Article 46
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Il est ouvert aux ministres, pour 2005, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services civils, des crédits ainsi répartis :
Titre I : « Dette publique et dépenses en atténuation de recettes » |
3.474.000.000 € |
Titre II : « Pouvoirs publics » |
24.890.714 € |
Titre III : « Moyens des services » |
1.899.822.367 € |
Titre IV : « Interventions publiques » |
- 3.376.561.636 € |
Total |
2.022.151.445 € |
Ces crédits sont répartis par ministère conformément à l'état B annexé à la présente loi.
État B
Répartition, par titre et par ministère, des crédits applicables aux dépenses ordinaires des services civils (Mesures nouvelles)
(Adoption du texte voté par le Sénat)
(en milliers d'euros)
Ministères ou services |
Titre I |
Titre II |
Titre III |
Titre IV |
Totaux |
Affaires étrangères |
- 698.270 |
106.256.977 |
105.558.707 |
||
Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales |
8.368.170 |
- 1.313.950.529 |
- 1.305.582.359 |
||
Anciens combattants |
- 603.190 |
62.030.000 |
61.426.810 |
||
Charges communes |
3.474.000.000 |
24.890.714 |
503.780.734 |
- 40.840.000 |
3.961.831.088 |
Culture et communication |
69.461.999 |
- 146.190.948 |
- 76.728.949 |
||
Ecologie et développement durable |
- 13.670.489 |
- 31.098.857 |
- 44.769.346 |
||
Economie, finances et industrie |
46.985.662 |
- 842.636.234 |
-795.650.572 |
||
Education nationale, enseignement supérieur et recherche : |
|||||
III.- Enseignement scolaire |
- 10.004.981 |
8.712.874 |
- 1.292.107 |
||
III.- Enseignement supérieur |
116.356.934 |
11.784.362 |
128.141.296 |
||
III.- Recherche |
60.518.804 |
- 337.373.829 |
- 276.855.025 |
||
Equipement, transports, aménagement du territoire, tourisme et mer : |
|||||
III.- Services communs et urbanisme |
- 203.017.990 |
5058.841 |
- 202.509.149 |
||
III.- Transports et sécurité routière |
- 15.955.492 |
6.877.304 |
- 9.078.188 |
||
III.- Aménagement du territoire |
294.601 |
- 822.352 |
- 527.751 |
||
IV.- Tourisme |
3.297.346 |
945.186 |
4.242.532 |
||
IV.- Mer |
2.511.479 |
41.146.000 |
43.657.479 |
||
Total |
- 212.870.056 |
48.654.979 |
- 164.215.077 |
||
Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales |
138.198.096 |
68.449.913 |
206.648.009 |
||
Jeunesse, sport et vie associative |
63.176.373 |
- 77.317.443 |
- 14.141.070 |
||
Justice |
120.648.040 |
- 339.577 |
120.308.463 |
||
Outre-mer |
- 34.404.636 |
614.094.230 |
579.689.594 |
||
Services du Premier ministre : |
|||||
III.- Services généraux |
- 35.900.266 |
- 284.232.082 |
320.132.346 |
||
III.- Secrétariat général de la défense nationale |
5.767.314 |
5.767.314 |
|||
III.- Conseil économique et social |
373.884 |
373.884 |
|||
IV.- Plan |
- 1.090.638 |
- 4.997.190 |
- 6.087.828 |
||
Travail, santé et cohésion sociale : |
|||||
III.- Emploi et travail |
139.745.766 |
- 257.336.605 |
- 117.590.839 |
||
III.- Santé, famille, personnes handicapées et cohésion sociale |
900.602.487 |
- 903.194.893 |
- 2.592.406 |
||
III.- Ville et rénovation urbaine |
35.480.000 |
- 19.324.786 |
16.155.214 |
||
IV.- Logement |
- 399.010 |
- 37.712.000 |
- 38.111.010 |
||
Total général |
3.474.000.000 |
24.890.714 |
1.899.822.367 |
- 3.376.561.636 |
2.022.151.445 |
Article 47
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2005, au titre des mesures nouvelles de dépenses en capital des services civils du budget général, des autorisations de programme ainsi réparties :
Titre V : « Investissements exécutés par l'État » |
4.750.086.000 € |
Titre VI : « Subventions d'investissement accordées par l'État » |
13.001.726.000 € |
Total |
17.751.812.000 € |
Ces autorisations de programme sont réparties par ministère, conformément à l'état C annexé à la présente loi.
