Faciliter la résiliation des contrats tacitement reconductibles
Article 1er
I. - Le titre III du livre Ier du code de la consommation est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« CHAPITRE VI
« Reconduction des contrats
« Art. L. 136-1. - Le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite.
« Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction. Les avances effectuées après cette date lui sont dans ce cas remboursées, déduction faite des sommes correspondant à l'exécution du contrat jusqu'à la date de résiliation.
« Les dispositions du présent article s'appliquent à la reconduction des contrats en cours. »
II. - Les dispositions du I entrent en vigueur six mois après la date de promulgation de la présente loi.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 31 est présenté par M. Trucy.
L'amendement n° 43 rectifié est présenté par Mme Férat et les membres du groupe de l'Union Centriste.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1361 du code de la consommation, après le mot :
consommateur
insérer les mots :
, personne physique agissant en dehors de son activité professionnelle,
La parole est à M. François Trucy, pour présenter l'amendement n° 31.
M. François Trucy. Nous proposons que le dispositif s'applique aux contrats couvrant les personnes physiques agissant en dehors de leur activité professionnelle.
Comme le souligne le rapport de la commission des affaires économiques, certaines branches professionnelles craignent les conséquences, en termes de complexité et de coûts supplémentaires, de cette nouvelle obligation d'information.
Afin de limiter ces incidences, il apparaît donc important de s'assurer que la loi, qui a pour finalité la protection des consommateurs, ne fera pas l'objet d'une interprétation extensive, laquelle pourrait être rendue possible par l'absence, en droit français, de définition unifiée de la notion de consommateur.
Il convient donc, dans un souci de clarté et de sécurité juridique, de préciser explicitement la portée de cette notion pour ce texte. Cette précision reprend la définition communautaire du consommateur donnée tant par les textes que par la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes.
Il convient par ailleurs de rappeler que le principe de la liberté contractuelle doit rester la règle dans les relations entre professionnels.
M. le président. La parole est à Mme Françoise Férat, pour présenter l'amendement n° 43 rectifié.
Mme Françoise Férat. La consommation des ménages, qui connaît une période de grande morosité depuis plusieurs mois, est la résultante d'une combinaison de facteurs endogènes et exogènes.
Pour agir sur ces deux éléments, le Gouvernement et le Parlement privilégient le plus souvent, en particulier à l'occasion du projet de loi de finances, des mesures suscitant l'acte de consommation par le biais de primes étatiques, de crédits d'impôt ou d'abaissement de la TVA à un taux réduit.
Avec ce texte, nous explorons une autre philosophie moins usitée. A l'image de la loi Scrivener, cette proposition de loi vise à rassurer le consommateur en simplifiant ses relations contractuelles, en accroissant ses droits au contrat ou, à l'instar de cet article 1er, en élevant son niveau d'information préalablement à toute phase de reconduction.
Si louable soit-elle, cette disposition suscite de nombreuses interrogations parmi les professionnels agissant en qualité de gestionnaires de contrats profitant in fine aux consommateurs, pour des ascenseurs, des chaufferies, etc.
M. le rapporteur a d'ailleurs parfaitement saisi les éventuels risques juridiques induits par ce nouveau dispositif en procédant à une analyse minutieuse des textes en vigueur et de la jurisprudence.
De ces travaux, dont je veux également saluer la qualité, il ressort que l'article L. 136-1 du code de la consommation, en ne se référant qu'au consommateur, ne serait pas applicable aux contrats souscrits par des personnes morales, tels des syndicats de copropriétés, des associations, des comités d'entreprise, etc.
Toutefois, je crains qu'en l'absence de cette exclusion explicite, de nombreux contentieux ne surgissent. Cet amendement a donc une dimension préventive.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Gérard Cornu, rapporteur. J'ai bien compris la volonté de précision de Mme Férat et de M. Trucy. Toutefois, il me semble opportun de conserver dans cet article le champ habituel de la notion de consommateur retenue dans le cadre du code de la consommation et conforme à celle qui est définie au niveau communautaire.
Afin de rassurer nos deux collègues, je préciserai que l'obligation d'information prévue par cet article ne remet naturellement pas en cause le principe de liberté contractuelle dans les relations entre professionnels.
Je demande donc aux auteurs de ces amendements de bien vouloir les retirer. A défaut, j'émettrai un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Jacob, ministre délégué. Le Gouvernement partage l'avis de la commission. En effet, il ne semble pas qu'il y ait un risque latent à ce sujet et, de toute façon, cette précision ne saurait faire l'objet d'une mention particulière dans la présente proposition de loi.
C'est la raison pour laquelle je souhaiterais également le retrait de ces deux amendements.
M. le président. L'amendement n° 31 est-il maintenu, monsieur Trucy ?
M. François Trucy. Non, monsieur le président, je le retire.
M. le président. L'amendement n° 31 est retiré.
L'amendement n° 43 rectifié est-il maintenu, madame Férat ?
Mme Françoise Férat. Non, monsieur le président, je le retire également.
M. le président. L'amendement n° 43 rectifié est retiré.
L'amendement n° 42, présenté par Mme Rozier et M. Trucy, est ainsi libellé :
Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1361 du code de la consommation par une phrase ainsi rédigée :
Pour permettre la non-reconduction du contrat, un bordereau détachable est joint à l'information.
La parole est à M. François Trucy.
M. François Trucy. Cet amendement prévoit que la possibilité de ne pas reconduire un contrat tacitement reconductible soit assortie d'un bordereau détachable, en bas de page.
Cette disposition présenterait deux avantages : d'une part, d' informer de façon plus évidente le consommateur, dans la mesure où celui-ci ne serait pas noyé dans des messages à caractère publicitaire et, d'autre part, de faciliter l'exercice du droit de rétractation grâce à un document pré-rédigé.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Gérard Cornu, rapporteur. Tout en comprenant la motivation qui sous-tend cet amendement, je ne souhaiterais pas que l'information se transforme en encouragement à la résiliation, l'objectif étant tout de même de protéger les consommateurs.
En conséquence, je demande aux auteurs de l'amendement de bien vouloir retirer ce dernier.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 42 est-il maintenu, monsieur Trucy ?
M. François Trucy. Non, monsieur le président, je le retire.
M. le président. L'amendement n° 42 est retiré.
L'amendement n° 32, présenté par M. Trucy, est ainsi libellé :
A la fin de la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1361 du code de la consommation, remplacer les mots :
à tout moment à compter de la date de reconduction
par les mots :
pendant les trois premiers mois de la période de reconduction si le contrat devient à durée indéterminée, ou pendant le premier tiers de la période de reconduction pour les contrats à durée déterminée
La parole est à M. François Trucy.
M. François Trucy. La possibilité offerte au consommateur de mettre fin au contrat dès lors que l'obligation n'a pas été remplie est ouverte de façon très large. Elle est source d'une importante insécurité juridique pour le professionnel et n'est plus justifiée après l'écoulement d'une certaine durée d'exécution du contrat, exécution qui manifeste la volonté du consommateur de poursuivre la relation contractuelle.
Il convient donc d'encadrer dans le temps la possibilité offerte au consommateur de mettre fin au contrat gratuitement lorsque le professionnel n'a pas exécuté correctement son obligation.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Gérard Cornu, rapporteur. La commission est défavorable à cet amendement. En effet, introduire un tel délai est de nature à complexifier inutilement les choses et à créer de multiples contentieux.
Par ailleurs, du point de vue du consommateur, cette limitation revient à réduire considérablement la portée du dispositif. En effet, si le consommateur n'a pas été informé correctement, le délai de trois mois sera presque à coup sûr insuffisant, donc inutile.
Il faut conserver un principe d'application qui soit clair. Aussi, je demande à M. Trucy de bien vouloir retirer son amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 32 est-il maintenu, monsieur Trucy ?
M. François Trucy. Je suis un peu moins convaincu par les arguments avancés contre cet amendement que par ceux qui ont été présentés à propos des deux amendements précédents. En effet, l'exposé des motifs de l'amendement n° 32 reflète bien, selon moi, notre désir de mettre fin aux contentieux et d'apporter des garanties supplémentaires.
Cela dit, je m'incline devant le souhait exprimé à la fois par la commission et le Gouvernement et je retire cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 32 est retiré.
L'amendement n° 1, présenté par M. Cornu, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Remplacer la seconde phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 136-1 du code de la consommation par deux phrases ainsi rédigées :
Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s'agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu'à celle-ci, à l'exécution du contrat. A défaut de remboursement dans les conditions prévues ci-dessus, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Cornu, rapporteur. La commission s'est interrogée sur les conditions dans lesquelles les avances effectuées après la date de reconduction sont susceptibles d'être remboursées au consommateur ayant fait part de son intention de mettre un terme au contrat d'assurance.
En effet, le texte proposé pour l'article L.136-1 du code de la consommation ne prévoit aucun délai de remboursement ni ne sanctionne d'éventuelles attitudes dilatoires de la part du professionnel prestataire de services.
Aussi la commission suggère-t-elle d'imposer à ce dernier un délai d'un mois après la résiliation du contrat pour effectuer le remboursement, les sommes dues produisant au-delà des intérêts au taux légal au profit du consommateur, à l'instar de ce qui, par exemple, est prévu par le code de la consommation en cas de défaut d'exécution d'un contrat de ventes de biens et de fournitures de prestations de services à distance.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Jacob, ministre délégué. Le Gouvernement est tout à fait favorable à cet amendement, qui vise effectivement à renforcer les droits des consommateurs.
M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.
M. Daniel Raoul. Je me demande s'il ne vaudrait pas mieux dire que les sommes dues sont « productrices » d'intérêts, plutôt que « productives » d'intérêts.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Cornu, rapporteur. N'entrons pas dans un débat sémantique, mon cher collègue ; le terme qui est employé convient.
M. le président. L'amendement n° 2, présenté par M. Cornu, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 136-1 du code de la consommation, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l'information du consommateur.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Cornu, rapporteur. Cet amendement a pour objet de garantir que les dispositions de l'article L.136-1 du code de la consommation ne seront pas en contradiction avec des prescriptions particulières imposées à certains secteurs d'activité susceptibles au demeurant d'être plus favorables aux consommateurs - en prévoyant, par exemple, l'information par lettre recommandée avec accusé de réception - ou spécifiquement adaptées à leur nature - tels que les contrats d'assurance visés par les articles 2 et 2 bis du présent texte.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 3, présenté par M. Cornu, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 136-1 du code de la consommation.
L'amendement n° 4, également présenté par M. Cornu, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer le II de cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Cornu, rapporteur. Ces deux amendements sont motivés par le même souci de lisibilité de la loi.
D'une part, le troisième alinéa de l'article L.136-1 du code de la consommation prévoyant que les dispositions s'appliquent à la reconduction des contrats en cours est une prescription de nature transitoire qui ne saurait dès lors figurer dans un article codifié.
D'autre part, cette mesure, tout comme celle figurant dans le II de l'article 1er qui ouvre aux professionnels un délai de six mois après la promulgation de la loi pour appliquer les dispositions de l'article L136-1 du code de la consommation sont prévues dans d'autres articles de la proposition de loi.
En conséquence, afin de faciliter la lecture de l'ensemble de la proposition de loi, la commission suggère de reprendre en facteur commun ces deux dispositions transitoires sous la forme d'un article additionnel qui vous sera présenté à la fin du texte.
Dès lors, à cet article 1er comme aux articles concernés ultérieurement, la commission vous proposera d'adopter des amendements rédactionnels de coordination supprimant les dispositions transitoires.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Jacob, ministre délégué. Le Gouvernement est favorable à ces deux amendements, qui clarifient le texte.
M. le président. Je mets aux voix l'article 1er, modifié.
(L'article 1er est adopté.)
Article 2
I. - Après l'article L. 113-15 du code des assurances, il est inséré un article L. 113-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 113-15-1. - Pour les contrats à tacite reconduction couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles, la date limite d'exercice par l'assuré du droit à dénonciation du contrat doit être rappelée avec chaque avis d'échéance annuelle de prime ou de cotisation. Lorsque cet avis lui est adressé moins de quinze jours avant cette date, ou lorsqu'il lui est adressé après cette date, l'assuré est informé avec cet avis qu'il dispose d'un délai supplémentaire de quinze jours suivant la date d'envoi de cet avis pour dénoncer la reconduction du contrat. Dans ce cas, le délai de dénonciation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste.
« Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, l'assuré peut mettre un terme au contrat, sans pénalités, à tout moment à compter de la date de reconduction en envoyant une lettre recommandée à l'assureur. La résiliation prend effet le lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste.
« L'assuré est tenu au paiement de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, période calculée jusqu'à la date d'effet de la résiliation. »
II. - Les dispositions du I entrent en vigueur six mois après la date de promulgation de la présente loi. Elles s'appliquent à la reconduction des contrats en cours.
M. le président. La parole est à M. Daniel Soulage, sur l'article.
M. Daniel Soulage. Nous abordons un article qui élargit aux contrats d'assurance les dispositions de protection du consommateur en matière de résiliation des contrats tacitement reconductibles.
Je ne puis que me réjouir de voir les assurés plus libres de choisir leur compagnie d'assurance. Cependant, à titre personnel et malgré le consensus qui se dégage autour de la nécessité de prendre une telle mesure, je souhaite mettre l'accent sur un autre aspect des relations assureur-assuré, notamment sur celles qui sont relatives aux agents généraux d'assurance.
Il me semble qu'il ne faut pas négliger la relation de confiance qui existe entre l'assuré et son agent d'assurance, relation qui n'a rien à voir avec celle que l'on peut avoir avec une compagnie directement.
Nous nous sommes tous un jour ou l'autre retrouvés démunis en présence d'un répondeur téléphonique : il n'est jamais agréable de ne pouvoir joindre directement l'interlocuteur désiré. Personnellement, comme bien des gens, je me sens protégé quand je sais qu'un agent peut me conseiller en permanence et m'aider dans la gestion des contrats comme dans leur résiliation.
Or le texte dont nous discutons risque de modifier les relations entre les assurés et les compagnies d'assurance. Gardons-nous de fragiliser une profession qui couvre tout notre territoire mais qui, surtout, conseille les particuliers et prend en compte leur situation personnelle, ce que ne pourra jamais faire un répondeur téléphonique !
Monsieur le rapporteur, monsieur le ministre, peut-être serait-il plus judicieux d'étudier cette question lors de l'examen d'un texte spécifique à l'assurance, mais je tenais à livrer cette réflexion à votre méditation.
M. le président. L'amendement n° 5, présenté par M. Cornu, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 113-15-1 du code des assurances, remplacer les mots :
d'un délai supplémentaire de quinze jours
par les mots :
d'un délai de vingt jours
La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Cornu, rapporteur. Cet amendement qui ouvre à l'assuré un délai de vingt jours, et non de quinze, en cas d'envoi trop tardif de l'avis d'échéance par l'assureur poursuit en fait deux objectifs.
D'une part, il permet à l'assuré de disposer d'un délai plus raisonnable pour exercer son droit de dénoncer la reconduction du contrat. En effet, le délai de quinze jours à compter de la date d'envoi tardif de l'avis peut se révéler en pratique, c'est-à-dire à compter de la date de réception de l'avis par l'assuré, particulièrement court pour autoriser l'exercice par celui-ci de son droit.
