M. le président. L'amendement n° 96, présenté par Mme Hermange et M. Murat, est ainsi libellé :
Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Dans le 4° de l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, les mots : « de certification » sont remplacés par les mots : « d'accréditation ».
II - Compléter l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale par une phrase ainsi rédigée :
Dans le cadre des travaux engagés en vertu du 4°, les représentants des établissements et services de santé seront consultés par la Haute Autorité.
III - Dans le 7° de l'article L. 161-45 du code de la sécurité sociale, les mots : « de certification » sont remplacés trois fois par les mots : « d'accréditation ».
IV - Dans le premier et le dernier alinéa de l'article L. 1414-4 du code de la santé publique, les mots : « de certification » sont remplacés par les mots : « d'accréditation ».
V - Dans l'intitulé du chapitre IV du titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique, le mot : « certification » est remplacé par le mot : « d'accréditation ».
La parole est à M. Bernard Murat.
M. Bernard Murat. Cet amendement vise à supprimer la notion de certification des établissements de santé, qui entraîne une certaine confusion, et à la remplacer par la notion, plus claire, d'accréditation.
Il paraît également souhaitable que la Haute Autorité de santé maintienne la dynamique consensuelle initiée par l'ANAES, l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, en associant pleinement les représentants des établissements et services de santé.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Vasselle, rapporteur. La commission souhaite entendre l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. Xavier Bertrand, secrétaire d'Etat. Je remercie tout d'abord M. le rapporteur de la confiance constante qu'il accorde au Gouvernement ! (Sourires.)
M. Alain Vasselle, rapporteur. Quand il s'agit de finances, je me méfie !
M. Xavier Bertrand, secrétaire d'Etat. Monsieur Murat, un long débat a eu lieu, notamment à l'Assemblée nationale, où il a été engagé sur l'initiative du président de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, M. Dubernard, à propos des termes « accréditation » et « certification ». Loin de n'être qu'une querelle de mots, le débat a bel et bien porté sur le contenu, le sens de ces termes et, une fois de plus, sur la nécessité d'une démarche qualité.
Très sincèrement, il ne me paraît pas opportun, à peine trois mois après le vote de la réforme et alors que non seulement les mots mais aussi ce qu'il y a derrière les mots sont aujourd'hui communément acceptés, de revenir sur cette question. Sinon, nous introduirions une incertitude chez les professionnels concernés et nous pourrions même aboutir à une véritable insécurité juridique.
Il ne me semble pas davantage opportun de soumettre la Haute Autorité de santé à l'obligation de consulter les représentants des établissements et services de santé. Il va de soi qu'une consultation sera nécessaire, mais une autorité indépendante ne saurait être liée et, en l'occurrence, ce sera à la Haute Autorité de santé de déterminer les modalités de la consultation.
Pour ces deux raisons, monsieur Murat, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, le Gouvernement en demandera le rejet.
M. le président. Monsieur Murat, l'amendement est-il maintenu ?
M. Bernard Murat. Ce n'est décidément pas mon soir (Sourires), mais, pour m'en être entretenu cet après-midi avec M. Dubernard, j'accepte de retirer mon amendement. Toutefois, si je comprends parfaitement que nous sommes dans une phase de pédagogie, je continue à penser que les équipes devraient être « accréditées » et les structures « certifiées ».
M. Jean Desessard. Maintenez donc votre amendement !
M. le président. L'amendement n° 96 est retiré.
L'amendement n° 33, présenté par M. Jégou, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement transmettra au Parlement, au plus tard le 1er octobre 2005, un rapport sur la mise en oeuvre du plan d'investissement national « Hôpital 2007 » indiquant notamment les effets sur la gestion des établissements de santé concernés des mesures d'investissement engagées.
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Jean-Jacques Jégou, rapporteur pour avis. Le plan d'investissement national « Hôpital 2007 », mis en place par une circulaire du 20 mars 2003, a été lancé dans le but de réaliser 6 milliards d'euros d'investissements supplémentaires entre 2003 et 2007, ce qui correspond à une augmentation de l'investissement moyen annuel de 30 %.
Ce plan concerne les établissements sanitaires aussi bien publics que privés.
Si des informations sont aujourd'hui disponibles s'agissant des aides octroyées à ces établissements pour réaliser des investissements, aucune étude d'impact n'existe s'agissant du retour sur investissement et des améliorations de gestion effectuées par ces établissements grâce à ces aides.
