sommaire
PRÉSIDENCE DE M. Adrien Gouteyron
2. Décision du Conseil constitutionnel
3. Libertés et responsabilités locales. - Adoption des conclusions du rapport d'une commission mixte paritaire
Discussion générale : MM. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire ; Jean-François Copé, ministre délégué à l'intérieur ; Jean-Claude Peyronnet, Michel Mercier, Mme Josiane Mathon.
Clôture de la discussion générale
Texte élaboré par la commission mixte paritaire
MM. Jean-Jacques Hyest, Jean-Pierre Sueur.
Adoption du projet de loi.
4. Modernisation de la sécurité civile. - Adoption des conclusions du rapport d'une commission mixte paritaire.
Discussion générale : MM. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire ; Jean-François Copé, ministre délégué à l'intérieur, Jean-Claude Peyronnet, Michel Mercier, Jean-Jacques Hyest, Jacques Blanc, Paul Girod.
Clôture de la discussion générale
Texte élaboré par la commission mixte paritaire
Mme Josiane Mathon.
Adoption du projet de loi.
Suspension et reprise de la séance
5. Décisions du Conseil constitutionnel
6. Assurance maladie. - Adoption des conclusions modifiées du rapport d'une commission mixte paritaire
Discussion générale : MM. Alain Vasselle, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire ; Philippe Douste-Blazy, ministre de la santé et de la protection sociale ; Gilbert Chabroux, Bernard Mantienne, Mme Odette Terrade, M. Paul Girod.
Clôture de la discussion générale.
Texte élaboré par la commission mixte paritaire
M. Jean Chérioux.
Amendement no 1 du Gouvernement. - MM. le ministre, Alain Vasselle, rapporteur de la commission des affaires sociales. - Vote réservé.
Amendements nos 2 à 4 du Gouvernement. - M. le ministre. - Vote réservé.
Amendement no 5 du Gouvernement. - M. le ministre. - Vote réservé.
Article 36 (pour coordination)
Amendement no 6 du Gouvernement. - M. le ministre. - Vote réservé.
Amendement no 7 du Gouvernement. - M. le ministre. - Vote réservé.
M. Max Marest.
Adoption définitive du projet de loi.
7. Politique de santé publique. - Adoption des conclusions modifiées du rapport d'une commission mixte paritaire
Discussion générale : MM. Alain Vasselle, en remplacement de M. Francis Giraud, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire ; Philippe Douste-Blazy, ministre de la santé et de la protection sociale ; Jean-Pierre Godefroy, Bernard Mantienne.
Clôture de la discussion générale.
Texte élaboré par la commission mixte paritaire
Amendements nos 1 et 2 du Gouvernement. - MM. le ministre, Alain Vasselle, en remplacement de M. Francis Giraud, rapporteur de la commission des affaires sociales. - Vote réservé.
Amendement no 3 du Gouvernement. - M. le ministre. - Vote réservé.
M. Jean-Pierre Sueur.
MM. Ernest Cartigny, Jean-Pierre Godefroy, Jacques Blanc, Jean Chérioux.
Adoption définitive du projet de loi.
8. Textes soumis au Sénat en application de l'article 88-4 de la Constitution
M. le président.
compte rendu intégral
PRÉSIDENCE DE M. Adrien Gouteyron
vice-président
1
PROCÈS-VERBAL
M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n'y a pas d'observation ?...
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.
2
DÉCision du conseil constitutionnel
M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. le président du Conseil constitutionnel, par lettre en date du 29 juillet 2004, le texte de la décision rendue par le Conseil constitutionnel sur la loi organique prise en application de l'article 72-2 de la Constitution relative à l'autonomie financière des collectivités territoriales.
Cette décision du Conseil constitutionnel sera publiée au Journal officiel, édition des lois et décrets.
Acte est donné de cette communication.
3
Libertés et responsabilités locales
Adoption des conclusions du rapport d'une commission mixe paritaire
M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport (n° 439, 2003-2004) de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif aux libertés et responsabilités locales.
Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le projet de loi relatif aux libertés et responsabilités locales est en passe, enfin, d'être définitivement adopté.
L'approfondissement de la décentralisation est réclamé depuis de nombreuses années, à gauche comme à droite. J'en veux pour preuve les rapports établis en 2000, par notre collègue Michel Mercier au nom de la mission d'information du Sénat chargée de dresser le bilan de la décentralisation, puis par la Commission sur l'avenir de la décentralisation présidée par notre collègue Pierre Mauroy.
La réforme proposée a été précédée d'une vaste concertation organisée à Paris, bien sûr, mais surtout dans les régions, d'abord par le Sénat, dans le cadre des états généraux des élus locaux, puis par l'actuel gouvernement, avec la tenue d'assises des libertés locales.
Elle a fait l'objet, au Parlement, de débats intenses, approfondis et, je le crois, utiles, depuis le mois d'octobre 2003.
Nous en voyons enfin le terme, je dirai, non pas par satisfaction de voir nos efforts trouver leur aboutissement, mais parce qu'il était nécessaire de ne pas laisser les élus locaux et les agents de l'Etat dans l'expectative, au risque de les décourager, et de réaliser les transferts dans les meilleures conditions.
Cette réforme porte l'empreinte du Sénat, jusque dans les conclusions de la commission mixte paritaire.
Chacun a apporté sa pierre à cet édifice. Les chiffres en témoignent. Je rappelle ainsi qu'en première lecture le Sénat a adopté 472 amendements sur les 1 311 qui avaient été déposés, soit 209 amendements sur proposition de la commission des lois, 140 amendements des quatre commissions saisies pour avis, 81 amendements des membres du groupe de l'Union pour un mouvement populaire, 26 amendements des membres du groupe socialiste, 9 amendements des membres du groupe de l'Union centriste, 4 amendements du Gouvernement et, enfin, 3 amendements des membres du groupe communiste républicain et citoyen. En deuxième lecture, 162 amendements sur 766 ont été adoptés, dont 91 amendements de la commission des lois, 28 amendements des membres du groupe de l'Union pour un mouvement populaire, 19 amendements des membres du groupe socialiste et 7 amendements des membres du groupe communiste républicain et citoyen.
En premier lieu, les responsabilités des collectivités territoriales ont été étendues et clarifiées.
Les compétences des régions en matière de développement économique, de formation professionnelle et d'aménagement du territoire ont été affermies.
Contrairement à ce qui a pu être dit, leur rôle de chef de file en matière de développement économique n'a nullement été remis en cause en deuxième lecture. Le Sénat, puis l'Assemblée nationale, ont simplement gommé les termes qui semblaient induire un glissement vers l'exercice d'une tutelle sur les autres collectivités territoriales, désormais prohibée par la Constitution.
Ainsi, l'article premier du projet de loi dispose-t-il que la région n'est pas responsable, ce qui serait d'ailleurs inexact, mais assure la coordination des actions de développement économique des collectivités territoriales et de leurs groupements sur son territoire. Elle conservera la primauté pour l'octroi de ce que l'on appelait jusqu'à aujourd'hui les aides directes aux entreprises. En revanche, la commission mixte paritaire a confirmé que le transfert des aides de l'Etat aux entreprises, en particulier les crédits du Fonds d'intervention pour la sauvegarde, la transmission et la restructuration des activités commerciales et artisanales, le FISAC, serait précédé d'une phase d'expérimentation.
La compétence des régions en matière de formation professionnelle sera désormais pleine et entière, l'Etat conservant la responsabilité de celle des Français de l'étranger et de certains publics particuliers. Elle s'étendra à la formation des travailleurs sociaux et des professions paramédicales.
Enfin, les régions pourront se voir confier la gestion des équipements structurants que sont les ports et les aérodromes et, à titre expérimental, participer au financement des équipements sanitaires.
Les départements, dont on annonçait il y a encore quelque temps, la disparition prochaine, se verront transférer de nombreuses routes nationales, des ports, des aérodromes et assumeront l'entière responsabilité des politiques sociales.
Le rôle des communes et leur place dans l'organisation décentralisée de la République ont été solennellement réaffirmés par le Sénat. Leurs compétences ont été étendues, principalement dans le domaine de la politique du logement.
Il serait, en effet, paradoxal d'exiger des communes - je ne parle pas des intercommunalités - qu'elles disposent de 20 % de logements sociaux et de ne pas leur en donner les moyens.
Grâce au Sénat, les maires et, avec leur accord, les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale pourront se voir déléguer par le préfet, sous sa responsabilité et son contrôle, la gestion du contingent de réservation de logements sociaux dont il dispose. Permettez-moi à cet égard, monsieur le ministre, de m'étonner de certains propos ou communiqués qui travestissent les mesures adoptées par le Parlement en indiquant qu'elles pourraient être remises en cause dès l'automne.
Les biens vacants et sans maître reviendront désormais, si elles le souhaitent, aux communes.
Grâce au Sénat, tous les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pourront se voir déléguer par l'Etat l'attribution des aides à la pierre. La commission mixte paritaire a en effet supprimé, comme nous le souhaitions, les conditions de seuil exigées des communautés de communes pour pouvoir solliciter une telle délégation. Ces dernières n'en devront pas moins avoir entrepris l'élaboration d'un programme local de l'habitat, et le préfet appréciera le bien-fondé de leur demande.
Enfin, les communes pourront, si elles le souhaitent, assumer la responsabilité du logement des étudiants. La rédaction initiale du projet de loi prévoyait un transfert de compétence automatique. Le Sénat l'a rendu optionnel en raison du nombre insuffisant et de l'état de vétusté des logements actuels.
Par ailleurs, de nombreuses dispositions du projet de loi permettront de conforter l'essor de la coopération intercommunale.
En second lieu, le Sénat a amélioré les conditions d'exercice des compétences transférées, en veillant à ce que les collectivités territoriales bénéficient des moyens financiers et humains nécessaires, en supprimant les contraintes qui lui semblaient excessives et en réformant par la loi, et non par ordonnance, le contrôle de légalité.
Les modalités de calcul de la compensation financière des charges d'investissement et de fonctionnement transférées ont ainsi été précisées. Le contrôle des élus locaux sur leur évaluation a été renforcé avec la transformation de la commission consultative sur l'évaluation des charges en une formation restreinte du comité des finances locales, présidée par un élu local et composée à parité de représentants de la catégorie de collectivités territoriales et des ministères concernés, compétente pour donner un avis, non seulement sur le montant, mais également sur les modalités d'évaluation des charges.
Les transferts de personnels seront effectués sur la base des effectifs de 2004 sous réserve que leur nombre ne soit pas inférieur au nombre constaté au 31 décembre 2002.
Le transfert des agents des directions départementales de l'équipement aux départements et celui des personnels techniciens, ouvriers et de services, les TOS, des collèges et lycées aux départements et aux régions constituent des mesures de bon sens puisque ces collectivités ont la charge de l'entretien de ces équipements. Comme le souhaitait le Sénat, et particulièrement notre collègue Jean-Paul Virapoullé, la commission mixte paritaire a prévu que, dans les départements d'outre-mer, compte tenu de leur situation particulière, le transfert des TOS serait subordonné à un rééquilibrage préalable des effectifs.
Les agents de l'Etat bénéficieront d'un droit d'option, de garanties statutaires et pourront, s'ils le souhaitent, conserver et être placés en position de détachement sans limitation de durée. Leurs inquiétudes, si elles sont légitimes, me semblent infondées d'autant que, depuis 1984, la fonction publique territoriale a fait la preuve de son attractivité.
Le Sénat avait également proposé, en première lecture, le transfert aux départements de la médecine scolaire. Il y a renoncé pour permettre au Gouvernement de respecter ses engagements envers les organisations syndicales. Permettez-moi toutefois d'espérer qu'il s'agit d'un report et non d'un abandon. Ayant présidé une commission d'enquête du Sénat sur la délinquance des mineurs, j'ai, personnellement, pu mesurer la nécessité d'assurer un suivi médical et psychologique des enfants depuis leur naissance jusqu'à leur sortie du système scolaire. Les services des départements me semblent, dans ces conditions, les mieux placés pour assurer cette mission.
Dans l'exercice de leurs responsabilités, les élus locaux sont soumis à de multiples contrôles juridictionnels, administratifs et financiers. Tous les six ans, ils se présentent à la sanction du suffrage universel direct. Alors que le projet de loi tend à leur transférer de nouvelles compétences, il importait par conséquent d'éviter de compliquer leur tâche par des contraintes excessives.
Ainsi le Sénat a-t-il obtenu la suppression de diverses commissions et comités, sources de pertes de temps et de dépenses inutiles, qu'il s'agisse du comité interministériel de la formation professionnelle et de l'emploi, du conseil scientifique régional de l'inventaire du patrimoine culturel ou du Conseil national des services publics départementaux et communaux.
La commission mixte paritaire a également supprimé l'article 92 du projet de loi, qui prévoyait la création d'un conseil national de l'évaluation des politiques publiques locales. Nous sommes tous attachés à l'évaluation des politiques publiques locales, mais convenons que la création d'un nouveau conseil national financé par un prélèvement sur la dotation globale de fonctionnement ne lui serait d'aucune utilité !
Il était plus important que les citoyens trouvent davantage d'occasions de s'exprimer. A cet effet, le projet de loi rend obligatoire leur consultation avant une fusion de communes. La commission mixte paritaire a, en outre, décidé de permettre à l'ensemble des collectivités territoriales d'organiser des consultations revêtant la valeur de simples avis et aux établissements publics de coopération intercommunale d'y recourir sur toute question relevant de leur compétence et non plus sur les seules opérations d'aménagement. Nos réticences en première et en deuxième lecture étaient fondées sur l'introduction récente de la possibilité d'organiser des référendums décisionnels locaux. Elles ont été levées par la force de conviction du Gouvernement et de nos collègues de l'Assemblée nationale.
Mes chers collègues, je vous propose donc d'adopter, en l'état, les conclusions de la commission mixte paritaire qui ont permis d'obtenir un texte d'équilibre.
Le chantier de la décentralisation ne sera pas pour autant achevé. Nous avons tous insisté, tout au long de nos débats, sur la nécessité de réformer la fiscalité locale et les critères de répartition des dotations de l'Etat aux collectivités territoriales. La péréquation devrait être renforcée à l'automne.
Permettez-moi également de souligner la nécessité d'un examen rapide du projet de loi de modernisation de la fonction publique, qui est en préparation. La compétence, le dévouement et l'efficacité des fonctionnaires territoriaux doivent être soulignés et ne sont nullement en cause. Toutefois, les procédures de recrutement et de formation sont trop lourdes. Les statuts particuliers n'offrent pas aux collectivités territoriales les qualifications nouvelles qui leur seraient nécessaires. Les quotas et les seuils entravent le déroulement des carrières. Le bon équilibre n'a pas encore été trouvé entre le besoin de souplesse des collectivités employeurs et les rigidités inhérentes au statut protecteur des fonctionnaires. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Jean-François Copé, ministre délégué à l'intérieur. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, nous arrivons aujourd'hui au terme de nos travaux sur le projet de loi relatif aux libertés et responsabilités locales.
A cet instant, je souhaite remercier l'ensemble des sénateurs qui ont participé activement à ce long et passionnant débat, tout particulièrement MM. Schosteck, Mercier et Garrec.
Ce projet de loi a pour objectif principal l'amélioration de l'efficacité de l'action publique à laquelle participent les collectivités locales et les services déconcentrés de l'Etat.
Compte tenu de cet objectif consensuel, je regrette, et j'ai déjà eu l'occasion de le dire, que ce texte n'ait pu faire l'objet d'un échange constructif en deuxième lecture avec l'Assemblée nationale, comme cela a pu être le cas avec votre Haute Assemblée, et que le Premier ministre n'ait eu d'autre choix possible que d'engager la responsabilité de son gouvernement pour que ce texte soit enfin adopté.
Le dépôt de plus 4 800 amendements en deuxième lecture par l'Assemblée nationale et la stratégie d'obstruction retenue par une partie des députés ont conduit à prendre cette décision.
Cependant, on ne peut pas dire que le débat parlementaire n'a pas eu lieu. Plus de 290 heures y ont été consacrées, plus de 4 000 amendements ont été examinés, et, sur ces 4 000 amendements, plus de 1 000, qui émanaient de l'ensemble des groupes, ont été adoptés et ont permis d'améliorer considérablement ce texte.
J'ai toujours la conviction que ce texte va créer une dynamique de réforme en profondeur dans notre pays. Je suis donc heureux que le travail en commission mixte paritaire sur les vingt-huit articles qui restaient ouverts à la discussion ait pu aboutir à ce que les deux assemblées se mettent d'accord sur une rédaction définitive. Je remercie tous les membres de la CMP pour ce travail constructif.
Une cinquantaine d'articles dans leur rédaction issue de la deuxième lecture par votre assemblée n'ont fait l'objet d'aucune demande de modification dans le cadre des travaux de la CMP.
Le Gouvernement a retenu vingt-huit amendements de la commission des lois de l'Assemblée nationale au projet de loi sur lequel il a engagé sa responsabilité. D'après ce que vient d'indiquer le rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire, la plupart d'entre eux ont fait l'objet d'un accord.
Sans vouloir gâcher la fête (Sourires), je regrette seulement que l'article 92 prévoyant l'évaluation des politiques locales ait été supprimé par la CMP.
M. Jean-Pierre Sueur. Un grand regret, pour ce bidule supplémentaire !
M. Jean-François Copé, ministre délégué. J'avais mis beaucoup d'énergie, du moins le croyais-je, à essayer de convaincre de toute l'importance que j'attache à cette démarche d'évaluation.
Notre objectif est de bâtir une société de confiance, une société dans laquelle on substitue aux contrôles et aux sanctions systématiques le principe de l'évaluation.
M. Jean-Jacques Hyest. Rien n'empêche de le faire !
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Or, beaucoup d'élus demandent que l'action de l'Etat soit elle-même évaluée. Au moment même où nous introduisons un mouvement de décentralisation majeur, où nous allégeons la tutelle de l'Etat de manière significative, la mise en place d'un système d'évaluation me paraît essentielle.
C'est pourquoi je ne peux totalement me satisfaire de la position que vous avez retenue. Peut-être le débat n'est-il pas encore assez mûr. J'ai plutôt la réputation d'appartenir à la catégorie des gens tenaces, ...
M. Michel Mercier. Nous aussi !
M. Jean-François Copé, ministre délégué. ...j'espère donc que nous aurons l'occasion de revenir sur ce débat en d'autres occasions. Monsieur Mercier, vous savez qu'il m'arrive parfois d'emporter votre conviction. Donc peut-être y arriverai-je, je ne désespère jamais ! Néanmoins, je respecterai votre choix pour ce qui concerne ce texte.
Le Gouvernement avait, quant à lui, introduit dix amendements.
A l'article 49, un débat s'était engagé entre les deux assemblées pour savoir si la délégation des aides à la pierre aux EPCI devait faire l'objet de conditions de seuil.
Dans une première rédaction, deux seuils avaient été proposés : l'EPCI devait compter plus de 50 000 habitants et comprendre une commune d'au moins 15 000 habitants. Vous avez supprimé ces seuils ; ils ont été rétablis par l'Assemblée nationale, puis à nouveau supprimés.
L'amendement gouvernemental, que votre CMP n'a pas retenu, proposait un compromis dans lequel le seuil de 50 000 habitants était supprimé, mais dans lequel était maintenue la condition de l'existence d'une commune de 15 000 habitants au sein de l'EPCI.
Votre CMP a décidé de revenir à la rédaction du Sénat, c'est-à-dire de ne mentionner aucun seuil. Cette rédaction convient au Gouvernement.
Je veux profiter de l'occasion qui m'est donnée de parler une ultime fois en séance publique du contenu de ce projet de loi pour apporter quelques précisions sur le contenu de l'article 49 A. Certains journaux qui, pourtant, forgent leur réputation sur leur précision ont dit tout et son contraire sur ce sujet. Cela m'amène à remettre les pendules à l'heure.
Cet article porte sur la délégation du contingent préfectoral de logements sociaux aux communes et aux EPCI. Il a été voté conforme par les deux assemblées et n'a donc pas fait l'objet d'un réexamen par la CMP.
Mais il me semble qu'il y ait eu quelques malentendus : cet article prévoit la possibilité, et non l'obligation, pour les préfets de déléguer par convention tout ou partie de leur contingent de logements sociaux aux communes ou aux EPCI, dans ce dernier cas avec l'accord de la commune sur le territoire de laquelle se trouvent les logements en question.
L'Etat conserve donc bien un rôle important dans la gestion de ce contingent et continue de s'assurer de la répartition harmonieuse sur le territoire des populations les plus en difficulté.
En outre, le projet de loi prévoit que, si le préfet constate que les objectifs en matière de logements des personnes défavorisées prévus par la convention ne sont pas respectés, il peut se substituer à la commune ou à l'EPCI pour la gestion de ce contingent.
II me semble donc que toutes les garanties que l'Etat continue à jouer son rôle de garant de la cohésion sociale sur le territoire sont apportées par cet article 49 A.
Après l'article 128, et conformément aux engagements que j'avais pris devant l'Assemblée nationale lors de la discussion générale en deuxième lecture, nous avons introduit un amendement suivant lequel ce texte n'entrera en vigueur qu'après la promulgation de la loi organique relative à l'autonomie financière des collectivités territoriales.
Cette promulgation est maintenant effective puisque le Conseil constitutionnel a rendu hier sa décision relative à cette loi organique, mais nous souhaitions vous apporter cette garantie.
Le Conseil constitutionnel a notamment reconnu la pertinence de la définition des ressources propres retenue par la loi organique, définition qui avait fait l'objet de longs débats au Parlement. Elle englobe « le produit des impositions de toutes natures, non seulement lorsque la loi autorise les collectivités à en fixer l'assiette, le taux ou le tarif, mais encore lorsqu'elle en détermine, par collectivité, le taux ou une part locale d'assiette ».
Le Conseil constitutionnel a également jugé que la règle prévue par la loi organique selon laquelle, pour chaque catégorie de collectivités territoriales, la part des ressources propres dans l'ensemble de leurs ressources ne peut descendre en deçà du niveau atteint en 2003 permet de satisfaire pleinement aux obligations énoncées par le troisième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution.
Il s'est borné à disjoindre quelques mots, jugés dépourvus de valeur normative, de façon que l'obligation prévue par la loi organique soit plus claire.
Cette décision conforte la démarche du Gouvernement. Si j'ai pris le temps de la citer, c'est parce que nous en avons entendu beaucoup sur ce sujet dans votre Haute Assemblée. J'imagine que M. Sueur, notamment, a dû comme nous-mêmes se réjouir que le texte ait été déclaré conforme à la Constitution. Il avait exprimé de très nombreuses inquiétudes,...
M. Jean-Claude Peyronnet. Il n'était pas le seul !
M. Jean-Pierre Sueur. Le Conseil constitutionnel a déclaré que c'était tautologique. Nous l'avions dit à de nombreuses reprises et nous avons été entendus !
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Nous en rediscuterons, monsieur Sueur. L'important est que vous vous réjouissiez. A chacun ses petits bonheurs ! (Sourires.)
En tout état de cause, toutes les inquiétudes sur ce point sont désormais levées. C'est pour moi l'occasion de rappeler que le Gouvernement, avec l'appui des parlementaires, est particulièrement attentif à la conformité à la Constitution de tous les textes qu'il propose.
Cette décision conforte la démarche du Gouvernement et nous permettra de tirer, dès la prochaine loi de finances, toutes les conséquences financières de la loi relative aux libertés et responsabilités locales, dans un cadre juridique qui garantit pleinement les droits des collectivités territoriales.
II reste maintenant beaucoup de travail pour les administrations afin que les dispositions de ce texte puissent entrer en vigueur dès le 1er janvier 2005. Plus de cinquante décrets d'application seront nécessaires, et les mois qui viennent seront consacrés à leur élaboration afin que les modalités pratiques des transferts de compétences puissent être connues par les élus locaux le plus tôt possible.
Nous allons constituer au plus vite la commission consultative d'évaluation des charges et celle qui est relative aux transferts de personnels prévus dans le projet de loi pour qu'elles commencent à travailler dès l'automne.
Les collectivités locales doivent en effet pouvoir anticiper et se préparer dans de bonnes conditions à ces transferts, qui s'étaleront entre 2005 et 2008. C'est pourquoi, vous l'avez bien compris, il était absolument indispensable que ce texte soit voté au cours de cette session extraordinaire.
Je sais que vous avez dû parfois travailler dans des délais très brefs sur un texte long et technique. Je veux aujourd'hui rendre hommage à la qualité du travail qui a été fourni, notamment dans les commissions, pour que nous puissions mener ces débats à terme.
Ce texte clôt le cycle législatif qui avait été ouvert par la modification constitutionnelle du 28 mars 2003. Il marque le début de nouvelles relations fondées sur la confiance entre l'Etat et les collectivités territoriales. II va donner à l'action publique de nouveaux moyens pour de meilleurs résultats, plus proches de nos concitoyens et répondant, je l'espère, mieux à leurs besoins.
Je vous remercie de nouveau, ainsi que tout le personnel de votre Haute assemblée, pour le travail effectué sur ce texte de plus de 180 articles. Je suis convaincu, je le redis, qu'il marque une étape importante pour la réforme de nos institutions et pour l'amélioration de la vie quotidienne de nos concitoyens.
En ce moment précis, avec Dominique de Villepin, j'ai une pensée particulière pour toutes celles et ceux qui, au-delà de leurs différences, partagent les mêmes convictions en faveur de la décentralisation, notamment pour le président de votre assemblée, Christian Poncelet, pour Jean-Pierre Raffarin, pour Nicolas Sarkozy et Patrick Devedjian...
M. Jean-Pierre Sueur. Quel oecuménisme !
M. Jean-François Copé, ministre délégué. ... qui ont porté une grande part de ce difficile et important chantier. J'ai également une pensée pour Pierre Mauroy,...
M. Jean-Pierre Sueur. Encore plus oecuménique !
M. Jean-François Copé, ministre délégué. ... dont le rapport, je ne l'oublie pas, a largement inspiré le Gouvernement.
Une fois n'est pas coutume, je veux également rendre hommage à l'administration qui a porté ce texte avec beaucoup de compétence, la direction générale des collectivités locales, que j'ai l'honneur d'avoir sous ma responsabilité, et plus particulièrement à son directeur général, M. Bur, qui a accompli un travail remarquable et qui, comme vous le savez, va bientôt administrer l'une des plus belles régions de France en tant que représentant de l'Etat. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)
M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Peyronnet.
M. Jean-Claude Peyronnet. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le seul point sur lequel je suis d'accord avec M. le ministre, c'est lorsqu'il dit que le Limousin est la plus belle région de France !
M. Jean-Claude Peyronnet. C'est en effet l'une des plus belles, où je serai heureux d'accueillir M. Bur !
Monsieur le ministre, sans surprise, les socialistes ne voteront pas le texte issu de la commission mixte paritaire, pas plus qu'ils n'ont voté les différents textes présentés par le Gouvernement depuis deux ans.
L'épreuve de force par laquelle l'application de l'article 49-3 de la Constitution à l'Assemblée nationale a clos de fait la discussion, c'est-à-dire l'a interdite, constitue l'épilogue de deux années de gesticulations. Elle se révèle finalement à la fois nulle quant aux grands principes de la décentralisation posés par Gaston Defferre et Pierre Mauroy, auxquels vous n'avez cependant cessé, et encore tout à l'heure, de rendre hommage - principe d'efficacité, principe de rapprochement du citoyen, principe de démocratie - et dangereuse par les menaces qu'elle fait peser sur les finances locales et quelquefois même sur les libertés locales.
Le but était, bien sûr, de soulager la charge de l'Etat non pas dans un souci d'efficacité de l'action publique, mais dans un souci de braderie de ses devoirs régaliens, de dégagement de ses devoirs d'égalisation des chances entre les hommes et les territoires et de soulagement de ses charges financières.
M le Premier ministre n'est pas, comme le dit M. Debré, un intégriste de la décentralisation, c'est un dogmatique de l'action libérale qui n'est satisfait que lorsque l'Etat voit ses missions se rapprocher du néant. M. Raffarin est un vrai libéral, qui croit gravement, diraient les jeunes, à ce qu'il dit, et un vrai têtu, qui ne corrige pas son jugement après le verdict des urnes, pas plus qu'il n'écoute les gémissements de sa majorité.
Mais, finalement, il se contente de peu. Car, derrière les fanfaronnades, il n'y a pratiquement rien qui se rattache réellement à la décentralisation selon les principes reconnus de tous que j'ai énoncés, rien sinon, encore une fois, un désengagement de l'Etat, de ses responsabilités et de ses devoirs financiers.
Tout a commencé par les « Assises des collectivités locales », colossal et coûteux barnum rassemblant des milliers de personnes frustrées de ne pouvoir parler, consolées cependant par les petits-fours qui suivaient les prétendus débats, lesquels avaient été clôturés par un ministre tirant des conclusions rédigées à l'avance. Une grande manifestation nationale, montée sur le même modèle, permit au Premier ministre d'exposer des idées qu'il avait d'ailleurs déjà largement développées, y compris ici au Sénat.
Bref, tout un attirail législatif fut ainsi projeté et effectivement mis en place pour aboutir à ce dernier texte dit de « responsabilités locales », cerise sur un gâteau qui malheureusement, avec le recul, ressemble de plus en plus à une meringue molle. (Sourires.)
Ce fut d'abord la révision constitutionnelle qui est une offense à l'esprit, puisqu'elle élève à la dignité des grands principes fondateurs d'égalité, de liberté et de laïcité la notion de « République décentralisée » comme s'il n'y avait pas de hiérarchie des concepts. C'est une offense aux rédacteurs des Constitutions de 1958, de 1946 et je ne parle pas de ceux de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen. (Protestations sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.) C'est aussi, et plus trivialement, dangereux et nous l'avons déjà démontré !
Ce furent ensuite les lois organiques issues de cette révision constitutionnelle qui ne présentent pas un grand intérêt, hormis pour l'affichage.
Je mentionne, d'abord, la loi organique relative au référendum local, dont nous avons démontré l'inanité et la quasi-impossibilité d'application. En effet, elle ne touche que les communes dans leurs compétences, alors que les compétences qui intéressent la vie des citoyens ont été transférées aux groupements, lesquels n'ont pas le pouvoir d'organiser de référendums, puisque vous n'avez pas voulu reconnaître leur rôle.
Je pense aussi à la loi organique sur l'expérimentation, si dangereuse dans son principe pour l'unité de la République, mais dont l'avenir paraît bouché après les échecs des référendums en Corse et dans les départements d'outre-mer.
A cette occasion, nombreux sont ceux, dans la confusion du discours de Rouen, qui ont pensé que cette expérimentation touchait aux compétences, ce qui n'est pas le cas. Certains, y compris parmi mes amis politiques, ont cru devoir se précipiter pour réclamer telle ou telle compétence supplémentaire. Mais ils ont vite reculé devant les incertitudes financières, peu convaincus par la référence constante à la prétendue garantie constitutionnelle et par la promesse d'une loi organique sur l'autonomie financière.
Ils avaient bien raison, car ladite loi, qui fait partie intégrante de la meringue molle, limite de fait l'autonomie financière des collectivités au seul domaine fiscal, oubliant complètement la notion de péréquation et réduisant l'autonomie des collectivités (MM. Hyest et Mercier protestent.), ce qui va à l'encontre de son objet. En effet, les ressources propres sont, dans votre définition, pour une grande part des dotations d'Etat non modulables. Voilà qui confirme les craintes que nous avions exprimées il y a plus de dix-huit mois !
La meringue molle est donc couronnée par la petite cerise de la loi sur les libertés et responsabilités locales. De fait, cette loi adoptée subrepticement en extrême fin de session extraordinaire, après un usage de l'arme atomique du 49-3, dont le but était de faire taire votre majorité, et non l'opposition. A ce sujet, je rappelle que nos nombreux amendements ne relevaient aucunement d'une volonté d'obstruction. (M. Jean-Jacques Hyest s'exclame.)
En revanche, il y avait une demande forte de la part de votre majorité, qui souhaitait intervenir pour amender ce mauvais texte. Cette loi, vous ne devriez pas en être fiers, mes chers collègues.
Par ailleurs, alors que le Premier ministre présentait les régions comme la seule collectivité territoriale d'avenir, vous leur avez rogné les ailes dès l'article 1er, en leur enlevant l'essentiel de leurs compétences économiques.
M. Jean-Jacques Hyest. Et cela vous fait grand déplaisir !
M. Jean-Claude Peyronnet. Quant aux départements, vous les lestez tellement financièrement que certains se sont demandé si vous ne vouliez pas les asphyxier.
Je sais que vous pensez comme moi, monsieur Mercier.
M. Michel Mercier. Non, c'est vous qui pensez comme moi, monsieur Peyronnet !
M. Jean-Claude Peyronnet. Vous ignorez les communautés de communes, passant ainsi à côté de l'essentiel, tout comme vous ignorez les communes, sauf dans deux cas : le logement et la proposition qui est faite, comme à toutes les autres catégories de collectivités, de tout faire, possibilité mentionnée à l'article 101, lequel rend justement l'ensemble du texte parfaitement incohérent.
Mais vous avez réussi l'essentiel. Contre les régions, contre les départements, contre les personnels, vous avez réussi à vous dégager du poids financier de 130 000 fonctionnaires de l'éducation nationale, qui sont d'ailleurs en nombre très insuffisant, ce qui entraînera les plus grandes difficultés budgétaires pour les régions et les départements et, par ricochet, pour les communes.
Bref, monsieur le ministre, le gouvernement auquel vous appartenez n'a que les apparences de la volonté décentralisatrice : dans les faits, son but est seulement l'abaissement de l'Etat. Les seuls vrais décentralisateurs, ce sont nous ! C'est la gauche !
En réalité, si l'on prend un certain recul et si l'on fait des projections, on peut se demander ce qu'il restera dans l'avenir, des vingt-cinq années passées ? La réponse est claire.
D'abord, il restera la décentralisation de 1982 à 1986. Elle a été effectuée selon les principes que j'ai énoncés, a opéré des transferts majeurs et, en dépit de ce qui a pu être dit, avait prévu un financement qui a bien fonctionné, au moins jusque dans les années 1990.
M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. C'est faux ! On ne peut pas sérieusement dire cela !
M. Jean-Claude Peyronnet. Ensuite, il restera la loi, que vous ignorez superbement, sur l'intercommunalité, qui a complètement bouleversé le paysage institutionnel français.
Je ne suis pas mécontent, au terme de ce marathon législatif, de rendre ainsi hommage à MM. Mitterrand, Defferre et Mauroy, d'une part, et à MM. Jospin, Chevènement et Vaillant, de l'autre. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)
M. le président. La parole est à M. Michel Mercier.
M. Michel Mercier. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous voici arrivés au terme de cette très longue discussion sur le projet de loi relatif aux libertés et responsabilités locales.
Le Sénat y a consacré beaucoup de temps à l'occasion de deux lectures très approfondies et fouillées, dont le texte de la commission mixte paritaire est le point d'aboutissement.
J'ai trouvé notre ami M. Peyronnet quelque peu excessif dans sa diatribe,...
M. Jean-Claude Peyronnet. Pas du tout !
M. Michel Mercier. ... car ne pas trouver le moindre élément positif dans un projet de loi, c'est en général manquer d'objectivité !
Les membres du groupe de l'Union centriste ont abordé l'étude de ce texte dans le même esprit que lors de l'examen des lois proposées par M. Chevènement et par M. Vaillant, c'est-à-dire sans a priori, mais avec pour seules intentions d'améliorer l'organisation administrative et de faire progresser la décentralisation.
Je crois que le texte qui nous est soumis améliore sensiblement les lois précédentes et s'inscrit parfaitement dans leur continuité. On ne peut pas distinguer ce texte des autres : il s'agit d'un même mouvement vers la décentralisation, mouvement qui n'est d'ailleurs sûrement pas achevé aujourd'hui.
C'est une étape importante tant notre pays demeure marqué par ses habitudes centralisatrices. Je pense notamment, monsieur le ministre, à cet article à propos duquel la commission mixte paritaire a fait un bon choix en le supprimant. On voulait créer un machin chargé d'évaluer les politiques locales et on n'avait pas pu s'empêcher d'y mettre le représentant de l'Etat ! (Sourires.) C'est donc à juste titre que nous l'avons supprimé hier. Je crois qu'il faut encore progresser dans la décentralisation.
Mais le texte tel qu'il ressort de toutes les lectures est équilibré. Il permettra aux collectivités locales de mieux remplir leurs missions.
Ainsi, confier aux régions ou aux départements le soin de gérer les personnels techniques et de service est tout à fait normal. Cela existe depuis plus d'un siècle pour les communes et il a fallu attendre jusqu'à aujourd'hui pour les départements et les régions. C'est la poursuite d'une oeuvre de décentralisation.
Je voudrais également souligner qu'en matière financière, - domaine qui sera le noeud de la décentralisation -, il y a encore beaucoup à faire. Le prochain projet de loi de finances sera, de ce point de vue, très important. Je songe notamment au transfert de la taxe sur les conventions d'assurance et à la liberté qu'auront les départements qui recevront cette taxe d'en déterminer le taux, dans des conditions certes prévues par la loi.
La répartition entre les régions et les départements de la part de la taxe intérieure sur les produits pétroliers, la TIPP, transférée sera, elle aussi, fondamentale.
De ce point de vue, la loi organique validée hier par le Conseil constitutionnel nous convient parfaitement. (M. le ministre approuve.)
Monsieur le ministre, je vous remercie d'avoir accepté, lors du débat au Sénat, les propositions que nous avions faites avec mon collègue M. Hoeffel, ainsi que l'amendement de M. Fréville.
M. Jean-François Copé, ministre délégué. C'est parce que toutes ces suggestions étaient excellentes.
M. Michel Mercier. C'est vrai. Elles étaient non seulement excellentes, mais surtout nettement meilleures que le texte initial que vous nous aviez envoyé. (Sourires.)
M. Michel Mercier. Certes. Mais je relève dans la décision d'hier du Conseil constitutionnel que, pour distinguer un impôt transféré d'une dotation d'Etat, le Parlement doit se prononcer collectivité par collectivité, et non par catégorie de collectivités. A deux reprises dans ses considérants, le Conseil constitutionnel est revenu sur ce point. Je remercie le président de la commission des lois, M. Daniel Hoeffel, et vous-même, monsieur le ministre, de nous avoir permis de voter sur cette question essentielle pour nous.
La loi sera votée dans quelques instants : tout reste à faire. Ce sera le rôle des décrets d'application. Nous devrons avoir des discussions, collectivité par collectivité, pour déterminer exactement ce qui doit être transféré, ainsi que le montant de ces transferts, pour en arrêter le financement.
Si nous votons ce texte aujourd'hui, dernier jour d'une session extraordinaire un peu longue et fatigante, c'est pour donner au Gouvernement le temps de se préparer d'ici au 1er janvier 2005.
Je souhaite, monsieur le ministre, que vous preniez l'engagement très ferme selon lequel les préfets de département et de région pourront très rapidement rencontrer les exécutifs locaux pour mettre au point toutes les conventions de transfert. Rien ne serait pire que de devoir tout faire dans la précipitation, comme cela a été fait pour le revenu minimum d'insertion l'année dernière ou pour l'allocation personnalisée d'autonomie l'année précédente.
Il nous faut un délai de quelques mois, quelques semaines, pour aborder ces questions dans un meilleur esprit.
Cette loi permet des transferts très importants. Les garanties financières apportées ne sont pas parfaites, loin de là, mais elles marquent un net progrès par rapport à l'état antérieur du droit. C'est ce qui nous conduit à voter ce texte. (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste et de l'UMP.)
M. le président. La parole est à Mme Josiane Mathon.
Mme Josiane Mathon. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la conclusion de ce débat sur la « mère de réformes » de M. Raffarin, la décentralisation libérale, est désolante.
Alors que le Président de la République s'était engagé en 2002 à la tenue d'un référendum sur ce sujet, c'est l'utilisation de l'article 49-3 de notre Constitution qui a autorisé le Premier ministre à faire adopter au forceps un projet dont non seulement l'opposition ne voulait pas, mais auquel une bonne partie de la majorité n'était pas non plus favorable et, surtout, qu'une majorité d'élus locaux refusait.
Le 49-3 ne sert pas seulement à accélérer les débats ; il est bien utile pour mettre au pas une majorité dispersée, comme le rappelaient M. Mercier et M. Goasguen, le vice-président du groupe de l'UMP à l'Assemblée nationale.
Comment ne pas avoir senti vos propres réticences, monsieur le ministre, alors que vous avez refusé jusqu'au bout d'endosser le responsabilité de l'engagement de cette procédure par nature anti-démocratique, en rappelant devant les députés que c'est le Premier ministre qui en décide le déclenchement ?
Pour notre part, nous avons dès le mois d'octobre souligné la menace que faisait peser cette conception décentralisée de l'organisation de la République, contradictoire avec la vision solidaire et équitable que génèrent les services publics.
Nous avons combattu la loi constitutionnelle qui tendait à faire sauter un verrou de l'organisation républicaine de notre pays et pariait sur une évolution fédérale et libérale de notre architecture institutionnelle.
Nos craintes furent confirmées par le projet de loi qui est relatif, selon ses auteurs, aux responsabilités locales, mais qui concerne en fait les transferts massifs de compétences et de personnels.
Ce texte répondait à deux objectifs : un premier immédiat et opportuniste et un second à plus long terme, idéologique et même dogmatique.
Dans l'immédiat, le texte que nous examinons une dernière fois aujourd'hui organise un grand délestage financier de l'Etat vers les collectivités locales. Les promesses du Gouvernement de compensation à l'euro près ne convainquent personne. Les exigences européennes de réduction des déficits sont là et l'Etat doit réduire son action par tous les moyens. Le transfert des responsabilités financières aux collectivités locales est, dès lors, un moyen rêvé pour réduire les dépenses publiques à hauteur de plus de 13 milliards d'euros !
C'est à ce stade du raisonnement que l'articulation se fait entre l'objectif immédiat et le projet à long terme.
Le transfert est si massif que les collectivités territoriales seront dans l'impossibilité d'y faire face.
Le résultat, outre une augmentation considérable des impôts, consistera en ce faux dilemme : ou les collectivités territoriales abandonneront les services rendus auparavant à la population, ou elles en concéderont la gestion au secteur privé. Les dispositions du projet de loi concernant le transfert des routes sont assez édifiantes à ce sujet.
Le maintien de la possibilité d'installer des péages sur les ouvrages d'art anciens ou nouveaux est considéré comme un pis-aller permettant de financer un service public essentiel, celui de la voirie et de l'équipement auquel, de toute évidence, les collectivités territoriales ne pourront plus faire face.
Ce projet de transfert de compétences concerne, je le rappelle, d'immenses secteurs de notre société. De l'action sociale à l'équipement, de la culture à l'éducation, du développement économique au logement et au transport, ce sont des pans entiers du service public qui sont remis en question par le biais de leur décentralisation libérale.
Ce texte rompt le principe d'équité et ne répond ni à la recherche d'une unicité ni aux besoins des populations. Il se fonde sur la mise en concurrence des territoires et, de toute évidence, la conséquence de cette démarche sera de rendre plus pauvres les collectivités déjà défavorisées et plus riches celles qui, du fait de leur implantation géographique ou de leur propre histoire, sont déjà favorisées.
Ce projet de loi, au champ si vaste, je dirai presque tentaculaire, aurait mérité un autre débat que cette conclusion tronquée à la fin de mois de juillet. Vous me rétorquerez que nous avons déjà beaucoup débattu. C'est bien là le problème, car non seulement vous ne tenez pas compte du débat, mais vous y êtes sourds, comme vous l'êtes aux résultats des élections !
En effet, il faut le rappeler, les élections régionales ont sanctionné durement la politique du Gouvernement et, en particulier, son projet de décentralisation, à tel point que vous avez dû en reculer momentanément la discussion. Comment croire, dans ces conditions, en vos velléités de démocratie de proximité ?
M. Mercier disait tout à l'heure que le fait de ne rien trouver de positif dans un projet de loi revenait à manquer d'objectivité. Mais la consultation des habitants n'est pas la seule voie permettant d'offrir une grande ouverture sur la démocratie de proximité. Elle est d'ailleurs relativement réduite puisqu'elle n'a qu'une valeur d'avis. Ces velléités sont si ténues que l'on ne peut même pas les prendre en compte.
Si vous voulez connaître l'essentiel de nos critiques à l'égard de ce projet de loi, je vous renvoie à nos interventions en première et deuxième lectures, ainsi que lors de la discussion du projet de la loi constitutionnelle.
Je me permets enfin de rappeler que le Conseil constitutionnel a, selon nous, quelque peu amputé le projet de loi organique.
Les sénateurs communistes et républicains refusent ce projet de loi. Mais nous espérons que le débat n'est pas clos. Pour notre part, nous le poursuivrons avec les élus et les citoyens. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, d'une part, aucun amendement n'est recevable, sauf accord du Gouvernement ; d'autre part, étant appelé à se prononcer avant l'Assemblée nationale, le Sénat statue par un seul vote, sur l'ensemble du texte.
TITRE IER
LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, LE TOURISME ET LA FORMATION PROFESSIONNELLE
CHAPITRE IER
Le développement économique
Article 1er
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
I à VIII. - Non modifiés.
IX. - A titre expérimental et pour une durée de cinq ans, aux fins de coordination des actions de développement économique définies à l'article L. 1511-1 du code général des collectivités territoriales, l'Etat peut confier à la région le soin d'élaborer un schéma régional de développement économique. Après avoir organisé une concertation avec les départements, les communes et leurs groupements ainsi qu'avec les chambres consulaires, le schéma régional de développement économique expérimental est adopté par le conseil régional. Il prend en compte les orientations stratégiques découlant des conventions passées entre la région, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les autres acteurs économiques et sociaux du territoire concerné. Le schéma est communiqué au représentant de l'Etat dans la région.
Le schéma régional de développement économique expérimental définit les orientations stratégiques de la région en matière économique. Il vise à promouvoir un développement économique équilibré de la région, à développer l'attractivité de son territoire et à prévenir les risques d'atteinte à l'équilibre économique de tout ou partie de la région.
Quand un schéma régional expérimental de développement économique est adopté par la région, celle-ci est compétente, par délégation de l'Etat, pour attribuer les aides que celui-ci met en oeuvre au profit des entreprises. Une convention passée entre l'Etat, la région et, le cas échéant, d'autres collectivités ou leurs groupements définit les objectifs de cette expérimentation ainsi que les moyens financiers mis en oeuvre par chacune des parties. Elle peut prévoir des conditions d'octroi des aides différentes de celles en vigueur au plan national.
Un bilan quinquennal de mise en oeuvre de ce schéma expérimental est adressé au préfet de région, afin qu'une synthèse de l'ensemble des expérimentations puisse être réalisée à l'intention du Parlement.
Article 2
(Supprimé)
CHAPITRE IER BIS
Le tourisme
Article 4 sexies
I. - Non modifié.
II. - Après l'article L. 5211-21 du même code, il est inséré un article L. 5211-21-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-21-1. - Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui exercent la compétence tourisme peuvent instituer le prélèvement direct sur le produit brut des jeux dans les conditions fixées à l'article L. 2333-54, sauf opposition de la commune siège d'un casino régi par la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques. Ils peuvent, par convention, reverser tout ou partie du prélèvement à cette commune. »
CHAPITRE II
La formation professionnelle
Article 5 A
(Supprimé)
Article 5 bis
[pour coordination]
Après l'article L. 214-12 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 214-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-12-1. -- Les actions menées à l'égard des Français établis hors de France en matière de formation professionnelle et d'apprentissage relèvent de la compétence de l'État.
« L'Assemblée des Français de l'étranger, la commission permanente pour l'emploi et la formation professionnelle des Français de l'étranger et, dans chaque pays considéré, le comité consulaire compétent sont consultés sur la politique de formation professionnelle et d'apprentissage des Français établis hors de France. »
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES, AUX FONDS STRUCTURELS ET À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
CHAPITRE IER
La voirie
Article 12
I. - Non modifié.
II. - L'article L. 121-1 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le domaine public routier national est constitué d'un réseau cohérent d'autoroutes et de routes d'intérêt national ou européen. Des décrets en Conseil d'État, actualisés tous les dix ans, fixent, parmi les itinéraires, ceux qui répondent aux critères précités.
« L'État conserve dans le domaine public routier national, jusqu'à leur déclassement, les tronçons de routes nationales n'ayant pas de vocation départementale et devant rejoindre le domaine public routier communal. »
III. - À l'exception des routes répondant au critère prévu par l'article L. 121-1 du code de la voirie routière, les routes classées dans le domaine public routier national à la date de la publication de la présente loi, ainsi que leurs dépendances et accessoires, sont transférées dans le domaine public routier départemental.
Ce transfert intervient après avis des départements intéressés sur le projet de décret prévu à l'article L. 121-1 du code de la voirie routière. Cet avis est réputé donné en l'absence de délibération du conseil général dans le délai de trois mois à compter de sa saisine par le représentant de l'État dans le département.
Ce transfert est constaté par le représentant de l'État dans le département dans un délai qui ne peut excéder dix-huit mois après la publication des décrets en Conseil d'État mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 121-1 du code de la voirie routière. Cette décision emporte, au 1er janvier de l'année suivante, le transfert aux départements des servitudes, droits et obligations correspondants, ainsi que le classement des routes transférées dans la voirie départementale. Le statut éventuel de route express ou de route à grande circulation des routes transférées est conservé.
En l'absence de décision constatant le transfert dans le délai précité, celui-ci intervient de plein droit au 1er janvier 2008.
Les terrains acquis par l'État en vue de l'aménagement des routes transférées sont cédés aux départements.
La notification de la décision du représentant de l'État dans le département emporte de plein droit mise à jour des documents d'urbanisme affectés par le transfert.
Le représentant de l'État dans le département communique au conseil général toutes les informations dont il dispose sur le domaine public routier transféré.
Les transferts prévus par le présent III sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires.
Il est établi, dans les douze mois de l'entrée en vigueur de la présente loi, une étude exhaustive portant sur l'état de l'infrastructure, au moment de son transfert, ainsi que sur les investissements prévisibles à court, moyen et long termes, liés à la gestion de ce domaine routier.
Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent III.
IV. - Non modifié.
Article 17
[pour coordination]
(Supprimé)
CHAPITRE II
Les grands équipements
Article 24
I. - Non modifié.
II. - Toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales peut demander, jusqu'au 1er janvier 2006, à exercer les compétences prévues au I pour chacun des ports situés dans son ressort géographique pour la totalité ou pour une partie du port, individualisable, d'un seul tenant et sans enclave. Cette demande est notifiée simultanément à l'Etat ainsi qu'aux autres collectivités et groupements intéressés.
Au cas où, pour un port déterminé, aucune autre demande n'a été présentée dans un délai de six mois suivant cette notification, le transfert est opéré au profit de la collectivité ou du groupement pétitionnaire.
Si plusieurs demandes sont présentées pour le même port, le représentant de l'Etat dans la région organise entre les collectivités et groupements intéressés une concertation, dont il fixe la durée, en s'efforçant d'aboutir à la présentation d'une demande unique. Si un accord intervient sur une candidature unique, il désigne la collectivité ou le groupement concerné comme bénéficiaire du transfert.
En l'absence d'accord au terme de la concertation ou de demande de transfert à la date du 1er janvier 2006, le représentant de l'Etat dans la région désigne avant le 31 décembre 2006 les bénéficiaires du transfert des ports dont l'activité dominante est le commerce ou la pêche, pour leur totalité ou une partie individualisable, d'un seul tenant et sans enclave.
Les collectivités bénéficiaires sont désignées entre la région et les départements sur le territoire desquels sont situés les ports ou les parties individualisables des ports à transférer.
Pour l'application du présent II, le représentant de l'Etat dans le département communique aux collectivités ou groupements sollicitant le transfert de compétence toutes les informations permettant le transfert en connaissance de cause du port maritime concerné dans un délai de six mois.
III. - Non modifié.
III bis. - Supprimé.
IV à XII. - Non modifiés.
Article 26
I, I bis, II, III, IV, V et VI. - Non modifiés.
VII. - Le III de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) est ainsi modifié :
1° Au début de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « Les régions bénéficiaires d'un transfert de compétence, » sont supprimés ;
2° Dans la deuxième phrase du même alinéa, les mots : «, dans le premier cas, par le conseil régional, dans les deuxième et troisième cas, » sont supprimés ;
3° La dernière phrase du même alinéa est supprimée ;
4° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent instituer un péage à la charge de ces mêmes personnes sur les cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau de leur domaine public fluvial. Les tarifs de ce péage sont fixés par l'assemblée délibérante de la collectivité ou du groupement. »
VIII et IX. - Non modifiés
Article 27 ter
L'article 27 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 213-11 du code de l'éducation et du dernier alinéa de l'article 74 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, en cas de création ou de modification d'un périmètre de transports urbains incluant des services réguliers ou à la demande de transports routiers non urbains de personnes, l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains est substituée à l'autorité organisatrice de transports non urbains antérieurement compétente dans l'ensemble de ses droits et obligations résultant des conventions passées avec l'entreprise pour les services de transports effectués intégralement dans le périmètre de transports urbains dans un délai de six mois à compter de la création ou de la modification du périmètre de transports urbains.
« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
« Le cocontractant ainsi que l'autorité organisatrice antérieurement compétente sont informés de cette substitution par l'autorité responsable de l'organisation des transports urbains concernée.
« Dans l'hypothèse où une décision de l'autorité organisatrice des transports urbains a pour objet ou pour effet de supprimer une desserte locale ou d'en modifier les conditions d'exploitation, ladite autorité devra définir conjointement avec l'exploitant et l'autorité compétente pour les transports non urbains de personnes les conditions de mise en oeuvre de cette décision. »
CHAPITRE III
Les transports dans la région d'Ile-de-France
Article 33
[pour coordination]
Les dispositions des articles 29, 30, 31 et 32 entrent en vigueur au plus tard six mois après la publication du décret en Conseil d'État prévu au VII de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 précitée et au plus tard le 1er juillet 2005.
Pour l'application du présent chapitre, le représentant de l'État dans la région communique aux collectivités territoriales membres du Syndicat des transports d'Ile-de-France toutes les informations dont il dispose sur le syndicat existant à la date prévue au présent article.
CHAPITRE IV
Les fonds structurels européens
Article 35
I. - A titre expérimental, et dans le cadre d'une convention, l'Etat peut confier aux régions ou à la collectivité territoriale de Corse si elles en font la demande ou, si celles-ci ne souhaitent pas participer à une expérimentation, aux autres collectivités territoriales, à leurs groupements ou à un groupement d'intérêt public, la fonction d'autorité de gestion et celle d'autorité de paiement de programmes relevant, pour la période 2000-2006, de la politique de cohésion économique et sociale de la Communauté européenne. L'Etat peut aussi confier cette mission aux conseils généraux lorsque les actions relèvent du Fonds social européen.
La convention précise le programme ainsi que les conditions dans lesquelles l'autorité retenue satisfait aux obligations de l'Etat résultant des règlements communautaires. A ce titre, pour l'ensemble des actions entrant dans le champ de l'expérimentation, et quel que soit le mode d'exercice qu'elle a choisi pour la conduire, la personne publique chargée de l'expérimentation supporte la charge des corrections et sanctions financières décidées à la suite des contrôles nationaux et communautaires ou par des arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes, sans préjudice des mesures qu'elle peut mettre en oeuvre à l'encontre des personnes dont les actes sont à l'origine de la procédure considérée. Cette charge est une dépense obligatoire au sens de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales.
L'autorité publique expérimentatrice peut, dans ce cadre, confier par convention les fonctions d'autorité de paiement, à l'exception de la certification des dépenses, à un groupement d'intérêt public, tel que défini par le chapitre premier du titre IV du livre III du code de la recherche, au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, à une institution financière spécialisée, telle que définie à l'article L. 516-1 du code monétaire et financier, ou à des institutions ou services autorisés à effectuer des opérations de banque, tels que définis à l'article L. 518-1 du même code.
La personne publique chargée de l'expérimentation adresse au représentant de l'Etat dans la région le bilan de l'expérimentation qui lui a été confiée, établi au 31 décembre 2005. Le Gouvernement adresse, au cours du premier semestre 2006, un rapport au Parlement portant sur l'ensemble des expérimentations mises en oeuvre au titre du présent article, afin de lui préciser les conditions législatives dans lesquelles la décentralisation de la gestion des fonds structurels européens sera pérennisée dans le cadre des prochaines perspectives financières de l'Union européenne.
Les conventions conclues en vertu du présent article sont caduques au plus tard le 31 décembre 2008.
II et III. - Non modifié.
CHAPITRE V
Les plans d'élimination des déchets
TITRE III
LA SOLIDARITÉ ET LA SANTÉ
CHAPITRE IER
L'action sociale et médico-sociale
Article 41
I. - L'article L. 263-15 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 263-15. - I. - Le département est compétent pour attribuer aux jeunes en difficulté, âgés de dix-huit à vingt-cinq ans, des aides destinées à favoriser leur insertion sociale et professionnelle et, le cas échéant, leur apporter des secours temporaires de nature à faire face à des besoins urgents.
« A cette fin, il est créé dans chaque département un fonds d'aide aux jeunes, placé sous l'autorité du président du conseil général. Ce fonds se substitue à celui ayant le même objet institué dans le département avant l'entrée en vigueur de la loi n° ... du .... relative aux libertés et responsabilités locales.
« Le financement du fonds d'aide aux jeunes est assuré par le département. Les autres collectivités territoriales, leurs groupements et les organismes de protection sociale peuvent y participer.
« II. - Le règlement intérieur du fonds est adopté par le conseil général après avis du conseil départemental d'insertion. Il détermine les conditions et les modalités d'attribution des aides, notamment en cas d'urgence, et les conditions de mise en oeuvre des mesures d'accompagnement.
« Aucune durée minimale de résidence dans le département n'est exigée pour l'attribution d'une aide du fonds.
« Tout jeune bénéficiaire d'une aide du fonds fait l'objet d'un suivi dans sa démarche d'insertion.
« III. - Les aides du fonds d'aide aux jeunes sont attribuées sans qu'il soit tenu compte de la participation pouvant être demandée aux personnes tenues à l'obligation alimentaire à l'égard de l'intéressé. »
II et III. - Non modifiés.
Article 46
I. - Non modifié.
I bis. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 113-2 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « Ces conventions » sont remplacés par les mots : « Les conventions relatives à la coordination des prestations servies aux personnes âgées dépendantes conclues avec les organismes de sécurité sociale ».
II à IV. - Non modifiés.
CHAPITRE II
Mise en oeuvre de la protection judiciaire de la jeunesse
CHAPITRE III
Le logement social et la construction
Article 49
I. - L'article L. 301-3 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« Art. L. 301-3. - L'attribution des aides publiques en faveur de la construction, de l'acquisition, de la réhabilitation et de la démolition des logements locatifs sociaux, de celles en faveur de la rénovation de l'habitat privé, de celles en faveur de la location-accession et de celles destinées à la création de places d'hébergement ainsi que, dans les départements et régions d'outre-mer, des aides directes en faveur de l'accession sociale à la propriété, peut être déléguée aux collectivités territoriales et à leurs groupements dans les conditions prévues au présent chapitre.
« La dotation régionale pour le financement des aides, dont l'attribution est susceptible d'être déléguée, est notifiée au représentant de l'Etat dans la région. Son montant est déterminé en fonction, notamment, des données sociales et démographiques, de l'état du patrimoine de logements ainsi que de la situation du marché locatif.
« Le représentant de l'Etat dans la région, après avis du comité régional de l'habitat ou, dans les régions d'outre-mer, du conseil départemental de l'habitat, répartit le montant des crédits publics qui lui sont notifiés entre les communautés urbaines, les communautés d'agglomération, les syndicats d'agglomération nouvelle et les communautés de communes et, pour le reste du territoire, entre les départements. La participation à cette répartition est subordonnée à la conclusion d'une convention avec l'Etat définie aux articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2.
« Lorsqu'un département n'a pas conclu de convention avec l'Etat, le représentant de l'Etat dans la région détermine le montant des crédits directement affectés, selon le cas, par le représentant de l'Etat dans le département ou l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, à des opérations situées en dehors du périmètre des établissements publics de coopération intercommunale ayant conclu la convention prévue à l'article L. 301-5-1. L'affectation de ces crédits tient compte du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées et des programmes locaux de l'habitat.
« Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, son président prononce l'agrément des opérations de logement social correspondant aux domaines mentionnés au premier alinéa du présent article.
« Le Gouvernement présente, au moment du dépôt du projet de loi de finances, le tableau des dotations notifiées aux préfets de région et de leur répartition intrarégionale effectuée par les préfets. »
II. - Après l'article L. 301-5 du même code, sont insérés les articles L. 301-5-1 à L. 301-5-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 301-5-1 à L. 301-5-3. - Non modifiés. »
« Art. L. 301-5-4. - En Corse, la délégation de compétence prévue à l'article L. 301-5-2 s'exerce au profit de la collectivité territoriale de Corse. »
III, IV, IV bis, V et VI. - Non modifiés.
VII. - Le chapitre II du titre Ier du livre III du même code est ainsi modifié :
1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Garantie de l'Etat. - Action des collectivités territoriales et des chambres de commerce et d'industrie » ;
2° L'intitulé de la section 2 est ainsi rédigé : « Action des collectivités territoriales » ;
3° Avant l'article L. 312-3, il est inséré un article L. 312-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-2-1. - En complément ou indépendamment des aides de l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent apporter des aides destinées à la réalisation de logements locatifs sociaux, à la réhabilitation ou à la démolition de logements locatifs ainsi que de places d'hébergement, ainsi qu'aux opérations de rénovation urbaine incluant notamment la gestion urbaine et les interventions sur les copropriétés dégradées. Ils peuvent également apporter, sous conditions de ressources, des aides aux propriétaires occupants pour l'amélioration de l'habitat et aux personnes accédant à la propriété ainsi que des compléments aux aides mentionnées au 5° de l'article L. 301-2. Ils peuvent, à cet effet, conclure des conventions avec l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, par lesquelles ils lui confient, en leur nom et pour leur compte, la gestion des aides destinées aux propriétaires bailleurs et occupants. »
VIII. - Après l'article L. 321-1 du même code, il est inséré un article L. 321-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-1-1. - Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a conclu une convention avec l'État en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2, il conclut également une convention avec l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat. Cette convention détermine les conditions de gestion par l'agence, ou, à leur demande, par l'établissement public de coopération intercommunale ou le département, des aides destinées aux propriétaires privés. Elle peut prévoir la gestion par l'agence, au nom et pour le compte de l'établissement public ou du département, des aides à l'habitat privé qu'ils apportent sur leur budget propre. Elle peut, dans des limites fixées par décret en Conseil d'État, arrêter les règles particulières d'octroi des aides destinées aux propriétaires bailleurs et occupants, en fonction de critères économiques, sociaux ou géographiques. »
IX à XI. - Non modifiés.
XII. - Jusqu'au 31 décembre 2006, les établissements publics de coopération intercommunale n'ayant pas de programme local de l'habitat ou ayant pris une délibération en vue de l'élaboration d'un programme local de l'habitat conforme aux dispositions de l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation peuvent demander à conclure une convention au titre de l'article L. 301-5-1 du même code, pour une durée limitée à trois ans. Dans ce cas, la convention fixe les conditions de mise en place d'un dispositif d'observation de l'habitat. Elle précise, en application du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées et en tenant compte des actions de rénovation urbaine au sens de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les objectifs poursuivis et les actions à mettre en oeuvre en matière de réalisation, de réhabilitation et démolition de logements locatifs sociaux et de places d'hébergement, ainsi qu'en matière de rénovation de l'habitat privé, notamment dans le cadre d'opérations programmées d'amélioration de l'habitat. Elle définit les objectifs en matière de lutte contre l'habitat indigne et arrête, le cas échéant, les actions nécessaires à sa résorption. Ces objectifs et actions sont détaillés par zones géographiques.
XIII et XIV. - Non modifiés.
Article 50
I. - La loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement est ainsi modifiée :
1° et 2° Non modifiés.
3° Les deux premiers alinéas de l'article 3 sont ainsi rédigés :
« Le plan départemental est élaboré et mis en oeuvre par l'État et par le département. Ils y associent les communes ou leurs groupements ainsi que les autres personnes morales concernées, notamment les associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées et les associations de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement, les caisses d'allocations familiales, les caisses de mutualité sociale agricole, les distributeurs d'eau et d'énergie, les opérateurs de services téléphoniques, les bailleurs publics ou privés et les collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction.
« Le plan est établi pour une durée minimale de trois ans. » ;
4° et 5° Non modifiés.
6° Les articles 6-1 à 8 sont remplacés par six articles 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 7 et 8 ainsi rédigés :
« Art. 6-1. - Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement définit les conditions d'octroi des aides conformément aux priorités définies à l'article 4, ainsi que les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds. Le règlement intérieur est élaboré et adopté par le conseil général après avis du comité responsable du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées visé à l'article 4.
« Les conditions d'octroi des aides du fonds de solidarité ne peuvent reposer sur d'autres éléments que le niveau de patrimoine ou de ressources des personnes et l'importance et la nature des difficultés qu'elles rencontrent. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 8 détermine la nature des ressources prises en compte.
« Les aides accordées par le fonds de solidarité ne peuvent être soumises à aucune condition de résidence préalable dans le département.
« L'octroi d'une aide ne peut être subordonné à une contribution financière au fonds ou à une participation aux frais de dossier ou d'instruction de la part d'une collectivité territoriale.
« Il ne peut pas non plus être subordonné à une contribution financière au fonds ou à un abandon de créance ou à une participation aux frais de dossier ou d'instruction de la part du bailleur, du distributeur d'eau ou d'énergie ou de l'opérateur de services téléphoniques.
« Aucune participation aux frais de dossier ou d'instruction ne peut être exigée des personnes ou familles.
« Des modalités d'urgence doivent être prévues pour l'octroi et le paiement des aides, dès lors qu'elles conditionnent la signature d'un bail, qu'elles évitent des coupures d'eau, d'énergie ou de services téléphoniques ou qu'elles concernent des personnes et familles assignées aux fins de résiliation de bail.
« Art. 6-2. - Non modifié.
« Art. 6-3. - Le financement du fonds de solidarité pour le logement est assuré par le département.
« Une convention est passée entre le département, d'une part, et les représentants d'Électricité de France, de Gaz de France et de chaque distributeur d'énergie ou d'eau, d'autre part, afin de définir le montant et les modalités de leur concours financier au fonds de solidarité pour le logement.
« Les autres collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les autres personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 3 peuvent également participer au financement du fonds de solidarité pour le logement.
« Art. 6-4, 7 et 8. - Non modifiés.
II. - Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L'article L. 115-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 115-3. - Dans les conditions fixées par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, au regard notamment de son patrimoine, de l'insuffisance de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité pour disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques dans son logement.
« En cas de non-paiement des factures, la fourniture d'énergie, d'eau ainsi que d'un service téléphonique restreint est maintenue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande d'aide. Le service téléphonique restreint comporte la possibilité, depuis un poste fixe, de recevoir des appels ainsi que de passer des communications locales et vers les numéros gratuits, et d'urgence. » ;
2° Non modifié.
III et IV. - Non modifiés.
V. - Dans le deuxième alinéa de l'article 17 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie, la référence : « l'article L. 261-4 du code de l'action sociale et des familles » est remplacée par la référence : « l'article 6-3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement ».
Article 51
[pour coordination]
I. -- L'article L. 822-1 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 822-1. -- Le réseau des oeuvres universitaires assure une mission d'aide sociale envers les étudiants et veille à adapter les prestations aux besoins de leurs études, en favorisant notamment leur mobilité.
« Les décisions concernant l'attribution des logements destinés aux étudiants sont prises par les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires.
« Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale qui en font la demande ont la charge de la construction, de la reconstruction, de l'extension, des grosses réparations et de l'équipement des locaux destinés au logement des étudiants.
« Les biens appartenant à l'État et affectés au logement des étudiants sont transférés, par arrêté du représentant de l'État dans le département, aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale qui ont demandé à assumer la charge de la construction, de la reconstruction, de l'extension, des grosses réparations et de l'équipement des locaux destinés au logement des étudiants. Ce transfert se fait à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires. La gestion de ces logements est assurée par le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires territorialement compétent, dans le cadre d'une convention conclue entre celui-ci, d'une part, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire du transfert, d'autre part. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, cette convention dresse un diagnostic de l'état des logements et détermine les obligations respectives des signataires et notamment les objectifs de gestion qui sont assignés au centre régional des oeuvres universitaires et scolaires, ainsi que les modalités de la participation des représentants de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale concernés aux décisions d'attribution.
« L'exécution des conventions conclues avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° du relative aux libertés et responsabilités locales entre des organismes publics d'habitations à loyer modéré ou des sociétés d'économie mixte, l'État et un centre régional des oeuvres universitaires et scolaires pour la construction ou la réhabilitation de logements sociaux étudiants se poursuit jusqu'au terme de celles-ci. À compter de cette date, les communes ou leurs groupements sont substitués à l'État dans les droits et obligations résultant de ces conventions. À compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° du précitée, ils peuvent y mettre fin à condition de supporter les charges financières afférentes.
« Pour la région d'Ile-de-France, la politique de logement des étudiants fait l'objet d'un schéma élaboré par le conseil régional. En Ile-de-France, la compétence prévue au troisième alinéa est transférée à la région, à sa demande, si la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale y renonce dans un délai d'un an après avoir été invité à l'exercer.
« Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et, le cas échéant, la région d'Ile-de-France peuvent confier à l'organisme de leur choix la gestion des logements destinés aux étudiants construits après l'entrée en vigueur du transfert de compétence prévu au présent article.
« L'Assemblée des Français de l'étranger peut saisir pour avis le Centre national et les centres régionaux de toutes propositions en matière d'accès aux logements des étudiants des Français établis hors de France désireux de poursuivre leurs études en France. »
II. - Non modifié.
Article 52 bis A
I. -- L'article L. 421-2-6 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Au début de la première phrase, sont insérés les mots : « Lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent comprend moins de 10.000 habitants, » ;
2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque les demandes de permis de construire sont instruites par une commune ou par un établissement public, les services déconcentrés de l'Etat peuvent leur apporter gratuitement une assistance juridique et technique ponctuelle. »
II. - Les dispositions du présent article entreront en vigueur le 1er janvier 2006.
CHAPITRE IV
La santé
Article 56
[pour coordination]
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° à 10° Non modifiés.
11° Après l'article L. 3121-2, il est inséré un article L. 3121-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3121-2-1. -- Les activités de prévention, de dépistage, de diagnostic et de traitement ambulatoire des infections sexuellement transmissibles sont gratuites et anonymes lorsqu'elles sont exercées par des établissements ou organismes habilités dans des conditions définies par décret ou par un organisme relevant d'une collectivité territoriale ayant conclu une convention en application de l'article L. 3121-1. »
Article 57
[pour coordination]
I. -Non modifié.
II. - Le 3° de l'article L. 3114-7 du même code est abrogé.
III et IV. -Non modifiés.
Article 58
[pour coordination]
I à V. - Non modifiés.
VI. -Le titre VIII du livre III de la quatrième partie du même code est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« CHAPITRE III
« Compétences respectives de l'Etat et de la région
« Art. L. 4383-1. -- L'Etat fixe les conditions d'accès aux formations des professionnels mentionnés aux titres Ier à VII du présent livre, des aides-soignants, des auxiliaires de puériculture, des ambulanciers et des techniciens de laboratoire d'analyses de biologie médicale. Il détermine les programmes de formation, l'organisation des études, les modalités d'évaluation des étudiants ou élèves. Il délivre les diplômes.
« Le représentant de l'Etat dans la région contrôle le suivi des programmes et la qualité de la formation.
« Art. L. 4383-2. - Pour chacune des professions mentionnées aux titres Ier à VII du présent livre, le nombre des étudiants ou élèves admis à entreprendre des études en vue de la délivrance des diplômes, certificats ou titres exigés pour l'exercice de la profession considérée peut être fixé de manière annuelle ou pluriannuelle. Ce nombre est fixé au plan national et pour chaque région par les ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur pour les formations sanctionnées par un diplôme de l'enseignement supérieur et par le ministre de la santé pour les autres formations, après avis des conseils régionaux qui tiennent compte, notamment, des besoins de la population. Dans chaque région, il est réparti entre les instituts ou écoles par le conseil régional, sur la base du schéma régional des formations sanitaires.