II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2005, au titre des mesures nouvelles des dépenses en capital des services civils du budget général, des crédits de paiement ainsi répartis :
Titre V : « Investissements exécutés par l'État » |
2.329.039.000 € |
Titre VI : « Subventions d'investissement accordées par l'État » |
7.175.723.000 € |
Total |
9.504.762.000 € |
Ces crédits de paiement sont répartis par ministère, conformément à l'état C annexé à la présente loi.
État C
Répartition, par titre et par ministère, des autorisations de programme et des crédits de paiement applicables aux dépenses en capital des services civils (Mesures nouvelles)
(Adoption du texte voté par le Sénat)
(en milliers d'euros)
Ministères ou services |
Titre V |
Titre VI |
Titre VII |
Totaux |
||||
Autorisations de programme |
Crédits de paiement |
Autorisations de programme |
Crédits de paiement |
Autorisations de programme |
Crédits de paiement |
Autorisations de programme |
Crédits de paiement |
|
Affaires étrangères |
87.967 |
58.819 |
279.230 |
135.755 |
367.197 |
194.574 |
||
Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales |
352.689 |
287.575 |
1.469.066 |
992.023 |
1.822.155 |
1.279.598 |
||
Anciens combattants |
||||||||
Charges communes |
151.000 |
18.000 |
151.000 |
18.000 |
||||
Culture et communication |
403.520 |
180.512 |
272.372 |
142.858 |
675.892 |
323.370 |
||
Ecologie et développement durable |
98.440 |
43.930 |
325.045 |
49.189 |
423.485 |
93.119 |
||
Economie, finances et industrie |
421.588 |
96.073 |
1.554.708 |
1.139.274 |
1.976.296 |
1.235.797 |
||
Education nationale, enseignement supérieur et recherche : |
||||||||
III.- Enseignement scolaire |
58.040 |
8.701 |
16.604 |
5.729 |
74.644 |
14.430 |
||
III.- Enseignement supérieur |
77.154 |
9.273 |
818.935 |
449.495 |
896.064 |
458.768 |
||
III.- Recherche |
367.417 |
367.417 |
2.082.020 |
1.849.546 |
2.449.437 |
2.216.963 |
||
Equipement, transports, aménagement du territoire, tourisme et mer : |
||||||||
III.- Services communs et urbanisme |
139.388 |
109.047 |
79.616 |
56.231 |
219.004 |
165.278 |
||
III.- Transports et sécurité routière |
1.540.676 |
848.894 |
1.240.020 |
780.712 |
2.780.696 |
1.629.606 |
||
III.- Aménagement du territoire |
255.020 |
45.935 |
255.020 |
45.935 |
||||
IV.- Tourisme |
12.030 |
3.007 |
12.030 |
3.007 |
||||
IV.- Mer |
47.500 |
15.067 |
6.055 |
2.905 |
53.555 |
17.972 |
||
Total |
1.727.564 |
973.008 |
1.592.741 |
888.790 |
3.320.305 |
1.861.798 |
||
Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales |
434.305 |
212.040 |
2.236.849 |
1.033.431 |
2.671.154 |
1.245.471 |
||
Jeunesse, sport et vie associative |
6.950 |
2.066 |
8.730 |
4.290 |
15.680 |
6.356 |
||
Justice |
599.062 |
35.742 |
8.605 |
3.565 |
607.667 |
39.307 |
||
Outre-mer |
10.500 |
3.620 |
369.794 |
106.038 |
380.294 |
109.658 |
||
Services du Premier ministre : |
||||||||
III.- Services généraux |
23.320 |
8.938 |
» |
» |
23.320 |
8.398 |
||
III.- Secrétariat général de la défense nationale |
20.820 |
8.758 |
1.180 |
1.100 |
22.000 |
9.858 |
||
III.- Conseil économique et social |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
||||
IV.- Plan |
649 |
195 |
649 |
195 |
||||
Travail, santé et cohésion sociale : |
||||||||
III.- Emploi et travail |
16.291 |
8.998 |
366.050 |
74.877 |
382.341 |
83.875 |
||
III.- Santé, famille, personnes handicapées et cohésion sociale |
35.360 |
18.839 |
35.708 |
7.508 |
71.068 |
26.347 |
||
III.- Ville et rénovation urbaine |
» |
» |
214.000 |
42.800 |
214.000 |
42.800 |
||
IV.- Logement |
8.099 |
3.730 |
1.198.040 |
230.810 |
1.206.139 |
234.540 |
||
Total général |
4.750.086 |
2.329.039 |
13.001.726 |
7.175.723 |
0 |
0 |
17.751.812 |
9.504.762 |
B. - Budgets annexes
C. - Opérations à caractère définitif des comptes d'affectation spéciale
Article 53
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2005, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des dépenses en capital des comptes d'affectation spéciale, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 4.505.400.000 €.
