sommaire
PRÉSIDENCE DE M. Adrien Gouteyron
2. Accord avec l'Estonie relatif au statut et au fonctionnement des centres culturels. - Adoption d'un projet de loi
Discussion générale : MM. Renaud Muselier, secrétaire d'Etat aux affaires étrangères ; André Boyer, rapporteur de la commission des affaires étrangères.
Clôture de la discussion générale.
Adoption de l'article unique du projet de loi.
3. Conventions d'entraide judiciaire et en matière d'extradition avec l'Inde. - Adoption de deux projets de loi
Discussion générale commune : MM. Renaud Muselier, secrétaire d'Etat aux affaires étrangères ; André Boyer, rapporteur de la commission des affaires étrangères.
Clôture de la discussion générale commune.
Adoption des articles uniques des deux projets de loi.
4. Protocole modifiant la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires. - Adoption d'un projet de loi
Discussion générale : MM. Renaud Muselier, secrétaire d'Etat aux affaires étrangères ; André Boyer, rapporteur de la commission des affaires étrangères.
Clôture de la discussion générale.
Adoption de l'article unique du projet de loi.
5. Convention relative aux poissons grands migrateurs dans le Pacifique. - Adoption d'un projet de loi
Discussion générale : MM. Renaud Muselier, secrétaire d'Etat aux affaires étrangères ; André Boyer, rapporteur de la commission des affaires étrangères.
Clôture de la discussion générale.
Adoption de l'article unique du projet de loi.
6. Avenant à la convention avec l'Italie relative aux gares internationales de Modane et de Vintimille. - Adoption d'un projet de loi
Discussion générale : MM. Renaud Muselier, secrétaire d'Etat aux affaires étrangères ; Didier Boulaud, rapporteur de la commission des affaires étrangères.
Clôture de la discussion générale.
Adoption de l'article unique du projet de loi.
7. Conventions civile et pénale sur la corruption. - Adoption de deux projets de loi
Discussion générale commune : MM. Renaud Muselier, secrétaire d'Etat aux affaires étrangères ; André Rouvière, rapporteur de la commission des affaires étrangères.
Clôture de la discussion générale commune.
Adoption des articles uniques des deux projets de loi.
8. Convention avec la Russie sur le transfèrement des personnes condamnées. - Adoption d'un projet de loi
Discussion générale : MM. Renaud Muselier, secrétaire d'Etat aux affaires étrangères ; Daniel Goulet, rapporteur de la commission des affaires étrangères.
Clôture de la discussion générale.
Adoption de l'article unique du projet de loi.
9. Accord avec Madagascar sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements. - Adoption d'un projet de loi
Discussion générale : MM. Renaud Muselier, secrétaire d'Etat aux affaires étrangères ; Daniel Goulet, en remplacement de M. Jean Faure, rapporteur de la commission des affaires étrangères ; Mme Hélène Luc.
M. le secrétaire d'Etat.
Clôture de la discussion générale.
Adoption de l'article unique du projet de loi.
10. Accord relatif au statut du personnel militaire et civil détaché auprès des institutions de l'Union européenne. - Adoption d'un projet de loi
Discussion générale : MM. Renaud Muselier, secrétaire d'Etat aux affaires étrangères ; André Rouvière, en remplacement de M. Jean-Pierre Plancade, rapporteur de la commission des affaires étrangères.
Clôture de la discussion générale.
Adoption de l'article unique du projet de loi.
12. Dépôt d'un rapport d'information
13. Ordre du jour
compte rendu intégral
PRÉSIDENCE DE M. Adrien Gouteyron
vice-président
1
PROCÈS-VERBAL
M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n'y a pas d'observation ?...
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.
2
Accord avec l'Estonie relatif au statut et au fonctionnement des centres culturels
Adoption d'un projet de loi
M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Estonie relatif au statut et au fonctionnement des centres culturels (nos 226, 2003-2004 ; 115).
Dans la discussion générale, la parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Renaud Muselier, secrétaire d'Etat aux affaires étrangères. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, l'accord s'applique au centre culturel français en Estonie, le Centre culturel et de coopération linguistique de Tallinn, et au centre culturel estonien en France, l'Institut culturel estonien à Paris. Il leur confère un statut officiel et réglemente leur fonctionnement.
L'Estonie ayant proclamé son indépendance en 1991, la France a ouvert un centre culturel dans la ville de Tallinn dès 1992. Toutefois, cet établissement n'avait pas le statut officiel qui lui permette de fonctionner sur des bases réglementaires.
De son côté, l'Estonie a ouvert à Paris, en 2001, un institut culturel.
Afin de donner un statut officiel à ces deux établissements, des négociations se sont ouvertes entre notre ambassade à Tallinn et les autorités estoniennes, qui ont été conclues à la satisfaction des deux parties par la signature d'un accord, le 14 juillet 2003, à Tallinn.
L'accord confère aux deux établissements un statut officiel reconnu par les deux Etats, le Centre culturel français de Tallinn étant placé sous l'autorité de l'ambassadeur de France en Estonie et l'Institut culturel estonien sous la tutelle d'une agence dépendant du ministère estonien de la culture.
Ce statut offre à ces centres la faculté d'exercer leurs activités, en conformité avec le droit interne de l'Etat d'accueil, à l'intérieur comme à l'extérieur de leurs locaux, sur l'ensemble du territoire de l'Etat d'accueil.
Ces activités comprennent l'organisation de manifestations culturelles, scientifiques, techniques ou audiovisuelles, l'enseignement de la langue, le fonctionnement de bibliothèques et de médiathèques, l'accueil de scientifiques, de conférenciers et d'artistes, la publication et la diffusion de documents, programmes et catalogues.
Ainsi, le Centre culturel français de Tallinn assure-t-il le maintien de la présence culturelle française sur la scène intellectuelle et médiatique estonienne et contribue, dans ce pays, à la diversité culturelle. De plus, cet établissement, dans son champ de compétence linguistique, apporte son soutien au programme gouvernemental d'apprentissage de notre langue, auquel toutes les administrations estoniennes participent et contribuent financièrement. Neuf cent cinquante fonctionnaires bénéficient des programmes mis en place à cet effet par le Centre culturel français de Tallinn, dont une centaine du ministère des affaires étrangères. Cet effort de formation à la langue française des élites, dans un pays peu francophone, pourrait avoir rapidement des effets bénéfiques sur nos relations au sein de l'Union européenne.
L'accord fixe les modalités de fonctionnement des établissements, le statut de leur personnel, les facilités accordées en matière douanière pour l'importation du matériel nécessaire à ce fonctionnement et pour l'importation des effets personnels des collaborateurs de ces établissements. Les centres culturels n'ont pas de but lucratif, mais sont autorisés à percevoir des recettes provenant de droits d'inscription et d'entrée, du paiement de services d'information et de prêt, de la vente de supports publicitaires et de dons.
Les dispositions de l'accord correspondent aux nécessités du fonctionnement du Centre culturel français de Tallinn, dans un cadre désormais régularisé. Elles permettent à la présence culturelle et linguistique française de disposer d'un instrument dont l'autonomie assure une capacité d'action idoine, tout en maintenant une tutelle de notre représentation diplomatique. La faculté du Centre culturel français de Tallinn d'opérer à l'extérieur de ses locaux, sur tout le territoire de l'Estonie, est garantie. Un rayonnement maximal peut être ainsi attendu des activités du Centre culturel français de Tallinn, dans tout l'éventail de l'action culturelle et de coopération entre la France et l'Estonie.
Telles sont, monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, les principales observations qu'appelle l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Estonie relatif au statut et au fonctionnement des centres culturels, signé à Tallinn, le 14 juillet 2003, qui fait l'objet du projet de loi aujourd'hui soumis à votre approbation.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. André Boyer, rapporteur de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, la France et l'Estonie ont signé, le 14 juillet 2003, à Tallinn, un accord relatif au statut et au fonctionnement des centres culturels. Ce texte vise à donner au centre culturel français, ouvert à Tallinn en 1992, au lendemain de l'indépendance, un statut officiel reconnu par les deux Etats. Il s'applique de la même façon au centre culturel estonien ouvert à Paris, en 2001.
En effet, dès l'indépendance des pays baltes, un centre culturel français a été ouvert, à Tallinn, pour marquer l'intérêt porté par la France à l'Estonie, qui avait vocation à rejoindre l'Union européenne. L'institut a donc fonctionné, depuis cette date, comme un service de notre ambassade.
Après l'ouverture symétrique d'un centre culturel estonien à Paris, les deux pays ont entrepris de doter ces établissements d'un statut officiel qui leur permette d'organiser leurs activités sur une base juridique adaptée.
Le Centre culturel et de coopération linguistique de Tallinn est placé sous l'autorité de notre ambassadeur, mais ne fait pas partie de la représentation diplomatique, ce qui lui confère l'indépendance nécessaire à son activité. II a pour mission de développer ses activités sur l'ensemble du territoire estonien, dans le respect du droit de ce pays, et sans rechercher de but lucratif C'est pourquoi la France lui apporte le soutien nécessaire à sa mission. Ces dispositions s'imposent, symétriquement, à l'Institut culturel estonien en France. La liste des activités que peuvent proposer ces instituts sont énumérées et comprennent les manifestations dans les domaines culturel, scientifique, audiovisuel, ainsi que l'ouverture de bibliothèques et de médiathèques. L'organisation de conférences et de cours de langue est également évoquée. Notre institut à Tallinn propose, en effet, des cours de français, qui sont suivis par plusieurs centaines d'élèves.
Afin de couvrir leurs frais de fonctionnement, ces instituts peuvent percevoir des droits d'entrée pour les manifestations qu'ils organisent, vendre des catalogues, percevoir des droits d'inscription pour les cours de langue et pour des prêts d'ouvrages.
Ils peuvent également bénéficier de dons, de ressources publicitaires et de parrainage, en plus de leur dotation budgétaire et de leurs revenus propres.
Le personnel de ces instituts, nommé par chacun des Etats contractants, peut s'adjoindre les services de personnes recrutées localement, qui sont soumises à la législation du travail en vigueur dans l'Etat d'accueil.
Les personnels et matériels des instituts bénéficient des facilités d'usage en matière d'exonération des droits de douane.
Cet accord, conclu pour une durée indéterminée, est dénonçable à tout moment par l'une des parties, avec un préavis de six mois.
Notre centre culturel à Tallinn propose, outre des cours de français, des informations de nature à faciliter la venue d'étudiants estoniens en France. Il a organisé, en 2003 et 2004, plusieurs concerts de musique classique et de jazz, ainsi que des expositions de photographies. La projection de films a été marquée par l'organisation d'une Quinzaine du film francophone, en mars 2003.
De son côté, le centre culturel estonien, situé dans le VIIIe arrondissement de Paris, a organisé, en 2004, une conférence sur les Etats baltes au lendemain de leur intégration dans l'Union européenne, une exposition sur l'Estonie et ses habitants, ainsi qu'un panorama des films de ce pays.
La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées vous recommande, mes chers collègues, l'adoption de cet accord, déjà ratifié par l'Estonie en novembre 2003 et permettant le développement de notre présence culturelle dans ce pays.
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ? ...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion de l'article unique.
Article unique
Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Estonie relatif au statut et au fonctionnement des centres culturels, signé à Tallinn le 14 juillet 2003, et dont le texte est annexé à la présente loi.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.
