article 53
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article 57

Article 54 bis

(Texte du Sénat)

Le second alinéa de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés :

« Ces étrangers bénéficient des prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l'une des situations suivantes :

« - leur naissance en France ;

« - leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial visée au livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

« - leur qualité de membre de famille de réfugié ;

« - leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 10° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

« - leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-13 du même code ;

« - leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-8 ou au 5° de l'article L. 313-11 du même code ;

« - leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 7° de l'article L. 313-11 du même code à la condition que le ou les enfants en cause soient entrés en France au plus tard en même temps que l'un de leurs parents titulaires de la carte susmentionnée.

« Un décret fixe la liste des titres et justifications attestant de la régularité de l'entrée et du séjour des bénéficiaires étrangers. Il détermine également la nature des documents exigés pour justifier que les enfants que ces étrangers ont à charge et au titre desquels des prestations familiales sont demandées remplissent les conditions prévues aux alinéas précédents. »

.................................................................................................

Section 5

Dispositions relatives à la gestion du risque

article 54 bis
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article 57 bis

Article 57

(Texte du Sénat)

I. - Après le chapitre IV bis du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré un chapitre IV ter ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV TER

« Contrôle et lutte contre la fraude

« Art. L. 114-9. - Les directeurs des organismes de sécurité sociale, ainsi que les directeurs des organismes admis à encaisser des cotisations ou à servir des prestations au titre des régimes obligatoires de base, sont tenus, lorsqu'ils ont connaissance d'informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, de procéder aux contrôles et enquêtes nécessaires. Ils transmettent à l'autorité compétente de l'État le rapport établi à l'issue des investigations menées.

« Les organismes nationaux des différents régimes suivent les opérations réalisées par les organismes mentionnés au premier alinéa. Ils en établissent annuellement une synthèse qui est transmise au ministre chargé de la sécurité sociale. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en définit le contenu et le calendrier d'élaboration.

« Lorsqu'à l'issue des investigations prévues au présent article, une fraude est constatée pour un montant supérieur à un seuil fixé par décret, les organismes visés au premier alinéa portent plainte en se constituant partie civile. En ce cas, ils sont dispensés de la consignation prévue à l'article 88 du code de procédure pénale.

« Art. L. 114-10. - Les directeurs des organismes de sécurité sociale confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens conseils peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire.

« Lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement de sa mission, un agent chargé du contrôle peut être habilité par le directeur de son organisme à effectuer, dans des conditions précisées par décret, des enquêtes administratives et des vérifications complémentaires dans le ressort d'un autre organisme. Les constatations établies à cette occasion font également foi à l'égard de ce dernier organisme dont le directeur tire, le cas échéant, les conséquences concernant l'attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles.

« Les agents chargés du contrôle peuvent mener leurs vérifications et enquêtes pour le compte de plusieurs organismes appartenant éventuellement à différentes branches du régime général.

« Les modalités de cette coopération sont définies par décret.

« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux agents mentionnés à l'article L. 243-7.

« Art. L. 114-11. - Les constatations relatives à la situation de fait des assurés sociaux résidant hors de France ou à des soins reçus hors de France faites à la demande des organismes de sécurité sociale par des personnes physiques ou morales agréées par l'autorité consulaire française font foi jusqu'à preuve du contraire.

« Art. L. 114-12. - Pour l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la sécurité sociale, les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, les caisses assurant le service des congés payés et les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail se communiquent les renseignements qu'ils détiennent sur leurs ressortissants lorsque ces renseignements :

« 1° Sont nécessaires à l'appréciation de droits ou à l'exécution d'obligations entrant dans le fonctionnement normal du service public dont sont chargés ces organismes ;

« 2° Sont nécessaires à l'information des ressortissants sur l'ensemble de leurs droits en cas de partage de la gestion d'une prestation par ces organismes ;

« 3° Sont nécessaires au contrôle, à la justification dans la constitution des droits, notamment à pension de vieillesse et à la justification de la liquidation et du versement des prestations dont sont chargés respectivement ces organismes.

« Un acte réglementaire fixe les conditions de la communication des données autorisée par le présent article.

