PRÉSIDENCE DE M. Jean-Claude Gaudin

vice-président

Art. 2
Dossier législatif : projet de loi portant création de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité
Art. 3

Article additionnel après l'article 2

M. le président. L'amendement n° 3, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Aucun membre de la haute autorité ne peut :

- participer à une délibération ou procéder à des investigations relatives à un organisme au sein duquel il détient un intérêt, direct ou indirect, exerce des fonctions ou détient un mandat ;

- participer à une délibération ou procéder à des investigations relatives à un organisme au sein duquel il a, au cours des trois années précédant la délibération ou les vérifications, détenu un intérêt direct ou indirect, exercé des fonctions ou détenu un mandat.

II. Tout membre de la haute autorité doit informer le président des intérêts directs ou indirects qu'il détient ou vient à détenir, des fonctions qu'il exerce ou vient à exercer et de tout mandat qu'il détient ou vient à détenir au sein d'une personne morale. Ces informations, ainsi que celles concernant le président, sont tenues à la disposition des membres de la haute autorité.

Le président de la haute autorité prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations résultant du présent article.

 

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Cet amendement a pour objet de renforcer l'indépendance du collège de la Haute autorité en excluant la participation à ses délibérations et à ses investigations des membres qui seraient confrontés à des conflits d'intérêt.

Les membres du collège de la Haute autorité seraient ainsi soumis à une obligation de déport, comme le sont ceux d'autres autorités collégiales, telle, par exemple, la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Le décret d'application de la loi pourrait, en outre, prévoir, si vous en êtes d'accord, madame la ministre, la même obligation à l'égard des agents de la Haute autorité qui procéderont à des vérifications sur place ou à des médiations.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nelly Olin, ministre déléguée. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 3.

(L'amendement est adopté.)

Art. additionnel après l'art. 2
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Art. additionnel après l'art. 3

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 2.

Article 3

Toute personne qui s'estime victime de discrimination peut saisir la haute autorité, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.

La haute autorité peut aussi se saisir d'office des cas de discrimination directe ou indirecte dont elle a connaissance, sous réserve que la victime, lorsqu'elle est identifiée, ait été avertie et qu'elle ne s'y soit pas opposée.

La saisine de la haute autorité n'interrompt ni ne suspend les délais relatifs à la prescription des actions en matière civile et pénale et aux recours administratifs et contentieux.

M. le président. L'amendement n° 55, présenté par Mmes Boumediene-Thiery et  Khiari, MM. Assouline,  Collombat,  Dreyfus-Schmidt,  C. Gautier,  Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le premier alinéa de cet article :

Toute personne qui s'estime victime de discrimination peut saisir la haute autorité qui en accuse réception. Elle peut être accompagnée dans sa saisine par une association ou toute personne de son choix.

 

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.

Mme Alima Boumediene-Thiery. Le Gouvernement, dans ce projet de loi, a fait le choix de la saisine directe par toute personne qui s'estime victime de discriminations, choix dont nous félicitons, car il est particulièrement justifié en matière de lutte contre les discriminations.

Quel que le soit le mode de saisine qui sera retenu par le décret en Conseil d'Etat, nous souhaitons préciser que la Haute autorité devra accuser réception à l'intéressé.

Par ailleurs, cet amendement vise à prévoir expressément que la victime pourra être accompagnée dans sa saisine par une association ou par toute personne de son choix : avocat, conseil, représentant d'une ONG, d'un syndicat. En effet, certaines personnes peuvent ne pas être en mesure d'entamer, seules, une action, soit par crainte, par manque d'assurance, de confiance, soit à cause de difficultés particulières, ne serait-ce que pour s'exprimer en français.

Il semble donc souhaitable qu'elles puissent être accompagnées dans leurs démarches et que cette possibilité soit inscrite dans la loi, comme cela est d'ailleurs préconisé par la Commission nationale consultative des droits de l'homme.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Cet amendement sera partiellement satisfait par l'amendement n° 4 de la commission, que nous examinerons ultérieurement.

C'est la raison pour laquelle je demande à Mme Boumediene-Thiery de bien vouloir retirer le sien, faute de quoi je me verrai contraint d'émettre un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nelly Olin, ministre déléguée. Je demande également à Mme Boumediene-Thiery de bien vouloir retirer son amendement, et ce non pas pour des motifs de fond, tant j'estime utile et justifié de mentionner le rôle des associations dans la saisine de la Haute Autorité, mais parce que la rédaction de l'amendement de la commission qui a le même objet me paraît meilleure ; à défaut, j'émettrai un avis défavorable.