(Le projet de loi est adopté à l'unanimité.)
3
ConventionS d'entraide judiciaire ET
en matière d'extradition avec l'Inde
Adoption de deux projets de loi
M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion :
- du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l'Inde (ensemble un avenant sous forme d'échange de lettres) (nos 254, 2003-2004 ; 100) ;
- du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l'Inde en matière d'extradition (nos 255, 2003-2004 ; 100).
La conférence des présidents a décidé que ces deux projets de loi feraient l'objet d'une discussion générale commune.
Dans la discussion générale commune, la parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Renaud Muselier, secrétaire d'Etat aux affaires étrangères. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, désireuses de se doter des instruments conventionnels indispensables pour mettre leur coopération judiciaire à la hauteur du dialogue politique approfondi noué ces dernières années entre les deux pays, la France et l'Inde ont signé une convention bilatérale d'entraide judiciaire en matière pénale, assortie d'un avenant, et une convention d'extradition.
La convention bilatérale d'entraide judiciaire en matière pénale a été signée le 25 janvier 1998, à New-Delhi, dans le cadre d'une visite en Inde du Chef de l'Etat. Pour corriger une erreur matérielle rendant inapplicable son article 21, les deux parties sont convenues d'un avenant sous forme d'échange de lettres qui ont été signées le 20 novembre 2002 et le 14 janvier 2003.
Cette convention reprend, dans ses vingt-cinq articles, tous les aspects de l'entraide de la convention du Conseil de l'Europe d'entraide pénale du 20 avril 1959.
Les parties s'engagent à s'accorder l'entraide la plus large possible. Son domaine est expressément étendu à la poursuite des infractions fiscales, douanières et en matière de change.
Le principe général ainsi posé comporte cependant des limites. Ainsi, de façon classique dans ce type d'instrument, sont exclues du champ d'application de l'entraide l'exécution des décisions d'arrestation et de condamnation, qui relèvent habituellement du domaine de l'extradition, et les infractions militaires, dès lors qu'elles ne constituent pas des infractions de droit commun. L'Etat requis dispose de la faculté de refuser l'entraide s'il estime que les infractions motivant la demande sont de nature politique, ou lorsque la demande est susceptible de porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité, à son ordre public ou à d'autres intérêts essentiels.
La convention prévoit que les parties peuvent s'accorder l'entraide judiciaire en matière pénale sur la base d'autres traités, conventions, arrangements ou pratiques auxquels elles pourraient être parties, notamment les textes visant à la lutte contre le terrorisme, le blanchiment ou le trafic de stupéfiants.
La confidentialité des échanges est particulièrement protégée. La partie requérante est liée par le principe de spécialité qui interdit que les éléments d'information ou de preuve fournis dans le cadre de l'entraide soient utilisés à d'autres fins que celles qui sont stipulées dans la demande.
Pour le reste, la convention précise, comme à l'accoutumée, les conditions de forme et les procédures de transmission des demandes qui devront être respectées. Elle prévoit notamment, pour faciliter la coopération entre les autorités judiciaires des deux pays, que les demandes sont transmises et reçues directement par les autorités centrales qu'elle désigne, à savoir, pour la France, le ministère de la justice, et, pour l'Inde, le ministère des affaires intérieures.
L'article 21 de la convention comportait une erreur de rédaction qui le rendait inapplicable. Un avenant, annexé à la présente convention, a été conclu sous forme d'échange de lettres signées le 20 novembre 2002 et le 14 janvier 2003 pour rectifier cette erreur. Il autorise le transit sur le territoire d'une partie d'une personne détenue dans un Etat tiers et appelée à témoigner devant les autorités de l'autre partie. Sauf avis contraire de l'Etat tiers, la personne est maintenue en détention. Le transit peut être refusé si la personne en cause est ressortissante de l'Etat de transit.
Une convention bilatérale franco-indienne en matière d'extradition est également soumise à votre approbation.
Signée le 24 janvier 2003 à l'occasion de la visite en France du Vice-premier ministre indien, cette convention est conforme aux principes du droit français de l'extradition, tels qu'ils résultent de la loi du 10 mars 1927. Elle s'inspire, par ailleurs, largement de la convention du Conseil de l'Europe du 13 décembre 1957.
Les deux parties s'engagent à se livrer les personnes présentes sur le territoire de l'une d'entre elles et poursuivies ou recherchées aux fins d'exécution d'une peine d'emprisonnement par la justice de l'autre Etat. Pour éviter de mettre en oeuvre la procédure lourde et coûteuse de l'extradition alors que l'enjeu ne le justifierait pas, les parties sont convenues que la peine encourue par la personne réclamée devait être de deux ans au moins.
Dans le respect de notre droit interne, les parties n'accordent pas l'extradition de leurs nationaux, mais ceux-ci devront être traduits devant les tribunaux de l'Etat dont ils sont ressortissants dès lors que l'autre partie en fait la demande.
L'extradition est également refusée lorsque l'infraction motivant la demande est considérée par la partie requise comme une infraction politique ou lorsqu'il existe des raisons de penser que la demande est motivée par des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques.
Pour répondre aux préoccupations de la partie indienne, ce dernier principe a été aménagé, et il a été convenu de reprendre, dans cette convention bilatérale, les dispositions des articles 2 et 13 de la convention du Conseil de l'Europe pour la répression du terrorisme du 27 janvier 1977.
Ainsi, l'Etat requis peut ne pas considérer comme infraction politique, indépendamment de ses motivations, tout acte grave de violence dirigé contre la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté des personnes, ou encore contre les biens s'il a créé un danger collectif pour les personnes.
Dès lors que la peine capitale est encourue, l'extradition n'est accordée qu'à la condition que la partie requérante donne des assurances suffisantes que la peine de mort ne sera pas prononcée ou, si elle devait l'être, qu'elle ne sera pas exécutée. Une disposition similaire figure dans le traité d'extradition conclu avec les Etats-Unis.
En application du principe « non bis in idem », ne sont pas non plus extradées les personnes déjà jugées pour les mêmes faits que ceux qui motivent la demande ou qui peuvent se prévaloir de la prescription ou d'une mesure d'amnistie.
Enfin, les personnes extradées ne peuvent être poursuivies pour des faits autres que ceux ayant motivé l'extradition, à moins que la partie requise n'y consente. L'entrée en vigueur de ces deux conventions doit donc permettre aux deux Etats d'approfondir leur coopération judiciaire, qui devrait prochainement être étendue encore par la conclusion d'une convention sur le transfèrement des personnes condamnées.
Telles sont, monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, les principales observations qu'appellent, d'une part, la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l'Inde signée à New Delhi le 25 janvier 1998, ensemble un avenant sous forme d'échange de lettres, et, d'autre part, la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l'Inde en matière d'extradition signée à Paris le 24 janvier 2003, qui font l'objet des projets de loi qui sont aujourd'hui soumis à votre approbation.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. André Boyer, rapporteur de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, les relations franco-indiennes, traditionnellement bonnes, se sont renforcées et approfondies depuis la visite d'Etat du président de la République en Inde en 1998. La récente visite du ministre français des affaires étrangères, en octobre dernier, a permis de confirmer la place qu'occupe désormais ce pays dans nos priorités diplomatiques.
Les deux projets de loi dont nous sommes aujourd'hui saisis avec, d'une part, une convention d'entraide judiciaire en matière pénale, signée à New Delhi le 25 janvier 1998, lors de la visite présidentielle, et, d'autre part, une convention en matière d'extradition, signée à Paris le 24 janvier 2003, attestent de la nécessité de renforcer les échanges entre nos deux pays, afin d'améliorer la connaissance de nos systèmes juridiques respectifs.
La convention d'entraide judiciaire en matière pénale s'inspire largement de la convention type du Conseil de l'Europe du 20 avril 1959. Les deux parties s'engagent à s'accorder l'entraide judiciaire la plus large possible en ce qui concerne les enquêtes et les poursuites d'infractions pénales relevant de la juridiction de la partie requérante et dans les procédures y afférentes à la date de la demande d'entraide.
Sont également couvertes par le présent accord les infractions de nature fiscale, douanière ou relatives au contrôle des changes. Les diverses formes de l'entraide sont expressément énumérées. La présente convention ne s'applique pas à l'exécution des décisions d'arrestation et de condamnation, sauf s'il s'agit d'une confiscation, ni aux infractions militaires, qui ne sont pas des infractions de droit commun. Le principe de la double incrimination est écarté.
La demande d'entraide peut être refusée ou différée non seulement lorsque son exécution est de nature à porter atteinte à la souveraineté de l'Etat requis, à sa sécurité ou encore à son ordre public, mais également lorsque l'infraction est de nature politique, hormis les actes de terrorisme. En effet, pour tenir compte des préoccupations indiennes en matière de terrorisme, la possibilité de refuser l'entraide au motif que celle-ci se rapporterait à une infraction politique est limitée s'il y a eu « infraction grave à l'encontre de la vie, de l'intégrité physique ou de la liberté des personnes ».
La seconde convention, qui s'inspire de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, est conforme aux principes du droit français de l'extradition, tels qu'ils résultent de la loi du 10 mars 1927.
Aux termes de l'article 1er, les deux parties s'engagent à se livrer les personnes poursuivies, ou recherchées, aux fins d'exécution d'une peine d'emprisonnement, par les autorités « compétentes ».
L'article 2 pose le principe de la double incrimination et détermine le champ d'application de la présente convention en fonction de la peine encourue. Quant à l'article 16, il pose le principe, fondamental en matière d'extradition, de la spécialité des poursuites.
Les articles 3 à 8 portent sur les motifs de refus, obligatoires ou facultatifs, de l'extradition. Les infractions politiques et les faits connexes à de telles infractions ne peuvent donner lieu à extradition. Toutefois, également pour répondre à la demande de la partie indienne, qui subit des actions terroristes sur son territoire, ce principe ne doit pas faire obstacle à la répression d'une infraction lorsque les auteurs, complices ou co-auteurs de celle-ci ont utilisé des moyens particulièrement odieux. Ainsi, tout acte de violence dirigé contre la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté des personnes, ou encore contre les biens s'il a créé un danger collectif pour les personnes, peut ne pas être considéré comme infraction politique.
L'extradition n'est pas non plus accordée si l'Etat requis dispose d'éléments tendant à montrer que la demande est motivée par des considérations liées à la race, à la religion, à la nationalité ou aux opinions politiques de la personne réclamée. Les infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun sont également exclues du champ d'application de la présente convention. Les nationaux échappent, eux aussi, à l'extradition.
L'article 7 énumère les motifs facultatifs de refus de l'extradition. D'une façon classique dans les conventions conclues par la France avec les Etats qui n'ont pas aboli la peine de mort, l'extradition peut être refusée si la personne réclamée encourt la peine capitale. Cette extradition ne sera éventuellement accordée que si l'Etat requérant donne des assurances jugées suffisantes que la peine capitale ne sera pas requise, ou si elle l'est, qu'elle ne sera pas appliquée.
Sur ce dernier point, il faut signaler que certains Etats indiens appliquent la peine capitale, mais tous les recours en grâce adressés au chef de l'Etat ont abouti durant cette période.
J'évoquerai brièvement la coopération judiciaire entre les deux pays.