« Art. L. 4383-3. - La création des instituts ou écoles de formation des professionnels mentionnés aux titres Ier à VII du présent livre, des aides-soignants, des auxiliaires de puériculture, des ambulanciers et des techniciens de laboratoire d'analyses de biologie médicale fait l'objet d'une autorisation délivrée par le président du conseil régional, après avis du représentant de l'Etat dans la région.
« Le président du conseil régional agrée, après avis du représentant de l'Etat dans la région, les directeurs des instituts ou écoles de formation mentionnés au premier alinéa.
« Les autorisations et agréments mentionnés au présent article peuvent être retirés en cas de non-respect des dispositions législatives ou réglementaires régissant l'organisation des formations et d'incapacité ou de faute grave des dirigeants de ces instituts ou écoles.
« Les conditions dans lesquelles sont délivrés les autorisations et les agréments sont fixées par voie réglementaire.
« Art. L. 4383-4. - La région est compétente pour attribuer des aides aux élèves et étudiants inscrits dans les instituts et écoles de formation autorisés en application de l'article L. 4383-3. La nature, le niveau et les conditions d'attribution de ces aides sont fixés par délibération du conseil régional. Aucune condition de résidence ne peut être exigée des élèves et étudiants.
« Un décret fixe les règles minimales de taux et de barème de ces aides.
« Art. L. 4383-5. - La région a la charge du fonctionnement et de l'équipement des écoles et instituts mentionnés à l'article L. 4383-3 lorsqu'ils sont publics. Elle peut participer au financement du fonctionnement et de l'équipement de ces établissements lorsqu'ils sont privés.
« La subvention de fonctionnement et d'équipement est versée annuellement aux organismes qui gèrent ces écoles et instituts ; les dépenses et les ressources de ces établissements sont identifiées dans un budget spécifique.
« Les personnels des écoles et instituts relevant d'un établissement public de santé sont recrutés, gérés et rémunérés par cet établissement selon les dispositions de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Les écoles et instituts privés recrutent, gèrent et rémunèrent leurs personnels.
« Lorsque l'école ou l'institut relève d'un établissement public mentionné au titre Ier ou au titre IV du livre VII du code de l'éducation, les dispositions du présent article et de la dernière phrase de l'article L. 4383-2 du présent code font l'objet d'une convention entre la région et l'établissement public, laquelle tient lieu de l'autorisation et de l'agrément prévus à l'article L. 4383-3 du présent code.
« Art. L. 4383-6. - Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
VI bis, VII et VIII. - Non modifiés.
IX. -Supprimé.
X. -Le titre IV du livre II de la quatrième partie du même code est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV
« Compétences respectives de l'Etat et de la région
« Art. L. 4244-1. -- L'Etat fixe les conditions d'accès à la formation des préparateurs en pharmacie hospitalière. Il détermine le programme de formation, l'organisation des études, les modalités d'évaluation des apprentis ou élèves et délivre le diplôme.
«La région a la charge du fonctionnement et de l'équipement des centres de formation des préparateurs en pharmacie hospitalière dans les conditions prévues à l'article L. 4383-5. »
XI. - Non modifié.
............................................................................................
TITRE IV
L'ÉDUCATION, LA CULTURE ET LE SPORT
CHAPITRE IER
Les enseignements
Article 69 bis
Les établissements publics de coopération intercommunale ou plusieurs communes d'un commun accord, ou une commune, peuvent, après avis des conseils des écoles concernées et accord de l'autorité académique, mener, pour une durée maximum de cinq ans, une expérimentation tendant à créer des établissements publics d'enseignement primaire. Dans le respect des dispositions des articles L. 211-1 et L. 411-1 à L. 411-3 du code de l'éducation, les statuts de ces établissements sont adoptés par délibération, après accord du représentant de l'Etat. Le conseil d'administration de l'établissement comprend des représentants des collectivités territoriales, des enseignants et des parents. Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles d'organisation et de fonctionnement de cet établissement ainsi que les modalités d'évaluation des résultats de l'expérimentation.
CHAPITRE II
Le patrimoine
CHAPITRE III
Les enseignements artistiques du spectacle
CHAPITRE IV
Le sport
TITRE V
TRANSFERTS DE SERVICES ET GARANTIES INDIVIDUELLES DES AGENTS
CHAPITRE IER
Mises à disposition et transfert des services et des agents
CHAPITRE II
Situation individuelle des agents
CHAPITRE III
Mises à disposition au titre de l'expérimentation et des délégations de compétences
CHAPITRE IV
Dispositions diverses
Article 85
Les décrets en Conseil d'État pris en application du VII de l'article 77 sont soumis aux avis des seuls comités techniques paritaires ministériels intéressés.
Les conventions prévues au III de l'article 77 ou, à défaut, les arrêtés pris en application du IV du même article sont soumis aux avis des seuls comités techniques paritaires locaux intéressés.
TITRE VI
COMPENSATION DES TRANSFERTS DE COMPÉTENCES
Article 88 bis
Après l'article L. 1614-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1614-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1614-1-1. - Toute création ou extension de compétence ayant pour conséquence d'augmenter les charges des collectivités territoriales est accompagnée des ressources nécessaires déterminées par la loi. »
TITRE VII
PARTICIPATION DES ÉLECTEURS AUX DÉCISIONS LOCALES ET ÉVALUATION DES POLITIQUES LOCALES
CHAPITRE IER
Consultation des électeurs et fonctionnement des assemblées locales
Article 90
I. - Dans le chapitre II du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales, la section unique devient la section 1 et il est inséré une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Consultation des électeurs
« Art. L. 1112-15. - Les électeurs d'une collectivité territoriale peuvent être consultés sur les décisions que les autorités de cette collectivité envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de la compétence de celle-ci. La consultation peut être limitée aux électeurs d'une partie du ressort de la collectivité, pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la collectivité.
« Art. L. 1112-16. - Dans une commune, un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales et, dans les autres collectivités territoriales, un dixième des électeurs, peuvent demander à ce que soit inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de la collectivité l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant de la décision de cette assemblée.
« Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule demande tendant à l'organisation d'une consultation par une même collectivité territoriale.
« Le ou les organisateurs d'une demande de consultation dans une collectivité territoriale autre que la commune sont tenus de communiquer à l'organe exécutif de cette collectivité une copie des listes électorales des communes où sont inscrits les auteurs de la demande.
« La décision d'organiser la consultation appartient à l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale.
« Art. L. 1112-17. - L'assemblée délibérante de la collectivité territoriale arrête le principe et les modalités d'organisation de la consultation. Sa délibération indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis. Elle fixe le jour du scrutin et convoque les électeurs. Elle est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au représentant de l'État. Si celui-ci l'estime illégale, il dispose d'un délai de dix jours à compter de sa réception pour la déférer au tribunal administratif. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension.
« Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui statue dans un délai d'un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du projet soumis à consultation.
« Lorsque la délibération organisant la consultation est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui en prononce la suspension dans les quarante-huit heures.
« Art. L. 1112-18. - Si la délibération émane de l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale autre que la commune, le représentant de l'État dans cette collectivité la notifie dans un délai de quinze jours aux maires des communes dans lesquelles la consultation est prévue, sauf s'il a été fait droit à sa demande de suspension.
« Les maires organisent le scrutin. Si un maire refuse de procéder à cette organisation, le représentant de l'État, après l'en avoir requis, y procède d'office.
« Art. L. 1112-19. - Les dépenses liées à l'organisation de la consultation des électeurs constituent une dépense obligatoire de la collectivité territoriale qui l'a décidée.
« Les dépenses résultant des assemblées électorales tenues dans les communes pour l'organisation d'une consultation décidée par une autre collectivité territoriale leur sont remboursées par cette collectivité de manière forfaitaire, au moyen d'une dotation calculée en fonction du nombre des électeurs inscrits dans la commune et du nombre des bureaux de vote qui y sont installés. Les tarifs de cette dotation sont fixés par décret.
« Art. L. 1112-20. - Les électeurs font connaître par "oui" ou par "non" s'ils approuvent le projet de délibération ou d'acte qui leur est présenté. Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, l'autorité compétente de la collectivité territoriale arrête sa décision sur l'affaire qui en a fait l'objet.
« Art. L. 1112-21. - Les dispositions des onze premiers alinéas de l'article L.O. 1112-6 sont applicables à la consultation des électeurs.
« Pendant le délai d'un an à compter de la tenue d'un référendum local ou d'une consultation des électeurs à l'initiative d'une collectivité territoriale, celle-ci ne peut organiser une autre consultation portant sur le même objet.
« Art. L. 1112-22. - Les dispositions de l'article L.O. 1112-11 sont applicables à la consultation des électeurs. »
II. - L'article L. 5211-49 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « en matière d'aménagement » sont supprimés ;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale peuvent demander à ce que soit inscrite à l'ordre du jour de l'organe délibérant l'organisation d'une consultation sur une affaire relevant de sa décision. Dans l'année, tout électeur ne peut signer qu'une seule demande tendant à l'organisation d'une consultation. La décision d'organiser la consultation, selon les dispositions prévues à l'alinéa ci-dessus appartient à l'organe délibérant de l'établissement public. »
III. - Dans la deuxième phrase de l'article L. 2141-1 du même code, les mots : « dans les conditions prévues par le présent titre, » sont supprimés.
IV. -- Le chapitre II du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du même code est abrogé.
V. - Dans l'article L. 2572-14 du même code, les références : « L. 2142-1 à L. 2142-8 » sont supprimées.
CHAPITRE II
Évaluation des politiques locales
Article 92
(Supprimé)
TITRE VIII
MISSIONS ET ORGANISATION DE L'ÉTAT
CHAPITRE IER
Missions et organisation territoriale de l'État
Article 96 bis A
(Supprimé)
CHAPITRE II
Contrôle de légalité
TITRE IX
DES COMMUNES ET DE L'INTERCOMMUNALITÉ
CHAPITRE IER
Les compétences des communes et des maires
Article 99 AB
Après le mot : « adjoint », la fin du dernier alinéa de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : «, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions. »
Article 99 AC
L'article L. 2122-10 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un nouvel adjoint, le conseil municipal peut décider qu'il occupera, dans l'ordre du tableau, le même rang que l'élu qui occupait précédemment le poste devenu vacant. »
Article 100 ter A
I. - Après l'article L. 237 du code électoral, il est inséré un article L. 237-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 237-1. -- La fonction d'élu municipal est incompatible avec l'emploi salarié d'un centre communal d'action sociale de la commune dont l'élu local est le représentant.
« Ces dispositions sont applicables aux représentants des établissements publics de coopération intercommunale lorsqu'un centre intercommunal d'action sociale a été créé. »
II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 239 du même code, après la référence : « L. 237 », est insérée la référence : « L. 237-1 ».
III. - L'article L. 2122-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2122-6. -- Les agents salariés du maire ne peuvent être adjoints si cette activité salariée est directement liée à l'exercice du mandat de maire. »
CHAPITRE II
Les délégations de compétences aux établissements publics de coopération intercommunale
CHAPITRE III
La transformation et la fusion des établissements publics de coopération intercommunale
Article 103
I. - Après l'article L. 5211-41-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-41-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-41-3. - I. - Des établissements publics de coopération intercommunale, dont au moins l'un d'entre eux est à fiscalité propre, peuvent être autorisés à fusionner dans les conditions suivantes.
« Le projet de périmètre du nouvel établissement public de coopération intercommunale envisagé peut être fixé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département, ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire :
« 1° Soit dans un délai de deux mois à compter de la première délibération transmise, à l'initiative d'un ou de plusieurs conseils municipaux des communes membres ou de l'organe délibérant du ou des établissements publics de coopération intercommunale dont la fusion est envisagée ;
« 2° Soit à l'initiative du ou des représentants de l'Etat, après avis de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale compétentes. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois courant à compter de la saisine de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale.
« Cet arrêté dresse la liste des établissements publics de coopération intercommunale intéressés. Le projet de périmètre peut en outre inclure des communes en vue de délimiter un territoire d'un seul tenant et sans enclave. Toutefois, le projet de périmètre ne peut inclure, sans leur accord, des communes appartenant à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Leur retrait s'effectue selon la procédure prévue à l'article L. 5211-19 et, le cas échéant, selon les modalités prévues à l'article 1638 quinquies du code général des impôts.
« A compter de la notification de cet arrêté, le conseil municipal de chaque commune membre de l'un des établissements publics ou dont l'inclusion est envisagée et l'organe délibérant de chacun de ces établissements disposent d'un délai de trois mois pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.
« Dans le délai prévu à l'alinéa précédent, les conseils municipaux de toutes les communes intéressées par le projet de fusion se prononcent sur la répartition des sièges au conseil du nouvel établissement dans les conditions applicables à la catégorie d'établissements publics dont ce dernier relèvera après la fusion.
« II. - La fusion peut être décidée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés, après accord des conseils municipaux et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale sur l'arrêté dressant la liste des établissements publics et des communes. Cet accord doit être exprimé par les organes délibérants des établissements publics et par deux tiers au moins des conseils municipaux de toutes les communes incluses dans le projet de périmètre représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population.
« III. - L'établissement public issu de la fusion relève de droit de la catégorie de celui des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre inclus dans le projet auquel la loi a confié le plus grand nombre de compétences.
« Les compétences transférées par les communes aux établissements publics existant avant la fusion, à titre obligatoire et optionnel, sont exercées par le nouvel établissement public sur l'ensemble de son périmètre.
« Les autres compétences transférées par les communes aux établissements publics existant avant la fusion sont exercées par le nouvel établissement public sur l'ensemble de son périmètre ou font l'objet d'une restitution aux communes.
« L'ensemble des biens, droits et obligations des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés sont transférés à l'établissement public issu de la fusion.
« Lorsque la fusion emporte transfert de compétences des communes au nouvel établissement public, ces transferts s'effectuent dans les conditions financières et patrimoniales prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 5211-17.
« L'établissement public issu de la fusion est substitué de plein droit, pour l'exercice de ses compétences, aux anciens établissements publics et, le cas échéant, aux communes incluses dans son périmètre dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.
« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par l'établissement public issu de la fusion. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les établissements publics de coopération intercommunale et les communes n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
« La fusion d'établissements publics est effectuée à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires.
« L'ensemble des personnels des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés est réputé relever de l'établissement public issu de la fusion dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes.
« IV. - La fusion entraîne une nouvelle élection des délégués des communes au conseil du nouvel établissement public. »
II et III. - Non modifiés.
CHAPITRE IV
L'amélioration des conditions de fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale
Article 117 bis A
I. -- Après l'article L. 5216-7-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5216-7-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5216-7-2. - Jusqu'au 1er janvier 2005, et par dérogation à l'article L. 5211-19, une commune peut être autorisée par le représentant de l'État dans le département, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de l'article L. 5211-45, à se retirer d'une communauté d'agglomération pour adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont l'organe délibérant a accepté la demande d'adhésion. L'avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est réputé rendu s'il n'a pas été donné dans un délai de deux mois. Ce retrait ne doit pas remettre en cause les conditions prévues à l'article L. 5216-1. Il s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 5211-25-1. »
II. - Non modifié.
CHAPITRE V
Dispositions diverses relatives à l'intercommunalité
TITRE X
DISPOSITIONS FINALES
Article 126 A
I. - La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :
« Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, les décisions prises en application de celle-ci peuvent être signées par un adjoint ou un conseiller municipal agissant par délégation du maire dans les conditions fixées à l'article L. 2122-18. »
II. - Après l'article L. 3221-12 du même code, il est inséré un article L. 3221-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 3221-13. - Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, le président peut subdéléguer les attributions confiées par le conseil général dans les conditions prévues par l'article L. 3221-3. »
III. - Après l'article L. 4231-8 du même code, il est inséré un article L. 4231-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 4231-9. - Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, le président peut subdéléguer les attributions confiées par le conseil régional dans les conditions prévues par l'article L. 4231-3. »
Article 126 B
I. - Dans l'article L. 2123-11-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « À l'issue de son mandat » sont remplacés par les mots : « À l'occasion du renouvellement général des membres du conseil municipal ».
II. - Dans l'article L. 3123-9-2 du même code, les mots : « A l'issue de son mandat » sont remplacés par les mots : « A l'occasion du renouvellement général du conseil général ou du renouvellement d'une série sortante ».
III. - Dans l'article L. 4135-9-2 du même code, les mots : « A l'issue de son mandat » sont remplacés par les mots : « A l'occasion du renouvellement général des membres du conseil régional ».
IV. - Dans l'article L. 2123-11-2 du même code, après les mots : « ou tout adjoint dans une commune de 20 000 habitants au moins », sont insérés les mots : « ayant reçu délégation de fonction de celui-ci ».
Article 126 bis
« Les dispositions des articles 117 et 117 bis sont applicables à compter du 1er janvier 2005 ».
Article 126 ter
La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage est ainsi modifiée :
1° L'article 2 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« III. -- Le délai de deux ans prévu au I est prorogé de deux ans, à compter de sa date d'expiration, lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale a manifesté, dans ce délai, la volonté de se conformer à ses obligations :
« - soit par la transmission au représentant de l'Etat dans le département d'une délibération ou d'une lettre d'intention comportant la localisation de l'opération de réalisation ou de réhabilitation d'une aire d'accueil des gens du voyage ;
« - soit par l'acquisition des terrains ou le lancement d'une procédure d'acquisition des terrains sur lesquels les aménagements sont prévus ;
« - soit par la réalisation d'une étude préalable.
« Le délai d'exécution de la décision d'attribution de subvention, qu'il s'agisse d'un acte unilatéral ou d'une convention, concernant les communes ou établissements publics de coopération intercommunale qui se trouvent dans la situation ci-dessus est prorogé de deux ans. »
2° Dans le premier alinéa du I de l'article 3, après les mots : « à l'expiration du délai de deux ans suivant la publication du schéma départemental », sont insérés les mots : « prorogé de deux ans supplémentaires au bénéfice des communes ou établissements publics de coopération intercommunale qui se trouvent dans les conditions prévues au III de l'article 2. »
Article 127
Après le premier alinéa de l'article L. 1111-4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Afin d'étudier et débattre de tous sujets concernant l'exercice de compétences pour lesquelles une concertation est prévue par la loi et de tous domaines nécessitant une harmonisation entre les deux niveaux de collectivités, il est créé une instance de concertation entre la région et les départements dénommée « conférence des exécutifs ». Cette instance est composée du président du conseil régional, des présidents des conseils généraux, des présidents des communautés urbaines et des présidents des communautés d'agglomération situées sur le territoire régional. Elle se réunit à l'initiative du président du conseil régional au moins une fois par an. »
Article 128
Pour les départements et régions d'outre-mer, et compte tenu de leur situation particulière, l'entrée en vigueur de l'article 67 de la présente loi est subordonnée à un rééquilibrage des effectifs, de manière à ce que le nombre des personnels transférés corresponde à la moyenne des effectifs de référence dans l'ensemble des départements et régions. Cette moyenne est définie en tenant compte des effectifs par élève et de l'organisation du service public de l'enseignement, dans des conditions fixées par décret. Le rééquilibrage est constaté par la commission prévue à l'article 84.
Article 129
(Supprimé)
Sur les articles 1er à 129, je ne suis saisi d'aucun amendement.
Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'un des articles du texte élaboré par la commission mixte paritaire ? ...
Vote sur l'ensemble
M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Jean-Jacques Hyest, pour explication de vote.
M. Jean-Jacques Hyest. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, on a pu lire dans la presse que ce débat s'était achevé par l'engagement de la responsabilité du Gouvernement, conformément à l'article 49-3 de la Constitution. Or, au cours des deux lectures qui ont eu lieu au Sénat, nous avons eu pour notre part le temps de travailler sur ce texte !
Une opposition constructive s'est d'ailleurs exprimée au Sénat, et ce même en deuxième lecture, puisque vingt-huit amendements de l'opposition ont été adoptés, ce qui démontre la volonté de faire progresser la décentralisation sur toutes les travées de cet hémicycle.
C'est le résultat d'un important travail préalable engagé dès 2002, au cours duquel une longue concertation a été menée avec les élus locaux. Ce projet de loi n'est pas tombé du ciel ! Il s'inscrit d'ailleurs dans la filiation des travaux de 1982.
Je trouve donc surprenant que certains préconisent de ne pas transférer les routes nationales ou tel ou tel secteur, alors que de tels transferts paraissaient tout à fait naturels en 1982. Ainsi, c'est la troisième fois que l'on transfère des responsabilités aux départements en matière de voirie. Même avant la décentralisation, personne n'y trouvait rien à redire !
Ce qui est nouveau, en revanche, monsieur le ministre, c'est la garantie des ressources, qui a fait l'objet d'une révision constitutionnelle.
M. Jean-Jacques Hyest. S'agissant de la loi organique relative à l'autonomie financière des collectivités territoriales, dont certains disaient qu'elle n'était pas conforme à la Constitution, un membre de phrase qui, effectivement, n'apportait pas grand-chose a été supprimé par le Conseil constitutionnel. Vous pouvez donc vous réjouir, monsieur Sueur ! Mais cela ne change rien au fond.
Les dispositions concernant les ressources des collectivités locales ont, quant à elles, été jugées parfaitement constitutionnelles.
Bien entendu, notre groupe se réjouit du résultat obtenu. Mais, comme l'a dit Michel Mercier, il reste maintenant beaucoup à faire, monsieur le ministre, pour que les collectivités locales puissent assumer leurs nouvelles compétences dans de bonnes conditions. Plus vite les décrets d'application seront pris, plus vite les collectivités locales pourront s'engager dans ce grand mouvement.
S'agissant des personnels transférés, je l'ai dit à plusieurs reprises, il n'est pas dégradant pour un fonctionnaire de l'Etat de devenir fonctionnaire territorial !
M. Jean-Jacques Hyest. La fonction publique territoriale a démontré au cours de ces vingt dernières années qu'elle avait su se structurer et se moderniser beaucoup plus efficacement que la fonction publique de l'Etat.
Monsieur le ministre, nous allons prochainement débattre d'un texte réformant et modernisant la fonction publique. La fonction publique territoriale doit donner l'exemple. Tous les agents transférés, qu'il s'agisse des agents des directions départementales de l'équipement ou des personnels techniques, ouvriers et de service de l'éducation nationale - dont on s'est servi ! - s'apercevront vite que le fait de travailler pour les collectivités locales est positif et responsabilisant.
Ce motif supplémentaire me fait juger ce transfert excellent ! (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Sueur. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, revenons d'abord quelques instants sur la décision prise hier par le Conseil constitutionnel et dont M. Raffarin se félicite, peut-être à tort.
En effet, le Conseil constitutionnel a supprimé la phrase, que nous avions qualifiée ici, au Sénat, de tautologique : « La part des ressources propres est déterminante, au sens de l'article 72-2 de la Constitution, lorsqu'elle garantit la libre administration des collectivités territoriales, compte tenu des compétences qui leur sont confiées. » Il a considéré que cette phrase avait une portée normative incertaine et était tautologique.
Il a estimé que le législateur aurait dû préciser le niveau de ressources propres susceptible de garantir la libre administration des collectivités locales. Mais, puisque vous n'avez pas voulu entrer dans ce débat, mes chers collègues, nous nous retrouvons avec une loi organique sur l'autonomie financière des collectivités territoriales à peu près vide. La seule chose qu'elle prévoit, c'est que le niveau des ressources propres ne pourra pas être inférieur, à l'avenir, à ce qu'il était en 2003. Mais c'est le seul acquis, et bien minime ...
M. René Garrec, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Non, il est essentiel !
M. Jean-Pierre Sueur. ... par rapport aux fortes ambitions contenues dans la proposition de loi présentée par les personnes que vous avez citées tout à l'heure, monsieur le ministre.
Le premier argument justifiant notre vote négatif est donc l'absence de toute garantie financière.
Une erreur totale de méthode a été commise dans cette affaire.
Vous nous aviez dit, monsieur le ministre, comme vos prédécesseurs que vous avez cités, que l'on aborderait les questions financières ultérieurement : dans la loi organique, qui se révèle complètement creuse, dans le projet de loi de finances, dans la future loi sur les dotations, dans la prochaine loi sur la péréquation, c'est-à-dire demain, après-demain et plus tard encore !
Les élus locaux savent aujourd'hui quels transferts vont avoir lieu, mais absolument pas quelles ressources leur permettraient d'y faire face. C'est là un défaut majeur et rédhibitoire de la démarche.
Ensuite, et ce sera mon second argument, je souhaite expliquer, après Jean-Claude Peyronnet, nos divergences avec la démarche adoptée par M. Raffarin. Selon lui, selon vous, monsieur le ministre, les compétences constituent en quelque sorte un marché : les collectivités sont invitées à se doter des compétences de leur choix. J'ai souvent dit qu'il eût été plus simple de prévoir un projet de loi comportant un seul article, ainsi rédigé : « Les collectivités territoriales se dotent des compétences de leur choix. » Tout le dispositif aboutit bien à cela !
L'expérimentation permettra à toute collectivité de se doter de chaque compétence pendant neuf ans. Ce n'est pas rien !
Ensuite, ce projet de loi relatif aux libertés et responsabilités locales met en place une trentaine de conventions qui vont partager, de manière diverse, des compétences entre des partenaires divers. L'article 101 prévoit ainsi que toute compétence d'une région ou d'un département pourra être dévolue à toute intercommunalité.
Si quelqu'un peut s'engager à expliquer demain la future organisation territoriale de la France aux élèves d'une école, d'un collège, d'un lycée ou d'une université, je le félicite, ...
M. Jean-François Copé, ministre délégué. On a bien réussi à expliquer la décentralisation de M. Mauroy !
M. Jean-Pierre Sueur. ... car il aura vraiment des talents pédagogiques considérables !
La vérité, c'est qu'on n'y comprendra pas grand-chose, car on se dirige plutôt à grands pas vers l'embrouillamini, l'illisibilité et la confusion des pouvoirs !
Pour notre part, nous préférons, et c'est le projet que nous avions soutenu de tout notre coeur, à l'époque de François Mitterrand, avec Gaston Defferre et Pierre Mauroy, une décentralisation clairement républicaine, lisible et intelligible, dans laquelle chaque citoyen puisse se retrouver.
Malheureusement, vous mettez en place un système à géométrie très variable, et ce pour des raisons théoriques que je ne minimise absolument pas. En effet, selon une certaine pensée libérale, dans ce chaos, dans ce libre choix, dans ce grand marché, les initiatives pourront progresser : il y a une opposition de fond entre cette conception et la nôtre.
Vous dites que les régions pourront investir dans le domaine hospitalier. Cela est vrai pour certaines régions qui disposent de moyens suffisants. Mais qu'en sera-t-il pour toutes les autres ? Dès lors qu'une région aura investi dans ce secteur, les autres se sentiront tenues de faire de même. Or que se passera-t-il si elles n'en ont pas les moyens ? On risque de créer une France à plusieurs vitesses !
Avec cette conception de la décentralisation, vous mettez en place une République aléatoire. Or, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous craignons fort que cette République aléatoire ne devienne le royaume des puissants ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Conformément à l'article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction qui résulte du texte proposé par la commission mixte paritaire.
(Le projet de loi est adopté.)
4
Modernisation de la sécurité civile
Adoption des conclusions du rapport d'une commission mixe paritaire
M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport (n° 439, 2003-2004) de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de modernisation de la sécurité civile.
Dans la discussion générale, la parole est à M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur.
Je remarque que M. Schosteck est sur tous les fronts !
M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. C'est la voiture-balai ! (Sourires.)
M. Jean-François Copé, ministre délégué à l'intérieur. Vous abattez un gros travail, monsieur Schosteck !
M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Il faut le faire savoir en d'autres lieux ! (Nouveaux sourires.)
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, avant toute chose, je veux, au nom de la commission des lois, à nouveau rendre hommage au courage et au dévouement des acteurs des secours, particulièrement aux sapeurs-pompiers qui font face à une situation difficile sur le front des feux de forêt.
Aujourd'hui est un grand jour, non parce que la session extraordinaire arrive à son terme, mais parce que nous achevons une étape importante dans la mise en place de la réponse de notre pays aux grandes crises de sécurité civile. Je suis donc heureux de présenter le texte élaboré par la commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de modernisation de la sécurité civile.
Le projet de loi initial comportait soixante-quatorze articles. Il restait quatre-vingt-quatorze articles en discussion à l'issue de son examen par le Sénat. Après la lecture du texte à l'Assemblée nationale, qui a adopté cent huit articles, la commission mixte paritaire était appelée à examiner cinquante-trois articles restant en discussion.
Ce projet de loi porte incontestablement l'empreinte de notre assemblée, et il reflète la plupart des souhaits et préoccupations exprimés du 15 au 17 juin dernier dans cet hémicycle.
A ce titre, j'évoquerai les dispositions ayant pour objet, d'une part, d'affirmer l'importance de l'engagement civique et de la mobilisation de tous pour la sécurité civile et de rappeler la participation de la France à un mécanisme européen de protection civile, d'autre part, de clarifier enfin les règles relatives au commandement des opérations de secours, en réponse à une demande urgente des services concernés, ainsi que la répartition des dépenses de secours en prévoyant que la commune, dans le cadre de ses compétences, a la charge des seules dépenses relatives aux besoins immédiats des populations.
Le Sénat a aussi rationalisé le dispositif des réserves de sécurité civile en supprimant les réserves départementales, dont la pertinence ne semblait pas évidente, tout en confortant les réserves communales, en précisant leurs missions d'appui aux acteurs des secours et en prévoyant leur création sur délibération du conseil municipal.
Il a en outre assuré la sécurité juridique des interventions d'urgence des associations de sécurité civile, qui, au quotidien, mettent leurs équipes et leurs ambulances à la disposition des services de secours.
S'agissant des SDIS, notre examen attentif a d'abord permis de prévoir que la Conférence nationale des services d'incendie et de secours sera composée pour moitié au moins de représentants des conseils d'administration des services d'incendie et de secours, qu'elle sera consultée sur l'ensemble des projets de loi ou d'actes réglementaires concernant les missions, l'organisation, le fonctionnement ou le financement des services d'incendie et de secours et dotée d'un pouvoir de proposition.
Nous avons ensuite prévu de rendre obligatoire la consultation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale avant l'adoption du règlement opérationnel des services d'incendie et de secours.
Nous avons enfin prévu que les conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours seront présidés par le président du conseil général ou par un membre du conseil d'administration qu'il désignera et que l'un au moins des trois vice-présidents du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours sera choisi parmi les représentants des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale.
Simultanément - je salue ici l'énergie déployée par le président Gaudin -, le bataillon de marins-pompiers de Marseille a été doté d'un véritable statut et les ambiguïtés ont été levées.
Enfin, le Sénat a adopté plusieurs mesures importantes tenant compte de la dangerosité du métier et des missions des sapeurs-pompiers, en prévoyant l'existence de comités d'hygiène et de sécurité dans tous les SDIS, en permettant la validation de l'ensemble des formations des sapeurs-pompiers volontaires par le directeur départemental des services d'incendie et de secours, afin d'éviter de leur imposer des contraintes superflues en matière de formation et de leur apporter des garanties essentielles en termes de protection sociale, en clarifiant les conditions du recrutement de sapeurs-pompiers saisonniers, en rattachant explicitement celui-ci aux dispositifs en vigueur de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
La Haute Assemblée ne pouvait évidemment pas se désintéresser des conséquences financières de l'entrée en application du texte. Elle a donc posé le principe d'une compensation des charges résultant, pour les collectivités territoriales, des transferts, créations et extensions de compétences opérés par le biais du présent projet de loi, dans les conditions déterminées par une loi de finances.
En définitive, la majeure partie des dispositions du projet de loi ont été adoptées dans la rédaction du Sénat. M. Thierry Mariani, rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale, et moi-même avons souligné, au cours de la réunion de la commission mixte paritaire, la vision commune des deux assemblées sur ce texte. L'Assemblée nationale a conforté et complété utilement la rédaction adoptée par le Sénat.
Quelques modifications ont toutefois été apportées par la commission mixte paritaire.
A l'article 25, l'Assemblée nationale avait conforté le dispositif des réserves communales élaboré par le Sénat. Toutefois, elle n'avait pas repris l'idée de notre collègue Charles Guené de les faire intervenir dans des situations particulières. Cette omission a été réparée par la commission mixte paritaire.
A l'article 39, la commission a rétabli la rédaction du Sénat relative à la composition de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours, en permettant aux parlementaires d'y siéger.
La commission a supprimé le dispositif de l'article 54 quater, qui était redondant avec celui de l'article 54 bis A, puisqu'il prévoyait que l'activité de sapeur-pompier volontaire serait compatible avec toute activité professionnelle privée, salariée ou publique, ainsi qu'avec l'occupation d'un emploi dans la fonction publique ou dans un corps d'armée, sous réserve, dans ces derniers cas, du respect des dispositions statutaires en vigueur.
A l'article 55, l'Assemblée nationale a complété le dispositif relatif aux sapeurs-pompiers saisonniers inséré dans le projet de loi par le Sénat, en précisant leur statut et leurs missions. La commission a rappelé que les sapeurs-pompiers saisonniers ne pouvaient être recrutés que parmi les sapeurs-pompiers volontaires.
Mes chers collègues, je vous demande donc d'adopter en l'état les conclusions de la commission mixte paritaire dont je viens de vous rendre compte.
En conclusion, monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je voudrais exprimer un certain nombre de remerciements.
Je souhaite d'abord remercier MM. Dominique de Villepin et Jean-François Copé d'avoir mené à son terme ce chantier de la modernisation de la sécurité civile qui avait été ouvert par Nicolas Sarkozy. Je rends hommage en outre à la clarté de leurs explications et à l'ouverture dont ils ont fait preuve au cours de nos débats, comme en témoigne le nombre d'amendements, émanant de toutes les travées de cette assemblée, adoptés avec l'avis favorable du Gouvernement.
Je remercie également les très nombreux intervenants qui, dans un esprit particulièrement constructif, ont contribué à enrichir le débat et, en définitive, à améliorer ce projet de loi. Incontestablement, l'atmosphère sereine de nos travaux a permis d'élaborer un texte que l'on peut qualifier d'ambitieux.
Comme je l'avais dit lors de la première lecture, l'adoption de ce projet de loi sera une « bonne nouvelle » pour les acteurs des secours, qui attendent sa mise en oeuvre avec impatience, ainsi que pour tous nos compatriotes.
Cicéron disait que « le bien du peuple est la loi la plus haute ». Ce texte, qui a fait l'objet d'un large consensus entre le Sénat et l'Assemblée nationale, s'inscrit dans cette perspective. Il profitera à l'ensemble des Français et permettra de faire émerger une véritable culture de la sécurité civile dans notre pays. La sécurité civile est essentielle pour notre devenir commun, et je ne doute pas que ce projet de loi contribuera à en faire véritablement « l'affaire de tous ». (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Jean-François Copé, ministre délégué à l'intérieur. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, ce projet de loi, déposé sur le bureau de votre assemblée au printemps par Nicolas Sarkozy et soutenu devant vous par Dominique de Villepin et moi-même, est à nos yeux particulièrement important. Il est maintenant prêt, grâce au remarquable travail que vous avez accompli, et a vocation à prendre force de loi, si vous le voulez bien. Il était grand temps d'élaborer ce texte, qui était attendu depuis trop longtemps...
Chacune des deux assemblées a grandement contribué à l'enrichir. En particulier, les travaux du Sénat, en commission comme en séance publique, ont été conduits avec beaucoup de compétence et de sérénité, dans un souci constant de l'intérêt général qui fait honneur à la représentation nationale. Je tiens d'ailleurs à saluer la contribution de l'opposition tout autant que celle de la majorité, car, sur un tel sujet, l'ensemble des membres de la Haute Assemblée ont su se retrouver.
Les enjeux étaient d'ailleurs de première importance.
Il fallait en effet actualiser le dispositif de protection civile de nos concitoyens face aux risques nouveaux et aux menaces permanentes. Il était plus que temps de prendre en compte les évolutions qui font que notre société est sans aucun doute plus vulnérable aujourd'hui qu'elle ne l'était hier. Cela nécessitait un Etat plus opérationnel et des synergies mieux identifiées. Ce texte permettra d'atteindre cet objectif.
Il fallait en outre rétablir le pacte fondamental entre les élus et les sapeurs-pompiers. Cette relation intime et passionnelle entre les deux vocations les plus nobles au service de nos concitoyens avait connu des tensions, des incompréhensions et des arrière-pensées.
Il était urgent de clarifier la gestion des moyens de secours au sein d'un établissement public dont la logique veut qu'il soit piloté à l'échelon départemental.
Donner aux partenaires de l'Etat la possibilité d'exprimer leur avis sur les décisions de ce dernier ayant une incidence sur les finances des SDIS était aussi une priorité pour le Gouvernement. C'est le rôle de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours, qui a donné lieu à de nombreuses discussions dans cette enceinte et dont le Gouvernement s'est engagé à écouter attentivement les avis.
Il fallait également réaffirmer la solidarité nationale dans les situations de crise, en rappelant l'autorité du préfet en matière d'opérations de secours importantes et sa capacité de mobilisation de tous les moyens, au-delà des limites du département. Dans le même temps, l'Etat précise sa responsabilité en termes de solidarité, en prenant en charge les dépenses de secours hors du département.
Il fallait enfin exprimer la reconnaissance de la nation envers les sapeurs-pompiers, qu'ils soient professionnels ou volontaires. Leur présence est reconnue comme fondamentale pour notre organisation des secours, mais l'exemple de leur engagement est encore plus essentiel au regard des valeurs de notre République. L'évidence du caractère dangereux de leur profession et de leurs missions opérationnelles appelait depuis longtemps une reconnaissance dans la loi : c'est maintenant chose faite grâce à vous.
Enfin, il était indispensable et urgent d'instaurer, au bénéfice des sapeurs-pompiers volontaires, un véritable avantage en matière de retraite, qui se substituera progressivement à l'allocation de vétérance et permettra de mieux reconnaître leur engagement et de récompenser leur fidélité.
Cette prestation, au financement de laquelle l'Etat apportera une contribution importante aux côtés des SDIS, est un élément majeur de la politique du Gouvernement pour promouvoir le volontariat, seul garant d'une couverture efficace par les secours de l'ensemble du territoire.
Ces mesures, mesdames, messieurs les sénateurs, le Gouvernement les a proposées et le Parlement les a comprises, améliorées, enrichies et finalement votées. A cet instant, je voudrais rendre hommage à la qualité de votre réflexion, en particulier au travail accompli par le président de la commission des lois, M. Garrec, et par le rapporteur, M. Schosteck, dont la connaissance du dossier, l'esprit d'analyse et de finesse auront été précieux pour le Gouvernement, comme l'aura été la contribution de chacun des membres de la commission des lois du Sénat.
La commission mixte paritaire a parachevé l'édifice dans un remarquable esprit de compromis et de synthèse. Les dernières modifications qu'elle a adoptées apportent à l'évidence de sensibles améliorations au texte. Je pense en particulier à l'article 55, relatif au remplacement des sapeurs-pompiers professionnels : la nouvelle rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire permettra d'éviter bien des erreurs d'interprétation. Les compromis trouvés sur la composition de la Conférence nationale ou sur le plan ORSEC témoignent eux aussi de la justesse de ton de vos échanges.
Je veux donc adresser mes remerciements, ainsi que ceux de Dominique de Villepin, à chacune et à chacun d'entre vous, mesdames, messieurs les sénateurs. Je me félicite de ce que nos travaux aient été conduits dans un climat constructif, qui aura permis au Gouvernement d'accepter cent sept des deux cent quatre-vingt-quatre amendements qui lui ont été soumis, sept d'entre eux émanant de l'opposition.
Cet esprit de responsabilité a permis que les travaux de la commission mixte paritaire aboutissent à un résultat qui, je le crois, peut maintenant recueillir l'approbation des deux assemblées, comme il a obtenu celui du Gouvernement.
Que l'on me permette, en guise de conclusion, de former un voeu, celui qu'un texte aussi consensuel puisse faire ici, en cette fin du mois de juillet, l'objet d'un vote unanime. Après tout, on a le droit de rêver ! (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)
M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Peyronnet.
M. Jean-Claude Peyronnet. Monsieur le ministre, je vais vous donner en partie satisfaction.
M. Jean-Claude Peyronnet. Nous allons en effet modifier le vote que nous avions émis la fois dernière. Il s'agissait d'un vote négatif, que nous allons transformer en abstention.
M. Jean-François Copé, ministre délégué. C'est dommage qu'il n'y ait pas une autre lecture ! (Sourires.)
M. Jean-Claude Peyronnet. On ne sait jamais, monsieur le ministre !
Je partage votre sentiment sur la qualité et sur la sérénité des débats. Cela dit, 6 % des amendements de l'opposition adoptés -- j'ai fait rapidement le compte - ce n'est pas beaucoup ! Mais enfin, on se contente de peu, dans cette honorable assemblée...
Nous avons eu, certes, de vrais débats. Le texte est amélioré par rapport à ce qu'il était à l'origine. La loi de 1996 a été modifiée dans un véritable souci de simplification, de plus grande efficacité. Il fallait le faire. Je souscris à tout cela.
Toutefois, il y a toujours deux têtes dans la direction des services départementaux d'incendie et de secours, les SDIS. Je maintiens qu'il faudra, un jour ou l'autre, traiter le cas de cette schizophrénie institutionnelle ; on ne pourra laisser perdurer cette distorsion potentielle de direction entre celui qui commande et ceux qui financent.
Source d'incertitudes, d'insécurité juridique pour les élus, ce système ne peut être satisfaisant. Il faudra instituer, un jour, un grand service national de la protection civile.
Au demeurant, nous ne nions pas les améliorations qui ont été apportées au statut et à la condition des sapeurs-pompiers professionnels ainsi à ceux des pompiers volontaires. Cet élément nous rend sensibles aux progrès réalisés au cours de la navette, d'une part, lors la discussion à l'Assemblée nationale, à partir des travaux que nous avions produits, d'autre part, au sein de la commission mixte paritaire. C'est cela qui motive l'évolution de notre vote.
Reste le problème des financements : nous n'avons aucune certitude en la matière.
Nous savons que l'Etat ne fera pas un effort très important par rapport à celui qu'il fait actuellement et qui est insuffisant. L'étude d'impact sur les coûts de l'ensemble de ces mesures n'a pas été faite. On peut donc craindre une aggravation des conditions de financement pour les collectivités locales.
Finalement, en faisant la balance du pour et du contre, après avoir voté contre en première lecture, nous considérons qu'il y a lieu, cette fois-ci, de s'abstenir. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste. - M. le président de la commission des lois applaudit également.)
M. le président. La parole est à M. Michel Mercier.
M. Michel Mercier. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, les débats qui ont eu lieu sur ce texte se sont en effet déroulés dans une parfaite sérénité.
Chacun avait la volonté d'aboutir. Il s'agissait d'abord d'indiquer à tous les sapeurs-pompiers de France, volontaires ou professionnels, que nous avions besoins d'eux et que nous leur étions reconnaissants de leur action.
Pour ma part, je trouve le verre un peu plus plein que M. Peyronnet, même s'il ne l'est pas complètement ! Ce texte contient de très bonnes choses, notamment, tout ce qui a trait aux sapeurs-pompiers volontaires. Il marque l'intérêt que nous leur portons, ne serait-ce que par le nombre des dispositions qui leur sont consacrées.
La discussion de ce projet de loi est tout d'abord pour nous l'occasion d'affirmer très solennellement qu'il n'y aurait pas de sécurité civile dans notre pays s'il n'y avait pas de sapeurs-pompiers volontaires. Cela n'enlève rien aux sapeurs-pompiers professionnels. Mais les textes adoptés ces dernières années avaient un peu trop accrédité l'idée selon laquelle seuls les sapeurs-pompiers professionnels constitueraient, à l'avenir, les équipes de secours.
Ce texte rétablit un bon équilibre.
Les mesures relatives aux sapeurs-pompiers volontaires sont donc bonnes.
Sur ce point, l'Assemblée nationale a fait mieux que nous. Cela n'arrive pas très souvent ! (Sourires) Elle a notamment corrigé l'annexe, qui comportait des dispositions funestes sur le rôle des sapeurs-pompiers volontaires. Il est bon que nos collègues députés aient affirmé que les équipes de secours étaient constituées de sapeurs-pompiers professionnels, volontaires, civils et militaires. Tout le monde est mis sur le même plan.
On est même allé plus loin puisque les sapeurs-pompiers volontaires pourront accéder au même grade que les sapeurs-pompiers professionnels.
L'institution de la prime de fidélisation, puisque tel est le nom qui a été finalement retenu, constitue une bonne mesure. Il fallait trouver une façon d'exprimer la reconnaissance du pays aux sapeurs-pompiers volontaires.
En ce qui concerne les sapeurs-pompiers professionnels, le congé pour raison opérationnelle est une mesure équilibrée. Elle permet à un sapeur-pompier professionnel qui a travaillé pendant vingt-cinq ans et qui ressent une certaine fatigue de pouvoir terminer correctement sa carrière, par le biais d'un reclassement. Si ce reclassement n'est pas possible, une prise en charge financière est accordée.
De ce point de vue, le texte nous convient tout à fait.
En revanche, je regrette que l'on ait supprimé la possibilité de fusionner le SDIS et le département.
De longs débats ont eu lieu ici comme à l'Assemblée nationale ; on a tranché. Mais le texte qui en est résulté témoigne des nombreuses hésitations qui ont présidé à son élaboration.
Le SDIS est désormais organisé comme un service du conseil général. En effet, le président du second est président du premier ou il désigne celui-ci lui-même. Le conseil général dispose des trois cinquièmes des sièges au sein du SDIS et il fixe sa participation avant le vote du budget par ce dernier.
Pourquoi donc ne pas dire que c'est le conseil général qui décide ? Probablement parce que des engagements ont été pris. Pourquoi pas ! Mais, l'on arrive quasiment au même résultat !
Le financement continue à poser un problème.
Reconnaissons les avancées qui ont eu lieu dans ce domaine : le Gouvernement nous a dit, par votre voix monsieur le ministre, que l'Etat apporterait, pour la première année, la moitié du financement de la prime de fidélisation. Mais c'est sur la durée que cette prime va prendre toute son ampleur. Ce n'est pas la première année ! Si elle remplit bien son objet, soit encourager le volontariat à la fois dans l'engagement et dans la pérennité de l'engagement, il faudra la financer.
Au demeurant, si la part de l'Etat est financée, la part des collectivités locales ne l'est pas. Le transfert d'une part de la taxe sur les conventions d'assurance est intéressant, mais on est encore dans le flou à ce sujet, un flou qu'il faudra dissiper lors du vote de la loi de finance pour 2005.
Ce financement vaut pour l'avenir. Or, ce qui a pesé sur les finances départementales, ce sont les textes élaborés ces dernières années, textes pour lesquels nous n'avons aucun financement spécifique. Ainsi, une très forte augmentation des impôts départementaux a été nécessaire pour faire face aux dépenses nées des textes engagés depuis 1996.
Lors des discussions que nous aurons nécessairement à propos du transfert de la totalité de la taxe sur les conventions d'assurance destinée à financer les dépenses des départements, je souhaite que l'on puisse mettre à plat l'entier problème du financement des services d'incendie et de secours. Sinon, il manquera l'essentiel.
Si l'on peut souligner l'excellence des mesures relatives aux sapeurs-pompiers, professionnels ou volontaires, on reste largement sur sa faim s'agissant des questions financières ou institutionnelles.
M. Michel Mercier. Non, monsieur le ministre, ce n'est pas pour dire quelque chose ! Il en a tout de même coûté 700 millions à un département comme le mien et il a bien fallu trouver l'argent vu le peu d'aides que vous m'avez apportées dans ce domaine !
M. Jean-François Copé, ministre délégué. A titre personnel, je vous suis entièrement dévoué. (Sourires.)
M. Michel Mercier. Je vous remercie.
Quoi qu'il en soit, rien que pour les excellentes mesures prises en faveur des sapeurs-pompiers et compte tenu de votre promesse, nous voterons ce projet de loi. (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste et de l'UMP.)
M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.
M. Jean-Jacques Hyest. Je trouve ce texte excellent.
Après les nombreuses lois qui sont intervenues sur les sapeurs-pompiers, sur la sécurité civile, je pense que l'on a trouvé un équilibre.
S'agissant des sapeurs-pompiers professionnels, l'amélioration du congé pour raison opérationnelle et les possibilités de reclassement étaient des mesures nécessaires. A partir du moment où l'on reconnaît la dangerosité du métier, il faut bien en tirer des conséquences et pouvoir reclasser les personnels qui ne pourraient plus remplir leurs fonctions opérationnelles.
La reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires, qui sont indispensables et en plus grand nombre, était aussi nécessaire. Leur grand nombre est d'ailleurs une heureuse chose puisque c'est une manifestation non seulement de civisme mais aussi d'engagement au service de la population.
Un certain nombre de dispositions en leur faveur ont été adoptées. Ainsi, la prime de fidélisation, sans imposition de quelque nature que ce soit - cette précision étant un apport de l'Assemblée nationale - est une bonne mesure. Elle donne parfaitement satisfaction aux sapeurs-pompiers volontaires, qui se trouvent ainsi reconnus. Elle devrait permettre des recrutements plus nombreux. Dans les zones urbaines, nous avons absolument besoin de ces sapeurs-pompiers volontaires.
Redéfinir l'architecture de la sécurité civile était indispensable. Lors des grandes catastrophes - et je parle sous le contrôle de Paul Girod - la mise en place des secours pêchait par un manque d'organisation. Dans de tels cas, il faut pouvoir dépasser le niveau départemental ou le niveau de la zone géographique. Compte tenu de ce qui se passe lors de catastrophes dans un certain nombre de pays, nous devons réfléchir à une meilleure organisation et à une mobilisation rationnelle des moyens.
La loi de 1987 est intervenue, mais il fallait aller au-delà et redéfinir les moyens concernant notamment le plan ORSEC et ses différentes déclinaisons.
Je me réjouis que la commission mixte paritaire ait trouvé une solution qui permette que, dans certaines situations particulières, les secours puissent être dirigés par le service le plus adapté, sans que soit remise en cause la responsabilité générale des services d'incendie.
Comme je le disais, contrairement à certains de mes collègues, je pense que nous sommes parvenus à un équilibre.
Le volet opérationnel reste de la compétence du préfet. Comment pourrait-il en être autrement dans la mesure où il s'agit de coordonner tous les services ? Cela n'empêche pas la collectivité territoriale d'être responsable de l'organisation et du financement du service. S'il y a des conflits, ce sera plus des conflits de personnes que des conflits institutionnels.
Il est indispensable de conserver cette architecture, à moins bien entendu de transformer les présidents de SDIS en « super-colonel » de pompiers, ce que, je pense, personne ne souhaite !
Monsieur Mercier, je sais que vous êtes à l'origine du service en régie introduit par la loi relative à la modernisation de la sécurité civile de 2002. Nous avons aujourd'hui, je le crois, trouvé un équilibre, puisque le président du conseil général est responsable et fixe les dotations.
Néanmoins, le SDIS demeure un établissement public, ce qui présente l'intérêt d'associer les maires et les présidents d'intercommunalités au dispositif. Leur responsabilité en matière de police demeure.
Nous avons donc fini par trouver une solution équilibrée. La loi de 1986 était sans doute insuffisante ; la loi de 2002 inquiétait certains. Les choses sont maintenant clarifiées et je me réjouis du nouvel équilibre que nous avons instauré, donnant toutes les responsabilités au conseil général.
Bien entendu, monsieur le ministre, les problèmes de financement demeurent.
Pour ce qui concerne la fidélisation, le partage me paraît honnête, puisque l'Etat y contribuera de manière significative.
Je souhaite évidemment que la Conférence nationale des services d'incendie et de secours soit un véritable organe de concertation. Certains conseils ne le sont pas toujours, tel le conseil supérieur de la fonction publique territoriale, qui a entériné tous les décrets augmentant les primes ou modifiant les carrières malgré les représentants des collectivités locales.
Désormais, toutes les mesures concernant les sapeurs-pompiers, qu'elles soient techniques ou administratives, devront être soumises à cette conférence, qui, je le souhaite, jouera pleinement son rôle.
M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Très bien !
M. Jean-Jacques Hyest. Comme le rappelait M. Mercier, les budgets des SDIS ont connu des augmentations de 7 % à 8 % par an du fait de mesures qui, certes, étaient peut-être nécessaires, mais n'étaient pas compensées ; la loi ne le permettra plus dorénavant.
Enfin, monsieur le ministre, il est évident que le transfert d'une partie de la taxe sur les conventions d'assurance pour le financement des SDIS, dans la mesure où elle est évolutive, est susceptible d'apporter de nouvelles ressources. Cela me paraît aller dans le bon sens.
Aussi, cette loi, qui recueille l'adhésion de la plupart des sapeurs-pompiers volontaires et professionnels ainsi que celle des collectivités locales, mériterait, me semble-t-il, d'être adoptée à l'unanimité. En tout cas, notre groupe la votera avec enthousiasme, en remerciant une fois de plus Jean-Pierre Schosteck pour son excellent travail.
M. Paul Girod. Absolument !
M. Jean-Jacques Hyest. Je pense que tous ceux qui liront nos travaux en seront conscients. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)
M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Merci !
M. le président. La parole est à M. Jacques Blanc.
M. Jacques Blanc. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous vivons un grand moment ! Nous apportons en effet aujourd'hui une réponse politique forte aux attentes des Françaises et des Français. Dans de tels débats, il est bon que le Parlement et le Gouvernement montrent qu'ils sont d'abord préoccupés par ceux qui vivent dans l'angoisse, par ceux qui souffrent et qui attendent la sécurité dans notre pays.
Il a fallu attendre des années pour que l'on s'attaque au problème si essentiel de la sécurité civile. Je le sais pour avoir vécu des moments terribles en tant que président de région lors des inondations, en particulier dans le Gard, mais aussi pour avoir connu dans mon département, la Lozère, des incendies ô combien ravageurs et dramatiques !
La semaine dernière encore, à côté de Nîmes, des pompiers étaient mobilisés. Tous les jours des pompiers sont en alerte, en attente ou en action. Chaque jour apporte son lot d'interrogations. Il n'est que d'écouter la radio, regarder la télévision ou lire la presse pour se convaincre du caractère essentiel de la sécurité civile.
Eh bien, aujourd'hui, nous allons répondre d'une manière forte et de qualité à l'organisation de la sécurité civile ! Après avoir traité des retraites, de l'assurance maladie, d'EDF et de la décentralisation, nous montrons ainsi que nous nous attaquons aux vrais problèmes. Il est capital que cette démarche vraie, qui débouche sur des résultats concrets, soit enfin perçue !
Alors, si nous pouvions, à la veille des grands départs du mois d'août, montrer aux Françaises et aux Français que des politiques vrais, dignes - au sens fort du terme - se préoccupent de cette sécurité et vont même au-delà, osant changer les choses et prendre des décisions, je crois que nous aurions fait oeuvre utile pour notre démocratie !
M. René Garrec, président de la commission des lois. Très bien !
M. Jacques Blanc. Je voudrais donc féliciter le Gouvernement, vos prédécesseurs et vous-même, monsieur le ministre, le ministre de l'intérieur, ainsi que notre éminent collègue, exceptionnel rapporteur, qui, sous la houlette d'un remarquable président de commission,...
M. René Garrec, président de la commission des lois. C'est moins sûr ! (Sourires.)
M. Jacques Blanc. ...a su faire passer des messages ; je voudrais aussi me réjouir du dialogue qui est intervenu entre les deux assemblées et de la forte contribution du Sénat à l'enrichissement de ce texte, contribution qui est la meilleure réponse que nous puissions adresser à ceux qui traitent parfois de manière indigne notre Haute Assemblée !
Oui, je suis très fier d'intervenir depuis cette tribune, en cohésion avec tous nos collègues de l'UMP, de l'UDF, avec tous ceux qui voudront adhérer à cette action.
M. Jacques Blanc. Ceux qui ne le veulent pas se condamnent eux mêmes et s'enferment dans un système partisan ! Certes, n'ayant pas été capables de régler les problèmes quand ils avaient le pouvoir, cela doit leur faire mal au coeur de voir que les autres y parviennent...
M. Jean-Pierre Sueur. C'est de la démagogie grossière !
M. Jacques Blanc. ...et, au lieu d'applaudir à nos propositions - ce qu'ils devraient faire -, ils s'enferment !
M. Jean-Pierre Sueur. Quelle conception archaïque et primaire de la politique !
M. Jacques Blanc. Nous avons quant à nous un sens différent de la politique et nous sommes prêts à souscrire à toute proposition, d'où qu'elle vienne, dès lors qu'elle est raisonnable et positive - je le fais tous les jours. Or la proposition qui nous est soumise aujourd'hui est une bonne proposition !
M. Jean-Pierre Sueur. Jusque-là, le débat était digne !
M. Jacques Blanc. Il a fallu des années pour qu'elle aboutisse et peut être est-il est bon que nous l'adoptions au moment où des gens sont partout mobilisés pour combattre le feu.
M. Jean-Jacques Hyest. Tout à fait !
M. Jacques Blanc. Quand on a, comme moi, été médecin avant de faire de la politique...
M. Jean-Claude Peyronnet. Il y a longtemps !
M. Jacques Blanc. Eh oui !
...on sait ce que c'est que d'être dans le drame, dans l'angoisse terrible, et l'on cherche à apporter des réponses.
Notre pays, comme le monde entier, a besoin de retrouver des repères, certaines dimensions, en particulier spirituelles. On se bat pour maintenir la vie et on ne la gagne, hélas, pas toujours ; il y a des échéances...
Ce texte touche à quelque chose de fondamental parce qu'il réintroduit dans le coeur et dans la tête des femmes et des hommes de ce pays la certitude qu'il y a une vigilance, une organisation.
Bien entendu, on ne peut rien assurer en matière de sécurité. Arrêtons de penser que l'on pourra, demain, éliminer tous les risques ! Mais soyons sûrs, en revanche, que l'on met tout en oeuvre pour les diminuer ! C'est cela l'important !
Notre pays a la chance d'être doté d'une organisation qui avait besoin d'être revue - c'est chose faite - associant des professionnels et des bénévoles.
Nos pompiers méritent, ô combien, la reconnaissance !
MM. Jean-François Copé, ministre délégué, René Garrec, président de la commission des lois, et Jean-Jacques Hyest. Eh oui !
M. Jacques Blanc. Je suis donc particulièrement fier et heureux de pouvoir dire aujourd'hui que nous soutenons cette organisation nouvelle qui reconnaît le rôle de chacun, le rôle de l'Etat, dont la responsabilité demeure essentielle, mais aussi celui des départements et des communes. Y compris à la présidence des SDIS, tout a été fait pour que, plutôt que de mener une guérilla, les uns et les autres jouent la complémentarité. Sont associés les acteurs de proximité - c'est de la décentralisation -...
M. Jacques Blanc. ...dans une cohérence nouvelle entre les communes, les départements et l'Etat.
Cette démarche me semble tout à fait significative de nos choix politiques, choix politiques dont nous sommes fiers, mes chers collègues.
M. René Garrec, président de la commission des lois. Tout à fait !
M. Jacques Blanc. Arrêtons les autoflagellations !
M. Jacques Blanc. Il faut dire que l'on est parfois suffisamment flagellé pour ne pas, de surcroît, s'autoflageller ! (Sourires.)
Soyons fiers de répondre avec des modalités adaptées à notre temps. Tout n'est pas définitif ; mais nous avons répondu aux besoins d'organisation nouvelle et de reconnaissance du rôle des uns et des autres.
On évoque trop souvent les crimes odieux ; parlons un peu des actes d'abnégation, de générosité,...
M. Jacques Blanc. ...de foi même accomplis tous les jours par les pompiers dans toute la France ! Hommage à nos pompiers !
Voilà ce que vous nous proposez, voilà ce que vous nous demandez de reconnaître, monsieur le ministre ! Nous en avons assez que l'on montre uniquement ce qui ne va pas. Rappelons qu'il y a dans le coeur des hommes, où tout n'est pas toujours très clair, cette capacité de se mobiliser ! Nous le voyons bien dans nos petites communes ! A La Canourgue, dont j'ai été maire pendant trente ans, les pompiers sont formidables ; ils étaient, avant-hier encore, de sortie pour contrer un incendie dans les Gorges du Tarn, et Dieu sait s'ils ont souffert ! Quand il y a des accidents, des incidents dans les maisons, ils sont là ! Et cela n'enlève rien au rôle de l'Etat et des professionnels.
Certes, nous avons beaucoup soufferts, l'année dernière, de la canicule. Il y aurait beaucoup à dire à ce sujet parce que personne, hélas, ne peut assurer que la régulation bulbaire chez des personnes un peu âgées ne sera pas perturbée ! Personne !
La ville de Toulouse a aussi connu un drame. Il peut s'en produire d'autres.
Quoi qu'il en soit, les Françaises et les Français doivent savoir que, grâce à l'action du Gouvernement et du Premier ministre, M. Raffarin - auquel je rends hommage -, qui l'a voulu avec ses ministres de l'intérieur successifs, grâce à l'action du Parlement et en particulier de la Haute Assemblée, grâce à l'action de notre collègue, ô combien remarquable, Jean-Pierre Schosteck (Ah ! sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste), notre pays est en position de mieux répondre aux situations qui pourraient, hélas, le toucher.
Alors, à la veille des vacances, disons que les Françaises et les Français peuvent partir l'esprit plus tranquille parce que le Parlement a voté ce texte présenté par le Gouvernement sur la sécurité. C'est véritablement un grand jour, un grand moment ! (Bravo ! et applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)
M. le président. La parole est à M. Paul Girod
M. Paul Girod. Tout en me réjouissant de l'adoption de cette loi, mon cher collègue Jacques Blanc, je ne suis pas certain que l'état d'esprit dans lequel je partirai en vacances en sera modifié parce qu'elle ne sera pas encore promulguée !
M. Jacques Blanc. C'est dans la tête !
M. Paul Girod. Ah !
Ce texte, je l'avais dit au début de la discussion en première lecture, a le mérite de remettre de l'ordre dans l'organisation des sapeurs-pompiers et des services de secours, d'ouvrir des pistes.
Toutefois, à mon sens, il lui manque au moins deux dimensions. La pierre que cette loi apporte à la modernisation de la réponse que notre pays oppose aux dangers qui menacent nos populations est importante, mais nous serons obligés, à un moment ou à un autre, de revenir à la fois sur ce qui est en aval et en amont de ce sur quoi nous travaillons en ce moment.
Par en amont, j'entends une véritable organisation interministérielle permanente de l'ensemble de tous les dispositifs d'alerte, d'observation, de recherche et de développement.
C'est à l'échelon gouvernemental que doivent être pilotés tous ceux qui ont à s'intéresser aux menaces que fait naître le monde dans lequel nous vivons.
En effet, si ce monde évolue très rapidement sur le plan du climat, il évolue tout aussi certainement sur le plan des technologies, par l'évolution de nos moeurs en matière de communication et de déplacement, par la transformation des processus industriels qui, tout en allant dans le sens de l'amélioration du sort humain, comportent, dans leurs périodes intermédiaires, des étapes extrêmement dangereuses.
Et je ne parle pas de la nouvelle situation mondiale que nous connaissons !
Dans le passé, nous avons assisté à l'affrontement, à froid, de deux énormes groupes militaires organisés, structurés, aux modes de raisonnement connus.
Nous sommes maintenant dans un monde civilisé observé, critiqué et, éventuellement, déstabilisé, par des forces dont les membres n'ont absolument pas la même façon de raisonner que nous, qui n'ont pas le même respect que nous pour la vie humaine ni la même loyauté dans l'attaque ; je pense bien entendu aux terroristes.
Sur ce plan, ce projet de loi présente un certain nombre de lacunes. Nous serons donc amenés, à un moment ou à un autre, à l'intégrer dans un ensemble plus vaste.
Par ailleurs, si, avec ce texte, nous aboutissons à une meilleure organisation et à une meilleure planification des actions, avons-nous complètement intégré l'indispensable dimension de l'engagement de la population dans la contribution à sa propre sûreté ?
Il se trouve que je suis rentré cette nuit de Singapour, pays qui a poussé l'organisation à l'extrême.
Lorsque l'on examine à fond son système de sécurité, de police, de défense des frontières, d'organisation des sapeurs-pompiers et de secours aux victimes, on s'aperçoit à quel point l'intégration est poussée. Cela pourrait donner le vertige ici ou là, mais la population sait tous les dangers que je viens d'évoquer, et elle les assume dans son comportement de tous les jours.
Monsieur le ministre, tout en apportant mon soutien à ce texte, tout en me réjouissant de constater à quel point il se trouve amélioré, même si la rédaction de l'article 32 bis élaborée par la commission mixte paritaire me semble être quelque peu à côté de l'intention du Sénat, lequel a introduit cet article supplémentaire, en le rendant plus organisationnel et un peu moins opérationnel - mais nous verrons ce qu'il en sera lors de l'entrée en vigueur du texte -, je ne peux manquer de penser que nous avons raté une occasion.
Nous aurions dû mettre à profit la loi organique relative aux lois de finances, la LOLF, pour faire ressortir une organisation transversale de la défense de la population, au-delà de la défense militaire.
En effet, si la défense militaire reste tout aussi indispensable qu'autrefois, elle ne couvre plus la totalité des domaines sur lesquels un pays comme le nôtre peut être attaqué.
Nous aurons, je le pense, à revenir encore une fois sur tous ces sujets et je souhaite que ce rendez-vous nous réunisse rapidement. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ? ...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, d'une part, aucun amendement n'est recevable, sauf accord du Gouvernement ; d'autre part, étant appelé à se prononcer avant l'Assemblée nationale, le Sénat statue par un seul vote sur l'ensemble du texte.
TITRE IER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er
La sécurité civile a pour objet la prévention des risques de toute nature, l'information et l'alerte des populations ainsi que la protection des personnes, des biens et de l'environnement contre les accidents, les sinistres et les catastrophes par la préparation et la mise en oeuvre de mesures et de moyens appropriés relevant de l'État, des collectivités territoriales et des autres personnes publiques ou privées.
Elle concourt à la protection générale des populations, en lien avec la sécurité intérieure au sens de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure et avec la défense civile dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense.
L'État est garant de la cohérence de la sécurité civile au plan national. Il en définit la doctrine et coordonne ses moyens.
Il évalue en permanence l'état de préparation aux risques et veille à la mise en oeuvre des mesures d'information et d'alerte des populations.
Sans préjudice des dispositions relatives à l'organisation de l'État en temps de crise et de celles du code général des collectivités territoriales, le ministre chargé de la sécurité civile coordonne les opérations de secours dont l'ampleur le justifie.
Article 3
La politique de sécurité civile doit permettre de s'attaquer résolument aux risques en les anticipant davantage, de refonder la protection des populations et de mobiliser tous les moyens encourageant les solidarités.
Les orientations de la politique de sécurité civile figurant en annexe à la présente loi sont approuvées.
TITRE II
ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ CIVILE
CHAPITRE 1ER
Obligations en matière de sécurité civile
Article 4
I. -- Après l'article L. 312-13 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 312-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-13-1. -- Tout élève bénéficie, dans le cadre de sa scolarité obligatoire, d'une sensibilisation à la prévention des risques et aux missions des services de secours ainsi que d'un apprentissage des gestes élémentaires de premier secours. Cette formation ne peut être assurée que par des organismes habilités ou des associations agréées en vertu de l'article 31 de la loi n° ... du .... de modernisation de la sécurité civile. »
II. -- Le premier alinéa de l'article L. 114-3 du code du service national est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils bénéficient également d'une sensibilisation à la prévention des risques et aux missions des services de secours ainsi que d'un apprentissage des gestes élémentaires de premier secours. »
Article 6
Les établissements de santé et les établissements médico-sociaux pratiquant un hébergement collectif à titre permanent sont tenus soit de s'assurer de la disponibilité de moyens d'alimentation autonome en énergie, soit de prendre les mesures appropriées pour garantir la sécurité des personnes hébergées en cas de défaillance du réseau d'énergie.
Un décret en Conseil d'État fixe les catégories d'installations et d'établissements concernées ainsi que les modalités et les délais d'application du présent article.
Article 9 bis
L'avant-dernier alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances est complété par quatre phrases ainsi rédigées :
« Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l'État de catastrophe naturelle, la décision des ministres. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l'État dans le département, assortie d'une motivation. L'arrêté doit être publié au Journal officiel dans un délai de trois mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture. De manière exceptionnelle, si la durée des enquêtes diligentées par le représentant de l'État dans le département est supérieure à deux mois, l'arrêté est publié au plus tard deux mois après la réception du dossier par le ministre chargé de la sécurité civile. »
Article 9 ter
L'avant-dernier alinéa de l'article L. 125-2 du code des assurances est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Les indemnisations résultant de cette garantie ne peuvent faire l'objet d'aucune franchise non prévue explicitement par le contrat d'assurance. Les franchises éventuelles doivent également être mentionnées dans chaque document fourni par l'assureur et décrivant les conditions d'indemnisation. Ces conditions doivent être rappelées chaque année à l'assuré. »
CHAPITRE II
Protection générale de la population
Article 10
Le plan communal de sauvegarde regroupe l'ensemble des documents de compétence communale contribuant à l'information préventive et à la protection de la population. Il détermine, en fonction des risques connus, les mesures immédiates de sauvegarde et de protection des personnes, fixe l'organisation nécessaire à la diffusion de l'alerte et des consignes de sécurité, recense les moyens disponibles et définit la mise en oeuvre des mesures d'accompagnement et de soutien de la population. Il peut désigner l'adjoint au maire ou le conseiller municipal chargé des questions de sécurité civile. Il doit être compatible avec les plans d'organisation des secours arrêtés en application des dispositions de l'article 11.
Il est obligatoire dans les communes dotées d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou comprises dans le champ d'application d'un plan particulier d'intervention.
Le plan communal de sauvegarde est arrêté par le maire de la commune et pour Paris par le préfet de police.
Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, un plan intercommunal de sauvegarde peut être établi en lieu et place du plan prévu au premier alinéa. En ce cas, il est arrêté par le président de l'établissement public et par chacun des maires des communes concernées.
La mise en oeuvre du plan communal ou intercommunal de sauvegarde relève de chaque maire sur le territoire de sa commune.
Un décret en Conseil d'État précise le contenu du plan communal ou intercommunal de sauvegarde et détermine les modalités de son élaboration.
CHAPITRE III
Organisation des secours
Article 11
I. -- L'organisation des secours revêtant une ampleur ou une nature particulière fait l'objet, dans chaque département, dans chaque zone de défense et en mer, d'un plan dénommé plan ORSEC.
II. -- Le plan ORSEC départemental détermine, compte tenu des risques existant dans le département, l'organisation générale des secours et recense l'ensemble des moyens publics et privés susceptibles d'être mis en oeuvre. Il définit les conditions de leur emploi par l'autorité compétente pour diriger les secours.
Le plan ORSEC comprend des dispositions générales applicables en toute circonstance et des dispositions propres à certains risques particuliers. Dans ce dernier cas, il précise le commandement des opérations de secours.
Le plan ORSEC départemental est arrêté par le représentant de l'État dans le département, sous réserve des dispositions de l'article 19.
III. -- Le plan ORSEC de zone recense l'ensemble des moyens publics et privés susceptibles d'être mis en oeuvre en cas de catastrophe affectant deux départements au moins de la zone de défense ou rendant nécessaire la mise en oeuvre de moyens dépassant le cadre départemental. Il fixe les conditions de la coordination des opérations de secours, de l'attribution des moyens et de leur emploi par l'autorité compétente pour diriger les secours.
Le plan ORSEC de zone est arrêté par le représentant de l'État dans le département du siège de la zone de défense.
IV. -- Le plan ORSEC maritime détermine, compte tenu des risques existant en mer, l'organisation générale des secours et recense l'ensemble des moyens publics et privés susceptibles d'être mis en oeuvre. Il définit les conditions de leur emploi par l'autorité compétente pour diriger les secours.
