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Modification de l'ordre du jour
M. le président. Mes chers collègues, compte tenu de la tenue du conseil des ministres demain matin, mardi 8 novembre, la séance de dix-huit questions orales ne pourra pas se dérouler comme prévu.
Avec l'accord du Gouvernement, nous pourrions reporter cette séance au lendemain matin, mercredi 9 novembre.
Il n'y a pas d'opposition ?...
Il en est ainsi décidé.
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Loi d'orientation agricole
Suite de la discussion d'un projet de loi déclaré d'urgence
M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi d'orientation agricole.
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus aux articles additionnels après l'article 14.
Articles additionnels après l'article 14
M. le président. L'amendement n° 652, présenté par M. Bizet, est ainsi libellé :
Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l'article L. 311-2 du code rural sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Ce registre précise les caractéristiques de l'entreprise de production agricole (surfaces, types de production). Il est complété pour certaines productions par une déclaration annuelle d'emblavement.
« Dans les secteurs de production agricole où le registre de l'agriculture est mis en place, l'inscription au registre de l'agriculture conditionne le droit de commercialiser les produits concernés. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 444, présenté par MM. Le Cam, Billout et Coquelle, Mmes Demessine, Didier et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 551-1 du code rural est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Sur le territoire national, les sociétés et syndicats prévus à l'article L. 551-1 spécialisés dans un mode de production spécifique, telle que l'agriculture biologique, lorsqu'ils ont pour objet de maîtriser durablement la valorisation de leur production, de renforcer l'organisation commerciale des producteurs, d'organiser et de pérenniser leur mode spécifique de production, peuvent être reconnus par l'autorité administrative comme organisations de producteurs si :
« 1° Dans le cadre de leur compétence et de leurs pouvoirs légaux, ils édictent des règles destinées à :
« - organiser la distribution de la production en respectant les procédures de certification et en établissant des relations contractuelles avec leurs partenaires de la filière ;
« - mettre en oeuvre la traçabilité ;
« 2° Ils couvrent bien un mode de production reconnu par un règlement ou une directive spécifique de la Communauté européenne, à moins qu'un décret ne décide d'appliquer le présent texte à d'autres modes de production ;
« 3° Ils justifient d'une activité économique suffisante au regard de la concentration des opérateurs sur les marchés ».
La parole est à M. Gérard Le Cam.
M. Gérard Le Cam. Actuellement, les sociétés et syndicats spécialisés dans un mode de production spécifique, telle que l'agriculture biologique, ne sont pas précisément reconnus comme organisations de producteurs.
Dans le cadre d'une promotion efficace de l'agriculture bio, il est nécessaire que les agriculteurs de cette filière puissent se réunir en organisations de producteurs. C'est l'une des carences de ce projet de loi : il ne reconnaît pas la transversalité du mode de production biologique et la nécessité de favoriser la création d'une interprofession biologique nationale.
Permettre aux exploitants agricoles de la filière biologique de se constituer en organisations de producteurs serait donc un atout, afin de développer non seulement l'agriculture biologique mais aussi une communication spécifique que ne peuvent se permettre les interprofessions conventionnelles par produits.
Enfin, cela présenterait l'avantage de donner un pouvoir de négociation plus important à ces exploitants en matière notamment de fixation des prix. Ce mode d'organisation leur donnerait également la possibilité d'édicter des règles destinées à organiser la distribution de la production en respectant les procédures de certification et en établissant des relations contractuelles avec leurs partenaires de la filière ou encore de mettre en oeuvre la traçabilité.
Tel est l'objet de cet amendement. (M. Jean Desessard applaudit.)
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Gérard César, rapporteur. Le principe retenu pour les organisations de producteurs comme pour les interprofessions est celui d'une spécialisation par produit ou groupe de produits, rien n'interdisant la création en leur sein de sections ou commissions transversales, relatives par exemple à l'agriculture biologique - je dis cela pour Jean Desessard ! - ou aux produits de montagne - et je m'adresse là à Jacques Blanc ! (Sourires.)