D'autre part, cet amendement a pour objet d'inciter véritablement les assureurs, et ce bien plus qu'avec le dispositif proposé par le texte actuel, à adresser les avis d'échéance aux assurés au moins quinze jours avant la date limite d'exercice du droit à dénonciation du contrat.
La commission vous suggère par ailleurs, mes chers collègues, de supprimer l'adjectif « supplémentaire » accolé au mot « délai », cela pouvant prêter à confusion. En effet, si l'avis d'échéance est envoyé moins de quinze jours avant la date limite de renonciation, ce délai ne s'ajoute pas aux quelques jours courant jusqu'à cette date limite ; en revanche, si l'avis est adressé après celle-ci, le délai est entièrement nouveau par rapport au droit nouveau et, par conséquent, l'adjectif « supplémentaire » n'apporte aucune précision utile.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Jean Chérioux, pour explication de vote.
M. Jean Chérioux. A propos de cet article 2, M. Soulage a soulevé un problème important : celui des courtiers.
L'assurance est quelque chose de compliqué et il n'est sans doute pas un membre de cette honorable assemblée qui sache lire avec facilité les contrats qu'il est amené à signer.
Dès lors, le rôle du courtier est très important, ce dernier étant indépendant par rapport aux compagnies d'assurance alors que l'agent d'assurance est le représentant de telle ou telle compagnie.
Par conséquent, sans préjuger du vote qui interviendra, il me semble que, s'il devait présenter des inconvénients pour les courtiers, cet article 2 devrait être réexaminé attentivement au cours de la deuxième lecture.
Pour avoir eu la chance d'être élevé dans une famille qui comptait un courtier - il n'est plus là, hélas ! je n'ai donc pas d'intérêt personnel en la matière -, j'ai pu voir combien un courtier défendait ses clients, à la différence d'un agent qui, en cas de problème, se retranche derrière sa compagnie.
Je le répète, je suis tout à fait d'accord avec notre collègue Daniel Soulage : il conviendra, au cours de la navette, d'examiner le problème avec attention de façon à ne pas porter préjudice aux courtiers, et ce non pas dans leur propre intérêt mais dans celui des assurés, étant donné le rôle fondamental qu'ils jouent en matière de conseil.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Cornu, rapporteur. Vous avez raison, monsieur Chérioux, de souligner l'importance du rôle des courtiers d'assurance en tant que protecteurs du consommateur. Toutefois, aucune modification substantielle les concernant n'est prévue dans la présente proposition de loi.
M. le président. L'amendement n° 6, présenté par M. Cornu, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 113-15-1 du code des assurances par deux phrases ainsi rédigées :
Le cas échéant, l'assureur doit rembourser à l'assuré, dans un délai de trente jours à compter de la date d'effet de la résiliation, la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à compter de ladite date d'effet. A défaut de remboursement dans ces conditions, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Cornu, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 7, présenté par M. Cornu, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 113-15-1 du code des assurances par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux assurances sur la vie, ni aux contrats de groupe et autres opérations collectives. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Cornu, rapporteur. Un certain nombre de contrats d'assurance de dommages non maritimes et d'assurance de personnes, apparemment visés par l'article L. 113-15-1 du code des assurances, ne sont pas, par construction, soumis à la procédure d'envoi annuel de l'assureur à l'assuré d'un avis d'échéance de prime ou de cotisation. Il paraît donc impossible de les inclure dans le champ d'application de cet article.
Il en est ainsi des assurances sur la vie, pour lesquelles le paiement de primes n'est pas exigible. Au reste, la résiliation du contrat est régie par des dispositions spécifiques et on ne voit guère à quel moment particulier il pourrait être nécessaire de rappeler à l'assuré qu'il dispose d'un droit à dénonciation.
A cet égard, je rappelle que les dispositions de l'article L. 113-12 du code des assurances relatives à la résiliation des contrats ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
C'est aussi le cas des contrats collectifs dont le souscripteur est une personne morale chargée de représenter les intérêts de ses adhérents face à l'assureur. Unique interlocuteur de ce dernier tout au long de la vie du contrat, notamment pour ce qui concerne son renouvellement, c'est cette personne morale qui est destinataire de l'avis d'échéance, et non pas l'assuré.
Au-delà de cette objection à caractère formel, je relève que nombre de ces contrats collectifs ont un caractère obligatoire, ce qui exclut toute faculté de dénonciation de l'adhérent lorsque le lien qui l'unit au souscripteur rend l'adhésion au contrat obligatoire. Toute information relative à la résiliation serait par conséquent impossible dans ce cas.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 8, présenté par M. Cornu, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer le II de cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Cornu, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 2, modifié.
(L'article 2 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 2
M. le président. L'amendement n° 50, présenté par Mmes Terrade, Beaufils et Didier, MM. Coquelle, Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le titre III du livre 1er du code de la consommation est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre ...
« Modification des contrats
« Art. L. ... - Toute modification des conditions contractuelles doit être communiquée par le professionnel au consommateur deux mois avant son entrée en vigueur, accompagnée de l'information selon laquelle ce dernier peut, s'il n'accepte pas expressément les modification proposées, résilier le contrat sans frais.
« Si le consommateur refuse les modifications proposées sans résilier le contrat ou s'il ne se manifeste pas, il appartiendra au professionnel de résilier le contrat sans frais après un préavis raisonnable.
« Pour les contrats à durée déterminée ne comportant pas de clause déterminant précisément les hypothèses pouvant entraîner une modification contractuelle ou de clause d'indexation portant sur la modification du prix, le consommateur peut s'opposer à la modification et exiger la poursuite du contrat selon les conditions initiales jusqu'au terme de cette période. »
II. - Les dispositions du I entrent en vigueur six mois après la date de promulgation de la présente loi.
La parole est à Mme Odette Terrade.
Mme Odette Terrade. Cet amendement vise un objectif relativement précis, celui de donner aux consommateurs, et singulièrement en matière de contrats à temps, des droits complémentaires de ceux qui existent aujourd'hui.
En effet, certains contrats sont aujourd'hui soumis à des modifications ponctuelles qui nécessitent un encadrement plus précis. Dans sa rédaction actuelle, le code de la consommation ne prévoit en effet pas d'autres dispositions que celles qui sont relatives aux clauses abusives, ce qui constitue un déséquilibre patent entre les parties contractantes. Or peuvent fort bien exister des contraintes spécifiques à telle ou telle activité, telle ou telle prestation de services ou fourniture de biens, contraintes qui demandent, aujourd'hui, que nous offrions les meilleures garanties aux consommateurs.
C'est dans cet esprit que nous avons déposé cet amendement relatif aux conditions de modification éventuelle des contrats à tacite reconduction, afin d'éviter, au demeurant, que ne se créent les conditions d'un contentieux plus important, puisque nous sommes persuadés que la très grande majorité des professionnels appliquent les règlements et les normes législatives existants.
Sous le bénéfice de ces observations, nous vous invitons à adopter cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Gérard Cornu, rapporteur. La commission est défavorable à cet amendement pour plusieurs raisons.
Tout d'abord, la portée de cet amendement est trop large puisque son adoption permettrait la résiliation d'un contrat pour toute modification, même mineure.
Or le droit existant permet déjà aux consommateurs de résilier leur contrat dans plusieurs circonstances, telle, par exemple, l'augmentation du prix.
Par ailleurs, cette disposition serait trop contraignante puisque le professionnel devrait informer le consommateur à la moindre modification du contrat.
Enfin - et c'est certainement la raison la plus importante - cette mesure paraît défavorable au consommateur lui-même. En effet, s'il omettait de se manifester, le professionnel pourrait résilier d'office le contrat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Jacob, ministre délégué. Le Gouvernement partage l'avis de la commission.
Effectivement, conformément à la législation en vigueur, si une modification n'est pas acceptée par le consommateur, elle n'est pas effective.
Je crains donc que la mise en oeuvre du délai prévu par l'amendement ne mette en difficulté le consommateur.
Si je partage assez largement l'objectif de cet amendement, je ne suis pas convaincu par sa rédaction. C'est la raison pour laquelle j'émets un avis défavorable.
M. le président. L'amendement n° 51, présenté par Mmes Terrade, Beaufils et Didier, MM. Coquelle, Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 312-9 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Lorsque le prêteur offre à l'emprunteur l'adhésion à un contrat d'assurance collective qu'il a souscrit en vue de garantir en cas de survenance d'un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant du prêt restant dû, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, les dispositions suivantes sont obligatoirement appliquées. »
La parole est à Mme Odette Terrade.
Mme Odette Terrade. Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 312-9 du code de la consommation précise : « Lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui l'adhésion à un contrat d'assurance collective qu'il a souscrit en vue de garantir en cas de survenance d'un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant du prêt restant dû, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, les dispositions suivantes sont obligatoirement appliquées :
« 1° Au contrat de prêt est annexée une notice énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l'assurance ;
« 2° Toute modification apportée ultérieurement à la définition des risques garantis ou aux modalités de la mise en jeu de l'assurance est inopposable à l'emprunteur qui n'y a pas donné son acceptation ;
« 3° Lorsque l'assureur a subordonné sa garantie à l'agrément de la personne de l'assuré et que cet agrément n'est pas donné, le contrat de prêt est résolu de plein droit à la demande de l'emprunteur sans frais ni pénalité d'aucune sorte. Cette demande doit être présentée dans le délai d'un mois à compter de la notification du refus de l'agrément. »
Concrètement, en matière de contrat de crédit, cela signifie que, bien souvent, le prêteur exige de l'emprunteur qu'il adhère à un contrat d'assurance collective tendant à mutualiser les coûts éventuels de la défaillance de l'emprunteur lors du processus de remboursement.
Sont visées, en particulier, les personnes âgées, ainsi que les personnes atteintes de maladie grave ou soumises à des aléas professionnels.
Selon nous, il est temps de laisser libre cours à la faculté de l'emprunteur de refuser éventuellement une adhésion obligatoire, au demeurant parfois parfaitement superfétatoire au regard d'autres garanties ou d'autres droits mis en oeuvre en vertu, par exemple, du code de la sécurité sociale.
C'est le sens de cet amendement que je vous invite à adopter. L'article additionnel qu'il vise à insérer dans la proposition de loi est directement applicable aux personnes confrontées à des accidents de la vie. Il est demandé, notons-le, par certaines associations de consommateurs et par certaines associations familiales. Il permet de répondre au légitime besoin de liberté qui doit présider à la passation de contrats équitablement consentis entre les parties.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Gérard Cornu, rapporteur. Je suis extrêmement défavorable à cet amendement.
La modification rédactionnelle à laquelle il procède revient à supprimer l'éventuelle exigence d'adhésion à un contrat d'assurance collective.
Dès lors, un consommateur pourrait ne pas être couvert par une assurance, ce qui ne me paraît guère raisonnable. Prenons l'exemple concret des prêts immobiliers : si aucune assurance n'était souscrite pour ce type de prêt, les banques ne prêteraient pas l'argent.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Jacob, ministre délégué. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement pour les mêmes raisons que la commission.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 51.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 2 bis
Après l'article L. 311-8 du code de la consommation, il est inséré un article L. 311-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-8-1. - Pour les couples mariés, l'ouverture des opérations de crédit visées à l'article L. 311-2 est soumise à la signature conjointe des époux. L'absence de cette double signature entraîne l'inopposabilité de la créance à l'égard de la communauté ou de l'indivision matrimoniale. »
M. le président. L'amendement n° 9, présenté par M. Cornu, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Cornu, rapporteur. Cet amendement est important et, si vous me le permettez, monsieur le président, je vais prendre un peu de temps pour le défendre, afin de convaincre tous mes collègues que, en l'espèce, la commission a cherché à protéger au mieux la situation des emprunteurs.
L'article 2 bis, qui impose la signature conjointe des deux époux pour bénéficier d'un crédit à la consommation, s'oppose tout d'abord au principe fondateur de l'article 216 du code civil selon lequel, dans le régime matrimonial, chaque époux a la pleine capacité de droit, ce qui l'autorise notamment à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint ne serait pas nécessaire.
De plus, cet article crée une restriction majeure à la liberté individuelle de chacun des époux de disposer de biens personnels, liberté défendue par les articles 223 et 225 du code civil, puisqu'il soumet l'acquisition à crédit de tout bien personnel de consommation au consentement exprès du conjoint.
A cet égard, j'observe que l'article introduit aussi une distinction préjudiciable au régime matrimonial dès lors que les deux membres d'un PACS, pacte civil de solidarité, ou les concubins ne sont pas contraints par la même obligation.
D'ores et déjà, ces motifs juridiques touchant à la liberté individuelle pourraient suffire pour supprimer cet article. Mais, s'il en est besoin, il en est d'autres qui me semblent plus convaincants encore.
En effet, le texte adopté par l'Assemblée nationale conduit paradoxalement à lever la protection que le code civil garantit aujourd'hui aux époux, et va donc exactement à l'encontre de l'objectif qu'il cherche à atteindre.
D'une part, l'article 220 du code civil indique que la solidarité des époux, quel que soit le régime matrimonial, n'est applicable qu'aux seuls contrats passés par l'un d'entre eux pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants. Le juge a donc la faculté d'apprécier si des dépenses engagées par le biais d'un crédit à la consommation entrent bien dans ce cadre. A défaut, la solidarité des époux ne saurait être engagée.
D'autre part, et en tout état de cause, aux termes de ce même article 220, cette solidarité « n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise fois du tiers contractant.
« Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. »
Il s'agit là d'un second barrage très efficace à l'engagement inconsidéré de dépenses à la fois excessives et inutiles au ménage.
Par ailleurs, s'agissant du régime de la communauté, l'article 1415 du code civil prévoit que « Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint, qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres. »
Ainsi, le code civil assure déjà la protection des biens propres du conjoint dont l'époux se livre à des dépenses excessives ou contracte des emprunts inutiles à l'entretien du ménage ou à l'éducation des enfants, voire la protection des biens de la communauté.
Or, avec l'article 2 bis, l'ensemble de ces protections disparaîtrait puisque la signature des deux conjoints impliquerait nécessairement leur responsabilité individuelle, tant sur leurs biens propres que sur ceux de la communauté ou de l'indivision patrimoniale.
Dans cette situation, le prêteur serait fondé à se tourner vers chacun des deux membres du couple, y compris vers celui qui est « victime » des agissements ultérieurs de son conjoint, et le juge ne disposerait plus d'aucune faculté pour protéger celui-ci en application des articles du code civil ci-dessus mentionnés.
Finalement, la seule protection qu'apporterait l'article 2 bis serait de dissuader un couple de solliciter un crédit à la consommation. Mais, contrairement à la situation actuelle, si chacun des époux signait le contrat, aucun des deux ne serait alors protégé des errements éventuels de l'autre.
« L'enfer est pavé de bonnes intentions », a-t-on coutume de dire : cet article en est, hélas ! la démonstration. Pour la protection réelle des conjoints, il est indispensable de le supprimer.