II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2005, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, des crédits de paiement s'élevant à la somme de 4.841.155.500 € ainsi répartie :
Dépenses ordinaires civiles |
335.755.500 € |
Dépenses civiles en capital |
4.505.400.000 € |
Total |
4.841.155.500 € |
II. OPÉRATIONS À CARACTÈRE TEMPORAIRE
III. DISPOSITIONS DIVERSES
Article 61
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Est fixée pour 2005, conformément à l'état H annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent les crédits pouvant donner lieu à report, dans les conditions fixées par l'article 17 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 précitée.
État H
Tableau des dépenses pouvant donner lieu à reports de crédits de 2004-2005
(Adoption du texte voté par le Sénat)
N° des chapitres |
Nature des dépenses |
TOUS LES SERVICES Tous chapitres de dépenses de fonctionnement des parties 34, 35 et 37 du budget général (sauf chapitres évaluatifs), à l'exception des chapitres 37-94 et 37-95 des CHARGES COMMUNES, 37-01 de la section RECHERCHE et 37-94 du budget JUSTICE. |
|
BUDGETS CIVILS |
|
............ |
....................................................................................................................................... |
Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales |
|
39-01 |
Programme « Enseignement technique agricole » |
44-36 |
Pêches maritimes et aquaculture. Subventions et apurement FEOGA |
44-41 |
Agri-environnement et amélioration des structures agricoles |
44-43 |
Aide alimentaire et autres actions de coopération technique |
44-53 |
Interventions en faveur de l'orientation et de la valorisation de la production agricole |
44-55 |
Primes au maintien du troupeau des vaches allaitantes |
44-70 |
Promotion et contrôle de la qualité |
44-71 |
Service public de l'équarrissage - Élimination des déchets et des coproduits animaux non recyclables |
44-80 |
Amélioration du cadre de vie et aménagement de l'espace rural |
44-84 |
Contrats d'agriculture durable et contrats territoriaux d'exploitation agricole |
44-92 |
Fonds forestier national et Office national des forêts |
46-33 |
Participation à la garantie contre les calamités agricoles |
............ |
............................................................................................................................... |
Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales |
|
41-51 |
Subventions de caractère obligatoire en faveur des collectivités locales |
41-52 |
Subventions de caractère facultatif en faveur des collectivités locales et de divers organismes |
41-55 |
Ligne supprimée. |
41-56 |
Dotation générale de décentralisation |
41-57 |
Dotation générale de décentralisation de la collectivité territoriale de Corse |
............ |
............................................................................................................................... |
Service du Premier ministre : |
|
I. - Service Généraux |
|
42-01 |
Chaîne d'information internationale |
V. - Aménagement du territoire |
|
44-10 |
Fonds national d'aménagement et de développement du territoire et prospection des investissements internationaux |
............ |
............................................................................................................................... |
TITRE II
DISPOSITIONS PERMANENTES
A. - Mesures fiscales
Article 63 A
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. - A. - La sous-section 2 de la section 4 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est complétée par un paragraphe 3 ainsi rédigé :
« Paragraphe 3
« Des attributions d'actions gratuites
« Art. L. 225-197-1. - I. - L'assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes, peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire à procéder, au profit des membres du personnel salarié de la société ou de certaines catégories d'entre eux, à une attribution gratuite d'actions existantes ou à émettre.
