M. le président. L'amendement n° II-237, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 59, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le dernier alinéa (f) du 1 de l'article 195 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« f. - Sont âgés de plus de 70 ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; cette disposition est également applicable aux veuves, âgées de plus de 70 ans, des personnes mentionnées ci-dessus. Son cumul avec celle accordée aux conjoints handicapés est garanti ».
II. - La perte de recette pour l'État résultant du I ci-dessus est compensé à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Bernard Vera.
M. Bernard Vera. Cet amendement porte sur la question du quotient familial des contribuables anciens combattants qui disposent, dès qu'ils ont atteint l'âge de soixante-quinze ans, de la possibilité de majorer d'une demi-part leur quotient familial.
En l'état actuel, la mesure fiscale concernée touche 450 000 contribuables, pour un coût de 215 millions d'euros.
L'incidence est donc réduite - environ 500 euros par contribuable. Elle est d'autant plus réduite que les revenus des personnes concernées sont parfois fort modestes et que leur situation de famille les dispense de tirer pleinement parti de cette majoration de quotient familial.
La mesure, au demeurant, est tout à fait légitime : elle consacre, d'une certaine manière, la reconnaissance de la nation à l'égard de ceux qui l'ont défendue au péril de leur vie, notamment pendant les deux guerres mondiales.
De fait, la population concernée est sans cesse plus réduite. Il ne reste ainsi que six anciens combattants de la Première Guerre mondiale et, le temps passant, le nombre des personnes susceptibles de tirer parti de la majoration diminue.
La fin de la Seconde Guerre mondiale est en effet intervenue il y a soixante ans, ce qui met l'ensemble des anciens combattants de ce conflit encore vivants en situation de bénéficier de la demi-part. Ce n'est qu'au nombre des anciens combattants des guerres d'Indochine ou d'Algérie que nous pourrions trouver, aujourd'hui, des personnes susceptibles d'entrer dans le champ d'application de ces dispositions.
Mais là encore, le temps passe. La guerre d'Algérie a pris fin il y a plus de quarante ans. De fait, nous ne pourrions, dans ce cas, que hâter l'application du régime spécifique pour les quelques dizaines de milliers d'anciens combattants.
Nous pensons ici à ceux qui, ayant les revenus les plus modestes, ont souffert, notamment parce qu'ils ont connu, ces dernières années, des difficultés en matière d'emploi.
Nous pensons aussi aux soldats supplétifs de l'armée française d'origine algérienne, dont l'insertion professionnelle et sociale postérieure à la guerre s'est très rarement réalisée dans les meilleures conditions.
Le moment est donc venu de faire droit de manière plus large - sans néanmoins majorer de façon très importante le coût de la mesure - aux anciens combattants des derniers conflits où la France s'est trouvée engagée. L'adoption de cette mesure serait une simple mesure de justice sociale et marquerait notre reconnaissance pour leur engagement à cette époque !
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission n'est pas favorable à cet amendement, car son coût, qui serait de 215 millions d'euros, n'a pas été prévu pour 2006.
Cher collègue, il convient de rappeler, au-delà de ce que vous avez dit, qu'en 2006 la dépense fiscale correspondant au monde combattant sera de 600 millions d'euros, ce qui est un effort très substantiel de la part de la nation !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° II-383, présenté par MM. Massion, Masseret, Angels et Auban, Mme Bricq, MM. Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 59, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l'article 885 U du code général des impôts est supprimé.
La parole est à M. Michel Sergent.
M. Michel Sergent. Le Gouvernement et la majorité ont prévu, dans le cadre de la loi de finances pour 2005, une procédure d'indexation automatique du barème de l'ISF en fonction de l'évolution des tranches de l'impôt sur le revenu.
L'amendement que nous présentons ne vise pas à remettre en cause le principe d'une telle indexation, bien que l'assiette de l'ISF, étant constituée essentiellement d'éléments du patrimoine, n'évolue pas en fonction de l'inflation ou des revenus des ménages, contrairement à celle de l'impôt sur le revenu.
Néanmoins, on peut se demander comment cette disposition s'appliquera pour l'imposition de 2007.
En effet, prise à la lettre, l'indexation dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu conduirait, compte tenu de la modification importante des tranches réalisée par le Gouvernement dans le cadre de la refonte du barème de l'impôt sur le revenu, à un relèvement du seuil d'entrée dans l'ISF. La suppression de deux tranches de l'impôt sur le revenu s'accompagnera d'un relèvement sensible du seuil de la première tranche, utilisé comme référence pour l'application de l'indexation de l'ISF.
Nous proposons donc de supprimer ce dispositif d'indexation automatique.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission n'est pas favorable à la suppression de cette indexation automatique : vous vous souvenez, mes chers collègues, des jeux de rôle absolument dérisoires auxquels nous nous livrions avant !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Du temps du gouvernement Jospin, on préparait l'augmentation des tranches dans le projet de budget. Puis, à l'Assemblée nationale, après des protestations générales, le Gouvernement supprimait cette indexation !
Au début de la présente législature, le schéma était exactement l'inverse : le Gouvernement ne présentait pas d'indexation et la majorité de l'Assemblée nationale exerçait une forte pression pour que l'indexation ait lieu !
La seule manière de ne pas voir se reproduire ces allers-retours est de ne pas revenir sur la disposition votée dans la loi de finances pour 2005.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Michel Sergent, pour explication de vote.
