Article 2 bis
I. - Dans le premier alinéa du I de l'article 73 B du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2006 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2008 ».
II. - Dans le premier alinéa du II du même article 73 B, la date : « 31 décembre 2008 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2010 ».
Mme la présidente. L'amendement n° I-1, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article
I.- Dans le premier alinéa du I de l'article 73 B du code général des impôts, les mots : « établis entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 2006 » sont remplacés par les mots : « établis à compter du 1er janvier 1993 ».
II.- Dans le premier alinéa du II du même article 73 B, la date : « 31 décembre 2008 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2005 ».
III.- La perte de recettes résultant pour l'Etat de la pérennisation de l'abattement de 50 % applicable au bénéfice imposable des exploitants soumis à un régime réel d'imposition qui bénéficient des prêts à moyen terme spéciaux ou de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs visée au I est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement vise à modifier un dispositif adopté à l'Assemblée nationale qui proroge pour deux ans la mesure fiscale applicable aux jeunes agriculteurs bénéficiaires d'aides à l'installation et aux signataires d'un contrat d'agriculture durable leur permettant de bénéficier d'un abattement de 50 % sur le bénéfice imposable pendant les soixante premiers mois d'activité suivant respectivement l'installation ou la signature du contrat.
La modification que la commission souhaite introduire porte sur deux points.
Premièrement, nous pensons, monsieur le ministre, qu'il faut pérenniser l'abattement de 50 % applicable aux jeunes agriculteurs bénéficiaires d'aides à l'installation.
En effet, l'origine de ce régime remonte à 1982. Il est régulièrement, de façon quasi rituelle, prolongé par le Parlement. Mieux vaut intégrer ce dispositif dans la loi fiscale permanente. Peut-être cette loi sera-t-elle révisée un jour, mais cette pratique de renouvellement périodique de l'abattement en question ne semble plus s'imposer puisque cette mesure paraît vraiment intégrée dans les comportements.
Deuxièmement, la limitation dans le temps de l'abattement de 50 % applicable aux signataires d'un contrat d'agriculture durable nous paraît en revanche nécessaire. C'est ce que nous prévoyons en précisant que seuls les exploitants signataires d'un contrat entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2005 pourront bénéficier du dispositif. Par conséquent, dans le courant de l'année 2005, les souscripteurs ne verront s'opérer aucune modification de leur situation fiscale.
Pour l'avenir, c'est-à-dire à partir du 1er janvier 2006, la commission des finances estime que cette dépense fiscale ne s'impose pas, qu'il s'agit d'une mauvaise utilisation de l'outil fiscal et que mieux vaudrait, autant que possible, accroître l'enveloppe de crédits mise à la disposition du ministre de l'agriculture pour doter ces contrats d'agriculture dite durable.
Telles sont, monsieur le ministre, les deux modifications que nous souhaitons apporter à l'article 2 bis.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Monsieur le rapporteur général, je suis favorable à votre amendement.
Je ne peux, en premier lieu, qu'approuver votre souhait de pérenniser cet abattement de 50 % destiné aux jeunes agriculteurs.
S'agissant, en second lieu, de votre proposition de restreindre le dispositif adopté à l'Assemblée nationale pour les exploitants souscrivant un contrat d'agriculture durable, je ne vois pas d'objection à formuler. Toutefois, j'attire votre attention sur le fait qu'un débat aura probablement lieu lors de la réunion de la commission mixte paritaire sur ce sujet. Je voulais que vous ayez ce fait présent à l'esprit.
Cela étant dit, le Gouvernement, bien entendu, lève le gage.
Mme la présidente. Il s'agit donc de l'amendement n° I-1 rectifié.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, l'article 2 bis est ainsi rédigé.
(L'article 2 bis est adopté.)
Article additionnel après l'article 2 bis
Mme la présidente. L'amendement n° I-173, présenté par MM. Lambert et A. Dupont, est ainsi libellé :
Après l'article 2 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Après l'article 199 vicies du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - 1. Les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l'article 4 B bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu égale à 25 % des dépenses afférentes à l'acquisition d'un étalon ou d'une jument reproductrice. Une même réduction de 25 % est accordée à raison des dépenses afférentes à l'acquisition de parts de copropriété d'étalon lorsque plus de 50 % des parts de la copropriété sont détenues par des personnes physiques soumises à l'impôt sur le revenu.
« 2. La réduction d'impôt s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« a) L'acquisition a fait l'objet d'un agrément de l'établissement public des Haras nationaux ;
« b) Les dépenses prévues au 1. sont retenus dans la limite de 100 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 200 000 euros pour les contribuables mariés ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune ;
« c) L'étalon ou les parts de copropriété d'étalon ou la jument reproductrice font l'objet d'un engagement de conservation sur une durée qui ne peut être inférieure à trois ans à compter de la date d'acquisition.
« 3. La réduction d'impôt ne s'applique qu'au titre de l'année d'acquisition.
