Article 2 bis C
I. - L'article 31 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée est ainsi modifié :
1° A Au début de la première phrase du premier alinéa, les mots : « Lorsque les exigences particulières de l'organisation de certains services ou la spécificité de certaines fonctions le justifient, » sont supprimés ;
1° La première phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « , ni celles relatives aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux » ;
2° La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée ;
3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les agents de La Poste sont représentés dans des instances de concertation chargées d'assurer l'expression collective de leurs intérêts, notamment en matière d'organisation des services, de conditions de travail et de formation professionnelle. Il précise en outre, en tenant compte de l'objectif d'harmoniser au sein de La Poste les institutions représentatives du personnel, les conditions dans lesquelles la représentation individuelle des agents de droit privé est assurée, et établit les règles de protection, au moins équivalentes à celles prévues par le code du travail pour les délégués du personnel, dont bénéficient leurs représentants. »
II. - Après l'article 31-1 de la même loi, sont insérés deux articles 31-2 et 31-3 ainsi rédigés :
« Art. 31-2. - Il est institué, au sein de La Poste, une commission d'échanges sur la stratégie, visant à informer les organisations syndicales des perspectives d'évolution de La Poste, et à recueillir leurs analyses sur les orientations stratégiques du groupe.
« Il est également institué une commission de dialogue social permettant d'assurer une concertation avec les organisations syndicales sur les projets d'organisation de portée nationale ou sur des questions d'actualité, ainsi que de les informer.
« La Poste recherche par la négociation et la concertation la conclusion d'accords avec les organisations syndicales dans tous les domaines sociaux afférents à l'activité postale. Des instances de concertation et de négociation sont établies à cette fin au niveau national et au niveau territorial, après avis des organisations syndicales représentatives.
« Ces instances suivent l'application des accords signés. Une commission nationale de conciliation est chargée de favoriser le règlement amiable des différends.
« Art. 31-3. - Les titres III et IV du livre II du code du travail s'appliquent à l'ensemble du personnel de La Poste, sous réserve des adaptations, précisées par un décret en Conseil d'Etat, tenant compte des dispositions particulières relatives aux fonctionnaires et à l'emploi des agents contractuels. »
Article 4
Le titre VIII du livre Ier du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° L'article L. 17 est ainsi rédigé :
« Art. L. 17. - Est puni d'une amende de 50 000 € le fait :
« 1° De fournir des services postaux qui sont, en application de l'article L. 2, réservés à La Poste ;
« 2° De fournir des services d'envoi de correspondance en violation des dispositions de l'article L. 3, ou d'une décision de suspension de l'autorisation accordée en vertu de l'article L. 3. » ;
2° L'article L. 18 est ainsi rédigé :
« Art. L. 18. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions définies à l'article L. 17 encourent les peines complémentaires suivantes :
« a) L'interdiction, pour une durée d'un an au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;
« b) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution, dans les conditions prévues à l'article 131-21 du code pénal ;
« c) La fermeture, pour une durée d'un an au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
« d) L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du même code. » ;
3° L'article L. 19 est ainsi rédigé :
« Art. L. 19. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement de l'une des infractions définies à l'article L. 17 dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal et sont passibles de l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 dudit code.
« Les personnes coupables de l'une des infractions définies à l'article L. 17 encourent les peines complémentaires mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal ; l'interdiction mentionnée au 2° du même article porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. » ;
4° L'article L. 20 est ainsi rédigé :
« Art. L. 20. - I. - Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les fonctionnaires et les agents mentionnés à l'article L. 5-9 peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues par les dispositions du présent titre.
« En vue de rechercher et de constater les infractions, les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 5-9 peuvent accéder aux locaux, terrains ou véhicules à usage professionnel, demander la communication de tous documents professionnels et en prendre copie, recueillir, sur convocation ou sur place, tous renseignements et justifications. Ces fonctionnaires et agents ne peuvent accéder aux locaux qu'entre 6 heures et 21 heures ou pendant leurs heures d'ouverture s'ils sont ouverts au public.
« II. - Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 5-9 ne peuvent effectuer les visites prévues au présent article et la saisie des matériels et de documents que sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les matériels, ou d'un juge délégué par lui.
« Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu'une action simultanée doit être menée dans chacun d'eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l'un des présidents compétents.
« Le juge vérifie que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée et comporte tous les éléments d'information de nature à justifier la visite.
« La visite et la saisie s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. Le juge désigne un ou plusieurs officiers de police judiciaire chargés d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement. Il peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention, dont il peut à tout moment décider la suspension ou l'arrêt. Lorsque l'intervention a lieu en dehors du ressort de son tribunal de grande instance, il délivre une commission rogatoire pour exercer ce contrôle au président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s'effectue la visite.
« L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée après la visite, par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis.
« L'ordonnance n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues au code de procédure pénale. Ce pourvoi n'est pas suspensif.
« III. - La visite est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant. En cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l'administration des postes.
« Les enquêteurs, l'occupant des lieux ou son représentant ainsi que l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.
« Les inventaires et mises sous scellés sont réalisés conformément à l'article 56 du code de procédure pénale. Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont transmis au juge qui a ordonné la visite. Toutefois, les correspondances dont la conservation n'apparaît pas utile à la manifestation de la vérité sont remises, après inventaire, au prestataire du service universel qui en assure la distribution.
« Le déroulement des visites ou des saisies peut faire l'objet, dans un délai de deux mois qui court à compter de la notification de l'ordonnance les ayant autorisées, d'un recours auprès du juge qui a prononcé l'ordonnance.
« Le juge se prononce sur ce recours par une ordonnance qui n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues au code de procédure pénale. Ce pourvoi n'est pas suspensif. » ;
5° L'article L. 28 est ainsi rédigé :
« Art. L. 28. - Pour l'application des dispositions du présent livre, le ministre chargé des postes ou son représentant peut, devant les juridictions pénales, déposer des conclusions et les développer oralement à l'audience. » ;
6° L'article L. 29 est ainsi rédigé :
« Art. L. 29. - Le fait d'insérer dans un envoi postal des matières ou des objets prohibés par la convention postale universelle est puni d'une amende de 15 000 €.
« Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au présent article encourent les peines complémentaires mentionnées aux a et b de l'article L. 18.
« Les personnes morales coupables de l'infraction prévue au présent article encourent les peines complémentaires mentionnées aux 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. »
Article 5
I. - Les articles L. 15, L. 16, L. 21 à L. 25, L. 27 et L. 36 du code des postes et des communications électroniques sont abrogés.
I bis . - L'article L. 30 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 30. - Lorsque les services des douanes ou des contributions indirectes le leur demandent, le prestataire du service universel et les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3 requièrent l'ouverture, par le destinataire, des envois de correspondance de toute provenance, présumés contenir des produits soit soumis à des formalités intérieures de circulation, soit passibles de droits de douane, soit frappés de prohibition. »
II. - A l'article L. 31 du même code, les mots : « L. 627 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « 222-36 du code pénal ».
III. - Les articles L. 36-1, L. 36-2, L. 36-3, L. 36-4, L. 36-12 et L. 36-14 du même code deviennent respectivement les articles L. 130, L. 131, L. 132, L. 133, L. 134 et L. 135 du même code.
III bis A. - Dans la deuxième phrase du sixième alinéa de l'article L. 125 du même code, les mots : « le service public des communications électroniques » sont remplacés par les mots : « le service public des postes et celui des communications électroniques ».
III bis. - L'article L. 126 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 126. - La prescription est acquise au profit du prestataire du service universel et des titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3 pour toute demande en restitution du prix de leurs prestations présentée après un délai d'un an à compter du jour du paiement.
« La prescription est acquise au profit de l'utilisateur pour les sommes dues en paiement des prestations du prestataire du service universel et des titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3 lorsque ceux-ci ne les ont pas réclamées dans un délai d'un an à compter de la date de leur exigibilité. »
IV. - Le premier alinéa de l'article L. 131 du même code est ainsi rédigé :
« La fonction de membre de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est incompatible avec toute activité professionnelle, tout mandat électif national, tout autre emploi public et toute détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur postal ou des secteurs des communications électroniques, de l'audiovisuel ou de l'informatique. Les membres de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ne peuvent être membres de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques. »
IV bis. - L'article L. 131 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il est occupé par un fonctionnaire, l'emploi permanent de membre de l'autorité est un emploi ouvrant droit à pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite. »
V. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 133 du même code, les mots : « L'autorité propose au ministre chargé des communications électroniques » sont remplacés par les mots : « L'autorité propose aux ministres compétents ».
