Mme la présidente. L'amendement n° 378, présenté par Mme Demessine, MM. Coquelle, Billout et Le Cam, Mme Didier et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Avant l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les deux premières phrases du quatrième alinéa de l'article L. 611-1 du code de commerce sont ainsi rédigées :
« Les administrations compétentes prêtent leur concours aux groupements de prévention agréés. Les services de la Banque de France assurent le secrétariat du groupement et apportent leur expertise sur les opérations financières des entreprises adhérentes ».
La parole est à Mme Michelle Demessine.
Mme Michelle Demessine. L'article 7 élargit les missions des centres de gestion agréés. Ils seraient désormais chargés d'apporter aux industriels, aux commerçants, aux artisans et aux agriculteurs une assistance en matière de gestion et tenus de leur fournir une analyse des informations économiques, comptables et financières intéressant la prévention des difficultés que ceux-ci pourraient rencontrer.
La logique consistant à confier à des centres de gestion privés le monopole de l'aide aux entreprises en difficulté n'est pas la nôtre. Nous considérons au contraire - c'est le sens du présent amendement - que les administrations doivent jouer un rôle de conseil économique et financier auprès des entreprises qui connaissent des difficultés.
L'Etat a tout intérêt à jouer un rôle dans la prévention des difficultés des entreprises. En effet, c'est le maintien de l'activité économique et des emplois dans nos régions qui est en jeu. La France dispose déjà d'organismes ou d'institutions compétents, tels que l'INSEE, les URSSAF, la direction générale des impôts ou encore les tribunaux de commerce, aptes à apporter une assistance en matière de gestion de l'entreprise et de prévention des difficultés.
Pourquoi ne pas faire en sorte que ces administrations et institutions prêtent leur concours aux groupements de prévention agréés ?
Nous proposons que cette assistance se fasse dans les succursales de la Banque de France, qui sont de plus en plus désertées. Les entreprises pourraient y bénéficier de services financiers et d'assistance comptable. Ce serait également le moyen de relancer le réseau de ces succursales sur le territoire français et d'assurer un service public de proximité d'aide aux entreprises en difficulté.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Gérard Cornu, rapporteur. Cet amendement vise à modifier un article du code de commerce qui a déjà fait l'objet d'un examen attentif lors de l'examen de la loi pour l'initiative économique et qui a été modifié par l'article 10 de cette loi.
Sur le fond, il ne semble pas que les propositions de nos collègues du groupe CRC modifient véritablement le fonctionnement des groupements de prévention agréés en ce qui concerne le concours que leur apportent les administrations.
Quant à la Banque de France, nos collègues lui confèrent un rôle tout à fait excessif puisqu'ils suggèrent que cet organisme public se substitue aux professionnels du conseil et du chiffre, auxquels revient évidemment la fonction d'expertise financière des entreprises.
La commission émet donc un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Renaud Dutreil, ministre. Le Gouvernement est également défavorable à cet amendement.
Je rappelle que nous ne sommes pas dépourvus d'instruments pour répondre à vos intentions, madame Demessine, et que le ministère des finances a publié en 2004 une circulaire renforçant les moyens d'action de l'Etat en ce domaine. Cela se traduit en particulier par la création d'un secrétariat permanent au sein des comités départementaux d'examen des problèmes de financement des entreprises, les CODEFI, qui, placé sous l'autorité du préfet, rassemble les représentants des administrations compétentes en matière fiscale, sociale et financière, et qui, bien entendu, associe le représentant de la Banque de France.
Par ailleurs, l'article 7 étend les missions des centres de gestion agréés à la prévention des difficultés économiques et financières. Vous savez que ce réseau est aujourd'hui très diffus sur le territoire et peut jouer un rôle important de prévention.
Pour ces raisons, il n'apparaît pas souhaitable de créer de nouvelles structures qui seraient redondantes par rapport au dispositif existant.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 378.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 7
Le premier alinéa de l'article 1649 quater C du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :
« Des centres de gestion, dont l'objet est d'apporter aux industriels, commerçants, artisans et agriculteurs une assistance en matière de gestion et de leur fournir une analyse des informations économiques, comptables et financières en matière de prévention des difficultés économiques et financières, peuvent être agréés dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat ».
Mme la présidente. L'amendement n° 324 rectifié bis, présenté par MM. Longuet, Adnot et Zocchetto, est ainsi libellé :
A. Dans le texte proposé par cet article pour rédiger le premier alinéa de l'article 1649 quater C du code général des impôts, après les mots :
et de leur fournir
insérer le mot :
exclusivement
B. Dans le même texte, après les mots :
informations économiques, comptables et financières
insérer les mots :
, à l'exception de toute autre prestation,
La parole est à M. Gérard Longuet.