Par ailleurs, l'amendement ne prévoit pas d'instruments permettant à ces organisations de producteurs de commercialiser la production de leurs membres, que ce soit directement, à travers un transfert de propriété de la production, ou indirectement, par la mise à disposition de leurs membres de moyens de production.
Bref, ce que nos collègues du groupe CRC proposent d'inscrire dans le texte est déjà possible et, pour le reste, leur amendement n'est pas suffisamment précis. Il n'a donc pas de réelle utilité et la commission y est défavorable, à moins que Gérard Le Cam n'accepte de le retirer.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Le Cam, l'amendement est-il maintenu ?
M. Gérard Le Cam. Il l'est, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 379 rectifié, présenté par M. Soulage et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 551-2 du code rural, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Sans préjudice des dispositions communautaires applicables, l'autorité administrative compétente s'assure que les contrôles des organisations de producteurs bénéficiaires d'aides nationales ou communautaires sont effectués dans des conditions garantissant le respect des principes généraux du droit, s'agissant, notamment, du caractère contradictoire des procédures engagées et de l'information sur les voies de recours existantes en cas de décision faisant grief.
« Les décrets visés au dernier alinéa de l'article L. 551-1 précisent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. »
La parole est à M. Daniel Soulage.
M. Daniel Soulage. Au vu des nombreux problèmes rencontrés lors des contrôles, l'un d'eux s'étant terminé de manière vraiment dramatique, et compte tenu de l'insécurité juridique à laquelle sont confrontées les organisations de producteurs, il est important de rationaliser et de rendre cohérents les différents contrôles que ceux-ci subissent.
En effet, quatre corps de contrôle peuvent intervenir auprès des organisations de producteurs : la DDAF, l'ONIFLHOR, l'ACOFA et les douanes. Chacun de ces organismes exerce le contrôle selon ses propres procédures et en fonction de son interprétation des textes, ce qui entraîne des incohérences et une insécurité juridique indéniable.
De plus, lors de ces contrôles, les organisations de producteurs ne bénéficient pas réellement de la possibilité de faire valoir leur point de vue, dans le cadre d'une authentique procédure contradictoire.
Le présent amendement a pour objet de garantir aux organisations de producteurs, lors des contrôles, le respect des principes généraux du droit, avec une procédure contradictoire et une information sur les voies de recours existantes.
Je précise que nous avons bénéficié du concours des conseillers de M. le ministre pour rédiger cet amendement d'une manière qui soit techniquement satisfaisante.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Gérard César, rapporteur. Daniel Soulage soulève un problème que nous connaissons bien, en particulier dans le Sud-Ouest : celui des contrôles exercés par des fonctionnaires des services déconcentrés du ministère de l'agriculture dans les exploitations, s'agissant tout particulièrement des organisations de producteurs.
Nous savons que des problèmes peuvent se présenter dans la mise en oeuvre de ces contrôles sur le terrain : des événements dramatiques ont malheureusement illustré cette réalité.
A la suite de la discussion que nous avons eue en commission, cet amendement a été rectifié par ses auteurs en vue de lui donner une forme plus synthétique. Compte tenu de cette rectification, la commission émet un avis favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 14.
La parole est à M. Daniel Soulage.
M. Daniel Soulage. Je tiens à souligner que des producteurs ont eu connaissance de cet amendement, par Internet ou par d'autres voies, et m'ont déjà adressé des remerciements ; je souhaite les transmettre à notre assemblée ainsi qu'à M. le ministre. (Exclamations amusées sur les travées du groupe socialiste.)
M. Jean Desessard. C'est de la collusion ! (Sourires.)
M. le président. L'amendement n° 443, présenté par MM. Le Cam, Billout et Coquelle, Mmes Demessine, Didier et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 611-4-2 du code rural, les mots : « fruits et légumes périssables » sont remplacés par les mots : « denrées agricoles de toute nature ».
