compte rendu intégral
PRÉSIDENCE DE M. Guy Fischer
vice-président
1
PROCÈS-VERBAL
M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n'y a pas d'observation ?...
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.
2
Candidatures à des commissions
M. le président. J'informe le Sénat que le groupe Union pour un mouvement populaire a fait connaître à la présidence le nom des candidats qu'il propose pour siéger :
- à la commission des affaires culturelles, en remplacement de M. Serge Lepeltier, dont le mandat de sénateur a cessé ;
- à la commission des affaires économiques et du plan, en remplacement de M. Gérard Larcher, dont le mandat de sénateur a cessé ;
- et à la commission des affaires sociales, en remplacement de Mme Nelly Olin, dont le mandat de sénateur a cessé.
Ces candidatures vont être affichées et leur nomination aura lieu conformément à l'article 8 du règlement.
3
Divorce
Adoption des conclusions du rapport d'une commission mixe paritaire
M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport (n° 280, 2003-2004) de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif au divorce.
Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.
M. Patrice Gélard, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le texte qui résultera de nos débats va concerner des centaines de milliers de nos concitoyens qui l'attendent avec impatience.
Les seules remarques négatives que j'ai pu entendre contre lui ces derniers jours émanaient, d'une part, de ceux qui ne voulaient conserver que le divorce pour faute, à l'exclusion de toutes les autres formes de divorce, d'autre part, de ceux qui estiment qu'aucune prestation compensatoire ni rente de quelque nature que ce soit ne doit plus être versée. Ainsi, en dehors des positions extrêmes, il existe un consensus entre l'Assemblée nationale et le Sénat à l'égard de ce texte, qui, après deux ans et demi de gestation, apparaît comme un bon texte.
La commission mixte paritaire a d'abord constaté que neuf articles avaient été définitivement adoptés par les deux assemblées en termes identiques.
Par ailleurs, sur de nombreux articles - les articles 4, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25 -, des modifications ont été proposées par l'Assemblée nationale, qui a accompli un travail de dentelle comparable à celui que le Sénat effectue généralement. C'est là le mérite de l'examen des textes en second lieu, qui permet d'en améliorer la forme, d'en assurer la coordination, d'en clarifier les imprécisions. Je dois rendre hommage au travail effectué par l'Assemblée nationale, sa commission des lois et les auteurs d'amendements, qui ont amélioré le texte qui résultait de nos débats.
Je tiens également à rendre hommage au Gouvernement pour les huit articles introduits à sa demande, qui modifient le code général des impôts. Le garde des sceaux a parfaitement rempli les engagements qu'il avait pris devant nous de corriger les dysfonctionnements liés au divorce en matière d'imposition, notamment lors du versement de la prestation compensatoire, qu'il s'agisse d'un capital ou d'une rente. Je remercie M. le garde des sceaux de l'action qu'il a menée auprès de son collègue de Bercy pour obtenir ces avancées considérables et très attendues.
La commission mixte paritaire a unanimement approuvé trois propositions émanant de la Chancellerie visant essentiellement à assurer une meilleure coordination de certains articles.
Au-delà de ce consensus, seuls trois points restaient en discussion :
Le premier point, mineur, concernait un amendement déposé par le député de Mayotte à l'Assemblée nationale, qui ne tenait pas compte de la réalité juridique telle qu'elle devait exister à Mayotte. Le Sénat a proposé une nouvelle rédaction qui a été acceptée par la commission mixte paritaire.
Le deuxième point, mineur également, concernait la préparation de la liquidation de la communauté, objet du 10° de l'article 12. Le Sénat était attaché au fait de confier cette mission au seul notaire. L'Assemblée nationale préférait une formule plus vaste mentionnant n'importe quel professionnel qualifié. En fin de compte, c'est la formulation du Sénat qui a été adoptée par la commission mixte paritaire.
Le troisième point concernait l'article 2. L'Assemblée nationale avait souhaité, dans le cas du divorce par consentement mutuel, qu'une deuxième comparution devant le juge puisse être effectuée à la demande des deux parties. Je rappelle que le texte, tel que nous l'avions rédigé en première lecture, prévoyait une comparution unique. Si le juge estimait que la convention qui liait les deux parties était insuffisante, il pouvait, de sa propre initiative, prévoir une seconde convocation.
La commission mixte paritaire a estimé que la possibilité d'ouvrir plus largement la demande de seconde convocation risquait de dénaturer l'objectif de simplification recherché, d'autant que la phase préliminaire avant de comparaître devant le juge, celle qui doit aboutir à l'élaboration d'une convention entre les futurs ex-époux, est la phase capitale. Par conséquent, s'il y a des désaccords entre les deux parties à ce moment crucial, le juge estimera soit que la convention n'est pas au point, soit que l'une des parties a été lésée, et il renverra. Les deux parties s'intégreront alors dans un système quasiment analogue à celui que l'on connaît à l'heure actuelle, qui implique l'allongement des procédures, avec pour effet de retarder l'inéluctable sans véritable raison juridique.
C'est la raison pour laquelle la commission mixte paritaire s'est ralliée à la rédaction du Sénat prévoyant une seule comparution, et non pas deux, devant le juge, même si ce dernier peut à tout moment exiger une seconde comparution.
