compte rendu intégral
PRÉSIDENCE DE M. Daniel Hoeffel
vice-président
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PROCÈS-VERBAL
M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n'y a pas d'observation ?...
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.
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DÉPÔT D'UN RAPPORT en application d'une loi
M. le président. M. le président a reçu de M. le président du comité d'enquête sur le coût et le rendement des services publics, conformément à l'article D 320-8 du code des juridictions financières, le rapport sur « la gestion des régimes indemnitaires et la modulation des primes ».
Acte est donné du dépôt de ce rapport.
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confiance dans l'économie numérique
Adoption des conclusions du rapport d'une commission mixe paritaire
M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport (n° 274, 2003-2004) de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique.
Dans la discussion générale, la parole est à M. Bruno Sido, rapporteur.
M. Bruno Sido, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous voici parvenus à la dernière étape du parcours parlementaire suivi par le projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique.
La commission mixte paritaire s'est réunie le 27 avril dernier. Elle a travaillé de manière approfondie et elle a donné lieu à de riches échanges entre nos collègues députés et les membres de notre assemblée qui y participaient. Surtout, elle a élaboré, toujours dans un esprit constructif, un texte fondateur, mûri par une longue gestation entamée sous la législature précédente. Cela a permis d'aboutir à l'adoption d'un grand nombre d'articles dans la rédaction du Sénat, les deux rapporteurs pour le Sénat, M. Pierre Hérisson et moi-même, ayant proposé et obtenu de nos collègues députés un certain nombre de modifications.
L'Assemblée nationale a accepté de retenir, dans la rédaction sénatoriale, l'ensemble des nouvelles définitions que le Sénat avait introduites à l'article 1er: définition de la communication au public par voie électronique, définition des services audiovisuels, de la télévision et de la radio, définition renouvelée de la communication audiovisuelle, définition de la communication au public en ligne, définition du courrier électronique. Le travail accompli est très important. ; le législateur pose dans ce texte des définitions fondatrices qui ouvrent une ère juridique nouvelle.
L'acquis premier de ce texte est donc bien la naissance du droit de l'internet.
La législation encore en vigueur à l'heure où je vous parle soumet toute communication qui ne relève pas de la correspondance privée aux règles définies par la loi du 30 septembre 1986, ce qui revient à dire que l'internet est un média comme un autre, assimilé, de ce fait, à l'audiovisuel.
L'Assemblée nationale et le Sénat, comme en écho, ont confirmé au cours des navettes leur commune volonté de mettre fin à cette situation hybride : les deux chambres ont tenu à exprimer par la loi la différence de nature qui sépare l'audiovisuel de l'internet. Ce faisant, le Parlement a fait oeuvre créatrice par rapport au projet de loi initial du Gouvernement, qui prévoyait une simple actualisation de la loi de 1986. Il a posé la première pierre d'un édifice juridique nouveau : le droit de l'internet.
S'agissant des dispositions relatives à l'utilisation des nouvelles technologies au bénéfice des agents publics handicapés, la commission mixte paritaire a décidé de les conserver, mais dans la rédaction proposée par l'Assemblée nationale. Dans des circonstances analogues, elle a adopté l'article définissant les standards ouverts.
Le deuxième grand acquis de la CMP est constitué par la finalisation de l'article 2 bis relatif à la responsabilité des prestataires techniques de l'internet.
Un large débat s'était engagé au sein de chacune des chambres, et entre elles, au fil de la navette parlementaire. Vous le savez, son enjeu était majeur : nous devions trouver un moyen efficace et réaliste de lutter contre la diffusion sur Internet de contenus particulièrement odieux afin, surtout, de protéger nos enfants.
L'obligation de surveillance des contenus mis en ligne avait donc focalisé l'attention en deuxième lecture. Lors de la commission mixte paritaire, nous avons pu dialoguer sereinement à ce sujet. La faisabilité technique du dispositif voté par l'Assemblée nationale, son caractère économiquement raisonnable et la question de sa compatibilité avec les normes communautaires ont fait l'objet d'un examen attentif. Le rapporteur de l'Assemblée nationale a convenu lui-même que, au terme de cet examen, une autre proposition pourrait être avancée, qui s'apparentait largement à celle que nous souhaitions faire. Nous avons ainsi élaboré ensemble un texte en trois volets.
Premièrement, compte tenu de l'intérêt général attaché à la répression de l'apologie des crimes contre l'humanité, de l'incitation à la haine raciale ainsi que de la pornographie enfantine, les fournisseurs d'accès à Internet et les hébergeurs doivent concourir à la lutte contre la diffusion de données constitutives de ce type d'infractions.
Deuxièmement, à ce titre, ces personnes doivent mettre en place un dispositif facilement accessible et visible permettant à chacun de signaler ce type de données. Elles sont en outre tenues d'informer sans délai les autorités publiques de toute activité illicite qui leur serait signalée. Enfin, elles doivent rendre publics les moyens qu'elles consacrent à la lutte contre ces activités illicites.
Troisièmement, des sanctions, pouvant atteindre un an d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende, sont prévues en cas de non-respect de ces obligations.
Le dispositif mis au point par la commission mixte paritaire m'apparaît tout à fait satisfaisant. Il prend acte de la volonté politique unanimement partagée au sein du Parlement d'accroître l'efficacité de la lutte contre les contenus illicites mis en ligne. Il permet également de respecter nos obligations communautaires et de ne pas s'engager à fonds perdus dans des technologies encore immatures et peu efficaces.
Pour mémoire, je tiens à rappeler que le juge garde le pouvoir, pour chaque cas d'espèce, de prendre toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser le dommage occasionné par un contenu mis en ligne. Le texte adopté par la CMP prévoit que l'autorité judiciaire peut prescrire de telles mesures aux hébergeurs ou, à défaut, aux fournisseurs d'accès à Internet. Comme le soulignait notre collègue M. Alex Türk, rapporteur pour avis de la commission des lois, cela invite le juge à privilégier les sanctions à l'encontre du fournisseur d'hébergement. Toutefois, l'action judiciaire pourra très bien être directement - et uniquement - intentée à l'encontre du fournisseur d'accès.
Enfin, la commission mixte paritaire a adopté, après avoir assuré leur cohérence avec la loi Perben II, les dispositions introduites par le Sénat en deuxième lecture afin d'adapter le régime de prescription aux spécificités d'internet.
A ce sujet, je tiens à rappeler devant vous qu'il ne s'agit nullement de supprimer toute prescription de l'action publique et de l'action civile. Vous n'ignorez pas que des contenus, par exemple diffamatoires, peuvent être, dans un premier temps, discrètement diffusés sur Internet et échapper ainsi à la prescription prévue par la loi sur la presse de 1881. C'est pourquoi il est apparu nécessaire aux deux chambres de mettre en oeuvre un dispositif particulier prévoyant de ne faire courir un délai de prescription de trois mois qu'à compter de la date à laquelle cesse la mise en ligne du contenu litigieux. Il faut observer que, pour les contenus diffusés sur Internet qui reproduisent des contenus de presse écrite, c'est le régime classique de prescription prévu par la loi de 1881 qui reste applicable.
Permettez-moi de laisser désormais la parole à mon corapporteur Pierre Hérisson afin qu'il vous présente les conclusions de la commission mixte paritaire sur les titres II à V du texte.
M. le président. La parole est à M. Pierre Hérisson, rapporteur.
M. Pierre Hérisson, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, mon excellent corapporteur Bruno Sido vient de vous présenter les décisions importantes qu'a prises la commission mixte paritaire sur le titre Ier. Je voudrais, pour ma part, m'attarder sur les autres points d'accord que les représentants des deux chambres ont su dégager.
Sur les dispositions relatives au commerce électronique, notamment la définition du commerce en ligne et la responsabilité de plein droit du commerçant électronique, la commission mixte paritaire a adopté la rédaction du Sénat. En revanche, s'agissant du régime de lutte contre la prospection directe, appelée aussi spamming, la commission mixte paritaire a décidé de limiter à la seule prospection commerciale le dispositif requis de consentement préalable.
Concernant les articles relatifs au régime des actes juridiques passés sous forme électronique et à la lutte contre la cybercriminalité, la commission mixte paritaire les a adoptés dans la rédaction du Sénat.
En outre, il s'agit là du troisième grand acquis de la commission mixte paritaire, des mesures susceptibles de renforcer la confiance dans l'économie numérique ont été définitivement adoptées.
Permettant une plus grande esthétique pour nos campagnes, l'obligation d'enfouir les lignes téléphoniques en cas d'enfouissement des lignes électriques supportées par les mêmes poteaux favorise l'intégration des réseaux numériques dans nos paysages et, à ce titre, contribue à une meilleure intégration de l'économie numérique dans notre environnement quotidien.
Sur ce point, la commission mixte paritaire a adopté une rédaction qui répartit de manière claire les frais d'enfouissement entre les opérateurs de communication électronique et les collectivités territoriales. Le texte impose, en effet, à l'opérateur de prendre à sa charge les coûts de dépose, de réinstallation en souterrain et de remplacement des câbles, des fourreaux et des chambres de tirage, y compris les coûts d'études et d'ingénierie correspondants. Il est par ailleurs explicitement prévu que la propriété des infrastructures de génie civil revienne à la collectivité territoriale qui les a créées.
Une convention sera conclue entre l'opérateur de communication électronique et la collectivité territoriale. Elle aura pour objet de fixer précisément le montant de la participation financière de l'opérateur, sur le fondement des principes que je viens d'énoncer, ainsi que le montant de la redevance dont cet opérateur devra éventuellement s'acquitter au titre de l'occupation du domaine public.
Monsieur le ministre, mes chers collègues, la rédaction proposée, qui, certes, a pris un peu de temps en commission mixte paritaire, est le reflet du bon sens et d'une relation bien comprise entre les opérateurs de communication électronique et les collectivités territoriales. Elle reflète également notre souci d'une répartition financière correcte et d'une intégration dans l'environnement, aspect dont nous connaissons toute l'importance sur le terrain.
Le deuxième élément susceptible d'accroître la confiance des consommateurs réside dans la facturation à la seconde des communications téléphoniques. La commission mixte paritaire l'a rendue obligatoire pour les cartes prépayées.
Par ailleurs, sur l'insistance du rapporteur pour l'Assemblée nationale de la commission mixte paritaire, la disposition du texte prévoyant la création de numéros accessibles gratuitement depuis un téléphone fixe ou un mobile a été maintenue.
Je ne reviendrai pas sur le va-et-vient que nos collègues députés ont infligé à cette disposition, la créant dans le projet de loi pour l'économie numérique, puis l'insérant dans le projet de loi traitant du « paquet télécoms », avant de plaider, finalement, pour son rapatriement dans le présent texte...