M. Michel Sergent. Monsieur le rapporteur général, monsieur le ministre, je comprends votre position, mais avouez tout de même que, cette année, un changement considérable est intervenu dans la mesure où le barème de l'impôt sur le revenu est modifié ! La situation n'est plus du tout comparable et le temps n'est plus où l'indexation ne jouait que sur un faible pourcentage chaque année. Cette année, le seuil est important !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-383.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 60
I. - L'article 158 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le 2° du 3, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 60 % » ;
2° Dans le 5° du 3, les montants : « 1 220 € » et « 2 440 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 1 525 € » et « 3 050 € » ;
3° Les dispositions mentionnées au 4 bis et aux quatrième, cinquième et sixième alinéas du a du 5 sont abrogées ;
4° Il est ajouté un 7 ainsi rédigé :
« 7. Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l'impôt selon les modalités prévues à l'article 197, est multiplié par 1,25. Ces dispositions s'appliquent :
« 1° Aux titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, réalisés par des contribuables soumis à un régime réel d'imposition qui ne sont pas adhérents d'un centre de gestion ou association agréé défini aux articles 1649 quater C à 1649 quater H, à l'exclusion des membres d'un groupement ou d'une société mentionnés aux articles 8 à 8 quinquies et des conjoints exploitants agricoles de fonds séparés ou associés d'une même société ou groupement adhérant à l'un de ces organismes ;
« 2° Aux revenus distribués mentionnés aux c à e de l'article 111, aux bénéfices ou revenus mentionnés à l'article 123 bis et aux revenus distribués mentionnés à l'article 109 résultant d'une rectification des résultats de la société distributrice ;
« 3° Aux sommes mentionnées au 2° du II de l'article 156 versées en vertu d'une décision de justice devenue définitive avant le 1er janvier 2006. »
II. - Dans le troisième alinéa du 1 de l'article 50-0 du même code, les taux : « 72 % » et « 52 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 68 % » et « 45 % ».
III. - Dans le premier alinéa du 1 de l'article 102 ter du même code, le taux : « 37 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».
IV. - Dans le premier alinéa du 1 de l'article 32 du même code, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».
V. - Dans les articles 242 ter, 243 bis, 243 ter, 1768 bis et 1768 bis A du même code, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».
VI. - Les dispositions mentionnées au 3° de l'article 71 du même code sont abrogées.
VII. - Dans le quatrième alinéa du I de l'article 1600-0 G du même code, les mots : « ainsi qu'au 4 bis » sont supprimés.
VIII. - La troisième phrase du troisième alinéa du IV de l'article 1649 quater D du même code est supprimée.
IX. - Dans le second alinéa de l'article 196 B du même code, le montant : « 4 410 € » est remplacé par le montant : « 5 398 € ».
X. - L'article 157 bis du même code est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa, les montants : « 1 590 € » et « 9 790 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 2 132 € » et « 13 125 € » ;
2° Dans le troisième alinéa, les montants : « 795 € », « 9 790 € » et « 15 820 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 1 066 € », « 13 125 € » et « 21 188 € ».
XI. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Le 1° du I de l'article 31 est ainsi modifié :
1° Dans le a, les mots : «, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges, » sont supprimés ;
2° Le a bis est ainsi rédigé :
« a bis) Les primes d'assurance ; »
3° Dans le a quater, les mots : « couvertes par la déduction forfaitaire prévue au e ou qui ne sont pas » sont remplacés par le mot : « non » ;
4° Dans le c, le mot : « locales » est remplacé par le mot : « territoriales » ;
5° Les dispositions du e sont transférées sous un j et ainsi modifiées :
a) Dans le deuxième alinéa :
- dans la première phrase, les mots : « Le taux de déduction mentionné au premier alinéa est fixé à 40 % pour les revenus » sont remplacés par les mots : « Une déduction fixée à 26 % des revenus bruts au titre » ;
- dans la cinquième phrase, les mots : « déduction forfaitaire au taux de 40 % » sont remplacés par les mots : « déduction au taux de 26 % » ;
- dans l'avant-dernière phrase, les mots : « forfaitaire s'applique au taux de 14 % » sont remplacés par les mots : « ne s'applique pas » ;
b) Dans le cinquième alinéa :
- dans la première phrase, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 46 % » ;
- dans la troisième phrase, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier » ;
- dans la dernière phrase, les mots : « forfaitaire au taux de 60 % » sont supprimés ;
c) Dans le sixième alinéa :
- dans la première phrase, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
- dans la dernière phrase, les mots : « forfaitaire majorée de 40 % prévue au deuxième » sont remplacés par les mots : « prévue au premier » ;
d) Dans le septième alinéa, les mots : « au deuxième, au quatrième ou au cinquième » et « le supplément de déduction forfaitaire » sont respectivement remplacés par les mots : « au premier ou au troisième » et « la déduction » ;
e) Dans le huitième alinéa, les mots : « deuxième » et « du taux majoré » sont respectivement remplacés par les mots : « premier » et « de la déduction » ;
f) Dans le neuvième alinéa, les mots : « au deuxième, au quatrième ou au cinquième » et « le taux majoré » sont respectivement remplacés par les mots : « au premier ou au troisième » et « la déduction » ;
g) Les premier, quatrième et dernier alinéas sont supprimés.
