M. le président. L'amendement n° 545, présenté par M. Desessard et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 211-5 du code de l'environnement est rédigé comme suit :
« Art. L. 211-5.- I. - Le préfet et le maire intéressés doivent être informés, dans les meilleurs délais par toute personne qui en a connaissance, de tout incident ou accident présentant un danger pour la sécurité civile, la santé publique ou la qualité écologique des milieux aquatiques, ou de toute situation de péril imminent susceptible de produire ces mêmes effets.
« La personne à l'origine de l'incident ou de l'accident et l'exploitant ou, s'il n'existe pas d'exploitant, le propriétaire sont tenus, dès qu'ils en ont connaissance, de prendre ou faire prendre toutes les mesures possibles pour prévenir l'apparition prochaine d'une cause de danger ou d'atteinte au milieu aquatique, y mettre fin en cas de survenance, évaluer les conséquences de l'incident ou de l'accident et y remédier.
« Le préfet peut prescrire aux personnes mentionnées ci-dessus, après avoir invité les intéressés à faire connaître leurs observations sauf urgence, les mesures nécessaires pour prévenir un péril imminent ou mettre fin au dommage constaté ou en circonscrire la gravité et, notamment, les analyses ou contrôles à effectuer, y compris, le cas échéant, la suppression d'un ouvrage, d'un dépôt, d'un aménagement, d'une opération ou de travaux, ou la fermeture d'une installation ou d'une occupation des sols.
« Sans préjudice de l'article L. 216-1 du présent code et des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, en cas de carence des personnes intéressées, et s'il y a un risque grave et immédiat de pollution ou de destruction d'un milieu naturel aquatique remarquable et notamment de zones humides, ou de danger affectant la sécurité civile et notamment celle des personnes, ou encore pour la santé publique et notamment la sécurité de l'alimentation en eau potable, le préfet peut, après avoir invité les intéressés à faire connaître leurs observations sauf urgence, faire exécuter directement les mesures prescrites nécessaires, aux frais et risques des personnes responsables.
« II. - Le préfet et le maire intéressés informent les populations par tous les moyens appropriés des circonstances de l'incident ou de l'accident, de ses effets prévisibles et des mesures prises pour y remédier ou en prévenir l'avènement immédiat ou le renouvellement.
« Les agents des services publics d'incendie et de secours ont accès aux propriétés privées pour mettre fin aux causes de danger ou d'atteinte au milieu aquatique et prévenir ou limiter les conséquences de l'incident ou de l'accident.
« Sans préjudice de l'indemnisation des autres dommages subis, les personnes morales de droit public intervenues matériellement ou financièrement ont droit au remboursement, par la ou les personnes à qui incombe la responsabilité de l'incident ou de l'accident, des frais exposés par elles. A ce titre, elles peuvent se constituer partie civile devant les juridictions pénales saisies de poursuites consécutives à l'incident ou à l'accident. »
La parole est à M. Jean Desessard.
M. Jean Desessard. Le texte de cet amendement étant assez long, je n'entrerai pas dans ses détails, bien qu'il soit extrêmement bien écrit, intéressant et pertinent ! (Rires.)
Il a pour objet de donner au préfet les moyens de prévenir toute crise susceptible de nuire au milieu aquatique, sans plus attendre la survenance de la crise pour intervenir. Il s'agira en quelque sorte pour lui de donner l'alarme.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. Cet amendement est long et très bien écrit, comme vient de le dire M. Desessard, mais il est aussi dense. Aussi avons-nous eu trop peu de temps pour l'examiner à fond comme il le méritait, eu égard à sa qualité ! Nous souhaiterions donc connaître l'avis du Gouvernement (Rires sur les travées du groupe socialiste), qui, lui, dispose de plus de temps pour étudier ce genre de question.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. Serge Lepeltier, ministre. Le Gouvernement a naturellement eu tout le temps d'étudier à fond cet amendement ! (Sourires.)