Le plan ORSEC maritime comprend des dispositions générales applicables en toute circonstance, et des dispositions propres à certains risques particuliers pouvant survenir en mer.
Le plan ORSEC maritime est arrêté par le représentant de l'État en mer.
V. -- Les plans ORSEC sont élaborés et révisés au moins tous les cinq ans dans les conditions définies par décret en Conseil d'État.
Article 12
I. -- Les dispositions spécifiques des plans ORSEC prévoient les mesures à prendre et les moyens de secours à mettre en oeuvre pour faire face à des risques de nature particulière ou liés à l'existence et au fonctionnement d'installations ou d'ouvrages déterminés.
Un décret en Conseil d'État fixe les caractéristiques des installations et ouvrages pour lesquels le plan ORSEC doit définir, après avis des maires et de l'exploitant intéressés, un plan particulier d'intervention en précisant les mesures qui incombent à l'exploitant sous le contrôle de l'autorité de police. Ce décret détermine également les catégories d'installations et d'ouvrages pour lesquelles les plans particuliers d'intervention font l'objet d'une consultation du public, les modalités de cette consultation, ainsi que les conditions dans lesquelles ces plans sont rendus publics.
II. -- À la fin de l'article 96 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les mots : « l'article 3 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs » sont remplacés par les mots : « l'article 12 de la loi n° du de modernisation de la sécurité civile ».
Article 19 bis
L'article L. 2513-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2513-3. -- I. -- Le bataillon de marins-pompiers de Marseille est chargé, sous la direction et d'après les ordres du maire, des secours tant contre les incendies que contre les périls ou accidents de toute nature menaçant la sécurité publique sur le territoire de la commune et dans les ports de Marseille.
« II. -- Il assure la même mission, sous la direction de l'autorité de police compétente, dans les bassins et les installations du Port autonome de Marseille situés hors de la commune de Marseille ainsi que dans l'emprise de l'aérodrome de Marseille-Provence-Marignane. Les modalités de prise en charge financière de cette mission font l'objet d'un accord entre les parties concernées.
« III. -- Il peut, sur demande d'administrations ou d'organismes publics ou privés et après accord de ses autorités de tutelle, détacher à titre temporaire ou permanent une partie de ses effectifs et, le cas échéant, de ses matériels pour assurer les missions de prévention et de protection des personnes et des biens incombant à ces administrations ou organismes.
« Une convention passée entre ses autorités de tutelle et l'administration ou l'organisme demandeur précise l'étendue des missions qui sont confiées au bataillon de marins-pompiers de Marseille et détermine les moyens qui lui sont consacrés.
« IV. -- Une délibération du conseil municipal de la commune de Marseille fixe la tarification des personnels et des matériels mis à disposition en application des II et III.
« V. - Un décret en Conseil d'État fixe les missions et l'organisation du bataillon de marins-pompiers de Marseille. »
Article 19 ter
Le II de l'article L. 1424-49 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« II. -- Dans le département des Bouches-du-Rhône, les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas au service d'incendie et de secours de la commune de Marseille prévu à l'article L. 2513-3, à l'exception des articles L. 1424-3, L. 1424-4, L. 1424-7, L. 1424-8-1 à L. 1424-8-8 et L. 1424-51.
« Pour l'application à la commune de Marseille de ces articles, les fonctions confiées au conseil d'administration, au directeur, au médecin chef et au centre opérationnel départemental d'incendie et de secours sont respectivement assurées par le conseil municipal de la commune, par le commandant et le médecin chef du bataillon de marins-pompiers de Marseille et par le centre opérationnel des services de secours et d'incendie de Marseille.
« Un décret détermine la liste des textes réglementaires pour lesquels les attributions du service départemental d'incendie et de secours sont exercées dans la zone de compétence du bataillon de marins-pompiers de Marseille par cette unité et ses autorités de tutelle et d'emploi.
« Le conseil municipal de la commune de Marseille peut passer convention avec le conseil d'administration de l'établissement public interdépartemental d'incendie et de secours auquel appartient le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône pour définir les modalités de coopération de cet établissement avec le bataillon de marins-pompiers de Marseille. »
Article 20
L'article L. 1424-4 du code général des collectivités territoriales est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« L'organisation du commandement des opérations de secours est déterminée par ce règlement. Le commandant des opérations de secours désigné est chargé, sous l'autorité du directeur des opérations de secours, de la mise en oeuvre de tous les moyens publics et privés mobilisés pour l'accomplissement des opérations de secours.
« En cas de péril imminent, le commandant des opérations de secours prend les mesures nécessaires à la protection de la population et à la sécurité des personnels engagés. Il en rend compte au directeur des opérations de secours.
« Dans le département des Bouches-du-Rhône, le règlement opérationnel comprend trois volets :
« -- un volet propre au périmètre d'intervention du bataillon de marins-pompiers de Marseille, élaboré par ce dernier et arrêté par le représentant de l'État dans le département après avis du conseil municipal de la commune ;
« -- un volet propre au reste du territoire du département, élaboré par le service départemental d'incendie et de secours et arrêté par le représentant de l'État dans le département après avis du conseil d'administration de l'établissement ;
« -- un volet commun au bataillon de marins-pompiers de Marseille et au service départemental d'incendie et de secours, arrêté par le représentant de l'État après avis du conseil municipal de Marseille et du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. »
Article 23
I. -- Pour l'accomplissement des missions qui leur sont confiées par les dispositions du présent titre, les autorités compétentes de l'État peuvent procéder, chacune en ce qui la concerne, à la réquisition des moyens nécessaires aux secours, dans les conditions prévues à l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales.
II. -- Les frais inhérents aux réquisitions prises à ce titre sont supportés conformément aux dispositions de l'article 22 de la présente loi.
III. -- La collectivité ou l'établissement public pour le compte duquel une réquisition a été faite est tenu, dans le délai d'un mois à compter de la demande qui lui est adressée, de verser à la personne requise ou, en cas de décès, à ses ayants droit une provision proportionnée à l'importance du dommage subi du fait des actes exécutés dans le cadre de cette réquisition.
La collectivité ou l'établissement public est tenu de présenter à la personne requise, ou à ses ayants droit en cas de décès, une offre d'indemnisation. Cette offre est présentée dans un délai de trois mois à compter du jour où la collectivité ou l'établissement public reçoit de la personne requise la justification de ses préjudices. Cette disposition est applicable en cas d'aggravation du dommage.
CHAPITRE IV
Réserves de sécurité civile
Article 25
I. -- Après la section 1 du chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré une section 1-1 intitulée : « Réserves communales de sécurité civile », comprenant les articles L. 1424-8-1 à L. 1424-8-8.
II. -- L'article L. 1424-8-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 1424-8-1. -- Les réserves communales de sécurité civile ont pour objet d'appuyer les services concourant à la sécurité civile en cas d'événements excédant leurs moyens habituels ou dans des situations particulières. À cet effet, elles participent au soutien et à l'assistance des populations, à l'appui logistique et au rétablissement des activités. Elles peuvent également contribuer à la préparation de la population face aux risques.
« Elles sont mises en oeuvre par décision motivée de l'autorité de police compétente. »
Article 27
L'article L. 1424-8-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 1424-8-2. -- La commune, sur délibération du conseil municipal, peut instituer une réserve communale de sécurité civile. Ses modalités d'organisation et de mise en oeuvre doivent être compatibles avec le règlement opérationnel prévu à l'article L. 1424-4.
« La réserve communale de sécurité civile est placée sous l'autorité du maire. La charge en incombe à la commune ; toutefois, une convention peut fixer les modalités de participation au financement de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre et du conseil général. La gestion de la réserve communale peut être confiée, dans des conditions déterminées par convention, au service départemental d'incendie et de secours ou à un établissement public de coopération intercommunale. »
Article 28
L'article L. 1424-8-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 1424-8-3. -- I. -- Les réserves de sécurité civile sont composées, sur la base du bénévolat, des personnes ayant les capacités et compétences correspondant aux missions qui leur sont dévolues au sein de la réserve.
« II. -- L'engagement à servir dans la réserve de sécurité civile est souscrit pour une durée de un à cinq ans renouvelable. Cet engagement donne lieu à un contrat conclu entre l'autorité de gestion et le réserviste. La durée des activités à accomplir au titre de la réserve de sécurité civile ne peut excéder quinze jours ouvrables par année civile.
« III. -- Une convention conclue entre l'employeur du réserviste et l'autorité de gestion de la réserve peut préciser les modalités, les durées et les périodes de mobilisation les mieux à même de concilier les impératifs de la réserve avec la bonne marche de l'entreprise ou du service.
« IV. -- Les associations de sécurité civile agréées dans les conditions définies à l'article 31 de la loi n° du de modernisation de la sécurité civile peuvent conclure avec l'autorité de gestion une convention établissant les modalités d'engagement et de mobilisation de leurs membres au sein de la réserve de sécurité civile. »
Article 30
I. -- Après la section IV-4 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail, il est inséré une section IV-5 ainsi rédigée :
« Section IV-5
« Règles particulières aux salariés ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve de sécurité civile
« Art. L. 122-24-11. -- Lorsque le salarié accomplit son engagement à servir dans la réserve de sécurité civile pendant son temps de travail, il doit obtenir l'accord de son employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou accords collectifs de travail, ou de conventions conclues entre l'employeur et l'autorité de gestion de la réserve. Si l'employeur oppose un refus, cette décision doit être motivée et notifiée à l'intéressé ainsi qu'à l'autorité de gestion de la réserve dans la semaine qui suit la réception de la demande.
« Le contrat de travail du salarié exerçant une activité dans la réserve de sécurité civile pendant son temps de travail est suspendu pendant la période en cause.
« Toutefois, cette période est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages trouvant leur fondement dans la loi, un règlement ou une convention en matière d'ancienneté, de congés payés et de droit aux prestations sociales.
« Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre d'un salarié en raison de ses absences résultant de son engagement à servir dans la réserve de sécurité civile. »
II. -- Le quatrième alinéa de l'article 53 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État est ainsi rédigé :
« Le fonctionnaire qui accomplit soit une période d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve opérationnelle d'une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile, soit une période d'activité dans la réserve de sécurité civile d'une durée inférieure ou égale à quinze jours cumulés par année civile, est mis en congé avec traitement pour la durée de la période considérée. »
III. -- Le troisième alinéa de l'article 74 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi rédigé :
« Le fonctionnaire qui accomplit soit une période d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve opérationnelle d'une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile, soit une période d'activité dans la réserve de sécurité civile d'une durée inférieure ou égale à quinze jours cumulés par année civile, est mis en congé avec traitement pour la durée de la période considérée. »
IV. -- Le quatrième alinéa de l'article 63 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi rédigé :
« Le fonctionnaire qui accomplit soit une période d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve opérationnelle d'une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile, soit une période d'activité dans la réserve de sécurité civile d'une durée inférieure ou égale à quinze jours cumulés par année civile, est mis en congé avec traitement pour la durée de la période considérée. »
CHAPITRE V
Associations de sécurité civile
Article 32
Seules les associations agréées sont engagées, à la demande de l'autorité de police compétente ou lors du déclenchement du plan ORSEC, pour participer aux opérations de secours et à l'encadrement des bénévoles dans le cadre des actions de soutien aux populations.
Elles seules peuvent contribuer à la mise en place des dispositifs de sécurité civile dans le cadre de rassemblements de personnes.
Par ailleurs, elles peuvent assurer des actions d'enseignement et de formation en matière de secourisme.
Article 32 bis
Dans les conditions déterminées au préalable par une convention signée, après information du comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires, avec le centre hospitalier siège du service d'aide médical urgente et le service départemental d'incendie et de secours, les équipes secouristes des associations agréées au titre de l'article 31 de la présente loi et de l'article L. 6312-2 du code de la santé publique peuvent, dans le cadre des dispositifs prévisionnels de secours et après accord du médecin régulateur du service d'aide médicale urgente, apporter leur concours aux missions de secours d'urgence aux personnes.
CHAPITRE VI
Évaluation et contrôle
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS
CHAPITRE IER
Conférence nationale des services d'incendie et de secours
Article 39
Il est institué auprès du ministre chargé de la sécurité civile une Conférence nationale des services d'incendie et de secours, composée de membres des assemblées parlementaires, pour un quart au moins de représentants des sapeurs-pompiers volontaires et professionnels, de représentants de l'État et, en majorité, de représentants des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours.
La Conférence nationale des services d'incendie et de secours est consultée sur les projets de loi ou d'acte réglementaire relatifs aux missions, à l'organisation, au fonctionnement ou au financement des services d'incendie et de secours. Elle peut émettre des voeux.
Lorsqu'elle est consultée sur un projet de loi ou d'acte réglementaire ayant des incidences sur les missions, l'organisation, le fonctionnement ou le financement de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ou du bataillon de marins-pompiers de Marseille, la Conférence nationale des services d'incendie et de secours associe à ses travaux, selon les cas, le préfet de police de Paris et le commandant de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ou le maire de Marseille et le commandant du bataillon de marins-pompiers de Marseille, ou leurs représentants.
La composition de cette conférence, les conditions de nomination de ses membres et la durée de leur mandat sont fixées par décret en Conseil d'État.
CHAPITRE II
Organisation des services départementaux d'incendie et de secours
Article 42
L'article L. 1424-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Un schéma départemental d'analyse et de couverture des risques dresse l'inventaire des risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doivent faire face les services d'incendie et de secours dans le département, et détermine les objectifs de couverture de ces risques par ceux-ci. » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Après avis du conseil général, le représentant de l'État dans le département arrête le schéma départemental sur avis conforme du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. » ;
3° Il est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Dans le département des Bouches-du-Rhône, le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques comprend trois volets :
« -- un volet propre au périmètre d'intervention du bataillon de marins-pompiers de Marseille, élaboré par ce dernier et arrêté par le représentant de l'État dans le département après avis conforme du conseil municipal de la commune ;
« -- un volet propre au reste du territoire du département, élaboré par le service départemental d'incendie et de secours et arrêté par le représentant de l'État dans le département après avis conforme du conseil d'administration de l'établissement ;
« -- un volet commun, élaboré conjointement par le bataillon de marins-pompiers de Marseille et le service départemental d'incendie et de secours et arrêté par le représentant de l'État dans le département après avis conforme du conseil municipal de la commune et du conseil d'administration de l'établissement.
« Il est révisé, à l'initiative du représentant de l'État dans le département, du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours ou du conseil municipal de Marseille, pour les volets qui les concernent, dans les mêmes conditions. »
Article 45
I. -- L'article L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 1424-24. -- Le service départemental d'incendie et de secours est administré par un conseil d'administration composé de représentants du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie. »
II. -- Après l'article L. 1424-24 du même code, sont insérés les articles L. 1424-24-1 à L. 1424-24-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 1424-24-1. -- Le conseil d'administration comprend quinze membres au moins et trente membres au plus. Sa composition est déterminée conformément aux dispositions de l'article L. 1424-26.
« Les sièges sont répartis entre, d'une part, le département, et, d'autre part, les communes et établissements publics de coopération intercommunale. Le nombre des sièges attribués au département ne peut être inférieur aux trois cinquièmes du nombre total des sièges, celui des sièges attribués aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale ne peut être inférieur au cinquième du nombre total des sièges.
« Art. L. 1424-24-2. -- Les représentants du département sont élus au scrutin de liste à un tour par le conseil général en son sein dans les quatre mois suivant son renouvellement. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
« Art. L. 1424-24-3. -- Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale sont élus par les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale au scrutin proportionnel au plus fort reste parmi les membres des organes délibérants, les maires et les adjoints aux maires des communes membres. Les représentants des communes qui ne sont pas membres de ces établissements publics sont élus par les maires de ces communes parmi les maires et adjoints aux maires de celles-ci au scrutin proportionnel au plus fort reste.
« Le nombre de suffrages dont dispose chaque maire, d'une part, chaque président d'établissement public de coopération intercommunale, d'autre part, au sein de leur collège électoral respectif est proportionnel à la population de la commune ou des communes composant l'établissement public. Il est fixé par arrêté du représentant de l'État dans le département.
« Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale et des communes sont élus dans les quatre mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux.
« Art. L. 1424-24-4. -- En cas d'absence ou d'empêchement, les membres du conseil d'administration sont remplacés par des suppléants élus selon les mêmes modalités et pour la même durée qu'eux.
« Art. L. 1424-24-5. -- Assistent, en outre, aux réunions du conseil d'administration, avec voix consultative :
« 1° Le directeur départemental des services d'incendie et de secours ;
« 2° Le médecin-chef du service de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers ;
« 3° Un sapeur-pompier professionnel officier, un sapeur-pompier professionnel non officier, un sapeur-pompier volontaire officier et un sapeur-pompier volontaire non officier, en qualité de membre élu de la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours prévue à l'article L. 1424-31.
« Art. L. 1424-24-6. -- Le conseil d'administration peut prévoir la représentation avec voix consultative des organismes partenaires du service départemental d'incendie et de secours. Les représentants des organismes ainsi désignés par le conseil d'administration sont nommés par le président du conseil d'administration sur proposition de ceux-ci. »
III. -- L'article L. 1424-26 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 1424-26. -- Le conseil d'administration délibère, dans les six mois qui précèdent le renouvellement des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, sur le nombre et la répartition de ses sièges qui sont arrêtés par le représentant de l'État dans le département au vu de cette délibération. »
Article 46
L'article L. 1424-27 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Les cinq premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le conseil d'administration est présidé par le président du conseil général ou l'un des membres du conseil d'administration désigné par le président du conseil général après le renouvellement des représentants du département et celui des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.
« Le bureau du conseil d'administration est composé du président, de trois vice-présidents et, le cas échéant, d'un membre supplémentaire.
« Sa composition est fixée par le conseil d'administration lors de la première réunion suivant chaque renouvellement. Au cours de cette réunion, les membres du bureau autres que le président sont élus parmi les membres du conseil d'administration ayant voix délibérative à la majorité absolue de ces derniers. Un vice-président au moins est élu parmi les maires représentant les communes et les établissements publics de coopération intercommunale ou, si aucun maire ne siège au conseil d'administration, parmi les représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale. Si l'élection n'est pas acquise lors des deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, elle est acquise au bénéfice de l'âge. » ;
2° À la fin du dernier alinéa, les mots : « pour le vice-président » sont remplacés par les mots : « pour chacun des vice-présidents ».
Article 49
L'article L. 1424-33 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 1424-33. -- Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est placé sous l'autorité du représentant de l'État dans le département et, dans le cadre de leur pouvoir de police, des maires, pour :
« -- la direction opérationnelle du corps départemental des sapeurs-pompiers ;
« -- la direction des actions de prévention relevant du service départemental d'incendie et de secours ;
« -- le contrôle et la coordination de l'ensemble des corps communaux et intercommunaux ;
« -- la mise en oeuvre opérationnelle de l'ensemble des moyens de secours et de lutte contre l'incendie.
« Il est placé sous l'autorité du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours pour la gestion administrative et financière de l'établissement.
« Il est assisté d'un directeur départemental adjoint nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur départemental, le directeur départemental adjoint le remplace dans l'ensemble de ses fonctions.
« Pour l'exercice de ses missions de gestion administrative et financière, le directeur départemental peut être assisté d'un directeur administratif et financier nommé par le président du conseil d'administration.
« Le représentant de l'État dans le département peut accorder une délégation de signature au directeur départemental et au directeur départemental adjoint.
« Le président du conseil d'administration peut accorder une délégation de signature au directeur départemental, au directeur départemental adjoint, au directeur administratif et financier et, dans la limite de leurs attributions respectives, aux chefs de services de l'établissement. »
Article 49 bis
Peuvent être nommés directeur départemental des services d'incendie et de secours dans le département dans lequel ils sont affectés, les directeurs départementaux adjoints qui assuraient l'intérim de cette fonction avant le 31 juillet 2001.
Article 50
L'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au début de cet article, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La contribution du département au budget du service départemental d'incendie et de secours est fixée, chaque année, par une délibération du conseil général au vu du rapport sur l'évolution des ressources et des charges prévisibles du service au cours de l'année à venir, adopté par le conseil d'administration de celui-ci.
« Les relations entre le département et le service départemental d'incendie et de secours et, notamment, la contribution du département, font l'objet d'une convention pluriannuelle. » ;
2° Au premier alinéa, les mots : « des communes, des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours et du département » sont remplacés par les mots : « des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours » ;
3° À la fin du troisième alinéa, les mots : « aux maires, aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale et au président du conseil général » sont remplacés par les mots : « aux maires et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale » ;
4° Au début du quatrième alinéa, la date : « 1er janvier 2006 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2008 » ;
5° Le cinquième alinéa est complété par les mots : « et, le cas échéant, du montant des contributions de transfert à verser par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sollicitant le rattachement de leurs centres de secours et d'incendie au service départemental » ;
6° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Si aucune délibération n'est prise dans les conditions prévues au troisième alinéa, la contribution de chaque commune et de chaque établissement public de coopération intercommunale est calculée, dans des conditions fixées par décret, en fonction de l'importance de sa population, de son potentiel fiscal par habitant ainsi que de la part de sa contribution dans le total des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale constatée dans le dernier compte administratif connu.»
Article 50 bis A
I. -- Dans l'article L. 2334-7-3 du code général des collectivités territoriales, l'année : « 2005 » est remplacée par l'année : « 2007 », l'année : « 2006 » par l'année : « 2008 » et l'année : « 2007 » par l'année : « 2009 ».
II. -- Dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 3334-7-2 du même code, l'année : « 2007 » est remplacée par l'année : « 2009 ».
Article 50 bis
Supprimé.
Article 50 ter
Supprimé.
Article 50 quater
Après l'article L. 1424-27 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1424-27-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1424-27-1. -- Les présidents et vice-présidents d'un conseil d'administration de service départemental d'incendie et de secours, qui perçoivent, en application des dispositions de l'article L. 1424-27, des indemnités pour l'exercice effectif de leurs fonctions, sont affiliés au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques.
« Cette affiliation ne peut donner lieu à une validation de services. »
CHAPITRE III
Coopération interdépartementale
Article 51 bis A
Le chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Dispositions relatives à l'établissement public pour la protection de la forêt méditerranéenne
« Art. L. 1424-59. -- Pour renforcer leur participation à la protection de la forêt méditerranéenne, les régions, les départements, les établissements de coopération intercommunale et les services départementaux d'incendie et de secours territorialement concernés peuvent décider, par délibérations concordantes de leurs assemblées délibérantes, d'adhérer à un établissement public oeuvrant pour la protection de la forêt méditerranéenne et de son environnement.
« Cet établissement public local, doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière, est créé par arrêté du représentant de l'État dans le département où l'établissement a son siège. Cet arrêté est pris après avis du représentant de l'État dans les autres départements intéressés.
« Art. L. 1424-60. -- L'établissement public peut exercer, au choix des collectivités territoriales et des établissements publics qui le constituent, les compétences et attributions suivantes, en vue de concourir à la protection de la forêt méditerranéenne et de son environnement :
« 1° L'expérimentation, la location, l'acquisition et la gestion d'équipements et de matériels, ainsi que la constitution entre ses membres d'un groupement de commandes afin de coordonner et grouper les achats ;
« 2° En liaison avec les organismes compétents en la matière, la formation des différents personnels et agents concernés par la protection de la forêt méditerranéenne et la sécurité civile, en particulier les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ;
« 3° L'information et la sensibilisation du public ;
« 4° La réalisation d'études et de recherches ;
« 5° La mise en oeuvre de nouvelles technologies.
« Art. L. 1424-61. -- L'établissement public est administré par un conseil d'administration composé de représentants élus au sein de chacune des collectivités territoriales et de chacun des établissements publics qui le constituent.
« Le président est élu par le conseil d'administration en son sein.
« Le représentant de l'État dans le département du siège de l'établissement public assiste de plein droit aux séances du conseil d'administration. Si une délibération paraît de nature à affecter la bonne organisation de la protection de la forêt méditerranéenne et de son environnement, le représentant de l'État peut demander une nouvelle délibération.
« Art. L. 1424-62. -- Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires relatives à la gestion de l'établissement public. Il vote son budget.
« Les règles budgétaires et comptables de cet établissement sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.
« Les dispositions relatives au contrôle budgétaire des actes de l'établissement public pour la protection de la forêt méditerranéenne sont celles fixées par le chapitre II du titre Ier du livre VI de la première partie du présent code.
« Art. L. 1424-63. -- Les ressources de l'établissement public comprennent :
« 1° Les cotisations des collectivités territoriales et établissements publics membres. Ces cotisations constituent une dépense obligatoire pour ces derniers ;
« 2° Les dons et legs ;
« 3° Les remboursements du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;
« 4° Les remboursements pour services rendus et les participations diverses ;
« 5° Les subventions, fonds de concours, dotations et participations de la Communauté européenne, de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics ;
« 6° Le produit des emprunts.
« Avant le 1er novembre de chaque année, le conseil d'administration fixe le montant de la cotisation et le notifie aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux services départementaux d'incendie et de secours. À défaut, le montant de la cotisation est égal à celui déterminé pour l'exercice précédent.
« Art. L. 1424-64. -- Le directeur de l'établissement public est nommé par le président du conseil d'administration.
« Art. L. 1424-65. -- Sous l'autorité du président du conseil d'administration, le directeur de l'établissement public assure la direction administrative et financière de l'établissement. Il peut recevoir délégation de signature du président.
« Art. L. 1424-66. -- Les agents de cet établissement sont régis par les dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
« Art. L. 1424-67. -- Les personnes employées par une association, créée avant la date de promulgation de la loi n° ... du .... de modernisation de la sécurité civile, dont la dissolution résulte du transfert intégral de son objet et des moyens corrélatifs à l'établissement public peuvent, si elles sont recrutées par celui-ci, bénéficier des dispositions de l'article 63 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale.
« Art. L. 1424-68. -- Les modalités d'application des dispositions de la présente section sont déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'État. »
CHAPITRE IV
Dispositions particulières applicables au département des Bouches-du-Rhône
Article 51 bis B
Le I de l'article L. 1424-36-1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La commune de Marseille est éligible aux subventions de ce fonds. »
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SAPEURS-POMPIERS
Article 52 B
Le I de l'article 796 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 8° Des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires décédés en opération de secours, cités à l'ordre de la Nation. »
Article 52 C
L'article L. 395 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette priorité s'applique également, s'ils réunissent les conditions d'aptitude physique exigées des autres candidats, aux orphelins des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires décédés en opération de secours, cités à l'ordre de la Nation. » ;
2° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « orphelins de guerre », sont insérés les mots : « ou orphelins de sapeurs-pompiers ».
CHAPITRE IER
Dispositions relatives aux sapeurs-pompiers professionnels
Article 52
La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :
1° Après l'article 12-2, il est inséré un article 12-2-1 ainsi rédigé :
« Art. 12-2-1. -- La cotisation obligatoire mentionnée au 1° de l'article 12-2 est assortie d'une majoration affectée au financement de la formation des officiers de sapeurs-pompiers professionnels et des charges salariales relatives aux élèves officiers. Cette majoration est assise sur la masse des rémunérations versées aux sapeurs-pompiers professionnels dans les conditions prévues au onzième alinéa du même article. Son taux est fixé annuellement par le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale, sur proposition de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours instituée par la loi n° du de modernisation de la sécurité civile, dans la limite d'un plafond ne pouvant excéder 2 %. L'utilisation de cette majoration ainsi que de la cotisation de base est retracée dans un budget annexe au budget du Centre national de la fonction publique territoriale. » ;
2° Au premier alinéa de l'article 45, après les mots : « déclarés aptes par le jury », sont insérés les mots : « ainsi que les candidats aux concours de lieutenant de sapeurs-pompiers professionnels déclarés aptes par le jury » ;
3° Aux premier et deuxième alinéas de l'article 61-1, les mots : « ou de l'Institut national d'études de la sécurité civile » sont remplacés par les mots : « ou de ses établissements publics ».
Article 52 bis
Les biens, droits et obligations de l'Institut national d'études de la sécurité civile sont transférés à titre gratuit à l'École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers. Un décret fixe la date de ce transfert.
Article 53
La loi n° 2000-628 du 7 juillet 2000 relative à la prolongation du mandat et à la date de renouvellement des conseils d'administration des services d'incendie et de secours ainsi qu'au reclassement et à la cessation anticipée d'activité des sapeurs-pompiers professionnels est ainsi modifiée :
1° L'article 3 est ainsi rédigé :
« Art. 3. -- Le sapeur-pompier professionnel âgé d'au moins cinquante ans peut demander qu'une commission médicale constituée à cet effet constate qu'il rencontre des difficultés incompatibles avec l'exercice des fonctions opérationnelles relevant des missions confiées aux services d'incendie et de secours. Lorsque c'est le cas, il bénéficie d'un projet de fin de carrière qui peut consister dans l'affectation à des fonctions non opérationnelles au sein du service d'incendie et de secours, en un reclassement dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi de la fonction publique ou en un congé pour raison opérationnelle, dans les conditions prévues aux articles suivants.
« En cas de contestation de l'appréciation faite par la commission médicale, le sapeur-pompier ou l'autorité d'emploi peut solliciter un nouvel examen auprès de la commission de réforme.
« La décision accordant à un sapeur-pompier professionnel le bénéfice d'une affectation non opérationnelle, d'un reclassement ou d'un congé pour raison opérationnelle ne peut être prise qu'après acceptation écrite de l'intéressé.
« Le sapeur-pompier admis au bénéfice de l'affectation non opérationnelle, du reclassement ou d'un congé pour raison opérationnelle ne peut exercer aucune activité en qualité de sapeur-pompier volontaire. Dans le cas où il a souscrit antérieurement un engagement en cette qualité, celui-ci prend fin à la date de son reclassement ou de la décision l'admettant au bénéfice d'un congé pour raison opérationnelle.
« Le directeur des services départementaux d'incendie et de secours peut établir, après avis du comité d'hygiène et de sécurité, une liste d'emplois non opérationnels susceptibles d'être proposés par priorité aux sapeurs-pompiers professionnels bénéficiant d'un projet de fin de carrière. Il rend compte chaque année au conseil d'administration du service d'incendie et de secours des affectations opérées sur des emplois figurant dans cette liste. » ;
2° Elle est complétée par six articles 4 à 9 ainsi rédigés :
« Art. 4. -- Le reclassement pour raison opérationnelle intervient, sur demande de l'intéressé, dans les conditions prévues aux articles 81 à 85 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, sous réserve des dispositions ci-après :
« a) Le reclassement est réalisé par la voie du détachement dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de niveau équivalent ou inférieur, dans les conditions prévues aux articles 64 et 65 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. Ce détachement ne peut être suivi d'une intégration ;
« b) Les sapeurs-pompiers professionnels reclassés perçoivent pendant la durée de leur détachement une indemnité spécifique d'un montant égal à l'indemnité mentionnée à l'article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, calculée sur la base de l'indice détenu à la date du reclassement et soumise au même régime au regard des droits à pension ;
« c) Le service départemental d'incendie et de secours rembourse à la collectivité ou à l'établissement d'accueil le montant de la différence de traitement résultant de l'application des dispositions de l'article 85 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et de l'indemnité spécifique prévue au b, ainsi que les contributions patronales versées à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales afférentes à cette dernière.
« Pendant les deux premières années de détachement, il rembourse également les autres cotisations et contributions patronales attachées à l'emploi occupé par le sapeur-pompier reclassé.
« Art. 5. -- Le bénéfice du congé pour raison opérationnelle est ouvert au sapeur-pompier professionnel en position d'activité auprès d'un service départemental d'incendie et de secours et ayant accompli une durée de vingt-cinq années de services effectifs en tant que sapeur-pompier ou de services militaires.
« Art. 6. -- Le sapeur-pompier professionnel admis au bénéfice d'un congé pour raison opérationnelle perçoit un revenu de remplacement égal à 75 % du traitement indiciaire brut afférent à l'emploi, au grade et à l'échelon ou chevron qu'il détenait effectivement depuis six mois au moins à la date de départ en congé et de l'indemnité mentionnée à l'article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 précitée. Le service de ce revenu est assuré mensuellement par l'établissement qui employait le sapeur-pompier professionnel au moment de son départ en congé.
« Le sapeur-pompier professionnel admis au bénéfice d'un congé pour raison opérationnelle doit opter :
« a) Soit pour un congé avec faculté d'exercer une activité privée, dans les conditions déterminées à l'article 7 ;
« b) Soit pour un congé avec constitution de droits à pension, dans les conditions déterminées à l'article 8.
« Il ne peut être pris en compte plus de quatre trimestres au titre d'une même année civile pour l'application des trois alinéas précédents ou du fait de l'affiliation à un régime de retraite de base obligatoire.
« Le sapeur-pompier professionnel admis au bénéfice d'un congé pour raison opérationnelle est, sous réserve des dérogations prévues à l'article 8, mis à la retraite et radié des cadres à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge minimum d'ouverture du droit à pension.
« Art. 7. -- Le sapeur-pompier admis au bénéfice du congé avec faculté d'exercer une activité privée demeure assujetti, durant ce congé, à son régime de sécurité sociale pour l'ensemble des risques autres que les risques vieillesse et invalidité. Le revenu de remplacement donne lieu à la perception des cotisations prévues par les articles L. 131-2 et L. 711-2 du code de la sécurité sociale, de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale.
« Le revenu de remplacement peut être cumulé avec les revenus procurés par l'exercice d'une activité privée lucrative.
« Art. 8. -- Le sapeur-pompier professionnel qui n'aura fait l'objet d'aucune proposition de reclassement dans un délai de deux mois à compter de sa demande de congé pour raison opérationnelle peut bénéficier, à sa demande, d'un congé avec constitution de droits à pension.
« Le sapeur-pompier professionnel ayant refusé les propositions de reclassement formulées dans le même délai de deux mois, dans un emploi de niveau équivalent et situé dans un lieu d'affectation proche de celui qu'il occupait au moment de sa demande, ne peut bénéficier d'un congé avec constitution de droits à pension. Les conditions d'équivalence et de proximité susvisées sont précisées par décret.
« La durée du congé avec constitution de droits à pension est prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension en application du 2° de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
« Par dérogation au dernier alinéa de l'article 6, le sapeur-pompier professionnel admis au bénéfice du congé avec constitution de droits à pension peut, sur sa demande, être maintenu dans cette position au-delà de son âge minimum d'ouverture du droit à pension dans la limite de dix trimestres, sous réserve que le temps passé dans cette position n'excède pas cinq ans. Il est alors mis à la retraite et radié des cadres.
« Le sapeur-pompier admis au bénéfice du congé avec constitution de droits à pension ne peut exercer aucune activité lucrative. Cette interdiction ne s'applique pas à la production d'oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques, aux activités d'enseignement rémunérées sous forme de vacations ainsi qu'à la participation à des jurys d'examen et de concours, dans des limites fixées par le décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions.
« En cas de violation des dispositions relatives au cumul, le service du revenu est suspendu et il est procédé à la répétition des sommes indûment perçues.
« Le sapeur-pompier en position de congé avec constitution de droits à pension peut à tout moment y renoncer, au bénéfice d'un reclassement, d'un congé avec faculté d'exercer une activité privée ou, s'il a atteint son âge minimum d'ouverture des droits à pension, d'une mise à la retraite.
« Art. 9. -- Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application des articles 3 à 8. »
Article 53 bis A
Les médecins, pharmaciens ou infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels du service de santé et de secours médical du service départemental d'incendie et de secours, peuvent, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient, être autorisés à occuper un emploi permanent à temps non complet ou accomplir des fonctions impliquant un service à temps incomplet et à exercer, à titre professionnel, une activité libérale ou cumuler un autre emploi permanent à temps non complet de la fonction publique.
Les emplois permanents à temps non complet sont créés par délibération du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. Cette délibération fixe la durée hebdomadaire de service de chaque emploi.
Un décret en Conseil d'État fixe les modalités et les limites d'application du présent article.
Article 53 bis B
Aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du III de l'article 125 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983), le mot : « difficulté » est remplacé par le mot : « raison ».
Article 53 bis
Après le septième alinéa de l'article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En application des dispositions de l'article 52 A de la loi n°... du .... de modernisation de la sécurité civile, un comité d'hygiène et de sécurité est créé dans chaque service départemental d'incendie et de secours par décision de l'organe délibérant, sans condition d'effectifs. »
Article 53 ter
Après le deuxième alinéa du III de l'article 125 de la loi de finances pour 1984 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cet avantage est en outre accordé, sous réserve de l'application du 1° de l'article L. 4 du code des pensions civiles et militaires de retraite, aux anciens sapeurs-pompiers professionnels ayant perdu cette qualité à la suite d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle, lorsqu'ils font valoir leurs droits à retraite. Dans ce cas, il n'est pas fait application des conditions de durée minimale de service et de durée de service effectif en qualité de sapeur-pompier professionnel mentionnées au premier alinéa. »
CHAPITRE II
Dispositions relatives aux sapeurs-pompiers volontaires
Article 54 bis A
Il est inséré, après l'article 5 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps des sapeurs-pompiers un article 5-1 ainsi rédigé :
« Art. 5-1. -- Les activités de sapeur-pompier volontaire, de membre des associations de sécurité civile et de membre des réserves de sécurité civile ne sont pas soumises aux dispositions législatives et réglementaires relatives au temps de travail. »
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 54 quater
Supprimé.
Article 55
Après l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1. -- Les dispositions de l'article 3 sont applicables aux services départementaux d'incendie et de secours pour assurer le remplacement momentané de sapeurs-pompiers professionnels ou pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier ou occasionnel.
« Seuls des sapeurs-pompiers volontaires peuvent être recrutés par contrat à cette fin. Ils bénéficient, dans les mêmes conditions, des dispositions législatives et réglementaires fixant le régime de protection sociale applicables aux personnels relevant des cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article, et notamment, les besoins pour lesquels les services départementaux d'incendie et de secours peuvent recourir à de tels recrutements, les durées maximales des contrats et les conditions de leur renouvellement, les conditions d'activité et de rémunération des agents ainsi recrutés et la liste des emplois qui ne peuvent donner lieu à de tels recrutements. »
Article 56
I. -- L'intitulé du titre II de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 précitée est ainsi rédigé : « Les vacations horaires, l'allocation de vétérance et la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires ».
II. -- Après l'article 15 de la même loi, sont insérés huit articles 15-1 à 15-8 ainsi rédigés :
« Art. 15-1. -- Il est institué une prestation de fidélisation et de reconnaissance au bénéfice des sapeurs-pompiers volontaires destinée à encourager leur fidélité au service et à reconnaître leur engagement au bénéfice de la collectivité. Ce régime permet l'acquisition de droits à pension exprimés en points et versés sous forme de rente viagère.
« Les engagements pris par le régime sont, à tout moment, intégralement garantis par la constitution de provisions techniques suffisantes, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
« Art. 15-2. -- Une association nationale est chargée de la surveillance de la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires. Chaque service départemental d'incendie et de secours adhère obligatoirement à cette association.
« Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale assurant la gestion d'un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers peuvent adhérer à titre facultatif au contrat collectif mentionné au dernier alinéa du présent article.
« Le conseil d'administration de l'association est composé, notamment, de représentants des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours, de représentants des collectivités ou établissements visés au deuxième alinéa et de représentants des sapeurs-pompiers volontaires.
« Pour la mise en oeuvre de la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires, l'association susmentionnée souscrit un contrat collectif d'assurance auprès d'une ou plusieurs entreprises relevant du code des assurances, d'une ou plusieurs institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou le livre VII du code rural ou d'un ou plusieurs organismes mutualistes relevant du livre II du code de la mutualité. L'association confie, sous sa surveillance, la gestion du régime à un organisme qui peut être différent du ou des organismes précédents.
« Art. 15-3. -- La prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires est financée :
« a) Par la contribution annuelle obligatoire versée par chaque service départemental d'incendie et de secours, en fonction du nombre de sapeurs-pompiers volontaires dont il assurait la gestion au 31 décembre de l'année précédente. Les modalités de la contribution de l'État au coût pour les départements seront définies dans des conditions fixées en loi de finances ;
« b) Par la cotisation annuelle obligatoire versée par le sapeur-pompier volontaire dès lors qu'il a accompli une durée d'engagement déterminée par décret en Conseil d'État. Une cotisation complémentaire facultative peut s'ajouter, dans une limite fixée par le même décret, à cette cotisation obligatoire.
« Art. 15-4. -- La rente viagère servie à chaque adhérent lorsque les conditions en sont réunies est fonction de la durée des services accomplis en qualité de sapeur-pompier volontaire, dans les conditions fixées par le contrat.
« La rente viagère est servie au sapeur-pompier volontaire à compter de la date à laquelle il cesse définitivement son engagement, dès lors qu'il est âgé d'au moins cinquante-cinq ans.
« L'ouverture des droits à la rente viagère est subordonnée à l'accomplissement, en une ou plusieurs fractions, de vingt années au moins de services en qualité de sapeur-pompier volontaire. Lorsque cette condition n'est pas remplie, il est procédé au remboursement au sapeur-pompier volontaire adhérent, lors de son départ du service, des cotisations qu'il a versées, dans des conditions fixées par décret.
« La condition mentionnée à l'alinéa précédent n'est pas applicable au sapeur-pompier volontaire adhérent lorsque l'interruption de l'engagement est consécutive à un accident survenu ou à une maladie contractée en service dans les conditions fixées par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service. Dans ce cas, le sapeur-pompier volontaire concerné ou, le cas échéant, ses ayants droit perçoivent de plein droit la prestation viagère qu'il aurait dû percevoir s'il avait accompli vingt années de service ou, s'il a déjà accompli plus de vingt ans de service, la prestation viagère qu'il aurait dû percevoir s'il avait achevé son engagement en cours.
« Si le sapeur-pompier volontaire adhérent décède en service commandé, quelle qu'ait été la durée des services accomplis, une allocation annuelle, dont les critères de calcul sont fixés par le contrat, est versée au conjoint survivant. À défaut, elle est versée à ses descendants directs jusqu'à leur majorité.
« En cas de décès du sapeur-pompier volontaire adhérent avant ou après la date de liquidation, la prestation peut être versée, dans les conditions déterminées par le contrat, à un bénéficiaire expressément désigné par l'adhérent ou, à défaut, à son conjoint.
« La prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires n'est assujettie à aucun impôt ni prélèvement prévu par la législation sociale. Elle est incessible et insaisissable. Elle est cumulable avec tout revenu ou prestation sociale.
« Art. 15-5. -- Les dispositions de l'article 12 ne s'appliquent pas aux sapeurs-pompiers volontaires des corps départementaux et des corps communaux ou intercommunaux visés au deuxième alinéa de l'article 15-2 qui cessent le service à compter de la date visée à l'article 15-7.
« Art. 15-6. -- Les sapeurs-pompiers volontaires des corps départementaux et des corps communaux ou intercommunaux adhérents toujours en service à la date visée à l'article 15-7, mais ayant déjà accompli à cette date, en une ou plusieurs fractions, vingt années au moins de services en qualité de sapeur-pompier volontaire, bénéficient du régime institué à l'article 15-1 dans des conditions particulières déterminées par décret et prévues au contrat collectif visé au dernier alinéa de l'article 15-2.
« Les sapeurs-pompiers volontaires concernés qui ne réunissent pas ces conditions particulières, mais satisfont aux conditions posées au premier alinéa de l'article 12, ont droit à une allocation de fidélité.
« Le montant de l'allocation est fonction de la durée des services accomplis comme sapeur-pompier volontaire. Il est fixé chaque année par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé du budget, après avis de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours.
« L'allocation de fidélité est versée et financée dans les conditions déterminées aux articles 12 à 15. Toutefois, à la demande de l'autorité d'emploi du corps concerné et sur délibération du conseil d'administration mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article 15-2, la gestion et le versement de cette allocation peuvent être confiés à l'organisme gestionnaire mentionné au dernier alinéa du même article.
« Art 15-7. -- Pour l'ensemble des corps départementaux de sapeurs-pompiers, les dispositions des articles 15-1 à 15-4 entrent en vigueur pour l'année 2005 et celles des articles 15-5 et 15-6 entrent en vigueur au 1er janvier 2004.
« Ces dispositions s'appliquent aux corps communaux ou intercommunaux visés au deuxième alinéa de l'article 15-2 à compter de la date de leur adhésion au contrat visé au premier alinéa du même article.
« Art. 15-8. -- Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours instituée à l'article 39 de la loi n° du de modernisation de la sécurité civile, fixe les modalités d'application des articles 15-1 à 15-7. »
CHAPITRE III
Dispositions relatives aux sapeurs-pompiers militaires
TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
CHAPITRE IER
Dispositions générales
Article 57
Pour l'application des dispositions des articles 17 et 22 dans les zones de défense des Antilles, de la Guyane et du sud de l'océan Indien, ainsi qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : « délégué du Gouvernement pour l'action de l'État en mer » sont substitués aux mots : « préfet maritime ».
CHAPITRE II
Dispositions applicables aux départements d'outre-mer et à Mayotte
CHAPITRE III
Dispositions particulières à Mayotte
Article 59
Les articles 1er à 3, 5, 6, le II de l'article 7, les articles 8 à 10, le I, les premier et troisième alinéas du II, le III, les premier et troisième alinéas du IV et le V de l'article 11, les articles 12 à 18, 22, 23, 31, 32, 33, les II, III et IV de l'article 34 et les articles 35 à 39 bis sont applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
Article 60
Pour la mise en oeuvre des dispositions rendues applicables à Mayotte, il y a lieu de lire :
1° « collectivité départementale de Mayotte » au lieu de : « département » ;
2° « préfet de Mayotte » au lieu de : « représentant de l'État dans le département » ;
3° « plan ORSEC » au lieu de : « plan ORSEC départemental » ;
4° Aux articles 22 et 33 : « collectivité départementale » au lieu de : « service départemental d'incendie et de secours ».
5° Supprimé.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 62
À l'article L. 372-1 du code de l'éducation, après la référence : « L. 312-12 », est insérée la référence : « L. 312-13-1 ».
Article 63
Dans le chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail rendu applicable dans la collectivité départementale de Mayotte par l'ordonnance n° 91-246 du 25 février 1991, après l'article L. 122-41, il est créé une section 4 bis ainsi rédigée :
« Section 4 bis
« Dispositions particulières applicables aux personnes participant à des opérations de secours ou ayant souscrit un engagement dans la réserve de sécurité civile
« Art. L. 122-41-1. -- Lorsqu'un salarié membre d'une association agréée en matière de sécurité civile est sollicité pour la mise en oeuvre du plan ORSEC ou à la demande de l'autorité de police compétente en cas d'accident, sinistre ou catastrophe, il lui appartient d'obtenir l'accord de son employeur. Sauf nécessité inhérente à la production ou à la marche de l'entreprise, l'employeur ne peut s'opposer à l'absence du salarié.
« Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre du salarié mobilisé en raison des absences résultant des présentes dispositions.
« Les conditions de prise en compte de son absence sont définies en accord avec l'employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou accords collectifs de travail ou de conventions conclues entre l'employeur et le ministre chargé de la sécurité civile.
« Art. L. 122-41-2. -- Lorsque le salarié accomplit son engagement à servir dans la réserve de sécurité civile pendant son temps de travail, il doit obtenir l'accord de son employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou accords collectifs de travail ou de conventions conclues entre l'employeur et l'autorité de gestion de la réserve. Si l'employeur oppose un refus, cette décision doit être motivée et notifiée à l'intéressé ainsi qu'à l'autorité de gestion de la réserve dans la semaine qui suit la réception de la demande.
« Le contrat de travail du salarié exerçant une activité dans la réserve de sécurité civile pendant son temps de travail est suspendu pendant la période en cause.
« Toutefois, cette période est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages trouvant leur fondement dans la loi, un règlement ou une convention en matière d'ancienneté, de congés payés et de droit aux prestations sociales.
« Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre d'un salarié en raison de ses absences résultant de son engagement à servir dans la réserve de sécurité civile. »
Article 64
L'article L. 3551-10 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1424-4 sont applicables. »
Article 65
Après l'article L. 3551-11 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3551-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3551-11-1. -- Les articles L. 1424-8-1 à L. 1424-8-8 sont applicables à Mayotte.
« Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 1424-8-2, la référence à l'article L. 1424-4 est remplacée par la référence à l'article L. 3551-10.
« Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 1424-8-2, les mots : « au service départemental d'incendie et de secours », sont remplacés par les mots : « à la collectivité départementale ».
« Pour l'application de l'article L. 1424-8-6, l'intéressé bénéficie, pour lui et pour ses ayants droit, des prestations de l'assurance maladie-maternité en vigueur à Mayotte. »
Article 67
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, les mesures législatives nécessaires :
-- au développement du volontariat dans le corps de sapeurs-pompiers de la collectivité départementale de Mayotte ;
-- à l'organisation et au fonctionnement du service d'incendie et de secours de Mayotte.
Les projets d'ordonnance sont soumis pour avis au conseil général de Mayotte, dans les conditions fixées par l'article L. 3551-12 du code général des collectivités territoriales. Les ordonnances seront prises au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi.
Les projets de loi de ratification seront déposés devant le Parlement au plus tard quatre mois à compter de la publication des ordonnances précitées.
CHAPITRE IV
Dispositions applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon
Article 70
Après le troisième alinéa du III de l'article L. 1424-49 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'exercice de leurs pouvoirs de police, le maire et le préfet mettent en oeuvre les moyens relevant du service territorial d'incendie et de secours dans les conditions prévues par un règlement opérationnel arrêté par le préfet après avis du conseil général.
« Sont applicables au règlement opérationnel prévu à l'alinéa précédent les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1424-4 et celles de l'article L. 1424-8-2. »
TITRE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 74
I. -- La loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs est abrogée.
II. -- Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Dans la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 125-2, les mots : « loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs » sont remplacés par les mots : « loi n° du de modernisation de la sécurité civile » ;
2° Dans le premier alinéa de l'article L. 551-1, les mots : « 4 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs » sont remplacés par les mots : « 12 de la loi n° du de modernisation de la sécurité civile ».
III. -- Dans la première phrase de l'article 94 du code minier, les mots : « 40-1 à 40-7 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs » sont remplacés par les mots : « L. 562-1 à L. 562-7 du code de l'environnement ».
IV. -- Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 443-2 du code de l'urbanisme, les mots : « de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs » sont remplacés par les mots : « du chapitre II du titre VI du livre V du code de l'environnement ».
V. -- Dans le dernier alinéa de l'article 7 de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service, les mots : « quatrième alinéa de l'article 13 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs » sont remplacés par les mots : « dernier alinéa de l'article 22 de la loi n° du de modernisation de la sécurité civile ».
M. le président. Sur les articles 1er à 74, je ne suis saisi d'aucun amendement.
Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'un de ces articles ? ...
Le vote est réservé.
Vote sur l'ensemble
M. le président. Avant le mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à Mme Josiane Mathon, pour explication de vote.
Mme Josiane Mathon. Malgré de sérieuses avancées, la philosophie générale de ce texte reste inchangée.
Il manque des volets importants, parmi lesquels celui de la prévention, peu ou pas pris en compte, et celui des financements.
Je sais, monsieur le ministre, que je vais briser votre rêve en disant cela, mais nous n'avons pas, vous et moi, les mêmes voyages oniriques (Sourires.) : le groupe CRC votera contre ce projet de loi.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ? ...
Conformément à l'article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte proposé par la commission mixte paritaire.
M. Jean-Pierre Sueur. Le groupe socialiste s'abstient.
M. le président. Monsieur le ministre, je tiens à vous remercier de votre participation à nos débats, de la qualité intellectuelle de vos interventions et de l'accueil que vous avez réservé aux propositions du Sénat.
Mes chers collègues, l'ordre du jour de ce matin étant épuisé, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à onze heures vingt, est reprise à quinze heures.)
M. le président. La séance est reprise.
5
DÉCisions du conseil constitutionnel
M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. le président du Conseil constitutionnel, par lettres en date du 29 juillet 2004, le texte des décisions rendues par le Conseil constitutionnel sur la loi relative à la bioéthique et sur la loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Ces décisions du Conseil constitutionnel seront publiées au Journal officiel, édition des lois et décrets.
Acte est donné de ces communications.
6
Assurance maladie
Adoption des conclusions modifiées du rapport d'une commission mixe paritaire
M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport (n° 437, 2003-2004) de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l'assurance maladie.
Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Vasselle, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues, encore un petit effort et nous arriverons au terme de cette réforme et de la session. Nous pourrons enfin goûter un repos mérité. (Sourires.)
Réunie hier à l'Assemblée nationale, la commission mixte paritaire a réussi à parvenir à un accord sur les 66 articles qui restaient en discussion.
M. Claude Estier. Formidable !
M. Gilbert Chabroux. Quel effort !
M. Alain Vasselle, rapporteur. Avec votre concours, monsieur Chabroux, tout arrive ! (Nouveaux sourires.)
Le texte que nous avait transmis l'Assemblée nationale comportait 73 articles. Nos deux assemblées s'étaient entendues, dès la première lecture, sur 17 d'entre eux, qui ont été adoptés conformes par le Sénat. Notre Haute Assemblée a par ailleurs décidé d'insérer 10 articles additionnels.
Dans ce contexte de dialogue constructif avec l'Assemblée nationale, il n'est guère étonnant que la commission mixte paritaire soit parvenue à un texte commun et que celui-ci comporte 31 articles dans la rédaction issue de nos travaux.
Il est en outre à noter qu'un grand nombre des 35 articles adoptés dans la rédaction élaborée par la commission mixte paritaire correspondent à des modifications d'ordre rédactionnel ou sont de simple coordination.
Je ne reviendrai pas sur les apports du Sénat, vous les connaissez parfaitement, mes chers collègues ; nous nous y sommes attardés suffisamment longtemps. Je ne formulerai donc, à ce stade, que quatre observations.
Les dispositions de l'article 1er ont fait l'objet d'un large débat au sein de la commission mixte paritaire. Plusieurs de nos collègues députés souhaitaient voir conserver un certain nombre de précisions - comme la promotion des maisons médicalisées -, alors que nous estimions qu'elles trouveraient mieux leur place dans d'autres articles du texte. Le président et rapporteur de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, M. Jean-Michel Dubernard, en a convenu.
Finalement, une large majorité de la commission a préféré retenir, en la modifiant à la marge, la version proposée par le Sénat, car elle se borne à affirmer, en les hiérarchisant, les grands principes régissant l'assurance maladie.
La commission mixte paritaire a également confirmé le principe d'une intégration de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, l'ANAES, dans la Haute autorité de santé. Cette proposition forte du Sénat, qui vise avant tout à éviter les chevauchements de compétences et les redondances entre différentes structures administratives, permettra de poursuivre le mouvement de réduction du nombre des agences sanitaires engagé par notre Haute Assemblée et le Gouvernement dans la loi relative à la bioéthique.
La commission mixte paritaire a en outre trouvé une position de compromis permettant d'informer les assurés sur le montant de leur consommation de soins. L'Assemblée nationale avait initialement prévu que le pharmacien délivrerait « une facturette » à ses clients, facturette chère à Xavier Bertrand ...
M. Alain Vasselle, rapporteur. .. et, je n'en doute pas, à Philippe Douste-Blazy.
M. Jacques Blanc. Bien entendu !
M. Philippe Douste-Blazy, ministre de la santé et de la protection sociale. Merci, monsieur le rapporteur !
M. Alain Vasselle, rapporteur. Le Sénat avait préféré lui substituer la remise au patient, par sa caisse, d'un décompte annuel à l'occasion de l'envoi de sa première feuille de santé de l'année. La commission a finalement jugé utile de retenir simultanément ces deux moyens d'information afin d'attirer l'attention des assurés sur le coût des soins dont ils bénéficient. Qui peut le plus peut le moins !
Enfin, nos deux assemblées étaient en désaccord sur les modalités de contrôle et d'évaluation de la loi de financement de la sécurité sociale.
L'Assemblée nationale avait introduit deux articles additionnels, qui prévoyaient, notamment, la création d'une mission d'évaluation et de contrôle, la MEC, dans nos deux assemblées.
Le Gouvernement considérait que cette question relevait du Parlement et que nous devions trouver une solution, en commission mixte paritaire, ce que nous avons tenté de faire.
Le Sénat a estimé que les modalités de l'évaluation et du contrôle des lois de financement devront être débattues dans le cadre de la réforme de la loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale. Nous avons pris rendez-vous sur ce point, monsieur le ministre.
A ce propos, j'ai encore présent en mémoire les engagements très clairs qui ont été pris par le Premier ministre : la loi organique sera examinée en premier par le Sénat ; dans ce cadre, les dispositions de l'article 39 du présent projet de loi seront concernées. M. le président du Sénat a tenu à souligner, avec insistance, que ce texte viendrait bien en premier devant le Sénat.
M. Claude Estier. Avec insistance, oui !
M. Alain Vasselle, rapporteur. Nos collègues de l'Assemblée nationale ont un peu « toussé » lorsqu'ils ont appris cette nouvelle, mais j'espère que la détermination du Gouvernement ne fléchira pas le moment venu.
Le Sénat a en outre estimé que l'autonomie des assemblées devait être respectée. C'est la raison pour laquelle nous avons fini par céder à la pression de nos collègues députés.
Nous avons donc accepté le principe de la création de la MEC, mais en prévoyant que cette initiative dépendrait de chaque commission, indépendamment l'une de l'autre. Ainsi, si l'Assemblée nationale veut l'instaurer, elle en prendra l'initiative. M. Dubernard nous a fait savoir en commission mixte paritaire qu'il s'y emploierait dès les premiers jours d'octobre.
Quant au Sénat, il décidera du sort qu'il voudra lui réserver le moment venu, sous l'autorité du président et des membres de sa commission des affaires sociales.
La commission mixte paritaire a entendu ces arguments. Elle a donc supprimé le premier de ces articles et n'a conféré qu'un caractère facultatif à la création d'une mission d'évaluation et de contrôle.
Mes chers collègues, je ne pense pas nécessaire d'abuser plus longtemps de votre attention. Je vous remercie d'avoir fait l'effort d'être venu m'entendre, comme ça je me sens un peu moins seul. (Sourires.)
Le projet que nous sommes invités à adopter constitue une belle avancée, même si, çà et là, nous aurions pu aller plus loin. Nous aurions pu, avec un peu plus de temps encore, l'améliorer sur le plan technique.
M. Claude Estier. En effet !
M. Alain Vasselle, rapporteur. Mais les points essentiels, à mon avis, ont été examinés. Il appartient maintenant à chacun de nos concitoyens de s'approprier le texte, de le mettre en application, car il fait appel à la responsabilité des uns et des autres.
Je ne doute pas un seul instant que, grâce à l'effort de communication que ne manquera pas de faire le Gouvernement - il ne faut pas relâcher l'effort en matière de pédagogie et de sensibilisation -, Xavier Bertrand, qui est un grand spécialiste en la matière, et Philippe Douste-Blazy sauront continuer à convaincre nos concitoyens de la pertinence de cette réforme. Il leur appartient de la mettre en oeuvre avec nous tous.
Je souhaite une excellente réussite à vos différentes initiatives, messieurs les ministres. C'est une belle réforme. A chacun, désormais, de faire en sorte qu'elle soit une belle réussite. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Philippe Douste-Blazy, ministre de la santé et de la protection sociale. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, nous allons conclure aujourd'hui l'examen par le Parlement du projet de loi relatif à la réforme de l'assurance maladie.
Il est difficile d'intervenir après M. Vasselle, qui connaît si bien le projet de loi. Je voudrais, d'ailleurs, tout de suite lui rendre hommage et le remercier, ainsi que vous-mêmes, mesdames, messieurs les sénateurs, de nous avoir aidés à améliorer ce texte.
Les quelques 190 heures de débat de la première lecture ont été très riches. Elles nous ont permis d'étudier précisément chaque article et de perfectionner le projet que je vous avais présenté il y a un peu plus d'un mois. Plus de 500 amendements ont été ainsi adoptés, présentés aussi bien par la majorité que par l'opposition.
Ce débat a montré que nous souhaitions tous préserver l'excellence de notre système de santé et d'assurance maladie. Nous rejetons tous, tant sa privatisation que sa nationalisation.
C'est pourquoi le Gouvernement s'est s'engagé dans une modernisation importante pour sauver ce deuxième pilier de notre protection sociale.
Cette réforme a été préparée avec l'ensemble des acteurs de la santé. Le dialogue entrepris il y a un an par Jean-François Mattei, et que nous avons poursuivi avec Xavier Bertrand, nous a permis de définir des mesures adéquates.
Nous avons fait le choix du dialogue social. Ce choix a été la clef de la réussite de cette première étape importante : la préparation du projet de loi.
Après un mois de débat, nous arrivons au bout de la deuxième étape. C'est, là encore, je crois, une réussite. Elle a été possible grâce à l'engagement de l'ensemble des membres du Parlement.
Monsieur le rapporteur, j'aimerais encore une fois vous remercier, ainsi que le président de la commission des affaires sociales, M. Nicolas About, et le rapporteur pour avis de la commission des finances, M. Adrien Gouteyron, pour le travail remarquable que vous avez effectué dans un temps relativement court.
J'aimerais aussi remercier les présidents qui ont mené le débat, notamment le premier d'entre eux, M. le président Poncelet.
Je voudrais saluer aussi les contributions de l'ensemble des membres de la Haute Assemblée.
Cette étape parlementaire nous a permis d'améliorer le texte. Nous avons ainsi renforcé la confidentialité des données du dossier médical personnel ; nous avons clarifié le dispositif du médecin traitant.
L'Assemblée nationale a adopté une aide à la mutualisation pour deux millions de nos concitoyens qui avaient des difficultés pour acquérir une couverture complémentaire.
Elle a également souhaité favoriser la qualité des pratiques professionnelles, notamment chirurgicales, avec la création de l'Observatoire des risques médicaux et l'incitation à l'accréditation. Cela devrait réduire le coût de la responsabilité civile professionnelle. Le mouvement des chirurgiens nous en montre d'ailleurs l'importance.
Le Sénat a oeuvré en faveur d'une meilleure répartition de l'offre de soins sur le territoire à laquelle, les débats l'ont montré, tous les parlementaires sont attachés. Ainsi, les médecins en activité dans les zones sous-médicalisées seront aidés dans le cadre conventionnel. En outre, la Haute Assemblée a renforcé les garanties d'autonomie financière de l'assurance maladie.
Le Parlement a aussi amélioré la gouvernance de notre système de santé grâce à l'adoption de nombreux amendements ; je pense notamment à la création de missions régionales de santé et à l'ouverture d'une expérimentation des agences régionales de santé.
Nous entrons maintenant dans une troisième étape, celle de la mise en oeuvre de la loi. Cette étape, mesdames et messieurs les sénateurs, est essentielle.
Nous avons fait le pari de la responsabilisation des acteurs, nous avons fait le pari de la maîtrise médicalisée. Nous devons tous changer nos comportements face au système de soins. C'est le coeur de notre réforme. Elle rompt avec de nombreux plans précédents qui ne comprenaient que des hausses de recettes ou des baisses de remboursement. Xavier Bertrand et moi-même nous sommes opposés à ces déremboursements massifs.
Y arriver ne sera pas facile, je le sais. Nous disposons toutefois d'importants atouts.
Les professionnels de santé sont prêts à s'engager dans une nouvelle démarche de santé qui favoriserait la coordination des soins et la qualité. Ils soutiennent notamment l'évaluation des pratiques, la mise en place des réseaux et le rôle du médecin traitant.
Nos concitoyens acceptent la réforme. Ils sont très favorables à la mise en place d'un dossier médical personnel. Ils nous demandent de lutter contre les abus et comprennent le sens de la participation de un euro, qui, bien sûr, ne concernera pas les plus modestes.
La nouvelle gouvernance permettra à chacun de prendre sa place dans la gestion du système d'assurance maladie, dans le cadre d'un vrai partenariat efficace et responsable.
Enfin, les efforts que nous demandons aux Français sont équitables. Chacun, chacune participera : les assurés, les patients, les professionnels de santé, les entreprises pharmaceutiques, l'ensemble des entreprises, l'Etat.
Grâce à cette équité, grâce à ces atouts, grâce au soutien de la majorité, nous allons réussir, avec Xavier Bertrand et l'ensemble du Gouvernement, cette troisième étape de la réforme voulue par le Président de la République et par Jean- Pierre Raffarin.
Nous le devons pour préserver notre système de protection sociale cher à chacun de nos concitoyens. Nous le devons pour que nos enfants et nos petits-enfants puissent bénéficier de cette sécurité sociale construite à la fin de la Seconde Guerre mondiale par le gouvernement du général de Gaulle.
C'est mon ambition, c'est celle du Gouvernement. La réforme que nous vous avons présentée était nécessaire, car l'assurance maladie est en faillite. C'est une réforme structurelle, qui change beaucoup de choses dans le domaine de l'assurance maladie. C'est, surtout, une réforme équitable au service des Françaises et des Français. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. La parole est à M. Gilbert Chabroux.
M. Gilbert Chabroux. Monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues, M. Alain Vasselle l'a dit, il n'y a pas eu de surprise. ; il ne pouvait d'ailleurs pas y en avoir !
La commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l'assurance maladie a « réussi », pour reprendre le terme consacré.
Il faudrait plutôt dire de cette CMP qu'elle a pleinement réussi, tant étaient grandes les convergences entre les deux rapporteurs, et entre les députés et les sénateurs de la majorité.
Il y a eu l'échange traditionnel de compliments pour la qualité du travail accompli par chacune des deux assemblées.
M. Alain Vasselle, rapporteur. Avec votre soutien !
M. Gilbert Chabroux. Le rapporteur pour l'Assemblée nationale, Jean-Michel Dubernard, s'est déclaré « impressionné par la sérénité » du rapporteur pour le Sénat, Alain Vasselle ; nous l'avons tous été ! Et il a bien résumé l'état d'esprit en disant : « Il n'y a que quelques points de détails à examiner, mais nous sommes très proches les uns des autres. »
M. Gilbert Chabroux. Il parlait, bien sûr, pour la majorité.
Mais nous devons savoir reconnaître que le temps du débat est passé.
Notre rapporteur, Alain Vasselle, a bien précisé quels ont été les principaux points de discussion.
Le premier concerne la Haute autorité de santé, dont les sénateurs ont élargi et renforcé les compétences, notamment en lui conférant les prérogatives de l'ANAES, l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé. La CMP a donné son accord. Pourquoi pas ?
Les problèmes, pour le groupe socialiste, ne sont pas là. Nous considérons que la mise en place de la Haute autorité peut apparaître intéressante, à condition que soit garantie à tous les niveaux de fonctionnement son indépendance et que ses avis scientifiques ne portent que sur l'évaluation du service médical rendu des produits, actes ou prestations, et non sur les conditions économiques de leur prise en charge.
Un amendement de M. Alain Vasselle a permis d'améliorer la rédaction en visant à écarter la dimension médico-économique. Suffira-t-il ? Rien n'est moins sûr. (M. le rapporteur proteste.)
La discussion en CMP a porté sur un autre point important, celui d'une répartition plus équitable de l'offre de soins sur l'ensemble du territoire. C'est un sujet qui est très sensible sur toutes les travées de la Haute Assemblée.
Le groupe socialiste avait beaucoup insisté pour que ce problème soit pris en considération. Nous sommes intervenus à de nombreuses reprises lors de la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale, du projet de loi relatif à la santé publique et du projet de loi relatif aux libertés et responsabilités locales. Nous avions même déposé une proposition de loi qui, malheureusement, n'est pas venue en discussion.
Nous considérons que le texte sur la santé publique, tout comme celui sur l'assurance maladie, doit avoir pour principal objectif de lutter contre les inégalités face à la santé, les inégalités sociales dont nous avons parlé, mais aussi, bien sûr, les disparités géographiques, très fortes, qui touchent de nombreux départements.
A quoi sert-il, monsieur le ministre, de mettre en place le système du médecin traitant ou le dispositif du DMP s'il n'y a pas de médecins dans la zone où l'on habite ?
M. Alain Vasselle, rapporteur. Nous sommes d'accord !
M. Gilbert Chabroux. Il faut donc se féliciter de la disposition votée à l'unanimité par le Sénat et reprise par la CMP. Ainsi, un dispositif sera mis en place pour encourager les professionnels libéraux à s'installer dans les zones sous-médicalisées : une rémunération forfaitaire annuelle leur sera versée et viendra s'ajouter à leurs honoraires. C'est un premier pas, c'est une amorce de solution.
Nous souhaitons qu'elle donne des résultats, mais nous savons bien que toute solution reposant sur l'incitation a ses limites. En effet, l'attraction exercée par les grands centres hospitaliers et les agglomérations est forte. De nombreux médecins sont ainsi tentés de rompre leur isolement professionnel et familial. Mais, je le répète, une avancée, a été obtenue, même s'il convient d'attendre pour en mesurer la portée.
Je ne vais par parler plus longuement de la CMP et des progrès qui y ont été réalisés, car vous pourriez croire que la sérénité qui a présidé à ses travaux a effacé, comme par enchantement, les critiques très vives que suscitent votre projet de loi et que j'ai déjà exprimées. (Sourires.)La CMP n'a rien effacé, pour la simple raison que le Sénat a voté conforme les principales dispositions de ce texte. Et nos critiques demeurent.
Toutefois, un débat intéressant, assez révélateur, s'est instauré sur l'une de ces dispositions, la contribution forfaitaire. Jean-Michel Dubernard a présenté un amendement visant à exonérer de cette contribution les actes ou consultations réalisés au cours d'une admission dans les services des urgences, y compris lorsqu'ils ne sont pas suivis d'une hospitalisation.
Cet amendement a été rejeté. Quand on sait ce que les urgences concentrent de détresse humaine et, par ailleurs, les difficultés d'application de la disposition envisagée, on ne peut que déplorer tant de dureté, d'inhumanité.
M. Alain Vasselle, rapporteur. Ce n'est pas de l'inhumanité, c'est du réalisme !
M. Gilbert Chabroux. Donc, nos critiques demeurent. Je ne les développerai pas, mais je dénonce à nouveau, au nom du groupe socialiste, un texte injuste et contraignant, voire coercitif, lorsqu'il s'agit des patients et des assurés sociaux, alors qu'il est peu exigeant, pour ne pas dire bienveillant, pour les entreprises et les professions de santé.
Messieurs les ministres, je crois avoir été suffisamment clair : vous êtes très loin, vous êtes même à l'opposé des principes fondateurs de la sécurité sociale. Vous comprendrez que le groupe socialiste votera comme il a voté mardi dernier, c'est-à-dire résolument contre ce projet de loi. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)
M. le président. La parole est à M. Bernard Mantienne.
M. Bernard Mantienne. Monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues, nous arrivons au terme de l'examen d'un des textes sinon les plus importants, du moins portant sur l'un des dossiers les plus importants de la législature.
La nuance est de taille, puisque le présent projet de loi ne correspond pas totalement à ce que nous aurions attendu pour réformer l'assurance maladie. Je ne reviendrai pas longuement sur ce qu'a dit Michel Mercier avant le vote au Sénat sur l'ensemble du texte en première lecture ; il a dit- et bien dit- l'essentiel. Vous me permettrez juste de donner ici quelques précisions qu'il n'a pu apporter lors de son intervention, faute de temps. Je commencerai donc mon propos en reprenant la fin de son discours.
Il serait faux de croire que, pour nous, tout est mauvais dans cette réforme. Ce texte comprend plusieurs points que nous jugeons très positifs. (M. le ministre approuve.) Et souvent, c'est important de le souligner, les travaux parlementaires ont, sur ces points, considérablement enrichi le texte initial.
La création du dossier médical personnel est, d'abord, à nos yeux, une très bonne chose. En contrepartie de la création de ce dossier, nous nous réjouissons que députés et sénateurs aient pu encadrer plus strictement l'accès aux données contenues dans le dossier et que les principes de respect de la vie privée et du secret médical aient été réaffirmés avec force dans le texte final.
Nous sommes aussi très favorables au renforcement de l'évaluation des médecins. Ici aussi, le texte initial a été grandement amélioré. Lutter contre les abus en matière d'arrêts de travail et de transport, comme le fait le projet de loi, nous paraissait une priorité.