J'espère que ma démonstration a été convaincante !
M. Christian Jacob, ministre délégué. L'ancien ministre de la famille que je suis n'a rien à ajouter à la brillante démonstration du rapporteur, si ce n'est que la rédaction actuelle signifie qu'il faudrait, à chaque fois que l'on contracte un prêt à la consommation, apporter la preuve que l'on n'est pas marié, ce qui n'est pas le plus facile à démontrer !
M. le président. La parole est à M. Jean Chérioux, pour explication de vote.
M. Jean Chérioux. Je pense que la position de la commission est celle de la sagesse. En effet, j'ai trop souvent vu, dans les cas de surendettement, - et Dieu sait que l'on en voit lorsque l'on est un élu - des conjoints poursuivis individuellement pour des dettes alors que leur signature avait été exigée et qu'ils n'étaient là que pour une « copie conforme ».
Le fond du problème est que, dès que vous pouvez exiger la signature du conjoint, celui-ci ne peut refuser ; il ne peut pas sembler être méfiant. J'ai connu des cas dramatiques, surtout s'agissant des cautions - je ne sais pas si ce texte y fait référence.
Je peux vous citer l'exemple d'une personne, aujourd'hui retraitée, que je connais et qui va, pendant des années, avoir des retenues sur sa retraite pour une somme à l'origine engagée par son mari.
La situation prévue dans cet article est difficile, à moins que le mari et la femme soient à couteaux tirés - dans ce cas, je pense que ce n'est pas bon non plus - parce que cela crée indiscutablement des contentieux pour l'avenir. Je suis donc tout à fait d'accord avec M. le rapporteur pour le supprimer.
M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.
M. Daniel Raoul. Sur cet article 2 bis, je pense que l'unanimité peut se faire. En effet, la jurisprudence donne le plus souvent raison au conjoint abusé.
Cependant, je m'étonne qu'à l'Assemblée nationale l'amendement tendant à insérer cet article additionnel ait été adopté à l'unanimité, le Gouvernement s'en remettant à la sagesse.
Il s'agit d'un véritable problème parce que l'on connaît l'agressivité des démarcheurs et l'on sait dans quelles conditions sont parfois conclus des contrats comportant une seule signature. Cela aboutit à des situations de surendettement dont vous connaissez les chiffres.
M. Jean Chérioux. Absolument !
M. le président. En conséquence, l'article 2 bis est supprimé.
Article 2 ter
I. - Après l'article L. 221-10 du code de la mutualité, il est inséré un article L. 221-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-10-1. - Pour les contrats ou les adhésions à tacite reconduction relatifs à des opérations individuelles ou à des opérations collectives à adhésion facultative, la date limite d'exercice par le membre participant du droit à dénonciation du contrat ou de l'adhésion au règlement doit être rappelée avec chaque avis d'échéance annuelle de cotisation. Lorsque cet avis lui est adressé moins de quinze jours avant cette date, ou lorsqu'il lui est adressé après cette date, le membre participant est informé avec cet avis qu'il dispose d'un délai supplémentaire de quinze jours suivant la date d'envoi de l'avis pour dénoncer la reconduction. Dans ce cas, la date de dénonciation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste.
« Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du précédent alinéa, le membre participant peut mettre un terme au contrat ou à l'adhésion au règlement, sans pénalités, à tout moment à compter de la date de reconduction. La résiliation prend effet le lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste.
« Le membre participant est tenu au paiement de la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, période calculée jusqu'à la date d'effet de la résiliation. »
II. - Après l'article L. 932-21 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 932-21-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 932-21-1. - Pour les contrats à tacite reconduction relatifs à des opérations individuelles ou à des opérations collectives à adhésion facultative, la date limite d'exercice par le membre participant du droit à dénonciation de l'affiliation, du contrat ou de l'adhésion au règlement doit être rappelée avec chaque avis d'échéance annuelle de cotisation. Lorsque cet avis lui est adressé moins de quinze jours avant cette date, ou lorsqu'il lui est adressé après cette date, le membre participant est informé avec cet avis qu'il dispose d'un délai supplémentaire de quinze jours suivant la date d'envoi de l'avis pour dénoncer la reconduction. Dans ce cas, la date de dénonciation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste.
« Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du précédent alinéa, le membre participant peut mettre un terme à l'affiliation, au contrat ou à l'adhésion au règlement, sans pénalités, à tout moment à compter de la date de reconduction. La résiliation prend effet le lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste.
« Le membre participant est tenu au paiement de la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, période calculée jusqu'à la date d'effet de la résiliation. »
III. - Les dispositions des I et II s'appliquent à la reconduction des contrats en cours. Elles entrent en vigueur six mois après la date de promulgation de la présente loi.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 33, présenté par M. Trucy, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 93221 du code de la sécurité sociale :
Pour les bulletins d'adhésion à un règlement et contrats à tacite reconduction relatifs à des opérations individuelles ou à des opérations collectives à adhésion facultative et à l'exception des bulletins d'adhésion à un règlement ou contrats relatifs aux garanties mentionnées à l'article L. 9112, la date limite d'exercice par le membre participant du droit à dénonciation de l'affiliation, du contrat ou de l'adhésion au règlement doit être rappelée avec chaque avis d'échéance annuelle de cotisation.
La parole est à M. François Trucy.
M. François Trucy. Le droit, pour l'assuré, de résilier chaque année le contrat qu'il a souscrit ou auquel il a adhéré doit être concilié avec la volonté du législateur de conférer aux garanties sociales complémentaires à la sécurité sociale un caractère viager. Les risques couverts augmentant directement avec l'âge, l'assuré ne doit résilier son contrat ou son adhésion que s'il a préalablement pu retrouver un autre organisme assureur. Il n'existe, pour ces garanties, aucun mécanisme légal obligeant un organisme assureur à couvrir un assuré. Ce problème est particulièrement sensible pour les retraités - surtout lorsqu'ils sont âgés - en ce qui concerne leur couverture complémentaire de frais de soins de santé.
C'est la raison pour laquelle le législateur a, depuis 1989, enlevé aux organismes assureurs la possibilité de résilier ces garanties. Il faut toutefois prendre garde à ne pas permettre aux mêmes organismes assureurs, au travers d'une obligation annuelle d'information sur la faculté de résilier un contrat ou une adhésion, d'inciter indirectement des assurés représentant une charge de prestations importante à résilier leur contrat ou leur adhésion, sans être pleinement conscients des conséquences. Ce problème est particulièrement sensible pour les personnes âgées et très âgées qui ont conservé une couverture complémentaire de frais de soins de santé.
Le présent amendement a donc pour but de restreindre le champ d'application de l'article L. 932?21?1 du code de la sécurité sociale aux opérations collectives, facultatives ou individuelles, qui ne concernent pas des garanties complémentaires à la sécurité sociale.
M. le président. L'amendement n° 10, présenté par M. Cornu, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. Rédiger comme suit le début de la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 221-10-1 du code de la mutualité :
Pour les adhésions à tacite reconduction relatives à des opérations individuelles à caractère non professionnel, la date limite...
II. En conséquence,
1) Dans la première phrase du premier alinéa du même texte, supprimer les mots :
du contrat ou
2) Dans la première phrase du deuxième alinéa du même texte, supprimer les mots :
au contrat ou
3) Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 932-21-1 du code de la sécurité sociale, supprimer les mots :
ou à des opérations collectives à adhésion facultative
4) Dans la première phrase du premier alinéa du même texte, remplacer les mots :
de l'affiliation, du contrat ou de l'adhésion au règlement
par les mots :
de l'affiliation ou du contrat
5) Dans la première phrase du deuxième alinéa du même texte, remplacer les mots :
à l'affiliation, au contrat ou à l'adhésion au règlement
par les mots :
à l'affiliation ou au contrat
La parole est à M. le rapporteur pour présenter l'amendement n° 10 et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 33.
M. Gérard Cornu, rapporteur. Par coordination avec les dispositions adoptées en matière d'assurance, il vous est proposé d'exclure les opérations collectives à adhésion facultative du champ d'application des articles L. 221-10-1 du code de la mutualité et L. 932-21-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que les opérations individuelles mutualistes susceptibles d'être engagées au titre des activités professionnelles du membre participant.
En conséquence la commission émet un avis défavorable sur l'amendement n° 33, qui n'est pas nécessaire. En effet, l'exclusion des contrats collectifs du champ d'application de l'article, comme le prévoit l'amendement n° 10 de votre commission, répond aux craintes de notre collègue. Je lui propose donc de retirer son amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Trucy, l'amendement n° 33 est-il maintenu ?
M. François Trucy. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 33 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 10.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 11, présenté par M. Cornu, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. Dans la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 221-10-1 du code de la mutualité, remplacer les mots :
délai supplémentaire de quinze jours
par les mots :
délai de vingt jours
II. En conséquence, procéder à la même modification dans la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 932-21-1 du code de la sécurité sociale.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Cornu, rapporteur. C'est un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 12, présenté par M. Cornu, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. Dans la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 221-10-1 du code de la mutualité, remplacer les mots :
la date
par les mots :
le délai
II. En conséquence, procéder à la même modification dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 932-21-1 du code de la sécurité sociale.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Cornu, rapporteur. C'est un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 13, présenté par M. Cornu, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 221-10-1 du code de la mutualité, remplacer le mot :
précédent
par le mot :
premier
II. En conséquence, procéder à la même modification dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 932-21-1 du code de la sécurité sociale.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Cornu, rapporteur. C'est un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 14, présenté par M. Cornu, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 221-10-1 du code de la mutualité, après les mots :
le membre participant peut
insérer les mots :
, par lettre recommandée,
II. En conséquence, procéder à la même insertion de mots dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 932-21-1 du code de la sécurité sociale.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Cornu, rapporteur. C'est un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 15, présenté par M. Cornu, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. Compléter le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 221-10-1 du code de la mutualité par deux phrases ainsi rédigées :
Le cas échéant, doit être remboursée au membre participant, dans un délai de trente jours à compter de la date d'effet de la résiliation, la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à compter de ladite date d'effet. A défaut de remboursement dans ces conditions, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal.
II. En conséquence, compléter par les mêmes phrases le dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 932-21-1 du code de la sécurité sociale.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Cornu, rapporteur. C'est encore un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 16, présenté par M. Cornu, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après le I de cet article, insérer un I bis ainsi rédigé :
I bis - Au premier alinéa de l'article L. 223-27 du code de la mutualité, la référence « L. 221-10-1, » est insérée après la référence « L. 221-10, ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Cornu, rapporteur. C'est aussi un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 34, présenté par M. Trucy, est ainsi libellé :
Après le II de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - L'article L. 932-23 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'article L. 932-21-1 ne s'appliquent pas aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine qui comportent une valeur de rachat. »
La parole est à M. François Trucy.
M. François Trucy. Concernant les opérations d'assurance vie épargne, tout assuré a la faculté d'arrêter son contrat lorsqu'il le souhaite. Au demeurant, l'assureur vie n'a pas d'action pour exiger le paiement des primes ; l'assuré pourra alors demander et obtenir la réduction ou le rachat de son contrat.
La législation fait obligation aux organismes assureurs de fournir chaque année aux assurés la valeur de rachat et la valeur de réduction de leur contrat. Il n'apparaît donc pas nécessaire d'obliger les organismes assureurs à informer chaque année les assurés de la possibilité qu'ils ont de résilier leur adhésion. Le présent amendement a pour but d'écarter, pour ces seules opérations, l'application des dispositions de l'article L. 932?21?1.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Gérard Cornu, rapporteur. Je tiens à saluer la précision de cet amendement et la qualité du travail de son auteur, M. Trucy. Effectivement, je pense que cela enrichit le débat.
La commission émet donc un avis favorable sur cet amendement de précision, conforme à la position qui a été adoptée, tendant à exclure l'assurance vie du champ d'application de cet article.
Cet amendement de M. Trucy est complémentaire et apporte une précision intéressante.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 17, présenté par M. Cornu, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer le III de cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Cornu, rapporteur. C'est un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 2 ter, modifié.
(L'article 2 ter est adopté.)
Article additionnel après l'article 2 ter
M. le président. L'amendement n° 60, présenté par MM. Joly, Pelletier, Vallet et Laffitte, est ainsi libellé :
Après l'article 2 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 121-26 du code de la consommation est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Avant l'expiration du délai de réflexion prévu à l'article L. 121-25, nul ne peut exiger ou obtenir du client, directement ou indirectement, à quelque titre ou sous quelque forme que ce soit une contrepartie irrévocable quelconque ni aucun engagement. Ainsi, l'autorisation de prélèvement ou la communication du numéro de la carte bancaire et de la date de fin de validité de la carte ne constituent pas des contreparties irrévocables.
« La demande de paiement ne pourra être adressée à la banque du débiteur qu'à l'issue d'un délai de trois jours après l'expiration du délai de réflexion prévu à l'article L. 121-25. »
Cet amendement n'est pas défendu.
TITRE II
MIEUX ENCADRER LE CRÉDIT RENOUVELABLE
Article 3
I. - L'article L. 311-9 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« L'emprunteur peut également demander à tout moment la réduction de sa réserve de crédit, la suspension de son droit à l'utiliser ou la résiliation de son contrat. Il reste alors tenu de rembourser le montant de la réserve de crédit déjà utilisée, selon les modalités prévues au deuxième alinéa. » ;
2° Avant le dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Si, pendant trois années consécutives, le contrat d'ouverture de crédit n'a fait l'objet d'aucune utilisation, à l'échéance de la troisième année, le prêteur, s'il entend proposer la reconduction du contrat, devra joindre aux conditions de cette reconduction un document que l'emprunteur lui retournera signé et daté au plus tard vingt jours avant la date d'échéance du contrat.
« Le document doit indiquer : l'identité des parties, la nature de l'opération, le montant du crédit disponible, le taux annuel effectif global, le montant des remboursements par échéance et par fractions de crédit utilisées.
« A défaut de réponse de l'emprunteur, le contrat sera résilié de plein droit à la date d'échéance. »
II. - L'article L. 311-9-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le septième alinéa est supprimé ;
2° Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« - le nombre des mensualités nécessaires à la reconstitution du capital emprunté et le total des sommes exigibles, en tenant compte des mensualités minimales de remboursement prévues au contrat, ou à défaut, du remboursement mensuel moyen effectué par l'emprunteur au cours des trois mois précédant le relevé ;
« - la possibilité pour l'emprunteur de demander à tout moment la réduction de sa réserve de crédit, la suspension de son droit à l'utiliser ou la résiliation de son contrat ; ».
III. - Les dispositions des I et II entrent en vigueur six mois à compter de la date de promulgation de la présente loi.
M. le président. Je suis saisi de neuf amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 52, présenté par Mmes Terrade, Beaufils et Didier, MM. Coquelle, Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
I. - L'article L. 311-9 du code de la consommation est ainsi modifié :
1 °. - La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :
« Elle précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra informer l'emprunteur, trois mois avant l'échéance, des conditions de reconduction du contrat, qu'il y ait modification ou non, par un document que l'emprunteur retournera daté et signé au prêteur au plus tard vingt jours avant la date d'échéance du contrat. Le document doit indiquer : l'identité des parties et, le cas échéant, des cautions, la nature de l'opération, la durée de l'opération, le montant du crédit disponible, le taux annuel effectif global, le montant des remboursements par échéance et par fractions de crédits utilisés ainsi que les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 311-9 du présent code. Le silence de l'emprunteur vaut refus. »
2 °. - Le troisième alinéa est supprimé.
