Article 50 quinquies
L'article 25 de la loi de finances pour l'exercice 1952 (n° 52-401 du 14 avril 1952) est ainsi modifié :
1° Le a du II est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le tribunal peut, en outre, prononcer la peine complémentaire d'interdiction d'effectuer des opérations de transport sur le territoire national pendant une durée d'un an au plus ; »
2° Après le e du II, il est inséré un f ainsi rédigé :
« f) Le fait, pour une entreprise de transport routier de marchandises non résidente ou, dans le cas de services occasionnels, par une entreprise de transport de personnes non résidente, d'effectuer, sans y être admise, un transport intérieur dit de cabotage au sens des règlements (CEE) n° 3118/93 du Conseil, du 25 octobre 1993, fixant les conditions de l'admission de transporteurs non-résidents aux transports nationaux de marchandises par route dans un Etat membre et (CE) n° 12/98 du Conseil, du 11 décembre 1997, fixant les conditions de l'admission des transporteurs non résidents aux transports nationaux de voyageurs par route dans un Etat membre ; le tribunal peut, en outre, prononcer la peine complémentaire d'interdiction d'effectuer des opérations de transport sur le territoire national pendant une durée d'un an au plus. » ;
3° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est puni de 7 500 € d'amende le fait, pour une entreprise de transport routier de marchandises non résidente ou, dans le cas de services occasionnels, par une entreprise de transport de personnes non résidente, admise à effectuer des transports intérieurs dits de cabotage, de réaliser ces transports avec un véhicule demeurant sur le territoire national plus de trente jours consécutifs ou plus de quarante-cinq jours sur une période de douze mois. » ;
4° Le III est ainsi rétabli :
« III. - Les véhicules en infraction aux dispositions prévues au a, au f ou au dernier alinéa du II sont immobilisés, par les agents mentionnés au I, jusqu'à ce que cesse l'infraction. »
Article 50 sexies
Après l'article 6 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1. - I. - Un véhicule utilisé par une entreprise de transport de marchandises non résidente ou, dans le cas de services occasionnels, par une entreprise de transport de personnes non résidente, pour effectuer sur le territoire français des prestations de cabotage prévues par les règlements (CEE) n° 3118/93 du Conseil, du 25 octobre 1993, fixant les conditions de l'admission de transporteurs non-résidents aux transports nationaux de marchandises par route dans un Etat membre, et (CE) n° 12/98 du Conseil, du 11 décembre 1997, fixant les conditions de l'admission des transporteurs non résidents aux transports nationaux de voyageurs par route dans un Etat membre ne peut demeurer sur ce territoire plus de trente jours consécutifs, ni plus de quarante-cinq jours sur une période de douze mois.
« II. - Un bateau utilisé par une entreprise non résidente de transport pour compte d'autrui, de marchandises ou de personnes, pour effectuer sur le territoire français des prestations de cabotage prévues par le règlement (CEE) n° 3921/91 du Conseil, du 16 décembre 1991, fixant les conditions de l'admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux de marchandises ou de personnes par voie navigable dans un Etat membre ne peut demeurer sur ce territoire plus de quatre-vingt-dix jours consécutifs.
« III. - Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application et de contrôle des dispositions prévues au présent article. »
Article 50 septies
Après l'article 6 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, il est inséré un article 6-2 ainsi rédigé :
« Art. 6-2. - I. - Un transporteur ne peut se prévaloir des dispositions des règlements (CEE) n° 3118/93 du Conseil, du 25 octobre 1993, précité et (CE) n° 12/98 du Conseil, du 11 décembre 1997, précité lorsqu'il exerce sur le territoire national :
« - une activité de transport intérieur de façon habituelle, continuelle ou régulière ;
« - une activité qui est réalisée à partir de locaux ou d'infrastructures situés sur le territoire national et concourant à l'exercice de cette activité d'une façon permanente, continuelle ou régulière.
« II. - Dans les situations visées au I, le transporteur est assujetti aux dispositions des articles 7 et 8. »
Article 51
Après le deuxième alinéa du III de l'article L. 212-15-3 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La convention ou l'accord peut également préciser que les conventions de forfait en jours sont applicables, à condition qu'ils aient individuellement donné leur accord par écrit, aux salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. »
Article 51 bis A
.............................................Supprimé........................................
Article 51 bis
I. - L'article L. 423-16 du code du travail est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Des élections partielles sont organisées à l'initiative de l'employeur si un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre des délégués titulaires est réduit de moitié ou plus, sauf si ces événements interviennent moins de six mois avant le terme du mandat des délégués du personnel. »
II. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 423-18 du même code, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre ».
