Art. 45
Dossier législatif : projet de loi de programmation pour la cohésion sociale
Art. 46

Articles additionnels après l'article 45

M. le président. L'amendement n° 134, présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Après l'article 45, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A compter de la date de promulgation de la présente loi, le  Gouvernement présente au Parlement, avant le 31 décembre, un rapport annuel indiquant les opérations de cession des actifs fonciers et immobiliers de l'Etat partiellement ou totalement destinées à la création de nouveaux logements.

La parole est à M. Dominique Braye, rapporteur pour avis.

M. Dominique Braye, rapporteur pour avis. Comme beaucoup dans cet hémicycle, et peut-être plus que d'autres, puisque j'ai déjà eu l'occasion d'intervenir sur ce sujet, je ne suis pas un fervent partisan des rapports demandés au Gouvernement, car, souvent, ceux-ci ne voient pas le jour. Je rappelais, la nuit dernière, que, sur vingt-huit rapports demandés par le Parlement, trois seulement, dans les quatre dernières années, lui avaient été remis.

Toutefois, mes chers collègues, ce rapport supplémentaire demandé au Gouvernement ne l'est pas pour le plaisir ; il a pour objet d'obtenir les moyens véritables de contrôler son action.

Le rapport devra en effet décrire les opérations de cession réalisées par l'Etat au profit de la création de logements. Nous ne demandons pas un recensement ni l'évaluation de l'ensemble des terrains détenus par l'Etat. Notre demande est donc très modeste, mais extrêmement importante, et ce pour deux raisons.

D'une part, il s'agit d'un moyen essentiel pour le Parlement de contrôler l'Etat dans ce domaine de façon que celui-ci ne se contente pas de demander aux collectivités de faire des efforts, mais qu'il en effectue lui-même. L'Etat, en effet, ne saurait s'exonérer de l'effort considérable qu'il demande aux collectivités, puisqu'il est, je le rappelle, le premier propriétaire de France, directement ou indirectement.

D'autre part, le souci, certes légitime, de valoriser le patrimoine de l'Etat pourrait entrer en conflit avec la volonté affichée de réaliser des cessions au profit d'opérations liées au logement.

C'est pourquoi nous estimons essentiel d'être informés avec précision des actions menées dans ce domaine et sur un programme qui, manifestement, va durer quatre ans, de 2004 à 2008.

Ce rapport annuel pourra être fait en deux jours, une fois que les directions départementales de l'équipement auront fait remonter l'information concernant les terrains mobilisés. Si l'établissement de ce rapport prend un peu plus de temps, cela signifiera que l'Etat a manifestement mobilisé plus de terrains qu'il ne faudrait.

En tout cas, monsieur le ministre, pour les collectivités locales, ce rapport constituerait réellement un gage de la volonté de l'Etat de mettre des terrains à disposition. Les collectivités locales seront alors incitées à faire un effort, constatant que l'Etat, premier propriétaire foncier, en consent aussi.

M. le président. Le sous-amendement n° 578, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I - Au début du texte proposé par l'amendement n° 134, remplacer les mots :

A compter de la date de promulgation de la présente loi 

par les mots :

A compter de 2005

II - Dans le même texte, remplacer les mots

au Parlement, avant le 31 décembre, un rapport annuel

par les mots

tous les trois ans au Parlement un rapport

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Marc-Philippe Daubresse, ministre délégué. Le Gouvernement approuve la démarche de M. Braye, sous réserve de deux précisions apportées dans ce sous-amendement.

Pour être efficace, d'abord, la remise de ce rapport devra s'effectuer à compter de 2005, et non en 2004, qui sera l'année de promulgation de la loi.

Par ailleurs, compte tenu de l'importance des informations à rechercher et à collecter - les terrains de l'Etat ne concernent pas que les DDE, monsieur Braye, tous les ministères sont sollicités -, le Gouvernement vous propose de rendre ce rapport obligatoire tous les trois ans plutôt que chaque année.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Valérie Létard, rapporteur. La commission des affaires sociales n'est traditionnellement guère favorable à la multiplication des rapports au Parlement qui, bien souvent, ne sont pas transmis ou s'avèrent inutiles.