M. Jean Desessard. Avec l'aide de ses collaborateurs !
M. Serge Lepeltier, ministre. Le projet de loi comporte déjà des sanctions administratives qui permettent d'obtenir la suppression ou la fermeture des installations en cause. Il est vrai que le présent amendement vise plus précisément les cas d'urgence et de péril imminent, mais la rédaction proposée n'est pas tout à fait synthétique et va très loin, puisqu'elle concerne par exemple les installations classées.
L'application de telles dispositions pouvant présenter des risques et entraîner des conséquences inopportunes, dont nous avons d'ailleurs amplement pu prendre la mesure dans le temps qui nous était imparti (Nouveaux sourires), j'émets un avis défavorable sur cet amendement.
Mme Nicole Bricq. M. le ministre applique le principe de précaution !
M. le président. Quel est maintenant l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. Au terme d'une lecture trop superficielle de cet amendement, nous pressentions bien que certains problèmes se posaient. Les explications complémentaires apportées par le Gouvernement nous amènent à émettre nous aussi un avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 545.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 6
La section 1 du chapitre VI du titre Ier du livre II du code de l'environnement est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section 1
« Travaux d'office et sanctions administratives
« Art. L. 216-1. - Indépendamment des poursuites pénales éventuellement encourues, en cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2, L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L. 211-12, L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-11 à L. 214-13, L. 214-17 et L. 214-18 ou des règlements et décisions individuelles pris pour leur application, l'autorité administrative met en demeure l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire d'y satisfaire dans un délai déterminé.
« Si, à l'expiration du délai fixé, il n'a pas été obtempéré à cette injonction, l'autorité compétente peut, par décision motivée et après avoir invité l'intéressé à faire connaître ses observations :
« 1° L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des travaux à réaliser avant une date qu'il détermine. La somme consignée est restituée à l'exploitant ou au propriétaire au fur et à mesure de l'exécution des travaux. À défaut de réalisation des travaux avant l'échéance fixée par l'autorité administrative, la somme consignée est définitivement acquise à l'État afin de régler les dépenses entraînées par l'exécution des travaux en lieu et place de l'intéressé.
« Cette somme bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine. Le comptable peut engager la procédure d'avis à tiers détenteur prévue par l'article L. 263 du livre des procédures fiscales ;
« 2° Faire procéder d'office, en lieu et place de l'exploitant ou, à défaut, du propriétaire et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites ;
« 3° Suspendre le fonctionnement des installations et ouvrages, la réalisation des travaux ou l'exercice des activités jusqu'à l'exécution des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de l'exploitant ou du propriétaire.
« Art. L. 216-1-1. - Lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, que des travaux ou activités sont réalisés sans avoir fait l'objet de l'autorisation ou de la déclaration requise par l'article L. 214-3, l'autorité compétente met en demeure l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine en déposant, suivant le cas, une demande d'autorisation ou une déclaration. Elle peut, par arrêté motivé, édicter des mesures conservatoires et, après avoir invité l'intéressé à faire connaître ses observations, suspendre le fonctionnement des installations et ouvrages ou la poursuite des travaux ou activités jusqu'au dépôt de la déclaration ou jusqu'à la décision relative à la demande d'autorisation.
« Si l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire, ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation ou si sa demande d'autorisation est rejetée, l'autorité compétente peut, en cas de nécessité, ordonner la fermeture ou la suppression des installations ou ouvrages, la cessation définitive des travaux ou activités. Si l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire n'a pas obtempéré dans le délai imparti, l'autorité compétente peut faire application des procédures prévues aux 1° et 2° du II de l'article L. 216-1.
« L'autorité compétente, après en avoir préalablement informé le procureur de la République, peut faire procéder par un agent de la force publique à l'apposition des scellés sur des installations, ouvrages, matériels utilisés pour des travaux ou activités, maintenus en fonctionnement soit en infraction à une mesure de suppression, de fermeture ou de suspension prise en application de l'article L. 214-3, de l'article L. 216-1 ou des deux premiers alinéas du présent article, soit en dépit d'un refus d'autorisation.