Il apparaît donc nécessaire d'éclairer le Parlement sur l'utilisation des crédits qu'il vote dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Vasselle, rapporteur. Si nous comprenons l'objectif de notre collègue M. Jégou, nous considérons que ces informations doivent figurer, en l'état actuel de la loi, dans les annexes du PLFSS.
Il faudra, à notre sens, redéfinir les moyens d'information du Parlement, à l'occasion de la refonte de la loi organique.
Puisque le Gouvernement s'est engagé à ce que l'examen de ce texte intervienne d'ici à la fin de l'année ou, au plus tard, au mois de janvier 2005, monsieur Jégou, nous vous suggérons de retirer cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Xavier Bertrand, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement et peut aussi confirmer à M. le rapporteur que, non seulement il travaille à ce projet de loi organique, mais qu'il sera en mesure de tenir les engagements pris devant la Haute Assemblée cet été.
Le plan « Hôpital 2007 » représente un investissement sans précédent dans notre pays, puisqu'il va nous permettre de réaliser, d'ici à 2007, 10 milliards d'euros d'investissement supplémentaires.
Le dépôt de ce rapport que vous appelez de vos voeux, monsieur le sénateur, est également important au titre de la transparence. Si je n'en étais pas totalement convaincu naguère, les débats que nous venons d'avoir me renforcent dans la conviction qu'un rapport présenté par le Gouvernement au Parlement permettra de bien montrer, au-delà de l'impact général de la T2A, quels sont les effets bénéfiques de cette mesure sur la gestion des établissements.
Que n'ai-je entendu lors de mes nombreux déplacements ! On a même soutenu devant moi que la T2A signerait la mort des établissements concernés. Mais une analyse plus détaillée prouve que la T2A permettra de leur consacrer des moyens supplémentaires.
En conséquence, il faut tordre le cou à ces rumeurs, et prouver à ceux qui les entretiennent - parfois les mêmes qui prétendaient qu'en se substituant au prix de journée le budget global signerait la mort de l'hôpital public - qu'ils se sont trompés. C'est précisément en adoptant un amendement comme le vôtre que nous oeuvrerons en faveur de la transparence et de la clarté, raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, rapporteur.
M. Alain Vasselle, rapporteur. Nous n'allons pas être plus royalistes que le roi : la commission souhaitait, en renvoyant à la future loi organique, épargner un rapport supplémentaire au Gouvernement et alléger sa charge de travail, mais, puisque M. le secrétaire d'Etat est disposé à s'atteler à l'élaboration d'un tel document, elle ne voit aucun inconvénient à satisfaire M. Jégou, d'autant que d'autres amendements iront dans le même sens, que le Gouvernement approuvera peut-être...
M. le président. La parole est à M .le rapporteur pour avis.
M. Jean-Jacques Jégou, rapporteur pour avis. Monsieur le président, monsieur le rapporteur, j'espère qu'il ne s'agit pas seulement de me faire plaisir : ce serait trop de changement d'un coup...
Cette proposition est véritablement nécessaire, compte tenu de l'importance du plan « Hôpital 2007 ». Je vous prie d'excuser mon insistance, s'agissant d'une disposition d'ordre financier, quant au nécessaire contrôle de l'utilisation de l'argent public par le Parlement, mais nous jouerons là notre rôle avec d'ailleurs l'aide de la loi organique.
Le Gouvernement avait déjà été sensible à ma proposition quand je suggérais que l'on dresse le bilan de ce qui avait été investi depuis 2003. Je ne demande pas un rapport supplémentaire, je souhaite que nous puissions simplement faire le point et nous assurer du bon usage de l'argent public.
Je remercie, bien sûr, M. le secrétaire d'Etat d'approuver cet amendement.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 9.
L'amendement n° 249, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les mandats globaux relatifs au reversement au praticien radiologue hospitalier par l'établissement public qui l'emploie de la quote-part de 20 % du forfait technique afférent aux actes de scanographie que ce praticien réalise dans le cadre de son activité libérale en tant que leur régularité est mise en cause.
II - L'article L. 6154-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les actes de scanographie donnent lieu au reversement, au bénéfice du praticien radiologue hospitalier par l'établissement public qui l'emploie, d'une quote-part du forfait technique lorsque ces actes sont réalisés dans le cadre de l'exercice libéral de ce praticien. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de cette disposition. »
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Xavier Bertrand, secrétaire d'Etat. En 1991, la cotation des actes de scanographie a été modifiée, en dissociant l'acte intellectuel d'interprétation du médecin et le versement à l'exploitant du matériel d'un forfait technique.
