M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Monsieur le président, pour la clarté du débat, je demande l'examen par priorité de l'amendement n° 24 rectifié, tendant à insérer un article additionnel après l'article 12.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur cette demande de priorité ?
M. le président. La priorité est ordonnée.
J'appelle donc par priorité l'amendement n° 24 rectifié, présenté par M. Courtois, au nom de la commission, et qui est ainsi libellé :
Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé:
I. L'article 321-6 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 321-6. - Le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie ou de ne pouvoir justifier de l'origine d'un bien détenu, tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes qui soit se livrent à la commission de crimes ou de délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement et procurant à celles-ci un profit direct ou indirect, soit sont les victimes d'une de ces infractions, est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
« Est puni des mêmes peines le fait de faciliter la justification de ressources fictives pour des personnes se livrant à la commission de crimes ou de délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement et procurant à celles-ci un profit direct ou indirect. »
II. Après l'article 321-6 du code pénal, il est inséré un article 321-6-1 ainsi rédigé :
« Art. 321-6-1. - Les peines prévues par l'article 321-6 sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende lorsque les crimes et délits sont commis par un mineur sur lequel la personne ne pouvant justifier ses ressources a autorité.
« Elles sont portées à sept ans d'emprisonnement et 200 000 euros d'amende lorsque les infractions commises constituent les crimes ou délits de traite des êtres humains, d'extorsion ou d'association de malfaiteurs, ou qu'elles constituent les crimes ou délits de trafic de stupéfiants, y compris en cas de relations habituelles avec une ou plusieurs personnes faisant usage de stupéfiants.
« Elles sont portées à dix ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende lorsqu'il s'agit d'une infraction mentionnée à l'alinéa précédent commise par un ou plusieurs mineurs. »
III. Il est inséré après l'article 321-10 du même code un article 321-10-1 ainsi rédigé :
« Art. 321-10-1. - Les personnes physiques coupables des délits prévus aux articles 321-6 et 321-6-1 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meuble ou immeuble, divis ou indivis, dont elles n'ont pu justifier l'origine.
« Peuvent également être prononcées les peines complémentaires encourues pour les crimes ou les délits commis par la ou les personnes avec lesquelles l'auteur des faits était en relations habituelles. »
IV. Les articles 222-39-1, 225-4-8, 312-7-1, 450-2-1 du même code sont abrogés.
V. L'article 706-73 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 16° Délit de non justification de ressources correspondant au train de vie, prévu par l'article 321-6-1 du code pénal, lorsqu'il est en relation avec l'une des infractions mentionnées aux 1° à 15°. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Afin de lutter contre l'économie souterraine, qui peut être à l'origine du financement des réseaux terroristes, cet amendement étend le délit de non-justification de ressources correspondant au train de vie à l'ensemble des infractions procurant un profit et punies d'au moins cinq ans d'emprisonnement.
Il existe actuellement huit délits de non-justification des ressources correspondant à son train de vie par une personne en relations habituelles avec l'auteur ou la victime de certaines infractions. Ils concernent les infractions suivantes : trafic de stupéfiants, criminalité et délinquance des mineurs, association de malfaiteurs, traite des êtres humains, extorsion de fonds et financement du terrorisme, avec les cas particuliers des personnes en relations habituelles avec des prostituées ou des mendiants, qui sont assimilées aux proxénètes et aux exploiteurs de la mendicité d'autrui.
Il est proposé d'étendre ce délit de non-justification des ressources à l'ensemble des infractions punies d'au moins cinq ans d'emprisonnement et procurant à leurs auteurs un profit direct ou indirect.
Les personnes coupables de ce délit seraient en principe passibles d'une peine principale de trois ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende, par cohérence avec les peines, plus sévères, qui sont prévues en cas de recel.
Toutefois, ces peines seraient augmentées afin de permettre une répression plus sévère dans les cas les plus graves.
Seules seraient conservées en l'état les infractions spécifiques concernant le proxénétisme, l'exploitation de la mendicité et le financement du terrorisme, les autres étant intégrées dans les nouvelles dispositions.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pascal Clément, garde des sceaux. Monsieur le président, je tiens tout d'abord à procéder à une rectification : j'ai évoqué tout à l'heure la libération de Mme Nathalie Ménigon, alors qu'il s'agissait bien évidemment, comme me l'a à juste titre fait observer Mme Borvo Cohen-Seat, de la libération de Mme Joëlle Aubron. Je prie la Haute Assemblée de bien vouloir me pardonner cette regrettable confusion.