6° Le e est ainsi rétabli :
« e) Les frais de gestion, fixés à 20 € par local, majorés, lorsque ces dépenses sont effectivement supportées par le propriétaire, des frais de rémunération des gardes et concierges, des frais de procédure et des frais de rémunération, honoraire et commission versés à un tiers pour la gestion des immeubles ; »
7° Dans les quatrième et septième alinéas du g et du h, les mots : « prévues au e » sont supprimés et les mots : « forfaitaire majorée prévue aux deuxième et cinquième alinéas du e » sont remplacés par les mots : « prévue au j » ;
8° Dans le troisième alinéa du g, les mots : « troisième alinéa du e » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa du j » ;
9° Il est ajouté un k ainsi rédigé :
« k) Une déduction fixée à 26 % des revenus bruts, pour les logements situés en zone de revitalisation rurale, lorsque l'option prévue au h est exercée.
« Cette déduction est également applicable lorsque le contribuable a exercé l'option prévue au h, à la double condition qu'il donne, pendant toute la durée d'application de cette option, le logement en location à un organisme sans but lucratif ou à une union d'économie sociale qui le met à la disposition de personnes défavorisées, mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, autres qu'un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable, l'organisme ou l'union ayant été agréé à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département, et qu'il s'engage, dans les conditions prévues au h, à ce que le loyer et les ressources du locataire, appréciées à la date de conclusion du bail, n'excèdent pas des plafonds fixés par décret et inférieurs à ceux mentionnés au premier alinéa du j.
« En cas de non-respect de l'un des engagements mentionnés au deuxième alinéa ou de cession du logement ou des parts sociales, la déduction fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de la cession. En cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette reprise n'est pas appliquée.
« Sous réserve que la condition de loyer soit remplie, la déduction demeure applicable en cas de changement de titulaire du bail. » ;
B. - Dans le a du 2° du I de l'article 31, les références : « a à d » sont remplacées par les références : « a à e » ;
C. - Dans le deuxième alinéa de l'article 31 bis, les mots : « forfaitaire majorée au taux de 40 % ou de 60 % » sont remplacés par les mots : « prévue au j du 1° du I de l'article 31 » ;
D. - Le 2 de l'article 32 est ainsi modifié :
1° Dans le b, les mots : « ou du b quater » et « ou du cinquième » sont supprimés ;
2° Dans le c, les mots : « forfaitaires prévues aux deuxième à cinquième alinéas du e » sont remplacés par les mots : « prévues aux j et k » ;
E. - Le I de l'article 234 nonies est complété par les mots : « mentionnés au I de l'article 234 duodecies et aux articles 234 terdecies et 234 quaterdecies » ;
F. - Dans le I et le deuxième alinéa du III de l'article 234 duodecies, aux premier et troisième alinéas de l'article 234 quaterdecies, la référence : « au deuxième alinéa du I de l'article 234 undecies » est remplacée par la référence : « à l'article 29 » ;
G. - Dans le premier alinéa de l'article 234 terdecies, après la référence : « 239 septies », sont insérés les mots : « dont l'un des membres est soumis, à la date de clôture de l'exercice, à l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun » ;
H. - Dans l'article 234 quindecies, la référence : « aux I et II de l'article 234 undecies » est remplacée par les références : « aux articles 234 duodecies à 234 quaterdecies » ;
H bis. - Dans le 1 bis de l'article 1657, les mots : « et de la contribution mentionnée à l'article 234 undecies » et le mot : « global » sont supprimés, et, dans le premier alinéa du 1 de l'article 1664, les mots : « ainsi que la contribution mentionnée à l'article 234 undecies donnent » sont remplacés par le mot : « donne » ;
I. - Le b quater du 1° du I et les b, d et e du 2° du I de l'article 31, le deuxième alinéa de l'article 33 bis, les cinquième, sixième et septième alinéas du 3° du I de l'article 156, l'article 234 undecies et l'article 1681 F sont abrogés ;
J. - L'article 1417 est ainsi modifié :
1° Dans le I, les montants de revenus sont remplacés par les montants suivants :
(En euros)
|
Anciens montants |
Nouveaux montants |
|
Métropole |
6 928 1 851 |
9 271 2 476 |
|
Martinique, Guadeloupe et La Réunion |
8 198 1 958 1 851 |
10 970 2 620 2 476 |
|
Guyane |
8 570 2 359 1 851 |
11 470 3 158 2 476 |
; |
2° Dans le II, les montants de revenus sont remplacés par les montants suivants :
(En euros)
|
Anciens montants |
Nouveaux montants |
|
Métropole |
16 290 3 806 2 994 |
21 801 5 095 4 008 |
|
Martinique, Guadeloupe et La Réunion |
19 688 4 177 3 981 2 994 |
26 348 5 590 5 329 4 008 |
|
Guyane |
21 576 4 177 3 558 2 994 |
28 874 5 590 4 760 4 008 |
; |
3° La première phrase des I et II est ainsi modifiée :
a) Les mots : « Pour les impositions établies au titre de 2002, » sont supprimés ;
b) Les mots : « le montant des revenus de 2001 » sont remplacés par les mots : « le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie » ;
c) Les mots : « retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 2001 » sont remplacés par les mots : « retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus » ;
4° Le premier alinéa du III ainsi rédigé :
« Les montants de revenus prévus aux I et II sont indexés, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. » ;
5° Dans le b du IV, les mots : « sous déduction, le cas échéant, de l'abattement prévu au 4 bis de l'article 158 » sont supprimés ;
K. - Dans le I de l'article 1414 A, les montants de l'abattement sont remplacés par les montants suivants :
(En euros)
|
Anciens montants |
Nouveaux montants |
|
Métropole |
3 533 1 021 1 806 |
4 729 1 366 2 418 |
|
Martinique, Guadeloupe et La Réunion |
4 241 1 021 1 806 |
5 675 1 366 2 418 |
|
Guyane |
4 712 785 1 883 |
6 305 1 051 2 520 |
; |
L. - Dans les deuxième, troisième et quatrième alinéas du IV de l'article 200 decies, les montants : « 20 000 € », « 40 000 € » et « 3 421 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 25 000 € », « 50 000 € » et « 4 276 € ».