M. le président. Maintenez-vous votre amendement, Mme Boumediene-Thiery ?

Mme Alima Boumediene-Thiery. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 55.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 26, présenté par Mme Dini et les membres du groupe de l'Union Centriste, est ainsi libellé :

Après le premier alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Un parlementaire peut saisir la Haute autorité de tout acte de discrimination dont il a connaissance.

La parole est à Mme Muguette Dini.

Mme Muguette Dini. Il arrive très fréquemment que les parlementaires soient les destinataires de plaintes et de témoignages de personnes victimes de discriminations et, plus généralement, de demandes d'interventions particulières.

Cet amendement vise donc à permettre aux parlementaires de saisir la Haute autorité lorsqu'ils ont connaissance de cas de discriminations.

En effet, il peut arriver que des personnes particulièrement vulnérables ne sachent quelle procédure suivre pour se défendre lorsqu'elles se trouvent victimes de discriminations.

En fait, il s'agit principalement de faire des parlementaires des relais de proximité efficaces dans le cadre de ce nouveau schéma institutionnel de lutte contre les discriminations.

M. le président. L'amendement n° 56, présenté par Mmes Boumediene-Thiery et  Khiari, MM. Assouline,  Collombat,  Dreyfus-Schmidt,  C. Gautier,  Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après le premier alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Tout parlementaire peut saisir la Haute autorité.

 

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.

Mme Alima Boumediene-Thiery. Nous proposons également, à travers cet amendement, que la Haute autorité puisse être saisie par l'intermédiaire d'un parlementaire, comme c'est le cas pour le médiateur de la République ou encore pour la Commission nationale de déontologie de la sécurité.

M. le président. L'amendement n° 79 rectifié, présenté par MM. de Montesquiou,  Seillier,  Pelletier et  Thiollière, est ainsi libellé :

Après le deuxième alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les députés, les sénateurs et les représentants français au Parlement européen peuvent saisir, de leur propre chef et par écrit, la haute autorité de tout cas de discrimination directe ou indirecte dont ils ont connaissance. Dans ce cas, lorsqu'elle est identifiée, la victime est avertie par la haute autorité. Puis, si la victime n'y est pas opposée, la haute autorité entame ses investigations et décide des suites à donner à la procédure.

La parole est à M. Bernard Seillier.

M. Bernard Seillier. L'amendement n° 79 rectifié a le même objet que les précédents, tout en précisant les modalités de saisine de la Haute autorité. Cet amendement se justifie par son texte même.

M. le président. L'amendement n° 80 rectifié, présenté par MM. de Montesquiou,  Seillier,  Pelletier et  Thiollière, est ainsi libellé :

Après le deuxième alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les victimes de discrimination peuvent également saisir la Haute Autorité par l'intermédiaire d'un député, d'un sénateur ou d'un représentant français au Parlement européen.

La parole est à M. Bernard Seillier.

M. Bernard Seillier. Dans cet amendement, qui concerne les modalités en cas de saisine directe à l'initiative d'un parlementaire, le consentement des victimes est, cette fois, considéré a priori comme acquis, puisque ce sont elles qui interviennent pas l'intermédiaire des parlementaires.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Monsieur le président, la commission est favorable à l'amendement n° 80 rectifié, car il s'inscrit dans la même logique que son amendement n° 4, ouvrant la saisine de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité aux associations, conjointement avec les victimes.

Elle souhaite donc le retrait des trois autres amendements qui ont été déposés sur cet article et qui sont quasiment satisfaits.

Par ailleurs, je demande que l'amendement n° 80 rectifié soit mis aux voix par priorité.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les quatre amendements ainsi que sur la demande de priorité formulée par la commission.

Mme Nelly Olin, ministre déléguée. Le Gouvernement, qui partage l'avis de la commission sur l'ensemble de ces amendements, est favorable à la demande de vote par priorité de l'amendement n° 80 rectifié.

M. le président. La priorité est de droit.

Je mets aux voix l'amendement n° 80 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, les amendements nos 26, 56 et 79 rectifié n'ont plus d'objet.

Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 4, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après le deuxième alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

 

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre les discriminations ou d'assister les victimes de discrimination, peut saisir la haute autorité conjointement avec toute personne qui s'estime victime de discrimination.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Cet amendement a pour objet de permettre aux associations de saisir la Haute autorité, selon les modalités qui ont été prévues pour les parlementaires voilà un instant, conjointement avec les victimes de discrimination.