Nous parvenons donc à un texte équilibré, qui a recueilli quasiment l'unanimité de la commission mixte paritaire, mis à part quelques points de détail.
Je demanderai tout à l'heure au Sénat d'approuver ce texte sage, qui permettra d'apaiser, de pacifier les procédures de divorce, de façon que le divorce conflictuel disparaisse progressivement.
Je conclurai simplement en rappelant ce que j'avais dit à M. le garde des sceaux, lors de la première lecture : il serait peut-être temps d'examiner les dispositions relatives aux pensions de retraite qui existent au Canada ou en Allemagne et qui permettent, lors d'un divorce tardif, de mieux répartir les pensions de retraite entre les deux anciens époux. Cela me paraît une piste intéressante à suivre, mais elle relève naturellement tout autant du code des pensions civiles et militaires de retraite que du code civil ! (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Dominique Perben, garde des sceaux, ministre de la justice. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, le projet de loi relatif au divorce, adopté par votre Haute Assemblée le 8 janvier dernier, par l'Assemblée nationale le 14 avril, et par la commission mixte paritaire le 29 avril, arrive au terme de son examen par le Parlement.
Le travail qui a été mené, dans un esprit extrêmement constructif, a permis d'enrichir et d'améliorer le projet du Gouvernement, dans le respect des orientations et des équilibres qui ont présidé à la longue élaboration de ce texte. Nous disposons aujourd'hui d'un texte que je crois de grande qualité et qui est très attendu par nombre de nos concitoyens.
Je souhaiterais simplement rappeler les points fondamentaux sur lesquels l'intervention de votre assemblée s'est révélée tout à fait déterminante.
Je citerai, tout d'abord, l'heureuse clarification opérée s'agissant des conditions du divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Votre assemblée a unifié le mode de calcul du délai pour prendre en compte la séparation intervenue avant ou après le dépôt de la requête.
Ce cas de divorce est une innovation majeure du texte et un instrument indispensable à l'apaisement des procédures.
Je me félicite, en conséquence, de la nouvelle définition retenue à l'issue des débats parlementaires, qui constitue un facteur incontestable de simplicité et de lisibilité du dispositif.
De même, la volonté de favoriser des procédures plus apaisées a été largement partagée.
Ainsi, le souci de préserver les chances de rapprochement des époux pendant la phase de conciliation vous a amenés à exclure, de façon plus explicite que ne l'avait fait le projet initial, toute mention des motifs du divorce dans la requête.
De même, vous avez renforcé, à juste titre, l'exigence de dignité des débats en interdisant la production de toutes communications obtenues par violence ou fraude, intégrant ainsi les dernières évolutions technologiques.
L'effort entrepris pour assurer mieux encore la protection et l'équilibre des droits de chaque époux est également notable.
Je pense, en particulier, à la réintroduction de la notion de violation renouvelée des obligations du mariage, qui traduit l'attention que vous portez au phénomène si grave de harcèlement.
J'ai également à l'esprit votre souhait de voir considérer, dans l'évaluation de la prestation compensatoire, les choix professionnels faits par un époux pour favoriser la carrière de son conjoint.
Une telle approche, sensible aux conséquences économiques des décisions prises pendant la vie commune dans l'intérêt de la famille, me semble indissociable d'une éthique de responsabilité.
Je n'oublie pas, enfin, de saluer les améliorations réalisées pour accroître la nécessaire efficacité des procédures.
La législation du divorce doit être, en effet, empreinte de pragmatisme et répondre au mieux à l'ensemble des difficultés que rencontrent les couples engagés dans un processus de séparation.
L'élargissement de la mission du notaire saisi lors de la conciliation en vue de l'établissement d'un projet de liquidation du régime matrimonial en est l'illustration, tout comme la possibilité, désormais ouverte au juge, d'homologuer toute convention sur cette question.
Ces avancées, en parfaite cohérence avec les objectifs du projet de loi, sont révélatrices de la profonde convergence de vues qui a caractérisé l'action du Gouvernement et celle du Parlement tout au long de ces travaux. Je m'en félicite très sincèrement.
Avant de conclure, je tiens à remercier particulièrement votre rapporteur, Patrice Gélard. Il a su appréhender avec justesse l'ensemble des enjeux collectifs et individuels en cause. Par sa maîtrise du droit, reconnue par chacun dans cette enceinte, il a éminemment contribué au succès de la réforme.
Je tiens également à remercier M. le président de la commission des lois, ainsi que celles et ceux d'entre vous qui ont beaucoup participé à la préparation de ce texte.
Ce travail a permis l'élaboration d'un droit proche des réalités des familles, protecteur des liens essentiels de parenté, dans le respect des valeurs et des responsabilités qui fondent l'engagement dans le mariage. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Carle.
M. Jean-Claude Carle. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collèges, nous voici donc aujourd'hui sur le point d'adopter un texte qui, sans nul doute, fera date, et ce à plus d'un titre. Après les grandes lois de juillet 1975 et de juin 2000, la loi de mai 2004 marque en effet indéniablement une nouvelle grande étape juridique en matière de règles du divorce.
