pour l'application des troisième et quatrième alinéas, la globalisation des recettes est effectuée par catégorie de revenus.
« Lorsque les plus-values sont réalisées par une société ou un groupement mentionnés au quatrième alinéa, le montant des recettes annuelles s'apprécie au niveau de la société ou du groupement.
« V. - Pour les plus-values réalisées à la suite d'une expropriation ou de la perception d'indemnités d'assurance, la condition d'exercice de l'activité pendant au moins cinq ans n'est pas requise.
« Les terrains expropriés qui ne remplissent pas les conditions mentionnées aux a et b du 1° du II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne sont pas considérés comme des biens entrant dans le champ d'application du I du A de l'article 1594-0 G du présent code.
« VI. - Les plus-values mentionnées aux II et III s'entendent des plus-values nettes déterminées après compensation avec les moins-values de même nature.
« VII. - Les dispositions des articles 150 U à 150 VH sont applicables aux plus-values réalisées lors de la cession de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés et faisant l'objet d'une location directe ou indirecte par des personnes autres que les loueurs professionnels. Les loueurs professionnels s'entendent des personnes inscrites en cette qualité au registre du commerce et des sociétés qui réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles ou retirent de cette activité au moins 50 % de leur revenu. »
II. - L'article 202 bis du même code est abrogé.
III. - Dans le premier alinéa du 1° bis du I de l'article 156 du même code, la référence : « sixième alinéa du V de l'article 151 septies » est remplacée par la référence : « VII de l'article 151 septies ».
IV. - Dans le troisième alinéa de l'article 221 bis du même code, les références : « au I, au II, au III, au IV ou au deuxième alinéa du V de l'article 151 septies » sont remplacées par les références : « aux II, III et IV de l'article 151 septies ».
V. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 2006 et au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006.
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 70, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Bernard Vera.
M. Bernard Vera. Ainsi que nous l'avons déjà indiqué, nous sommes opposés à ce processus d'allégement fiscal, qu'il s'agisse des plus-values de cession des entreprises sous forme de société de capitaux ou des exploitations individuelles.
La question est de savoir si l'allégement de la fiscalité des plus-values a la moindre efficacité sur le prix même des cessions. Si l'opération s'avère pour le moins favorable au cédant, qu'en est-il pour le repreneur ? Dans cette affaire, tout se passe en effet comme si la transmission d'un bien permettait au cédant d'éviter toute imposition sur un prix de vente et de se prémunir contre une éventuelle imposition au titre de l'ISF ou des droits de succession.
Pour l'acquéreur ou pour le repreneur, ce bien professionnel est, le plus souvent, une dette parce que le montant de la transaction est tel qu'il est rare de pouvoir procéder à un règlement sur ses disponibilités propres. Or la reprise d'entreprise, essentiellement aidée dans notre pays au travers d'exonérations partielles d'impôt sur le revenu ou de taxe professionnelle, pourrait mériter un autre soutien.
On pourrait fort bien ne rien changer à l'article 151 septies du code général des impôts et consacrer, par exemple, le produit d'une partie des plus-values imposables à la création d'un véritable fonds national d'aide à la création d'entreprises. Le résultat, en termes de coût pour les finances publiques, serait équivalent.
L'article 151 septies précité représente un coût de 800 millions d'euros aujourd'hui. Disposer de 800 millions d'euros de recettes fiscales retrouvées permettant d'alimenter des fonds de proximité, de prêter de l'argent à faible taux aux entreprises nouvelles, serait sans doute autrement profitable à ces entreprises que ces dispositifs qui ne font qu'enrichir encore les entrepreneurs individuels les plus riches, sans favoriser réellement la reprise des activités.
Mme la présidente. L'amendement n° 134, présenté par M. Badré et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Après le IV de l'article 22, insérer un IV bis ainsi rédigé :
IV bis. Il est inséré, après le I de l'article 151 septies du code général des impôts, un I-A ainsi rédigé :
« I.-A -Les plus-values réalisées lors de la cession de tout ou partie d'une entreprise personnelle commerciale, artisanale ou libérale exercée à titre professionnel sont réduites d'un abattement de 33,33 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième année.
« L'exercice à titre professionnel implique la participation personnelle, directe et continue à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité -
II. -Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les pertes de recettes résultant pour l'État du IV bis sont compensées par une majoration du droit de consommation sur le tabac.
La parole est à M. Jean-Jacques Jégou
M. Jean-Jacques Jégou. Ainsi que l'a proposé le groupe de travail préparatoire au projet de loi en faveur des PME et conformément à l'engagement pris par le Gouvernement lors des débats sur ce texte, il s'agit d'assouplir le régime des plus-values de cession d'entreprise, pour aboutir à une exonération totale au bout de huit ans.
En effet, pour assurer une égalité de traitement, il est nécessaire d'appliquer une réduction de la base taxable des plus-values, tant pour les entreprises individuelles que pour les sociétés.
Mme la présidente. L'amendement n° 19, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Au V de cet article, après les mots :
aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 2006 et
insérer les mots :
aux plus-values réalisées
La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l'amendement n° 19 et pour donner l'avis de la commission sur les amendements nos 70 et 134.
M. Philippe Marini, rapporteur général. L'amendement n° 19 est un amendement de précision.
La commission émet un avis défavorable sur l'amendement n° 70.
Quant à l'amendement n° 134, il est presque identique à celui qu'a soutenu tout à l'heure M. Dominati. Pour les mêmes raisons, je vous demande, monsieur Jégou, de bien vouloir le retirer.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je prie par avance les membres du groupe CRC de bien vouloir m'en excuser, mais le Gouvernement est malheureusement défavorable à l'amendement n° 70.
Quant à l'amendement n° 134, je suis obligé, monsieur Jégou, de vous demander de bien vouloir le retirer pour les mêmes raisons que celles qu'a évoquées M. le rapporteur général.
Le Gouvernement émet un avis tout à fait favorable à l'amendement n° 19.
Mme la présidente. Monsieur Jégou, l'amendement n° 134 est-il maintenu ?
M. Jean-Jacques Jégou. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 134 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 70.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 22, modifié.
(L'article 22 est adopté.)
Article 23
I. - Le IV de l'article 41 du code général des impôts est complété par un e ainsi rédigé :
« e) L'article 151 septies ne s'applique pas en cas d'exercice de l'option prévue au a. »
II. - Après le premier alinéa du I ter de l'article 93 quater du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'article 151 septies ne s'applique pas en cas d'exercice de l'option prévue au premier alinéa. »
III. - L'article 151 octies du même code est ainsi modifié :
A. - Le I est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle ou de l'apport » sont remplacés par les mots : « d'une entreprise individuelle ou » ;
2° Le premier alinéa du a est ainsi rédigé :
« L'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables fait l'objet d'un report jusqu'à la date de la cession, du rachat ou de l'annulation des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport de l'entreprise ou jusqu'à la cession de ces immobilisations par la société si elle est antérieure. Toutefois, en cas de transmission à titre gratuit à une personne physique des droits sociaux rémunérant l'apport, ou de la nue-propriété de ces droits, le report d'imposition est maintenu si le bénéficiaire de la transmission prend l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value à la date où l'un des événements prévus à la phrase précédente se réalise. » ;
3° Le a est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le report d'imposition prévu au premier alinéa est maintenu en cas d'échange des droits sociaux mentionnés au même alinéa résultant d'une fusion ou d'une scission jusqu'à la date de cession, de rachat ou d'annulation des droits reçus lors de l'échange ; »
4° Le neuvième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : «, par un exploitant agricole individuel, de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé » et les mots : « écrit et enregistré visé aux articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 416-1 du code rural » sont remplacés respectivement par les mots : « d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité » et par les mots : « d'une durée d'au moins neuf ans » ;
b) Le mot : « immédiatement » est supprimé ;
5° Dans le dixième alinéa, les mots : « neuvième alinéa » et « premier à cinquième alinéas » sont remplacés respectivement par les mots : « dixième alinéa » et par les mots : « premier à sixième alinéas » ;
B. - Dans le dernier alinéa du II, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et troisième alinéas » ;
C. - Dans le III, après les mots : « du II de l'article 93 quater », sont insérés les mots : « et de l'article 151 septies ».
IV. - L'article 151 octies A du même code est ainsi modifié :
1° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. - Le report d'imposition mentionné aux I et II est maintenu en cas d'échange des droits sociaux reçus en rémunération de la fusion, de la scission ou de l'apport partiel d'actif mentionnés au premier alinéa du I et résultant d'une fusion, d'une scission de la société ayant remis ces droits ou de celle ayant réalisé l'apport partiel d'actif jusqu'à la date de réalisation de l'un des événements mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I et au II.» ;
2° Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. - L'article 151 septies ne s'applique pas en cas d'exercice de l'option prévue au I. »
V. - L'article 151 nonies du même code est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) Le dernier alinéa du 2 est supprimé ;
b) Il est ajouté un 4 ainsi rédigé :
« 4. L'article 151 septies ne s'applique pas en cas d'exercice de l'option prévue au 2. » ;
2° Sont ajoutés un V et un VI ainsi rédigés :
« V. - Les reports d'impositions mentionnés aux II, III et IV sont maintenus en cas d'échange de droits sociaux résultant d'une fusion ou d'une scission jusqu'à la date de cession, de rachat ou d'annulation des droits reçus lors de l'échange.
« VI. - Pour l'application des II à V, le ou les bénéficiaires du report d'imposition doivent joindre à la déclaration prévue à l'article 170 au titre de l'année au cours de laquelle les plus-values bénéficiant d'un report d'imposition sont réalisées et des années suivantes un état faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values dont l'imposition est reportée. Un décret précise le contenu de cet état. »
VI. - L'article 210-0 A du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa du I, la référence : « 151 octies A » est remplacée par les références : « 151 octies, 151 octies A, 151 nonies » ;
2° Dans le premier alinéa du II, la référence : « 151 octies A » est remplacée par les références : « 151 octies, 151 octies A, 151 nonies ».
VII. - Dans le deuxième alinéa de l'article 1734 ter du même code, après les mots : « au II de l'article 151 octies ou au 2 du II », sont ajoutés les mots « et au VI ».
VIII. - Les dispositions du présent article sont applicables aux opérations d'apport, d'échange ou de transmission à titre gratuit réalisées à compter du 1er janvier 2006.
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 71, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Bernard Vera
M. Bernard Vera. L'article 23 porte sur la fiscalité des plus-values de cession de biens professionnels. Il vise les conditions de report d'imposition des plus-values, notamment lorsqu'il s'agit de sociétés de personnes.
Cet article consiste à créer une sorte de zone franche fiscale sur les opérations de restructuration qui pourraient affecter ces sociétés de personnes.
Dans l'évaluation des voies et moyens fournie à l'appui du projet de loi de finances pour 2006, la dépense fiscale correspondant à la mise en oeuvre des dispositions recouvertes par l'article 23 n'est pas chiffrée, pas plus que le nombre de ses bénéficiaires n'est déterminé. On nous invite donc à « parfaire » un dispositif qui n'est pas évalué et qui n'est probablement pas évaluable.
Sans doute quelques médecins libéraux, notaires ou huissiers de justice trouveront-ils, par le biais de cet article 23, un moyen intéressant d'empêcher que la valorisation de leur activité n'entraîne une trop forte imposition des opérations de cession de parts. Mais est-il bien utile de persévérer dans un tel dispositif ?
Mme la présidente. L'amendement n° 209, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Dans le VII de cet article, remplacer les mots :
Dans le deuxième alinéa de l'article 1734 ter
par les mots :
Au e du I de l'article 1763
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Jean-François Copé, ministre délégué. C'est un amendement de coordination rendu nécessaire par la publication de l'ordonnance intégrant des mesures de simplification en matière fiscale.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission sur les amendements nos 71 et 209 ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission a approuvé l'article 23, qui est logique. Ce texte prévoit bien le non-cumul de l'exonération et du report.
Le maintien du report lors d'échanges de droits sociaux résultant d'opérations de restructurations est une solution cohérente d'un point de vue économique, car une telle mesure privilégie le principe de continuité et de maintien de la substance économique de l'entreprise, le fait générateur de l'imposition résidant avant tout dans la perception de liquidités par le contribuable lors de la cession, du rachat ou de l'annulation des droits reçus.
L'amendement n° 71 de suppression est donc malvenu. C'est pourquoi la commission émet un avis défavorable.
En revanche, elle est tout à fait favorable à l'amendement n° 209.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 71 ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 23, modifié.
(L'article 23 est adopté.)
Article 24
I. - Le 7 de l'article 38 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi rédigée :
« Le profit ou la perte résultant de l'échange d'actions effectué dans le cadre d'une offre publique d'échange, de la conversion ou de l'échange d'obligations en actions, réalisé conformément à la réglementation en vigueur, est compris dans le résultat de l'exercice au cours duquel les actions reçues en échange sont cédées. » ;
b) Dans la seconde phrase, après le mot : « converties », sont insérés les mots : « ou échangées » ;
2° Dans le douzième alinéa, les mots : « et des actions à dividende prioritaire sans droit de vote » sont remplacés par les mots : « , des actions à dividende prioritaire sans droit de vote et des actions de préférence », et les mots : « de ces dernières en actions ordinaires » sont remplacés par les mots : « en actions de préférence, d'actions de préférence en actions de préférence d'une autre catégorie, d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote ou d'actions de préférence en actions ordinaires ».
II. - L'article 145 du même code est ainsi modifié :
1° Le c du 1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les titres de participation doivent avoir été conservés pendant un délai de deux ans. » ;
b) Dans le deuxième alinéa, les mots : « la société cessionnaire peut, par déclaration expresse, se substituer à la société apporteuse dans l'engagement mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « le délai de conservation est décompté à partir de la date de souscription ou d'acquisition par la société apporteuse jusqu'à la date de cession par la société bénéficiaire de l'apport » ;
2° Le b ter du 6 est complété par les mots : «, sauf si la société détient des titres représentant au moins 5 % du capital et des droits de vote de la société émettrice » ;
3° Le h du 6 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « aux actionnaires », est inséré un double point et le reste de la phrase devient un alinéa distinct sous un 1° ;
b) Il est ajouté un 2° ainsi rédigé :
« 2° Des sociétés étrangères ayant une activité identique à celles mentionnées à l'article 208 C et qui sont exonérées, dans l'Etat où elles ont leur siège de direction effective, de l'impôt sur les sociétés de cet Etat. » ;
4° Supprimé
II bis. - Dans l'article 1758 bis du même code, les mots : « de l'engagement » sont remplacés par les mots : « du délai de conservation ».
III. - 1. Les dispositions du I s'appliquent aux opérations réalisées au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2005.
2. Les dispositions des II et II bis sont applicables pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2005.
Mme la présidente. L'amendement n° 210, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. Compléter le texte proposé par le a) du 1° du II de cet article pour le premier alinéa du c du 1 de l'article 145 du code général des impôts par deux phrases ainsi rédigées :
En cas de non-respect du délai de conservation, la société participante est tenue de verser au Trésor une somme égale au montant de l'impôt dont elle a été exonérée indûment, majoré de l'intérêt de retard. Ce versement est exigible dans les trois mois suivant la cession.
II. - Supprimer le II bis de cet article.
La parole est à M. le ministre délégué.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 24, modifié.
(L'article 24 est adopté.)