« 4. Les réductions d'impôt obtenues font l'objet d'une reprise lorsque l'engagement mentionné au c du 2 est rompu, au titre de l'année au cours de laquelle intervient cette rupture. »
II. - Les dispositions du I sont applicables à raison des acquisitions intervenues entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2009.
III.- La perte de recettes résultant pour l'État de la création d'une réduction d'impôt pour l'acquisition d'un étalon ou d'une jument reproductrice est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Alain Lambert.
M. Alain Lambert. Cet amendement vise la filière cheval dans notre pays (Mme Nicole Bricq s'esclaffe), une filière qui non seulement est pourvoyeuse d'emplois et de ressources fiscales, notamment à travers les courses, mais encore mérite toute notre vigilance parce qu'elle est menacée par une concurrence internationale très vive.
La stratégie de développement d'une telle filière repose pour l'essentiel sur la génétique Or il se trouve que nos partenaires Irlandais ont décidé de supprimer purement et simplement leur fiscalité sur les étalons, de telle sorte que la quasi-totalité des meilleurs étalons français ont rejoint le sol irlandais, avec les conséquences que l'on imagine.
En effet, dès lors que l'insémination artificielle est interdite pour cette catégorie d'équidés, il faut organiser une incroyable noria pour que les juments puissent rejoindre le sol irlandais, puis revenir. Au passage, nous perdons toute la substance d'emplois qui est liée à la présence de ces étalons sur notre territoire.
Je tenais à attirer l'attention du Gouvernement sur cette situation pour lui demander, en attendant que les autorités européennes mettent bon ordre à la pratique irlandaise concernant la fiscalité relative aux étalons, s'il ne conviendrait pas que nous utilisions la réduction d'impôt pour une certaine durée, le temps pour nous de reconstituer notre capital génétique et, ainsi, de retrouver notre place parmi les meilleurs dans le monde au sein de la filière cheval.
La solution que je propose, monsieur le ministre, consiste en un système de réduction d'impôt tel que nous le pratiquons habituellement, pour une période quatre ans. Je pense que, pendant ce laps de temps, nous pourrions à la fois reconstituer notre capital génétique et introduire la procédure d'autorisation diligentée par le ministre de l'agriculture et par votre propre ministère, afin qu'il n'y ait pas d'abus, tant il est vrai que le but est d'atteindre l'objectif que j'ai décrit et non de faire de l'optimisation fiscale.
J'ajouterai une simple précision, à savoir que, selon moi, deux autres dispositions seraient très utiles, mais qui relèvent du domaine réglementaire. Il s'agirait, d'une part, de réduire la durée d'amortissement à quatre ans pour les chevaux de course qui sont affectés à la reproduction et, d'autre part, de modifier les règles de comptabilisation, notamment pour les foals, qui sont des chevaux de course de moins d'un an.
Cette mesure est très attendue par la filière et si vous pouviez, monsieur le ministre, la prendre au plus tôt par instruction fiscale, vous contribueriez grandement à encourager cette filière qui doit faire face à une difficile situation de concurrence.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission remercie Alain Lambert et Ambroise Dupont d'avoir pris cette initiative.
En effet, si la filière de l'élevage équin est tout à fait importante en termes d'activité et d'emplois, elle est également très représentative d'un certain patrimoine, car il n'est pas excessif d'employer ce terme en la matière.
Or, aujourd'hui, comme l'a rappelé Alain Lambert, la concurrence est pleine et entière, se trouvant parfois aggravée par des écarts de fiscalité et de législation dont nos professionnels pourraient considérer qu'ils s'apparentent à une forme de dumping.
Ce qui nous est proposé en cet instant tend à remédier à une telle situation. En effet, monsieur le ministre, si rien n'est fait, nous ne pourrons qu'assister à une déliquescence inéluctable du secteur.
A ce stade de son raisonnement, la commission est en fait placée devant une contradiction, l'un de ses membres les plus éminents lui proposant, même si c'est à titre temporaire, une mesure qui constitue une sorte de « niche fiscale ». Ce matin, en commission, certains ont évoqué une « écurie fiscale » ! (Sourires.)
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Disons un box ! (Nouveaux sourires.)
M. Philippe Marini, rapporteur général. Or il nous semble important de dépasser cette contradiction, tant est significatif l'effet économique recherché et incontestable la nécessité de trouver rapidement une solution opérationnelle.
Monsieur le ministre, nous serons donc attentifs à la réponse que vous voudrez bien nous apporter, car il est clair que, en la matière, on ne peut se satisfaire du statu quo.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Cet amendement est très intéressant en ce qu'il pose un problème que nous connaissons bien, les uns et les autres. La filière cheval est, en effet, une filière d'excellence, non seulement en termes d'emplois et d'activité, mais aussi en termes d'image, de prestige.
Voilà quelques jours, j'assistais à la remise du Prix de l'Arc de Triomphe et, à cette occasion, j'ai pu mesurer une nouvelle fois combien cette filière est dynamique et regroupe des personnalités très diverses et fort attachantes. Cette remarque vaut également pour les équipes de France Galop et pour toutes celles et ceux qui sont engagés dans ce secteur économique majeur.