III. - L'article L. 433-12 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;
2° Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« Des élections partielles sont organisées à l'initiative de l'employeur si un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel est réduit de moitié ou plus, sauf si ces événements interviennent moins de six mois avant le terme du mandat des membres du comité d'entreprise. »
IV.- Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 433-13 du même code, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre ».
V. - Le premier alinéa de l'article L. 435-4 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'élection a lieu tous les quatre ans, après l'élection générale des membres des comités d'établissement. »
VI. - Au sixième alinéa de l'article L. 439-3 du même code, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre ».
VII - Les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à compter des élections des délégués du personnel et des représentants du personnel aux comités d'entreprise, comités d'établissement, comités centraux d'entreprise et comités de groupe intervenant après la publication de la présente loi.
VIII.- Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 423-16, du premier alinéa de l'article L. 423-18, du premier alinéa de l'article L. 433-12, du premier alinéa de l'article L. 433-13, du premier alinéa de l'article L. 435-4 et du sixième alinéa de l'article L. 439-3 du code du travail, un accord de branche, un accord de groupe ou un accord d'entreprise selon le cas peut fixer une durée du mandat des délégués du personnel et des représentants du personnel aux comités d'entreprise, comités d'établissement, comités centraux d'entreprise et comités de groupe comprise entre deux et quatre ans.
Article 52
Après l'article 13 du code de l'industrie cinématographique, il est inséré un article 13-1 ainsi rédigé :
« Art. 13-1. - En cas d'infraction aux textes pris pour l'application des dispositions de l'article 57 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995) et relatifs au soutien financier de l'Etat à l'industrie audiovisuelle, cinématographique et vidéographique ou au 3° de l'article L. 122-1-1 et à l'article L. 325-1 du code du travail, le directeur général du Centre national de la cinématographie peut prononcer à l'encontre des entreprises concernées, sur proposition de la commission instituée par l'article 13 et dans les conditions fixées par le même article, une ou plusieurs des sanctions suivantes :
« 1° Un avertissement ;
« 2° Une réduction ou le remboursement du soutien financier automatique et sélectif accordé ;
« 3° Une exclusion des versements du soutien financier automatique et sélectif pendant une durée de six mois à cinq ans ;
« 4° Une exclusion du calcul des sommes représentant le soutien financier automatique pendant une durée de six mois à cinq ans. »
Article 52 bis
L'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du 1 est supprimé ;
2° Après le 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. Sont également éligibles au quota d'investissement de 60 % mentionné au 1, dans la limite de 20 % de l'actif du fonds, les titres mentionnés au 3 de l'article L. 214-36, sous réserve que la société émettrice réponde aux conditions mentionnées au 1, à l'exception de celle tenant à la non-cotation, et n'ait pas pour objet la détention de participations financières. » ;
3° Dans la première phrase du 2, après les mots : « Les dispositions », sont insérés les mots : « du 4 et », et après les mots : « définis au 1 », sont insérés les mots : « et au 1 bis ».
Article 52 ter
L'article 35 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale est ainsi modifié :
1° Dans le quatrième alinéa, les mots : « l'article 8, », sont remplacés par les mots : « les articles 7 et 8, » ;
2° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« - pour l'application du 1° de l'article 6, seules peuvent être associées d'une société coopérative de transport, les personnes physiques ou morales exerçant la profession de transporteur public routier ; le 2° de l'article 6 n'est pas applicable. » ;
3° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - pour l'application de l'article 18, l'inscription des conjoints collaborateurs au registre du commerce et des sociétés prévue par l'article L. 121-4 du code de commerce est substituée à l'immatriculation au répertoire des métiers ou au registre détenu par les chambres de métiers d'Alsace et de Moselle. »
Article 52 quater
Après l'article 35 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 précitée, sont insérés quatre articles 35 bis à 35 quinquies ainsi rédigés :
« Art. 35 bis. - Les sociétés coopératives d'entreprises de transport public routier de marchandises ont la qualité de voiturier. Les dispositions des articles L. 132-8, L. 132-9 et L. 133-1 à L. 133-7 du code de commerce leur sont applicables.
« Art. 35 ter. - Les sociétés coopératives d'entreprises de transport public routier de marchandises peuvent ainsi conclure directement des contrats de transport mentionnés au II de l'article 8 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ou régis par la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route du 19 mai 1956, dont l'exécution est assurée par les moyens propres de la coopérative et/ou ceux de ses membres.