XII. - Après l'article 1762 nonies du code général des impôts, il est inséré un article 1762 decies ainsi rédigé :
« Art. 1762 decies. - I. - Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l'impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d'une majoration égale à 10 % des droits supplémentaires ou de la créance indue.
« II. - Cette majoration n'est pas applicable :
« a) En cas de régularisation spontanée ou lorsque le contribuable a corrigé sa déclaration dans un délai de trente jours à la suite d'une demande de l'administration ;
« b) Ou lorsqu'il est fait application des majorations prévues par le 3 de l'article 1728, par l'article 1729 ou par l'article 1730. »
XIII. - Dans le dernier alinéa du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, les mots : « ainsi qu'au 4 bis » sont supprimés, et les mots : « de l'article 125-0 A, » sont remplacés par les mots : « de l'article 125-0 A et » ; dans le deuxième alinéa de l'article L. 136-3 du même code, les mots : « et abattements mentionnés » sont remplacés par le mot : « mentionnées » et les mots : « au 4 bis et aux quatrième, cinquième et sixième alinéas du a du 5 de l'article 158 » sont supprimés.
XIV. - Dans le 4° du II de l'article L. 553-4 du code de la sécurité sociale et dans le 4° de l'article L. 835-2 du même code, la référence : « sixième alinéa du e » est remplacée par la référence : « premier alinéa du j ».
XV. - 1. Les dispositions des I à X, des A à I et L du XI, et du XII au XIV s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2006. Toutefois, pour l'imposition des revenus de l'année 2006, les montants prévus au X sont indexés comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent à ces revenus.
2. Les dispositions des J et K du XI s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2007 ; toutefois, pour les impositions établies au titre de 2007, les montants prévus aux 1° et 2° du J et au K du XI sont indexés comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent aux revenus de l'année 2006.
M. le président. La parole est à M. Bernard Vera, sur l'article.
M. Bernard Vera. Monsieur le président, je présenterai dans le même temps l'amendement n° II-162.
Les premiers bénéficiaires de la réforme proposée, à savoir l'intégration dans les taux du barème de l'impôt sur le revenu de l'abattement de 20 %, seront d'abord les salariés à hauts revenus pour lesquels l'abattement de 20 % était plafonné, c'est-à-dire les personnes dont le revenu salarial dépasse le seuil de 119 800 euros par an.
Votre réforme de l'impôt sur le revenu est donc extrêmement profitable aux plus hauts cadres dirigeants de nos grandes entreprises.
Les autres principaux bénéficiaires seront ceux qui ne profitaient pas de l'abattement de 20 %, ceux qui disposent de certains revenus fonciers ou de revenus de capitaux mobiliers, de plus-values immobilières et boursières, ainsi que les contribuables non adhérents à un centre de gestion agréé qui perçoivent des revenus professionnels non salariés.
La suppression de l'abattement de 20 % est donc une aubaine pour les contribuables assujettis à l'impôt sur le revenu et dont les ressources ne proviennent pas essentiellement de revenus salariaux.
Nous proposons tout naturellement la suppression de ces dispositions.
M. le président. Je suis saisi de vingt-trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° II-162 est présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
L'amendement n° II-384 est présenté par MM. Massion, Masseret, Angels et Auban, Mme Bricq, MM. Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
L'amendement n° II-162 a été présenté.
La parole est à M. Michel Sergent, pour présenter l'amendement n° II-384.
M. Michel Sergent. Nous refusons une réforme de l'impôt sur le revenu qui constitue, comme nous l'avons déjà souligné, une nouvelle étape dans l'entreprise injuste qu'a engagée le Gouvernement pour distribuer des cadeaux fiscaux aux plus aisés, dans le cadre d'un alourdissement global des prélèvements pesant sur l'ensemble des ménages.
Dénonçant les effets injustes de ces mesures qui combinent la réduction du nombre de tranches et l'intégration de l'abattement de 20 % et qui n'auront, comme l'ensemble des baisses d'impôt menées depuis 2002, aucun effet sur la consommation et la croissance, nous proposons la suppression de l'article 60.
M. le président. L'amendement n° II-175, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer les 1° et 2° du I de cet article.
La parole est à Mme Marie-France Beaufils.
Mme Marie-France Beaufils. Les dispositions de l'article 60 ne sont pas ...
M. Michel Charasse. De la gnognote !
Mme Marie-France Beaufils. ... de simples mesurettes. Il nous faut donc insister.
Notre amendement vise le traitement réservé aux revenus de capitaux mobiliers des particuliers dans la législation relative à l'impôt sur le revenu. Par un pur effet mécanique, les seuils concernant deux des principales dispositions sont relevés de 20 % Nous aimerions savoir pourquoi.
L'article 158 du code général des impôts concerne concrètement la prise en compte des revenus de capitaux mobiliers au titre du crédit d'impôt, qui est venu remplacer l'avoir fiscal et l'abattement pratiqué sur le montant annuel des revenus de cette nature. Ces deux dispositions, assez emblématiques de la manière de traiter les capitaux mobiliers dans notre pays, sont d'un coût fiscal non négligeable.
