Article 1er
I. - L'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L.O. 111-3. - I. - La loi de financement de la sécurité sociale de l'année comprend quatre parties :
« - une partie comprenant les dispositions relatives au dernier exercice clos ;
« - une partie comprenant les dispositions relatives à l'année en cours ;
« - une partie comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l'équilibre général pour l'année à venir ;
« - une partie comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour l'année à venir.
« A. - Dans sa partie comprenant les dispositions relatives au dernier exercice clos, la loi de financement de la sécurité sociale :
« 1° Approuve les tableaux d'équilibre par branche du dernier exercice clos des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, du régime général et des organismes concourant au financement de ces régimes, ainsi que les dépenses relevant du champ de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie constatées lors de cet exercice ;
« 1° bis Approuve, pour ce même exercice, les montants correspondant aux recettes affectées aux organismes chargés de la mise en réserve de recettes au profit des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et ceux correspondant à l'amortissement de leur dette ;
« 2° Approuve le rapport mentionné au I bis de l'article L.O. 111-4 et, le cas échéant, détermine, dans le respect de l'équilibre financier de chaque branche de la sécurité sociale, les mesures législatives relatives aux modalités d'emploi des excédents ou de couverture des déficits du dernier exercice clos, tels que ces excédents ou ces déficits éventuels sont constatés dans les tableaux d'équilibre prévus au 1°.
« B. - Dans sa partie comprenant les dispositions relatives à l'année en cours, la loi de financement de la sécurité sociale :
« 1° Rectifie les prévisions de recettes et les tableaux d'équilibre des régimes obligatoires de base et du régime général par branche, ainsi que des organismes concourant au financement de ces régimes ;
« 2° Rectifie les objectifs de dépenses par branche de ces régimes, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base, ainsi que leurs sous-objectifs ayant été approuvés dans la précédente loi de financement de la sécurité sociale ;
« 3° Rectifie l'objectif assigné aux organismes chargés de l'amortissement de la dette des régimes obligatoires de base et les prévisions de recettes affectées aux fins de mise en réserve à leur profit.
« C. - Dans sa partie comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l'équilibre général pour l'année à venir, la loi de financement de la sécurité sociale :
« 1° Approuve le rapport prévu au I de l'article L.O. 111-4 ;
« 2° Détermine, pour l'année à venir, de manière sincère, les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale compte tenu notamment des conditions économiques générales et de leur évolution prévisible. Cet équilibre est défini au regard des données économiques, sociales et financières décrites dans le rapport prévu à l'article 50 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances. A cette fin :
« a) Elle prévoit, par branche, les recettes de l'ensemble des régimes obligatoires de base et, de manière spécifique, celles du régime général, ainsi que les recettes des organismes concourant au financement de ces régimes. L'évaluation de ces recettes, par catégorie, figure dans un état annexé ;
« b) Elle détermine l'objectif d'amortissement au titre de l'année à venir des organismes chargés de l'amortissement de la dette des régimes obligatoires de base et elle prévoit, par catégorie, les recettes affectées aux organismes chargés de la mise en réserve de recettes à leur profit ;
« c) Elle approuve le montant de la compensation mentionnée à l'annexe prévue au 4° du II de l'article L.O. 111-4 ;
« d) Elle retrace l'équilibre financier de la sécurité sociale dans des tableaux d'équilibre présentés par branche et établis pour l'ensemble des régimes obligatoires de base et, de manière spécifique, pour le régime général ainsi que pour les organismes concourant au financement de ces régimes ;
« e) Elle arrête la liste des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement habilités à recourir à des ressources non permanentes, ainsi que les limites dans lesquelles leurs besoins de trésorerie peuvent être couverts par de telles ressources.
« D. - Dans sa partie comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour l'année à venir, la loi de financement de la sécurité sociale :
« 1° Fixe les charges prévisionnelles des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base ;
« 2° Fixe, par branche, les objectifs de dépenses de l'ensemble des régimes obligatoires de base et, de manière spécifique, ceux du régime général, ainsi que, le cas échéant, leurs sous-objectifs. La liste des éventuels sous-objectifs et la détermination du périmètre de chacun d'entre eux sont fixées par le Gouvernement après consultation des commissions parlementaires saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale ;
« 3° Fixe l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que ses sous-objectifs. La définition des composantes des sous-objectifs est d'initiative gouvernementale. Les commissions parlementaires saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale sont consultées sur la liste des sous-objectifs et la définition des composantes de ces sous-objectifs. Le nombre de sous-objectifs ne peut être inférieur à cinq.