J'ai bien conscience, monsieur le rapporteur général que des problèmes de compétitivité majeurs se posent avec certains autres pays, en particulier l'Irlande, et je sais pertinemment que nous devons trouver des solutions afin de remédier à cette situation.
Cela étant dit, je ne suis pas certain que l'amendement n° I-173 soit de nature à apporter la réponse adéquate, car, derrière, se profile une nouvelle dérogation à d'autres dispositifs. Or nous menons actuellement, vous le savez, une réflexion très large sur ce sujet, nous aurons l'occasion d'en reparler lors de l'examen de la deuxième partie du projet de loi de finances.
Il reste que l'application du régime des bénéfices agricoles aux activités de préparation et d'entraînement des chevaux a permis d'importantes évolutions et, pour ce qui me concerne, j'ai bien envie de continuer à travailler avec vous sur ce sujet.
J'ai d'ailleurs annoncé, à l'occasion de la remise du prix hippique dont j'ai parlé, que j'avais l'intention de mettre en place un groupe de travail chargé d'étudier l'ensemble des mesures destinées à améliorer la situation de la filière.
Je vous propose donc, monsieur Lambert, compte tenu de votre grande connaissance du secteur et de l'action que vous avez conduite lorsque vous assumiez les fonctions que j'exerce aujourd'hui, de participer à ce groupe de travail, si toutefois cela vous intéresse et si vous en avez le temps. Cela nous permettrait, me semble-t-il, d'avancer dans la bonne direction, mon souhait étant que 2006 soit, comme le fut 2003, une année tout à fait positive dans ce domaine.
C'est la raison pour laquelle je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement, tout en me tenant à votre disposition pour approfondir le sujet avec vous.
Mme la présidente. L'amendement est-il maintenu, monsieur Lambert ?
M. Alain Lambert. Compte tenu des explications qui viennent de m'être apportées et de la proposition qui m'a été faite, je vais naturellement retirer cet amendement.
Cependant, je souhaiterais demander à M. le ministre, s'agissant des ajustements réglementaires, s'il ne pourrait pas lui-même y pourvoir avant d'attendre les conclusions du groupe de travail, étant entendu que ce dernier, même s'il travaille bien, a besoin de quelques mois pour parvenir à un résultat. Selon moi, l'instruction fiscale pourrait être prise dans un délai plus court.
Pour ce qui est de la réduction d'impôts, je comprends tout à fait qu'il convienne que nous y travaillions.
Je retire donc mon amendement, en espérant qu'une instruction fiscale interviendra le plus rapidement possible.
Mme la présidente. L'amendement n° I-173 est retiré.
Article 2 ter
I. - Dans la première phrase de l'article 75 du code général des impôts, le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € ».
II. - Dans le III bis de l'article 298 bis du même code, le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € ».
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° I-184 rectifié bis est présenté par M. Darniche.
L'amendement n° I-232 rectifié est présenté par Mmes Sittler et Keller, MM. Grignon et Richert et Mme Mélot.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
L'amendement n° I-184 rectifié bis n'est pas soutenu.
La parole est Mme Colette Mélot, pour défendre l'amendement n° I-232 rectifié.
Mme Colette Mélot. En l'état actuel de sa rédaction, l'article 75 du code général des impôts accorde d'ores et déjà un avantage certain aux agriculteurs pour leur permettre de développer une activité annexe.
Alors qu'un équilibre précaire est actuellement accepté, le présent article vise à accentuer de manière non négligeable les avantages dont bénéficient les agriculteurs par rapport à d'autres professions avec lesquelles ils sont en concurrence, à savoir les artisans et les commerçants.
Le présent amendement, loin de mettre en question la politique - jugée très pertinente - d'encouragement à la pluriactivité des agriculteurs, vise à rétablir l'équilibre antérieur. Il apparaît, en effet, prématuré et dangereux de remettre en cause les règles fiscales en matière de pluriactivité sans concertation et surtout sans évaluation des montants concernés tant pour les agriculteurs que pour les autres professions.
Mme la présidente. L'amendement n° I-198, présenté par M. Mercier et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
L'article 63 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent être considérés sur option comme bénéfices agricoles les revenus de l'activité des entreprises artisanales en milieu rural lorsque les recettes tirées de cette activité n'excèdent pas le plafond fixé dans la première phrase de l'article 75 du code général des impôts ».
... Les pertes de recettes résultant éventuellement, pour l'État, de l'application éventuelle du régime des bénéfices agricoles aux artisans en milieu rural sont compensées, à due concurrence, par un relèvement des droits visés à l'article 150 V bis du code général des impôts.
La parole est à M. Denis Badré.
M. Denis Badré. Notre souci est de poursuivre les efforts engagés en vue de développer la pluriactivité dans le monde rural.