Or les praticiens radiologues, dans le cadre de leur activité libérale à l'hôpital, ne sont pas exploitants du matériel qu'ils utilisent, à la différence des radiologues exerçant en ville.
Pour compenser la diminution de la cotation de l'acte intellectuel, le ministre d'alors, Bernard Kouchner, avait décidé, en 1992, par circulaire, de permettre aux établissements hospitaliers de reverser aux radiologues hospitaliers ayant une activité libérale une quote-part de 20 % du forfait technique des actes de scanographie.
Ce dispositif a fait l'objet d'une décision de la Cour des comptes, suivie d'une circulaire de la direction générale de la comptabilité publique demandant aux comptables de cesser le reversement de cette quote-part en l'absence de dispositions législatives expresses.
Cet amendement vise donc à donner une base législative à ce dispositif.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Vasselle, rapporteur. Favorable
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 9.
Article 10
I. - Au dernier alinéa du I des articles L. 162-22-2, dans sa rédaction issue de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (n° 2003-1199 du 18 décembre 2003), et L. 162-22-9 et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « à l'issue desquelles des établissements de santé ou des services ou des activités de ces établissements » sont remplacés par les mots : « à la suite desquelles des établissements, des services ou des activités sanitaires ou médico-sociaux ».
II. - Le deuxième alinéa du II de l'article L. 227-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cet objectif prévisionnel des dépenses de soins de ville prend en compte les évolutions de toute nature à la suite desquelles des établissements, des services ou des activités sanitaires ou médico-sociaux se trouvent placés pour tout ou partie sous un régime juridique ou de financement différent de celui sous lequel ils étaient placés auparavant. »
III. - La dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 314-3 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigée : « Il prend en compte les évolutions de toute nature à la suite desquelles des établissements, des services ou des activités sanitaires ou médico-sociaux se trouvent placés pour tout ou partie sous un régime juridique ou de financement différent de celui sous lequel ils étaient placés auparavant. »
M. le président. L'amendement n° 77, présenté par MM. Cazeau et Godefroy, Mmes Campion et Demontes, M. Domeizel, Mmes Printz, Schillinger, San Vicente, Le Texier et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter cet article, par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le ministère chargé de la protection sociale présentera au Parlement le 1er septembre de chaque année un bilan annuel détaillé de l'ensemble des opérations de fongibilité entre les différentes composantes de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie relatives aux établissements de santé, aux établissements sociaux et médico-sociaux.
La parole est à Mme Claire-Lise Campion.
Mme Claire-Lise Campion. L'article 10 élargit la fongibilité des enveloppes des différentes composantes de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie, ou plutôt, il rétablit la fongibilité avec l'enveloppe médico-sociale, malencontreusement supprimée à la suite des différentes modifications législatives intervenues depuis 2003, avec l'instauration de la T2A.
Les conventions d'établissement et l'organisation d'une fongibilité totale entre toutes les enveloppes de l'ONDAM requièrent, selon nous, une attention particulière. C'est pourquoi cet amendement prévoit une information annuelle des parlementaires par le ministère chargé de la protection sociale et la présentation au 1er septembre d'un bilan détaillé sur l'ensemble des opérations de fongibilité entre les différentes composantes de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie relatives aux établissements de santé, aux établissements sociaux et médicosociaux.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Vasselle, rapporteur. Il sera possible de donner satisfaction à notre collègue avec la loi organique, mais pas dans le cadre de ce PLFSS. La commission souhaiterait néanmoins entendre l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. Xavier Bertrand, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement, comme vous l'avez compris, est attaché à fournir au Parlement une information tout à la fois détaillée et exhaustive, mais il tient quand même à préciser que les annexes du projet de loi de financement de la sécurité sociale nous permettent déjà de parler, entre autres choses, des différentes composantes de l'ONDAM. Vous voilà donc, madame la sénatrice, d'ores et déjà exaucée.
J'ajoute que la loi organique nous permettra d'y voir plus clair sur les composantes de l'ONDAM, étant entendu que les parlementaires seront informés plus en amont.
L'avis du Gouvernement est donc défavorable.
M. le président. Quel est maintenant l'avis de la commission ?
M. Alain Vasselle, rapporteur. La commission confirme son avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'article 10.
(L'article 10 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 10
M. le président. L'amendement n° 165, présenté par MM. Fischer, Muzeau, Autain et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique est abrogé.
La parole est à M. François Autain.