Ainsi en va-t-il du travail législatif. Cette hésitation traduit le souci de nos deux assemblées de trouver le meilleur emplacement possible pour qu'une disposition ait une efficacité maximale lors de l'application des textes. Certes, ceux-ci sont un peu difficiles à comprendre pour ceux qui n'ont pas à travailler quotidiennement sur le sujet. Néanmoins, même si l'on peut sourire un peu de ces navettes, je crois, au bout du compte, que nous avons choisi le bon texte pour que la mesure soit applicable.
Je voudrais conclure, mes chers collègues, en me félicitant des trois grands acquis que nous devons à cette commission mixte paritaire: la naissance d'un droit de l'internet, la clarification des responsabilités de chacun relativement aux données et aux activités accessibles en ligne et les éléments d'une confiance accrue dans l'économie numérique.
Je souhaite que ce texte offre le cadre juridique qui manquait pour accélérer le développement de la société de l'information dans notre pays et permettre un accès toujours plus large de nos concitoyens au village planétaire que représente le web. Je compte sur vous, monsieur le ministre, pour rendre possible sans délai l'application de ce texte grâce au travail réglementaire qu'il vous revient d'accomplir.
Il est urgent que ce texte soit mis en application. Je sais que nous pouvons compter sur vous pour être efficace et faire en sorte que les choses aillent vite maintenant. C'est un véritable besoin pour nos concitoyens, comme pour les opérateurs de communication et pour nous tous, ne serait-ce que pour garantir un bon fonctionnement de notre République.
A l'issue de cette présentation, je vous demande, mes chers collègues, d'adopter les conclusions de la commission mixte paritaire dont je viens de vous rendre compte. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.) .
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Patrick Devedjian, ministre délégué à l'industrie. Monsieur le président, messieurs les rapporteurs, mesdames et messieurs les sénateurs, il revient aujourd'hui au Sénat de procéder à l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire que l'Assemblée nationale a adoptées le 6 mai dernier.
Au moment où s'achève ce processus législatif, je souhaite remercier tout particulièrement la commission des affaires économiques et les sénateurs qui se sont beaucoup investis dans le projet de loi, en premier lieu, vous, messieurs Pierre Hérisson et Bruno Sido. En effet, vous avez su faire preuve à la fois d'une grande compétence technique sur un sujet assez difficile et complexe pour lequel vous avez consenti un investissement intellectuel important et porteur de résultats et, en même temps, d'un esprit de conciliation.
Ces questions sont souvent empreintes de beaucoup de passion. Les débats, notamment à l'Assemblée nationale, en ont témoigné, ce qui explique les allers et retours dont vous avez parlé, monsieur Hérisson. Dans ce climat de passion, vous avez su dégager une harmonie pour aboutir finalement à un texte qui, grâce à un nouveau dispositif législatif, permet d'accentuer la très forte dynamique de la révolution numérique actuellement en cours et dont je crois utile de rappeler quelques données essentielles.
En Europe, c'est aujourd'hui la France qui connaît la plus forte croissance dans l'internet haut débit.
M. Pierre Hérisson, rapporteur. Tout à fait !
M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Il y avait 700 000 abonnés en mai 2002, ils sont aujourd'hui près de 4,5 millions. L'objectif de 10 millions d'abonnés à haut débit en 2007, fixé en 2002 et qui paraissait un peu optimiste, sera certainement atteint, voire dépassé !
L'essor d'Internet à haut débit a dopé fortement le commerce électronique ; il croît à un rythme annuel de 60 %, qui ne faiblit pas.
S'agissant des déclarations d'impôt par Internet, ce sont plus de 1,25 million de foyers qui ont fait, en 2004, leur déclaration par Internet. Ce chiffre était de 600 000 en 2003 - il a donc doublé - et de 120 000 en 2002. Autrement dit, on a décuplé en deux ans.
Dans cet environnement très dynamique, le projet de loi pour la confiance dans l'économique numérique examiné par le Parlement depuis 2003 est le premier texte français d'ensemble sur Internet. Son adoption clarifiera les règles du jeu pour les fournisseurs, protégera plus efficacement les utilisateurs et contribuera aussi à atteindre deux objectifs majeurs : premièrement, la confiance des utilisateurs dans le réseau Internet par la protection des mineurs et la lutte contre le spam ; deuxièmement, la lutte contre les contenus illicites et les atteintes aux droits de propriété intellectuelle à laquelle il convient d'accorder la plus grande attention.
Vous le savez, plusieurs dispositions concernant les télécommunications ont été intégrées dans ce projet. Elles doivent être analysées en complément de deux autres textes : le « paquet télécoms » et celui sur les obligations de service public des télécommunications et sur France Télécom.
Rappelons que la directive du 8 juin 2000 sur le commerce électronique aurait dû être transposée le 17 janvier 2002- il y a du retard ! (Sourires sur le banc de la commission.) Notre gouvernement est arrivé après et il n'était pas facile de faire plus vite ! Quoi qu'il en soit, le projet de loi mettra enfin un terme à ce retard pour lequel la France a reçu un avis motivé de la Commission européenne.
A ce stade de la discussion parlementaire, je crois utile de rappeler que l'une des grandes avancées du texte, retenue au cours des lectures précédentes et confirmée par la commission mixte paritaire, est l'introduction dans notre droit d'une définition globale de la communication au public par voie électronique. Je tiens à saluer ici la contribution du Sénat et de vos rapporteurs à la création de ce nouveau « droit de la communication publique en ligne. »
Dans cette définition s'insérent la communication publique en ligne, qui relèvera de la loi pour la confiance dans l'économie numérique, et la communication audiovisuelle, laquelle continuera de relever de la loi de 1986. Sont ainsi conciliées la défense de l'exception culturelle française et la création d'un texte réellement fondateur pour l'internet.
Plusieurs questions, par ailleurs, ont été légitimement soulevées et ont retenu l'attention au cours de l'examen de ce texte. Je veux y revenir brièvement.
La première porte sur la responsabilité des hébergeurs. Je rappelle que la mise en cause de la responsabilité des hébergeurs est limitée au seul cas où, ayant effectivement connaissance d'activités ou d'informations illicites hébergées, ils n'auraient pas agi promptement pour rendre impossible l'accès aux informations. C'est une responsabilité limitée, à la différence de celle de l'éditeur de contenu, qui est totale. Ces responsabilités sont expressément prévues par la directive communautaire ; je dirai que c'est la responsabilité de l'évidence dont on a connaissance.
Le mécanisme conduisant à l'intervention du juge et à l'engagement éventuel de la responsabilité de l'hébergeur doit aussi retenir notre attention. Le signalement d'un contenu illicite lui ayant été fait, l'hébergeur prend alors ses responsabilités. Il peut décider de ne pas donner suite à la demande formulée. Comme le signalement lui aura été fait, c'est le juge qui, le cas échéant, décidera de la responsabilité de l'hébergeur. Là aussi, on voit bien que la responsabilité de l'hébergeur ne pourra être engagée que dans le cas de l'évidence. S'il y a doute sur le droit, le juge ne retiendra probablement pas sa responsabilité.
Il est bien évident que le juge l'appréciera dans la continuité de la jurisprudence, notamment au regard de la bonne foi de l'hébergeur. Dans le cas de signalements abusifs ou fondés sur des critères flous, l'hébergeur n'encourra aucune répression devant le tribunal, sa bonne foi étant acquise. C'est en dernier ressort le juge qui, après une fine analyse juridique, décidera s'il y a lieu ou non de donner suite.
Contrairement à ce qui a été dit, ce dispositif ne transforme pas l'hébergeur en juge. Il crée un préalable : pour pouvoir saisir le juge, il faut d'abord notifier à l'hébergeur, lequel apprécie et agit comme il l'entend ; il peut s'adresser à l'éditeur ou à l'émetteur avant de prendre sa décision. En cas d'ambiguïté ou de litige, il faudra en tout état de cause passer devant le juge.
La deuxième question concerne les pouvoirs du juge pour faire cesser un dommage. Il n'est pas inutile de revenir sur l'étendue des pouvoirs qui lui sont conférés dans la lutte contre le dommage causé par des contenus illicites. Dans le cadre des procédures de référé, le juge peut prendre toutes décisions - je dis bien toutes décisions - qu'il estime nécessaires pour faire cesser le dommage, y compris pour faire cesser l'accès aux contenus illicites. Il n'y a pas de doute à cet égard.
Le juge pourra s'adresser à l'éditeur, mais aussi à l'hébergeur ou au fournisseur d'accès. II pourra demander à l'hébergeur de limiter la mise à disposition du contenu à une certaine catégorie de publics, les majeurs, par exemple. Il pourra aussi demander à un fournisseur d'accès à Internet de résilier le compte d'un de ses abonnés qui proposerait des services de communication publique en ligne et, s'il l'estime nécessaire, il pourra également demander de faire cesser l'accès à un contenu illicite, source de dommage.
Troisièmement, sur la difficile question de l'obligation de surveillance des contenus hébergés, la commission mixte paritaire est parvenue à un accord en recherchant ceux qui sont à caractère pédophile, négationniste, antisémite ou raciste. Je m'en félicite, car le dispositif équilibré auquel elle a abouti permet de respecter la directive européenne - c'était un impératif - tout en rehaussant le niveau d'engagement.
Ce dispositif est, le cas échéant, assorti de sanctions à l'égard des fournisseurs d'accès à Internet dans le signalement des sites pédophiles ou incitant à la haine raciale. Il s'agit à mon sens d'un dispositif efficace pour lequel le ministère de l'industrie veillera à la finalisation rapide de la charte des fournisseurs d'accès à Internet. Cela nous paraît indispensable. Je crois d'ailleurs que la profession y est tout à fait disposée.
Je veux, en particulier, souligner tout l'intérêt de ce dispositif pour mettre un terme à des agissements intolérables et durables à caractère antisémite.
La quatrième question vise les délais de prescription. La commission mixte paritaire a souhaité prendre en compte les effets particuliers sur les droits des victimes du caractère continu de la publication sur Internet et même de son amplification avec le temps. Limiter la capacité d'une victime d'agir dans un délai de trois mois suivant la première publication ne lui permet pas d'obtenir réparation du préjudice qu'elle subit, et ce d'autant plus que la quantité d'informations disponibles sur Internet rend très difficile la détection des contenus causant un préjudice, une diffamation, par exemple.
Je rappelle d'ailleurs que la prescription de trois mois est en droit français une prescription d'exception, la prescription de droit commun étant de trois ans. La directive ne permettant pas d'instaurer une obligation générale de surveillance des contenus à la charge des hébergeurs, il est d'autant plus nécessaire de veiller à préserver le droit des victimes à obtenir réparation des préjudices qu'elles ont subis. Tel est le sens du texte retenu par la commission mixte paritaire qui vise la date à laquelle cesse la mise à disposition du public du message susceptible de déclencher l'action publique ou l'action civile.