« II. - La loi de financement de l'année et les lois de financement rectificatives ont le caractère de lois de financement de la sécurité sociale.
« La loi de financement rectificative comprend deux parties distinctes. Sa première partie correspond à la partie de la loi de financement de l'année comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l'équilibre général. Sa deuxième partie correspond à la partie de la loi de financement de l'année comprenant les dispositions relatives aux dépenses.
« Seules des lois de financement peuvent modifier les dispositions prises en vertu du I.
« II bis. - L'affectation, totale ou partielle, d'une recette exclusive des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, des organismes concourant à leur financement, à l'amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ou des organismes finançant et gérant des dépenses relevant de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, à toute autre personne morale ne peut résulter que d'une disposition de loi de financement. Ces dispositions sont également applicables, sous réserve des dispositions de l'article 36 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, à l'affectation d'une ressource établie au profit de ces mêmes régimes et organismes à toute autre personne morale que l'Etat.
« II ter. - Seules des lois de financement peuvent créer ou modifier des mesures de réduction ou d'exonération de cotisations de sécurité sociale non compensées aux régimes obligatoires de base.
« Cette disposition s'applique également :
« 1° A toute mesure de réduction ou d'exonération de contributions affectées aux régimes obligatoires de base de sécurité sociale, ou aux organismes concourant à leur financement ou à l'amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit, ou aux organismes finançant et gérant des dépenses relevant de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie ;
« 2° A toute mesure de réduction ou d'abattement de l'assiette de ces cotisations et contributions ;
« 3° A toute modification des mesures non compensées à la date de l'entrée en vigueur de la loi organique n° du relative aux lois de financement de la sécurité sociale.
« III. - AA. - Peuvent figurer dans la partie de la loi de financement de la sécurité sociale de l'année comprenant les dispositions relatives à l'année en cours, outre celles prévues au B du I, les dispositions ayant un effet sur les recettes des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, à l'amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit, relatives à l'affectation de ces recettes, sous réserve des dispositions de l'article 36 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 précitée, ou ayant un effet sur les dépenses de ces régimes ou organismes.
« A. - Peuvent figurer dans la partie de la loi de financement de l'année comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l'équilibre général pour l'année à venir, outre celles prévues au C du I, les dispositions :
« 1° Ayant un effet sur les recettes de l'année des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, ou relatives, sous réserve des dispositions de l'article 36 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 précitée, à l'affectation de ces recettes ;
« 2° Ayant un effet sur les recettes de l'année ou des années ultérieures des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, ou relatives, sous réserve des dispositions de l'article 36 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 précitée, à l'affectation de ces recettes, à la condition qu'elles présentent un caractère permanent ;
« 3° Modifiant les règles relatives aux cotisations et contributions affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement ;
« 3° bis Relatives à la trésorerie et à la comptabilité des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, à l'amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ;
« 4° Relatives au transfert, à l'amortissement et aux conditions de financement de l'amortissement de la dette des régimes obligatoires de base, et relatives à la mise en réserve de recettes au profit des régimes obligatoires de base et à l'utilisation de ces réserves, à la condition que ces dernières opérations aient une incidence sur les recettes de l'année ou, si elles ont également une incidence sur les recettes des années ultérieures, que ces opérations présentent un caractère permanent ;
« 5° Supprimé
« B. - Peuvent figurer dans la partie de la loi de financement de la sécurité sociale de l'année comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour l'année à venir, outre celles prévues au D du I, les dispositions :
« 1° Ayant un effet sur les dépenses de l'année des régimes obligatoires de base ou sur les dépenses de l'année des organismes concourant à leur financement qui affectent directement l'équilibre financier de ces régimes ;
« 2° Ayant un effet sur les dépenses de l'année ou des années ultérieures des régimes obligatoires de base ou sur les dépenses des organismes concourant à leur financement qui affectent directement l'équilibre financier de ces régimes, à la condition qu'elles présentent un caractère permanent ;
« 3° Modifiant les règles relatives à la gestion des risques par les régimes obligatoires de base ainsi que les règles d'organisation ou de gestion interne de ces régimes et des organismes concourant à leur financement, si elles ont pour objet ou pour effet de modifier les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale ;
« 3° bis Supprimé ;
« 4° Améliorant l'information et le contrôle du Parlement sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale.
« C. - Peuvent également figurer dans la loi de financement, dans les conditions et sous les réserves prévues au AA et aux 1°, 2° et 3° du A et du B du présent III, les dispositions relatives aux organismes qui financent et gèrent des dépenses relevant de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie.