De même, s'agissant de la gouvernance, le renforcement du rôle du Parlement en matière de contrôle de l'exécution des lois de financement par la création d'une mission d'évaluation et de contrôle, MEC, sociale va dans le bon sens, celui des ordonnances de 1996.
Nous sommes aussi satisfaits du maintien de notre amendement visant à associer des représentants des familles et des usagers à la mission d'information des assurés sociaux incombant aux organismes gestionnaires des régimes obligatoires de base.
Mais deux autres points nous tiennent particulièrement à coeur. Il s'agit de la démographie médicale et de la régionalisation. Sur ces deux sujets clefs, l'apport du Parlement a été décisif.
Premièrement, nous nous réjouissons de l'introduction, sur notre initiative, d'une disposition tendant à prévoir, dans les conventions régissant les relations entre les professionnels de santé et l'assurance maladie, que les praticiens s'installant dans des zones défavorisées percevront, en plus de leurs honoraires, une rémunération forfaitaire annuelle versée par la sécurité sociale.
Nous sommes très satisfaits que ce dispositif ait survécu à la commission mixte paritaire. Nous avions en effet souligné que la désertification médicale de certaines zones rurales ou urbaines était un fléau qui dégradait la qualité de vie des populations et contre lequel il fallait réagir avec détermination.
Deuxièmement, le présent texte entrebâille la porte pour le passage à une véritable régionalisation de la santé. Autoriser les régions à créer des agences régionales de santé est un progrès considérable dont nous nous réjouissons.
Malheureusement, les points positifs ne sont souvent que des pistes à peine suivies.
C'est particulièrement flagrant en matière de gouvernance. Sur le plan national, pourquoi avoir supprimé l'article 21A, qui permettait aux commissions compétentes du Sénat et de l'Assemblée nationale de suivre l'exécution des lois de financement ?
Concernant la Haute autorité de santé, deux amendements du groupe de l'Union centriste avaient été adoptés et ont été supprimés en commission mixte paritaire. Ils conféraient à la Haute autorité un pouvoir décisionnel et garantissaient la compétence des membres du collège qui la dirige. Il s'agissait d'amendements de bon sens visant à accroître la légitimité de cette instance. Nous regrettons vivement leur suppression.
Sur le plan de la gouvernance locale, la présente réforme était l'occasion d'engager une véritable régionalisation de notre système d'assurance maladie. Mais nous nous sommes arrêtés en cours de route.
Bien sûr, l'article 37 bis ouvre la possibilité de créer des agences régionales de santé, mais pourquoi d'emblée limiter l'expérimentation à une durée de quatre ans ?
Pour ce qui concerne la démographie médicale, l'encouragement financier des médecins à l'installation dans des zones défavorisées est, certes, une très bonne chose, mais c'est aussi sûrement une mesure insuffisante pour venir à bout des « déserts médicaux ».
Pour remédier plus sûrement à la désertification, nous vous suggérions le développement des maisons médicales et l'institution d'un numerus clausus régional. De même, aurions-nous été favorables à une politique du médicament plus hardie.
Par ailleurs, le texte brille par son silence sur l'hôpital et par ses insuffisances en matière de financement.
Comme le faisait remarquer Michel Mercier, réformer l'assurance maladie sans traiter de l'hôpital, qui représente 53 % de ses dépenses, pose tout de même un sérieux problème.
Je ne m'étendrai pas non plus sur ce qu'a très bien expliqué le président Arthuis concernant le financement de la branche maladie par l'entreprise.
S'agissant toujours du financement, il nous semble difficilement acceptable que nous obligions nos enfants et nos petits-enfants à payer nos déficits. C'est pourtant ce que fait le présent projet de loi en prolongeant la CRDS sine die.
Toutes ces raisons nous conduisent à envisager le présent texte comme une première étape favorable. En attendant qu'il soit complété, l'immense majorité de mon groupe et moi-même préférons nous abstenir.
M. le président. La parole est à Mme Odette Terrade.
Mme Odette Terrade. Monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues, en entendant hier les annonces du projet de budget pour 2005, nos concitoyens ont pu, sans se tromper, constater de quel côté penche le Gouvernement, à savoir du côté de la France d'en haut. Notons, ainsi, l'amnistie fiscale pour les capitaux illégalement rapatriés, d'un côté et, de l'autre, l'étalement sur deux ans de l'augmentation prévue du SMIC ainsi que la suppression de 8 000 emplois publics.
Alors, comment croire aux discours sur la cohésion sociale, chers au Président de la République ? Comment croire aux discours sur votre attachement à la solidarité nationale en matière d'assurance maladie que vous avez pourtant tenus ici ?
En fait de débat parlementaire sur l'assurance maladie, vous avez surtout contré, avec l'acquiescement, le plus souvent muet, de l'UMP, y compris aujourd'hui, toute autre proposition à votre réforme et vous avez montré que vous vouliez conclure comme vous aviez commencé, c'est-à-dire au plus vite, sur un sujet qui, pourtant, engage l'avenir de l'ensemble de nos concitoyens. La commission mixte paritaire n'y a évidemment rien changé.
Ce qui ressort froidement, c'est l'injustice de votre réforme de l'assurance maladie.
Tout d'abord, les assurés, et eux seuls, supporteront les économies que vous entendez obtenir par cette réforme. Ensuite, les assurés supporteront, et quasiment seuls, l'augmentation des prélèvements - CSG, franchise - pour un résultat notoirement insuffisant, puisqu'en réalité vous reportez le déficit sur les assurés futurs. Quelle conception de la solidarité !
Au terme de l'examen en première lecture par le Sénat du projet de loi relatif à l'assurance maladie, le groupe communiste républicain et citoyen s'était positionné résolument contre un texte manquant certes d'ambition, s'agissant notamment de son volet recettes, mais étant largement structurant pour l'avenir de l'assurance maladie, désormais cogérée par les organismes complémentaires.
Si le projet de loi contient en chapeau un rappel des valeurs fondatrices de l'assurance maladie, celles de solidarité, d'universalité, d'égalité, au cours du débat, la démonstration a été faite que ces principes fondamentaux ne survivront pas à cette réforme d'inspiration libérale, dont l'objet est, avant tout, de réduire le champ des dépenses publiques sociales et d'ouvrir notre système de santé aux mécanismes marchands.
D'ailleurs, ce n'est pas une coïncidence si le MEDEF et les grands patrons des compagnies d'assurance se sont aussi peu manifestés, une fois l'avant-projet de loi dévoilé, ce dernier s'inscrivant pleinement dans leur logique de partage entre ce qui doit relever de la solidarité nationale et ce qui dépend de la responsabilité individuelle.
La franchise de un euro par acte médical, dont vous n'avez pas voulu exonérer les patients les plus malades, en arrêt de longue durée ou les victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, qui n'aura guère d'incidence financière, sauf sur le budget des familles, véritable ticket modérateur d'ordre public, est justement destinée à entériner l'idée d'une privatisation du coût de la santé.
Durant nos débats, il a beaucoup été question de ces salariés abusant d'arrêts de travail, des patients fraudeurs, gros consommateurs de soins. En revanche, des enjeux essentiels de la réforme du système de santé, à savoir l'amélioration de l'accès aux soins, la prévention et les traitements innovants, ainsi que la réduction des inégalités de santé, nous avons peu discuté.
En outre, le comportement de l'industrie du médicament, des médecins, comme les responsabilités des employeurs ou celles du Gouvernement concernant la situation dramatique du chômage ont également échappé à toute analyse critique.
Construite essentiellement autour de l'idée de la nécessaire mais univoque responsabilité financière des assurés sociaux, de préférence les plus malades et les plus pauvres, cette réforme, contestable dans sa philosophie, s'avère tout aussi critiquable dans son contenu.
Les mesures financières, de l'avis de tous, seront insuffisantes pour rééquilibrer, à court terme, les comptes de l'assurance maladie.
Là encore, les efforts consentis pèseront essentiellement sur les salariés, les retraités, puisque vous avez refusé ne serait-ce que d'envisager de remodeler les cotisations sociales patronales.
Complètement déconnecté des besoins de financement, eu égard, notamment, aux enjeux liés au vieillissement et à l'accès à l'innovation, votre plan, monsieur le ministre, ne manquera pas d'être suivi, malheureusement, par des choix encore plus durs.
Nous sommes tout aussi dubitatifs concernant l'efficacité de certaines dispositions clés du texte pour assurer une meilleure qualité et une plus grande coordination des soins. Je pense, en particulier, au dossier médical personnalisé et au renforcement du rôle du médecin traitant dans la mesure où vous pervertissez ces dispositifs en les utilisant, non pas pour le patient, mais contre lui.
Nous jugeons parfaitement inacceptable la double sanction dont feront l'objet les patients refusant ou ne pouvant tout simplement pas s'inscrire dans une filière de soins et consultant directement un spécialiste.
Aux vrais problèmes, comme ceux de la rémunération des spécialistes en secteur 1 ou du renoncement aux soins d'un grand nombre de nos concitoyens ne disposant pas d'une complémentaire santé, vous apportez, une fois de plus, de mauvaises solutions. Qu'il s'agisse de la généralisation des dépassements d'honoraires ou de la prétendue aide à la mutualisation, les assurés sociaux eux-mêmes financeront ces « plus ».
Notre appréciation est tout aussi négative concernant la nouvelle architecture proposée, conduisant, quelles que soient vos dénégations, à étatiser le pilotage de l'assurance maladie pour mieux la privatiser demain et enterrant définitivement le principe d'une gestion paritaire.
Sans surprise, la droite majoritaire en commission mixte paritaire s'est entendue sur un texte assez semblable à celui qui a été voté par le Sénat, aucune modification substantielle n'étant venue infléchir ce projet de loi.
« Belle avancée » avez-vous dit, monsieur le rapporteur. Je ne vous surprendrai pas en vous disant que le groupe CRC ne partage pas ce point de vue.
Malgré les efforts de communication dont a fait preuve le Gouvernement, le débat n'est pas fini, ni avec la population, ni au Parlement, puisque la nécessaire question du financement oblige à un débat de fond sur les besoins de santé.
Monsieur le ministre, alors que vous avez fait référence au général de Gaulle, permettez-moi de vous dire ma tristesse que cette référence intervienne à propos d'une telle remise en cause d'un acquis solidaire, de justice sociale, fruit des luttes et des engagements des générations précédentes que vous bradez avec ce projet de loi.
Le groupe communiste républicain et citoyen votera résolument contre ce projet de loi. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)
M. le président. La parole est à M. Paul Girod.
M. Paul Girod. Je ne voudrais pas que cette discussion générale se termine après deux échos aussi négatifs émis sur le projet de loi qui nous est présenté.
Certes, ce texte, comme tous, a ses qualités et ses défauts. Il a été grandement amélioré, en particulier par les apports du rapporteur, Alain Vasselle, et du président de la commission des affaires sociales, Nicolas About.
Je voudrais dire à ceux qui ne voient que du mauvais dans ce texte que, à mes yeux, il présente un mérite énorme. En effet, il est le premier qui, depuis plus de vingt-cinq ans, nous rappelle qu'à travers la solidarité s'exprime aussi la responsabilité. Nul n'a le droit d'invoquer la solidarité des autres sans se poser à lui-même la question de sa propre responsabilité.
M. Alain Vasselle, rapporteur. Très bien !
M. Paul Girod. La grande novation de ce texte est justement de nous le rappeler et d'amener nos concitoyens, à intervalles plus ou moins réguliers, à se poser la question à travers symboles ou démarches. Leur condition humaine étant ce qu'elle est, leurs faiblesses étant ce qu'elles sont, la solidarité qui leur est due étant entière, ils ne peuvent pas non plus s'affranchir de leur propre responsabilité.
De ce point de vue, ce projet de loi est un tournant et c'est peut-être ce tournant-là qui gène le plus ceux qui condamnent le plus ce texte.
C'est la raison pour laquelle, avec un certain nombre d'autres membres du groupe auquel j'ai l'honneur d'appartenir, je voterai ce projet de loi sans remords, sans craintes, avec espoir, en sachant, bien sûr, que l'on reviendra devant le Parlement pour en amodier tel ou tel aspect, pour aller plus loin ou revenir un peu en arrière.
Mais le virage est celui de la réintroduction de la responsabilité individuelle dans la grande oeuvre française qu'est la solidarité. L'une ne peut pas exister si l'autre n'est pas présente. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, lorsqu'il examine après l'Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l'ensemble du texte, en ne retenant que les amendements qui ont reçu l'accord du Gouvernement.
Article 1er A
...........Suppression confirmée par la commission mixte paritaire............
Article 1er
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 111-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-2-1. - La Nation affirme son attachement au caractère universel, obligatoire et solidaire de l'assurance maladie.
« Indépendamment de son âge et de son état de santé, chaque assuré social bénéficie, contre le risque et les conséquences de la maladie, d'une protection qu'il finance selon ses ressources.
« L'État, qui définit les objectifs de la politique de santé publique, garantit l'accès effectif des assurés aux soins sur l'ensemble du territoire.
« En partenariat avec les professionnels de santé, les régimes d'assurance maladie veillent à la continuité, à la coordination et à la qualité des soins offerts aux assurés, ainsi qu'à la répartition territoriale homogène de cette offre. Ils concourent à la réalisation des objectifs de la politique de santé publique définis par l'Etat.
« Chacun contribue, pour sa part, au bon usage des ressources consacrées par la Nation à l'assurance maladie. »
TITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ORGANISATION DE L'OFFRE DE SOINS ET À LA MAITRISE MÉDICALISÉE DES DÉPENSES DE SANTÉ
Section 1
Coordination des soins
Article 2 A
(Texte du Sénat)
I. - Après l'article L. 161-36 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161-36-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 161-36-1 A. - I. - Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.
« Excepté dans les cas de dérogation, expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel de santé, de tout membre du personnel de ces établissements ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tout professionnel de santé ainsi qu'à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.
« Deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent toutefois, sauf opposition de la personne dûment avertie, échanger des informations relatives à une même personne prise en charge, afin d'assurer la continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible. Lorsque la personne est prise en charge par une équipe de soins dans un établissement de santé, les informations la concernant sont réputées confiées par le malade à l'ensemble de l'équipe.
« Afin de garantir la confidentialité des informations médicales mentionnées aux alinéas précédents, leur conservation sur support informatique, comme leur transmission par voie électronique entre professionnels, sont soumises à des règles définies par décret en Conseil d'Etat pris après avis public et motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret détermine les cas où l'utilisation de la carte de professionnel de santé mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 161-33 est obligatoire.
« Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 ? d'amende.
« En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s'oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance définie à l'article L. 1111-6 du code de la santé publique reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d'apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part. Seul un médecin est habilité à délivrer, ou à faire délivrer sous sa responsabilité, ces informations.
« Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès. »
II. - Le sixième alinéa de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Seul un médecin est habilité à délivrer, ou à faire délivrer sous sa responsabilité, ces informations. »
Article 2
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - Le chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Dossier médical personnel
« Art. L. 161-36-1. - Afin de favoriser la coordination, la qualité et la continuité des soins, gages d'un bon niveau de santé, chaque bénéficiaire de l'assurance maladie dispose, dans les conditions et sous les garanties prévues à l'article L. 1111-8 du code de la santé publique et dans le respect du secret médical, d'un dossier médical personnel constitué de l'ensemble des données mentionnées à l'article L. 1111-8 du même code, notamment des informations qui permettent le suivi des actes et prestations de soins. Le dossier médical personnel comporte également un volet spécialement destiné à la prévention.
« Ce dossier médical personnel est créé auprès d'un hébergeur de données de santé à caractère personnel agréé dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8 du même code.
« L'adhésion aux conventions nationales régissant les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les professionnels de santé, prévues à l'article L. 162-5 du présent code, et son maintien, sont subordonnés à la consultation ou à la mise à jour du dossier médical personnel de la personne prise en charge par le médecin.
« Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à compter du 1er janvier 2007.
« Art. L. 161-36-2. - Dans le respect des règles déontologiques qui lui sont applicables ainsi que des dispositions des articles L. 1110-4 et L. 1111-2 du code de la santé publique, et selon les modalités prévues à l'article L. 1111-8 du même code, chaque professionnel de santé, exerçant en ville ou en établissement de santé, quel que soit son mode d'exercice, reporte dans le dossier médical personnel, à l'occasion de chaque acte ou consultation, les éléments diagnostiques et thérapeutiques nécessaires à la coordination des soins de la personne prise en charge. En outre, à l'occasion du séjour d'un patient, les professionnels de santé habilités des établissements de santé reportent sur le dossier médical personnel les principaux éléments résumés relatifs à ce séjour.
« Le niveau de prise en charge des actes et prestations de soins par l'assurance maladie prévu à l'article L. 322-2 est subordonné à l'autorisation que donne le patient, à chaque consultation ou hospitalisation, aux professionnels de santé auxquels il a recours d'accéder à son dossier médical personnel et de le compléter. Le professionnel de santé est tenu d'indiquer, lors de l'établissement des documents nécessaires au remboursement ou à la prise en charge, s'il a été en mesure d'accéder au dossier.
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux personnes visées aux chapitres 1er à 5 du titre VI du livre 7 pour les soins reçus à l'étranger ou à l'occasion d'un séjour temporaire en France.
« Art. L. 161-36-2-1. - L'accès au dossier médical personnel ne peut être exigé en dehors des cas prévus à l'article L. 161-36-2 même avec l'accord de la personne concernée.
« L'accès au dossier médical personnel est notamment interdit lors de la conclusion d'un contrat relatif à une protection complémentaire en matière de couverture des frais de santé et à l'occasion de la conclusion de tout autre contrat exigeant l'évaluation de l'état de santé d'une des parties. L'accès à ce dossier ne peut également être exigé ni préalablement à la conclusion d'un contrat, ni à aucun moment ou à aucune occasion de son application.
« Le dossier médical personnel n'est pas accessible dans le cadre de la médecine du travail.
« Tout manquement aux présentes dispositions donne lieu à l'application des peines prévues à l'article 2-26-13 du code pénal.
« Art. L. 161-36-3. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et des conseils nationaux de l'ordre des professions de santé ainsi que du conseil supérieur des professions paramédicales, fixe les conditions d'application de la présente section et notamment les conditions d'accès aux différentes catégories d'informations qui figurent au dossier médical personnel. »
II. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 161-36-2 du même code s'appliquent à compter du 1er juillet 2007.
III. - Les deuxième et troisième phrases du I de l'article L. 161-31 et les articles L. 162-1-1 à L. 162-1-6 du même code sont abrogés.
Article 2 bis
(Texte du Sénat)
L'article L. 1111-8 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout acte de cession à titre onéreux de données de santé identifiantes, directement ou indirectement, y compris avec l'accord de la personne concernée, est interdit sous peine des sanctions prévues à l'article 226-21 du code pénal. »
Article 2 ter
(Texte du Sénat)
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les conditions dans lesquelles un identifiant peut être utilisé pour l'ouverture et pour la tenue du dossier médical personnel tel que défini à l'article L. 161-36-1 du code de la sécurité sociale, dans l'intérêt de la personne concernée et à des fins exclusives de coordination des soins.
Article 2 quater
......................Supprimé par la commission mixte paritaire.....................
Article 3
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - Au 3° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale, les mots : « du haut comité médical » sont remplacés par les mots : « de la haute autorité mentionnée à l'article L. 161-37 ».
II. - L'intitulé du chapitre IV du titre II du livre III du même code est ainsi rédigé : « Qualité et coordination des soins des patients atteints d'une affection de longue durée ».
III. - Le septième alinéa de l'article L. 324-1 du même code est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le médecin traitant, qu'il exerce en ville ou en établissement de santé, et le médecin-conseil établissent conjointement un protocole de soins qui mentionne les obligations prévues ci-dessus. Ce protocole périodiquement révisable, notamment en fonction de l'état de santé du patient et des avancées thérapeutiques, définit en outre, compte tenu des recommandations établies par la haute autorité mentionnée à l'article L. 161-37, les actes et prestations nécessités par le traitement de l'affection et pour lesquels la participation de l'assuré peut être limitée ou supprimée, en application des 3° et 4° de l'article L. 322-3. La durée du protocole est fixée compte tenu des recommandations de la haute autorité mentionnée à l'article L. 161-37. Ce protocole est signé par le patient ou son représentant légal.
« Sauf en cas d'urgence, le patient ou son représentant légal est tenu de communiquer son protocole au médecin consulté pour bénéficier de la limitation ou de la suppression de sa participation.
« Le médecin, qu'il exerce en ville ou en établissement de santé, est tenu de certifier, lors de l'établissement des documents nécessaires au remboursement ou à la prise en charge, qu'il a pris connaissance du protocole et de se conformer aux dispositions réglementant la limitation ou la suppression de la participation de l'assuré. »
IV. - L'article L. 322-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sur proposition de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, un décret, pris après avis de la haute autorité mentionnée à l'article L. 161-37, peut réserver la limitation ou la suppression de la participation des assurés en application des 3° et 4° aux prestations exécutées dans le cadre d'un réseau de santé ou d'un dispositif coordonné de soins. »
Article 4
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
L'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :
« Art. L. 162-5-3. - Afin de favoriser la coordination des soins, tout assuré ou ayant droit âgé de seize ans ou plus indique à son organisme gestionnaire de régime de base d'assurance maladie le nom du médecin traitant qu'il a choisi, avec l'accord de celui-ci. Le choix du médecin traitant suppose, pour les ayants droit mineurs, l'accord de l'un au moins des deux parents ou du titulaire de l'autorité parentale. Le médecin traitant choisi peut être un généraliste ou un spécialiste. Il peut être un médecin hospitalier.
« Le médecin traitant peut être un médecin salarié d'un centre de santé mentionné à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique ou d'un établissement ou service visé à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Un arrêté fixe les missions du médecin traitant quand celui-ci est un médecin salarié.
« Le médecin traitant participe à la mise en place et à la gestion du dossier médical personnel prévu à l'article L. 161-36-1 du présent code.
« Dans le cas où l'assuré désigne un médecin traitant autre que son médecin référent, ce dernier, pour ce qui concerne cet assuré, perd les avantages relatifs à l'adhésion à cette option conventionnelle. L'assuré perd également ces avantages. »
« La participation prévue au I de l'article L. 322-2 peut être majorée pour les assurés et les ayants droit n'ayant pas choisi de médecin traitant ou consultant un autre médecin sans prescription de leur médecin traitant. Un décret fixe les cas dans lesquels cette majoration n'est pas appliquée, notamment lorsqu' est mis en oeuvre un protocole de soins.
« Les dispositions prévues à l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque la consultation se fait en cas d'urgence auprès d'un autre médecin que celui désigné à l'organisme gestionnaire du régime de base d'assurance maladie, ou lorsque la consultation se fait en dehors du lieu où réside de façon stable et durable l'assuré social ou l'ayant droit âgé de seize ans ou plus. »
Article 5
(Texte du Sénat)
I. - L'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale est complété par un 17° et un 18° ainsi rédigés :
« 17° Les missions particulières des médecins traitants mentionnés à l'article L. 162-5-3 et les modalités de l'organisation de la coordination des soins ;
« 18° Les modalités selon lesquelles les médecins relevant de certaines spécialités sont autorisés à pratiquer, dans certaines limites respectant les dispositions de l'article L. 162-2-1, des dépassements d'honoraires sur le tarif des actes et consultations pour les patients qui les consultent sans prescription préalable de leur médecin traitant et qui ne relèvent pas d'un protocole de soins et les engagements des professionnels pour assurer l'égalité de traitement des patients au regard des délais d'accès au médecin. »
II. - L'article L. 162-26 du même code est ainsi rétabli :
« Art. L. 162-26. - Un arrêté fixe le montant de la majoration appliquée aux patients qui, sans prescription préalable de leur médecin traitant, consultent un médecin spécialiste hospitalier. Cette majoration ne s'applique pas aux patients suivant un protocole de soins. Elle ne s'applique pas aux consultations et actes réalisés dans le cadre de l'activité libérale des praticiens hospitaliers, ni aux consultations et actes réalisés en cas d'urgence. »
Article 5 bis A
(Texte du Sénat)
I. - Dans les cas où une limitation de la participation des assurés serait mise en place conformément aux dispositions de la présente loi, l'instance de gestion du régime local d'assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle peut exonérer totalement ou partiellement l'assuré de sa participation financière.
II. - Dans les cas prévus aux articles 4 et 5 de la présente loi relatifs à la prise en charge d'actes médicaux pour lesquels la participation des assurés est majorée, l'instance de gestion du régime local d'assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ne pourra pas prendre en charge cette majoration.
....................................................................................................
Section 2
Qualité des soins
....................................................................................................
Article 7
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - L'article L. 183-1-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Les unions régionales des caisses d'assurance maladie peuvent associer à ces contrats, si elles le jugent nécessaire et après accord avec les réseaux des professionnels de santé concernés, des mutuelles régies par le code de la mutualité, des institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale, l'instance de gestion du régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ou des entreprises régies par le code des assurances. Les conseils nationaux de l'ordre des professions concernées sont consultés pour avis sur les dispositions relatives à la déontologie figurant dans ces accords. » ;
2° Au cinquième alinéa, les mots : « le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, après avis favorable du directeur d'au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie, » sont remplacés par les mots : « le collège des directeurs de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie » ;
3° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque ces contrats portent sur des domaines mentionnés dans les conventions nationales mentionnées à l'article L. 162-14-1, ils doivent être conformes aux objectifs fixés par ces conventions. »
II. - Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 6113-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 6113-12. - Des accords-cadres peuvent être conclus entre les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et les fédérations nationales représentatives des établissements de santé en vue d'améliorer les pratiques hospitalières. Un décret fixe notamment les conditions de la participation des professionnels de santé à la négociation de ces accords et les conditions dans lesquelles ces accords comportent des objectifs quantifiés, peuvent prévoir un reversement aux établissements de santé d'une partie des dépenses évitées par la mise en oeuvre de l'accord et peuvent être rendus opposables.
« Des accords peuvent être conclus sur les mêmes sujets, à l'échelon local, par l'agence régionale de l'hospitalisation et un établissement de santé. Lorsque ces accords fixent des objectifs relatifs aux prescriptions hospitalières exécutées par des professionnels de santé exerçant en ville, ils sont également signés par l'union régionale des caisses d'assurance maladie.
« Les conseils de l'ordre des professions concernées sont consultés sur les dispositions des accords relatives à la déontologie de ces professions. »
III. - Après le premier alinéa de l'article L. 6114-3 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ils intègrent les objectifs médicalisés d'évolution des pratiques, en particulier ceux qui sont contenus dans les accords mentionnés à l'article L. 6113-12. »
IV. - Dans le a de l'article L. 6412-8 du même code, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».
Article 8
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Après l'article L. 4133-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4133-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4133-1-1.- L'évaluation individuelle des pratiques professionnelles constitue une obligation pour les médecins exerçant à titre libéral, les médecins salariés non hospitaliers ainsi que pour les médecins mentionnés à l'article L. 6155-1 et les médecins exerçant dans les établissements de santé privés.
« Il est satisfait à cette obligation par la participation du médecin à un des dispositifs prévus à l'article L. 1414-3-1 ou à un des dispositifs agréés dans des conditions fixées par décret.
« Le non-respect par un médecin de l'obligation lui incombant au titre du présent article l'expose aux sanctions prévues par les articles L. 145-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Préalablement au dépôt de la requête, le médecin est informé des faits qui lui sont reprochés. A compter de cette notification, le médecin dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître ses observations et pour s'engager à participer à une action d'évaluation et d'amélioration de la qualité de sa pratique professionnelle dans un délai de six mois. Les poursuites sont suspendues et, le cas échéant, abandonnées s'il est constaté que le médecin a respecté son engagement.
« Un décret fixe les modalités d'application du présent article. »
Article 8 bis
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Le chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par une section VII :
« Section VII - Observatoire des risques médicaux
« Art. L. 1142-29. - Les données relatives aux accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales et à leur indemnisation sont communiquées par les assureurs des professionnels et organismes de santé mentionnés à l'article L. 1142-2, par les établissements chargés de leur propre assurance, par les commissions nationale et régionales prévues aux articles L. 1142-10 et L. 1142-5 du présent code, à une commission rattachée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Le recueil et l'analyse des données qui lui sont transmises peuvent être délégués et font l'objet, sous son contrôle, d'une publication périodique. Cette commission prend toutes dispositions pour garantir la confidentialité des informations recueillies. Un arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, et de l'économie précise les modalités d'application du présent article. »
Article 8 ter
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - Supprimé...............................................................................
II. - Après l'article L. 1414-3-2 du même code, il est inséré un article L. 1414-3-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 1414-3-3. - Au titre de sa mission d'accréditation des médecins exerçant en établissements de santé, la Haute autorité de santé est chargée :
« 1° De recueillir auprès des médecins ou des équipes médicales qui demandent à être accrédités les déclarations des événements considérés comme porteurs de risques médicaux et de procéder à leur analyse ;
« 2° D'élaborer avec les professionnels et les organismes concernés, selon des méthodes scientifiquement reconnues, ou de valider des référentiels de qualité des soins et des pratiques professionnelles fondées sur des critères multiples ;
« 3° De diffuser ces référentiels et de favoriser leur utilisation par tous moyens appropriés ;
« 4° D'organiser la procédure d'accréditation des médecins ou des équipes médicales au regard des référentiels de qualité des soins et des pratiques professionnelles ;
« 5° De veiller, par tout moyen approprié, à la validation des méthodes et à la cohérence des initiatives relatives à l'amélioration de la qualité dans le domaine de la prise en charge des patients. »
III. - Supprimé.............................................................................
IV. - Le titre III du livre Ier de la quatrième partie du même code est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Accréditation de la qualité de la pratique professionnelle
« Art. L. 4135-1. - Les médecins ou les équipes médicales d'une même spécialité exerçant en établissements de santé peuvent demander à ce que la qualité de leur pratique professionnelle soit accréditée dans les conditions mentionnées à l'article L. 1414-3-3. L'accréditation est valable pour une durée de quatre ans. Les résultats de la procédure d'accréditation sont publics. Les médecins et les équipes médicales engagés dans la procédure d'accréditation ou accrédités transmettent à la Haute autorité de santé les informations nécessaires à l'analyse des événements médicaux indésirables.
« Un décret précise les conditions de mise en oeuvre du présent article et notamment les conditions dans lesquelles la demande d'accréditation peut être réservée aux médecins exerçant certaines spécialités particulièrement exposées au risque professionnel. »
V. - Les médecins soumis à l'obligation d'assurance mentionnée à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique qui exercent les spécialités mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 4135-1 du même code et qui sont accrédités ou engagés dans une procédure de renouvellement de leur accréditation, peuvent bénéficier d'une aide à la souscription d'une assurance dont le montant est fixé, en fonction des spécialités et des conditions d'exercice, par décret. Cette aide est à la charge de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
« A titre transitoire et pendant une durée de trois ans, les médecins engagés dans une procédure d'accréditation peuvent également bénéficier de l'aide mentionnée ci-dessus. S'ils renoncent à demander l'accréditation ou si elle leur est refusée, les médecins qui ont perçu l'aide mentionnée à l'alinéa précédent sont tenus de la rembourser. »
........................................................................................................
Article 9
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
L'article L. 162-1-11 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est complété par les mots : «, ainsi que sur leur adhésion aux contrats prévus aux articles L. 162-12-18, L. 162-12-20 et L. 183-1-1, et leur participation à la formation continue, à la coordination des soins et à la démarche d'évaluation de la qualité professionnelle prévue à l'article L. 162-4-2. Ils fournissent également tous éléments d'information sur les tarifs d'honoraires habituellement demandés et toutes informations utiles à la bonne orientation du patient dans le système de soins » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les différents régimes d'assurance maladie assurent cette mission en coordonnant leurs actions, en veillant à mettre en commun par voie, le cas échéant, de conventions les moyens nécessaires, et en l'évaluant chaque année avec le concours de représentants des familles et des usagers. »
Articles 9 bis et 9 ter
................Suppression confirmée par la commission mixte paritaire.............
Article 10
(Texte du Sénat)
Le chapitre IV du titre Ier du livre III du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Dispositions relatives aux soins pris en charge par l'assurance maladie
« Art. L. 314-1. - Lorsqu'ils reçoivent les documents établis pour l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie, les caisses avec l'appui des services médicaux de chacun des régimes d'assurance maladie obligatoire, dans le respect du secret professionnel et médical, vérifient :
« 1° Que l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée la prise en charge est rempli, notamment les exigences prévues aux articles L. 162-4, L. 162-4-1, L. 161-36-2, L. 315-2, L. 322-3 et L. 324-1 ;
« 2° Que les actes pratiqués ou les traitements prescrits :
« a) N'excèdent pas les limites et indications prévues par les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17 et L. 165-1 ;
« b) Respectent les recommandations de bonnes pratiques cliniques et les références professionnelles mentionnées à l'article L. 162-12-15 ;
« 3° Que les dépenses présentées au remboursement ne méconnaissent pas les engagements conventionnels ou le règlement arbitral, les engagements prévus dans les contrats souscrits en application des articles L. 162-12-18, L. 162-12-20, L. 183-1-1 et les accords prévus à l'article L. 162-12-17.
« Les assurés sociaux et les professionnels de santé ayant réalisé les actes ou prestations, ou délivré les produits sont tenus, le cas échéant, de fournir à la caisse ou au service du contrôle médical les éléments nécessaires aux vérifications mentionnées ci-dessus.
« Lorsqu'une anomalie est constatée par la caisse ou le service médical, ceux-ci apprécient les responsabilités respectives de l'assuré ou du professionnel de santé dans l'inobservation des règles prévues au présent article. En fonction de cette appréciation et des irrégularités relevées, il est fait application des procédures prévues au présent code et notamment celles mentionnées aux articles L. 162-1-14, L. 162-1-15 et L. 315-2. Si l'irrégularité est imputable à l'assuré ou à son ayant droit, la caisse peut décider de ne pas procéder à la prise en charge des frais. »
Section 3
Recours aux soins
Article 11
(Texte du Sénat)
I. - L'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale est complété par un II ainsi rédigé :
« II. - L'assuré acquitte une participation forfaitaire pour chaque acte ou pour chaque consultation pris en charge par l'assurance maladie et réalisé par un médecin, en ville, dans un établissement ou un centre de santé, à l'exclusion des actes ou consultations réalisés au cours d'une hospitalisation. L'assuré acquitte également cette participation pour tout acte de biologie médicale. Cette participation se cumule avec celle mentionnée au I. Son montant est fixé, dans des limites et conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie conformément à la procédure fixée au I.
« Un décret fixe le nombre maximum de participations forfaitaires supportées par chaque bénéficiaire au titre d'une année civile.
« Lorsque plusieurs actes ou consultations sont effectués par un même professionnel de santé au cours d'une même journée, le nombre de participations forfaitaires supportées par le bénéficiaire ne peut être supérieur à un maximum fixé par décret.
« Un décret fixe les conditions dans lesquelles, lorsque l'assuré bénéficie de la dispense d'avance des frais, la participation forfaitaire peut être versée directement par l'assuré à la caisse d'assurance maladie ou être récupérée par elle auprès de l'assuré sur les prestations à venir. Il peut être dérogé aux dispositions de l'article L. 133-3. »
II. - L'article L. 322-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 322-4. - La participation de l'assuré mentionnée au II de l'article L. 322-2 n'est pas exigée pour ses ayants droit mineurs ainsi que pour les bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1. »
III. - Au I de l'article L. 325-1 du même code, après les mots : « de l'article L. 322-2 », sont insérés les mots : « à l'exception de celle mentionnée au II de cet article ».
IV. - L'article L. 432-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du II de l'article L. 322-2 sont applicables aux bénéficiaires du présent livre. »
V. - Jusqu'à l'intervention de la décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie prévue au II de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la présente loi, le montant de la participation mentionnée au I du présent article est fixé par décret.
Article 12
(Texte du Sénat)
I. - Après l'article L. 162-4-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-4-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-4-3. - Les médecins peuvent, à l'occasion des soins qu'ils délivrent et sous les conditions prévues au II de l'article L. 161-31, consulter les données issues des procédures de remboursement ou de prise en charge qui sont détenues par l'organisme dont relève chaque bénéficiaire de l'assurance maladie. Dans ce cas, ils en informent préalablement le patient. Le bénéficiaire des soins donne son accord à cet accès en permettant au médecin d'utiliser, à cet effet, la carte mentionnée à l'article L. 161-31.
« Le relevé des données mis à la disposition du médecin contient les informations nécessaires à l'identification des actes, produits ou prestations pris en charge pour les soins délivrés en ville ou en établissement de santé, au regard notamment des listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 165-1 et L. 162-17. Il comporte également le code prévu pour les identifier dans ces listes, le niveau de prise en charge et, pour les patients atteints d'une affection de longue durée, les éléments constitutifs du protocole de soins mentionné au septième alinéa de l'article L. 324-1. Il ne contient aucune information relative à l'identification des professionnels de santé prescripteurs.
« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et du Conseil national de l'ordre des médecins, détermine les modalités d'application du présent article.
I bis. - La première phrase du I de l'article L. 161-31 du même code est complétée par les mots : « qui comporte une photographie de celui-ci ».
I ter. - Les dispositions prévues par le I bis entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement de la carte mentionnée à l'article L. 161-31 du même code.
I quater. - Après la première phrase du I de l'article L. 161-31 du même code, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Cette carte est valable partout en France et tout au long de la vie de son titulaire, sous réserve que la personne bénéficie de prestations au titre d'un régime d'assurance maladie et des mises à jour concernant un changement de régime ou des conditions de prise en charge. Elle est délivrée gratuitement.
« En cas de vol, perte ou dysfonctionnement, la carte est remplacée par l'organisme d'affiliation de l'assuré. »
I quinquies. - 1. Le II du même article est ainsi rédigé :
« II. - Cette carte électronique comporte un volet d'urgence destiné à recevoir les informations nécessaires aux interventions urgentes. Les professionnels de santé peuvent porter sur le volet, avec le consentement exprès du titulaire de la carte, les informations nécessaires aux interventions urgentes. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national de l'ordre des médecins et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les conditions d'application de cette mesure ainsi que les conditions d'accès aux différentes informations figurant dans ce volet d'urgence. »
2. Les dispositions prévues au II de l'article L. 161-31 du code de la sécurité sociale entreront en vigueur à compter du prochain renouvellement de la carte mentionnée au I du même article.
II. - Le même article est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - L'utilisation de cette carte permet d'exprimer l'accord du titulaire pour autoriser un médecin ayant adhéré à la convention mentionnée à l'article L. 162-5 ou exerçant dans un établissement ou un centre de santé et dûment authentifié au moyen de la carte mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 161-33 à prendre connaissance des informations contenues sur le relevé mis à sa disposition en application de l'article L. 162-4-3. »
III. - L'article L. 162-21 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans ces établissements de santé, il peut être demandé à l'assuré d'attester de son identité à l'occasion des soins qui lui sont dispensés par la production d'un titre d'identité comportant sa photographie ».
IV. - Supprimé..................................................................
Article 12 bis
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
L'article L. 161-31 du code de la sécurité sociale est complété par un IV et un V ainsi rédigés :
« IV. - Sur le premier décompte de l'année civile envoyé à l'assuré figure le montant des dépenses engagées par celui-ci au cours de l'année civile précédente. »
« V. -Le pharmacien qui délivre à un assuré social porteur de la carte électronique individuelle interrégimes ou à un de ses ayants droit une spécialité pharmaceutique remboursable par les régimes de l'assurance maladie lui communique, pour information, la charge que la spécialité représente pour ces régimes. Un décret précise les conditions de cette obligation de communication. »
Article 13
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - Après l'article L. 162-1-13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-1-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-1-14. - L'inobservation de règles du présent code par les professionnels de santé, les établissements de santé, les employeurs ou les assurés ayant abouti à une demande de remboursement ou de prise en charge ou à un remboursement ou à une prise en charge indus ainsi que le refus par les professionnels de santé de reporter dans le dossier médical personnel les éléments issus de chaque acte ou consultation peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil de cet organisme. Lorsque la pénalité envisagée concerne un professionnel de santé, des représentants de la même profession participent à la commission. Lorsqu'elle concerne un établissement de santé, des représentants au niveau régional des organisations nationales représentatives des établissements participent à la commission. Celle-ci apprécie la responsabilité de l'assuré, de l'employeur, du professionnel de santé ou de l'établissement de santé dans l'inobservation des règles du présent code. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Ce montant est doublé en cas de récidive. L'organisme d'assurance maladie notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne ou l'établissement en cause, afin qu'ils puissent présenter leurs observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, l'organisme d'assurance maladie prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé ou à l'établissement en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter.
« La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal administratif.
« En l'absence de paiement dans le délai prévu par la notification de la pénalité, le directeur de l'organisme d'assurance maladie envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des pénalités notifiées dans les deux ans précédant son envoi. Le directeur de l'organisme, lorsque la mise en demeure est restée sans effet, peut délivrer une contrainte, qui à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées sur la mise en demeure.
« L'organisme de sécurité sociale ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité prévu par le présent article et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner la même inobservation des règles du présent code par un professionnel de santé.
« Les modalités d'application du présent article, notamment les règles mentionnées au premier alinéa et le barème des pénalités, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
II. - La deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 162-12-16 du même code est ainsi rédigée :
« Elle peut être contestée devant le tribunal administratif. »
Article 13 bis
(Texte du Sénat)
Après l'article L. 323-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 323-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 323-4-1. - Au cours de toute interruption de travail dépassant trois mois, le médecin conseil en liaison avec le médecin traitant peut solliciter le médecin du travail, dans des conditions définies par décret, pour préparer et étudier, le cas échéant, les conditions et les modalités de la reprise du travail ou envisager les démarches de formation. L'assuré est assisté durant cette phase par une personne de son choix. »
........................................................................................................
Article 14 bis
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - Le premier alinéa du IV de l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La procédure d'analyse de l'activité se déroule dans le respect des droits de la défense selon des conditions définies par décret. »
II. - Supprimé..................................................................
Article 15
(Texte du Sénat)
I A. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. - Le service du contrôle médical s'assure de l'identité du patient à l'occasion des examens individuels qu'il réalise, en demandant à la personne concernée de présenter sa carte nationale d'identité ou tout autre document officiel comportant sa photographie. »
I. - L'article L. 315-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa, après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« En cas de suspension du service des indemnités mentionnées au 5° de l'article L. 321-1, la caisse en informe l'employeur. » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve des dispositions de l'article L. 324-1, tout assuré est tenu de se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical. La caisse suspend le versement des indemnités journalières lorsque l'assuré qui en bénéficie ne respecte pas cette obligation. »
II. - A l'article L. 315-2-1 du même code, après les mots : « dépenses présentées au remboursement », sont insérés les mots : « ou de la fréquence des prescriptions d'arrêt de travail ».
III. - Au second alinéa de l'article L. 321-2 du même code, les mots : « et sous les sanctions prévues dans son règlement intérieur, » sont remplacés par les mots : « et, sous les sanctions prévues par décret. ».
IV. - L'article L. 321-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le directeur de la caisse primaire met en oeuvre le dispositif de sanctions prévu à l'alinéa précédent. »
V. - Après l'article L. 323-5 du même code, il est inséré un article L. 323-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 323-6. - Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire :
« 1° D'observer les prescriptions du praticien ;
« 2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 ;
« 3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien, qui ne peuvent excéder trois heures consécutives par jour ;
« 4° De s'abstenir de toute activité non autorisée.
« En cas d'inobservation volontaire des obligations ci-dessus indiquées, la caisse peut retenir, à titre de pénalité, tout ou partie des indemnités journalières dues.
« En cas de recours formé contre les décisions de la caisse, les juridictions visées à l'article L. 142-2 contrôlent l'adéquation du montant de la sanction prononcée par la caisse à l'importance de l'infraction commise par l'assuré. »
Article 15 bis
(Texte du Sénat)
Après l'article L. 162-4-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-4-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-4-4. - En cas de prolongation d'un arrêt de travail, l'indemnisation n'est maintenue que si la prolongation de l'arrêt est prescrite par le médecin prescripteur de l'arrêt initial ou par le médecin traitant, sauf impossibilité dûment justifiée par l'assuré et à l'exception des cas définis par décret. »
Article 16
(Texte du Sénat)
La section 3 du chapitre III du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 133-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 133-4-1. - En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Celui-ci, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut, sous réserve que l'assuré n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage.
Section 4
Médicament
........................................................................................................
Article 18
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - Après l'article L. 162-17-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-17-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-17-8. - Une charte de qualité des pratiques professionnelles des personnes chargées de la promotion des spécialités pharmaceutiques par prospection ou démarchage est conclue entre le Comité économique des produits de santé et un ou plusieurs syndicats représentatifs des entreprises du médicament.
« Elle vise, notamment, à mieux encadrer les pratiques commerciales et promotionnelles qui pourraient nuire à la qualité des soins. »
II. - A défaut de conclusion de la charte prévue à l'article L. 162-17-8 du même code avant le 31 décembre 2004, cette charte est établie par décret en Conseil d'Etat.
III. - L'article L. 162-17-4 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Les entreprises signataires doivent s'engager à respecter la charte mentionnée à l'article L. 162-17-8 et, selon une procédure établie par la Haute autorité de santé, à faire évaluer et certifier par des organismes accrédités la qualité et la conformité à cette charte de la visite médicale qu'elles organisent ou qu'elles commanditent. » ;
2° Au quatrième alinéa (3°), les mots : « Les engagements de l'entreprise » sont remplacés par les mots : « Dans le respect de la charte mentionnée à l'article L. 162-17-8, les engagements de l'entreprise ».
IV. - Au premier alinéa de l'article L. 162-17 du même code, après les mots : « code de la santé publique » sont insérés les mots : « et les médicaments bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle mentionnée à l'article L. 5124-17-1 du même code ».
V. - A l'article L. 5123-2 du code de la santé publique, avant les mots : « sont limités », sont insérés les mots : « ou importés selon la procédure prévue à l'article L. 5124-17-1 ».
VI. - Il est inséré, après l'article L. 162-17-1 du code de la sécurité sociale, un article L. 162-17-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-17-1-1. - Les spécialités pharmaceutiques inscrites sur l'une des listes prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17 sont présentées sous des conditionnements appropriés au regard des indications thérapeutiques justifiant la prise en charge par l'assurance maladie, de la posologie et de la durée du traitement. »
Article 18 bis
..............Suppression confirmée par la commission mixte paritaire...............
....................................................................................................
Article 18 quater A
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Les schémas régionaux d'organisation sanitaire intègrent la télémédecine. Chaque schéma définit les modes opérationnels pour répondre aux exigences de la santé publique et de l'accès aux soins.
....................................................................................................
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ORGANISATION DE L'ASSURANCE MALADIE
Section 1
Haute autorité de santé
Article 19
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - Après le chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :
« Chapitre Ier bis
« Haute autorité de santé
« Art. L. 161-37. - La Haute autorité de santé, autorité publique indépendante à caractère scientifique dotée de la personnalité morale, est chargée de :
« 1° Procéder à l'évaluation périodique du service attendu des produits, actes ou prestations de santé et du service qu'ils rendent, et contribuer par ses avis à l'élaboration des décisions relatives à l'inscription, au remboursement et à la prise en charge par l'assurance maladie des produits, actes ou prestations de santé ainsi qu'aux conditions particulières de prise en charge des soins dispensés aux personnes atteintes d'affections de longue durée. A cet effet, elle émet également un avis sur les conditions de prescription, de réalisation ou d'emploi des actes, produits ou prestations de santé et réalise ou valide des études d'évaluations des technologies de santé ;
« 2° Elaborer les guides de bon usage des soins ou les recommandations de bonne pratique, procéder à leur diffusion et contribuer à l'information des professionnels de santé et du public dans ces domaines, sans préjudice des mesures prises par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dans le cadre de ses missions de sécurité sanitaire ;
« 3° Etablir et mettre en oeuvre des procédures d'évaluation des pratiques professionnelles et d'accréditation des professionnels et des équipes médicales mentionnées à l'article L. 1414-3-3 du code de la santé publique.
« 4° Etablir et mettre en oeuvre les procédures de certification des établissements de santé prévues aux articles L. 6113-3 et L. 6113-4 du code de la santé publique ;
« 5° Participer au développement de l'évaluation de la qualité de la prise en charge sanitaire de la population par le système de santé.
« Pour l'accomplissement de ses missions, la Haute autorité de santé travaille en liaison notamment avec l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, l'Institut national de veille sanitaire et l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Elle peut mener toute action commune avec les organismes ayant compétence en matière de recherche dans le domaine de la santé.
« Dans l'exercice de ses missions, la haute autorité tient compte des objectifs pluriannuels de la politique de santé publique mentionnés à l'article L. 1411-2 du code de la santé publique.
« La Haute autorité de santé établit un rapport annuel d'activité adressé au Parlement et au Gouvernement avant le 1er juillet, qui porte notamment sur les travaux des commissions mentionnées à l'article L. 161-39 du présent code ainsi que sur les actions d'information mises en oeuvre en application du 2° du présent article.
« Les décisions et communications prises en vertu des 1° et 2° du présent article sont transmises sans délai à la Conférence nationale de santé prévue à l'article L. 1411-3 du code de la santé publique.
« Art. L. 161-37-1. - La Haute autorité de santé est chargée d'établir une procédure de certification des sites informatiques dédiés à la santé et des logiciels d'aide à la prescription médicale ayant respecté un ensemble de règles de bonne pratique.
« A compter du 1er janvier 2006, cette certification est mise en oeuvre et délivrée par un organisme accrédité attestant du respect des règles de bonne pratique édictées par la Haute autorité de santé.
« Art. L. 161-38. - La Haute autorité de santé peut procéder, à tout moment, à l'évaluation du service attendu d'un produit, d'un acte ou d'une prestation de santé ou du service qu'ils rendent. Elle peut être également consultée, notamment par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, sur le bien-fondé et les conditions de remboursement d'un ensemble de soins ou catégorie de produits ou prestations et, le cas échéant, des protocoles de soins les associant.
« Sans préjudice des mesures prises par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dans le cadre de ses missions de sécurité sanitaire et notamment celles prises en application du 2° de l'article L. 5311-2 du code de la santé publique, la Haute autorité de santé fixe les orientations en vue de l'élaboration et de la diffusion des recommandations de bonne pratique de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé et de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé mentionnées respectivement aux articles L. 1414-2 et L. 5311-1 du même code et procède à leur diffusion.
« La haute autorité peut saisir l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé de toute demande d'examen de la publicité pour un produit de santé diffusée auprès des professions de santé.
« Dans le respect des règles relatives à la transmission et au traitement des données à caractère personnel, les caisses d'assurance maladie et l'Institut des données de santé transmettent à la haute autorité les informations nécessaires à sa mission, après les avoir rendues anonymes.
« Art. L. 161-38-1. - Au titre de sa mission d'évaluation de la qualité de la prise en charge sanitaire de la population, la Haute autorité de santé est chargée :
« 1° De participer à la mise en oeuvre d'actions d'évaluation des pratiques professionnelles ;
« 2° D'analyser les modalités d'organisation et les pratiques professionnelles à l'origine des faits mentionnés à l'article L. 1413-14 du code de la santé publique relevant de son champ de compétence et de proposer aux autorités sanitaires toute mesure utile pour y remédier ;
« 3° D'évaluer la qualité et l'efficacité des actions ou programmes de prévention, notamment d'éducation pour la santé, de diagnostic ou de soins.
« Art. L. 161-39. - La Haute autorité de santé comprend un collège et des commissions spécialisées présidées par un membre du collège et auxquelles elle peut déléguer certaines de ses attributions.
« Les commissions mentionnées aux articles L. 5123-3 du code de la santé publique et L. 165-1 du présent code constituent des commissions spécialisées de la haute autorité. Leurs attributions peuvent être exercées par le collège. Les autres commissions spécialisées sont créées par la haute autorité, qui en fixe la composition et les règles de fonctionnement.
« Art. L. 161-40. - Le collège est composé de huit membres choisis en raison de leur qualification et de leur expérience dans les domaines de compétence de la haute autorité de santé :
« 1° Deux membres désignés par le Président de la République ;
« 1° bis Deux membres désignés par le Président de l'Assemblée nationale ;
« 2° Deux membres désignés par le Président du Sénat ;
« 3° Supprimé..............................................................................
« 4° Deux membres désignés par le président du Conseil économique et social.
« Les membres du collège sont nommés par décret du Président de la République. Le président du collège est nommé dans les mêmes conditions parmi ses membres.
« La durée du mandat des membres du collège est de six ans, renouvelable une fois.
« En cas de vacance survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat, il est procédé à la nomination, dans les conditions prévues au présent article, d'un nouveau membre dont le mandat expire à la date à laquelle aurait expiré le mandat de la personne qu'il remplace. Son mandat peut être renouvelé s'il a occupé ces fonctions de remplacement pendant moins de deux ans.
« Le collège est renouvelé par moitié tous les trois ans.
« Art. L. 161-41. - La Haute autorité de santé dispose de services placés sous l'autorité d'un directeur nommé, après avis du collège, par le président de celui-ci.
« Sur proposition du directeur, le collège fixe le règlement intérieur des services.
« Le président du collège représente la haute autorité en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut donner mandat à cet effet au directeur.
« Le personnel de la haute autorité est composé d'agents contractuels de droit public, de salariés de droit privé ainsi que d'agents de droit privé régis soit par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale, soit par un statut fixé par décret. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des agents publics peuvent être placés auprès de la haute autorité dans une position prévue par le statut qui les régit.
« Les dispositions des articles L. 412-1, L. 421-1, L. 431-1 et L. 236-1 du code du travail sont applicables au personnel des services de la haute autorité. Toutefois, ces dispositions peuvent faire l'objet, par décret en Conseil d'Etat, d'adaptations rendues nécessaires par les conditions de travail propres à la haute autorité et les différentes catégories de personnel qu'elle emploie.
« Art. L. 161-42. - Les membres de la Haute autorité de santé, les personnes qui lui apportent leur concours ou qui collaborent occasionnellement à ses travaux ainsi que le personnel de ses services sont soumis, chacun pour ce qui le concerne, aux dispositions de l'article L. 5323-4 du code de la santé publique. Toutefois, ces dispositions peuvent faire l'objet, par décret en Conseil d'Etat, d'adaptations rendues nécessaires par les missions, l'organisation ou le fonctionnement de la haute autorité. Ce décret précise en particulier ceux des membres du collège ou des commissions spécialisées de santé qui ne peuvent avoir, par eux-mêmes ou par personne interposée, dans les établissements ou entreprises en relation avec la haute autorité, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance. Les membres concernés qui auraient de tels intérêts sont déclarés démissionnaires d'office par le collège statuant à la majorité de ses membres.
« Art. L. 161-43. - La Haute autorité de santé dispose de l'autonomie financière. Son budget est arrêté par le collège sur proposition du directeur.
« Les ressources de la haute autorité sont constituées notamment par :
« 1° Des subventions de l'Etat ;
« 2° Une dotation globale versée dans des conditions prévues par l'article L. 174-2 ;
« 3° Le produit des redevances pour services rendus, dont les montants sont déterminés sur proposition du directeur par le collège ;
« 4° Une fraction de 10 % du produit de la contribution prévue aux articles L. 245-1 à L. 245-6 ;
« 5° Le montant des taxes mentionnées aux articles L. 5123-5 et L. 5211-5-1 du code de la santé publique ;
« 6° Des produits divers, des dons et legs.
« 7° Une contribution financière due par les établissements de santé à l'occasion de la procédure prévue par les articles L. 6113-3 et L. 6113-4 du code de la santé publique. Le montant de cette contribution est fixé par décret. Il est fonction du nombre, déterminé au 31 décembre de l'année qui précède la visite de certification, de lits et de places de l'établissement, autorisés en application de l'article L. 6122-1 du même code, ainsi que du nombre de sites concernés par la procédure de certification. Il ne peut être inférieur à 2 286 ?, ni supérieur à 53 357 ?. Cette contribution est exigible dès la notification de la date de la visite de certification. Elle est recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat.
« Art. L. 161-44. - Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat, notamment :
« 1° Les conditions dans lesquelles la Haute autorité de santé procède aux évaluations et émet les avis mentionnés à l'article L. 161-37 ;
« 2° Les critères d'évaluation des produits, actes ou prestations de santé. »
II. - Lors de la première constitution de la Haute autorité de santé, sont désignés par tirage au sort, à l'exception du président, quatre membres dont les mandats prendront fin à l'issue d'un délai de trois ans.
Article 20
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - L'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « commission dont le secrétariat est assuré par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé » sont remplacés par les mots : « commission de la Haute autorité de santé mentionnée à l'article L. 161-37 » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
II. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 5123-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret » sont remplacés par les mots : « commission de la Haute autorité de santé mentionnée à l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° Le dernier alinéa de l'article L. 5123-4 est supprimé ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 5123-5 et au deuxième alinéa de l'article L. 5211-5-1, les mots : « l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé » sont remplacés par les mots : « la Haute autorité de santé » ;
4° Au 5° de l'article L. 5311-2, les mots : « de la commission de la transparence et » sont supprimés.
II bis. - Le même code est ainsi modifié :
1° Dans les articles L. 1111-2, L. 1111-9, L. 1151-1, L. 1521-4, L. 1531-3, L. 4133-2, L. 4134-5, L. 4393-1, L. 4394-1, L. 6113-2, L. 6113-3 et L. 6113-6 ainsi que l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, les mots : « l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé » sont remplacés par les mots : « la Haute autorité de santé » ;
2° Dans l'article L. 1414-4, les mots : « l'Agence nationale » sont remplacés par les mots : « la Haute autorité de santé » et le mot : « accréditation » est remplacé par le mot : « certification » ;
3° Les articles L. 1414-1 à L. 1414-3-2 et L. 1414-5 à L. 1414-12-1 sont abrogés ;
4° Dans l'intitulé du chapitre IV du titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique, remplacer le mot : « accréditation » par le mot « certification ».
5° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 6113-2, les mots : « instituée à l'article L. 1414-1 » sont supprimés ;
6° Au début du deuxième alinéa de l'article L. 6113-6, après les mots : « Le directeur », le mot : « général » est supprimé.
II ter. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
Dans les articles L. 162-12-15, L. 162-12-17, L. 162-12-18, L. 162-12-19 et L. 162-12-20, les mots : « l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé » sont remplacés par les mots : « la Haute autorité de santé ».
Article 20 bis
(Texte du Sénat)
Dans la sous-section 3 de la section 3 du chapitre VI du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 766-8-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 766-8-1 A. - Sont éligibles au mandat prévu au 2° de l'article L. 766-5 les membres de l'Assemblée des Français de l'étranger. »
Section 2
Objectifs de dépenses et de recettes
Article 21 A
...............Suppression confirmée par la commission mixte paritaire...............
Article 21 B
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Après l'article L. 111-9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 111-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-9-1. - Il peut être créé au sein de la commission de chaque assemblée saisie au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale une mission d'évaluation et de contrôle chargée de l'évaluation permanente de ces lois. »
Article 21
(Texte du Sénat)
I. - Dans le titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré, après le chapitre Ier bis, un chapitre Ier ter ainsi rédigé :
« Chapitre Ier ter
« Objectifs de dépenses et de recettes
« Art. L. 111-11. - Chaque caisse nationale d'assurance maladie transmet avant le 30 juin de chaque année au ministre chargé de la sécurité sociale et au Parlement des propositions relatives à l'évolution de ses charges et de ses produits au titre de l'année suivante et aux mesures nécessaires pour atteindre l'équilibre prévu par le cadrage financier pluriannuel des dépenses d'assurance maladie. Ces propositions tiennent compte des objectifs de santé publique.
« Les propositions de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés sont soumises, préalablement à leur transmission, à l'avis de son conseil de surveillance mentionné à l'article L. 228-1. »
II. - L'article 31 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2003 (n° 2002-1487 du 20 décembre 2002) est abrogé.
Article 22
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Comité d'alerte sur l'évolution des dépenses de l'assurance maladie
« Art. L. 114-4-1. - Le Comité d'alerte sur l'évolution des dépenses de l'assurance maladie est chargé d'alerter le Parlement, le Gouvernement et les caisses nationales d'assurance maladie en cas d'évolution des dépenses d'assurance maladie incompatible avec le respect de l'objectif national voté par le Parlement. Le comité est composé du secrétaire général de la Commission des comptes de la sécurité sociale, du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques et d'une personnalité qualifiée nommée par le président du Conseil économique et social.
« Ce comité est placé auprès de la Commission des comptes de la sécurité sociale.
« Chaque année, au plus tard le 1er juin, et en tant que de besoin, le comité rend un avis sur le respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie pour l'exercice en cours. Il analyse notamment l'impact des mesures conventionnelles et celui des déterminants conjoncturels et structurels des dépenses d'assurance maladie.
« Lorsque le comité considère qu'il existe un risque sérieux que les dépenses d'assurance maladie dépassent l'objectif national de dépenses d'assurance maladie avec une ampleur supérieure à un seuil fixé par décret qui ne peut excéder 1 %, il le notifie au Parlement, au Gouvernement et aux caisses nationales d'assurance maladie. Celles-ci proposent des mesures de redressement. Le comité rend un avis sur l'impact financier de ces mesures et, le cas échéant, de celles que l'Etat entend prendre pour sa part. »
II. - Au quatrième alinéa de l'article L. 114-1 du même code, les mots : « par le ministre chargé de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « par le premier président de la Cour des comptes pour une durée de trois ans ».
Article 22 bis
.......................... Supprimé par la commission mixte paritaire .....................
Section 3
Compétences des organismes d'assurance maladie en matière de remboursement des produits, actes ou prestations de santé remboursables
....................................................................................................
Article 24
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
L'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« I. - Au premier alinéa, les mots : « arrêtée par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'agriculture » sont remplacés par les mots : « établie dans les conditions fixées au présent article ». »
« II. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La hiérarchisation des prestations et des actes est établie dans le respect des règles déterminées par des commissions créées pour chacune des professions dont les rapports avec les organismes d'assurance maladie sont régis par une convention mentionnée à l'article L. 162-14-1. Ces commissions, présidées par une personnalité désignée d'un commun accord par leurs membres, sont composées de représentants des syndicats représentatifs des professionnels de santé et de représentants de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Un représentant de l'Etat assiste à leurs travaux.
« Les conditions d'inscription d'un acte ou d'une prestation, leur inscription et leur radiation sont décidées par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, après avis de la Haute autorité de santé et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire.
« Les décisions de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie sont réputées approuvées sauf opposition motivée des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Le ministre chargé de la santé peut procéder d'office à l'inscription ou à la radiation d'un acte ou d'une prestation pour des raisons de santé publique par arrêté pris après avis de la Haute autorité de santé. Dans ce cas, il fixe la hiérarchisation de l'acte ou de la prestation dans le respect des règles mentionnées ci-dessus. Les tarifs de ces actes et prestations sont publiés au Journal officiel de la République française.
« Après avis de la Haute autorité de santé, un acte en phase de recherche clinique ou d'évaluation du service qu'il rend peut être inscrit, pour une période déterminée, sur la liste visée au premier alinéa. L'inscription et la prise en charge sont soumises au respect d'une procédure et de conditions particulières définies par convention entre l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et la Haute autorité de santé.»
Article 25
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le mot : « responsabilité », la fin du deuxième alinéa de l'article L. 162-16 est ainsi rédigée : « décidé par le Comité économique des produits de santé institué par l'article L. 162-17-3 du présent code, sauf opposition conjointe des ministres concernés qui arrêtent dans ce cas le tarif forfaitaire de responsabilité dans un délai de quinze jours après la décision du comité » ;
2° A l'article L. 162-16-4, les mots : « par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'économie, après avis du comité » sont remplacés par les mots : « par décision du comité, sauf opposition conjointe des ministres concernés qui arrêtent dans ce cas le prix dans un délai de quinze jours après la décision du comité » ;
3° Au deuxième alinéa de l'article L. 162-16-5, les mots : « par arrêté des ministres compétents après avis du comité » sont remplacés par les mots : « par décision du Comité économique des produits de santé » et, après la première phrase du même alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Les ministres concernés peuvent faire opposition conjointe à la décision du comité et arrêtent dans ce cas le tarif de responsabilité dans un délai de quinze jours après cette décision. » ;
4° Au premier alinéa du I de l'article L. 162-16-6, les mots : « par un arrêté des ministres compétents après avis du comité » sont remplacés par les mots : « par décision du comité » et, après la deuxième phrase du même alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Les ministres concernés peuvent faire opposition conjointe à la décision du comité et arrêtent dans ce cas le tarif de responsabilité dans un délai de quinze jours après cette décision. » ;
5° L'article L. 162-17-3 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa du I, les mots : « à la fixation des prix des médicaments à laquelle il procède en application de l'article L. 162-17-4 » sont remplacés par les mots : « aux décisions qu'il prend en application des articles L. 162-16, L. 162-16-4 à L. 162-16-6 et L. 165-2 à L. 165-4 » ;
« a bis) Après le deuxième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les prix de vente au public des médicaments, les tarifs et, le cas échéant, les prix des produits et prestations fixés par le comité sont publiés au Journal officiel de la République française. »
b) Le troisième alinéa du I est ainsi rédigé :
« Le comité comprend, outre son président et deux vice-présidents choisis par l'autorité compétente de l'Etat en raison de leur compétence dans le domaine de l'économie de la santé, quatre représentants de l'Etat, trois représentants des caisses nationales d'assurance maladie et un représentant de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire. » ;
b bis) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret précise la composition et les règles de fonctionnement du comité, notamment les conditions dans lesquelles assistent sans voix délibérative à ses séances d'autres représentants de l'Etat que ceux mentionnés à l'alinéa précédent. » ;
c) Il est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - Les membres du comité ne peuvent, sous les peines prévues à l'article 432-12 du code pénal, prendre part ni aux délibérations ni aux votes s'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire examinée. Les personnes collaborant aux travaux du comité ne peuvent, sous les mêmes peines, traiter une question dans laquelle elles auraient un intérêt direct ou indirect.
« Les membres du comité et les personnes collaborant à ses travaux sont soumis aux dispositions de l'article L. 4113-6 du code de la santé publique et du premier alinéa de l'article L. 4113-13 du même code.
« Les membres du comité adressent au président de celui-ci, à l'occasion de leur nomination ou de leur entrée en fonctions, une déclaration mentionnant leurs liens, directs ou indirects, avec les entreprises ou établissements dont les produits entrent dans son champ de compétence, ainsi qu'avec les sociétés ou organismes de conseil intervenant dans ces secteurs. Le président adresse la même déclaration à l'autorité compétente de l'Etat. Cette déclaration est rendue publique et est actualisée par ses auteurs à leur initiative. »
6° L'article L. 162-17-4 est ainsi modifié :
a) Au septième alinéa, la dernière phrase est ainsi rédigée :
« Dans ce cas, le comité peut fixer le prix de ces médicaments par décision prise en application de l'article L. 162-16-4. » ;
b) Au huitième alinéa, les mots : « les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent prononcer, après avis du Comité économique des produits de santé et » sont remplacés par les mots : « le Comité économique des produits de santé prononce, » ;
7° Au premier alinéa de l'article L. 162-17-7, les mots : « les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent prononcer, après avis du Comité économique des produits de santé et » sont remplacés par les mots : « le Comité économique des produits de santé peut prononcer, » ;
8° L'article L. 162-38 est ainsi rédigé :
« Art. L. 162-38. - Sans préjudice des dispositions relatives aux conventions conclues entre les organismes d'assurance maladie et les professions de santé ou entre le comité institué par l'article L. 162-17-3 et les entreprises exploitant des médicaments ou les fabricants ou distributeurs de produits ou prestations, les ministres chargés de l'économie, de la santé et de la sécurité sociale, ou ledit comité pour ce qui concerne les produits mentionnés à l'article L. 165-1, peuvent fixer par décision les prix et les marges des produits et les prix des prestations de services pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale. Cette fixation tient compte de l'évolution des charges, des revenus et du volume d'activité des praticiens ou entreprises concernés.
« Les dispositions du titre V du livre IV du code de commerce sont applicables aux infractions à ces décisions. » ;
8° bis A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 162-1-9, les mots : « aux arrêtés pris » sont remplacés par les mots : « aux décisions prises » ;
8° ter Au deuxième alinéa de l'article L. 162-16-4, les mots : « l'arrêté interministériel mentionné » sont remplacés par les mots : « la décision mentionnée » ;
9° L'article L. 165-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 165-2. - Les tarifs de responsabilité de chacun des produits ou prestations mentionnés à l'article L. 165-1 inscrits sous forme de nom de marque ou de nom commercial sont établis par convention entre le fabricant ou le distributeur du produit ou de la prestation concerné et le Comité économique des produits de santé dans les mêmes conditions que les conventions visées à l'article L. 162-17-4 ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé.
« Les tarifs de responsabilité des produits ou prestations mentionnés à l'article L. 165-1 inscrits par description générique sont établis par convention entre un ou plusieurs fabricants ou distributeurs des produits ou prestations répondant à la description générique ou, le cas échéant, une organisation regroupant ces fabricants ou distributeurs et le Comité économique des produits de santé dans les mêmes conditions que les conventions visées à l'article L. 162-17-4 ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé.
« La fixation de ce tarif tient compte principalement du service rendu, de l'amélioration éventuelle de celui-ci, des tarifs et des prix des produits ou prestations comparables, des volumes de vente prévus ou constatés et des conditions prévisibles et réelles d'utilisation. » ;
10° L'article L. 165-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 165-3. - Le Comité économique des produits de santé peut fixer par convention ou, à défaut, par décision les prix des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 dans les conditions prévues à l'article L. 162-38. Lorsque le produit ou la prestation est inscrit sous forme de nom de marque ou de nom commercial, la convention est établie entre le fabricant ou le distributeur du produit ou de la prestation concerné et le Comité économique des produits de santé dans les mêmes conditions que les conventions visées à l'article L. 162-17-4 ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé.
« Lorsque les produits ou prestations mentionnés à l'article L. 165-1 sont inscrits par description générique, la convention est établie entre un ou plusieurs fabricants ou distributeurs des produits ou prestations répondant à la description générique ou, le cas échéant, une organisation regroupant ces fabricants ou distributeurs et le Comité économique des produits de santé dans les mêmes conditions que les conventions visées à l'article L. 162-17-4 ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé » ;
10° bis Dans l'avant-dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 165-3-1, les mots : « l'arrêté mentionné » sont remplacés par les mots : « la décision mentionnée » ;
10° ter A la fin de la première phrase du deuxième alinéa du même article, les mots : « par arrêté » sont supprimés ;
11° L'article L. 165-4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « Il peut, dans ce but, » sont remplacés par les mots : « Le Comité économique des produits de santé peut » ;
12° Au premier alinéa de l'article L. 165-6, les mots : « d'un arrêté pris » sont remplacés par les mots : « d'une décision prise » ;
13° Au troisième alinéa (2°) du II de l'article L. 245-2, après les mots : « à l'exception de celles qui sont remboursées sur la base d'un tarif », le mot : « arrêté » est remplacé par le mot : « décidé » ;
14° A la fin de la première phrase du VII de l'article 12 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (n° 2003-1199 du 18 décembre 2003), après les mots : « sur la base d'un tarif », le mot : « arrêté » est remplacé par le mot : « décidé ».
II. - La dernière phrase de l'article L. 5126-4 du code de la santé publique est ainsi rédigée :
« Les conditions d'utilisation des médicaments et des dispositifs médicaux stériles sont arrêtées conjointement par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »
Article 26 A
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
« Peuvent être cumulés avec une pension de retraite perçue au titre de la fonction publique hospitalière les revenus tirés d'activités correspondant à des services accomplis dans des établissements de santé ou dans des établissements ou services sociaux et médico-sociaux et à la demande de ces établissements par des médecins, infirmiers ou auxiliaires médicaux, au cours de l'année 2003. »
........................................................................................................