« Ces sociétés coopératives peuvent notamment exercer directement ou indirectement pour le compte de leurs associés, au sein d'une agence commune, les activités suivantes :
« 1° Fournir en totalité ou en partie à leurs associés les marchandises ou services, l'équipement et le matériel nécessaires à l'exercice de leurs activités de transport, notamment par la constitution et l'entretien de tout stock de marchandises, la construction, l'acquisition ou la location ainsi que la gestion de matériel, de stations ou d'entrepôts nécessaires au développement et à la modernisation de leurs entreprises ;
« 2° Dans le cadre des dispositions législatives concernant les activités financières, faciliter l'accès des associés aux divers moyens de financement et de crédit ;
« 3° Exercer les activités complémentaires à celles énoncées ci-dessus, et notamment fournir à leurs associés une assistance en matière de gestion technique, financière et comptable ;
« 4° Définir et mettre en oeuvre par tous moyens une politique commerciale commune propre à assurer le développement et l'activité de ses associés, et notamment par :
« - la mise à disposition d'enseignes ou de marques dont elles ont la propriété ou la jouissance ;
« - la création d'une plate-forme commune assurant la gestion de la logistique des transports et de son organisation ;
« - une gestion commune de la clientèle et du fret ;
« 5° Prendre des participations même majoritaires dans des sociétés directement ou indirectement associées exploitant des fonds de commerce liés à l'activité de transport.
« Art. 35 quater. - Les sociétés coopératives visées à l'article 35 bis et les membres de ces sociétés ne peuvent exercer aucune des activités d'auxiliaires de transport de marchandises par voie terrestre régies par les articles L. 132-3 à L. 132-7 du code de commerce.
« Art. 35 quinquies. - Les dispositions prévues aux deuxième à septième alinéas de l'article 35 ter sont applicables aux sociétés coopératives dont l'objet est l'exercice d'activités d'entreprises de transport public de voyageurs régies par l'article 7 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée. »
....................................................................................................
Article 54
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, dans un délai expirant le dernier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi, les mesures de nature législative permettant de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance sera déposé devant le Parlement, au plus tard, le dernier jour du dix-huitième mois suivant la publication de la présente loi.
M. le président. L'amendement n° 2, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par cet article pour l'article 1387-1 du code civil, supprimer les mots :
, en veillant en ce cas à préserver l'intérêt des tiers qu'il informe,
La parole est à M. le ministre.
M. Renaud Dutreil, ministre. La commission mixte paritaire a modifié le dispositif introduit par le biais de l'adoption par le Sénat d'un amendement tendant à prévoir la possibilité, en cas de divorce, de modifier la répartition entre les époux des dettes ou sûretés contractées dans le cadre de la gestion de l'entreprise.
Comme vous le savez, mesdames, messieurs les sénateurs, le Gouvernement n'était pas favorable à cette disposition, qui affecte fortement le droit des cautionnements et des sûretés. Néanmoins, il comprend la préoccupation des auteurs de l'amendement et reconnaît que le droit actuel crée parfois des situations personnelles dramatiques, qui ne peuvent rester sans réponse.
Le Gouvernement ne demande donc pas la suppression de l'article 10 bis, mais il entend se réserver le droit, dans le cadre de la réforme en cours de préparation au ministère de la justice, de modifier la rédaction de l'article 1387 inséré dans le code civil.
En tout état de cause, il ne paraît pas opportun de prévoir une obligation d'information des tiers, qui incomberait au tribunal de grande instance.
En matière matrimoniale, le tribunal de grande instance a compétence pour statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des anciens époux après que le prononcé du divorce est intervenu. Il se prononce seulement en l'absence de règlement conventionnel. Il n'a donc pas vocation à régler ou à modifier les relations contractuelles entre les anciens époux et les tiers.
Faire assumer cette responsabilité d'information au juge serait source d'ambiguïté et pourrait faire croire que les droits des tiers sont affectés, ce qui ne saurait être le cas.
Le présent amendement vise donc à recentrer les pouvoirs du juge sur les seules relations patrimoniales, les tiers conservant la possibilité d'engager des actions de droit commun contre chacun des époux.
M. Jean-Jacques Hyest. Monsieur le président, je souhaite déposer un amendement.
M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.
M. Jean-Jacques Hyest. J'ai bien compris la préoccupation qui a conduit l'Assemblée nationale à introduire cet article en première lecture. Néanmoins, dans la mesure où il s'agit tout de même de modifier le code civil, il convient de faire preuve d'une certaine prudence.
J'observe d'abord que le fait de placer cette disposition après l'article 1387 est une curiosité juridique, cet article se situant parmi les dispositions relatives au mariage et aux régimes matrimoniaux. Or il existe déjà dans le code civil des dispositions qui traitent du cautionnement souscrit par les époux : les articles 2021 et suivants.
Je rappelle en outre que des dispositions extrêmement importantes ont été prises en la matière dans la loi du 1er août 2003 pour l'initiative économique. Or l'article 10 bis n'en tient aucunement compte.
L'amendement du Gouvernement, en supprimant l'opposabilité aux tiers du transfert de la charge de la caution, devrait en fait rendre cet article inopérant.