La parole est à M. Gérard Le Cam.
M. Gérard Le Cam. Avec cet amendement, nous souhaitons élargir le champ d'application du coefficient multiplicateur aux denrées agricoles de toute nature.
La loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux modifie le code rural en insérant un article L. 611-4-2, qui pose les règles d'un coefficient multiplicateur pour les fruits et légumes en période de crise conjoncturelle. Ce mécanisme, qui a été institué ici même sur proposition de notre collègue Daniel Soulage - notre groupe déposait d'ailleurs un amendement de même nature depuis de très nombreuses années -, a pour but d'inciter la grande distribution à payer la production à des prix rémunérateurs.
Un tel système présente l'avantage de permettre à la grande distribution de dégager des marges suffisantes tout en rémunérant mieux les producteurs, mais également de ne pas léser le consommateur, qui ressent très peu l'augmentation des prix en amont.
Cependant, le décret en Conseil d'Etat devant fixer les modalités d'application de cet article ne règle pas le fond du problème, car il restreint de manière drastique l'application du mécanisme. En effet, la situation de crise n'est reconnue que quand les cours sont de 25 % inférieurs à la moyenne des cinq dernières campagnes et que ces cours sont pratiqués pendant trois jours. On imagine aisément que la grande distribution a les yeux rivés sur ses ordinateurs pour maintenir des cours inférieurs de 24 % à la moyenne en question ou pour ne pas dépasser ce seuil pendant plus de deux jours consécutifs ! Le Gouvernement doit donc modifier ce décret.
Par ailleurs, et c'est l'objet de cet amendement, il conviendrait de faire appliquer le coefficient multiplicateur à tous les produits agricoles, afin que ce combat pour de vrais prix rémunérateurs ait des répercussions sur l'ensemble des produits agricoles.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Gérard César, rapporteur. Gérard Le Cam a eu raison de souligner le travail très approfondi que Daniel Soulage, qui préside la section fruits et légumes du groupe d'études sur l'économie agricole alimentaire, a réalisé à ce sujet.
Sans doute serait-il souhaitable d'étendre ce dispositif, mais sa mise en oeuvre dans le seul secteur des fruits et légumes, pour lequel il paraît le plus adapté, pose déjà des problèmes. L'étendre tout de suite à l'ensemble des autres productions agricoles alors qu'un premier bilan de son application aux fruits et légumes n'est pas encore tiré - le décret ne date que du 8 juillet dernier ! - paraît donc prématuré. Au demeurant, cela ne pourrait se faire sans une concertation approfondie avec l'ensemble des professions concernées.
Il faut poursuivre l'expérimentation de ce système avant de l'étendre à d'autres productions et la commission émet donc un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.
M. Alain Vasselle. L'amendement de M. Soulage auquel M. Le Cam a fait référence et que j'ai moi-même mentionné tout à l'heure avait été adopté avec mon soutien, mais contre la volonté du Gouvernement et contre celle du rapporteur.
M. Gérard César, rapporteur. Ce n'était pas moi !
M. Alain Vasselle. Certes, monsieur César, mais à l'époque le rapporteur de la commission des affaires économiques s'était fermement opposé à cet amendement et le ministre avait fait valoir qu'il était contraire aux dispositions européennes. Nous l'avons néanmoins adopté.
En tout cas, je me réjouis de vous avoir entendu, monsieur le rapporteur, indiquer qu'un bilan allait être tiré de l'application de cette disposition. J'en conclus qu'il n'est pas question de la supprimer.
Il y aura effectivement lieu de tirer des enseignements de la mise en oeuvre de ce mécanisme pour l'étendre à d'autres productions, car les fruits et légumes sont certes un secteur sensible, mais la viande en est un autre ; je pense en particulier à la filière ovine, qui est soumise, autant que les fruits et légumes, à des aléas de marché, en l'occurrence des importations intempestives de viande en provenance de Nouvelle Zélande ou d'Australie.