Le divorce concerne hélas - nous l'avons rappelé à maintes reprises - un couple sur trois en France et jusqu'à un couple sur deux dans les grandes villes, notamment à Paris. C'est un véritable problème de société qui ne peut laisser personne indifférent, tout particulièrement le législateur.
Ce projet de loi se rapporte ainsi à une réalité très concrète et sensible, vécue souvent douloureusement par un grand nombre de Français parce qu'elle touche à ce qui leur est sans doute le plus cher : la famille. À ce titre, je tiens à vous remercier, monsieur le ministre, pour la qualité de ce texte, accueilli très favorablement par la plupart des associations que nous avons pu auditionner, et autour duquel nos différentes familles politiques ont su se rassembler dans un consensus assez large.
Permettez-moi, monsieur le ministre, d'oser un petit trait d'esprit en cette fin de matinée et laissez-moi dire que vous avez su éviter le divorce au sein de nos familles politiques, grâce à ce texte réfléchi et consensuel ! ((Sourires.)
Si ce texte est consensuel, c'est parce qu'il est équilibré, comme l'a rappelé notre rapporteur.
Tout d'abord, il est équilibré entre, d'une part, les responsabilités qui naissent de l'engagement matrimonial et, d'autre part, la nécessaire adaptation de notre droit aux évolutions de la société, c'est-à-dire entre le maintien du divorce pour faute et l'aménagement des autres cas de divorce.
Mais il est aussi équilibré entre les intérêts de l'homme et de la femme, des parents et des enfants, entre les intérêts du demandeur du divorce et ceux de celui qui le subit, entre les intérêts des débiteurs de prestation compensatoire et ceux des créanciers.
Il est enfin équilibré entre la progressive généralisation de la substitution de la rente en capital et le maintien dans certains cas exceptionnels, mais nécessaires, d'une rente viagère.
La sagesse de ce texte, outre le fait qu'il maintient le pluralisme des cas de divorce - ce qui n'est pas le cas dans tous les pays européens -, réside dans la recherche de procédures pacifiées, simplifiées et plus rapides. La décision de divorcer est en elle-même suffisamment douloureuse ; évitons autant que faire se peut que la procédure ne le soit également et qu'elle ne se prolonge outre mesure !
Pour conclure, je voudrais saluer et souligner le travail très fructueux, effectué tant par nos amis députés que par mes collègues sénateurs. Je tiens d'ailleurs tout particulièrement à féliciter notre excellent rapporteur, notre éminent collègue Patrice Gélard, pour les apports plus que substantiels qu'il nous a soumis et pour ses éclairages toujours très pertinents, qui ont su rassembler députés et sénateurs en commission mixte paritaire.
Monsieur le ministre, le groupe UMP votera votre texte, enrichi par notre commission. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)
M. le président. La parole est à M. François Zocchetto.
M. François Zocchetto. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, si le texte que nous sommes amenés à discuter pour une dernière fois tend à simplifier le droit, il convient de rappeler que les situations qu'il régit sont toujours des expériences délicates pour les familles.
Le divorce est en effet toujours une épreuve pour un couple et pour ses enfants, même si, aujourd'hui, il fait l'objet d'une acceptation collective de la part de la société.
Aujourd'hui, environ trente-huit couples sur cent divorcent. Les rapports au sein de la famille ont évolué. Notre société perçoit différemment la vie d'un couple, l'individualisme ayant beaucoup modifié les rapports entre époux. Toutefois, il ne faut pas occulter l'importance du mariage, qui demeure un facteur de stabilisation et de protection au sein de notre société.
Le texte présente de très nombreuses améliorations tendant à moderniser les procédures de divorce. Monsieur le ministre, vous nous proposez de dédramatiser le divorce, de repousser les moments de conflit, de trouver les voies d'un apaisement, bénéfique à chacun.
Le groupe de l'Union centriste approuve pleinement ces objectifs et je crois qu'il n'est pas le seul, car ce texte a le mérite de susciter un consensus assez général, du moins sur les questions de procédure.
Nous approuvons toutes mesures visant à simplifier la procédure, comme la suppression, dans le cas de divorce accepté, de l'obligation de faire état des faits rendant impossible le maintien de la vie commune, au profit de l'expression d'une volonté commune, libre et éclairée.
Par ailleurs, nous saluons l'instauration d'un tronc commun dans les procédures contentieuse ; il n'est plus imposé aux époux d'indiquer le fondement juridique de la requête. La mise en valeur des accords entre époux nous semble également une avancée caractéristique vers une simplification et une dédramatisation du divorce.
S'agissant du divorce pour faute, nous sommes favorables à son maintien comme nous l'avions déjà exprimé lors de l'examen de la proposition de loi de M. Colcombet en 2002. Il est en effet important de conserver une législation adaptée aux situations les plus graves, quand l'un des époux viole manifestement les obligations et les devoirs du mariage. A cet égard, nous saluons également les mesures visant à protéger davantage l'époux victime de violences conjugales.
Enfin, nous approuvons la généralisation des prestations compensatoires sous forme de capital ainsi que l'amélioration intervenue dans la loi de 2000 sans retour à la pension alimentaire.