L'abattement partiel sur le « ticket d'entrée » coûte en effet 270 millions d'euros au budget de l'État et ne favorise qu'un peu plus de 5,3 millions de contribuables sur le total de 33 millions de foyers fiscaux que compte notre pays.
L'abattement sur le montant des revenus de capitaux mobiliers, qui a fort avantageusement remplacé l'avoir fiscal, est, quant à lui, d'un coût de plus de 2 milliards d'euros, répartis entre les six millions de foyers fiscaux qui font des revenus de capitaux mobiliers l'un des éléments de leur revenu global.
Ces deux mesures sont présentées comme devant favoriser l'épargne, mais leur coût, de 2,32 milliards d'euros, s'avère particulièrement important. Aujourd'hui, pour tirer parti du droit d'entrée prévu à l'article 158, il faut tout de même dégager 1 220 euros nets de revenus de capitaux mobiliers, ce qui suppose d'avoir réalisé au minimum 10 000 euros de placements financiers, voire plus.
Au moment où certains proposent de taxer l'épargne logement, ...
Mme Marie-France Beaufils. Je n'ai pas dit le contraire, monsieur le ministre.
... qui est pourtant plafonnée à 61 000 euros avec un rendement d'environ 3 % - ce qui représente au mieux moins de 2 000 euros -, le relèvement du « ticket d'entrée » est purement et simplement une atteinte à l'égalité des contribuables devant l'impôt.
Ce sont là de fortes incitations au développement de l'épargne financière qui constituent une véritable atteinte à la progressivité de l'impôt.
Les incitations fiscales à l'épargne financière ont un autre défaut essentiel, celui de légitimer la recherche permanente de rentabilité financière des placements. Tout ce qui alimente les dividendes tirés des placements financiers est autant de moins pour la création d'emploi, le paiement des salaires et des cotisations sociales, le financement des investissements productifs.
C'est aussi parce que l'avoir fiscal a un coût social et économique induit en termes de partage de la valeur ajoutée qu'il convient de rejeter les dispositions de l'article 60.
M. le président. L'amendement n° II-234 rectifié, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le deuxième alinéa (1°) du I de cet article :
1° Dans le 2° du 3, le taux : « 50% » est remplacé par les mots : « les deux tiers » ;
La parole est à M. Jean-François Voguet.
M. Jean-François Voguet. Comme nous avons eu l'occasion de le souligner précédemment, le traitement des revenus de capitaux mobiliers dans la législation relative à l'impôt sur le revenu constitue l'un des plus puissants facteurs d'inégalité entre contribuables.
En effet, que ce soit à l'entrée - avec la franchise sur les revenus de faible montant global -, pendant la détention - avec le système de crédit d'impôt - ou à la cession - avec le taux privilégié d'imposition des plus-values -, l'épargne purement financière est très largement encouragée.
Longtemps, les revenus du capital n'ont presque pas souffert du moindre prélèvement significatif, tant fiscal que social. Aujourd'hui encore, malgré la CSG et la CRDS, les conditions générales de traitement de cette épargne sont largement dérogatoires au droit commun.
À dire vrai, la plus grande part des mesures de correction de l'impôt sur le revenu existant dans notre législation, à l'exception des dispositions à caractère universel comme le quotient familial, est consacrée à l'allègement de la fiscalité sur l'épargne financière, d'autant que l'on ne peut comparer la situation des uns et des autres.
Qu'y a-t-il de commun entre un contribuable cumulant 16 000 euros sur un livret A, 61 000 euros sur un plan d'épargne-logement et 3 000 euros sur un CODEVI - tous ces livrets étant défiscalisés, mais offrant une rémunération limitée - et un « épargnant » qui bénéficiera le moment venu, d'une exemption d'imposition sur un PEA pouvant dépasser, aujourd'hui, les 300 000 euros ?
D'un côté, nous avons affaire à une épargne utile finançant le logement social, la construction de logements destinés aux couches moyennes et contribuant au développement des entreprises et, de l'autre, à une épargne se rémunérant par prélèvement substantiel sur la richesse créée.
À la vérité, la rémunération des actions détenues par les particuliers, notamment la minorité qui en possède beaucoup, n'est jamais que du résultat d'exploitation que l'on ne consacre pas à augmenter les salaires, à investir dans l'appareil de production, à créer des emplois. La liste est longue de toutes les mesures contreproductives que nous continuons de supporter dans notre fiscalité.
La fiscalité de l'épargne, on le sait, est au coeur de la réforme fiscale en cours. C'est la règle du « toujours plus » qui semble avoir été retenue, puisque l'on nous annonce une mesure d'exonération des plus-values de cession d'actions détenues depuis huit ans dans le cadre du projet de loi de finances rectificatif.
Cela étant, cet amendement de repli vise plus particulièrement le crédit d'impôt ayant remplacé l'avoir fiscal.
La notion même est pour le moins discutable, puisque, compte tenu du niveau de rémunération des actions au regard de leur valeur nominale, la dette constitutive de la détention d'actions par un particulier est souvent largement remboursée dès les premières années de détention.
Cette situation est notamment perceptible dans les petites et moyennes entreprises, pour certaines notoirement sous capitalisées, où le dividende versé en fin d'exercice et le crédit d'impôt correspondant représentent bien souvent le quart, le tiers, la moitié ou la totalité de la valeur de l'action. Le crédit d'impôt est en effet aujourd'hui de 50 %, les revenus considérés étant pris en compte pour un montant représentatif de 50 % de leur montant.