M. Gérard Longuet. Cet amendement a pour objet de préciser que, si les centres de gestion agréés ont vocation à diffuser auprès de leurs adhérents une culture de la prévention, notamment par la reconnaissance des signaux d'alerte, leur effort d'information est exclusif de toute autre prestation, en particulier de prestations de conseil.
Pourquoi introduire cette précision ? On pourrait penser qu'il s'agit d'un corporatisme des activités de conseil, qui ne souhaitent pas voir leur domaine concurrencé par les centres de gestion agréés. En réalité, il s'agit surtout d'un problème de responsabilité.
Les centres de gestion agréés sont parfaitement outillés pour dire au chef d'entreprise comment il convient d'apprécier sa gestion passée, par exemple pour l'assurer que sa comptabilité est saine, mais également pour l'alerter sur un certain nombre de ratios qui se révéleraient préoccupants. Cependant, dès lors qu'il convient d'indiquer au chef d'entreprise ce qu'il doit faire pour l'avenir, il s'agit d'une activité de conseil, avec la responsabilité spécifique que cela implique : pouvoir justifier d'avoir orienté le chef d'entreprise dans telle ou telle direction. Or cela ne relève plus du tout des compétences des centres de gestion agréés.
C'est la raison pour laquelle cet amendement vise à rappeler que les centres de gestion agréés rendent exclusivement un service d'information. Une fois l'alerte donnée, il leur revient de s'effacer au profit des professionnels compétents, qui assument la responsabilité du conseil vis-à-vis de leurs clients.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Gérard Cornu, rapporteur. M. Gérard Longuet a parfaitement décrit la situation. Il craint une dérive, mais la rédaction actuelle de l'article 7 l'interdit déjà. En effet, contrairement à ce qu'il redoute, les centres de gestion agréés ne se voient pas, contrairement à ce qu'indique l'objet de son amendement, « confier un rôle en matière de prévention des entreprises et en particulier des très petites entreprises ». L'article 7 limite précisément leur rôle à la fourniture des éléments d'informations permettant aux TPE de formuler un diagnostic de leur situation.
Si un risque est identifié grâce à l'analyse à laquelle aura contribué le centre de gestion agréé, l'entrepreneur sollicitera l'assistance des professionnels compétents, et vous avez raison d'insister sur leur rôle spécifique, mon cher collègue.
Pour cette raison, je vous prie de bien vouloir retirer cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Renaud Dutreil, ministre. Le Gouvernement comprend tout à fait le souci de Gérard Longuet de bien distinguer les responsabilités des uns et des autres. Pour autant, il considère que l'article 7 y répond puisqu'il permet d'identifier le rôle des centres de gestion agréés. S'ils posent un diagnostic de la situation économique et financière de l'entreprise et appliquent le traitement de la difficulté éventuellement repérée, ils n'ont pas les compétences pour traiter les difficultés économiques et financières des entreprises adhérentes. La mission de conseil ne leur revient pas.
Cette clarification des compétences étant apportée, le Gouvernement souhaite également le retrait de cet amendement.
Mme la présidente. Monsieur Longuet, l'amendement n° 324 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Gérard Longuet. Ces précisions me satisfont totalement. C'est pourquoi je retire cet amendement, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 324 rectifié bis est retiré.
Je mets aux voix l'article 7.
(L'article 7 est adopté.)
Article additionnel après l'article 7
Mme la présidente. L'amendement n° 234, présenté par Mme Lamure, est ainsi libellé :
Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l'article 1649 quater F du code général des impôts, après le mot : « comptabilité », sont insérés les mots : « , de fournir une analyse des informations économiques, comptables et financières en matière de prévention des difficultés économiques et financières ».
Cet amendement n'est pas soutenu.
M. Gérard Cornu, rapporteur. Je le reprends, madame la présidente !
Mme la présidente. Il s'agit donc de l'amendement n° 234 rectifié.
Vous avez la parole pour le défendre, monsieur le rapporteur.
M. Gérard Cornu, rapporteur. Cet amendement vise à étendre aux professions libérales l'amélioration de l'accompagnement que l'article 7 du projet de loi prévoit pour les très petites entreprises de l'artisanat, du commerce, de l'industrie, des services et de l'agriculture.
Ainsi, sur le modèle de ce que cet article prévoit pour les centres de gestion agréés, le présent amendement tend à élargir les missions des associations agréées en matière d'aide à la gestion et de prévention fiscale des petites entreprises libérales à celles d'analyse des informations permettant de prévenir des difficultés économiques et financières.
En effet, l'analyse des informations comptables et financières que les adhérents des associations agréées transmettent à celles-ci dans le cadre de la tenue de leur comptabilité recettes-dépenses et de l'aide à l'accomplissement des obligations administratives et fiscales peut donner lieu à une analyse complémentaire et permanente en termes de risques économiques. Ainsi, lorsque sont mises en évidence les difficultés d'une entreprise libérale, l'association agréée doit informer le professionnel et l'inviter à prendre l'attache d'un expert indépendant pour les traiter.