Je rappelle également que l'Assemblée nationale a souhaité que toutes les dispositions concernant le cautionnement soient extraites de l'habilitation prévue par le projet de loi pour la confiance et la modernisation de l'économie en matière de sûretés. Or cette question entre parfaitement dans le cadre des cautionnements.
Franchement, il me paraît assez imprudent de voter aujourd'hui un OJNI, un « objet juridique non identifié » (Sourires) qui modifie profondément les règles du code civil. De toute façon, cet article ne subsistera pas dans la réforme du cautionnement.
Le Parlement peut évidemment voter des amendements d'appel comme celui qui a conduit à l'insertion de cet article 10 bis. En l'occurrence, c'était sans doute nécessaire, car il arrive que, ne serait-ce que par méconnaissance du droit, des personnes n'excipent pas de l'ensemble des dispositions relatives aux cautionnements prévues dans la loi.
Bref, monsieur le ministre, l'article 10 bis me paraît mal s'intégrer au sein du code civil et dans l'ensemble de la législation sur les cautionnements. Votre amendement le prive de tout effet, mais c'est peut-être le but... Dans l'objet de l'amendement, il est d'ailleurs indiqué que la « répartition ne peut produire effet qu'entre les époux » et que « le droit des contrats ne permet pas de modifier la nature des obligations contractées avec des tiers sans leur accord ». Cela signifie bien que l'effet du cautionnement se prolongera.
Par conséquent, il me semble nécessaire de réétudier cette question selon une optique semblable à celle que vous aviez proposé d'adopter concernant le patrimoine personnel, lors de l'examen du projet de loi pour l'initiative économique, afin d'éviter que les dettes professionnelles n'aient des incidences sur la vie familiale.
Pour toutes ces raisons, je crois qu'il vaut mieux supprimer l'article 10 bis, de façon que nous puissions revoir cette question au mois d'octobre. Je souhaite donc déposer un amendement en ce sens, étant entendu qu'il ne pourra être mis aux voix qu'avec votre accord, monsieur le ministre.
Ce serait la solution la plus raisonnable, car voter ce genre de dispositions modifiant le code civil peut sans doute amuser les chroniqueurs juridiques, mais certainement pas les personnes concernées.
M. le président. Monsieur Hyest, ainsi que vous l'avez vous-même rappelé, en vertu de l'article 42, alinéa 12, du règlement, cet amendement ne sera recevable que s'il reçoit l'accord du Gouvernement.
Je vous interroge donc à ce sujet, monsieur le ministre.
M. Renaud Dutreil, ministre. Bien que, sur le fond, le Gouvernement comprenne parfaitement les arguments de M. Hyest, il ne peut donner son accord à cet amendement. En effet, nous souhaitons que ce projet de loi dans son ensemble puisse être adopté avant le 14 juillet parce qu'il est très attendu par les acteurs économiques. Un désaccord entre l'Assemblée nationale et le Sénat serait évidemment contraire à cet objectif, alors même que ce désaccord porte sur un point mineur.
Au demeurant, je m'engage devant vous à ce que ce point soit réexaminé lorsqu'il sera débattu du règlement des sûretés.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 2 ?
M. Gérard Cornu, rapporteur. J'aurais préféré, à titre personnel, que cet article soit supprimé.
Comme je l'ai dit lors de la réunion de la commission mixte paritaire, pour régler certaines situations qui sont effectivement très douloureuses, il porte atteinte au droit des sûretés. Je crains que ce dispositif ne soit contraire au principe d'égalité, malgré les corrections qui ont été apportées par la commission mixte paritaire.
De plus, l'adoption de cet article risque de conduire les banquiers à refuser un prêt au chef d'entreprise dont le conjoint se serait porté caution.
M. Alain Gournac. Absolument !
M. Jean-Jacques Hyest. Bien sûr !
M. Gérard Cornu, rapporteur. Par un singulier paradoxe, une disposition ayant un objet tout à fait louable aurait ainsi des effets très négatifs sur le financement des entreprises, notamment sur celui des TPE. C'est le même risque d'effet pervers qu'avec les apprentis mineurs : si on ne les autorise plus à travailler le dimanche, les maîtres d'apprentissage ne veulent plus prendre d'apprenti mineur !
Cependant, nous arrivons au terme de l'examen de ce projet de loi par le Parlement : il faut donc parvenir à un accord entre les deux assemblées. Il serait dommage d'échouer sur un point, même s'il peut sembler important à certains.
M. Daniel Raoul. L'urgence, toujours l'urgence !
M. Gérard Cornu, rapporteur. Je crois comprendre, monsieur le ministre, que votre amendement supprime ce risque puisqu'il encadre le pouvoir conféré au juge en garantissant qu'il ne sera pas porté atteinte aux droits des tiers.