Cela étant, le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement n° 24 rectifié. La définition de l'incrimination générique du défaut de justification de ressources par rapport au train de vie que propose la commission dans l'amendement n° 24 rectifié est en effet de nature à recueillir l'adhésion du Sénat.
La commission des lois a renversé la charge de la preuve. Ce texte est conforme aux exigences constitutionnelles et à la présomption d'innocence. L'infraction suppose en effet que la personne soit en relation habituelle avec les auteurs de certains délits ou crimes ou avec les victimes de ces crimes ou ces délits.
Si le train de vie d'une telle personne n'est pas justifié, cela rend vraisemblable son éventuelle une origine délictuelle.
Par ailleurs, la personne en cause pourra, devant le juge, prouver par tous les moyens que ses revenus ont une origine licite.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 12.
Article 10 quinquies
Après le quatrième alinéa de l'article 19 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La représentation syndicale au sein des commissions administratives paritaires compétentes pour les corps de fonctionnaires actifs des services de la police nationale peut déroger au statut général de la fonction publique afin d'adapter et de simplifier la gestion de ces personnels. A ce titre, les gardiens de la paix et les brigadiers de police constituent un collège électoral unique au sein des commissions administratives paritaires nationales et interdépartementales représentant le corps d'encadrement et d'application de la police nationale. »
M. le président. L'amendement n° 98, présenté par MM. Peyronnet, Badinter et Boulaud, Mmes Cerisier-ben Guiga et Tasca, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Khiari, MM. Mermaz, Sueur, Vantomme et Yung, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
M. Jean-Pierre Sueur. Monsieur le ministre, je ne peux cacher la satisfaction qui a été la nôtre en entendant M. le président de la commission des lois demander à M. de Montesquiou de retirer ses propos, ce qu'il a bien voulu faire. En effet, mes chers collègues, l'argument que nous entendons depuis hier, selon lequel le fait de voter en faveur de tel amendement ou contre tel autre ferait de nous des complices des terroristes, est insupportable.
Notre débat est libre ! Il faut tout faire pour lutter contre le terrorisme, nous le savons très bien, et nous l'avons dit à maintes reprises. Mais nous sommes dans un État de droit, et nous savons aussi que la plus grande victoire des terroristes, c'est précisément de mettre en cause l'État de droit.
Cela étant posé, nous exerçons librement notre droit d'expression et de vote.
Mais j'en reviens à l'amendement n° 98. Même Éric Doligé conviendrait - je fais références à ses précédentes interventions - que l'article 10 quinquies n'a pas sa place dans le présent projet de loi !
Cet article, je le rappelle, pose le principe d'une dérogation aux règles du statut général de la fonction publique en matière de représentation syndicale au sein des commissions administratives paritaires pour le corps d'encadrement et d'application des fonctionnaires actifs de la police nationale.
S'il suffisait de changer les modalités de composition ou de fonctionnement des commissions paritaires de la police nationale pour mettre fin au terrorisme, nous voterions de bon coeur cette disposition,... non sans avoir rencontré auparavant les personnels concernés.
Vous m'accorderez toutefois, mes chers collègues, que l'objet de l'article 10 quinquies est étranger à ce projet de loi. La sagesse voudrait donc que l'on retire cette disposition qui pourrait tout à fait prendre sa place dans un autre texte.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Comme M. Sueur, je suis bien obligé de reconnaître que l'article 10 quinquies n'a aucun lien avec la lutte contre le terrorisme. Ces dispositions, certes étrangères à la lutte contre le terrorisme, sont néanmoins fort peu nombreuses et de faible portée.
Je reconnais en l'occurrence la faiblesse de mon argumentation, monsieur Sueur, mais il fallait bien que j'en trouve une ! (Sourires.)
Par ailleurs, cet article tire les conséquences de la réforme des corps et carrières au sein de la police et il est utile au bon fonctionnement des commissions administratives paritaires, puisqu'il permet de régler certains problèmes immédiatement. C'est la raison pour laquelle je l'ai accepté.