3 °. - L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« En cas de refus de la reconduction du contrat, l'emprunteur est tenu de rembourser, selon les modalités visées au premier alinéa et aux conditions précédant les modifications proposées, le montant de la réserve d'argent déjà utilisé, sans pouvoir toutefois procéder à une nouvelle utilisation de l'ouverture du crédit. »
II. Les dispositions du I entrent en vigueur six mois à compter de la date de promulgation de la présente loi.
La parole est à Mme Odette Terrade.
Mme Odette Terrade. L'article 3 de la présente proposition de loi tend, selon les termes de son initiateur, à favoriser un meilleur encadrement du crédit renouvelable. On observera à ce propos que ce type de crédit est souvent à l'origine des difficultés de nombreux ménages surendettés, compte tenu de la réalité des taux pratiqués par les établissements de crédit et de la grande vulnérabilité des emprunteurs.
C'est la conséquence immédiate de la détérioration du pouvoir d'achat des consommateurs, comme d'ailleurs de la diversification des pratiques commerciales des groupes de la distribution, directement associés à des établissements de crédit pour proposer des services financiers de cette nature.
Le crédit renouvelable n'aurait sans doute pas autant de succès si les salaires connaissaient, dans notre pays, une autre évolution et si - par exemple - les agents du secteur public n'étaient pas soumis aux effets de la politique de réduction de la dépense publique matérialisée par le gel des traitements indiciaires ou s'il y avait plus de pouvoir d'achat, comme je l'ai dit tout à l'heure dans la discussion générale.
Notre amendement propose donc de procéder à la réécriture globale de l'article L. 311-9 du code de la consommation, celui-ci constituant la base légale d'encadrement du crédit renouvelable.
.
M. le président. L'amendement n° 18, présenté par M. Cornu, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après le premier alinéa du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
... ° Au premier alinéa, les mots : "l'offre préalable n'est obligatoire que pour le contrat initial" sont remplacés par les mots : "l'offre préalable est obligatoire pour le contrat initial et pour toute augmentation du crédit consenti".
La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Cornu, rapporteur. Cet amendement est très important : le code de la consommation soumet la fixation du montant de la réserve de crédit dans le cadre de l'offre préalable, laquelle ne semblerait obligatoire que pour le contrat initial.
Toutefois, la jurisprudence, de manière régulière et unanime, considère que le montant de la réserve de crédit est une condition substantielle du contrat, qui ne saurait être modifiée unilatéralement par le prêteur à l'occasion de l'exécution de celui-ci ou lors de sa tacite reconduction.
Or, malgré cette constance jurisprudentielle, des augmentations de la réserve de crédit à l'occasion de la reconduction du contrat sont encore régulièrement opérées par les prêteurs.
Le fait que, la plupart du temps, elle ne suscite pas l'opposition des emprunteurs ne suffit pas, selon votre commission, à rendre cette pratique acceptable. Chacun sait, à cet égard, comment la démarche peut - souvent - être comprise par les consommateurs, sans même qu'il soit nécessaire de stigmatiser les abus de présentation auxquels ont parfois recours des prêteurs indélicats.
Quant à l'objection fréquemment présentée par les professionnels, qui relèvent que leur intérêt bien compris ne saurait les conduire à augmenter la réserve de crédit d'autres emprunteurs que leurs seuls clients solvables, elle ne peut davantage être retenue : le nombre de personnes ou de ménages surendettés disposant d'un crédit révolving manifestement excessif au regard de leurs capacités financières est là pour témoigner qu'un réel problème existe.
Ce n'est pas vous qui me démentirez, vous savez tous que nous avons ce problème dans nos permanences.
Dès lors, constatant que la seule jurisprudence n'est pas suffisante pour garantir une application raisonnable, et au demeurant conforme aux aspects fondamentaux du droit des contrats et du code de la consommation, votre commission vous propose d'inscrire, à article L. 311-9, que l'offre préalable est obligatoire pour toute augmentation du crédit consenti.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 44 est présenté par MM. Raoul, Trémel, Bel, Bellanger et Besson, Mme Y. Boyer, MM. Courteau et Dussaut, Mme Herviaux, MM. Journet, Lejeune, Mano, Pastor, Percheron, Piras, Raoult, Reiner, Rinchet, Saunier, Teston et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée.
L'amendement n° 53 est présenté par Mmes Terrade, Beaufils et Didier, MM. Coquelle, Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après le premier alinéa du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Le premier alinéa est complété par les mots : « ainsi que pour chaque proposition de relèvement du montant du crédit initialement consenti ».
La parole est à M. Daniel Raoul, pour présenter l'amendement n° 44.
M. Daniel Raoul. L'amendement n° 44 va tout à fait dans le même sens et a le même objectif que l'amendement n° 18 de la commission.
Il faut en effet clarifier les règles du jeu en matière de crédit si l'on veut vraiment donner confiance au consommateur et surtout éviter le surendettement qui peut être induit par les relèvements de plafond d'un crédit qui s'apparente en fait à un véritable piège pour l'emprunteur.
Il ne dispose pas en effet du délai nécessaire pour adapter son niveau de consommation à ses capacités financières réelles et donc à son véritable pouvoir d'achat.
En alignant les conditions de prolongation de crédit et de relèvement du plafond sur celles du dispositif initial, on clarifie les règles du jeu et on permet au consommateur déjà endetté d'être informé et d'éviter un véritable surendettement.
M. le président. La parole est à Mme Odette Terrade, pour présenter l'amendement n° 53.
Mme Odette Terrade. Cet amendement, identique à l'amendement n° 44, vise, lui aussi, à clarifier les règles du jeu en matière de crédit.
Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 311-9 du code de la consommation dispose, dans son premier alinéa : « Lorsqu'il s'agit d'une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, l'offre préalable n'est obligatoire que pour le contrat initial. ».
Très concrètement, cela signifie que, en matière de crédit à la consommation, les particuliers n'ont aujourd'hui la possibilité de se rétracter et de faire usage des dispositions de précaution existant dans le code de la consommation que pour l'offre initiale.
En clair, tout avenant au premier contrat, toute sollicitation nouvelle d'un crédit dans le cadre d'un contrat engagé, toute offre formulée par l'emprunteur, ne bénéficient pas d'une égale attention.
Dans un certain nombre de cas, cela signifie que l'emprunteur peut se retrouver en position de clientèle captive pour l'établissement prêteur, quand bien même une offre éventuellement plus avantageuse peut lui être proposée par un autre organisme.
Il nous semble donc que la procédure du relèvement du montant du prêt accordé implique que soit mise en pratique la même démarche que pour le prêt initial.
C'est pourquoi cet amendement tend, d'une part à éviter, par une meilleure information, que les emprunteurs ne s'endettent excessivement, d'autre part, qu'ils puissent faire jouer la libre concurrence en matière de prestations de services financiers.
M. le président. L'amendement n° 19, présenté par M. Cornu, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit la seconde phrase du texte proposé par le 1° du I de cet article pour compléter le troisième alinéa de l'article L. 311-9 du code de la consommation :
Dans ce dernier cas, il est tenu de rembourser, aux conditions du contrat, le montant de la réserve d'argent déjà utilisé.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Cornu, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel qui vise, en reprenant les termes utilisés au quatrième alinéa de l'article L. 311-9 du code de la consommation pour définir la somme due par l'emprunteur, à bien préciser que ce dernier, lorsqu'il décide de résilier son contrat, continue à bénéficier des conditions prévues par celui-ci en matière de remboursement échelonné de la réserve d'argent déjà utilisée.
En revanche, cette précision n'est pas utile pour les deux autres hypothèses - la réduction de la réserve de crédit et la suspension du droit à l'utiliser - puisque, dans ces deux cas, la validité du contrat n'est pas remise en cause par la décision de l'emprunteur et qu'il continue à produire ses effets, en particulier en matière de remboursement échelonné.
M. le président. L'amendement n° 35, présenté par M. Trucy, est ainsi libellé :
Dans la seconde phrase du texte proposé par le 1° du I de cet article pour compléter le troisième alinéa de l'article L. 3119 du code de la consommation, remplacer les mots :
le montant de la réserve de crédit déjà utilisée
par les mots :
les sommes restant dues
La parole est à M. François Trucy.
M. François Trucy. Dans la seconde phrase du texte proposé pour cet article, l'expression « les sommes restants dues » nous semble préférable à la formule « le montant de la réserve de crédit déjà utilisée » qui nous paraît incorrecte. Pourquoi ? Parce qu'elle ne recouvre pas l'ensemble des sommes restant dues. En effet, le consommateur peut également devoir payer des intérêts ou des pénalités.
Il importe donc de prévoir ces cas de figure et de préciser que le consommateur est tenu de rembourser l'intégralité des sommes qu'il doit.
M. le président. L'amendement n° 20, présenté par M. Cornu, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le 2° du I de cet article :
2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
"Si, pendant trois années consécutives, le contrat d'ouverture de crédit ou tout moyen de paiement associé n'ont fait l'objet d'aucune utilisation, le prêteur qui entend proposer la reconduction du contrat adresse à l'emprunteur, à l'échéance de la troisième année, un document annexé aux conditions de cette reconduction. Ce document indique l'identité des parties, la nature de l'opération, le montant du crédit disponible, le taux annuel effectif global ainsi que le montant des remboursements par échéance et par fractions de crédit utilisées. A défaut pour l'emprunteur de retourner ce document, signé et daté, au plus tard vingt jours avant la date d'échéance du contrat, ce dernier est résilié de plein droit à cette date".
La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Cornu, rapporteur. Cet amendement vise, au-delà des modifications rédactionnelles apportées au texte adopté par l'Assemblée nationale, à exclure du dispositif les bénéficiaires du contrat qui, sans avoir utilisé leur réserve de crédit pendant trois ans, ont toutefois fait usage, sur la période, d'un moyen de paiement associé au contrat leur ouvrant le bénéfice de divers services et prestations.
Il s'agit d'éviter que ces consommateurs, s'ils s'abstenaient de répondre à l'offre du prêteur en considérant inutile de disposer de la réserve de crédit, perdent du même coup, à leur insu, le bénéfice desdits services et prestations puisque leur contrat serait alors résilié de plein droit.
M. le président. L'amendement n° 21, présenté par M. Cornu, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le II de cet article :
II. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 311-9-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - la possibilité pour l'emprunteur de demander à tout moment la réduction de sa réserve de crédit, la suspension de son droit à l'utiliser ou la résiliation de son contrat ; »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Cornu, rapporteur. Cet amendement supprime l'obligation prévue par cet article d'informer mensuellement l'emprunteur sur le nombre des mensualités nécessaires à la reconstitution du capital emprunté. Il apparaît, en effet, que cette information, exacte à la date d'arrêté du compte, est susceptible d'être erronée au moment de la réception de cet arrêté par l'emprunteur si, entre temps, ce dernier a fait usage de son droit à crédit ou, au contraire, a procédé à un remboursement partiel des sommes exigibles.
Dans ces conditions, on peut craindre que le souci louable d'informer aussi précisément que possible l'emprunteur sur sa situation ne tourne, en l'occurrence, en sa défaveur puisque l'information dont il disposera, et sur laquelle il peut fonder une stratégie de dépenses à venir, sera souvent susceptible d'être fausse.
C'est pourquoi la commission vous propose d'en rester aux dispositions tout récemment adoptées par le Parlement, lors de l'examen de la loi de sécurité financière du 1er août 2003, qui, sur ce point, ne font porter l'information que sur la totalité des sommes exigibles à la date d'arrêté du compte.
M. le président. L'amendement n° 22, présenté par M. Cornu, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer le III de cet article.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l'avis de la commission sur les amendements nos 52, 44, 53 et 35.
M. Gérard Cornu, rapporteur. Il s'agit, cette fois, d'un amendement de coordination, monsieur le président.
La commission est défavorable à l'amendement n° 52 qui supprime la faculté ouverte par l'article 3 au consommateur de demander à tout moment soit la réduction de sa réserve de crédit , soit la suspension de son droit à l'utiliser soit, enfin, la résiliation de son contrat. Il est donc très préjudiciable au consommateur, car il interdit l'avancée considérable que permet cet article.
S'agissant des amendements identiques nos 44 et 53; dans la mesure où ils sont satisfaits par l'amendement n°18 de la commission, je propose à leurs auteurs de les retirer.
Enfin, l'amendement n° 35 de M. Trucy ne me semble pas nécessaire, puisque l'amendement n° 19 prévoit le remboursement de la réserve d'argent dans les conditions du contrat. Cela signifie, en particulier, que l'emprunteur doit bien acquitter les intérêts et éventuelles pénalités restant dus, comme le souhaite légitimement notre collègue François Trucy, à qui je demanderai donc de retirer son amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Jacob, ministre délégué. Le Gouvernement partage l'avis défavorable de la commission concernant l'amendement n° 52.
Il est favorable à l'amendement n°18 et, par voie de conséquence, défavorable à l'amendement n° 44 qui se trouve ainsi partiellement satisfait.
Il est également défavorable à l'amendement n° 53 satisfait, lui aussi, par l'amendement n° 18.
Il est favorable à l'amendement n° 19 dans la mesure où il s'agit d'un amendement rédactionnel qui précise utilement le texte et, par le fait même, il est défavorable à l'amendement n° 35.
En revanche, le Gouvernement souscrit à l'objectif visé par la commission dans l'amendement n° 20 auquel il est favorable, faute de mieux, puisqu'il me faut avouer que la rédaction ne lui semble pas tout à fait satisfaisante.
Il est également favorable aux amendements nos 21 et 22.
M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote sur l'amendement n° 18.
M. Daniel Raoul. J'accède à la demande qui m'a été faite de retirer mon amendement n° 44 et je voterai donc l'amendement n°18, qui participe de la même intention.
M. le président. La parole est à Mme Odette Terrade, pour explication de vote.
Mme Odette Terrade. Pour les mêmes raisons, je retire l'amendement n° 53.
M. le président. Les amendements nos 44 et 53 sont retirés.
Je mets aux voix l'amendement n° 18.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 35 est-il maintenu ?
M. François Trucy. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 35 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 20.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 3, modifié.
(L'article 3 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 3
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 41, présenté par MM. J.L. Dupont, Soulage et les membres du groupe de l'Union Centriste, est ainsi libellé :
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 121-21 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également soumises aux dispositions de la présente section les opérations visant à proposer la vente, la location vente ou la location avec option d'achat de biens ou fournitures de services, délivrés à l'occasion d'une foire ou d'un salon tel que défini par le décret n° 69948 du 10 octobre 1969 ».
La parole est à M. Daniel Soulage.
M. Daniel Soulage. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, les foires et les salons sont manifestement devenus des lieux où les consommateurs sont soumis à de fortes pressions commerciales.