Entre 1999 et 2003, la France a transmis à l'Inde cinq commissions rogatoires internationales dans le cadre de procédures ouvertes pour viol, meurtre ou encore trafic de stupéfiants. Aucune n'a été exécutée sans qu'aucune explication n'ait été fournie sur le refus de coopérer.
Sur la même période, l'Inde a adressé à la France sept commissions rogatoires dont deux ont pu être exécutées.
Je crois que ces chiffres illustrent bien la nécessité de renforcer la coopération judiciaire entre la France et l'Inde dont le mauvais fonctionnement s'explique principalement par la méconnaissance réciproque.
Par conséquent, je vous recommande, mes chers collègues, d'adopter ces deux textes, que l'Inde n'a certes pas encore ratifiés ; mais l'autorisation du Parlement indien n'étant pas nécessaire, la ratification devrait intervenir rapidement.
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale commune ?...
La discussion générale est close.
Projet de loi n° 254
M. le président. Nous passons à la discussion de l'article unique du projet de loi n° 254.
Article unique
Est autorisée l'approbation de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l'Inde, signée à New Delhi le 25 janvier 1998 (ensemble un avenant sous forme d'échange de lettres signées le 20 novembre 2002 et le 14 janvier 2003), et dont le texte est annexé à la présente loi.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.
(Le projet de loi est adopté à l'unanimité.)
Projet de loi n° 255
M. le président. Nous passons à la discussion de l'article unique du projet de loi n° 255.
Article unique
Est autorisée l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l'Inde en matière d'extradition, signée à Paris le 24 janvier 2003, et dont le texte est annexé à la présente loi.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.
(Le projet de loi est adopté à l'unanimité.)
4
Protocole modifiant la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires
Adoption d'un projet de loi
M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'adhésion au protocole de 1997 modifiant la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le protocole de 1978 y relatif (ensemble une annexe et cinq appendices) (nos 14, 118).
Dans la discussion générale, la parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Renaud Muselier, secrétaire d'Etat aux affaires étrangères. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, la communauté internationale a pris graduellement conscience de la nécessité de protéger le milieu marin et les littoraux contre la pollution.
Un premier accord en la matière, la convention pour la prévention de la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures du 12 mai 1954, a été remplacé le 2 novembre 1973 par la convention pour la prévention de la pollution par les navires, dite convention MARPOL, beaucoup plus détaillée, qui a, elle-même, été modifiée et renforcée par le protocole du 17 février 1978.
Afin de rendre le dispositif plus contraignant en ce qui concerne la pollution de l'atmosphère par les navires, une conférence diplomatique des parties à la convention internationale de 1973 s'est tenue au siège de l'Organisation maritime internationale, à Londres, du 15 au 26 septembre 1997. Cette conférence a adopté un protocole qui introduit une nouvelle annexe visant en particulier à réduire l'émission dans l'atmosphère de soufre et d'autres substances nocives provenant de la combustion des soutes.
Les principales dispositions du protocole s'appliquent déjà dans les pays de l'Union européenne, du fait de la directive 2001/81/CE fixant des plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques, et de la directive 1999/32/CE limitant la teneur en soufre de certains combustibles.
Le protocole instaure un contrôle des émissions provenant des navires à travers, notamment, l'interdiction d'émission de substances qui appauvrissent la couche d'ozone - gaz halon et CFC -, la limitation des émissions des moteurs diesels marins - oxyde d'azote et oxyde de soufre -, et l'encadrement strict de la pratique de l'incinération à bord des navires.
Le respect de ces prescriptions est assuré par des contrôles obligatoires et périodiques des navires donnant lieu à la délivrance d'un certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère. Des mesures de contrôles inopinés par l'Etat du port et de recherche d'infractions pouvant entraîner des poursuites complètent ce dispositif.
De récentes recherches indiquent que, d'ici à 2010, les émissions d'oxyde de soufre des navires pourraient être équivalentes à plus de 75 % de l'ensemble des émissions d'origine terrestre. Pour ces raisons, la réduction des émissions d'oxyde de soufre des navires constitue aujourd'hui une priorité pour la protection de l'environnement.
C'est pourquoi l'entrée en vigueur de ce protocole renforcera singulièrement la préservation de l'atmosphère au niveau international, grâce aux mesures de contrôle et de recherche des infractions qui lui donnent un caractère contraignant. En outre, il permettra l'effacement de la disparité qui affecte les navires battant pavillon d'un pays membre de l'Union européenne, déjà soumis à une réglementation similaire.
L'intérêt de la France est de procéder à cette adhésion, que les armateurs français soutiennent : ils ont indiqué qu'ils étaient déjà prêts à mettre en oeuvre les recommandations du protocole. Les conditions d'entrée en vigueur du protocole, soit un minimum de quinze Etats parties représentant au moins 50 % du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce, ont été atteintes le 18 mai 2004. Le protocole entrera en vigueur douze mois après cette date, soit le 19 mai 2005.
Telles sont, monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, les principales observations qu'appelle le protocole qui fait l'objet du projet de loi aujourd'hui soumis à votre approbation.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. André Boyer, rapporteur de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, le protocole que nous examinons aujourd'hui se greffe sur l'une des principales conventions en matière de prévention de la pollution des mers : la convention MARPOL, adoptée en 1973 dans le cadre de l'Organisation maritime internationale.
L'objet de ce protocole est de compléter ladite convention d'une sixième annexe visant à imposer aux navires de commerce des normes relatives aux émissions de certains gaz : l'oxyde de soufre, les oxydes d'azote ainsi que les substances appauvrissant la couche d'ozone.
La question de la pollution atmosphérique par les navires n'avait pas été abordée, à l'origine, par la convention MARPOL, qui considérait exclusivement la pollution du milieu marin et mettait principalement l'accent sur les pollutions par les hydrocarbures et les produits chimiques.
C'est dans le cadre des préoccupations environnementales plus générales apparues dans les années 1980 et 1990, au sujet de la couche d'ozone et du réchauffement climatique, qu'a été engagé le débat sur une extension à la navigation de certaines règles applicables aux activités terrestres.
La nouvelle annexe VI énumère dix-neuf règles interdisant les émissions délibérées de substances qui appauvrissent la couche d'ozone et fixant des limites aux émissions d'oxyde de soufre et d'oxyde d'azote liées au fonctionnement des machines des navires. Elle traite également du régime de visites et d'inspections ainsi que du contrôle des normes d'exploitation à bord par l'Etat du port.
On peut observer que ce protocole n'a pas suscité, du moins dans un premier temps, un vaste mouvement d'adhésion. La pollution atmosphérique résultant de la navigation apparaissait à beaucoup d'Etats comme un problème assez marginal. Toutefois, il est apparu nécessaire d'harmoniser la réglementation maritime avec d'autres textes de portée mondiale, notamment le protocole de Montréal sur la couche d'ozone et le protocole de Kyoto. C'est ce qui a notamment convaincu l'Union européenne de se rallier à ce texte.
L'entrée en vigueur du protocole doit intervenir douze mois après sa ratification par au moins quinze Etats représentant 50 % du tonnage de la flotte mondiale de commerce. Cette condition est désormais réalisée : dix-neuf Etats représentant 60 % du tonnage mondial, dont sept Etats de l'Union européenne, ont achevé la procédure de ratification. L'annexe VI entrera en vigueur le 19 mai 2005.
Le Gouvernement considère, dans l'exposé des motifs du projet de loi, que « l'intérêt de la France est désormais de procéder à cette adhésion, que les armateurs français soutiennent en ayant indiqué qu'ils étaient déjà prêts à mettre en oeuvre les recommandations du protocole ».
Chaque Etat partie ayant la responsabilité de prendre les mesures internes nécessaires pour faire respecter les dispositions de la convention MARPOL et de ses protocoles, l'adhésion de la France impliquera l'adoption de mesures législatives complétant celles qui figurent déjà au code de l'environnement, au sujet des autres formes de pollution par les navires relevant des cinq premières annexes de la convention.
La commission des affaires étrangères a émis un avis favorable quant à l'adoption de ce projet de loi, qui paraît cohérent avec les autres engagements internationaux auxquels nous avons souscrit en matière de protection de l'environnement.
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ? ...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion de l'article unique.
Article unique
Est autorisée l'adhésion au protocole de 1997 modifiant la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le protocole de 1978 y relatif (ensemble une annexe et cinq appendices), adopté à Londres le 26 septembre 1997, et dont le texte est annexé à la présente loi.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.
(Le projet de loi est adopté à l'unanimité.)
5
convention relative aux poissons grands migrateurs dans le pacifique
Adoption d'un projet de loi
M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi autorisant l'adhésion à la convention relative à la conservation et à la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans le Pacifique occidental et central (ensemble quatre annexes) (n² 45, 93).
Dans la discussion générale, la parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Renaud Muselier, secrétaire d'Etat aux affaires étrangères. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, le présent projet de loi porte sur l'adhésion de la France à la convention relative à la conservation et à la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans le Pacifique occidental et central.
Cette convention institue une organisation régionale de pêche afin de promouvoir une pêche responsable, qui permette une exploitation durable des ressources halieutiques dans cette région du Pacifique. Elle jette également les bases d'une organisation collective de lutte contre la pêche illicite.
Elle s'inscrit, par conséquent, dans le sens des évolutions récentes du droit de la mer qui appellent à la création d'organisations régionales de pêche pour la gestion des poissons migrateurs et invitent les Etats à collaborer avec elles.
Ces évolutions résultent notamment de l'accord d'application de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 4 décembre 1995, relatif à la conservation et à la gestion des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs, auquel la France est partie depuis le 19 décembre 2003, et du code de conduite pour une pêche responsable, adopté en 1995 par la Conférence de l'organisation pour l'alimentation et l'agriculture.
Cette convention relative à la conservation et à la gestion des ressources halieutiques dans le Pacifique a été adoptée à Honolulu le 5 septembre 2000, au terme d'un long et difficile processus de négociations qui, entamé en 1997, a réuni tous les Etats membres du Pacifique-Sud ainsi que les Etats du pavillon pratiquant la pêche dans la région. La France a participé activement à ces négociations, ainsi que la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna.
Cette convention constitue un accord de première importance pour assurer la conservation et l'exploitation à long terme des ressources halieutiques concernées, qui sont essentiellement constituées de diverses espèces de thons. Elle prévoit la mise en oeuvre d'une approche de précaution, en particulier lorsque les informations scientifiques sont incertaines ou peu fiables. Elle a créé une commission des pêches, qui est notamment compétente pour promouvoir la coopération et la coordination entre ses Etats membres et pour adopter des règles et des mesures de conservation et de gestion, s'agissant en particulier du calcul et de la répartition du volume de prises acceptable.
Cette convention est en outre le premier instrument de ce type à prévoir la possibilité, pour une commission des pêches, de procéder à des arraisonnements et à des inspections en haute mer. Elle constitue ainsi un réel outil juridique pour faire appliquer des mesures de conservation et de gestion.
La convention d'Honolulu a été ratifiée par quatorze Etats et est entrée en vigueur le 19 juin 2004. La France n'a pas voulu la signer en son temps, car elle souhaitait au préalable obtenir l'assurance que les droits qui seraient accordés à ses collectivités d'outre-mer, en particulier la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie, permettraient leur participation effective au sein de la commission.
Les négociations engagées après l'adoption du texte de la convention pour définir les modalités de fonctionnement de la commission des pêches nous ont permis d'obtenir en octobre 2003, lors de la conférence de Rarotonga, aux îles Cook, d'importants droits de procédure pour la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie, sur la base des compétences que leur statut d'autonomie respectif leur reconnaît.