En conséquence, je ne peux qu'être défavorable à l'amendement n° 98.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Estrosi, ministre délégué. Monsieur Sueur, cet article répond à un engagement formel pris le 17 mai 2004 envers les organisations syndicales représentatives de policiers, à l'occasion de la réforme des corps et carrières.
Il est la conséquence directe de la création d'un quatrième grade au sein du corps des gardiens de la paix. Fusionner les commissions administratives paritaires dans les deux premiers grades est nécessaire pour éviter une lourdeur administrative excessive.
Je conviens, avec M. le rapporteur, de la dimension statutaire de cette disposition, et je comprends donc le sens de votre intervention.
Cependant, cette disposition n'est pas sans lien avec le sujet qui nous occupe. En effet, cette réforme de longue haleine, tout à fait exemplaire en termes de modernisation de l'État, est mue avant tout par une logique fonctionnelle : faire en sorte que chaque policier soit mieux formé et exerce ses missions avec le plus grand professionnalisme.
La lutte contre le terrorisme est un domaine pointu ! Grâce à cette réforme, on reconnaît pour la première fois la spécificité du métier exercé par les services spécialement chargés de la lutte antiterroriste. Vous conviendrez avec moi que tout ce qui contribue à la lutte contre le terrorisme peut, fût-ce d'un point de vue statutaire, trouver sa place dans ce texte.
Ainsi, il est créé une qualification professionnelle « Investigation renseignement » qui, au terme d'un examen professionnel, permettra l'accès au grade supérieur. La lutte antiterroriste, comme les autres missions de police, a besoin de policiers motivés, bien formés et dont le mérite soit reconnu par des progressions de carrière individuelles.
Les dispositifs de formation pourront être opérationnels au premier semestre 2006. En votant cet article, vous contribuerez à la mise en oeuvre de la réforme des corps et carrières et, pour partie, à l'efficacité du dispositif de lutte antiterroriste.
C'est pourquoi, monsieur Sueur, le Gouvernement est défavorable à votre amendement de suppression, dont je souhaiterais le retrait car je vous sais attaché à la formation et à la qualification des gens qui interviennent dans la lutte contre le terrorisme. Or c'est vraiment ce qui est en jeu ici !
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Sueur. Nous maintenons notre amendement.
Malgré les grands efforts d'explication de M. le ministre, j'ai quand même beaucoup de peine à croire que cette mesure à caractère statutaire, relative aux commissions administratives paritaires, puisse faire reculer les protagonistes du terrorisme international !
M. Jean-Pierre Sueur. Al-Qaida va se sentir mal ! (Sourires.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 10 quinquies.
(L'article 10 quinquies est adopté.)
CHAPITRE IV BIS
Dispositions relatives aux victimes d'actes de terrorisme
Article 10 sexies
Le premier alinéa de l'article L. 126-1 du code des assurances est ainsi modifié :
1° Les mots : « national et les » sont remplacés par les mots : « national, les » ;
2° Après les mots : « mêmes actes », les mots : «, sont indemnisées » sont remplacés par les mots : « ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, sont indemnisés ». - (Adopté.)
CHAPITRE V
Dispositions relatives à la déchéance de la nationalité française
Article 11
L'article 25-1 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si les faits reprochés à l'intéressé sont visés au 1° de l'article 25, les délais mentionnés aux deux alinéas précédents sont portés à quinze ans. »
M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° 49 est présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et M. Desessard.
L'amendement n° 77 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
L'amendement n° 99 est présenté par MM. Peyronnet, Badinter et Boulaud, Mmes Cerisier-ben Guiga et Tasca, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Khiari, MM. Mermaz, Sueur, Vantomme, Yung et les membres du groupe Socialiste et apparentés.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery, pour défendre l'amendement n° 49.
Mme Alima Boumediene-Thiery. Cet article 11 est l'un des plus iniques de ce projet de loi ! Toutefois, avant de parler d'injustice, il convient de se pencher sur son efficacité.
Monsieur le ministre, pensez-vous vraiment que vous ferez croire aux Français que le risque de perdre la nationalité française va persuader des terroristes de ne pas commettre d'attentat ? Alors même que certains de ces terroristes n'hésitent pas à sacrifier leur vie en tentant d'entraîner avec eux le maximum de personnes, les menacer de perdre la nationalité française n'aura aucun effet dissuasif !