Article 27 bis
(Texte du Sénat)
Après le premier alinéa de l'article L. 631-1 du code de l'éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque année, un comité de la démographie médicale, qui associe des représentants de l'Etat, des régimes d'assurance maladie, de l'union nationale des professionnels de santé exerçant à titre libéral, des unions régionales des médecins libéraux, ainsi que des personnalités qualifiées désignées par les ministres concernés dont notamment des doyens des facultés de médecine, donne un avis aux ministres sur la décision mentionnée à l'alinéa précédent. Un décret fixe la composition et les modalités de fonctionnement de ce comité. »
Section 4
Dispositif conventionnel
Article 28
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - L'article L. 162-15 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa :
a) Les mots : « et l'accord-cadre prévu à l'article L. 162-1-13 » sont remplacés par les mots : « , l'accord-cadre prévu à l'article L. 162-1-13 et les accords conventionnels interprofessionnels prévus à l'article L. 162-14-1 » ;
b) Les mots : «, de la sécurité sociale, de l'agriculture, de l'économie et du budget » sont remplacés par les mots : « et de la sécurité sociale » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase, après les mots : « L'accord-cadre, », sont insérés les mots : « les accords conventionnels interprofessionnels, » ;
a bis) Les mots : «, de la sécurité sociale, de l'agriculture, de l'économie et du budget » sont remplacés par les mots : « et de la sécurité sociale » ;
b) Dans la deuxième phrase, les mots : « quarante-cinq jours » sont remplacés par les mots : « vingt et un jours » et les mots : « ou de leur incompatibilité avec le respect des objectifs de dépenses ou des risques que leur application ferait courir à la santé publique ou à un égal accès aux soins » sont remplacés par les mots : « ou pour des motifs de santé publique ou de sécurité sanitaire ou lorsqu'il est porté atteinte au principe d'un égal accès aux soins » ;
c) Supprimé..................................................................................
3° Au troisième alinéa, après les mots : « de l'accord-cadre, », sont insérés les mots : « des accords conventionnels interprofessionnels, » et les mots : « à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ainsi qu'à la ou les autres caisses nationales d'assurance maladie concernées » sont remplacés par les mots : « à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie » ;
4° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'opposition formée à l'encontre de l'un des accords mentionnés au premier alinéa par au moins deux organisations syndicales représentant pour les médecins, d'après les résultats des élections aux unions régionales des médecins exerçant à titre libéral mentionnées aux articles L. 4134-1 à L. 4134-7 du code de la santé publique, la majorité absolue des suffrages exprimés et, pour les autres professions, au moins le double des effectifs de professionnels libéraux représentés par les organisations syndicales signataires, au vu de l'enquête de représentativité prévue à l'article L. 162-33, fait obstacle à sa mise en oeuvre. Lorsque pour ces autres professions, moins de trois organisations syndicales ont été reconnues représentatives, l'opposition peut être formée par une seule organisation si celle-ci représente au moins le double des effectifs de professionnels libéraux représentés par l'organisation syndicale signataire. L'opposition prévue au présent alinéa s'exerce dans le mois qui suit la signature de l'accord et avant la transmission de ce dernier aux ministres. » ;
5° Les deux derniers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« L'accord-cadre, les accords conventionnels interprofessionnels, les conventions et leurs avenants approuvés sont publiés au Journal officiel de la République française.
« L'accord-cadre, les conventions nationales, leurs avenants, le règlement et les accords de bon usage des soins mentionnés à l'article L. 162-12-17 sont applicables :
« 1° Aux professionnels de santé qui s'installent en exercice libéral ou qui souhaitent adhérer à la convention pour la première fois s'ils en font la demande ;
« 2° Aux autres professionnels de santé tant qu'ils n'ont pas fait connaître à la caisse primaire d'assurance maladie qu'ils ne souhaitent plus être régis par ces dispositions. »
II. - Il est rétabli, après l'article L. 162-15-1 du même code, un article L. 162-15-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-15-2. - En l'absence d'opposition à leur reconduction formée, dans des conditions prévues par voie réglementaire, par l'un au moins des signataires ou par un ou plusieurs syndicats représentatifs des professions concernées, les conventions prévues aux sections 1, 2 et 3 du présent chapitre et l'accord-cadre prévu à l'article L. 162-1-13 sont renouvelés par tacite reconduction. »
III. - A. - L'article L. 162-14-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art L. 162-14-2. - I. - En cas de rupture des négociations préalables à l'élaboration d'une convention mentionnée à l'article L. 162-14-1 ou d'opposition à la nouvelle convention dans les conditions prévues à l'article L. 162-15, un arbitre arrête un projet de convention dans le respect du cadre financier pluriannuel des dépenses de santé.
« Le projet est soumis aux ministres pour approbation et publication, selon les règles prévues à l'article L. 162-15, sous la forme d'un règlement arbitral.
« Les dispositions conventionnelles antérieures continuent de produire leurs effets jusqu'à la date d'entrée en vigueur du règlement.
« Le règlement arbitral est arrêté pour une durée de cinq ans. Toutefois, les partenaires conventionnels engagent des négociations en vue d'élaborer une nouvelle convention au plus tard dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du règlement arbitral. Celui-ci cesse d'être applicable à compter de l'entrée en vigueur d'une nouvelle convention. Les dispositions du présent article sont applicables à son renouvellement.
« II. - L'arbitre est désigné par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et au moins une organisation syndicale représentative des professionnels de santé libéraux concernés. A défaut ou en cas d'opposition à cette désignation, formée dans les mêmes conditions que celles définies au quatrième alinéa de l'article L. 162-15, il est désigné par le président du Haut conseil pour l'avenir de l'assurance maladie. »
B. - L'article L. 162-5-9 du même code est abrogé.
C. - Au deuxième alinéa de l'article L. 322-5-1 du même code, les références : « L. 162-14-2 ou L. 162-5-9 » sont remplacées par les références : « L.?162-14-1 et L. 162-14-2 ».
D. - Aux articles L. 162-5-10, L. 162-5-14, L. 162-12-15, L. 162-12-16, L. 315-1 et L. 722-1 du même code, la référence : « L. 162-5-9 » est remplacée par la référence : « L. 162-14-2 ».
Article 29
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - Le I de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 4° Le cas échéant, des dispositifs d'aides visant à faciliter l'installation des professionnels de santé libéraux ou des centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique dans les zones mentionnées à l'article L. 162-47 du présent code ainsi que les conditions dans lesquelles les praticiens libéraux exerçant dans ces zones bénéficient, en contrepartie, d'une rémunération forfaitaire annuelle. La convention fixe également les modalités de calcul et de répartition, entre régimes, de cette rémunération. Les obligations auxquelles sont soumis les professionnels ou les centres de santé qui bénéficient de ces aides peuvent être adaptées par les unions régionales des caisses d'assurance maladie après consultation des organisations représentatives des professionnels de santé pour tenir compte de la situation régionale ;
« 5° Les conditions dans lesquelles les caisses d'assurance maladie participent au financement des cotisations dues par les professionnels de santé au titre de leurs honoraires en application des articles L. 242-11, L. 645-2 et L. 722-4 ; la ou les conventions fixent l'assiette et le niveau de cette participation et les modalités de sa modulation, notamment en fonction du lieu d'installation ou d'exercice ; elles fixent également les modalités de calcul et de répartition entre régimes de cette participation ; la participation ne peut être allouée que si le professionnel de santé a versé la cotisation à sa charge dans un délai fixé par décret ; elle peut être en outre partiellement ou totalement suspendue, dans les conditions prévues par les conventions, pour les professionnels de santé ne respectant pas tout ou partie des obligations qu'elles déterminent ;
« 6° Les modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions mentionnées à l'article L. 162-1-7.
« Les dispositifs d'aide à l'installation des professionnels de santé exerçant à titre libéral prévus aux 4° et 5° du présent article font l'objet d'évaluations régionales annuelles et communiquées aux conférences régionales ou territoriales de santé concernées prévues à l'article L. 1411-12 du code de la santé publique et d'une évaluation nationale adressée au Parlement dans un délai maximum de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° du relative à l'assurance maladie. »
II. - Au premier alinéa de l'article L. 162-11 du même code, après les mots : « frais accessoires », sont insérés les mots : « et la participation au financement des cotisations prévue au 5° du I de l'article L. 162-14-1 ».
III. - Les articles L. 162-5-11, L. 645-2-1 et L. 722-4-1 du même code sont abrogés.
IV. - A l'article L. 645-2 du même code, les quatre derniers alinéas sont supprimés.
IV bis. - Le dernier alinéa de l'article L. 645-5 du même code est ainsi rédigé :
« La cotisation prévue à l'article L. 645-2 est à la charge exclusive de ces praticiens et est versée dans les conditions prévues par l'article L. 645-1. »
V. - Les cinq derniers alinéas de l'article L. 722-4 du même code sont supprimés.
VI. - L'article L. 162-5-2 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et au 3° de l'article L. 162-6-1 tout ou partie des cotisations prévues aux articles L. 722-4 et L. 645-2 ou de la prise en charge prévue à l'article L. 162-5-11. Elles fixent les conditions dans lesquelles le médecin présente ses observations » sont remplacés par les mots : « une contribution » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
3° Au troisième alinéa, la dernière phrase est ainsi rédigée :
« Les niveaux de cette contribution, leurs modalités d'application, de modulation ou de répartition entre régimes sont définis dans la ou les conventions mentionnées à l'article L. 162-5. »
VII. - A l'article L. 162-12-3 du même code, les mots : « tout ou partie des cotisations mentionnées aux articles L. 722-4 et L. 645-2 ou » sont supprimés.
VII bis. - A l'article L. 162-12-10 du même code, les mots : « tout ou partie des cotisations mentionnées aux articles L. 722-4 et L. 645-2 ou » sont remplacés par les mots : « une partie de la dépense des régimes d'assurance maladie correspondant aux honoraires perçus au titre des soins dispensés dans des conditions ne respectant pas ces mesures ».
VIII. - L'article L. 162-12-18 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « participation prévue aux articles L. 162-5-11, L. 645-2 et L. 722-4 » sont remplacés par les mots : « participation prévue à l'article L. 162-14-1 » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « de participation » sont remplacés par les mots : « de la participation prévue à l'article L. 162-14-2 ».
IX. - Le dernier alinéa de l'article L. 722-1-1 du même code est supprimé.
X. - A. - L'article 25 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du troisième alinéa du II est supprimée ;
2° Dans le IV, les mots : « et les obligations auxquelles sont soumis le cas échéant les professionnels de santé bénéficiant de ce financement » sont supprimés.
B. - La deuxième phrase du 3 du II de l'article 4 de l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins est supprimée.
C. - La dernière phrase de l'article 4 de l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins est supprimée.
Article 29 bis A
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - L'article L. 162-12-17 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « mentionnées » est remplacé par les mots : « et l'accord national mentionnés » ; après la référence : « L. 162-14 », est insérée la référence : «, L. 162-32-1 » ; la première phrase est complétée par les mots : « ou dans l'accord national » ;
2° Au troisième alinéa, après les mots : « selon lesquelles les professionnels conventionnés », sont insérés les mots : « ou les centres de santé adhérant à l'accord national » ;
3° Au quatrième alinéa, après les mots : « aux professionnels », sont insérés les mots : « ou aux centres de santé ».
II. - L'article L. 162-12-18 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « mentionnées » est remplacé par les mots : « et à l'accord national mentionnés » ; après la référence : « L. 162-14 », est insérée la référence : «, L. 162-32-1 » ; après les mots : « Les professionnels conventionnés », sont insérés les mots : « ou les centres de santé adhérant à l'accord national » ; la dernière phrase est complétée par les mots : « ou dans l'accord national » ;
2° Au treizième alinéa, après les mots : « l'adhésion du professionnel », sont insérés les mots : « ou du centre de santé » ;
3° Au quatorzième alinéa, après les mots : « l'adhésion des professionnels de santé », sont insérés les mots : « ou du centre de santé ».
III. - A l'article L. 162-12-19 du même code, après les mots : « à l'article L. 162-14-1, », sont insérés les mots : «, en l'absence d'accord national pour les centres de santé ».
IV. - L'article L. 162-12-20 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « mentionnées » est remplacé par les mots : « et l'accord national mentionnés » ; les mots : « et L. 162-14 » sont remplacés par les mots : «, L. 162-14 et L. 162-32-1 » ; la première phrase est complétée par les mots : « et de l'accord national » ; après les mots : « les professionnels conventionnés » sont insérés les mots : « ou les centres de santé adhérant à l'accord national » ;
2° Au troisième alinéa, après la référence : « L. 162-14 », sont insérés les mots : « ou par l'accord national mentionné à l'article L. 162-32-1 » ;
3° Au sixième alinéa, après les mots : « des professionnels de santé », sont insérés les mots : « ou des centres de santé ».
Article 29 bis
(Texte du Sénat)
Après l'article L. 183-1-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 183-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 183-1-2. - Les unions régionales des caisses d'assurance maladie peuvent conclure des contrats avec des professionnels de santé libéraux dans le but de les inciter à un exercice regroupé, notamment dans des zones rurales ou urbaines où est constaté un déficit en matière d'offre de soins. Ces contrats prévoient des engagements des professionnels concernés portant notamment sur l'amélioration des pratiques et le cas échéant les dépenses d'assurance maladie prescrites par ces professionnels, ainsi que les modalités d'évaluation du respect de ces engagements.
« Les unions régionales transmettent pour avis ces contrats aux unions mentionnées à l'article L. 4134-1 du code de la santé publique. Cet avis est rendu dans un délai maximum de trente jours à compter de la réception du texte par les unions susmentionnées. A l'expiration de ce délai, l'avis est réputé favorable. Ces contrats sont soumis à l'approbation du collège des directeurs de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. »
..............................................................................................
Section 5
Organisation de l'assurance maladie
Article 30
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - L'article L. 221-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La caisse nationale est dotée d'un conseil et d'un directeur général. »
II. - L'article L. 221-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 221-3. - Le conseil est composé :
« 1° D'un nombre égal de représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales nationales de salariés représentatives au sens de l'article L. 133-2 du code du travail et de représentants d'employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
« 2° De représentants de la Fédération nationale de la mutualité française ;
« 3° De représentants d'institutions désignées par l'Etat intervenant dans le domaine de l'assurance maladie.
« Le conseil est majoritairement composé de représentants visés au deuxième alinéa.
« Siègent également avec voix consultative des représentants du personnel élus.
« Le conseil élit en son sein son président dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Les organisations et institutions mentionnées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas désignent pour chaque siège un membre titulaire et un membre suppléant. En cas de démission, d'empêchement ou de décès d'un membre, titulaire ou suppléant, un membre est désigné en remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
« Le directeur général assiste aux séances du conseil.
« Le conseil a pour rôle de déterminer :
« 1° Les orientations relatives à la contribution de l'assurance maladie à la mise en oeuvre de la politique de santé ainsi qu'à l'organisation du système de soins, y compris les établissements de santé, et au bon usage de la prévention et des soins ;
« 2° Les orientations de la politique de gestion du risque et les objectifs prévus pour sa mise en oeuvre ;
« 3° Les propositions prévues à l'article L. 111-11 relatives à l'évolution des charges et des produits de la caisse ;
« 4° Les orientations de la convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article L. 227-1 ;
« 5° Les principes régissant les actions de contrôle, de prévention et de lutte contre les abus et les fraudes ;
« 6° Les objectifs poursuivis pour améliorer la qualité des services rendus à l'usager ;
« 7° Les axes de la politique de communication à l'égard des assurés sociaux et des professions de santé, dans le respect des guides de bon usage des soins et de bonne pratique établis par la Haute autorité de santé ;
« 8° Les orientations d'organisation du réseau des organismes régionaux, locaux et de leurs groupements ou unions ;
« 9° Les budgets nationaux de gestion et d'intervention.
« Le directeur général prépare les orientations mentionnées au douzième alinéa, les propositions mentionnées au treizième alinéa et les budgets prévus au dix-neuvième alinéa en vue de leur approbation par le conseil. Le conseil peut, sur la base d'un avis motivé, demander au directeur général un second projet. Il ne peut s'opposer à ce second projet qu'à la majorité des deux tiers de ses membres.
« Le président du conseil et le directeur général signent la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article L. 227-1.
« Le directeur général met en oeuvre les orientations fixées par le conseil et le tient périodiquement informé. Le conseil formule, en tant que de besoin, les recommandations qu'il estime nécessaires pour leur aboutissement.
« Le conseil procède aux désignations nécessaires à la représentation de la caisse dans les instances ou organismes européens ou internationaux au sein desquels celle-ci est amenée à siéger.
« Le conseil peut être saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale de toute question relative à l'assurance maladie.
« Le conseil peut, sur le fondement d'un avis motivé rendu à la majorité des deux tiers de ses membres, diligenter tout contrôle nécessaire à l'exercice de ses missions.
« Le conseil se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement. Elle est également de droit sur demande de la moitié des membres du conseil. Le président fixe l'ordre du jour. En cas de partage des voix, il a voix prépondérante.
« Les modalités de mise en oeuvre du présent article, notamment les conditions de fonctionnement du conseil, sont précisées par voie réglementaire. »
II bis. - Après l'article L. 221-3-1 du même code, il est inséré un article L. 221-3-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-3-2. - Tout financement par l'assurance maladie, sous forme de subvention ou de dotation, d'un organisme intervenant dans le champ de l'assurance maladie, à l'exclusion des établissements de santé et des établissements médico-sociaux, donne lieu à une convention entre l'assurance maladie et l'organisme bénéficiaire. »
III. - Après l'article L. 221-3 du même code, il est inséré un article L. 221-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-3-1. - Le conseil, saisi pour avis par le ministre chargé de la sécurité sociale, peut à la majorité des deux tiers de ses membres s'opposer à la proposition de nomination du directeur général.
« Le directeur général est nommé par décret pour une durée de cinq ans. Avant ce terme, il ne peut être mis fin à ses fonctions qu'après avis favorable du conseil à la majorité des deux tiers.
« Le directeur général dirige l'établissement et a autorité sur le réseau des caisses régionales et locales. Il est responsable de leur bon fonctionnement. A ce titre, il prend toutes décisions nécessaires et exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité.
« Il négocie et signe la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article L. 227-1 ainsi que les contrats pluriannuels de gestion mentionnés à l'article L. 227-3.
« Il est notamment chargé pour ce qui concerne la gestion de la caisse nationale et du réseau des caisses régionales, locales et de leurs groupements :
« 1° De prendre toutes décisions et d'assurer toutes les opérations relatives à l'organisation et au fonctionnement de la caisse nationale, à sa gestion administrative, financière et immobilière, et dans le cadre de cette gestion de contracter, le cas échéant, des emprunts ;
« 2° D'établir et d'exécuter les budgets de gestion et d'intervention et les budgets des différents fonds, de conclure au nom de la caisse toute convention et d'en contrôler la bonne application ;
« 3° De prendre les mesures nécessaires à l'organisation et au pilotage du réseau des caisses du régime général ; il peut notamment définir les circonscriptions d'intervention des organismes locaux, prendre les décisions prévues aux articles L. 224-11, L. 224-12, L. 224-13 et L. 281-2, et confier à certains organismes, à l'échelon interrégional, régional ou départemental, la charge d'assumer certaines missions communes ;
« 4° D'assurer pour les systèmes d'information les responsabilités prévues à l'article L. 161-28.
« Le directeur général prend les décisions nécessaires au respect des objectifs de dépenses fixés par le Parlement. Il informe dans les meilleurs délais, outre le conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, les commissions compétentes des assemblées, le ministre chargé de la sécurité sociale et le comité d'alerte visé à l'article L. 114-4-1 des circonstances imprévues susceptibles d'entraîner un dépassement de ces objectifs.
« Le directeur général représente la caisse nationale en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il signe les marchés, conventions et transactions au sens de l'article 2044 du code civil, est l'ordonnateur des dépenses et des recettes de la caisse, et vise le compte financier. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature.
« Dans le cadre de l'exercice de ses missions, le directeur général peut suspendre ou annuler toute délibération ou décision prise par une caisse locale ou régionale qui méconnaîtrait les dispositions de la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article L. 227-1 ou du contrat pluriannuel de gestion mentionné à l'article L. 227-3.
« Le directeur général rend compte au conseil de la gestion de la caisse nationale et du réseau après la clôture de chaque exercice.
« Il rend également compte périodiquement au conseil de la mise en oeuvre des orientations définies par ce dernier. »
IV. - L'article L. 221-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 221-4. - Sous réserve des dispositions particulières applicables à la branche accidents du travail et maladies professionnelles, la commission mentionnée à l'article L. 221-5 exerce pour cette branche les compétences dévolues au conseil mentionné à l'article L. 221-3, notamment pour les missions définies au 2° de l'article L. 221-1.
« Un décret détermine les conditions dans lesquelles la commission est consultée pour les affaires communes aux deux branches.
« Les dispositions relatives au fonctionnement du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés sont applicables à cette commission. »
IV bis. - Le dernier alinéa de l'article L. 242-5 du même code est supprimé.
V. - Le mandat des membres en fonction du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés prend fin à la date d'installation du nouveau conseil.
Pour l'application de la condition de renouvellement prévue au dernier alinéa de l'article L. 231-7 du code de la sécurité sociale, il n'est pas tenu compte du mandat interrompu par la présente loi.
..............................................................................................
Article 31
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - Après le chapitre II du titre VIII du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
« Chapitre II bis
« Union nationale des caisses d'assurance maladie - Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire - Union nationale des professionnels de santé
« Section 1
« Union nationale des caisses d'assurance maladie
« Art. L. 182-2. - L'Union nationale des caisses d'assurance maladie a pour rôle, dans le respect des objectifs de la politique de santé publique et des objectifs fixés par les lois de financement de la sécurité sociale :
« 1° De négocier et signer l'accord-cadre, les conventions, leurs avenants et annexes, et les accords et contrats régissant les relations avec les professions de santé mentionnées à l'article L. 162-14-1 et les centres de santé mentionnées à l'article L. 162-32-1 ;
« 2° De prendre les décisions en matière d'actes et prestations prévues à l'article L. 162-1-7 ;
« 3° De fixer la participation prévue en application des articles L. 322-2 et L. 322-3 ;
« 4° D'assurer les relations des régimes obligatoires de base de l'assurance maladie avec l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire ;
« 5° De rendre un avis motivé et public sur les projets de loi et de décret relatifs à l'assurance maladie.
« L'Union nationale des caisses d'assurance maladie peut, en accord avec les organisations syndicales représentatives concernées et dans des conditions précisées par décret, associer l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire à la négociation et à la signature de tout accord, contrat ou convention prévus aux articles L. 162-1-13, L. 162-12-17, L. 162-12-18, L. 162-12-20, L. 162-14-1, L. 162-14-2, L. 162-16-1, L. 162-32-1, L. 165-6 et à leurs annexes ou avenants.
« Art. L. 182-2-1. - L'Union nationale des caisses d'assurance maladie est un établissement public national à caractère administratif. Elle est soumise au contrôle des autorités compétentes de l'Etat.
« Celles-ci sont représentées auprès de l'union par des commissaires du Gouvernement.
« Art. L. 182-2-2. - L'Union nationale des caisses d'assurance maladie est dotée d'un conseil, d'un collège des directeurs et d'un directeur général.
« Le conseil est composé de :
« 1° Douze membres, dont le président, désignés par le conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en son sein ;
« 2° Trois membres, dont le président, désignés par le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés en son sein ;
« 3° Trois membres, dont le président, désignés par le conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en son sein.
« Les trois présidents visés aux alinéas précédents composent le bureau du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Ce bureau assure la permanence de l'union entre les réunions du conseil. Il est informé des décisions prises en collège des directeurs ou par le directeur général de l'union. Il est consulté sur l'ordre du jour du conseil par le président de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.
« Le collège des directeurs est composé :
« 1° Du directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
« 2° Du directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés ;
« 3° Du directeur de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole.
« Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés dispose de deux voix. Il assure les fonctions de directeur général de l'union.
« Art. L. 182-2-3. - Le conseil délibère sur :
« 1° Les orientations de l'union dans ses domaines de compétence ;
« 2° La participation mentionnée aux articles L. 322-2 et L. 322-3, sur proposition du collège des directeurs ;
« 3° Les orientations de l'union relatives aux inscriptions d'actes et de prestations prévues à l'article L. 162-1-7, sur la base des principes généraux définis annuellement par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;
« 4° Les orientations relatives à la négociation des accords, contrats et conventions qui sont de la compétence de l'union ;
« 4° bis Les projets de loi et de décret transmis par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
« 5° Le budget annuel de gestion administrative.
« Le collège des directeurs prépare, en vue de son adoption par le conseil, un projet sur la participation mentionnée au 2°. Le conseil peut, sur la base d'un avis motivé, demander au directeur un second projet. Il ne peut s'opposer à ce second projet qu'à la majorité qualifiée des deux tiers.
« Le conseil est tenu informé par le collège des directeurs de la mise en oeuvre des orientations prévues au 3° et au 4°. Il peut rendre un avis motivé sur la mise en oeuvre de ces orientations et notamment sur l'accord cadre, les conventions, les avenants et annexes régissant les relations avec les professions de santé et les centres de santé.
« Art. L. 182-2-4. - Le directeur général, sur mandat du collège des directeurs :
« 1° Négocie et signe l'accord-cadre, les conventions, leurs avenants et annexes, et les accords et contrats régissant les relations avec les professions de santé mentionnés à l'article L. 162-14-1 et les centres de santé mentionnées à l'article L. 162-32-1 ;
« 2° Négocie et signe les contrats pluriannuels d'objectifs et de gestion interrégimes prévus à l'article L. 183-2-3.
« Le collège des directeurs :
« 1° Etablit le contrat type visé à l'article L. 183-1 servant de support aux contrats de services passés entre chaque union régionale des caisses d'assurance maladie et les organismes de sécurité sociale concernés ;
« 2° Met en oeuvre les orientations fixées par le conseil relatives aux inscriptions d'actes et prestations prévues à l'article L. 162-1-7 ;
« 3° Met en oeuvre les orientations fixées par le conseil dans les relations de l'assurance maladie avec l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire.
« Art. L. 182-2-5. - La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés assure la gestion administrative de l'union sous l'autorité du directeur général. Celui-ci exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité et met en oeuvre les orientations fixées par le conseil.
« Art L. 182-2-6. - Les ressources de l'union sont constituées notamment par des contributions des trois caisses nationales d'assurance maladie.
« Art. L. 182-2-7. - Sous réserve des dispositions du présent chapitre, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie est régie par les dispositions du livre II.
« Section 2
« Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire
« Art. L. 182-3-1. - L'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire regroupe des représentants des mutuelles régies par le code de la mutualité, des institutions de prévoyance régies par le présent code, de l'instance de gestion du régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et des entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et offrant des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident. Cette union est dotée d'un conseil.
« L'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire émet des avis sur les propositions de décisions de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie prises en application des articles L. 322-2, L. 322-3 et L. 162-1-7, à l'exception de celles mentionnées au troisième alinéa du I de l'article L. 322-2.
« L'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie examinent conjointement leurs programmes annuels de négociations avec les professionnels et les centres de santé portant sur leur champ respectif. Elles déterminent annuellement les actions communes menées en matière de gestion du risque.
« Section 3
« Union nationale des professionnels de santé
« Art. L. 182-4-1. - L'Union nationale des professionnels de santé regroupe des représentants de l'ensemble des professions de santé libérales mentionnées au titre VI du présent livre. Sa composition, qui prend en compte les effectifs des professions concernées, est fixée par décret en Conseil d'Etat.
« L'Union nationale des professionnels de santé émet des avis sur les propositions de décisions de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie prises en application des articles L. 322-2, L. 322-3 et L. 322-4, à l'exception de la décision mentionnée au troisième alinéa du I de l'article L. 322-2.
« L'Union nationale des professionnels de santé examine annuellement un programme annuel de concertation avec l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire. »
II. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A - Dans le premier alinéa de l'article L. 162-1-13 du code de la sécurité sociale, les mots : « par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie et le Centre national des professions de santé, regroupant des organisations syndicales représentatives des professions concernées » sont remplacés par les mots : « par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et l'Union nationale des professionnels de santé.
1° A l'article L. 162-5, les mots : « la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie » et les mots : « la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés » sont remplacés par : « l'Union nationale des caisses d'assurance maladie » ;
2° L'article L. 162-5-12 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « des caisses nationales d'assurance maladie signataires » sont remplacés par les mots : « de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie signataire » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « les représentants des caisses mentionnées » sont remplacés par les mots : « les représentants de l'union mentionnée » ;
c) Au sixième alinéa, les mots : « les caisses d'assurance maladie signataires » sont remplacés par les mots : « l'Union nationale des caisses d'assurance maladie signataire » ;
3° A l'article L. 162-9, les mots : « la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie » sont remplacés par les mots : « l'Union nationale des caisses d'assurance maladie » ;
4° Aux articles L. 162-12-2 et L. 162-12-9, les mots : « la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie » sont remplacés par les mots : « l'Union nationale des caisses d'assurance maladie » ;
5° L'article L. 162-12-17 est ainsi modifié :
a) Aux premier et dernier alinéas, les mots : « la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés » sont remplacés par les mots : « l'Union nationale des caisses d'assurance maladie » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie » sont remplacés par les mots : « l'Union nationale des caisses d'assurance maladie » ;
c) Au septième alinéa, les mots : « le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, après avis favorable du directeur d'au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie, » sont remplacés par les mots : « l'Union nationale des caisses d'assurance maladie » ;
6° L'article L. 162-12-18 est ainsi modifié :
a) A l'antépénultième alinéa, les mots : « le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, après avis favorable du directeur d'au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie, » sont remplacés par les mots : « l'Union nationale des caisses d'assurance maladie » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés » sont remplacés par les mots : « l'Union nationale des caisses d'assurance maladie » ;
7° A l'article L. 162-12-19, les mots : « la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et d'au moins une autre caisse nationale » sont remplacés par les mots : « l'Union nationale des caisses d'assurance maladie » ;
8° L'article L. 162-12-20 est ainsi modifié :
a) Au septième alinéa, les mots : « le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, après avis favorable du directeur d'au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie, » sont remplacés par les mots : « l'Union nationale des caisses d'assurance maladie » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés » sont remplacés par les mots : « l'Union nationale des caisses d'assurance maladie » ;
9° A l'article L. 162-14, les mots : « la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie » sont remplacés par les mots : « l'Union nationale des caisses d'assurance maladie » ;
10° L'article L. 162-15 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés » sont remplacés par les mots : « l'Union nationale des caisses d'assurance maladie » et les mots : « à la caisse » sont remplacés par les mots : « à l'union » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ainsi qu'à la ou les autres caisses nationales d'assurance maladie concernées » sont remplacés par les mots : « l'Union nationale des caisses d'assurance maladie » ;
11° A l'article L. 162-16-1, les mots : « la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie » sont remplacés par les mots : « l'Union nationale des caisses d'assurance maladie » ;
12° A l'article L. 162-32-1, les mots : « la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie » sont remplacés par les mots : « l'Union nationale des caisses d'assurance maladie » ;
13° A l'article L. 322-5-2, les mots : « au moins deux caisses nationales d'assurance maladie, dont la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés » sont remplacés par les mots : « l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ».
Article 31 bis
(Texte du Sénat)
I. - Le chapitre III du titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale devient le chapitre IV. L'article L. 863-1 du même code devient l'article L. 864-1.
II. - A. - Le chapitre III du titre VI du livre VIII du même code est ainsi rétabli :
« CHAPITRE III
« Crédit d'impôt au titre des contrats d'assurance
complémentaire de santé individuels
« Art. L. 863-1. - Ouvrent droit à un crédit d'impôt au titre de la contribution due en application de l'article L. 862-4 les contrats d'assurance complémentaire de santé individuels souscrits auprès d'une mutuelle, d'une entreprise régie par le code des assurances ou d'une institution de prévoyance par les personnes résidant en France dans les conditions fixées à l'article L. 861-1 dont les ressources, appréciées dans les conditions prévues à l'article L. 861-2, sont comprises entre le plafond prévu à l'article L. 861-1 et ce même plafond majoré de 15 %.
« Le montant du crédit d'impôt varie selon le nombre et l'âge des personnes composant le foyer, au sens de l'article L. 861-1, couvertes par le ou les contrats.
« Il est égal à 150 ? par personne âgée de vingt-cinq à cinquante-neuf ans, de 75 ? par personne âgée de moins de vingt-cinq ans et de 250 ? par personne âgée de soixante ans et plus. L'âge est apprécié au 1er janvier de l'année.
« Les contrats d'assurance complémentaire souscrits par une même personne n'ouvrent droit qu'à un seul crédit d'impôt par an.
« Art. L. 863-2. - La mutuelle, l'entreprise régie par le code des assurances ou l'institution de prévoyance auprès de laquelle le contrat a été souscrit déduit du montant de la cotisation ou prime annuelle le montant du crédit d'impôt mentionné à l'article L. 863-1.
« Le montant du crédit d'impôt ne peut excéder le montant de la cotisation ou de la prime.
« Art. L. 863-3. - L'examen des ressources est effectué par la caisse d'assurance maladie dont relève le demandeur. La décision relative au droit à déduction prévu à l'article L. 863-2 est prise par l'autorité administrative qui peut déléguer ce pouvoir au directeur de la caisse. La délégation de pouvoir accordée au directeur de la caisse en application du troisième alinéa de l'article L. 861-5 vaut délégation au titre du présent alinéa. L'autorité administrative ou le directeur de la caisse est habilité à demander toute pièce justificative nécessaire à la prise de décision auprès du demandeur.
« La caisse remet à chaque bénéficiaire une attestation de droit dont le contenu est déterminé par arrêté interministériel. Sur présentation de cette attestation à une mutuelle, une institution de prévoyance ou une entreprise régie par le code des assurances, l'intéressé bénéficie de la déduction prévue à l'article L. 863-2.
« Art. L. 863-4. - Les dispositions de l'article L. 861-9 sont applicables pour la détermination du droit à la déduction prévue à l'article L. 863-2.
« Art. L. 863-5. - Le fonds mentionné à l'article L. 862-1 rend compte annuellement au Gouvernement de l'évolution du prix et du contenu des contrats ayant ouvert droit au crédit d'impôt. »
« Art. L. 863-6. - Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné à l'article L. 863-1 est subordonné à la condition que les garanties assurées ne couvrent pas la participation mentionnée au II de l'article L. 322-2. »
B. - Le chapitre II du titre VI du livre VIII du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 862-1 est complété par les mots : « et d'assurer la gestion du crédit d'impôt prévu à l'article L. 863-1 » ;
2° Le III de l'article L. 862-4 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils déduisent également un montant correspondant, pour chaque organisme, au quart du crédit d'impôt afférent aux contrats en vigueur le dernier jour du deuxième mois du trimestre civil au titre duquel la contribution est due. » ;
3° Après le b de l'article L. 862-3, il est inséré un c ainsi rédigé :
« c) Une dotation globale de l'assurance maladie versée dans les conditions prévues par l'article L. 174-2 » ;
4° Au deuxième alinéa (a) de l'article L. 862-7, après les mots : « de l'article L. 862-2 » sont insérés les mots : « et les déductions opérées en application du III de l'article L. 862-4 ».
III. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2005.
Article 32
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - Le livre VIII du code de la sécurité sociale est complété par un titre VII ainsi rédigé :
« TITRE VII
« CONTENU DES DISPOSITIFS D'ASSURANCE MALADIE COMPLEMENTAIRE DE SANTÉ BÉNÉFICIANT D'UNE AIDE
« Art. L. 871-1. - Le bénéfice des dispositions de l'article L. 863-1, des sixième et huitième alinéas de l'article L. 242-1, du 1° quater de l'article 83 du code général des impôts, du deuxième alinéa du I de l'article 154 bis et des 15° et 16° de l'article 995 du même code, dans le cas de garanties destinées au remboursement ou à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, est subordonné au respect, par les opérations d'assurance concernées, de règles fixées par décret en Conseil d'Etat après avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire.
« Ces règles prévoient l'exclusion totale ou partielle de la prise en charge de la majoration de participation des assurés et de leurs ayants droit visée à l'article L. 162-5-3 et des actes et prestations pour lesquels le patient n'a pas accordé l'autorisation visée à l'article L. 161-36-2.
« Elles prévoient également la prise en charge totale ou partielle des prestations liées à la prévention, aux consultations du médecin traitant mentionné à l'article L. 162-5-3 et aux prescriptions de celui-ci. »
II. - Les dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale s'appliquent à compter du 1er janvier 2006.
III. - Le premier alinéa du 1° quater de l'article 83 du code général des impôts est complété par les mots : «, à condition, lorsque ces cotisations ou primes financent des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, que ces garanties ne couvrent pas la participation mentionnée au II de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale et qu'elles respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1 du même code ».
IV. - Le deuxième alinéa du I de l'article 154 bis du même code est complété par les mots : «, à condition, lorsque ces cotisations ou primes financent des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, que ces garanties ne couvrent pas la participation mentionnée au II de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale et qu'elles respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1 du même code ».
V. - L'article 995 du même code est ainsi modifié :
1° Au 15°, les mots : « et que » sont remplacés par le mot : «, que ». L'alinéa est complété par les mots : «, que ces garanties ne couvrent pas la participation mentionnée au II de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale et qu'elles respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1 du même code » ;
2° Le 16° est complété par les mots : «, que ces garanties ne couvrent pas la participation mentionnée au II de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale et qu'elles respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1 du même code ».
VI. - Le huitième alinéa (2°) de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : «, à condition, lorsque ces contributions financent des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, que ces garanties ne couvrent pas la participation mentionnée au II de l'article L. 322-2 ».
VII. - Après l'article 9 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :
« Art. 9-1. - Par dérogation à l'article 6, lorsque la participation de l'assuré prévue au I de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale pour une spécialité inscrite sur les listes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17 du même code est augmentée, l'organisme peut décider, lors du renouvellement du contrat, que la part supplémentaire laissée à la charge de l'assuré n'est pas remboursée. »
Article 33
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - Les articles L. 211-2 et L. 211-2-1 du code de la sécurité sociale sont remplacés par trois articles L. 211-2 à L. 211-2-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 211-2. - Chaque caisse primaire d'assurance maladie est dotée d'un conseil et d'un directeur.
« Le conseil est composé :
« 1° D'un nombre égal de représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales nationales de salariés représentatives au sens de l'article L. 133-2 du code du travail et de représentants d'employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
« 2° De représentants de la Fédération nationale de la mutualité française ;
« 3° De représentants d'institutions désignées par l'Etat intervenant dans le domaine de l'assurance maladie.
« Siègent également avec voix consultative des représentants du personnel élus.
« Le directeur assiste aux séances du conseil.
« Art. L. 211-2-1. - Le conseil de la caisse primaire d'assurance maladie a pour rôle de déterminer, sur proposition du directeur :
« 1° Les orientations du contrat pluriannuel de gestion mentionné à l'article L. 227-3 ;
« 2° Les objectifs poursuivis pour améliorer la qualité des services rendus à l'usager ;
« 3° Les axes de la politique de communication à l'égard des usagers.
« 4° Les axes de la politique de gestion du risque, en application du contrat visé à l'article L. 183-2-3.
« Il est périodiquement tenu informé par le directeur de la mise en oeuvre des orientations qu'il définit et formule, en tant que de besoin, les recommandations qu'il estime nécessaires pour leur aboutissement. Il approuve, sur proposition du directeur, les budgets de gestion et d'intervention. Ces propositions sont réputées approuvées sauf opposition du conseil à la majorité qualifiée, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret.
« Le conseil délibère également sur :
« 1° La politique d'action sanitaire et sociale menée par la caisse dans le cadre des orientations définies par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
« 2° Les modalités de traitement des réclamations déposées par les usagers, notamment par une commission spécifique constituée à cet effet ;
« 3° Les opérations immobilières et la gestion du patrimoine de la caisse ;
« 4° L'acceptation et le refus des dons et legs ;
« 5° La représentation de la caisse dans les instances ou organismes au sein desquels celle-ci est amenée à siéger.
« Il délibère sur le contrat pluriannuel de gestion mentionné à l'article L. 227-3.
« Le conseil peut être saisi par le directeur de toute question relative au fonctionnement de la caisse.
« Le conseil peut, sur le fondement d'un avis motivé rendu à la majorité des deux tiers de ses membres, diligenter tout contrôle nécessaire à l'exercice de ses missions.
« Les modalités de mise en oeuvre du présent article, notamment les conditions de fonctionnement du conseil, sont précisées par voie réglementaire.
« Art. L. 211-2-2. - Le directeur dirige la caisse primaire d'assurance maladie et est responsable de son bon fonctionnement. Il met en oeuvre les orientations décidées par le conseil. Il prend toutes décisions nécessaires et exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité.
« Il négocie et signe le contrat pluriannuel de gestion mentionné à l'article L. 227-3.
« Il est notamment chargé :
« 1° De préparer les travaux du conseil, de mettre en oeuvre les orientations qu'il définit et d'exécuter ses décisions ;
« 2° De prendre toutes décisions et d'assurer toutes les opérations relatives à l'organisation et au fonctionnement de la caisse, à sa gestion administrative, financière et immobilière ;
« 3° D'établir et d'exécuter les budgets de gestion et d'intervention, de conclure au nom de la caisse toute convention et d'en contrôler la bonne application.
« Le directeur représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il signe les marchés et conventions, est l'ordonnateur des dépenses et des recettes de la caisse, et vise le compte financier. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature.
« Le directeur nomme les agents de direction dans les conditions prévues à l'article L. 217-6.
« Le directeur rend compte au conseil de la gestion de la caisse après la clôture de chaque exercice.
« Il rend également compte périodiquement au conseil de la mise en oeuvre des orientations définies par ce dernier.
« Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire. »
II. - Après l'article L. 217-3 du même code, il est inséré un article L. 217-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 217-3-1. - Les directeurs et les agents comptables des organismes locaux et régionaux de la branche maladie sont nommés parmi les personnes inscrites sur une liste d'aptitude établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés nomme le directeur ou l'agent comptable après avis du comité des carrières institué à l'article L. 217-5. Il informe préalablement le conseil de l'organisme concerné qui peut s'y opposer à la majorité des deux tiers de ses membres.
« Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés peut mettre fin à ses fonctions, sous les garanties, notamment de reclassement, prévues par la convention collective. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
III. - Le premier alinéa de l'article L. 217-3 du même code est complété par les mots : « sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 217-3-1 ».
IV. - A l'article L. 217-6 du même code, les mots : « proposent aux conseils d'administration la nomination des agents de direction » sont remplacés par les mots : « nomment les agents de direction ».
V. - L'article L. 227-3 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, pour les organismes de la branche maladie autres que les caisses régionales, ces contrats sont signés par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et le directeur de l'organisme concerné.
« Les contrats pluriannuels d'objectifs et de gestion conclus avec les caisses primaires d'assurance maladie mentionnent également leur contribution au fonctionnement de l'union régionale mentionnée à l'article L. 183-1. »
VI. - Le mandat des membres en fonction des conseils d'administration des caisses primaires d'assurance maladie prend fin à la date d'installation des nouveaux conseils.
Pour l'application de la condition de renouvellement prévue au dernier alinéa de l'article L. 231-7 du code de la sécurité sociale, il n'est pas tenu compte du mandat interrompu par la présente loi.
VII. - L'article L. 162-15-4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 162-15-4. - Les réclamations concernant les relations d'un organisme local d'assurance maladie avec ses usagers sont reçues par une personne désignée par le directeur après avis du conseil au sein de cet organisme afin d'exercer la fonction de médiateur pour le compte de celui-ci. Son intervention ne peut pas être demandée si une procédure a été engagée devant une juridiction compétente par l'usager la sollicitant. L'engagement d'une telle procédure met fin à la conciliation.
« Un conciliateur commun à plusieurs organismes locaux d'assurance maladie peut être désigné conjointement par les directeurs des organismes concernés après avis de leurs conseils respectifs. »
VIII. - Le second alinéa de l'article L. 332-3 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce décret peut également prévoir les modalités selon lesquelles le service des prestations en nature est confié à un ou plusieurs organismes agissant pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie. »
Article 34 bis
(Texte du Sénat)
I. - Le Centre national d'études supérieures de sécurité sociale est transformé en Ecole nationale supérieure de sécurité sociale.
II. - L'intitulé de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ».
III. - Dans le premier alinéa de l'article L. 123-3 du même code, les mots : « un centre national d'études supérieures de sécurité sociale financé » sont remplacés par les mots : « une Ecole nationale supérieure de sécurité sociale financée ».
IV. - L'article L. 123-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 123-4. - L'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale peut recruter des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.
« Les dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code du travail sont applicables à l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale. »
.............................................................................................
Article 34 ter
(Texte du Sénat)
En vertu de la dérogation prévue à l'article 16 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, peuvent être intégrés à l'Inspection générale des affaires sociales :
- les directeurs des organismes de sécurité sociale relevant du régime général de sécurité sociale, du régime agricole, du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, des organisations autonomes d'assurance vieillesse pour les professions artisanales et pour les professions industrielles et commerciales ;
- les praticiens conseils du régime général, du régime agricole et du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Article 35
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - Le chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Institut des données de santé
« Art. L. 161-36-4. - Un groupement d'intérêt public dénommé « Institut des données de santé », régi par les dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre III du code de la recherche est constitué notamment entre l'Etat, les caisses nationales d'assurance maladie, l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire et l'Union nationale des professionnels de santé, mentionnées au chapitre II bis du titre VIII du livre Ier.
« L'Institut des données de santé a pour mission d'assurer la cohérence et de veiller à la qualité des systèmes d'information utilisés pour la gestion du risque maladie et de veiller à la mise à disposition de ses membres, de la Haute autorité de santé, des unions régionales des médecins exerçant à titre libéral ainsi que d'organismes désignés par décret en Conseil d'Etat, à des fins de gestion du risque maladie ou pour des préoccupations de santé publique, des données issues des systèmes d'information de ses membres, dans des conditions garantissant l'anonymat fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »
« Chaque année, l'Institut des données de santé transmet son rapport d'activité au Parlement. »
II. - Les articles L. 161-28-2 à L. 161-28-4 du même code sont abrogés.
Article 35 bis
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Les caisses nationales de sécurité sociale contribuent au financement du groupement d'intérêt public « Santé - Protection Sociale » dans les conditions définies par arrêté ministériel.
Section 6
Organisation régionale
Article 36 A
................Suppression confirmée par la commission mixte paritaire...............
....................................................................................................
Article 36
I. - L'article L. 183-1 du code de la sécurité sociale ainsi est modifié :
1° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle établit notamment à cette fin un programme régional commun à l'ensemble des organismes d'assurance maladie qui fait l'objet d'une actualisation annuelle. » ;
2° Les cinq derniers alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« L'union régionale promeut et évalue les actions de coordination des soins et la mise en oeuvre des bonnes pratiques par les professionnels de santé. Elle négocie et signe les différents accords prévus à cet effet, conformément aux orientations fixées dans les conventions visées à l'article L. 162-5.
« L'union régionale veille à la mise en oeuvre par chacune des caisses des actions de prévention et d'éducation sanitaire nécessaires au respect des priorités de santé publique arrêtées au niveau régional.
« L'union régionale a accès aux données nécessaires à l'exercice de ses missions contenues dans les systèmes d'information des organismes d'assurance maladie, notamment ceux mentionnés aux articles L. 161-28, L. 161-29 et L. 161-32. Elle est tenue informée par les organismes situés dans le ressort de sa compétence de tout projet touchant l'organisation et le fonctionnement de leurs systèmes d'information.
« Pour la mise en oeuvre du programme prévu au troisième alinéa, l'union régionale bénéficie du concours des services administratifs des caisses et des services du contrôle médical de l'ensemble des régimes aux plans régional et local situés dans son ressort territorial et dont l'intervention est nécessaire à l'exercice de ses responsabilités.
« Un contrat de services, établi sur la base d'un contrat type défini par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie mentionnée à l'article L. 182-2, est conclu entre l'union régionale et les organismes de sécurité sociale concernés, et précise les objectifs et les moyens sur lesquels s'engagent les parties contractantes ainsi que les modalités selon lesquelles ces organismes apportent leur concours à l'union régionale.
« La gestion administrative de l'union régionale peut être confiée à un organisme local d'assurance maladie par décision du collège des directeurs de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie visé à l'article L. 182-2-2. Une convention entre l'union régionale et l'organisme concerné précise, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles cette gestion est assurée. »
II. - L'article L. 183-2 du même code est ainsi modifié :
1° Dans les premier et dernier alinéas, les mots : « d'administration » sont supprimés ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « d'administrateurs des caisses primaires » sont remplacés par les mots : « de membres du conseil des caisses primaires ».
III. - Sont insérés, après l'article L. 183-2 du même code, trois articles L. 183-2-1 à L. 183-2-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 183-2-1. - Le conseil de l'union régionale délibère sur :
« 1° Les orientations de l'organisation de l'union régionale ;
« 2° Les orientations du contrat pluriannuel d'objectifs et de gestion mentionné à l'article L. 183-2-3 ;
« 3° Les opérations immobilières et la gestion du patrimoine de l'union régionale ;
« 4° L'acceptation et le refus des dons et legs ;
« 5° La représentation de l'union dans les instances ou organismes au sein desquels celle-ci est amenée à siéger.
« Il approuve, sur proposition du directeur, les budgets de gestion et d'intervention. Ces propositions sont réputées approuvées sauf opposition du conseil à la majorité qualifiée, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret.
« Art. L. 183-2-2. - Le directeur dirige l'union régionale des caisses d'assurance maladie. A ce titre, il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité et met en oeuvre les orientations fixées par le conseil.
« Il est notamment chargé :
« 1° De prendre toutes décisions et d'assurer toutes les opérations relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'union régionale, à sa gestion administrative, financière et immobilière ;
« 2° D'établir et d'exécuter les budgets de gestion et d'intervention, de négocier et de conclure au nom de l'union régionale toute convention ou accord, notamment le contrat pluriannuel d'objectifs et de gestion interrégimes mentionné à l'article L. 183-2-3 et les accords avec les professionnels de santé de la compétence de l'union régionale, et d'en contrôler la bonne application.
« Art. L. 183-2-3. - Un contrat pluriannuel d'objectifs et de gestion interrégimes est conclu entre chaque union régionale des caisses d'assurance maladie mentionnée à l'article L. 183-1 et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie mentionnée à l'article L. 182-2. Ce contrat met en oeuvre au plan régional les objectifs quantifiés d'amélioration de l'efficience des soins, d'amélioration des pratiques et de bon usage, et précise les indicateurs associés à ces objectifs, les modalités d'évaluation des résultats des unions régionales et de mise en oeuvre de la modulation des ressources notamment en fonction de ces résultats.
« Il précise par ailleurs les moyens que l'Union nationale des caisses d'assurance maladie estime nécessaires à la réalisation des objectifs fixés à chaque union régionale.
« Le suivi des contrats pluriannuels d'objectifs et de gestion conclus avec les unions régionales fait l'objet d'une synthèse annuelle établie par l'union nationale. »
IV. - L'article L. 183-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 183-3. - Les directeurs et agents comptables des unions régionales des caisses d'assurance maladie sont nommés par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie après avis des directeurs de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés et de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, parmi les personnes inscrites sur une liste d'aptitude établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Le directeur général informe préalablement le conseil de l'union régionale concernée, qui peut s'y opposer à la majorité des deux tiers de ses membres.
« Le directeur général de l'union nationale, après avis des directeurs de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés et de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, peut mettre fin aux fonctions des directeurs et agents comptables, sous les garanties, notamment de reclassement, prévues par la convention collective.
« Les fonctions de directeur de l'union régionale peuvent, le cas échéant, être assurées simultanément par le directeur d'un organisme local ou régional ou un praticien responsable de l'échelon régional d'un régime obligatoire d'assurance maladie situé dans le ressort territorial de l'union.
« Les fonctions d'agent comptable de l'union régionale peuvent, le cas échéant, être assurées simultanément par l'agent comptable d'un organisme local ou régional situé dans le ressort territorial de l'union. »
Article 37
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - L'intitulé de la section 10 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « Organisation des soins ».
II. - Il est créé, dans la même section, une sous-section 1 intitulée : « Réseaux » et comprenant les articles L. 162-43 à L. 162-46.
III. - La même section est complétée par une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Coordination des soins
« Art. L. 162-47. - Une mission régionale de santé constituée entre l'agence régionale de l'hospitalisation et l'union régionale des caisses d'assurance maladie est chargée de préparer et d'exercer les compétences conjointes à ces deux institutions. Elle détermine notamment :
« 1° Les orientations relatives à l'évolution de la répartition territoriale des professionnels de santé libéraux en tenant compte du schéma régional d'organisation sanitaire mentionné à l'article L. 6121-3 du code de la santé publique ; ces orientations définissent en particulier les zones rurales ou urbaines qui peuvent justifier l'institution des dispositifs mentionnés à l'article L. 162-14-1 ;
« 2° Après avis du conseil régional de l'ordre des médecins et des représentants dans la région des organisations syndicales représentatives des médecins libéraux, des propositions d'organisation du dispositif de permanence des soins prévu à l'article L. 6315-1 du code de la santé publique ;
« 3° Le programme annuel des actions, dont elle assure la conduite et le suivi, destinées à améliorer la coordination des différentes composantes régionales du système de soins pour la délivrance des soins à visée préventive, diagnostique ou curative pris en charge par l'assurance maladie, notamment en matière de développement des réseaux, y compris des réseaux de télémédecine ;
« 4° Le programme annuel de gestion du risque, dont elle assure la conduite et le suivi, dans les domaines communs aux soins hospitaliers et ambulatoires.
« Cette mission est dirigée alternativement, par périodes d'une année, par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et le directeur de l'union régionale des caisses d'assurance maladie dans des conditions définies par décret.
« Les orientations visées au 1° et les propositions citées au 2° sont soumises à l'avis de la conférence régionale de santé mentionnée à l'article L. 1411-12 du code de la santé publique.
« Chaque année, la mission soumet les projets de programme mentionnés au 3° et au 4° à l'avis de la conférence régionale de santé. Elle lui rend compte annuellement de la mise en oeuvre de ces programmes.
« La conférence régionale de santé tient la mission informée de ses travaux.
« La mission apporte son appui, en tant que de besoin, aux programmes de prévention mis en oeuvre par le groupement régional de santé publique prévu à l'article L. 1411-14 du code de la santé publique. »
IV. - Il est inséré, après le quatrième alinéa de l'article L. 6121-2 du code de la santé publique, un alinéa ainsi rédigé :
« Sont jointes à cette annexe, à titre indicatif, les orientations établies par la mission régionale de santé mentionnée à l'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale, en application des dispositions du 1° dudit article. »
Article 37 bis
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la présente loi, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale désignent les régions qui, sur la base du volontariat, sont autorisées à mener pendant une durée de quatre ans une expérimentation créant une agence régionale de santé, qui s'appuiera sur l'expérience tirée du fonctionnement des missions régionales de santé mentionnées à l'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale.
Les agences régionales de santé sont chargées des compétences dévolues à l'agence régionale de l'hospitalisation et à l'union régionale des caisses d'assurance maladie. Elles sont constituées, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, sous la forme d'un groupement d'intérêt public entre les organismes d'assurance maladie, la région, si elle est déjà membre de l'agence régionale de l'hospitalisation, et l'Etat. Les personnels des agences régionales de l'hospitalisation et des unions régionales des caisses d'assurance maladie sont, avec leur accord, transférés dans les agences régionales de santé ainsi créées. Ces personnels conservent le statut qu'ils détenaient antérieurement à leur intégration. En outre, les agences régionales de santé peuvent employer des agents dans les conditions fixées à l'article L. 6115-8 du code de la santé publique.
Article 38
(Texte du Sénat)
I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l'article L. 114-1, les mots : « des conseils d'administration » sont remplacés par les mots : « des conseils ou conseils d'administration » ;
2° L'intitulé du chapitre Ier du titre II du livre Ier est ainsi rédigé : « Conseils et conseils d'administration » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 121-2, les mots : « le conseil d'administration » sont remplacés par les mots : « le conseil ou le conseil d'administration » et le mot : « administrateurs » est remplacé par les mots : « membres du conseil ou les administrateurs » ;
4° L'article L. 122-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « directeur », sont insérés les mots : « général ou un directeur » ;
b) Dans la première phrase du troisième alinéa, après les mots : « le directeur », sont insérés les mots : « général ou le directeur » ;
c) Dans la première phrase du troisième alinéa, après les mots : « du directeur », sont insérés les mots : « général ou du directeur » ;
d) Dans la deuxième phrase du troisième alinéa, les mots : « du conseil d'administration » sont remplacés par les mots : « du conseil ou du conseil d'administration » ;
e) Dans la dernière phrase du troisième alinéa, les mots : « le conseil d'administration » sont remplacés par les mots : « le conseil ou le conseil d'administration » ;
f) Dans le quatrième alinéa, après le mot : « directeur », sont insérés les mots : « général ou le directeur » ;
5° Au deuxième alinéa de l'article L. 133-3, les mots : « le conseil d'administration » sont remplacés par les mots : « le conseil ou le conseil d'administration » ;
6° A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 142-5, les mots : « des conseils d'administration » sont remplacés par les mots : « des conseils ou des conseils d'administration » ;
7° Au deuxième alinéa de l'article L. 143-2-1, les mots : « des conseils d'administration » sont remplacés par les mots : « des conseils ou des conseils d'administration » ;
8° Au dernier alinéa de l'article L. 143-7, les mots : « conseils d'administration » sont remplacés par les mots : « conseils ou conseils d'administration » ;
9° Au dernier alinéa de l'article L. 146-7, le mot : « administrateur » est remplacé par les mots : « membre d'un conseil » ;
10° L'article L. 151-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « des conseils d'administration » sont remplacés par les mots : « des conseils ou des conseils d'administration » ;
b) Dans la première phrase du troisième alinéa, les mots : « d'un conseil » sont remplacés par les mots : « d'un conseil ou d'un conseil » ;
c) Dans la dernière phrase de cet alinéa, les mots : « le conseil » sont remplacés par les mots : « le conseil ou le conseil » ;
11° A l'article L. 153-4, les mots : « conseil d'administration » sont remplacés par les mots : « conseil ou le conseil d'administration » ;
12° A l'article L. 153-5, les mots : « le conseil d'administration » sont remplacés par les mots : « le conseil ou le conseil d'administration » ;
13° A l'article L. 153-8, les mots : « Les conseils d'administration » sont remplacés par les mots : « Le conseil ou les conseils d'administration » ;
14° A l'article L. 183-2, aux troisième et quatrième alinéas, les mots : « d'administrateurs » sont remplacés par les mots : « de membres des conseils » ;
15° A l'article L. 200-3, les mots : « Les conseils d'administration » sont remplacés par les mots : « Le conseil ou les conseils d'administration » ;
16° Dans le premier alinéa de l'article L. 216-2, les mots : « conseil d'administration » sont remplacés par les mots : « conseil ou le conseil d'administration » ;
17° Dans l'intitulé de la section 2 du chapitre VII du titre Ier du livre II, les mots : « administrateurs » sont remplacés par les mots : « membres du conseil et les administrateurs » ;
18° L'article L. 217-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « administrateurs » sont remplacés par les mots : « membres du conseil ou administrateurs » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « d'administrateur » sont remplacés par les mots : « de membre du conseil ou d'administrateurs » ;
19° L'article L. 221-2 est ainsi modifié :
a) Au 4°, après le mot : « maladie », la fin de la phrase est supprimée ;
b) Au 7°, après le mot : « conventionnelles », la fin de la phrase est supprimée ;
20° Aux deuxième, troisième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 221-5, les mots : « d'administration » sont supprimés ;
21° L'article L. 224-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « les conseils d'administration » sont remplacés par les mots : « le conseil ou les conseils d'administration » ;
b) Après les mots : « la qualité », sont insérés les mots : « de membres du conseil ou » ;
22° A l'article L. 224-5-2, les mots : « des directeurs de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés » sont remplacés par les mots : « du directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et des directeurs » ;
23° A l'article L. 224-9, les mots : « aux conseils d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie » sont remplacés par les mots : « au conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et aux conseils d'administration » ;
24° L'article L. 224-10 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa les mots : « du conseil d'administration et de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés » sont remplacés par les mots : « du conseil et de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, des conseils d'administration » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « des conseils d'administration » sont remplacés par les mots : « du conseil ou des conseils d'administration » ;
25° Dans l'avant-dernière phrase de l'article L. 224-12, les mots : « conseils d'administration » sont remplacés par les mots : « conseils ou conseils d'administration » ;
26° L'article L. 226-1 est complété par les mots : « sous réserve des dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article L. 222-3-1 » ;
27° L'article 227-2 est ainsi modifié :
a) Les mots : « d'administration et par le directeur » sont remplacés par les mots : « ou du conseil d'administration et par le directeur général ou le directeur » ;
b) Les mots : « directeur de la Caisse » sont remplacés par les mots : « directeur général de la Caisse » ;
28° L'article L. 227-3 est ainsi modifié :
a) Les mots : « d'administration » sont remplacés par les mots : « ou du conseil d'administration » ;
b) Après les mots : « professionnelles et par le directeur », il est inséré le mot : « général » ;
29° Dans l'avant-dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 228-1, après le mot : « directeur », sont insérés les mots : « général ou le directeur » ;
30° Dans l'intitulé du chapitre Ier du titre III du livre II, les mots : « aux conseils d'administration » sont remplacés par les mots : « aux conseils ou aux conseils d'administration » ;
31° Dans l'intitulé de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre II, après le mot : « des » sont insérés les mots : « conseils ou des » ;
32° Dans l'intitulé de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre II, après le mot : « désignation », sont insérés les mots : « des membres du conseil et » ;
33° A l'article L. 231-1, le mot : « administrateur » est remplacé par les mots : « membre du conseil ou administrateur » ;
34° A l'article L. 231-2, les mots : « des conseils d'administration » sont remplacés par les mots : « des conseils ou des conseils d'administration » ;
35° L'article L. 231-3 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa du I, les mots : « d'administration » et les mots : « d'administrateurs » sont respectivement remplacés par les mots : « ou au conseil d'administration » et les mots : « de membres du conseil ou d'administrateurs » ;
b) Dans le dernier alinéa du I, les mots : « conseil d'administration » et les mots : « conseils d'administration » sont respectivement remplacés par les mots : « conseil ou au conseil d'administration » et les mots : « conseils et des conseils d'administration » ;
36° A l'article L. 231-4, les mots : « conseil d'administration » et « conseils d'administration » sont respectivement remplacés par les mots : « conseil ou du conseil d'administration » et « conseils ou des conseils d'administration » ;
37° L'article L. 231-5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « L'administrateur » sont remplacés par les mots : « Le membre du conseil ou l'administrateur » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « d'un conseil d'administration » sont remplacés par les mots : « d'un conseil ou d'un conseil d'administration » ;
38° A l'article L. 231-6, les mots : « des conseils d'administration » et « administrateurs » sont respectivement remplacés par les mots : « des conseils ou des conseils d'administration » et « membres du conseil ou administrateurs » ;
39° L'article L. 231-6-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « administrateur » est remplacé par les mots : « membre du conseil ou administrateur » ;
b) Au quatrième alinéa (3°), les mots : « d'administration » sont supprimés ;
c) A l'avant-dernier alinéa, après le mot : « conseil », sont insérés les mots : « ou d'un conseil » ;
40° A l'article L. 231-7, les mots : « conseils d'administration » et « conseil d'administration » sont respectivement remplacés par les mots : « conseils ou conseils d'administration » et « conseil ou du conseil d'administration » ;
41° A l'article L. 231-8, les mots : « conseil d'administration » sont remplacés par les mots : « conseil ou le conseil d'administration » ;
42° L'article L. 231-8-1 est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le conseil ou le conseil d'administration » ;
b) Dans la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « d'administration » sont remplacés par les mots : « ou du conseil d'administration » ;
c) Dans la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « conseil » sont insérés les mots : « ou le conseil » ;
d) Dans la dernière phrase du dernier alinéa, les mots : « d'administration » sont supprimés ;
43° A l'article L. 231-9, les mots : « d'un conseil d'administration » sont remplacés par les mots : « d'un conseil ou d'un conseil d'administration » ; les mots : « administrateurs salariés » sont remplacés par les mots : « membres d'un conseil ou administrateurs salariés » ;
44° A l'article L. 231-10, les mots : « d'un conseil d'administration » et « des conseils d'administration » sont respectivement remplacés par les mots : « d'un conseil ou d'un conseil d'administration » et « des conseils ou conseils d'administration » ;
45° A l'article L. 231-11, les mots : « d'administrateur » et « l'administrateur salarié » sont respectivement remplacés par les mots : « de membre du conseil ou d'administrateur » et « le membre du conseil ou l'administrateur salarié » ;
46° A l'article L. 231-12, les mots : « administrateurs » sont remplacés, à trois reprises, par les mots : « membres du conseil ou administrateurs » ;
47° Les articles L. 251-2 et L. 251-3 sont abrogés ;
48° Au premier alinéa de l'article L. 252-1, les mots : « d'administration » sont supprimés ;
49° A l'article L. 262-1, les mots : « d'administration » sont supprimés ;
50° A l'article L. 272-1, le mot : « administrateurs » est remplacé par les mots : « membres du conseil ou les administrateurs » ;
51° A l'article L. 281-2, les mots : « du conseil d'administration » sont remplacés par les mots : « du conseil ou du conseil d'administration » ;
52° Aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 281-3, les mots : « du conseil d'administration » sont remplacés par les mots : « du conseil ou du conseil d'administration » ;
53° A l'article L. 281-5, les mots : « d'administration » sont supprimés ;
54° Au dernier alinéa du V de l'article L. 281-6, après les mots : « cas, le conseil », les mots : « d'administration » sont supprimés.
II. - L'article L. 114-26 du code de la mutualité est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, après le mot : « maintenues », les mots : « dans des limites fixées par décret, » sont supprimés ;
2° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans le cas où l'employeur ne maintient pas la rémunération, l'organisme peut verser au président et à l'administrateur ayant des attributions permanentes une somme d'un montant égal au montant brut du dernier salaire perçu. » ;
3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonctions de membre du conseil d'administration d'une mutuelle, union ou fédération, ouvrant droit aux indemnités visées au deuxième alinéa du présent article ne constituent ni des activités professionnelles procurant des revenus au sens de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, ni une activité privée lucrative au sens de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. »
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AU FINANCEMENT DE L'ASSURANCE MALADIE
Article 39
(Texte du Sénat)
I. - L'intitulé du chapitre Ier bis du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « Mesures visant à garantir les ressources de la sécurité sociale ».
II. - L'article L. 131-7 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « Toute mesure », sont insérés les mots : « de réduction ou » et les mots : «, totale ou partielle, » sont supprimés ;
2° Il est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La règle définie au premier alinéa s'applique également :
« 1° A toute mesure de réduction ou d'exonération de contribution affectée aux régimes susmentionnés, aux organismes concourant à leur financement ou à l'amortissement de leur endettement et instituée à compter de la publication de la loi n° du relative à l'assurance maladie ;
« 2° A toute mesure de réduction ou d'abattement de l'assiette de ces cotisations et contributions instituée à compter de la publication de la loi n° du précitée.
« A compter de la date de publication de la loi n° du précitée, tout transfert de charges opéré entre l'Etat et les régimes et organismes mentionnés au 1° donne lieu à compensation intégrale entre lesdits régimes ou organismes et le budget de l'Etat. »
III. - Dans des conditions prévues par la prochaine loi de finances, une fraction supplémentaire, correspondant à un montant de 1 milliard d'euros, des sommes perçues au titre du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts est affectée à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
Article 40
(Texte du Sénat)
I. - L'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale est complété par un 26° ainsi rédigé :
« 26° Les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 781-1 du code du travail. »
II. - L'article L. 324-12 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est complété par les mots : « et obtenir copie immédiate des documents suivants, quels que soient leur forme ou leur support » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « Les agents agréés susmentionnés des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole et les agents de la direction générale des impôts » sont remplacés par les mots : « Les agents cités au premier alinéa » et, après les mots : « toute personne rémunérée », sont insérés les mots : «, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée » ;
3° Le dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Ces auditions peuvent faire l'objet d'un procès-verbal signé des agents précités et des intéressés. Ces agents sont en outre habilités à demander aux employeurs, aux travailleurs indépendants, aux personnes occupées dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ainsi qu'à toute personne dont ils sont amenés à recueillir les déclarations dans l'exercice de leur mission, de justifier de leur identité et de leur adresse. »
III. - Le premier alinéa de l'article L. 324-14 du même code est ainsi modifié :
1° Après les mots : « la conclusion d'un contrat », sont insérés les mots : « et tous les six mois, jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, » ;
2° Les mots : « qui exerce un travail dissimulé » sont remplacés par les mots : « qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé ».
Article 41
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - Au deuxième alinéa du I de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, le pourcentage : « 5 % » est remplacé par le pourcentage : « 3 % ».
II. - L'article L. 136-8 du même code est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. - Le taux des contributions sociales est fixé :
« 1° A 7,5 % pour la contribution sociale mentionnée à l'article L. 136-1 ;
« 2° A 8,2 % pour les contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7 ;
« 3° A 9,5 % pour la contribution sociale mentionnée à l'article L. 136-7-1, sous réserve des taux fixés au III du même article. » ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. - Par dérogation au I :
« 1° Sont assujetties à la contribution au taux de 6,2 % les allocations de chômage ainsi que les indemnités et allocations mentionnées au 7° du II de l'article L. 136-2 ;
« 2° Sont assujetties à la contribution au taux de 6,6 % les pensions de retraite, les pensions d'invalidité et les allocations de préretraite. » ;
3° Le IV est ainsi rédigé :
« IV. - Le produit des contributions mentionnées au I est versé :
« 1° A la Caisse nationale des allocations familiales pour la part correspondant à un taux de 1,1 % et, par dérogation, de 1,08 % pour les revenus visés à l'article L. 136-2 soumis à la contribution au taux de 7,5 % ;
« 2° Au fonds institué par l'article L. 135-1 pour la part correspondant à un taux de 1,05 % et, par dérogation, de 1,03 % pour les revenus visés à l'article L. 136-2 soumis à la contribution au taux de 7,5 % ;
« 3° A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie visée à l'article 8 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, pour la part correspondant à un taux de 0,1 % ;
« 4° Aux régimes obligatoires d'assurance maladie, dans les conditions fixées à l'article L. 139-1 du présent code, pour la part correspondant à un taux :
« a) Sous réserve des dispositions du g, de 5,25 % pour les contributions mentionnées au 1° du I ;
« b) De 7,25 % pour les contributions mentionnées au 3° du I ;
« c) De 5,95 % pour les contributions mentionnées au 2° du I ;
« d) De 3,95 % pour les revenus mentionnés au 1° du II ;
« e) De 4,35 % pour les revenus mentionnés au 2° du II ;
« f) De 3,8 % pour les revenus mentionnés au III ;
« g) De 5,29 % pour les revenus mentionnés à l'article L. 136-2 soumis à la contribution au taux de 7,5 %.
« Le produit des contributions mentionnées au III de l'article L. 136-7-1 est réparti dans les mêmes proportions que les contributions visées aux I et II du même article. »
III. - Au deuxième alinéa du III de l'article L. 136-7-1 du même code, les taux : « 7,5 % » et « 10 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 9,5 % » et « 12 % ».
IV. - Les dispositions du I sont applicables aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2005.
Les dispositions des II et III sont applicables :
1° En ce qui concerne la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2005 ;
2° En ce qui concerne la contribution mentionnée à l'article L. 136-6 du même code, aux revenus des années 2004 et suivantes ;
3° En ce qui concerne la contribution mentionnée à l'article L. 136-7 du même code, aux produits de placements mentionnés au I du même article, sur lesquels est opéré, à partir du 1er janvier 2005, le prélèvement prévu à l'article 125 A du code général des impôts, aux plus-values mentionnées au I du même article L. 136-7, pour les cessions intervenues à compter du 1er janvier 2005, et aux produits de placements mentionnés au II du même article L. 136-7, pour la part de ces produits acquise et, le cas échéant, constatée à compter du 1er janvier 2005 ;
4° En ce qui concerne la contribution mentionnée au I de l'article L. 136-7-1 du même code, aux tirages, événements sportifs et émissions postérieurs au 31 décembre 2004 ;
5° En ce qui concerne la contribution mentionnée au II de l'article L. 136-7-1 du même code, sur les sommes engagées à compter du 1er janvier 2005 ;
6° En ce qui concerne la contribution mentionnée au III de l'article L. 136-7-1 du même code, sur le produit brut des jeux et sur les gains réalisés à compter du 1er janvier 2005.