M. Jean-Jacques Hyest. Ça ne sert à rien !
M. Gérard Cornu, rapporteur. C'est une réelle amélioration par rapport à la rédaction retenue par la commission mixte paritaire. Ainsi, l'amendement du Gouvernement nous donne en partie satisfaction.
J'en appelle donc, mes chers collègues, à votre sens du devoir : en ce dernier jour de la session extraordinaire, il nous faut absolument trouver un accord. Même si M. Hyest a raison sur le fond, l'amendement du Gouvernement nous permet de trouver une issue.
M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, pour explication de vote.
M. Jean-Jacques Hyest. Je voterai l'amendement du Gouvernement. (M. Guy Fischer s'esclaffe.) Eh bien oui, je le voterai parce qu'il vide de tout sens l'article 10 bis. D'une certaine façon, j'obtiens indirectement satisfaction. Comme ce texte n'a aucun sens, il ne restera pas longtemps dans le code civil !
M. le président. L'amendement n° 3, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le second alinéa du texte proposé par le II de cet article pour remplacer le deuxième alinéa de l'article L. 127-1 du code du travail :
« Sauf si elles relèvent du titre II du livre V du code rural, les sociétés coopératives existantes ont également la faculté de développer, au bénéfice exclusif de leurs membres, les activités mentionnées ci-dessus. Dans ce cas, les dispositions du présent chapitre leur sont applicables, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
La parole est à M. le ministre.
M. Renaud Dutreil, ministre. Il est primordial de ne pas mélanger, au sein des professions agricoles, les activités économiques et les activités sociales des groupements d'employeurs. Chaque réseau a sa vocation et son développement propre.
Cet amendement tend donc à clarifier les fonctions en excluant la possibilité pour les coopératives agricoles relevant du livre V du code rural d'agir en qualité de groupements d'employeurs.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Gérard Cornu, rapporteur. L'amendement du Gouvernement consiste à revenir à la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture. La commission émet donc un avis favorable.
M. le président. L'amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Remplacer le premier alinéa de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
I. Au dernier alinéa (7°) du I de l'article L. 442-6 du code de commerce, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « huitième ».
II. Le I de cet article est complété par un 8° ainsi rédigé :
La parole est à M. le ministre.
M. Renaud Dutreil, ministre. Il s'agit d'un amendement de coordination qui corrige une erreur de renvoi entre l'article L. 442-6 et l'article L. 441-6 du code de commerce.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Gérard Cornu, rapporteur. Favorable.
M. le président. La parole est à M. Gérard Le Cam, sur l'article.
M. Gérard Le Cam. Le nouvel article 44 quater, issu d'un amendement déposé par le Gouvernement à l'Assemblée nationale, supprime le régime spécial d'assurance vieillesse des agents de la chambre de commerce et d'industrie de Paris, la CCIP.
Imposé de façon autoritaire et faisant abstraction des propositions des partenaires sociaux, cet article met brutalement fin à un dialogue social qui n'a d'ailleurs jamais vraiment commencé.
Cette méthode est d'autant plus inacceptable qu'elle s'inscrit dans une procédure d'urgence. Ainsi, il ne suffit plus au Gouvernement de légiférer par ordonnances, il lui faut aussi évincer le Sénat du débat public en déposant en catimini ses amendements à l'Assemblée nationale, après le débat à la Haute Assemblée.
Avec cette réforme de leur régime de retraite, les 4 000 salariés de la CCIP verront leurs cotisations considérablement augmenter, entraînant une perte globale de pouvoir d'achat de l'ordre de 150 millions d'euros, alors que les prestations dont ils bénéficient baisseront dans le même temps. Le dispositif complémentaire d'épargne par capitalisation proposé pour atténuer la différence ne peut que faire pâle figure face à ces pertes.
Les salariés de la CCIP, rappelons-le, sont des agents publics comme le sont ceux d'EDF ou de la SNCF et, à ce titre, il ne doivent pas se voir imposer un traitement différent de ceux des autres agents publics.
Les déséquilibres financiers prétextés pour engager le processus étaient prévus de longue date. La constitution de provisions préconisée pour y faire face n'a pourtant été réalisée qu'à hauteur de 200 millions d'euros sur les 885 millions d'euros prévus pour garantir la pérennité du système durant les vingt-cinq années à venir.
Il était du ressort de la CCIP d'alimenter cette réserve et du devoir de l'Etat de faire respecter ses recommandations.
La fin précipitée de ce régime de retraite est-elle aussi inéluctable que le prétend son directeur général ? Nous ne le croyons nullement menacé à court terme ! Il n'y a donc financièrement aucune urgence à engager cette réforme en court-circuitant le dialogue social.