En revanche, ces mesures risquent de conforter un nombre de plus en plus important de nos concitoyens dans leur suspicion à l'égard de l'attachement d'une certaine catégorie de Français à la France. Ici, le but véritable est de stigmatiser davantage une certaine partie du peuple français, tout en distillant insidieusement l'idée qu'il existerait en France une cinquième colonne, un ennemi de l'intérieur prêt à se transformer en terroriste à toutes les occasions.
Lors de la séance du 24 novembre 2005 à l'Assemblée nationale, M. le garde des sceaux n'a-t-il pas semblé accorder une oreille bienveillante à ceux qui, récemment encore, demandaient la déchéance de la nationalité française des jeunes de banlieue ? Je le cite : « La déchéance permettra notamment l'expulsion du condamné à l'issue de sa peine, ce qui ne serait pas possible s'il restait Français. » C'est donc bien une manière d'expulser des Français !
Monsieur le ministre, c'est justement parce que le condamné est Français qu'on ne peut pas se permettre de penser à l'expulser après sa condamnation, sauf à l'avoir considéré au préalable comme un faux Français. Je croyais pourtant qu'en France nous étions tous Français, purement et simplement, et qu'il n'existait pas de Français d'origine, de Français musulmans, de Français convertis...
Cet article révèle votre sentiment : pour vous, il existe des Français qui ne sont pas des Français comme les autres. En tant que républicains, nous ne pouvons pas l'accepter !
M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour présenter l'amendement n° 77.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Je ne vais pas allonger le débat, monsieur le président, car je partage l'opinion de ma collègue Alima Boumediene-Thiery.
Je tiens à insister sur le faible effet dissuasif de cette mesure de pur affichage, qui stigmatise une partie de la population. La preuve en est qu'un député de la majorité a réclamé la déchéance de la nationalité française pour les auteurs présumés des troubles qui se sont déroulés dans les quartiers populaires !
Des déclarations de ce type font vraiment peur : utiliser un tel argument sous couvert du terrorisme est totalement inacceptable !
La mesure que vous proposez est inefficace et n'est d'ailleurs quasiment pas applicable. Nous demandons donc la suppression de cet article.
M. le président. La parole est à M. Richard Yung, pour présenter l'amendement n° 99.
M. Richard Yung. Pour les raisons qu'ont développées nos collègues, nous demandons également la suppression de cet article.
L'utilité de cette disposition est tout à fait aléatoire puisque, selon les chiffres dont nous disposons, cette déchéance, qui peut être prononcée dans le délai de dix ans à l'heure actuelle, ne l'a été qu'une seule fois en 2002 et une seule fois en 2003. L'efficacité tout à fait limitée de cette mesure en fait une disposition d'affichage et d'amalgame. Nous demandons donc sa suppression.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. La déchéance de la nationalité française prévue à l'article 25-1 du code civil est très rarement prononcée, puisqu'on ne relève que deux ou trois cas par an.
L'article 11 du projet de loi vise simplement à tenir compte de la longueur de certaines procédures judiciaires, il ne stigmatise en rien une certaine catégorie de citoyens français.
C'est pourquoi la commission est défavorable à ces trois amendements.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Estrosi, ministre délégué. L'article 11 du projet de loi ne vise bien évidemment pas à dissuader des terroristes fanatiques, mais à protéger la société française en écartant de son sol des personnes dont le caractère dangereux est avéré.
Par ailleurs, permettez-moi de vous dire qu'il n'est pas anormal, sur le plan des principes, que l'acquisition de la nationalité puisse être remise en cause, dans certains cas graves et exceptionnels. Quant à l'amalgame que vous nous reprochez de pratiquer entre terrorisme et immigration, c'est vous qui l'établissez en soulevant cet argument ! (Mme Marie-Thérèse Hermange applaudit.)
Le Gouvernement est donc défavorable à ces trois amendements.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 49, 77 et 99.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Je mets aux voix l'article 11.
(L'article 11 est adopté.)
CHAPITRE V BIS
Dispositions relatives à l'audiovisuel
Article 11 bis
La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :
1° L'article 33-1 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - Par dérogation aux I et II du présent article, les services de télévision relevant de la compétence de la France en application des articles 43-4 et 43-5 peuvent être diffusés par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel sans formalité préalable. Ils demeurent soumis aux obligations résultant de la présente loi et au contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui peut notamment utiliser à leur égard les procédures prévues aux articles 42, 42-1 et 42-10. Les opérateurs satellitaires dont l'activité a pour effet de faire relever des services de télévision de la compétence de la France, en application de l'article 43-4, et les distributeurs de services visés à l'article 34 sont tenus d'informer les éditeurs des services considérés du régime qui leur est applicable.