La pluriactivité a connu ses premiers balbutiements voilà environ un quart de siècle ; c'était la seule solution qui s'offrait à certains agriculteurs pour espérer survivre dans diverses régions ; c'était même, ici et là, la condition du maintien de la vie rurale dans son ensemble.
Au fil du temps, cette pluriactivité est apparue comme normale, en dehors de quelques distorsions de concurrence.
C'est la raison pour laquelle, afin de bien montrer que les artisans, comme les agriculteurs, sont au service de la vie dans le monde rural, je défends cet amendement qui tend à rétablir des conditions d'activité identiques pour les uns et les autres.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il convient de relativiser la portée de l'article 2 ter.
Celui-ci ne vise qu'à augmenter le plafond en deçà duquel les recettes accessoires de certains agriculteurs peuvent être prises en compte pour la détermination du bénéfice agricole, et, en aucun cas, à toucher au plafond en pourcentage des recettes tirées de l'activité agricole.
En outre, la précédente détermination du seuil datait de 1994. Par conséquent, le fait de passer de 30 000 euros en 1994 à 50 000 euros pour 2006 - soit un intervalle de douze ans -, sans modifier le plafond en pourcentage des recettes totales de l'activité agricole, ne constitue tout de même pas une mesure d'une portée extraordinaire. En tout cas, elle ne modifie pas les termes de la concurrence entre des professionnels placés sous le régime fiscal agricole et ceux qui relèvent du régime de l'artisanat ou du commerce.
Par ailleurs, n'oublions pas que l'encouragement à la pluriactivité agricole est une nécessité ; elle représente une motivation pour beaucoup d'exploitants en ce sens que cela leur permet de compléter leurs revenus tout en équilibrant leurs centres d'intérêt, c'est-à-dire en quelque sorte de « désenclaver » leur exercice professionnel.
Dès lors, la commission n'est pas convaincue qu'il y ait là un risque de concurrence déloyale. Elle estime qu'il convient de relativiser les craintes qui se sont manifestées, très modérément d'ailleurs, chez certains commerçants ou artisans des zones rurales.
La commission souhaiterait, bien sûr, entendre l'avis du Gouvernement, mais, d'ores et déjà, elle demande le retrait de ces amendements.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je souhaite également que ces amendements soient retirés.
L'article 2 ter du projet de loi de finances se borne à relever une limite fixée en 1993 et jamais été modifiée depuis lors. Il ne change pas la part, qui reste fixée à 30 %, des revenus imposables dans la catégorie des bénéfices agricoles dans le chiffre d'affaires. Il respecte donc les règles de la concurrence.
Mme la présidente. Madame Mélot, l'amendement n° I-232 rectifié est-il maintenu ?
Mme Colette Mélot. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° I-232 rectifié est retiré.
La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean Arthuis, président de la commission. Monsieur le ministre, ce débat, récurrent, met en évidence le caractère de plus en plus arbitraire de la distinction entre les régimes des bénéfices agricoles, des bénéfices industriels et commerciaux ainsi que, sans doute, des bénéfices non commerciaux.
Je sais que le Gouvernement est attaché à réformer la fiscalité, pour aller dans le sens de la modernité. Si nous mettions à l'étude la fusion de ces régimes fiscaux, nous ferions oeuvre utile, me semble-t-il, car il est patent que chaque groupe professionnel tente, peu ou prou, d'appliquer à ses revenus le régime le plus favorable.
Or je vous garantis que, sur le terrain, cette situation nourrit souvent l'amertume. Les Français sont attachés à l'égalité, mais chacun veut bénéficier d'un régime particulier, et l'on gâche beaucoup d'énergie à gérer ce type de revendications. Par conséquent, il serait judicieux de mettre à l'étude le rapprochement de ces régimes, qui constituerait une authentique mesure de simplification.
Mme la présidente. Monsieur Badré, l'amendement n° I-198 est-il maintenu ?
M. Denis Badré. Je répète qu'il n'y a pas d'espace rural vivant sans agriculteurs. Il est évident que ces derniers sont les acteurs essentiels du monde rural, mais il n'y a pas d'agriculteurs dans les campagnes sans commerçants et sans artisans.
Pendant vingt ou vingt-cinq ans nous avons travaillé à mettre en place des régimes adaptés qui permettent aux différents acteurs du monde rural de s'y maintenir et de travailler ensemble, en bonne intelligence et sans distorsion de concurrence. C'est pourquoi j'insistais pour que la situation des artisans et des commerçants qui travaillent dans les zones rurales soit prise en compte au même titre que celle des agriculteurs. Il s'agit là d'un objectif d'intérêt national, et c'est un sénateur d'un département non rural, les Hauts-de-Seine, qui l'affirme, mais chacun d'entre nous ici représente la nation tout entière.
Je souhaite, monsieur le ministre, que vous me confirmiez que vous portez une attention particulière à ce problème et que vous allez proposer certaines dispositions favorisant le maintien, voire l'essor des commerces dans le monde rural.