Toutefois, dans la mesure où il est aujourd'hui extrêmement difficile de connaître les opérations effectivement menées par l'Etat en la matière, alors même que les capacités foncières font actuellement défaut pour la mise en oeuvre du programme de construction prévu à l'article 41 du projet de loi, il me semble opportun de demander régulièrement compte à l'Etat de ses efforts dans ce domaine.

C'est pourquoi la commission émet un avis favorable sur l'amendement n° 134.

Le sous-amendement n° 578 semble aller dans le sens voulu par la commission des affaires économiques, tout en permettant au Gouvernement de produire un travail exhaustif et fouillé. Toutefois, un rapport triennal ne pourrait à l'évidence fournir aussi rapidement qu'un rapport annuel les informations les plus récentes en matière de politique foncière de l'Etat.

Pour cette raison, la commission s'en remet à la sagesse du Sénat sur ce sous-amendement.

M. le président. La parole est à M. Braye, rapporteur pour avis.

M. Dominique Braye, rapporteur pour avis. Monsieur le ministre, je souscris tout à fait au paragraphe I de votre sous-amendement. Prévoir la remise du rapport à compter de 2005 me paraît effectivement sage.

En revanche, proposer de produire tous les trois ans un rapport sur un programme qui ne dure que quatre ans ne peut convaincre le représentant des collectivités locales que je suis du volontarisme de l'Etat !

Un rapport annuel serait perçu par les élus locaux comme un signe fort de la mobilisation de l'Etat. Ce serait un élément supplémentaire de sensibilisation des élus locaux, qui les inciterait à accompagner l'effort de l'Etat.

M. le président. La parole est à Mme Valérie Létard, rapporteur.

Mme Valérie Létard, rapporteur. En ce qui concerne le sous-amendement n° 578, il serait peut-être intéressant, si l'on adopte effectivement un rapport triennal, que, chaque année, au moment de l'examen du budget du logement, un point de la situation soit fait.

M. Michel Mercier. Un rapport triennal fait tous les ans ! (Rires.)

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Marc-Philippe Daubresse, ministre délégué. Les rapporteurs m'ont convaincu. Je rectifie donc mon sous-amendement en en supprimant le paragraphe II. Lors de la discussion du budget du logement, il sera effectivement rendu compte de cette question.

M. le président. Je suis donc saisi d'un sous-amendement n° 578 rectifié, présenté par le Gouvernement, et ainsi libellé :

Au début du texte proposé par l'amendement n° 134, remplacer les mots :

A compter de la date de promulgation de la présente loi 

par les mots :

A compter de 2005

La parole est à M. Roland Muzeau, pour explication de vote sur ce sous-amendement.

M. Roland Muzeau. Nous prendrons connaissance avec le plus vif intérêt d'un rapport sur l'état des cessions des terrains qui appartiennent à l'Etat. Cela étant, pour une région comme l'Ile-de-France, il serait tout aussi intéressant de connaître les mouvements fonciers opérés vers le logement social et concernant des établissements importants, propriétaires de vastes surfaces foncières, tels que la RATP, la SCNF, GDF, EDF et, éventuellement, quelques autres.

Il est vrai qu'aujourd'hui, en la matière, le Gouvernement a peut-être plus de mal à leur adresser certaines demandes : en effet, les mouvements de privatisation rampante ou active qui ont affecté un certain nombre de ces grandes entreprises ont eu pour conséquence que, s'orientant vers le droit privé, elles ne sont peut-être plus tout à fait obligées de répondre à des demandes formulées par l'Etat. Ce point me paraît extrêmement important.

Je connais nombre de maires qui ont été confrontés, à l'occasion d'achats de terrains appartenant, par exemple, à la SNCF ou à Gaz de France, à des difficultés objectives, puisque ces grandes sociétés, se comportant comme n'importe quel propriétaire foncier, tentaient de valoriser au mieux ces terrains, mais, ce faisant, s'écartaient de l'esprit qui caractérise - ou caractérisait - ces grands établissements publics.

On est là à la frontière entre le souhaitable et le réel, et il serait intéressant, monsieur le ministre, que vous nous précisiez ce que peut être l'action de l'Etat à l'égard de ces grandes sociétés qui, pour engranger des profits substantiels, jouent maintenant la carte de la compétition. Certaines de ces sociétés n'hésitent ainsi pas à lancer des appels d'offres pour les charges foncières, ce qui, au bout du compte, fait exploser les prix des terrains.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 578 rectifié.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 134, modifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 45.