A l'instar de celle du centre de gestion agréé, la prestation de l'association agréée sera limitée à un diagnostic présenté et commenté à l'adhérent, celui-ci étant ensuite orienté, pour le traitement, vers un spécialiste selon la nature du risque : avocat, expert-comptable, etc.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Renaud Dutreil, ministre. Le Gouvernement a pour objectif de faire de la prévention une mission obligatoire des centres de gestion agréés. L'amendement proposé, qui vise à élargir les missions des associations agréées à la prévention des difficultés économiques, soulève un certain nombre d'interrogations.
En effet, cette nouvelle mission devrait a priori être limitée aux seuls organismes disposant de données comptables financières et économiques élaborées selon les principes d'une comptabilité et d'engagements.
Les associations agréées, dont les adhérents exercent des professions libérales, ne peuvent répondre à cette exigence, compte tenu de la nature même des documents actuellement mis à leur disposition : il s'agit d'une simple comptabilité recettes-dépenses et non pas des documents que je viens d'évoquer.
Par ailleurs, les centres de gestion agréés sont confortés dans l'exercice de leurs nouvelles missions par la présence d'un professionnel de la comptabilité, appelé à mettre en oeuvre certaines mesures après la phase de diagnostic.
Le Gouvernement n'est pas défavorable à cette évolution, sous réserve qu'il soit systématiquement recouru à un professionnel de la comptabilité dans le cas symétrique mentionné dans cet amendement. Il s'en remet donc à la sagesse du Sénat.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 7.
Article 8
I. - Après l'article 39 octies D du code général des impôts, il est inséré un article 39 octies E ainsi rédigé :
« Art. 39 octies E. - Les entreprises individuelles soumises à un régime réel d'imposition peuvent constituer, au titre des exercices clos avant le 1er janvier 2008, une provision pour investissement.
« La provision mentionnée au premier alinéa ne peut être pratiquée que par les entreprises individuelles exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale, créées depuis moins de trois ans, employant moins de cinq salariés et dont au cours de l'exercice, ramené ou porté le cas échéant à douze mois, soit le chiffre d'affaires n'excède pas 50 millions d'euros soit le total du bilan n'excède pas 43 millions d'euros. Ces conditions sont appréciées au titre de l'exercice clos en 2005, ou en cas de création postérieure, à la date de clôture du premier exercice.
« N'ouvrent pas droit au bénéfice de cette déduction les activités exercées dans l'un des secteurs suivants : le transport, la production ou la transformation de produits agricoles, la pêche et l'aquaculture.
« La dotation annuelle à cette provision ne peut excéder 5 000 euros.
« Cette provision doit être utilisée, au plus tard à la clôture de l'exercice clos en 2009, pour l'acquisition d'immobilisations amortissables, à l'exclusion des immeubles et des véhicules de tourisme. Lorsque la provision est utilisée conformément à son objet, elle est rapportée au résultat pour sa fraction utilisée par parts égales sur l'exercice d'acquisition de l'immobilisation amortissable et les quatre exercices suivants. Le montant non utilisé à la clôture de l'exercice clos en 2009 est rapporté au résultat de cet exercice.
« Ces dispositions s'appliquent dans les limites et les conditions prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux exercices clos à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Mme la présidente. Je suis saisie de quinze amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 118 rectifié est présenté par MM. Poniatowski, Mortemousque, Braye, Carle et Hérisson, Mme Lamure, MM. Revet, Faure, Barraux, Leroy, Beaumont, Texier, Fouché, Murat et Vasselle, Mme Desmarescaux, MM. Bertaud et de Richemont.
L'amendement n° 350 est présenté par MM. Retailleau et Darniche.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article 39 octies E du code général des impôts :
« Art 39 octies E. - Les entreprises soumises à un régime réel d'imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux peuvent déduire chaque année de leur bénéfice une somme plafonnée soit à 3 000 euros, soit à 40 % de ce bénéfice dans la limite de 12 000 euros. Ce plafond est majoré de 20 % de la fraction de bénéfice comprise entre 30 000 euros et 76 300 euros.
« Cette déduction doit être utilisée dans les cinq années qui suivent celle de sa réalisation pour l'acquisition et la création d'immobilisations amortissables strictement nécessaires à l'activité.
« La base d'amortissement de l'acquisition ou de la création d'immobilisations amortissables doit être réduite à due concurrence.
« Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est rapportée aux résultats de la cinquième année suivant sa réalisation. »
La parole est à M. Dominique Mortemousque, pour présenter l'amendement n° 118 rectifié bis.
