compte rendu intégral

PRÉSIDENCE DE M. Guy Fischer

vice-président

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à zéro heure trois.)

1

ouverture de la première session extraordinaire de 2003-2004

M. le président. Mes chers collègues, je rappelle qu'au cours de la séance du lundi 28 juin 2004 il a été donné connaissance au Sénat du décret de M. le Président de la République portant convocation du Parlement en session extraordinaire pour aujourd'hui jeudi 1er juillet 2004.

Je constate que la session extraordinaire est ouverte.

2

Art. additionnel après l'art. 49 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi relatif aux libertés et responsabilités locales
Art. 49 bis

Libertés et responsabilités locales

Suite de la discussion d'un projet de loi en deuxième lecture

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion, en deuxième lecture, du projet de loi (n° 269, 2003-2004), modifié par l'Assemblée nationale, relatif aux libertés et responsabilités locales. [Rapport n° 369 (2003-2004) et avis n° 368 (2003-2004).].

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'article 49 bis.

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi relatif aux libertés et responsabilités locales
Art. 49 ter

Article 49 bis

Le titre IV du livre IV du code de la construction et de l'habitation est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« CHAPITRE V

« Dispositions particulières applicables aux organismes d'habitations à loyer modéré ayant conclu une convention globale de patrimoine

« Art. L. 445-1. - Les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent conclure avec l'Etat, sur la base de leur plan stratégique de patrimoine, en tenant compte des programmes locaux de l'habitat, une convention globale de patrimoine d'une durée de six ans.

« Les établissements publics de coopération intercommunale et les départements ayant conclu avec l'Etat la convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 sont obligatoirement consultés sur les dispositions de la convention globale relatives aux immeubles situés dans leur périmètre. Ils peuvent être signataires de la convention globale de patrimoine.

« La convention globale comporte :

« - le classement des immeubles ou ensembles immobiliers ; ce classement est établi en fonction du service rendu aux locataires, après concertation avec les locataires dans des conditions fixées dans le plan de concertation locative prévu à l'article 44 bis de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière ;

« - l'énoncé de la politique patrimoniale et d'investissement de l'organisme, comprenant notamment un plan de mise en vente à leurs locataires des logements à usage locatif détenus par l'organisme et les orientations retenues pour le réinvestissement des fonds provenant de la vente ;

« - les engagements pris par l'organisme sur la qualité du service rendu aux locataires ;

« - un cahier des charges de gestion sociale de l'organisme.

« Art. L. 445-2. - Le cahier des charges de gestion sociale mentionné à l'article L. 445-1 récapitule les obligations de l'organisme relatives aux conditions d'occupation et de peuplement des logements ainsi qu'à la détermination des loyers. Il porte sur l'ensemble des logements pour lesquels l'organisme détient un droit réel.

« Le cahier des charges est révisé tous les six ans.

« Il fixe notamment, par immeuble ou ensemble immobilier :

« - les plafonds de ressources applicables pour l'attribution des logements ;

« - les conditions dans lesquelles l'organisme peut exiger des locataires le paiement d'un supplément de loyer de solidarité, et ses modalités de calcul ;

« - le montant maximal total des loyers, rapporté à la surface utile ou à la surface corrigée totale, exprimé en euros par mètre carré et par mois. Il tient compte du classement des immeubles ou groupes d'immeubles mentionné à l'article L. 445-1.

« Les engagements du cahier des charges se substituent à ceux prévus par la réglementation en vigueur à la date de son établissement.

« Les engagements qui sont de même nature que ceux figurant dans les conventions conclues au titre de l'article L. 351-2 et en vigueur à la date de signature de la convention globale mentionnée à l'article L. 445-1 se substituent de plein droit à ceux-ci ainsi qu'à l'engagement d'occupation sociale inscrit dans ces conventions pour la durée de celles-ci. Pour les conventions conclues au titre de l'article L. 351-2, postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi n° ... du .... relative aux libertés et responsabilités locales, la substitution intervient au terme de la douzième année de leur application.

« Art. L. 445-3. - Les plafonds de ressources prévus par le cahier des charges mentionné à l'article L. 445-2 sont, pour chaque immeuble ou ensemble immobilier, ceux inscrits dans les conventions visées à l'article L. 351-2 ou résultant de la réglementation en vigueur. Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a conclu avec l'Etat la convention définie aux articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2 lui donnant compétence pour attribuer les aides de l'Etat en faveur de la réalisation et de la réhabilitation de logements locatifs sociaux, les plafonds de ressources sont ceux prévus le cas échéant par cette convention pour le secteur géographique où est situé l'immeuble. Il peut toutefois, pour la durée de la convention globale de patrimoine mentionnée à l'article L. 445-1, être dérogé à ces plafonds dans des conditions fixées par décret.

« Art. L. 445-4. - Le montant maximal de la masse des loyers de l'ensemble des immeubles de l'organisme résultant du cahier des charges mentionné à l'article L. 445-2 ne peut excéder le montant maximal résultant, à la date d'établissement de ce même cahier des charges, des conventions visées à l'article L. 351-2 ou résultant de la réglementation en vigueur. Il peut être augmenté, pendant la durée de la convention et en vue d'assurer l'équilibre financier d'opérations d'amélioration modifiant le classement des immeubles, dans des conditions prévues par le cahier des charges. Celui-ci peut prévoir si nécessaire, lors de son établissement ou au moment du renouvellement de la convention, un montant maximal plus élevé que celui résultant des dispositions précédentes, à la demande d'un organisme et en vue de préserver ses équilibres financiers, après avis de la Caisse de garantie du logement locatif social.