L'amendement n° 475, présenté par M. Delfau, est ainsi libellé :

Après l'article 45, insérer un article additionnel rédigé comme suit :

I- Au I de l'article 1379 du code général des impôts, il est inséré un 7° rédigé comme suit :

« 7° La taxe sur les plus values dégagées à l'occasion de l'aliénation de terrains à bâtir. »

II- Après le B du I de la section VII du chapitre I du titre I de la deuxième partie du Code général des impôts, il est inséré un C ainsi rédigé :

« C/ TAXE SUR LES PLUS VALUES DÉGAGÉES À l'OCCASION DE L'ALIÉNATION DE TERRAINS À BÂTIR

« Art. 1519 B - A compter du 1er janvier 2005, il est institué en faveur des communes une taxe sur les plus-values dégagées à l'occasion de l'aliénation de terrains à bâtir

« Son taux est déterminé chaque année en loi de finances.

« Art. 1519 C - I. 1° En cas d'apport d'un terrain non bâti ou d'un bien assimilé au sens du A de l'article 1594-OG à une société civile de construction répondant aux conditions définies à l'article 239 ter, la plus value dégagée est, pour l'établissement de la taxe visée à l'article 1519 B, taxée au titre de l'année de la dernière cession par la société des immeubles ou fractions d'immeubles construits par elle sur un terrain faisant l'objet de l'apport.

« Toutefois, en cas de décès de l'apporteur, l'imposition est établie au titre de l'année du décès.

« En tout état de cause, l'imposition doit être établie, au plus tard, au titre de la troisième année qui suit celle de l'achèvement des constructions.

« 2° En cas de cession par le redevable des droits reçus en rémunération de son apport ou des immeubles ou fractions d'immeubles reçus en représentation de ses droits, la plus value dégagée par l'apport du terrain est, pour l'établissement de la taxe visée à l'article 1519 B, imposée au titre de l'année de la dernière cession si elle n'a pas été taxée en vertu du 1°.

« II - Lorsqu'un terrain non bâti ou un bien assimilé au sens du A de l'article 1594-OG est apporté à une société de copropriété définie à l'article 1655 ter, la cession est réputée porter sur la totalité du terrain ou du bien pour la détermination de la plus value correspondante.

« Cette plus value est, pour l'établissement de la taxe visée à l'article 1519 B, taxée au titre de l'année de la dernière cession par le redevable des droits reçus en rémunération de son apport ou des immeubles ou fractions d'immeubles reçus en représentation de ses droits.

« Toutefois, en cas de décès de l'apporteur, l'imposition est établie au titre de l'année du décès.

« En tout état de cause, l'imposition doit être établie, au plus tard, au titre de la troisième année qui suit celle de l'achèvement des constructions.

« III- Lorsqu'elle devient imposable dans les conditions définies au I et II, la plus value dégagée lors de l'apport du terrain est déterminée d'après les règles applicables lors de la réalisation de l'apport.

« Art. 1519 D - Lorsque la cession d'un terrain non bâti ou d'un bien assimilé au sens du A de l'article 1594 OG est rémunérée par la remise d'immeubles ou de fractions d'immeubles à édifier sur ce terrain, l'imposition de la plus value dégagée à l'occasion de cette opération est, pour l'établissement de la taxe visée à l'article 1519 B, établie au titre de la troisième année qui suit celle de l'achèvement des constructions.

« Toutefois, en cas de cession des immeubles ou des fractions d'immeubles ou de décès du contribuable avant l'expiration de ce délai, l'imposition est établie au titre de l'année de la dernière cession des immeubles ou fractions d'immeubles ou du décès.

« Dans l'un ou l'autre cas, la plus value résultant de la cession du terrain est déterminée d'après les règles applicables lors de la réalisation de cette cession.

« Art. 1519 E - Les articles 1519 B à 1519 D s'appliquent lorsque la cession intervient au moins un an après l'acquisition.

« Toutefois, le différé d'imposition ne peut excéder trois ans. »

III- A compter du 1er janvier 2005, le 2° de l'article 14 du code général des impôts est supprimé.