La réserve de 200 millions d'euros, le faible taux d'endettement, les bénéfices générés par ses filiales et l'importance de son patrimoine immobilier peuvent permettre au personnel de bénéficier du maintien des droits inscrits dans le régime spécial d'assurance vieillesse de la chambre de commerce.
En fait, cette urgence ne relève que de la volonté de la direction de la CCIP, qui cherche à donner un coup d'accélérateur au mouvement de restructuration de cette dernière. Or nous connaissons trop bien le sens que peut prendre la notion de restructuration et à quel point elle peut être lourde de conséquences pour les salariés. C'est pourquoi nous sommes fermement opposés à l'article 44 quater.
En outre, nous vous demandons, monsieur le ministre, de favoriser le dialogue social entre la direction de la CCIP et l'ensemble des syndicats, qui réclament unanimement le maintien des droits des salariés et des retraités.
M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul.
M. Daniel Raoul. Cet article nous pose véritablement un problème, tant sur le fond que sur la forme.
D'abord, il n'a pas été débattu au Sénat ni en séance publique ni même en commission des affaires sociales puisqu'il a été introduit à la suite du vote d'un amendement déposé par le Gouvernement à l'Assemblée nationale.
Quand on voit les réactions de deux grandes écoles qui constituent quand même le fleuron de l'enseignement supérieur français, on peut dire que le Gouvernement prend un énorme risque.
Une négociation avait, paraît-il, été entamée.
M. Guy Fischer. Non !
M. Daniel Raoul. Il aurait mieux valu attendre le résultat de cette négociation, si tant est qu'elle ait été menée, avant de prendre une mesure susceptible de déclencher de telles réactions.
Monsieur le ministre, vous le savez, ces deux grandes écoles connaissent en ce moment un certain nombre de blocages, qui ne sont pas le fait d'irresponsables : il s'agit de professeurs d'université tout à fait conscients des enjeux.
Je le répète, vous prenez un risque concernant l'image de marque de l'enseignement supérieur français.
M. le président. Personne ne demande plus la parole sur l'un des articles du texte issu des travaux de la commission mixte paritaire ? ...
Vote sur l'ensemble
M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole est à M. Jean Boyer, pour explication de vote.
M. Jean Boyer. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je regrette que, compte tenu de la « densité » législative qui caractérise cette fin de session extraordinaire, nous n'ayons pas eu les moyens de connaître suffisamment à l'avance les conclusions de la CMP sur le présent projet de loi, alors que ce texte est au coeur du dispositif gouvernemental pour relancer la création d'emplois.
Ce projet de loi, issu des travaux de deux groupes de travail, contient toute une série de mesures primordiales, qui répondent tout à fait à l'attente des chefs d'entreprise ; je pense, par exemple, au titre III, consacré au statut du conjoint collaborateur et aux nouvelles formes d'activité, tel le statut de gérance-mandat, qui comble un vide juridique.
Nous sommes également très favorables à l'accompagnement de la transmission et de la reprise d'entreprise. En effet, l'une des faiblesses notables de notre tissu de PME se situe au niveau de la transmission des entreprises. Non seulement le taux de reprises est insuffisant, mais nous n'arrivons pas à endiguer la baisse qu'enregistrent les reprises depuis plus de dix ans. Pourtant, on le sait, six entreprises reprises sur dix passent le cap des cinq ans, contre une entreprise nouvellement créée sur deux.
La transmission présente de nombreux avantages : elle est moins risquée, elle assure la pérennisation de l'entreprise et elle sauvegarde souvent un savoir-faire précieux.
N'oublions pas qu'il faudra également, d'ici à 2010, remplacer 500 000 chefs d'entreprise partant à la retraite. C'est pourquoi l'article 18, qui autorise le chef d'entreprise cédant et retraité à assurer gracieusement ou de manière rémunérée une prestation de tutorat au bénéfice du repreneur, nous semble riche de promesses. Cette mesure a d'ailleurs été expérimentée avec succès dans d'autres pays, notamment aux Pays-Bas.
En ce qui concerne les actions de formation et d'accompagnement des créateurs et des repreneurs d'entreprise, le groupe UC-UDF était opposé à ce que leur financement soit assuré par les fonds de l'assurance formation.
Monsieur le ministre, nous attendons avec impatience la création d'un groupe de travail consacré à ces fonds, à laquelle vous vous êtes engagé en première lecture au Sénat, en espérant que notre groupe, par la voix de Christian Gaudin, pourra y participer.
Enfin, je reviens sur la réforme de la loi Galland. Le présent projet de loi contient des avancées intéressantes, notamment en matière d'accords de gamme et d'enchères électroniques inversées, qui ont été votées par le Sénat.