Sans affaiblir le mariage, ce projet de loi a le mérite de simplifier les procédures de divorce. Il répond en grande partie aux attentes que le Sénat avait formulées à travers différents travaux. Les objectifs poursuivis par ce texte sont louables ; ils sont inspirés d'humanisme. Chaque règle est conçue pour que le divorce soit plus simple, mais surtout moins conflictuel et plus juste pour les époux comme pour leurs enfants.
Pour toutes ces raisons, le groupe de l'Union centriste votera ce texte.
Je salue, à mon tour, le travail de notre éminent collègue M. Patrice Gélard, ce travail qui a éclairé la commission des lois et le Sénat sur la question si délicate du divorce que nous avons étudiée pendant plusieurs mois. (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste et de l'UMP.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, d'une part, aucun amendement n'est recevable, sauf accord du Gouvernement ; d'autre part, étant appelé à se prononcer avant l'Assemblée nationale, le Sénat statue d'abord sur les amendements puis, par un seul vote, sur l'ensemble du texte.
TITRE IER
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE CIVIL
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CHAPITRE IER
Des cas de divorce
Article 2
I. - Dans la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code civil, les divisions : « Paragraphe 1er » et « Paragraphe 2 » et leurs intitulés sont supprimés.
II. - Cette section comprend deux articles 230 et 232 ainsi rédigés :
« Art. 230. - Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils s'entendent sur la rupture du mariage et ses effets en soumettant à l'approbation du juge une convention réglant les conséquences du divorce.
« Art. 232. - Le juge homologue la convention et prononce le divorce s'il a acquis la conviction que la volonté de chacun des époux est réelle et que leur consentement est libre et éclairé.
« Il peut refuser l'homologation et ne pas prononcer le divorce s'il constate que la convention préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l'un des époux. »
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Article 4
I. - Avant l'article 237 du code civil, il est inséré une section 3 intitulée « Du divorce pour altération définitive du lien conjugal ».
II. - Cette section comprend deux articles 237 et 238 ainsi rédigés :
« Art. 237. - Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
« Art. 238. - L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce.
« Nonobstant ces dispositions, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal dans le cas prévu au second alinéa de l'article 246, dès lors que la demande présentée sur ce fondement est formée à titre reconventionnel. »
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Article 7
I. - Après l'article 246 du code civil, il est créé une section 5 intitulée « Des modifications du fondement d'une demande en divorce ».
II. - Cette section comprend trois articles 247, 247-1 et 247-2 ainsi rédigés :
« Art. 247. - Les époux peuvent, à tout moment de la procédure, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer leur divorce par consentement mutuel en lui présentant une convention réglant les conséquences de celui-ci.
« Art. 247-1. - Les époux peuvent également, à tout moment de la procédure, lorsque le divorce aura été demandé pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
« Art. 247-2. - Si, dans le cadre d'une instance introduite pour altération définitive du lien conjugal, le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande. »
Chapitre II
De la procédure du divorce
Article 8
Les articles 249, 249-3 et 249-4 du code civil sont ainsi modifiés :
1° Le premier alinéa de l'article 249 est ainsi rédigé :
« Art. 249. - Si une demande en divorce doit être formée au nom d'un majeur en tutelle, elle est présentée par le tuteur, avec l'autorisation du conseil de famille s'il a été institué ou du juge des tutelles. Elle est formée après avis du médecin traitant et, dans la mesure du possible, après audition de l'intéressé, selon le cas, par le conseil de famille ou le juge. » ;
2° L'article 249-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, le juge peut prendre les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 255 et les mesures urgentes prévues à l'article 257. » ;
3° À l'article 249-4, après les mots : « par consentement mutuel », sont insérés les mots : « ou pour acceptation du principe de la rupture du mariage ».
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Article 12
I. - Après l'article 253 du code civil, il est créé un paragraphe 3 intitulé « Des mesures provisoires », qui comprend les articles 254, 255, 256 et 257.
II. - L'article 254 du même code est ainsi rédigé :
« Art 254. - Lors de l'audience prévue à l'article 252, le juge prescrit, en considération des accords éventuels des époux, les mesures nécessaires pour assurer leur existence et celle des enfants jusqu'à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée. »
III. - L'article 255 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 255. - Le juge peut notamment :
« 1° Proposer aux époux une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ;
« 2° Enjoindre aux époux de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation ;
« 3° Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ;
« 4° Attribuer à l'un d'eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l'accord des époux sur le montant d'une indemnité d'occupation ;
« 5° Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ;
« 6° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d'instance que l'un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ;
« 7° Accorder à l'un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire ;
« 8° Statuer sur l'attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
« 9° Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
« 10° Désigner un notaire en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager. »
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Article 14
I. - La section 4 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code civil devient le paragraphe 5 de la section 3 du même chapitre.
II. - L'article 259 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux. »
II bis. - L'article 259-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 259-1. - Un époux ne peut verser aux débats un élément de preuve qu'il aurait obtenu par violence ou fraude. »
III. - Au premier alinéa de l'article 259-3 du même code, les mots : « désignés par lui » sont remplacés par les mots : « et autres personnes désignés par lui en application des 9° et 10° de l'article 255, ».
IV. - À l'article 272 du même code tel qu'il résulte de l'article 6, les mots : « dans la convention visée à l'article 278 » sont supprimés.