Les associations se proposant, par leur statut, de lutter contre les discriminations pourront ainsi soutenir les personnes qui ne sont pas en mesure de procéder seules à une telle saisine.

Le critère d'une durée d'existence depuis au moins cinq ans à la date des faits devrait garantir le sérieux des saisines émanant d'associations.

La saisine conjointe permettra de responsabiliser la victime tout en assurant la Haute autorité de l'accord de ladite victime pour accomplir cette démarche.

M. le président. L'amendement n° 31, présenté par Mmes Assassi,  Borvo,  Mathon et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après le premier alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre les discriminations ou d'assister les victimes de discrimination, peut saisir la Haute autorité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

 

La parole est à Mme Josiane Mathon.

Mme Josiane Mathon. Cet amendement ayant le même objet que celui de la commission des lois, j'espère qu'il recevra un avis favorable du Gouvernement et qu'il sera adopté à l'unanimité.

M. le président. L'amendement n° 76, présenté par Mmes Boumediene-Thiery,  Blandin et  Voynet et M. Desessard, est ainsi libellé :

Après le deuxième alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

La haute autorité peut être directement saisie par les associations reconnues d'utilité publique qui luttent contre les discriminations énoncées à l'article 2251 du code pénal  et par les syndicats.

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.

Mme Alima Boumediene-Thiery. Comme le prévoit la loi instituant le défenseur des enfants, cet amendement vise à donner aux associations mais aussi aux syndicats la possibilité de saisir la Haute autorité.

Trop souvent isolées, les victimes ne savent pas quoi faire ni vers qui se tourner. Même ensuite, lorsqu'elles ont compris l'importance de porter plainte ou de poursuivre l'auteur d'une discrimination, elles ont peur des représailles, des pressions, voire des harcèlements.

Il convient donc de prévoir une véritable aide qui leur redonne confiance, qui rende possible une saisine de la Haute autorité par des associations luttant contre les discriminations assistant les victimes. Les associations régulièrement déclarées pourraient aussi se porter partie civile pour défendre et accompagner les victimes.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 31 et 76 ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Monsieur le président, la commission des lois a longuement discuté des modalités de saisine de la Haute autorité par les associations. A l'issue de ce débat, elle a retenu, à la quasi-unanimité, l'hypothèse de la saisine conjointe.

Sauf erreur de ma part, l'amendement n° 31 n'y fait pas référence. La commission y est donc défavorable.

Quant à l'amendement n° 76, il est partiellement satisfait - mais partiellement seulement, je le reconnais - par l'amendement n° 4. La commission a donc émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nelly Olin, ministre déléguée. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 4.

Il considère, par ailleurs, que l'amendement n° 31 est satisfait par l'amendement n° 4. J'invite donc Mme Mathon à le retirer. Vous acceptez ?

Mme Josiane Mathon. Oui et je retire l'amendement.

M. le président. L'amendement n° 31 est retiré.

Veuillez poursuive, madame la ministre déléguée.

Mme Nelly Olin, ministre déléguée. Quant à l'amendement n° 76, comme l'a indiqué M. le rapporteur, il est en grande partie satisfait, lui aussi, par l'amendement n° 4, même si les syndicats ne sont pas mentionnés.

Sur ce point, j'estime, avec M. le rapporteur, qu'il n'est pas infondé de distinguer les associations, qui peuvent avoir directement pour objet de lutter contre les discriminations, et les syndicats, dont ce n'est pas directement l'objet même si, bien entendu, ils peuvent prendre part à ce combat. Je préfère donc m'en tenir à l'amendement que nous avons adopté.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 4.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'amendement n° 76 n'a plus d'objet.

Je mets aux voix l'article 3, modifié.

(L'article 3 est adopté.)

Art. 3
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Art. 4

Article additionnel après l'article 3

M. le président. L'amendement n° 32, présenté par Mmes Assassi,  Borvo,  Mathon et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La Haute autorité dispose, sur l'ensemble du territoire, de délégués qu'elle désigne dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les délégués apportent aux personnes visées au premier alinéa de l'article 3 les informations et l'assistance nécessaires au traitement des réclamations.

La parole est à Mme Josiane Mathon.

Mme Josiane Mathon. Par souci d'efficacité et par nécessité d'être au plus près des problèmes, il conviendrait que l'autorité administrative puisse disposer de relais locaux sur l'ensemble du territoire.

L'autorité doit, en effet, pouvoir s'appuyer sur des délégations régionales à l'image de ce qui existe pour le Médiateur de la République.