M. Dominique Mortemousque. Des incitations fiscales en faveur de l'investissement sont prévues, tant pour les PME sous forme sociétale que, depuis 1986, pour les exploitants agricoles, mais pas pour les autres entreprises individuelles.
La majeure partie des petites entreprises et des entreprises artisanales sont soumises à l'impôt sur le revenu. Or ce régime fiscal et la capacité d'autofinancement limitée de ces entreprises ne favorisent pas l'investissement.
Une incitation fiscale en faveur de l'investissement réalisé par les entreprises soumises à un régime réel d'imposition dans la catégorie des BIC, ou bénéfices industriels et commerciaux, comme celle qui existe pour l'agriculture, serait de nature à encourager l'investissement dans les nouvelles technologies, à favoriser la modernisation des biens productifs, à accélérer les efforts de mise aux normes et à améliorer la structure financière des entreprises individuelles.
Lors des travaux préparatoires, il a donc été proposé, au nom de l'efficacité économique, d'étendre le mécanisme de déduction fiscale pour investissement autorisé par l'article 72 D du code général des impôts à toutes les entreprises soumises à un régime réel d'imposition dans la catégorie des BIC.
Le présent projet de loi limite cette possibilité aux seules entreprises nouvelles, ce qui lui retire toute efficacité réelle puisque ces entreprises récemment créées n'ont pas, sauf exception, de résultat imposable significatif. Alléger temporairement la charge fiscale d'une entreprise qui ne paie pas l'impôt n'a pas grand sens !
La portée du dispositif est d'autant plus réduite qu'il ne s'applique, à concurrence d'un montant maximum de 5 000 euros par an, qu'aux trois exercices 2005, 2006 et 2007, et que la provision doit être utilisée avant la fin de l'année 2009. On est loin des cinq ans « glissants » de la déduction applicable à l'agriculture.
Cet amendement vise donc à supprimer la date butoir de 2009 et à permettre à l'ensemble des entreprises artisanales de bénéficier de ce dispositif.
Mme la présidente. L'amendement n° 350 n'est pas soutenu.
L'amendement n° 198 rectifié, présenté par MM. C. Gaudin, Deneux et les membres du groupe Union centriste-UDF, est ainsi libellé :
I. Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 39 octies E du code général des impôts, remplacer le mot :
individuelles
par les mots :
, quelle que soit leur forme sociétale,
II. Dans la première phrase du deuxième alinéa du même texte, supprimer le mot :
individuelles
III. Dans la première phrase du deuxième alinéa du même texte, remplacer les mots :
créées depuis moins de trois ans, employant moins de cinq salariés
par les mots :
créées ou reprises depuis moins de cinq ans, employant moins de 20 salariés
La parole est à M. Christian Gaudin.
M. Christian Gaudin. Les trois modifications que tend à insérer cet amendement ont pour objet d'aménager la provision pour investissement, qui est indiscutablement de nature à encourager la création d'entreprise.
Cette mesure s'appliquerait utilement aux entreprises récemment reprises. En effet, le repreneur peut avoir besoin de réaliser de nouveaux investissements pour réorienter l'activité et pérenniser l'entreprise reprise. Ce dispositif consoliderait la transmission de l'entreprise.
Dans cette optique, la provision pour investissement devrait bénéficier également aux entreprises créées depuis moins de cinq ans et employant moins de vingt salariés, quelle que soit leur forme sociétale, dans un objectif de soutien au développement de toutes les petites structures.
Ces mesures participent d'un véritable engagement en faveur de l'investissement productif et sont une première réponse aux besoins récurrents des TPE et des PME : le manque de fonds propres susceptibles de garantir leur compétitivité.
Mme la présidente. L'amendement n° 8, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
A. I. - Au premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 39 octies E du code général des impôts, après les mots :
régime réel d'imposition
insérer les mots
et les sociétés visées au deuxième alinéa de l'article L. 223-1 du code de commerce
II. - En conséquence, dans la première phrase du deuxième alinéa du même texte, remplacer le mot :
individuelles
par les mots :
visées audit alinéa
B. Pour compenser les pertes de recettes résultant du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de l'extension aux sociétés anonymes à responsabilité limitée à associé unique de la possibilité de constituer une dotation pour investissement sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Cornu, rapporteur. Cet amendement vise à étendre aux EURL le dispositif de la provision pour investissement. En effet, les entrepreneurs ayant choisi cette forme sociétale sont confrontés aux mêmes problèmes que les entrepreneurs individuels et doivent donc être soutenus au même titre que ces derniers.