« Le montant maximal de la masse des loyers prévu au précédent alinéa est actualisé au 1er juillet de chaque année conformément au mode de calcul défini au d de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée.

« L'organisme fixe le loyer maximal applicable à chaque logement en tenant compte notamment de sa taille et de sa situation dans l'immeuble ou l'ensemble immobilier.

« Art. L. 445-5. - Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 441-4 sont applicables au supplément de loyer de solidarité prévu par le cahier des charges mentionné à l'article L. 445-2.

« Toutefois, l'organisme peut, pour la durée de la convention et dans les conditions fixées par celle-ci, déroger à ces dispositions.

« Art. L. 445-6. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre.

« Art. L. 445-7. - Par dérogation à l'article L. 353-15, les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 32 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ne sont pas opposables aux organismes qui ont conclu avec l'Etat une convention globale de patrimoine. »

M. le président. Je suis saisi de dix-huit amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 320 est présenté par MM. Mano, Peyronnet, Frimat, Sueur, Lagauche, Dauge, Marc, Reiner, Godefroy, Mauroy, Domeizel, Chabroux, Cazeau, Bel, Courteau, Krattinger et Todeschini, Mme Blandin et les membres du groupe Socialiste et apparenté.

L'amendement n° 571 est présenté par Mmes Terrade, Beaufils et Didier, MM. Coquelle, Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Yves Mano, pour présenter l'amendement n° 320.

M. Jean-Yves Mano. Je formulerai une première interrogation : pourquoi cet article 49 bis nouveau, qui ne faisait pas partie du débat en première lecture ? Quand on le lit, on est conduit à poser une seconde interrogation : que vient-il faire dans un texte concernant les libertés et responsabilités locales ?

J'avoue ne pas très bien voir le lien entre décentralisation et convention globale de patrimoine au sein des collectivités locales pour un organisme.

Au fond, de quoi s'agit-il ? Il s'agit, en fait, de la déréglementation du logement social : rien que cela !

Cet article permet une adaptation, une interprétation sur la valorisation des loyers en fonction de la situation géographique des immeubles dans une commune. Ainsi, un locataire payant, aujourd'hui, un certain loyer se verrait, par une interprétation, une adaptation ou la signature d'une convention, appliquer demain une augmentation non négligeable de son loyer, sans pour autant que les aides à la personne suivent. C'est donc un effort complémentaire, une charge de logement supplémentaire qui est proposée au locataire.

Pis encore : il nous est expliqué dans cette convention que le devenir d'un certain nombre d'immeubles, locatifs à ce jour, n'est pas assuré puisque l'on va réclamer au bailleur social qu'il s'engage à vendre le patrimoine HLM. Quel étonnement ! J'imagine, en effet, que ce texte a été rédigé il y a quelques mois, quand le Gouvernement annonçait, au cours d'un grand colloque, qu'il convenait de vendre 40 000 logements par an. Sans doute est-ce dans l'euphorie que cet article a été maintenu. Mais, depuis, la situation a évolué et cette idée que je n'approuvais pas et que je n'appréciais pas, n'ayant duré que le temps d'un colloque, on semble en être revenu à une volonté beaucoup plus pragmatique d'adaptation du patrimoine des organismes, telle que les textes le proposent, mais sans obligation.

De même, la liberté qui est donnée de faire évoluer les loyers en fonction des desiderata des locataires, et des équipements, montre bien le désengagement de l'Etat et la déréglementation qui est en cause et qui est en cours.

Au-delà de cette présentation pragmatique, technique, qu'on le veuille ou non, c'est la ségrégation spatiale et la ségrégation sociale qui sont en marche dans la commune et dans la ville.

Cela a-t-il vraiment un lien avec le plan de cohésion sociale présenté aujourd'hui avec force trompettes ? Je crois que c'est en contradiction profonde et qu'il est impossible d'accepter une telle évolution, une telle orientation.

D'ailleurs, les associations qui suivent de près les questions du logement sont montées largement au créneau pour dire « non » à la déréglementation du logement social permise par le texte qui nous est proposé.

C'est donc avec toute la conviction possible que je vous demande, monsieur le ministre, d'accepter cet amendement de suppression de cet article qui, d'abord n'a rien à faire dans le texte de décentralisation sur les libertés et responsabilités locales et qui, ensuite, va à l'encontre du logement social et entraîne sa déréglementation dans notre pays.

M. le président. La parole est à Mme Josiane Mathon, pour présenter l'amendement n° 571.

Mme Josiane Mathon. Cet article n'est ni plus ni moins que la fin de la notion de « logement social ». En effet, la notion de « groupes d'immeubles locatifs » signifie que, même pour des financements équivalents - PLA en construction neuve ou PALULOS -, le même type de logements pourra être facturé de manière différente. Selon quels critères ? La localisation des cités, la fréquence du passage des transports en commun, l'existence ou non d'un équipement commercial, l'ensoleillement des appartements d'un groupe d'immeubles.

Mais ces considérations n'ont finalement que relativement peu de poids au regard de la réalité. En effet, alors même que nous discutons de cet article, M. Borloo annonce la réalisation de 500 000 logements en cinq ans. Mais il est vrai que le retard est particulièrement conséquent : selon les associations oeuvrant pour le droit au logement, ce sont deux mois de retard qui sont enregistrés en moyenne, c'est-à-dire plus de 12 000 logements au regard des objectifs 2004 en matière de réalisation de logements.

Alors, comment appréhender cette mesure de l'article 49 bis ? Décidément, pas autrement que comme une mesure n'ayant aucune portée pratique pour répondre aux enjeux. Elle ne servira qu'à motiver le relèvement des loyers et des charges, créant les conditions de nouvelles exclusions dans l'exercice du droit au logement.