Ce dispositif maintient le régime d'exception de la presse. Le régime de prescription prévu par la loi du 29 juillet 1881 restera applicable à la reproduction d'une publication sur un service de communication au public en ligne dès lors que le contenu est le même sur le support informatique et sur le support papier.
Je salue également le travail accompli pour organiser le droit de réponse sur les services de communication au public en ligne. Il y avait manifestement dans ce domaine une lacune que vous avez su combler.
La cinquième question porte sur la publicité par voie électronique. Sur le sujet épineux du spam, la commission mixte paritaire a souhaité limiter le champ de l'article 12 à la prospection à caractère commercial.
S'il est vrai que la directive vise les communications commerciales non sollicitées, il conviendra d'être attentif à ce que les internautes ne pâtissent pas exagérément des autres formes de communications non sollicitées, et de procéder à une évaluation ultérieure de l'efficacité de ce dispositif de lutte contre le spam.
Le projet de loi modifiant le régime applicable aux publicités par voie électronique, je souhaite apporter une précision sur la question des conditions d'utilisation des bases de données existantes. En effet, le projet de loi prévoit une exception à la règle du consentement préalable lorsqu'une entreprise souhaite prospecter des clients à qui des produits ou des services analogues ont été fournis. Dès lors, les entreprises pourront continuer à utiliser leurs fichiers existants de clients, mais cette règle ne s'applique pas aux prospects, sans recueillir leur consentement. Elles devront, naturellement, toujours offrir la possibilité de s'opposer à tout envoi ultérieur.
Enfin, je veux souligner les apports du texte sur le régime des télécommunications.
II faut, en tout premier lieu, saluer l'accord auquel l'Assemblée nationale et le Sénat étaient parvenus en deuxième lecture pour préciser les conditions d'intervention des collectivités territoriales. Grâce à vos travaux, ces dernières pourront désormais contribuer efficacement, dans un cadre juridique clarifié, à la réduction de la fracture numérique, dont le Gouvernement a fait une priorité, en veillant naturellement à ne pas se lancer dans des projets hasardeux.
La loi pour la confiance dans l'économie numérique consacrera également une avancée importante du droit de la consommation dans le domaine de la téléphonie.
Aux termes de l'article 37 ter adopté par la commission mixte paritaire, les opérateurs de téléphonie seront tenus de proposer de manière équitable au consommateur, avant toute souscription de service, une offre facturée à la seconde dès la première seconde, hors coûts fixes de connexion. Pour les cartes prépayées, l'obligation de tarification à la seconde est plus générale encore et interdit les coûts fixes de connexion. Il s'agit d'une avancée importante dans le sens de prix plus facilement comparables pour les consommateurs.
La commission mixte paritaire a aussi permis de trouver une solution satisfaisante sur la question de la contribution des opérateurs de télécommunications aux travaux d'enfouissement des lignes électriques aériennes qu'ils utilisent. Aux termes de l'article 37 bis B, ainsi modifié, seule la charge relative à l'installation de l'équipement de télécommunication pourra leur être imputée dans le cadre de l'opération d'enfouissement.
En conclusion, la commission mixte paritaire a élaboré un texte qui, dans son ensemble, me paraît très équilibré et de nature à répondre aux défis que soulève le développement de l'économie numérique. C'est pourquoi j'invite le Sénat à l'adopter. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)
M. le président. La parole est à M. Christian Gaudin
M. Christian Gaudin. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, ce matin, nous arrivons enfin au terme d'un processus de dix-huit mois d'examen et d'échanges fructueux. Le travail accompli a non seulement permis de transposer la directive européenne visant à favoriser le commerce en ligne, mais a également contribué à la rédaction d'un texte fondateur, équilibré, qui définit l'autonomie juridique d'Internet tout en reconnaissant l'exception culturelle française.
Si Internet est un outil d'information et de communication extraordinaire, son usage n'est pas sans conséquence. Au-delà de la facilité et de la rapidité des échanges que permet cet outil révolutionnaire, des questions cruciales se posent : jusqu'où peuvent aller la liberté et la légalité ?
Au cours des deux lectures, et même en commission mixte paritaire, les débats furent constructifs tout en étant passionnants et passionnés.
C'est pourquoi nous pouvons nous féliciter que la commission mixte paritaire ait réussi à trouver un accord sur les principaux points qui restaient en discussion.
Ce résultat, nous le devons au travail exemplaire effectué par les rapporteurs ; à cet égard, je remercie mes collègues Bruno Sido et Pierre Hérisson, ainsi que le député Jean Dionis du Séjour. Ils ont su prendre des avis et écouter les opérateurs des télécommunications, les intermédiaires d'Internet que sont les hébergeurs et les fournisseurs d'accès, sans oublier les professionnels de la sécurité et de la cryptologie.
La commission mixte paritaire devait trouver un accord sur trois points essentiels qui concernaient la responsabilité des prestataires techniques pour les sites hébergés, l'enfouissement des lignes de télécommunication et la tarification à la seconde. L'examen de ce texte a révélé, en effet, avec quelle facilité des sites au contenu odieux concernant la pornographie enfantine, le racisme ou l'antisémitisme pouvaient prospérer.
Le Parlement a exprimé une inquiétude et une volonté générale de lutter contre de tels sites, ce qui a conduit les hébergeurs à élaborer une charte de bonne conduite. Toutefois, en commission mixte paritaire, députés et sénateurs ont souhaité, face à l'ampleur du problème, aller plus loin, en prévoyant une procédure de signalement à la disposition de tout internaute. Lorsqu'un contenu illicite lui est signalé, l'hébergeur prend la responsabilité de donner suite ou pas en décidant s'il doit rendre impossible l'accès aux données ainsi dénoncées.
A ce sujet, je formulerai simplement quelques regrets.
A l'occasion de l'examen du texte élaboré par la commission mixte paritaire le 6 mai dernier à l'Assemblée nationale, vous avez souhaité, monsieur le ministre, vous expliquer longuement sur le mécanisme conduisant après signalement d'un site illicite à l'intervention d'un juge et à l'engagement éventuel de la responsabilité de l'hébergeur. Vous avez également estimé qu'il était utile de revenir largement sur les pouvoirs conférés au juge dans le cadre des procédures de référé, en soulignant bien que vos propos avaient valeur interprétative.
Lors de l'examen du projet de loi en deuxième lecture, j'avais personnellement défendu un amendement visant à permettre au juge des référés de disposer d'indications sur les mesures qu'il pouvait prendre dans les circonstances appropriées. Ces indications introduites par les termes « telles que » visaient à cesser de stocker des contenus ou à cesser d'en permettre l'accès. Ces indications ayant été jugées inutiles, j'avais dû les retirer.
Mais à vous lire, j'ai constaté qu'elles ne l'étaient pas tant que cela, mais, c'est bien connu, quand on dit que cela va sans dire, c'est qu'il est néanmoins important de le rappeler. Peut-être avez vous noté comme moi que plusieurs juges appelés à témoigner dans des émissions consacrées aux affaires de pédophilie, très présentes actuellement dans les médias, regrettaient l'absence de certaines dispositions législatives qui auraient facilité la reconnaissance de délits ou la prise de sanctions adéquates.
De même, j'ai bien compris qu'il n'est actuellement pas possible d'aller au-delà de la directive européenne, et je suis tout à fait conscient que l'art du décryptage en est encore à ses débuts. Toutefois, les contenus illicites posent un problème trop aigu pour que nous ne suivions pas l'évolution de cette question. J'avais exprimé le souhait qu'un observatoire soit créé par décret pour se saisir du problème. La législation relative à Internet ne peut en effet qu'évoluer selon les progrès des techniques et l'attente des utilisateurs.
Je suis heureux que, grâce à ce texte, de nouvelles possibilités d'intervention aient été attribuées aux collectivités territoriales. Celles-ci doivent pouvoir offrir à l'ensemble de leurs territoires le même et égal accès au haut débit.
Je suis particulièrement satisfait qu'un accord ait pu être trouvé pour que l'opérateur de communications électroniques prenne à sa charge les coûts de dépose, de réinstallation en souterrain et de remplacement des équipements de communications ainsi que leur entretien.
Enfin, plusieurs dispositions représentent également de réelles avancées pour les consommateurs. Ainsi en est-il de la tarification à la seconde, qui apporte une plus grande transparence sur le coût réel des communications, et de l'obligation faite à certains services sociaux d'assurer la gratuité de l'appel tant d'un mobile que d'une ligne fixe.
Je pense sincèrement que le travail réalisé répond aux attentes. Ce texte est porteur d'enjeux considérables, les retombées, notamment économiques, sont importantes.
Ne prenons pas davantage de retard, et continuons à favoriser le développement de l'économie numérique. (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste et de l'UMP.)
M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul.
M. Daniel Raoul. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous examinons ce matin les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique, texte gouvernemental que je qualifierai de mal défini ou de mal préparé.
M. Pierre Hérisson, rapporteur. Cela commence bien !
M. Daniel Raoul. En effet, il se « télescope » avec d'autres projets de loi en navette : celui sur les communications électroniques et les services audiovisuels, celui sur le droit d'auteur et les droits voisins dans la société de l'information, et celui sur la protection des données personnelles.
A ce stade, je voudrais saluer, malgré les remarques de notre collègue, le travail de M. Sido et de ses collaborateurs en commission mixte paritaire.
La navette a été laborieuse, sans doute du fait de son impréparation ; le Gouvernement et sa majorité ont manifestement légiféré à vue et, au gré des réactions des divers groupes de pression, leurs positions ont fluctué.
Je reconnais néanmoins, qu'il était absolument nécessaire de mettre en place, dans notre droit, un cadre juridique permettant le développement des services liés aux technologies de l'information,...
M. Pierre Hérisson, rapporteur. Très bien !
M. Daniel Raoul. ...comme la législation européenne nous invitait à le faire, et j'ai bien entendu le message de M. le ministre concernant le retard de cette transposition.
M. Pierre Hérisson, rapporteur. Très bien !
M. Daniel Raoul. Je reconnais ainsi certains apports positifs de la nouvelle législation.
S'agissant de la protection des consommateurs, la question des champs de la responsabilité des cybercommerçants est importante. La rédaction finalement adoptée va dans le bon sens, puisqu'elle retient la responsabilité du vendeur en ligne, et non celle des intermédiaires, sur toutes les opérations intermédiaires concourant au respect des termes de la commande.
II en va de même de la définition du commerce électronique, qui est moins réductrice, celle-ci n'étant plus réservée, comme prévu initialement, à la commande effective, mais s'appliquant aux activités de consultations.
Je ne peux également que me réjouir de ce que le Sénat ait prévu, sur l'initiative des sénateurs socialistes, des mesures d'accessibilité à Internet pour les agents handicapés qui ont été adoptées à l'unanimité par notre assemblée.