CHAPITRE III
Des conséquences du divorce
Article 15
L'article 262-1 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 262-1. - Le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
« - lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ;
« - lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation.
« À la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge. »
Article 16
Le paragraphe 1 de la section 2 du chapitre III du titre VI du livre Ier du code civil comprend, outre les articles 263 et 265-2 tel qu'il résulte de l'article 6, trois articles 264, 265 et 265-1 ainsi rédigés :
« Art. 264. - À la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint.
« L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
« Art. 265. - Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
« Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.
« Art. 265-1. - Le divorce est sans incidence sur les droits que l'un ou l'autre des époux tient de la loi ou des conventions passées avec des tiers. »
Article 17
I. - Le paragraphe 2 de la section 2 du chapitre III du titre VI du livre Ier du code civil est intitulé : « Des conséquences propres aux divorces autres que par consentement mutuel ».
II. - Il comprend quatre articles 266, 267, 267-1 et 268 ainsi rédigés :
« Art. 266. - Sans préjudice de l'application de l'article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.
« Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce.
« Art. 267. - À défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
« Il statue sur les demandes de maintien dans l'indivision ou d'attribution préférentielle.
« Il peut aussi accorder à l'un des époux ou aux deux une avance sur sa part de communauté ou de biens indivis.
« Si le projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 contient des informations suffisantes, le juge, à la demande de l'un ou l'autre des époux, statue sur les désaccords persistant entre eux.
« Art. 267-1. - Si les opérations de liquidation et de partage ne sont pas achevées dans le délai d'un an après que le jugement de divorce est passé en force de chose jugée, le notaire transmet au tribunal un procès-verbal de difficultés reprenant les déclarations respectives des parties.
« Au vu de celui-ci, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire d'une durée maximale de six mois.
« Si, à l'expiration de ce délai, les opérations ne sont toujours pas achevées, le notaire en informe le tribunal. Il établit, si les changements intervenus le rendent nécessaire, un nouveau procès-verbal.
« Le tribunal statue sur les contestations subsistant entre les parties et les renvoie devant le notaire afin d'établir l'état liquidatif.
« Art. 268. - Les époux peuvent, pendant l'instance, soumettre à l'homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce.
« Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce. »
Article 18
I. - L'article 270 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 270. - Le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
« L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.
« Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. »
II. - L'article 271 du même code est complété par huit alinéas ainsi rédigés :
« À cet effet, le juge prend en considération notamment :
« - la durée du mariage ;
« - l'âge et l'état de santé des époux ;
« - leur qualification et leur situation professionnelles ;
« - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
« - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
« - leurs droits existants et prévisibles ;
« - leur situation respective en matière de pensions de retraite. »
III. - L'article 274 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 274. - Le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :
« 1° Versement d'une somme d'argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l'article 277 ;
« 2° Attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l'accord de l'époux débiteur est exigé pour l'attribution en propriété de biens qu'il a reçus par succession ou donation. »
IV. - L'article 275 du même code tel qu'il résulte de l'article 6 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la référence à l'article 275 est remplacée par la référence à l'article 274, et les mots : « mensuels ou annuels » sont remplacés par le mot : « périodiques » ;
2° Au deuxième alinéa, le mot : « notable » est remplacé par le mot : « important » ;
3° Le troisième alinéa est supprimé ;
4° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le débiteur peut se libérer à tout moment du solde du capital indexé. » ;
5° Le dernier alinéa est complété par le mot : « indexé ».
V. - L'article 275-1 du même code est ainsi rétabli :
« Art. 275-1. - Les modalités de versement prévues au premier alinéa de l'article 275 ne sont pas exclusives du versement d'une partie du capital dans les formes prévues par l'article 274. »
VI. - L'article 276 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 276. - À titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 271.
« Le montant de la rente peut être minoré, lorsque les circonstances l'imposent, par l'attribution d'une fraction en capital parmi les formes prévues à l'article 274. »
VII. - L'article 276-4 du même code est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le débiteur d'une prestation compensatoire sous forme de rente peut, à tout moment, saisir le juge d'une demande de substitution d'un capital à tout ou partie de la rente. La substitution s'effectue selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités d'exécution prévues aux articles 274, 275 et 275-1 sont applicables. Le refus du juge de substituer un capital à tout ou partie de la rente doit être spécialement motivé. »
VIII. - Après l'article 279 du même code, il est inséré un article 279-1 ainsi rédigé :
« Art. 279-1. - Lorsqu'en application de l'article 268, les époux soumettent à l'homologation du juge une convention relative à la prestation compensatoire, les dispositions des articles 278 et 279 sont applicables. »
IX. - L'article 280 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 280. - À la mort de l'époux débiteur, le paiement de la prestation compensatoire, quelle que soit sa forme, est prélevé sur la succession. Le paiement est supporté par tous les héritiers, qui n'y sont pas tenus personnellement, dans la limite de l'actif successoral et, en cas d'insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument, sous réserve de l'application de l'article 927.
« Lorsque la prestation compensatoire a été fixée sous forme d'un capital payable dans les conditions de l'article 275, le solde de ce capital indexé devient immédiatement exigible.