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Nous avons commencé à travailler sur cette question, et j'associerai bien volontiers à notre réflexion les parlementaires qui souhaitent y participer.
Mme la présidente. Après ces précisions, monsieur Badré, acceptez-vous de retirer votre amendement ?
M. Denis Badré. Oui, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° I-198 est retiré.
Je mets aux voix l'article 2 ter.
(L'article 2 ter est adopté.)
Articles additionnels après l'article 2 ter
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° I-180, présenté par M. César, est ainsi libellé :
Après l'article 2 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après l'article 199 decies H du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - Les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale en cas de souscription ou d'acquisition en numéraire de parts d'un groupements foncier agricole louant leurs biens par bail à long terme dans les conditions prévues par les articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 ou L. 418-1 et suivants du code rural. L'acquisition ne peut concerner les parts de groupements détenues par un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus.
« La réduction d'impôt est égale à 25 % du prix d'acquisition ou de souscription, elle s'applique pour le calcul l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année d'acquisition. Ce prix est retenu dans la limite annuelle de 5 700 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, et de 11 400 euros pour un couple marié ou titulaire d'un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune. La fraction de la réduction d'impôt qui n'a pu être utilisée est reportable les trois années suivantes.
« Lorsque tout ou partie des parts ayant donné lieu à réduction d'impôt est cédé avant le 31 décembre de la neuvième année suivant celle de la souscription, il est pratiqué au titre de l'année de cession une reprise des réductions d'impôt obtenues, dans la limite du prix de cession. Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou du décès du contribuable.
« Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant au contribuable et aux groupements fonciers agricoles. »
II. Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° I-209 rectifié, présenté par M. Soulage et les membres du groupe Union centriste-UDF, est ainsi libellé :
Après l'article 2 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après l'article 199 decies H du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - Les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale en cas de souscription ou d'acquisition en numéraire de parts d'un groupement foncier agricole louant leurs biens par bail à long terme dans les conditions prévues par les articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 ou L. 418-1 et suivants du code rural. L'acquisition ne peut concerner les parts de groupements détenues par un parent ou allié jusqu'au 3ème degré inclus.
« La réduction d'impôt est égale à 25 % du prix d'acquisition ou de souscription, elle s'applique pour le calcul l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année d'acquisition. Ce prix est retenu dans la limite annuelle de 5 700 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, et de 11 400 euros pour un couple marié ou titulaire d'un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune. La fraction de la réduction d'impôt qui n'a pu être utilisée est reportable les trois années suivantes.
« Lorsque tout ou partie des parts ayant donné lieu à réduction d'impôt est cédé avant le 31 décembre de la neuvième année suivant celle de la souscription, il est pratiqué au titre de l'année de cession une reprise des réductions d'impôt obtenues, dans la limite du prix de cession. Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L 341-4 du code de la sécurité sociale ou du décès du contribuable.
« Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant au contribuable et aux groupements fonciers agricoles. »
II. Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Denis Badré.
M. Denis Badré. Mon collègue Jean-Jacques Jégou et moi-même avons décidé, en vertu de l'ordre alphabétique, que c'est à moi qu'il reviendrait de défendre tous les amendements relatifs au monde rural ou à l'agriculture ! (Sourires.)
Cet amendement a déjà été débattu lors de l'examen du projet de loi d'orientation agricole ; le Gouvernement avait estimé alors qu'il était intéressant mais relevait de la loi de finances, conformément à la logique, partagée par notre commission des finances, qui veut que tout ce qui concerne la fiscalité soit traité lors de l'examen de la loi de finances, et non, au fil de l'année, de tel ou tel autre texte.
Cet amendement prévoit, afin d'encourager l'investissement, une réduction d'impôt égale à 25 % du prix d'acquisition des parts d'un GFA - groupement foncier agricole - qui loue ses terres par bail à long terme ou par bail cessible. Cette réduction d'impôt serait plafonnée à 5 700 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, et à 11 400 euros pour un couple marié ou titulaire d'un PACS et soumis à imposition commune.
Autre contrainte imposée par cet amendement : l'acquéreur devrait s'engager à conserver ses parts pendant au moins neuf ans.
Passé ce délai, le contribuable serait libre de céder ses parts à tout acquéreur intéressé, qui pourrait à son tour bénéficier de cette mesure.
Mme la présidente. L'amendement n° I-258, présenté par M. Vasselle, est ainsi libellé :
Après l'article 2 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après l'article 199 decies H du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art... - Les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu en cas de souscription ou d'acquisition en numéraire de parts d'un groupements foncier agricole louant leurs biens par bail à long terme dans les conditions prévues par les articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 ou L. 418-1 et suivants du code rural. L'acquisition ne peut concerner les parts de groupements détenues par un parent ou allié jusqu'au 3ème degré inclus.