MM. Pierre Hérisson et Bruno Sido, rapporteurs. C'est vrai !
M. Daniel Raoul. Je suis également satisfait que la navette ait permis, toujours sur l'initiative des parlementaires socialistes des deux assemblées, l'élaboration d'une définition du standard ouvert. Je regrette néanmoins que la commission mixte paritaire n'ait pas pris en compte la notion de codes sources afin de renforcer l'information sur la confidentialité et la fiabilité des transactions, ce qui aurait pu contribuer à augmenter la confiance des usagers quant à la qualité et à la sécurité des prestations. Cela aurait incité les prestataires à améliorer cette qualité sans représenter pour autant une charge très lourde, puisqu'il s'agissait simplement d'obtenir une certification.
Sur la question de l'intervention des collectivités locales dans le domaine des télécommunications, je note également certaines avancées satisfaisantes.
Les réseaux de télécommunications - téléphone mobile, accès à haut débit à Internet -, sont aujourd'hui considérés comme des outils d'aménagement du territoire, et M. le rapporteur ne pourra que m'approuver.
M. Bruno Sido, rapporteur. Absolument !
M. Daniel Raoul. Ils constituent également des outils de développement économique et d'accès au savoir. Il n'est donc pas surprenant que les collectivités locales demandent à pouvoir intervenir dans ce domaine, en toute sécurité juridique, en vue de faciliter l'accès aux réseaux à haut débit, d'autant que l'initiative privée est parfois insuffisante.
Le groupe socialiste a considéré qu'il fallait répondre à leur attente et a donc soutenu l'article 37 bis A, tel qu'issu des travaux de l'Assemblée nationale. Les collectivités locales peuvent être opérateurs d'opérateurs, mais elles n'ont pas à fournir des services au client final. Les limites apportées par le projet sont donc justifiées.
Malheureusement, les aspects négatifs de ce texte, dont certains vont poser de graves problèmes d'application, ne manquent pas.
Je déplore que le Gouvernement et sa majorité n'aient abordé la question du développement des infrastructures de télécommunications que sous le seul prisme des « libertés locales » et non de l'aménagement du territoire.
Pour que les collectivités locales puissent pleinement exercer cette liberté, l'Etat ne peut se désengager sur le plan financier. Nous avions proposé la création d'un fonds de soutien à l'aménagement numérique du territoire, financé par des dotations de l'Etat et destiné à accompagner les projets portés par les collectivités locales les plus touchées par ce que l'on appelle la « fracture numérique ». Cet amendement n'était d'ailleurs que la traduction d'un engagement du Gouvernement pris lors du Comité interministériel à l'aménagement du territoire du 18 décembre 2003. Le Gouvernement a refusé de répondre à cette exigence de solidarité et nous a opposé une fin de non -recevoir, reniant ainsi les engagements pris voilà quelques mois ! Nous le déplorons.
S'agissant de la couverture du territoire en GSM, nous serons très attentifs à ce que les engagements pris le 19 mars dernier par le ministère des finances, lors de l'annonce des conditions de renouvellement des licences GSM, soient tenus.
M. Bruno Sido, rapporteur. Absolument !
M. Daniel Raoul. La phase Il du plan d'extension de la couverture du territoire est donc, dans sa totalité, à la charge des opérateurs.
M. Bruno Sido, rapporteur. Parfait.
M. Daniel Raoul. S'agissant de la question de l'enfouissement des lignes téléphoniques, la rédaction retenue par la commission mixte paritaire n'est pas totalement satisfaisante, même si des progrès ont été réalisés. Parmi les points positifs, notons qu'elle prévoit explicitement que les infrastructures créées par les collectivités locales pour enfouir les lignes leur appartiennent.
Néanmoins, la question centrale pour nombre de communes rurales, à savoir celle du financement, est imparfaitement réglée. Le principe d'une prise en charge totale par les opérateurs a été abandonné. Les négociations sur les conventions de financement vont être difficiles à mener pour ces petites communes avec plusieurs opérateurs.
Enfin, je regrette que, au fil des navettes, les articles qui avaient été initialement proposés par les députés pour mieux prendre en compte l'intérêt des consommateurs aient été dénaturés.
Je regrette aussi que le principe de la tarification à la seconde n'ait été retenu que pour les seules cartes prépayées. Je déplore que, dans les autres cas, si un client opte pour la tarification à la seconde, l'opérateur puisse lui imposer un coût de connexion. Les opérateurs pourraient ainsi récupérer ce qu'ils ont « perdu » du fait de la tarification à la seconde pour les cartes prépayées.
Cette remarque s'applique également à la question de la gratuité des appels vers des numéros spéciaux donnant accès à des services sociaux, que l'on utilise un téléphone fixe ou mobile. Visiblement, tous les appels vers ce type de numéros ne seront pas gratuits. Un décret en Conseil d'Etat devra chaque année déterminer la liste des services sociaux qui seront accessibles gratuitement. Le Gouvernement n'a donné aucune indication sur les critères qu'il retiendra pour établir cette liste. Quels seront-ils ? Le recours à un décret en Conseil d'Etat semble une procédure bien lourde pour rendre effective une liste de numéros d'appels gratuits, à moins que cela ne soit un moyen d'en retarder l'entrée en vigueur.
M. Pierre Hérisson, rapporteur. Mais non !
M. Daniel Raoul. Par ailleurs, nous sommes déçus de constater que la CMP s'est finalement opposée à la mise en place d'un réel encadrement normatif de la diffusion des données publiques, à l'exception des données juridiques, alors que les enjeux sont considérables, à savoir l'instauration d'un Internet public et citoyen accessible gratuitement dans la plupart des cas et non pas seulement d'un Internet mercantile.
J'en viens au point qui a fait couler le plus d'encre lors de la navette et durant la commission mixte paritaire : celui de la responsabilité des intermédiaires techniques au regard des contenus véhiculés.
La position de notre groupe n'a pas varié sur l'article 2 bis. Le dispositif prévu va favoriser l'émergence d'une censure a priori de la part des intermédiaires techniques.
M. Bruno Sido, rapporteur. Non !
M. Daniel Raoul. Cette autorégulation est une menace pour la liberté d'expression. L'intermédiaire technique n'est ni un professionnel du droit ni un magistrat.
M. Pierre Hérisson, rapporteur. C'est vrai.
M. Daniel Raoul. Il n'a pas la compétence pour juger de la licéité d'un contenu.
M. Pierre Hérisson, rapporteur. Il ne juge pas, il alerte.
M. Daniel Raoul. Il adoptera le comportement le plus prudent en retirant un site qui lui paraîtra litigieux ou qui lui aura été signalé comme tel.
Seule une procédure judiciaire impartiale et objective, telle que celle du référé, permettrait de trancher légitimement sur la nature du contenu d'un site. C'est pourquoi nous avions préconisé l'usage de la formulation « manifestement illégal » qui réduit la marge d'appréciation. Cette formulation permettait d'englober aussi bien les propos racistes, négationnistes, xénophobes ou pédophiles que les atteintes au droit d'auteur.
Le texte définitif, issu de la commission mixte paritaire, sur lequel nous sommes maintenant appelés à nous prononcer, s'apparente à du « marketing » politique.
M. Pierre Hérisson, rapporteur. Oh !
M. Bruno Sido, rapporteur. Procès d'intention !
M. Daniel Raoul. Les infractions pour lesquelles les intermédiaires techniques doivent concourir à la répression sont citées in extenso : crimes contre l'humanité, incitation à la haine raciale, pornographie enfantine.
Est précisée aussi la façon dont les prestataires techniques doivent concourir à cette répression : en mettant en place un dispositif facilement accessible et visible permettant à toute personne de porter à leur connaissance ce type de données ; en informant « promptement » les autorités compétentes de toutes activités illicites qui leur seraient signalées ; en rendant publics les moyens qu'elles consacrent à la lutte contre ces activités illicites.
Si pareilles dispositions ne contreviennent pas à l'esprit de la directive qui interdit d'imposer toute obligation de surveillance générale, elles prescrivent néanmoins des obligations particulières liées à la commission d'infractions précises.
On notera aussi, comme je l'ai souligné en commission mixte paritaire, l'ambiguïté du terme « illicite», retenu par la CMP, qui mélange droit et morale. Nous aurions préféré le terme « illégal ».
En revanche, je ne peux que partager l'objectif de lutter contre le racisme, la xénophobie, le négationnisme, la pornographie enfantine sur Internet ou sur tout autre support ; il faut néanmoins être vigilant et ne pas accréditer l'idée selon laquelle Internet serait une zone de non-droit où tout serait permis et gratuit !
C'est à ce titre que les sénateurs socialistes ont tenté de proposer des solutions visant à garantir le respect des droits d'auteur sur la toile face aux pratiques recrudescentes de téléchargements et d'échanges illégaux de fichiers musicaux et de films, ce que l'on appelle le peer to peer .
C'est en définitive la rédaction sénatoriale qui a prévalu sur ce point : l'obligation principale pèsera sur les hébergeurs et « à défaut » seulement sur les fournisseurs d'accès. Ces derniers ont également eu gain de cause dans la mesure où il n'est plus explicitement écrit que l'autorité judiciaire pourra leur imposer de « cesser de stocker » un contenu « ou, à défaut, de cesser d'en permettre l'accès ».
Les débats nous ont permis de juger à quel point le problème était délicat, car il s'agit de concilier deux catégories de droits qui s'affrontent : des droits moraux, illustrés par la liberté individuelle d'expression des internautes, et des droits économiques, représentés par le droit d'auteur, ici au titre de la juste rémunération de ce droit.
Puisque les débats n'ont pas clarifié les frontières entre ces deux droits fondamentaux, les sénateurs socialistes vont demander au juge constitutionnel de se prononcer sur différents moyens.
M. Bruno Sido, rapporteur. Allons bon, cela va accélérer les procédures !
M. Daniel Raoul. Afin d'éviter d'éventuels contentieux ultérieurs, nous souhaitons que le Conseil constitutionnel se prononce sur la nature du courrier électronique dont la définition, insérée dans la loi relative à la liberté de communication de 1986, par l'article 1er du projet de loi, ne précise pas s'il s'agit ou non de correspondance privée. Je veux être certain que l'article 34 de la Constitution, qui dispose que le législateur a la compétence exclusive pour fixer les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice de leurs libertés publiques, au titre desquelles figure le respect du secret de la vie privée, n'a pas été violé.