« IV. - Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires sont susceptibles d'avoir un effet sur les recettes ou les dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, des organismes concourant à leur financement ou des organismes chargés de l'amortissement de leur dette, les conséquences de chacune d'entre elles doivent être prises en compte dans les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses de la plus prochaine loi de financement.
« Les commissions parlementaires saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale sont informées par le Gouvernement, dans des conditions prévues par la loi, des mesures législatives, réglementaires ou conventionnelles ayant un effet sur l'équilibre financier de la sécurité sociale.
« V. - Les comptes des régimes et organismes de sécurité sociale doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle de leur patrimoine et de leur situation financière.
« VI. - La mission d'assistance du Parlement et du Gouvernement, confiée à la Cour des comptes par le dernier alinéa de l'article 47-1 de la Constitution, comporte notamment :
« 1° La production du rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale, prévu à l'article L.O. 132-3 du code des juridictions financières ;
« 2° La production d'un avis sur la cohérence des tableaux d'équilibre par branche du dernier exercice clos, mentionnés au I du présent article ;
« 3° La production du rapport, mentionné à l'article L.O. 132-2-1 du code des juridictions financières, de certification de la régularité, de la sincérité et de la fidélité des comptes des organismes nationaux du régime général et des comptes combinés de chaque branche et de l'activité de recouvrement du régime général, relatifs au dernier exercice clos, établis conformément aux dispositions du présent livre. Ce rapport présente le compte rendu des vérifications opérées aux fins de certification. »
I bis et II. - Non modifiés
M. le président. Je suis saisi de cinq amendements présentés par MM. Fischer et Autain, Mme Hoarau, M. Muzeau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen
L'amendement n° 1 rectifié est ainsi libellé :
Dans le quatrième alinéa (2°) du A du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article LO. 111-3 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots :
dans le respect de l'équilibre financier
par les mots :
dans le respect de l'autonomie financière
L'amendement n° 2 rectifié est ainsi libellé :
Avant le deuxième alinéa (a) du 2° du C du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article LO. 111-3 du code de la sécurité sociale, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ... ° Elle examine les conditions de la réduction du montant de la participation forfaitaire et du forfait journalier visés respectivement aux articles L. 322-2 et L. 174-4 du présent code ;
L'amendement n° 3 rectifié est ainsi libellé :
Après le quatrième alinéa (c) du 2° du C du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article LO. 111-3 du code de la sécurité sociale, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ... ) Elle fixe un objectif national de couverture des dépenses de santé par les régimes obligatoires de base dont le ratio ne peut être inférieur à celui constaté à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ;
L'amendement n° 4 rectifié est ainsi libellé :
Compléter le C du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article LO. 111-3 du code de la sécurité sociale par un alinéa ainsi rédigé :
« ... ° Fixe un objectif national de couverture des dépenses de santé par les régimes obligatoires de base.
L'amendement n° 5 rectifié est ainsi libellé :
Après le premier alinéa du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article LO. 111-3 du code de la sécurité sociale, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les lois de financement rectificatives sont présentées au Parlement au cours du dernier trimestre de la session ordinaire en même temps que le rapport visé à l'article LO. 111-5-3. Elles interviennent lorsqu'il existe un risque sérieux que l'équilibre de l'année en cours soit gravement compromis en rendant compte notamment de l'ampleur de l'écart prévisible entre les équilibres fixés en loi de financement initiale et l'évolution constatée des recettes et des dépenses.
La parole est à M. Guy Fischer, pour présenter ces amendements.
M. Guy Fischer. En visant le respect de l'autonomie financière et non pas de l'équilibre financier de chaque branche, l'amendement n° 1 rectifié tend à préciser le sens de l'article 1er, qui a été interprété de façon abusive à l'Assemblée nationale comme autorisant les transferts d'excédents entre branches de la sécurité sociale.
L'amendement n° 2 rectifié porte sur un point important. Déjà déposé lors des deux précédentes lectures, il se justifie d'autant plus que le Conseil économique et social vient de rendre un rapport soulignant les difficultés d'accès aux soins des plus démunis.
On retrouve là le débat sur l'hôpital. M. le ministre a parlé d'un effort exceptionnel, qui s'est notamment traduit par l'injection de 2 milliards d'euros dans l'hôpital public, mais il n'en existe pas moins de terribles écarts, au point que, pour la première fois à Lyon, j'ai vu les directeurs des établissements privés manifester.