« L'assemblée générale extraordinaire fixe le pourcentage maximal du capital social pouvant être attribué dans les conditions définies ci-dessus. L'attribution des actions à leurs bénéficiaires est définitive au terme d'une période d'acquisition dont la durée minimale est déterminée par l'assemblée générale extraordinaire mais ne peut être inférieure à deux ans. L'assemblée générale extraordinaire fixe également la durée minimale de l'obligation de conservation des actions par les bénéficiaires. Cette durée court à compter de l'attribution définitive des actions mais ne peut être inférieure à deux ans.
« Dans une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, à l'issue de la période d'obligation de conservation, les actions ne peuvent pas être cédées :
« 1° Dans le délai de dix séances de bourse précédant et suivant la date à laquelle les comptes consolidés ou, à défaut, les comptes annuels sont rendus publics ;
« 2° Dans le délai compris entre la date à laquelle les organes sociaux de la société ont connaissance d'une information qui, si elle était rendue publique, pourrait avoir une incidence significative sur le cours des titres de la société et la date postérieure de dix séances de bourse à celle où cette information est rendue publique.
« Le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire détermine l'identité des bénéficiaires des attributions d'actions mentionnées au premier alinéa. Il fixe les conditions et, le cas échéant, les critères d'attribution des actions.
« L'assemblée générale extraordinaire fixe le délai pendant lequel cette autorisation peut être utilisée par le conseil d'administration ou le directoire. Ce délai ne peut excéder trente-huit mois.
« Le nombre total des actions attribuées gratuitement ne peut excéder 10% du capital social.
« II. - Le président du conseil d'administration, le directeur général, les directeurs généraux délégués, les membres du directoire ou le gérant d'une société par actions peuvent se voir attribuer des actions de la société dans les mêmes conditions que les membres du personnel salarié.
« Ils peuvent également se voir attribuer des actions d'une société liée dans les conditions prévues à l'article L. 225-197-2, sous réserve que les actions de cette dernière soient admises aux négociations sur un marché réglementé.
« Il ne peut pas être attribué d'actions aux salariés et aux mandataires sociaux détenant chacun plus de 10% du capital social. Une attribution gratuite d'actions ne peut pas non plus avoir pour effet que les salariés et les mandataires sociaux détiennent chacun plus de 10% du capital social.
« Art. L. 225-197-2. - I. - Des actions peuvent être attribuées, dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article L. 225-197-1 :
« 1° Soit au bénéficie des membres du personnel salarié des sociétés ou des groupements d'intérêt économique dont 10% au moins du capital ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par la société qui attribue les actions ;
« 2° Soit au bénéfice des membres du personnel salarié des sociétés ou des groupes d'intérêt économique détenant, directement ou indirectement, au moins 10% du capital ou des droits de vote de la société qui attribue les actions ;
« 3° Soit au bénéfice des membres du personnel salarié des sociétés ou des groupements d'intérêt économique dont 50% au moins du capital ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par une société détenant elle-même, directement ou indirectement, au moins 50% du capital de la société qui attribue les actions.
« Les actions qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ne peuvent être attribuées dans les conditions ci-dessus qu'aux salariés de la société qui procède à cette attribution ou à ceux mentionnés au 1°.
« II.- Des actions peuvent également être attribuées dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 225-197-1 par une entreprise contrôlée, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par un organe central ou les établissements de crédit qui lui sont affiliés au sens et pour l'application des articles L. 511-30 à L. 511-32 du code monétaire et financier, aux salariés de ces sociétés ainsi qu'à ceux des entités dont le capital est détenu pour plus de 50%, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par cet organe central ou ces établissements de crédit.