M. le président. L'amendement n° 572, présenté par Mmes Terrade, Beaufils et Didier, MM. Coquelle, Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L. 445-1 du code de la construction et de l'habitation.

La parole est à Mme Josiane Mathon.

Mme Josiane Mathon. Le problème qui nous est posé aujourd'hui n'est pas celui de la faculté pour les organismes d'HLM de céder tout ou partie de leur patrimoine, mais bien celui de la mise en oeuvre des politiques permettant l'exercice effectif du droit au logement. Or c'est la tendance contraire qui se dégage de cet article.

M. le président. L'amendement n° 5, présenté par M. Alduy, est ainsi libellé :

Après les mots :

et L. 30152

rédiger ainsi la fin du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 4451 du code de la construction et de l'habitation :

sont obligatoirement signataires des dispositions de la convention globale relatives aux immeubles situés dans leur périmètre.

La parole est à M. Jean-Paul Alduy.

M. Jean-Paul Alduy. Cet amendement porte sur le deuxième alinéa du texte proposé pour l'article L.445-1, où il est précisé que : « les établissements publics...sont obligatoirement consultés ... » et qu'« ils peuvent être signataires de la convention globale de patrimoine. »

L'amendement n° 5 tend à prévoir que ces établissements publics « sont obligatoirement signataires des dispositions de la convention globale relatives aux immeubles situés dans leur périmètre ». En effet, si ceux qui, par délégation, auront le pouvoir en matière d'aides d'Etat ne peuvent qu'être consultés et devenir éventuellement signataires, on ne voit plus du tout quelle est la logique de la loi.

S'il y a convention de délégation, les établissements publics doivent être signataires des dispositions et non pas simplement consultés, d'où notre proposition de modifier le texte en ce sens.

M. le président. L'amendement n° 573, présenté par Mmes Terrade, Beaufils et Didier, MM. Coquelle, Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L. 445-2 du code de la construction et de l'habitation.

La parole est à Mme Josiane Mathon.

Mme Josiane Mathon. Avec cet article, les charges récupérables auprès des locataires comme les conditions de fixation des loyers seront désormais fixées groupe d'immeubles par groupe d'immeubles dans un cadre nettement plus contraignant et donc moins favorable aux locataires que celui de la législation actuelle.

M. le président. L'amendement n° 7, présenté par M. Alduy, est ainsi libellé :

Après les mots :

et responsabilités locales

rédiger ainsi la fin du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 4452 du code de la construction et de l'habitation :

, la substitution interviendra au fur et à mesure de leur signature, par avenant à la convention globale mentionnée à l'article L. 4451.

La parole est à M. Jean-Paul Alduy.

M. Jean-Paul Alduy. Cet amendement consiste à prévoir que la substitution interviendrait au fur et à mesure des signatures des conventions. En effet, pourquoi attendre la douzième année ?

Cet amendement constitue une mesure de simplification qui vise à éviter que l'on ne recommence à signer une multitude de conventions pour chaque programme, en marge et distincte de la convention globale fixant les règles de la gestion locative sociale pour les immeubles existant à la date de la promulgation de la loi.

M. le président. L'amendement n° 574, présenté par Mmes Terrade, Beaufils et Didier, MM. Coquelle et Le Cam, est ainsi libellé :

Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L. 445-3 du code de la construction et de l'habitation.

La parole est à Mme Josiane Mathon.

Mme Josiane Mathon. Il est défendu.

M. le président. L'amendement n° 575, présenté par Mmes Terrade, Beaufils et Didier, MM. Coquelle, Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L. 445-4 du code de la construction et de l'habitation.

La parole est à Mme Josiane Mathon.

Mme Josiane Mathon. Il est défendu également.

M. le président. L'amendement n° 58, présenté par M. Schosteck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 445-4 du code de la construction et de l'habitation par un alinéa ainsi rédigé:

« L'organisme fixe librement les loyers applicables aux bénéficiaires des baux ou engagements en cours dans la limite des loyers maximaux. Toutefois, aucune augmentation de loyer ne doit entraîner, d'une année par rapport à l'année précédente, une hausse qui excède de plus de 5 % le montant maximal prévu en application de l'article 17 d) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, sauf accord des associations représentatives de locataires ou des locataires dans les conditions fixées par l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Cet amendement a pour objet de limiter les hausses annuelles de loyer que peuvent pratiquer les organismes d'HLM ayant conclu une convention globale de patrimoine.

M. le président. L'amendement n° 576, présenté par Mmes Terrade, Beaufils et Didier, MM. Coquelle, Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L. 445-5 du code de la construction et de l'habitation.

La parole est à Mme Josiane Mathon.

Mme Josiane Mathon. Cet article est en cohérence avec la démarche de l'article 49 qui inclut le supplément de loyer de solidarité dans les charges récupérables au titre du cahier des charges.

Comme nous sommes, quant à nous, opposés au principe du supplément de loyer de solidarité, qui n'a rien de solidaire et qui constitue un supplément significatif, nous ne pouvons que confirmer notre position de principe en vous proposant cet amendement de suppression.

M. le président. L'amendement n° 577, présenté par Mmes Terrade, Beaufils et Didier, MM. Coquelle, Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L. 445-6 du code de la construction et de l'habitation.

La parole est à Mme Josiane Mathon.

Mme Josiane Mathon. Il s'agit d'un amendement de principe.

M. le président. L'amendement n° 578, présenté par Mmes Terrade, Beaufils et Didier, MM. Coquelle, Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L. 445-7 du code de la construction et de l'habitation.

La parole est à Mme Josiane Mathon.

Mme Josiane Mathon. Il s'agit également d'un amendement de principe.