VI. - L'article L. 135 du même code est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « des dispositions législatives et réglementaires relatives aux communications électroniques » sont remplacés par les mots : « des dispositions législatives et réglementaires relatives aux communications électroniques et aux activités postales » ;
1° bis Dans la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « les autorités de régulation des communications électroniques » sont remplacés par les mots : « les autorités de régulation des communications électroniques et des postes » ;
1° ter Dans la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « les évolutions du secteur des communications électroniques » sont remplacés par les mots : « les évolutions du secteur des communications électroniques et de celui des postes » ;
2° A la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « information sur le secteur des communications électroniques » sont remplacés par les mots : « information sur le secteur des communications électroniques et sur celui des postes » ;
3° La dernière phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :
« A cette fin, le prestataire du service universel postal, les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3, les opérateurs ayant effectué la déclaration prévue à l'article L. 33-1 sont tenus de lui fournir les informations statistiques concernant l'utilisation, la zone de couverture et les modalités d'accès à leur service. Les ministres compétents sont tenus informés des résultats de ces travaux. »
Article 5 bis
I. - L'article L. 130 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est composée de sept membres nommés en raison de leur qualification économique, juridique et technique, dans les domaines des communications électroniques, des postes et de l'économie des territoires pour un mandat de six ans. Trois membres, dont le président, sont nommés par décret. Deux membres sont nommés par le Président de l'Assemblée nationale et deux par le Président du Sénat. » ;
2° Dans la première phrase du quatrième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
3° Le sixième alinéa est supprimé ;
4° Dans la deuxième phrase du septième alinéa, les mots : « l'un ou l'autre des deux alinéas » sont remplacés par les mots : « de l'alinéa ».
II. - Les membres de l'autorité visée à l'article L. 130 du code des postes et des communications électroniques qui sont en fonction à la date de publication de la présente loi exercent leur mandat jusqu'à son terme.
III. - Dès la publication de la présente loi, le Président de l'Assemblée nationale et le Président du Sénat nomment chacun un membre supplémentaire de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, pour un mandat de six ans prolongé jusqu'au 31 décembre de la dernière année de ce mandat.
IV. - Supprimé.
Article 7
Après l'article L. 2 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2-2. - I. - Il est institué, sous réserve des conditions de mise en oeuvre prévues aux II et III, un fonds de compensation du service universel postal.
« La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion comptable et financière de ce fonds dans un compte spécifique. Les frais de gestion exposés par la caisse sont imputés sur le fonds.
« La contribution de chaque prestataire postal titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 3 est calculée au prorata de son chiffre d'affaires réalisé dans le champ du service universel défini à l'article L. 1, à l'exclusion de celui réalisé dans le cadre des activités de transport et de distribution de la presse ou au titre des prestations réalisées ou facturées dans le champ du service universel pour le compte d'opérateurs tiers. Tout prestataire dont le chiffre d'affaires ainsi délimité est inférieur à un montant fixé par décret est exempté de contribution au fonds de compensation.
« Le montant des contributions nettes que le prestataire du service universel ou les prestataires titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3 versent ou reçoivent est déterminé par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Ces contributions sont recouvrées par la Caisse des dépôts et consignations selon les modalités prévues pour les créances de cet établissement.
« En cas de défaillance d'un opérateur, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes prononce une des sanctions prévues à l'article L. 5-3. En cas de nouvelle défaillance, elle peut retirer l'autorisation. Si les sommes dues ne sont pas recouvrées dans un délai d'un an, elles sont imputées sur le fonds lors de l'exercice suivant.
« II. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques, précise les méthodes d'évaluation, de compensation et de partage des coûts nets liés aux obligations de service universel.