Avec la mise en place du médecin traitant et du parcours coordonné de soins, qui laisse à ceux qui ont des « sous » la possibilité d'accéder directement à un spécialiste, on va vers un accès aux soins à deux vitesses. C'est ce dont nous ne voulons pas.
L'amendement n° 3 rectifié se justifie par son texte même. Comme dirait M. le rapporteur, il y a un problème de « cliquet ». Il est d'autant plus nécessaire de « verrouiller » le système que celui que l'on appelle le « vice-consul », M. Van Roekeghem, a très clairement annoncé les objectifs qui guideraient l'élaboration de la loi de financement de 2006 lors du conseil d'administration extraordinaire de la CNAM qui s'est tenu hier. Ainsi, la CNAM veut réduire le déficit de la sécurité sociale à 6,5 milliards d'euros en 2006. C'est du jamais vu ! Autant dire que « ça va saigner », surtout pour les assurés, car l'accès aux soins va être rendu encore plus difficile.
Le taux de progression de l'ONDAM serait, quant à lui, ramené à 3 %.
Il serait peut-être temps que l'Etat rembourse à la CNAM toutes ses dettes ! Je les ai recensées, et certaines correspondent à de vieux contentieux.
Il faudrait enfin procéder à la compensation intégrale des charges non compensées, surtout dans la période de crise sans précédent à laquelle seul un gouvernement comme celui-ci pouvait nous conduire, avec sa catastrophique politique de l'emploi.
M. Alain Vasselle, rapporteur. Regardez donc dans le rétroviseur !
M. Guy Fischer. A l'évidence, un milliard d'euros de recettes devraient « rentrer » au titre de la compensation intégrale.
Ensuite, il faudrait que l'Etat compense la perte de CSG induite par la suppression de l'avoir fiscal. Certes, nous n'étions pas d'accord avec l'avoir fiscal, mais une décision a été prise et ce sont 200 millions d'euros qui sont passés à la trappe !
L'Etat devrait aussi rembourser, à l'euro près, les dépenses liées à la couverture maladie universelle complémentaire, soit encore 240 millions d'euros !
A ce propos, je rappelle que si l'on suivait la proposition de notre camarade François Autain tendant à l'alignement de l'assiette et du taux de ces cotisations à la charge de l'employeur sur celles du secteur privé, on pourrait escompter 300 millions d'euros de recettes supplémentaires en 2006 et 800 millions d'euros à terme.
Ce sont autant de vieux contentieux entre la « sécu » et l'Etat qui, soyons francs, ont peu de chances d'être réglés par Bercy.
J'en viens à l'amendement n° 4 rectifié. Le Parlement doit être amené à se prononcer sur le niveau de prise en charge par les régimes obligatoires des dépenses de santé, notamment depuis que la loi de 2004 a donné au directeur général de l'UNCAM la possibilité de faire varier les taux de remboursement en cas de dépassement de l'ONDAM.
Cet amendement paraît d'autant plus fondé que le tout récent rapport du Conseil économique et social vient d'appeler à nouveau l'attention sur la difficulté d'accès aux soins des plus démunis.
De même, l'amendement n° 5 rectifié se justifie d'autant plus que le rapport du Haut conseil pour l'avenir de l'assurance maladie remet en cause les prévisions affichées par le Gouvernement, qui avait prévu un retour à l'équilibre en 2007.
Enfin, pour gagner du temps et vous être agréable, monsieur le président, je vais également présenter les amendements déposés par mon groupe sur les articles 2 et 3 quater : l'amendement n° 6 rectifié se justifie par son texte même et l'actualité démontre combien le débat d'orientation prévu à l'amendement n° 7 rectifié est nécessaire.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Vasselle, rapporteur. Je comprends les motivations de l'amendement n° 1 rectifié, mais la loi du 25 juillet 1994 peut nous aider à contourner la difficulté dont M. Fischer a fait état.
Dans le rapport que j'ai présenté au Sénat, l'interprétation qui doit être faite de cette disposition de l'article 1er est exposée en détail, mais, pour éviter toute ambiguïté et tout malentendu sur ce point, je souhaiterais que le Gouvernement confirme que, conformément à ce qui a été l'intention constante du législateur, il ne sera pas possible de financer les déficits d'une branche avec les excédents d'une autre branche. J'inviterai alors nos collègues du groupe CRC à retirer leur amendement au vu des assurances qu'aura pu leur apporter le Gouvernement.