« La réduction d'impôt est égale à 25 % du prix d'acquisition ou de souscription, elle s'applique pour le calcul de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année d'acquisition. Ce prix est retenu dans la limite annuelle de 5 700 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, et de 11 400 euros pour un couple marié ou titulaire d'un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune. La fraction de la réduction d'impôt qui n'a pu être utilisée est reportable les trois années suivantes.
« Lorsque tout ou partie des parts ayant donné lieu à réduction d'impôt est cédé avant le 31 décembre de la neuvième année suivant celle de la souscription, il est pratiqué au titre de l'année de cession une reprise des réductions d'impôt obtenues, dans la limite du prix de cession. Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou du décès du contribuable.
« Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant au contribuable et aux groupements fonciers agricoles. »
II. La perte de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° I-209 rectifié ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Tout d'abord, je rappellerai qu'une initiative de même nature avait déjà été proposée pendant la discussion du projet de loi d'orientation agricole, un amendement identique à celui-ci ayant été alors présenté par notre collègue Alain Vasselle.
L'amendement n° I-209 rectifié vise à favoriser le portage du foncier agricole par des investisseurs extérieurs et à développer l'investissement dans les GFA, ce qui m'apparaît comme une bonne façon de faciliter l'ouverture de l'agriculture et d'encourager l'installation de nouveaux exploitants sur un foncier toujours plus coûteux.
Lors de la discussion du projet de loi d'orientation agricole, notre collègue Gérard César, rapporteur de la commission des affaires économiques, a indiqué que celle-ci était favorable aux GFA, mais que le dispositif proposé accordait un avantage fiscal trop important aux détenteurs de parts de GFA et que le coût d'une telle mesure serait très élevé. Voilà un beau témoignage de sa sagesse !
Quant à votre collègue chargé de l'agriculture, monsieur le ministre, il avait souligné qu'une telle disposition ne manquait pas d'intérêt, mais qu'elle devait être discutée en loi de finances, ce que nous faisons à présent.
Dès lors, en l'absence d'évaluation chiffrée, compte tenu de la remarque formulée tout récemment par la commission des affaires économiques, nous sommes sceptiques s'agissant de cette mesure. Toutefois, monsieur le ministre, bien entendu, si votre avis était positif, nous le suivrions volontiers.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Très bien ! Ne créons pas une niche fiscale de plus !
M. Jean-François Copé, ministre délégué. J'en suis désolé, mais je ne peux vous suivre, monsieur Badré, sur cet amendement car, s'il était adopté, nous aurions créé l'instrument d'une extraordinaire spéculation sur les terres agricoles.
Par ailleurs, des dispositions ont déjà été prises en faveur du foncier agricole, particulièrement pour encourager sa détention sur une longue durée.
Mme la présidente. Monsieur Badré, l'amendement n° I-209 rectifié est-il maintenu ?
M. Denis Badré. Non, devant ce concours d'avis défavorables, je ne peux que le retirer, madame la présidente.
Je transmettrai à mon collègue Soulage, qui tenait beaucoup à cet amendement, le message selon lequel nous devrons approfondir la réflexion engagée à l'occasion du débat sur la loi d'orientation agricole, afin de résoudre d'une autre manière ce problème.
Mme la présidente. L'amendement n° I-209 rectifié est retiré.
Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° I-185 rectifié bis, présenté par MM. Darniche, P. Dominati et Retailleau, est ainsi libellé :
Après l'article 2 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Il est rétabli au livre Ier, première partie, titre 1er chapitre IV section II du code général des impôts, sous un XXII, « Déduction pour investissement des entreprises en milieu rural », un article 244, ainsi rédigé :
« Art. 244 - Dans les communes de moins de 2 500 habitants, les entreprises soumises à un régime réel d'imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux peuvent déduire chaque année de leur bénéfice une somme plafonnée conformément aux dispositions de la première phrase de l'article 72 D ter.
« Cette déduction doit être utilisée dans les cinq années qui suivent celle de sa réalisation pour l'acquisition et la création d'immobilisations amortissables strictement nécessaires à l'activité.
« La base d'amortissement de l'acquisition ou de la création d'immobilisations amortissables doit être réduite à due concurrence.
« Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est rapportée aux résultats de la cinquième année suivant sa réalisation »
II - Les dispositions du I s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006.
III - Les pertes de recettes pour l'État résultant de ces dispositions sont compensées par la création d'une taxe additionnelle au titre des articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° I-199, présenté par M. Mercier et les membres du groupe Union centriste-UDF, est ainsi libellé :
Après l'article 2 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Il est rétabli au livre Ier, première partie, titre 1er chapitre IV, section II, du code général des impôts, sous un XXII, intitulé « Déduction pour investissement des entreprises en milieu rural », un article 244 ainsi rédigé :
« Art. 244 - Dans les communes de moins de 2 500 habitants, les entreprises soumises à un régime réel d'imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux peuvent déduire chaque année de leur bénéfice une somme plafonnée conformément aux dispositions de la première phrase de l'article 72 D ter.