« III. - Un décret, pris après un avis public de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes sur une demande du prestataire du service universel établissant, sur la base des données comptables visées au 7° de l'article L. 5-2, qu'il supporte une charge financière inéquitable imputable à ses obligations de service universel, fixe la première année au titre de laquelle les contributions nettes au fonds de compensation du service universel postal sont recouvrées. »
Article 11
I. - L'article L. 7 du code des postes et des communications électroniques est ainsi rédigé :
« Art. L. 7. - La responsabilité des prestataires de services postaux au sens de l'article L. 1 est engagée dans les conditions prévues par les articles 1134 et suivants et 1382 et suivants du code civil à raison des pertes et avaries survenues lors de la prestation.
« Toutefois, cette responsabilité tient compte des caractéristiques des envois et des tarifs d'affranchissement selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine des plafonds d'indemnisation. »
II. - L'article L. 8 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 8. - Pour les dommages directs causés par le retard dans la distribution d'un envoi postal, la responsabilité des prestataires des services postaux au sens de l'article L. 1 est engagée dans les conditions prévues par les articles 1134 et suivants et 1382 et suivants du code civil, si le prestataire a souscrit un engagement portant sur le délai d'acheminement de cet envoi postal.
« Toutefois, cette responsabilité tient compte des caractéristiques des envois et des tarifs d'affranchissement selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine des plafonds d'indemnisation. »
III. - L'article L. 9 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 9. - Par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé visible approprié, les prestataires de services postaux informent les utilisateurs d'envois postaux sur les tarifs, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle, le délai d'un an durant lequel toutes réclamations sont recevables et les conditions particulières de la vente, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des postes, après consultation du Conseil national de la consommation. »
IV. - L'article L. 10 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 10. - Les actions en responsabilité pour avaries, pertes ou retards engagées au titre des articles L. 7 et L. 8 sont prescrites dans le délai d'un an à compter du lendemain du jour du dépôt de l'envoi. »
V. - Les articles L. 11 à L. 13-1 du même code sont abrogés.
VI. - L'intitulé du titre III du livre Ier du même code est ainsi rédigé : « Régime de responsabilité applicable aux services postaux ».
Article 13 ter
La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement est ainsi rédigée :
« Toutefois, sont exclues de cette contribution la mise à disposition du public d'informations par un service public, lorsqu'elle résulte exclusivement d'une obligation découlant d'une loi ou d'un règlement, ou par une publication de presse, au sens de l'article 1er de la loi n°86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, et la distribution d'envois de correspondance au sens de l'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques. »
Article 17
I. - La loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée est ainsi modifiée :
1° Dans le dernier alinéa de l'article 6 et dans le second alinéa de l'article 7, les mots : « son cahier des charges » sont remplacés par les mots : « décret en Conseil d'Etat » ;
2° L'article 8 est ainsi rédigé :
« Art. 8. - Le cadre général de gestion des activités de l'exploitant public est fixé par décret en Conseil d'Etat.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe également les garanties d'une juste rémunération des prestations de service public qu'assure l'exploitant public, notamment des prestations de transport et de distribution de la presse. » ;
3° L'article 23 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « des obligations de son cahier des charges » sont remplacés par les mots : « de ses obligations législatives et réglementaires » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les conditions et modalités de l'opposition mentionnée au deuxième alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
4° A l'article 27, les mots : « prévues en la matière par le cahier des charges » sont remplacés par les mots : « réglementaires précisant ses droits et obligations » ;
5° Le dernier alinéa de l'article 33 est ainsi rédigé :
« Les modalités du contrôle de l'évolution de la contribution globale de l'exploitant public au financement des activités sociales sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
6° La première phrase du deuxième alinéa de l'article 34 est ainsi rédigée :
« Il prépare le contrat de plan de l'exploitant public et veille au respect de ses dispositions. »
II. - Dans l'article L. 1334-1 du code de la défense, les mots : « les articles 5 et 8 » sont remplacés par les mots : « l'article 5 ».