IV- A compter du 1er janvier 2005, au I de l'article 35 du code général des impôts :

1- Au 1°, après les mots : « des immeubles » est inséré le mot : « bâtis ».

2- Le 1° bis est supprimé.

3- Le 3° est supprimé.

4- Au 4°, après le mot : «  immeuble »est inséré le mot : « bâti ».

V- A compter du 1er janvier 2005, à l'article 150 A du code général des impôts, après les mots :« biens immobiliers »sont insérés les mots :« bâtis et ».

VI- A compter du 1er janvier 2005, à l'article 150 J du code général des impôts, après les mots : « du bien » est  inséré le mot : « bâti ».

VII- A compter du 1er janvier 2005, à l'article 150 K du code général des impôts, après les mots : « du bien »est inséré le mot : « bâti ».

VIII- A compter du 1er janvier 2005, à l'article 150 M du code général des impôts, après les mots : « du bien »est  inséré le mot : « bâti ».

IX- A compter du 1er janvier 2005, les articles 238 nonies à 238 terdecies du code général des impôts sont abrogés.

X- Les pertes de recette pour l'Etat résultant du I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII et IX sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 476, présenté par M. Delfau, est ainsi libellé :

Après l'article 45, insérer un article additionnel rédigé comme suit :

I- A la section II du chapitre III du titre V de la seconde partie du Code général des impôts, il est inséré une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Art. 1648 E - A compter du 1er janvier 2005, il est institué un Fonds national de financement du patrimoine foncier, de la conservation des espaces et de la mixité de l'habitat.

« Ce fonds est alimenté par :

« - une dotation annuelle versée par l'Etat et déterminée chaque année en loi de finances en fonction de l'indice d'indexation prévu au premier alinéa de l'article L 1613-1 du code général des collectivités territoriales et de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

« - le produit des intérêts de retard et majorations appliqués en matière de taxe sur les plus values dégagées à l'occasion de l'aliénation de terrains à bâtir en vertu de l'article 1729 et encaissés par le Trésor.

« A compter de 2006, pour le calcul du montant de la dotation versée par l'Etat, le montant de cette dotation de 2005 calculé dans les conditions prévues ci-dessus est majoré d'un montant de 50 millions d'?.

« Les ressources de ce fonds sont attribuées aux régions mettant en oeuvre des mesures d'aide universelle à l'accession à la propriété immobilière, notamment par l'octroi de prêts financiers, sans condition d'apport initial, en faveur des personnes dont le potentiel fiscal moyen est déterminé chaque année et collégialement par:

« - le représentant de l'Etat dans la région,

« - le président de la collectivité régionale,

« - le président de chaque collectivité départementale située dans la région,

« - trois représentants élus des collectivités locales ou de leurs établissements publics, selon des modalités définies par décret pris en Conseil d'Etat. »

II- Les pertes de recette pour l'Etat résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Art. additionnels après l'art. 45
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Art. additionnel avant l'art. 47 (début)

Article 46

Il est créé un article 1607 ter du code général des impôts ainsi rédigé :

« Art. 1607 ter. - Il est institué, au profit des établissements publics mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, une taxe spéciale d'équipement destinée au financement de leurs interventions foncières.

« Le produit de cette taxe est arrêté chaque année par le conseil d'administration de l'établissement public dans la limite d'un plafond fixé à 20 ? par habitant résidant sur le territoire relevant de sa compétence. Le nombre des habitants à prendre en compte est celui qui résulte du dernier recensement publié. La décision est notifiée au ministre de l'économie et des finances.

« Ce montant est réparti, dans les conditions définies au II de l'article 1636 B octies, entre les personnes assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle dans les communes comprises dans la zone de compétence de l'établissement public. 

« Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes.

« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.»

M. le président. L'amendement n° 135, présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 1607 ter du code général des impôts, remplacer les mots:

établissements publics mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme

par les mots : 

établissements publics fonciers mentionnés au b) de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme

La parole est à M. Dominique Braye, rapporteur pour avis.

M. Dominique Braye, rapporteur pour avis. Il s'agit d'un amendement de coordination avec l'amendement n° 131 rectifié que nous avons adopté à l'article 45, visant à distinguer les deux métiers des établissements publics.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Valérie Létard, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Marc-Philippe Daubresse, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 135.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 90 est présenté par Mme Létard, au nom de la commission des affaires sociales.