M. Jean Chérioux. C'est vrai !
M. Daniel Soulage. On observe ainsi de manière quasi systématique l'utilisation de techniques commerciales qui visent à faire souscrire, sur place, essentiellement aux particuliers, des produits souvent très coûteux et n'ayant rien à voir avec les échantillons visés par le décret de 1969 qui définit la notion de foires et salons.
Les associations de consommateurs ont constaté que ces derniers pensent disposer d'un délai de sept jours, celui qui est prévu par la loi de 1972 sur le démarchage, pour se rétracter. Il n'y a pas, dans l'histoire du droit de la consommation, de cas similaire de méprise généralisée sur une règle supposée exister.
Lors de ces foires et salons, le particulier fait l'objet d'un démarchage commercial alors qu'il n'a pas été préalablement conditionné pour effectuer de tels achats.
Il subit ainsi le risque d'une vente forcée sans possibilité de se raviser. Ce risque identifié par le législateur en cas de démarchage est à l'origine de la protection organisée par la loi de 1972 qui laisse au consommateur la possibilité de se rétracter dans les sept jours.
Il serait parfaitement cohérent que la loi sur le démarchage intègre aussi la situation très voisine qui est celle du consommateur sur une foire ou un salon.
M. le président. L'amendement n° 47, présenté par MM. Raoul, Trémel, Bel, Bellanger et Besson, Mme Y. Boyer, MM. Courteau et Dussaut, Mme Herviaux, MM. Journet, Lejeune, Mano, Pastor, Percheron, Piras, Raoult, Reiner, Rinchet, Saunier, Teston et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 121-21 du code de la consommation est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« II Sont également soumises aux dispositions de la présente section, les opérations visant à proposer la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou de fournitures de services d'un montant égal ou supérieur à 150 euros, délivrés à l'occasion d'une foire ou d'un salon tels que définis par le décret n° 69-948 du 10 octobre 1969 relatif aux manifestations commerciales ».
II - En conséquence, le début du premier alinéa du même article est précédé de la mention : « I »
La parole est à M. Daniel Raoul.
M. Daniel Raoul. Cet amendement vise à étendre aux salons et aux foires les dispositions de la loi du 3 janvier 1972 relative au démarchage à domicile, qui permettent au consommateur de bénéficier d'un délai de rétraction de sept jours.
Sans reprendre les arguments que vient de développer notre collègue, je préciserai simplement que nous nous situons exactement sur la même ligne.
Les associations de consommateurs dénoncent depuis très longtemps ce mépris affiché de la législation en vigueur. En effet, les vendeurs de ces salons et foires trompent presque délibérément les acheteurs soumis à de très fortes pressions commerciales et cela dans une ambiance festive. Ce texte est tout à fait propice pour faire avancer la législation dans le sens d'une meilleure information du consommateur. S'il n'y avait qu'une raison pour voter cette loi, je pourrais le faire, mais il y a d'autres considérants...
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur ces deux amendements?
M. Gérard Cornu, rapporteur. J'en suis désolé pour leurs auteurs, mais la commission est défavorable aussi bien à l'amendement n° 41 qu'à l'amendement n° 47.
Dans l'amendement n° 41, nos collègues Jean-Léonce Dupont et Daniel Soulage reprennent la proposition de loi qu'ils ont déposée en septembre dernier et je ne peux que saluer leur constance.
Naturellement, certains vendeurs peuvent avoir des comportements délictueux. A l'occasion des foires et salons, chacun peut se trouver dans des situations que l'on connaît, mais c'est vrai pour toute forme de vente et les dispositions qui protègent le consommateur, dans le cas, par exemple, de tromperie ou d'abus de faiblesse, s'appliquent d'ores et déjà aux ventes réalisées sur les foires et salons.
En réalité, la question du crédit nous montre bien que des dispositions s'appliquent déjà aux foires et salons. En effet, l'article L. 311-2 du code de le consommation prévoit bien que les dispositions qui encadrent le crédit à la consommation « s'appliquent à toute opération de crédit ainsi qu'à son cautionnement éventuel » et que « la location-vente et la location avec option d'achat ainsi que les ventes ou prestations de services dont le paiement est échelonné, différé ou fractionné, sont assimilées à des opérations de crédit. ».
Par conséquent, la modification proposée par cet amendement serait redondante, voire contre-productive si l'on en déduisait une obligation pour le vendeur de délivrer deux fois les mêmes informations au consommateur : une première fois pour l'acte d'achat, une seconde fois dans le cadre du crédit.
Je voudrais rappeler à cette occasion la position constante de la commission sur ces questions d'information et de protection du consommateur : il faut privilégier la qualité de l'information sur la quantité, pour éviter que le consommateur ne renonce à lire des liasses de notices et brochures diverses.
La commission suggère donc à nos collègues de retirer leur amendement n° 47.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Jacob, ministre délégué. Le Gouvernement partage l'avis de la commission.
Je rappellerai plusieurs points.
D'abord, lorsque l'on va sur une foire ou sur un marché, on fait un acte volontaire et l'on se met en situation d'acheteur. Il ne s'agit pas d'un démarchage, quand les gens sont chez eux et que l'on vient leur proposer un produit qu'ils n'ont pas nécessairement décidé d'acheter.
Ensuite, les facultés de rétractation sont des formes dérogatoires au droit commun des contrats. Il faut donc que cela reste tout à fait exceptionnel. Si nous adoptions ce type d'amendement pour les foires et les marchés, pourquoi ne le ferions-nous pas pour les grands magasins, la grande distribution et tous les autres points de vente ?
C'est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis défavorable.
En revanche, et c'est la préoccupation de M. Soulage, je pense que ce dispositif entre dans le cadre des décisions récentes prises avec M. le ministre de l'économie et des finances. Nous pouvons donc, dans ce cadre, demander un renforcement significatif des contrôles sur les lieux de vente que sont les foires et les marchés, afin de faire respecter la législation. Certaines personnes commettent en effet des délits, mais il s'agit d'une infime minorité.
M. le président. Monsieur Soulage, l'amendement n° 41 est-il maintenu ?
M. Daniel Soulage. Je ne suis pas entièrement convaincu par les arguments de M. le ministre. Néanmoins, je prends bonne note de ses remarques, en particulier sur l'attention significative qui sera portée dans ce domaine.
Si nous sommes sensibles à ce problème, c'est parce que, dans notre milieu rural, de nombreuses manifestations ont lieu, qui ne s'intitulent pas foires ou salons et qui relèvent plus de l'animation, mais où se traitent de nombreuses affaires et, finalement, un certain nombre de matériels, meubles ou autres, qui n'auraient pas été achetés le lendemain y sont vendus à des prix très élevés.
Je prends note de vos observations et, à la demande de la commission et du Gouvernement, je retire mon amendement.
M. le président. L'amendement n° 41 est retiré.
Monsieur Raoul, l'amendement n° 47 est-il maintenu ?
M. Daniel Raoul. Je n'ai pas été convaincu par les arguments de M. le rapporteur et de M. le ministre. La démarche qui consiste à aller dans une foire ou dans un marché n'est pas tout à fait la même que celle qui consiste à aller dans un grand magasin d'électroménager où l'on a l'intention d'effectuer un achat. Comme le soulignait M. Soulage, en particulier en milieu rural, les foires et les marchés sont un lieu de rencontres et de fête et pas seulement d'achat.
Par conséquent, je maintiens mon amendement.
M. le président. L'amendement n° 45, présenté par MM. Raoul, Trémel, Bel, Bellanger et Besson, Mme Y. Boyer, MM. Courteau et Dussaut, Mme Herviaux, MM. Journet, Lejeune, Mano, Pastor, Percheron, Piras, Raoult, Reiner, Rinchet, Saunier, Teston et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l'article L. 2112 du code de la consommation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les contrats de vente stipulent que la demande en garantie devant le professionnel est valide si la demande a été faite par le consommateur avant la fin de la période ouvrant droit à garantie, quel que soit le délai de réponse du professionnel. La preuve est apportée par tous moyens.
« La garantie ne peut exclure les pièces nécessaires au fonctionnement normal de l'appareil ».
La parole est à M. Daniel Raoul.
M. Daniel Raoul. Toujours dans le souci de protéger le consommateur et de conforter sa confiance bien souvent mise à l'épreuve, cet amendement vise à le prémunir contre la mauvaise volonté de certains services après-vente qui peuvent sciemment laisser courir le délai entre le moment où le client demande à faire jouer la garantie et celui de leur intervention, laissant passer ainsi la date limite de garantie.
Ils font payer au client une réparation et des pièces détachées, alors que la garantie était encore valable.
Afin de supprimer ces abus, il deviendrait obligatoire de stipuler dans les contrats que l'appel en garantie valide cette dernière, quel que soit le délai d'intervention décidé par les professionnels.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Gérard Cornu, rapporteur. Elle émet un avis défavorable.
Le conseil des ministres a adopté la semaine dernière un projet de loi relatif à la garantie de la conformité du bien au contrat due par le vendeur au consommateur et à la responsabilité du fait des produits défectueux.
Ce texte, qui procède notamment à la transposition d'une directive européenne, paraît être le plus approprié à l'examen du présent amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.
M. Daniel Raoul. J'ai bien compris la position de la commission, qui porte non pas sur le fond mais sur l'opportunité de cet amendement.
Monsieur le ministre, pouvez-vous nous dire à quel moment le texte de loi évoqué viendra devant notre Haute Assemblée ?
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Christian Jacob, ministre délégué. Ce projet de loi a été déposé sur le bureau du Sénat le 17 juin, monsieur le sénateur.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 45.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Articles additionnels après l'article 3 ou avant l'article 4
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 48, présenté par MM. Raoul, Trémel, Bel, Bellanger et Besson, Mme Y. Boyer, MM. Courteau et Dussaut, Mme Herviaux, MM. Journet, Lejeune, Mano, Pastor, Percheron, Piras, Raoult, Reiner, Rinchet, Saunier, Teston et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :
Avant l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. L'article L. 311-4 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les mentions relatives au coût total, au taux effectif global ainsi qu'au montant des remboursements doivent être portées avec des caractéristiques techniques identiques à celles relatives au montant de l'opération proposée ».
II. Il est inséré après l'article L. 311-4 du code de la consommation un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Est interdite toute publicité pour un crédit, une ouverture ou un renouvellement de crédit, ou une augmentation du capital emprunté suggérant que le crédit peut être accordé sans conditions, ni formalités.
« Toute infraction aux dispositions du présent article est punie de la peine prévue à l'article L. 31115. ».
La parole est à M. Daniel Raoul.
M. Daniel Raoul. Je retire cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 48 est retiré.
L'amendement n° 54, présenté par Mmes Terrade, Beaufils et Didier, MM. Coquelle, Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'avant-dernier alinéa de l'article L. 311-4 du code de la consommation est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Sans préjudice des dispositions prévues à l'article L. 121-1, est interdite toute publicité pour un crédit, un renouvellement de crédit ou une augmentation du capital emprunté suggérant que :
« - le crédit peut être accordé sans condition ni formalité ;
« - le crédit entraîne une augmentation de ressources ou accorde une réserve automatique d'argent immédiatement disponible, sans contrepartie financière identifiable.
« Les infractions à ces dispositions sont punies des peines prévues à l'article L. 213-1.
« Le juge civil peut en outre prononcer la déchéance des intérêts du crédit ainsi consenti. »
La parole est à Mme Odette Terrade.
Mme Odette Terrade. Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 311 - 4 du code de la consommation stipule, en son avant-dernier alinéa :
« Il est interdit, dans toute publicité, quel que soit le support utilisé, d'indiquer qu'un prêt peut être octroyé sans élément d'information permettant d'apprécier la situation financière de l'emprunteur, ou de suggérer que le prêt entraîne une augmentation de ressources ou accorde une réserve automatique d'argent immédiatement disponible, sans contrepartie financière identifiable. »
Nous nous fixons donc un objectif précis et relativement simple : celui de spécifier ce qui constitue effectivement la publicité mensongère en matière de prêts personnels.
En effet, force est de constater que malgré l'adoption de la loi MURCEF - mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier - de la loi sur l'épargne et la sécurité financière, de la loi Borloo sur le surendettement, persistent des pratiques publicitaires discutables qui induisent en erreur les emprunteurs éventuels et leur font souvent solliciter des prêts à un taux et à un coût exorbitants pour leurs capacités financières réelles.
Malgré l'existence du surendettement, malgré les précautions que nous pouvons prendre par ailleurs, ces pratiques demeurent et doivent donc être dissuadées.
Telles sont les raisons pour lesquelles nous vous invitons à adopter cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Gérard Cornu, rapporteur. Madame Terrade, nous partageons les mêmes objectifs puisque votre amendement est déjà satisfait depuis le 2 février dernier par l'article L.311-4 du code de la consommation tel qu'il résulte de la loi sur la sécurité financière.
Je pense que c'est d'ailleurs la raison pour laquelle M. Raoul a retiré son amendement.
M. Jean Chérioux. Elle en a de la chance, Mme Terrade ! Le Gouvernement va au devant de ses désirs !
Mme Odette Terrade. Pour une fois !
M. Gérard Cornu, rapporteur. Madame Terrade, je vous invite à retirer votre amendement, à défaut la commission émettra un avis défavorable.
M. le président. Madame Terrade, l'amendement n° 54 est-il maintenu ?
Mme Odette Terrade. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 55, présenté par Mmes Terrade, Beaufils et Didier, MM. Coquelle, Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 311-10 du code de la consommation, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art L. ... . - Le prêteur qui a accordé un crédit sans s'être préalablement informé de la situation de solvabilité de l'emprunteur, et notamment de sa situation d'endettement global et de ses revenus, ne peut exercer de procédure de recouvrement à l'encontre de l'emprunteur défaillant, ou de toute personne physique ou morale s'étant portée caution, sauf si l'emprunteur a, en connaissance de cause, fait des fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d'obtenir un crédit. »
La parole est à Mme Odette Terrade.
Mme Odette Terrade. Dans sa rédaction actuelle, le code de la consommation ne permet pas de prononcer encore aujourd'hui la déchéance des droits des établissements prêteurs qui ont sciemment et délibérément ignoré la réalité de la situation des emprunteurs, telle qu'elle apparaissait au vu des éléments fournis lors de l'établissement d'une offre préalable de crédit.
Dans les faits, pour certains organismes de crédit, notamment les organismes spécialisés dans le crédit à la consommation, la course au chiffre d'affaires est tellement effrenée que les précautions les plus élémentaires ne sont pas toujours prises pour éviter que les emprunteurs ne se retrouvent en difficulté à brève échéance.
On met ainsi des conseillers financiers en demeure de réaliser un certain volume ou nombre de contrats, ce qui les conduit souvent à accepter, contre toute évidence, de consentir une offre à des emprunteurs particulièrement vulnérables.
Une bonne part des situations que nous pouvons examiner dans les commissions de surendettement proviennent de ces tractations commerciales aléatoires, dont le coût financier est, soit dit en passant, largement amorti par le taux effectif global des emprunts consentis, mais dont le coût social, pour les emprunteurs en difficulté, est singulièrement élevé.