Article 42
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - Au dernier alinéa de l'article L. 245-5-2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».
II. - L'article L. 245-2 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le 1° du II, les mots : « 1,5 million d'euros » sont remplacés par les mots : « 2,5 millions d'euros » ;
2° Dans le tableau du III, les taux : « 16 », « 21 », « 27 » et « 32 » sont respectivement remplacés par les taux : « 19 », « 29 », « 36 » et « 39 ».
III. - Les dispositions des I et II s'appliquent pour la première fois à la détermination de la contribution due au plus tard le 1er décembre 2005.
Article 43
(Texte du Sénat)
I A. - L'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale devient l'article L. 245-5-1 A du même code.
I. - Après la section 2 du chapitre V du titre IV du livre II du même code, il est inséré une section 2 bis ainsi rédigée :
« Section 2 bis
« Contribution sur le chiffre d'affaires des entreprises exploitant une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques prises en charge par l'assurance maladie
« Art. L. 245-6. - Il est institué au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés une contribution des entreprises assurant l'exploitation en France, au sens de l'article L. 5124-1 du code de la santé publique, d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie en application des premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17 du présent code ou des spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités.
« La contribution est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer au cours d'une année civile au titre des médicaments bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché et inscrits sur les listes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17 ou sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique, à l'exception des spécialités génériques définies à l'article L. 5121-1 du même code, hormis celles qui sont remboursées sur la base d'un tarif fixé en application de l'article L. 162-16 du présent code. Le chiffre d'affaires concerné s'entend déduction faite des remises accordées par les entreprises.
« Le taux de la contribution est fixé à 0,6 %. La contribution est exclue des charges déductibles pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.
« La contribution est versée de manière provisionnelle le 15 avril de l'année au titre de laquelle elle est due, pour un montant correspondant à 95 % du produit du chiffre d'affaires défini au deuxième alinéa et réalisé au cours de l'année civile précédente par le taux défini au troisième alinéa. Une régularisation intervient au 15 avril de l'année suivant celle au titre de laquelle la contribution est due.
« Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. »
II. - A l'article L. 138-20 du même code, la référence : « et L. 245-5-1 » est remplacée par les références : «, L. 245-5-1 et L. 245-6 ».
III. - Les dispositions des I et II s'appliquent pour la première fois à la détermination des contributions dues au titre du chiffre d'affaires défini au premier alinéa de l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale réalisé au cours de l'année 2005 dont l'acompte sera payé au plus tard le 15 avril 2005.
IV. - Pour le calcul de la contribution due au titre des années 2005, 2006 et 2007 en application du premier alinéa de l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale, le taux de 1 % est substitué au taux K mentionné dans le tableau figurant au deuxième alinéa du même article.
Article 44
(Texte du Sénat)
I. - Il est inséré, après la section 3 du chapitre V du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés
« Art. L. 245-13. - Il est institué, au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, une contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés prévue par les articles L. 651-1 et suivants. Cette contribution additionnelle est assise, recouvrée, exigible et contrôlée dans les mêmes conditions que celles applicables à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés. Son taux est de 0,03 %. »
II. - L'article L. 241-2 du même code est complété par un 3° ainsi rétabli :
« 3° Le produit de la contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés, prévue par l'article L. 245-13. »
III. - Les dispositions du I s'appliquent au chiffre d'affaires, tel que défini à l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale, déclaré au titre de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés due à compter du 1er janvier 2005.
III bis. - L'article L. 651-5 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la société ou l'entreprise assujettie n'a pas effectué la déclaration de son chiffre d'affaires, selon les modalités et dans les délais prescrits pour l'application du présent article, le chiffre d'affaires sur lequel est assise la contribution est fixé d'office par l'organisme chargé du recouvrement à partir des éléments dont il dispose ou des comptes annuels dont il est fait publicité. A défaut d'éléments suffisants, le chiffre d'affaires est fixé forfaitairement par rapport au seuil mentionné au premier alinéa de l'article L. 651-3.
« Les montants dus, lorsque le chiffre d'affaires estimé est supérieur ou égal au seuil fixé par le premier alinéa de l'article L. 651-3, sont réclamés à titre provisionnel, par voie de mise en demeure dans les conditions mentionnées à l'article L. 244-2. »
III ter. - Les deux derniers alinéas de l'article L. 651-5-1 du même code sont supprimés.
IV. - Les modalités des prélèvements visés à l'article L. 245-13 du code de la sécurité sociale et à l'article 41 de la présente loi seront réexaminées sur la base d'un rapport du Gouvernement, remis au Parlement avant le 31 décembre 2007, portant sur le financement de l'assurance maladie.
Article 45
(Texte du Sénat)
I. - La part des recettes de la branche maladie supérieure aux dépenses de la branche est affectée prioritairement, dans les conditions prévues par une loi de financement de la sécurité sociale, à la Caisse d'amortissement de la dette sociale.
II. - L'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée :
1° A l'article 1er, les mots : « et pour une durée de dix-huit ans et un mois » sont remplacés par les mots : « et jusqu'à l'extinction des missions mentionnées à l'article 4 » ;
2° L'article 2 est ainsi rédigé :
« Art 2. - La Caisse d'amortissement de la dette sociale a pour mission, d'une part, d'apurer la dette mentionnée aux I, II et II bis de l'article 4 et, d'autre part, d'effectuer les versements prévus aux III, IV et V du même article. » ;
3° Après le II de l'article 4, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. - La couverture des déficits cumulés de la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale arrêtés au 31 décembre 2003 et celui du déficit prévisionnel au titre de l'exercice 2004 est assurée par des transferts de la Caisse d'amortissement de la dette sociale à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale à hauteur de 10 milliards d'euros le 1er septembre 2004 et dans la limite de 25 milliards d'euros au plus tard le 31 décembre 2004. La couverture des déficits prévisionnels de la même branche au titre des exercices 2005 et 2006 prévus par les lois de financement de la sécurité sociale de ces mêmes années est assurée par des transferts de la Caisse d'amortissement de la dette sociale à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, dans la limite de 15 milliards d'euros. Les montants et les dates des versements correspondants sont fixés par décret, après avis du secrétaire général de la commission instituée à l'article L. 114-1 du même code. » ;
4° Au premier alinéa de l'article 7, les mots : « définies aux I et II » sont remplacés par les mots : « définies aux I, II et II bis » ;
5° Au I de l'article 14, les mots : « au 31 janvier 2014 » sont remplacés par les mots : « jusqu'à l'extinction des missions prévues à l'article 2 » ;
6° Au deuxième alinéa du II de l'article 15, les mots : « et jusqu'à ceux de l'année 2013 » et les mots : « ; celle due en 2014 est assise sur un douzième des revenus de l'année 2013 » sont supprimés ;
7° Au III de l'article 15 et au I de l'article 16, les mots : « et jusqu'au 31 janvier 2014 » sont supprimés ;
8° Le IV de l'article 16 est abrogé ;
9° Au I de l'article 17, les mots : « et jusqu'au 31 janvier 2014 » sont supprimés ;
10° Au I de l'article 18, les mots : « et antérieurs au 31 janvier 2014 » sont supprimés ;
11° Aux II et III de l'article 18, les mots : « et le 31 janvier 2014 » sont supprimés
M. Jean Chérioux. Le Gouvernement a déposé sept amendements sur ce projet, dont six sont de pure forme et un de fond. Il s'agit, en l'occurrence de l'amendement, qui porte sur l'article 12.
Cette modification apportée à l'article 12 tel qu'il nous est soumis, c'est-à-dire dans le texte élaboré par le Sénat, est assez étonnante.
De quoi s'agit-il ? Il s'agit du contrôle d'identité des patients à l'hôpital. Le Gouvernement, fort justement, n'avait pas précisé qui serait chargé de ce contrôle.
L'Assemblée nationale a cru nécessaire de le réserver aux services administratifs des établissements de santé.
Le Sénat était revenu, car cela lui paraissait logique, au texte de l'Assemblée nationale.
Or, la commission mixte paritaire a tranché et arbitré en faveur du texte du Gouvernement.
Y ayant participé, je puis dire que c'est à une grande majorité - y compris un certain nombre de députés, pour ne pas dire le plus grand nombre - que la commission mixte a voté dans ce sens.
Il est assez inhabituel qu'on revienne sur un arbitrage au profit de je ne sais qui, au profit de quelqu'un qui a souhaité que le Gouvernement dépose cet amendement.
Je voulais simplement vous faire part de l'étonnement du membre de la commission mixte paritaire que je suis. Il est d'autant grand que cet amendement ne va pas dans le bon sens. En effet, il est bien évident qu'on va se heurter à des difficultés pour vérifier les identités, notamment dans les grands hôpitaux. Je me contente de répéter ce qu'un député lui-même a dit en commission mixte paritaire.
Vraiment, monsieur le ministre, je suis étonné. Cela ne peut pas aller plus loin car, par définition, nous ne pouvons pas modifier votre texte.
M. le président. L'amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Dans le dernier alinéa du III de cet article, après le mot :
« attester »,
insérer les mots :
« auprès des services administratifs ».
La parole est à M. le ministre.
M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Cet amendement vise à préciser qu'il ne peut être demandé à l'assuré d'attester son identité qu'auprès des services administratifs des établissements de santé.
Je voudrais répondre à M. Chérioux qui, fort justement - et je le comprends très bien -, s'étonne de la présence de cet amendement alors que la CMP, il y a quelques heures, ne s'en était pas émue.
M. Jean Chérioux. Dans le sens du Gouvernement !
M. Philippe Douste-Blazy, ministre. En réalité, dès lors que nous avons dit, en effet, que des personnes autres que celles appartenant aux services administratifs pouvaient demander les papiers d'identité, le problème des médecins s'est posé.
Certains d'entre eux ont fait savoir qu'il leur serait difficile de demander des papiers d'identité en raison du serment d'Hippocrate. Ils ont ajouté que, quoi qu'ait fait une personne, quelle que soit son identité, quelle que soit sa religion, quelles que soit sa profession, quelle que soit sa nationalité, que ses papiers soient en règle ou non, ils devaient la soigner.
Monsieur Chérioux, pourquoi est-ce que je présente cet amendement maintenant ? La raison en est que quiconque entre à l'hôpital est nécessairement vu par le service des admissions. Or celui-ci n'est qu'un service administratif. Quand bien même une personne serait admise en urgence, le service des admissions la verrait. A cet égard, M. Bertrand et moi-même avons diffusé une circulaire afin d'obliger tous les fonctionnaires à demander ses papiers d'identité à toute personne présentant sa carte Vitale lors d'une admission à l'hôpital.
C'est la raison qui justifie cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Vasselle, rapporteur de la commission des affaires sociales. A défaut de pouvoir vous donner l'avis de la commission, je vous donnerai celui du rapporteur.
En effet, la commission ne s'est pas réunie pour débattre de cet amendement.
Si je donnais un avis en son nom, M. Chabroux ne manquerait pas de me le faire remarquer, avec raison.
Par conséquent, je donnerai simplement le sentiment du rapporteur.
En commission mixte paritaire, j'ai exprimé très clairement, comme l'a rappelé Jean Chérioux, la position de la commission.
En séance, nous avions demandé la suppression de cet ajout au texte. Le Gouvernement avait rendu un avis de sagesse sur l'amendement, qui avait donc été adopté par la Haute Assemblée.
Une très nette majorité s'est dégagée en commission mixte paritaire pour supprimer ce dispositif. Ainsi, la majorité des sénateurs membres de la CMP, accompagnés de quelques députés, ont rejeté la demande du rapporteur de l'Assemblée nationale, qui voulait le rétablir.
J'ai entendu dans la bouche de Jean-Michel Dubernard les mêmes propos que ceux qui ont été tenus par le ministre. Il a en effet déclaré que cette disposition était incompatible avec le serment d'Hippocrate, qu'elle plaçait les médecins devant une difficulté insurmontable et qu'elle allait créer un problème majeur au sein des établissements hospitaliers. Il a ajouté que, de toute façon, les médecins s'opposeraient à cette mesure et ne l'appliqueraient pas, car elle était contraire à leur serment.
J'ai fait comprendre à M. Dubernard, comme je le dis ici devant le ministre, que le Sénat n'avait pas l'intention de forcer la main des médecins, quels qu'ils soient, ou des professionnels de santé. Il s'agissait simplement de laisser la possibilité d'effectuer ces contrôles à ceux qui étaient prêts à le faire. M. Dubernard l'a mal interprété et il a considéré que, à partir du moment où l'on supprimait cette disposition, on rendait obligatoire pour les médecins le contrôle d'identité. Il a même été jusqu'à dire que, les médecins n'étant pas assermentés pour ce faire, seuls pouvaient être autorisés à effectuer ce contrôle les agents de l'administration ayant prêté serment.
En fait, il ne s'agissait pas d'un contrôle. Il s'agissait simplement d'une vérification d'identité. J'ai l'impression qu'un dialogue de sourds s'est instauré entre nous. M. Dubernard s'est fait battre par ses propres amis et, l'ayant assez mal pris, il a voulu revenir à la charge sous une forme ou sous une autre.
Il est sur le point d'avoir raison. En effet, j'imagine difficilement, monsieur le président, que je puisse prendre l'initiative, en qualité de rapporteur de la commission, de m'opposer à cet amendement du Gouvernement pour en revenir au texte de la CMP. Cela signifierait, si la Haute Assemblée me suivait, que nous devrions alors procéder à une nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, avant de revenir devant le Sénat. Si le Sénat confirmait sa position, nous devrions retourner devant l'Assemblée nationale. A mon avis, nous ne terminerions pas la session ce soir. Or je ne veux pas vous obliger à revenir la semaine prochaine, non plus que je ne veux faire de la peine au Gouvernement,...
M. Alain Vasselle, rapporteur. ... tout en espérant que la raison l'emportera un jour ou l'autre. Nous recherchons l'efficacité. Il pourra arriver que ce brave homme ou cette brave femme arrivant au service du rez-de-chaussée soit remplacé, avant d'atteindre le médecin situé au neuvième étage, par quelqu'un d'autre qui se fera soigner en ses lieu et place. Ces comportements tout à fait pervers sont possibles.
Nous pensions qu'il n'était pas plus mal de rendre possible ces deux vérifications. Cela étant, nous n'insisterons pas. Nous émettons un avis de sagesse sur l'amendement du Gouvernement et nous demandons à la Haute Assemblée de bien vouloir se déterminer de manière à nous éviter une lecture supplémentaire.
M. le président. Monsieur le rapporteur, je rappelle à l'assemblée que le vote est réservé et qu'il n'y a de vote que sur l'ensemble du texte.
article 19
M. le président. L'amendement n° 2, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
(Art. L. 161-38 du code de la sécurité sociale)
Dans le deuxième alinéa de cet article, supprimer les mots :
« de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé et ».
La parole est à M. le ministre.
M. Philippe Douste-Blazy, ministre. C'est un amendement de cohérence avec la disparition de l'ANAES.
M. le président. L'amendement n° 3, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
(Art. L. 161-38 du code de la sécurité sociale)
Dans le deuxième alinéa de cet article, substituer aux mots :
« mentionnées respectivement aux articles L. 1414-2 et »
les mots :
« mentionnée à l'article ».
La parole est à M. le ministre.
M. Philippe Douste-Blazy, ministre. C'est également un amendement de cohérence avec la disparition de l'ANAES.
M. le président. L'amendement n° 4, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
(Art. L. 161-42 du code de la sécurité sociale)
Dans la troisième phrase de cet article, après le mot :
« spécialisées »,
supprimer les mots :
« de santé. »
La parole est à M. le ministre.
M. le président. La commission souhaite-t-elle s'exprimer ?
M. Alain Vasselle, rapporteur. Non, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 5, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter cet article par les deux paragraphes suivants :
III. - Le livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique est abrogé à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er janvier 2005. A compter de cette date, la Haute autorité de santé succède à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dans ses droits et obligations au titre du fonds de promotion de l'information médicale et médico-économique.
IV (nouveau). - La Haute autorité de santé assume en lieu et place de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé les droits et obligations de l'employeur vis-à-vis de ses personnels. Ceux-ci conservent les mêmes conditions d'emploi.
Les biens, droits et obligations de l'agence précitée sont transférés à la Haute autorité. Ce transfert est exonéré de tous droits ou taxes et ne donne pas lieu à rémunération.
La parole est à M. le ministre.
M. le président. La commission souhaite-t-elle s'exprimer ?
M. Alain Vasselle, rapporteur. Non, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 6, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
(Art. L. 183-2-2 du code de la sécurité sociale)
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Le directeur met en oeuvre les orientations fixées par le conseil et le tient périodiquement informé. Le conseil formule, en tant que de besoin, les recommandations qu'il estime nécessaires à leur aboutissement. »
La parole est à M. le ministre.
M. Philippe Douste-Blazy, ministre. Amendement de cohérence avec les dispositions adoptées pour la CNAMPTS, les CPAM et l'UNCAM.
M. le président. La commission souhaite-t-elle s'exprimer ?
M. Alain Vasselle, rapporteur. Non, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 7, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après le III de cet article, insérer le paragraphe suivant :
« III bis - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le d du I de l'article L. 136-6 est supprimé ;
2° Au I de l'article L. 136-7, il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé : « Les plus-values mentionnées aux articles 150 U à 150 UB du code général des impôts sont également assujetties à cette contribution. »
La parole est à M. le ministre.
M. Philippe Douste-Blazy, ministre. La CMP a adopté un amendement visant à ce que le relèvement du taux de la contribution sociale généralisée afférente aux plus-values immobilières des particuliers s'applique, comme pour les produits de placements, à compter du 1er janvier 2005.
Pour rendre applicable cette disposition, il est nécessaire de compléter l'article 41 afin de préciser que la CSG sur les plus-values immobilières suit le régime des produits de placement.
M. le président. La commission souhaite-t-elle s'exprimer ?
M. Alain Vasselle, rapporteur. Non, monsieur le président.
M. le président. Conformément à l'article 42, alinéa 12, du règlement, je vais mettre aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par les amendements du Gouvernement.
La parole est à M. Max Marest, pour explication de vote.
M. Max Marest. Monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues, c'est avec fierté, aujourd'hui, que j'interviens à la fin de ce débat sur la modernisation de notre système d'assurance maladie.
La commission mixte paritaire, qui s'est réunie ce matin, a permis de renforcer et de compléter le projet de loi sur plusieurs points importants : les modalités du dossier médical personnel, et notamment ses conditions d'accès, le dispositif du médecin traitant, la nouvelle organisation de l'assurance maladie et l'articulation entre les différentes instances du système de soins et de leur prise en charge.
Nous aboutissons ainsi à un texte équilibré, comme l'ont souligné nombre d'intervenants.
Premièrement, nous dotons l'assurance maladie d'un nouveau dispositif de pilotage, qui allie concertation et responsabilisation. L'ensemble des partenaires seront désormais réunis pour procéder aux négociations. Nous nous dotons en outre d'organes de décision portant sans ambiguïté la responsabilité des actions à mener.
Deuxièmement, l'offre de soins nouvelle permettra une modernisation du traitement des informations médicales, qui contribuera à la fois à une amélioration des soins et à une rationalisation des coûts.
Enfin, le financement de la réforme est inspiré par l'esprit de justice. L'effort est partagé par tous et réparti de manière équitable.
Après le vote de ce projet de loi viendra l'étape de la mise en oeuvre de la réforme. Vous nous avez dit à plusieurs reprises pendant les débats qu'elle nécessiterait l'action de tous et que vous faisiez le pari de la responsabilisation des acteurs et de la maîtrise médicalisée. Ce défi lancé à chacun, monsieur le ministre, est courageux et réaliste.
En effet, nous croyons en un changement des comportements et des habitudes. Les outils sont présents dans la loi pour y parvenir : dossier médical personnel, médecin traitant, lutte contre les abus et les gaspillages, meilleur pilotage du système.
Les Français sont aujourd'hui conscients que le dispositif ne peut pas perdurer sans une maîtrise médicalisée des dépenses. La contribution de un euro a bien pour objet cette indispensable prise de conscience individuelle et collective. Les professionnels de santé sont prêts à s'engager également et ont accepté les dispositifs mis en place pour garantir une meilleure qualité et une rationalisation des soins. Les partenaires sociaux veulent réinvestir la gestion du régime.
Parallèlement, des progrès significatifs sont accomplis dans le financement des régimes. Les efforts financiers sont équitables. Chacun est désormais prêt à en prendre sa part.
Je voudrais remercier nos rapporteurs, Alain Vasselle et Adrien Gouteyron, du travail accompli, ainsi que le président de la commission des affaires sociales, Nicolas About.
Je tiens aussi à remercier MM. les ministres Douste-Blazy et Bertrand de la qualité de nos échanges durant les débats. Nous vous savons gré d'avoir répondu à toutes les questions posées par nos collègues, sur quelque travée qu'ils siègent.
Soyez assurés du soutien du groupe UMP dans la mise en oeuvre de cette réforme essentielle qui permettra de préserver le principe de solidarité, auquel nous sommes tous attachés et que nous voulons transmettre à nos enfants (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ? ...
Conformément à l'article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, en ne retenant que les amendements ayant reçu l'accord du Gouvernement.
Mme Odette Terrade. Le groupe communiste républicain et citoyen vote contre.
(Le projet de loi est adopté définitivement.)
7
Politique de santé publique
Adoption des conclusions modifiées du rapport d'une commission mixe paritaire
M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport (n° 434, 2003-2004) de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la politique de santé publique.
M. le secrétaire d'Etat à l'assurance maladie étant sur le point de nous quitter, je le remercie du caractère substantiel de sa participation à ce débat et de ses explications claires que chacun ici, me semble-t-il, a appréciées. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)
M. le président. Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Vasselle, en remplacement de M. Francis Giraud, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je vais tenter, comptant sur votre indulgence, de remplacer Francis Giraud, qui ne peut être présent parmi nous cet après-midi pour vous présenter les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à la politique de santé publique.
Nous sommes très heureux, mes chers collègues, d'avoir achevé, au cours de cette session extraordinaire, l'examen d'un texte ambitieux assignant à la politique de santé publique des objectifs quantifiés dans une perspective pluriannuelle.
Ce projet de loi, présenté initialement, je vous le rappelle, par Jean-François Mattei,...
M. Alain Vasselle, rapporteur. ... a suivi un processus législatif exemplaire : deux lectures ont eu lieu dans chaque assemblée, puis une commission mixte paritaire s'est réunie, laquelle a permis l'élaboration d'un dispositif complet répondant à nos attentes.
Composé à l'origine de cinquante et un articles, le projet de loi a élargi son spectre au fil des travaux parlementaires à l'Assemblée nationale et au Sénat. Le nombre d'articles qu'il comprend a été multiplié par trois, et ce texte, qui a été considérablement enrichi, se compose aujourd'hui de cent soixante et un articles regroupés en quatre thèmes principaux : la mise en oeuvre d'une véritable politique de prévention, qui passe par le développement d'un échelon régional de santé publique, la fixation de cent un objectifs et la mobilisation de tous les professionnels de santé ; la rénovation des dispositifs d'alerte sanitaire, à la suite de la canicule que nous avons connue l'été dernier ; l'adaptation des règles applicables aux recherches biomédicales, avec un rôle nouveau confié aux comités de protection des personnes ; enfin, la pratique des professionnels de santé, et je pense notamment à l'obligation faite à ces derniers de suivre une formation professionnelle continue ou aux nouvelles compétences attribuées aux sages-femmes.
Nos collègues du groupe socialiste ont présenté de nombreux amendements sur le volet du projet de loi relatif à la formation continue, qui ont été défendus par M. Chabroux. Lors de l'examen du projet de loi relatif à l'assurance maladie, j'avais indiqué à M. Chabroux, en ma qualité de rapporteur de ce projet de loi, que les amendements déposés alors par le groupe socialiste auraient en effet plus leur place dans le projet de loi relatif à la politique de santé publique. Je pense que, aujourd'hui, M. Chabroux et ses collègues du groupe socialiste devraient se féliciter des mesures qui ont été adoptées au sein de ce projet de loi. Voilà qui devrait les inciter à le voter, et je ne doute pas qu'ils le feront !
Réunie le mercredi 28 juillet, la commission mixte paritaire s'est s'accordée sur une rédaction commune des cinquante-six articles restant en discussion.
Les mesures relatives à la lutte contre l'obésité et les pratiques à risque ont concentré l'essentiel de notre attention, notamment celles qui sont relatives à la publicité télévisée des produits alimentaires destinés aux enfants, aux distributeurs automatiques installés dans les établissements scolaires.
M. Jean-Pierre Sueur. On peut dire en effet qu'elles ont retenu l'attention !
M. Alain Vasselle, rapporteur. Même les journalistes se sont intéressés aux distributeurs automatiques !
M. Jean-Pierre Sueur. Pas uniquement les journalistes !
M. Alain Vasselle, rapporteur. Vous aussi, monsieur Sueur !
Les mesures relatives à la fiscalité de l'alcool et du tabac ont retenu également notre attention.
Ces dispositions, qui ont été intégrées par voie d'amendements parlementaires, sont devenues des éléments emblématiques du projet de loi, et nous avons voulu adopter des positions claires et protectrices des jeunes consommateurs sur chacun de ces points.
Nous avons ainsi décidé, mes chers collègues, de renforcer le dispositif qui sera applicable à la publicité télévisée, en étendant l'obligation de joindre une information sanitaire et nutritionnelle aux actions promotionnelles. Par ailleurs, le taux de la contribution demandée aux annonceurs pour financer les messages nutritionnels a été porté à l'unanimité de 1,5% à 5% !
M. Gilbert Chabroux. C'est bien !
M. Alain Vasselle, rapporteur. Nous avons également choisi d'interdire purement et simplement les distributeurs automatiques dans les établissements scolaires.
M. Jean Chérioux. Excellent !
M. Gilbert Chabroux. Très bien !
M. Jean-Pierre Sueur. La CMP a bien travaillé !
M. Alain Vasselle, rapporteur. Vous êtes contents ! Mais on ne pourra même pas distribuer de l'eau minérale, ce qui est dommage ! En effet, les distributeurs automatiques ne contiennent pas que des boissons sucrées, et leur suppression ne mettra à mon avis pas fin aux problèmes d'obésité. C'est le contenu du distributeur et non le distributeur en lui-même qui pose problème !
Nous avons également renforcé la fiscalité sur les boissons alcoolisées sucrées pour l'étendre à tous les produits, quel que soit leur mode de conditionnement.
M. Jean Chérioux. Sauf pour les bouilleurs de crû !
M. Alain Vasselle, rapporteur. Nous avons interdit la vente à prix promotionnels des produits du tabac.
Enfin, je ne voudrais pas, mes chers collègues, achever cette intervention sans évoquer la situation des psychothérapeutes qui nous a massivement mobilisés ces derniers mois. Nous avons reçu de nombreux courriers, appels téléphoniques à ce sujet, et nombre de nos collègues s'en sont fait l'écho dans leurs amendements et ont défendu ceux-ci avec passion.
Je crois, mes chers collègues, que la navette parlementaire a été utile. Elle a en effet permis d'améliorer sensiblement le dispositif initial du projet de loi. La rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire devrait nous permettre d'atteindre les objectifs que nous nous étions fixés : assurer la protection des personnes et déterminer les conditions dans lesquelles il peut être fait usage du titre de psychothérapeute.
Avant de conclure, je voudrais, mes chers collègues, rendre hommage à Jean-François Mattei, qui est à l'origine de ce projet de loi et a été le premier à nous le présenter, et à Philippe Douste-Blazy, qui s'est également beaucoup investi sur ce dispositif et a su poursuivre et enrichir l'oeuvre ainsi engagée.
Je voudrais également, en votre nom à tous, remercier les rapporteurs de ce projet de loi, MM. Francis Giraud et Jean-Louis Lorrain, qui ont réalisé un travail important sur ce texte. Je n'oublie pas non plus M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales, sous l'autorité de qui nous avons examiné ce texte et tenté de l'améliorer. La commission mixte paritaire a d'ailleurs approuvé nombre de dispositions du Sénat.
Telles sont, monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, les observations sur les travaux de la commission mixte paritaire dont j'ai été chargé de vous faire part. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Philippe Douste-Blazy, ministre de la santé et de la protection sociale. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je suis très heureux de participer aujourd'hui avec vous à la dernière étape de l'examen parlementaire du projet de loi relatif à la politique de santé publique, dont la procédure d'élaboration a été engagée, c'est vrai, monsieur Vasselle, par mon prédécesseur, Jean-François Mattei. Ce texte est le fruit d'un long travail gouvernemental et parlementaire.
Cette loi ne sera que la deuxième dont la France se dotera en un siècle en matière de santé publique, puisque la première date de 1902 et concernait la politique vaccinale.
Ce texte clarifie le rôle de l'Etat en matière de politique de santé.
Parallèlement, il améliore l'organisation de la sécurité sanitaire. En effet, il définit plus clairement les responsabilités de l'Etat et des différents acteurs. Ainsi, la mission de l'Institut de veille sanitaire dans la surveillance continue de l'état de santé de la population française est renforcée, en particulier pour les populations fragilisées.
L'un des objectifs de cette loi est aussi d'associer les acteurs de terrain à la mise en oeuvre de la politique de santé. C'est en cela que l'organisation proposée à l'échelle régionale revêt toute son importance. Ce sont les acteurs régionaux, réunis au sein du groupement régional de santé publique, qui auront à promouvoir des programmes de santé aptes à atteindre les objectifs jugés prioritaires à l'échelon national ou régional.
Je ne reviendrai pas sur le rôle fondamental que sera appelé à jouer l'Institut national du cancer que cette loi a créé, sous l'impulsion du Président de la République, que ce soit dans le domaine des soins, de la recherche ou de la prévention.
Le développement de la politique de prévention est l'un des axes majeurs de ce projet de loi dans tous les domaines. C'est par le développement d'actions de prévention que nous pourrons encore améliorer l'état de santé de nos concitoyens. Les consultations périodiques de prévention représentent une avancée importante pour l'amélioration de la santé des Français. II faut ainsi agir sur les comportements et développer l'éducation pour la santé. C'est dans cette perspective que le projet de loi positionne l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé, l'INPES, comme centre de ressources pour concevoir et développer des programmes d'éducation à la santé, d'information et de prévention.
Nous allons conforter ces acquis et prendre parallèlement des mesures propres à prévenir les risques liés à l'alcoolisme, en particulier chez les jeunes.
Mesdames, messieurs les sénateurs, j'ai apprécié, c'est vrai, le travail parlementaire effectué pour améliorer ce texte dans ces différents domaines, ainsi que dans celui de la lutte contre l'obésité. L'accroissement régulier de l'obésité entraîne en effet des risques majeurs pour la santé de notre population, même si la France est actuellement moins touchée que certains autres pays.
Les mesures que je vous demande d'adopter vont renforcer efficacement le programme national nutrition santé. J'aurai d'ailleurs l'occasion, dans un instant, de présenter un amendement concernant le projet d'éducation pour la santé, y compris à la télévision.
Ce projet de loi améliore aussi la formation des professionnels de la santé publique, grâce à la création de l'Ecole des hautes études en santé publique.
De même, la recherche biomédicale va être confortée. Ce texte actualise le dispositif d'encadrement qui avait été introduit par la loi Huriet-Sérusclat. Cette loi, qui avait constitué un progrès considérable lors de sa promulgation en décembre 1988, devait être mise à jour en application d'une directive européenne relative aux essais cliniques. Il était devenu nécessaire non seulement d'améliorer les garanties des personnes participant aux recherches, mais aussi de rendre possibles les recherches dont peuvent bénéficier les personnes en situation de grande vulnérabilité, comme celles qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer.
Ce projet de loi, enrichi au fur et à mesure des débats parlementaires, est porteur d'enjeux fondamentaux pour l'évolution de notre système de santé. Il contribue aussi à rationaliser et à simplifier l'organisation de nos institutions, aussi bien à l'échelon national que régional.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, nous pourrons tous - je n'ai pas de doute à cet égard - être fiers de ce projet de loi, qui place pour la première fois la prévention au coeur de nos préoccupations en matière de santé publique. Cela permettra de fonder sur des objectifs transparents, régulièrement évalués et révisables, la politique de santé de notre pays.
Je tiens à vous remercier tous d'avoir amélioré ce texte, tout particulièrement le président de la commission des affaires sociales, M. Nicolas About, et les rapporteurs, MM. Francis Giraud et Jean-Louis Lorrain. Je m'engage à le mettre en application dans les plus brefs délais. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.
M. Jean-Pierre Godefroy. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, c'est donc à la commission des affaires sociales qu'il revient de clore au Sénat cette session parlementaire avec le projet de loi relatif à la politique de santé publique.
Monsieur le ministre, je m'apprêtais à me réjouir - pour partie - des conclusions de la commission mixte paritaire, mais il me faudra d'abord vous poser une question, pour ma bonne compréhension et celle de mon groupe.
Concernant les conclusions de la commission mixte paritaire, le groupe socialiste se réjouit des évolutions vers plus de fermeté dans la lutte contre l'obésité : interdiction des distributeurs automatiques de boissons et de produits alimentaires dans les établissements scolaires, encadrement des publicités télévisées - je reviendrai un autre jour sur les niveaux sonores des publicités télévisées - et radiophoniques ainsi que des manifestations promotionnelles de ces produits, qui sont aussi nuisibles que la promotion télévisée.
Comme l'avait relevé l'Agence de sécurité sanitaire des aliments, l'AFSSA, et mon collègue Claude Saunier dans son excellent rapport sur l'alimentation de demain, ce sont en effet les seules mesures cohérentes pour lutter efficacement contre l'obésité.
A cet égard, je voudrais rappeler que la lutte contre l'obésité n'était initialement pas inscrite dans le texte et que, sans les amendements de Gilbert Chabroux et du groupe socialiste,...
M. Jean-Pierre Godefroy. ...adoptés en première lecture par le Sénat, nous serions passés à côté d'un débat essentiel en termes de santé publique.
Je me réjouis donc qu'une majorité de parlementaires, toutes tendances politiques confondues, aient su faire cause commune. Il y eut même unanimité en commission mixte paritaire. Pourtant, M. Vasselle ne semblait pas encore totalement convaincu, il y a quelques instants...
C'est justement à ce propos, monsieur le ministre, que je souhaite vous interroger, car vous avez déposé un amendement qui semble tendre à revenir sur cette belle unanimité.
Alors qu'un taux de 5 % pour la taxe sur les diffusions de messages publicitaires de certains produits avait été adopté par la commission mixte paritaire, vous nous demandez maintenant de ramener ce taux à 1,5 % et de désavouer ainsi cette dernière.
Vous devez bien vous doutez que le groupe socialiste ne saurait s'engager dans cette voie ; il appartiendra aux sénateurs des groupes de la majorité de prendre leurs responsabilités.
Nous attendons vos explications sur ce retour en arrière, car l'objet qui nous est donné pour cet amendement n'est pas véritablement convaincant.
Concernant les « premix », je constate avec plaisir que la commission mixte paritaire est revenue à une taxation réellement dissuasive. C'est de l'avenir de nos jeunes dont il s'agit et il eût été incompréhensible, dans un texte dont l'ambition est de mettre en place une vraie politique de prévention, de ne pas se montrer ferme face aux différents lobbies du secteur, d'autant que les tentatives de remise en cause de la loi Evin se multiplient. D'ailleurs, avant même le vote de ce texte, certains avaient déjà trouvé une parade aux mesures proposées ! C'est dire à quel point il nous faut faire preuve d'une très grande vigilance.
Malgré les progrès réalisés en commission mixte paritaire, le projet de loi reste largement insuffisant. On est loin de la grande loi de programmation quinquennale de santé publique, avec des objectifs ambitieux et un financement pluriannuel, envisagée au départ par votre prédécesseur.
Avec cent un objectifs énumérés, il semble difficile de dégager de vraies priorités, sans compter que des pans entiers de ce que devrait être une véritable politique de santé publique sont oubliés.
Je pense notamment à la santé au travail. Même si vous nous annoncez un texte à venir, il est tout à fait dommage que ce sujet n'ait pas une place plus importante dans le projet de loi relatif à la politique de santé publique.
Il y a aussi le problème du financement, ou plutôt du non-financement de ces mesures. En effet, en dehors du plan cancer, ni les objectifs affichés ni les plans nationaux prioritaires ne sont assortis des moyens effectifs de leur mise en oeuvre, de sorte que ce texte aux grandes ambitions pourrait ne rester qu'un voeu pieu.
Reste encore le problème de l'organisation de la politique de santé publique que vous avez choisi de mettre en place. Deux points sont particulièrement contestables dans cette nouvelle architecture : d'une part, la remise en question de la loi relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, notamment des articles consacrés à la démocratie sanitaire ; d'autre part, la création du groupement régional de santé publique, le GRSP, placé sous l'autorité du préfet, qui relève d'une conception très centralisée et très technocratique de l'organisation de la santé.
On est bien loin des agences régionales de santé, dont chacun s'accorde à dire qu'elles constituent le seul instrument permettant de décloisonner notre système de soins afin de le rendre plus efficace. Et ce n'est pas l'expérimentation limitée à deux ou quatre régions - limitation qui ne me semble ni justifiée ni judicieuse, monsieur le ministre - qui donnera du souffle à votre projet.
Pour conclure, je dirai simplement que nous ne cautionnerons pas un texte qui ne propose, pour toute politique de santé publique, qu'un affichage de nombreuses bonnes intentions.
Il est vrai qu'au cours de la navette des dispositions sanitaires et sociales de toute sorte ont été introduites, et ce au détriment de toute cohérence et de toute lisibilité.
Ces dispositions ne sont pas toutes inintéressantes. On peut rappeler les mesures adoptées par la commission mixte paritaire concernant les psychologues-psychothérapeutes, à la suite des nombreuses interventions, ô combien déterminées, volontaristes, de mon collègue Jean-Pierre Sueur et de mon groupe.
Nous pensons néanmoins que tous ces ajouts dénaturent un texte pourtant présenté par M. Mattei comme le premier grand texte de santé publique depuis la loi de 1902. A l'évidence, l'objectif est loin d'être atteint !
Pour toutes ces raisons, le groupe socialiste ne votera pas ce projet de loi. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)
M. le président. La parole est à M. Bernard Mantienne.
M. Bernard Mantienne. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le projet de loi relatif à la politique de santé publique est un bon texte, un texte important.
M. Bernard Mantienne. Il met l'accent sur un aspect jusqu'ici négligé de nos politiques de santé publique : la prévention.
M. Bernard Mantienne. L'une des insuffisances de notre système de santé actuel est d'être presque exclusivement tourné vers le curatif.
M. Bernard Mantienne. Pour ce faire, le présent texte modernise tous les aspects de nos politiques de santé publique : redéfinition des missions de l'Institut national de veille sanitaire, institution d'un plan national de prévention des risques pour la santé liés à l'environnement, en particulier à la qualité de l'eau, renforcement de la surveillance épidémiologique dans les milieux du travail.
Ce texte favorise par ailleurs le dépistage du cancer au bénéfice des personnes les moins favorisées, crée l'Institut national du cancer, renforce la lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme, le saturnisme, etc. Rien n'est oublié. Et l'inventaire n'est pas exhaustif !
Nous saluons en particulier le fait que ce projet de loi dote nos politiques de santé publique d'objectifs clairs et d'indicateurs précis permettant d'évaluer les performances. L'établissement de cent quatre objectifs nationaux de santé publique, qui seront déclinés sur le plan régional, est une avancée significative. Il faudra surveiller de près leur réalisation.
Je voudrais, monsieur le ministre, profiter de cette intervention pour souligner les bonnes conditions dans lesquelles se sont déroulés les débats sur ce projet de loi. Le dialogue constructif a permis l'émergence de rédactions équilibrées sur des points délicats.
Je pense à l'article 18 quater, consacré à l'usage du titre de psychothérapeute. Le groupe de l'Union centriste était favorable à la création d'un Office national de la psychothérapie chargé de tenir le registre national des psychothérapeutes. Nous reconnaissons cependant que la solution finalement retenue par la commission mixte paritaire n'est pas mauvaise.
La commission mixte paritaire a par ailleurs effectué un travail remarquable concernant l'ordre des pédicures-podologues, dont le groupe de l'Union centriste avait obtenu la création en deuxième lecture. La commission mixte paritaire est venue apporter très opportunément certaines précisions facilitant le fonctionnement de ce nouvel ordre.
Nous regrettons toutefois l'interdiction pure et simple des distributeurs automatiques de boissons et de produits alimentaires payants dans les établissements scolaires à compter du 1er septembre 2005, même si nous en comprenons les motivations et que nous y souscrivons.
Il est en effet louable et même urgent de mettre en oeuvre une politique ambitieuse de lutte contre l'obésité en direction des enfants. Ce ne sont pas les intentions que nous contestons, mais les moyens choisis. Comme nous le faisions remarquer, supprimer les distributeurs ne règlera rien. Contrôler le contenu de ces distributeurs aurait été bien préférable, car les distributeurs ne sont pas nuisibles en eux-mêmes.
C'est pourquoi nous regrettons que la formule du Sénat, qui consistait à subordonner la présence de distributeurs automatiques dans les établissements scolaires à la signature d'une charte des bonnes pratiques, ne l'ait finalement pas emporté. Nous le regrettons d'autant plus que nous courons le risque d'encourager la propension naturelle qu'ont les jeunes à vouloir fuir les établissements scolaires pour se retrouver dans la rue. Les distributeurs désormais interdits avaient en effet une fonction sociale.
Malgré cette ombre notable au tableau, le groupe de l'Union centriste votera le projet de loi relatif à la politique de santé publique pour tout ce qu'il apporte.
Il ne me reste qu'à féliciter la commission des affaires sociales du Sénat et la commission des affaires culturelles de l'Assemblée, ainsi que leurs rapporteurs, Francis Giraud et Jean-Michel Dubernard, pour leur excellent travail.
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, lorsqu'il examine après l'Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l'ensemble du texte, en ne retenant que les amendements qui ont reçu l'accord du Gouvernement.
TITRE PREMIER
POLITIQUE DE SANTÉ PUBLIQUE
CHAPITRE PREMIER
Champ d'application et conditions d'élaboration
....................................................................................................
CHAPITRE II
Objectifs et plans régionaux de santé publique
Article 2
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - Sont insérés, dans le code de la santé publique, quatre articles L. 1411-10 à L. 1411-13 ainsi rédigés :
« Art. L. 1411-10. - Le représentant de l'État dans la région, dans la collectivité territoriale de Corse et à Saint-Pierre-et-Miquelon définit les modalités de mise en oeuvre des objectifs et des plans nationaux en tenant compte des spécificités régionales.
« Art. L. 1411-11. - En vue de la réalisation des objectifs nationaux, le représentant de l'État arrête, après avis de la conférence régionale de santé mentionnée à l'article L. 1411-12, un plan régional de santé publique. Ce plan comporte un ensemble coordonné de programmes et d'actions pluriannuels dans la région et notamment un programme régional pour l'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies, un programme de prévention des risques liés à l'environnement général et au travail et un programme de santé scolaire et d'éducation à la santé ; il tient compte du droit pour les personnes détenues, même dans le cas où elles se trouvent en dehors d'un établissement pénitentiaire en application des articles 723 et 723-7 du code de procédure pénale, d'accéder aux dispositifs mis en oeuvre en application de l'article L. 6112-1 du présent code.
« Le schéma d'organisation sanitaire mentionné à l'article L. 6121-1 prend en compte les objectifs de ce plan.
« Le plan régional de santé publique ainsi que les programmes définis par la région font l'objet d'une évaluation.
« Le représentant de l'État dans la région, dans la collectivité territoriale de Corse et à Saint-Pierre-et-Miquelon met en oeuvre le plan régional de santé publique et dispose, à cet effet, du groupement régional de santé publique mentionné à l'article L. 1411-14. Il peut également, par voie de convention, faire appel à tout organisme compétent pour mettre en oeuvre des actions particulières.
« Art. L. 1411-12. - Dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, une conférence régionale ou territoriale de santé a pour mission de contribuer à la définition et à l'évaluation des objectifs régionaux de santé publique.
« Lors de l'élaboration du plan régional de santé publique, elle est consultée par le représentant de l'État et formule des avis et propositions sur les programmes qui le composent.
« Elle est tenue régulièrement informée de leur état d'avancement ainsi que des évaluations qui en sont faites.
« Elle procède également à l'évaluation des conditions dans lesquelles sont appliqués et respectés les droits des personnes malades et des usagers du système de santé. Cette évaluation fait l'objet d'un rapport spécifique qui est transmis à la Conférence nationale de santé.
« Ses avis sont rendus publics.
« Art. L. 1411-13. - La conférence régionale de santé élit son président en son sein. Elle comprend notamment des représentants des collectivités territoriales, des organismes d'assurance maladie obligatoire et complémentaire, des malades et des usagers du système de santé, des professionnels du champ sanitaire et social, des institutions et établissements sanitaires et sociaux, de l'observatoire régional de la santé, des représentants du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale, des représentants des comités régionaux d'éducation pour la santé ainsi que des personnalités qualifiées.
« Les membres de cette conférence sont nommés par arrêté du représentant de l'État. »
II. - Les articles L. 1411-1-2 à L. 1411-1-4 du même code sont abrogés.
III. - Les programmes régionaux de santé mentionnés à l'article L. 1411-3-3 du même code dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi et en cours à cette date ainsi que les schémas régionaux d'éducation pour la santé sont poursuivis jusqu'à leur terme.
IV - L'article L. 1424-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 1424-1. - Dans le cadre des compétences qui lui sont reconnues par l'article L. 4221-1 du code général des collectivités territoriales, le conseil régional peut définir des objectifs particuliers à la région en matière de santé. Il élabore et met en oeuvre les actions régionales correspondantes. Il informe le représentant de l'État dans la région sur le contenu de ces actions et les moyens qu'il y consacre.
Article 3
(Texte du Sénat)
I. - Dans les articles L. 1331-27, L. 1331-28, L. 1332-4, L. 2311-5, L. 3111-3, L. 3112-1, L. 3113-1, L. 3811-6, L. 3812-3, L. 3812-7 et L. 5132-4 du code de la santé publique et 104-2 du code minier, les mots : « Conseil supérieur d'hygiène publique de France » sont remplacés par les mots : « Haut conseil de la santé publique ». Dans les articles L. 1331-25 et L. 3114-3 du code de la santé publique, les mots : « Conseil supérieur d'hygiène publique » sont remplacés par les mots : « Haut conseil de la santé publique ».
Dans le premier et le quatrième alinéas de l'article L. 3114-1 du code de la santé publique, les mots : «, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France » sont supprimés.
Dans la première phrase du 2° de l'article L. 5231-2 du même code, les mots : « pris sur avis du Conseil supérieur d'hygiène publique ». sont supprimés.
Dans les articles L. 3322-11 du même code et 2, 6 et 7 de la loi du 2 juillet 1935 tendant à l'organisation et à l'assainissement des marchés du lait et des produits résineux, les mots : « du Conseil supérieur d'hygiène publique de France » sont remplacés par les mots : « de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ».
A la fin de l'article L. 5231-1 du même code, les mots : « du Conseil supérieur d'hygiène publique de France » sont remplacés par les mots : « de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale ».
II. - A la fin du quatrième alinéa de l'article L. 1112-3 du code de la santé publique, les mots : « à l'agence régionale de l'hospitalisation et au conseil régional de santé » sont remplacés par les mots : « à la conférence régionale de santé et à l'agence régionale de l'hospitalisation qui est chargée d'élaborer une synthèse de l'ensemble de ces documents ».
III. - Au quatrième alinéa de l'article L. 1417-6 du même code, les mots : « Haut conseil de la santé » sont remplacés par les mots : « Haut conseil de la santé publique ».
IV. - A l'article L. 6112-6 du même code, les mots : « à l'article L. 1411-5 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 1411-11 ».
V. - L'ordonnance n° 2003-850 du 4 septembre 2003 portant simplification de l'organisation et du fonctionnement du système de santé ainsi que des procédures de création d'établissements ou de services sociaux ou médico-sociaux soumis à autorisation, prise en application des articles 2, 6, 20, 21 et 34 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, est ratifiée sous réserve de la modification suivante :
- le V de l'article 3 est ainsi rédigé :
« V. - Au premier alinéa de l'article L. 6162-3, à l'article L. 6162-5, au premier alinéa de l'article L. 6162-6 et au troisième alinéa de l'article L. 6162-9 du même code, les mots : "ministre chargé de la santé" sont remplacés par les mots : "directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation" ».
VI. - A l'article L. 6114-3 du code de la santé publique, les mots : « des orientations adoptées par le conseil régional de santé prévu à l'article L. 1411-3 » sont remplacés par les mots : « du plan régional de santé publique ».
VII. - Au troisième alinéa de l'article L. 6115-4 du même code, les mots : «, après avis de la section compétente du conseil régional de santé » sont supprimés.
VIII. - A l'article L. 6115-9 du même code, les mots : « au conseil régional de santé mentionné à l'article L. 1411-3 » et les mots : « aux priorités de santé publique établies par ledit conseil » sont remplacés respectivement par les mots : « à la conférence régionale de santé » et les mots : « aux objectifs du plan régional de santé publique et aux objectifs particuliers définis par le conseil régional ».
IX. - L'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 312-3 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Le comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale et le comité régional de l'organisation sanitaire peuvent siéger en formation conjointe lorsque l'ordre du jour rend souhaitable un avis commun de ces deux instances et selon des modalités fixées par voie réglementaire. »
X. - Au 7° du II de l'article L. 312-3, à l'avant-dernier alinéa et au dernier alinéa de l'article L. 312-5 du même code, les mots : « conseil régional de santé » et « conseils régionaux de santé » sont remplacés respectivement par les mots : « comité régional de l'organisation sanitaire » et « comités régionaux de l'organisation sanitaire ».
XI. - Au IV de l'article L. 313-12 du même code, les mots : « conseil régional de santé » sont remplacés par les mots : « comité régional de l'organisation sanitaire ».
XII. - Les articles L. 1411-3-1, L. 1411-3-2 et L. 1411-3-3 du code de la santé publique sont abrogés.
.................................................................................................
TITRE II
INSTRUMENTS D'INTERVENTION
CHAPITRE PREMIER
Institutions et organismes
Article 4
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - L'intitulé du chapitre VII du titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Prévention et éducation pour la santé ».
II. - Les articles L. 1417-1 à L. 1417-4 du même code sont remplacés par un article L. 1417-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1417-1. - Un établissement public de l'État dénommé Institut national de prévention et d'éducation pour la santé a pour missions :
« 1° De mettre en oeuvre, pour le compte de l'État et de ses établissements publics, les programmes de santé publique prévus par l'article L. 1411-6 ;
« 2° D'exercer une fonction d'expertise et de conseil en matière de prévention et de promotion de la santé ;
« 3° D'assurer le développement de l'éducation pour la santé sur l'ensemble du territoire ;
« 4° De participer, à la demande du ministre chargé de la santé, à la gestion des situations urgentes ou exceptionnelles ayant des conséquences sanitaires collectives, notamment en participant à la diffusion de messages sanitaires en situation d'urgence ;
« 5° D'établir les programmes de formation à l'éducation à la santé, selon des modalités définies par décret.
« Cet établissement est placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé et concourt à la politique de santé publique.
« L'institut apporte son concours à la mise en oeuvre des programmes régionaux de l'État. »
II bis. -Supprimé.
II ter. - Dans le 3° de l'article L. 221-1 du code de la sécurité sociale, la référence : « L. 1417-2 » est remplacée par la référence : « L. 1417-1 ».
III. - A l'article L. 1417-5 du code de la santé publique, le 6° est abrogé et le 7° devient le 6°.
IV. - L'article L. 3411-4 du même code est abrogé.
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TITRE II BIS
MODERNISATION DU SYSTEME DE VEILLE, D'ALERTE ET DE GESTION DES SITUATIONS D'URGENCE SANITAIRE
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CHAPITRE IV
Modalités d'investissement et d'intervention
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Article 13 quater A
(Texte du Sénat)
I. - L'article L. 6133-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le groupement de coopération sanitaire peut participer au capital et aux modifications de capital des sociétés d'économie mixtes locales mentionnées à l'article L. 1522-6 du code général des collectivités territoriales. »
I bis. - A la fin du premier alinéa de l'article L. 6133-5 du même code, les mots : « au dernier alinéa de » sont remplacés par le mot : « à ».
II. - L'article L. 6143-1 du même code est complété par un 19° ainsi rédigé :
« 19° La prise de participation, la modification de l'objet social ou des structures des organes dirigeants, la modification du capital et la désignation du ou des représentants de l'établissement au sein du conseil d'administration ou de surveillance d'une société d'économie mixte locale, dans les conditions prévues par le présent code et par le code général des collectivités territoriales. »
III. - Le 2° de l'article L. 6143-4 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les références : « 6° et 7°, 18° » sont remplacées par les références : « 6°, 7°, 18° et 19° » ;
2° Au deuxième alinéa, après les références : « aux 2°, 18° », est insérée la référence : « et 19° ».
IV. - Le premier alinéa de l'article L. 6145-7 du même code est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans le respect de leurs missions, les établissements publics de santé peuvent :
« 1° A titre subsidiaire, assurer des prestations de service et exploiter des brevets et des licences ;
« 2° Prendre des participations dans le capital et participer aux modifications de capital des sociétés d'économie mixte locales mentionnées à l'article L. 1522-6 du code général des collectivités territoriales. La participation de chaque établissement public de santé ne peut excéder ni une fraction du capital de la société d'économie mixte locale, ni une fraction de l'actif ou des fonds propres de l'établissement, fixées par décret en Conseil d'État. »
V. - Dans le troisième alinéa de l'article L. 1524-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « territoriale ou d'un groupement » sont remplacés par les mots : « territoriale, d'un groupement ou d'un établissement public de santé, d'un établissement public social ou médico-social ou d'un groupement de coopération sanitaire ».
VI. - L'article L. 1524-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il s'agit de sociétés d'économie mixte locales mentionnées à l'article L. 1522-6, le représentant de l'État et la chambre régionale des comptes sont tenus d'informer la société, les conseils d'administration des établissements ou groupements actionnaires concernés ainsi que le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de leurs décisions et avis. »
VII. - L'article L. 1524-5 du même code est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En outre, les établissements publics de santé, les établissements publics sociaux ou médico-sociaux ou les groupements de coopération actionnaires ont droit au moins à un représentant au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, désigné en son sein par le conseil d'administration de l'établissement ou du groupement concerné. » ;
2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les sociétés d'économie mixte locales mentionnées à l'article L. 1522-6 ne sont pas autorisées à prendre de participation dans le capital d'une société commerciale. »
TITRE III
OBJECTIFS ET MISE EN OEUVRE DES PLANS NATIONAUX
CHAPITRE PREMIER
Rapport d'objectifs
Article 14 A
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Le titre II du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Alimentation, publicité et promotion
« Art. L. 2133-1. - Les messages publicitaires télévisés ou radiodiffusés en faveur de boissons avec ajouts de sucres, de sel ou d'édulcorants de synthèse et de produits alimentaires manufacturés, émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire, doivent contenir une information à caractère sanitaire validée par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé. La même obligation d'information s'impose aux actions de promotion de ces boissons et produits.
« Les annonceurs peuvent déroger à cette obligation sous réserve du versement d'une contribution au profit de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé. Cette contribution est destinée à financer la réalisation et la diffusion d'actions d'information et d'éducation nutritionnelles, notamment dans les médias concernés ainsi qu'au travers d'actions locales.
« La contribution prévue à l'alinéa précédent est assise sur le montant annuel des sommes destinées à l'émission et à la diffusion des messages visés au premier alinéa, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs aux régies. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.
« Les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions de consultation des annonceurs sur les actions de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé, sont déterminées par décret en Conseil d'État pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé et après consultation du Bureau de vérification de la publicité. »
Article 14 BA
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Les distributeurs automatiques de boissons et de produits alimentaires payants et accessibles aux élèves sont interdits dans les établissements scolaires à compter du 1er septembre 2005.
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Article 14
(Texte du Sénat)
Est approuvé le rapport d'objectifs de santé publique pour les années 2004 à 2008 annexé à la présente loi.
CHAPITRE II
Cancer et consommations à risques
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Article 15 bis AA
(Texte du Sénat)
Les mesures de dépistage du cancer comporteront un programme spécifique destiné à favoriser l'approche et le suivi des populations confrontées à l'exclusion.
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Article 16 bis AA
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - Au premier alinéa de l'article L. 3511-3 du code de la santé publique, après les mots : « ainsi que toute distribution gratuite », sont ajoutés les mots : « ou vente d'un produit du tabac à un prix de nature promotionnelle contraire aux objectifs de santé publique ».
II. - Le premier alinéa de l'article 572 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le prix de détail des cigarettes, exprimé aux 1.000 unités, ne peut toutefois être homologué s'il est inférieur à celui obtenu en appliquant, au prix moyen de ces produits, un pourcentage fixé par décret. »
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Article 16 bis B
(Suppression confirmée par la commission mixte paritaire)
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Article 17 bis A
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I - L'article 1613 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 1613 bis. - I. - Les boissons constituées par :
« a) un mélange préalable de boissons ayant un titre alcoométrique acquis n'excédant pas 1,2 % vol. et de boissons alcooliques définies aux articles 401, 435 et au a du I de l'article 520 A,
« ou
« b) un ou plusieurs produits alcooliques, définis aux articles 401, 435 et au a du I de l'article 520 A qui ne répondent pas aux définitions prévues aux règlements modifiés n° 1576/89 du Conseil du 29 mai 1989, n° 1601/91 du Conseil du 10 juin 1991 et n° 1493/99 du Conseil du 17 mai 1999, et qui contiennent plus de 35 grammes de sucre ou une édulcoration équivalente par litre exprimée en sucre inverti ;
« font l'objet d'une taxe perçue au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés dès lors que la boisson obtenue présente un titre alcoométrique acquis de plus de 1,2 % vol. et inférieur à 12 % vol.
« II. - Le tarif de la taxe mentionnée au I est fixé à 11 ? par décilitre d'alcool pur.
« III. - La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les entrepositaires agréés, les importateurs, les personnes qui réalisent l'acquisition intracommunautaire de ces boissons ou par les personnes visées au b du II de l'article 302 D.
« IV. - Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu'en matière de contributions indirectes.
« V. - Le produit de cette taxe est versé à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. »
II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2005.
Article 17 bis B
(Texte du Sénat)
L'article L. 3311-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces campagnes doivent également porter sur la prévention du syndrome d'alcoolisation foetale et inciter en particulier les femmes enceintes à ne pas consommer d'alcool. »
Article 17 ter A
(Suppression confirmée par la commission mixte paritaire)
Article 18
(Texte du Sénat)
I. - Les deux derniers alinéas de l'article L. 5121-12 du code de la santé publique sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Pour les médicaments mentionnés au a, l'autorisation est subordonnée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé à la condition qu'elle soit sollicitée dans le cadre d'un protocole d'utilisation thérapeutique et de recueil d'informations établi avec le titulaire des droits d'exploitation et concernant notamment les conditions réelles d'utilisation et les caractéristiques de la population bénéficiant du médicament ainsi autorisé.
« Le demandeur de l'autorisation pour les médicaments mentionnés au a adresse systématiquement à l'agence, après l'octroi de cette autorisation, toute information concernant notamment les conditions réelles d'utilisation et les caractéristiques de la population bénéficiant du médicament ainsi autorisé ; il adresse également périodiquement au ministre chargé de la santé des informations sur le coût pour l'assurance maladie du médicament bénéficiant de l'autorisation octroyée.
« Pour les médicaments mentionnés au b, l'autorisation peut être subordonnée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé à la mise en place d'un protocole d'utilisation thérapeutique et de recueil d'informations.
« L'autorisation des médicaments mentionnés au a et au b peut être suspendue ou retirée si les conditions prévues au présent article ne sont plus remplies, ou pour des motifs de santé publique. »
II. - Le dernier alinéa de l'article L. 5126-2 du même code est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les pharmacies à usage intérieur peuvent délivrer à d'autres établissements mentionnés à l'article L. 5126-1, ainsi qu'à des professionnels de santé libéraux participant à un réseau de santé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 6321-1, des préparations magistrales, des préparations hospitalières ainsi que des spécialités pharmaceutiques reconstituées. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les modalités de facturation de ces préparations et de ces spécialités. Les préparations hospitalières susmentionnées et les spécialités pharmaceutiques reconstituées peuvent être également délivrées par un établissement pharmaceutique créé au sein d'un établissement public de santé en application de l'article L. 5124-9.
« Les pharmacies à usage intérieur peuvent assurer tout ou partie de la stérilisation de dispositifs médicaux pour le compte d'un autre établissement ou, dans le cadre des dispositions prévues à l'article L. 3114-6, pour les professionnels de santé et les directeurs de laboratoires de biologie médicale exerçant en dehors des établissements de santé.
« Les établissements pharmaceutiques des établissements de santé peuvent, à titre exceptionnel et sous réserve que l'autorisation délivrée en application de l'article L. 5124-9 le précise, confier sous leur responsabilité, par un contrat écrit, la réalisation de préparations hospitalières à un contrat écrit, la réalisation de préparations hospitalières à un établissement pharmaceutique autorisé pour la fabrication de médicaments. Cette sous-traitance fait l'objet d'un rapport annuel transmis par le pharmacien responsable de l'établissement pharmaceutique des établissements de santé concernés au ministre chargé de la santé et au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. »
III. - L'article L. 5126-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 5126-3. - Les activités prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article L. 5126-2 sont assurées sur autorisation de l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 5126-7, délivrée pour une durée déterminée après avis de l'inspection compétente et au vu d'une convention qui fixe les engagements des parties contractantes. »
IV. - 1. Dans le premier alinéa de l'article L. 5126-1 du même code, après les mots : « les groupements de coopération sanitaire, », sont insérés les mots : « les hôpitaux des armées, ».
2. Dans le deuxième alinéa du même article, après les mots : « au syndicat interhospitalier », sont insérés les mots : «, dans les hôpitaux des armées ».
V. - L'article L. 5126-7 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les hôpitaux des armées, les autorisations mentionnées au présent article sont délivrées par le ministre de la défense, après avis du ministre chargé de la santé. »
VI. - Dans la première phrase du 2° de l'article L. 5121-1 du même code, les mots : « dans l'établissement pharmaceutique de cet établissement de santé » sont remplacés par les mots : « par l'établissement pharmaceutique de cet établissement de santé ».
VII. - L'article L. 5126-8 du même code est abrogé.
VIII. - Dans le premier alinéa de l'article L. 5126-1 du même code, la référence : « L. 5126-8, » est supprimée.
IX. - Aux articles L. 5126-7 et L. 5126-10 du même code, les mots : « les organismes et établissements mentionnés aux articles L. 5126-8 et L. 5126-9 » sont remplacés par les mots : « les établissements mentionnés à l'article L. 5126-9 ».
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Article 18 ter A
(Texte du Sénat)
La section 9 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l'éducation est complétée par un article L. 312-16-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-16-1 - Une information est également délivrée sur les conséquences de la consommation d'alcool par les femmes enceintes sur le développement du foetus, notamment les atteintes du système nerveux central, dans les collèges et les lycées, à raison d'au moins une séance annuelle, par groupe d'âge homogène. Ces séances pourront associer les personnels contribuant à la mission de santé scolaire ainsi que d'autres intervenants extérieurs. »
Article 18 ter B
(Texte du Sénat)
Le chapitre Ier du titre III du livre VI du code de l'éducation est complété par un article L. 631-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 631-3. - La formation initiale et continue de tous les professionnels de santé ainsi que des professionnels du secteur médico-social comprend un enseignement spécifique dédié aux effets de l'alcool sur le foetus. Cet enseignement doit avoir pour objectif de favoriser la prévention par l'information ainsi que le diagnostic et l'orientation des femmes concernées et des enfants atteints vers les services médicaux et médico-sociaux spécialisés. »
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Article 18 quater
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
L'usage du titre de psychothérapeute est réservé aux professionnels inscrits au registre national des psychothérapeutes.
L'inscription est enregistrée sur une liste dressée par le représentant de l'État dans le département de leur résidence professionnelle. Elle est tenue à jour, mise à la disposition du public et publiée régulièrement. Cette liste mentionne les formations suivies par le professionnel. En cas de transfert de la résidence professionnelle dans un autre département, une nouvelle inscription est obligatoire. La même obligation s'impose aux personnes qui, après deux ans d'interruption, veulent à nouveau faire usage du titre de psychothérapeute.
L'inscription sur la liste visée à l'alinéa précédent est de droit pour les titulaires d'un diplôme de docteur en médecine, les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue dans les conditions définies par l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social et les psychanalystes régulièrement enregistrés dans les annuaires de leurs associations.
Un décret en conseil d'État précise les modalités d'application du présent article et les conditions de formation théoriques et pratiques en psychopathologie clinique que doivent remplir les personnes visées aux deuxième et troisième alinéas.
CHAPITRE III
Santé et environnement
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Article 34
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - Le premier alinéa de l'article L. 1334-2 du code de la santé publique est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cas où l'enquête sur l'environnement du mineur mentionnée à l'article L. 1334-1 met en évidence la présence d'une source d'exposition au plomb susceptible d'être à l'origine de l'intoxication du mineur, le représentant de l'État dans le département prend toutes mesures nécessaires à l'information des familles, qu'il incite à adresser leurs enfants mineurs en consultation à leur médecin traitant, à un médecin hospitalier ou à un médecin de prévention, et des professionnels de santé concernés. Il invite la personne responsable, en particulier le propriétaire, le syndicat des copropriétaires, l'exploitant du local d'hébergement, l'entreprise ou la collectivité territoriale dont dépend la source d'exposition au plomb identifiée par l'enquête, à prendre les mesures appropriées pour réduire ce risque.
« Si des revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction sont susceptibles d'être à l'origine de l'intoxication du mineur, le représentant de l'État dans le département notifie au propriétaire ou au syndicat des copropriétaires ou à l'exploitant du local d'hébergement son intention de faire exécuter sur l'immeuble incriminé, à leurs frais, pour supprimer le risque constaté, les travaux nécessaires, dont il précise, après avis des services ou de l'opérateur mentionné à l'article L. 1334-4, la nature, le délai dans lesquels ils doivent être réalisés, ainsi que les modalités d'occupation pendant leur durée et, si nécessaire, les exigences en matière d'hébergement. Le délai dans lequel doivent être réalisés les travaux est limité à un mois, sauf au cas où, dans ce même délai, est assuré l'hébergement de tout ou partie des occupants hors des locaux concernés. Le délai de réalisation des travaux est alors porté à trois mois maximum.
« Les travaux nécessaires pour supprimer le risque constaté comprennent, d'une part, les travaux visant les sources de plomb elles-mêmes, et, d'autre part, ceux visant à assurer la pérennité de la protection.
« A défaut de connaître l'adresse actuelle du propriétaire, du syndicat des copropriétaires ou de l'exploitant du local d'hébergement ou de pouvoir l'identifier, la notification le concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble, ainsi que par affichage sur la façade de l'immeuble.
« Le représentant de l'État procède de même lorsque le diagnostic mentionné à l'article précédent met en évidence la présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction et constituant un risque d'exposition au plomb pour un mineur. »
II. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 1334-2 du même code, après les mots : « le syndicat des copropriétaires », sont insérés les mots : « ou l'exploitant du local d'hébergement ».
Dans le dernier alinéa du même article, après les mots : « du syndicat des copropriétaires », sont insérés les mots : « ou de l'exploitant du local d'hébergement ».
III. - A la fin du deuxième alinéa de l'article L. 1334-2 du même code, les mots : « dans un délai d'un mois à compter de la notification » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « dans le délai figurant dans la notification du représentant de l'État. Il précise en outre les conditions dans lesquelles il assurera l'hébergement des occupants, le cas échéant. »
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Article 39 bis AA
(Texte du Sénat)
Le deuxième alinéa de l'article L. 5232-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Ils doivent porter un message de caractère sanitaire précisant que, à pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur. »
Article 39 bis A
(Texte du Sénat)
[Pour coordination]
I. - Au titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique, après l'article L. 1333-17, il est créé un chapitre III bis intitulé « Rayonnements non ionisants » et comprenant un article L. 1333-21 ainsi rédigé :
« Art. L. 1333-21. - Le préfet peut prescrire, en tant que de besoin, la réalisation de mesures des champs électromagnétiques, en vue de contrôler le respect des valeurs limites fixées, en application du 12° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, afin de protéger la population exposée. Les modalités de réalisation de ces mesures sont définies par arrêté des ministres chargés des télécommunications, de la communication et de la santé. Le coût de ces mesures est à la charge du ou des exploitants concernés. »
II. - L'article L. 96-1 du code des postes et télécommunications est ainsi rétabli :
« Art. L. 96-1. - Toute personne qui exploite, sur le territoire d'une commune, une ou plusieurs installations radioélectriques est tenue de transmettre au maire de cette commune, sur sa demande, un dossier établissant l'état des lieux de cette ou de ces installations. Le contenu et les modalités de transmission de ce dossier sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés des télécommunications, de la communication, de la santé et de l'environnement. »
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Article 39 bis C
(Texte du Sénat)
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Dans le chapitre III du titre III du livre III de la première partie, l'article L. 1333-17 devient l'article L. 1333-20 ;
2° L'article L. 1333-17 est ainsi rétabli :
« Art. L. 1333-17. - Peuvent procéder au contrôle de l'application des dispositions du présent chapitre, des mesures de radioprotection prévues par l'article L. 231-7-1 du code du travail et par le code minier, ainsi que des règlements pris pour leur application, outre les agents mentionnés à l'article L. 1421-1, les inspecteurs de la radioprotection désignés par l'autorité administrative parmi :
« 1° Les inspecteurs des installations classées pour la protection de l'environnement mentionnés à l'article L. 514-5 du code de l'environnement ;
« 2° Les agents chargés de la police des mines et des carrières en application des articles 77, 85 et 107 du code minier ;
« 3° Les agents appartenant aux services de l'État chargés de l'environnement, de l'industrie et de la santé ainsi qu'aux établissements publics placés sous la tutelle des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et de la santé, et ayant des compétences en matière de radioprotection ;
« 4° Les agents de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire placés sous l'autorité des services mentionnés au 3°. » ;
3° Le chapitre III du titre III du livre III de la première partie est complété par deux articles L. 1333-18 et L. 1333-19 ainsi rédigés :
« Art. L. 1333-18. - Pour les installations et activités intéressant la défense nationale, le contrôle de l'application des dispositions du présent chapitre, des mesures de radioprotection prévues par l'article L. 231-7-1 du code du travail et des règlements pris pour leur application est assuré par des agents désignés par le ministre de la défense ou par le ministre chargé de l'industrie pour les installations et activités intéressant la défense relevant de leur autorité respective.
« Art. L. 1333-19. - Les inspecteurs de la radioprotection visés aux articles L. 1333-17 et L. 1333-18 sont désignés et assermentés dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État.
« Ils sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« Ils disposent, pour l'exercice de leur mission de contrôle, des pouvoirs prévus aux articles L. 1421-2 et L. 1421-3. »
4° Après l'article L. 1336-1, il est inséré un article L. 1336-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1336-1-1. - Sans préjudice des pouvoirs reconnus aux officiers ou agents de police judiciaire, aux agents chargés de l'inspection du travail et à ceux chargés de la police des mines, les infractions prévues au présent chapitre, celles prévues par les règlements pris en application du chapitre III du présent titre, ainsi que les infractions à l'article L. 231-7-1 du code du travail et celles concernant la radioprotection prévues aux 2°, 7° et 10° de l'article 141 du code minier sont recherchées et constatées par les agents mentionnés aux articles L. 1333-17 et L. 1333-18, habilités et assermentés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État.