Quant aux amendements nos 2 rectifié à 7 rectifié, ils reviennent sur des dispositions sur lesquelles nous avions tranché lors de la précédente lecture. La commission des affaires sociales n'ayant pas modifié sa position, elle émet un avis défavorable sur l'ensemble de ces amendements.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Xavier Bertrand, ministre. M. Fischer est, comme d'habitude, allé à l'essentiel, mais il l'avait déjà fait lors de la deuxième lecture : nous refaisons donc en quelque sorte le débat.
S'agissant de l'amendement n° 1 rectifié, je me contenterai donc d'indiquer que la réponse à la question posée par M. le rapporteur est « oui » : il sera en effet impossible de financer un déficit par un excédent. C'est d'ailleurs aussi la ligne du Conseil constitutionnel en la matière.
Il n'y a donc aucun risque, et votre crainte est vaine, monsieur Fischer, raison pour laquelle le Gouvernement vous demande, ainsi que l'a fait le rapporteur, de bien vouloir retirer cet amendement, dont il serait à défaut contraint de demander le rejet.
En ce qui concerne les autres amendements, le Gouvernement s'est déjà exprimé à différentes reprises : il y est défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'article 1er.
(L'article 1er est adopté.)
Article 2
I. - L'article L.O. 111-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L.O. 111-4. - I. - Le projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année est accompagné d'un rapport décrivant les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l'objectif national de dépenses d'assurance maladie pour les quatre années à venir. Ces prévisions sont établies de manière cohérente avec les perspectives d'évolution des recettes, des dépenses et du solde de l'ensemble des administrations publiques présentées dans le rapport joint au projet de loi de finances de l'année en application de l'article 50 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
« I bis. - Le projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année est accompagné d'un rapport décrivant les mesures prévues pour l'affectation des excédents ou la couverture des déficits constatés à l'occasion de l'approbation des tableaux d'équilibre relatifs au dernier exercice clos dans la partie de la loi de financement de l'année comprenant les dispositions relatives au dernier exercice clos.
« II. - Sont jointes au projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année des annexes :
« 1° A et 1° B Supprimés .................................................... ;
« 1° Présentant, pour les années à venir, les programmes de qualité et d'efficience relatifs aux dépenses et aux recettes de chaque branche de la sécurité sociale ; ces programmes comportent un diagnostic de situation appuyé notamment sur les données sanitaires et sociales de la population, des objectifs retracés au moyen d'indicateurs précis dont le choix est justifié, une présentation des moyens mis en oeuvre pour réaliser ces objectifs et l'exposé des résultats atteints lors des deux derniers exercices clos et, le cas échéant, lors de l'année en cours. Cette annexe comprend également un programme de qualité et d'efficience relatif aux dépenses et aux recettes des organismes qui financent et gèrent des dépenses relevant de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie ;
« 1° bis Présentant, pour les années à venir, les objectifs pluriannuels de gestion et les moyens de fonctionnement dont les organismes des régimes obligatoires de base disposent pour les atteindre, tels qu'ils sont déterminés conjointement entre l'Etat et les organismes nationaux des régimes obligatoires de base et indiquant, pour le dernier exercice clos, les résultats atteints au regard des moyens de fonctionnement effectivement utilisés ;
« 2° Rendant compte de la mise en oeuvre des dispositions de la loi de financement de la sécurité sociale de l'année en cours et des mesures de simplification en matière de recouvrement des recettes et de gestion des prestations de la sécurité sociale mises en oeuvre au cours de cette même année ;
« 3° Détaillant, par catégorie et par branche, la liste et l'évaluation des recettes de l'ensemble des régimes obligatoires de base et, de manière spécifique, du régime général, du régime des salariés agricoles, du régime des non-salariés agricoles et des régimes des non-salariés non agricoles, ainsi que de chaque organisme concourant au financement de ces régimes, à l'amortissement de leur dette, à la mise en réserve de recettes à leur profit ou gérant des dépenses relevant de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble de ces régimes ;
« 4° Enumérant l'ensemble des mesures de réduction ou d'exonération de cotisations ou de contributions de sécurité sociale affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement et de réduction de l'assiette ou d'abattement sur l'assiette de ces cotisations et contributions, présentant les mesures nouvelles introduites au cours de l'année précédente et de l'année en cours ainsi que celles envisagées pour l'année à venir et évaluant l'impact financier de l'ensemble de ces mesures, en précisant les modalités et le montant de la compensation financière à laquelle elles donnent lieu, les moyens permettant d'assurer la neutralité de cette compensation pour la trésorerie desdits régimes et organismes ainsi que l'état des créances. Ces mesures sont ventilées par nature, par branche et par régime ou organisme ;