Mme la présidente. L'amendement n° 188, présenté par M. Cazalet, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
A. I - Au premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 39 octies E du code général des impôts, après les mots :
régime réel d'imposition
insérer les mots
et les sociétés visées au deuxième alinéa de l'article L. 223-1 du code du commerce relevant de l'impôt sur le revenu
II. - En conséquence, dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 39 octies E du code général des impôts, remplacer le mot :
individuelles
par les mots :
visées audit alinéa
B. Pour compenser les pertes de recettes résultant du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
...- Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de l'extension aux entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée relevant de l'impôt sur le revenu du dispositif permettant de constituer une provision pour investissement sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Auguste Cazalet, rapporteur pour avis.
M. Auguste Cazalet, rapporteur pour avis. La provision pour investissement prévue par l'article 8 vise à permettre aux entrepreneurs individuels d'autofinancer leurs investissements dans leurs premières années d'activité.
Le Gouvernement a souhaité consacrer ce dispositif aux entrepreneurs individuels, qui rencontrent fréquemment des difficultés pour trouver des financements bancaires et qui ne bénéficient pas des mêmes dispositifs fiscaux que les petites entreprises relevant de l'impôt sur les sociétés. En effet, ces dernières peuvent notamment bénéficier de la taxation à taux réduit d'une partie de leur bénéfice fiscal.
Toutefois, certaines entreprises, en dépit de leur forme sociale, connaissent la même situation fiscale et les mêmes problèmes de financement que les entrepreneurs individuels : il s'agit des entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée relevant de l'impôt sur le revenu.
Ces sociétés, visées au deuxième alinéa de l'article L. 223- 1 du code de commerce peuvent choisir de relever de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu. Dans le cas où elles choisissent de relever de l'impôt sur le revenu, elles se trouvent dans la même situation fiscale que les entreprises individuelles.
C'est pourquoi le présent amendement vise à étendre le bénéfice de la provision pour investissement aux entreprises unipersonnelles à responsabilité limité relevant de l'impôt sur le revenu. Il précise un amendement de la commission des affaires économiques qui prévoit d'étendre le dispositif aux EURL sans distinguer les entreprises qui relèvent de l'impôt sur le revenu et celles qui relèvent de l'impôt sur les sociétés.
Mme la présidente. L'amendement n° 313, présenté par Mme Bricq, MM. Dussaut, Raoul, Courteau, Desessard et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
I. Modifier comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article 39 octies E du code général des impôts :
A. Au premier alinéa, après les mots :
régime réel d'imposition :
insérer les mots :
et les sociétés visées au deuxième alinéa de l'article L. 223-1 du code de commerce soumises à l'impôt sur le revenu
B. Dans la première phrase du deuxième alinéa :
1. remplacer le mot :
individuelles
par les mots :
visées audit alinéa
2. Après les mots :
ou artisanales, créées
insérer les mots :
ou reprise
C. Dans la dernière phrase du deuxième alinéa, après les mots :
en cas de création
insérer les mots :
ou de reprise
D. Dans la première phrase et dans la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa, remplacer les mots :
de l'exercice clos en 2009
par les mots :
du quatrième exercice suivant la première dotation annuelle
II. Pour compenser les pertes de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Daniel Raoul.
M. Daniel Raoul. Madame la présidente, je souhaite transformer cet amendement en sous-amendement à l'amendement n° 188 en complétant ce dernier par un III.
Il s'agit, dans la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « ou artisanale, créées » d'insérer les mots : « ou reprise », dans la dernière phrase du même alinéa, après les mots : « en cas de création », d'insérer les mots : « ou de reprise » et, dans la première phrase et dans la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa, de remplacer les mots : « de l'exercice clos en 2009 » par les mots : « du quatrième exercice suivant la première dotation annuelle. »
Notre objectif est identique à celui qui sous-tend l'amendement n° 198 rectifié de notre collègue Christian Gaudin.
Mme la présidente. Je suis donc saisie d'un sous-amendement n° 313 rectifié, présenté par Mme Bricq, MM. Dussaut, Raoul, Courteau, Desessard et les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés, et qui est ainsi libellé :
Compléter le A de l'amendement n° 188 par un III ainsi rédigé :
III. 1. Dans la première phrase du deuxième alinéa, après les mots :
ou artisanales, créées
insérer les mots :
ou reprise
2. Dans la dernière phrase du deuxième alinéa, après les mots :
en cas de création
insérer les mots :
ou de reprise
3. Dans la première phrase et dans la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa, remplacer les mots :
de l'exercice clos en 2009
par les mots :
du quatrième exercice suivant la première dotation annuelle
L'amendement n° 9, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
A. I. Au premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 39 octies E du code général des impôts, remplacer la date :
1er janvier 2008
par la date :
1er janvier 2010
II. Compléter le quatrième alinéa du même texte par une phrase ainsi rédigée :
Les dotations peuvent être effectuées sur trois exercices successifs, dans la limite de 15 000 euros.