M. le président. L'amendement n° 59, présenté par M. Schosteck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

A. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

II. - Au début de l'article L. 481-3 du même code, les mots: « Le chapitre Ier » sont remplacés par les mots : « Les chapitres Ier et V »

III. - L'article 40 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des paragraphes a, b, c et d de l'article 17, des articles 18, 19 et du premier alinéa de l'article 20 ne sont pas applicables aux sociétés d'économie mixte pour les logements régis par un cahier des charges en application du chapitre V du titre IV du code de la construction et de l'habitation. »

B. En conséquence, faire précéder le début de cet article par la mention :

I. -

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Cet amendement a pour objet, d'une part, d'étendre aux sociétés d'économie mixte la possibilité de conclure une convention globale de patrimoine, d'autre part, par cohérence, d'exonérer les sociétés d'économie mixte des dispositions relatives à l'encadrement des loyers auxquelles elles sont actuellement assujetties. Il s'agit donc d'un alignement sur le système des HLM.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur ces différents amendements ?

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur les amendements identiques de suppression n°s 320 et 571, parce que le dispositif du projet de loi lui convient, de même que sur l'amendement n° 572.

S'agissant de l'amendement n° 5, la disposition ne semble pas compatible avec les principes de gestion globale et de péréquation en vigueur au sein du patrimoine HLM. En effet, l'équilibre de la gestion locative est assuré non pas groupe par groupe ou par secteur géographique, mais de façon globale, permettant ainsi de dégager l'autofinancement nécessaire. Cette unité serait remise en cause par le découpage du patrimoine en fonction du périmètre des différentes collectivités auquel pourrait donner lieu la signature obligatoire de la convention. Pour cette raison, la commission souhaite le retrait de cet amendement.

Par ailleurs, la commission est défavorable à l'amendement n° 573.

L'amendement n° 7 prévoit une mesure de simplification mais, là encore, elle n'est qu'apparente : elle peut en effet décourager une collectivité locale qui souhaiterait consentir un effort financier, par exemple un prêt locatif aidé d'intégration, ou PLAI, en contrepartie de loyers bas. En outre, la signature d'un avenant à la convention globale pour chaque nouveau logement ou chaque nouvelle convention n'est pas une simplification. La commission émet donc un avis défavorable.

De même, la commission est défavorable aux amendements de principe nos 574, 575, 576, 577 et 578.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué à l'intérieur. S'agissant des amendements de suppression nos 320 et 571, le Gouvernement émet un avis défavorable, car il souhaite le maintien de ces dispositions.

Il est également défavorable à l'amendement n° 572.

En ce qui concerne l'amendement n° 5, le Gouvernement ne souhaite pas que les conventions globales s'inscrivent dans un cadre trop rigide et il est réservé sur un rôle accru des EPCI. Une simple consultation lui semble suffisante. C'est la raison pour laquelle je vous propose, monsieur Alduy, de retirer cet amendement, d'autant que j'ai été très ouvert à l'un de vos amendements précédents. Peut-être pourrions-nous faire une cote mal taillée ?

M. Jean-Pierre Sueur. Un marché...

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Ne le voyez pas ainsi, monsieur Sueur !

M. Jean-Pierre Sueur. Je vois les choses comme elles sont !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Non ! Le Gouvernement émet un avis défavorable sur les amendements nos 573, 7, 574, 575, 576, 577 et 578.

En revanche, il émet un avis favorable sur les amendements nos 58 et 59. Vous le voyez, je ne suis pas défavorable à tout !

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 320 et 571.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 572.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Monsieur Alduy, l'amendement n° 5 est-il maintenu ?

M. Jean-Paul Alduy. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 5 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 573.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Monsieur Alduy, l'amendement n° 7 est-il maintenu ?

M. Jean-Paul Alduy. Je le retire également, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 7 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 574.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 575.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 58.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 576.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 577.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 578.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 59.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 49 bis, modifié.

(L'article 49 bis est adopté.)

Art. 49 bis
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Art. additionnel après l'art. 49 ter

Article 49 ter

Le chapitre II du titre V du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 2252-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 2252-5. - Nonobstant le transfert, volontaire ou de plein droit, de tout ou partie de ses compétences en matière de politique du logement ou d'habitat à un établissement public de coopération intercommunale, la commune conserve la possibilité de garantir les emprunts afférents à la réalisation d'opérations de logements locatifs sociaux sis sur son territoire. »

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 579, présenté par Mmes Terrade, Beaufils et Didier, MM. Coquelle, Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Josiane Mathon.

Mme Josiane Mathon. C'est un amendement de cohérence.

M. le président. L'amendement n° 60, présenté par M. Schosteck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Après les mots :

la possibilité

rédiger comme suit la fin du texte proposé par cet article pour l'article L. 2252-5 du code général des collectivités territoriales :

d'accorder une garantie d'emprunt ou son cautionnement pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements sociaux visées à l'article L. 2252-2.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. L'article 49 ter, inséré par l'Assemblée nationale, tend à permettre aux communes de garantir des emprunts afférents à la réalisation d'opérations de logements locatifs sociaux sur leur territoire, même lorsqu'elles ont transféré leur compétence en matière de politique du logement ou d'habitat à un établissement public de coopération intercommunale.

Cet amendement a pour objet d'élargir les possibilités offertes aux communes, en autorisant, outre les garanties d'emprunts, les cautionnements, et en rendant éligibles les opérations, non seulement de construction mais également d'acquisition ou d'amélioration de logements sociaux. Il précise également que ces garanties d'emprunt et cautionnements ne sont évidemment pas soumis aux plafonds prévus par l'article L. 2252-1 du code général des collectivités territoriales.