Article additionnel avant l'article 24 bis
Mme la présidente. L'amendement n° 20 rectifié bis, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Avant l'article 24 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 223 B du code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Dans la première phrase du septième alinéa, après les mots : « ou à des sociétés que ces personnes contrôlent, directement ou indirectement, », sont insérés les mots : « au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, ».
B. - Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« d. au titre des exercices au cours desquels la société qui détient les titres de la société rachetée n'est plus contrôlée par les personnes visées à la première phrase du septième alinéa. »
II. - Les pertes de recettes pour l'État résultant de l'application du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement tend à favoriser un aménagement du régime de réintégration des charges financières résultant de ce qu'on appelle l'« amendement Charasse », même si notre législation fiscale doit de très nombreuses dispositions à des amendements de notre collègue ; l'amendement Charasse dont je parle ici remonte à la fin de l'année 1988.
Il s'agit donc de mettre à jour ledit régime, qui demeure tout à fait utile.
Il convient de préciser la notion de contrôle, ce que fait la commission en se référant à la définition du contrôle figurant à l'article L. 233-3 du code de commerce.
Par ailleurs, il faut permettre la sortie du dispositif en cas de changement de contrôle du cessionnaire. C'est pourquoi il est proposé qu'une telle sortie puisse avoir lieu dès lors que la société acheteuse ne serait plus contrôlée par les personnes qui ont cédé la cible.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. C'est un excellent amendement. Le Gouvernement émet un avis favorable et lève le gage.
Mme la présidente. Il s'agit donc de l'amendement n° 20 rectifié ter.
Je mets aux voix l'amendement n° 20 rectifié ter.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 24 bis.
Article 24 bis
L'article 39 CA du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le huitième alinéa (c) est supprimé ;
2° Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de l'avantage résultant de l'application des présentes dispositions est précisé lors de la délivrance de l'agrément. Ce montant est calculé à partir du solde des valeurs actualisées positives ou négatives afférentes respectivement aux réductions ou cotisations supplémentaires d'impôt, au regard de celles qui résulteraient de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 39 C, consécutives à la prise en compte par les associés, copropriétaires ou membres des parts de résultat soumises aux dispositions du présent article. » ;
3° Dans l'avant-dernier alinéa, les mots : « l'avantage rétrocédé et déterminé lors de la délivrance de l'agrément » sont remplacés par les mots : « la décision d'agrément ».
Mme la présidente. L'amendement n° 182, présenté par MM. de Richemont et Trucy, est ainsi libellé :
I. Après le deuxième alinéa (1°) de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Dans le neuvième alinéa, la dernière phrase est supprimée.
II. Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
...° Le dernier alinéa est complété in fine par les mots : « , et notamment les critères de délivrance de l'agrément. ».
La parole est à M. Henri de Richemont
M. Henri de Richemont. Cet amendement a pour objet de clarifier le régime défini par l'article 39 CA du code général des impôts, régime dit du « GIE fiscal ». Il tend, d'une part, à supprimer la majoration d'un point du coefficient d'amortissement dégressif pour revenir au droit commun en matière de règles de calcul d'amortissement et, d'autre part, à prévoir que les critères objectifs d'agrément sont précisés par décret en Conseil d'État .
Au regard des exigences européennes, notamment, une telle clarification doit permettre la relance d'un régime favorable à l'investissement.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement vise à poursuivre la « normalisation » du régime des GIE fiscaux, en particulier au regard des exigences du droit communautaire.
Après l'adoption de l'article 24 bis et de l'amendement que nous examinons, ce régime sera un peu moins favorable. Nous avons rappelé le principe et les modalités du GIE fiscal ainsi que les différents éléments du dispositif proposé sur l'initiative de notre collègue député du Havre, Jean-Yves Besselat.
La commission est tout à fait favorable à cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Monsieur de Richemont, vous avez fait là un excellent travail. Je vous en remercie et je suis très favorable à cet amendement.
D'ailleurs, je veillerai à ce qu'un décret en Conseil d'État précise les critères de l'agrément de telle sorte qu'il y ait une totale transparence sur ce sujet. Une telle mesure est très attendue par les autorités communautaires. Elle est, me semble-t-il, de bonne gouvernance.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 24 bis, modifié.
(L'article 24 bis est adopté.)
Article additionnel après l'article 24 bis
Mme la présidente. L'amendement n° 148 rectifié, présenté par MM. Pelletier, de Montesquiou et les membres du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen, est ainsi libellé :
Après l'article 24 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. L'article 302 bis KB du code général des impôts est ainsi modifié :
A. Le I est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « exploitant », sont insérés les mots : « établi en France ».
2° Le second alinéa est supprimé.
B. Au premier alinéa du 2 du II, les mots : « et ont en France le siège de leur activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu » sont supprimés.
C. Au IV, les mots : « ou leurs représentants » sont supprimés.
II. Au II de l'article L. 102 AA du livre des procédures fiscales, les mots : « , ou à son représentant, » sont supprimés.
III. Les dispositions des I et II sont applicables au 1er janvier 2006.
IV. Les pertes de recettes éventuelles pour l'État résultant des I, II et III ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Aymeri de Montesquiou
M. Aymeri de Montesquiou. L'article 28 de la loi de finances rectificative de 1997 a institué une taxe due par tout exploitant d'un service de télévision reçu en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer qui a programmé, au cours de l'année civile précédente, une ou plusieurs oeuvres audiovisuelles ou cinématographiques éligibles aux aides du compte d'affectation spéciale ouvert dans les écritures du Trésor et intitulé « Soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie audiovisuelle ».
Cette taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des abonnements ainsi que, pour les chaînes diffusées par voie hertzienne, sur les sommes versées par les annonceurs pour la diffusion de leurs messages publicitaires et sur le produit de la redevance ainsi que sur les recettes issues de l'envoi de SMS par les téléspectateurs ou des appels surtaxés liés à la diffusion de programmes, à l'exception des programmes servant une grande cause nationale ou d'intérêt général.
Les aides financées par cette taxe sont réservées aux entreprises de production établies en France. Le régime est donc potentiellement discriminatoire du point de vue des chaînes étrangères, et ce en contradiction avec l'article 90 du traité instituant la Communauté européenne. La Commission européenne a d'ailleurs relevé ce point lors de l'examen du dispositif.
Le présent amendement vise à exclure les entreprises étrangères du champ de la taxe afin de se conformer au droit communautaire.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est un bon amendement de mise en conformité par rapport au droit communautaire. La commission émet un avis tout à fait favorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. C'est un excellent amendement. Le Gouvernement émet un avis très favorable.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 24 bis.
Article 24 ter
I. - Après l'article 217 quaterdecies du code général des impôts, il est inséré un article 217 quindecies ainsi rédigé :
« Art. 217 quindecies. - Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, les entreprises peuvent pratiquer, dès l'année de réalisation de l'investissement, un amortissement exceptionnel égal à 50 % du montant des sommes effectivement versées pour la souscription au capital des sociétés définies à l'article 238 bis HV, dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. »
II. - Après l'article 238 bis HU du même code, sont insérés six articles 238 bis HV à 238 bis HZ bis ainsi rédigés :
« Art. 238 bis HV. - Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, les souscriptions en numéraire, effectuées avant le 1er janvier 2007, au capital de sociétés anonymes agréées, soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et qui ont pour activité l'acquisition de contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité sont admises en déduction dans les conditions définies à l'article 217 quindecies.
« Art. 238 bis HW. - L'agrément prévu à l'article 238 bis HV est délivré par le ministre chargé du budget après avis du ministre de l'industrie, aux sociétés anonymes qui ont pour objet exclusif la conclusion de contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité auprès de producteurs d'électricité. Ces contrats permettent de réserver des droits à consommation d'électricité qui ne peuvent être exercés pour une période inférieure à quinze ans.
« Les actions de la société agréée ne peuvent être souscrites en vue de l'approvisionnement de leurs sites que par des entreprises exerçant une activité industrielle et éligibles au sens du premier alinéa du I de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité à la condition que, au titre du dernier exercice clos à la date de souscription, le rapport existant entre la quantité consommée d'électricité et la valeur ajoutée produite définie au II de l'article 1647 B sexies du présent code soit supérieur à deux kilowatts-heure et demi par euro ;
« Les droits à consommation sont cédés aux associés des sociétés anonymes agréées à proportion de leurs droits respectifs dans lesdites sociétés, en application du IV de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée.
« Les droits à consommation acquis par un associé sont limités à la consommation de ses sites qui vérifient individuellement, au titre du dernier exercice clos à la date de souscription, les conditions cumulatives suivantes :
« a) La consommation annuelle d'électricité du site en heures creuses, c'est-à-dire réalisées entre 20 heures et 8 heures en semaine, ainsi que les samedi et dimanche, représente au moins 55 % de la consommation annuelle totale d'électricité ;
« b) Les droits à consommation sont exercés, pour la durée du contrat, sous une puissance constante qui ne peut être utilisée moins de huit mille heures par an, hors arrêts exceptionnels ;
« c) Les consommations d'électricité de cette entreprise donnent lieu au paiement de la contribution aux charges du service public de l'électricité prévue à l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée ;
« En cas de défaillance d'un associé, les associés non défaillants et les producteurs d'électricité ayant conclu les contrats d'approvisionnement disposent respectivement d'un droit de préemption de premier rang et de second rang sur les droits à consommation acquis par l'associé défaillant. A défaut d'exercice de ces droits de préemption, ces droits à consommation acquis par l'associé défaillant, ainsi que les obligations y afférentes, sont transmises aux établissements bancaires ayant participé à leur financement.
« Les actions souscrites doivent revêtir la forme nominative. Une même personne ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital de la société.
« Art. 238 bis HX. - Les sociétés définies à l'article 238 bis HW ne peuvent bénéficier du régime prévu en faveur des sociétés de capital-risque par les articles 1er et 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, ni du régime prévu en faveur des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque mentionnées à l'article 208 D du présent code.
« Art. 238 bis HY. - En cas de non-respect de la condition d'exclusivité de leur activité, les sociétés définies à l'article 238 bis HW doivent verser au Trésor une indemnité égale à 25 % de la fraction du capital qui n'a pas été utilisée de manière conforme à leur objet, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 1756. Le montant de cette indemnité est exclu des charges déductibles pour l'assiette du bénéfice imposable. La constatation, le recouvrement et le contentieux de cette indemnité sont exercés et suivis comme en matière d'impôts directs.
« Art. 238 bis HZ. - En cas de dissolution de la société ou de réduction de son capital, le ministre de l'économie, des finances et du budget peut ordonner la réintégration des sommes déduites en application de l'article 217 quindecies au résultat imposable de l'exercice au cours duquel elles ont été déduites.
« Art. 238 bis HZ bis. - Un décret fixe les modalités d'application des articles 238 bis HV à 238 bis HZ et notamment les obligations déclaratives. »
III. - Les dispositions des I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2006.
Je suis saisie de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 72, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Thierry Foucaud.
M. Thierry Foucaud. Cet article vise à donner un avantage fiscal aux entreprises se positionnant sur le marché ouvert à la concurrence de la fourniture d'électricité aux plus gros consommateurs.
Il s'agit, selon toute vraisemblance, d'une mesure préconisé par ceux qui souhaitent « tailler quelques croupières » à l'opérateur historique de notre pays, c'est-à-dire Électricité de France, au moment où il fait l'objet d'une ouverture de capital, laquelle n'a pas permis, si l'on en croit la presse, de recueillir les fonds escomptés, sans que, au demeurant, les établissements de crédit associés à l'opération de mise en bourse aient eu le moins du monde à en souffrir.
Il s'agit, pour les auteurs de l'amendement qui a introduit cet article, de rendre attractif un régime fiscal pour les plus gros consommateurs d'électricité et d'assurer, par la même occasion, la rentabilité financière des opérateurs concurrents du fournisseur historique.
Cet article se situe clairement dans le droit fil des directives européennes d'ouverture du marché de l'électricité, les derniers clients captifs de l'opérateur public restant les clients domestiques.
Il s'agit d'« amorcer la pompe » en pratiquant, par la voie de l'amortissement exceptionnel, des prises de participation dans les sociétés de production électrique concurrentes.
Cela conduit à se poser plusieurs questions, et en particulier celle de savoir pourquoi les entreprises autres qu'EDF ont besoin de ce coup de pouce fiscal pour pouvoir commencer leur activité dans notre pays. On peut même se demander en quoi cette mesure est nécessaire, sauf à constater que l'ouverture du marché de l'électricité à la concurrence est loin d'avoir connu un grand succès dans notre pays.
Comme nous avions, à l'époque, récusé la pertinence de l'ouverture du marché à la concurrence - et il faudra un jour se poser la question de la cohérence de la politique européenne en cette matière -, nous récusons cet article 24 ter qui participe de l'inégalité d'accès à l'énergie des consommateurs d'électricité.
Mme la présidente. L'amendement n° 124 rectifié bis, présenté par MM. Revol, Émin et Trucy, est ainsi libellé :
I - Modifier ainsi cet article :
A - A la fin du texte proposé par le I de cet article pour l'article 217 quindecies du code général des impôts, supprimer les mots :
, dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.
B - Modifier ainsi le texte proposé par le II de cet article pour l'article 238 bis HV du même code :
a) Remplacer le mot :
anonymes
par les mots :
de capitaux
b) Compléter cet alinéa par les mots :
et dans la limite du montant du capital intégré
C - Modifier ainsi le texte proposé par le II de cet article pour l'article 238 bis HW :
a) Dans la première phrase du premier alinéa, remplacer le mot :
anonymes
par les mots :
de capitaux
b) Dans la même phrase du même alinéa, supprimer le mot :
exclusif
c) Compléter la même phrase du même alinéa par les mots :
au profit des seuls sites des associés des dites sociétés vérifiant les conditions ci-dessous énoncées
d) Dans le troisième alinéa du même texte, remplacer le mot :
anonymes
par les mots :
de capitaux
et supprimer les mots :
à proportion de leurs droits respectifs dans lesdites sociétés
e) Dans le quatrième alinéa du même texte, après les mots :
par un associé
insérer les mots :
sont exercés, sur la durée du contrat, sous la forme d'une puissance constante, et
f) Rédiger ainsi le sixième alinéa du même texte :
« b Le rapport entre l'énergie consommée en dessous de la puissance visée au quatrième alinéa du présent article et cette puissance ne peut être inférieur à 8 000 heures, hors arrêts exceptionnels et périodes d'entretien ;
g) Rédiger ainsi le huitième alinéa :
« En cas de défaillance structurelle d'un associé, les associés non défaillants, les producteurs d'électricité ayant conclu les contrats d'approvisionnement et les établissements de crédit ayant participé au financement des sociétés de capitaux disposent respectivement d'un droit de préemption de premier rang, de second rang et de troisième rang sur les droits à consommation acquis par l'associé défaillant. A défaut d'exercice de ces droits de préemption, l'énergie correspondant à l'exercice de ces droits pourra être exclusivement vendue par la société agréée dans le cadre d'une négociation gré à gré à des entreprises dont les consommations donnent lieu au paiement de la contribution aux charges de service public de l'électricité.
D - Compléter le texte proposé par le II de cet article pour l'article 238 bis HX du même code par une phrase ainsi rédigée :
Le montant du capital agréé est limité à 600 000 €.
E - Dans le texte proposé par le II de cet article pour l'article 238 bis HY du même code, remplacer les mots :
la condition d'exclusivité de leur activité
par les mots :
leur objet social
II - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
...La perte de recettes résultant pour l'État de l'amélioration des conditions d'approvisionnement des industriels électro-intensifs sur le marché de l'électricité est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jean-Paul Emin.