« Les conventions conclues entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et les éditeurs de services de télévision relevant de la compétence de la France en application des articles 43-4 et 43-5 sont réputées caduques à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° du relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers. » ;
2° Dans le 1° de l'article 42-1, les mots : « La suspension de l'édition ou de la distribution » sont remplacés par les mots : « La suspension de l'édition, de la diffusion ou de la distribution » ;
3° La deuxième phrase de l'article 42-6 est complétée par les mots : « et, en cas de suspension de la diffusion d'un service, aux opérateurs satellitaires qui assurent la diffusion du service en France et qui devront assurer l'exécution de la mesure » ;
4° Le premier alinéa de l'article 43-6 est ainsi rédigé :
« Les services relevant de la compétence d'un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent être diffusés par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel sans formalité préalable. » - (Adopté.)
CHAPITRE VI
Dispositions relatives à la lutte contre le financement des activités terroristes
Articles additionnels avant l'article 12
M. le président. L'amendement n° 109, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Avant l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l'article L. 562-2 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« L'obligation de déclaration mentionnée au premier alinéa est étendue aux opérations d'un montant minimum de 8 000 euros pour compte propre ou pour compte de tiers effectuées par les organismes financiers avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, domiciliées, enregistrées ou établies dans l'ensemble des États ou territoires dont la législation est reconnue insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux par l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. »
L'amendement n° 110, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Avant l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 562-2 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les salariés des organismes financiers et établissements mentionnés à l'article L. 562-1 sont habilités à exercer un droit d'alerte, lorsqu'ils sont confrontés à une opération douteuse, auprès des services instaurés à l'article L. 562-4. »
L'amendement n° 111, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Avant l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 563-6 du code monétaire et financier, est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - La Commission bancaire peut interdire aux établissements français de détenir, directement ou indirectement, des filiales, des succursales, des bureaux de représentation ou des comptes de correspondants dans les pays et territoires non coopératifs dans la lutte contre le blanchiment des capitaux. »
L'amendement n° 112, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Avant l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement présente au Parlement avant le 30 juin 2006 un rapport sur l'application du secret bancaire en France et en Europe et ses incidences sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et contre le financement du terrorisme.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour défendre ces quatre amendements.
Mme Josiane Mathon-Poinat. Ces quatre amendements visent, contrairement à nos précédentes propositions, à intervenir en amont, directement sur le fonctionnement des réseaux terroristes.
Le meilleur moyen de limiter les actions terroristes, voire de les empêcher, consiste à bloquer le financement des réseaux. Pour y parvenir, il convient d'améliorer le système de lutte contre le blanchiment de l'argent sale afin de paralyser les mouvements de capitaux d'origine douteuse.
Le code monétaire et financier comporte un certain nombre de dispositions visant à lutter contre le blanchiment de capitaux. Cependant, il nous est apparu que ce dispositif pouvait être complété, d'autant plus que les décrets d'application de plusieurs de ces dispositions tardent à être publiés.
C'est pourquoi l'amendement n° 109 tend à encadrer plus précisément l'obligation de déclaration d'opérations soupçonnées d'origine illicite. En effet, l'article L. 562-2 du code monétaire et financier renvoie la définition des mesures d'application de cette obligation à un décret. Or la lutte contre le blanchiment de capitaux ne peut dépendre du seul bon vouloir du Gouvernement.
Ainsi, le décret du 15 décembre 2003, pris en application de l'article L. 562-2, ne concerne que les opérations entre les organismes financiers et les personnes physiques ou morales domiciliées, enregistrées ou établies au Myanmar, ce qui est bien trop restreint. Il existe en effet d'autres pays, même parmi nos voisins européens, où la législation est notoirement insuffisante et où les pratiques entravent la lutte contre le blanchiment des capitaux.