M. le président. L'amendement n° 12, présenté par M. Alduy, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 22525 du code général des collectivités territoriales par les dispositions suivantes :

et d'apporter à ces opérations des subventions ou des aides foncières. En contrepartie la commune est bénéficiaire de plein droit des réservations convenues avec les organismes à son bénéfice et à celui de l'établissement public de coopération intercommunale.

La parole est à M. Jean-Paul Alduy.

M. Jean-Paul Alduy. Cet amendement va un peu plus loin que l'article 49 ter du projet de loi.

M. le président. L'amendement n° 757, présenté par M. Collomb, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 22525 du code général des collectivités territoriales par les mots :

et d'apporter à ces opérations des subventions ou des aides foncières

Cet amendement n'est pas soutenu.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Schosteck. La commission émet un avis défavorable sur l'amendement n° 579.

Sur l'amendement n° 12, la commission serait plutôt favorable, mais elle souhaite entendre l'avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l'amendement n° 579 et un avis favorable sur l'amendement n° 60.

S'agissant de l'amendement n° 12, le Gouvernement est favorable à la première phrase et défavorable à la seconde. Le mieux serait donc, si M. le rapporteur et M. Alduy en étaient d'accord, de rectifier l'amendement n° 60 pour insérer in fine dans le texte proposé le premier membre de phrase de l'amendement n° 12.

M. le président. Monsieur le rapporteur, que pensez-vous de la suggestion de M. le ministre délégué ?

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. J'y suis favorable et je rectifie mon amendement en ce sens.

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 60 rectifié, présenté par M. Schosteck, au nom de la commission des lois, et ainsi libellé :

Après les mots :

la possibilité

rédiger comme suit la fin du texte proposé par cet article pour l'article L. 2252-5 du code général des collectivités territoriales :

d'accorder une garantie d'emprunt ou son cautionnement pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements sociaux visées à l'article L. 2252-2 et d'apporter à ces opérations des subventions ou des aides foncières.

M. Jean-Paul Alduy. Dans ces conditions, je retire l'amendement n° 12.

M. le président. L'amendement n° 12 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 579.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 60 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 49 ter, modifié.

(L'article 49 ter est adopté.)

Art. 49 ter
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Art. additionnel avant l'art. 50

Article additionnel après l'article 49 ter

M. le président. L'amendement n° 321, présenté par MM. Mano, Peyronnet, Frimat, Sueur, Lagauche, Dauge, Marc, Reiner, Godefroy, Mauroy, Domeizel, Chabroux, Cazeau, Bel, Courteau, Krattinger et Todeschini, Mme Blandin et les membres du groupe Socialiste et apparenté, est ainsi libellé :

Après l'article 49 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 1er janvier 2005, une loi de programmation pour le logement aura été adoptée par le Parlement.

La parole est à M. Jean-Yves Mano.

M. Jean-Yves Mano. Lors de la première lecture, j'avais eu le plaisir de présenter à notre assemblée un amendement proposant la création d'une loi de programmation pour le logement, en cohérence totale avec l'esprit des conventions pluriannuelles. A mon grand regret, cet amendement n'avait pas recueilli la faveur du Sénat.

Depuis, les mois ont passé et la sagesse paraît l'avoir emporté, puisque je constate, aujourd'hui, que tout le programme de cohésion sociale, notamment en matière de logement, est fondé sur l'annonce d'une loi de programmation !

J'imagine donc que notre assemblée ne voudra pas contredire les desiderata ministériels et qu'elle soutiendra avec enthousiasme la démarche qui sous-tend cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. C'est un amendement qui est dépourvu de portée normative.

M. Jean-Yves Mano. Quel argument !

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. C'est un argument ! Et je pense que le Gouvernement sera encore mieux placé que moi pour vous indiquer l'état d'avancement du projet de loi sur l'habitat.

La commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Même avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 321.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Art. additionnel après l'art. 49 ter
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Art. 50

Article additionnel avant l'article 50

M. le président. L'amendement n° 580, présenté par M. Foucaud, Mme Beaudeau, M. Loridant et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Avant l'article 50, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le IV de l'article 232 du code général des impôts, les mentions : « 10%, 12,5% et 15% » sont remplacées par les mentions : « 15%, 20% et 25% ».

La parole est à Mme Josiane Mathon.

Mme Josiane Mathon. Cet amendement prévoit de relever le taux de la taxe sur les logements vacants, ressource publique complémentaire, pour financer la politique nationale du logement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Cette proposition, qui a déjà été rejetée par le Sénat en première lecture, trouvera mieux sa place dans le projet de loi sur l'habitat, actuellement en préparation.

La commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Le Gouvernement partage l'avis défavorable de la commission.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 580.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Art. additionnel avant l'art. 50
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Art. additionnel avant l'art. 51 (début)

Article 50

I. - La loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement est ainsi modifiée :

1° Le deuxième alinéa de l'article 1er est complété par les mots : « et pour y disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques » ;

2° L'article 2 est ainsi rédigé :

« Art. 2. - Les mesures destinées à permettre aux personnes mentionnées à l'article 1er d'accéder à un logement décent et indépendant ou de s'y maintenir et d'y disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques font l'objet, dans chaque département, d'un plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées. » ;

3° Les deux premiers alinéas de l'article 3 sont ainsi rédigés :

« Le plan départemental est élaboré et mis en oeuvre par l'Etat et par le département. Il y associe les communes ou leurs groupements ainsi que les autres personnes morales concernées, notamment les associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées et les associations de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement, les caisses d'allocations familiales, les caisses de mutualité sociale agricole, les distributeurs d'eau et d'énergie, les opérateurs de services téléphoniques, les bailleurs publics ou privés et les collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction.