M. Jean-Paul Émin. Cet amendement concerne les entreprises ou les industriels qualifiés d'électro-intensifs qui ont dû supporter, en l'espace de quelques années, le doublement du prix de l'électricité et doivent s'organiser pour faire face, comme cela a déjà été dit à l'Assemblée nationale, à des dépenses qui peuvent représenter entre 20 %, 30 % ou 40 % de leurs dépenses totales d'exploitation.
Il faut évidemment soutenir ces entreprises, qui sont confrontées à une situation tout à fait exceptionnelle, dont les conséquences sociales pourraient être extrêmement graves pour notre pays.
Cet amendement a pour objet de parfaire les dispositions du projet de loi de finances rectificative relatives à la création d'un consortium regroupant des industriels électro-intensifs et recherchant, sur le marché, les meilleures conditions d'approvisionnement électrique à long terme.
Cet amendement assure tout d'abord la déconsolidation de la dette du consortium dans les comptes des actionnaires et améliore le recours au financement du consortium.
À cette fin, il faut, selon nous, supprimer l'exclusivité de l'objet du consortium et préciser, en contrepartie, que les droits à consommation sont bien destinés à l'autoconsommation des industriels membres du consortium.
Il convient de supprimer également le lien direct entre consommation électrique et répartition du capital au sein du consortium afin de laisser une certaine flexibilité de gestion aux membres du consortium.
Il faut en outre préciser qu'en cas de défaillance structurelle d'un associé - fermeture d'un site de consommation - les établissements bancaires peuvent exercer un droit de préemption et ne sont plus obligés de reprendre les droits à consommation que le consortium a la liberté de revendre à des industriels assujettis au mécanisme de charges de service public de l'électricité.
Enfin, il faut laisser une plus grande flexibilité aux actionnaires du consortium qui peuvent se regrouper notamment sous forme de société par actions simplifiées.
Cet amendement tend, en outre, afin de suivre les recommandations de la Commission européenne, à limiter le montant de cette aide fiscale au seuil dit de minimis, soit 100 000 euros sur trois ans, pour l'ensemble des bénéficiaires, et non pour chacun d'entre eux, comme le prévoyait le texte initial.
Enfin, l'amendement vise à distinguer, d'une part, le dispositif de déclaration, fondé sur les données du dernier exercice clos à la date de souscription et permettant de définir pour chaque site la puissance constante et, d'autre part, l'exercice même du droit à consommation, réalisé sous la forme de l'appel de cette puissance.
Mme la présidente. L'amendement n° 154 rectifié bis, présenté par MM. Vial, Guerry, Longuet, du Luart, Belot, Buffet, de Broissia, Carle, Le Grand, Leroy et Saugey, est ainsi libellé :
A. Modifier comme suit le II de cet article :
1. Dans le texte proposé par le II de cet article pour insérer un article 238 bis HV dans le code général des impôts :
- Après les mots :
sociétés anonymes
insérer les mots :
ou sociétés par actions simplifiées
- Après le mot :
Activité
insérer le mot :
principale
2. Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour insérer un article 238 bis HW dans le code général des impôts :
- Après les mots :
sociétés anonymes
insérer les mots :
ou sociétés par actions simplifiées
- Remplacer le mot :
exclusif
par le mot :
principal
3. Au début du deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour insérer un article 238 bis HW dans le code général des impôts, remplacer les mots :
Les actions de la société agréée
par les mots :
A la création de la société agréée, les actions de celle-ci
4. Dans le troisième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour insérer un article 238 bis HW dans le code général des impôts supprimer les mots :
à proportion de leurs droits respectifs dans lesdites sociétés
5. Dans le quatrième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour insérer un article 238 bis HW dans le code général des impôts, après le mot :
acquis
insérer les mots :
à la création de la société agréée
6. Rédiger comme suit le huitième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour insérer un article 238 bis HW dans le code général des impôts est ainsi rédigé :
« En cas de défaillance d'un associé, les associés non défaillants ayant conclu les contrats d'approvisionnement disposent d'un droit de préemption de premier rang sur les droits à consommation acquis par l'associé défaillant.
7. Dans la première phrase du texte proposé par le II de cet article pour insérer un article 238 bis HY dans le code général des impôts, remplacer les mots :
de la condition d'exclusivité de leur activité
par les mots :
de leur objet social
B. Pour compenser les pertes de recettes résultant du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les pertes de recettes pour l'Etat, résultant de l'élargissement du champ de l'objet social des sociétés bénéficiant de la déduction des souscriptions en numéraire de l'impôt sur les sociétés, sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Gérard Longuet.
M. Gérard Longuet. Je suis très étonné de l'amendement de suppression présenté par M. Foucaud. En effet, lorsque EDF était en situation de monopole, l'une des grandes difficultés devant lesquelles se trouvait l'entreprise tenait à la coexistence d'utilisateurs industriels importants, très concentrés, exposés à une concurrence internationale, et d'un très grand nombre de petits utilisateurs. Le parti communiste avait alors tendance à considérer que les plus petits payaient pour les plus grands. Or la dérégulation permet justement de mettre chacun en face de ses responsabilités, en fonction de ses besoins.
Dans le cas particulier de cet article 24 ter, qui procède d'un amendement de nos collègues de l'Assemblée nationale MM. Hervé Mariton et François-Michel Gonnot, il s'agit de permettre, sur le marché de l'électricité, de mobiliser de nouveaux capitaux en engageant des grandes entreprises électro-intensives à financer elles-mêmes, indirectement, par voie de consortium, c'est-à-dire par le biais d'une sorte de coopérative d'achat, soit de nouveaux équipements, soit des droits de tirage dans des équipements à réaliser.
Par cet amendement, nous proposons d'élargir la mobilisation des capitaux au bénéfice d'une clientèle particulière qui a des besoins spécifiques.
J'ai écouté les explications de mon collègue Jean-Paul Emin sur l'amendement n° 124 rectifié bis. L'amendement n° 154 rectifié bis répond à peu près aux mêmes objectifs : il s'agit pour l'essentiel d'offrir la possibilité aux industriels électro-intensifs, dont le métier les amène à consommer beaucoup d'électricité mais ne consiste pas à produire de l'électricité, de ne pas être liés directement, de pouvoir bénéficier d'une non-consolidation, de telle sorte que l'aventure industrielle qui consiste à produire de l'électricité n'accroisse pas les risques financiers qui pourraient peser sur la valeur de leur patrimoine industriel.
Ce n'est pas parce qu'ils sont utilisateurs d'électricité qu'ils ont nécessairement la capacité d'assumer tous les risques de la production, au-delà, bien entendu, de l'obligation qui est la leur en tant qu'actionnaires de la société.
Ces deux amendements se recoupent et, pour ma part, je me rallierai volontiers à l'amendement n° 124 rectifié bis, si vous en jugez, monsieur le ministre, la rédaction meilleure et qu'il recueille donc votre préférence.
Mme la présidente. L'amendement n° 21, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le début du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article 238 bis HW du code général des impôts :
Un agrément est délivré par le ministre...
L'amendement n° 22, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans la seconde phrase du huitième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article 238 bis HW du code général des impôts, remplacer les mots :
établissements bancaires
par les mots :
établissements de crédit
La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter ces deux amendements et donner l'avis de la commission sur les amendements nos 72, 124 rectifié bis et 154 rectifié bis.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Les amendements de la commission sont des amendements de cohérence.
Monsieur Foucaud, l'article 24 ter préserve le service public de l'électricité et tire les conséquences de l'ouverture à la concurrence de la fourniture d'électricité aux clients professionnels, prévue par la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité. La commission est donc défavorable à l'amendement n° 72.
S'agissant des amendements nos 124 rectifié bis et 154 rectifié bis, je ne cache pas à leurs auteurs qu'ils posent vraiment un problème à la commission, car ils présentent la déconsolidation de la dette du consortium dans les comptes des actionnaires comme l'une des principales motivations du dispositif qu'ils proposent.
C'est un dispositif complexe, dont nous n'avons pris connaissance qu'hier ou avant-hier. Or il n'est vraiment pas possible, en aussi peu de temps, de porter une appréciation pertinente sur des dispositions aussi substantielles.
Cependant, prévoir dans une disposition législative que l'actionnaire d'une société peut être exonéré d'une obligation résultant du respect des normes comptables internationales nous choque.
En effet, de deux choses l'une : ou l'on prend un engagement ou l'on n'en prend pas. Si l'on prend un engagement et si l'on prend des risques, si l'on participe à un dispositif consortial qui contracte une dette pour détenir un outil commun, le fait d'exonérer les actionnaires de ce consortium d'avoir à reprendre dans leurs comptes consolidés, selon les principes usuels de la consolidation, leur quote-part de la dette, même par mise en équivalence, pose vraiment un problème d'information financière et de transparence.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Oui !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Telle est notre réaction.
Si nous disposions du temps nécessaire pour approfondir ce sujet, nous constaterions peut-être qu'il y a de bonnes réponses à apporter, mais, pour le moment, nous ne les connaissons pas ; d'où l'avis défavorable qu'a, sur ce seul motif, émis la commission ce matin.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 72, qui tend à supprimer le dispositif. Il s'agit d'une structure qui permettrait aux industriels visés d'acheter l'électricité à meilleur prix sur le long terme. Le coût fiscal pour l'État serait minime et, en contrepartie, les économies réalisées par les industriels contribueraient au maintien de l'emploi.
Il est, en revanche, favorable à l'amendement n° 124 rectifié bis. Cette proposition d'aménagement de l'article 24 ter, qui prévoit la création d'un consortium regroupant des industriels électro-intensifs, est nécessaire. Les précisions techniques qu'il est proposé d'apporter aux règles de fonctionnement du consortium répondent en effet aux attentes des opérateurs.
Par ailleurs, la modification proposée sur le plafond applicable à l'aide fiscale est importante. Elle permet de rendre le dispositif tout à fait compatible avec les règles communautaires, et donc d'en assurer la sécurité juridique. C'est un point absolument majeur.
Pourquoi cet amendement vise-t-il à la déconsolidation de la dette du consortium ? Ce sujet comptable relève de la compétence de commissaires aux comptes, mais, au cas particulier, il s'agit de supprimer l'exclusivité de l'objet du consortium, c'est-à-dire de faire en sorte que ces actionnaires n'aient pas l'obligation de consolider les dettes de consortium dans leurs comptes en raison de sa durée de vie de quatre-vingt-dix-neuf ans. Il est vrai que, sur cet horizon, le consortium aura vocation à financer d'autres modes de production d'électricité alors qu'aucune société ne peut s'engager, sur son bilan, pour une telle durée. Il y a là une spécificité que chacun peut comprendre.
Je saurais gré à M. Longuet de bien vouloir retirer l'amendement n° 154 rectifié bis, dans la mesure où les modifications qu'il propose sont moins complètes que celles qui sont prévues dans l'amendement présenté par M. Emin.
M. Gérard Longuet. Je retire donc notre amendement au profit de l'amendement n° 124 rectifié bis.
Mme la présidente. L'amendement n° 154 rectifié bis est retiré.
Veuillez poursuivre, monsieur le ministre.
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Enfin, le Gouvernement est favorable aux amendements nos21 et 22, étant entendu que ce dernier paraît, lui aussi, satisfait par l'amendement n° 124 rectifié bis.
Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission des finances.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. J'ai été attentif, comme chacun d'entre nous, aux propos de M. le ministre, mais je confirme les réserves de M. le rapporteur général.
Il y a ici des dispositions qui relèvent plus du droit des sociétés et des principes comptables.
L'objectif de déconsolidation nous paraît contraire aux exigences de sincérité des comptes des entreprises qui souscrivent des engagements. Par conséquent, toute disposition tendant à soustraire les entreprises aux obligations d'informer les actionnaires, les créanciers, les tiers et les salariés sur l'ampleur des engagements pris au travers de ces contrats serait contraire au droit. Nous restons donc réservés à cet égard.
Certes, nous voyons d'un bon oeil toutes les dispositions de nature fiscale contenues dans cette loi de finances rectificative, mais, en l'occurrence, nous sortons du champ fiscal pour entrer dans le domaine juridique et comptable. Il est donc nécessaire que, sur ce point particulier, nous puissions trouver l'expertise permettant de lever toutes les ambiguïtés.
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je suis désolé de devoir vous contredire sur ce point, monsieur le président de la commission des finances, mais il s'agit en l'occurrence d'un agrément fiscal. Cette mesure ne peut donc pas être considérée comme un « cavalier ». En effet, un processus d'agrément a toute sa place dans la loi de finances.
Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Je suis d'accord avec vous en ce qui concerne l'agrément fiscal, mais je maintiens que les dispositions qui tendent à la déconsolidation des engagements sont, à notre avis, hors du champ fiscal. Dans ce « paquet », les dispositions de nature fiscale ont évidemment leur place ici, mais on y trouve aussi d'autres mesures qui relèvent du droit commercial et du droit comptable.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est le type même de question qui aurait gagné à être étudiée en amont ! (Mme Nicole Bricq acquiesce.)
Sans doute s'agit-il d'un bon dispositif, mais nous aurions aimé en prendre connaissance lors de l'examen du projet de loi de finances, ou même avant. J'imagine en effet qu'un dispositif d'une telle complexité a fait l'objet d'un long travail de préparation de la part de nos collègues, en liaison avec les services concernés.
Si nous avions pu disposer de ces éléments en temps utile, nous aurions pu y réfléchir et, certainement, trouver des solutions.
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Jean-François Copé, ministre délégué. J'ai bien entendu le message de M. le président de la commission des finances et de M. le rapporteur général. Je pense qu'il serait plus sage de retirer cet amendement afin d'y réfléchir jusqu'à la réunion de la commission mixte paritaire. En effet, il est nécessaire de lever l'incertitude qui subsiste.
M. Gérard Longuet. Le Gouvernement le reprendra donc en commission mixte paritaire ?...
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Mes chers collègues, je souhaite préciser un point de procédure.
La commission mixte paritaire peut étudier et, le cas échéant, modifier tous les articles qui font l'objet d'un désaccord entre les deux assemblées. Or, pour qu'un article fasse l'objet d'un désaccord, il suffit qu'un seul mot ne soit pas identique.
La commission mixte paritaire, vous le savez, est le seul lieu de la souveraineté parlementaire, le seul lieu où nous légiférons hors la présence du Gouvernement, ce qui peut d'ailleurs lui réserver quelques surprises. Certes, en règle générale, nous sommes très raisonnables, mais il arrive aussi que nous nous laissions aller et que nous prenions vraiment, si j'ose dire, le pouvoir législatif. (Sourires.) Le Gouvernement ne peut revenir sur les conclusions de la commission mixte paritaire qu'en présentant ses propres amendements, selon la procédure prévue par la Constitution.
Autrement dit, pour que l'article 24 ter soit examiné par la commission mixte paritaire, et donc éventuellement amendé comme il convient, ce que nous pourrons étudier ensemble, il suffit que les deux amendements formels de la commission soient votés.
Mme la présidente. Monsieur Emin, l'amendement n° 124 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Jean-Paul Émin. Je veux seulement rappeler que cet amendement comporte deux volets : l'un concerne la déconsolidation, l'autre la facilitation de l'accession au financement. Je suppose donc que nombre des mesures qu'il contient ne posent pas de problème à la commission.
Cela étant, madame la présidente, je le retire.
Mme la présidente. L'amendement n° 124 rectifié bis est retiré.