En conséquence, le conseil interministériel de la mer du 16 février 2004 a décidé que la France devait désormais adhérer à la convention d'Honolulu. Il est en effet de l'intérêt de notre pays de le faire, et ce pour plusieurs raisons.
Notre adhésion s'inscrit dans le prolongement des engagements que la France a souscrits antérieurement, notamment en ratifiant la convention des Nations unies sur le droit de la mer le 12 mars 1996 et l'accord de New York sur les stocks de poissons chevauchants et grands migrateurs en décembre 2003. Ces accords nous font obligation d'adhérer aux organisations régionales de pêches ou de coopérer avec elles.
La France est, par ailleurs, déjà membre d'un grand nombre d'organisations régionales de pêche, que ce soit directement ou par le biais de l'Union Européenne.
Notre adhésion à cette convention est également cohérente avec les positions que la France soutient par ailleurs en matière de développement durable, à savoir la nécessité de faire prévaloir une gestion économique durable des ressources halieutiques en s'appuyant tant sur des mesures techniques pertinentes que sur une politique de contrôle et de surveillance des pêches efficace ; le souci de prendre en compte les aspects environnementaux de la pêche ; enfin, la volonté de reconnaître la dimension socio-économique de ces activités et leur impact sur le mieux-être des populations locales.
En ce sens, notre adhésion confortera l'image positive dont la France jouit dans la région quant à son rôle de premier plan en matière de lutte contre la pêche illicite. On rappellera à ce sujet qu'elle a signé un accord de coopération dans ce domaine avec l'Australie le 24 novembre 2003 et qu'elle en négocie actuellement un second avec le Vanuatu.
Notre adhésion nous permettra de renforcer notre engagement dans la lutte contre la pêche illicite dans un cadre multilatéral.
En adhérant à cette convention, la France pourra siéger à la commission des pêches en qualité d'Etat membre et non en tant que simple observateur. Notre pays sera, dès lors, mieux à même de défendre ses intérêts, en particulier ceux de la Polynésie française, qui conduit une politique de développement de ses capacités dans le secteur de la pêche.
Compte tenu des droits qui leur ont été reconnus, nos collectivités du Pacifique bénéficieront d'une situation privilégiée au sein de cette organisation régionale de pêche alors que de telles organisations n'acceptent généralement pas la participation de territoires qui ne bénéficient pas du statut de sujet du droit international.
Telles sont, monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, les principales observations qu'appelle la convention qui fait l'objet du projet de loi aujourd'hui soumis à votre approbation
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. André Boyer, rapporteur de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, la majorité des zones océaniques font actuellement l'objet de réglementations, définies par les organisations régionales de pêche, pour protéger les poissons grands migrateurs, dont la plus grande partie est constituée de différentes espèces de thons.
Ainsi, la commission interaméricaine du thon tropical, créée en 1949, puis la commission internationale pour la conservation du thon de l'Atlantique, créée en 1969, et la commission des thons de l'océan Indien, créée en 1993, se sont consacrées à cette protection.
La France est partie à ces trois conventions, ce qui lui permet de participer à la gestion raisonnée de ces espèces au bénéfice de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Mayotte et de la Polynésie française.
La zone du Pacifique occidental et central, qui recèle de nombreuses richesses halieutiques, s'est dotée à son tour d'une convention du même type, signée à Honolulu en septembre 2000, et entrée en vigueur le 19 juin 2004.
La difficulté des négociations a consisté à trouver un terrain d'entente entre deux groupes de pays dont les intérêts étaient divergents : d'une part, les Etats insulaires du Pacifique, réunis au sein de l'agence des pêches du Forum du Pacifique-Sud, souhaitaient protéger les ressources halieutiques et les exploiter de manière durable et rentable ; d'autre part, les grands Etats pêcheurs asiatiques étaient soucieux d'exploiter ces ressources à moindre coût en étant soumis à des contraintes minimales.
Les territoires français de la zone, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis-et-Futuna, ont été invités aux travaux dès 1997, et la France en 1998.
La France n'a signé la présente convention qu'après avoir obtenu l'assurance que les droits qui seraient accordés à ces trois collectivités d'outre-mer permettraient leur participation effective à la commission.
Le règlement intérieur de la commission a donné satisfaction à la France, car il accorde d'importants droits aux territoires qui jouissent d'un statut d'autonomie.
La France a donc décidé d'adhérer à la convention d'Honolulu car, si elle n'y était pas partie, elle aurait été néanmoins tenue d'appliquer les mesures prises par la commission des pêches du Pacifique central et occidental.
Grâce aux droits qui leur ont été reconnus, les collectivités françaises du Pacifique bénéficieront d'une situation privilégiée au sein de cette organisation régionale de pêche, bien qu'elles ne soient pas sujets du droit international.
Enfin, la France est un acteur de premier plan dans le Pacifique-Sud dans la lutte contre la pêche illicite. Elle a signé un accord de coopération en la matière avec l'Australie le 24 novembre 2003 et en négocie actuellement un second avec le Vanuatu.
Il faut savoir que cette zone du Pacifique est, en l'état actuel, très poissonneuse, mais que la surexploitation opérée par des acteurs légaux, comme de grands pays asiatiques, ou des flottes clandestines sont en voie de compromettre la pérennité de cette ressource. Or la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie cherchent actuellement à diversifier leurs revenus par la constitution d'une flotte de navires hauturiers.
C'est pourquoi la mise en oeuvre de cette convention est salutaire. Sa ratification par la France permettra à celle-ci de défendre la nécessité d'une gestion à long terme des ressources, tout en préservant ses intérêts dans cette zone.
La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées vous en recommande donc l'adoption, mes chers collègues.
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ? ...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion de l'article unique.
Article unique
Est autorisée l'adhésion à la convention relative à la conservation et à la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans le Pacifique occidental et central (ensemble quatre annexes), faite à Honolulu le 5 septembre 2000, et dont le texte est annexé à la présente loi.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.
(Le projet de loi est adopté à l'unanimité.)
6
Avenant à la convention avec l'Italie relative aux gares internationales de Modane et de Vintimille
Adoption d'un projet de loi
M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de l'avenant à la convention du 29 janvier 1951 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République italienne relative aux gares internationales de Modane et de Vintimille et aux sections de chemins de fer comprises entre ces gares et les frontières d'Italie et de France (n° 257, 2003-2004 ; n° 101).
Dans la discussion générale, la parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Renaud Muselier, secrétaire d'Etat aux affaires étrangères. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, la France et l'Italie sont liées par la convention du 29 janvier 1951, qui fixe les modalités de la coopération des services ferroviaires des deux Etats pour l'exploitation des gares internationales de Modane et de Vintimille.
Ce texte présente une particularité en matière fiscale : il exonère de toute contribution, au titre de l'impôt sur le revenu comme de l'imposition locale, les employés des chemins de fer français en poste à Vintimille et résidant en Italie, ainsi que les employés des chemins de fer italiens en poste à Modane et résidant en France.
L'objectif de ces exonérations fiscales visait, à l'origine, à assurer aux salariés résidents d'un Etat détachés par leur entreprise dans l'autre Etat, l'imposition exclusive de leurs rémunérations dans leur Etat d'origine, la France par exemple s'agissant des salariés de la SNCF en poste à Vintimille. II s'agissait d'une mesure de simplification administrative pour les salariés détachés, qui étaient assurés de conserver, dans leur nouvel Etat de résidence, le même régime fiscal que celui auquel ils étaient soumis avant leur détachement.
La situation de double exonération n'est que le résultat de l'application combinée de cet accord avec la convention fiscale franco-italienne du 5 octobre 1989, sans que les négociateurs de ces deux textes aient, à aucun moment, voulu créer un régime de faveur au profit de ces populations.
Afin de mettre un terme à cette situation, les autorités des deux Etats ont décidé de négocier un avenant à la convention de 1951. Le présent avenant, signé à Rome le 22 janvier 2003, replace les salariés des gares de Modane et de Vintimille dans la situation qui aurait toujours dû rester la leur, à savoir l'imposition à la source de leurs rémunérations.
II met fin à ces privilèges fiscaux injustifiés en prévoyant la suppression des exonérations d'impôts locaux et en établissant l'assujettissement des personnels de la SNCF détachés à Vintimille et domiciliés en Italie à l'impôt sur le revenu en France, avec réciprocité pour l'Italie en ce qui concerne les personnels des chemins de fer italiens détachés à la gare de Modane et domiciliés en France.
Cela étant, la solution retenue permet aux cheminots français d'être imposés à un niveau sensiblement plus faible que celui qui résulterait du paiement de l'impôt italien.
Les collectivités locales concernées, qui dénoncent depuisplusieurs années l'exonération d'impôts locaux d'une partie de leur population, bénéficieront grandement des nouvelles dispositions fiscales introduites par l'avenant. Le gain pour la commune de Modane peut être évalué à 45 000 euros en termes d'impôts locaux.
Telles sont, monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, les principales observations qu'appelle l'avenant à la convention du 29 janvier 1951 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République italienne relative aux gares internationales de Modane et de Vintimille et aux sections de chemins de fer comprises entre ces gares et les frontières d'Italie et de France, qui fait l'objet du projet de loi aujourd'hui soumis à votre approbation.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Didier Boulaud, rapporteur de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, la France et l'Italie sont liées par la convention du 29 janvier 1951, qui fixe les modalités de la coopération de leurs services ferroviaires pour l'exploitation des gares internationales de Modane et de Vintimille.
Située dans le département de la Savoie, à une dizaine de kilomètres de la frontière, la gare de Modane est, aux termes de la convention, une gare « commune aux deux chemins de fer français et italien ». De la même façon, la gare de Vintimille, située en territoire italien, à environ deux kilomètres de la frontière, est considérée comme commune aux deux réseaux.
Le texte de 1951 présente une particularité en matière fiscale, puisqu'il a pour effet d'exonérer de tout impôt, y compris d'impôts locaux, les employés des chemins de fer français en poste à Vintimille et résidant en Italie, ainsi que les employés des chemins de fer italiens en poste à Modane et résidant en France.
Il s'agissait là d'une mesure de simplification administrative pour les salariés détachés, qui étaient assurés de conserver, dans leur nouvel Etat de résidence, le même régime fiscal que celui auquel ils étaient soumis avant leur détachement.
Selon la direction du personnel de la SNCF, trente-six agents sont actuellement affectés à la gare de Vintimille. Par ailleurs, cent cinquante agents italiens exercent leur activité à la gare de Modane.
Il résulte de ce texte que les personnels des chemins de fer italiens travaillant à Modane ne sont soumis ni à l'impôt sur le revenu en France à raison de leurs salaires ni aux impôts locaux qui seraient normalement dus par ces personnes à raison de leur résidence à Modane.
A titre de réciprocité, la convention prévoyait également que les agents de la Société nationale des chemins de fer français affectés à la gare de Vintimille bénéficient des mêmes dispositions.
Depuis une dizaine d'années, la commune de Modane souligne combien cette situation se révèle préjudiciable pour ses finances, car tous les résidents bénéficient des services publics locaux, ce qui conduit à reporter le fardeau fiscal sur l'ensemble des autres contribuables. Les élus de la Savoie contestent cette situation depuis plusieurs années et sont intervenus auprès des ministres des finances successifs pour s'élever contre cette exonération fiscale, demandant que l'Etat compense financièrement cette exonération.