« Le plan est établi pour une durée minimale de trois ans. » ;

4° L'article 4 est ainsi modifié :

a)Supprimé ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le président du conseil général rend compte annuellement au comité responsable du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées du bilan d'activité du fonds de solidarité pour le logement. » ;

5° L'article 6 est ainsi modifié :

a) Les deuxième, troisième, neuvième et douzième alinéas sont supprimés ;

b) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement.

« Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l'article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d'assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d'eau, d'énergie et de services téléphoniques.

« Les dettes au titre des impayés de loyer et de facture d'énergie, d'eau et de téléphone peuvent être prises en charge par le fonds de solidarité pour le logement si leur apurement conditionne l'accès à un nouveau logement. » ;

b bis) La première phrase du onzième alinéa est ainsi rédigée :

« Les mesures d'accompagnement social donnent lieu à l'établissement de conventions conclues par le département avec les organismes ou associations qui les exécutent. » ;

c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fonds de solidarité peut également accorder une aide destinée à financer les suppléments de dépenses de gestion aux associations, aux centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, aux autres organismes à but non lucratif et aux unions d'économie sociale qui sous-louent des logements à des personnes mentionnées à l'article 1er ou qui en assurent la gestion immobilière pour le compte de propriétaires. Cette aide peut aussi être accordée, selon des critères financiers et sociaux définis par le règlement intérieur du fonds de solidarité, aux organismes ci-dessus et aux bailleurs sociaux qui louent directement des logements à des personnes mentionnées à l'article 1er. Elle ne peut porter sur les logements bénéficiant de l'aide aux associations logeant à titre temporaire des personnes défavorisées. » ;

6° Les articles 6-1 à 8 sont remplacés par six articles 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 7 et 8 ainsi rédigés :

« Art. 6-1. - Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement définit les conditions d'octroi des aides conformément aux priorités définies à l'article 4, ainsi que les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds. Le règlement intérieur est élaboré et adopté par le conseil général.

« Les conditions d'octroi des aides du fonds de solidarité ne peuvent reposer sur d'autres éléments que le niveau de patrimoine, de ressources des personnes et l'importance et la nature des difficultés qu'elles rencontrent. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 8 détermine la nature des ressources prises en compte.

« Les aides accordées par le fonds de solidarité ne peuvent être soumises à aucune condition de résidence préalable dans le département.

« L'octroi d'une aide ne peut être subordonné à une contribution financière au fonds ou à une participation aux frais de dossier ou d'instruction de la part d'une collectivité territoriale.

« Il ne peut pas non plus être subordonné à une contribution financière au fonds ou à un abandon de créance ou à une participation aux frais de dossier ou d'instruction de la part du bailleur, du distributeur d'eau ou d'énergie ou de l'opérateur de services téléphoniques.

« Aucune participation aux frais de dossier ou d'instruction ne peut être exigée des personnes ou familles.

« Des modalités d'urgence doivent être prévues pour l'octroi et le paiement des aides, dès lors qu'elles conditionnent la signature d'un bail, qu'elles évitent des coupures d'eau, d'énergie ou de services téléphoniques ou qu'elles concernent des personnes et familles assignées aux fins de résiliation de bail.

« Art. 6-2. - Le fonds peut être saisi directement par toute personne ou famille en difficulté et, avec son accord, par toute personne ou organisme y ayant intérêt ou vocation. Il peut également être saisi par la commission mentionnée à l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation, par l'organisme payeur de l'aide au logement ou par le représentant de l'Etat dans le département.

« Toute décision de refus doit être motivée.

« Art. 6-3. - Le financement du fonds de solidarité pour le logement est assuré par le département.

« Les autres collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale, ainsi que les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 3, peuvent également participer volontairement au financement du fonds de solidarité pour le logement.

« Art. 6-4. - Le département peut confier par convention, sous sa responsabilité et son contrôle, la gestion financière et comptable du fonds de solidarité pour le logement à un organisme de sécurité sociale, une association agréée à cet effet ou un groupement d'intérêt public.

« Art. 7. - Le conseil général peut créer des fonds locaux pour l'octroi de tout ou partie des aides du fonds de solidarité pour le logement et en confier la gestion, par convention, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale qui en font la demande.

« La création d'un fonds de solidarité intercommunal est de droit lorsque la demande en émane d'un établissement public de coopération intercommunale qui a conclu une convention avec l'Etat dans les conditions définies à l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation. La convention prévue à l'alinéa précédent prévoit les conditions dans lesquelles les crédits du fonds de solidarité lui sont délégués.

« Art. 8. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national de l'habitat, fixe les modalités d'application du présent chapitre. »

II. - Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L'article L. 115-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 115-3. - Dans les conditions fixées par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, au regard notamment de son patrimoine, de l'insuffisance de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité pour disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques dans son logement.

« En cas de non-paiement des factures, la fourniture d'énergie, d'eau et de services téléphoniques est maintenue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande d'aide. » ;

2° Un dispositif d'aide et de prévention aide les familles et les personnes mentionnées à l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles à faire face à leurs dépenses d'énergie, de téléphone et d'eau.

Dans chaque département, une convention est passée entre le conseil général et, le cas échéant, les établissements publics de coopération intercommunale chargés de la gestion d'un fonds de solidarité pour le logement intercommunal, d'une part, et les représentants d'Electricité de France, de Gaz de France, de chaque distributeur d'énergie ou d'eau, d'autre part, afin de définir le montant et les modalités du concours financier de ces fournisseurs de services aux fonds de solidarité pour le logement du département et, le cas échéant, des groupements de communes.