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je veux d'abord remercier M. Emin d'avoir accepté de retirer cet amendement.
Nous allons naturellement veiller à ce que tous ces éléments soient précisés d'ici à la réunion de la commission mixte paritaire, de telle sorte que l'amendement que vous avez défendu, monsieur le sénateur, puisse être adapté au mieux et que nous puissions lever les ambiguïtés évoquées par M. le rapporteur général, en travaillant dans les meilleures conditions possibles. C'est bien avec la volonté d'améliorer cet amendement que je vous ai proposé de le retirer.
S'agissant de la prise du pouvoir temporaire par le pouvoir législatif à l'occasion de la commission mixte paritaire, évoquée par M. le rapporteur général, vous aurez compris que celui-ci, du fait de sa grande expérience et de sa non moins grande compétence, entendait procéder avec tact et mesure. En tout état de cause, le Gouvernement, s'il en était besoin, aurait toujours la possibilité de présenter un amendement de « fin de parcours ».
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Et lui seul !
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Car tel est l'esprit de la Ve République et du parlementarisme... comment dit-on déjà ?...
MM. Philippe Marini, rapporteur général, Jean-Jacques Jégou et Gérard Longuet. Rationnalisé !
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Voilà ! Je vois qu'il y en a au moins trois qui suivent ! (Rires.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote sur l'article 24 ter.
Mme Nicole Bricq. Le débat que nous venons d'avoir sur les amendements a quelque peu occulté la raison d'être du dispositif introduit par nos collègues députés.
Il s'agissait, en quelque sorte, de prendre acte du fait que l'ouverture à la concurrence a eu l'effet inverse de celui qui était attendu. En effet, elle est censée favoriser la baisse des prix, et donc le consommateur. Or nous avons assisté à une envolée des prix de l'électricité.
Ce dispositif vise donc à protéger les gros consommateurs, les entreprises électro-intensives, face à ces hausses de prix vertigineuses qui ont résulté de l'ouverture à la concurrence réalisée dans un contexte de dérégulation.
Pour notre part, nous souhaitons souligner, sans toutefois rejeter ce dispositif - c'est pourquoi nous nous abstiendrons -, que celui-ci constitue un simple palliatif et que, par ailleurs, il est incomplet.
En effet, qu'en est-il des petites et moyennes entreprises, qui ne sont pas électro-intensives, mais qui subissent aussi les effets de la hausse des prix ?
Et qu'adviendra-il des collectivités locales, qui sont aussi des clients éligibles ?
Que dirons-nous, enfin, en 2007, quand l'ouverture à la concurrence sera totale et que les consommateurs domestiques subiront la hausse des prix ?
Nous ne voyons pas pourquoi ce dispositif protégerait certains consommateurs et pas les autres.
Mme la présidente. La parole est à M. Thierry Foucaud, pour explication de vote.
M. Thierry Foucaud. Cet article se situe dans le droit fil des directives européennes relatives à l'ouverture du marché de l'électricité. Dans ce système, les derniers clients captifs de l'opérateur public restent les clients domestiques.
Cet article a pour objet d'aider financièrement les sociétés de production électrique concurrentes d'EDF, par la voie de l'amortissement exceptionnel des prises de participation.
Je rejoins ma collègue du groupe socialiste en posant la question suivante, qui n'est pas mineure : pourquoi les entreprises concurrentes d'EDF ont-elles besoin de ce coup de pouce fiscal pour pouvoir démarrer leur activité dans notre pays ? En quoi cette mesure est-elle nécessaire ? À moins qu'il ne s'agisse d'une façon de constater que l'ouverture du marché à la concurrence est loin d'avoir connu un grand succès dans notre pays. D'ailleurs, comme Mme Bricq vient de le rappeler, elle a surtout abouti à des hausses de prix,
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 24 ter, modifié.
(L'article 24 ter est adopté.)
Articles additionnels après l'article 24 ter (réserve)
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Madame la présidente, je demande la réserve des amendements nos 95 rectifié bis et 187 rectifié bis jusqu'à demain après-midi.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission sur cette demande de réserve ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Favorable.
Mme la présidente. Il n'y a pas d'opposition ? ...
La réserve est ordonnée.
Article 24 quater
I. - Après l'article 244 quater N du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater O ainsi rédigé :
« Art. 244 quater O. - I. - Les entreprises mentionnées au III et imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 decies et 44 undecies, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 10 % de la somme :
« 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement et exclusivement chargés de la conception de nouveaux produits dans un des secteurs ou métiers mentionnés au III, et aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes ou d'échantillons non vendus ;
« 2° Des dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf qui sont directement affectées à la conception des nouveaux produits mentionnés au 1° et à la réalisation de prototypes ;
« 3° Des frais de dépôt des dessins et modèles relatifs aux nouveaux produits mentionnés au 1° ;
« 4° Des frais de défense des dessins et modèles, dans la limite de 60 000 € par an.
« II. - Pour l'application des 1° à 4° du I, sont considérés comme nouveaux les produits pour lesquels des dessins ou modèles ont, au cours de l'année au titre de laquelle est calculé le crédit d'impôt, été enregistrés en application des dispositions des articles L. 512-1 à L. 512-3 du code de la propriété intellectuelle.
« III. - Les entreprises pouvant bénéficier du crédit d'impôt mentionné au I sont :
« 1° Les entreprises dont les charges de personnel afférentes aux salariés qui exercent un des métiers d'art énumérés dans un arrêté du ministre chargé des petites et moyennes entreprises représentent au moins 30 % de la masse salariale totale ;
« 2° Les entreprises industrielles des secteurs de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l'orfèvrerie, de la lunetterie, des arts de la table, du jouet, de la facture instrumentale et de l'ameublement ; les nomenclatures des activités et des produits concernés sont définies par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
« IV. - Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, le crédit d'impôt mentionné au I est calculé par année civile.
« V. - Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison de dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.
« VI. - Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d'impôt mentionné au I et dans celle d'un autre crédit d'impôt.
« VII. - Le crédit d'impôt prévu au I s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. Ce plafond s'apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C. Lorsque ces sociétés ou groupements ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. »
II. - Après l'article 199 ter M du même code, il est inséré un article 199 ter N ainsi rédigé :
« Art. 199 ter N. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater O est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses définies aux 1° à 4° du I de l'article 244 quater ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué. »
III. - Après l'article 220 O du même code, il est inséré un article 220 P ainsi rédigé :
« Art. 220 P. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater O est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter N. »
IV. - Le 1 de l'article 223 O du même code est complété par un p ainsi rédigé :
« p) Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater O ; les dispositions de l'article 220 P s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt ; ».
V. - Un décret fixe les conditions d'application des I à IV, et notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises concernées.
VI. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses exposées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2007.
Mme la présidente. L'amendement n° 183 rectifié bis, présenté par MM. Vinçon, Émin et Trucy, est ainsi libellé :
I. Modifier comme suit le texte proposé par le I de cet article pour insérer un article 244 quater O dans le code général des impôts :
1. Après le I, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
«... - Le taux de 10 % visé au I est porté à 15 % pour les entreprises visées au 3° du III. »
2. Compléter in fine le III de l'article 244 quater O par un alinéa ainsi rédigé :
«... ° Les entreprises portant le label « entreprises du patrimoine vivant » au sens de l'article 23 de la loi n°2005-882 du 2 août 2005 »
II. Dans la première phrase du texte proposé par le II de cet article pour insérer un article 199 ter N dans le code général des impôts, remplacer les mots :
définies aux 1° à 4° du I de l'article 244 quater
par les mots :
définies aux 1° à 4° du I de l'article 244 quater O
III. Compléter cet article par un VII ainsi rédigé :
1. La seconde phrase du I de l'article 244 quater G du code général des impôts est remplacée par les dispositions suivantes :
« Ce montant est porté à 2.200 euros dans les cas suivants :
« - lorsque la qualité de travailleur handicapé est reconnue à l'apprenti en application de l'article L. 323-10 du code du travail ;
« - lorsque l'apprenti bénéficie de l'accompagnement personnalisé prévu à la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 322-4-17-2 du code du travail ;
« - lorsque l'apprenti est employé par une entreprise portant le label « entreprises du patrimoine vivant » au sens de l'article 23 de la loi n°2005-882 du 2 août 2005. »
2. Les dispositions du VII s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006.
IV. Pour compenser la perte de recettes résultant des paragraphes précédents, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... La perte de recettes pour l'Etat résultant des modifications des articles 244 quater G et 244 quater O du code général des impôts est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'amendement n° 160, présenté par MM. Vinçon, Trucy et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Compléter le I du texte proposé par le I de cet article pour insérer un article 244 quater O dans le code général des impôts par deux alinéas ainsi rédigés :
« ... ° Des autres dépenses de fonctionnement exposées à raison des opérations de conception de nouveaux produits et à la réalisation de prototypes ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 % des dépenses de personnel mentionnées au 1° ;
« ... ° Des dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections confiées par ces entreprises à des stylistes ou bureaux de style externes.
L'amendement n° 161, présenté par MM. Vinçon, Trucy et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Supprimer le II du texte proposé par le I de cet article pour insérer un article 244 quater O dans le code général des impôts.
La parole est à M. François Trucy.
M. François Trucy. L'amendement n° 183 rectifié ter a pour objet d'insérer dans la liste des entreprises éligibles au crédit d'impôt création les entreprises portant le label « entreprises du patrimoine vivant », au sens de l'article 23 de la loi n°2005-882 du 2 août 2005.
Ce label est attribué à toute entreprise qui détient un patrimoine économique composé, en particulier, d'un savoir-faire rare, renommé ou ancestral, reposant sur la maîtrise de techniques traditionnelles ou de haute technicité et circonscrit à un territoire.
Eu égard à la particularité de ces entreprises, il est proposé de majorer le taux du crédit d'impôt de 10 % à 15 % pour ces seules entreprises.
En outre, le II de cet amendement corrige une erreur rédactionnelle du texte.
J'en viens à l'amendement n° 160.
L'article voté à l'Assemblée nationale répond à un besoin exprimé de longue date par les artisans des métiers d'art et par les secteurs des industries de main-d'oeuvre. Il prévoit un crédit d'impôt de 10 % sur les dépenses de création, dans le cadre du règlement communautaire relatif aux aides de minimis, similaire au dispositif existant déjà pour le textile-habillement-cuir. Pour ces secteurs intensifs en main-d'oeuvre, mais peu intensifs en recherche-développement, la création est un atout essentiel pour faire face à la concurrence internationale à laquelle ils sont confrontés.
L'amendement améliore le dispositif et le rapproche de celui qui existe pour les secteurs du textile-habillement-cuir. En effet, les frais de fonctionnement affectés aux opérations de création et les dépenses de création sous-traitées sont ajoutés à la liste des dépenses éligibles.
Ces deux postes de dépenses sont éligibles au crédit d'impôt textile-habillement. Dans la pratique, ils représentent une part très importante des dépenses de création des PME.
L'amendement n° 161 supprime une condition d'éligibilité, figurant au II du texte voté par l'Assemblée, qui restreint les dépenses de créations éligibles à celles directement reliées à un dessin ou modèle déposé.
Cette condition ne correspond pas à la pratique observée dans les entreprises concernées. Même si le dépôt de dessins et modèles doit être encouragé, son coût, jusqu'à 15 000 euros, est souvent trop élevé pour que l'entreprise y ait recours.
Par ailleurs, lorsqu'une PME a déposé un dessin ou un modèle, il est en pratique très difficile pour elle d'identifier quelles dépenses ont été affectées à ce dessin ou modèle, car cela nécessite une comptabilité analytique très fine, hors de portée pour ces entreprises.
Le dispositif, dans son état actuel, risque donc d'être d'une complexité rédhibitoire et d'ouvrir la voie à des contentieux sur le lien entre les dépenses imputées au crédit d'impôt et les dessins déposés.
Surtout, l'objectif est de développer l'effort de création dans tous les cas, y compris celui-ci.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Sous réserve de l'avis du Gouvernement, la commission est favorable au dispositif proposé.
Je relève d'abord que l'amendement n° 183 rectifié bis a une portée plus large que les amendements nos 160 et 161.
Je rappelle ensuite que M. Vinçon avait présenté en première partie un amendement portant sur le même sujet, mais dans lequel il demandait l'extension aux métiers d'art du régime du crédit d'impôt recherche, amendement sur lequel la commission s'était prononcée favorablement.
Ici, c'est une solution en quelque sorte « dégradée » qui est proposée puisqu'il s'agirait d'un crédit d'impôt spécifique.
Je profite de cette occasion, monsieur le ministre, pour rappeler qu'il va falloir régler la question du traitement inégal qui serait réservé, d'une part, au secteur de la mode, qui est compris dans le secteur textile-habillement-cuir, secteur dont les dépenses de conception sont éligibles au crédit d'impôt recherche, et, d'autre part, aux métiers d'art si le crédit d'impôt spécifique prévu à l'article 24 quater leur était étendu.
Le crédit d'impôt recherche n'est en effet pas comptabilisé, du point de vue communautaire, dans les aides d'État. Toutefois, s'agissant spécialement des dépenses de conception du secteur textile-habillement-cuir éligibles au crédit d'impôt recherche, elles sont soumises, dans le cadre de ce crédit d'impôt, à la règle de minimis, ce qui signifie que, pour ces dépenses, le crédit d'impôt recherche s'analyse comme une aide d'État, cette situation résultant du fait qu'il s'agit de dépenses de création et non pas réellement de dépenses de recherche ou considérées comme telles au niveau communautaire aux termes du manuel de Frascati.
À ce titre, l'intégration du secteur textile-habillement-cuir dans le régime du crédit d'impôt recherche ne paraît pas satisfaisante.
Si les amendements étendant le dispositif du crédit d'impôt spécifique de l'article 24 quater aux métiers d'art étaient votés, la règle de minimis s'appliquerait également.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Blanc. Très bien !
M. Jean-François Copé, ministre délégué. ...car il va dans le sens des objectifs du Gouvernement tout en permettant d'étendre le bénéfice du crédit d'impôt apprentissage, et je lève le gage.
Mme la présidente. Il s'agit donc de l'amendement n° 183 rectifié ter.
Veuillez poursuivre, monsieur le ministre.
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je suis également favorable aux amendements nos 160 et 161.
Monsieur le rapporteur général, en réponse à votre question relative au crédit d'impôt recherche, je précise qu'il s'agit d'un dispositif différent du crédit d'impôt création. Le crédit d'impôt recherche correspond aux dépenses de recherche et développement, dont la définition est très précise, et il ne constitue pas une aide d'État. Le crédit d'impôt création concerne le stylisme ou le design et, lui, implique une aide.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 24 quater, modifié.
(L'article 24 quater est adopté.)
Article 25
I. - Après l'article 39 ter B du code général des impôts, il est inséré un article 39 ter C ainsi rédigé :
« Art. 39 ter C. - Par exception aux dispositions du premier alinéa du 5° du 1 de l'article 39, la provision constituée en vue de couvrir les coûts de démantèlement, d'enlèvement d'installations ou de remise en état d'un site, qui résultent d'une obligation légale, réglementaire ou contractuelle ou d'un engagement de l'entreprise, et encourue ou formalisée soit dès l'acquisition ou la mise en service, soit en cours d'utilisation de cette installation ou de ce site, n'est pas déductible. A hauteur des coûts pris en charge directement par l'entreprise, cette provision a pour contrepartie la constitution d'un actif amortissable d'un montant équivalent. L'amortissement de cet actif est calculé suivant le mode linéaire et réparti sur la durée d'utilisation du site ou des installations.