« 5° Détaillant les mesures ayant affecté les champs respectifs d'intervention de la sécurité sociale, de l'Etat et des autres collectivités publiques, ainsi que l'effet de ces mesures sur les recettes, les dépenses et les tableaux d'équilibre de l'année des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, du régime général et des organismes concourant au financement de ces régimes, et présentant les mesures destinées à assurer la neutralité des opérations pour compte de tiers effectuées par les régimes obligatoires de base de sécurité sociale et les organismes concourant à leur financement pour la trésorerie desdits régimes et organismes ;
« 5° bis Supprimé ;
« 6° Précisant le périmètre de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie et sa décomposition en sous-objectifs, et analysant l'évolution, au regard des besoins de santé publique, des soins financés au titre de cet objectif. Cette annexe présente les modifications éventuelles du périmètre de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie ou de la composition des sous-objectifs, en indiquant l'évolution à structure constante de l'objectif ou des sous-objectifs concernés par les modifications de périmètre. Elle précise les modalités de passage des objectifs de dépenses des différentes branches à l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. Cette annexe indique également l'évolution de la dépense nationale de santé ainsi que les modes de prise en charge de cette dépense. Elle rappelle, le cas échéant, l'alerte émise par une autorité indépendante désignée par la loi ;
« 6° bis Supprimé ;
« 7° Présentant, pour le dernier exercice clos, le compte définitif et, pour l'année en cours et l'année suivante, les comptes prévisionnels, justifiant l'évolution des recettes et des dépenses et détaillant l'impact, au titre de l'année à venir et, le cas échéant, des années ultérieures, des mesures contenues dans le projet de loi de financement de l'année sur les comptes :
« a) Des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base, à l'amortissement de leur dette et à la mise en réserve de recettes à leur profit ;
« b) Des organismes financés par des régimes obligatoires de base ;
« c) Des fonds comptables retraçant le financement de dépenses spécifiques relevant d'un régime obligatoire de base ;
« d) Des organismes qui financent et gèrent des dépenses relevant de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie ;
« 7° bis Supprimé ;
« 8° Justifiant, d'une part, les besoins de trésorerie des régimes et organismes habilités par le projet de loi de financement de l'année à recourir à des ressources non permanentes et détaillant, d'autre part, l'effet des mesures du projet de loi de financement ainsi que des mesures réglementaires ou conventionnelles prises en compte par ce projet sur les comptes des régimes de base et de manière spécifique sur ceux du régime général, ainsi que sur l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, au titre de l'année à venir et, le cas échéant, des années ultérieures ;
« 9° Supprimé
« II bis. - Tous les trois ans, le Gouvernement adresse au Parlement, en même temps que le projet de loi de financement de l'année, un document présentant la liste des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et précisant le nombre de leurs cotisants actifs et retraités titulaires de droits propres.
« III. - Sont également transmis au Parlement :
« 1° Le rapport de la Cour des comptes prévu à l'article L.O. 132-3 du code des juridictions financières ;
« 2° Un rapport présentant les comptes, au titre de l'année en cours et de l'année à venir, des régimes obligatoires de base et, de manière spécifique, ceux du régime général, ainsi que les comptes des organismes concourant à leur financement, à l'amortissement de leur dette, à la mise en réserve de recettes à leur profit et des organismes qui financent et gèrent des dépenses relevant de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie ;
« 3° Un rapport présentant le compte rendu des vérifications opérées notamment en application du 3° du VI de l'article L.O. 111-3 du présent code. »
II. - Non modifié
III. - Dans l'article L.O. 111-6 du même code, les mots : « le rapport et les annexes mentionnés aux I et II » sont remplacés par les mots : « les rapports et les annexes mentionnés aux I, I bis et II ».
.................................................................................
M. le président. L'amendement n° 6 rectifié, présenté par MM. Fischer et Autain, Mme Hoarau, M. Muzeau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Après la première phrase du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article LO. 111-4 du code de la sécurité sociale, insérer une phrase ainsi rédigée :
Ce rapport rend également compte du niveau de prise en charge par les régimes obligatoires de base de sécurité sociale des dépenses de soins et de biens médicaux, ainsi que des dépenses présentées au remboursement, pour l'année en cours et les quatre années à venir.
Cet amendement a été défendu et a reçu un avis défavorable de la commission et du Gouvernement.
Je le mets aux voix.
(L'amendement n'est pas adopté.)