« Ils disposent à cet effet du droit d'accéder à tous les lieux et toutes les installations à usage professionnel, ainsi qu'à tous les moyens de transport, à l'exclusion des domiciles. Ils ne peuvent y pénétrer qu'entre huit heures et vingt heures, ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou qu'une activité est en cours.
« Ils peuvent également, aux mêmes fins, se faire communiquer tous les documents nécessaires, y compris ceux comprenant des données médicales individuelles lorsque l'agent a la qualité de médecin, et en prendre copie, accéder aux données informatiques et les copier sur tout support approprié, recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement ou toute justification nécessaire, prélever des échantillons qui seront analysés par un organisme choisi sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'environnement, du travail, de l'agriculture ou de la santé et saisir tous objets, produits ou documents utiles sur autorisation judiciaire et selon les règles prévues à l'article L. 5411-3.
« Leurs procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire. Ils sont transmis dans les cinq jours de leur clôture au procureur de la République et une copie est en outre adressée au représentant de l'État dans le département duquel une infraction à l'article L. 231-7-1 du code du travail ou prévue aux 2°, 7° ou 10° de l'article 141 du code minier est constatée.
« Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions par les agents mentionnés aux articles L. 1333-17 et L. 1333-18 et peut s'opposer à celles?ci. Il doit en outre être avisé sans délai de toute infraction constatée à l'occasion de leur mission de contrôle. » ;
5° La dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 1333-4 est ainsi rédigée :
« Les installations ou activités concernées ne sont pas soumises aux dispositions prévues au 3° de l'article L. 1336-5. » ;
6° Au 6° de l'article L. 1336-6, les mots : « des agents de l'État mentionnés à l'article L. 1421-1 » sont remplacés par les mots : « des agents mentionnés aux articles L. 1333-17 et L. 1333-18. » ;
7° A l'article L. 1421-2, les mots : « véhicules de transport » et « véhicules » sont remplacés par les mots : « moyens de transport » ;
8° Dans le premier alinéa de l'article L. 1312-1, après la référence : « L. 1336-1 », il est inséré la référence : «, L. 1336-1-1 ».
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TITRE IV
RECHERCHE ET FORMATION EN SANTÉ
CHAPITRE PREMIER
Ecole des hautes études en santé publique
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Article 41 bis
(Texte du Sénat)
L'Ecole des hautes études en santé publique assume en lieu et place de l'Ecole nationale de la santé publique les droits et obligations de l'employeur vis-à-vis de ses personnels. Ceux-ci conservent les mêmes conditions d'emploi.
Les biens, droits et obligations de l'Ecole nationale de la santé publique sont transférés à l'Ecole des hautes études en santé publique. Ce transfert est exonéré de tous droits ou taxes et ne donne pas lieu à rémunération.
Article 41 ter
(Texte du Sénat)
L'article 24 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « Les établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics » sont remplacés par les mots : « Les établissements visés aux 1°, 2°, 3° et 7° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » ;
2° Au premier et au deuxième alinéas, les mots : « l'Ecole nationale de la santé publique » sont remplacés par les mots : « l'Ecole des hautes études en santé publique ».
CHAPITRE II
Recherches biomédicales
Article 42
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
I. - Les articles L. 1121-7 et L. 1121-8 deviennent les articles L. 1121-10 et L. 1121-11.
II. - L'article L. 1121-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1121-1. - Les recherches organisées et pratiquées sur l'être humain en vue du développement des connaissances biologiques ou médicales sont autorisées dans les conditions prévues au présent livre et sont désignées ci-après par les termes «recherche biomédicale».
« Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas :
« 1° Aux recherches dans lesquelles tous les actes sont pratiqués et les produits utilisés de manière habituelle, sans aucune procédure supplémentaire ou inhabituelle de diagnostic ou de surveillance ;
« 2° Aux recherches visant à évaluer les soins courants, autres que celles portant sur des produits mentionnés à l'article L. 5311-1 et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'État, lorsque tous les actes sont pratiqués et les produits utilisés de manière habituelle mais que des modalités particulières de surveillance sont prévues par un protocole, obligatoirement soumis à l'avis consultatif du comité mentionné à l'article L. 1123-1. Ce protocole précise également les modalités d'information des personnes concernées.
« La personne physique ou la personne morale qui prend l'initiative d'une recherche biomédicale sur l'être humain, qui en assure la gestion et qui vérifie que son financement est prévu, est dénommée le promoteur. Celui-ci ou son représentant légal doit être établi dans la Communauté européenne. Lorsque plusieurs personnes prennent l'initiative d'une même recherche biomédicale, elles désignent une personne physique ou morale qui aura la qualité de promoteur et assumera les obligations correspondantes en application du présent livre.
« La ou les personnes physiques qui dirigent et surveillent la réalisation de la recherche sur un lieu sont dénommées investigateurs.
« Lorsque le promoteur d'une recherche biomédicale confie sa réalisation à plusieurs investigateurs, sur un même lieu ou sur plusieurs lieux en France, le promoteur désigne parmi les investigateurs un coordonnateur. »
III. - L'article L. 1121-2 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« - si la recherche biomédicale n'a pas été conçue de telle façon que soient réduits au minimum la douleur, les désagréments, la peur et tout autre inconvénient prévisible lié à la maladie ou à la recherche, en tenant compte particulièrement du degré de maturité pour les mineurs et de la capacité de compréhension pour les majeurs hors d'état d'exprimer leur consentement.
« L'intérêt des personnes qui se prêtent à une recherche biomédicale prime toujours les seuls intérêts de la science et de la société.
« La recherche biomédicale ne peut débuter que si l'ensemble de ces conditions sont remplies. Leur respect doit être constamment maintenu. »
IV. - L'article L. 1121-3 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « effectuées que », sont insérés les mots : « si elles sont réalisées dans les conditions suivantes : » ;
2° Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au deuxième alinéa, les recherches biomédicales autres que celles portant sur des produits mentionnés à l'article L. 5311-1 et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'État, qui ne comportent que des risques négligeables et n'ont aucune influence sur la prise en charge médicale de la personne qui s'y prête, peuvent être effectuées sous la direction et la surveillance d'une personne qualifiée.
« Les recherches biomédicales portant sur des médicaments sont réalisées dans le respect des règles de bonnes pratiques cliniques fixées par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Pour les autres recherches, des recommandations de bonnes pratiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour les produits mentionnés à l'article L. 5311-1.
« Les personnes chargées du contrôle de qualité d'une recherche biomédicale et dûment mandatées à cet effet par le promoteur ont accès, sous réserve de l'accord des personnes concernées, aux données individuelles strictement nécessaires à ce contrôle ; elles sont soumises au secret professionnel dans les conditions définies par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal. »
V. - L'article L. 1121-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1121-4. - La recherche biomédicale ne peut être mise en oeuvre qu'après avis favorable du comité de protection des personnes mentionné à l'article L. 1123-1 et autorisation de l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 1123-12.
« La demande d'avis au comité et la demande d'autorisation à l'autorité compétente peuvent ou non être présentées simultanément au choix du promoteur. »
VI. - L'article L. 1121-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1121-5. - Les femmes enceintes, les parturientes et les mères qui allaitent ne peuvent être sollicitées pour se prêter à des recherches biomédicales que dans les conditions suivantes :
« - soit l'importance du bénéfice escompté pour elles-mêmes ou pour l'enfant est de nature à justifier le risque prévisible encouru ;
« - soit ces recherches se justifient au regard du bénéfice escompté pour d'autres femmes se trouvant dans la même situation ou pour leur enfant et à la condition que des recherches d'une efficacité comparable ne puissent être effectuées sur une autre catégorie de la population. Dans ce cas, les risques prévisibles et les contraintes que comporte la recherche doivent présenter un caractère minimal. »
VII. - L'article L. 1121-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1121-6. - Les personnes privées de liberté par une décision judiciaire ou administrative, les personnes hospitalisées sans consentement en vertu des articles L. 3212-1 et L. 3213-1 qui ne relèvent pas des dispositions de l'article L. 1121-8 et les personnes admises dans un établissement sanitaire ou social à d'autres fins que celle de la recherche ne peuvent être sollicitées pour se prêter à des recherches biomédicales que dans les conditions suivantes :
« - soit l'importance du bénéfice escompté pour ces personnes est de nature à justifier le risque prévisible encouru ;
« - soit ces recherches se justifient au regard du bénéfice escompté pour d'autres personnes se trouvant dans la même situation juridique ou administrative à la condition que des recherches d'une efficacité comparable ne puissent être effectuées sur une autre catégorie de la population. Dans ce cas, les risques prévisibles et les contraintes que comporte la recherche doivent présenter un caractère minimal. »
VIII. - L'article L. 1121-7 est ainsi rétabli :
« Art. L. 1121-7. - Les mineurs ne peuvent être sollicités pour se prêter à des recherches biomédicales que si des recherches d'une efficacité comparable ne peuvent être effectuées sur des personnes majeures et dans les conditions suivantes :
« - soit l'importance du bénéfice escompté pour ces personnes est de nature à justifier le risque prévisible encouru ;
« - soit ces recherches se justifient au regard du bénéfice escompté pour d'autres mineurs. Dans ce cas, les risques prévisibles et les contraintes que comporte la recherche doivent présenter un caractère minimal. »
IX. - L'article L. 1121-8 est ainsi rétabli :
« Art. L. 1121-8. - Les personnes majeures faisant l'objet d'une mesure de protection légale ou hors d'état d'exprimer leur consentement ne peuvent être sollicitées pour des recherches biomédicales que si des recherches d'une efficacité comparable ne peuvent être effectuées sur une autre catégorie de la population et dans les conditions suivantes :
« - soit l'importance du bénéfice escompté pour ces personnes est de nature à justifier le risque prévisible encouru ;
« - soit ces recherches se justifient au regard du bénéfice escompté pour d'autres personnes placées dans la même situation. Dans ce cas, les risques prévisibles et les contraintes que comporte la recherche doivent présenter un caractère minimal. »
X. - L'article L. 1121-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1121-9. - Si une personne susceptible de prêter son concours à une recherche biomédicale relève de plusieurs catégories mentionnées aux articles L. 1121-5 à L. 1121-8, lui sont applicables celles de ces dispositions qui assurent à ses intérêts la protection la plus favorable. »
XI. - 1. Les deux premiers alinéas de l'article L. 1121-10 sont ainsi rédigés :
« Le promoteur assume l'indemnisation des conséquences dommageables de la recherche biomédicale pour la personne qui s'y prête et celle de ses ayants droit, sauf preuve à sa charge que le dommage n'est pas imputable à sa faute ou à celle de tout intervenant sans que puisse être opposé le fait d'un tiers ou le retrait volontaire de la personne qui avait initialement consenti à se prêter à la recherche.
« Lorsque la responsabilité du promoteur n'est pas engagée, les victimes peuvent être indemnisées dans les conditions prévues à l'article L. 1142-3. »
2. Le même article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La garantie d'assurance de responsabilité visée à l'alinéa précédent couvre les conséquences pécuniaires des sinistres trouvant leur cause génératrice dans une recherche biomédicale, dès lors que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre le début de cette recherche et l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à dix ans courant à partir de la fin de celle-ci.
« Pour l'application du présent article, l'État, lorsqu'il a la qualité de promoteur, n'est pas tenu de souscrire à l'obligation d'assurance prévue au troisième alinéa du présent article. Il est toutefois soumis aux obligations incombant à l'assureur ».
XII. - L'article L. 1121-11 est ainsi modifié :
1° Les mots : « et sous réserve de dispositions particulières prévues par l'article L. 1124-2 relatif aux recherches sans bénéfice individuel direct » sont supprimés ;
2° Il est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « et, le cas échéant, l'indemnité en compensation des contraintes subies versée par le promoteur. Le montant total des indemnités qu'une personne peut percevoir au cours d'une même année est limité à un maximum fixé par le ministre chargé de la santé » ;
3° Il est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le versement d'une telle indemnité est interdit dans le cas des recherches biomédicales effectuées sur des mineurs, des personnes qui font l'objet d'une mesure de protection légale, des personnes majeures hors d'état d'exprimer leur consentement, des personnes privées de liberté, des personnes hospitalisées sans leur consentement et des personnes admises dans un établissement sanitaire et social à d'autres fins que la recherche.
« Les personnes susceptibles de se prêter à des recherches biomédicales bénéficient d'un examen médical préalable adapté à la recherche. Les résultats de cet examen leur sont communiqués directement ou par l'intermédiaire du médecin de leur choix.
« Par dérogation à l'alinéa précédent, les recherches biomédicales autres que celles portant sur des produits mentionnés à l'article L. 5311-1 et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'État, qui ne comportent que des risques négligeables et n'ont aucune influence sur la prise en charge médicale de la personne qui s'y prête peuvent être réalisées sans examen médical préalable.
« Toute recherche biomédicale sur une personne qui n'est pas affiliée à un régime de sécurité sociale ou bénéficiaire d'un tel régime est interdite.
« L'organisme de sécurité sociale dispose contre le promoteur d'une action en paiement des prestations versées ou fournies. »
XIII. - Il est complété par deux articles L. 1121-12 et L. 1121-13 ainsi rédigés :
« Art. L. 1121-12. - Pour chaque recherche biomédicale, le dossier soumis au comité de protection des personnes et à l'autorité compétente détermine s'il est nécessaire que la personne ne puisse pas participer simultanément à une autre recherche et fixe, le cas échéant, une période d'exclusion au cours de laquelle la personne qui s'y prête ne peut participer à une autre recherche. La durée de cette période varie en fonction de la nature de la recherche.
« Art. L. 1121-13. - Les recherches biomédicales ne peuvent être réalisées que dans un lieu disposant des moyens humains, matériels et techniques adaptés à la recherche et compatibles avec les impératifs de sécurité des personnes qui s'y prêtent.
« Ce lieu doit être autorisé, à cet effet, pour une durée déterminée, lorsqu'il s'agit de recherches réalisées en dehors des lieux de soins, ainsi que dans des services hospitaliers et dans tout autre lieu d'exercice des professionnels de santé lorsque ces recherches nécessitent des actes autres que ceux qu'ils pratiquent usuellement dans le cadre de leur activité ou lorsque ces recherches sont réalisées sur des personnes présentant une condition clinique distincte de celle pour laquelle le service a compétence. Cette autorisation est accordée par le représentant de l'État dans la région ou par le ministre de la défense, si le lieu relève de son autorité.
« Cette autorisation, à l'exception de celle donnée à des lieux situés dans un établissement mentionné à l'article L. 5126-1, inclut, le cas échéant, la réalisation par un pharmacien des opérations d'approvisionnement, de conditionnement et d'étiquetage des médicaments expérimentaux, ainsi que les opérations de stockage correspondantes, nécessaires aux recherches biomédicales menées dans ce lieu. Ces opérations sont réalisées en conformité avec les bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 5121-5. »
XIV. - Il est complété par un article L. 1121-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 1121-14. - Aucune recherche biomédicale ne peut être effectuée sur une personne décédée, en état de mort cérébrale, sans son consentement exprimé de son vivant ou par le témoignage de sa famille.
« Toutefois, lorsque la personne décédée est un mineur, ce consentement est exprimé par chacun des titulaires de l'autorité parentale. En cas d'impossibilité de consulter l'un des titulaires de l'autorité parentale, la recherche peut être effectuée à condition que l'autre titulaire y consente.
« Les dispositions de l'article 225-17 du code pénal ne sont pas applicables à ces recherches. »
XV. - Il est complété par un article L. 1121-15 ainsi rédigé :
« Art. L. 1121-15. - L'autorité compétente définie à l'article L. 1123-12 établit et gère une base de données nationales des recherches biomédicales. Pour les recherches portant sur des médicaments, elle transmet les informations ainsi recueillies figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé à l'organisme gestionnaire de la base européenne de données.
« Conformément aux objectifs définis à l'article L. 1121-1, l'autorité compétente met en place et diffuse des répertoires de recherches biomédicales autorisées, sauf si le promoteur s'y oppose pour des motifs légitimes.
« A la demande des associations de malades et d'usagers du système de santé, l'autorité compétente fournit les éléments pertinents du protocole figurant sur la base de données nationales, après en avoir préalablement informé le promoteur qui peut s'y opposer pour des motifs légitimes. Toutefois, l'autorité compétente n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. »
XVI. - Il est complété par un article L. 1121-16 ainsi rédigé :
« Art. L. 1121-16. - En vue de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 1121-11 et de l'article L. 1121-12 et pour les recherches biomédicales portant sur les produits mentionnés à l'article L. 5311-1, un fichier national recense les personnes qui ne présentent aucune affection et se prêtent volontairement à ces recherches ainsi que les personnes malades lorsque l'objet de la recherche est sans rapport avec leur état pathologique
« Toutefois, le comité de protection des personnes peut décider dans d'autres cas, compte tenu des risques et des contraintes que comporte la recherche biomédicale, que les personnes qui y participent doivent être également inscrites dans ce fichier. »
XVII. - Il est complété par un article L. 1121-17 ainsi rédigé :
« Art. L. 1121-17. - Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'État et notamment :
« 1° Les minima de garanties pour l'assurance prévue au troisième alinéa de l'article L. 1121-10 ;
« 2° Les conditions de l'autorisation prévue à l'article L. 1121-13 ;
« 3° Les conditions d'établissement et de publication des répertoires prévus à l'article L. 1121-15. »
Article 43
(Texte du Sénat)
I A. - L'intitulé du chapitre II du titre II du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Information de la personne qui se prête à une recherche biomédicale et recueil de son consentement ».
I. - L'article L. 1122-1 du même code est ainsi modifié :
1° A Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Préalablement à la réalisation d'une recherche biomédicale sur une personne, l'investigateur, ou un médecin qui le représente, lui fait connaître notamment : » ;
1° Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :
« 1° L'objectif, la méthodologie et la durée de la recherche ;
« 2° Les bénéfices attendus, les contraintes et les risques prévisibles, y compris en cas d'arrêt de la recherche avant son terme ; »
2° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 3° Les éventuelles alternatives médicales ;
« 4° Les modalités de prise en charge médicale prévues en fin de recherche, si une telle prise en charge est nécessaire, en cas d'arrêt prématuré de la recherche, et en cas d'exclusion de la recherche ; »
3° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« 5° L'avis du comité mentionné à l'article L. 1123-1 et l'autorisation de l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 1123-12. Il l'informe également de son droit d'avoir communication, au cours ou à l'issue de la recherche, des informations concernant sa santé, qu'il détient ; »
4° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« 6° Le cas échéant, l'interdiction de participer simultanément à une autre recherche ou la période d'exclusion prévues par le protocole et son inscription dans le fichier national prévu à l'article L. 1121-16. » ;
5° Le sixième alinéa est complété par les mots : « ni aucun préjudice de ce fait » ;
5° bis Dans le septième alinéa, les mots : « au premier alinéa de l'article L. 1123-6 sont remplacés par les mots : « à l'article L. 1123-6 » ;
6° La deuxième phrase du neuvième alinéa est ainsi rédigée :
« A l'issue de la recherche, la personne qui s'y est prêtée a le droit d'être informée des résultats globaux de cette recherche, selon des modalités qui lui seront précisées dans le document d'information. » ;
7° Supprimé ;
8° Les deux derniers alinéas sont supprimés.
I bis. - Sont insérés, après l'article L. 1122-1 du même code, deux articles L. 1122-1-1 et L. 1122-1-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 1122-1-1. - Aucune recherche biomédicale ne peut être pratiquée sur une personne sans son consentement libre et éclairé, recueilli après que lui a été délivrée l'information prévue à l'article L. 1122-1.
« Le consentement est donné par écrit ou, en cas d'impossibilité, attesté par un tiers. Ce dernier doit être totalement indépendant de l'investigateur et du promoteur.
« Art. L. 1122-1-2. - En cas de recherches biomédicales à mettre en oeuvre dans des situations d'urgence qui ne permettent pas de recueillir le consentement préalable de la personne qui y sera soumise, le protocole présenté à l'avis du comité mentionné à l'article L. 1123-1 peut prévoir que le consentement de cette personne n'est pas recherché et que seul est sollicité celui des membres de sa famille ou celui de la personne de confiance mentionnée à l'article L. 1111-6 dans les conditions prévues à l'article L. 1122-1-1, s'ils sont présents. L'intéressé est informé dès que possible et son consentement lui est demandé pour la poursuite éventuelle de cette recherche. Il peut également s'opposer à l'utilisation des données le concernant dans le cadre de cette recherche. »
II. - L'article L. 1122-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 1122-2. - I. - Les mineurs non émancipés, les majeurs protégés ou les majeurs hors d'état d'exprimer leur consentement et qui ne font pas l'objet d'une mesure de protection juridique reçoivent, lorsque leur participation à une recherche biomédicale est envisagée, l'information prévue à l'article L. 1122-1 adaptée à leur capacité de compréhension, tant de la part de l'investigateur que des personnes, organes ou autorités chargés de les assister, de les représenter ou d'autoriser la recherche, eux-mêmes informés par l'investigateur.
« Ils sont consultés dans la mesure où leur état le permet. Leur adhésion personnelle en vue de leur participation à la recherche biomédicale est recherchée. En toute hypothèse, il ne peut être passé outre à leur refus ou à la révocation de leur acceptation.
« II. - Lorsqu'une recherche biomédicale est effectuée sur un mineur non émancipé, l'autorisation est donnée par les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale. Toutefois, cette autorisation peut être donnée par le seul titulaire de l'exercice de l'autorité parentale présent, sous réserve du respect des conditions suivantes :
« - la recherche ne comporte que des risques et des contraintes négligeables et n'a aucune influence sur la prise en charge médicale du mineur qui s'y prête ;
« - la recherche est réalisée à l'occasion d'actes de soins ;
« - l'autre titulaire de l'exercice de l'autorité parentale ne peut donner son autorisation dans des délais compatibles avec les exigences méthodologiques propres à la réalisation de la recherche au regard de ses finalités.
« Lorsqu'une recherche biomédicale est effectuée sur une personne mineure ou majeure sous tutelle, l'autorisation est donnée par son représentant légal et, si le comité mentionné à l'article L. 1123-1 considère que la recherche comporte, par l'importance des contraintes ou par la spécificité des interventions auxquelles elle conduit, un risque sérieux d'atteinte à la vie privée ou à l'intégrité du corps humain, par le conseil de famille s'il a été institué, ou par le juge des tutelles.
« Une personne faisant l'objet d'une mesure de sauvegarde de justice ne peut être sollicitée aux fins de participer à une recherche biomédicale.
« Lorsqu'une recherche biomédicale est effectuée sur une personne majeure sous curatelle, le consentement est donné par l'intéressé assisté par son curateur. Toutefois, si la personne majeure sous curatelle est sollicitée en vue de sa participation à une recherche dont le comité mentionné à l'article L. 1123-1 considère qu'elle comporte, par l'importance des contraintes ou par la spécificité des interventions auxquelles elle conduit, un risque sérieux d'atteinte à la vie privée ou à l'intégrité du corps humain, le juge des tutelles est saisi aux fins de s'assurer de l'aptitude à consentir du majeur. En cas d'inaptitude, le juge prend la décision d'autoriser ou non la recherche biomédicale.
« Lorsqu'une recherche biomédicale satisfaisant aux conditions édictées par l'article L. 1121-8 est envisagée sur une personne majeure hors d'état d'exprimer son consentement et ne faisant pas l'objet d'une mesure de protection juridique, l'autorisation est donnée par la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6, à défaut de celle-ci, par la famille, ou, à défaut, par une personne entretenant avec l'intéressé des liens étroits et stables. Toutefois, si le comité mentionné à l'article L. 1123-1 considère que la recherche comporte, par l'importance des contraintes ou par la spécificité des interventions auxquelles elle conduit, un risque sérieux d'atteinte à la vie privée ou à l'intégrité du corps humain, l'autorisation est donnée par le juge des tutelles.
« III. - Le consentement prévu au neuvième alinéa est donné dans les formes de l'article L. 1122-1-1. Les autorisations prévues aux troisième, septième, neuvième et dixième alinéas sont données par écrit. »
Article 44
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - L'intitulé du chapitre III du titre II du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Comités de protection des personnes et autorité compétente ».
II. - L'article L. 1123-1 du même code est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le ministre chargé de la santé agrée au niveau régional pour une durée déterminée un ou, selon les besoins, plusieurs comités de protection des personnes et détermine leur compétence territoriale. Leurs membres sont nommés par le représentant de l'État dans la région. » ;
2° Le quatrième alinéa est supprimé.
III. - 1. Le premier alinéa de l'article L. 1123-2 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils comportent, en leur sein, des représentants d'associations de malades ou d'usagers du système de santé agréées et désignés au titre des dispositions de l'article L. 1114-1. »
2. Le deuxième alinéa du même article est supprimé.
IV. - A l'article L. 1123-3 du même code, il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres du comité adressent au représentant de l'État dans la région, à l'occasion de leur nomination, une déclaration mentionnant leurs liens, directs ou indirects avec les promoteurs et les investigateurs de recherches. Cette déclaration est rendue publique et actualisée à leur initiative dès qu'une modification intervient concernant ces liens ou que de nouveaux liens sont noués.
V. - L'article L. 1123-6 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Avant de réaliser une recherche biomédicale sur l'être humain, le promoteur est tenu d'en soumettre le projet à l'avis de l'un des comités de protection des personnes compétents pour le lieu où l'investigateur ou, le cas échéant, l'investigateur coordonnateur, exerce son activité. Il ne peut solliciter qu'un seul avis par projet de recherche. » ;
« Toutefois, en cas d'avis défavorable du comité, le promoteur peut demander au ministre chargé de la santé de soumettre le projet de recherche, pour un second examen, à un autre comité désigné par le ministre, dans des conditions définies par voie réglementaire. » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé.
VI. - L'article L. 1123-7 du même code est ainsi modifié :
1° Son premier alinéa est remplacé par douze alinéas ainsi rédigés :
« Le comité rend son avis sur les conditions de validité de la recherche, notamment au regard de :
« - la protection des personnes, notamment la protection des participants ;
« - l'adéquation, l'exhaustivité et l'intelligibilité des informations écrites à fournir ainsi que la procédure à suivre pour obtenir le consentement éclairé, et la justification de la recherche sur des personnes incapables de donner leur consentement éclairé ;
« - la nécessité éventuelle d'un délai de réflexion ;
« - la nécessité éventuelle de prévoir, dans le protocole, une interdiction de participer simultanément à une autre recherche ou une période d'exclusion ;
« - la pertinence de la recherche, le caractère satisfaisant de l'évaluation des bénéfices et des risques attendus et le bien-fondé des conclusions ;
« - l'adéquation entre les objectifs poursuivis et les moyens mis en oeuvre ;
« - la qualification du ou des investigateurs ;
« - les montants et les modalités d'indemnisation des participants ;
« - les modalités de recrutement des participants.
« Dans le protocole de recherche soumis à l'avis du comité de protection des personnes et à l'autorisation de l'autorité compétente, le promoteur indique, de manière motivée, si la constitution d'un comité de surveillance indépendant est ou non prévue.
« Le comité s'assure, avant de rendre son avis, que les conditions de l'article L. 1121-13 sont satisfaites. L'autorité compétente est informée des modifications apportées au protocole de recherche introduites à la demande du comité de protection des personnes. » ;
1° bis Supprimé
2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le comité se prononce par avis motivé dans un délai fixé par voie réglementaire.
« En cas de faute du comité dans l'exercice de sa mission, la responsabilité de l'État est engagée. »
VII. - L'article L. 1123-8 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 1123-8. - Nul ne peut mettre en oeuvre une recherche biomédicale sans autorisation de l'autorité compétente délivrée dans un délai fixé par voie réglementaire.
« Si, dans les délais prévus par voie réglementaire, l'autorité compétente informe le promoteur par lettre motivée qu'elle a des objections à la mise en oeuvre de la recherche, le promoteur peut modifier le contenu de son projet de recherche et adresser cette nouvelle demande à l'autorité compétente. Cette procédure ne peut être appliquée qu'une seule fois à chaque projet de recherche. Si le promoteur ne modifie pas le contenu de sa demande, cette dernière est considérée comme rejetée.
« Le comité de protection des personnes est informé des modifications apportées au protocole de recherche introduites à la demande de l'autorité compétente. »
VIII. - Les articles L. 1123-10 et L. 1123-11 du même code deviennent les articles L. 1123-13 et L. 1123-14.
IX. - L'article L. 1123-9 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 1123-9. - Après le commencement de la recherche, toute modification substantielle de celle-ci à l'initiative du promoteur doit obtenir, préalablement à sa mise en oeuvre, un avis favorable du comité et une autorisation de l'autorité compétente. Dans ce cas, le comité s'assure qu'un nouveau consentement des personnes participant à la recherche est bien recueilli si cela est nécessaire. »
X. - Les articles L. 1123-10 et L. 1123-11 du même code sont ainsi rétablis :
« Art. L. 1123-10. - Les événements et les effets indésirables définis pour chaque type de recherche sont notifiés respectivement par l'investigateur au promoteur et par le promoteur à l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 1123-12 ainsi qu'au comité de protection des personnes compétent. Dans ce cas, le comité s'assure, si nécessaire, que les personnes participant à la recherche ont été informées des effets indésirables et qu'elles confirment leur consentement.
« Sans préjudice de l'article L. 1123-9, lorsqu'un fait nouveau intéressant la recherche ou le produit faisant l'objet de la recherche est susceptible de porter atteinte à la sécurité des personnes qui s'y prêtent, le promoteur et l'investigateur prennent les mesures de sécurité urgentes appropriées. Le promoteur informe sans délai l'autorité compétente et le comité de protection des personnes de ces faits nouveaux et, le cas échéant, des mesures prises.
« Art. L. 1123-11. - L'autorité compétente peut, à tout moment, demander au promoteur des informations complémentaires sur la recherche.
« En cas de risque pour la santé publique ou en cas d'absence de réponse du promoteur ou si l'autorité administrative compétente estime que les conditions dans lesquelles la recherche est mise en oeuvre ne correspondent plus aux conditions indiquées dans la demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 1123-8 ou ne respectent pas les dispositions du présent titre, elle peut à tout moment demander que des modifications soient apportées aux modalités de réalisation de la recherche, à tout document relatif à la recherche, ainsi que suspendre ou interdire cette recherche.
« Sauf en cas de risque imminent, une modification du protocole à la demande de l'autorité compétente ou une décision de suspension ou d'interdiction ne peut intervenir qu'après que le promoteur a été mis à même de présenter ses observations.
« Le promoteur avise l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 1123-12 et le comité de protection des personnes compétent que la recherche biomédicale est terminée et indique les raisons qui motivent l'arrêt de cette recherche quand celui-ci est anticipé. »
XI. - Il est inséré, dans le même code, un article L. 1123-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 1123-12. - L'autorité compétente est l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour les recherches portant sur les produits mentionnés à l'article L. 5311-1 et le ministre chargé de la santé dans les autres cas.
« Lorsqu'une collection d'échantillons biologiques humains est constituée pour les seuls besoins d'une recherche biomédicale, elle est déclarée à l'autorité compétente pour cette recherche. »
XII. - L'article L. 1123-14 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « consultatifs » et « dans la recherche biomédicale » sont supprimés et les mots : « l'investigateur » sont remplacés par les mots : « le promoteur » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« 2° La durée des agréments des comités de protection des personnes mentionnés à l'article L. 1123-1 ; »
3° Au quatrième alinéa, le mot : « administrative » est supprimé, les mots : « lettre d'intention » sont remplacés par les mots : « demande d'autorisation » et la référence : « L. 1123-8 » est remplacée par la référence : « L. 1121-4 » ;
3° bis Dans le dernier alinéa, les mots : « consultatifs de protection des personnes dans la recherche biomédicale » sont remplacés par les mots : « de protection des personnes » ;
4° Il est complété par les 5° à 11° ainsi rédigés :
« 5° Les modalités de présentation et le contenu de la demande de modification de la recherche prévue par l'article L. 1123-9 ;
« 6° Le délai dans lequel le promoteur fait part de ses observations à l'autorité compétente dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1123-11 ;
« 7° La nature et le caractère de gravité des événements et des effets indésirables qui sont notifiés selon les dispositions de l'article L. 1123-10 ainsi que les modalités de cette notification ;
« 8° Les modalités selon lesquelles le promoteur informe l'autorité compétente et le comité de protection des personnes de l'arrêt de la recherche ;
8° bis Les modalités d'évaluation prévues sur la base du référentiel d'évaluation des comités de protection des personnes élaboré par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé et publié par arrêté du ministre chargé de la santé ;
« 9° Les conditions dans lesquelles l'autorité compétente procède à l'information des autorités compétentes des autres États membres, de la Commission européenne et de l'Agence européenne du médicament, ainsi que le contenu des informations transmises ;
« 10° Les délais dans lesquels le comité rend l'avis mentionné à l'article L. 1123-7 et l'autorité compétente délivre l'autorisation mentionnée à l'article L. 1123-8. »
« 11° Les modalités particulières applicables aux recherches biomédicales dont le promoteur est un organisme public de recherche, une université, un établissement public de santé ou un établissement de santé privé participant au service public hospitalier ou un établissement public portant sur :
« - des médicaments bénéficiant de l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 5121-8 ou de l'autorisation temporaire d'utilisation prévue au a de l'article L. 5121-12 ;
« - des produits mentionnés à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ayant reçu le certificat mentionné à l'article L. 5211-3 ;
« - des dispositifs médicaux ne disposant pas de ce certificat et autorisés à titre dérogatoire par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. »
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Article 46
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Le chapitre V du titre II du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 1125-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1125-1. - Ne peuvent être réalisées que dans des établissements de santé ou de transfusion sanguine, dans des hôpitaux des armées ou dans le centre de transfusion sanguine des armées, la greffe, l'administration ou la transfusion effectuées dans le cadre d'une recherche biomédicale portant sur les organes, les tissus, les cellules d'origine humaine, les spécialités pharmaceutiques ou tout autre médicament fabriqués industriellement de thérapie cellulaire, de thérapie génique ou de thérapie cellulaire xénogénique, les préparations de thérapie cellulaire mentionnées à l'article L. 1243-1, les préparations de thérapie génique mentionnées au 12° de l'article L. 5121-1, les préparations de thérapie cellulaire xénogénique mentionnées au 13° de l'article L. 5121-1, ou les produits sanguins labiles. L'autorisation prévue à l'article L. 1123-8 vaut, le cas échéant pour la durée de la recherche et pour les produits en cause, autorisation selon les dispositions de l'article L. 1121-13.
« Ces recherches biomédicales ne peuvent être mises en oeuvre qu'après autorisation expresse de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. » ;
2° L'article L. 1125-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1125-2. - L'utilisation à des fins thérapeutiques d'organes ou de tissus d'origine animale qui ne sont ni des dispositifs médicaux, ni destinés à des médicaments n'est autorisée que dans le cadre de recherches biomédicales soumises aux dispositions du présent titre. Les recherches biomédicales portant sur l'utilisation thérapeutique de tels organes ou tissus chez l'être humain ne peuvent être mises en oeuvre qu'après autorisation expresse de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après avis de l'Agence de la biomédecine. L'autorisation peut être assortie de conditions particulières, portant notamment sur la surveillance à long terme des patients. Le délai applicable à l'autorité compétente pour donner son autorisation et au comité de protection des personnes pour donner son avis est fixé par voie réglementaire.
« Des règles de bonne pratique relatives au prélèvement, à la conservation, à la transformation, au transport et à l'utilisation des organes, tissus et cellules animaux sont préparées par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après avis de l'Agence de la biomédecine et homologuées par le ministre chargé de la santé.
« Des arrêtés du ministre chargé de la santé, pris sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, après avis de l'Agence de la biomédecine et de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments fixent :
« 1° Les règles de bonne pratique relatives à la sélection, à la production et à l'élevage des animaux ;
« 2° Les conditions sanitaires auxquelles doivent répondre les animaux dont proviennent les organes, tissus et cellules utilisés ;
« 3° Les règles d'identification de ces animaux, organes, tissus et cellules permettant d'assurer la traçabilité des produits obtenus. » ;
3° L'article L. 1125-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1125-3. - Ne peuvent être mises en oeuvre qu'après autorisation expresse de l'autorité compétente les recherches biomédicales portant sur des médicaments dont le principe actif contient des composants d'origine biologique humaine ou animale ou dans la fabrication duquel entrent de tels composants, sur des médicaments issus de procédés biotechnologiques mentionnés au 1 de l'annexe du règlement CE n° 726/2004 du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une agence européenne pour l'évaluation des médicaments et qui n'ont pas d'autorisation de mise sur le marché au sens de l'article L. 5121-8, sur des dispositifs médicaux incorporant des produits d'origine humaine ou animale, ou dans la fabrication desquels interviennent des produits d'origine humaine ou animale, sur des produits cosmétiques contenant des ingrédients d'origine animale dont la liste est fixée par voie réglementaire sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou sur les produits mentionnés à l'article L. 5311-1 contenant des organismes génétiquement modifiés. Cette autorisation vaut, le cas échéant, autorisation selon les dispositions de l'article L. 533-3 du code de l'environnement. » ;
4° L'article L. 1125-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1125-4. - Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'État. » ;
5° L'article L. 1125-5 est abrogé.
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Article 50 bis
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - A la fin du deuxième alinéa de l'article L. 1221-8-1 du code de la santé publique, la référence à l'article L. 1121-7 est remplacée par la référence à l'article L. 1121-10.
II. - Au troisième alinéa de l'article L. 1221-8-1 du même code, les mots : « consultatif de protection des personnes mentionné à l'article L. 1243-3 » sont remplacés par les mots : « mentionné au troisième alinéa de l'article L. 1243-3 ».
III. - L'article L. 1241-6 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi n° ......... du ...... relative à la bioéthique est abrogé.
IV. - Au troisième alinéa de l'article L. 1243-3 du même code, les mots : « consultatif de protection des personnes » sont supprimés.
V. - Dans le deuxième alinéa (1°) du paragraphe II de l'article 39 de la loi n° ....... du ........ relative à la bioéthique, les mots : « n° 96-312 du 12 avril 1996 » sont remplacés par les mots : « n° 2004-192 du 27 février 2004 ».
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TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 52 A
(Supprimé par la commission mixte paritaire)
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Article 55 bis A
(Texte du Sénat)
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
I. - L'article L. 145-5-1 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « à l'occasion des soins dispensés aux assurés sociaux,», sont insérés les mots : « à l'exception de ceux relevés à l'encontre des masseurs-kinésithérapeutes, » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession relevés à l'encontre des masseurs-kinésithérapeutes à l'occasion des soins dispensés aux assurés sociaux, sont soumis en première instance à une section de la chambre disciplinaire de première instance des masseurs-kinésithérapeutes dite "section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance" et, en appel, à une section de la chambre disciplinaire nationale du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes dite "section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes" ».
II. - Le premier alinéa de l'article L. 145-5-2 est ainsi rédigé :
« Les sanctions susceptibles d'être prononcées par la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil mentionné à l'article L. 4391-1 du code de la santé publique, par la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale du même conseil, par la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance des masseurs-kinésithérapeutes ou par la section spéciale des assurances sociales du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes sont : ».
III. - La première phrase du premier alinéa de l'article L. 145-5-3 est ainsi rédigée :
« Les sanctions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 145-5-2 entraînent la privation de faire partie des instances nationales ou régionales du conseil mentionné à l'article L. 4391-1 du code de la santé publique ; ainsi que du conseil départemental, du conseil régional ou interrégional ou du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, pendant une durée de trois ans ».
IV. - L'article L. 145-5-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 145-5-4. - Tout professionnel qui contrevient aux décisions de l'assemblée interprofessionnelle du conseil mentionné à l'article L. 4191-1 du code de la santé publique, de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale du même conseil, ou du conseil régional ou interrégional, de la section disciplinaire du conseil national, de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance et de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, en donnant des soins à un assuré social alors qu'il est privé du droit de le faire, est tenu de rembourser à l'organisme de sécurité sociale le montant de toutes les prestations que celui-ci a été amené à payer audit assuré social du fait des soins que le professionnel de santé a donnés ».
V. - L'article L. 145-5-5 est ainsi rédigé :
« Art L. 145-5-5. - Les décisions rendues par les sections des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale du conseil mentionné à l'article L. 4391-1 du code de la santé publique ou par les sections des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ne sont susceptibles de recours que devant le Conseil d'État, par la voie du recours en cassation. »
VI. - L'article L. 145-7-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est une juridiction. Elle est présidée par un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en activité, nommé par le vice président du Conseil d'État au vu des propositions du président de la cour administrative d'appel dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil régional ou interrégional. Le cas échéant, deux présidents suppléants peuvent être nommés dans les mêmes conditions.
« Elle comprend un nombre égal d'assesseurs membres de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et d'assesseurs représentants des organismes de sécurité sociale, dont au moins un praticien conseil, nommés par l'autorité compétente de l'État. Les assesseurs membres de l'ordre sont désignés par le conseil régional ou interrégional de l'ordre en son sein ».
VII. - L'article L. 145-7-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 145-7-2. - La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale du conseil et la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes sont chacune présidées par un conseiller d'état nommé en même temps qu'un ou plusieurs conseillers d'état suppléants, par le garde des Sceaux, ministre de la justice. Elles comprennent un nombre égal d'assesseurs membres du conseil ou membre de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et d'assesseurs praticiens conseils, représentant des organismes de sécurité sociale, nommés par l'autorité compétente de l'État sur proposition de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
« Les assesseurs membres du conseil sont désignés par la chambre disciplinaire nationale du conseil parmi les membres et anciens membres de la chambre. Les assesseurs membres de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes sont désignés par le conseil national de l'ordre en son sein.
« La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale du conseil siège en formation différente selon les professions concernées. »
VIII. - L'article L. 145-7-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 145-7-3. - Les membres de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale du conseil et les membres de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ne peuvent siéger à raison de faits dont ils auraient eu à connaître en qualité de membres de la chambre disciplinaire. »
IX. - L'article L. 145-9-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 145-9-1. - La procédure devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil mentionné à l'article L. 4391-1 du code de la santé publique, devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale du même conseil, devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance et devant la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est contradictoire. »
X. - L'article L. 145-9-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 145-9-2. - Le président de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil mentionné à l'article L. 4391-1 du code de la santé publique, le président de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale du même conseil, le président de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance et le président de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, rejeter une requête ne relevant manifestement pas de la compétence de leur juridiction, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête, rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance et statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la charge des dépens ou la fixation des dates d'exécution des sanctions mentionnées à l'article L. 145-5-2. »
Article 55 bis B
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - Le troisième alinéa de l'article L. 4322-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Nul ne peut exercer la profession de pédicure-podologue si ses diplômes, certificats, titres ou autorisation n'ont été enregistrés conformément au premier alinéa et s'il n'est inscrit au tableau tenu par l'ordre. Cette disposition n'est pas applicable aux pédicures-podologues qui relèvent du service de santé des armées ».
II. - Les articles L. 4322-6 à L. 4322-14 du même code sont ainsi rétablis :
« Art. L. 4322-6. - L'ordre des pédicures-podologues regroupe obligatoirement tous les pédicures-podologues habilités à exercer leur profession en France, à l'exception des pédicures-podologues relevant du service de santé des armées.
« Art. L. 4322-7. - L'ordre des pédicures-podologues assure la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession, veille au maintien des principes de moralité et à l'observation, par tous ses membres, des droits, devoirs et obligations professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie prévu à l'article L. 4322-14.
« Il peut organiser toute oeuvre d'entraide au bénéfice de ses membres et de leurs ayants droit. Il peut être consulté par le ministre chargé de la santé, notamment sur les questions relatives à l'exercice de la profession de pédicure-podologue. Il accomplit sa mission par l'intermédiaire des conseils régionaux et du conseil national de l'ordre.
« Art. L. 4322-8. - Le conseil national de l'ordre des pédicures-podologues est composé de membres élus parmi les pédicures-podologues exerçant à titre libéral et parmi les pédicures-podologues exerçant à titre salarié ainsi que, avec voie consultative, d'un représentant du ministre chargé de la santé.
« Le conseil national de l'ordre des pédicures-podologues comporte, en son sein, une chambre disciplinaire nationale présidée par un magistrat de la juridiction administrative.
« Cette chambre est saisie en appel des décisions des chambres disciplinaires de première instance.
« Lorsque les litiges concernent les relations entre professionnels et usagers, la chambre disciplinaire s'adjoint deux représentants des usagers désignés par le ministre chargé de la santé.
« Art. L. 4322-9. - Le conseil national fixe le montant de la cotisation qui doit être versée à l'ordre des pédicures-podologues par chaque personne physique ou morale inscrite au tableau. Il détermine également les quotités de cette cotisation qui seront attribuées à l'échelon régional et national.
« Le conseil national gère les biens de l'ordre et peut créer ou subventionner les oeuvres intéressant la profession, ainsi que les oeuvres d'entraide. Il surveille la gestion des conseils régionaux qui doivent l'informer préalablement de la création et lui rendre compte de la gestion de tous les organismes dépendant de ces conseils. Il verse aux conseils régionaux une somme destinée à assurer une harmonisation de ces conseils. Il verse aux conseils régionaux une somme destinée à assurer une harmonisation de leurs charges sur le plan national.
« Art. L. 4322-10. - Dans chaque région, un conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues assure les fonctions de représentation de la profession dans la région. Le conseil régional exerce, sous le contrôle du conseil national, les attributions générales de l'ordre suivantes : il statue sur les inscriptions au tableau, il autorise le président de l'ordre à ester en justice, à accepter tous dons et legs à l'ordre, à transiger ou compromettre, à consentir toutes aliénations ou hypothèques et à contracter tous emprunts. En aucun cas, il n'a à connaître des actes, des attitudes, des opinions politiques ou religieuses des membres de l'ordre. Il peut créer avec les autres conseils régionaux de l'ordre et sous le contrôle du conseil national, des organismes de coordination. Il diffuse auprès des professionnels les règles de bonnes pratiques.
« Il organise des actions d'évaluation des pratiques de ces professionnels en liaison avec le conseil national de l'ordre et avec l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé qui élabore ou valide les méthodes et les référentiels d'évaluation. Pour l'exercice de cette mission, le conseil régional a recours à des professionnels habilités à cet effet par l'Agence. Les professionnels habilités procèdent à la demande des professionnels intéressés à des évaluations individuelles ou collectives des pratiques.
« Le conseil régional est composé de membres élus parmi les pédicures-podologues exerçant à titre libéral et parmi les pédicures-podologues exerçant à titre salarié.
« Le conseil régional comprend en son sein une chambre disciplinaire de première instance, présidée par un magistrat de l'ordre administratif. Cette chambre dispose en ce qui concerne les pédicures-podologues des attributions que le conseil régional de l'ordre des médecins détient pour les chambres disciplinaires de première instance.
« Lorsque les litiges concernent les relations entre professionnels et usagers, la chambre disciplinaire s'adjoint deux représentants des usagers désignés par le ministre chargé de la santé.
« Les dispositions de l'article L. 4123-2 sont applicables au conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues.
« Art. L. 4322-11.- Il peut être fait appel des décisions d'un conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues devant la section disciplinaire élue au sein du conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues.
« Art. L. 4322-12. - Les dispositions des articles L. 4113-5, L. 4113-6, L. 4113-8 à L. 4113-14, L. 4122-3, L. 4123-15 à L. 4123-17, L. 4124-1 à L. 4124-11, L. 4125-1, L. 4126-1 à L. 4126-7, L. 4132-6 et L. 4132-9 sont applicables aux pédicures-podologues.
« Art. L. 4322-13. - Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application de dispositions des articles L. 4322-1 à L. 4322-12 notamment la représentation des professionnels dans les instances ordinales en fonction du mode d'exercice dans les chambres disciplinaires ainsi que l'organisation de la procédure disciplinaire préalable à la saisine des chambres disciplinaires.
« Art. L. 4322-14. - Un décret en Conseil d'État, pris après avis du conseil national de l'ordre des pédicures-podologues, fixe les règles du code de déontologie des pédicures-podologues. Ces dispositions se limitent aux droits et devoirs déontologiques et éthiques de la profession à l'égard des patients. Les dispositifs de l'article L. 4398-1 ne sont pas applicables aux pédicures-podologues. »
III. - L'article L. 4391-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La profession de pédicure-podologue est uniquement représentée au sein de l'assemblée interprofessionnelle au niveau régional et national. »
IV. - Les dispositions de l'article 55 bis du présent projet de loi concernant les masseurs-kinésithérapeutes et relatives aux articles L. 145-5-1, L. 145-5-2, L. 145-5-3, L. 145-5-4, L. 145-5-5, L. 145-7-1, L. 145-7-2, L. 145-7-3, L. 145-9-1 et L. 145-9-2 du code de la sécurité sociale s'appliquent aux pédicures-podologues.
Article 55 bis
(Texte du Sénat)
[Pour coordination]
I. - Le chapitre II du titre III du livre Ier de la première partie du code de la santé publique devient le chapitre III, et les articles L. 1132-1 à L. 1132-5 deviennent les articles L. 1133-1 à L. 1133-5.
II. - Le chapitre II du titre III du livre Ier de la première partie du même code est ainsi rétabli :
« Chapitre II
« Profession de conseiller en génétique
« Art. L. 1132-1. - Le conseiller en génétique, sur prescription médicale et sous la responsabilité d'un médecin qualifié en génétique, participe au sein d'une équipe pluridisciplinaire :
« 1° A la délivrance des informations et conseils aux personnes et à leurs familles susceptibles de faire l'objet ou ayant fait l'objet d'un examen des caractéristiques génétiques à des fins médicales défini à l'article L. 1131-1, ou d'une analyse aux fins du diagnostic prénatal défini à l'article L. 2131-1 ;
« 2° A la prise en charge médico-sociale, psychologique et au suivi des personnes pour lesquelles cet examen ou cette analyse est préconisé ou réalisé.
« La profession de conseiller en génétique est exercée dans les établissements de santé publics et privés participant au service public hospitalier autorisés à pratiquer des examens des caractéristiques génétiques à des fins médicales ou des activités de diagnostic prénatal, ainsi que dans les centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal.
« Art. L. 1132-2. - Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'État et notamment :
« 1° Les conditions de formation, de diplôme et d'expérience nécessaires pour exercer la profession de conseiller en génétique ; les conditions reconnues équivalentes et le régime d'autorisations dérogatoires délivrées par le ministre chargé de la santé ;
« 2° Les conditions d'exercice et les règles professionnelles. »
III. - Le chapitre III du titre III du livre Ier de la première partie du même code, tel qu'il résulte du I, est complété par cinq articles L. 1133-7 à L. 1133-11 ainsi rédigés :
« Art. L. 1133-7. - Les conseillers en génétique et les étudiants se préparant à la profession sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« Art. L. 1133-8. - L'exercice illégal de la profession de conseiller en génétique est puni de six mois d'emprisonnement et de 7.500 ? d'amende.
« Art. L. 1133-9. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues à l'article L. 1133-8 du présent code. Elles encourent les peines suivantes :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° Les peines complémentaires mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 dudit code, dans les conditions prévues aux articles 131-46 à 131-48 de ce code.
« Art. L. 1133-10. - L'usurpation du titre de conseiller en génétique, ainsi que l'usurpation de tout autre titre donnant accès en France à l'exercice de cette profession est puni comme le délit d'usurpation de titre prévu par l'article 433-17 du code pénal.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables de ce délit, dans les conditions prévues par l'article 121-2 dudit code. Elles encourent les peines prévues pour le délit d'usurpation de titre aux articles 433-17 et 433-25 de ce même code.
« Art L. 1133-11. - L'interdiction temporaire ou définitive d'exercer la profession de conseiller en génétique peut être prononcée, à titre de peine complémentaire, par les cours et tribunaux en matière criminelle ou correctionnelle, sauf, dans ce dernier cas, lorsque la peine principale prononcée est une peine d'amende. »
IV - Au premier et au deuxième alinéas du 5° de l'article 6 de la loi n° du relative à la bioéthique, la référence : « L. 1132-6 » est remplacée par la référence : « L. 1133-6 ».
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Article 56 bis
(Texte du Sénat)
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Les articles L. 4241-5 à L. 4241-11 deviennent les articles L. 4241-6 à L. 4241-12.
2° L'article L. 4241- 5 est ainsi rétabli :
« Art. L. 4241-5. - Est qualifiée préparateur en pharmacie hospitalière dans les établissements publics de santé toute personne titulaire du diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière défini par arrêté pris par le ministre chargé de la santé. »
3° Dans le premier alinéa de l'article L. 4242-1, les mots : « L. 4241-6 à L. 4241-9 » sont remplacées par les mots : « L. 4241-7 à L. 4241-10 ».
4° Dans le second alinéa de l'article L. 4242-1, la référence : « L. 4241-10 » est remplacée par la référence : « L. 4241-11 ».
5° A la fin de l'article L. 4241-6, la référence : « L. 4241-5 » est remplacée par la référence : « L. 4241-6 ».
6° Dans le premier alinéa de l'article L. 4241-7, la référence : « L. 4241-6 » est remplacée par la référence : « L. 4241-7 ».
7° Dans le premier alinéa de l'article L. 4241-8, la référence : « L. 4241-6 » est remplacée par la référence : « L. 4241-7 » et la référence : « L. 4241-7 » est remplacée par la référence : « L. 4241-8 ».
8° Dans le premier alinéa de l'article L. 4241-11, la référence : « L. 4241-5 » est remplacée par la référence : « L. 4241-6 » et les mots : « L. 4241-6 à L. 4241-8 » sont remplacés par les mots : « L. 4241-7 à L. 4241-9 ».
....................................................................................................
Article 60
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - Le premier alinéa de l'article L. 1221-13 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« On entend par hémovigilance l'ensemble des procédures de surveillance organisées depuis la collecte du sang et de ses composants jusqu'au suivi des receveurs, en vue de recueillir et d'évaluer les informations sur les effets inattendus ou indésirables résultant de l'utilisation thérapeutique des produits sanguins labiles en vue d'en prévenir l'apparition, ainsi que les informations sur les incidents graves ou inattendus survenus chez les donneurs. L'hémovigilance comprend également le suivi épidémiologique des donneurs. »
II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 1223-1 du même code est ainsi modifié :
1° Dans la deuxième phrase, après le mot : « dispenser », sont insérés les mots : « et administrer » ;
2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les établissements de transfusion sanguine sont autorisés à dispenser et à administrer les médicaments nécessaires à l'exercice de leurs activités liées à la transfusion sanguine et, le cas échéant, de leurs activités de soins. »
III. - L'article L. 1223-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 1223-3. - Les établissements de transfusion sanguine, le centre de transfusion sanguine des armées et les établissements de santé autorisés à conserver et distribuer des produits sanguins labiles doivent se doter de bonnes pratiques dont les principes sont définis par un règlement établi par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après avis de l'Etablissement français du sang, homologué par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre de la défense et publié au Journal officiel de la République française.
IV. - Dans le quatrième alinéa (4) de l'article 38 du code des douanes, les mots : « définis par le code de la santé publique » sont supprimés.
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Article 72
(Texte du Sénat)
I. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'inscription d'un médicament sur les listes mentionnées aux premier et deuxième alinéas peut, au vu des exigences de qualité et de sécurité des soins mettant en oeuvre ce médicament, énoncées le cas échéant par la commission prévue à l'article L. 5123-3 du code de la santé publique, être assortie de conditions concernant la qualification ou la compétence des prescripteurs, l'environnement technique ou l'organisation de ces soins et d'un dispositif de suivi des patients traités. »
II. - L'article L. 5123-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'inscription d'un médicament sur la liste mentionnée au premier alinéa peut, au vu des exigences de qualité et de sécurité des soins mettant en oeuvre ce médicament, énoncées le cas échéant par la commission prévue à l'article L. 5123-3, être assortie de conditions concernant la qualification ou la compétence des prescripteurs, l'environnement technique ou l'organisation de ces soins et d'un dispositif de suivi des patients traités. »
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Article 79 bis
(Texte du Sénat)
I - Le troisième alinéa de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique est complété par les mots : «, conformément aux obligations communautaires ».
II - L'article L. 4111-5 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « tout chirurgien-dentiste non titulaire du diplôme d'État de docteur en chirurgie dentaire ou du diplôme français d'État de chirurgien dentiste » et les mots : « de praticien de l'art dentaire » sont supprimés ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout praticien de l'art dentaire porte le titre professionnel de chirurgien-dentiste et est tenu, s'il fait état de son titre de formation, de le libeller dans la langue du pays qui a délivré le diplôme, titre ou certificat, accompagné du lieu et de l'établissement qui l'a délivré. »
III - L'article L. 4141-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 4141-1. - La pratique de l'art dentaire comporte la prévention, le diagnostic et le traitement des maladies congénitales ou acquises, réelles ou supposées, de la bouche, des dents, des maxillaires et des tissus attenants, suivant les modalités fixées par le code de déontologie de la profession mentionné à l'article L. 4127-1. »
Article 79 ter
(Texte du Sénat)
I - Le deuxième alinéa de l'article L. 6221-9 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, les directeurs adjoints peuvent exercer leurs fonctions à temps partiel dans deux laboratoires situés soit dans une zone géographique constituée de trois départements limitrophes entre eux, soit exclusivement dans la région Ile-de-France. »
II - Le deuxième alinéa (1°) de l'article L. 6222-4 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« 1° Pour un directeur, d'exercer ses fonctions dans plus d'un laboratoire et, pour un directeur adjoint, d'exercer ses fonctions dans plus de deux laboratoires ; »
Article 79 quater
(Texte du Sénat)
Dans les établissements publics de santé, pour les médecins et infirmiers visés au 7° de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale ou visés à l'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la limite d'âge fixée à l'article 20 de la loi n° 47-1455 du 4 août 1947 n'est pas opposable.
Article 80
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - L'article L. 5131-9 du code de la santé publique devient l'article L 5131-11.
II. - Après l'article L. 5131-8 du même code, il est rétabli un article L. 5131-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 5131-9. - I. - Pour l'application du présent article, on entend par effet indésirable grave, une réaction nocive et non recherchée, se produisant dans les conditions normales d'emploi d'un produit cosmétique chez l'homme ou résultant d'un mésusage qui, soit justifierait une hospitalisation, soit entraînerait une incapacité fonctionnelle permanente ou temporaire, une invalidité, une mise en jeu du pronostic vital immédiat, un décès ou une anomalie ou une malformation congénitale.
« Pour la mise en oeuvre du système de cosmétovigilance, tout professionnel de santé ayant constaté un effet indésirable grave susceptible d'être dû à un produit cosmétique mentionné à l'article L. 5131-1 doit en faire la déclaration sans délai au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
« Ce professionnel déclare en outre les effets indésirables qui, bien que ne répondant pas à la définition mentionnée ci-dessus, lui paraissent revêtir un caractère de gravité justifiant une telle déclaration.
« Dans sa déclaration, le professionnel de santé précise notamment si l'effet indésirable résulte d'un mésusage. ».
« II. - Les fabricants, ou leurs représentants, ou les personnes pour le compte desquelles les produits cosmétiques sont fabriqués, ou les responsables de la mise sur le marché des produits cosmétiques importés pour la première fois d'un État non membre de la Communauté européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou les distributeurs, sont tenus de participer au système national de cosmétovigilance.
« Cette obligation est réputée remplie par la mise en oeuvre, des dispositions de l'article L. 221-1-3 du code de la consommation. L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est tenue informée par les autorités administratives compétentes mentionnées à l'article L. 221-1-3 du code de la consommation. »
III. - Après le 5° de l'article L. 5131-11 du même code tel qu'il résulte du I, il est inséré un 6° et un 7° ainsi rédigés :
« 6° Les modalités d'applications du I de l'article L. 5131-9 ;
« 7° Les modalités d'application de l'article L. 5131-10 en ce qui concerne le contenu des informations demandées, les règles assurant le respect de leur confidentialité et le délai maximum de réponse. »
IV. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 5131-6 du même code, la référence : « L. 5131-9 » est remplacée par la référence : « L. 5131-11 ».
V - Après l'article L. 5131-9 du même code, il est inséré un article L. 5131-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 5131-10. - Les fabricants, ou leurs représentants, ou les personnes pour le compte desquels les produits cosmétiques sont fabriqués, ou les responsables de la mise sur le marché des produits cosmétiques importés pour la première fois d'un État non membre de la Communauté européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont tenus, en cas de doute sérieux sur l'innocuité d'une ou de plusieurs substances, de fournir au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé lorsqu'il leur en fait la demande motivée, la liste de leurs produits cosmétiques dans la composition desquels entrent une ou plusieurs substances désignées par lui ainsi que la quantité de ladite substance présente dans le produit.
« L'agence prend toutes mesures pour protéger la confidentialité des informations qui lui sont transmises au titre de l'alinéa précédent. »
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Article 82
(Texte du Sénat)
I. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 6133-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de l'article 13 quater A de la présente loi, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les deux cas, le groupement de coopération sanitaire est financé sur le fondement des règles applicables aux établissements de santé, selon des modalités particulières définies par décret en Conseil d'État. Toutefois, lorsque l'activité exercée est une activité de médecine, chirurgie, obstétrique ou odontologie mentionnée au a du 1° de l'article L. 6111-2, y compris les activités d'alternatives à la dialyse en centre et d'hospitalisation à domicile, les dispositions de l'article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (no 2003-1199 du 18 décembre 2003) ne sont pas applicables au financement du groupement. Les dispositions de l'article L. 162-21-1 du code de la sécurité sociale sont applicables aux groupements de coopération sanitaire.
« Par dérogation à l'article L. 162-2 du même code et à toute autre disposition contraire du code du travail, la rémunération des médecins libéraux est versée par le groupement de coopération sanitaire. Cette rémunération est incluse dans le financement du groupement titulaire de l'autorisation. »
II. - L'article L. 6133-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les médecins libéraux exerçant une activité dans le cadre d'un groupement de coopération sanitaire continuent à relever à ce titre des professions mentionnées à l'article L. 622-5 du code de la sécurité sociale. »
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Article 83 bis
(Texte du Sénat)
La qualité d'étudiants sages-femmes est reconnue aux candidats entrés en formation à l'école du centre hospitalier universitaire de Strasbourg, à la suite du concours organisé les 18 et 19 mai 2000.
Article 84
(Texte du Sénat)
Le Gouvernement présente, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, un rapport au Parlement sur la mise en oeuvre de la convention du 19 septembre 2001 visant à améliorer l'accès à l'assurance et au crédit des personnes présentant un risque de santé aggravé et sur les conditions de création d'un fonds de garantie destiné aux bénéficiaires de la convention ne pouvant assumer la charge financière due aux majorations de primes.
Article 85
(Texte du Sénat)
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Les deux derniers alinéas de l'article L. 4112-2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de doute, le président du conseil départemental de l'ordre ou son représentant peut entendre l'intéressé. Une vérification peut être faite à la demande du conseil de l'ordre ou de l'intéressé par le médecin inspecteur départemental de santé publique » ;
2° Les deux derniers alinéas de l'article L. 4222-6 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de doute, le président du conseil régional ou central de l'ordre ou son représentant peut entendre l'intéressé. Une vérification peut être faite à la demande du conseil de l'ordre ou de l'intéressé par l'autorité administrative compétente ».
Article 86
(Texte du Sénat)
I. - Après l'article L. 4131-4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4131-4-1. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4131-1, le ministre chargé de la santé peut autoriser à exercer la médecine en France les ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen titulaires d'un diplôme, titre ou certificat délivré par l'un de ces États et ne satisfaisant pas aux obligations communautaires mais permettant néanmoins d'exercer légalement la profession de médecin dans le pays de délivrance si l'intéressé justifie avoir effectué en France au cours des cinq années précédant la demande trois années de fonctions hospitalières en qualité d'attaché associé, de praticien attaché associé, d'assistant associé ou de fonctions universitaires en qualité de chef de clinique associé des universités ou d'assistant associé des universités, à condition d'avoir été chargé de fonctions hospitalières dans le même temps.
« L'autorisation ne peut être délivrée qu'au vu d'un rapport d'évaluation établi par le chef de service ou de département de l'établissement dans lequel l'intéressé a exercé. »
II. - Après l'article L. 4141-3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4141-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4141-3-1. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4141-3, le ministre chargé de la santé peut autoriser à exercer l'art dentaire en France les ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen titulaires d'un diplôme, titre ou certificat délivré par l'un de ces États et ne satisfaisant pas aux obligations communautaires mais permettant néanmoins d'exercer légalement la profession de chirurgien-dentiste dans le pays de délivrance si l'intéressé justifie avoir effectué en France au cours des cinq années précédant la demande trois années de fonctions hospitalières en qualité d'attaché associé, de praticien attaché associé, d'assistant associé ou de fonctions universitaires en qualité d'assistant associé des universités à condition d'avoir été chargé de fonctions hospitalières dans le même temps.
« L'autorisation ne peut être délivrée qu'au vu d'un rapport d'évaluation établi par le chef de service ou de département de l'établissement dans lequel l'intéressé a exercé. »
III. - Dans le b du 2° de l'article L. 4131-1, les mots : « Tout autre diplôme » sont remplacés par les mots : « Tout diplôme » et les mots : « et commencée avant le 20 décembre 1976 » sont remplacés par les mots : « antérieurement aux dates fixées par l'arrêté mentionné au a et non conforme aux obligations communautaires ».
IV. - Dans le b du 3° de l'article L. 4141-3, les mots : « Tout autre diplôme » sont remplacés par les mots : « Tout diplôme » et les mots : « et commencée avant le 28 janvier 1980 » sont remplacés par les mots : « antérieurement aux dates fixées par l'arrêté mentionné au a et non conforme aux obligations communautaires ».
V. - Dans le c du 2° de l'article L. 4151-5, les mots : « Tout autre diplôme » sont remplacés par les mots : « Tout diplôme » et les mots : « au plus tard le 23 janvier 1986 » sont supprimés. Dans le même alinéa, après les mots : « sanctionnant une formation de sage-femme acquise dans cet État » sont insérés les mots : « antérieurement aux dates fixées par l'arrêté mentionné au a et non conforme aux obligations communautaires ».
VI. - Dans le 2° de l'article L. 4311-3, les mots : « le 29 juin 1979 » sont remplacés par les mots : « une date de référence fixée par arrêté du ministre chargé de la santé et non conforme aux obligations communautaires, ».
VII. - A la fin du 2° de l'article L. 4161-1, les références : « L. 4111-6 et L. 4111-7 » sont remplacées par les références : « L. 4111-6, L. 4111-7 et L. 4131-4-1 ; ».
VIII. - Dans le troisième alinéa du 1° de l'article L. 4161-2, les mots : « par son article L. 4111-6 » sont remplacés par les mots : « par les articles L. 4111-6, L. 4111-7 et L. 4141-3-1 ».
Article 87
(Texte du Sénat)
L'article L. 4221-6 du code de la santé publique est abrogé.
Article 88
(Texte du Sénat)
I - L'article L. 5121-7 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « dont les principes sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. » ;
2° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les règles générales relatives aux modalités d'inspection et de vérification des bonnes pratiques de laboratoire ainsi qu'à la délivrance de documents attestant de leur respect sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. ».
II. - Le 2° de l'article L. 5121-20 du même code est abrogé.
III. - L'article L. 5131-5 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les règles générales relatives aux modalités d'inspection et de vérification des bonnes pratiques de laboratoire pour les produits cosmétiques ainsi qu'à la délivrance de documents attestant de leur respect sont définies par arrêté des ministres chargés de la consommation et de la santé, pris sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. »
IV. - L'article L. 5141-4 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « dont les principes sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. » ;
2° Le second alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Les règles générales relatives aux modalités d'inspection et de vérification des bonnes pratiques de laboratoire ainsi qu'à la délivrance de documents attestant de leur respect sont définies par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé, pris sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Les essais cliniques doivent respecter les bonnes pratiques cliniques dont les principes sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. »
V. - Le 2° de l'article L. 5141-16 du même code est abrogé.
Article 89
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - Le titre III du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre X ainsi rédigé :
« Chapitre X
« Produits de tatouage
« Art. L. 513-10-1. - On entend par produits de tatouage toute substance ou préparation colorante destinée, par effraction cutanée, à créer une marque sur les parties superficielles du corps humain à l'exception des produits qui sont des dispositifs médicaux au sens de l'article L. 5211-1.
« Art. L. 513-10-2. - Les dispositions prévues pour les produits cosmétiques aux premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 5131-2 et aux articles L. 5131-4 et L. 5131-6 à L. 5131-10 sont applicables aux produits de tatouage.
« La déclaration prévue au premier alinéa de l'article L. 5131-2 est effectuée par le fabricant, ou par son représentant ou par la personne pour le compte de laquelle les produits de tatouage sont fabriqués, ou par le responsable de la mise sur le marché des produits de tatouage importés. Elle indique les personnes qualifiées responsables désignées en application du quatrième alinéa de l'article L. 5131-2.
« Art. L. 513-10-3. - La fabrication des produits de tatouage doit être réalisée en conformité avec les bonnes pratiques de fabrication dont les principes sont définis par arrêté des ministres chargés de la consommation et de la santé, pris sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. L'évaluation de la sécurité pour la santé humaine de ces produits doit être exécutée en conformité avec les bonnes pratiques de laboratoire dont les principes sont définis dans les mêmes conditions. Les règles générales relatives aux modalités d'inspection et de vérification des bonnes pratiques de laboratoire ainsi qu'à la délivrance de documents attestant de leur respect sont définies par arrêté des ministres chargés de la consommation et de la santé, pris sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
« Art. L. 513-10-4. - Les modalités d'application du présent chapitre, et les règles relatives à la composition ainsi que les exigences de qualité et de sécurité des produits de tatouage sont déterminées par décret en Conseil d'État. »
II. - Le titre III du livre IV de la cinquième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Produits de tatouage
« Art. L. 5437-1. - Les infractions relatives aux produits de tatouage prévues au présent chapitre, ainsi que par les règlements pris pour son application, sont recherchées et constatées conformément aux dispositions de l'article L. 5431-1 relatives aux produits cosmétiques.
« Art. L. 5437-2. - Les infractions prévues à l'article L. 5431-2 sont applicables aux produits de tatouage et sont punies des peines prévues, pour les personnes physiques et morales, aux articles L. 5431-2 à L. 5431-4. »
III. - Après le 16° de l'article L. 5311-1 du code de la santé publique, il est inséré un 17° ainsi rédigé :
« 17° Les produits de tatouage. »
Article 90
(Texte du Sénat)
Au 3° de l'article L. 5424-1 du code de la santé publique, les mots : « avant l'expiration d'un délai de cinq ans à partir du jour de son ouverture », sont remplacés par les mots : « avant l'expiration d'un délai de cinq ans à partir du jour de la notification de l'arrêté de licence ».
Article 91
(Texte du Sénat)
A l'article L. 5424-2 du code de la santé publique, les mots : « prévu au 2° de l'article L. 5125-32 » sont remplacés par les mots : « prévu au 1° de l'article L. 5125-32 ».
Article 92
(Texte du Sénat)
L'article L. 5424-13 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 5424-13. - Est puni de 3.750 ? d'amende le fait, pour un pharmacien :
« 1° De ne pas exercer personnellement sa profession ;
« 2° De ne pas disposer, pour l'exercice de sa profession, du nombre de pharmaciens qui doivent l'assister en raison de l'importance de son chiffre d'affaires ».
Article 93
(Texte du Sénat)
I. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au début de l'article L. 6145-6 sont ajoutés les mots : « Les baux conclus en application de l'article L. 6148-2 et » ;
2° Au quatrième alinéa de l'article L. 6148-2 et au second alinéa de l'article L. 6148-3, le mot : « détaillé » est remplacé par le mot : « fonctionnel, » ;
3° Le III de l'article L. 6148-5 devient l'article L. 6148-5-2 ;
4° Le IV de l'article L. 6148-5 devient l'article L. 6148-5-3 ;
5° L'article L. 6148-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6148-5. - Les contrats passés en application de l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'ils répondent aux besoins d'un établissement public de santé ou d'une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique et de l'article L. 6148-2, respectent les dispositions du présent article et des articles L. 6148-5-1 à L. 6148-5-3.
« La passation d'un contrat visé au premier alinéa est soumise aux principes de liberté d'accès, d'égalité de traitement des candidats et d'objectivité des procédures. Elle est précédée d'une publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 3 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat.