« Art. L. 114-13. - Est passible d'une amende de 5.000 € quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir, ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations ou des allocations de toute nature, liquidées et versées par les organismes de protection sociale, qui ne sont pas dues, sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois, le cas échéant.

« Art L 114-14. - Les échanges d'informations entre les agents des administrations fiscales, d'une part, et les agents des administrations chargées de l'application de la législation sociale et du travail et des organismes de protection sociale, d'autre part, sont effectués conformément aux dispositions prévues par le livre des procédures fiscales, et notamment ses articles L. 97 à L. 99 et L. 152 à L. 162 B.

« Art. L. 114-15. - Lorsqu'il apparaît, au cours d'un contrôle accompli dans l'entreprise par l'un des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 325-1 du code du travail, que le salarié a, de manière intentionnelle, accepté de travailler sans que les formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 320 du même code aient été accomplies par son ou ses employeurs, cette information est portée à la connaissance des organismes chargés d'un régime de protection sociale en vue, notamment, de la mise en oeuvre des procédures et des sanctions prévues aux articles L. 114-16, L. 162-1-14 et L. 323-6 du présent code.

« Cette information est également portée à la connaissance des institutions gestionnaires du régime de l'assurance chômage, afin de mettre en oeuvre les sanctions prévues aux articles L. 351-17 et L. 365-1 du code du travail.

« Art. L. 114-16. - L'autorité judiciaire est habilitée à communiquer aux organismes de protection sociale toute indication qu'elle peut recueillir de nature à faire présumer une fraude commise en matière sociale ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant pour résultat de frauder ou de compromettre le recouvrement des cotisations sociales, qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu.

« Art. L. 114-17. - L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations versées par les organismes chargés de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, ainsi que l'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant ces prestations, ayant abouti au versement de prestations indues, peut faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme concerné, après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme. Celle-ci apprécie la responsabilité du bénéficiaire dans l'inobservation des règles applicables.

« Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Ce montant est doublé en cas de récidive. Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter.

« La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant la juridiction administrative.

« En l'absence de paiement dans le délai prévu par la notification de la pénalité, le directeur de l'organisme envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des pénalités notifiées dans les deux ans précédant son envoi. Le directeur de l'organisme, lorsque la mise en demeure est restée sans effet, peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées sur la mise en demeure.

« Les modalités d'application du présent article, notamment les situations mentionnées au premier alinéa et le barème des pénalités, sont fixées par décret en Conseil d'État. »

bis. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 162-1-14 du même code, après les mots : « les éléments issus de chaque acte ou consultation », sont insérés les mots : « ainsi que l'absence de déclaration par les assurés d'un changement dans la situation justifiant le service de ces prestations ».

II. - La sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du même code est complétée par un article L. 161-1-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 161-1-4. - Les organismes de sécurité sociale demandent, pour le service d'une prestation, toutes pièces justificatives utiles pour apprécier les conditions du droit à la prestation, notamment la production d'avis d'imposition ou de déclarations déposées auprès des administrations fiscales compétentes. Les organismes peuvent se dispenser de cette demande lorsqu'ils sont en mesure d'effectuer des contrôles par d'autres moyens mis à leur disposition.

« Sauf cas de force majeure, la non-présentation par le demandeur des pièces justificatives entraîne la suspension, selon le cas, soit du délai d'instruction de la demande pendant une durée maximale fixée par décret, soit du versement de la prestation jusqu'à la production des pièces demandées.

« Pour le service des prestations sous condition de ressources, l'appréciation des ressources prend en compte les prestations et ressources d'origine française, étrangère ou versées par une organisation internationale. Un décret en Conseil d'État prévoit les conditions dans lesquelles la vérification de l'exactitude des déclarations relatives aux revenus de source étrangère peut être confiée à un ou plusieurs organismes du régime général de sécurité sociale agissant pour le compte de l'ensemble des régimes. Les dispositions de l'article L. 114-11 sont applicables à cette vérification. »

III. - L'article L. 380-2 du même code est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour bénéficier du remboursement des prestations, l'assuré mentionné au premier alinéa doit être à jour de ses cotisations.

« En cas de fraude ou de fausse déclaration sur le montant des ressources, la caisse peut, sans préjudice des dispositions de l'article L. 162-1-14, suspendre à titre conservatoire, après mise en demeure, le versement des prestations. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret.