III. Dans la première phrase et dans la dernière phrase du cinquième alinéa du même texte, remplacer les mots (deux fois) :
de l'exercice clos en 2009
par les mots :
du quatrième exercice suivant la première dotation annuelle
B. Pour compenser les pertes de recettes résultant du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de la prolongation de deux ans du dispositif permettant de constituer une dotation pour investissement sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Cornu, rapporteur. Nous avons estimé que le texte du Gouvernement était un peu « chiche » s'agissant des délais. Nous proposons donc de remplacer la date « 1er janvier 2008 » par la date « 1er janvier 2010 ».
Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 251 est présenté par M. Détraigne et les membres du groupe Union centriste - UDF.
L'amendement n° 325 rectifié bis est présenté par MM. Longuet, Adnot et Zocchetto.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 39 octies E du code général des impôts remplacer les mots :
ou artisanale
par les mots :
, artisanale ou libérale
La parole est à M. Philippe Nogrix, pour défendre l'amendement n° 251.
M. Philippe Nogrix. L'article 8 autorise la constitution d'une provision pour investissement de 15 000 euros sur trois ans, déductible des bénéfices, afin de faciliter l'autofinancement de certains investissements réalisés par les entreprises individuelles durant les premières années qui suivent leur création ou leur reprise.
Or cet article réserve cet avantage aux seules entreprises dont l'activité est artisanale, industrielle ou commerciale.
Il est anormal que, devant faire face à des dépenses d'investissement égales, voire supérieures à celles des entreprises appartenant à ces secteurs, les entreprises exerçant une activité libérale se voient ainsi exclues du champ d'application de cette mesure.
En conséquence, il apparaît nécessaire d'étendre le bénéfice des dispositions de l'article 8 du projet de loi aux entreprises individuelles exerçant une activité libérale.
Mme la présidente. La parole est à M. Gérard Longuet, pour défendre l'amendement n° 325 rectifié bis.
M. Gérard Longuet. Je souhaite connaître la position du Gouvernement sur la situation des entreprises exerçant une activité libérale selon qu'il s'agit d'entreprises individuelles ou de sociétés civiles professionnelles. Dans la mesure où une société exerçant une activité libérale peut constituer une provision pour investissement, je voudrais savoir ce qui empêcherait cette société de bénéficier de l'avantage prévu par l'article 8, alors que les investissements sont lourds, notamment en informatique.
Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 10 est présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques.
L'amendement n° 189 est présenté par M. Cazalet, au nom de la commission des finances.
Tous deux sont ainsi libellés :
A. Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 39 octies E du code général des impôts, après le mot :
créées
insérer les mots :
ou reprises
B. Pour compenser les pertes de recettes résultant du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de l'extension aux reprises d'entreprise du dispositif permettant de constituer une dotation pour investissement sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 10.
M. Gérard Cornu, rapporteur. Cet amendement vise à étendre le dispositif de la dotation pour investissement aux EURL reprises depuis moins de trois ans et employant moins de cinq salariés.
Mme la présidente. La parole est à M. Auguste Cazalet, rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 189.
M. Auguste Cazalet, rapporteur pour avis. Le texte du présent projet de loi ne prévoit actuellement de faire bénéficier de la provision pour investissement que les entreprises créées depuis moins de trois ans.
Trois éléments justifient l'extension que nous préconisons.
D'abord, l'exposé des motifs du présent projet de loi précise que l'article 8 concerne les « entreprises individuelles dans les trois premières années de leur création ou de leur reprise ».
Ensuite, sur un plan économique, les reprises d'entreprise sont au moins aussi efficaces que les créations. Il est peut-être même plus important de préserver les emplois qui ont fait la preuve de leur viabilité que de créer des emplois dont la pérennité n'est pas assurée.
Enfin, de nombreux chefs d'entreprises issus du baby boom d'après-guerre étant sur le point de prendre leur retraite, il est pertinent d'étendre ce dispositif aux jeunes repreneurs d'entreprise.
Mme la présidente. L'amendement n° 11, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
I. - Après les mots :
créées depuis moins
rédiger comme suit la fin de la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 39 octies E du code général des impôts :
de trois ans et employant moins de cinq salariés
II. - Au dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 39 octies E du code général des impôts, après les mots :
Ces dispositions s'appliquent
insérer les mots :
aux sociétés visées au deuxième alinéa qui répondent à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364-2004 du 25 février 2004,
La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Cornu, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
Tout en respectant les obligations communautaires en matière d'aide de l'Etat, cet amendement tend à supprimer la malencontreuse juxtaposition des mots « entreprises créées depuis moins de trois ans et employant moins de cinq salariés » et la mention d'un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros ou d'un total du bilan de 43 millions d'euros. Je ne connais pas beaucoup de TPE susceptibles d'afficher de tels chiffres !