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux provisions destinées à faire face à des dégradations progressives de site résultant de son exploitation.
« En cas de révision de l'estimation des coûts mentionnés au premier alinéa, le montant de la provision et la valeur nette comptable de l'actif de contrepartie sont rectifiés à due concurrence. L'amortissement de l'actif de contrepartie est calculé, à compter de l'exercice au cours duquel est intervenue cette révision, sur la base de cette valeur nette comptable rectifiée. Lorsque la provision est réduite d'un montant supérieur à la valeur nette comptable de l'actif de contrepartie, l'excédent constitue un produit imposable.
« Lorsque la provision est utilisée en tout ou partie conformément à son objet au titre d'un exercice, la provision est rapportée au résultat dudit exercice. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005. Elles n'emportent pas de conséquence sur la valeur locative qui sert de base à la taxe professionnelle. Un décret en Conseil État aménage à cet effet les dispositions réglementaires en vigueur. - (Adopté.)
Article 26
I. - Le I de l'article 209-0 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'option mentionnée à l'alinéa précédent est valable sous réserve que l'entreprise s'engage à maintenir ou à augmenter au cours de la période décennale mentionnée au III, sous pavillon d'un État membre de la Communauté européenne, la proportion de tonnage net qu'elle exploite sous ce pavillon au 17 janvier 2004 ou à la date d'ouverture du premier exercice d'application du présent régime, si elle est postérieure. » ;
2° Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l'engagement mentionné au deuxième alinéa n'est pas respecté au titre d'un exercice, les navires qui ne battent pas pavillon d'un des Etats membres de la Communauté européenne dont le tonnage a conduit à minorer la proportion de tonnage net mentionnée au même alinéa ne peuvent pas bénéficier du présent régime au titre de cet exercice.
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas si l'une des conditions suivantes est remplie :
« a) Les navires éligibles au présent régime qui battent pavillon d'un des États membres de la Communauté européenne représentent au titre de l'exercice plus de 60 % du tonnage net de la flotte de navires éligibles ;
« b) La proportion, sous pavillon d'un État membre de la Communauté européenne, de tonnage net des navires éligibles au présent régime n'a pas diminué en moyenne au cours des trois derniers exercices, ramenés le cas échéant à douze mois, par rapport à la proportion de tonnage net mentionnée au deuxième alinéa du I ;
« c) Pour les sociétés membres d'un groupe mentionné à l'article 223 A, la proportion, sous pavillon d'un État membre de la Communauté européenne, de tonnage net des navires éligibles au présent régime exploités par l'ensemble des sociétés membres de ce groupe ayant opté pour le présent régime n'a pas diminué au titre de l'exercice par rapport à la proportion mentionnée au deuxième alinéa déterminée pour l'ensemble de ces mêmes sociétés. »
II. - L'article 1647 C ter du même code est ainsi rédigé :
« Art. 1647 C ter. - I. - La cotisation de taxe professionnelle et des taxes annexes des entreprises d'armement au commerce définies par la loi n° 69-8 du 3 janvier 1969 relative à l'armement et aux ventes maritimes qui, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A, assurent à partir de la Communauté européenne la gestion stratégique et commerciale de tous leurs navires au sens de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transports maritimes et sont soumises à l'impôt sur les bénéfices, fait l'objet d'un dégrèvement pour sa part relative à la valeur locative des navires armés au commerce et de leurs équipements embarqués.
« II. - Les navires mentionnés au I s'entendent de ceux qui remplissent, au cours de la même période, les cinq conditions suivantes :
« 1° Être inscrits comme navires de commerce sur les registres officiels d'une autorité administrative française ou étrangère ;
« 2° Être dotés d'un équipage permanent composé de professionnels ;
« 3° Être exploités exclusivement dans un but lucratif ;
« 4° Satisfaire aux normes internationales et communautaires relatives à la sûreté, à la sécurité, aux performances environnementales et aux conditions de travail à bord ;
« 5° Être affectés :
« a) Soit au transport maritime de marchandises ou de passagers ;
« b) Soit au sauvetage ou à d'autres activités d'assistance maritime ;
« c) Soit à des opérations de transport en relation avec l'exercice de toutes autres activités nécessairement fournies en mer.
« Les navires réalisant des opérations mentionnées à l'alinéa précédent ouvrent droit au dégrèvement au prorata de leur durée d'utilisation pour les opérations de transport à la condition que ces dernières représentent, sur la période de référence mentionnée au I, au moins 50 % du temps d'utilisation du navire et que les navires soient immatriculés au sein de la Communauté européenne au long de la même période.
« Les entreprises réalisant d'autres opérations que le transport en mer doivent distinguer, dans leur comptabilité, les activités de transport en mer et les autres activités.
« III. - Les navires éligibles au dégrèvement, inscrits, au cours de la période mentionnée au I, comme navires de commerce sur les registres officiels d'une autorité administrative d'un État non membre de la Communauté européenne et dont le tonnage représente, au cours de la même période, au moins 40 % du tonnage global des navires éligibles au dégrèvement ne bénéficient pas du dégrèvement si les trois conditions suivantes sont remplies :
« a) Leur tonnage a conduit à réduire la proportion de tonnage des navires ouvrant droit au dégrèvement exploités sous un pavillon communautaire à la date du 17 janvier 2004 ou à la date de la création de l'entreprise sollicitant le dégrèvement, si elle postérieure ;
« b) La proportion sous pavillon communautaire de tonnage des navires ouvrant droit au dégrèvement a diminué en moyenne au cours des trois années précédentes par rapport à son montant constaté à la date mentionnée au a ;
« c) Pour une société membre d'un groupe mentionné à l'article 223 A, la proportion sous pavillon communautaire de tonnage des navires ouvrant droit au dégrèvement exploités par l'ensemble des sociétés membres de ce groupe est inférieure, au cours de la période mentionnée au I, à la même proportion constatée à la date mentionnée au a.
« Pour l'application de ces dispositions, le tonnage s'entend, le cas échéant, de celui affecté du prorata mentionné au II.
« IV. - Le dégrèvement est accordé sur demande effectuée dans la déclaration prévue à l'article 1477 déposée auprès du service des impôts dont relèvent le ou les établissements auxquels les navires sont rattachés.
« Il est égal à la cotisation de taxe professionnelle multipliée par le rapport existant entre, d'une part, la valeur locative des navires mentionnés au II et de leurs équipements embarqués, éventuellement affectée du prorata mentionné au II, et, d'autre part, les bases brutes totales retenues pour l'imposition.
« La cotisation mentionnée à l'alinéa précédent s'entend de l'ensemble des sommes mises à la charge de l'entreprise figurant sur l'avis d'imposition, diminué le cas échéant de l'ensemble des réductions et autres dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet, à l'exception du dégrèvement prévu aux I et I bis de l'article 1647 C qui est opéré, le cas échéant, après celui prévu au présent article. »
III. - A. - Les dispositions du I s'appliquent à compter des exercices clos le 31 décembre 2005. Pour les entreprises ayant exercé l'option pour le dispositif prévu à l'article 209-0 B du code général des impôts avant le 31 décembre 2005, l'engagement prévu au 1° du I est pris au titre du premier exercice clos à compter de cette date.
B. - Les dispositions du II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2006. Les entreprises concernées sont tenues de souscrire avant le 1er mai 2006 des déclarations rectificatives pour les dégrèvements sollicités au titre de l'année 2006.
Mme la présidente. L'amendement n° 158 rectifié, présenté par MM. de Richemont, Longuet et Trucy, est ainsi libellé :
I. Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
3° Le dernier alinéa est supprimé.
II. Modifier comme suit le texte proposé par le II de cet article pour l'article 1647 C ter du même code :
1. Dans le premier alinéa du I, supprimer les mots :
assurent à partir de la Communauté européenne la gestion stratégique et commerciale de tous les navires au sens de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes et
2. Rédiger ainsi les neuf premiers alinéas du II :
« Les navires mentionnés au I s'entendent de ceux qui remplissent, au cours de la même période, les six conditions suivantes :
« 1° Être inscrits comme navires de commerce sur les registres officiels d'une autorité administrative française ou étrangère ;
« 2° Être gérés, au sens de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966, stratégiquement et commercialement à partir de la Communauté européenne ;
« 3° Être dotés d'un équipage permanent composé de professionnels ;
« 4° Être exploités exclusivement dans un but lucratif ;
« 5° Satisfaire aux normes internationales et communautaires relatives à la sûreté, à la sécurité, aux performances environnementales et aux conditions de travail à bord ;
« 6° Être affectés :
« a. Soit au transport maritime de marchandises ou de passagers ;
« b. Soit à des opérations de transport en relation avec l'exercice de toutes autres activités nécessairement fournies en mer, notamment le remorquage en haute mer, le sauvetage ou d'autres activités d'assistance maritime. »
III. Rédiger comme suit le III de cet article :
III. - A. - Les dispositions du I s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 30 juin 2005. Pour les entreprises ayant exercé l'option pour le dispositif prévu à l'article 209-0 B du code général des impôts avant cette date, l'engagement prévu au A du I est souscrit lors du dépôt de la déclaration de résultat du premier exercice ouvert à compter de la même date. »
B. - Les dispositions du II s'appliquent à compter des impositions établies sur les bases de 2005.
IV. Pour compenser les pertes de recettes résultant des I, II et III ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les pertes de recettes pour l'État, résultant de la réduction de la taxation au tonnage et de l'augmentation du dégrèvement de la part maritime de la taxe professionnelle en faveur des flottes d'armateur, sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Henri de Richemont.
M. Henri de Richemont. L'article 26 du projet de loi a pour but de mettre les dispositifs d'aide à la flotte de commerce mis en place par la France, c'est-à-dire la taxation au tonnage et le dégrèvement de la part maritime de taxe professionnelle, en conformité avec les nouvelles orientations communautaires en matière d'aides d'État au transport maritime.
L'amendement répond à cet objectif d'alignement.
Pour le dispositif de taxation au tonnage, il vise à supprimer la règle des 75 % de navires affrétés à temps visée à l'article 209-0 B du code général des impôts, dans la mesure où les orientations communautaires ne prévoient pas une telle règle, règle qui n'est d'ailleurs nulle part appliquée au sein de la Communauté européenne et qui n'a plus aucune raison d'être compte tenu de la condition de tonnage communautaire désormais intégrée, conformément auxdites orientations, à l'article 26.
Pour le dégrèvement de la part maritime de taxe professionnelle, il s'agit, conformément à ces mêmes orientations, de limiter la condition de gestion stratégique et commerciale à partir de la Communauté européenne aux seuls navires éligibles au dégrèvement, y compris, il convient de le souligner, aux navires affectés au remorquage en haute mer.
Cet amendement vise également à ajuster les modalités d'application des nouvelles dispositions prévues par l'article 26 sur le calendrier fixé par les orientations communautaires.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement porte sur les aides aux transports maritimes. Il vise à corriger le dispositif de l'article 26, qui met en conformité les dispositifs d'aide à la flotte de commerce avec les nouvelles orientations communautaires, en le modifiant sur deux points : d'une part, il supprime l'aide d'État résultant de la taxe au tonnage aux navires affrétés à temps qui ne battent pas pavillon d'un État membre ; d'autre part, pour le bénéfice du dégrèvement de taxe professionnelle, il limite la condition restrictive de gestion stratégique et commerciale à partir de la Communauté européenne aux seuls navires éligibles au dégrèvement.
Les dispositions très techniques de cet amendement, qui témoigne de la connaissance tant théorique que pratique que son auteur a du sujet, apportent des éléments de souplesse par rapport au texte initial et élargissent de ce fait les bénéficiaires des aides d'État au transport maritime.
Je suppose que notre collègue Henri de Richemont s'est assuré de la conformité de ce dispositif aux orientations communautaires ; pour notre part, nous n'avons pas été en mesure de la vérifier dans le bref laps de temps qui nous a été laissé.
La commission se tourne donc vers le Gouvernement et sollicite son avis, en particulier sur le coût complémentaire du dispositif.
En priant les uns et les autres de me pardonner ma méconnaissance du sujet, j'ajouterai une dernière question : l'expression « pavillon d'un État membre » englobe-t-elle tous les pavillons français ?
M. Henri de Richemont. Il y a un seul pavillon et plusieurs registres, monsieur le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il n'y a donc aucune incertitude à cet égard et je vous remercie, mon cher collègue, d'avoir bien voulu compléter mon information !
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Le Gouvernement est très favorable à cet amendement, qui nous permet de nous aligner totalement sur les nouvelles orientations communautaires : je lève le gage.
Mme la présidente. Il s'agit donc de l'amendement n° 158 rectifié bis.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 26, modifié.
(L'article 26 est adopté.)
Article 26 bis
I. - Les dispositions de l'article 79 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001) sont applicables aux ports autonomes maritimes à compter de l'exercice 2005.
II. - Le dernier alinéa de l'article L. 113-2 du code des ports maritimes est supprimé. - (Adopté.)
Article additionnel avant l'article 27
Mme la présidente. L'amendement n° 170 rectifié bis, présenté par MM. Bourdin, César, Mortemousque et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Avant l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 75-0 A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 75-0 A. - 1. Le revenu exceptionnel d'un exploitant agricole soumis à un régime réel d'imposition peut, sur option, être rattaché, par fractions égales, aux résultats de l'exercice de sa réalisation et des six exercices suivants.
« Les dispositions de l'article 163-0 A sont applicables au titre de chacun de ces exercices quel que soit le montant de la fraction mentionnée au premier alinéa.
« 2. Pour l'application du 1, le revenu exceptionnel s'entend :
« a. soit, lorsque les conditions d'exploitation pendant l'exercice de réalisation du bénéfice sont comparables à celles des trois exercices précédents et que l'exploitant réalise un bénéfice supérieur à 25.000 € et excédant une fois et demie la moyenne des résultats des trois exercices précédents, de la fraction de ce bénéfice qui dépasse 25.000 € ou de cette moyenne si elle est supérieure. Pour l'appréciation des bénéfices de l'exercice considéré et des trois exercices antérieurs, les déficits sont retenus pour un montant nul et il n'est pas tenu compte des bénéfices soumis à un taux proportionnel ainsi que des reports déficitaires ;
« b. soit du montant correspondant à la différence entre les indemnités prévues par l'article L. 221-2 du code rural et la valeur en stock ou en compte d'achats des animaux abattus.
« 3. En cas de cessation d'activité, la fraction du revenu mentionné au 2 restant à imposer est comprise dans le bénéfice imposable de l'exercice de cet évènement.
« L'apport d'une exploitation individuelle dans les conditions mentionnées au I de l'article 151 octies, à une société n'est pas considéré pour l'application du premier alinéa comme une cessation d'activité si la société bénéficiaire de l'apport s'engage à poursuivre l'application des dispositions prévues au 1, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la fraction du revenu mentionné au 2 restant à imposer. Il en est de même de la transmission à titre gratuit d'une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l'article 41 si le ou les bénéficiaires de la transmission prennent le même engagement.
« 4. L'option prévue au 1 doit être formulée au plus tard dans le délai de déclaration des résultats du premier exercice auquel elle s'applique. »
II. - Le cinquième alinéa de l'article 75-0 B du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Elle est exclusive de l'option prévue à l'article 75-0 A pour les revenus exceptionnels définis au a du 2 de cet article. »
III. - Les articles 72 B, 72 B bis, 75-0 D, le quatrième alinéa du I de l'article 72 D et le troisième alinéa du I de l'article 202 ter du code général des impôts sont abrogés.