De plus, la signature, le 5 octobre 1989, à Venise, d'une convention bilatérale en vue d'éviter les doubles impositions n'a pas fait disparaître cette spécificité.
En conséquence, des négociations ont été entreprises entre les deux gouvernements pour moderniser la convention de 1951, en mettant un terme aux exonérations fiscales qu'elle prévoyait. Dans ce but, un accord de principe a été trouvé pour procéder à une imposition sur le revenu dans leur Etat d'origine des cheminots affectés sur le territoire de l'autre Etat. Cette décision présente l'avantage de permettre à la France de récupérer un droit de taxation.
En outre, les négociateurs sont convenus de mettre fin à l'exonération des impôts locaux.
La négociation, entreprise à la suite d'une initiative de la SNCF du 6 août 1997, a abouti le 20 décembre 2000, et le texte a été signé à Rome le 22 janvier 2003.
Aussi la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées vous recommande-t-elle d'approuver cette projet de loi, mes chers collègues, en vous précisant que cette modification d'ampleur minime nous est soumise, car elle est de nature fiscale.
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion de l'article unique.
Article unique
Est autorisée l'approbation de l'avenant à la convention du 29 janvier 1951 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République italienne relative aux gares internationales de Modane et de Vintimille et aux sections de chemins de fer comprises entre ces gares et les frontières d'Italie et de France, signé à Rome le 22 janvier 2003, et dont le texte est annexé à la présente loi.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.
(Le projet de loi est adopté à l'unanimité.)
7
Conventions civile et pénale sur la corruption
Adoption de deux projets de loi
M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant la ratification de la convention civile sur la corruption et du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant la ratification de la convention pénale sur la corruption (nos 304 et 305, 2003-2004 ; n° 102).
La conférence des présidents a décidé que ces deux projets de loi feraient l'objet d'une discussion générale commune.
Dans la discussion générale commune, la parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Renaud Muselier, secrétaire d'Etat aux affaires étrangères. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, comme l'a rappelé avec force, le 9 décembre dernier, le président de la Banque mondiale, à l'occasion de la journée mondiale contre la corruption, la corruption est un véritable « cancer » contre lequel il faut ardemment lutter.
Selon M. Wolfensohn, en effet, plus de 1 000 milliards de dollars seraient dépensés chaque année dans le monde en versement de pots de vin.
A cet égard, dès 1999, le Conseil de l'Europe avait fait de la lutte contre la corruption l'une de ses priorités et les deux conventions pénale et civile sur la corruption, dont j'ai l'honneur de présenter devant vous les projets de loi d'approbation, en sont l'illustration.
Il convient de rappeler que les années quatre-vingt-dix ont vu se renforcer la prise de conscience, par les opinions publiques et les dirigeants, de l'impérieuse nécessité de lutter contre le fléau de la corruption, qui met en danger la stabilité des institutions démocratiques, les fondations morales de la société et l'économie de marché.
Si diverses conventions internationales destinées à lutter contre la corruption avaient été conclues, tant à l'échelon européen, avec la convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des Etats membres de l'Union européenne du 26 mai 1997, qu'à l'échelon international, avec la convention de l'Organisation de coopération et de développement économiques, l'OCDE, sur la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales du 17 décembre 1997, aucune de ces conventions n'appréhende le phénomène dans sa globalité.
Conscients de ces lacunes et souhaitant la mise en place d'un programme d'action contre la corruption, les ministres européens de la justice recommandèrent, dès 1994, la création d'un groupe multidisciplinaire sur la corruption, chargé d'examiner quelles mesures pourraient être mises en oeuvre pour lutter efficacement contre ce fléau.
Parmi ces mesures figurent, en première place, les conventions pénale et civile sur la corruption, que je vais évoquer successivement.
La principale caractéristique de la convention pénale sur la corruption, signée à Strasbourg le 27 janvier 1999, est son large champ d'application, qui reflète une approche globale du phénomène, ce qui la différencie des instruments internationaux précédemment adoptés dans ce domaine.
La convention pénale a principalement pour objet de développer des normes communes en matière de corruption et de mettre à la charge des Etats signataires l'obligation d'adopter des incriminations qui couvrent les divers aspects que peut revêtir la corruption.
Sur le plan des incriminations, la convention permet de progresser dans la voie du rapprochement des législations pénales en étendant les infractions de corruption active et passive à de nombreuses catégories professionnelles ainsi qu'au secteur privé, et d'incriminer le trafic d'influence, le blanchiment du produit des délits de la corruption et les infractions comptables.
Pour la France, la ratification de la convention pénale entraînera une adaptation du droit interne et un projet de loi est actuellement en cours de préparation au sein des services de la chancellerie. En effet, la convention fait obligation d'incriminer des comportements, non prévus par notre législation, tels que la corruption active et passive d'agents publics étrangers, de membres d'assemblées publiques étrangères, de fonctionnaires internationaux, de membres d'assemblées parlementaires internationales, de juges et d'agents de cours internationales, ainsi que la corruption active et passive dans le secteur privé.
Enfin, dans le but de favoriser l'efficacité de la lutte contre la corruption, la convention pénale offre aux Etats signataires une véritable base juridique leur permettant de coopérer, même en l'absence d'accords internationaux.
La convention pénale est d'ores et déjà entrée en vigueur le 1er juillet 2002 après que quatorze Etats l'ont ratifiée. A ce jour, trente Etats l'ont ratifiée.
Pour sa part, la convention civile est le premier texte international visant à lutter contre la corruption par l'utilisation des moyens du droit civil.
Ainsi cette convention permet-elle aux personnes, physiques ou morales, qui ont subi un dommage résultant d'un acte de corruption, de défendre leurs droits et intérêts, voire d'obtenir des dommages et intérêts.
La convention civile prévoit des mesures, qui doivent être prises à l'échelon tant national qu'international.
Parmi ses principales dispositions, la convention civile précise que les préjudices susceptibles d'indemnisation sont les « préjudices patrimoniaux », qui représentent la dégradation effective de la situation économique de la personne lésée, mais également le « manque à gagner », qui représente le bénéfice qu'elle aurait pu raisonnablement obtenir, mais n'a pas obtenu du fait de l'acte de corruption, et, enfin, les « préjudices non patrimoniaux », telle l'atteinte à la réputation d'un concurrent.
La convention civile exige des parties qu'elles prévoient des procédures appropriées pour permettre aux victimes de demander réparation à l'Etat dans des conditions procédurales efficaces et des délais raisonnables, lorsque l'acte de corruption est commis par un agent public.
Enfin, l'acte de corruption ayant été constaté, la convention civile pose le principe de la nullité de tout contrat ou de toute clause d'un contrat dont l'objet est un acte de corruption, ce qui correspond à la sanction usuelle des obligations à objet illicite.
Notre droit interne dispose de tous les moyens dont la convention civile recommande la mise en oeuvre, mais le texte présente cependant l'intérêt d'afficher la possibilité d'utiliser pour la lutte contre la corruption ces règles de droit civil, qui peuvent relayer très utilement l'action pénale, notamment en termes de dissuasion, compte tenu de la sanction pécuniaire de fait que constitue le paiement de dommages et intérêts.
La convention civile, ratifiée par vingt-deux Etats à ce jour, est entrée en vigueur le 1er novembre 2003.
Désireux que les dispositions des deux conventions soient effectivement appliquées par les Etats, les conventionnels ont confié le suivi de la mise en oeuvre des deux conventions au Groupe d'Etats contre la corruption, le GRECO, dont la mission est de veiller au respect des engagements des parties.
Ce suivi s'effectue dans le cadre de visites d'évaluation, à l'issue desquelles des recommandations sont adressées aux Etats membres, afin de les inciter à améliorer leur législation en matière de lutte contre la corruption.
A cet égard, la France a été évaluée à l'occasion des deux premiers cycles d'évaluation du GRECO.
En conclusion, la ratification de ces deux conventions illustrera la volonté qu'à la France de lutter fermement contre la corruption, comme elle l'a exprimé en signant le 11 décembre 2003 à Merida la convention des Nations unies sur la corruption.
Telles sont, monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, les principales observations qu'appellent les conventions civile et pénale sur la corruption du Conseil de l'Europe, faisant l'objet des projets de loi aujourd'hui soumis à votre approbation.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. André Rouvière, rapporteur de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, ces deux conventions complémentaires ont pour objet la lutte contre la corruption.
Adoptées en 1999 sous l'égide du Conseil de l'Europe, elles s'inscrivent dans un mouvement général, amorcé en 1990 dans le contexte des « affaires » qui ont ébranlé plusieurs pays d'Europe occidentale, mettant en lumière à la fois l'ampleur du phénomène et la sensibilité accrue des opinions publiques.
A la différence des autres instruments internationaux adoptés dans ce domaine, ces deux conventions privilégient une approche globale du phénomène de corruption.
Le suivi de l'application de ces textes est confié au GRECO, dont la France est membre, et dont l'objet est d'évaluer la mise en oeuvre des instruments adoptés dans le cadre du programme d'action contre la corruption.
La convention civile est, à ce jour, le seul texte ayant recours au droit civil dans la lutte contre la corruption, avec l'effet, que nous souhaitons dissuasif, de sanctions pécuniaires.
Son objet est de permettre aux personnes physiques ou morales ayant subi un dommage du fait d'actes de corruption de pouvoir en obtenir réparation. Elle exige des parties qu'elles prévoient des procédures appropriées avec des garanties en matière de procédures et de délai. Elle pose le principe de la nullité de tout contrat ou de toute clause d'un contrat dont l'objet est un acte de corruption, ce qui correspond à notre droit.
La convention civile ne nécessite pas de modification de notre législation. Sa portée est relativement limitée, mais elle offre l'avantage, au moyen des réparations financières qu'elle prévoit, de dissuader certains comportements. Elle est entrée en vigueur le 1er novembre 2003 et a été ratifiée par vingt-deux Etats.
La convention pénale vise, quant à elle, à l'incrimination d'une gamme très large de comportements de corruption et de catégories très variées de corrupteurs et de corrompus.
Je n'en citerai que quelques exemples.
Elle couvre ainsi les cas de corruption passive et active d'agents publics et de membres du secteur privé. Elle couvre aussi le trafic d'influence, le blanchiment du produit des délits de corruption et les infractions comptables liées à la commission des infractions de corruption.
Elle exclut de son champ d'application les activités à but non lucratif.
Les Etats sont tenus de prévoir des sanctions et des mesures efficaces et dissuasives incluant des sanctions privatives de liberté pouvant donner lieu à extradition.
Les personnes morales devront être, elles aussi, tenues pour responsables des infractions pénales commises à leur profit.
Actuellement, notre législation n'est pas entièrement conforme aux exigences de la convention pénale et devra être adaptée.
En exprimant certaines réserves à cette convention, notre pays, très actif lors des négociations, a considéré que certaines incriminations étaient difficilement applicables, notamment celle de la corruption passive d'agents publics étrangers et de membres d'assemblées publiques étrangères et du trafic d'influence en direction d'agents publics étrangers.
La France a aussi indiqué qu'elle entendait limiter la compétence de ses juridictions pénales aux seuls cas où l'auteur de l'infraction est l'un de ses ressortissants et que les faits sont punis par la législation du pays où ils ont été commis.