M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° 170 est présenté par MM. Barraux, Mortemousque et Vasselle.
L'amendement n° 251 est présenté par M. Mouly.
L'amendement n° 270 est présenté par M. Pointereau.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 631-18 du code rural est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« En l'absence de contrats-types ou de conventions de campagne, engage sa responsabilité et doit réparer le préjudice causé, tout commerçant ou industriel qui, sauf cas de force majeure, rompt brutalement, même partiellement, une relation établie avec un producteur agricole, sans respecter un préavis dont la durée est déterminée par des accords interprofessionnels.
« A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre de l'agriculture peuvent, pour chaque secteur de production, fixer un délai minimum de préavis tenant compte des usages du commerce et de l'importance des investissements réalisés par les producteurs agricoles dans le secteur considéré. »
La parole est à M. Mortemousque, pour présenter l'amendement n° 170.
M. Dominique Mortemousque. D'après les propos du rapporteur, j'ai compris que le problème ici en cause était réglé et que cet amendement était satisfait. Dès lors, je le retire.
M. le président. L'amendement n° 170 est retiré.
L'amendement n° 251 n'est pas soutenu.
La parole est à M. Rémy Pointereau, pour présenter l'amendement n° 270.
M. Rémy Pointereau. J'observe que cet amendement ressemble étrangement à l'amendement n° 728 rectifié que nous avons examiné tout à l'heure. A moins que des changements importants soient intervenus depuis quelques minutes en termes de défense et de protection de nos producteurs, je maintiens cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Gérard César, rapporteur. En fait, monsieur Pointereau, le code de commerce s'oppose à une telle disposition. Je suis donc défavorable à cet amendement comme je l'étais à l'amendement n° 728 rectifié.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 455, présenté par MM. Le Cam, Billout et Coquelle, Mmes Demessine, Didier et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 420-2 du code de commerce est rédigée comme suit :
« Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en vente ou achats liés en fixation autoritaire de prix abusivement bas ou en conditions de vente ou d'achats discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées. »
II. - La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 420-2 du code de commerce est rédigée comme suit :
« Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes ou achats liés, en fixation autoritaire de prix abusivement bas ou en pratiques discriminatoires visées au I de l'article L. 442-6 ou en accords de gamme. »
La parole est à M. Gérard Le Cam.
M. Gérard Le Cam. Il s'agit, par cet amendement, de préciser la notion d'abus de position dominante. Elle n'est de facto appréhendée par le code du commerce que comme une pratique relevant des offreurs sur un marché.
Aujourd'hui, en matière agricole, un véritable monopsone a été organisé par les cinq principales centrales d'achat du secteur. Sa domination sur le marché lui permet de pratiquer des prix abusivement bas, insuffisamment rémunérateurs du travail des paysans. Alors qu'il y a abus manifeste de position dominante, jamais le Conseil de la concurrence n'est intervenu pour faire cesser ces pratiques et briser ce monopsone.
Cet amendement vise donc à bien préciser que les compétences du Conseil de la concurrence s'étendent aux situations de monopsone.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Gérard César, rapporteur. Sur la forme, je dirai que le présent texte n'a pas pour objet de modifier la législation applicable aux relations commerciales : ce sujet a été examiné par le Parlement lors de la discussion du projet de loi sur les PME.
Sur le fond, cet amendement ne me paraît pas non plus recevable. Il revient en effet à encadrer la notion d'abus de position dominante afin de préciser les critères en vertu desquels le Conseil de la concurrence se prononce sur l'existence de tels abus. Cela pose deux problèmes : d'une part, il ne semble pas de bonne pratique législative qu'un texte de loi encadre les pouvoirs d'appréciation d'une autorité juridictionnelle indépendante comme le Conseil de la concurrence ; d'autre part, l'amendement ferait reposer la notion d'abus de position dominante sur celles de « prix abusivement bas » ou de « conditions commerciales injustifiées », notions qui ne sont en rien plus précises que celle d'abus de position dominante.