« Cette déduction doit être utilisée dans les cinq années qui suivent celle de sa réalisation pour l'acquisition et la création d'immobilisations amortissables strictement nécessaires à l'activité.
« La base d'amortissement de l'acquisition ou de la création d'immobilisations amortissables doit être réduite à due concurrence.
« Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est rapportée aux résultats de la cinquième année suivant sa réalisation. »
II - Les dispositions du I s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006.
III - Les pertes de recettes résultant éventuellement, pour l'État, de l'application du I du présent article sont compensées, à due concurrence, par un relèvement des droits visés à l'article 150 V bis du code général des impôts.
La parole est à M. Denis Badré.
M. Denis Badré. Cet amendement est motivé par un souci d'efficacité économique. Il a pour objet d'étendre le mécanisme de déduction fiscale pour investissement accordé par l'article 72 D du code général des impôts à toutes les entreprises soumises à un régime réel d'imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et installées dans des communes de moins de 2 500 habitants.
Ainsi les artisans, contraints à réaliser des investissements coûteux de mise aux normes de leurs laboratoires ou, lorsqu'il s'agit de bouchers, par exemple, de leurs ateliers de découpe, ne seront plus pénalisés par rapport aux agriculteurs, qui réalisent les mêmes investissements sous un régime fiscal dérogatoire plus avantageux. Nous restons dans la logique exposée tout à l'heure.
La mesure proposée ici est une opération d'amortissement anticipé puisque la déduction pratiquée réduit d'autant la base d'amortissement. Elle revient à accorder une aide en trésorerie qui améliore la capacité d'autofinancement et facilite la décision d'investissement des petites entreprises.
En contribuant à maintenir une relative neutralité en matière de ressources fiscales, cette mesure se traduit également par un retour sur investissement et sur emploi, ce qui présente un effet positif pour le budget de l'État, ainsi que vous n'aurez pas manqué de le noter, monsieur le ministre.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission n'a pas été convaincue et craint que cette disposition ne coûte cher. Elle demande donc le retrait de cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Monsieur Badré, l'amendement n° I-199 est-il maintenu ?
M. Denis Badré. Je le retire, madame la présidente, mais je pense qu'il faut garder en mémoire ce problème, qui est réel, pour le jour où la croissance sera revenue et où les temps seront meilleurs ! (Sourires.)
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Oui, nous reprendrons alors cette question !
Mme la présidente. L'amendement n° I-199 est retiré.
Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° I-182, présenté par M. César, est ainsi libellé :
Après l'article 2 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après les mots : « qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés » la fin du III de l'article 244 quater M du code général des impôts est ainsi rédigée : « est réparti entre les associés personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156 et les associés redevables de l'impôt sur les sociétés, proportionnellement à leurs droits dans ses sociétés ou groupements. »
II. Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° I-210 rectifié, présenté par M. Soulage et les membres du groupe Union centriste-UDF, est ainsi libellé :
Après l'article 2 ter insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après les mots : « qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés », la fin du III de l'article 244 quater M du code général des impôts est ainsi rédigé : « est réparti entre les associés personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156 et les associés redevables de l'impôt sur les sociétés, proportionnellement à leurs droits dans ses sociétés ou groupements. »
II. Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Denis Badré.
M. Denis Badré. Il s'agit toujours du monde rural, mais nous autres citadins sommes heureux de marquer notre solidarité envers celui-ci et de manifester l'intérêt que nous lui portons.
Cet amendement a pour objet de partager intégralement entre les associés exploitants le crédit d'impôt né des dépenses engagées par les sociétés de personnes pour la formation de leurs dirigeants.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission estime que cet amendement introduit, sans doute, une précision utile et elle souhaiterait que le Gouvernement réponde à ses auteurs.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Certes, un associé personne physique qui ne participe pas à l'exploitation ne peut utiliser la part du crédit d'impôt qui lui revient. Monsieur Badré, je comprends tout à fait vos préoccupations de citadin intéressé par le monde rural, mais, en réalité, bien involontairement, vous mettez en cause le fonctionnement même de la société de personnes !
Je suis donc tout à fait défavorable à votre amendement et vous demande de le retirer ; sinon, j'inviterai le Sénat à le rejeter.
Mme la présidente. Monsieur Badré, l'amendement n° I-210 rectifié est-il maintenu ?
M. Denis Badré. Plus que le ministre chargé du budget, c'est le membre du Gouvernement qui, au nom de la solidarité gouvernementale, m'invite à retirer cet amendement, car ce dernier vise à partager un crédit d'impôt et non à l'augmenter !
Cette proposition soulève sans doute des difficultés juridiques qui dépassent peut-être un peu les citadins que nous sommes, mais il me paraissait tout à fait recevable d'un point de vue budgétaire.
Monsieur le ministre, j'ai l'impression que nous sommes confrontés à un authentique problème et j'aimerais qu'on travaille à le résoudre. Ainsi, je pourrais rapporter au premier signataire de cet amendement que vous avez prêté une attention favorable à sa question, ce qui lui montrerait par la même occasion que j'ai soutenu à peu près correctement ses préoccupations ! (Nouveaux sourires.)