« Pour la détermination du montant de la cotisation visée au premier alinéa et le contrôle des déclarations de ressources effectué à cette fin, les organismes d'assurance maladie peuvent demander toutes les informations nécessaires à l'administration des impôts, aux organismes de sécurité sociale et aux organismes d'indemnisation du chômage qui sont tenus de les leur communiquer. Les personnels des organismes sont tenus au secret quant aux informations qui leur sont communiquées. Les informations demandées doivent être limitées aux données strictement nécessaires à l'accomplissement de cette mission, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Les personnes intéressées sont informées de la possibilité de ces échanges d'informations. »

IV. - Supprimé....................................................................

V. - Dans le troisième alinéa de l'article L. 161-2-1 du même code, après les mots : « élire domicile soit », sont insérés les mots : «, après avis favorable d'un assistant de service social, ».

VI. - Les articles L. 115-2, L. 216-6, L. 243-13, L. 243-13-1, L. 256-5, L. 377-1, L. 471-3, L. 481-2 et L. 554-1, le II de l'article L. 861-10 du code de la sécurité sociale, le 1° de l'article L. 725-13 du code rural et l'article L. 262 46 du code de l'action sociale et des familles sont abrogés.

À la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 351-13 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « d'une amende de 4.500 € pouvant être portée au double en cas de récidive » sont remplacés par les mots : « de l'amende prévue à l'article L. 114-13 du code de la sécurité sociale ».

Aux articles L. 243-11, L. 243-12, L. 623-1 et L. 721-8 du code de la sécurité sociale, la référence : « L. 216-6 » est remplacée par la référence : « L. 114-10 ». A l'article L. 623-1 du même code, les mots : « L. 243-13 et » sont supprimés. Aux articles L. 162-36, L. 623-1, L. 721-8 et L. 821-5 du même code et à l'article L. 244-1 du code de l'action sociale et des familles, la référence : « L. 377-1 » est remplacée par la référence : « L. 114-13 ».

Aux articles L. 751-40 et L. 752-28 du code rural et à l'article L. 481-2 du code de la sécurité sociale, la référence : « L. 471-3 » est remplacée par la référence : « L. 114-13 ».

VII. - Le dernier alinéa de l'article L. 152 du livre des procédures fiscales est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans le but de contrôler les conditions d'ouverture, de maintien ou d'extinction des droits aux prestations de sécurité sociale de toute nature, ainsi que le paiement des cotisations et contributions, les organismes et services mentionnés au premier alinéa peuvent demander aux administrations fiscales de leur communiquer une liste des personnes qui ont déclaré soit n'avoir plus leur domicile en France, soit n'avoir perçu que des revenus du patrimoine ou de placement.

« Les agents des administrations fiscales signalent aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales et aux chefs des services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, ainsi qu'aux organismes de protection sociale, les faits susceptibles de constituer des infractions qu'ils relèvent en ce qui concerne l'application des lois et règlements relatifs au régime général, au régime des travailleurs indépendants non agricoles, aux régimes spéciaux ou au régime agricole de sécurité sociale. »

VIII. - Le deuxième alinéa de l'article L. 99 du livre des procédures fiscales est supprimé.

IX. - A la fin de la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 1111-8 du code de la santé publique, les mots : « ainsi que du conseil des professions paramédicales » sont supprimés.

article 57
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article 57 ter

Article 57 bis

(Texte du Sénat)

L'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'organisme mentionné au sixième alinéa informe, le cas échéant, s'il peut être identifié, l'organisme d'assurance maladie complémentaire de l'assuré de la mise en oeuvre de la procédure visée au présent article et de ses résultats. »

article 57 bis
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article 58

Article 57 ter

(Texte du Sénat)

L'article L. 314-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les organismes mentionnés au premier alinéa informent, le cas échéant, s'il peut être identifié, l'organisme d'assurance maladie complémentaire de l'assuré de la mise en oeuvre de la procédure visée au présent article. »

Section 6

Dispositions relatives aux organismes concourant au financement des régimes obligatoires

article 57 ter
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Art. 16

Article 58

(Texte du Sénat)

Pour l'année 2006, les prévisions des charges des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale sont fixées à :

(en milliards d'euros)

 

Prévisions de charges

Fonds de solidarité vieillesse

14,6

Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles

15,6

.................................................................................................