Mais nous souhaitons plus particulièrement que le juge constitutionnel se prononce sur l'application du principe d'incompétence négative qui octroie ici aux intermédiaires techniques la responsabilité de retirer ou non des données mises en ligne par un tiers et d'en rendre l'accès impossible sur la simple base d'une présomption d'illicéité. Est-ce compatible avec le principe constitutionnel selon lequel seule la loi peut limiter la liberté d'expression et avec la jurisprudence du Conseil constitutionnel en vertu de laquelle seul le juge judiciaire, gardien des libertés individuelles, a compétence pour apprécier le caractère abusif ou non de l'exercice de la liberté d'expression ?
Nous observons également que les droits de la défense, qui figurent au titre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, sont méconnus par le projet de loi puisque l'article 2 bis ne prévoit aucune procédure contradictoire en cas de retrait d'un contenu présumé « illicite ».
Je m'interroge enfin sur le respect du principe d'égalité puisque le régime de prescription des délits sera différent selon qu'un contenu illicite aura été diffusé uniquement sur Internet - prescription de trois mois à la date où cesse la mise à disposition, soit le nombre de mois de mise à disposition plus trois mois, en vertu du paragraphe IV bis de l'article 2 bis - ou à la fois sur Internet et sur un support papier - régime de droit commun de la presse prévu par la loi de 1881, soit seulement trois mois au jour de la lecture ou de la réception du message écrit.
Outre la différence de régime de prescription en fonction du support, il est pour le moins paradoxal que seule la diffusion la plus large, Internet et papier, soit soumise au droit commun.
Par ces différentes réflexions et interrogations, je pense vous avoir fait part de mon insatisfaction partielle face à un processus législatif qui me semble avoir laissé en suspens bon nombre de questions.
Le juge constitutionnel en tranchera certaines ; quoi qu'il en soit, notre groupe ne saurait cautionner le projet de loi en l'état, même si certains aspects, je le reconnais, sont positifs.
Au nom de mon groupe, je voterai donc contre ce projet de loi. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)
M. le président. La parole est à Mme Odette Terrade
Mme Odette Terrade. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, les sénateurs communistes voteront contre le projet de loi relatif à la confiance dans l'économie numérique,...
M. Bruno Sido, rapporteur. Cela commence bien !
Mme Odette Terrade. ... tel qu'il se présente à l'issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Avec un tel texte, la France condamne la vocation citoyenne d'Internet ; elle tourne le dos à la révolution numérique ; elle remet gravement en cause les libertés individuelles.
C'est donc un jugement sans appel que nous portons, avec de nombreuses associations de défense des internautes ou de défense des droits de l'homme, sur ce texte.
Tout d'abord, permettez-moi de regretter vivement que le Parlement n'ait pas souhaité s'attacher à relever le défi de l'Internet citoyen.
A l'heure où la dématérialisation du Journal officiel a été décidée, où il est prévu d'opérer une déduction de dix euros pour les contribuables qui feront leur déclaration sur Internet à partir de 2005, où le fait de disposer ou non d'un outil informatique et d'Internet devient discriminant à l'embauche, comment ne pas évoquer la fracture numérique ?
Enrayer cette fracture, ce n'est pas renvoyer la question de la couverture du territoire aux collectivités locales pour désengager l'Etat ; c'est au contraire édifier les bases d'un service public numérique. C'est à cette condition que nous pourrons poser le principe de l'accès de tous aux technologies les plus innovantes. A l'inverse, le présent texte, en laissant les collectivités locales démunies face au coût des infrastructures, contribuera à aggraver une inégalité devant le numérique qui n'est bien souvent que le reflet d'une inégalité sociale !
Mais comment s'étonner réellement de cet oubli tant le texte paraît privilégier la dimension économique et marchande d'Internet ! C'est la question de la finalité, de la vocation première de ces technologies innovantes qui se trouve ainsi posée : Internet au service du marché ou au service des citoyens ?
Le projet de loi semble avoir tranché... sans que le pari soit gagné d'emblée tant les obligations mises à la charge des intermédiaires techniques risquent de les faire fuir à l'étranger plutôt que de faire fructifier le numérique français !
Mais gagné ou pas, ce pari ne peut nullement justifier les « petits arrangements » avec les libertés fondamentales que prend le présent texte.
M. Bruno Sido, rapporteur. Allons !
Mme Odette Terrade. Je les avais déjà explicités lors de la deuxième lecture ; ces craintes sont, vous le savez, relayées par de nombreuses associations qui, comme moi, vous ont alertés sur les risques des dispositions que vous vous apprêtez à adopter.
A ces inquiétudes, que je vais rappeler, s'en sont ajoutées d'autres, qui ont notamment été exprimées par les organismes de presse.
S'agissant tout d'abord du caractère privé des e-mails, ne sommes-nous pas tous d'accord pour dire que cette forme de communication avec les autres est devenue un prolongement de notre correspondance privée ? Que l'intrusion dans nos messageries Internet constituerait une violation de notre intimité ? Et pourtant, le texte que vous vous apprêtez à adopter permet et même légalise cette intrusion en refusant dorénavant l'assimilation à la correspondance privée au motif de lutter contre le spam, alors même que les logiciels de filtrage permettent de répondre à cette problématique !
S'agissant ensuite de la responsabilité des hébergeurs, certes, l'exigence de compatibilité européenne a conduit à supprimer les dispositions les plus vivement contestées : l'obligation générale de surveillance à l'égard de certains contenus, sauf décision judiciaire.
Ce recul ne peut cependant faire oublier la mise en place d'une justice privée qu'entérine le présent texte : informé d'un contenu « illicite », l'intermédiaire technique devra à la fois apprécier la nature de ce contenu et prendre des mesures de censure ou d'interdiction d'accès à l'égard de ces contenus litigieux.
Ce faisant, je le répète, l'hébergeur est amené à se substituer au juge. En outre, il sera conduit à se prononcer en fonction non pas de critères juridiques mais des poids économiques et médiatiques respectifs du « dénonceur » et du « dénoncé » !
Ce dérapage est d'autant plus regrettable que la directive aurait pu nous amener à une rédaction plus respectueuse des droits et des libertés. En effet, rien dans la directive n'empêchait de considérer que la connaissance du caractère illicite devait être acquise par décision judiciaire, ce que nous avions demandé. C'est une question de choix politique et non pas d'exigence juridique, comme on a voulu nous le faire croire, même si, monsieur le ministre, vous êtes intervenu longuement dans votre propos liminaire sur ce point pour tenter d'apaiser les craintes.
Pour notre part, au-delà de ces deux dangers pour les droits et les libertés individuelles, nous percevons une menace supplémentaire, née de la modification de la réglementation applicable au délai de prescription, porté à trois mois après la suppression d'un contenu, alors qu'en matière de presse le point de départ du délai de prescription est la date de la publication : si le texte est adopté, le statut de l'information - et le régime juridique qui lui est applicable - sera différent selon que l'on est sur support papier ou sur Internet, distorsion qui n'est pas acceptable.
Ces interrogations de fond justifient une saisine du Conseil constitutionnel et nous nous associerons bien volontiers à nos collègues socialistes pour faire cette démarche.
Au-delà, les sénateurs communistes ne peuvent pas se retrouver dans un texte qui traduit des craintes finalement assez archaïques : alors que les technologies vont, dans un proche avenir, aboutir à instituer une connexion immédiate et permanente des personnes entre elles en chaque point du monde, on tente un quadrillage et un contrôle d'Internet à la fois vain et antidémocratique !
Non, mes chers collègues, le ciel Internet ne nous tombera pas sur la tête ! Alors, rangeons nos parapluies et sortons voir ce qui s'y passe !
En conclusion, nous voterons contre ce texte que nous trouvons inadapté, en l'état !
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, lorsqu'il examine après l'Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l'ensemble du texte.
TITRE IER
DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION EN LIGNE
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CHAPITRE IER
La communication au public en ligne
Article premier C
. . . . . . . . . . Supprimé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article premier
I. - L'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi rédigé :
« Art. 1er. - La communication au public par voie électronique est libre.
« L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.
« Les services audiovisuels comprennent les services de communication audiovisuelle telle que définie à l'article 2 ainsi que l'ensemble des services mettant à disposition du public ou d'une catégorie de public des oeuvres audiovisuelles, cinématographiques ou sonores, quelles que soient les modalités techniques de cette mise à disposition. »
II. - L'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 2. - On entend par communications électroniques les émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux, d'écrits, d'images ou de sons, par voie électromagnétique.
« On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.
« On entend par communication audiovisuelle toute communication au public de services de radio ou de télévision, quelles que soient les modalités de mise à disposition auprès du public, ainsi que toute communication au public par voie électronique de services autres que de radio et de télévision et ne relevant pas de la communication au public en ligne telle que définie à l'article 1er de la loi n° du pour la confiance dans l'économie numérique.
« Est considéré comme service de télévision tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l'ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d'une suite ordonnée d'émissions comportant des images et des sons.
« Est considéré comme service de radio tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l'ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d'une suite ordonnée d'émissions comportant des sons. »
III. - Après l'article 3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, autorité indépendante, garantit l'exercice de la liberté de communication audiovisuelle en matière de radio et de télévision par tout procédé de communication électronique, dans les conditions définies par la présente loi.
« Il assure l'égalité de traitement ; il garantit l'indépendance et l'impartialité du secteur public de la radio et de la télévision ; il veille à favoriser la libre concurrence et l'établissement de relations non discriminatoires entre éditeurs et distributeurs de services ; il veille à la qualité et à la diversité des programmes, au développement de la production et de la création audiovisuelles nationales ainsi qu'à la défense et à l'illustration de la langue et de la culture françaises. Il peut formuler des propositions sur l'amélioration de la qualité des programmes.
« Le conseil peut adresser aux éditeurs et distributeurs de services de radio et de télévision ainsi qu'aux éditeurs de services mentionnés à l'article 30-5 des recommandations relatives au respect des principes énoncés dans la présente loi. Ces recommandations sont publiées au Journal officiel de la République française. »
IV. - Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, la communication au public par voie électronique est libre.
L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.
On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.
On entend par communication au public en ligne toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n'ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d'informations entre l'émetteur et le récepteur.
On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère.
Article 1er bis AA
I. - Aux articles 93, 93-2 et 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, les mots : « communication audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « communication au public par voie électronique ».
II. - A l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les mots : « communication audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « communication au public par voie électronique ».
III. - Aux articles 131-10, 131-35 et 131-39 du code pénal, les mots : « communication audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « communication au public par voie électronique ».
IV. - Aux articles 177-1 et 212-1 du code de procédure pénale, les mots : « communication audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « communication au public par voie électronique ».
V. - Aux articles L. 49 et L. 52-2 du code électoral, les mots : « communication audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « communication au public par voie électronique ».
VI. - A l'article 66 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les mots : « communication audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « communication au public par voie électronique ».
VII. - Aux articles 18-2, 18-3 et 18-4 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, les mots : « communication audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « communication au public par voie électronique ».