Nous avons donc fait le choix de renforcer les dispositions actuellement en vigueur, qui ne prévoient pas expressément de seuil minimal à l'obligation de déclaration de ces opérations douteuses. Nous proposons ainsi de fixer ce seuil à 8 000 euros, comme le prévoit d'ailleurs le décret du 15 décembre 2003.
Avec l'amendement n° 110, nous souhaitons que les salariés des organismes désignés à l'article L. 562-1 du code monétaire et financier disposent d'un droit d'alerte, comme cela existe par ailleurs dans le droit du travail, lorsqu'ils ont connaissance d'opérations douteuses. Ils pourraient ainsi alerter le service qui, placé sous l'autorité du ministre chargé de l'économie, est mentionné à l'article L. 562-4 du même code et reçoit la déclaration prévue à l'article L. 562-2.
Avec l'amendement n° 111, nous proposons d'inscrire dans la loi une des recommandations adoptée par la conférence des parlements de l'Union européenne contre le blanchiment, qui s'est tenue à Paris les 7 et 8 février 2002 : la Commission bancaire peut interdire aux établissements français de détenir directement ou indirectement des filiales, des succursales, des bureaux de représentation ou des comptes de correspondants dans les pays et territoires non coopératifs dans la lutte contre le blanchiment des capitaux. Cet amendement vise donc à franchir une nouvelle étape dans la lutte contre le blanchiment.
Enfin, pour assurer une transparence plus effective des transactions bancaires, l'amendement n° 112 tend à imposer au Gouvernement la présentation d'un rapport sur l'action entreprise pour parvenir à la levée à plus ou moins long terme du secret bancaire.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. L'amendement n° 109 tend à étendre l'obligation de déclaration d'opérations effectuées par un organisme financier avec une personne physique ou morale domiciliée, enregistrée ou établie dans un pays dont la législation ou la pratique ne répondent pas aux exigences de la lutte contre le blanchiment.
Cet amendement, comme les trois suivants, concerne davantage la lutte contre le blanchiment que la lutte contre le terrorisme. Je suis donc réservé sur leur insertion dans ce projet de loi.
Avant que la commission se prononce, il me paraît cependant utile de recueillir l'avis du Gouvernement. (Mme Nicole Borvo Cohen-Seat s'exclame.)
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Estrosi, ministre délégué. Concernant l'amendement n° 109, madame Mathon, je vous rappelle que l'article L. 562-2 du code monétaire et financier prévoit déjà la possibilité d'étendre par décret l'obligation de la déclaration de soupçon aux opérations effectuées par un organisme financier français pour le compte d'une personne physique ou morale établie dans un pays dont la législation anti-blanchiment est reconnue comme insuffisante par l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, autrement dit par le Groupe d'action financière, le GAFI.
Actuellement, seuls deux pays figurent sur la liste noire du GAFI : la Birmanie-Myanmar, et le Nigeria.
Toutefois, afin de tenir compte des progrès normatifs réalisés par ces deux pays en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, et à la suite d'une position commune du GAFI, le Gouvernement a décidé de lever l'obligation de déclaration de soupçon automatique par le décret n°2005-642 du 31 mai 2005. Dans ces conditions, vous comprendrez que je demande le rejet de cet amendement.
Concernant l'amendement n° 110, les modalités d'exercice de la déclaration de soupçon, dont le principe est posé par la loi, sont déjà définies par décret en Conseil d'État. Ainsi, l'article R. 562-1 du code monétaire et financier dispose que tout dirigeant ou préposé, même s'il n'y est pas normalement habilité, peut, notamment en raison de l'urgence, prendre l'initiative de déclarer lui-même à la cellule « Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins », ou TRACFIN, toute opération lui paraissant douteuse. C'est ce qui m'amène à demander le rejet de cet amendement n° 110.
S'agissant de l'amendement n° 111, la Commission bancaire a actuellement le pouvoir de limiter les activités d'un établissement bancaire non pas a priori, mais à l'issue d'une procédure disciplinaire à titre de sanction. Il est important de limiter ce pouvoir au strict cadre disciplinaire. C'est pourquoi le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
Il est également défavorable à l'amendement n° 112 car, le secret bancaire étant levé en France et dans les États membres de l'Union européenne en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, le rapport demandé au Gouvernement n'aurait finalement que peu d'intérêt.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 112.
(L'amendement n'est pas adopté.)
(M. Guy Fischer remplace M. Adrien Gouteyron au fauteuil de la présidence.)