Article 18
A compter du 1er juillet 2006, une commission paritaire formée de délégués des organisations syndicales représentatives au plan national des employés et des employeurs, convoquée la première fois par un arrêté conjoint du ministre chargé des postes et du ministre chargé du travail qui en fixe la composition initiale, les règles de fonctionnement provisoires et le premier ordre du jour, se réunit afin de négocier une convention collective applicable aux salariés non fonctionnaires de La Poste et à ceux des entreprises titulaires de l'autorisation visée à l'article L. 3 du code des postes et des communications électroniques.
Cette convention collective prévoit les conditions dans lesquelles les employeurs veillent au respect par leurs employés des obligations de secret professionnel imposées aux b et c de l'article L. 3-2 du même code. Ces obligations et les modalités de leur respect sont inscrites dans le règlement intérieur des entreprises soumises à la convention collective.
Article 20
Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° Le titre III du livre Ier devient le chapitre IV du titre Ier du livre Ier ;
2° Supprimé ;
3° Dans le livre Ier, les divisions et les intitulés : « Titre VI. - Distribution postale », « Chapitre Ier. - Distribution à domicile », « Chapitre II. - Distribution au guichet », « Titre VII. - Poste maritime » sont supprimés ;
4° Le titre VIII du livre Ier devient le titre II du même livre ;
4° bis L'article L. 126 devient l'article L. 11 ;
4° ter Dans le titre Ier du livre Ier, il est créé un chapitre V intitulé : « Prescription » qui comprend les articles L.10 et L.11 ;
5° Le livre IV devient le livre III à compter du transfert mentionné au 1 du II de l'article 8 et comprend un titre Ier intitulé « Dispositions communes » et un titre II reprenant l'intitulé « Dispositions finales » figurant déjà dans ce livre, et comprenant les articles L. 128 et L. 129, qui deviennent respectivement les articles L. 140 et L. 141. Le titre Ier comprend les articles L. 125 et L. 130 à L. 135.
M. le président. Je ne suis saisi d'aucun amendement.
Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'un de ces articles ?...
Vote sur l'ensemble
M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte proposé par la commission mixte paritaire, je donne la parole à M. Robert Bret, pour explication de vote.
M. Robert Bret. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, après EDF, après France Télécom, après AREVA, mais aussi après ADP, et bien d'autres entreprises publiques,...
M. Josselin de Rohan. Et encore, vous n'avez pas tout vu !
M. Eric Doligé. Ce n'est que le début !
M. Robert Bret. ...nous voici une nouvelle fois réunis pour répondre aux impératifs libéraux de soumission de l'ensemble des activités humaines aux règles de la libre concurrence et à la loi du marché.
Avec ce projet de loi que vous allez voter, mesdames, messieurs de la majorité, vous organisez la marginalisation du service public postal et le règne des critères de rentabilité financière dans la gestion de l'entreprise, conformément au contrat de plan conclu entre l'Etat et La Poste pour la période 2003-2007. Ce plan incite La Poste à poursuivre la refonte des processus des gains de productivité pour améliorer sa rentabilité. L'objectif est énoncé on ne peut plus clairement : il s'agit de casser l'idée que le secteur public est un secteur fiable, acteur pertinent du développement économique, proposant des réponses adaptées aux besoins de la société et des populations sans pour autant réaliser de plus-values.
Cette même logique prévaut dans l'Accord général sur le commerce et les services, conclu dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce, et dans les politiques menées par l'Union européenne depuis l'Acte unique et le traité de Maastricht, qui vise, dans son article 129, l'instauration d'un marché ouvert et concurrentiel dans les domaines des transports, des télécommunications et de l'énergie.
Rappelons que l'OCDE indique que les privatisations opérées par les Etats membres, s'expliquant également par la pression du pacte de stabilité et la barrière des 3 %,, ont porté dans l'Europe des Quinze sur 563 milliards d'euros entre 1984 et 2000.
Pourtant, nous le savons, les conséquences engendrées par ces politiques de libéralisation sont réellement néfastes pour les peuples.
L'ouverture obligatoire de tous les services publics et de toutes les entreprises publiques à la concurrence, la marchandisation de toutes les activités humaines, les critères de convergence visant à réduire les dépenses sociales et publiques sont les maîtres mots actuels dans la construction européenne.