« Art. L. 216-1-2. - Lorsque des installations, ouvrages, travaux ou activités sont définitivement arrêtés, l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire remet le site dans un état tel qu'aucune atteinte ne puisse être portée aux objectifs de gestion équilibrée de la ressource en eau définis par l'article L. 211-1. Il informe l'autorité compétente de la cessation de l'activité et des mesures prises. Cette autorité peut à tout moment lui imposer des prescriptions pour la remise en état, sans préjudice de l'application des articles 91 et 92 du code minier.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux installations, ouvrages et travaux des entreprises hydrauliques concédées au titre de la loi du 16 octobre 1919.
« Art. L. 216-2. - Les décisions prises en application de la présente section peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les conditions prévues au I de l'article L. 514-6. »
M. le président. L'amendement n° 547, présenté par MM. Cazeau et Raoult, Mme Alquier, MM. Madrelle, Miquel, Vézinhet et Desessard, est ainsi libellé :
Après le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 216-1 du code de l'environnement, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L'autorité administrative compétente présentera annuellement un bilan des actions de police de l'eau au comité de bassin. »
La parole est à M. Paul Raoult.
M. Paul Raoult. Avant de décider l'aggravation des sanctions, il serait utile de disposer d'un bilan de l'application des textes actuellement en vigueur concernant la police de l'eau, afin de rendre plus lisible la politique de l'eau au travers des actions de police menées. En l'absence d'un tel bilan, il semble délicat de vouloir renforcer des sanctions qui, d'une manière générale, sont rarement mises en application.
En effet, mon expérience personnelle m'amène souvent à regretter que la police de l'eau soit absente ou inefficace. On vote des lois, on publie des décrets, mais, sur le terrain, on constate que ceux qui n'appliquent pas la loi sont rarement punis.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. Je rappelle que le préfet représente l'administration dans les comités de bassin. L'information peut donc circuler entre les autorités administratives, les collectivités territoriales et les utilisateurs de l'eau, même si c'est de façon informelle. La procédure que les auteurs de l'amendement proposent de rendre obligatoire me paraît lourde, et c'est pourquoi la commission a émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Serge Lepeltier, ministre. Je suis, sur le principe, favorable à la proposition formulée par M. Raoult. Cependant, inscrire une telle obligation dans la loi me semblerait vraiment excessif, dans la mesure où la disposition présentée ne relève pas du domaine législatif.
Le préfet et le directeur régional de l'environnement, qui siègent au comité de bassin, peuvent naturellement établir un tel bilan quand c'est nécessaire ; mais imposer qu'il soit dressé annuellement de façon systématique alourdirait la procédure. Or tous ceux qui exercent des responsabilités dans des collectivités savent que la loi contraint parfois à établir des bilans très lourds que plus personne ne lit !
Il vaut donc mieux qu'un bilan soit fait, quand cela est utile, à l'échelon des comités de bassin. C'est la raison pour laquelle je sollicite le retrait de cet amendement, tout en comprenant le souci de ses auteurs.
M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.
M. Jean Desessard. Vous avez indiqué, monsieur le ministre, qu'il convient d'établir un bilan « quand cela est utile » : permettez-moi d'être en désaccord avec la formulation que vous avez employée.
En effet, quand est-il utile de dresser un bilan des actions de la police de l'eau ? Quand tout va très mal ? Je croyais que l'on voulait que tout aille mieux ! Il est tout de même intéressant, dans toutes les situations, de pouvoir disposer d'un tel bilan et de connaître le nombre des infractions commises, sauf à juger que les statistiques de police, de manière générale, sont superflues ! Pourtant, ces statistiques de police sont parfois non pas annuelles, mais mensuelles ! Considère-t-on que, quand il s'agit d'écologie, de milieux aquatiques, il n'est pas utile de dresser un bilan des infractions ?
Je crois qu'il convient de maintenir cet amendement, et j'invite l'ensemble de mes collègues à le voter.
M. le président. La parole est à M. Paul Raoult, pour explication de vote.
M. Paul Raoult. Monsieur le ministre, peut-être estimez-vous que ma proposition est superfétatoire. Il n'empêche que nous sommes devant un véritable problème.