Comme le taux de l'impôt sur les sociétés est aujourd'hui de 33,33 %, il ne nous semble pas légitime de maintenir ce niveau spécifique d'imposition et il paraît beaucoup plus logique d'appliquer une règle tendant à prendre en compte les deux tiers des revenus de capitaux mobiliers concernés.
Sous le bénéfice de ces observations nous vous invitons, mes chers collègues, à adopter cet amendement.
M. le président. L'amendement n° II-176, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer le 3° du I de cet article.
La parole est à M. Bernard Vera.
M. Bernard Vera. Les conditions de prise en compte des revenus d'activité non salariée connaissent une sensible évolution avec cet article 60. En effet, ses dispositions mettent également en cause le rôle et la place des centres de gestion agréés.
Aux termes de l'article 60, les revenus des catégories « bénéfices industriels et commerciaux », BIC, et « bénéfices non commerciaux », BNC, seront soumis à une forme d'évaluation forfaitaire, conduisant en particulier à majorer de manière arbitraire de 25 %, sans certification quelconque, le montant déclaré par le contribuable.
Les centres de gestion agréés avaient pourtant été constitués pour permettre d'obtenir un moindre décalage entre la réalité des revenus d'activités perçus par les titulaires de BIC et de BNC et le revenu imposable finalement retenu. Ils participaient donc d'une démarche d'égalité de traitement entre contribuables, permettant ainsi une appréciation plus précise des revenus d'activité concernés et favorisant, notamment, la lutte contre la dissimulation des revenus catégoriels.
On se souviendra que sont donc concernés par l'activité des centres de gestion les commerçants et artisans en nom propre ainsi que la plupart des professions libérales. Pour récompenser, si l'on peut dire, ce choix des contribuables concernés, ceux-ci bénéficiaient du même abattement que les salariés.
Dans le cas qui nous préoccupe aujourd'hui, nous passons à une sorte de régime forfaitaire qui nous semble ouvrir la voie, sur la durée, à l'évasion fiscale.
Les dispositions de l'article 60 complètent, à la marge, les effets de l'évolution du barème pour les revenus non salariaux et risquent donc, à terme, de réduire encore leur contribution au financement de l'action publique.
M. le président. L'amendement n° II-177, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer le 4° du I de cet article.
La parole est à Mme Marie-France Beaufils.
Mme Marie-France Beaufils. Cet amendement vise le même objet que l'amendement n° II-176.
M. le président. L'amendement n° II-345, présenté par M. Arthuis, est ainsi libellé :
I. - Rédiger comme suit le texte proposé par le 4° du I de cet article pour insérer un 7 dans l'article 158 du code général des impôts :
« 7. Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l'impôt selon les modalités prévues à l'article 197 est multiplié par un coefficient. Ces dispositions s'appliquent :
« 1° Jusqu'en 2007, aux titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, réalisés par des contribuables soumis à un régime réel d'imposition qui ne sont pas adhérents d'un centre de gestion ou association agréé défini aux articles 1649 quater C à 1649 H, à l'exclusion des membres d'un groupement ou d'une société mentionnée aux articles 8 à 8 quinquies et des conjoints exploitants agricoles de fonds séparés ou associés d'une même société ou groupement adhérant à l'un de ces organismes ;
« 2° Aux revenus distribués mentionnés au c à e de l'article 111, aux bénéfices ou revenus mentionnés à l'article 123 bis et aux revenus distribués mentionnés à l'article 109 résultant d'une rectification des résultats de la société distributrice ;
« 3° Aux sommes mentionnées au 2° du II de l'article 156 versées en vertu d'une décision de justice devenue définitive avant le 1er janvier 2006.
« Le coefficient s'appliquant aux revenus figurant au 1° est de 1,25 au titre des revenus de 2006 et de 1,15 au titre des revenus de 2007 ; le coefficient s'appliquant aux revenus et charges figurant au 2° et au 3° est de 1,25.
II. - Pour compenser la perte de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
...-La perte de recettes résultant pour l'État de l'abaissement progressif du coefficient s'appliquant aux revenus des contribuables soumis à un régime réel d'imposition qui ne sont pas adhérents d'un centre de gestion ou association agréé est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jean Arthuis.
M. Jean Arthuis. Je voudrais faire un peu d'histoire et inviter le Sénat à reconsidérer cette culture singulière qui présuppose que chaque Français est un fraudeur.
En 1974, une réponse avait été apportée à une revendication des professionnels indépendants - commerçants, artisans, agriculteurs, professionnels libéraux -, qui ne bénéficiaient pas de la déduction de 20 % accordée aux salariés. Outre 10 % d'abattement pour frais professionnels, les salariés bénéficient en effet de cette déduction en raison d'une présomption de sincérité liée au fait que leurs revenus sont déclarés par l'employeur aux services fiscaux. En conséquence, les non-salariés étaient forcément présumés frauder à hauteur de 20 %.
Permettez-moi de le dire, cette présomption est détestable dans une République qui proclame être un État de droit.
M. Yann Gaillard. Absolument !
M. Jean Arthuis. Imprégné par des idées profondément libérales, le législateur a créé des centres de gestion agréés, qui sont devenus des lieux de traitement des déclarations et d'obtention de « visas », lesquels valent particulièrement chers, car un simple coup de tampon permet de bénéficier d'un abattement forfaitaire de 20 %.
Ces centres de gestion ont ainsi pu prospérer. Nombre d'entre eux sont d'ailleurs des officines rendant d'évidents services avec une valeur ajoutée spécifique. Leur contribution doit être encouragée et développée.