« Lorsqu'elle a été fixée sous forme de rente, il lui est substitué un capital immédiatement exigible. La substitution s'effectue selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. »
X. - L'article 280-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 280-1. - Par dérogation à l'article 280, les héritiers peuvent décider ensemble de maintenir les formes et modalités de règlement de la prestation compensatoire qui incombaient à l'époux débiteur, en s'obligeant personnellement au paiement de cette prestation. À peine de nullité, l'accord est constaté par un acte notarié. Il est opposable aux tiers à compter de sa notification à l'époux créancier lorsque celui-ci n'est pas intervenu à l'acte.
« Lorsque les modalités de règlement de la prestation compensatoire ont été maintenues, les actions prévues au deuxième alinéa de l'article 275 et aux articles 276-3 et 276-4, selon que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital ou d'une rente temporaire ou viagère, sont ouvertes aux héritiers du débiteur. Ceux-ci peuvent également se libérer à tout moment du solde du capital indexé lorsque la prestation compensatoire prend la forme prévue au premier alinéa de l'article 275. »
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CHAPITRE IV
De la séparation de corps
Article 20
I. - Après la première phrase du premier alinéa de l'article 297 du code civil, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, lorsque la demande principale en divorce est fondée sur l'altération définitive du lien conjugal, la demande reconventionnelle ne peut tendre qu'au divorce. »
II. - Après l'article 297 du même code, il est inséré un article 297-1 ainsi rédigé :
« Art. 297-1. - Lorsqu'une demande en divorce et une demande en séparation de corps sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande en divorce. Il prononce celui-ci dès lors que les conditions en sont réunies. À défaut, il statue sur la demande en séparation de corps.
« Toutefois, lorsque ces demandes sont fondées sur la faute, le juge les examine simultanément et, s'il les accueille, prononce à l'égard des deux conjoints le divorce aux torts partagés. »
III. - L'article 300 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 300. - Chacun des époux séparés conserve l'usage du nom de l'autre. Toutefois, le jugement de séparation de corps ou un jugement postérieur peut, compte tenu des intérêts respectifs des époux, le leur interdire. »
IV. - Le troisième alinéa de l'article 303 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Cette pension est soumise aux règles des obligations alimentaires.
« Toutefois, lorsque la consistance des biens de l'époux débiteur s'y prête, la pension alimentaire est remplacée, en tout ou partie, par la constitution d'un capital, selon les règles des articles 274 à 275-1, 277 et 281. Si ce capital devient insuffisant pour couvrir les besoins du créancier, celui-ci peut demander un complément sous forme de pension alimentaire. »
CHAPITRE V
Des biens des époux
Article 21
I. - L'article 1096 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 1096. - La donation de biens à venir faite entre époux pendant le mariage sera toujours révocable.
« La donation de biens présents faite entre époux ne sera révocable que dans les conditions prévues par les articles 953 à 958.
« Les donations faites entre époux de biens présents ou de biens à venir ne sont pas révoquées par la survenance d'enfants. »
II. - La dernière phrase de l'article 1442 du même code est supprimée.
II bis. - Dans le premier alinéa de l'article 265-2 du même code tel qu'il résulte de l'article 6, les mots : « de la communauté » sont remplacés par les mots : « de leur régime matrimonial ».
III. - Le second alinéa de l'article 265-2 du même code tel qu'il résulte de l'article 6 est ainsi rédigé :
« Lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à la publicité foncière, la convention doit être passée par acte notarié. »
III bis. - Dans le premier alinéa de l'article 1451 du même code, les mots : « ainsi passées » sont remplacés par les mots : « passées en application de l'article 265-2 ».
IV. - Dans l'article 1518 du même code, les mots : « à moins que les avantages matrimoniaux n'aient été perdus de plein droit ou révoqués à la suite d'un jugement de divorce ou de séparation de corps, sans préjudice de l'application de l'article 268 » sont remplacés par les mots : « sous réserve de l'article 265 ».
V. - L'article 1477 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« De même, celui qui aurait dissimulé sciemment l'existence d'une dette commune doit l'assumer définitivement.
CHAPITRE VI
Dispositions diverses
Article 22
I. - Le troisième alinéa de l'article 220-1 du code civil est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les violences exercées par l'un des époux mettent en danger son conjoint, un ou plusieurs enfants, le juge peut statuer sur la résidence séparée des époux en précisant lequel des deux continuera à résider dans le logement conjugal. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences. Le juge se prononce, s'il y a lieu, sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution aux charges du mariage. Les mesures prises sont caduques si, à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de leur prononcé, aucune requête en divorce ou en séparation de corps n'a été déposée.
« La durée des autres mesures prises en application du présent article doit être déterminée par le juge et ne saurait, prolongation éventuellement comprise, dépasser trois ans. »
II. - L'article 228 du même code tel qu'il résulte de l'article 6 est inséré au titre VI du livre Ier avant le chapitre Ier.
La première phrase du quatrième alinéa de cet article est ainsi rédigée :
« Il est également seul compétent, après le prononcé du divorce, quelle qu'en soit la cause, pour statuer sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, sur la modification de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants et pour décider de confier ceux-ci à un tiers ainsi que sur la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement. »
III. - À l'article 245-1 du même code tel qu'il résulte de l'article 6, les mots : « En cas de divorce pour faute, et » sont supprimés.