En effet, comme je l'ai déjà dit, de nombreux préfets manquent de culture environnementale. J'ai en outre le sentiment que beaucoup de procureurs présentent également une telle lacune, car, lorsque des atteintes graves à l'environnement sont constatées - je parle bien d'atteintes graves -, les plaintes déposées sont souvent classées. Je trouve très regrettable que l'on ne prenne pas les atteintes à l'environnement au sérieux, au même titre que les vols à la tire ou d'autres délits.
Il s'agit peut-être d'un phénomène purement culturel, mais il faut aussi que le législateur incite ceux qui n'ont pas encore compris la valeur de l'environnement à appliquer la loi avec fermeté.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Serge Lepeltier, ministre. Il n'est naturellement pas question de considérer que, parce qu'il s'agit d'écologie, établir des bilans serait moins nécessaire que dans d'autres secteurs.
La police de l'eau joue, évidemment, un rôle fondamental, à tel point que, en novembre dernier, j'ai pris par voie de circulaire, avec plusieurs de mes collègues, la décision de placer sous la responsabilité d'une seule administration la police de l'eau, qui concernait auparavant jusqu'à sept services différents, lesquels se contredisaient parfois complètement sur le terrain.
M. Jean Desessard. Cela ne ferait donc qu'un bilan, monsieur le ministre, et non pas sept !
M. Serge Lepeltier, ministre. Plus personne ne s'y retrouvait, et nous entendons aujourd'hui assurer la cohérence de la police de l'eau. La volonté du Gouvernement est vraiment de renforcer cette dernière, mais nous considérons que retenir votre proposition, monsieur Raoult, alourdirait inutilement le dispositif, même si ce type de bilan est tout à fait utile, je le répète, sur le plan du principe. A l'échelon des comités de bassin, la problématique que vous soulevez est amplement évoquée.
M. le président. L'amendement n° 433, présenté par Mme Didier, MM. Billout et Coquelle, Mme Demessine, MM. Le Cam, Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 216-1-1 du code de l'environnement, remplacer les mots :
peut, en cas de nécessité, ordonner
par le mot :
ordonne
La parole est à M. Bernard Vera.
M. Bernard Vera. Cet amendement, qui peut paraître purement rédactionnel, vise cependant à instiller plus de volontarisme dans la prise de décision de l'autorité administrative et dans son action pour mettre en demeure l'exploitant ou le propriétaire de respecter ses obligations.
Ainsi, la rédaction actuelle du projet de loi nous paraît insatisfaisante à deux niveaux.
En effet, lorsque l'exploitant ou le propriétaire ne répondra pas à la mise en demeure de régulariser sa situation, l'autorité compétente aura la possibilité d'agir, à condition d'avoir déterminé si, oui ou non, elle se trouve en présence d'un cas de nécessité.
En définitive, alors même qu'une infraction serait constatée, rien n'oblige l'autorité à agir. Il serait donc paradoxal de ne pas prendre les mesures adéquates en présence d'un contrevenant.
Pourtant, il est primordial que les installations ou les ouvrages - ou toute activité qui en découlerait - fassent l'objet d'une autorisation préalable. Si l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire ne déférait pas à la mise en demeure ou en cas de rejet de la demande d'autorisation, nous proposons que l'autorité compétente « ordonne » la fermeture ou la suppression des installations ou ouvrages, et la cessation définitive des travaux ou activités.
Cette rédaction va dans le sens d'une plus grande efficacité en cas de manquement aux obligations prévues par la loi. C'est la raison pour laquelle, mes chers collègues, nous vous proposons d'adopter notre amendement.
M. Jean Desessard. Très bien !
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. La précision apportée par l'amendement n° 433 rendrait moins souple l'application du dispositif.
Il nous semble utile que l'autorité administrative puisse avoir toute latitude pour décider des sanctions à mettre en oeuvre.
La commission émet donc un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Serge Lepeltier, ministre. Il semble également préférable au Gouvernement de laisser une certaine latitude à l'administration pour ordonner ou non ces mesures lorsqu'il y a une mise en demeure. Mais il est vrai que la question de l'efficacité peut se poser.
C'est la raison pour laquelle le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat. (Marques d'approbation sur les travées du groupe CRC.)