Voici venue votre réforme, monsieur le ministre. Je vous avoue que je l'avais envisagée dans une vie antérieure, mais j'avais rencontré moins de succès. La presse avait refusé le principe du recyclage de la suppression de l'abattement dans un barème révisé à la baisse. Certains journaux avaient même titré que les impôts allaient augmenter de 20 % !
Sans doute ai-je manqué de pédagogie ; nous avions probablement moins de talent que vous.
M. Jean Arthuis. Il l'est aujourd'hui.
Vous faites un premier beau geste en modifiant le barème afin que nous y voyions enfin clair. Ensuite, vous supprimez l'abattement de 20 % dont les salariés et les professionnels indépendants passant par les centres de gestion agréés pouvaient se prévaloir.
Tout s'est bien déroulé jusqu'à ce que les centres de gestion se réveillent et vous fassent prendre conscience que le maintien de ce barème risquerait de leur faire perdre leurs clients, lesquels ne viendraient chez eux, semble-t-il, que pour une raison d'optimisation fiscale ...
Manifestant votre compassion ou votre compréhension, vous avez donc décidé que les professionnels qui déclareraient 100 euros sans passer par un centre de gestion verraient leurs revenus estimés à 125 euros. Vous avancez donc l'hypothèse que ces contribuables fraudent pour au moins 25 %.
M. Simon Loueckhote. Eh oui !
M. Jean Arthuis. Veuillez me pardonner, mais je veux vous dire ce que m'inspire cette décision du fond de ma conscience. Je la trouve profondément insupportable. En outre, je ne suis pas sûr qu'elle soit constitutionnellement recevable.
Jusqu'à présent, l'abattement de 20 % n'était pas applicable à la part de revenu excédant le plafond de 120 100 euros. Désormais, les professionnels qui recourront à un centre de gestion bénéficieront du nouveau barème, non seulement pour les 120 100 euros, mais également pour les revenus supplémentaires. En revanche, ceux qui subiront arbitrairement un redressement de 125 % verront leurs revenus réévalués de 25 %, non seulement sur les 120 100 euros, mais également pour les sommes allant au-delà. De mon point de vue, cette situation est injustifiable et inique.
La situation des centres de gestion et, notamment, l'inquiétude de leurs agents doivent être prises en considération. S'ils rencontrent des problèmes de reconversion, nous devons nous en préoccuper. En revanche, s'il apparaît que certains d'entre eux ne présentent pas de valeur ajoutée, à l'instar des 6 000 emplois d'EDF ou d'autres entreprises, il vaut mieux les orienter vers des fonctions plus productives de valeur ajoutée, de croissance, des assiettes de taxe professionnelle.
L'objet de mon amendement, monsieur le ministre, est donc de vous offrir un instrument visant à corriger dans le temps cette extravagante mesure.
M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° II-3 est présenté par M. Darniche.
L'amendement n° II-194 rectifié bis est présenté par MM. Adnot, Türk, Leclerc et Pointereau, Mme Desmarescaux et M. P. Dominati.
L'amendement n° II-277 est présenté par Mme Payet et les membres du groupe Union centriste - UDF.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
I. - Supprimer le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le 4° du I de cet article pour le 7 de l'article 158 du code général des impôts.
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... Les pertes de recettes résultant pour l'État de la non-application des dispositions du 7 de l'article 158 du code général des impôts aux entreprises artisanales passibles de l'impôt sur le revenu sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévues aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les amendements n°s II-3 et II-194 rectifié bis ne sont pas soutenus.
La parole est à M. Jean-Jacques Jégou, pour présenter l'amendement n° II-277.
M. Jean-Jacques Jégou. Il est défendu.
M. le président. L'amendement n° II-294, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par le 4° du I de cet article pour insérer un 7 dans l'article 158 du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Aux titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles faisant l'objet d'une évaluation forfaitaire ».
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. L'article 60 tend à neutraliser l'intégration de l'abattement de 20 % dans le nouveau barème, tout d'abord en supprimant l'abattement de 20 % pour les revenus qui en bénéficient actuellement, c'est-à-dire les traitements et salaires et, comme l'indiquait M. le président de la commission des finances, il y a un instant, les revenus des professionnels adhérant à un centre de gestion agréé. Par ailleurs, en majorant les revenus exclus du bénéfice de l'abattement, l'application d'un coefficient de majoration de 1,25 % aboutit à une exacte neutralisation « fiscalo-sociale ». En effet, pour calculer ce pourcentage, on fait comme si la CSG, la CRDS et l'impôt sur le revenu étaient un seul et même prélèvement.
Or aucune mesure de rehaussement n'a été prévue pour les revenus des exploitants agricoles soumis au régime du forfait, bien qu'ils ne bénéficient pas de l'abattement.
Ils seraient donc appelés à bénéficier d'un barème intégrant l'abattement de 20 % sans contrepartie et, en 2006, monsieur le ministre, tout se passerait comme si, dans le barème actuel, les exploitants agricoles concernés bénéficiaient du jour au lendemain d'un abattement de 20 % sur leurs revenus, ce que, évidemment, rien ne justifie et ce qui ne me semble pas conforme aux intentions du Gouvernement.
Le coût de cette non-compensation est de 35 millions d'euros.
Pour la commission, une mesure de neutralisation s'impose ; elle doit consister normalement à majorer de 25 % les revenus des exploitants agricoles au forfait soumis au barème.