M. François Autain. En son article 57, la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de soins prévoit que le I de l'article 44 de la loi n ° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue sont tenues, dans le mois qui suit leur entrée en fonction, de faire enregistrer auprès du représentant de l'Etat dans le département de leur résidence professionnelle leur diplôme mentionné au précédent alinéa ou l'autorisation mentionnée au II
« En cas de transfert de la résidence professionnelle dans un autre département, un nouvel enregistrement est obligatoire. La même obligation s'impose aux personnes qui, après deux ans d'interruption, veulent reprendre l'exercice de leur profession.
« Dans chaque département, le représentant de l'Etat dresse annuellement la liste des personnes qui exercent régulièrement cette profession en indiquant la date et la nature des diplômes ou autorisations dont elles sont effectivement pourvues.
« Cette liste est tenue à jour et mise à la disposition du public. Elle est publiée une fois par an. »
Ce texte équilibré, adopté à l'issue de la navette parlementaire, a été en partie remis en cause par l'adoption de l'article 52 de la loi relative à la politique de santé publique, ainsi rédigé :
« L'usage du titre de psychothérapeute est réservé aux professionnels inscrits au registre national des psychothérapeutes.
« L'inscription est enregistrée sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département de leur résidence professionnelle. Elle est tenue à jour, mise à la disposition du public et publiée régulièrement. Cette liste mentionne les formations suivies par le professionnel. En cas de transfert de la résidence professionnelle dans un autre département, une nouvelle inscription est obligatoire. La même obligation s'impose aux personnes qui, après deux ans d'interruption, veulent à nouveau faire usage du titre de psychothérapeute.
« L'inscription sur la liste visée à l'alinéa précédent est de droit pour les titulaires d'un diplôme de docteur en médecine, les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue dans les conditions définies par l'article 44 de la loi n ° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social et les psychanalystes régulièrement enregistrés dans les annuaire de leurs associations.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article et les conditions de formation théoriques et pratiques en psychopathologie clinique que doivent remplir les personnes visées aux deuxième et troisième alinéas. »
Or, précisément, c'est la confection du décret en Conseil d'Etat qui semble aujourd'hui poser problème.
Ainsi, dans une question écrite datée du 23 septembre dernier, notre collègue Georges Mouly, sénateur de la Corrèze, appelait l'attention de M. le ministre de la santé et de la protection sociale « sur les modalités d'application de l'article 18 quater encadrant l'exercice de la profession de psychothérapeute, adopté lors de la seconde lecture du projet de loi relatif à la politique de santé publique. L 'engagement clairement affirmé de rédiger le décret en prenant le temps de consulter très largement tous les professionnels concernés a reçu un écho très favorable parmi ces derniers et il importe de ne pas, aujourd'hui, décevoir cette profession, rassurée par la réalité et la qualité du débat parlementaire. » Notre collègue demandait donc au Gouvernement si cette consultation était engagée et, dans l'affirmative, « d'envisager d'y associer l'inter-co psychos ainsi que les associations, écoles et fédérations constituant la coordination. »
Nous constatons que cette question est restée sans réponse.
Or, indépendamment de la concertation, il apparaît de plus en plus clairement que l'article 52 de la loi relative à la politique de santé publique n'apporte rien, en termes législatifs, au cadre dans lequel s'exerce d'ores et déjà la profession de psychothérapeute.
On peut même conclure de cette affaire qu'une lecture attentive et une mise en oeuvre concrète des dispositions équilibrées antérieurement votées suffiraient amplement à faciliter la transparence dans cette interprofession et, par voie de conséquence, à garantir la qualité des soins et du suivi opérés par ces professionnels.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Vasselle, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Xavier Bertrand, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement émet un avis défavorable, mais je souhaiterais dire à M. Autain que je n'ai pas vraiment bien compris le sens de son amendement.
Si vous cherchiez, monsieur le sénateur, à revenir encore une fois sur un sujet qui a occupé pendant deux lectures la Haute Assemblée et l'Assemblée nationale, je dois vous dire que votre tentative est vouée à l'échec, car nous n'allons pas refaire ce débat ce soir.
Si vous cherchiez à vous enquérir de l'état d'avancement du décret, ...
M. François Autain. Voilà !
M. Xavier Bertrand, secrétaire d'Etat. ... je peux vous dire que la concertation est en cours. Car on ne perd jamais son temps à jouer la concertation, monsieur le sénateur : c'est dans cet esprit que le Gouvernement travaille et il émet donc un avis défavorable à votre amendement.
M. Alain Vasselle, rapporteur. Voilà une affaire réglée, mais que de temps perdu !
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 15 est présenté par M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales.