La commission est donc défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 445, présenté par MM. Le Cam, Billout et Coquelle, Mmes Demessine, Didier et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole est ainsi rédigé :
« Art. 2 - I. - Sont habilitées à siéger au sein des commissions ou organismes agricoles dont la liste est fixée par décret, les organisations syndicales d'exploitants agricoles qui satisfont aux conditions suivantes :
« 1°. - Justifier d'un fonctionnement indépendant, régulier et effectif depuis cinq ans au moins ;
« 2°. - Avoir obtenu dans le département plus de 5 % des suffrages exprimés lors des élections à la chambre d'agriculture (collèges des chefs d'exploitation et assimilés). Lorsque deux organisations syndicales ont constitué une liste d'union ayant obtenu plus de 15 % des suffrages, elles sont réputées satisfaire à l'une et l'autre des conditions.
« Sont représentées au niveau régional les organisations syndicales qui ont été habilitées dans la moitié au moins des départements de la région.
« Sont représentées au plan national les organisations syndicales qui ont été habilitées dans au moins vingt-cinq départements. »
La parole est à M. Gérard Le Cam.
M. Gérard Le Cam. Dans ce projet de loi, les chambres d'agriculture départementales et régionales deviennent l'organe professionnel consultatif représentatif des intérêts agricoles.
En donnant plus de pouvoirs aux chambres d'agriculture et en précisant formellement leur caractère d'organe représentatif, le Gouvernement en fait des interlocuteurs privilégiés.
Faut-il voir là une manoeuvre visant à réduire la portée des décrets et des lois sur la représentativité et le pluralisme syndical ?
Nous souhaitons, par cet amendement, permettre une meilleure représentation syndicale au sein des commissions et organismes agricoles dont la liste est fixée par décret.
Ainsi, il s'agit de reprendre les avancées de la loi d'orientation de 1999 en matière de reconnaissance du pluralisme syndical, avancées sur lesquelles la loi de 2003 pour l'initiative économique est en partie revenue.
Cet amendement va dans le même sens que celui qui a été défendu tout à l'heure par nos collègues du groupe socialiste. Il est vrai qu'il y a une différence curieuse concernant le pourcentage exigé pour être représentatif selon qu'il s'agit du domaine politique ou du domaine syndical : 5 % dans un cas et 15 % dans l'autre.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Gérard César, rapporteur. Gérard Le Cam fait allusion au débat que nous avons eu précédemment. J'ai déjà répondu que ce taux de 15 %, permettant d'être reconnu comme représentatif, provenait du décret de juillet 2000.
L'avis de la commission est donc défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.
M. Jean Desessard. Certaines formations politiques, et pas seulement les écologistes, se sentent concernées par ces 15 % qu'elles n'arrivent pas à atteindre de façon régulière dans tous les départements, ce qui n'est pas le cas avec les 5 %. Déjà en cela, la proposition faite par M. Le Cam est intéressante et, vous l'aurez compris, je suis favorable à son amendement.
Mais, surtout, je ne comprends pas les explications de M. le rapporteur, qui ne s'embarrasse pas de détails lorsqu'il dit qu'il n'y a pas de raison que ça change puisque c'est ainsi ! C'est bien ce que vous nous avez dit, monsieur le rapporteur ?
M. Gérard César, rapporteur. Oui !
M. Pierre-Yvon Trémel. Il défend la loi de 1999 !
M. Jean Desessard. Si vous ne voulez rien changer, ce n'est plus la peine de prévoir des projets de loi d'orientation !
Expliquez-nous donc pourquoi cette barre des 15 % est plus intéressante pour vous que celle des 5 % que vous refusez. Cela serait plus clair !