M. le président. L'amendement n° II-4, présenté par M. Darniche, est ainsi libellé :
I. - Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... Après l'article 244 quater M du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - Les titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles qui adhèrent à un centre de gestion ou une association agréé peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt d'un montant maximum de 200 €, au plus égal au coût de l'adhésion à ce centre ou à cette association. »
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... Les pertes de recettes pour l'État résultant du crédit d'impôt en faveur des entreprises artisanales adhérentes à un centre de gestion ou à une association agréée, sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° II-178, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer le II de cet article.
La parole est à M. Jean-François Voguet.
M. Jean-François Voguet. Poursuivant sur la logique de la pseudo réforme de l'impôt sur le revenu, le paragraphe II de cet article porte sur le régime des micro-entreprises.
Les deux derniers alinéas de l'article 50-0 du code général des impôts sont ainsi rédigés :
« Lorsque l'activité d'une entreprise se rattache aux deux catégories définies au premier alinéa, le régime défini au présent article n'est applicable que si son chiffre d'affaires hors taxes global annuel n'excède pas 76 300 euros et si le chiffre d'affaires hors taxes annuel afférent aux activités de la deuxième catégorie ne dépasse pas 27 000 euros.
« Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l'exploitation, est égal au montant du chiffre d'affaires hors taxes diminué d'un abattement de 72 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la première catégorie et d'un abattement de 52 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la deuxième catégorie. Ces abattements ne peuvent être inférieurs à 305 euros. »
Concrètement, le revenu d'un artisan du bâtiment soumis au régime des micro-entreprises est aujourd'hui estimé au maximum à 21 364 euros nets et celui d'un prestataire de service de sécurité et de gardiennage est évalué à 12 960 euros au maximum.
De tels niveaux de revenus, dans l'absolu, donnent, pour un contribuable célibataire, un impôt de 3 276 euros dans le premier cas et de 1 111 euros dans le second cas.
Avec la réforme en cours, nous aurions un impôt modifié, puisque le revenu imposable serait fixé à 30 520 euros dans le premier cas et à 18 560 euros dans le second.
Le montant de l'impôt dû passerait donc à 4 021 euros dans le premier cas et à 1 373 euros dans le second.
Vous me direz si nous faisons une erreur d'évaluation en la matière, mais c'est là une situation pour le moins étonnante.
La situation est évidemment différente pour des contribuables chargés de famille, puisque la hausse de l'impôt serait moins importante.
Le traitement réservé aux titulaires de ce type de revenus n'est donc pas le plus adéquat, sauf à chercher à faire disparaître ce régime, ce qui pourrait être l'objectif plus ou moins avoué de l'opération.
Tout concourt, en tout cas, à la recherche d'autres voies que celle qui est préconisée par cet article.
C'est donc sous le bénéfice de ces observations que nous vous invitons à adopter cet amendement.
M. le président. L'amendement n° II-179, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer le III de cet article.
La parole est à M. Jean-François Voguet.
M. Jean-François Voguet. Cet amendement a le même objet que l'amendement n° II-180.
M. le président. L'amendement n° II-180, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer le IV de cet article.
La parole est à M. Jean-François Voguet.
M. Jean-François Voguet. Il s'agit ici, tout à fait concrètement, du régime dit du « micro-foncier », tel que défini par l'article 32 du code général des impôts.
Le I de cet article est ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions de l'article 31, lorsque le montant du revenu brut annuel défini aux articles 29 et 30 n'excède pas 15 000 euros, le revenu imposable correspondant est fixé à une somme égale au montant de ce revenu brut diminué d'un abattement de 40 %. »
Dans les faits, le texte du projet de loi de finances nous propose donc de réduire à 30 % cet abattement, au motif que le relèvement des taux et des tranches du barème suffirait à neutraliser les effets de la réduction de cet abattement.
Cette mesure concerne les petits propriétaires fonciers, réalisant quelques revenus accessoires sous cette forme, et nous ne sommes pas tout à fait certains que les conséquences de l'affaire soient tout à fait neutres.
En effet, un revenu imposé au régime « micro-foncier » passant de 9 000 à 10 500 euros nets peut parfois suffire pour changer de tranche d'imposition.
En tant que telle, eu égard au taux d'imposition, cette mesure représente une charge fiscale d'un peu plus de 80 euros qui peut affecter des propriétaires modestes, dont les autres revenus ne sont parfois pas concernés par une imposition.
À vrai dire, l'imposition des revenus fonciers appelle bien d'autres solutions que celles qui sont préconisées ici et nous pouvons nous étonner de cette disposition, alors que les conséquences de l'article 32 sont relativement réduites, au moment même où la fiscalité immobilière est largement réformée au profit des spéculateurs et des propriétaires les plus importants.
Telles sont les raisons pour lesquelles nous vous invitons, mes chers collègues, à adopter cet amendement.
M. le président. L'amendement n° II-422, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. - Dans le V de cet article, remplacer les mots :
1768 bis et 1768 bis A
par les mots :
dans le 2 du I de l'article 1736 et dans l'article 1767
II. - Modifier ainsi le XII de cet article :
1° Dans le premier alinéa, remplacer les références :
1762 nonies
et
1762 decies
respectivement par les références :
1758
et
1758 A ;
2° En conséquence au début du deuxième alinéa, remplacer la référence :
1762 decies
par la référence :
1758 A
3° Dans le dernier alinéa (b), remplacer les mots :
le 3 de l'article 1728
par les mots :
les b et c du 1 de l'article 1728
et remplacer les mots :
l'article 1730
par les mots :
le a de l'article 1732.
La parole est à M. le ministre délégué.