« Art. L. 225-197-3. - Les droits résultant de l'attribution gratuite d'actions sont incessibles jusqu'au terme de la période d'acquisition.
« En cas de décès du bénéficiaire, ses héritiers peuvent demander l'attribution des actions dans un délai de six mois à compter du décès.
« Art. L. 225-197-4.- Un rapport spécial informe chaque année l'assemblée générale ordinaire des opérations réalisées en vertu des dispositions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3.
« Ce rapport rend également compte :
« - du nombre et de la valeur des actions qui, durant l'année et à raison des mandats et fonctions exercés dans la société, ont été attribuées gratuitement à chacun de ces mandataires par la société et par celles qui lui sont liées dans les conditions prévues à l'article L. 225-197-2 ;
« - du nombre et de la valeur des actions qui ont été attribuées gratuitement durant l'année à chacun de ces mandataires, à raison des mandats et fonctions qu'ils y exercent, par les sociétés contrôlées au sens de l'article L. 233-16.
« Ce rapport indique également le nombre et la valeur des actions qui, durant l'année, ont été attribuées gratuitement par la société et par les sociétés ou groupements qui lui sont liés dans les conditions prévues à l'article L. 225-197-2, à chacun des dix salariés de la société non mandataires sociaux dont le nombre d'actions attribuées gratuitement est le plus élevé.
« Art. L. 225-197-5.- L'assemblée générale ordinaire de la société contrôlant majoritairement, directement ou indirectement, celle qui attribue gratuitement les actions est informée dans les conditions prévues à l'article L. 225-197-4. »
B. - 1 A. Au troisième alinéa de l'article L. 225-129-2 du même code, après la référence : « L. 225-186, », sont insérées les références : « L. 225-197-1 à L. 225-197-3 ».
1. Dans la première phrase de l'article L. 225-208 du même code, après les mots : « par attribution de leurs actions », sont insérés les mots : «, celles qui attribuent leurs actions dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 ».
2. Dans la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 225-209 du même code, après les mots : « leurs propres actions », sont insérés les mots : « , celles qui attribuent leurs actions dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 ».
II. - A. - Après l'article 80 terdecies du code général des impôts, il est inséré un article 80 quaterdecies ainsi rédigé :
« Art. 80 quaterdecies.- Les actions attribuées dans les conditions définies aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce sont imposées entre les mains de l'attributaire selon les modalités prévues au 6 bis de l'article 200 A, sauf option pour le régime des traitements et salaires. L'impôt est exigible au titre de l'exercice au cours duquel le bénéficiaire des titres les a cédés. »
B. - Après le 6 de l'article 200 A du même code, il est inséré un 6 bis ainsi rédigé :
« 6 bis. Sauf option pour l'imposition à l'impôt sur le revenu selon les règles applicables aux traitements et salaires, la plus-value réalisée sur la cession des titres reçus dans les conditions définies aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce qui est égale à la valeur du titre à la date d'acquisition est imposée au taux de 30%. La plus-value qui est égale à la différence entre le prix de cession et la valeur du titre au jour de l'acquisition est imposée au taux prévu au 2 ci-dessus. La moins-value éventuellement réalisée est déduite du revenu imposable conformément aux règles applicables aux moins-values sur valeurs mobilières. »
III. - L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les attributions gratuites d'actions effectuées conformément aux dispositions des articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa si sont respectées les conditions d'attribution fixées par le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire, en application des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 225-197-1 du code de commerce. A défaut, l'employeur est tenu au paiement de la totalité des cotisations sociales, y compris pour leur part salariale. »