L'amendement n° 136 est présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 1607 ter du code général des impôts, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les organismes d'habitation à loyer modéré sont exonérés de la taxe additionnelle au titre des locaux d'habitation et dépendances dont ils sont propriétaires et qui sont attribués sous conditions de ressources. Les redevables au nom desquels une cotisation de la taxe d'habitation est établie au titre de ces locaux sont exonérés de la taxe additionnelle. »

La parole est à Mme Valérie Létard, rapporteur, pour présenter l'amendement n° 90.

Mme Valérie Létard, rapporteur. Il s'agit de rétablir le parallélisme des formes entre la réglementation applicable à la taxe spéciale d'équipement des établissements publics fonciers locaux et celle qui régit la nouvelle taxe perçue au profit des établissements publics fonciers créés par le présent projet de loi.

Ainsi, l'exonération qui prévaut dans le cadre de la taxe existante pour les organismes d'HLM et leurs locataires doit être étendue à la nouvelle taxe.

M. le président. Le sous-amendement n° 634, présenté par M. J.L. Dupont et les membres du groupe de l'Union Centriste, est ainsi libellé :

Au début de la première phrase du texte proposé par l'amendement n° 90, après les mots :

Les organismes d'habitation à loyer modéré

insérer les mots :

et les sociétés d'économie mixte

La parole est à M. Jean-Léonce Dupont.

M. Jean-Léonce Dupont. Tout d'abord, je veux saluer l'initiative gouvernementale qui tend à favoriser, dans l'article 46, la création d'établissements publics fonciers dont l'objet est exclusivement de réaliser des opérations foncières.

En effet, nous savons que les contraintes foncières sont les principaux obstacles pour mener des opérations de constructions de logements sociaux d'envergure. C'est pourquoi nous attendons beaucoup des établissements publics fonciers pour que les objectifs de construction annoncés par M. Borloo soient atteints.

Par ailleurs, le texte prévoit d'affecter aux établissements publics fonciers une ressource propre, la taxe spéciale d'équipement, ce qui constitue incontestablement un gage de réussite de leur mission.

J'approuve par ailleurs la volonté de Mme le rapporteur d'exonérer les organismes d'HLM de la taxe additionnelle, comme cela est actuellement le cas pour le financement des établissements publics fonciers locaux.

Toutefois, dans un souci d'équité de traitement et afin de favoriser la réalisation de logements sociaux, il convient que les logements détenus par les sociétés d'économie mixte et leurs locataires soient, au même titre que les organismes d'HLM, exonérés de la nouvelle taxe additionnelle d'équipement.

Tel est l'objet du sous-amendement n° 634.

M. le président. La parole est à M. Dominique Braye, rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 136.

M. Dominique Braye, rapporteur pour avis. Pour ne pas décevoir mes collègues socialistes, mais aussi par galanterie et courtoisie à l'égard de Mme Létard, je retire cet amendement, identique à l'amendement n° 90. (Sourires.)

M. le président. L'amendement n° 136 est retiré.

Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 634 ?

Mme Valérie Létard, rapporteur. Ce sous-amendement ne pose pas de problème sur le fond. Toutefois, les sociétés d'économie mixte ne bénéficient pas d'une telle exonération au titre de la taxe spéciale d'équipement des établissements publics fonciers locaux sur le modèle de laquelle est crée la nouvelle taxe spéciale d'équipement.

La commission s'en remet donc à la sagesse de la Haute Assemblée.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Marc-Philippe Daubresse, ministre délégué. Monsieur Dupont, le Gouvernement est évidemment très sensible à la problématique des sociétés d'économie mixte. Au congrès des SEM, j'ai annoncé des mesures tout à fait analogues à celles que le Gouvernement prend pour les bailleurs sociaux.

M. Roland Muzeau. Vous l'avez promis !

M. Marc-Philippe Daubresse, ministre délégué. Le Gouvernement est donc défavorable à ce sous-amendement.

Quant à l'amendement n° 90, je crains qu'il ne vise à mettre en place un dispositif très complexe pour un effet finalement faible.