La convention pénale, entrée en vigueur le 1er juillet 2002, a été ratifiée par trente Etats.
Ces conventions présentent toutefois, selon moi, deux points faibles, que je vais souligner très rapidement.
Le premier ne concerne que la convention pénale et réside dans les réserves que peuvent formuler - et ne manquent pas de formuler, hélas ! - les Etats signataires. Bien que limitées à cinq, ces réserves peuvent être reconduites sans limitation dans le temps.
Le second point faible intéresse les deux conventions : celles-ci peuvent être dénoncées à tout moment. Leur efficacité me paraît donc aléatoire, car soumise à la seule volonté des Etats signataires.
C'est un exemple peu encourageant, me semble-t-il, de signatures non contraignantes.
Au demeurant, ces conventions traduisent une volonté de prise en compte globale du phénomène de corruption. La lutte contre ce fléau, endémique dans certains Etats, exige, en effet, une coopération internationale renforcée.
Bien qu'affaiblies par les réserves que j'ai soulignées, elles mettent en place les outils nécessaires. C'est pourquoi, à l'unanimité, la commission des affaires étrangères recommande leur adoption.
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale commune ?...
La discussion générale commune est close.
projet de loi n° 304
M. le président. Nous passons à la discussion de l'article unique du projet de loi n° 304.
Article unique
Est autorisée la ratification de la convention civile sur la corruption, faite à Strasbourg, le 4 novembre 1999, signée par la France le 26 novembre 1999, et dont le texte est annexé à la présente loi.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.
(Le projet de loi est adopté à l'unanimité.)
projet de loi n° 305
M. le président. Nous passons à la discussion de l'article unique du projet de loi n° 305.
Article unique
Est autorisée la ratification de la convention pénale sur la corruption, faite à Strasbourg, le 27janvier 1999, signée par la France le 9 septembre 1999, et dont le texte est annexé à la présente loi.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.
(Le projet de loi est adopté à l'unanimité.)
8
Convention avec la Russie sur le transfèrement des personnes condamnées
Adoption d'un projet de loi
M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant la ratification de la convention sur le transfèrement des personnes condamnées à une peine privative de liberté entre la République française et la Fédération de Russie (nos 13, 117).
Dans la discussion générale, la parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Renaud Muselier, secrétaire d'Etat aux affaires étrangères. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, souhaitant doter les deux pays des instruments conventionnels nécessaires à l'approfondissement de leur coopération judiciaire, la France et la Russie ont engagé, dès 1999, des conversations qui ont abouti, grâce à l'impulsion donnée lors de la visite d'Etat du Président Vladimir Poutine, en février 2003, à la signature d'une convention bilatérale relative au transfèrement des personnes condamnées.
L'adhésion de la Fédération de Russie aux conventions ad hoc du Conseil de l'Europe avait permis de combler le vide juridique existant en ce qui concerne l'entraide judiciaire en matière pénale et l'extradition.
La signature d'une convention bilatérale sur le transfèrement des personnes condamnées permet de compléter le dispositif.
Signée le 11 février 2003, la convention franco-russe s'inspire très largement de la convention européenne du 21 mars 1983.
Les dix-huit articles de ce texte traitent des règles relatives aux conditions du transfèrement, du cadre procédural dans lequel celui-ci devra s'inscrire et des modalités d'exécution des peines une fois le transfèrement opéré.
Comme l'indique son préambule, la convention vise à mettre en place une procédure simple facilitant le transfèrement des détenus ressortissants de l'une des parties vers leur Etat d'origine où ils purgeront leur peine. Il s'agit surtout de favoriser leur réinsertion sociale, qui pourrait être compromise du fait de la barrière de la langue, du manque de contacts avec les familles ou de tout autre facteur de nature à renforcer le sentiment d'isolement.
Le ministère de la justice, pour la France, et le Parquet général de la Fédération, pour la Russie, ont été désignés « autorités centrales » pour la mise en oeuvre de la convention. Ils communiquent directement.
Le texte prévoit que les parties coopèrent étroitement ; autrement dit, elles examinent avec la plus grande bienveillance les demandes de transfèrement dès lors que les conditions posées par la convention sont satisfaites. Les demandes peuvent être présentées par les personnes condamnées ou par leur représentant légal auprès de l'un ou l'autre des deux Etats. Ceux-ci disposent du droit de présenter, de leur propre initiative, une telle demande.
Néanmoins, le transfèrement peut être refusé si l'Etat de condamnation estime qu'il porterait atteinte à sa souveraineté ou à son ordre public ou encore si le condamné ne s'est pas acquitté des condamnations pécuniaires qui lui ont été imposées ou n'a pas offert de garanties suffisantes en ce sens.
La mise en oeuvre de la procédure répond à plusieurs conditions. Le condamné doit être ressortissant de l'Etat d'exécution, la décision judiciaire doit être définitive et aucune autre procédure ne doit être pendante à l'encontre du condamné dans l'Etat de condamnation. En outre, la durée de la peine restant à subir doit être, sauf cas exceptionnels, d'au moins six mois, pour éviter d'engager une procédure de transfèrement qui entraînerait des coûts sans commune mesure avec les avantages escomptés.
En application du principe de la double incrimination, les faits à l'origine de la condamnation doivent également constituer une infraction pénale dans les deux Etats.
Enfin, l'un et l'autre Etats doivent donner leur accord au transfèrement.
Les droits de la personne condamnée sont pris en compte. Son consentement est requis. Elle doit être informée de la teneur de la présente convention et des conséquences juridiques du transfèrement ainsi que de la suite réservée à sa demande.
En vertu de la règle non bis in idem, le condamné transféré ne peut être poursuivi dans l'Etat d'exécution pour les mêmes faits que ceux qui sont à l'origine de la peine prononcée dans l'Etat de condamnation. Le condamné transféré continue, en principe, de purger dans l'Etat d'exécution la peine infligée dans l'Etat de condamnation. L'Etat d'exécution peut, le cas échéant, adapter la peine aux sanctions prévues par sa propre législation. Il ne peut cependant prononcer une peine qui aggraverait la peine initiale ou excéderait le maximum prévu par sa législation pour une infraction pénale correspondante.
Chaque partie peut accorder la grâce, l'amnistie ou la commutation de la peine conformément à son droit interne, mais l'Etat de condamnation garde seul la compétence en matière de recours ou d'action en révision.
Les parties doivent faciliter le transit sur leur territoire des personnes condamnées transférées en vertu d'une convention conclue avec un Etat tiers.
Enfin, l'entrée en vigueur de la convention interviendra le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière notification de l'accomplissement des procédures prévues par la constitution de chaque partie.
Sa dénonciation éventuelle ne produira d'effet qu'à l'issue d'un délai de six mois suivant sa notification.
Telles sont, monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, les principales dispositions de la convention sur le transfèrement des personnes condamnées à une peine privative de liberté entre la République française et la Fédération de Russie, signée à Paris le 11 février 2003, qui fait l'objet du projet de loi aujourd'hui proposé à votre approbation.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Goulet, rapporteur de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, la convention signée le 11 février 2003 entre la France et la Russie sur le transfèrement des personnes condamnées à une peine privative de liberté vient compléter le dispositif des conventions de coopération judiciaire liant nos deux pays.
On compte actuellement plus de quatre cents détenus de nationalité russe dans les établissements pénitentiaires français. Il est donc utile de définir les conditions dans lesquelles ces détenus pourraient être autorisés à purger leur peine dans leur pays d'origine.
D'autres pays européens, comme l'Allemagne, la Grande-Bretagne ou la République tchèque, ont conclu une convention de transfèrement avec la Russie, ces conventions bilatérales étant nécessaires tant que la Russie n'a pas adhéré à la convention du Conseil de l'Europe du 21 mars 1983 sur le transfèrement, principal instrument international en la matière.
J'indique que, sur les quarante-six pays qui constituent le Conseil de l'Europe, deux pays seulement, y compris la Russie, n'ont pas encore signé cette convention.
La convention franco-russe reprend dans leurs grandes lignes les principes de cette convention du Conseil de l'Europe.
Elle retient des formulations légèrement différentes sur deux points : la définition du jugement, qui englobe les décisions de nature politique ou administrative commuant les peines capitales en peines privatives de liberté et les conditions de prise en charge des frais de transfèrement.
Pour conclure, je soulignerai simplement qu'il était gênant, pour la France, de ne pas disposer de cadre juridique avec la Russie sur le transfèrement des personnes condamnées, alors qu'un tel cadre existe avec plus de soixante-dix pays, dont tous les autres pays du continent européen.
Pour cette raison, la commission des affaires étrangères recommande d'adopter le projet de loi autorisant la ratification de cette convention franco-russe.
Qu'il me soit permis, à titre personnel, en ma qualité de vice-président de la délégation française à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe et de membre de la table ronde sur la Tchétchénie, de rappeler le caractère fondamental des avancées en matière de coopération internationale.
Je rappellerai également que, le droit étant le fondement même de la démocratie et de la liberté, nous devons nous montrer attentifs et vigilants à son respect.
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion de l'article unique.
Article unique
Est autorisée la ratification de la convention sur le transfèrement des personnes condamnées à une peine privative de liberté entre la République française et la Fédération de Russie, signée à Paris le 11 février 2003, et dont le texte est annexé à la présente loi.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.
(Le projet de loi est adopté à l'unanimité.)
9
Accord avec Madagascar sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements
Adoption d'un projet de loi
M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Madagascar sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements (n°s 16, 119).
Dans la discussion générale, la parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Renaud Muselier, secrétaire d'Etat aux affaires étrangères. Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, destination privilégiée de l'investissement international, la France est aussi parmi les premiers investisseurs mondiaux. Afin de donner un cadre à cette intense activité économique de nos entreprises à l'étranger, notre pays souscrit des engagements internationaux en matière de protection des investissements : quatre-vingts accords de ce type sont aujourd'hui en vigueur, près de cent ont été signés.
La France a conclu, en 2003, à Saint-Denis de la Réunion, un accord d'encouragement et de protection des investissements avec Madagascar, texte aujourd'hui soumis à votre examen.
Cet accord vise à renforcer la sécurité juridique de l'activité économique des investisseurs français dans ce pays et des investisseurs malgaches en France.
Avant tout, notons que la France a saisi dans cet accord, comme chaque fois que cela lui est possible, l'occasion de défendre l'exception culturelle. Ainsi ce texte n'entame-t-il pas notre droit à prendre les mesures que nous jugeons utiles pour garantir la diversité culturelle et linguistique.
Sur le fond, ce texte reprend une définition classique, large et inclusive des investisseurs et des investissements. Il leur accorde l'ensemble des garanties auxquelles notre pays est attaché.
D'abord, les investisseurs français dans la Grande Ile, et réciproquement, se verront accorder un traitement juste et équitable et bénéficieront de la clause de la nation la plus favorisée. En outre, la clause de traitement national les mettra sur un pied d'égalité avec les entreprises locales.
Ensuite, les revenus que les entreprises tireront de leurs investissements seront librement disponibles. Ce sera également le cas pour une part « appropriée » de la rémunération des salariés de ces entreprises sur place.
Par ailleurs, les investisseurs sont prémunis contre le risque d'expropriation. Toute dépossession donnera droit à une indemnisation « prompte et adéquate », elle aussi, transférable.