A cet égard, M. Stasi affirme lui-même la nécessité pour l'autorité de disposer d'un réseau de délégués territoriaux et évoque l'installation de cinq délégations pilotes au cours de la première année - dont une en outre-mer - dans la perspective à plus long terme de la mise en place de vingt-six délégations régionales.

L'implantation d'une délégation au sein de chaque région est, en effet, un objectif incontournable. Un tel dispositif aurait notamment le mérite d'éviter l'encombrement de la Haute autorité d'une part et le risque de paralysie de son fonctionnement d'autre part.

Bien évidemment, ces délégations devraient avoir un rôle majeur et ne pas se limiter à la seule information. Elles devraient ainsi animer et coordonner le réseau local des acteurs de lutte contre les discriminations, mais aussi et surtout avoir une fonction d'assistance aux personnes.

Il est vrai qu'un tel dispositif nécessitera des moyens humains et matériels supplémentaires, mais n'est-ce pas à ce prix que la Haute autorité atteindra ses objectifs ?

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nelly Olin, ministre déléguée. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 32.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 3.

Art. additionnel après l'art. 3
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Art. additionnel après l'art. 4

Article 4

La haute autorité recueille toute information sur les faits portés à sa connaissance.

A cet effet, elle peut demander des explications à toute personne privée mise en cause devant elle. Elle peut aussi demander communication d'informations et de documents quel qu'en soit le support et entendre toute personne dont le concours lui paraît utile.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 57, présenté par Mmes Boumediene-Thiery et  Khiari, MM. Assouline,  Collombat,  Dreyfus-Schmidt,  C. Gautier,  Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du second alinéa de cet article, remplacer les mots :

personne privée

par les mots :

personnes physique ou morale

 

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.

Mme Alima Boumediene-Thiery. Le projet de loi dispose que la Haute autorité recueille toute information sur les faits portés à sa connaissance. A cet effet, le texte prévoit qu'elle peut demander des explications à toute personne privée mise en cause devant elle.

Pourquoi se limiter aux seules personnes privées alors que les discriminations émanent souvent d'entreprises, d'organismes ainsi que de services publics, donc de personnes morales. En effet, c'est souvent dans le cadre des emplois de l'accès au logement, aux loisirs que les discriminations sont les plus courantes.

Nous proposons donc d'étendre le pouvoir de recueillir des informations aux personnes physiques et morales. Le limiter aux personnes privées constituerait une discrimination et viderait de son contenu la création de cette autorité, l'empêchant d'exercer efficacement sa mission.

M. le président. L'amendement n° 5 rectifié, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du second alinéa de cet article, remplacer le mot :

privée

par les mots :

physique ou à toute personne morale de droit privé

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 57.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. L'amendement n° 5 rectifié est un amendement de précision, dont l'objet est très proche de celui de l'amendement n° 57. Peut-être d'ailleurs n'était-il pas indispensable, mais ce qui va sans dire va parfois mieux en le disant.

La Haute autorité pourra demander des explications ou la communication d'informations et de documents, non seulement aux personnes physiques, mais aussi aux personnes morales de droit privé.

Il paraît en effet indispensable que les dirigeants des personnes morales privées soient également soumis à cette obligation afin, le cas échéant, de prendre toute la mesure des comportements discriminatoires et d'éviter d'éventuels obstacles hiérarchiques aux investigations de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nelly Olin, ministre déléguée. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 5 rectifié.

Il aurait également pu émettre un avis favorable sur l'amendement n° 57. Toutefois, dans la mesure où il préfère la rédaction de l'amendement n° 5 rectifié, il y est opposé.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 57.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 5 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 6, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

 

Les personnes auxquelles la haute autorité demande des explications en application de l'alinéa précédent peuvent se faire assister du conseil de leur choix. Un procès-verbal contradictoire de l'audition est dressé et remis à la personne entendue.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Cet amendement a pour objet de mieux assurer le respect des droits de la défense à l'égard des personnes privées mises en cause devant la Haute autorité et auxquelles celle-ci demande des explications.

Il convient en effet de prévoir que ces personnes peuvent se faire assister du conseil de leur choix et qu'un procès-verbal contradictoire de leur audition est dressé et leur est remis. Le respect du principe du contradictoire serait ainsi garanti devant la Haute autorité, comme il l'est, par exemple, devant la Commission nationale de déontologie de la sécurité.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nelly Olin, ministre déléguée. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 6.

(L'amendement est adopté.)

Je mets aux voix l'article 4, modifié.

(L'article 4 est adopté.)