Excusez-moi de ne m'en prendre qu'au rapporteur, mais le Gouvernement n'a pas dit grand-chose sinon qu'il était d'accord avec lui !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 445.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 15
Le chapitre IV du titre V du livre V du code rural est ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV
« Extension des règles édictées par les comités économiques agricoles
« Section 1
« Règles susceptibles d'être étendues
« Art. L. 554-1. - Les comités économiques agricoles peuvent, lorsqu'ils regroupent au moins deux tiers des producteurs de leur circonscription et couvrent au moins deux tiers de la production de cette circonscription, demander au ministre chargé de l'agriculture que les règles qu'ils adoptent, pour une production donnée, en matière de connaissance de la production, de production, de commercialisation et de protection de l'environnement, ainsi qu'en matière de régulation de la production, soient rendues obligatoires pour tous les producteurs établis dans la circonscription du comité, dans la production considérée, lorsque les dispositions communautaires applicables au secteur concerné l'autorisent, notamment dans le secteur des fruits et légumes.
« Section 2
« Procédure d'extension
« Art. L. 554-2. - L'extension des règles mentionnées à l'article L. 554-1 est prononcée, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.
« L'arrêté mentionné au précédent alinéa est pris par périodes renouvelables d'une durée maximale correspondant à trois campagnes de commercialisation consécutives. »
M. le président. L'amendement n° 584 rectifié, présenté par MM. J. Boyer et C. Gaudin, Mme Létard, MM. Merceron, Nogrix et Vallet et M. Mouly, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 554-1 du code rural, après les mots :
et de protection de l'environnement,
insérer les mots :
après accord de l'interprofession du secteur concerné quand elle existe
et supprimer les mots :
ainsi qu'en matière de régulation de la production
La parole est à M. Jean Boyer.
M. Jean Boyer. L'objet de cet amendement est double.
Tout d'abord, il s'agit de subordonner toute décision contraignante des comités économiques agricoles en matière de connaissance de la production, de commercialisation ou de protection de l'environnement à un accord préalable de l'interprofession concernée lorsque celle-ci existe.
Ensuite, il s'agit de supprimer la possibilité pour ces comités de prendre des mesures en matière de régulation de la production, cela étant incompatible avec la réglementation européenne en termes d'organisation de marché.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Gérard César, rapporteur. Jean Boyer pose le problème de l'accord systématique d'interprofession.
L'adoption de cet amendement empêcherait les comités économiques agricoles d'édicter, sur leur propre initiative, des règles obligatoires pour leurs membres.
S'il convient que les règles édictées par les comités économiques agricoles soient compatibles avec celles qui le sont par les interprofessions - nous allons d'ailleurs examiner un amendement sur ce point -, il n'y a pas lieu, en revanche, de subordonner le pouvoir normatif desdits comités à celui des interprofessions.
Je demanderai donc à M. Boyer de bien vouloir retirer son amendement, sinon j'aurais le regret d'émettre un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Bussereau, ministre. Je vais dire les choses différemment, monsieur le président.
M. Boyer va nous présenter dans un instant l'amendement n° 583 rectifié bis. Si M. le rapporteur en est d'accord, nous pourrions émettre un avis favorable sur cet amendement et ainsi répondre à la demande de M. Boyer.
M. le président. Monsieur Boyer, l'amendement n° 584 rectifié est-il maintenu ?
M. Jean Boyer. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 584 rectifié est retiré.
L'amendement n° 712, présenté par M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 554-1 du code rural par une phrase ainsi rédigée :
Dans tous les cas où un groupe demande à être institué en comité économique, l'adhésion ne peut être obligatoire.
La parole est à M. Jean Desessard.