C'est cette réalité que nous voulons combattre en responsabilisant un peu plus les prêteurs au regard de leur propre clientèle potentielle.
En clair, il s'agit, pour les organismes de crédit, de savoir dire non quand la demande de crédit met en péril la situation même de l'emprunteur.
C'est sous le bénéfice de ces observations que nous vous invitons à adopter notre amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Gérard Cornu, rapporteur. La jurisprudence prévoit déjà que le juge doit suspendre l'exécution du contrat et le recouvrement des créances lorsque le prêteur a manifestement manqué à ses obligations de prêteur avisé.
La formulation est donc plus claire et plus souple que celle de l'amendement. En effet, comment s'informer de la situation de solvabilité de l'emprunteur si l'information est purement déclarative ?
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 39, présenté par M. Mercier, Mme Gourault, M. Soulage et les membres du groupe de l'Union Centriste, est ainsi libellé :
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 331-7-1 du code de la consommation, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - La commission peut saisir le juge aux fins d'obtenir, dans un délai bref, le prononcé d'office de l'effacement total de la dette contractée par le débiteur lorsqu'ont été constatés l'un ou plusieurs des manquements suivants :
« 1° Le créancier a manifestement manqué à ses obligations légales en matière de publicité et d'offre de crédit ;
« 2° Le contrat présente des clauses abusives, notamment celles mentionnées à l'annexe visée au troisième alinéa de l'article L. 1321 ;
« 3° Le débiteur a été victime d'un abus de faiblesse, d'une tromperie ou d'une falsification. »
La parole est à M. Daniel Soulage.
M. Daniel Soulage. Cet amendement a pour objet d'introduire un article dans le code de la consommation, portant sur une nouvelle « mesure extraordinaire » à la disposition des commissions de surendettement.
Les commissions pourraient ainsi demander au juge de prononcer d'office, donc de manière automatique, l'effacement total du remboursement d'un prêt qui aurait été consenti sur des fondements manifestement abusifs. Cette procédure permettrait de régler plus rapidement les nombreux cas de vice de forme en matière de crédit à la consommation, souvent constatés auprès des ménages en difficulté.
Il n'est pas exclusif des sanctions de droit commun du droit civil, concernant la responsabilité contractuelle et les cas de dol ou de clause abusive déterminante dans la conclusion du contrat, qui peuvent entraîner l'annulation du contrat et l'indemnisation éventuelle du préjudice causé. Il n'est pas non plus exclusif des sanctions pénales qui peuvent être décidées, en particulier dans les cas de tromperie ou de falsification.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 38 est présenté par M. Mercier, Mme Gourault, M. Soulage et les membres du groupe de l'Union Centriste.
L'amendement n° 56 est présenté par Mmes Terrade, Beaufils et Didier, MM. Coquelle, Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 331-7-1 du code de la consommation, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - La commission peut saisir le juge aux fins d'obtenir, dans un délai bref, le prononcé d'office de la déchéance des intérêts des dettes contractées par le débiteur lorsqu'ont été constatés l'un ou plusieurs des manquements suivants :
« 1° Le créancier a manifestement manqué à ses obligations légales en matière de publicité et d'offre de crédit ;
« 2° Le contrat présente des clauses abusives, notamment celles mentionnées à l'annexe visée au troisième alinéa de l'article L. 1321 ;
« 3° Le débiteur a été victime d'un abus de faiblesse, d'une tromperie ou d'une falsification. »
La parole est à M. Daniel Soulage, pour présenter l'amendement n° 38.
M. Daniel Soulage. Il s'agit d'un amendement de repli.
M. le président. La parole est à Mme Odette Terrade, pour présenter l'amendement n° 56.
Mme Odette Terrade. Cet amendement porte sur la question essentielle des activités de la commission de surendettement, et notamment des décisions qu'elle serait amenée à prendre quant à certaines composantes du surendettement des ménages la sollicitant.
Nous observerons plusieurs aspects de la question.
D'abord, le surendettement des ménages est souvent prioritairement constitué par des prêts immobiliers.
Toutefois, dans de nombreux cas, ces prêts immobiliers vont de pair avec la souscription d'autres prêts personnels, et singulièrement de prêts à la consommation ou du crédit renouvelable qui nous intéressent dans ce débat.
On sait que l'objectif des commissions de surendettement est double : préserver l'intégrité financière des ménages surendettés, en remettant leur situation financière sur des bases plus saines, plus proches de leurs capacités réelles de remboursement, et garantir aux organismes prêteurs la possibilité d'obtenir le recouvrement des sommes avancées.
C'est un objectif difficile à atteindre et parfois quelque peu dialectique, qui se heurte encore trop souvent au refus manifeste de certains établissements de crédit de faire un effort pour permettre aux débiteurs de redresser, sans dommages majeurs, leur situation financière.
Or, et c'est là le sens de cet amendement, certains établissements prêteurs ont une propension à faire du chiffre au détriment de l'indispensable sécurité des contrats.
C'est donc tout à fait naturellement qu'il importe de mettre en question ces pratiques qui, en perdurant, nuisent à l'équilibre du paysage financier de notre pays et génèrent de trop nombreuses situations difficiles pour les familles et singulièrement les plus modestes.
Nous observons d'ailleurs avec intérêt que d'autres que nous ont les mêmes préoccupations. C'est le cas non seulement d'un certain nombre de nos collègues sénateurs, mais aussi des associations de consommateurs.
C'est pourquoi nous vous invitons à adopter notre amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Gérard Cornu, rapporteur. La commission émet le même avis défavorable sur l'amendement n° 39 et sur les amendements identiques nos 38 et 56, ces derniers étant des amendements de repli.
Si l'objectif de leurs auteurs est bien compréhensible, ces amendements soulèvent une difficulté importante : les situations qu'ils visent font déjà l'objet de dispositions protégeant le consommateur, lesquelles répriment précisément les clauses abusives, l'abus de faiblesse, la tromperie ou la falsification.
Aussi serait-il sans doute peu productif d'ajouter un nouvel instrument au dispositif existant. Il pourrait même y avoir des chevauchements et des contradictions si coexistaient deux procédures juridiques distinctes destinées à sanctionner les mêmes agissements délictueux.
De plus, les auteurs des amendements restent peu précis sur la procédure qu'ils entendent créer : s'agit-il d'une procédure d'urgence, auquel cas on peut s'interroger sur sa nature exacte, ou bien s'agit-il d'une procédure ordinaire, auquel cas on ne voit pas bien dans quelle mesure elle soulagerait plus rapidement les ménages surendettés qui sont visés ?
Par conséquent, l'adoption de ces amendements, dont nous comprenons bien l'esprit, se révélerait sans doute contreproductive, car elle serait source de conflits entre différentes procédures visant les mêmes faits.
La commission demande donc aux auteurs de ces amendements de bien vouloir les retirer.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Jacob, ministre délégué. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces amendements, puisque les préoccupations exprimées par leurs auteurs ont déjà été pour partie prises en compte dans le cadre de la loi Borloo, adoptée depuis moins d'un an.
Il faut prendre le temps de l'évaluation pour envisager effectivement d'apporter des corrections. Aussi, la présente proposition de loi ne me paraît pas être le cadre le mieux adapté pour de telles corrections, car cela apparaîtrait trop précipité. En outre, il y aurait là un vrai risque d'incohérence, mis en évidence à l'instant par M. le rapporteur.
Au demeurant, sur le fond, tout le monde s'accorde à reconnaître les risques évoqués dans ces amendements. Cependant, puisqu'un texte de loi les prend déjà en compte, attendons d'en faire l'évaluation avant d'introduire des modifications.
M. le président. Monsieur Soulage, les amendements nos 39 et 38 sont-ils maintenus ?
M. Daniel Soulage. Non, je les retire, monsieur le président.
M. le président. Les amendements nos 39 et 38 sont retirés.
Maintenez-vous l'amendement n° 56, madame Terrade ?
Mme Odette Terrade. Sous le bénéfice des explications de M. le rapporteur, je retire cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 56 est retiré.
L'amendement n° 59, présenté par Mmes Terrade, Beaufils et Didier, MM. Coquelle, Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 141-9 du code monétaire et financier, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L... . - La Banque de France, dans le cadre de ses compétences relatives au surendettement et par l'intermédiaire de ses succursales locales, mène, notamment auprès des organismes de crédit, des campagnes d'information et de sensibilisation afin de prévenir le surendettement des ménages. »
La parole est à Mme Odette Terrade.
Mme Odette Terrade. Toujours dans le même esprit, cet amendement a pour objet de prévenir le surendettement des ménages.
Les articles du titre IV du livre Ier du code monétaire et financier précisent quelles sont les missions de service public et d'intérêt général assumées par la Banque de France.
Depuis que la première loi sur le surendettement a été promulguée, ce sont les services de la Banque de France qui assurent le secrétariat des commissions de surendettement, à partir de l'implantation territoriale des succursales de l'établissement public.
Il nous semble donc particulièrement bienvenu que ces missions d'intérêt général soient précisées. Tel est donc l'objet de cet amendement, qui tend à confier à notre banque centrale une mission d'information des établissements de crédit sur la prévention du surendettement des ménages.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Gérard Cornu, rapporteur. Madame Terrade, je sais que vous avez beaucoup travaillé sur ce texte, mais la commission est au regret d'émettre un avis défavorable sur cet amendement.
Les banquiers n'ont aucun intérêt à prêter aux personnes qui connaissent des difficultés financières et la commission ne pense pas qu'ils aient besoin que la Banque de France le leur rappelle spécifiquement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Jean Chérioux, pour explication de vote.
M. Jean Chérioux. A l'évidence, nous sommes tous d'accord pour éviter le surendettement. Mais il ne faut pas non plus exagérer et considérer que tous les consommateurs sont des assistés.
Il ne faut pas non plus faire croire à l'opinion, comme le font trop souvent certains organismes de consommateurs, que tous les gestionnaires des établissements de crédits sont malhonnêtes. Ce n'est pas vrai ! Ils ont une énorme utilité sur le plan économique, et il ne faut pas l'oublier.
Selon les termes employés tout à l'heure par Mme Terrade, certains conseillers financiers des établissements de crédits voudraient « faire du chiffre ». Certes, mais faire du chiffre pour, au final, aboutir à une situation de surendettement et être contraint d'enregistrer une provision pour créances douteuses, ce n'est pas une bonne solution pour les entreprises elles-mêmes, qui doivent alors faire leur propre police.
Faire du chiffre pour faire des pertes ne me paraît donc pas être le but de l'opération pour les établissements de crédit qui sont, je le répète, absolument indispensables au fonctionnement de notre économie, comme nous pouvons aujourd'hui le constater.
M. le président. La parole est à Mme Odette Terrade, pour explication de vote.
Mme Odette Terrade. M. Chérioux rappelle à juste titre que le métier des établissements visés, c'est bien de faire du crédit. Je voudrais également rappeler que 96 % des crédits sont remboursés tout à fait normalement.
Toutefois, nous connaissons tous des établissements de crédit aux pratiques douteuses, pour avoir rencontré dans nos permanences certains consommateurs victimes de telles pratiques, parmi lesquelles on peut citer le système des cartes renouvelables. Les populations fragilisées se retrouvent ainsi dans des situations qu'elles n'ont pas a priori choisies.
M. le président. L'amendement n° 40, présenté par M. Mercier, Mme Gourault, M. Soulage et les membres du groupe de l'Union Centriste, est ainsi libellé :
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 313-6 du code monétaire et financier, il est inséré une section et un article ainsi rédigés :
« Sous-section ... : fichier national des crédits aux particuliers pour des besoins non professionnels.
« Art. L. ... - Il est institué un fichier national recensant les crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par la Banque de France. Il est soumis aux dispositions de la loi nº 7817 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Les établissements de crédit visés par la loi nº 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ainsi que les services financiers de La Poste sont tenus de déclarer à la Banque de France les principales caractéristiques des crédits visés à l'alinéa précédent.
« La Banque de France est seule habilitée à centraliser les informations visées au premier alinéa.
« La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion, aux établissements de crédit et aux services financiers susvisés, des informations nominatives contenues dans le fichier à la demande de ceux-ci dès lors qu'ils sont en mesure de prouver que la personne dont ils souhaitent connaître la situation d'endettement personnel leur a demandé un prêt pour des besoins non professionnels.
« Il est interdit à la Banque de France, aux établissements de crédit et aux services financiers de La Poste de remettre à quiconque copie, sous quelque forme que ce soit, des informations contenues dans le fichier, même à l'intéressé lorsqu'il exerce son droit d'accès conformément à l'article 35 de la loi nº 7817 du 6 janvier 1978 précitée, sous peine des sanctions prévues aux articles 43 et 44 de la même loi.
« Un règlement du comité de la réglementation bancaire, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et du comité consultatif institué par l'article 59 de la loi nº 8446 du 24 janvier 1984 précitée, fixe notamment les modalités de collecte, d'enregistrement, de conservation et de consultation de ces informations.
« Dans les départements d'outre-mer, l'institut d'émission des départements d'outre-mer exerce, en liaison avec la Banque de France, les attributions dévolues à celle-ci par le présent article.
« Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de cet article. »
La parole est à M. Daniel Soulage.
M. Daniel Soulage. Cet amendement a pour objet de créer un fichier du surendettement qui permettrait aux créanciers de véritablement étudier la solvabilité des débiteurs avant de leur accorder un prêt.
Un tel fichier respecterait parfaitement les libertés individuelles et ne constituerait pas, pour les banques, un accès démesuré à des informations personnelles, dans la mesure où elles ne pourraient avoir accès à des informations individuelles que si la personne sur laquelle elles souhaitent avoir des informations leur a effectivement fait une demande de crédit personnel. De plus, ce fichier serait géré par la Banque de France, et ce en accord avec la loi « informatique et libertés », ce qui garantirait un fonctionnement transparent.
Les conditions dans lesquelles les crédits à la consommation sont accordés ne permettent pas aux établissements de crédit d'étudier la situation de surendettement des débiteurs. C'est pourquoi, trop souvent, ces derniers deviennent surendettés du fait d'une multiplication des crédits à la consommation, les nouveaux crédits ne servant plus qu'à payer les intérêts des anciens. Le fichier proposé permettrait donc de sortir de cette spirale.
Par conséquent, il s'agit non pas d'une restriction au crédit, mais d'une responsabilisation de l'ensemble des acteurs, créanciers et débiteurs.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Gérard Cornu, rapporteur. Monsieur Soulage, par cet amendement, vous revenez en fait sur l'idée de créer un fichier national de l'ensemble des crédits accordés aux particuliers à des fins non professionnelles, afin de permettre aux prêteurs d'avoir une évaluation exacte de la situation de leurs emprunteurs.
Il s'agit, incontestablement, d'une suggestion intéressante. Toutefois, elle n'est pas sans soulever un certain nombre de difficultés, ce qui explique qu'il n'y ait pas encore d'approche consensuelle de cette question.
En premier lieu, sur le fond, on peut se demander si le fait de ficher 100 % de la population se justifie par le souhait de protéger 3 % des emprunteurs. Il s'agit tout de même d'un enjeu très lourd en termes de protection de la vie privée. Une telle mesure peut se justifier, mais il faut être très attentif aux modalités concrètes de mise en oeuvre de ce projet.