Article 1er bis A
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Supprimé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 1er bis BA
L'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics et les personnes privées chargées d'une mission de service public veillent à ce que l'accès et l'usage des nouvelles technologies de l'information permettent à leurs agents et personnels handicapés d'exercer leurs missions.
Article 1er bis B
On entend par standard ouvert, tout protocole de communication, d'interconnexion ou d'échange et tout format de données interopérable et dont les spécifications techniques sont publiques et sans restriction d'accès ni de mise en oeuvre.
Article 1er bis
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Supprimé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CHAPITRE II
Les prestataires techniques
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Article 2 bis
I. - 1. Les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne informent leurs abonnés de l'existence de moyens techniques permettant de restreindre l'accès à certains services ou de les sélectionner et leur proposent au moins un de ces moyens.
2. Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible.
L'alinéa précédent ne s'applique pas lorsque le destinataire du service agit sous l'autorité ou le contrôle de la personne visée audit alinéa.
3. Les personnes visées au 2 ne peuvent voir leur responsabilité pénale engagée à raison des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de l'activité ou de l'information illicites ou si, dès le moment où elles en ont eu connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces informations ou en rendre l'accès impossible.
L'alinéa précédent ne s'applique pas lorsque le destinataire du service agit sous l'autorité ou le contrôle de la personne visée audit alinéa.
4. Le fait, pour toute personne, de présenter aux personnes mentionnées au 2 un contenu ou une activité comme étant illicite dans le but d'en obtenir le retrait ou d'en faire cesser la diffusion, alors qu'elle sait cette information inexacte, est puni d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
5. La connaissance des faits litigieux est présumée acquise par les personnes désignées au 2 lorsqu'il leur est notifié les éléments suivants :
- la date de la notification ;
- si le notifiant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;
- les nom et domicile du destinataire ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
- la description des faits litigieux et leur localisation précise ;
- les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la mention des dispositions légales et des justifications de faits ;
- la copie de la correspondance adressée à l'auteur ou à l'éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l'auteur ou l'éditeur n'a pu être contacté.
6. Les personnes mentionnées aux 1 et 2 ne sont pas des producteurs au sens de l'article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.
7. Les personnes mentionnées aux 1 et 2 ne sont pas soumises à une obligation générale de surveiller les informations qu'elles transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites.
Le précédent alinéa est sans préjudice de toute activité de surveillance ciblée et temporaire demandée par l'autorité judiciaire.
Compte tenu de l'intérêt général attaché à la répression de l'apologie des crimes contre l'humanité, de l'incitation à la haine raciale ainsi que de la pornographie enfantine, les personnes mentionnées ci-dessus doivent concourir à la lutte contre la diffusion des infractions visées aux cinquième et huitième alinéas de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et à l'article 227-23 du code pénal.
A ce titre, elles doivent mettre en place un dispositif facilement accessible et visible permettant à toute personne de porter à leur connaissance ce type de données. Elles ont également l'obligation, d'une part, d'informer promptement les autorités publiques compétentes de toutes activités illicites mentionnées à l'alinéa précédent qui leur seraient signalées et qu'exerceraient les destinataires de leurs services, et, d'autre part, de rendre publics les moyens qu'elles consacrent à la lutte contre ces activités illicites.
Tout manquement aux obligations définies à l'alinéa précédent est puni des peines prévues au 1 du V.
8. L'autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête, à toute personne mentionnée au 2 ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1, toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne.
II. - Les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I détiennent et conservent les données de nature à permettre l'identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l'un des contenus des services dont elles sont prestataires.
Elles fournissent aux personnes qui éditent un service de communication au public en ligne des moyens techniques permettant à celles-ci de satisfaire aux conditions d'identification prévues au III.
L'autorité judiciaire peut requérir communication auprès des prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I des données mentionnées au premier alinéa.
Les dispositions des articles 226-17, 226-21 et 226-22 du code pénal sont applicables au traitement de ces données.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit les données mentionnées au premier alinéa et détermine la durée et les modalités de leur conservation.
III. - 1. Les personnes dont l'activité est d'éditer un service de communication au public en ligne mettent à disposition du public, dans un standard ouvert :
a) S'il s'agit de personnes physiques, leurs nom, prénoms, domicile et numéro de téléphone et, si elles sont assujetties aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de leur inscription ;
b) S'il s'agit de personnes morales, leur dénomination ou leur raison sociale et leur siège social, leur numéro de téléphone et, s'il s'agit d'entreprises assujetties aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de leur inscription, leur capital social, l'adresse de leur siège social ;
c) Le nom du directeur ou du codirecteur de la publication et, le cas échéant, celui du responsable de la rédaction au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée ;
d) Le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse et le numéro de téléphone du prestataire mentionné au 2 du I ;
e) Supprimé
2. Les personnes éditant à titre non professionnel un service de communication au public en ligne peuvent ne tenir à la disposition du public, pour préserver leur anonymat, que le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du prestataire mentionné au 2 du I, sous réserve de lui avoir communiqué les éléments d'identification personnelle prévus au 1.
Les personnes mentionnées au 2 du I sont assujetties au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, pour tout ce qui concerne la divulgation de ces éléments d'identification personnelle ou de toute information permettant d'identifier la personne concernée. Ce secret professionnel n'est pas opposable à l'autorité judiciaire.
IV. - Toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne dispose d'un droit de réponse, sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du message qu'elle peut adresser au service, tant que ce message est accessible au public.
La demande d'exercice du droit de réponse est adressée au directeur de la publication ou, lorsque la personne éditant à titre non professionnel a conservé l'anonymat, à la personne mentionnée au 2 du I qui la transmet sans délai au directeur de la publication. Elle est présentée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle cesse la mise à disposition du public du message justifiant cette demande.
Le directeur de la publication est tenu d'insérer dans les trois jours de leur réception les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le service de communication au public en ligne sous peine d'une amende de 3 750 euros, sans préjudice des autres peines et dommages intérêts auxquels l'article pourrait donner lieu.
Les conditions d'insertion de la réponse sont celles prévues par l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. La réponse sera toujours gratuite.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
IV bis. - Les dispositions des chapitres IV et V de la loi du 29 juillet 1881 précitée sont applicables aux services de communication au public en ligne et la prescription acquise dans les conditions prévues par l'article 65 de ladite loi est applicable à la reproduction d'une publication sur un service de communication au public en ligne dès lors que le contenu est le même sur le support informatique et sur le support papier.
Dans le cas contraire, l'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par ladite loi se prescriront après le délai prévu par l'article 65 de ladite loi à compter de la date à laquelle cesse la mise à disposition du public du message susceptible de déclencher l'une de ces actions.
V. - 1. Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait, pour une personne physique ou le dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale exerçant l'une des activités définies aux 1 et 2 du I, de ne pas satisfaire aux obligations définies au quatrième alinéa du 7 du I, de ne pas avoir conservé les éléments d'information visés au II ou de ne pas déférer à la demande d'une autorité judiciaire d'obtenir communication desdits éléments.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ces infractions dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent une peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, ainsi que les peines mentionnées aux 2° et 9° de l'article 131-39 de ce code. L'interdiction mentionnée au 2° de cet article est prononcée pour une durée de cinq ans au plus et porte sur l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
2. Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait, pour une personne physique ou le dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale exerçant l'activité définie au III, de ne pas avoir respecté les prescriptions de ce même article.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ces infractions dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent une peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, ainsi que les peines mentionnées aux 2° et 9° de l'article 131-39 de ce code. L'interdiction mentionnée au 2° de cet article est prononcée pour une durée de cinq ans au plus et porte sur l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
Article 2 ter
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Supprimé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 2 quater
Lorsque les personnes visées au 1 du I de l'article 2 bis invoquent, à des fins publicitaires, la possibilité qu'elles offrent de télécharger des fichiers dont elles ne sont pas les fournisseurs, elles font figurer dans cette publicité une mention facilement identifiable et lisible rappelant que le piratage nuit à la création artistique.
.................................................................
Article 5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Supprimé . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CHAPITRE III
Régulation de la communication
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TITRE II
DU COMMERCE ÉLECTRONIQUE
CHAPITRE IER
Principes généraux
Article 6
Le commerce électronique est l'activité économique par laquelle une personne propose ou assure à distance et par voie électronique la fourniture de biens ou de services.
Entrent également dans le champ du commerce électronique les services tels que ceux consistant à fournir des informations en ligne, des communications commerciales et des outils de recherche, d'accès et de récupération de données, d'accès à un réseau de communication ou d'hébergement d'informations, y compris lorsqu'ils ne sont pas rémunérés par ceux qui les reçoivent.
Une personne est regardée comme étant établie en France au sens du présent chapitre lorsqu'elle s'y est installée d'une manière stable et durable pour exercer effectivement son activité, quel que soit, s'agissant d'une personne morale, le lieu d'implantation de son siège social.
Article 6 bis
I. - Toute personne physique ou morale exerçant l'activité définie au premier alinéa de l'article 6 est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Toutefois, elle peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.
II. - L'article L. 121-20-3 du code de la consommation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le professionnel est responsable de plein droit à l'égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient à exécuter par le professionnel qui a conclu ce contrat ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
« Toutefois, il peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit au consommateur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure. »
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 9
Sans préjudice des autres obligations d'information prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, toute personne qui exerce l'activité définie à l'article 6 est tenue d'assurer à ceux à qui est destinée la fourniture de biens ou la prestation de services un accès facile, direct et permanent utilisant un standard ouvert aux informations suivantes :
1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom et prénoms et, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ;
2° L'adresse où elle est établie, son adresse de courrier électronique, ainsi que son numéro de téléphone ;
3° Si elle est assujettie aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de son inscription, son capital social et l'adresse de son siège social ;
4° Si elle est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et identifiée par un numéro individuel en application de l'article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d'identification ;
5° Si son activité est soumise à un régime d'autorisation, le nom et l'adresse de l'autorité ayant délivré celle-ci ;
6° Si elle est membre d'une profession réglementée, la référence aux règles professionnelles applicables, son titre professionnel, l'Etat membre dans lequel il a été octroyé ainsi que le nom de l'ordre ou de l'organisme professionnel auprès duquel elle est inscrite ;
7° Supprimé
Toute personne qui exerce l'activité définie à l'article 6 doit, même en l'absence d'offre de contrat, dès lors qu'elle mentionne un prix, indiquer celui-ci de manière claire et non ambiguë, et notamment si les taxes et les frais de livraison sont inclus. Le présent alinéa s'applique sans préjudice des dispositions régissant la publicité trompeuse prévues à l'article L. 121-1 du code de la consommation, ni des obligations d'information sur les prix prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.
Les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce.