IV. - Au troisième alinéa du I de l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale, les mots : « au IV de l'article 72 B, à l'article 75-0 B et à l'article 75-0 D » sont remplacés par les mots : « à l'article 75-0 A et à l'article 75-0 B ».
V. - Les dispositions des I à IV s'appliquent pour la détermination du résultat des exercices clos à compter du 1er janvier 2006.
Les options exercées avant le 31 décembre 2005 en application des articles 72 B et 72 B bis du code général des impôts cessent de produire leurs effets à cette date. Le profit constaté à la clôture de l'exercice en cours à cette date, afférent aux stocks qui ont bénéficié de ces dispositions, peut bénéficier, sur option expresse de l'exploitant, des dispositions prévues au 1 de l'article 75-0 A du même code.
VI. - Les pertes de recettes résultant pour l'État des I à V ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts
La parole est à M. Gérard César.
M. Gérard César. Le caractère erratique des revenus agricoles doit être compensé par des mesures de lissage afin d'atténuer les effets de la progressivité du barème de l'impôt sur le revenu exceptionnel d'un exploitant agricole soumis au régime réel.
Divers mécanismes tendent à répondre à cet objectif : le régime de blocage des stocks à rotation lente ; la moyenne triennale ; le quotient agricole ; le régime d'étalement et de lissage des indemnités versées en cas d'abattage partiel ou total des troupeaux en application de la réglementation sanitaire.
Il est proposé de mettre en place un nouveau dispositif de lissage, plus efficace, en généralisant le mécanisme utilisé en cas d'abattage des troupeaux pour raisons sanitaires, notamment en cas d'encéphalopathie bovine spongiforme.
Parallèlement, les dispositifs de lissage dont l'intérêt est aujourd'hui limité comme le système de blocage des stocks à rotation lente et le quotient agricole seraient supprimés.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission rappelle que le même amendement avait été déposé par les mêmes auteurs lors de l'examen des articles non rattachés de la deuxième partie du projet de loi de finances, mais n'avait malheureusement pas pu être défendu en séance.
La commission, qui avait eu le temps d'examiner le dispositif proposé, avait observé qu'il s'agissait d'une amélioration technique demandée par les représentants professionnels.
Elle a été convaincue par les explications avancées et, sous réserve de l'estimation de son coût, que le Gouvernement devrait pouvoir nous indiquer, elle est favorable à ce dispositif.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Monsieur le rapporteur général, je ne suis malheureusement pas en mesure de vous communiquer les éléments chiffrés que vous sollicitez.
Il n'en demeure pas moins que cet amendement permet de résoudre certaines difficultés auxquelles les exploitants agricoles sont parfois confrontés, notamment lorsqu'ils sont amenés à percevoir en un seul versement des sommes qui peuvent représenter plusieurs années de résultat. Il met en effet en place un dispositif performant d'étalement et de lissage des revenus exceptionnels et supprime des dispositifs rarement utilisés ou insatisfaisants.
Il s'agit par conséquent d'un amendement bénéfique pour les agriculteurs qui, de surcroît, simplifie le « paysage fiscal ». J'émets donc un avis favorable, je lève le gage, mais, monsieur le rapporteur général, je vous « dois » le chiffrage !
Mme la présidente. Il s'agit donc de l'amendement n° 170 rectifié ter.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 27.
Article 27
I. - L'article 93 du code général des impôts est complété par un 9 ainsi rédigé :
« 9. Les auteurs d'oeuvres d'art au sens du 1° du I de l'article 297 A bénéficient d'un abattement de 50 % sur le montant de leur bénéfice imposable au titre de la première année d'activité ainsi que des quatre années suivantes.
« Ces dispositions s'appliquent aux revenus résultant de la cession des oeuvres mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi que de la cession et de l'exploitation des droits patrimoniaux reconnus par la loi sur ces mêmes oeuvres, et perçus par les auteurs personnes physiques imposées selon le régime de la déclaration contrôlée.
« Les revenus provenant des opérations mentionnées à l'article 279 bis ne bénéficient pas de l'abattement prévu au premier alinéa.
« L'abattement mentionné au premier alinéa ne peut excéder 50 000 € par an.
« Il ne s'applique pas en cas d'option pour le régime prévu à l'article 100 bis. »
II. - Dans le dixième alinéa du II de l'article 154 bis du même code, après la référence : « 44 undecies », sont insérés les mots : « ou du 9 de l'article 93 ».
III. - Dans le deuxième alinéa du 2 du II de l'article 163 quatervicies du même code, après la référence : « 44 undecies », sont insérés les mots : « ou du 9 de l'article 93 ».
IV. - Dans le troisième alinéa du 1 de l'article 170 du même code, après la référence : « 44 undecies, », sont insérés les mots : « le montant des bénéfices exonérés en application du 9 de l'article 93, ».
V. - Dans le septième alinéa du 3° du B du I de l'article 200 sexies du même code, après la référence : « 44 undecies », sont insérés les mots : « ou du 9 de l'article 93 ».
VI. - Dans le b du 1° du IV de l'article 1417 du même code, après la référence : « 44 undecies », sont insérés les mots : «, ainsi que du 9 de l'article 93, ».
VII. - Ces dispositions s'appliquent aux bénéfices réalisés au titre d'activités commencées à compter du 1er janvier 2006.
Mme la présidente. L'amendement n° 73, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
I. Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour le 9 de l'article 93 du code général des impôts, remplacer les mots :
bénéfice imposable
par les mots :
de leurs cessions
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État d'une modification de l'assiette de l'abattement est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Thierry Foucaud.
M. Thierry Foucaud. L'article 27 porte sur le statut fiscal des jeunes créateurs et prévoit la mise en place d'un abattement sur le bénéfice tiré de la vente de leurs oeuvres.
Il s'agit, encore une fois, d'une disposition de portée limitée. Encore faut-il d'ailleurs qu'il y ait bénéfice...
C'est donc plutôt par un abattement sur le chiffre d'affaires que nous devons aider les jeunes artistes, si tant est qu'une telle mesure leur soit utile.
Étant plafonné à 50 000 euros de bénéfice imposable, le présent dispositif n'aura qu'une portée extrêmement réduite sur des créateurs dont une bonne partie de la production n'est pas immédiatement diffusée.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission n'est pas vraiment convaincue du bien-fondé de cet amendement, qui tend à ce que l'abattement prévu à l'article 27 s'applique non pas au bénéfice imposable, mais aux cessions réalisées par l'artiste plasticien.
Cette solution serait un peu plus coûteuse et, surtout, le bénéfice imposable prend déjà en compte les cessions réalisées ainsi que l'exploitation des droits patrimoniaux.
Nous ne voyons pas bien ce que les jeunes artistes visés retireraient de cette disposition.
Sous réserve de l'appréciation du Gouvernement, la commission sollicite le retrait de cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 27.
(L'article 27 est adopté.)
Article 28
I. - L'article 81 A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 81 A. - I. - Les personnes domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui exercent une activité salariée et sont envoyées par un employeur dans un Etat autre que la France et que celui du lieu d'établissement de cet employeur peuvent bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu à raison des salaires perçus en rémunération de l'activité exercée dans l'Etat où elles sont envoyées.
« L'employeur doit être établi en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.
« L'exonération d'impôt sur le revenu mentionnée au premier alinéa est accordée si les personnes justifient remplir l'une des conditions suivantes :
« 1° Avoir été effectivement soumises, sur les rémunérations en cause, à un impôt sur le revenu dans l'Etat où s'exerce leur activité et sous réserve que cet impôt soit au moins égal aux deux tiers de celui qu'elles auraient à supporter en France sur la même base d'imposition ;
« 2° Avoir exercé l'activité salariée dans les conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas soit pendant une durée supérieure à cent quatre-vingt-trois jours au cours d'une période de douze mois consécutifs lorsqu'elle se rapporte aux domaines suivants :
« a) Chantiers de construction ou de montage, installation d'ensembles industriels, leur mise en route, leur exploitation et l'ingénierie y afférente ;
« b) Recherche ou extraction de ressources naturelles ;
« c) Navigation à bord de navires immatriculés au registre international français,
« soit pendant une durée supérieure à cent vingt jours au cours d'une période de douze mois consécutifs lorsqu'elle se rapporte à des activités de prospection commerciale.
« Les dispositions du 2° ne s'appliquent ni aux travailleurs frontaliers ni aux agents de la fonction publique.
« II. - Lorsque les personnes mentionnées au premier alinéa du I ne remplissent pas les conditions définies aux 1° et 2° du même paragraphe, les suppléments de rémunération qui leur sont éventuellement versés au titre de leur séjour dans un autre État sont exonérés d'impôt sur le revenu en France s'ils réunissent les conditions suivantes :
« 1° Être versés en contrepartie de séjours effectués dans l'intérêt direct et exclusif de l'employeur ;
« 2° Être justifiés par un déplacement nécessitant une résidence d'une durée effective d'au moins vingt-quatre heures dans un autre Etat ;
« 3° Être déterminés dans leur montant préalablement aux séjours dans un autre État et en rapport, d'une part, avec le nombre, la durée et le lieu de ces séjours et, d'autre part, avec la rémunération versée aux salariés compte non tenu des suppléments mentionnés au premier alinéa. Le montant des suppléments de rémunération ne peut pas excéder 40 % de celui de la rémunération précédemment définie. »
II. - Les dispositions précédentes s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2006.
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 41 rectifié est présenté par M. Longuet, Mme Debré, MM. de Montesquiou, Doligé et Cambon, est ainsi libellé :
I - Dans la première phrase du premier alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 81 A du code général des impôts, remplacer les mots :
qui exercent une activité salariée
par les mots :
qui perçoivent des traitements et salaires en rémunération de leur activité
II - Au début du premier alinéa du 2° du I du même texte, remplacer les mots :
Avoir exercé l'activité salariée
par les mots :
Avoir perçu des traitements et salaires
III - Dans la première phrase du dernier alinéa (3°) du II du même texte, remplacer les mots :
aux salariés
par les mots :
au titre des fonctions exercées
IV- Pour compenser la perte de recettes résultant des I, II et III ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes pour l'Etat résultant de l'extension du bénéfice des dispositions de l'article 81 A du code général des impôts aux mandataires sociaux est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Gérard Longuet.
M. Gérard Longuet. L'amendement n° 41 rectifié, comme les deux amendements suivants, a pour objet d'appeler l'attention de M. le ministre sur l'interprétation de l'article 28.
L'amendement n° 41 rectifié soulève la question des mandataires sociaux. En effet, l'article 28 semble restreindre la portée du dispositif aux activités salariées, ce qui exclurait de facto les mandataires sociaux puisqu'ils ne sont pas à proprement parler couverts par un contrat de travail. Les mandataires sociaux ne pourraient donc bénéficier de l'exonération fiscale dans le cadre des cent vingt jours qu'ils pourraient passer à l'étranger pour une action de prospection commerciale.
Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 52 est présenté par MM. Longuet et Cambon, Mme Debré, MM. de Montesquiou et Doligé.
L'amendement n° 145 est présenté par M. Badré et les membres du groupe Union centriste - UDF.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I - Remplacer les cinq alinéas du 2° et le dernier alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 81 A du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :
« 2°.- avoir exercé l'activité salariée dans les conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas pendant une durée supérieure à 120 jours au cours d'une période de douze mois consécutifs. Ces dispositions ne s'appliquent ni aux travailleurs frontaliers ni aux agents de la fonction publique ».
II - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'extension à tous les salariés qui passent plus de 120 jours par an à l'étranger des dispositions de l'article 81 A du code général des impôts est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Gérard Longuet, pour défendre l'amendement n° 52.
M. Gérard Longuet. L'amendement n° 52 pose la question du développement à l'étranger. L'article 28 traite de l'action commerciale à l'extérieur : il prévoit d'ouvrir aux salariés exerçant une activité de prospection commerciale à l'étranger le dispositif d'exonération d'impôt sur le revenu au titre des rémunérations perçues au cours de leur expatriation, en fixant la durée passée à l'étranger à cent vingt jours sur une période de douze mois consécutifs, contre cent quatre-vingt-trois jours pour les autres activités.
Or l'une des façons de développer les entreprises françaises est de développer leur partenariat ou leur présence à l'étranger.
Il y a manifestement une grande différence de traitement entre, d'une part, les commerciaux et, d'autre part, les salariés qui participent au développement à l'étranger d'entreprises françaises sans pour autant exercer à proprement parler une action commerciale.
L'amendement n° 52 vise donc à étendre le dispositif proposé à tous les salariés qui passent plus de cent vingt jours à l'étranger, quelle que soit leur activité, les agents de la fonction publique et les travailleurs frontaliers étant exclus du bénéfice de l'exonération
Mme la présidente. La parole est à M. Michel Mercier, pour présenter l'amendement n° 145.
M. Michel Mercier. M. Longuet a parfaitement présenté le dispositif, et je n'ai donc rien à ajouter à son propos.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. S'agissant de l'amendement n° 41 rectifié, nos collègues sollicitent une précision du Gouvernement. En effet, selon le dispositif actuel, sont visés, selon une expression relativement large, les « traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger ». L'instruction administrative prise pour appliquer cet article précise que seule l'existence d'un lien contractuel ou statutaire avec un employeur installé en France permet l'application du dispositif. On peut donc en inférer que les mandataires sociaux y sont compris puisqu'ils ont un lien statutaire avec l'entreprise.
S'agissant de la nouvelle rédaction de l'article 81 A du code général des impôts qui résulterait de l'adoption de l'article 28, monsieur le ministre, peut-on considérer que les mandataires sociaux sont toujours compris dans le dispositif ? C'est, je crois, la question posée par M. Longuet, dont l'amendement a le mérite de vous permettre de bien préciser les choses.
En ce qui concerne les amendements identiques nos 52 et 145, il convient de rappeler que les salariés expatriés bénéficient d'une exonération totale d'impôt sur le revenu, d'une part, s'ils sont imposés à l'étranger au titre de leur rémunération, d'autre part, s'ils ont passé plus de cent quatre-vingt-trois jours à l'étranger pour l'une des trois activités suivantes : chantiers de construction, recherche ou extraction de ressources naturelles, navigation à bord des navires. L'article 28 y ajoute les activités de prospection commerciale en diminuant la durée à cent vingt jours.
Les amendements nos 52 et 145 visent une extension qui nous a semblé trop générale. En effet, l'article 28 étend déjà le dispositif aux activités de prospection commerciale. Il convient de souligner que d'autres dispositifs prévus par la présente loi de finances rectificatives oeuvrent en faveur du développement des entreprises à l'étranger : extension du crédit d'impôt pour les dépenses de prospection commerciale, prise en compte des indemnités des volontaires internationaux en entreprise dans les dépenses éligibles au même crédit d'impôt, etc.
Les mesures favorables à la prospection commerciale à l'étranger sont déjà importantes dans cette loi de finances rectificative. C'est la raison pour laquelle la commission souhaiterait le retrait de ces amendements.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. S'agissant de l'amendement n° 41 rectifié, les objectifs de l'exonération de l'impôt sur le revenu, qui constitue un dispositif tout à fait dérogatoire, est d'inciter le personnel des entreprises à s'expatrier.