Or nous ne connaissons que trop bien les conséquences sociales de cette utopie libérale : développement du chômage, de la précarité, de la flexibilité et des délocalisations.
Bref, cette Europe libérale, qui est pérennisée dans le traité constitutionnel, constitue une véritable consécration de l'injustice sociale. Nous ne pouvons l'accepter.
Le marché ne peut régir la vie de la cité : ce n'est pas la modernité ; cela ne répond pas à l'aspiration des peuples. Les besoins en termes de solidarité augmentent. C'est aussi pour cette raison que nous ne souhaitons pas que l'Etat renonce à ses missions régaliennes de cohésion sociale, pour accompagner la construction européenne sur la voie du progrès social.
M. Pierre Hérisson, rapporteur. Des mots, des mots, des mots !
M. Robert Bret. Une telle cohésion passe nécessairement par la mise en oeuvre de services publics de qualité, suffisants, organisés par la puissance publique et financés à hauteur des enjeux.
L'Etat a un rôle économique à jouer, le débat politique doit être en mesure de définir l'intérêt général des populations. Pourtant, l'Europe favorise plus l'intérêt des multinationales, en leur permettant d'augmenter leur profit et en diminuant les coûts de production, tout en accroissant la précarité des travailleurs.
A cet égard, le projet de directive Bolkestein est particulièrement illustratif du chemin emprunté par la construction européenne.
L'analyse détaillée de la proposition de directive, en particulier l'inscription du principe du pays d'origine, fait apparaître en effet un certain nombre de dangers pour les travailleurs des Etats membres. A ce titre, cette directive préfigure l'Europe telle qu'elle est conçue dans le traité constitutionnel européen : la dévotion aux règles du marché règne en maître dans la lettre et dans l'esprit de ces deux textes.
A l'inverse, nous souhaitons que l'Europe soit constituée pour et par les peuples. C'est l'unique manière de procéder pour qu'elle soit capable de répondre aux besoins des peuples du XXIe siècle.
Ainsi, en cas de victoire du non,...
Mme Hélène Luc. Ce qui est probable !
M. Pierre Hérisson, rapporteur. N'y comptez pas !
M. Robert Bret. Nous faisons tout pour en tout cas !
M. Pierre Hérisson, rapporteur. Pour le non, c'est « non » !
M. Robert Bret. Ainsi, en cas de victoire du non, nous souhaitons que les directives imposant la mise en concurrence des services publics soient suspendues et qu'un moratoire soit immédiatement décrété sur les privatisations, pour permettre l'élaboration d'un bilan économique et social complet.
L'Union devra alors s'engager pour la reconnaissance des services publics dans ses institutions, en les faisant échapper aux règles de la concurrence. Elle devra également s'engager à créer de tels services, pour répondre aux besoins sociaux. En tout état de cause, elle devra favoriser la coordination et la coopération à l'échelle européenne des différents services publics nationaux et régionaux.
Pour toutes ces raisons, les sénatrices et les sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen voteront contre ce projet de loi de dérégulations postales, qui s'inscrit dans la droite ligne des orientations libérales privilégiées dans la construction européenne et constitutionnalisées dans le texte soumis au vote des Françaises et des Français le 29 mai prochain.
Mme Hélène Luc. Très bien !
M. le président. La parole est à M. Michel Teston.
M. Michel Teston. Monsieur le président, je viens d'exposer à l'instant les raisons pour lesquelles le groupe socialiste votera contre ce projet de loi. Je ne répéterai donc pas les arguments qui nous ont conduits à prendre cette position.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Conformément à l'article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte proposé par la commission mixte paritaire.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.
(Il est procédé au comptage des votes.)
M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 179 :
Nombre de votants | 329 |
Nombre de suffrages exprimés | 329 |
Majorité absolue des suffrages exprimés | 165 |
Pour l'adoption | 202 |
Contre | 127 |
Le Sénat a adopté. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)
Mme Hélène Luc. Il n'y a pas de quoi être fiers !
M. Pierre Hérisson, rapporteur. Bien sûr que si !
Mme Hélène Luc. Avec ce vote, le « non » va encore progresser !