Sur les articles 1er à 15 ter, je ne suis saisi d'aucun amendement.

Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

article 58
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Art. 18 et annexe C

Article 16

M. le président. L'amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Dans cet article, substituer au nombre :

« 21,622 »,

le nombre :

« 21,817 ».

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Philippe Bas, ministre délégué. Le projet de loi de finances, telle qu'il est issu des travaux de l'Assemblée nationale, a modifié le montant des exonérations de cotisations sociales qui sont compensées à la sécurité sociale. Il faut donc ajuster ce montant dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 195 millions d'euros.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. Favorable.

Nous nous félicitons du respect de l'esprit et de la lettre de la loi organique et de l'engagement du Gouvernement à veiller à la stricte compensation des allégements de charges.

J'espère que les mesures qui sont en train d'être prises seront réintégrées rapidement dans le cadre du projet de loi d'orientation agricole.

M. le président. Le vote est réservé.

Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'article 17 ?...

Le vote est réservé.

Art. 16
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Art. 21

Article 18 et annexe C

M. le président. L'amendement n° 2, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

(Pour coordination)

Dans la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau du 2° de cet article, substituer au nombre :

« 125,8 »,

le nombre :

« 125,7 ».

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Philippe Bas, ministre délégué. Monsieur le président, si vous me le permettez, je défendrai en même temps les amendements n° 3 et 4, qui ont le même objet que l'amendement n° 2 : tirer les conséquences des décisions prises au sein de la commission mixte paritaire, qui entraînent une diminution de 45 millions d'euros de la prévision de recettes de la branche maladie.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. Je ferai simplement remarquer que, dans l'amendement n° 2, on en reste aux arrondis. Or cette imprécision des chiffres, telle que nous l'avons relevée au moment de la discussion du texte, n'est pas très satisfaisante.

L'année prochaine, il faudra tenir compte des évolutions effectives des décisions prises par l'Assemblée nationale. On a joué sur 45 millions d'euros, et là on joue sur 100 millions d'euros. Ce détail n'est pas nul !

M. le président. Le vote est réservé.

L'amendement n° 3, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

(Pour coordination)

I. - Dans la septième ligne de la deuxième colonne du tableau « Exercice 2006 (prévisions) » du 1 de cette annexe, substituer au nombre :

« 70 ,6 »,

le nombre :

« 70,5 ».

II. - En conséquence, dans le tableau « Exercice 2006 (prévisions) » du 2. de cette annexe :

1° Dans la septième ligne de la deuxième colonne, substituer au nombre :

« 58,5 »,

le nombre :

« 58,4 »

2° Dans la septième ligne de la dernière colonne, substituer au nombre :

« 79,9 »,

le nombre :

« 79,8 »

3° Dans la dernière ligne de la deuxième colonne, substituer au nombre :

« 125,8 »,

le nombre :

« 125,7 ».

Cet amendement a été défendu et la commission a donné son avis.

Le vote est réservé.

Art. 18 et annexe C
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 21

M. le président. L'amendement n° 4, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

(Pour coordination)

Dans la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau de cet article, substituer au nombre :

« 125,8 »,

le nombre :

« 125,7 ».

Cet amendement a été défendu et la commission a donné son avis.

Le vote est réservé.

Sur les articles 24 à 58, je ne suis saisi d'aucun amendement.

Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

Art. 21
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Explications de vote sur l'ensemble (fin)

Vote sur l'ensemble

M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, je donne la parole à M. Eric Doligé, pour explication de vote.

M. Eric Doligé. Je voudrais dire à M. le ministre qu'il n'a pas eu le plaisir de me remercier tout à l'heure parce que je n'étais pas encore intervenu sur ce projet de loi. Mon intervention lui en donnera donc l'occasion ! (Sourires.)

Aux termes de discussions riches, nous allons voter ce projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2006, qui confirme un système de protection sociale solidaire, responsable, équitable et de qualité.