M. Jean Desessard. Cet amendement a pour but de maintenir la biodiversité. (Sourires.)
Il nous semble essentiel qu'un agriculteur puisse décider de faire ou non partie d'un groupement de producteurs et, par conséquent, d'en adopter ou non les règles concernant la taille ou le mode de production de ses légumes.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Gérard César, rapporteur. L'avis de la commission est défavorable, car cela aboutirait à vider ces comités de leur substance et de leur intérêt.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 583 rectifié bis, présenté par MM. J. Boyer et C. Gaudin, Mme Létard, MM. Merceron, Nogrix et Vallet et M. Mouly, est ainsi libellé :
Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 554-2 du code rural par une phrase ainsi rédigée :
L'autorité administrative compétente veille à la cohérence des règles ainsi étendues avec les accords interprofessionnels portant sur le même objet, lorsqu'ils existent.
La parole est à M. Jean Boyer.
M. Jean Boyer. L'article 15 du projet de loi prévoit une extension notable des compétences des comités économiques agricoles. Lorsque ces derniers sont représentatifs, c'est-à-dire lorsqu'ils regroupent au moins deux tiers des producteurs de leur circonscription et couvrent au moins deux tiers de la production de cette circonscription, ils peuvent demander au ministre de l'agriculture que les mesures qu'ils adoptent soient rendues obligatoires pour tous les producteurs établis dans la circonscription du comité concerné.
Cet article prévoit également que l'extension de ces règles soit prononcée par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, du ministre de l'économie et du ministre du budget.
L'objet de cet amendement vise à imposer aux pouvoirs publics de s'assurer, avant toute décision d'extension, de la cohérence des règles étendues avec des accords interprofessionnels existants et portant sur le même sujet.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Gérard César, rapporteur. M. Jean Boyer veut s'assurer que, avant leur extension, les règles édictées par les comités économiques agricoles soient cohérentes avec le contenu des accords interprofessionnels portant sur le même objet.
Nous avions accepté cet amendement en commission, à condition qu'il soit rectifié. Comme c'est le cas, je donne donc un avis favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 738 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 554-2 du code rural, ajouter une section et un article ainsi rédigés :
« Section 3
« Recherche et constatation des infractions
Article L. 554-3 - Les agents des comités économiques agricoles du secteur des fruits et légumes, agréés par le Procureur de la République, commissionnés et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sont habilités, dans le ressort territorial de leur comité, à rechercher et à constater par procès-verbal les infractions aux règles édictées par ces comités et étendues par les pouvoirs publics en application des articles L. 554-1 et L. 554-2.
Ces procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire sont transmis au procureur de la République dans les trois jours. Une copie en est remise à l'intéressé dans le même délai.
Ces agents peuvent demander la communication des livres, factures ou de tous autres documents professionnels et commerciaux et en prendre copie ».
Le deuxième alinéa de l'article L. 552-1 est supprimé.
La parole est à M. le ministre.
M. Dominique Bussereau, ministre. Cet amendement prévoit que les agents des comités économiques agricoles puissent réaliser des contrôles et aient des pouvoirs pour ce faire, donc qu'ils soient habilités.
Les échanges que nous avons eus depuis sa rédaction avec la Chancellerie me conduisent à supprimer les mots : « agréés par le procureur de la République, ».
La Chancellerie estime en effet que, les agents étant commissionnés par le préfet, il n'est pas nécessaire qu'ils soient de plus agréés par le procureur.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 738 rectifié bis, qui est ainsi rédigé :
Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 554-2 du code rural, ajouter une section et un article ainsi rédigés :
« Section 3
« Recherche et constatation des infractions
Article L. 554-3 - Les agents des comités économiques agricoles du secteur des fruits et légumes, commissionnés et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sont habilités, dans le ressort territorial de leur comité, à rechercher et à constater par procès-verbal les infractions aux règles édictées par ces comités et étendues par les pouvoirs publics en application des articles L. 554-1 et L. 554-2.
Ces procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire sont transmis au procureur de la République dans les trois jours. Une copie en est remise à l'intéressé dans le même délai.
Ces agents peuvent demander la communication des livres, factures ou de tous autres documents professionnels et commerciaux et en prendre copie ».
Le deuxième alinéa de l'article L. 552-1 est supprimé.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Gérard César, rapporteur. Favorable.