On peut comprendre l'utilité de cette mesure pour les salariés. Elle est moins perceptible pour les mandataires sociaux dont la vocation première est de représenter leur entreprise et de tout mettre en oeuvre pour qu'elle se développe.
L'intention du législateur était bien de limiter la mesure aux salariés. Le texte qui nous est proposé ne fait que restituer au dispositif sa portée d'origine.
Les mandataires sociaux, qui seraient titulaires d'un contrat de travail à raison de fonctions techniques exercées au sein de l'entreprise, pourraient prétendre dans les conditions de droit commun au bénéfice de l'exonération à raison des rémunérations perçues au titre de ces fonctions exercées hors de France. Le Gouvernement souhaite donc le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettrait un avis défavorable.
Le Gouvernement invite également au retrait des amendements identiques nos 52 et 145. En effet, l'extension de cet avantage à l'ensemble des salariés passant plus de cent vingt jours à l'étranger irait bien au-delà de l'objectif poursuivi et aurait un coût dont l'évaluation est délicate à effectuer mais qui risque d'être très élevé.
Pour maintenir au dispositif son caractère incitatif, il est absolument nécessaire de lui conserver un champ limité aux secteurs les plus utiles au développement des exportations.
Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission des finances.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Pour aller dans le sens de M. le rapporteur général, je dirai que la commission a examiné cette série d'amendements avec un certain embarras. Ces mesures d'exonération des salaires versés à ceux qui passent un certain temps à l'étranger méritent une évaluation. Bien souvent, c'est un vrai sujet de conflit entre le contribuable et l'administration fiscale pour déterminer si le premier a bien passé à l'étranger le nombre de jours requis.
J'attire d'ailleurs l'attention sur le point suivant : lorsque des entreprises françaises délocalisent leurs activités pour produire dans un pays extérieur à la France, il arrive très souvent - je connais des cas précis à cet égard - que des cadres passent du temps hors du territoire national pour organiser cette délocalisation et assurer le transfert de l'emploi.
Je pense donc qu'il faut arrêter ! On voit venir de la part de la DREE, la direction des relations économiques extérieures, des amendements successifs. Si nous continuons, l'assiette fiscale ne sera plus qu'une soucoupe ! (Sourires.) Je souhaite par conséquent que, avant toute nouvelle initiative, nous prenions le temps d'une évaluation objective. Il nous faut tenter d'y voir un peu plus clair. On finit en effet par faire n'importe quoi, quelquefois en pleine contradiction avec les objectifs poursuivis !
Comme l'a indiqué M. le rapporteur général, la commission souhaite donc le retrait de cette série d'amendements.
Mme la présidente. Monsieur Longuet, les amendements nos 41 rectifié et 52 sont-ils maintenus ?
M. Gérard Longuet. Je vais retirer ces deux amendements, mais pour des raisons différentes.
Je retire l'amendement n° 41 rectifié parce que la réponse de M. le ministre me satisfait pleinement. Il n'y a pas d'ambiguïté : les mandataires sociaux pourront bénéficier de l'exonération dès lors qu'ils disposent d'un contrat de travail avec une spécificité technique, notamment commerciale. L'équivoque est donc dissipée.
S'agissant de l'amendement n° 52, je le retire, sensible aux arguments de M. le président de la commission des finances. Cela mérite une réflexion globale que nous n'allons pas entreprendre à cette heure avancée de la nuit, encore que la nuit porte conseil et que l'on travaille parfois très bien à des heures avancées... Mais nous travaillerons globalement, ce qui sera mieux qu'un travail partiel.
Mme la présidente. Les amendements nos 41 rectifié et 52 sont retirés.
Monsieur Mercier, l'amendement n° 145 est-il maintenu ?
M. Michel Mercier. Je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 145 est retiré.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 42 est présenté par M. Longuet, Mme Debré, MM. Doligé, Cambon et de Montesquiou.
L'amendement n° 146 est présenté par M. Badré et les membres du groupe Union centriste-UDF.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I- Dans le premier alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 81 A du code général des impôts, remplacer les mots :
dans un autre Etat que la France et que celui du lieu d'établissement de cet employeur
par les mots :
à l'étranger
et les mots :
dans l'Etat
par les mots :
à l'étranger
II- Dans le quatrième alinéa (1°) du I du même texte, remplacer les mots :
dans l'Etat dans lequel s'exerce leur activité
par les mots :
à l'étranger
III- Dans les premier, troisième (2°) et quatrième alinéa (3°) du II même texte, remplacer (trois fois) les mots :
dans un autre Etat
par les mots :
à l'étranger
IV- Pour compenser les pertes de recettes, résultant des I, II et III ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... La perte de recettes pour l'Etat résultant de l'extension à l'ensemble des déplacements, tout pays confondus, du bénéfice des dispositions de l'article 81 A du code général des impôts est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
La parole est à M. Gérard Longuet, pour présenter l'amendement n° 42.
M. Gérard Longuet. Il s'agit d'un amendement d'appel, presque un procès d'intention à l'égard de l'administration fiscale. Ce qui va sans dire va parfois mieux en le disant. Nous voudrions être certains que l'article 28 vise l'activité déployée globalement à l'étranger, et pas seulement dans un État. Or la rédaction laisse entendre qu'on pourrait ne pas retenir une présence cumulée dans différents États. C'est un peu subtil, je le reconnais !
Mme la présidente. La parole est à M. Michel Mercier, pour défendre l'amendement n° 146.
M. Michel Mercier. Il est défendu.
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Monsieur le sénateur, ne prenez pas en mauvaise part ce que je vais vous dire : les mêmes amendements ont été déposés à l'Assemblée nationale. Je répète donc l'engagement que j'y ai pris : je donnerai des consignes à mon administration. Il n'y a aucune ambiguïté sur ce point.
Mme la présidente. La parole est à M. Gérard Longuet.
M. Gérard Longuet. Dans ces conditions, je retire l'amendement n° 42.
M. Michel Mercier. Je retire également l'amendement n° 146 !
Mme la présidente. Les amendements nos 42 et 146 sont retirés.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 43 est présenté par M. Longuet, Mme Debré, MM. Doligé, Cambon et de Montesquiou.
L'amendement n° 147 est présenté par M. Badré et les membres du groupe Union centriste - UDF.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I - Dans le deuxième alinéa (1°) du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article 81 A du code général des impôts, remplacer les mots :
dans l'intérêt direct et exclusif de l'employeur
par les mots :
pour le compte de l'employeur
II - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes pour l'Etat résultant des modifications de conditions d'obtention du bénéfice des dispositions de l'article 81 A du code général des impôts est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Gérard Longuet, pour défendre l'amendement n° 43.
M. Gérard Longuet. Je le retire. Je consulterai les réponses de M. le ministre à l'Assemblée nationale ! (Sourires.)
Mme la présidente. L'amendement n° 43 est retiré.
La parole est à M. Michel Mercier, pour défendre l'amendement n° 147.
M. Michel Mercier. Je le retire également, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 147 est retiré.
L'amendement n° 223, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
A.- Compléter le deuxième alinéa (1°) du II du texte proposé par le I cet article pour l'article 81 A du code général des impôts par les mots :
ou du groupe de sociétés auquel ce dernier appartient
B.- Pour compenser la perte de recettes résultant des dispositions du A ci-dessus, compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
...- La perte de recettes résultant de la modification de l'article 81 A du code général des impôts est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575, 575 A et B du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet article 28 aménage le dispositif d'exonération d'impôt sur le revenu prévu pour les salariés expatriés.
S'agissant de l'exonération partielle, l'article 28 propose d'encadrer davantage le dispositif en posant trois conditions : l'une, relative à la détermination de supplément de rémunérations qui feront l'objet d'une exonération, l'autre, relative à la résidence, la dernière, relative au déplacement qui doit être effectué dans l'intérêt direct et exclusif de l'employeur.
Monsieur le ministre, nous aurions souhaité qu'il soit bien admis qu'un salarié puisse, lorsqu'il appartient à un groupe de sociétés, effectuer à l'étranger un déplacement professionnel au profit de plusieurs sociétés du groupe et pas seulement de la société qui l'emploie.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Monsieur le rapporteur général, j'espère parvenir à vous rassurer : il ne fait aucun doute pour moi que les déplacements à l'étranger motivés par des réunions au sein de filiales à l'étranger du groupe répondent à l'intérêt direct et exclusif de l'employeur.
Je donnerai des consignes à mes services pour que, en vue de lever toute ambiguïté sur ce point, cette précision figure dans l'instruction administrative qui commentera le nouveau dispositif.
Mme la présidente. Monsieur le rapporteur général, l'amendement est-il maintenu ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 223 est retiré.
L'amendement n° 224, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un III ainsi rédigé :
III.- Dans l'article 197 C du code général des impôts, les références : "des I et II" sont remplacées par la référence : "du I".
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit d'un amendement de coordination.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je voudrais dissiper un éventuel malentendu. Vous soulevez, à travers cet amendement, un point très technique du dispositif d'exonération d'impôt sur le revenu en faveur des expatriés.
Le taux effectif est en effet un mécanisme qui permet, en présence de revenus exonérés, d'éviter que cette exonération ne remette en cause la progressivité de l'impôt auquel sont soumis les autres revenus.
En l'absence d'un tel mécanisme, les contribuables qui sont bénéficiaires de cette exonération profiteraient en effet d'un double avantage : l'exonération de certains de leurs revenus et une imposition à un taux minoré, voire pas d'impôt du tout au titre de leurs revenus imposables, ce qui ne serait évidemment pas justifié.
Par ailleurs, s'agissant de l'exonération accordée aux salariés expatriés, le taux effectif s'applique actuellement aux seuls revenus totalement exonérés d'impôt, et non aux revenus partiellement exonérés.
Ainsi, les personnes qui font l'effort de s'expatrier longuement sont moins bien traitées que celles qui séjournent brièvement à l'étranger. Les premières ne sont que partiellement exonérées, tandis que les secondes le sont totalement.
La nouvelle rédaction de l'article 28 du projet de loi de finances rectificatif met fin à cette inégalité. Elle se contente, d'ailleurs, de reproduire le dispositif en vigueur pour le revenu fiscal de référence, qui est utilisé, notamment, pour la prime pour l'emploi et l'attribution de dégrèvements et d'exonérations d'impôts locaux.
Il serait paradoxal de ne pas adopter la même solution s'agissant de la mise en oeuvre du taux effectif. Cette question est quelque peu technique mais, compte tenu de ces explications, il serait bon, me semble-t-il, monsieur le rapporteur général, que vous acceptiez de retirer votre amendement.
Mme la présidente. Monsieur le rapporteur général, l'amendement n° 224 est-il maintenu ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 224 est retiré.
Je mets aux voix l'article 28.
(L'article 28 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 28
Mme la présidente. L'amendement n° 83 rectifié, présenté par MM. Longuet, de Richemont et Nachbar, est ainsi libellé :
Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après l'article 92 du code général des impôts, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. ...- Une quote-part des revenus, définis au 1. de l'article 92, d'un professionnel libéral exerçant ses activités et ayant son domicile fiscal en France, perçus au titre de ses activités à l'étranger n'est pas soumise à l'impôt en France. Cette quote-part est déterminée au prorata des journées pleines de travail passées par chaque professionnel libéral pour son activité professionnelle à l'étranger par rapport à la totalité des bénéfices qu'il réalise. »
II. Un décret détermine les modalités d'application du dispositif défini au I.
III. Pour compenser les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Gérard Longuet.
M. Gérard Longuet. Dès lors que l'article 28 n'a pas été modifié, je retire cet amendement, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 83 rectifié est retiré.
L'amendement n° 84 rectifié, présenté par MM. Longuet, de Richemont et Nachbar, est ainsi libellé :
Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après l'article 92 du code général des impôts, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. ... Les professionnels libéraux soumis à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé visés par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 modifiée relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, exerçant leurs activités et ayant leur domicile fiscal en France, qui investissent à l'étranger en vue de l'installation d'une structure d'exercice professionnel, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une société établie localement dont ils détiennent plus de la moitié du capital et des droits de vote, peuvent constituer en franchise d'impôt une provision d'un montant égal aux pertes subies au cours des 5 premières années d'exploitation de la nouvelle structure d'exercice ou de la société établie à l'étranger, dans la limite des sommes investies en capital au cours des mêmes années. »
II. Un décret détermine les modalités d'application du dispositif défini au I.
III. Les pertes de recettes pour l'État résultant de l'application du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Gérard Longuet.
M. Gérard Longuet. Je retire également cet amendement, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 84 rectifié est retiré.
Article 28 bis
I. - L'article 244 quater H du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa du I, les mots : « en dehors de l'Espace économique européen » sont supprimés ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Dans les a, c et d, les mots : « en dehors de l'Espace économique européen » sont supprimés ;
b) Dans le b, les mots : « situés en dehors de l'Espace économique européen » sont supprimés ;
II. - Ces dispositions s'appliquent aux dépenses exposées pendant les vingt-quatre mois qui suivent le recrutement de la personne mentionnée au III de l'article 244 quater H du code général des impôts ou la signature de la convention prévue à l'article L. 122-7 du code du service national intervenant à compter du ler janvier 2006. - (Adopté.)
Article 28 ter
I. - Après le d du II de l'article 244 quater H du code général des impôts, il est inséré un e ainsi rédigé :
« e) Les indemnités mensuelles et les prestations mentionnées à l'article L. 122-12 du code du service national lorsque l'entreprise a recours à un volontaire international en entreprise comme indiqué au III. »
II. - Ces dispositions s'appliquent aux dépenses exposées pendant les vingt-quatre mois qui suivent le recrutement de la personne mentionnée au III de l'article 244 quater H du code général des impôts ou la signature de la convention prévue à l'article L. 122-7 du code du service national intervenant à compter du ler janvier 2006. - (Adopté.)
Article 29
I. - L'article 81 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans la seconde phrase du I, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « cinq » ;
2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. - Les salariés et personnes mentionnés au I sont, sur option, exonérés pour la fraction de leur rémunération correspondant à l'activité qu'ils exercent à l'étranger pendant la période définie au I, sans que la fraction ainsi exonérée puisse excéder 20 % de la rémunération imposable résultant des I et II. »
II. - A. - Les dispositions du 1° du I s'appliquent aux personnes dont la prise de fonctions en France intervient à compter du 1er janvier 2005.
B. - Les dispositions du 2° du I s'appliquent pour l'imposition des revenus perçus à compter du 1er janvier 2005. - (Adopté.)
Article 30
I. - Le c du 1 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« c) Au régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique ainsi qu'aux autres régimes de retraite complémentaire, auxquels les dispositions du 1° bis de l'article 83, en vigueur jusqu'au 1er janvier 2004, avaient été étendues avant cette date, constitués au profit des fonctionnaires et agents de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics soit auprès d'organismes relevant du code de la mutualité, soit auprès d'entreprises régies par le code des assurances, ou institués par les organismes mentionnés au VII de l'article 5 de l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil, des 18 juin et 10 novembre 1992, pour leurs opérations collectives visées à l'article L. 222-1 du code de la mutualité. »
II. - Les dispositions du I sont applicables pour l'imposition des revenus perçus à compter du 1er janvier 2005.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général, sur l'article.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Monsieur le ministre, je vous rassure : la commission ne propose ni d'amender ni de supprimer cet article, qui, je le rappelle, prévoit la déduction fiscale des cotisations versées par les non-fonctionnaires adhérents au régime du complément retraite mutualiste, le COREM.