Mme la présidente. L'amendement n° 190, présenté par M. Cazalet, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 39 octies E du code général des impôts, remplacer les mots :
trois ans
par les mots :
cinq ans
B. Pour compenser les pertes de recettes résultant du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
...- Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de l'extension aux entreprises créées depuis moins de cinq ans du dispositif permettant de constituer une provision pour investissement sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Auguste Cazalet, rapporteur pour avis.
M. Auguste Cazalet, rapporteur pour avis. Cet amendement prévoit d'étendre le bénéfice de la provision pour investissement aux entreprises créées depuis moins de cinq ans.
Le Gouvernement a souhaité, à juste titre, limiter le dispositif aux jeunes entreprises dans la mesure où c'est en général dans les premières années d'activité que les entrepreneurs rencontrent le plus de difficultés. Cela étant, votre rapporteur estime que cantonner le dispositif aux entreprises créées depuis moins de trois ans est restrictif et qu'il serait plus opportun de l'étendre aux entreprises créées depuis moins de cinq ans.
En effet, lors des trois premières années d'activité, les jeunes entrepreneurs sont davantage préoccupés par la survie de leur entreprise que par sa pérennisation. En revanche, la problématique de la pérennité et du développement de l'entreprise est davantage présente lors de la quatrième ou de la cinquième année suivant la création de l'entreprise. Il est donc pertinent que les entrepreneurs puissent, à ce moment-là, bénéficier d'un dispositif qui les aide à préparer et à réaliser leurs investissements.
Par ailleurs, la pérennité des jeunes entreprises est le plus souvent appréciée par le taux de survie à cinq ans.
Enfin, la limite de trois ans est particulièrement restrictive au regard de la définition d'une jeune entreprise, dont l'un des éléments de qualification est d'être créée depuis moins de huit ans.
Je précise que cet amendement n'est pas incompatible avec l'amendement de la commission des affaires économiques tendant à prolonger le dispositif jusqu'au 1er janvier 2010.
Mme la présidente. L'amendement n° 379, présenté par Mme Demessine, MM. Coquelle, Billout et Le Cam, Mme Didier et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par le I de cet article pour l'article 39 octies E du code général des impôts :
I. Dans le deuxième alinéa :
1. remplacer les mots :
50 millions d'euros
par les mots :
5 millions d'euros
2. remplacer les mots :
43 millions d'euros
par les mots :
4 millions d'euros
II. Dans le quatrième alinéa, remplacer les mots :
5.000 euros
par les mots :
10.000 euros
La parole est à Mme Michelle Demessine.
Mme Michelle Demessine. Cet amendement vise à rendre plus efficace la mesure prévue par l'article 8.
Car enfin, quelles sont ces entreprises employant moins de cinq salariés, réalisant un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros et disposant d'un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros ? Cela situe la productivité apparente maximale de ces entreprises à 10 millions d'euros par an, ce qui est tout de même particulièrement rare !
La mesure proposée souffre donc d'une définition bien trop large et elle est trop restrictive. Une dotation annuelle de 5 000 euros pour investissement ne représente en effet pas grand-chose. Nous proposons donc de la porter à 10 000 euros.
Le présent amendement vise donc à recentrer cette disposition en en faisant bénéficier les entreprises qui pourraient en avoir réellement besoin.
Mme la présidente. L'amendement n° 12, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Au troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 39 octies E du code général des impôts, remplacer le mot :
déduction
par le mot :
provision
La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Cornu, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission sur les amendements qu'elle n'a pas elles-mêmes déposés ?
M. Gérard Cornu, rapporteur. L'amendement n° 118 rectifié bis prévoit une complète réécriture de l'article 8 du projet de loi, afin d'étendre aux entreprises individuelles du commerce et de l'artisanat le dispositif relatif à la dotation pour investissement dont bénéficient les exploitations agricoles.
Bien sûr, je me suis moi-même interrogé sur l'opportunité d'une transformation aussi radicale du mécanisme de l'article 8 afin de supprimer les limites qui en encadrent le fonctionnement.
Toutefois, pour tenir compte de la réalité budgétaire, il m'a semblé préférable de demander à la commission d'agir sur quelques curseurs permettant d'améliorer, dans un premier temps, le dispositif proposé par le Gouvernement.
C'est pourquoi j'ai présenté des amendements visant à étendre le champ des entreprises éligibles et, surtout, à allonger la durée de vie de ce mécanisme temporaire.
Les auteurs de cet amendement ont bien fait, en le déposant, de prendre date, car, à l'évidence, ce qu'ils proposent doit être un objectif vers lequel nous devons tendre, monsieur le ministre. Cependant, pour l'heure, je leur demande de bien vouloir le retirer.