« Ne peuvent soumissionner à un contrat visé au premier alinéa les personnes mentionnées à l'article 4 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 précitée.
« Les dispositions des articles 6 et 9, à l'exception du quatrième alinéa, de ladite ordonnance sont applicables aux contrats visés au premier alinéa.
« Si compte tenu de la complexité du projet, la personne publique est objectivement dans l'impossibilité de définir les moyens techniques pouvant répondre aux besoins et aux objectifs poursuivis ou d'établir le montage juridique ou financier du projet, elle indique dans l'avis qu'il sera recouru à une phase de dialogue dans les conditions prévues au I de l'article 7 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 précitée.
« Si tel n'est pas le cas, elle indique dans l'avis qu'il sera recouru à une procédure d'appel d'offres dans les conditions prévues par le II de l'article 7 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 précitée.
« La personne publique peut restreindre le nombre de candidats appropriés qu'elle invitera à participer au dialogue défini au I de l'article ou à la procédure mentionnée au II du même article de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 précitée, à condition qu'un nombre suffisant de candidats appropriés soit disponible. Elle indique alors dans l'avis de marché les critères ou règles objectifs et non discriminatoires qu'elle prévoit d'utiliser, le nombre minimal de candidats qu'elle prévoit d'inviter et, le cas échéant, le nombre maximal. En tout état de cause, le nombre de candidats invités doit être suffisant pour assurer une concurrence réelle. » ;
6° Il est inséré un article L. 6148-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6148-5-1. - Le contrat est attribué au candidat qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, par application des critères définis dans l'avis d'appel public à la concurrence ou le règlement de la consultation et, le cas échéant, précisés dans les conditions prévues à l'article 7 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 précitée.
« Les critères d'attribution sont pondérés. Si la personne publique démontre qu'une telle pondération est objectivement impossible, ils sont hiérarchisés.
« Parmi les critères d'attribution figurent nécessairement le coût global de l'offre et des objectifs de performance définis en fonction de l'objet du contrat. La personne publique peut, en outre, faire figurer la part du contrat que le titulaire attribuera à des architectes, des concepteurs, des petites ou moyennes entreprises et des artisans.
« Le contrat peut également prévoir que la personne publique contrôle les conditions dans lesquelles cette part sera attribuée et l'exécution des contrats qui s'y rattachent. »
II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, après les mots : « des contrats de partenariat », sont insérés les mots : «, des contrats visés au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique ».
III. - Dans le premier alinéa du 1° bis de l'article 1382 du code général des impôts, après les mots : « contrats de partenariat », sont insérés les mots : « ou de contrats visés au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique ».
IV. - Dans la première phrase de l'article L. 313-29-1 du code monétaire et financier, après les mots : « contrat de partenariat », sont insérés les mots : « ou d'un contrat visé au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique ».
Article 94
(Texte du Sénat)
I. - Après l'article L. 6211-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6211-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6211-2-1. - Les laboratoires établis dans un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent effectuer des analyses de biologie médicale au sens de l'article L. 6211-1 à destination de patients résidant en France.
« L'exécution de ces actes est subordonnée à :
« 1° Une déclaration préalable fournie par les laboratoires certifiant que les conditions de leur fonctionnement sont conformes aux dispositions applicables dans l'État membre ou partie de leur implantation, et que les personnels qui y exercent sont titulaires des diplômes, certificats ou autres titres requis pour cette activité ;
« 2° L'obtention d'une autorisation administrative qui leur est délivrée après vérification que leurs conditions de fonctionnement sont équivalentes à celles définies par le présent livre. »
II - Après le premier alinéa de l'article L. 6214-2 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est puni des mêmes peines le fait pour un laboratoire visé à l'article L. 6211-2-1 de procéder à des analyses de biologie médicale à destination de patients résidant en France sans avoir procédé à la déclaration ou sans avoir préalablement obtenu l'autorisation administrative prévues audit article. »
Article 95
(Texte du Sénat)
La durée du mandat des membres de la commission statutaire nationale prévue à l'article 24 du décret n° 84?131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers, et de celui des membres des conseils de discipline des praticiens hospitaliers et des praticiens exerçant leurs fonctions à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics prévue à l'article 5 du décret n° 85-1295 du 4 décembre 1985 fixant la composition et les règles de fonctionnement des conseils de discipline des praticiens hospitaliers et des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics régis par les décrets n° 84-131 du 24 février 1984 et n° 85-384 du 29 mars 1985 et de la commission nationale compétente pour les nominations des chefs de service ou de département de psychiatrie prévue à l'article R. 714-21-17 du code de la santé publique est prorogée du 14 octobre 2003 au 14 octobre 2005.
La durée du mandat des membres de la commission paritaire nationale prévue à l'article 18 du décret n° 85?384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics est prorogée du 11 mai 2004 au 14 octobre 2005.
Article 96
(Texte du Sénat)
L'article 44 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans l'attente de l'entrée en vigueur des dispositions des articles 18, 42 et 62, les compétences attribuées à l'article 45 à la chambre disciplinaire de première instance et à la chambre disciplinaire nationale sont exercées respectivement par le conseil régional ou interrégional et la section disciplinaire du conseil national. Les compétences attribuées au conseil national sont exercées par la section disciplinaire du conseil national. ».
Article 97
(Texte du Sénat)
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les décisions notifiant aux établissements de santé une subvention au titre du fonds d'investissement pour la modernisation des hôpitaux qui n'ont pas fait l'objet d'un versement ou ont fait l'objet d'un versement partiel à la date du 31 décembre 2003 sont rapportées en tant qu'elles concernent la subvention ou la partie de la subvention non perçue par ces établissements.
Article 98
(Texte du Sénat)
I - A partir de la publication de la présente loi et jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la publication de la première décision prononçant les agréments prévus à l'article L. 1114-1 du code de la santé publique :
1° Les représentants des usagers du système de santé, dans les instances hospitalières ou de santé publique, prévus par la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ou par des textes postérieurs à sa publication, sont désignés pour un an, par l'autorité administrative compétente, parmi les membres des associations régulièrement déclarées ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades ;
2° Les représentants des usagers du système de santé, dans les instances hospitalières ou de santé publique, prévus par des textes antérieurs à la loi précitée du 4 mars 2002 sont désignés dans les conditions définies par ces textes, à l'exception de la durée du mandat qui est limitée à un an.
II - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les nominations des représentants des usagers du système de santé au sein des instances mentionnées au I du présent article, intervenues entre la publication de la loi précitée du 4 mars 2002 et la publication de la présente loi, sont validées en tant qu'elles ont été effectuées parmi les membres d'associations non agréées conformément à l'article L. 1114-1 du code de la santé publique.
ANNEXE
(Texte du Sénat)
RAPPORT D'OBJECTIFS DE SANTÉ PUBLIQUE
.................................................................................................
4. Les objectifs de résultats de la politique de santé publique
L'application de la démarche exposée ci-dessus conduit à proposer les cent quatre objectifs que la Nation vise à atteindre dans les cinq prochaines années. Ces objectifs sont présentés en quatre groupes dans le tableau qui conclut ce document :
- objectifs quantifiables en l'état actuel des connaissances ;
- objectifs dont la quantification a pour préalable la production d'informations d'ordre épidémiologique ;
- objectifs dont la quantification a pour préalable la production d'autres connaissances scientifiques ;
- objectifs dont la quantification a pour préalable l'évaluation de programmes précédents ou programmes pilotes.
.................................................................................................
6.2. Le plan national de lutte pour limiter l'impact sur la santé de la violence, des comportements à risque et des conduites addictives.
L'impact de la violence sur la santé est souvent sous-estimé alors qu'il concerne une large partie de la population. La violence routière fait l'objet d'une mobilisation prioritaire. Cette mobilisation sera étendue à l'ensemble des phénomènes de violence ainsi que le préconise l'Organisation mondiale de la santé.
Ce plan stratégique prendra en compte les interactions entre violence et santé dans la sphère publique comme dans la sphère privée. Il devra s'articuler avec d'autres plans ou programmes nationaux tels que la violence routière (DISR), le plan santé mentale, ou le programme sur les conduites addictives coordonné par la mission interministérielle de lutte contre les drogues et la toxicomanie (MILDT).
Ce plan sera préparé en 2004.
................................................................................................
DÉTERMINANTS DE SANTÉ |
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ALCOOL |
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Objectif |
Objectif préalable |
Indicateurs |
Objectif dont la quantification a pour préalable la production d'informations épidémiologiques |
2 |
Réduire la prévalence de l'usage à risque ou nocif de l'alcool et prévenir l'installation de la dépendance. |
Estimer la prévalence des usages à risque ou nocif (entre 2 et 3 millions de personnes selon les données disponibles aujourd'hui) et l'incidence du passage à la dépendance (inconnue). |
* Age moyen d'initiation à l'alcool.* Prévalence des comportements d'ivresse répétée. * Proportion de femmes enceintes qui consomment de l'alcool pendant leur grossesse. |
TABAC |
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Objectif |
Objectif préalable |
Indicateurs |
................................................................................................................................ |
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Objectif dont la quantification a pour préalable la production d'informations épidémiologiques |
4 |
Réduire le tabagisme passif dans les établissements scolaires (disparition totale), les lieux de loisirs et l'environnement professionnel. |
L'objectif sur le tabagisme passif est à quantifier pour les autres lieux que les établissements scolaires. Il faut construire ou identifier le dispositif de mesure. |
* Proportion des lieux de loisirs (restaurants, discothèques ...) où l'usage du tabac est effectivement prohibé ou qui limitent la consommation de tabac à des espaces réservés et convenablement ventilés. * Proportion de lieux de travail où l'usage du tabac est prohibé ou qui limitent la consommation de tabac à des espaces réservés et convenablement ventilés. |
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NUTRITION ET ACTIVITÉ PHYSIQUE |
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Objectif |
Objectif préalable |
Indicateurs |
Objectifs quantifiables |
5 |
Obésité : réduire de 20 % la prévalence du surpoids et de l'obésité (IMC > 25 kg/m2) chez les adultes : passer de 42 % en 2003 à 33 % en 2008 (objectif PNNS). |
|
* Indice de masse corporelle (IMC) de la population adulte (18 ans et plus). |
................................................................................................................................ |
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Objectifs dont la quantification a pour préalable la production d'informations épidémiologiques d'informations épidémiologiques |
10 |
Faible consommation de fruits et légumes : diminuer d'au moins 25 % la prévalence des petits consommateurs de fruits et légumes : passer d'une prévalence de l'ordre de 60 % en 2000 à 45 % (objectif PNNS). |
La prévalence actuelle des petits consommateurs (consommant moins de 5 fruits ou légumes par jour) est à préciser. |
* Prévalence des petits consommateurs de fruits et de légumes. |
|
11 |
Excès de chlorure de sodium dans l'alimentation : la réduction du contenu en sodium, essentiellement sous forme de chlorure de sodium (sel) dans les aliments, doit être visée pour parvenir à une consommation moyenne inférieure à 8g/personne/jour (la consommation moyenne a été estimée en 1999 entre 9 et 10 g/personne/jour) selon les recommandations de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. |
|
* Apport en sel évalué par les enquêtes alimentaires (INCA2-ENNS) pilotées par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et l'Institut de veille sanitaire. * Consommation de sel moyenne dans la population estimée par enquête de consommation alimentaire (méthode validée par rapport à la natriurèse de 24 h). |
................................................................................................................................ |
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12 bis ............................. Suppression conforme .............................. |
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Objectif dont la quantification a pour préalable l'évaluation de programmes précédents ou programmes pilotes |
13 |
Folates dans l'alimentation : diminuer l'incidence des anomalies de fermeture du tube neural. |
L'objectif pourra être quantifié après évaluation d'un programme pilote d'enrichissement de la farine panifiable. |
* Incidence des anomalies de fermeture du tube neural. |
SANTÉ ET TRAVAIL |
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Objectif |
Objectif préalable |
Indicateurs |
Objectifs quantifiables |
14 |
Réduire le nombre d'accidents routiers mortels liés au travail. |
- Améliorer la qualité des dispositifs de prévention des accidents routiers liés au travail. - Encourager les négociations de branche dans le cadre des accords sur la prévention des risques professionnels. |
* Nombre d'accidents routiers mortels par branche (accidents de trajet et accidents liés à l'activité professionnelle). |
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15 |
Réduire de 20 % le nombre de travailleurs soumis à des contraintes articulaires plus de 20 heures par semaine par rapport à la prévalence estimée à partir des résultats de l'enquête SUMER 2003. |
|
* Nombre de travailleurs exposés à des contraintes articulaires plus de 20 heures par semaine. |
|
16 |
Réduire le nombre de travailleurs soumis à un niveau de bruit de plus de 85 dB plus de 20 heures par semaine sans protection auditive par rapport à la prévalence estimée à partir des résultats de l'enquête SUMER 2003. |
|
* Nombre de travailleurs soumis à un niveau de bruit de plus de 85 dB plus de 20 heures par semaine. |
Objectif dont la quantification a pour préalable la production d'informations épidémiologiques |
17 |
Réduire les effets sur la santé des travailleurs des expositions aux agents cancérogènes (cat. 1 et 2) par la diminution des niveaux d'exposition. |
- Evaluer la faisabilité de l'identification des cancers d'origine professionnelle dans les registres généraux du cancer. - Systématisation de la surveillance épidémiologique des travailleurs exposés sur le lieu de travail (renforcement du rôle de l'InVS). - Développement de la connaissance des dangers des substances utilisées en milieu professionnel. |
* Nombre de cancers d'origine professionnelle identifiés à partir des registres généraux du cancer. * Nombre de personnes exposées / personnes non exposées par branche professionnelle par type de substance. * Nombre de dossiers d'évaluation des risques associés aux substances chimiques déposés par les fabricants auprès des autorités compétentes des états membres de l'Union Européenne (futur système « REACH »). |
SANTÉ ET ENVIRONNEMENT |
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Objectif |
Objectif préalable |
Indicateurs |
Objectifs quantifiables |
18 |
Habitat : réduire de 50 % la prévalence des enfants ayant une plombémie>100 ug/l : passer de 2 % en 1996 à 1 % en 2008. |
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* Nombre d'enfants de 1 à 6 ans ayant une plombémie > 100 ug/l en population générale et dans les groupes à risque. |
................................................................................................................................ |
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20 |
Réduire l'exposition de la population aux polluants atmosphériques : respecter les valeurs limites européennes 2010 (pour les polluants réglementés au plan européen, NOx, ozone et particules en parti-culier) dans les villes (- 20 % par rapport à 2002). |
|
* Concentrations en particules (PM10 et PM2, 5) et NOx dans l'air ambiant (mesurées par les stations urbaines des réseaux gérés par les associations agréées de surveillance de la qualité de l'air ; la représentativité spatiale des stations de mesure doit être évaluée ; la surveillance des particules fines (PM2, 5) doit être étendue et celle des particules ultrafines développée). * Impact sanitaire attribuable à la pollution atmosphérique urbaine. |
................................................................................................................................ |
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22 |
Qualité de l'eau : diminuer par deux d'ici 2008 le pourcentage de la population alimentée par une eau de distribution publique dont les limites de qualité ne sont pas respectées pour les paramètres microbiologiques et les pesticides. |
|
* Qualité de l'eau : indicateurs réglementaires européens : 2 paramètres microbiologiques, et ensemble des substances individualisées pour les pesticides (plus de 200 molécules recherchées). |
Objectif dont la quantification a pour préalable la production d'informations épidémiologiques |
23 |
Habitat : réduire de 30 % la mortalité par intoxication par le monoxyde de carbone (CO). |
Préciser les estimations de la mortalité (actuellement 150 à 300 décès annuels). |
* Nombre annuel de décès par intoxications au CO. * Nombre d'intoxications au CO signalées sur l'ensemble du territoire, dans les zones à risque majeur et en milieux domestique ou professionnel. * Nombre de personnes traitées à l'oxygène hyperbare en caisson ayant des antécédents d'intoxication au CO. |
................................................................................................................................ |
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IATROGÈNIE |
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Objectif |
Objectif préalable |
Indicateurs |
................................................................................................................................ |
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Objectifs dont la quantification a pour préalable la production d'informations épidémiologiques |
28 |
Réduire d'un tiers la fréquence des événements iatrogéniques évitables à l'hôpital et en ambulatoire. |
Disposer des données épidémiologiques nationales sur la iatrogénie globale par la mise en oeuvre à intervalles réguliers d'une étude portant sur le risque iatrogène global. |
* Nombre de séjours hospitaliers avec un événement iatrogène évitable. * Nombre annuel d'hospitalisations dues à un événement iatrogène. * Nombre de décès ayant la iatrogénie comme cause prin-cipale. |
|
29 |
Réduire les doses d'irridiation individuelles et collectives liées aux expositions médicales à visée diagnostique, en renforçant la justification des indications et l'optimisation des pratiques |
Actualiser les connaissances sur le nombre et la fréquence des examens radiologiques et sur les doses délivrées aux person-nes exposées. |
* Suivi des doses délivrées lors d'irradiations médicales à visée diagnostique. |
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30 ......................................... Supprimé ...................................... |
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................................................................................................................................ |
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DOULEUR |
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Objectif |
Objectif préalable |
Indicateurs |
Objectif dont la quantification a pour préalable la production d'informations épidémiologiques |
31 |
Prévenir la douleur d'intensité modérée et sévère dans au moins 75 % des cas où les moyens techniques actuellement disponi-bles permettent de le faire, notamment en postopératoire, pour les patients cancéreux (à tous les stades de la maladie), et lors de la prise en charge diagnostique ou thérapeutique des enfants. |
Disposer de la prévalence actuelle pour évaluer l'importance des efforts nécessaires, même si l'objectif est exprimé en termes absolus à partir d'une estimation grossière de moins de 50 % des douleurs prévenues actuellement. |
* Prévalence des douleurs d'intensité modérées ou sévères, mesurée par une méthodologie appropriée, notamment en postopératoire, pour les patients cancéreux et au décours de la prise en charge diagnostique ou thérapeutique des enfants. |
Objectif dont la quantification a pour préalable la production d'autres connaissances scientifiques |
32 |
Réduire l'intensité et la durée des épisodes douloureux chez les patients présentant des douleurs chro-niques rebelles, chez les personnes âgées et dans les situations de fin de vie. |
Améliorer la con-naissance épidémiologique et physiopathologique de ces douleurs ; développer des stratégies de prise en charge appropriées et évaluer leur efficacité. |
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PRÉCARITÉ ET INÉGALITÉS |
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Objectif |
Objectif préalable |
Indicateurs |
Objectifs dont la quantification a pour préalable la production d'autres connaissances scientifiques |
33 |
Réduire les obstacles financiers à l'accès aux soins pour les personnes dont le niveau de revenu est un peu supérieur au seuil ouvrant droit à la CMU. |
Analyser les conséquences d'un effet « seuil » lié aux revenus sur le recours aux soins. |
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................................................................................................................................ |
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DÉFICIENCES ET HANDICAPS |
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Objectif |
Objectif préalable |
Indicateurs |
Objectif dont la quantification a pour préalable la production d'autres connaissances scientifiques |
35 |
Réduire les restrictions d'activité induites par des limitations fonctionnelles (3,6 % des personnes âgées de 5 ans et plus en population générale selon l'enquête HID, personnes ayant répondu au module de l'indicateur de Katz). |
Construire un outil spécifique, sensible au changement et utilisable en routine pour repérer et décrire les limitations fonctionnelles et les restrictions d'activité qu'elles induisent, en population générale comme dans les populations particulières (régions, pathologies). |
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MALADIES INFECTIEUSES |
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Objectif |
Objectif préalable |
Indicateurs |
................................................................................................................................ |
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Objectifs dont la quantification a pour préalable la production d'informations épidémiologiques |
41 |
Réduire l'incidence des gonococcies et de la syphilis dans les populations à risque, la prévalence des chlamydioses et de l'infection à HSV2. |
Maintien et amélioration de la surveillance épidémiologique des IST. |
* Prévalence des infections à chlamydia trachomatis en population générale et chez les femmes de moins de 25 ans. * Incidence des gonococcies chez les personnes à risque et en population générale. * Incidence de la syphilis chez les personnes à risque et en population générale. * Prévalence des infections à HSV2 par sexe. |
................................................................................................................................ |
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Objectif dont la quantification a pour préalable l'évaluation de programmes précédents ou programmes pilotes |
43 |
Infections sexuellement transmissibles : offrir un dépistage systématique des chlamydioses à 100 % des femmes à risque d'ici à 2008. |
Evaluation d'un programme pilote. |
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SANTÉ MATERNELLE ET PÉRINATALE |
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Objectif |
Objectif préalable |
Indicateurs |
Objectifs quantifiables |
43 bis ............................. Suppression conforme .............................. |
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................................................................................................................................ |
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45 |
Réduire la mortalité périnatale de 15 % (soit 5,5 pour 1000 au lieu de 6,5) en 2008. |
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* Taux de mortalité périnatale. |
Objectifs dont la quantification a pour préalable la production d'informations épidémiologiques |
46 |
Grossesses extra-utérines : diminuer le taux des complications des grossesses extra-utérines responsables d'infertilité. |
Mesurer la fréquence des complications responsables d'infertilité selon les modes de prise en charge. |
* Répartition des modes de prise en charge : chirurgie classique ou coelioscopie, médicaments. |
Objectifs dont la quantification a pour préalable la production d'informations épidémiologiques |
47 |
Santé périnatale : réduire la fréquence des situations périnatales à l'origine de handicaps à long terme. |
- Repérage et mesure de la fréquence des situations périnatales à l'origine de handicaps à long terme. - Enquête de cohorte sur l'apparition et l'évolution du handicap à long terme chez les enfants exposés à un facteur de risque périnatal. |
* Fréquence des situations périnatales à l'origine de handicaps à long terme. * Incidence et sévérité des handicaps à long terme d'origine périnatale. |
TUMEURS MALIGNES |
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Objectif |
Objectif préalable |
Indicateurs |
................................................................................................................................ |
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Objectifs dont la quantification a pour préalable la production d'informations épidémiologiques |
49 |
Toutes tumeurs malignes : contribuer à l'amélioration de la survie des patients atteints de tumeurs, notamment en assurant une prise en charge multidisciplinaire et coordonnée pour 100 % des patients. |
Estimation de la fréquence actuelle des prises en charge multidisciplinaires et coordonnées. |
* Taux de patients pris en charge de façon multidisciplinaire et coordonnée. * Taux moyen de survie à 5 et 10 ans par type de cancer. |
................................................................................................................................ |
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Objectif dont la quantification a pour préalable l'évaluation de programmes précédents ou programmes pilotes |
53 |
Cancer colorectal : définir d'ici quatre ans une stratégie nationale de dépistage. |
Poursuivre les expérimentations de dépistage organisé du cancer colorectal dans vingt départements et les évaluer. |
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PATHOLOGIES ENDOCRINIENNES |
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Objectif |
Objectif préalable |
Indicateurs |
................................................................................................................................ |
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Objectif dont la quantification a pour préalable la production d'informations épidémiologiques |
55 |
Diabète : réduire la fréquence et la gravité des complications du diabète et notamment les complications cardio-vasculaires. |
Dispositif de mesure de la fréquence et de la gravité des complications du diabète. |
* Incidence et évolution de chaque complication du diabète dans la population des diabétiques. |
AFFECTIONS NEUROPSYCHIATRIQUES |
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Objectif |
Objectif préalable |
Indicateurs |
................................................................................................................................ |
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Objectif dont la quantification a pour préalable la production d'informations épidémiologiques |
57 |
Psychoses délirantes chroniques : diminuer de 10 % le nombre de psychotiques chroniques en situation de précarité. |
Estimer le nombre de psychotiques chroniques en situation de précarité. |
* Nombre de psychotiques chroniques en situation de précarité. |
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58 |
Toxicomanie : dépendance aux opiacés et polytoxicomanies : poursuivre l'amélioration de la prise en charge des usagers dépendants des opiacés et des polyconsommateurs. |
Estimer le taux de rétention en traitement de substitution. |
* Taux de rétention en traitement de substitution. |
Objectifs dont la quantification a pour préalable la production d'autres connaissances scientifiques |
59 |
Troubles bipolaires, dépressifs et névrotiques : diminuer de 20 % le nombre de personnes présentant des troubles bipolaires, dépressifs ou névrotiques non reconnus. |
Développer et valider des instruments de dépistage. |
* Nombre de personnes présentant des troubles dépressifs ou névrotiques non reconnus. |
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60 |
Troubles bipolaires, dépressifs et névrotiques : augmenter de 20 % le nombre de personnes souffrant de troubles bipolaires, dépressifs ou névrotiques et anxieux qui sont traitées conformément aux recommandations de bonne pratique clinique. |
Développer et valider des instruments de dépistage. |
* Nombre de personnes souffrant de troubles dépressifs ou névrotiques et anxieux qui sont traitées conformément aux recommandations de bonne pratique clinique. |
|
61 |
Psychoses délirantes chroniques, troubles bipolaires, troubles dépressifs, troubles névrotiques et anxieux : réduire la marginalisation sociale et la stigmatisation des personnes atteintes de troubles psychiatriques qui sont en elles-mêmes des facteurs d'aggravation. |
Construire un dispositif et des outils de mesure de l'exclusion sociale. |
* Echelles d'exclusion sociale. |
|
62 |
Epilepsie : prévenir les limitations cognitives et leurs conséquences chez les enfants souffrant d'une épilepsie. |
Etude quantifiant l'impact global de la maladie sur le développement cognitif chez l'enfant. |
* A développer en fonction des résultats des études (voir étape préalable). |
|
63 |
Maladie d'Alzheimer : limiter la perte d'autonomie des personnes malades et son retentissement sur les proches des patients. |
Mesurer la perte d'autonomie des personnes malades et son retentissement sur les malades et leurs proches. |
* A construire. |
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64 |
Maladie de Parkinson : retarder la survenue des limitations fonctionnelles et des restrictions d'activité sévères chez les personnes atteintes. |
Définition des critères de sévérité. |
* Incidence des limitations fonctionnelles sévères. * Prévalence de la maladie de Parkinson sévère en population générale (par âge et sexe). |
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65 |
Sclérose en plaques : pallier les limitations fonctionnelles induites par la maladie. |
Dispositif de mesure des limitations fonctionnelles et restrictions d'activité associées. |
* A construire. |
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MALADIES DES ORGANES DES SENS |
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Objectif |
Objectif préalable |
Indicateurs |
Objectifs quantifiables |
66 |
Dépister et traiter conformément aux recommandations en vigueur 80 % des affections systémiques induisant des complications ophtalmologiques. |
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* Proportion des personnes souffrant d'affections systémiques induisant des complications ophtalmologiques dépistées et traitées conformément aux recommandations en vigueur. |
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66 bis ............................. Suppression conforme .............................. |
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Objectifs dont la quantification a pour préalable la production d'autres connaissances scientifiques |
67 |
Atteintes sensorielles chez l'enfant : assurer un dépistage et une prise en charge précoces de l'ensemble des atteintes sensorielles de l'enfant (notamment dépistage systématique de la surdité congénitale en maternité ou au plus tard avant l'âge de un an, dépistage des troubles de la vue entre 9 et 12 mois, et dépistage de l'ensemble des déficits visuels et de l'audition avant l'âge de 4 ans). |
Compléter la connaissance épidémiologique des atteintes sensorielles de l'enfant, des modalités et résultats des dépistages existants. Définir ou réactualiser des recommandations pour les dépistages sensoriels (âges des dépistages, contenu de l'examen) aux différents âges de l'enfant, y compris pour les enfants non scolarisés en petite section de maternelle. |
* Indicateurs d'évaluation et de suivi des dépistages : taux de couverture, pourcentage de faux positifs, taux de suivi ... * Prévalence des limitations fonctionnelles et restrictions d'activité associées à des troubles sensoriels aux différents âges de la vie. |
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68 |
Atteintes sensorielles chez l'adulte : réduire la fréquence des troubles de la vision et des pathologies auditives méconnus, assurer un dépistage et une prise en charge précoce et prévenir les limitations fonctionnelles et restrictions d'activité associées et leurs conséquences. |
Améliorer la connaissance des circonstances d'exposition à des traumatismes sonores aigus et répétés ; définir des protocoles et dispositifs de dépistage rapide en médecine du travail et de ville ; dresser un état des conséquences des atteintes sensorielles sur la vie quotidienne ; définir les stratégies de compensation des pathologies auditives dans les différentes situations de communication (privée, sociale, professionnelle) à tous les âges. |
* Indicateurs d'évaluation et de suivi des dépistages : taux de couverture, pourcentage de faux positifs, taux de suivi ... ; * Prévalence des troubles de la vision et de l'audition par âge et par sexe ; * Limitations fonctionnelles et restrictions d'activité associées aux troubles selon les âges ; * Proportion et niveau de perte auditive des personnes appareillées. |
MALADIES CARDIOVASCULAIRES |
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Objectif |
Objectif préalable |
Indicateurs |
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71 |
Hypertension artérielle : réduire de 2 à 3 mm Hg la moyenne de la pression artérielle systolique de la population française d'ici à 2008. |
Définir les conditions d'échantillonnage et de mesure permettant d'estimer la distribution de la pression artérielle de façon fiable et reproductible. |
* Valeur moyenne de la pression systolique par tranche d'âge et par sexe, avec la prise en compte des pourcentages d'hypertendus (=140/90 mm Hg) dépistés, traités et contrôlés. |
Objectifs dont la quantification a pour préalable la production d'informations épidémiologiques |
72 |
Accidents vasculaires cérébraux (AVC) : réduire la fréquence et la sévérité des séquelles fonctionnelles associées aux AVC. |
La quantification des objectifs pour les AVC et les insuffisances cardiaques suppose une exploration préalable des données disponibles (HID, PMSI). |
* Incidence et létalité des AVC. * Fréquence et sévérité des séquelles fonctionnelles et des incapacités associées dans les suites des AVC. |
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73 |
Insuffisance cardiaque : diminuer la mortalité et la fréquence des décompensations aiguës des personnes atteintes d'insuffisance cardiaque. |
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* Fréquence des réhospitalisations par décompensation aiguë d'une insuffisance cardiaque. |
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AFFECTIONS DES VOIES RESPIRATOIRES |
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Objectif |
Objectif préalable |
Indicateurs |
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................................................................................................................................ |
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Objectif dont la quantification a pour préalable la production d'autres connaissances scientifiques |
75 |
Bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) : réduire les limitations fonctionnelles et les restrictions d'activité liées à la BPCO et ses conséquences sur la qualité de vie. |
Dispositif de mesure des limitations fonctionnelles, des restrictions d'activité et des conséquences sur la qualité de vie. |
* Proportion de patients présentant une hypoxémie chronique bénéficiant d'une oxygénothérapie à long terme. * Proportion de patients qui ont bénéficié d'un test de réversibilité pharmacologique. * Limitations fonctionnelles, restrictions d'activité et qualité de vie. |
MALADIES INFLAMMATOIRES CHRONIQUES DE L'INTESTION (MICI) |
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Objectif |
Objectif préalable |
Indicateurs |
Objectif dont la quantification a pour préalable la production d'autres connaissances scientifiques |
76 |
Réduire le retentissement des MICI sur la qualité de vie des personnes atteintes, notamment les plus sévèrement atteintes. |
Mesurer la qualité de vie des personnes malades. |
* Handicaps et qualité de vie à construire. |
PATHOLOGIES GYNÉCOLOGIQUES |
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Objectif |
Objectif préalable |
Indicateurs |
Objectifs dont la quantification a pour préalable la production d'informations épidémiologiques |
77 |
Endométriose : augmenter la proportion de traitements conservateurs. |
Disposer de données fiables sur l'incidence, la prévalence de l'endométriose, sur son retentissement sur la qualité de vie et sur la place respective des différents modes de prise en charge. |
* Incidence et prévalence. * Proportion de traitements conservateurs au cours des prises en charge. |
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78 |
Incontinence urinaire et troubles de la statique pelvienne chez la femme : réduire la fréquence et les conséquences de l'incontinence urinaire. |
Disposer de données fiables sur la fréquence de ces troubles et sur leur retentissement sur la qualité de vie |
* Incidence et prévalence. * Pourcentage de femmes bénéficiant d'une rééducation périnéale dans les suites d'accouchement. |
Objectif dont la quantification a pour préalable la production d'autres connaissances scientifiques |
79 |
Pathologies mammaires bénignes chez la femme : réduire le retentissement des pathologies mammaires bénignes sur la santé et la qualité de vie des femmes. |
Disposer de données d'incidence et de prévalence des différentes pathologies mammaires bénignes et d'une évaluation de la qualité de vie des femmes souffrant de ces pathologies. |
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INSUFFISANCE RÉNALE CHRONIQUE (IRC) |
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Objectif |
Objectif préalable |
Indicateurs |
................................................................................................................................ |
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Objectif dont la quantification a pour préalable la production d'autres connaissances scientifiques |
81 |
Réduire le retentissement de l'IRC sur la qualité de vie des personnes atteintes, en particulier celles sous dialyse. |
Mesurer la qualité de vie des personnes malades et identifier les problèmes sociaux associés. |
* Indicateurs de qualité de vie des insuffisants rénaux. |
TROUBLES MUSCULO-SQUELETTIQUES |
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Objectif |
Objectif préalable |
Indicateurs |
................................................................................................................................ |
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Objectifs dont la quantification a pour préalable la production d'informations épidémiologiques |
83 |
Polyarthrite rhumatoïde : réduire les limitations fonctionnelles et les incapacités induites par la polyarthrite rhumatoïde. |
Dispositif de mesure des limitations fonctionnelles et restrictions d'activité associées. |
* Suivi des indices d'incapacité, de fonction et de qualité de vie des patients souffrant de polyarthrite rhumatoïde. |
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84 |
Spondylarthropathies : réduire les limitations fonctionnelles et les incapacités induites par les spondylarthropathies. |
Dispositif de mesure des limitations fonctionnelles et restrictions d'activité associées. |
* Suivi des indices d'incapacité, de fonction et de qualité de vie des patients souffrant d'une spondylarthropathie. |
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85 |
Arthrose : réduire les limitations fonctionnelles et les incapacités induites. |
Dispositif de mesure des limitations fonctionnelles et restrictions d'activité associées. |
* Suivi des indices d'incapacité, de fonction et de qualité de vie des patients souffrant d'arthrose. |
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86 |
Lombalgies : réduire de 20 % en population générale la fréquence des lombalgies entraînant une limitation fonctionnelle d'ici 2008. |
Enquête sur la fréquence des lombalgies et les limitations fonctionnelles induites. |
* Nombre d'arrêts de travail et durée moyenne des arrêts de travail prescrits pour lombalgie. |
Objectif dont la quantification a pour préalable la production d'autres connaissances scientifiques |
87 |
Arthrose : améliorer la qualité de vie des personnes atteintes d'arthrose. |
Connaître la distribution actuelle des indicateurs de qualité de vie chez les personnes souffrant d'arthrose. |
Fréquence des conséquences de la maladie affectant la qualité de vie (effets indésirables des traitements, perte d'autonomie, dépendance...) dans la population arthrosique. |
AFFECTIONS D'ORIGINE ANTÉNATALE |
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Objectif |
Objectif préalable |
Indicateurs |
Objectif dont la quantification a pour préalable la production d'informations épidémiologiques |
88 |
Réduire la mortalité et améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de drépanocytose. |
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* Taux de mortalité. * Nombre de jours d'hospitalisation par malade et par an. * Nombre d'unités de sang transfusées par malade et par an. |
Objectif dont la quantification a pour préalable la production d'informations épidémiologiques |
89 |
Améliorer l'accès à un dépistage et à un diagnostic anténatal respectueux des personnes. |
Estimer la fréquence actuelle des naissances d'enfants atteints d'une affection d'origine anténatale pour laquelle il n'y a pas eu d'évaluation préalable du risque. |
* Fréquence des naissances d'enfants atteints d'une affection d'origine anténatale pour laquelle il n'y a pas eu d'évaluation préalable du risque. |
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MALADIES RARES |
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Objectif |
Objectif préalable |
Indicateurs |
Objectif dont la quantification a pour préalable la production d'autres connaissances scientifiques |
90 |
Assurer l'équité pour l'accès au diagnostic, au traitement et à la prise en charge. |
Définir les critères opérationnels de l'équité. |
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AFFECTIONS BUCCODENTAIRES |
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Objectif |
Objectif préalable |
Indicateurs |
Objectif quantifiable |
91 |
Réduire de 30 % d'ici à 2008 l'indice CAO mixte moyen (valeur estimée) à l'âge de 6 ans (de 1,7 à 1,2) et l'indice CAO moyen à l'âge de 12 ans (de 1,94 à 1,4) |
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* Distributions des indices CAO mixte à 6 ans et CAO à 12 ans. |
TRAUMATISMES |
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Objectif |
Objectif préalable |
Indicateurs |
................................................................................................................................ |
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Objectifs dont la quantification a pour préalable la production d'informations épidémiologiques |
93 |
Traumatismes non intentionnels dans l'enfance : réduire de 50 % la mortalité par accidents de la vie courante des enfants de moins de 14 ans d'ici à 2008. |
Dispositif de recueil de données d'incidence et de gravité des accidents par cause et par classe d'âge (dans la population des moins de 14 ans). Est connue, à ce jour, la mortalité par accidents, toutes causes confondues, des enfants de 1 à 4 ans : 8,9 pour 100 000 pour les garçons et 5,8 pour 100 000 pour les filles. |
* Taux de mortalité à 30 jours après accident chez les 1-14 ans, par cause et par sexe. |
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94 |
Traumatismes liés à la violence routière : réduire fortement et en tendance régulière et permanente le nombre de décès et de séquelles lourdes secondaires à un traumatisme par accident de la circulation d'ici à 2008. |
Dispositif épidémiologique des mesures des décès et séquelles lourdes secondaires à un accident de la circulation. |
* Taux de mortalité secondaire à un accident de la circulation (par classe d'âge et par sexe). * Taux d'incidence des séquelles secondaires à un accident de la circulation (par classe d'âge et par sexe). |
Objectif dont la quantification a pour préalable d'autres connaissances scientifiques |
95 |
Traumatismes intentionnels dans l'enfance : définition d'actions de santé publique efficaces. |
Réunir l'ensemble des connaissances scientifiques nécessaires. |
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PROBLÈMES DE SANTÉ SPÉCIFIQUESÀ DES GROUPES DE POPULATION |
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TROUBLES DU LANGAGE ORAL OU ÉCRIT |
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Objectif |
Objectif préalable |
Indicateurs |
Objectif dont la quantification a pour préalable l'évaluation de programmes précédents ou programmes pilotes |
96 |
Amélioration du dépistage et de la prise en charge des troubles du langage oral et écrit. |
Evaluation des résultats obtenus par le plan triennal interministériel (juin 2001). |
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REPRODUCTION, CONTRACEPTION, IVG |
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Objectif |
Objectif préalable |
Indicateurs |
Objectif dont la quantification a pour préalable la production d'autres connaissances scientifiques |
97 |
Assurer l'accès à une contraception adaptée, à la contraception d'urgence et à l'IVG dans de bonnes conditions pour toutes les femmes qui décident d'y avoir recours. |
Améliorer les connaissances relatives à l'accès à une contraception adaptée, à la contraception d'urgence et à l'IVG. |
* Nombre d'IVG survenant en l'absence de contraception ou suite à une mauvaise utilisation de la méthode de contraception. * Population de femmes sexuellement actives qui ne souhaitent pas de grossesse et ont au moins un rapport sexuel sans utiliser de méthode contraceptive au cours des 28 derniers jours. |
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SANTÉ DES PERSONNES ÂGÉES |
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Objectif |
Objectif préalable |
Indicateurs |
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Objectifs dont la quantification a pour préalable la production d'autres connaissances scientifiques |
99 |
Chutes des personnes âgées : réduire de 25 % le nombre de personnes de plus de 65 ans ayant fait une chute dans l'année d'ici à 2008. |
Améliorer les connaissances relatives aux circonstances, facteurs déterminants des chutes, notamment en institution. |
* Incidence des chutes chez les personnes de plus de 65 ans (par sexe). |
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100 |
Consommation médicamenteuse chez le sujet âgé : réduire la fréquence des prescriptions inadaptées chez les personnes âgées. |
Préciser la fréquence, le type et les circonstances des prescriptions inadaptées. |
* A construire |
M. le président. L'amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du premier alinéa, supprimer les mots :
« validée par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé ».
L'amendement n° 2, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Dans la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa de cet article, substituer au taux :
« 5 % »
le taux :
« 1,5 % ».
La parole est à M. le ministre.
M. Philippe Douste-Blazy, ministre. L'amendement n°1 concerne les conditions de validation des messages sanitaires, qui sont d'ordre réglementaire et non législatif.
Quant à l'amendement n°2, sa défense va me permettre de répondre aux interrogations de M. Godefroy.
Lors des deux premières lectures de ce texte, il a été reconnu qu'il fallait lutter contre l'obésité. Je remercie ceux qui ont fait avancer cette grande cause. Il est exact que, dans notre pays comme dans d'autres, il y a aujourd'hui une « épidémie » d'enfants obèses.
S'agissant des distributeurs de produits alimentaires et de boissons, les solutions finalement retenues vont dans la bonne direction.
S'agissant ensuite des messages publicitaires, un choix était à faire, et je regrette que nous ne soyons pas parvenus à discuter sur le fond avec M. Le Guen, ce matin.
Il a été admis, y compris en commission mixte paritaire, que les industriels devraient ou faire diffuser après leurs spots publicitaires un message sur la nocivité pour la santé des produits présentés, ou payer une taxe à l'INPES, qui, comme chacun sait, n'a jamais, quel qu'ait été le gouvernement, eu beaucoup d'argent.
La diffusion de messages d'éducation pour la santé coûte cher. Lorsque l'on demande aux diffuseurs - TF1, France 2, France 3, M6 - de passer des messages d'éducation, ils acceptent, mais à condition que l'on paie... Faire entrer de 15 à 20 millions d'euros par an dans les caisses de l'INPES, en demandant une contribution de 1,5 % aux annonceurs permettra à cet institut de financer des spots télévisés sur les grandes chaînes nationales.
De plus, rien n'empêche l'INPES d'utiliser ces fonds pour d'autres actions de prévention que la lutte contre l'obésité, par exemple la prévention des cancers du sein, du côlon ou du col de l'utérus, etc. L'INPES n'est pas tenu de se cantonner aux messages sur les boissons sucrées.
M. Bur, député de l'UMP, avait demandé pourquoi prévoir un taux de 1,5 % et non pas de 5 %. La raison est simple : il est évident que les industriels ne payeront jamais la contribution si le taux est de 5 % ; ils choisiront de diffuser leurs « contre-publicités ».
Je dis très franchement que ce n'est pas la solution que nous avons choisie : je préfère que les industriels donnent de l'argent afin que cela nous permette de faire de l'éducation à la santé, car celle-ci n'est pas suffisamment développée dans notre pays.
On peut ou me croire sur le fond ou estimer que je recule. Je respecte totalement ceux qui sont de ce dernier avis, mais je leur rappelle à quel point nous avons pâti du fait que l'INPES manque d'argent.
Je m'engage, d'une part, à ce que l'Etat ne recule pas, c'est-à-dire à ce qu'il continue à verser à l'INPES la même somme qu'auparavant, d'autre part, à ce que la taxe que paieront les entreprises agroalimentaires, en particulier celles qui vendent des boissons sucrées, des barres chocolatées et des produits très salés, serve à abonder les moyens de l'INPES.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Vasselle, en remplacement de M. Francis Giraud, rapporteur de la commission des affaires sociales. Je ne me permettrai pas de parler au nom de la commission des affaires sociales et de son rapporteur, M. Francis Giraud, qui connaît beaucoup mieux que moi ce sujet, mais les éléments d'information qui m'ont été livrés comme ceux que j'ai pu recueillir lors des débats en commission mixte paritaire, en écoutant les orateurs de l'opposition puis, à l'instant même, M. Philippe Douste-Blazy m'amènent à faire deux réflexions.
En premier lieu, j'estime que les médias ont accusé de manière tout à fait injuste M. Francis Giraud d'avoir cédé à quelques lobbies en faveur des industriels.
Je tiens à dire solennellement ici que ces accusations sont complètement infondées. Si les journalistes prenaient le temps de lire le compte rendu des débats de la commission des affaires sociales, le compte rendu analytique, le Journal officiel des débats du Sénat ainsi que le compte rendu des travaux de la commission mixte paritaire, ils en seraient d'ailleurs assez rapidement convaincus.
En second lieu, pour éventuellement apaiser les inquiétudes de nos collègues de l'opposition et contrer peut-être aussi quelques arguments, qui ne me paraissent pas non plus fondés, avancés par M. Le Guen, notre collègue député, qui considère qu'une taxe de 7,5 % aurait seule un caractère suffisamment dissuasif pour les industriels en la matière, je tiens à dire, monsieur le ministre, que j'estime que vous avez raison, mais sous une condition.
J'approuve vos propositions, mais je vous demande d'être vigilant au moment de la rédaction du décret en Conseil d'Etat et de veiller à ce que la contribution de 1,5 % puisse au minimum correspondre au coût du message publicitaire.
Paul Blanc l'a très justement relevé au cours des débats, certaines entreprises pourraient en effet, comme pour le quota de travailleurs handicapés, préférer se libérer de leurs obligations en payant la taxe. S'agissant des travailleurs handicapés, il est parfois moins coûteux pour elles de verser la contribution annuelle que de respecter le quota, notamment pour des raisons d'encadrement.
Il faut éviter que, par un effet pervers analogue, les entreprises n'en viennent à choisir de payer la taxe pour ne pas avoir à réaliser le contre-message publicitaire.
Il faut donc trouver le juste milieu : la taxe doit être suffisamment dissuasive pour que les entreprises ne soient pas tentées d'échapper à leur devoir en la matière en payant, et, si elles paient, elle doivent payer suffisamment pour permettre à l'INPES de remplir effectivement sa mission d'information à l'égard de ceux qui consomment à l'excès ces boissons sucrées nuisant à leur santé.
Nous nous situons donc bien dans le cadre d'un texte relatif à la santé publique.
M. le président. L'amendement n° 3, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Dans le b) du I de cet article, après les mots :
« Conseil du 17 mai 1999, »
insérer les mots :
« au 5° de l'article 458 du code général des impôts, qui ne bénéficient pas d'indications géographiques protégées ou d'attestations de spécificité au sens de la réglementation communautaire ».
La parole est à M. le ministre.
M. Philippe Douste-Blazy, ministre. En France comme chez beaucoup de nos voisins, les jeunes, en particulier les jeunes mineurs, boivent de plus en plus d'alcool sous forme de « premix », mélanges de boissons alcooliques, de colorants et de boissons sucrées destinées à cacher l'amertume de l'alcool.
C'est d'autant plus grave que la jeunesse boit souvent les « premix » par effet de mode, sans se rendre compte qu'il s'agit véritablement d'alcool. J'estime que c'est doublement scandaleux : en termes de santé publique et - pourquoi ne pas le dire ? - en termes d'éthique.
L'amendement n° 3 a pour objet de préserver l'efficacité et la cohérence de la mesure prévue à l'article 17 bis A, qui vise à renforcer par une disposition fiscale la prévention de l'alcoolisme chez les jeunes en luttant contre les nouvelles boissons alcooliques qu'on désigne sous le nom de « premix » ou d' « alcopop ».
La modification proposée permettra d'écarter de la mesure les boissons traditionnelles, qui, contrairement aux « premix », ne ciblent pas particulièrement les jeunes par leur composition non plus que par leur présentation commerciale.
Il s'agit des bières d'abbaye et des cidres, dont la consommation, je le rappelle, a été divisée, d'après l'INSEE, par cinq en quarante ans.
M. Jean-Pierre Sueur. Il y a donc eu l'amendement Accoyer, l'amendement Mattei, l'amendement Dubernard, l'amendement Giraud et, enfin, le texte proposé par la commission mixte paritaire sur la très difficile question des psychothérapeutes et de la psychothérapie dans notre pays.
Après diverses évolutions en tout sens et beaucoup de bricolages, nous parvenons à un texte qui, à mon sens - je parle à titre personnel -, continue à présenter des incohérences et des risques de contradictions, d'une part, entre les professionnels qui sont inscrits de droit sur la liste visée à l'article et ceux qui ne le sont pas, d'autre part, entre les psychanalystes et les psychothérapeutes du fait de la distinction, implicite et explicite, qui est établie et qu'il est très difficile de fonder.
Je rappelle que les psychothérapeutes pourront s'intituler « psychanalystes ». Je ne développe pas ce point, ayant eu l'occasion de le faire en d'autres circonstances. Il y a eu certes des évolutions. Je regrette néanmoins, monsieur le président, que M. le ministre n'ait pas suivi la proposition du sénateur Adrien Gouteyron. (Sourires.)
Je pense ne pas trahir la pensée de notre collègue en disant que cette proposition avait pour objet de susciter une concertation approfondie entre le Gouvernement et les représentants de toutes les professions concernées de manière à trouver les solutions les mieux appropriées.
Cela étant dit, et ce sera ma dernière remarque, il est intéressant pour l'histoire des idées de relever que le texte de la commission mixte paritaire a l'avantage de signer la mort et l'enterrement de l'amendement Accoyer, lequel témoignait d'un retour en force à l'hygiénisme et à la tutelle d'une certaine conception de la psychiatrie sur toute psychothérapie relationnelle possible.
Cette conception éminemment dangereuse a été très critiquée. Nous aboutissons à un dispositif qui, même si l'on peut regretter quelques imprécisions dans la rédaction, impose aux médecins, s'ils veulent faire oeuvre de psychothérapeutes, d'avoir suivi une formation spécifique.
Nous échappons donc au moins, et cela n'est pas négligeable, à la tutelle inacceptable d'une forme de la médecine, en tout cas d'une forme de la psychiatrie, sur toute psychothérapie relationnelle possible.
Il n'y a donc plus d'amendement Accoyer !
M. le président. Monsieur Sueur, le sénateur dont vous avez cité le nom, ne participant pas à la séance à son banc, ne peut vous répondre ; mais je suis sûr que, s'il l'avait pu, il vous aurait remercié ! (Sourires.)
Vote sur l'ensemble
M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Ernest Cartigny, pour explication de vote.
M. Ernest Cartigny. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je tiens dès à présent à me féliciter des conclusions de la commission mixte paritaire.
En décidant notamment d'opter pour la rédaction initialement retenue par nos collègues de l'Assemblée nationale qui visait à interdire la présence de distributeurs de confiseries dans les établissements d'enseignement, la commission mixte paritaire a fait preuve d'une fermeté salutaire face à la montée inquiétante de l'obésité chez les jeunes Français.
Le groupe du RDSE, par la voix de son président, Jacques Pelletier, et par celle d'Aymeri de Montesquiou, a toujours défendu cette position. Il avait d'ailleurs regretté qu'en première lecture et en deuxième lecture le Sénat et sa commission des affaires sociales n'aient pas suivi l'orientation qu'il était alors le seul groupe à défendre.
Il se réjouit aujourd'hui que la commission mixte paritaire soit allée dans son sens.
La France compte 14,5 millions de personnes en surcharge pondérale, dont 5,3 millions sont obèses. Un enfant sur dix est obèse à l'âge de dix ans. Nous sommes confrontés à la menace d'une dégradation sanitaire.
Outre les risques de maladies cardiovasculaires, de diabète, de cholestérol et parfois de maladies beaucoup plus graves, l'obésité menace même, selon les experts, d'entraîner à long terme une modification génétique de la population.
Les facteurs de l'obésité chez les jeunes sont connus : grignotage, barres chocolatées, sucreries, sodas... Il était donc essentiel de limiter par tous les moyens la consommation de produits alimentaires déséquilibrés en interdisant l'installation de distributeurs dans les établissements scolaires.
Par ailleurs, l'impact de la publicité télévisée n'est plus à prouver.
L'Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques, dans son rapport sur l'alimentation de demain, recommande l'interdiction de la publicité télévisuelle pour les produits alimentaires destinés aux mineurs de moins de quinze ans. Les enfants représentent donc des cibles privilégiées des industriels et des publicitaires.
La proportion de spots alimentaires destinés aux enfants est en moyenne de 62 % le mercredi, et 10 % des programmes regardés par les enfants de quatre à dix ans sont des publicités. La moitié des publicités pour enfants concernent des produits sucrés et chocolatés, les bonbons et les boissons sucrées.
Il est donc impératif de protéger les enfants, qui considèrent l'image comme un strict reflet de la réalité.
La cible que constituent nos enfants doit en outre être protégée de façon efficace et durable, et il serait illusoire de croire que leur sens critique puisse les préserver.
Au-delà de la publicité télévisuelle, les incitations à la consommation de produits déséquilibrés sont très importantes en milieu scolaire en raison de la présence de distributeurs dans l'enceinte des établissements.
Chaque jour, ce sont 100 000 produits et boissons qui sont ainsi écoulés dans les collèges et les lycées grâce à 10 000 distributeurs automatiques. L'administration ne doit plus accepter la présence de ces distributeurs. En cinq ans, en effet, la consommation d'aliments déséquilibrés et de boissons enrichies en sucre a littéralement explosé.
Les conclusions de la commission mixte paritaire vont dans le bon sens et prennent acte de la nécessité impérieuse de garantir à nos enfants les conditions d'un développement sain. C'est une des raisons, et non la moindre, pour laquelle le groupe du RDSE votera ce texte.
Permettez-moi, enfin, monsieur le président, au moment où j'interviens pour la dernière fois dans cette enceinte, de dire, à vous-même, à mes amis et collègues, aux fonctionnaires du Sénat, combien je garderai de mes onze années de mandat le précieux souvenir d'un travail passionnant au service de la collectivité nationale, d'un travail où chacun apporte le meilleur de lui-même, dans l'amitié, la solidarité et l'estime, dans l'effort, dans le respect que nous devons à nos mandats, à nos fonctions. A tous, je tiens à dire merci ! (Applaudissements sur l'ensemble des travées.)
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Godefroy. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je voudrais préciser à M. le rapporteur que les membres de notre groupe, pour ce qui les concerne, se sont bien gardé de mettre en cause, sous quelque forme que ce soit, M. Giraud, pour lequel ils ont le plus grand respect et la plus grande estime. Interpellé par les médias, j'ai toujours pris le plus grand soin, à l'instar de Gilbert Chabroux dans cette enceinte, de ne pas intervenir dans ce sens que je considère tout à fait inacceptable.
Par ailleurs, monsieur le ministre, je ne vous accuserai pas de vous être livré à une « reculade ». Je m'étonne vivement, néanmoins, de votre proposition, qui, me semble-t-il, n'apporte pas la réponse appropriée à votre préoccupation.
Je voudrais revenir sur le propos tenu par M. Paul Blanc au sujet de l'AGEFIPH, l'association pour la gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des handicapés. Une taxe libératoire est actuellement en vigueur : personnellement, je n'apprécie pas vraiment ce genre de taxes, qui servent à se libérer sans apporter de véritables réponses au problème posé.
M. Paul Blanc proposait, dans son excellent rapport, de faire passer la taxation pour les entreprises n'employant pas de personnes handicapées de 300 SMIC horaires à l'équivalent de 1500 SMIC horaires.
L'Assemblée nationale s'en est tenue à une position intermédiaire en proposant une taxation qui tourne aux alentours de 600 SMIC horaires. On voit clairement, cependant, que la taxe libératoire est facilement contournée et qu'elle n'apporte pas de réponse à la préoccupation majeure qui est la nôtre.
Il en va de même, selon nous, pour ce qui concerne les messages publicitaires. Il eût été préférable, en matière de contribution pour les annonceurs, de s'en tenir au taux de 5 %. Je comprends votre volonté d'une politique d'information au travers de l'INPES, monsieur le ministre. Mais je pense que les messages de cet institut seront décalés dans le temps. De plus, la publicité s'adressant à des mineurs présente une dimension ludique, attractive, pour inciter ces derniers à regarder la télévision.
A ce propos, j'en reviens au volume sonore des publicités. Sur ce sujet, j'attends toujours que le CSA me réponde et que son président veuille bien me communiquer le rapport qui a été élaboré par ses services, étant précisé qu'actuellement le volume sonore dépasse toujours la moyenne recommandée.
Cela signifie que ces spots publicitaires vantant des produits alimentaires vont capter l'attention des mineurs à qui ils sont destinés par un son plus fort que le son moyen, et les attireront ainsi devant le poste de télévision.
Les messages dénonçant les méfaits nutritifs de tels produits - je ne suis d'ailleurs pas convaincu de leur efficacité - feront suite à ces spots publicitaires, de sorte que les mineurs, surtout si leurs parents sont présents, pourront en prendre connaissance. En revanche, les messages d'information générale seront, eux, diffusés à une autre heure, dans d'autres conditions, ce qui revient à dire qu'ils seront déconnectés de la protection du mineur. Je considère donc qu'il eût été préférable d'attendre les résultats de la taxe de 5 %, quitte à la modifier par voie réglementaire en cas d'échec ...
Revenir à un taux de 1,5 % est une façon, pour tous ces annonceurs, de se libérer, de décaler les messages à des heures de faible audience, étant donné qu'aucune garantie n'est apportée quant au moment de leur diffusion.
Je considère que, dans ces conditions, la protection des mineurs ne sera nullement assurée, les publicitaires pouvant capter leur attention aussi bien par l'image, par l'aspect ludique que par le volume sonore - j'insiste beaucoup sur ce dernier point - qui, au sein du logement familial, contribuera à les attirer devant le téléviseur.
A cet égard, je préfère que l'on en reste à la position de la commission mixte paritaire !
Je trouve aussi un peu regrettable - vous m'excuserez de le dire, monsieur le ministre, mais c'est la règle - qu'au moment où nous allons nous prononcer globalement sur ce texte aucun vote ne puisse intervenir sur l'amendement n° 2. Il est tout à fait dommage que le vote soit bloqué car, sur ce point qui aurait pu donner lieu à des échanges très intéressants, le débat va être - je ne me fais pas trop d'illusions - pratiquement escamoté.
Telles sont donc les observations que je tenais à formuler. En conclusion, vous me permettrez d'insister de nouveau sur le taux de la taxe que vous auriez vraiment dû, à mon sens, maintenir à 5 %. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)
M. le président. La parole est à M. Jacques Blanc, pour explication de vote.
M. Jacques Blanc. Il est impressionnant de participer à la dernière journée de notre session. Je salue M. Cartigny et M. Chérioux, ainsi que tous ceux qui ne siègeront bientôt plus dans cette assemblée, mais qui l'auront marquée.
Quoi qu'il en soit, cette journée fera date et, pour ma part, je tiens, monsieur le ministre, à vous remercier et à vous féliciter. Je l'ai d'ailleurs déjà fait ce matin, s'agissant de la loi de modernisation de la sécurité civile qui a permis, depuis des années que l'on en parlait, de reconnaître le rôle et le statut des pompiers.
Nous venons d'adopter le projet de loi relatif à l'assurance maladie, tant attendu, sur lequel notre éminent collègue et rapporteur a fait un travail d'une très grande qualité que je tenais à souligner.
Nous nous apprêtons maintenant à adopter le projet de loi relatif à la politique de santé publique, qui est un texte important. Son accouchement a été un peu laborieux : votre prédécesseur, M. Mattei, s'y est longuement penché. Vous avez donc réussi, monsieur le ministre, avec le talent que tout le monde vous reconnaît désormais, à la fois à déminer le texte sur l'assurance maladie et à améliorer et à approfondir le texte sur la politique de santé : je vous dis bravo, ainsi qu'à M. le rapporteur, Francis Giraud, relayé aujourd'hui par notre ami Alain Vasselle.
Ce texte est capital, car Dieu sait, en effet, si l'on nous a souvent reproché de ne pas parler de prévention ! Il va asseoir, avec une dimension régionale, la prévention. Ce texte a été ô combien enrichi - je signale, même si la valeur d'un texte ne tient pas à son épaisseur, que le nombre des articles a considérablement augmenté - par la dimension de prévention nutritionnelle qui lui a été apportée.
Puisque nous avons parlé de l'obésité, le médecin que vous êtes et celui que je suis savent, monsieur le ministre, quelle est la réalité de cette maladie morbide, très dangereuse, qu'il faut prévenir avant d'en arriver à poser des anneaux gastriques, voire à couper un bout d'estomac comme on est parfois conduit à le faire...
C'est donc une maladie grave ; or, par des changements de comportement, notamment dans les collèges et les lycées, par cette campagne de prévention, on peut empêcher que ne s'installent des comportements, des habitudes débouchant sur l'obésité : cela vaut quand même la peine que chacun y mette du sien !
Mais il n'y a pas que le comportement organique, il y a aussi l'approche psychologique, qui est importante, les deux devant nous permettre de protéger un certain nombre de jeunes du risque d'une évolution morbide.
Avec des règles sur la recherche biomédicale, dans le prolongement de la loi sur la bioéthique, le Gouvernement s'est attaqué à des problèmes au fond dont on parlait sans jamais les traiter ni les régler.
Il en est de même s'agissant de la rénovation des dispositifs d'alerte sanitaire, des mesures relatives à la pratique des professionnels de santé, comme l'a indiqué M. le rapporteur. Sur touts ces mesures, le Gouvernement a abouti.
Sur le difficile problème des psychothérapeutes, le neuropsychiatre que je suis s'exprimera avec beaucoup de précaution et de prudence. Il ne fallait pas se laisser enfermer sur ce sujet, et je crois que la sagesse l'a emporté lorsque nous avons défini par qui et comment peut être utilisé le titre de psychothérapeute. Chacun sait bien que les voies sont multiples, qu'il ne faut pas nier cette exigence d'une approche nouvelle, ni, pour autant, risquer de tomber dans l'idée que tout doit être traité par la psychothérapie.
Je suis de ceux qui ont regretté dans le passé que l'on abandonne le diplôme de neuropsychiatre. Je suis un des derniers rescapés de cette formation que j'ai suivie à Toulouse, monsieur le ministre... (Sourires.)
En effet, cette spécialité conjuguait obligatoirement l'approche neurologique, qui est plus organique, et l'approche psychiatrique, qui réclamerait parfois d'être un peu plus solidement assise. Or, la psychothérapie offre incontestablement des voies.
Nos concitoyens doivent sentir que nous travaillons ici sur des projets que le Gouvernement nous propose, et que le Parlement se prononce non pas pour se faire plaisir ou pour gagner des joutes politiques, mais pour servir les Françaises et les Français, pour leur apporter une chance supplémentaire de mieux être : nous l'avons vu, au niveau des risques, avec le texte relatif à la sécurité civile et avec tous les autres textes que nous avons adoptés aujourd'hui !
Le message que nous pouvons porter est un message politique fort. Arrêtons de caricaturer l'action politique et regardons ce qu'on peut faire quand on a la volonté - et vous l'avez eue -, quand on a le talent - et vous l'avez eu ! On a parlé d' « habileté » : tant mieux ! A mon avis, mieux vaut avoir des ministres habiles que de devoir se taper la tête contre les murs sans avancer.
Quand j'étais interne à l'hôpital psychiatrique de Toulouse, qui a été soufflé depuis dans l'explosion de l'usine AZF, j'essayais, avec un succès inégal, d'expliquer à un malade qui se tapait la tête contre les murs qu'il fallait sauter le mur ou le contourner...Vous avez, vous, remporté un très grand succès puisque vous avez su contourner les obstacles et nous permettre de voter un texte fort qui traduit une volonté politique au service des femmes et des hommes de notre pays.
La santé est un sujet majeur. Merci de nous permettre d'y apporter une contribution positive. Il va de soi que les sénateurs de l'UMP voteront avec enthousiasme le texte que vous nous proposez. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)
M. le président. La parole est à M. Jean Chérioux, pour explication de vote.
M. Jean Chérioux. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, M. le rapporteur ayant résumées avec le talent qu'on lui connaît les conclusions de la commission mixte paritaire, je n'y reviendrai pas.
Je me contenterai d'insister sur la position équilibrée qui a été adoptée par la commission mixte paritaire en ce qui concerne la politique de lutte contre l'obésité, en retenant des mesures sans ambiguïté visant à modifier les comportements nutritionnels par plus de prévention et d'information. N'oublions pas cependant qu'il faut aussi faire confiance aux parents qui ont la responsabilité de l'éducation de leurs enfants.
Nous aboutissons à un texte où le rôle de l'Etat en matière de santé publique est parfaitement clarifié et où aucune ambiguïté ne subsiste. Il revient ainsi à l'Etat d'organiser, sous son autorité, un partenariat associant les nombreux acteurs publics et privés qui concourent à l'amélioration de la santé.
De même, des objectifs précis à un horizon de cinq ans ont été fixés afin d'apporter efficacité et cohérence à notre politique de santé publique. Il s'agit ainsi de réduire les conduites à risques, d'organiser la prise en charge des maladies chroniques et de maîtriser les risques infectieux.
L'action sur le terrain est organisée - c'est en effet là que se gagnera la bataille de la santé - en associant tous ceux qui souhaitent participer à la politique de santé publique à l'échelon régional.
Mes chers collègues, le groupe de l'UMP votera ce texte, qui est historique - je le souligne -, aucune législation n'étant intervenue dans le domaine de la santé publique depuis plus de cent ans. C'est un grand honneur pour le professeur Mattei et pour vous-même, monsieur le ministre, d'y attacher vos noms, et c'en est un pour nous, législateur, de le voter.
Notre excellent collègue Ernest Cartigny a évoqué son départ. Je ne pensais pas parler du mien, mais je souscris pleinement à ses propos. J'ajouterai que, si nous avons eu beaucoup de plaisir et de joie, lui comme moi, à travailler dans cette maison avec nos collègues de tous bords et l'ensemble du personnel, nous avons eu aussi le grand honneur, au Sénat, de servir la République dans ce qu'il y a de plus noble et de plus grand : la loi. C'est en effet la loi qui protège et défend le faible, et il n'y a pas de plus grande mission pour un homme politique que de faire la loi. (Applaudissements sur l'ensemble des travées.)
M. le président. Mon cher collègue Chérioux, vous avez terminé sur un ton que nous vous connaissons bien, celui de la passion, de la conviction, de la sincérité !
M. Jean Chérioux. Mais pas celui de la colère ! (Rires.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Conformément à l'article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, en ne retenant que les amendements ayant reçu l'accord du Gouvernement.
(Le projet de loi est adopté définitivement.)
8
TEXTES SOUMIS AU SÉNAT EN APPLICATION DE L'ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
M. le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Projet relatif au statut des agents de l'Agence européenne de défense.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-2648 et distribué.
J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Projet de texte applicable aux experts et militaires nationaux détachés auprès de l'Agence européenne de défense.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-2649 et distribué.
J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant le programme Culture 2007 (2007-2013).
Ce texte sera imprimé sous le n° E-2650 et distribué.
J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil portant sur la mise en oeuvre d'un programme de soutien au secteur audiovisuel européen (MEDIA 2007).
Ce texte sera imprimé sous le n° E-2651 et distribué.
J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant le programme - Jeunesse en action - pour la période 2007-2013.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-2652 et distribué.
J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d'action intégré dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-2653 et distribué.
J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Proposition de règlement du Conseil relatif au financement de la politique agricole commune.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-2654 et distribué.
J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Proposition de règlement du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER).
Ce texte sera imprimé sous le n° E-2655 et distribué.
J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Proposition de règlement du Conseil : « Fonds européen pour la pêche ».
Ce texte sera imprimé sous le n° E-2656 et distribué.
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DÉPÔT D'UN RAPPORT
M. le président. J'ai reçu de M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur pour le Sénat, un rapport fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de modernisation de la sécurité civile.
Le rapport sera imprimé sous le n° 440 et distribué.
10
ajournement du Sénat
M. le président. Monsieur le ministre, mes chers collègues, nous voici parvenus au terme de nos travaux, le Sénat ayant achevé, pour la part qui lui revient, l'examen des textes inscrits à l'ordre du jour de la présente session extraordinaire.
Au cours des cinq semaines de cette session extraordinaire, vous le savez, le Sénat a beaucoup travaillé, siégeant au total 16 jours et près de 130 heures.
Plusieurs textes d'importance majeure ont pu être examinés : le projet de loi organique relatif à l'autonomie financière des collectivités territoriales, le projet de loi relatif aux libertés et aux responsabilités locales, le projet de loi relatif au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, le projet de loi relatif à l'assurance maladie, sans oublier le projet de loi pour le soutien à la consommation et à l'investissement.
Pour ma part, je suis très honoré d'avoir présidé la présente séance au cours de laquelle les conclusions de commissions mixtes paritaires sur quatre textes importants ont été adoptées par le Sénat : le projet de loi de modernisation de la sécurité civile, le projet de loi relatif aux libertés et responsabilités locales, le projet de loi relatif à l'assurance maladie et le projet de loi relatif à la santé publique.
Sur chacun des textes, la délibération de notre assemblée a été menée jusqu'à son terme, de manière approfondie et dans le respect des droits de l'opposition, donnant lieu à un débat extrêmement intéressant.
Cette session extraordinaire bien remplie est venue s'ajouter, une fois de plus, à une session ordinaire exceptionnellement chargée. Avec cette prolongation estivale, désormais, nous le constatons, de moins en moins extraordinaire, jamais le Parlement n'avait autant siégé au cours d'une même année parlementaire depuis le début de la Ve République. En particulier, au Sénat, le seuil des 10 000 amendements déposés a été dépassé, et tous les records précédents ont été battus.
Au nom du Président du Sénat, je tiens à féliciter l'ensemble des commissions et des groupes de la majorité comme de l'opposition pour la très grande qualité du travail accompli, malgré des délais souvent raccourcis par le rythme forcément différent de la session extraordinaire.
Mes chers collègues, permettez-moi de rendre un hommage tout particulier à ceux de nos collègues qui ne se représentent pas et ne siégeront pas parmi nous à la rentrée. Deux d'entre eux ont fait allusion à leur situation tout à l'heure. D'autres sont également présents dans cet hémicycle. Je tiens à les saluer, au nom de tous, très amicalement, et à leur dire que nous avons toujours apprécié leur attitude dans l'expression de leurs convictions, mais aussi les relations tout particulièrement faciles et amicales que nous avons nouées avec eux.
Je souhaite également saluer le dynamisme et la disponibilité de tous les ministres qui ont participé à nos débats, avec le concours efficace de leurs collaborateurs. Monsieur Philippe Douste-Blazy, permettez-moi de vous citer en particulier. Nous avons en effet apprécié les qualités qui vous sont reconnues, celles qui ont été citées par notre collègue M. Jacques Blanc, et bien d'autres encore. Grâce à vous et à M. Xavier Bertrand, le débat sur les textes que vous avez eu à défendre a été tout particulièrement riche et intéressant.
M. le président. Mes remerciements vont enfin à notre personnel qui, une fois de plus, a été fortement sollicité. Je mentionnerai d'abord, vous le comprendrez, les collaborateurs extrêmement précieux du service de la séance, sans lesquels les présidents de séance auraient bien du mal à assumer leur mission. J'adresse un merci tout particulier aux services des commissions et des comptes rendus qui accomplissent un travail considérable, ainsi qu'à l'ensemble de nos collaborateurs.
Il me reste maintenant à vous souhaiter à tous, du fond du coeur, d'excellentes vacances et un repos bien mérité, tout en ayant une pensée - il le faut bien - pour ceux de nos collègues qui passeront le restant de l'été et le début de l'automne à battre la campagne.
Quoi qu'il en soit, mes chers collègues, sauf convocation en session extraordinaire - je n'ose l'imaginer -, nous nous retrouverons, conformément à la Constitution, le 1er octobre, à seize heures. (Applaudissements.)
Mes chers collègues, je constate que le Sénat a épuisé son ordre du jour pour la session extraordinaire.
Mais l'Assemblée nationale n'a pas terminé ses travaux.
Dans ces conditions, le Sénat voudra sans doute s'ajourner, étant entendu que la clôture de la session extraordinaire sera constatée par une communication publiée au Journal officiel.
Personne ne demande la parole ?...
La séance est levée.
(La séance est levée à dix-sept heures dix.)
La Directrice
du service du compte rendu intégral,
MONIQUE MUYARD