La proposition d'exonération qui est formulée conduit à instituer un dispositif spécifique pour cette taxe, c'est-à-dire un aménagement des règles de gestion disproportionné par rapport aux avantages attendus. En effet, et j'attire votre attention sur ce point, les organismes d'HLM exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties sont aussi exonérés de taxe spéciale d'équipement additionnelle à cette taxe, comme le sont les locataires d'HLM exonérés de taxe d'habitation.

Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.

M. le président. La parole est à Mme Valérie Létard, rapporteur.

Mme Valérie Létard, rapporteur. Monsieur le ministre, cette disposition existe pour les établissements publics fonciers locaux. L'amendement n° 90 vise donc simplement à mettre en accord les établissements publics fonciers locaux et les établissements fonciers créés par le présent projet de loi.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 634.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 90, modifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 163, présenté par M. Girod, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. Compléter in fine cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

    II. - Au II de l'article 1636 B octies du code général des impôts, après les mots : « code de l'urbanisme » sont insérés les mots : « et au dernier alinéa de l'article L. 321-1 du même code ».

    III. Au premier alinéa de l'article 1636 C, après les mots : « au profit » sont insérés les mots : « des établissements publics mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme ».

II. En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :

    I

La parole est à M. Paul Girod.

M. Paul Girod. Il s'agit d'un amendement de coordination et de codification.

M. le président. Le sous-amendement n° 649, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Dans les deuxième (II) et troisième (III) alinéas du I de l'amendement n° 163, remplacer les mots :

au dernier alinéa de l'article L. 3211

par les mots :

au b) de l'article L. 3211

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Marc-Philippe Daubresse, ministre délégué. C'est un sous-amendement de cohérence.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Valérie Létard, rapporteur. La commission émet un avis favorable sur l'amendement n° 163 et sur le sous-amendement n° 649.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 649.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 163, modifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 46, modifié.

(L'article 46 est adopté.)

Art. 46
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Art. additionnel avant l'art. 47 (interruption de la discussion)

Article additionnel avant l'article 47

M. le président. L'amendement n° 444, présenté par Mme Demessine, MM. Muzeau,  Fischer et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Avant l'article 47, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le cinquième alinéa (3) de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

« 3. Le montant du loyer ou de la redevance défini par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 précitée ou des charges de remboursement des prêts contractés pour l'acquisition du logement ou son amélioration, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les charges locatives. »

II. - Les taux prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts sont relevés à due concurrence.

 

La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. Cet amendement porte sur la question des modalités de calcul des aides personnelles au logement.

Il s'agit, en l'espèce, de faire en sorte que la base de calcul de l'allocation soit désormais assise sur le montant du loyer et des charges locatives, et non sur le montant du loyer et du forfait de charges, comme c'est le cas aujourd'hui.

Cette situation est d'autant plus justifiée que, dans la législation en matière de rapports locatifs, le principe de la double récupération des charges locatives, liées notamment au gardiennage, persiste.

En outre, selon les cités d'HLM, les organismes et le service rendu, des différences non négligeables de traitement entre locataires existent, qui motivent la proposition que nous formulons ici.

Enfin, cette mesure figure en toutes lettres à l'article 4 de la proposition de loi n° 129, déposée par le groupe CRC, tendant à la mise en oeuvre de mesures urgentes en matière de logement.

Sous le bénéfice de ces observations, nous vous invitons à adopter cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Valérie Létard, rapporteur. Il est vrai que le coût des charges locatives peut peser lourdement sur les revenus des ménages du parc privé, sans que le montant de l'APL soit valorisé en conséquence.

C'est pourquoi nous sollicitons l'avis du Gouvernement sur cet amendement.

M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?

M. Marc-Philippe Daubresse, ministre délégué. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement, qui a pour objet de remplacer le forfait de charges pris en compte dans le barème de l'aide personnalisée au logement par les charges locatives sans plafonnement.

Cette modification, qui peut avoir sa légitimité, ne peut être acceptée en l'état. En effet, elle est susceptible d'introduire des disparités entre les locataires suivant que les charges locatives sont quittancées forfaitairement ou individuellement, ou bien directement payées par le locataire au fournisseur.

M. le président. Quel est en définitive l'avis de la commission ?

Mme Valérie Létard, rapporteur. Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 444.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

Art. additionnel avant l'art. 47 (début)
Dossier législatif : projet de loi de programmation pour la cohésion sociale
Discussion générale