Je me félicite également que la définition du seuil de revente à perte ait évolué, lors de l'examen du texte par l'Assemblée nationale, dans un sens qui convient mieux aux producteurs et que la commission mixte paritaire ait conservé ces dispositions.
Je regrette toutefois que nombre d'amendements du groupe UC-UDF, qui avaient été adoptés par le Sénat, aient été supprimés. Je pense, par exemple, à l'instauration d'un tiers certificateur pour surveiller le déroulement des enchères électroniques inversées ou aux limitations des abus de position dominante que nous avions instaurées, notamment en ce qui concerne la création ou le maintien d'emplois, ou la concurrence internationale.
Malgré ces remarques, le groupe UC-UDF, au nom duquel je m'exprime, votera ce projet de loi, qui, au-delà de son caractère hétérogène, contient des mesures intéressantes, propres à conforter les entrepreneurs comme les artisans et à assurer la pérennité des PME. (Applaudissements sur les travées de l'UC-UDF et de l'UMP, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle.
M. Alain Vasselle. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, mon intervention portera sur trois points.
Tout d'abord, je tiens à remercier et à féliciter le Gouvernement, qui a pris l'initiative de ce texte, mais aussi, bien entendu, la commission des affaires économiques et son rapporteur, Gérard Cornu, ainsi que les rapporteurs pour avis, dont le travail dense et pertinent a ensuite permis de l'enrichir.
Ce texte représente une avancée que sauront apprécier les consommateurs, les entreprises, y compris, sans doute, celles de la grande distribution, qui ne sera pas si perdante que cela. J'y reviendrai tout à l'heure dans mon troisième point.
Mon deuxième point me conduit à m'adresser directement à vous, monsieur le président, en qualité de membre de la conférence des présidents.
Si je m'exprime en cet instant, c'est parce que je n'ai pas eu la possibilité de participer au débat lorsque ce projet de loi est venu en discussion en première lecture. J'en appelle donc à une amélioration de nos conditions de travail. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que je me fais le porteur d'une telle réclamation.
Dans son discours de fin de session, le président Poncelet a encore répété que « trop de loi tue la loi ». Je crois savoir que Jean-Louis Debré a tenu de semblables propos.
Nous croulons en effet sous les textes de loi ! Or la conférence des présidents n'ose pas demander au Gouvernement de ralentir la cadence. Pendant cette session, comme lors de bien d'autres, les textes ont succédé aux textes, et nous avons souvent dû siéger la nuit.
De ce fait, aujourd'hui, un sénateur est dans l'impossibilité de participer à un débat sur un texte qui ne relève pas de la commission à laquelle il appartient. C'est en tout cas la situation dans laquelle je me suis trouvé pour ce qui est de ce texte sur les PME ! J'ai en effet accepté d'assumer certaines responsabilités au sein de la commission des affaires sociales du Sénat, en qualité de rapporteur chargé des équilibres financiers généraux et de l'assurance maladie pour la loi de financement de la sécurité sociale. Dans ce cadre, j'exerce la fonction de contrôle qui doit être celle du législateur.
Il est bien évident que le temps que je consacre aux contrôles, aux auditions et à l'étude des textes ne me permet pas d'être, en plus, présent en séance publique pour prendre part à d'autres débats auxquels je porte un grand intérêt mais qui ne concerne pas spécifiquement la commission des affaires sociales ! Et la plupart des sénateurs sont dans cette situation !
Monsieur le président, il faudra bien qu'un jour le président du Sénat et la conférence des présidents aient le courage de dire au Gouvernement qu'on ne peut pas continuer à examiner tous ces textes de cette façon, car les sénateurs ne peuvent pas exercer pleinement leurs missions et leur rôle de législateur.
Je m'efforce de m'exprimer de la manière la plus calme, mais aussi avec la plus grande fermeté, afin que nous puissions en tirer des conséquences et que le discours tenu par Jean-Louis Debré, à l'Assemblée nationale, et par Christian Poncelet, au Sénat, se traduise par des décisions concrètes quant à l'organisation de nos travaux lors de la prochaine session parlementaire.
Ainsi que je l'ai annoncé, mon troisième point porte sur la grande distribution.
Je veux simplement exprimer ici un sentiment sur les dispositions de l'article 37 ter, qui a pour objectif de régler le problème du seuil de vente à perte et des marges arrière dans la grande distribution.
Je me réjouis des avancées que ce texte permet de réaliser et, surtout, de celles dont le Sénat a pris l'initiative en suivant les propositions de notre collègue Gérard Cornu.
A terme, l'objectif est de baisser à 10 %, puis à 0 % la remise éventuelle du fournisseur à la grande distribution. J'ai lu dans les rapports que, aujourd'hui, la grande distribution pouvait demander une remise atteignant 33 %. Avec ce nouveau texte, ce sera terminé ! Nous ne pouvons que nous en féliciter.