En second lieu, il n'est pas certain que ce dispositif rendrait compte fidèlement de la réalité. Ainsi, dans le cas du crédit révolving, le prêteur ne connaîtrait que le plafond d'emprunt, et non l'emprunt réel.
C'est pourquoi il semble opportun à la commission d'attendre qu'aboutissent les réflexions menées sur cette question dans différentes enceintes, et en particulier au sein du Conseil national du crédit et du titre.
La commission vous demande donc, monsieur Soulage, de bien vouloir retirer cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Jacob, ministre délégué. Pour les mêmes raisons, le Gouvernement souhaite le retrait de cet amendement. En effet, le comité consultatif du Conseil national du crédit et du titre doit bientôt nous rendre son avis sur le sujet, d'ici à la fin du mois de juillet. Comme vous le savez, ce conseil est notamment composé de représentants des banques et des établissements de crédits, mais aussi des associations de consommateurs.
Les sujets évoqués à l'instant par M. le rapporteur font actuellement l'objet de discussions au sein de ce comité consultatif. Attendons donc d'avoir reçu son avis pour étudier les moyens de faire évoluer la situation.
M. Raymond Courrière. A la saint-glinglin !
M. le président. Monsieur Soulage, l'amendement n° 40 est-il maintenu ?
M. Daniel Soulage. J'ai bien entendu la réponse de M. le rapporteur et celle de M. le ministre. Je suis ravi de constater qu'ils se préoccupent du problème réel qui se pose. Je leur fais confiance pour l'étudier plus avant, et je retire donc mon amendement.
M. le président. L'amendement n° 40 est retiré.
L'amendement n° 57, présenté par Mmes Terrade, Beaufils et Didier, MM. Coquelle, Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa (2°) de l'article L. 341-2 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« 2° Aux prises de contact dans les locaux des personnes mentionnées à l'article L. 341-3, sauf lorsque ces personnes sont contractuellement liées aux sociétés exploitant des magasins de grande surface visés à la section 3 du chapitre Ier du titre V du livre IV du code de l'urbanisme, et que leurs locaux sont implantés sur le même site ou à proximité immédiate de ces magasins. »
La parole est à Mme Odette Terrade.
Mme Odette Terrade. Cet amendement a pour objet de définir plus précisément les espaces où s'effectuent les opérations de démarchage financier, sachant que, parfois, le « guichet » d'accueil et de réception des emprunteurs potentiels est matérialisé en dehors de l'enceinte stricte du magasin de grande surface auquel il est lié par contrat.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Gérard Cornu, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement, qui tend à modifier un texte adopté il y a moins d'un an, dans le cadre de l'examen de la loi de sécurité financière.
Je suis au regret de constater que nos collègues n'ont pas donné, dans l'objet même de l'amendement, la moindre explication justifiant leur démarche. Je me suis donc reporté aux débats de l'an passé pour essayer de comprendre.
Or, à cette époque, et sauf erreur de ma part, les membres du groupe CRC ne se sont nullement opposés au texte issu de l'Assemblée nationale. C'est pourquoi j'ai proposé à la commission de repousser l'amendement, et j'invite le Sénat à faire de même.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 57.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 3 bis
L'article L. 311-10 du code de la consommation est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Mentionne les seuils de l'usure correspondant aux prêts ou aux crédits qui sont proposés. »
M. le président. L'amendement n° 23, présenté par M. Cornu, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Cornu, rapporteur. L'information obligatoire du consommateur au moment de l'examen de l'offre préalable est déjà prévue par l'article D. 313-8 du code de la consommation. En outre, le dispositif adopté par l'Assemblée nationale serait excessivement complexe et coûteux pour les prêteurs, en raison des variations trimestrielles des seuils de l'usure.
Mais, surtout, la commission s'interroge sur l'intérêt que présenterait, pour l'emprunteur, la mention dans l'offre préalable d'un ou de plusieurs seuils de l'usure, selon la nature de son contrat de crédit à la consommation. Sans même observer que la mention, dans le formulaire, d'une telle information ou des caractéristiques de sa présentation peut parfaitement la fondre au sein d'un ensemble, reconnaissez-le, déjà touffu, devenu illisible et, par conséquent, inintelligible, la commission doute de son caractère pédagogique intrinsèque.
La commission rappelle à cette occasion la position de principe concernant l'information du consommateur qu'elle a exprimée à l'occasion de l'examen du projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique : la qualité de l'information, c'est-à-dire son intelligibilité, doit primer sur sa quantité.
Pour toutes ces raisons, la commission vous propose de supprimer le présent article 3 bis.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à Mme Odette Terrade, pour explication de vote.
Mme Odette Terrade. L'article 3 bis de la présente proposition de loi vise en fait à renforcer l'information des emprunteurs envers les prêteurs.
Selon M. le rapporteur, cette information pourrait, si l'on n'y prenait garde, compliquer un peu plus la tâche du prêteur sans lui apporter d'éclaircissements supplémentaires. Il propose donc la suppression pure et simple de cet article, en fondant sa position sur les difficultés techniques que pourraient rencontrer les établissements de crédit pour assurer une information satisfaisante des emprunteurs.
On peut s'étonner de cette position, d'autant que les mêmes établissements de crédit n'ont aucune difficulté à faire varier, quasiment au jour le jour, le coût des services bancaires qu'ils peuvent facturer par ailleurs.
Nous estimons donc que loin de compliquer la tâche des uns et l'information des autres, l'article 3 bis renforce la qualité des contrats de prêt. C'est pourquoi nous nous opposons à l'amendement n°23.
M. Daniel Raoul. Très bien !
M. le président. En conséquence, l'article 3 bis est supprimé.
TITRE III
LIBÉRER LE CRÉDIT GRATUIT
Article additionnel avant l'article 4
M. le président. L'amendement n° 46, présenté par MM. Raoul, Trémel, Bel, Bellanger et Besson, Mme Y. Boyer, MM. Courteau et Dussaut, Mme Herviaux, MM. Journet, Lejeune, Mano, Pastor, Percheron, Piras, Raoult, Reiner, Rinchet, Saunier, Teston et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :
Avant l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 2112 du code de la consommation, il est inséré un article L. 21121 ainsi rédigé :
« Art ... - La mention suivante doit figurer en caractères lisibles dans les contrats de vente ou de location-vente des véhicules automobiles :
« Le mauvais entretien du véhicule ne peut être invoqué comme cause exonératoire de garantie par le réseau de concessionnaires qui a vendu le véhicule si le consommateur peut prouver que l'entretien avait été effectué par un professionnel.
« Toute clause conventionnelle contraire est réputée non écrite ».
La parole est à M. Daniel Raoul.
M. Daniel Raoul. Cet amendement tend à lutter contre les pratiques abusives d'exonération de garantie par les professionnels de l'automobile. Cette fois, j'ai visé un secteur de l'industrie, par cohérence avec l'amendement que j'ai déjà défendu tout à l'heure sur cette question. Toutefois, je ne me fais pas d'illusion, le présent amendement subira le même sort que les précédents !
Pour suivre la législation européenne qui limite le poids des réseaux de concessionnaires en matière de vente de véhicules, il faut également limiter le pouvoir des réseaux à l'égard de clients souvent désorientés.
Par cette mesure, les garagistes indépendants retrouveraient une place enviable puisque, aujourd'hui, ils voient leurs possibilités de travail très limitées par les clauses imposées par les réseaux de concessionnaires.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Gérard Cornu, rapporteur. M. Raoul a vu juste. : la commission émet en effet un avis défavorable sur cet amendement, pour des raisons identiques à celles que j'ai exposées lors de l'examen de l'amendement n° 45.
Il semble plus opportun d'examiner cet amendement à l'occasion de la discussion du projet de loi pour le soutien à la consommation et à l'investissement, que M. le ministre a évoqué voilà quelques instants.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Daniel Raoul. Ne vous inquiétez pas : je suis têtu, j'y reviendrai !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 46.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 4
I. - L'article L. 311-5 est inséré dans la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation et est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-5. - Est interdite, hors des lieux de vente, toute publicité :
« 1° Portant sur une opération de financement proposée pour l'acquisition ou la location avec option d'achat d'un bien de consommation d'une ou plusieurs marques, mais non d'une autre, et d'un taux inférieur au coût de refinancement pour les mêmes durées, tel que défini par le comité de la réglementation bancaire ;
« 2° Promotionnelle relative aux opérations visées à l'article L. 311-2 proposant une période de franchise de paiement de loyers ou de remboursement des échéances du crédit supérieure à trois mois. »
II. - L'article L. 311-6 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « sur les lieux de vente » sont supprimés ;
2° Il est complété par les mots : « et préciser qui prend en charge le coût du crédit consenti gratuitement au consommateur ».
III. - Après l'article L. 311-7 du même code, il est inséré un article L. 311-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-7-1. - Toute opération de crédit à titre onéreux proposée concomitamment à une opération de crédit gratuit ou promotionnel doit être conclue dans les termes d'une offre préalable de crédit distincte, conforme aux dispositions des articles L. 311-10 et suivants. »
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 49, présenté par MM. Raoul, Trémel, Bel, Bellanger et Besson, Mme Y. Boyer, MM. Courteau et Dussaut, Mme Herviaux, MM. Journet, Lejeune, Mano, Pastor, Percheron, Piras, Raoult, Reiner, Rinchet, Saunier, Teston et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Daniel Raoul ?
M. Daniel Raoul. La libération de la publicité du crédit gratuit en dehors des lieux de vente soulève une vraie difficulté.
Le Gouvernement veut faire consommer les Français à tout prix. A travers cette mesure, il risque d'aller à l'encontre du souhait de l'auteur de la proposition de loi : au lieu de protéger les consommateurs les plus fragiles, c'est-à-dire les ménages surendettés, ceux-ci se laisseront séduire par ce miroir aux alouettes.
Un autre argument de poids pourrait justifier la demande de suppression de cet article. En effet, les grandes enseignes, la grande distribution profiteront de ces mesures, au détriment des commerçants indépendants et des artisans, puisqu'ils ne connaîtront pas de difficultés de trésorerie pour proposer des crédits gratuits.
M. le président. L'amendement n° 24, présenté par M. Cornu, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 311-5 du code de la consommation :
« Art. L. 311-5. - Toute publicité relative aux opérations visées à l'article L. 311-2 proposant un période de franchise de paiement de loyers ou de remboursement des échéances du crédit supérieure à trois mois est interdite hors des lieux de vente. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Cornu, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer le deuxième paragraphe de l'article L. 311-5 du code de la consommation qui ne peut être appliqué faute, pour le Comité de réglementation bancaire, d'être en mesure de définir la notion de coût de refinancement variable en fonction des établissements financiers considérés.
A l'occasion de ce toilettage, il est aussi proposé de supprimer l'adjectif « promotionnelle » qui est redondant avec le mot « publicité » auquel il est attaché.
M. le président. L'amendement n° 25, présenté par M. Cornu, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 311-7-1 du code de la consommation, remplacer les mots :
doit être
par le mot :
est
La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Cornu, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel
. M. le président. L'amendement n° 26, présenté par M. Cornu, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 311-7-1 du code de la consommation, après les mots :
des articles
insérer les mots
L. 311-8 et
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 49.
M. Gérard Cornu, rapporteur. Il s'agit, là encore, d'un amendement rédactionnel.
Quant à l'amendement n° 49, la commission y est défavorable. Il va en effet à l'encontre de la position de M. Chatel, soutenue par la commission, d'autoriser la publicité pour le crédit gratuit hors du seul lieu de vente.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Jacob, ministre délégué. Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 49. Le crédit gratuit existe. Dès lors, il faut accepter que l'on puisse en faire la publicité.
En revanche, le Gouvernement est favorable aux amendements nos 24, 25 et 26.
M. le président. Je mets aux voix l'article 4, modifié.
(L'article 4 est adopté.)
Article additionnel après l'article 4
M. le président. L'amendement n° 58, présenté par Mmes Terrade, Beaufils et Didier, MM. Coquelle, Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'ensemble des frais perçus par l'établissement de crédit doivent être regroupés au sein d'une rubrique distincte. »
La parole est à Mme Odette Terrade.
Mme Odette Terrade. Les établissements de crédit doivent une partie essentielle de leur produit net bancaire aux différentes prestations annexes dont ils perçoivent rémunération auprès de leurs clients.
On notera, juste pour mémoire, que ces mêmes frais assurent, en quelque sorte, le fonds de roulement des établissements de crédit et que le coût qui peut être facturé aux titulaires de comptes est fort variable, c'est le moins que l'on puisse dire, d'un établissement à l'autre.
Sur les relevés ponctuels, décadaires ou mensuels, que les établissements de crédit émettent pour leurs clients en vertu des conventions de compte prévues par l'article L 312 - 1 - 1 du code monétaire et financier, toutes les opérations, tant représentatives d'achat de biens, de règlement de prestations de service ou de paiement de services bancaires, sont regroupées sous le même bordereau.
Une telle situation, de l'avis des associations de consommateurs, nuit à l'information réelle des usagers des services bancaires et masque en particulier la nature et le coût des prestations de service que les établissements de crédit facturent à leur clientèle.
Une telle situation est d'ailleurs préjudiciable à une parfaite connaissance de la réalité des choses pour les usagers du service bancaire et ne leur permet pas, en tout état de cause, de faire pleinement jouer la diversité de l'offre.
Il est légitime que les usagers de services bancaires soient exactement informés de la réalité de la facturation des services auxquels ils font appel.
C'est l'objet de cet amendement que nous vous demandons d'adopter.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Gérard Cornu, rapporteur. A ma connaissance, cette demande est actuellement à l'étude au sein du comité consultatif du Conseil national du crédit et du titre. Il serait donc opportun de laisser la concertation se poursuivre jusqu'à son terme avant de légiférer.
Pour cette raison, j'émets un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 36, présenté par M. Trucy, est ainsi libellé :
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 7° de l'article L. 341-2 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« 7º Sans préjudice des dispositions prévues au 6º, aux démarches effectuées pour le compte d'un établissement de crédit en vue de proposer des contrats de financement de ventes à tempérament ou de location aux personnes, physiques ou morales, autres que celles visées au 1º, à la condition que le nom de l'établissement prêteur et le coût du crédit ou de la location soient mentionnés, sous peine de nullité ; »
La parole est à M. François Trucy.
M. François Trucy. Les dispositions sur le démarchage bancaire et financier de la loi de sécurité financière ne s'appliquent pas, sous certaines conditions, aux démarches effectuées pour le compte d'établissements de crédit en vue de proposer des financements. Or, la liste des exclusions mises en place par la loi a omis la location simple de longue durée qui, en pratique, est pourtant assimilable à un financement.
Cet amendement vise à remédier à cette omission.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Gérard Cornu, rapporteur. M. Trucy, je le reconnais, a beaucoup travaillé sur ce texte. Le présent amendement vise à préciser un dispositif qui, dans l'esprit du législateur, incluait ce type d'opérations.