CHAPITRE II
La publicité par voie électronique
Article 10
Toute publicité, sous quelque forme que ce soit, accessible par un service de communication au public en ligne, doit pouvoir être clairement identifiée comme telle. Elle doit rendre clairement identifiable la personne physique ou morale pour le compte de laquelle elle est réalisée.
L'alinéa précédent s'applique sans préjudice des dispositions réprimant la publicité trompeuse prévues à l'article L. 121-1 du code de la consommation.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 12
I. - L'article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications est ainsi rédigé :
« Art. L. 33-4-1. - Est interdite la prospection directe au moyen d'un automate d'appel, d'un télécopieur ou d'un courrier électronique utilisant, sous quelque forme que ce soit, les coordonnées d'une personne physique qui n'a pas exprimé son consentement préalable à recevoir des prospections directes par ce moyen.
« Pour l'application du présent article, on entend par consentement toute manifestation de volonté libre, spécifique et informée par laquelle une personne accepte que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à fin de prospection directe.
« Constitue une prospection directe l'envoi de tout message destiné à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services ou l'image d'une personne vendant des biens ou fournissant des services.
« Toutefois, la prospection directe par courrier électronique est autorisée si les coordonnées du destinataire ont été recueillies directement auprès de lui, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, à l'occasion d'une vente ou d'une prestation de services, si la prospection directe concerne des produits ou services analogues fournis par la même personne physique ou morale, et si le destinataire se voit offrir, de manière expresse et dénuée d'ambiguïté, la possibilité de s'opposer, sans frais, hormis ceux liés à la transmission du refus, et de manière simple, à l'utilisation de ses coordonnées lorsque celles-ci sont recueillies et chaque fois qu'un courrier électronique de prospection lui est adressé.
« Dans tous les cas, il est interdit d'émettre, à des fins de prospection directe, des messages au moyen d'automates d'appel, télécopieurs et courriers électroniques, sans indiquer de coordonnées valables auxquelles le destinataire puisse utilement transmettre une demande tendant à obtenir que ces communications cessent sans frais autres que ceux liés à la transmission de celle-ci. Il est également interdit de dissimuler l'identité de la personne pour le compte de laquelle la communication est émise et de mentionner un objet sans rapport avec la prestation ou le service proposé.
« La Commission nationale de l'informatique et des libertés veille, pour ce qui concerne la prospection directe utilisant les coordonnées d'une personne physique, au respect des dispositions du présent article en utilisant les compétences qui lui sont reconnues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. A cette fin, elle peut notamment recevoir, par tous moyens, les plaintes relatives aux infractions aux dispositions du présent article.
« Les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce.
« Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les conditions d'application du présent article, notamment eu égard aux différentes technologies utilisées. »
II. - L'article L. 121-20-5 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-20-5. - Sont applicables les dispositions de l'article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications, ci-après reproduites :
« Art. L. 33-4-1. - Est interdite la prospection directe au moyen d'un automate d'appel, d'un télécopieur ou d'un courrier électronique utilisant, sous quelque forme que ce soit, les coordonnées d'une personne physique qui n'a pas exprimé son consentement préalable à recevoir des prospections directes par ce moyen.
« Pour l'application du présent article, on entend par consentement toute manifestation de volonté libre, spécifique et informée par laquelle une personne accepte que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à fin de prospection directe.
« Constitue une prospection directe l'envoi de tout message destiné à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services ou l'image d'une personne vendant des biens ou fournissant des services.
« Toutefois, la prospection directe par courrier électronique est autorisée si les coordonnées du destinataire ont été recueillies directement auprès de lui, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, à l'occasion d'une vente ou d'une prestation de services, si la prospection directe concerne des produits ou services analogues fournis par la même personne physique ou morale, et si le destinataire se voit offrir, de manière expresse et dénuée d'ambiguïté, la possibilité de s'opposer, sans frais, hormis ceux liés à la transmission du refus, et de manière simple, à l'utilisation de ses coordonnées lorsque celles-ci sont recueillies et chaque fois qu'un courrier électronique de prospection lui est adressé.
« Dans tous les cas, il est interdit d'émettre, à des fins de prospection directe, des messages au moyen d'automates d'appel, télécopieurs et courriers électroniques, sans indiquer de coordonnées valables auxquelles le destinataire puisse utilement transmettre une demande tendant à obtenir que ces communications cessent sans frais autres que ceux liés à la transmission de celle-ci. Il est également interdit de dissimuler l'identité de la personne pour le compte de laquelle la communication est émise et de mentionner un objet sans rapport avec la prestation ou le service proposé.
« La Commission nationale de l'informatique et des libertés veille, pour ce qui concerne la prospection directe utilisant les coordonnées d'une personne physique, au respect des dispositions du présent article en utilisant les compétences qui lui sont reconnues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. A cette fin, elle peut notamment recevoir, par tous moyens, les plaintes relatives aux infractions aux dispositions du présent article.
« Les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce.
« Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les conditions d'application du présent article, notamment eu égard aux différentes technologies utilisées. »
III. - Supprimé.....................................................
IV. - Sans préjudice des articles L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications et L. 121-20-5 du code de la consommation tels qu'ils résultent des I et II du présent article, le consentement des personnes dont les coordonnées ont été recueillies avant la publication de la présente loi, dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'utilisation de celles-ci à fin de prospection directe peut être sollicité, par voie de courrier électronique, pendant les six mois suivant la publication de la présente loi. A l'expiration de ce délai, ces personnes sont présumées avoir refusé l'utilisation ultérieure de leurs coordonnées personnelles à fin de prospection directe si elles n'ont pas manifesté expressément leur consentement à celle-ci.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CHAPITRE III
Les obligations souscrites sous forme électronique
Article 14
I. - Après l'article 1108 du code civil, sont insérés les articles 1108-1 et 1108-2 ainsi rédigés :
« Art. 1108-1. - Lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un acte juridique, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1316-1 et 1316-4 et, lorsqu'un acte authentique est requis, au second alinéa de l'article 1317.
« Lorsqu'est exigée une mention écrite de la main même de celui qui s'oblige, ce dernier peut l'apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu'elle ne peut être effectuée que par lui-même.
« Art. 1108-2. - Il est fait exception aux dispositions de l'article 1108-1 pour :
« 1° Les actes sous seing privé relatifs au droit de la famille et des successions ;
« 2° Supprimé .......................................................................... ;
« 3° Les actes sous seing privé relatifs à des sûretés personnelles ou réelles, de nature civile ou commerciale, sauf s'ils sont passés par une personne pour les besoins de sa profession. »
II. - Après le chapitre VI du titre III du livre III du même code, il est inséré un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Des contrats sous forme électronique
« Art. 1369-1. - Quiconque propose, à titre professionnel, par voie électronique, la fourniture de biens ou la prestation de services met à disposition les conditions contractuelles applicables d'une manière qui permette leur conservation et leur reproduction. Sans préjudice des conditions de validité mentionnées dans l'offre, son auteur reste engagé par elle tant qu'elle est accessible par voie électronique de son fait.
« L'offre énonce en outre :
« 1° Les différentes étapes à suivre pour conclure le contrat par voie électronique ;
« 2° Les moyens techniques permettant à l'utilisateur, avant la conclusion du contrat, d'identifier les erreurs commises dans la saisie des données et de les corriger ;
« 3° Les langues proposées pour la conclusion du contrat ;
« 4° En cas d'archivage du contrat, les modalités de cet archivage par l'auteur de l'offre et les conditions d'accès au contrat archivé ;
« 5° Les moyens de consulter par voie électronique les règles professionnelles et commerciales auxquelles l'auteur de l'offre entend, le cas échéant, se soumettre.
« Art. 1369-2. - Pour que le contrat soit valablement conclu, le destinataire de l'offre doit avoir eu la possibilité de vérifier le détail de sa commande et son prix total, et de corriger d'éventuelles erreurs, avant de confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation.
« L'auteur de l'offre doit accuser réception sans délai injustifié et par voie électronique de la commande qui lui a été ainsi adressée.
« La commande, la confirmation de l'acceptation de l'offre et l'accusé de réception sont considérés comme reçus lorsque les parties auxquelles ils sont adressés peuvent y avoir accès.
« Art. 1369-3. - Il est fait exception aux obligations visées aux 1° à 5° de l'article 1369-1 et aux deux premiers alinéas de l'article 1369-2 pour les contrats de fourniture de biens ou de prestation de services qui sont conclus exclusivement par échange de courriers électroniques.
« Il peut, en outre, être dérogé aux dispositions de l'article 1369-2 et des 1° à 5° de l'article 1369-1 dans les conventions conclues entre professionnels. »
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 16 bis
Les obligations d'information et de transmission des conditions contractuelles visées aux articles 9 et 14 sont satisfaites sur les équipements terminaux de radiocommunication mobile selon des modalités précisées par décret.
TITRE III
DE LA SÉCURITÉ DANS L'ÉCONOMIE NUMÉRIQUE
CHAPITRE IER
Moyens et prestations de cryptologie
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Section 1
Utilisation, fourniture, transfert, importationet exportation de moyens de cryptologie
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Section 2
Fourniture de prestations de cryptologie
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 21
Sauf à démontrer qu'ils n'ont commis aucune faute intentionnelle ou négligence, les prestataires de services de certification électronique sont responsables du préjudice causé aux personnes qui se sont fiées raisonnablement aux certificats présentés par eux comme qualifiés dans chacun des cas suivants :
1° Les informations contenues dans le certificat, à la date de sa délivrance, étaient inexactes ;
2° Les données prescrites pour que le certificat puisse être regardé comme qualifié étaient incomplètes ;
3° La délivrance du certificat n'a pas donné lieu à la vérification que le signataire détient la convention privée correspondant à la convention publique de ce certificat ;
4° Les prestataires n'ont pas, le cas échéant, fait procéder à l'enregistrement de la révocation du certificat et tenu cette information à la disposition des tiers.
Les prestataires ne sont pas responsables du préjudice causé par un usage du certificat dépassant les limites fixées à son utilisation ou à la valeur des transactions pour lesquelles il peut être utilisé, à condition que ces limites figurent dans le certificat et soient accessibles aux utilisateurs.
Ils doivent justifier d'une garantie financière suffisante, spécialement affectée au paiement des sommes qu'ils pourraient devoir aux personnes s'étant fiées raisonnablement aux certificats qualifiés qu'ils délivrent, ou d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle.
Section 3
Sanctions administratives
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Section 4
Dispositions de droit pénal
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Section 5
Saisine des moyens de l'Etatpour la mise au clair de données chiffrées
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Section 6
Dispositions diverses
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CHAPITRE II
Lutte contre la cybercriminalité
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 34
I. - Après l'article 323-3 du code pénal, il est inséré un article 323-3-1 ainsi rédigé :
« Art. 323-3-1. - Le fait, sans motif légitime, d'importer, de détenir, d'offrir, de céder ou de mettre à disposition un équipement, un instrument, un programme informatique ou toute donnée conçus ou spécialement adaptés pour commettre une ou plusieurs des infractions prévues par les articles 323-1 à 323-3 est puni des peines prévues respectivement pour l'infraction elle-même ou pour l'infraction la plus sévèrement réprimée.