Ces conventions peuvent également être passées avec les collectivités territoriales ou groupements qui le souhaitent et, le cas échéant, avec des organismes de protection sociale et associations de solidarité pour déterminer les actions préventives et éducatives en matière de maîtrise de la consommation de ces services.

III. - Non modifié.

IV. - Les droits et obligations des fonds de solidarité pour le logement ainsi que des fonds et dispositifs d'aide aux impayés d'énergie, d'eau et de téléphone, existant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont transférés aux départements.

Les dispositions des règlements intérieurs des fonds de solidarité pour le logement et des fonds et dispositifs d'aide aux impayés d'eau, d'énergie et de téléphone relatives aux conditions d'éligibilité et aux critères d'octroi des aides demeurent en vigueur jusqu'à la publication du nouveau règlement intérieur.

M. le président. Je suis saisi de treize amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 322 est présenté par MM. Mano, Peyronnet, Frimat, Sueur, Lagauche, Dauge, Marc, Reiner, Godefroy, Mauroy, Domeizel, Chabroux, Cazeau, Bel, Courteau, Krattinger et Todeschini, Mme Blandin et les membres du groupe socialiste et apparenté.

L'amendement n° 581 est présenté par Mmes Terrade, Beaufils et Didier, MM. Coquelle, Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Yves Mano, pour présenter l'amendement n° 322.

M. Jean-Yves Mano. Les fonds de solidarité pour le logement, ou FSL, sont un facteur essentiel de cohésion sociale et jouent un rôle déterminant pour l'octroi d'aides particulières destinées aux locataires en difficulté.

Le texte prévoit la délégation de cette compétence ou, pour dire les choses telles qu'elles sont, le transfert des charges qu'elle induit sur les collectivités locales, qui auront donc seules à supporter l'évolution des besoins de FSL.

Certes, les textes prévoient que le transfert des sommes se fera sur la base de la moyenne des trois dernières années, mais, vous en conviendrez avec moi, le FSL est par nature évolutif et fonction de la conjoncture économique.

Nous ne pouvons pas envisager que les collectivités locales aient seules à assumer des responsabilités nouvelles qui, de surcroît, dépassent, hélas ! bien souvent, leur capacité financière.

Nous nous trouverions, sinon, devant une situation paradoxale car, en fonction de la richesse de la collectivité considérée, les citoyens seraient plus ou moins favorisés par rapport au traitement de leurs difficultés sociales.

C'est donc un principe d'inégalité des citoyens par rapport au droit au logement que vous nous proposez ici, monsieur le ministre, raison pour laquelle je propose, moi, que l'Etat, qui garde la responsabilité des aides personnalisées au logement, garde également, au nom du droit au logement, sa participation à parité dans le financement des aides accordées au titre des FSL.

M. le président. La parole est à Mme Josiane Mathon, pour présenter l'amendement n° 581.

Mme Josiane Mathon. Monsieur le président, je souhaiterais présenter en même temps cet amendement de suppression ainsi que les six amendements de repli qui le suivent.

M. le président. Ce souci d'efficacité vous honore, ma chère collègue !

Mme Josiane Mathon. L'amendement n° 581 vise à supprimer l'article 50, qui ne répond pas aux problèmes du logement dans notre pays.

Les amendements suivants, en repli par rapport à notre position de fond, tendent à faire en sorte que les dispositions relatives aux fonds sociaux soient le plus favorable possible aux demandeurs.

Nous proposons ainsi que l'on évite l'accroissement inconsidéré de la charge du financement imposé aux collectivités locales : c'est l'amendement n° 582.

Par l'amendement n° 583, nous proposons que soit appréhendée la situation réelle des ressources des demandeurs et non une prétendue situation de patrimoine qui reviendrait, en fait, à mettre les personnes dans l'obligation de vendre le peu de bien qu'elles ont pour s'acquitter de leurs dettes.

Nous proposons encore, par l'amendement n° 584, d'inscrire l'action des fonds dans le cadre de l'action globale en direction des familles défavorisées.

Par l'amendement n° 585, nous proposons de faciliter l'instruction des demandes dans des délais rapprochés.

Enfin, nous proposons de partager le financement des fonds entre l'Etat et le département - c'est l'objet de l'amendement n°586 -, et, par cohérence, de ne pas retenir les dispositions transférant les FSL dans le strict périmètre des compétences des départements - c'est l'amendement n° 587.

M. le président. L'amendement n° 328, présenté par MM. Mano, Peyronnet, Frimat, Sueur, Lagauche, Dauge, Marc, Reiner, Godefroy, Mauroy, Domeizel, Chabroux, Cazeau, Bel, Courteau, Krattinger et Todeschini, Mme Blandin et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article 2 de la loi n° 90449 du 31 mai 1990 par la phrase suivante :

Aucune charge ne peut être imposée à ce titre aux communes et à leurs groupements.

La parole est à M. Jean-Yves Mano.

M. Jean-Yves Mano. Sous l'empire de la loi actuelle, le plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées est élaboré et mis en oeuvre par l'Etat et le département.

Le texte qui nous est proposé étendrait potentiellement aux EPCI ou aux autres collectivités locales la charge induite par les décisions prises dans ces conditions. Il y a, me semble-t-il, quelque contradiction à faire supporter par les unes ce que les autres auraient décidé.

C'est donc pour prémunir les autres collectivités locales, et plus particulièrement les communes, contre des dépenses qu'elles n'auraient pas décidées que je propose cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 582, présenté par Mmes Terrade, Beaufils et Didier, MM. Coquelle, Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer les 4°, 5° et 6° du I de cet article.

Cet amendement a été défendu.