Cette précision demeure néanmoins nécessaire pour lever toute ambiguïté et pour prévenir une lecture trop stricte de la loi en cas de litige. Il s'agit donc de réparer une omission.
Toutefois, il n'est pas certain que la présente proposition de loi soit le meilleur support législatif pour procéder à cette correction. Peut-être cette disposition trouverait-elle mieux sa place dans le projet de loi pour le soutien à la consommation et à l'investissement que le Parlement devrait très prochainement examiner.
Bien que favorable à cet amendement sur le principe, je suis tenté de m'en remettre à la sagesse du Sénat. Toutefois, avant de me prononcer, je souhaite entendre le Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Jacob, ministre délégué. Je partage l'appréciation de M. le rapporteur. Cet amendement est justifié sur le fond. Cependant, et c'est la seule réserve que je formule, je ne suis pas persuadé que cette proposition de loi soit le bon support.
Le Gouvernement s'en remet donc à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est maintenant l'avis de la commission ?
M. Gérard Cornu, rapporteur. Je comprends bien votre motivation, monsieur Trucy. Toutefois, cette disposition serait mieux placée, je le répète, dans le projet de loi pour le soutien à la consommation et à l'investissement.
Je souhaite donc le retrait de cet amendement dans l'immédiat, tout en étant conscient qu'il sera impératif de le présenter de nouveau lors de la discussion de ce projet de loi.
M. le président. Monsieur Trucy, l'amendement n° 36 est-il maintenu ?
M. François Trucy. Comment résister à un flot d'arguments aussi pertinents ? Je vous donne donc rendez-vous à l'occasion de la discussion du projet de loi pour le soutien à la consommation et à l'investissement. Pour l'heure, je retire l'amendement n° 36, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 36 est retiré.
Monsieur le ministre, mes chers collègues, j'informe le Sénat que M. le président du Sénat a remis, voilà quelques instants, à M. Jean-Claude Bécane, secrétaire général du Sénat, les insignes de commandeur dans l'ordre de la Légion d'honneur.
En votre nom à tous, je lui adresse nos plus chaleureuses félicitations pour cette haute distinction. (Applaudissements.)
Division additionnelle avant l'article 5
M. le président. L'amendement n° 27, présenté par M. Cornu, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Avant l'article 5, ajouter une division additionnelle ainsi rédigée :
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Cornu, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, une division additionnelle ainsi rédigée est insérée dans la proposition de loi, avant l'article 5.
Article 5
Dans le q du 1 de l'annexe à l'article L. 132-1 du code de la consommation, après les mots : « non couverte par des dispositions légales », sont insérés les mots : « ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges ». (Adopté.)
Article additionnel après l'article 5
M. le président. L'amendement n° 37, présenté par M. Trucy, est ainsi libellé :
Après l'article 5, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Après le quatrième alinéa (3.) de l'article L. 562-1 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ... Aux institutions ou unions régis par les titres III et IV du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant de l'article L. 7272, II du code rural ; »
La parole est à M. François Trucy.
M. François Trucy. L'objet de cet amendement est d'harmoniser la législation applicable à l'ensemble des organismes assureurs.
En effet, seules les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ainsi que les institutions de gestion de retraite supplémentaire régies par le titre IV du livre IX du même code, échappent aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux applicables à l'ensemble des organismes financiers, notamment aux entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-12 du code des assurances et aux mutuelles régies par le code de la mutualité.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Gérard Cornu, rapporteur. Nous sommes un peu dans la même situation qu'avec le précédent amendement défendu par M. Trucy. Sur le principe, j'y suis favorable. Cet amendement permet, en effet, de réparer un oubli, conformément aux récentes recommandations du comité technique des institutions de prévoyance.
Toutefois, là encore, on peut s'interroger afin de savoir quel est le véhicule législatif le plus adéquat. Monsieur le ministre, ne serait-il pas plus opportun que cette disposition figure dans le projet de loi pour le soutien à la consommation et à l'investissement ?
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Jacob, ministre délégué. Encore une fois, monsieur Trucy, nous sommes parfaitement d'accord sur l'objectif et la rédaction, mais nous reverrons cette question à l'occasion de l'examen d'un prochain texte.
M. le président. L'amendement n°37 est-il maintenu, monsieur Trucy ?
M. François Trucy. Non, monsieur le président, je le retire.
M. le président. L'amendement n° 37 est retiré.
L'amendement n° 28, présenté par M. Cornu, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 5, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I. Les dispositions des titres Ier et II entrent en vigueur six mois à compter de la date de promulgation de la présente loi.
II. Les dispositions des titres Ier et II et de l'article 5 s'appliquent aux contrats en cours et à leur reconduction à ladite date de promulgation.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Cornu, rapporteur. Cet amendement vise à regrouper sous un même article les dispositions transitoires, actuellement éparses dans le texte, et incomplètes, puisque certaines des injonctions adoptées par l'Assemblée nationale ne pourraient être mises en oeuvre immédiatement après la promulgation de la loi.
C'est pourquoi un délai général de six mois est prévu pour l'ensemble des dispositions, à l'exception de celles des articles 4 et 5 qui peuvent être immédiatement applicables.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 5.
Intitulé de la proposition de loi
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 30 rectifié, présenté par MM. Détraigne et Soulage, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit l'intitulé de la proposition de loi :
Proposition de loi tendant à renforcer la protection du consommateur
La parole est à M. Daniel Soulage.
M. Daniel Soulage. La présente proposition de loi vise à compléter le corpus juridique actuel dans des domaines concrets concernant les relations entre les consommateurs et les prestataires de service en équilibrant mieux les relations contractuelles entre professionnels et consommateurs, en diminuant les risques de surendettement des ménages et, enfin, en favorisant un regain de consommation.
Ainsi, il comprend principalement des mesures de nature à assurer une meilleure protection du consommateur.
Le présent amendement a donc pour objet, dans un souci de clarté et de bonne compréhension de la loi, de mettre le titre en cohérence avec le contenu de la proposition de loi.
M. le président. L'amendement n° 29, présenté par M. Cornu, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit l'intitulé de la proposition de loi :
Proposition de loi tendant à conforter la confiance du consommateur
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 30 rectifié.
M. Gérard Cornu, rapporteur. Je voudrais m'adresser à monsieur Raoul, qui m'a interpellé tout à l'heure dans la discussion générale, au sujet de l'intitulé de cette proposition de loi.
M. Raymond Courrière. Proposition de loi tendant à affaiblir la confiance du consommateur ! (Sourires.)
M. Gérard Cornu, rapporteur. Il me semble excessif de considérer que les consommateurs auraient perdu confiance et qu'il faudrait, par conséquent, la leur redonner. Ils n'ont pas du tout perdu confiance...
M. Daniel Raoul. C'est ce qu'on voit !
Mme Odette Terrade. Ce n'est pas nous qui l'avons dit !
M. Gérard Cornu, rapporteur. ...mais il est vrai que les statistiques concernant la consommation des ménages sont, ces derniers mois, moins favorables que dans un passé récent.
C'est bien cette variable qui a longtemps constitué le moteur de l'économie de notre pays, alors qu'elle s'est essoufflée plus tôt et plus brutalement ailleurs dans l'Union européenne, notamment chez nos voisins d'outre-Rhin.
M. Daniel Raoul. C'est faux !
M. Gérard Cornu, rapporteur. Aussi, ne saurait-on affirmer que les consommateurs français n'ont pas confiance dans notre système de relations commerciales.
Pour autant, les dispositions de la présente proposition de loi ont, indiscutablement, pour objet d'affermir, ou encore de fortifier, cette confiance (Mme Odette Terrade s'exclame), projet qu'il est légitime de poursuivre inlassablement comme on l'a vu lors de l'examen de cette proposition de loi.
C'est ce que je vous propose d'exprimer.
La commission des affaires économiques a retenu le verbe « conforter » qui, selon la définition du Robert, signifie « donner des forces à », ce qui correspond exactement à l'objet du présent texte.
En ce qui concerne l'amendement n° 30 rectifié, qui a le même objet que l'amendement n° 29 de la commission, j'ai un problème. En effet, vous parlez, mon cher collègue, de renforcer la protection du consommateur, mais vous ne mentionnez pas la confiance du consommateur.
Peut-être pourrait-on aboutir à une rédaction qui mêlerait l'amendement de la commission et l'amendement n° 30 rectifié, et qui serait la suivante : « conforter la confiance et la protection du consommateur ».
Mme Odette Terrade. C'est déjà mieux !
M. le président. Monsieur Soulage, acceptez-vous de modifier votre amendement dans ce sens ?
M. Daniel Soulage. Oui, monsieur le président, je me rallie volontiers à la nouvelle rédaction proposée par M. le rapporteur, d'autant plus qu'il nous a rappelé la définition que donne Le Robert du verbe conforter. Je pense que ce mot est utile.
M. le président. Je suis donc saisi de deux amendements qui sont désormais identiques.
L'amendement n° 30 rectifié bis est présenté par MM. Détraigne et Soulage.
L'amendement n° 29 rectifié est présenté par M. Cornu au nom de la commission des affaires économiques.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Rédiger comme suit l'intitulé de la proposition de loi :
Proposition de loi tendant à renforcer la confiance et la protection du consommateur
Quel est l'avis du Gouvernement sur ces deux amendements identiques ?
M. Christian Jacob, ministre délégué. Le Gouvernement ne peut que soutenir ce bel esprit de synthèse et s'y associer pleinement. (Sourires.)
M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.
M. Daniel Raoul. M. le rapporteur m'ayant provoqué, je ne peux résister au plaisir de souligner l'ambiguïté qui entachait l'intitulé de la proposition de loi.
Le Gouvernement a fait preuve d'un instant de lucidité concernant cet intitulé. Je comprends très bien la gêne que cela provoque, et je vois le débat sémantique qui s'instaure entre les composantes de la majorité ; je me doute que cela vous dérange de constater, aujourd'hui, le manque de confiance des consommateurs.
Le taux d'épargne actuel dans les organismes bancaires est un indicateur relativement important, et vous connaissez l'inquiétude d'une grande partie de la population en matière d'emploi et de retraite. Je reviendrai sur ce point lorsque j'expliquerai mon vote.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 30 rectifié bis et 29 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, l'intitulé de la proposition de loi est ainsi rédigé.
Vote sur l'ensemble
M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi, je donne la parole à Mme Odette Terrade, pour explication de vote.
Mme Odette Terrade. Ainsi que je l'ai dit lors de la discussion générale, les sénateurs du groupe CRC entendaient se placer délibérément, avec leurs amendements, dans la perspective d'une amélioration sensible du texte, comme du droit de la consommation, afin que les avancées que nous aurions pu réaliser se retrouvent ensuite dans le droit communautaire.
Hélas ! la proposition de loi n'a pas pris en compte nos propositions, que nous pensions importantes, pour la protection du consommateur, notamment les plus vulnérables.
De plus, nous émettons les doutes les plus vifs sur le devenir de ce texte compte tenu, et cela a été rappelé à plusieurs reprises, de la proximité de l'examen du plan gouvernemental de soutien à la consommation et à l'investissement qui nous est annoncé, mais sur lequel nous ne disposons que de peu d'éléments pour l'instant.
Nous nous abstiendrons donc, parce que nous pensons que la confiance du consommateur sera pleinement confortée, voire rétablie, par une hausse significative du pouvoir d'achat et que, pour l'instant, nous en sommes encore loin.
M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.
M. Daniel Raoul. Mon intervention sera proportionnelle au crédit que j'accorde à cette loi destinée à relancer la consommation ou à rendre confiance aux consommateurs.
Je suis très étonné que l'on se réfère de façon permanente à l'avenir en citant un prochain projet de loi ou de futures propositions de loi.
Qu'importe, en fait, le support législatif du moment que les objectifs sont atteints ? Permettez-moi d'utiliser une image : qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse. Dès lors, pourquoi ne pas avoir pris en compte tout de suite les propositions de MM. Trucy, Soulage et de Mme Terrade ? M. le rapporteur a dit que certains objectifs étaient tout à fait louables et acceptables ; alors, pourquoi repousser à demain ce que l'on peut faire aujourd'hui ? (M. Raymond Courrière approuve.). Ne dit-on pas : « un tiens vaut mieux que deux tu l'auras » ?
Dans ce contexte, en dépit du travail qui a été réalisé par M. le rapporteur et de quelques avancées positives que je souligne, je m'abstiendrai. (M. Raymond Courrière applaudit.)
M. le président. La parole est à M. Daniel Soulage, pour explication de vote.
M. Daniel Soulage. Le groupe de l'Union centriste votera cette proposition de loi. Je regrette cependant que l'on n'ait pas pu avancer sur certains points, mais j'ai pris bonne note de l'intérêt que porte M. le ministre à ces questions.
Le problème que j'ai évoqué tout à l'heure, sur les relations entre assurés et assureurs, mériterait d'être clarifié. M. le rapporteur a tenté de nous rassurer, mais je ne suis pas tout à fait convaincu par ses explications. Je souhaiterais donc connaître, avant la deuxième lecture, la position du Gouvernement.
M. le président. La parole est à M. François Trucy, pour explication de vote.
M. François Trucy. Je ne voulais pas prendre la parole pour expliquer notre vote, le groupe de l'UMP s'étant déjà suffisamment exprimé, mais comme un grand nombre d'entre vous ont manifesté leurs inquiétudes, je tenais à les rassurer.
Même si cette loi ne donne pas un coup de fouet extraordinaire à l'économie et à la consommation, elle aura au moins le mérite d'avoir apporté mille explications et mille simplifications ; la machine tournera mieux, le résultat sera donc obtenu.
MM. Raymond Courrière et Daniel Raoul. Ce n'est pas rassurant !
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi.
(La proposition de loi est adoptée.)
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Cornu, rapporteur. Je souhaite remercier mes collègues de la majorité du soutien et de la confiance qu'ils ont bien voulu me témoigner. C'était la première fois que je me présentais devant vous en tant que rapporteur ; j'étais ému, cela s'est bien passé et je vous en sais gré.
Je voudrais également remercier mes collègues de l'opposition pour leur travail constructif, qui correspond tout à fait à l'esprit des membres de la commission.
Je remercie enfin M. le ministre et ses services pour la coopération intelligente qui s'est instaurée entre le Sénat et le ministère. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Christian Jacob, ministre délégué. Monsieur le président, permettez-moi tout d'abord de vous remercier, ainsi que M. le rapporteur, les membres de la commission et les sénateurs qui ont participé à ce débat. Leur travail a vraiment permis d'enrichir le texte et de soulever un certain nombre de questions qui pourront être reprises dans d'autres textes.
Cette initiative de Luc Chatel peut être saluée et les travaux du Sénat ont permis de l'enrichir. C'est un texte qui permet de redonner confiance, mais également de soutenir les efforts en matière de consommation ; il s'additionne donc aux autres mesures prises par le Gouvernement.
Merci encore à l'ensemble des sénateurs qui ont contribué à l'amélioration de ce texte. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)
M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à seize heures.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à douze heures quarante-cinq, est reprise à seize heures, sous la présidence de M. Bernard Angels.)