En outre, le Gouvernement pourra accorder une assurance-crédit aux investissements par l'intermédiaire de la COFACE, la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur.
Enfin, en cas de désaccord, soit entre l'investisseur et son pays d'accueil, soit entre la France et l'autre partie signataire de l'accord, il est prévu de recourir à un mécanisme d'arbitrage international. Les entreprises pourront se porter devant le centre d'arbitrage de la Banque mondiale, le CIRDI, le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements.
Je reviens un instant sur le lieu de signature de cet accord, Saint-Denis de la Réunion, car il est significatif. En effet, nos compatriotes réunionnais sont très actifs à Madagascar et, réciproquement, la Réunion accueille un nombre important d'entrepreneurs malgaches. La signature de cet accord a été, dans les deux îles, un signal pour intensifier encore les échanges, signal qu'il convient aujourd'hui de prolonger.
La France est l'investisseur étranger le plus présent à Madagascar, ainsi que son premier partenaire commercial. Les stocks d'investissement français représentent près des deux tiers du total de ces stocks. Les grands groupes bancaires, chimiques, de transport et de communication sont présents, mais également des centaines de PME. La France est également très implantée dans la zone franche.
Nous croyons que l'investissement étranger, et d'abord l'investissement français, contribuera au développement de Madagascar.
La France se tient aux côtés des autorités malgaches dans leur engagement pour réduire la pauvreté et assurer la croissance économique de l'île. Ainsi, la France a dernièrement participé, de façon active, à la négociation de la réduction de la dette de la Grande Ile au Club de Paris, au titre de l'initiative pour les pays pauvres très endettés, l'initiative PPTE. La France y a ajouté une annulation très substantielle de la dette bilatérale non couverte par l'accord du Club de Paris.
Telles sont, monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, les observations qu'appelle de ma part cet accord, qui fait l'objet du projet de loi aujourd'hui soumis à votre approbation.
M. le président. La parole est à M. Daniel Goulet.
M. Daniel Goulet, en remplacement de M. Jean Faure, rapporteur de la commission des affaires étrangère, de la défense et des forces armées. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, notre pays a conclu à Saint-Denis de la Réunion, le 25 juillet 2003, un accord de protection des investissements avec Madagascar.
Cet accord apporte, comme les nombreux autres de même type qui nous sont régulièrement soumis, une protection contre les risques politiques découlant d'une éventuelle dégradation de la situation intérieure du pays partenaire. Ces accords ont l'avantage d'instaurer un cadre clair et normalisé, supérieur, dans la majorité des cas, aux dispositions de la législation locale.
Ainsi, dans la zone de l'Afrique australe, notre pays est en cours de négociations avec le Mozambique et la Zambie en vue de la conclusion d'accords de cette nature. Deux autres accords sont déjà entrés en vigueur avec l'Afrique du Sud et avec l'île Maurice.
Ces accords reprennent des clauses types du droit international de protection des investissements, éventuellement adaptées au contexte local du partenaire.
L'accord avec Madagascar est conclu pour une durée initiale de dix ans et demeure en vigueur par tacite reconduction. Chacune des parties peut le dénoncer par voie diplomatique avec un préavis d'un an, mais, en ce cas, les investissements bénéficient des protections incluses dans l'accord pour une durée de quinze ans au-delà de la date de dénonciation.
Ces nouvelles protections juridiques sont particulièrement opportunes dans le contexte actuel de l'économie malgache, qui se remet progressivement de la grave crise consécutive aux élections présidentielles du mois de décembre 2001.
Vous vous souvenez que le président sortant, Didier Ratsiraka, avait vivement contesté la victoire de Marc Ravalomanana avant, finalement, de s'exiler en juillet 2002. Au terme de ce semestre d'agitation et de tentative de sécession de certaines provinces, l'économie malgache s'est retrouvée totalement désorganisée.
Avec 75 % de sa population vivant en dessous du seuil de pauvreté, Madagascar est un pays très défavorisé. Cependant, l'île dispose de fortes potentialités économiques dans les domaines agricole, halieutique et touristique. Le gouvernement de Jacques Sylla, inspiré par les doctrines libérales du président Ravalomanana, lui-même chef d'entreprise, s'efforce de rendre son pays attractif pour les investisseurs étrangers.
Ainsi, à la fin de l'année 2003, la plupart des taxes d'importation et des droits fiscaux ont été supprimés pour ces investisseurs. Les privatisations se poursuivent dans l'agriculture et les transports, sur les recommandations du Fonds monétaire international. La création de zones franches aboutit à un taux de pression fiscale très bas, d'environ 10 %. Les résultats de 2003 sont positifs, avec une croissance de 9 % et une inflation proche de zéro.
La France est l'investisseur le plus présent à Madagascar, représentant plus de 60 % du stock d'investissement étranger. Nos grands groupes y sont présents dans la banque, l'énergie ou les biens d'équipement. Mais les PME constituent la majorité des implantations françaises. En effet, les entreprises de moins de cinquante employés représentent la moitié du total des investissements français. Elles sont particulièrement présentes dans les secteurs du tourisme, de l'informatique, du conseil juridique, du textile et de l'agroalimentaire. Le présent accord est donc particulièrement opportun, car il bénéficiera d'abord à ces petites entreprises.
C'est pourquoi la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées vous demande d'adopter le présent projet de loi.
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion de l'article unique.
Article unique
Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Madagascar sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Saint-Denis de la Réunion le 25 juillet 2003, et dont le texte est annexé à la présente loi.
M. le président. La parole est à Mme Hélène Luc, pour explication de vote.
Mme Hélène Luc. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, je voterai ce projet de loi, car je souhaite que l'on fasse quelque chose à Madagascar, qui connaît une situation extrêmement difficile. Par ailleurs, j'ai relevé qu'il était particulièrement favorable aux petites et moyennes entreprises.
Je suis allée à Madagascar avec Jean Faure ; j'ai vu qu'il y avait beaucoup à faire pour aider les plus pauvres. Certes, le gouvernement qui a été élu à Madagascar est démocratique et il est libre de mener la politique qu'il souhaite, mais nous devons veiller à faire ce qui est en notre pouvoir pour améliorer la vie des petites gens, qui est très dure. Je suis d'autant plus préoccupée que je connais des personnes qui vivent là-bas.
J'ai visité le village dirigé par le père Pedro, où sont reçus tous ceux qui n'ont ni domicile ni de quoi se nourrir, et j'ai vu qu'il y avait beaucoup à faire.
Profitant de cette discussion relative à Madagascar, je souhaiterais, monsieur le secrétaire d'Etat, évoquer le problème des adoptions qui s'y posent.
A l'occasion de la visite en France, lundi dernier, du président malgache, j'ai été saisie par une cinquantaine de familles qui souhaitaient avoir un entretien avec lui. J'en avais informé M. Barnier, qui a suivi ce dossier, et M. le président du Sénat a réussi à organiser une rencontre entre le président malgache, malgré son emploi du temps très chargé ce jour-là, et les représentants de ces familles, qui ont été très heureux de pouvoir exposer concrètement leurs difficultés.
Monsieur le secrétaire d'Etat, je vous demande de bien vouloir suivre de très près ce problème, qui est analogue à celui que l'on rencontre avec d'autres pays, comme le Vietnam. Je souligne que les familles concernées ont déjà fait la connaissance de l'enfant qu'elles doivent adopter et que les enfants réclament leurs parents d'adoption, qu'ils connaissent donc déjà eux aussi. Il s'agit d'un problème très douloureux.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Renaud Muselier, secrétaire d'Etat. Madame la sénatrice, tout d'abord, je vous remercie de voter cette convention, qui est essentielle. Il est clair que nous avons des relations amicales, anciennes et très fortes avec Madagascar. Je le dis avec d'autant plus de force et de conviction que je suis Marseillais. Et vous savez combien les Marseillais avaient de liens familiaux et d'échanges commerciaux avec la Grande Ile !
Nous avons donc, nous, Français, de par notre histoire, le devoir moral d'aider ce pays et de travailler avec lui. N'oublions pas également que les échanges commerciaux bilatéraux sont très importants entre Madagascar et l'île voisine de la Réunion.
J'en viens à l'adoption, dossier particulièrement sensible, auquel nous attachons tous une très grande importance.
A la suite de la ratification de la convention de La Haye, qui vise à lutter contre le trafic d'enfants et toutes les horreurs qui l'accompagnent, je me suis considérablement impliqué dans le dossier des onze familles à qui un enfant avait été attribué au Cambodge afin que, au-delà de la législation applicable et appliquée, une solution humaine soit trouvée et que ces enfants puissent être ramenés en France, ce qui a été possible pendant les fêtes de Noël.
Nous avons des problèmes semblables avec d'autres pays, comme la Roumanie. Ainsi, vingt-cinq familles à qui des enfants originaires de ce pays ont été attribués, qui les considèrent donc déjà comme les leurs, n'ont pu les ramener en France.
M. Jean-Pierre Raffarin a saisi le président de la République et le Premier ministre roumains. Un déplacement est programmé. Mais la Roumanie ayant changé de président récemment et de Gouvernement encore plus récemment, les choses ne peuvent avancer en ce moment. M. Barnier, ministre des affaires étrangères, se rendra donc en Roumanie à la fin du mois et, dans le cadre de nos relations bilatérales, traitera de ce problème avec ce pays, qui applique désormais la législation européenne.
Nous avons identifié plusieurs Etats - parmi lesquels Haïti et Madagascar - qui posent toutes sortes de problèmes en matière d'adoption. Nous souhaitons respecter les conventions internationales, car il en va du bien de l'enfant, mais nous entendons traiter au cas par cas, de façon très humaine, toutes ces situations particulières.
M. Yves Nicolin, président du Conseil supérieur de l'adoption, Mme Michèle Tabarot, députée, chargée de rédiger un rapport sur le sujet, et moi-même préparons actuellement un projet de loi destiné à permettre de débloquer un certain nombre de situations internationales ; ce texte sera soumis au Parlement dans le courant de l'année. Mais, je le répète, c'est aussi au cas par cas, en se rendant dans chacun des pays concernés, que l'on pourra régler humainement, de façon bilatérale, la situation douloureuse de ces familles à qui a déjà été attribué un enfant, mais qui ne peuvent le ramener en France.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.
(Le projet de loi est adopté à l'unanimité.)
10
Accord relatif au statut du personnel militaire et civil détaché auprès des institutions de l'Union européenne
Adoption d'un projet de loi
M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de l'accord entre les Etats membres de l'Union européenne relatif au statut du personnel militaire et civil détaché auprès des institutions de l'Union européenne, des quartiers généraux et des forces pouvant être mis à la disposition de l'Union européenne dans le cadre de la préparation et de l'exécution des missions visées à l'article 17, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, y compris lors d'exercices, et du personnel militaire et civil des Etats membres mis à la disposition de l'Union européenne pour agir dans ce cadre (SOFA UE) (n°s 81, 116).
Dans la discussion générale, la parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Renaud Muselier, secrétaire d'Etat aux affaires étrangères. Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, l'Europe de la défense est devenue, en 2003, une réalité concrète avec les importants progrès accomplis en ce qui concerne tant la mise en oeuvre de la politique européenne de sécurité et de défense que les institutions.