L'amendement n° 61, présenté par M. Schosteck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rétablir le a) du 4° du I de cet article dans la rédaction suivante :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « ou menacées d'expulsion sans relogement », sont remplacés par les mots : «, menacées d'expulsion sans relogement, hébergées ou logées temporairement, »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Cet amendement a pour objet de préciser que les personnes hébergées ou logées temporairement font bien partie des publics visés prioritairement par les plans départementaux.

M. le président. L'amendement n° 583, présenté par Mmes Terrade, Beaufils et Didier, MM. Coquelle, Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le 6° du I de cet article pour l'article 6-1 de la loi n° 90449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, après les mots :

le niveau

supprimer les mots :

de patrimoine,

Cet amendement a été défendu.

L'amendement n° 62, présenté par M. Schosteck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le 6° du I de cet article pour l'article 6-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, remplacer les mots :

de patrimoine,

par les mots :

de patrimoine ou

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision rédactionnelle.

M. le président. L'amendement n° 584, présenté par Mmes Terrade, Beaufils et Didier, MM. Coquelle, Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Compléter in fine le texte proposé par le 6° du I de cet article pour l'article 6-1 de la loi n° 90449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, par les mots :

« en collaboration avec le représentant de l'Etat dans le département et validation par le comité responsable au plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées. »

Cet amendement a été défendu.

L'amendement n° 585, présenté par Mmes Terrade, Beaufils et Didier, MM. Coquelle, Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après le premier alinéa du texte proposé par le 6° du I de cet article pour l'article 6-2 de la loi n° 90449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Un délai de deux mois est fixé pour l'instruction de cette demande. »

Cet amendement a été défendu.

L'amendement n° 586, présenté par Mmes Terrade, Beaufils et Didier, MM. Coquelle, Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par le 6° du I de cet article pour l'article 6-3 de la loi n° 90449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement :

Le financement du fonds de solidarité pour le logement est assuré par l'Etat et le département.

Cet amendement a été défendu.

L'amendement n° 63, présenté par M. Schosteck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Remplacer le second alinéa du texte proposé par le 6° du I de cet article pour l'article 6-3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à mettre en oeuvre le droit au logement par deux alinéas ainsi rédigés :

« Une convention est passée entre le département, d'une part, et les représentants d'Electricité de France, de Gaz de France, de chaque distributeur d'énergie ou d'eau et de chaque opérateur de services téléphoniques, d'autre part, afin de définir le montant et les modalités de leur concours financier au fonds de solidarité pour le logement.

« Les autres collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les autres personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 3 peuvent également participer au financement du fonds de solidarité pour le logement. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Cet amendement tend à prévoir la participation financière, par voie de convention, des opérateurs de services téléphoniques au fonds de solidarité pour le logement.

M. le président. L'amendement n° 64, présenté par M. Schosteck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le 2° du II de cet article :

° L'article L. 261-4 est abrogé.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. La commission est défavorable aux amendements identiques nos 322 et 581, ainsi qu'aux amendements nos 328, 582, 583, 584, 585, 586 et 587.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Le Gouvernement est défavorable à tous les amendements, sauf à ceux de la commission, n°s 61 à 64.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 322 et 581.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 328.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 582.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 61.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 583.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 62.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 584.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 585.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 586.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 63.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 64.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 587.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 50, modifié.

(L'article 50 est adopté.)

Art. 50
Dossier législatif : projet de loi relatif aux libertés et responsabilités locales
Art. additionnel avant l'art. 51 (interruption de la discussion)

Article additionnel avant l'article 51

M. le président. L'amendement n° 325, présenté par M. Mano, est ainsi libellé :

Avant l'article 51, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les régions peuvent accorder une garantie de paiement des loyers aux étudiants.

La parole est à M. Jean-Yves Mano.

M. Jean-Yves Mano. Certaines régions, on l'a vu ces derniers temps, ont l'ambition de faciliter et de développer le logement des étudiants. Pour ce faire, elles ont mis en place différentes formules qui sont des variantes de ce qui existe pour les salariés, le loca-pass ; ainsi, elles financent le dépôt de garantie à l'entrée dans les lieux et garantissent aux bailleurs le paiement des loyers. Ces dispositifs sont notamment destinés aux jeunes, mais pas exclusivement.

Un certain nombre d'initiatives complémentaires existent également.

Pour autant, le loca-pass n'est accordé aujourd'hui qu'aux étudiants boursiers et pas aux autres, et les collectivités, notamment les régions, qui envisagent d'accorder cette garantie des loyers ne peuvent pas le faire. C'est pourquoi il me semble utile de permettre aux collectivités qui le souhaitent de prendre ce type d'initiative.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Cette disposition n'étant pas codifiée, nous ne pouvons pas la retenir.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Le Gouvernement partage l'avis de la commission.

M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Mano, pour explication de vote.

M. Jean-Yves Mano. Soyons clairs : si nous ne sommes pas capables de favoriser des initiatives aussi positives que celles-là, autant dire tout de suite que l'Etat, en France, est hostile aux étudiants !

A partir du moment où un certain nombre de régions sont désireuses d'aider les étudiants à trouver un logement - et l'on sait que ces derniers ont les plus grandes difficultés à se loger -, pourquoi ne pas inscrire cette possibilité dans la loi ?

Je n'ai eu pour toute réponse que des considérations plutôt technocratiques. J'en tire la conclusion que, oui, vraiment, dans ce pays, l'Etat est contre les étudiants !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 325.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à neuf heures quarante-cinq et les poursuivrons à quinze heures et le soir, pour la suite de la discussion, en deuxième lecture, de ce projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, relatif aux libertés et responsabilités locales.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue le jeudi 1er juillet 2004, à zéro heure quarante, est reprise à neuf heures quarante-cinq, sous la présidence de M. Serge Vinçon.)