II. - Aux articles 323-4 et 323-7 du même code, les mots : « les articles 323-1 à 323-3 » sont remplacés par les mots : « les articles 323-1 à 323-3-1 ».
TITRE IV
DES SYSTÈMES SATELLITAIRES
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 36
I. - Le livre II du code des postes et télécommunications est complété par un titre VIII ainsi rédigé :
« TITRE VIII
« ASSIGNATIONS DE FRÉQUENCE RELATIVESAUX SYSTÈMES SATELLITAIRES
« Art. L. 97-2. - I. - 1. Toute demande d'assignation de fréquence relative à un système satellitaire est adressée à l'Agence nationale des fréquences.
« Sauf si l'assignation demandée n'est pas conforme au tableau national de répartition des bandes de fréquences ou aux stipulations des instruments de l'Union internationale des télécommunications, l'Agence nationale des fréquences déclare, au nom de la France, l'assignation de fréquence correspondante à l'Union internationale des télécommunications et engage la procédure prévue par le règlement des radiocommunications.
« 2. L'exploitation d'une assignation de fréquence à un système satellitaire, déclarée par la France à l'Union internationale des télécommunications, est soumise à l'autorisation du ministre chargé des télécommunications, après avis des autorités affectataires des fréquences radioélectriques concernées.
« L'octroi de l'autorisation est subordonné à la justification par le demandeur de sa capacité à contrôler l'émission de l'ensemble des stations radioélectriques, y compris les stations terriennes, utilisant l'assignation de fréquence, ainsi qu'au versement à l'Agence nationale des fréquences d'une redevance correspondant aux coûts de traitement du dossier déclaré à l'Union internationale des télécommunications.
« L'autorisation peut être refusée dans les cas suivants :
« 1° Pour la sauvegarde de l'ordre public, les besoins de la défense ou ceux de la sécurité publique ;
« 2° Lorsque la demande n'est pas compatible, soit avec les engagements souscrits par la France dans le domaine des radiocommunications, soit avec les utilisations existantes ou prévisibles de bandes de fréquences, soit avec d'autres demandes d'autorisation permettant une meilleure gestion du spectre des fréquences ;
« 3° Lorsque la demande a des incidences sur les droits attachés aux assignations de fréquence antérieurement déclarées par la France à l'Union internationale des télécommunications ;
« 4° Lorsque le demandeur a fait l'objet d'une des sanctions prévues au III du présent article ou à l'article L. 97-3.
« L'autorisation devient caduque si l'exploitation se révèle incompatible avec les accords de coordination postérieurs à la délivrance de l'autorisation.
« II. - Le titulaire d'une autorisation doit respecter les spécifications techniques notifiées par la France à l'Union internationale des télécommunications ainsi que, le cas échéant, les accords de coordination conclus avec d'autres Etats membres de l'Union internationale des télécommunications ou avec d'autres exploitants d'assignations de fréquence déclarées par la France à l'Union internationale des télécommunications, y compris les accords postérieurs à la délivrance de l'autorisation.
« Le titulaire doit assurer, de façon permanente, le contrôle de l'émission de l'ensemble des stations radioélectriques, y compris les stations terriennes, utilisant l'assignation de fréquence.
« Le titulaire de l'autorisation doit apporter son concours à l'administration pour la mise en oeuvre des dispositions du règlement des radiocommunications.
« A la demande du ministre chargé des télécommunications, le titulaire de l'autorisation doit faire cesser tout brouillage préjudiciable occasionné par le système satellitaire ayant fait l'objet de l'autorisation, dans les cas prévus par le règlement des radiocommunications.
« Les obligations que le présent article met à la charge du titulaire de l'autorisation s'appliquent également aux stations radioélectriques faisant l'objet de l'autorisation qui sont détenues, installées ou exploitées par des tiers ou qui sont situées hors de France.
« L'autorisation est accordée à titre personnel et ne peut être cédée à un tiers. Elle ne peut faire l'objet d'un transfert qu'après accord de l'autorité administrative.
« III. - Lorsque le titulaire de l'autorisation prévue au I ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs ou réglementaires, le ministre chargé des télécommunications le met en demeure de s'y conformer dans un délai déterminé.
« Si le titulaire ne donne pas suite à la mise en demeure qui lui a été adressée, le ministre chargé des télécommunications peut prononcer à son encontre l'une des sanctions prévues au 2° de l'article L. 36-11. La procédure prévue aux 2° et 5° de l'article L. 36-11 est applicable. Il peut, en outre, décider d'interrompre la procédure engagée par la France auprès de l'Union internationale des télécommunications.
« IV. - L'obtention de l'autorisation prévue au I ne dispense pas, le cas échéant, des autres autorisations prévues par les lois et règlements en vigueur, notamment de celles prévues au titre Ier du présent livre et de celles concernant la fourniture de services de radio ou de télévision sur le territoire français prévues par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée.
« V. - Le présent article n'est pas applicable :
« 1° Lorsque l'assignation de fréquence est utilisée par une administration pour ses propres besoins dans une bande de fréquences dont elle est affectataire, en application de l'article 21 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée ;
« 2° Lorsque la France a agi auprès de l'Union internationale des télécommunications, en sa qualité d'administration notificatrice, au nom d'un groupe d'Etats membres de l'Union internationale des télécommunications.
« VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il précise :
« 1° La procédure selon laquelle les autorisations sont délivrées ou retirées et selon laquelle leur caducité est constatée ;
« 2° La durée et les conditions de modification et de renouvellement de l'autorisation ;
« 3° Les conditions de mise en service du système satellitaire ;
« 4° Les modalités d'établissement et de recouvrement de la redevance prévue au deuxième alinéa du 2 du I.
« Art. L. 97-3. - Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 75 000 e le fait d'exploiter une assignation de fréquence relative à un système satellitaire déclarée par la France à l'Union internationale des télécommunications, sans l'autorisation prévue à l'article L. 97-2, ou de poursuivre cette exploitation en violation d'une décision de suspension ou de retrait ou d'un constat de caducité de cette autorisation.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal;
« 2° Les peines prévues aux 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
« Les fonctionnaires et agents de l'administration des télécommunications et de l'Agence nationale des fréquences mentionnés à l'article L. 40 peuvent rechercher et constater ces infractions dans les conditions fixées audit article.
« Art. L. 97-4. - Sans préjudice de leur application de plein droit à Mayotte en vertu du 8° du I de l'article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, les articles L. 97-2 et L. 97-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »
II. - Au I de l'article L. 97-1 du même code, il est inséré, après le quatrième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Elle instruit pour le compte de l'Etat les demandes d'autorisation présentées en application de l'article L. 97-2. »
TITRE IV BIS
DU DÉVELOPPEMENT DES TECHNOLOGIESDE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
CHAPITRE IER
De la couverture du territoire par les services numériques
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 37 bis B
Après l'article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224-35 ainsi rédigé :
« Art. L. 2224-35. - Tout opérateur de communications électroniques autorisé par une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération compétent pour la distribution publique d'électricité, à installer un ouvrage aérien non radioélectrique sur un support de ligne aérienne d'un réseau public de distribution d'électricité, procède, en cas de remplacement de cette ligne aérienne par une ligne souterraine à l'initiative de la collectivité ou de l'établissement précité, au remplacement de sa ligne aérienne en utilisant le même ouvrage souterrain que celui construit en remplacement de l'ouvrage aérien commun. Les infrastructures communes de génie civil créées par la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération lui appartiennent.
« L'opérateur de communications électroniques prend à sa charge les coûts de dépose, de réinstallation en souterrain et de remplacement des équipements de communications électroniques incluant les câbles, les fourreaux et les chambres de tirage, y compris les coûts d'études et d'ingénierie correspondants. Il prend à sa charge l'entretien de ses équipements.
« Une convention conclue entre la collectivité ou l'établissement public de coopération et l'opérateur de communications électroniques fixe la participation financière de celui-ci sur la base des principes énoncés ci-dessus, ainsi que le montant de la redevance qu'il doit éventuellement verser au titre de l'occupation du domaine public. »
Article 37 bis C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Supprimé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CHAPITRE II
De la liberté concurrentielledans le secteur des télécommunications
Article 37 ter
Après l'article L. 113-3 du code de la consommation, il est inséré un article L. 113-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 113-4. - Tout opérateur de téléphonie vocale est tenu de proposer de manière équitable au consommateur, lors de la souscription d'un service de télécommunication, une offre dans laquelle les communications métropolitaines commutées sont facturées à la seconde, dès la première seconde, hors éventuellement un coût fixe de connexion.
« Les consommateurs ayant opté pour un mode de règlement prépayé bénéficient d'une facturation à la seconde, dès la première seconde, de leurs communications métropolitaines de téléphonie vocale commutées. Ces consommateurs peuvent bénéficier, sur demande, de tout autre mode de facturation proposé par l'opérateur.
« La comptabilisation des communications fait l'objet d'une information claire préalable à toute souscription de service, quel que soit le mode de règlement choisi.
« Les consommateurs doivent pouvoir bénéficier des offres susmentionnées lors de toute souscription nouvelle conclue à partir du premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la loi n° du pour la confiance dans l'économie numérique. »
Article 37 quater
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Supprimé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 37 quinquies
I. - Le code du travail est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 423-13 est complétée par les mots : « ou par vote électronique, dans les conditions et selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat » ;
2° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 433-9 est complétée par les mots : « ou par vote électronique, dans les conditions et selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat ».
II. - La mise en oeuvre du présent article est subordonnée à la signature d'un accord d'entreprise.
Articles 37 sexies
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Supprimé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Articles 37 septies
Un décret en Conseil d'Etat détermine chaque année la liste des services sociaux mettant à la disposition des usagers des numéros d'appel spéciaux accessibles gratuitement depuis les téléphones fixes et mobiles.
Une tranche de numéros spéciaux réservés à cet usage est définie par l'Autorité de régulation des télécommunications, dans les six mois à compter de la promulgation de la loi n° du? pour la confiance dans l'économie numérique.
L'Autorité de régulation des télécommunications établit, après consultation publique, les principes de tarification entre opérateurs et fournisseurs de services auxquels l'utilisation de ces numéros est soumise.
TITRE V
DISPOSITIONS FINALES
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 38 bis
Les dispositions de la présente loi s'appliquent en Polynésie française sans préjudice des compétences attribuées à cette collectivité par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
M. le président. Je ne suis saisi d'aucun amendement.
Quelqu'un demande-t-il la parole ?...
Conformément à l'article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
(Le projet de loi est adopté.)