Dans un premier temps, me semble-t-il, après que des amendements en ce sens eurent été rejetés par la commission des finances lors de l'examen du projet de loi de finances rectificative pour 2004, le Gouvernement avait envisagé d'étendre cet avantage fiscal aux non-fonctionnaires affiliés au COREM sans modifier la loi.
Par lettre en date du 8 février 2005, l'ancien ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, avait apporté au président de l'Union mutualiste retraite des garanties, qui, à mon sens, étaient tout à fait extra legem, et peut-être même contra legem.
Dans ce contexte, j'avais interrogé, le 31 mars 2005, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le fondement juridique de ce régime fiscal.
Le présent article règle correctement le problème. Il propose d'ouvrir un droit à la déductibilité des cotisations versées par des non-fonctionnaires adhérents au COREM. Motivée par des arguments d'équité entre tous les cotisants à ce régime, cette mesure se justifie également parce qu'elle permet d'augmenter le nombre des adhérents potentiels au COREM, dans le cadre d'une convergence accélérée à l'horizon 2017 - et non plus 2027 -, conformément au rapport de la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance.
À la suite d'un amendement de suppression du présent article adopté par la commission des finances de l'Assemblée nationale, vous vous êtes engagé, monsieur le ministre, à mettre en place, d'ici à la fin de l'année 2006, un dispositif de gouvernance renforcé du COREM, compte tenu des obligations qui s'imposent aux plans d'épargne retraite populaire, ou PERP.
Sous le bénéfice de ces observations et de vos engagements devant l'Assemblée nationale, la commission des finances du Sénat a accepté d'adopter le présent article, tout en soulignant qu'il était important de bien connaître les objectifs, les méthodes et le calendrier envisagés pour faire progresser la gouvernance du COREM, en s'inspirant, par exemple, des PERP mis en place dans le secteur mutualiste.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 30.
(L'article 30 est adopté.)
Article 30 bis
Dans la première phrase du 2° du 11 de l'article 39 du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2005 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2008 ».
Mme la présidente. L'amendement n° 23, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. L'article 30 bis prévoit de proroger jusqu'en 2008 un dispositif de soutien à l'équipement des ménages en matériel informatique qui résulte, si je ne m'abuse, d'une initiative de Jean-Marie Messier. Alors président de Vivendi, celui-ci avait souhaité concéder un avantage à ses salariés, qui, pour être pleinement efficace, avait rendu nécessaire la création d'une incitation fiscale. Nous avions institué une niche, un micro-régime, parce que, à l'époque, le politiquement correct le voulait.
Depuis lors, le prix des matériels informatiques a tout de même beaucoup baissé, et nous pouvons nous interroger sur l'intérêt de conserver un tel dispositif, qui accorde une exonération d'impôts de 1525 euros aux salariés auxquels les entreprises octroient un avantage en nature consistant en un don de matériel neuf.
La commission n'est pas persuadée de l'intérêt de cette niche fiscale. Il faut en effet rappeler que plus de la moitié des ménages français sont aujourd'hui équipés d'un ordinateur et que le marché de la micro-informatique est désormais caractérisé plus par le renouvellement ou l'enrichissement des équipements que par la primo-accession, qui constituait la cible initiale du dispositif.
Il semble donc préférable de laisser ce régime s'éteindre de lui-même, d'ici à la fin de l'année 2005, comme il était prévu, sans retirer aucun avantage à quiconque mais en évitant de maintenir une niche fiscale qui n'a plus d'utilité.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.
Mme la présidente. En conséquence, l'article 30 bis est supprimé.
Article 30 ter
Dans le b du 4° du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts, le mot : « licenciement » est remplacé par les mots : « mise à la retraite ».
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 222, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I.- Dans le a du 3° du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze ».
II.- Dans le a du 4° du 1 du même article, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six ».
III.- Dans le b du 3° du 1 du même article, les mots : « si ce montant est supérieur à six fois le plafond mentionné à l'article L. 243-1 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités » sont supprimés.
IV.- Dans le b du 4° du 1 du même article, le mot : « licenciement » est remplacé par les mots : « mise à la retraite » et les mots : « si ce montant est supérieur à cinq fois le plafond mentionné à l'article L. 243-1 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités » sont supprimés.
V.- La perte de recette résultant pour l'État du rehaussement des seuils d'imposition de certaines indemnités versées en cas de rupture du contrat de travail est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VI.- La perte de recette résultant pour les organismes de sécurité sociale du rehaussement des seuils d'imposition de certaines indemnités versées en cas de rupture du contrat de travail est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 nous a causé une petite surprise ! Son article 13 contient en effet des dispositions purement fiscales, qui, d'une part, sur la forme, n'auraient pas dû s'y trouver...
M. Michel Charasse. C'est très fâcheux !
M. Philippe Marini, rapporteur général. ...et, d'autre part, sur le fond, n'ont pas convaincu la commission des finances, laquelle s'interroge sur l'opportunité d'abaisser - de diviser par deux, en réalité - le plafond de déductibilité des indemnités de licenciement.
J'ai le souvenir des discussions que nous avions menées en loi de finances, ou en loi de finances rectificative, dans les mêmes conditions, quand la précédente limite avait été fixée, c'est-à-dire en 2000. Le gouvernement de l'époque me semblait avoir adopté un plafond de déductibilité convenable. Il avait d'ailleurs tout simplement retenu la première tranche du tarif de l'impôt de solidarité sur la fortune.
C'est donc avec un certain étonnement que la commission a constaté l'abaissement sensible de ce plafond. Cela ne semble pas nécessaire à la commission des finances, laquelle préfère en revenir au statu quo.
Mme la présidente. L'amendement n° 74, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
Dans le second alinéa du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts, les mots : « du quart » sont remplacés par les mots : « de 15% ».
La parole est à M. Thierry Foucaud.
M. Thierry Foucaud. Le 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts a été introduit dans notre législation fiscale par la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002, après que la question de l'imposition des « retraites de luxe » et des indemnités de licenciement des hauts cadres dirigeants d'entreprise se fut posée, de manière parfois spectaculaire.
La dépense fiscale liée à l'article 80 duodecies a un coût relativement limité - il s'élève, certes, à 20 millions d'euros -, mais elle présente une double caractéristique.
Pour le commun des salariés, elle se traduit par la non-imposition des indemnités conventionnelles, conformément à la rédaction du premier alinéa du 1 de cet article.
Pour les autres salariés, qui sont concernés par le second alinéa, il n'en va pas de même. La référence au barème de l'impôt de solidarité sur la fortune revient, en effet, à rendre non imposable une indemnité égale, aujourd'hui, à 185 000 euros environ.
C'est, bien sûr, cette seconde part que nous souhaitons réduire, en vous proposant d'adopter cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 74 ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission émet un avis défavorable, car le raisonnement du groupe CRC est diamétralement opposé à celui qui sous-tend l'amendement que je viens de proposer, au nom de la commission.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 74, pour les raisons qui viennent d'être exposées par M. le rapporteur général. Toutefois, il est également défavorable à l'amendement n° 222.
En effet, ce dispositif, qui a été longuement évoqué lors de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale, possède sa cohérence propre, dans le cadre du plan de financement de la sécurité sociale. Je ne vous cache pas que la remise en cause de cette mesure risquerait de déséquilibrer ce plan, qui a été longuement négocié.
Comme vous le savez, cette réforme ne s'applique pas aux licenciements réalisés dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, là où la tension sociale est souvent très vive. Cette mesure ne remet pas en cause l'exonération applicable aux indemnités, tant que celles-ci restent inférieures au plafond fixé par la convention collective. Si celui-ci, par exemple, est de 500 000 euros, la franchise d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux s'appliquera jusqu'à cette limite.
Cette réforme est donc à la fois juste et équilibrée, et, si nous la remettions en cause, nous réduirions les recettes de la sécurité sociale et affecterions l'équilibre, qui a été voté par le Parlement, de la loi de financement de la sécurité sociale.
Même si je comprends vos arguments, monsieur le rapporteur général, je vous serais donc véritablement reconnaissant d'accepter de bien vouloir retirer votre amendement.
Mme la présidente. Monsieur le rapporteur général, l'amendement n° 222 est-il maintenu ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Monsieur le ministre, je comprends votre argumentation et, sur les questions sociales, je la suis volontiers.
Toutefois, introduire des dispositions purement fiscales dans la loi de financement de la sécurité sociale n'est manifestement pas de bonne méthode, d'autant que, je l'ai rappelé, le précédent dispositif avait été arrêté en loi de finances ! D'ailleurs, j'ai le souvenir que nous avions longuement débattu du caractère éventuellement indemnitaire, c'est-à-dire représentatif d'un dommage, ou de dommages et intérêts, que peut revêtir une indemnité de licenciement.
Cela dit, monsieur le ministre vous avez bien voulu accepter de nombreux d'amendements de la commission et, compte tenu de la bonne volonté et de l'esprit constructif que vous avez manifestés, je ferai quelques pas dans votre direction.
Toutefois, il paraît nécessaire, pour des raisons de bonne coordination rédactionnelle, de conserver les paragraphes III et IV, les autres paragraphes, et notamment le gage qui n'a plus lieu d'être, pouvant être supprimés.
Mme la présidente. Je suis donc saisie d'un amendement n° 222 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission, et ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I.- Dans le b du 3° du 1 du même article, les mots : « si ce montant est supérieur à six fois le plafond mentionné à l'article L. 243-1 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités » sont supprimés.
II.- Dans le b du 4° du 1 du même article, le mot : « licenciement » est remplacé par les mots : « mise à la retraite » et les mots : « si ce montant est supérieur à cinq fois le plafond mentionné à l'article L. 243-1 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités » sont supprimés.
Quel est l'avis du Gouvernement sur cet amendement rectifié ?
Mme la présidente. En conséquence, l'article 30 ter est ainsi rédigé et l'amendement n° 74 n'a plus d'objet.
Article 30 quater
« I. - Le dernier alinéa de l'article 82 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Le montant des rémunérations allouées sous la forme d'avantages en nature est évalué selon les règles établies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 741-10 du code rural. »
II. - Les dispositions du I sont applicables pour l'imposition des revenus perçus à compter du 1er janvier 2005. - (Adopté.)
Article 30 quinquies
I. - Le premier alinéa du I de l'article 154 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, les références : « L. 634-2-2 et L. 643-2 » sont remplacées par les références : « L. 633-11, L. 634-2-2, L. 642-2-2, L. 643-2 et L. 723-5 » ;
2° La deuxième phrase est supprimée.
II. - Dans le II de l'article 154 bis-0 A du même code, les mots : « du régime d'assurance vieillesse de base » sont remplacés par les mots : « des régimes d'assurance vieillesse obligatoires ».
III. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de la date de publication du décret en Conseil d'État prévu au V de l'article L. 121-4 du code de commerce.
IV. - Les dispositions du II s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2005. - (Adopté.)
Article 30 sexies
Dans le premier alinéa du 3 du B du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts, les mots : « au 31 décembre 2004 » sont supprimés.
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 24, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission est convaincue de la nécessité de supprimer l'article 30 sexies, qui vise lui-même à supprimer, pour les adhérents à la Préfon, toute condition de date d'affiliation afin de pouvoir bénéficier d'un régime fiscal exceptionnel propre à ce régime d'épargne retraite. Il s'agit d'un avantage exorbitant du droit commun, sur lequel nous nous sommes fréquemment expliqués, notamment l'an dernier, à l'occasion de l'examen du projet de loi de finances rectificative pour 2004.
Dans le cadre de la Préfon, les adhérents affiliés au 31 décembre 2004 bénéficient déjà d'un avantage exorbitant du droit commun : ils peuvent en effet déduire fiscalement les rachats de cotisations d'années antérieures à leur adhésion, dans des limites généreusement fixées et avec un système qui continue à porter ses effets jusqu'à l'année 2012 incluse.
Cet avantage temporaire avait été consenti pour ne pas pénaliser les adhérents à la Préfon qui avaient programmé des rachats avant la publication de la loi portant réforme des retraites. Il est donc logique qu'il ne soit pas accordé aux adhérents les plus récents, d'autant que la date limite d'affiliation pour bénéficier du système avait été initialement fixée par la loi portant réforme des retraites non pas au 31 décembre 2004, mais au 15 juin 2003.
Nous avions déjà repoussé un amendement ayant le même objet lors de l'examen du projet de loi de finances rectificative pour 2004. C'est pourquoi nous vous proposons de supprimer cet article.
Mme la présidente. L'amendement n° 75 rectifié, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
Les a et b du A du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts sont abrogés.
La parole est à M. Thierry Foucaud.
M. Thierry Foucaud. Cet amendement vise à supprimer les dispositions incitatives au développement des PERP, les plans d'épargne retraite populaire.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 75 rectifié ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Défavorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l'amendement n° 75 rectifié et s'en remet à la sagesse du Sénat sur l'amendement n° 24.
Mme la présidente. En conséquence, l'article 30 sexies est supprimé, et l'amendement n° 75 rectifié n'a plus d'objet.
La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.
3
TEXTES SOUMIS AU SÉNAT EN APPLICATION DE L'ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
Mme la présidente. J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Proposition de décision du Conseil modifiant les décisions 98/161/CE, 2004/228/CE et 2004/295/CE en ce qui concerne la prorogation des mesures visant à lutter contre la fraude à la TVA dans le secteur des déchets.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-3036 et distribué.
J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Proposition de règlement du Conseil modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-3037 et distribué.
4
DÉPÔT D'UN RAPPORT D'INFORMATION
Mme la présidente. J'ai reçu de M. Gilbert Barbier, Mmes Claire-Lise Campion, Sylvie Desmarescaux, MM. Guy Fischer, Alain Gournac, Jean-Marc Juilhard, Mmes Valérie Létard, Anne-Marie Payet, Gisèle Printz, Catherine Procaccia, Patricia Schillinger, et M. Louis Souvet un rapport d'information fait au nom de la commission des affaires sociales, à la suite d'une mission effectuée du 8 au 18 septembre 2005 par une délégation chargée d'étudier la situation sociale à la Réunion et à Mayotte.
Le rapport d'information sera imprimé sous le n° 140 et distribué.
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ordre du jour
Mme la présidente. Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd'hui, mardi 20 décembre 2005 :
À dix heures :
1. Dix-huit questions orales.
(Le texte des questions figure en annexe)
À seize heures :
2. Suite de la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2005, adopté par l'Assemblée nationale (n° 123, 2005-2006).
Rapport (n° 129, 2005-2006) fait par M. Philippe Marini, au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation.
Le délai limite pour le dépôt des amendements est expiré.
Scrutin public ordinaire de droit sur l'ensemble de la première partie.
Scrutin public ordinaire de droit sur l'ensemble du texte.
3. Suite de la discussion du projet de loi (n° 91, 2005-2006), de programme pour la recherche (urgence déclarée).
Rapport (n° 121, 2005-2006) fait par MM. Maurice Blin, Henri Revol et Jacques Valade au nom de la commission spéciale.
Le délai limite pour le dépôt des amendements est expiré.
Le soir :
4. Discussion des conclusions du rapport (n° 134, 2005-2006) de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances pour 2006.
M. Philippe Marini, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire.
Scrutin public ordinaire de droit sur l'ensemble du texte.
5. Suite de l'ordre du jour de l'après-midi.
Personne ne demande la parole ?...
La séance est levée.
(La séance est levée le mardi 20 décembre 2005, à zéro heure cinquante.)
La Directrice
du service du compte rendu intégral,
MONIQUE MUYARD