L'amendement n° 222 est présenté par M. Vanlerenberghe et les membres du groupe de l'Union centriste.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le cinquième alinéa (4°) de l'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce programme intègre la diffusion des guides de bon usage des soins et des recommandations de bonne pratique élaborés par la Haute Autorité en santé et l'évaluation de leur respect. »
La parole est à M. Alain Vasselle, rapporteur, pour présenter l'amendement n° 15.
M. Alain Vasselle, rapporteur. L'amendement n° 15, dont M. Vanlerenberghe s'est peut-être inspiré, a pour objet de décliner au niveau régional le travail qui va être effectué par la Haute Autorité.
Cela concerne à la fois la diffusion des guides de bon usage de soins et des recommandations de bonne pratique, qui seront élaborées par la Haute Autorité de santé, et l'évaluation de leur respect.
Nous proposons que ce qui est possible au niveau national puisse également l'être au niveau régional.
M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Jégou, pour présenter l'amendement n° 222.
M. Jean-Jacques Jégou. Nous pouvons considérer que cet amendement est défendu.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Xavier Bertrand, secrétaire d'Etat. M. le rapporteur et M. Jégou sont favorables au principe et aux modalités des missions régionales de santé, les MRS.
Dans ces conditions, le Gouvernement ne peut qu'être favorable au souci des auteurs de ces deux amendements d'expliciter les fonctions des MRS pour en promouvoir les outils et en assurer la diffusion.
Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur ces deux amendements identiques.
M. Alain Vasselle, rapporteur. Très bien !
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 15 et 222.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 10.
Article additionnel avant l'article 11
M. le président. L'amendement n° 167 rectifié, présenté par MM. Fischer, Muzeau, Autain et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Avant l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Le premier alinéa de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« La participation de l'assuré mentionnée à l'article L. 3222 peut être limitée ou supprimée dans les cas suivants : »
II - Le 13° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« 13°). - Pour les bénéficiaires des dispositions des articles L. 31110, L. 3134, L. 34116, L. 3711 et L. 8211 à L. 8217, en ce qui concerne les frais engagés pour eux-mêmes. »
III - Pour compenser les pertes de recettes pour la sécurité sociale résultant des I et II ci-dessus, le taux prévu à l'article L. 1366 du même code est augmenté à due concurrence.
La parole est à M. Guy Fischer.
M. Guy Fischer. Selon le premier alinéa de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale, la participation de l'assuré peut être limitée ou supprimée en ce qui concerne les frais engagés pour eux-mêmes.
M. Alain Vasselle, rapporteur. Mais, monsieur le président, en toute logique cet amendement tombe !
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Non, laissons M. Fischer défendre son amendement ; l'expérience sera pleine d'enseignements !
M. le président. Veuillez poursuivre, monsieur Fischer !
M. Guy Fischer. Je vous remercie, monsieur le président.
La loi prévoit deux cas de figure : d'une part, pour les titulaires d'une pension d'invalidité et, d'autre part, pour les titulaires d'une rente ou d'une allocation allouée en vertu d'une des dispositions législatives sur les accidents du travail et maladies professionnelles applicables aux professions non agricoles.
Or il nous semble nécessaire que les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés soient ajoutés dans la liste des assurés susceptibles de bénéficier d'un allègement de leur participation.
Pour compenser les pertes de recettes de la sécurité sociale résultant de ces modifications, nous proposons que le taux de la contribution sur les revenus du patrimoine, définie par l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, soit augmenté à due concurrence.
Au final, vous le voyez, cet amendement n'a donc rien de bien original. (Rires sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.) Il serait paradoxal qu'un gouvernement qui prône la « réforme de solidarité et de fraternité pour les personnes dépendantes » s'y oppose.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues, M. Fischer vient de nous donner une grande leçon ! (Nouveaux rires sur les mêmes travées.)
En effet, notre collègue reconnaît implicitement avoir fait une erreur en déposant tout à l'heure un amendement de « suppression de l'euro », puisqu'il nous demande maintenant de le rétablir pour que certaines personnes - surtout pas tout le monde, n'est-ce pas, mon cher collègue -, puissent bénéficier de l'exonération ! (Sourires.)
Monsieur Fischer, nous vous avons entendu. Malheureusement, votre amendement n'a plus d'objet ! Mais, ne vous inquiétez pas, nous allons le rétablir, cet euro ! (Sourires.)
M. le président. Je le confirme, l'amendement n° 167 rectifié n'a plus d'objet.