Art. 4
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Art. 5

Article additionnel après l'article 4

M. le président. L'amendement n° 77, présenté par Mmes Boumediene-Thiery,  Blandin et  Voynet et M. Desessard, est ainsi libellé :

Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Devant les juridictions civiles et administratives ainsi que devant les autres instances compétentes, lorsqu'une personne lésée par le non-respect de son principe d'égalité de traitement établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, il incombe à la partie défenderesse de prouver qu'il n'y a pas eu violation du principe de l'égalité de traitement.

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.

Mme Alima Boumediene-Thiery. Cet amendement porte sur l'aménagement de la charge de la preuve, en application de l'article 8 de la directive du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en oeuvre du principe d'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique.

Il s'agit là d'une idée force de la directive européenne concernant la charge de la preuve qui, pour une victime de discrimination, est souvent la plus difficile à établir.

En affirmant que la victime devra simplement établir les faits, à charge pour la partie adverse de prouver que ces faits ne résultent pas d'une discrimination, nous aiderons les personnes victimes de discrimination.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Monsieur le président, la commission demande le retrait de cet amendement, dans la mesure où il est satisfait par l'article 17 du projet de loi, tel qu'il sera amendé par la commission.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nelly Olin, ministre déléguée. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement, qui s'insère mal dans la trame du texte et qui n'a pas véritablement de rapport avec les articles dont nous discutons.

En outre, il traite de l'aménagement de la charge de la preuve en application de la directive européenne. Or, comme vient de le rappeler M. le rapporteur, cette question est traitée dans un autre article du projet de loi.

M. le président. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.

M. Pierre-Yves Collombat. Il me semble extrêmement délicat de modifier la règle en matière de preuve de culpabilité, car il s'agit d'une des règles fondamentales d'un système libéral, ou de liberté,...

M. le président. C'est mieux !

M. Pierre-Yves Collombat. Je disais « libéral » au sens classique du terme, monsieur le président !

M. le président. D'ordinaire, ce mot vous fait bondir !

M. Pierre-Yves Collombat. Certains libéraux ont fait de bonnes choses !

S'il faut revenir sur la charge de la preuve, il convient de le faire avec délicatesse et non pas au détour du présent projet de loi.

A titre personnel, je ne voterai pas cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Robert Badinter, pour explication de vote.

M. Robert Badinter. Comme M. Collombat vient de le rappeler, il s'agit d'une question fondamentale. Or, je considère que l'on ne respecte pas comme il convient le fait que la charge de la preuve incombe au demandeur. Son renversement, même sous cette forme, ne se justifie pas. En conséquence, je ne voterai pas cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 77.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Art. additionnel après l'art. 4
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Art. 6

Article 5

Les autorités publiques et les organismes chargés d'une mission de service public sont tenus d'autoriser les agents placés sous leur autorité à répondre à toute demande de la haute autorité. Ces agents sont tenus de déférer à cette demande.

La haute autorité peut, pour ce qui relève de sa compétence, demander aux autorités publiques de faire procéder à toute vérification ou enquête par les organismes ou corps de contrôle placés sous leur autorité. En ce cas, ces autorités sont tenues d'y donner suite.

M. le président. L'amendement n° 7, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Remplacer le second alinéa de cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

Les agents mis en cause devant la haute autorité et entendus par elle en application du premier alinéa peuvent se faire assister du conseil de leur choix. Un procès-verbal contradictoire de l'audition est dressé et remis à la personne entendue.

Les autorités publiques doivent prendre toutes mesures pour faciliter la tâche de la haute autorité. Elles communiquent à celle-ci, sur sa demande motivée, toutes informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission telle qu'elle est définie à l'article 1er.

La haute autorité peut demander dans les mêmes conditions aux ministres compétents de saisir les corps de contrôle en vue de faire des études, des vérifications ou des enquêtes relevant de leurs attributions. Les ministres informent la haute autorité des suites données à ces demandes.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Cet amendement a pour objet, d'une part, d'offrir aux agents publics qui seraient entendus par la Haute autorité les mêmes garanties procédurales qu'aux personnes privées et, d'autre part, de préciser les modalités du concours des autorités publiques aux investigations de la HALDE.

S'inspirant du dispositif en vigueur pour la Commission nationale de déontologie de la sécurité, il prévoit que les autorités publiques doivent communiquer à la Haute autorité les informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission, et que la Haute autorité peut demander aux ministres de saisir les corps de contrôle, essentiellement les inspections générales, en vue de faire des études, des vérifications et des enquêtes.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nelly Olin, ministre déléguée. Favorable, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 7.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 5, modifié.

(L'article 5 est adopté.)