M. le président. Monsieur Vera, c'est un coup de maître ! (Sourires.)
L'amendement n° 442, présenté par Mme Didier, MM. Billout et Coquelle, Mme Demessine, MM. Le Cam, Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Dans la seconde phrase du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 216-1-1 du code de l'environnement, remplacer les mots :
peut faire
par le mot :
fait
L'amendement n° 441, présenté par Mme Didier, MM. Billout et Coquelle, Mme Demessine, MM. Le Cam, Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Dans le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 216-1-1 du code de l'environnement, remplacer les mots :
peut faire
par le mot :
fait
La parole est à Mme Evelyne Didier, pour présenter ces deux amendements.
Mme Evelyne Didier. Je ne sais pas si je serai aussi efficace que M. Vera ! (Sourires.) Toujours est-il que ces amendements procèdent du même esprit : rien ne sert de prévoir des sanctions si on ne les applique pas. C'est un peu comme si un maître d'école menaçait cent fois sans punir. On le sait, cette méthode ne fonctionne plus au bout d'un certain temps.
Comme on a pu le constater, certains ouvrages n'ont pas été mis aux normes avant cinq, dix ou quinze ans, malgré les demandes répétées de l'administration. C'est pourquoi, par le biais de quatre amendements, nous avons cherché à proposer une rédaction plus volontariste.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable sur l'amendement n° 442, car elle a estimé que sa rédaction était trop rigide et laisserait moins de latitude à l'autorité administrative.
Mme Evelyne Didier. C'est vrai !
M. Bruno Sido, rapporteur. Toutefois, j'avoue que je suis sensible au volontarisme dont fait preuve le groupe CRC. J'aimerais donc connaître l'avis du Gouvernement sur ce point.
L'amendement n° 441, quant à lui, réduirait la souplesse nécessaire à l'action administrative dans le domaine de la police de l'eau. Il semble donc préférable d'en rester à la rédaction du projet de loi. La commission émet donc un avis défavorable. Cependant, je souhaiterais également connaître l'avis du Gouvernement en la matière.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Serge Lepeltier, ministre. Je note avec intérêt que M. le rapporteur s'en remet parfois à la sagesse du Gouvernement.
M. Bruno Sido, rapporteur. Elle est légendaire !
M. Serge Lepeltier, ministre. L'amendement n° 442 vise des situations où il n'y a pas d'autorisation, ni même de déclaration de fait. Nous sommes donc clairement dans le cadre d'actions totalement illégitimes.
Cet amendement, en renforçant l'action obligatoire de l'administration, me semble mettre en place une bonne mesure. Le Gouvernement émet donc un avis favorable, et ce d'autant plus volontiers que le Sénat a su montrer sa grande sagesse sur l'amendement n° 433. (Sourires.)
M. Bernard Vera. Très bien !
M. Serge Lepeltier, ministre. En revanche, l'amendement n° 441 va trop loin, car il lie l'administration en l'obligeant à apposer les scellés sur les installations en infraction. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
M. le président. Monsieur le rapporteur, la commission se rallie-t-elle, finalement, à l'avis du Gouvernement ?
M. Bruno Sido, rapporteur. La commission émet en effet un avis favorable sur l'amendement n° 442 et maintient son avis défavorable sur l'amendement n° 441.
M. le président. La parole est à M. Gérard Delfau, pour explication de vote sur l'amendement n° 442.
M. Gérard Delfau. J'approuve le volontarisme de nos collègues du groupe CRC. Mais je voudrais faire observer à M. le ministre que le Gouvernement devra en tirer les conséquences.
Dans la suite de nos débats, nous aborderons la question des forages. Or, qu'ils soient autorisés ou non, ils ne sont jamais contrôlés, malgré les risques majeurs qu'ils suscitent. A cet égard, le rapport que le syndicat intercommunal d'approvisionnement de l'eau de l'Hérault m'a confié, et dont j'ai pu vérifier la réalité, constate que seuls un ou deux fonctionnaires sont chargés de la police des eaux dans ce département, qui est très peuplé. Et encore, selon les spécialistes, ils peuvent parfois être chargés d'autres missions !