Les opérations militaires et de police ont été un succès. Ainsi, pour les deux opérations militaires, Concordia en Macédoine et Artémis en République démocratique du Congo, la France a été la nation cadre. En matière de police, l'Union européenne a pris la relève des Nations unies en Bosnie et l'opération de police Proxima s'est substituée à l'opération militaire Concordia en Macédoine. La France a apporté une forte contribution à ces deux opérations.
Pour leur part, les institutions se mettent en place.
Le projet de traité constitutionnel, adopté au mois de juin 2004, prévoit l'extension des missions dites de « Petersberg » au désarmement, à l'assistance militaire, aux opérations de stabilisation et à la lutte contre le terrorisme.
Il prévoit aussi la mise en place de coopérations structurées, d'une agence d'armement pour renforcer la recherche et les capacités militaires et d'un principe d'assistance mutuelle entre Etats membres.
Enfin, il a été prévu de renforcer la capacité à planifier et à conduire des opérations autonomes en créant une cellule de l'Union européenne auprès de l'état-major de l'OTAN, une cellule civilo-militaire à l'état-major de l'Union européenne et des arrangements de liaison entre l'état-major de l'OTAN et celui de l'Union européenne.
Trois priorités ont été fixées pour les mois qui viennent : la mise en place de l'Agence européenne de défense, créée au mois de juillet 2004, la relève de l'opération de l'OTAN en Bosnie par l'Union européenne et l'instauration d'un centre d'opérations de l'Union européenne qui pourrait planifier et conduire des opérations autonomes de l'Union, comparables à Artémis et mobilisant 1800 hommes.
Afin d'accompagner cette montée en puissance de la politique européenne de sécurité et de défense et, en particulier, pour faciliter la mise en oeuvre des opérations, il a été décidé, par un accord spécifique, de doter d'un statut juridique les personnels mis à disposition des Etats membres sur les territoires respectifs.
Le SOFA UE a été signé le 17 novembre 2003, en marge du conseil « Affaires générales ». II s'inspire des dispositions du SOFA OTAN, adopté le 19 juin 1951.
Ce nouvel accord vise à combler les lacunes constatées dans la situation du personnel détaché auprès de l'état-major de l'Union européenne, en lui octroyant des immunités et privilèges comparables à ceux des fonctionnaires et agents des Communautés européennes.
II s'appliquera également au personnel détaché auprès du Haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, la PESC, du comité politique et militaire, du comité militaire de l'Union européenne, de la cellule civilo-militaire, et du centre d'opérations en cours de création.
Le SOFA UE s'appliquera aussi au personnel mis à disposition des nations cadres d'une opération telle Artémis et aux exercices.
L'accord règle divers aspects techniques, comme le port de l'uniforme du pays d'origine, la reconnaissance des permis de conduire militaires, l'immunité de juridiction dans le cadre du service, le transit, le bénéfice des soins médicaux, la mise à disposition par l'Etat de séjour des immeubles et équipements nécessaires à l'exercice de la mission, la répartition des tâches entre la police militaire de l'Etat d'origine et celle de l'Etat de séjour.
Il prévoit aussi les conditions de détention et de port d'armes, les facilités de communication et de transport, et l'inviolabilité des archives.
Le SOFA UE s'applique d'office dans le cas où le statut des forces n'est pas couvert par un autre accord. Il s'applique à titre subsidiaire lorsqu'il existe un autre accord de statut des forces applicable, si les Etats participant à la mission ou à l'exercice le prévoient. Il peut être étendu à des Etats tiers participant à des exercices ou à des missions de l'Union européenne.
Le champ géographique de l'accord est le territoire métropolitain, mais la France notifiera au secrétaire général du Conseil de l'Union européenne qu'il concernera également les départements et collectivités d'outre-mer, ainsi que la Nouvelle-Calédonie et les Terres australes et antarctiques françaises.
Telles sont, monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, les principales observations qu'appelle l'accord SOFA UE du 17 novembre 2003, qui fait l'objet du projet de loi aujourd'hui soumis à votre approbation.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. André Rouvière, en remplacement de M. Jean-Pierre Plancade, rapporteur de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, le projet de loi dont nous sommes saisis, adopté par l'Assemblée nationale le 29 novembre 2004, vise à autoriser l'approbation d'un accord signé à Bruxelles le 17 novembre 2003. Il porte sur le statut des personnels chargés de la mise en oeuvre des opérations extérieures de l'Union européenne dans le cadre des missions dites de « Petersberg », c'est-à-dire de prévention des conflits et de gestion des crises.
L'opération Artémis, qui s'est déroulée au Congo entre juin et septembre 2003, a constitué la première opération militaire autonome de l'Union européenne, c'est-à-dire menée sans le recours aux moyens de l'OTAN. Pour cette opération, notre pays a assumé le rôle de nation cadre et a accueilli le quartier général à Paris. Ce dernier comprenait des personnels de quelque dix-sept Etats, dont onze de l'Union européenne, participant à l'opération.
Cette première mission autonome a fait apparaître le besoin de conclure un accord qui porte non pas sur le déploiement de personnels dans les Etats tiers, mais sur le statut des personnels civils et militaires participant à de telles opérations depuis le territoire d'un Etat membre.
L'accord n'est applicable que sur le territoire de ses signataires. Des accords spécifiques, ainsi que le prévoit le préambule, devront être conclus avec les pays tiers concernés par les opérations, à l'exemple des accords conclus avec l'Ouganda et avec la Macédoine.
Cet accord cadre est très largement inspiré de l'accord SOFA OTAN du 17 juin 1951, d'où le nom de « SOFA UE ». Cependant, des différences liées au caractère intégré de l'Union européenne doivent être notées, notamment en matière de circulation des personnes.
Les personnels visés par l'accord sont le personnel militaire détaché auprès des institutions de l'Union européenne ou directement auprès des quartiers généraux d'opérations, le personnel civil ainsi que les personnes à charge.
L'accord applique aux militaires le principe de libre circulation des personnes, à la seule condition qu'ils bénéficient d'un ordre de mission individuel ou collectif ou d'une décision de détachement auprès des institutions de l'Union européenne.
L'ensemble des personnels est tenu de respecter les lois de l'Etat de séjour. Il leur est accordé un certain nombre de facilités, telles que la reconnaissance du permis de conduire, l'entrée des véhicules sous réserve d'un marquage spécifique de nationalité, la capacité à dispenser des soins médicaux pour les personnels habilités, le port de l'uniforme selon les règlements en vigueur dans l'Etat d'origine.
L'accord prévoit également la détention et le port d'armes de service, sous réserve de l'autorisation de l'Etat de séjour, qui peut prendre la forme d'un arrangement bilatéral spécifique.
II met en place un régime d'immunités propre aux personnels visés.
Il instaure des dispositions applicables uniquement aux quartiers généraux et aux forces, ainsi qu'aux personnels militaires et civils qu'ils emploient. Sur ces points, il s'inspire directement de l'accord SOFA OTAN.
Il détermine ainsi les compétences juridictionnelles respectives de l'Etat d'origine et de l'Etat de séjour, et fixe les règles d'indemnisation des dommages.
L'accord permet également de régler les questions matérielles, comme le régime du transit sur le territoire d'un Etat membre, les soins médicaux d'urgence, la mise à disposition par l'Etat de séjour d'immeubles et de terrains, l'exercice de la police, les facilités en matière de télécommunications ou encore l'inviolabilité des archives.
Cet accord sur le statut des forces comble une lacune à un moment où les opérations de l'Union européenne connaissent un développement important.
Jusqu'à ce jour, il n'a été ratifié que par l'Autriche. Notre pays devrait donc être l'un des premiers Etats à ratifier ce texte, ce qui mérite d'être souligné.
Les Etats membres de l'Union européenne ont, par ailleurs, engagé une réflexion commune sur un accord type de statut des forces pour les opérations se déroulant en dehors de l'Union.
Sous le bénéfice de ces observations, la commission des affaires étrangères vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir approuver le présent projet de loi.
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ? ...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion de l'article unique.
Article unique
Est autorisée l'approbation de l'accord entre les Etats membres de l'Union européenne relatif au statut du personnel militaire et civil détaché auprès des institutions de l'Union européenne, des quartiers généraux et des forces pouvant être mis à la disposition de l'Union européenne dans le cadre de la préparation et de l'exécution des missions visées à l'article 17, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, y compris lors d'exercices, et du personnel militaire et civil des Etats membres mis à la disposition de l'Union européenne pour agir dans ce cadre (SOFA UE), adopté à Bruxelles le 17 novembre 2003, et dont le texte est annexé à la présente loi.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.
(Le projet de loi est adopté à l'unanimité.)
11
DÉPÔT D'UN RAPPORT
M. le président. J'ai reçu de MM. Jean-Paul Emorine et Ladislas Poniatowski, rapporteurs pour le Sénat, un rapport fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif au développement des territoires ruraux.
Le rapport sera imprimé sous le n° 175 et distribué.
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DÉPÔT D'UN RAPPORT D'INFORMATION
M. le président. J'ai reçu de M. Hubert Haenel un rapport d'information fait au nom de la délégation pour l'Union européenne sur l'évolution du rôle européen du Parlement français.
Le rapport d'information sera imprimé sous le n° 176 et distribué.
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ordre du jour
M. le président. Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mardi 8 février 2005 à seize heures :
1. Discussion des conclusions du rapport (n° 168, 2004-2005) de M. Jean Arthuis fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation sur la proposition de loi (n° 143, 2004-2005) de MM. Jean Arthuis et Philippe Marini tendant à créer un Conseil des prélèvements obligatoires.
Délai limite pour le dépôt des amendements : lundi 7 février 2005, à seize heures.
2. Discussion de la question orale avec débat n° 11 de M. Ladislas Poniatowski à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'indépendance énergétique de la France.
M. Ladislas Poniatowski demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, quelles sont, dans le contexte actuel du marché pétrolier, les orientations retenues par le Gouvernement pour garantir l'indépendance énergétique de notre pays. Il souhaite en particulier savoir quelle est la stratégie arrêtée pour assurer la sécurité d'approvisionnement électrique, dans le cadre du développement tant des infrastructures de production ayant recours au nucléaire ou aux énergies renouvelables que des infrastructures de transport. Il s'interroge, en outre, sur les initiatives communautaires visant à développer les interconnexions entre les différents pays membres de l'Union européenne et à garantir la sécurité d'approvisionnement au niveau européen ; il souhaiterait connaître les positions du Gouvernement sur ce sujet.
En ce qui concerne l'approvisionnement en gaz, il désire obtenir des précisions sur la mise en place de contrats à long terme et sur les partenariats noués avec les pays producteurs de gaz.
Enfin, dans le contexte de la hausse des prix du baril de pétrole, il aimerait connaître les initiatives que compte prendre le Gouvernement pour préserver l'économie nationale de ses effets les plus néfastes et pour atténuer la dépendance de notre économie envers cette source d'énergie.
Délai limite pour les inscriptions de parole dans le débat : lundi 7 février 2005, avant dix-sept heures.
Délai limite pour les inscriptions de parole et pour le dépôt des amendements
Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au traitement de la récidive des infractions pénales (n° 127, 2004-2005) ;
Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mardi 8 février 2005, à dix-sept heures ;
Délai limite pour le dépôt des amendements : mardi 8 février 2005, à dix-sept heures.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
La séance est levée.
(La séance est levée à onze heures dix.)
La Directrice
du service du compte rendu intégral,
MONIQUE MUYARD