IV. - Au même article, les mots : « aux affaires familiales » sont supprimés.
V. - À l'article 256 du même code, les mots : « Les conséquences de la séparation pour les » sont remplacés par les mots : « Les mesures provisoires relatives aux ».
VI. - Dans le premier alinéa de l'article 276-3 du même code, après les mots : « les besoins », sont insérés les mots : « ou de l'une ou l'autre ».
VII. - À l'article 278 du même code, les mots : « demande conjointe » sont remplacés par les mots : « divorce par consentement mutuel ».
VIII. - L'article 279 du même code est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du dernier alinéa, les mots : « et les besoins » sont remplacés par les mots : « ou les besoins de l'une ou l'autre » ;
2° La dernière phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :
« Les dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 275 ainsi qu'aux articles 276-3 et 276-4 sont également applicables, selon que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital ou d'une rente temporaire ou viagère. » ;
3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf disposition particulière de la convention, les articles 280 à 280-2 sont applicables. »
IX. - L'article 280-2 du même code tel qu'il résulte de l'article 6 est ainsi modifié :
1° La première phrase est supprimée ;
2° Les mots : « de la rente versée au créancier » sont remplacés par les mots : « du montant de la prestation compensatoire, lorsque celle-ci, au jour du décès, prenait la forme d'une rente » ;
3° Le début de la dernière phrase est ainsi rédigé : « Si les héritiers usent de la faculté prévue à l'article 280-1 et sauf décision ... (le reste sans changement). » ;
4° Après les mots : « du juge », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : « , une déduction du même montant continue à être opérée si le créancier perd son droit ou subit une variation de son droit à pension de réversion. »
X. - Dans la première phrase de l'article 281 du même code tel qu'il résulte de l'article 6, après le mot : « sont », sont insérés les mots : «, quelles que soient leurs modalités de versement, ».
XI. - À l'article 298 du même code, les mots : « au chapitre II » sont remplacés par les mots : « à l'article 228 ainsi qu'au chapitre II » ;
XII. - L'article 301 du même code est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase est supprimée ;
2° Dans la dernière phrase, les mots : « sur demande conjointe » sont remplacés par les mots : « par consentement mutuel ».
XIII. - À l'article 306, le chiffre : « trois » est remplacé par le chiffre : « deux ».
XIV. - À l'article 307 du même code, les mots : « par demande conjointe » et « sur demande conjointe » sont remplacés par les mots : « par consentement mutuel ».
XV. - Dans le dernier alinéa de l'article 1397-1 du même code, la référence : « 1450 » est remplacée par la référence : « 265-2 ».
Article 23
I. - Sont abrogés :
1° Le chapitre VIII du titre V du livre Ier du code civil ;
2° Les articles 231, 235 et 236, 239 à 241, 243, 261 à 261-2, 264-1, 268-1 et 269, 273, 276-3 (troisième alinéa), 282 à 285, 297 (second alinéa), 309 et 1099 (second alinéa) du même code ;
3° Les articles 20 à 23 de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce ;
4° L'article 52 de la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 modifiant le code civil relative à l'état civil, à la famille et aux droits de l'enfant et instituant le juge aux affaires familiales.
II. - L'intitulé et la division : « Section 3. - Du divorce pour faute » du chapitre 1er du titre VI du livre 1er du code civil sont abrogés.
Article 23 bis
Supprimé.
TITRE II
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 24 A
Dans le deuxième alinéa de l'article L. 262-35 du code de l'action sociale et des familles, les références : «, 282, 334 » sont supprimées.
Article 24 B
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 80 quater est ainsi modifié :
a) La référence : « 275-1 » est remplacée par la référence : « 275 » ;
b) La référence : « ou 278 » est remplacée par les références : «, 278 ou 279-1 » ;
c) La référence : « 294 » est remplacée par la référence : « 373-2-3 » ;
2° Le premier alinéa du 2° du II de l'article 156 est ainsi modifié :
a) La référence : « et 367 » est remplacée par les références : «, 367 et 767 » ;
b) La référence : « 275-1 » est remplacée par la référence : « 275 » ;
c) La référence : « ou 278 » est remplacée par les références : «, 278 ou 279-1 » ;
d) La référence : « 294 » est remplacée par la référence : « 373-2-3 » ;
3° Dans la première phrase de l'article 757 A, la référence : « 294 » est remplacée par la référence : « 373-2-3 ».
Article 24 C
L'article 199 octodecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa du I, les mots : « mentionnés au 1 de l'article 275 du code civil et à l'article 275-1 du même code, s'il sont effectués » sont remplacés par les mots : « et l'attribution de biens ou de droits effectués en exécution de la prestation compensatoire dans les conditions et selon les modalités définies aux articles 274 et 275 du code civil » et après les mots : « sur une période » sont insérés les mots : « , conformément à la convention de divorce homologuée par le juge ou au jugement de divorce, » ;
2° Le deuxième alinéa du même paragraphe est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La réduction d'impôt est égale à 25% du montant des versements effectués, des biens ou des droits attribués, retenu pour la valeur fixée dans la convention de divorce homologuée par le juge ou par le jugement de divorce, et dans la limite d'un plafond égal à 30 500 ? apprécié par rapport à la période mentionnée au premier alinéa.