Je suis donc tout à fait convaincu qu'il faut clarifier les textes et, dans un certain nombre de cas, durcir les recommandations. Toutefois, je le répète, le Gouvernement doit ensuite en tirer les conséquences.
M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.
M. Alain Vasselle. Tout cela est bien gentil, mais tout dépendra du délai qu'accordera l'administration à l'intéressé pour régulariser sa situation ! Si ce délai est très court, il ne pourra pas agir, d'autant que, comme une obligation se substitue à une possibilité, il est sûr de passer à la trappe !
Par conséquent, j'aimerais que M. le ministre publie une circulaire d'application afin d'éviter que certaines personnes se retrouvent dans des situations inacceptables. Il peut très bien arriver que certains propriétaires réalisent des opérations de bonne foi, sans volonté d'enfreindre la loi !
M. Ladislas Poniatowski. Mme Didier nous aura eus au charme ! (Sourires.)
M. Gérard Delfau. Et il est puissant ! (Nouveaux sourires.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 481 est présenté par Mme Didier, MM. Billout et Coquelle, Mme Demessine, MM. Le Cam, Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
L'amendement n° 546 est présenté par M. Raoult, Mme Bricq, M. Collombat, Mme Alquier, MM. Pastor, Piras, Lejeune et Trémel, Mme Herviaux, MM. Cazeau, Dauge et Peyronnet, Mme Y. Boyer, MM. Repentin, Marc, Le Pensec, Domeizel et Roujas, Mme M. André, M. Guérini et les membres du groupe Socialiste.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 216-1-2 du code de l'environnement, après les mots :
ressource en eau
insérer les mots :
et des écosystèmes aquatiques
La parole est à Mme Evelyne Didier, pour présenter l'amendement n° 481.
Mme Evelyne Didier. La remise en état d'un site après l'arrêt définitif d'une installation par le propriétaire ou l'exploitant ne peut se faire en ne prenant en compte que la gestion quantitative de la ressource en eau. En effet, comment pourrait-on, en matière de protection de l'eau et des milieux aquatiques, considérer indépendamment l'aspect quantitatif et l'aspect qualitatif, notamment chimique et biologique, de la ressource elle-même ?
Bien que définis dans l'article L.211-1 du code de l'environnement, il me semble indispensable de voir apparaître clairement dans le projet de loi les mots « écosystèmes aquatiques » aux côtés des mots « gestion équilibrée de la ressource en eau ». Ces deux notions sont intimement liées, et nous souhaitons qu'elles ne soient pas dissociées.
M. le président. La parole est à M. Paul Raoult, pour présenter l'amendement n° 546.
M. Paul Raoult. Mme Didier ayant défendu avec beaucoup de talent un amendement identique, je n'ai pas grand-chose à ajouter.
Comme ma collègue, je considère que l'on doit être non seulement attentif à la quantité, mais également à la qualité des eaux concernées. Cette notion est aujourd'hui devenue importante dans la façon de gérer les problèmes de l'eau dans notre pays.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. Je serais tenté de dire, monsieur le président, que si Mme Didier avait été seule à présenter un tel amendement, la commission aurait pu l'accepter. Mais avec M. Raoult, ... c'est non ! (Rires.)
Plus sérieusement, l'article 6 pose un principe important, puisqu'il oblige les exploitants à remettre le site en état après l'arrêt des activités. Ce dispositif précise que cette remise en état doit être réalisée de telle manière qu'elle ne puisse porter atteinte aux objectifs de gestion équilibrée de la ressource en eau.
Le fait de préciser que cette obligation s'attache également aux écosystèmes aquatiques semble excessif car, contrairement aux objectifs de la gestion de la ressource en eau, ce concept potentiellement très vaste ne fait pas l'objet d'une définition précise.
Aussi la commission émet-elle un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Serge Lepeltier, ministre. La protection des écosystèmes aquatiques est un objectif essentiel, mais celui-ci est déjà pris en compte par l'article L. 211-1 du code de l'environnement.
Dans la mesure où ces deux amendements sont déjà satisfaits, le Gouvernement émet un avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 481 et 546.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)