Après la loi réformant les retraites puis celle concernant l'assurance maladie, ce projet de loi prépare le retour à l'équilibre à l'horizon de 2009. Il constate l'arrêt du creusement du déficit de l'assurance maladie : 11,6 milliards d'euros en 2004, 8,3 milliards d'euros en 2005 au lieu des 16 milliards d'euros sans mesure nouvelle, et 6,1 milliards d'euros en 2006. Bien sûr, cela n'est possible qu'avec l'effort de tous.

En matière de recettes, la commission mixte paritaire est arrivée à un consensus raisonnable en adoptant un taux de 1,76 % pour la taxe sur le chiffre d'affaires des laboratoires pharmaceutiques, comme l'a rappelé tout à l'heure notre collègue Alain Vasselle.

Sur l'assurance maladie, on ne peut soutenir valablement que le principe de solidarité serait remis en cause : l'aide à l'acquisition d'une assurance complémentaire est accrue de 60 % pour les personnes âgées de plus de soixante ans, ce qui porte à 2 millions le nombre de bénéficiaires. L'ONDAM médico-social des personnes handicapées et des personnes âgées dépendantes est en augmentation de 9 % pour les maisons de retraite et les services médico-sociaux.

Nous faisons aussi le choix de la responsabilité dans la mise en oeuvre du parcours de soins et des contrats responsables. On a beaucoup glosé sur le déremboursement de certaines spécialités ou la mise en place d'un forfait pour tout acte médical de plus de 91 euros. Il faut plutôt mettre en valeur les marges de manoeuvre ainsi dégagées pour la prise en charge de traitements et de médicaments innovants contre le cancer, la polyarthrite, ou encore la prise en charge d'examens de dépistage comme l'ostéodensitométrie. C'est cela une politique responsable.

La réforme de l'hôpital progresse avec la poursuite de la mise en place de la tarification à l'activité et l'aménagement des dispositions des MIGAC. Chaque secteur avance à son rythme, et les établissements en difficulté ne sont pas oubliés. À cette occasion, nous nous félicitons des amendements tendant à mieux encadrer l'activité hospitalière, adoptés sur l'initiative de notre rapporteur Alain Vasselle, qui a été très présent au cours de ce débat.

Le projet de loi est également équitable : il inscrit le principe de neutralité financière des opérations d'adossement des régimes spéciaux au régime général et, à travers les mesures de sauvegarde des régimes dits ASV, il réaffirme le principe du double financement par les caisses et par les cotisations des professionnels.

L'équité, c'est aussi l'attachement à l'égal accès aux soins sur le territoire : une nouvelle mesure vient renforcer la politique menée en la matière en accordant une rémunération forfaitaire à des professionnels exerçant dans des zones déficitaires afin de leur permettre de mieux répondre aux besoins des populations.

S'agissant de l'amiante, nous nous félicitons qu'une première mesure, parmi celles qui étaient préconisées par la mission d'information du Sénat, ait été retenue. Les caisses d'assurance maladie seront donc tenues d'informer les salariés susceptibles d'avoir été exposés à l'amiante au cours de leur carrière de leur droit à bénéficier d'un suivi médical particulier.

Concernant la famille, le nouveau congé parental d'un an mieux rémunéré et la nouvelle allocation de présence parentale amélioreront le sort de nombreuses familles ainsi que celui des familles nombreuses. (Sourires.)

L'équité, c'est également l'article, adopté sur l'initiative du Gouvernement, relatif aux conditions d'attribution des allocations familiales aux étrangers afin de mettre fin à la situation de rupture d'égalité entre étrangers selon le mode d'entrée des enfants sur le territoire national.

Ce projet de loi est donc le moyen de pérenniser notre système libre, universel, solidaire et juste, qualités auxquelles nous sommes tous très attachés.

Pour conclure, je voudrais féliciter les rapporteurs, Alain Vasselle, Gérard Dériot, Dominique Leclerc et André Lardeux, dont les travaux de qualité ont permis à la Haute Assemblée de débattre dans les meilleures conditions. Je remercie également le président de la commission des affaires sociales ainsi que les ministres qui sont venus présenter ce texte et en discuter, et qui ont fait preuve d'une grande qualité d'écoute.

Pour toutes ces raisons, le groupe UMP votera le projet de loi de financement de la sécurité sociale, ...