IV. - Les dispositions du II sont applicables à compter du 1er janvier 2005.
Article 63 CA
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - Au premier alinéa de l'article L. 442-9 du code du travail, les mots : « les entreprises publiques et les sociétés nationales », sont remplacés par les mots : « les établissements publics de l'Etat à caractère industriel et commercial et les sociétés, groupements ou personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dont plus de la moitié du capital est détenue, directement ou indirectement, ensemble ou séparément, par l'Etat et ses établissements publics. »
II. - Après le premier alinéa de l'article L. 442-9 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux sociétés, groupements ou personnes morales quel que soit leur statut juridique, dont plus de la moitié du capital est détenue, ensemble ou séparément, indirectement par l'Etat et directement ou indirectement par ses établissements publics, à l'exception de celles et ceux qui bénéficient de subventions d'exploitation, sont en situation de monopole ou soumis à des prix réglementés. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux exercices antérieurs à l'exercice suivant l'entrée en vigueur du présent alinéa pour les sociétés, groupements ou personnes morales quel que soit leur statut juridique, dont plus de la moitié du capital est détenue, ensemble ou séparément, indirectement par l'Etat et directement ou indirectement par ses établissements publics, à l'exception de celles et ceux pour lesquels ces dispositions s'appliquaient en vertu du décret n° 87-948 du 26 novembre 1987 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent alinéa. »
Article 63 C
(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)
Le II du A de l'article 76 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elles ne comprennent pas les tours de chant, concerts et spectacles de musique traditionnelle. »
Article 65
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 200 quater du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 200 quater. - 1. Il est institué un crédit d'impôt sur le revenu au titre de l'habitation principale du contribuable située en France. Il s'applique :
« a. Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009, au titre de l'acquisition de chaudières à basse température ;
« b. Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009, au titre de :
« 1° L'acquisition de chaudières à condensation ;
« 2° L'acquisition de matériaux d'isolation thermique et d'appareils de régulation de chauffage ;
« c. Au coût des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable ou des pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la production de chaleur :
« 1° Payés entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ;
« 2° Intégrés à un logement acquis neuf entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 ;
« 3° Intégrés à un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009.
« 2. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils qui ouvrent droit au crédit d'impôt. Il précise les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales requis pour l'application du crédit d'impôt.
« 3. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable ou, dans les cas prévus aux 2° et 3° du c du 1, au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure.
« 4. Pour une même résidence, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder, pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009, la somme de 8.000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 16.000 € pour un couple marié soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 400 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. Cette majoration est fixée à 500 € pour le second enfant et à 600 € par enfant à partir du troisième. Les sommes de 400 €, 500 € et 600 € sont divisées par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents. Pour l'application de ces dispositions, les enfants réputés à charge égale de chacun des parents sont décomptés en premier.
« 5. Le crédit d'impôt est égal à :
« a. 15% du montant des équipements mentionnés au a du 1 ;
« b. 25% du montant des équipements, matériaux et appareils mentionnés au b du 1 ;
« c. 40% du montant des équipements mentionnés au c du 1.
« 6. Les équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 s'entendent de ceux figurant sur la facture d'une entreprise ou, le cas échéant, dans les cas prévus aux 2° et 3° du c du 1, des équipements figurant sur une attestation fournie par le vendeur ou le constructeur du logement.
« Le crédit d'impôt est accordé sur présentation de l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent ou des factures, autres que les factures d'acompte, des entreprises ayant réalisé les travaux et comportant, outre les mentions prévues à l'article 289, l'adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques et les critères de performances mentionnés à la dernière phrase du 2, des équipements, matériaux et appareils. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt n'est pas en mesure de produire une facture ou une attestation mentionnant les caractéristiques et les critères de performances conformément à l'arrêté mentionné au 2, il fait l'objet, au titre de l'année d'imputation et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale à 15%, 25% ou 40% de la dépense non justifiée, selon le taux du crédit d'impôt qui s'est appliqué.
« 7. Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.
« Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l'objet, au titre de l'année de remboursement et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale à 15%, 25% ou 40% de la somme remboursée selon le taux du crédit d'impôt qui s'est appliqué. Toutefois, aucune reprise n'est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées. » ;
2° Le 1 de l'article 279-0 bis est ainsi rédigé :
« 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers ou à l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs ou de l'installation sanitaire dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. »
II. - Les dispositions prévues au 1° du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2005, celles prévues au 2° du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2005.