Lorsque, dans le cadre de la loi Galland, nous avons fixé un seuil de vente à perte, les consommateurs et les petits commerçants étaient censés y gagner. Mais c'est le fournisseur qui a souvent été le dindon de la farce. En effet, c'est sur lui que repose toujours la charge de la remise systématiquement demandée par la grande distribution. La grande distribution améliore sa marge et, c'est vrai, le consommateur bénéficie de la baisse des prix.
Cependant, les nouvelles dispositions ne m'inspirent qu'une confiance très mesurée. C'est pourquoi je demande la création d'une cellule de vigilance afin d'en vérifier la bonne application et d'en mesurer les conséquences, voire les effets pervers.
Monsieur le ministre, j'appelle votre attention sur la situation particulièrement préoccupante dans laquelle se trouvent nombre de filières, notamment dans l'agriculture ; je pense en particulier à la filière « viande ».
Lorsque l'on met en regard les prix de revient à la production et les prix du marché, on voit bien que l'éleveur est perdant ! La grande distribution garde ses marges et le consommateur reste gagnant, car il arrive à trouver sur les étals des commerces et de la grande distribution des produits à des prix tout à intéressants compte tenu de son pouvoir d'achat, même si l'on peut considérer que ces prix sont encore trop élevés. Mais le producteur, lui, il n'en peut plus ! Et je peux vous dire que, demain, avec l'application de la nouvelle PAC, les éleveurs français connaîtront des jours particulièrement difficiles.
Il faut absolument que nous puissions retrouver un prix du marché permettant à la profession agricole de vivre de son activité, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Cela ne peut plus durer ! La situation devient insupportable et offre à l'agriculture française des perspectives d'avenir particulièrement préoccupantes.
A cet égard, je me réjouis des positions prises par M. Bussereau par rapport à celles que défend Tony Blair sur le budget agricole européen. Il faut absolument que le Gouvernement français tienne bon jusqu'au bout ! Il n'est pas question de lâcher sur ce point !
Tels sont les trois points que je souhaitais aborder avant de voter ce projet de loi.
Monsieur le ministre, vous pouvez compter sur mon soutien aussi bien sur ce texte que sur l'action du Gouvernement. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)
M. le président. La parole est à M. Yannick Texier.
M. Yannick Texier. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le projet de loi qui est soumis aujourd'hui à l'approbation du Sénat est l'instrument d'une nouvelle impulsion pour le développement des PME, et celle-ci sera d'autant plus fructueuse que ces dispositions seront mises en oeuvre rapidement.
Si le Gouvernement a déclaré l'urgence sur ce texte, c'est précisément pour qu'il soit adopté avant la coupure de l'été et appliqué au plus vite.
Ce premier texte du gouvernement de Dominique de Villepin traduit bien l'importance attachée par ce dernier à la création d'entreprises, ainsi qu'à la pérennité et au développement des entreprises existantes, qui ne doivent plus être pénalisées dans la compétition internationale.
C'est un texte concret et les mesures qu'il prévoit sont d'application immédiate, selon la volonté du Gouvernement. Nous faisons confiance à M. Dutreil pour que les décrets d'application ne tardent pas à être pris.
L'efficacité de ce projet de loi est inscrite dans la manière même dont il est conçu puisque, d'une part, il résulte d'une concertation approfondie avec les acteurs de terrain et que, d'autre part, il donne toute sa place à la consolidation de la petite entreprise, à côté de sa création.
Ce projet de loi reconnaît, en effet, la place centrale et éminente qu'occupent les entreprises et les entrepreneurs dans la société et dans la bonne marche de l'économie. Mettre l'entreprise au coeur des préoccupations du Gouvernement est un acte politique de grande portée, que je tiens ici à saluer à sa juste valeur.
Le groupe UMP adoptera donc, sans réserve, ce projet de loi parce qu'il est important de redonner aux Français, et en particulier aux jeunes, le goût d'entreprendre et le droit de réussir. Je conclurai en félicitant le rapporteur de la commission des affaires économiques, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire, M. Gérard Cornu. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Conformément à l'article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l'ensemble du projet de loi, dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par les amendements du Gouvernement, qui ont été précédemment adoptés par le Sénat.
(Le projet de loi est adopté.)
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Renaud Dutreil, ministre. Je veux remercier le Sénat dans son ensemble, et tout particulièrement le rapporteur et les rapporteurs pour avis, d'avoir mené à bien le long travail requis par l'examen de ce texte, qui, je le crois, sera apprécié par les entrepreneurs de notre pays ainsi que par les consommateurs. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)