Mme Catherine Procaccia. Nous le lui dirons ! (Sourires.)
M. Denis Badré. Je retire donc l'amendement n° I-210 rectifié, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° I-210 rectifié est retiré.
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Monsieur Badré, tout d'abord, vous avez très bien défendu cet amendement, je veux qu'il n'y ait aucune ambiguïté à cet égard. Ensuite, l'intérêt que je porte à cet amendement remarquablement défendu est réel. Enfin, vous avez eu la gentillesse d'accepter de le retirer, ce qui nous permettra de poursuivre cette discussion et d'examiner les autres amendements que vous présenterez, toujours avec le même talent et la même force de conviction. (Rires et applaudissements sur les travées de l'UMP.)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° I-181, présenté par M. César, est ainsi libellé :
Après l'article 2 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Au troisième alinéa du I de l'article 1693 bis du code général des impôts les mots : «, sur option irrévocable de leur part, » sont supprimés. Le même alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « L'option reste valable pour une période de cinq ans. Elle est ensuite renouvelable par tacite reconduction par période de cinq ans. »
II. Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° I-211 rectifié, présenté par M. Soulage et les membres du groupe Union centriste-UDF, est ainsi libellé :
Après l'article 2 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - 1. Au dernier alinéa du I de l'article 1693 bis du code général des impôts, le mot : « irrévocable » est supprimé.
2. Le même texte est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« L'option reste valable pour une période de cinq ans. Elle est ensuite renouvelable par tacite reconduction par période de cinq ans »
II. -Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Denis Badré.
M. Denis Badré. Les exploitants agricoles relevant du régime simplifié agricole déposent une déclaration récapitulative annuelle de la TVA portant sur les opérations réalisées au titre de l'année précédente. C'est dans cette déclaration que les contribuables peuvent demander le remboursement de leur éventuel « crédit de TVA ».
Un système équivalent existe dans le régime général de TVA. Cependant, en cas d'acquisition d'une immobilisation, le contribuable a la faculté de demander le remboursement de la TVA correspondante au terme du trimestre au cours duquel l'immobilisation a été acquise. Une telle faculté n'est pas ouverte aux contribuables relevant du régime simplifié agricole.
Le prix des immobilisations en agriculture est tel qu'il fait naître de manière quasi systématique un crédit de TVA lié à leur acquisition. Or le remboursement de ce crédit intervient très tardivement, ce qui pose des problèmes de trésorerie.
La seule faculté ouverte aux exploitants agricoles est d'opter pour un régime de déclaration trimestrielle et non plus annuelle. Mais une telle procédure est irrévocable et, de ce fait, très dissuasive.
Cette situation pousse nombre d'exploitants agricoles à acquérir leurs immobilisations dans un autre État membre de l'Union européenne - l'acquisition intracommunautaire les dispense du versement de la TVA au jour de l'acquisition -, ce qui n'est pas une solution économiquement raisonnable.
Nous proposons donc de supprimer l'irrévocabilité de l'option pour la TVA trimestrielle, en permettant aux exploitants d'opter pour une période de cinq ans.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Nos collègues ont pris l'initiative de proposer une simplification, afin que les exploitants agricoles puissent opter pour le système de la TVA trimestrielle, non plus de façon irrévocable, mais pour une période déterminée.
Cette proposition semble intéressante. Pour autant, la commission s'interroge, car cette mesure pourrait soulever un problème de mise en oeuvre administrative, les services concernés n'étant peut-être pas en mesure de faire face à la contrainte qui en résulterait. Monsieur le ministre, vous allez sans doute nous éclairer à ce sujet.
Pour le reste, nous ne voyons pas d'opposition de principe à exprimer par rapport à la démarche qui a été engagée par notre collègue Daniel Soulage.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. L'adoption de cette proposition poserait à la fois un problème administratif et un problème budgétaire.
En effet, selon l'estimation dont je dispose, le coût serait tout de même supérieur à un milliard d'euros ! (M. le rapporteur général feint de défaillir.)
C'est en effet beaucoup d'argent, monsieur le rapporteur général, mais je vous rassure : ce n'est qu'une première estimation !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Ah bon !
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Chaque fois que je demande à mes services d'évaluer le coût d'une mesure qui ne leur convient pas, ils m'affirment toujours, en première analyse, que cela reviendrait à un milliard d'euros ! Je vous invite donc à être aussi serein que moi : en fin de compte, cela coûte toujours moins cher ! (Sourires.)
Il faudrait néanmoins continuer d'étudier l'impact réel de cette mesure avec les professionnels concernés, pour pouvoir y revenir le moment venu. Dans l'immédiat, monsieur Badré, je vous invite à retirer votre amendement.
Mme la présidente. Monsieur Badré, l'amendement n° I-211 rectifié est-il maintenu ?
M. Denis Badré. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° I-211 rectifié est retiré.