M. Claude Domeizel. Nous voilà rassurés !

M. Eric Doligé. ... qui s'intègre parfaitement dans le cadre de la refondation de notre politique de protection sociale que le Gouvernement a engagée avec beaucoup de détermination. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Marie Vanlerenberghe.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe. Nous voici donc parvenus au terme des débats, puisque la CMP a abouti à un accord. Au bout du compte, le texte final est assez proche du projet initial déposé par le Gouvernement.

Curieusement, la seule question qui a été réellement débattue en CMP concernait le niveau de la taxe à laquelle serait assujettie l'industrie pharmaceutique.

Notre industrie, jadis la première au monde, connaît aujourd'hui de réelles difficultés. Elle a besoin de lisibilité pour financer la recherche, le développement des molécules et la fabrication, qui concerne également l'emploi.

Un contrat avait été conclu, mais le Gouvernement a brutalement décidé de faire passer la taxe de 0,6 % à 1,96 %. Je glisse sur les différents allers-retours. Quoi qu'il en soit, un accord est intervenu en CMP sur 1,76%.

Nous souhaitons que notre pays ait une vraie politique du médicament, que le conseil stratégique se réunisse et qu'il permette d'arrêter une position claire. Or il ne s'est pas réuni depuis plusieurs mois !

Je le répète, le texte est globalement celui qui avait été déposé par le Gouvernement : le déficit est toujours là, même si, comme vous le dites, monsieur le ministre, il se réduit. Ainsi, les quatre branches sont déficitaires, et si la branche maladie a réduit son déficit de 3 milliards d'euros, elle le doit aux 4,6 milliards d'euros de recettes nouvelles.

Quant aux hôpitaux publics, ils se heurtent à une situation financière difficilement tenable à court terme : outre le sous-financement chronique auquel ils doivent faire face, le passage à la TAA paraît faussé pour eux. En outre, la convergence avec les établissements privés semble difficile, voire impossible, selon la Fédération hospitalière de France.

S'agissant de la branche ATMP, je regrette que le Gouvernement n'ait soutenu aucun de nos amendements reprenant les propositions de la mission d'information du Sénat sur l'amiante, qui ont été adoptées, je le rappelle, à l'unanimité par les représentants de tous les groupes de la Haute Assemblée. Monsieur le ministre, j'espère qu'à l'avenir le Gouvernement donnera des signes positifs aux victimes et à leurs familles.

Concernant la branche retraite, je m'interroge sur le maintien du pouvoir d'achat avec une augmentation de 1,8 %, mais je regrette surtout la poursuite de la politique des soultes en vue d'adosser les régimes spéciaux au régime général. L'UDF a demandé la mise en extinction des régimes spéciaux, une réelle autonomie de la caisse nationale d'assurance vieillesse et une évolution du système permettant de responsabiliser les partenaires sociaux.

En conclusion, notre protection sociale n'est pas financée. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est le Premier président de la Cour des comptes. Les déficits pèseront donc sur les générations futures.

Le texte proposé par la CMP est quasiment identique à celui qui a été déposé par le Gouvernement. Il ne nous paraît pas sincère. Il contient des mesures prévoyant de nouveaux déremboursements qui contreviennent au principe de solidarité que l'UDF ne souhaite pas cautionner. C'est pourquoi la majorité de mon groupe s'abstiendra.

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...

Conformément à l'article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, en ne retenant que les amendements ayant reçu l'accord du Gouvernement.

Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission des affaires sociales, en application de l'article 72, alinéa 2, du règlement du Sénat.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)

M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 23 :

Nombre de votants 328
Nombre de suffrages exprimés 298
Majorité absolue des suffrages exprimés 150
Pour l'adoption 173
Contre 125

Le Sénat a adopté.

(Le projet de loi est adopté définitivement.)

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Philippe Bas, ministre délégué. Je remercie la Haute Assemblée de s'être prononcée en faveur de ce texte. J'adresse un remerciement tout particulier au groupe UMP, notamment à son porte-parole, M. Éric Doligé, qui a su trouver les mots pour emporter la conviction de ses collègues ! (Sourires et applaudissements sur les travées de l'UMP.)

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale de financement de la sécurité sociale pour 2006