L'amendement n° 198 rectifié vise à étendre le dispositif de la provision pour investissement. Il comporte des dispositions dont certaines ont été prévues dans des amendements de la commission des affaires économiques et de la commission des finances. Aussi pourrait-il être retiré au bénéfice de ceux-ci.
En tout état de cause, deux des extensions proposées par M. Christian Gaudin peuvent sembler excessives : je vise la référence faite à toutes les entreprises et pas seulement aux EURL, et l'élévation du plafond du nombre de salariés de cinq à vingt.
La commission est favorable à l'amendement n° 188, au bénéfice duquel je retire l'amendement n° 8.
M. Gérard Cornu, rapporteur. En ce qui concerne le sous-amendement n° 313, je n'ai pas encore tout à fait compris les explications de M. Raoul.
M. Daniel Raoul. Je peux vous aider !
Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Raoul.
M. Daniel Raoul. Monsieur le rapporteur, sous réserve que l'amendement de M. Cazalet soit adopté, je serai satisfait par vos amendements nos 9 et 10, et je retirerai le mien.
Mme la présidente. Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.
M. Gérard Cornu, rapporteur. Quant aux amendements nos 251 et 325 rectifié bis, j'en demande le retrait.
Je suis, enfin, favorable à l'amendement n° 190 et défavorable à l'amendement n° 379.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Renaud Dutreil, ministre. L'intention des auteurs de l'amendement n° 118 rectifié bis est généreuse, mais, compte tenu du fait qu'il représente un coût exorbitant par rapport au montant prévu dans le dispositif initial, soit 1,6 milliard d'euros contre 132 millions d'euros, le Gouvernement y est défavorable.
Il est également défavorable à l'amendement n° 198 rectifié, qui conduirait, lui aussi, à un renchérissement très important du dispositif prévu dans le projet de loi, évalué à 325 millions d'euros pour 2006.
Je rappelle que la mesure est réservée aux seules entreprises individuelles ayant moins de trois ans d'ancienneté et employant moins de cinq salariés à la clôture de l'exercice 2005.
Le Gouvernement est, en revanche, favorable à l'amendement n° 188, qui vise à étendre le dispositif aux EURL tout en tenant compte de l'harmonisation des situations comparables et en ne visant que les EURL ayant opté pour l'assujettissement à l'impôt sur le revenu et non pour celui à l'impôt sur les sociétés.
Le Gouvernement est défavorable au sous-amendement n° 313, dont la rédaction ne lui paraît pas satisfaisante.
Il est favorable à l'amendement n° 9, dont je lève le gage.
Mme la présidente. Il s'agit donc de l'amendement n° 9 rectifié.
Veuillez poursuivre, monsieur le ministre.
M. Renaud Dutreil, ministre. Le Gouvernement est défavorable aux amendements identiques nos 251 et 325 rectifié bis.
Je rappelle à M. Longuet que le Gouvernement a choisi de réserver ce dispositif aux entreprises unipersonnelles, qu'il s'agisse d'EURL ou de travailleurs indépendants.
J'ajoute que ces amendements auraient pour effet de renchérir le dispositif de 146 millions d'euros en 2006, soit sensiblement plus que les crédits prévus.
Le Gouvernement est favorable aux amendements identiques nos 189 et 10, dont il lève le gage.
Mme la présidente. Il s'agit donc des amendements nos 189 rectifié et 10 rectifié.
Veuillez poursuivre, monsieur le ministre.
M. Renaud Dutreil, ministre. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat en ce qui concerne l'amendement n° 11.
Il est défavorable aux amendements nos 190 et 379 et, enfin, favorable à l'amendement n° 12.
Mme la présidente. Monsieur Mortemousque, l'amendement n° 118 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Dominique Mortemousque. Je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 118 rectifié bis est retiré.
Monsieur Gaudin, retirez-vous également votre amendement ?
M. Christian Gaudin. Oui, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 198 rectifié est retiré.
Monsieur Raoul, votre sous-amendement est-il maintenu ?
M. Daniel Raoul. Puisqu'il va être satisfait par les amendements suivants, je le retire.
Mme la présidente. Le sous-amendement n° 313 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 188.
(L'amendement est adopté.)
Je mets aux voix l'amendement n° 9 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. Monsieur Nogrix, votre amendement est-il maintenu ?
M. Philippe Nogrix. Je le retire.
Mme la présidente. L'amendement n° 251 est retiré.
Monsieur Longuet, en est-il de même s'agissant de l'amendement n° 325 rectifié bis ?
M. Gérard Longuet. La mort dans l'âme, je le retire, madame la présidente !
Mme la présidente. L'amendement n° 325 rectifié bis est retiré.
Je mets aux voix les amendements identiques nos 10 rectifié et 189 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. Monsieur le rapporteur, l'amendement n° 11 est-il maintenu ?
M. Gérard Cornu, rapporteur. Non, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 11 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 190.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.