« Lorsque la prestation compensatoire prend la forme d'une rente conformément aux dispositions des articles 276, 278 et 279-1 du code civil, la substitution d'un capital aux arrérages futurs, versé ou attribué sur une période au plus égale à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement prononçant la conversion est passé en force de chose jugée, ouvre également droit à la réduction d'impôt. Son assiette est alors égale au capital total reconstitué limité à 30 500 ? et retenu dans la proportion qui existe entre le capital dû à la date de la conversion et le capital total reconstitué à cette même date. Le capital total reconstitué s'entend de la valeur du capital versé ou attribué à la date de conversion, majoré de la somme des rentes versées jusqu'au jour de la conversion et revalorisées en fonction de la variation de l'indice moyen annuel des prix à la consommation constatée entre l'année de versement de la rente et celle de la conversion. » ;
3° Dans le dernier alinéa du même paragraphe :
a) Les mots : « les versements sont répartis » sont remplacés par les mots : « le versement des sommes d'argent, l'attribution de biens ou de droits s'effectuent » ;
b) Les mots : « est passé » sont remplacés par les mots : « ou le jugement prononçant la conversion de rente en capital, sont passés » ;
c) Les mots : « effectués au cours de l'année considérée et l'ensemble des versements » sont remplacés par les mots : « de sommes d'argent, des biens ou des droits attribués au cours de l'année considérée, et le montant total du capital tel que celui-ci a été fixé dans le jugement de divorce ou le jugement prononçant la conversion » ;
d) Les mots : « réaliser sur la période visée » sont remplacés par les mots : « effectuer sur la période mentionnée » ;
4° Au début du II, sont insérés les mots : « Nonobstant la situation visée au troisième alinéa, ».
Article 24 D
Le deuxième alinéa de l'article 862 du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi que les copies exécutoires des jugements de divorce rendus en application de l'article 232 du code civil ».
Article 24 E
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l'article 1133 bis, il est inséré un article 1133 ter ainsi rédigé :
« Art. 1133 ter. - Sous réserve de l'application de l'imposition prévue à l'article 1020 du présent code, les versements en capital effectués en application des articles 274, 278 et 279-1 du code civil et qui ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 80 quater du présent code sont assujettis, lorsqu'ils proviennent de biens autres que ceux visés à l'article 748, à la perception d'une imposition fixe de 75 ?.
« Ces dispositions sont applicables aux conversions en capital effectuées en application des articles 276-4 et 280 du code civil. » ;
2° Les deux dernières phrases de l'article 757 A sont supprimées ;
3° Dans la première phrase de l'article 1020, la référence : « et 1133 » est remplacée par les références : «, 1133 et 1133 ter ».
Article 24 F
Il est inséré, après l'article 9-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, un article 9-3 ainsi rédigé :
« Art. 9-3. - Lorsque le pourvoi en cassation est susceptible d'entraîner l'annulation d'une décision ayant fixé une indemnité de licenciement, le montant de cette indemnité est exclu de l'appréciation des ressources. »
Article 24 G
Après l'article 66 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, il est inséré un article 66-1 ainsi rédigé :
« Art. 66-1. - Les articles 62, 65 et 66 de la présente loi ainsi que les articles L. 613-1 à L. 613-5 du code de la construction et de l'habitation ne sont pas applicables à l'expulsion du conjoint violent ordonnée par le juge aux affaires familiales sur le fondement de l'article 220-1 du code civil. »
Article 24 H
Sans préjudice de l'application des délais mentionnés à l'article 267-1 du code civil, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la procédure est, à compter de la désignation du notaire, soumise aux dispositions du titre VI de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Article 24
I. - La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et à Mayotte.
II. - L'article 52-3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte est ainsi rédigé :
« Art. 52-3. - Les dispositions du code civil relatives au divorce et à la séparation de corps sont applicables à Mayotte aux personnes relevant du statut civil de droit local accédant à l'âge requis pour se marier à compter du 1er janvier 2005. »
III. - Après l'article 2290 du code civil, il est inséré un article 2290-1 ainsi rédigé :
« Art. 2290-1. - Les dispositions du titre VI du livre Ier sont applicables à Mayotte aux personnes relevant du statut civil de droit local accédant à l'âge requis pour se marier à compter du 1er janvier 2005. »
Article 25
I. - La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 2005.
II. - Elle s'appliquera aux procédures en divorce introduites avant son entrée en vigueur sous les exceptions qui suivent :
a) Lorsque la convention temporaire a été homologuée avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action en divorce est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne ;
b) Lorsque l'assignation a été délivrée avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action en divorce est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne.
Par dérogation au b, les époux peuvent se prévaloir des dispositions des articles 247 et 247-1 du code civil ; le divorce peut également être prononcé pour altération définitive du lien conjugal si les conditions de l'article 238 sont réunies et dans le respect des dispositions de l'article 246.
III. - Les dispositions du II sont applicables aux procédures en séparation de corps.
IV. - L'appel et le pourvoi en cassation sont formés, instruits et jugés selon les règles applicables lors du prononcé de la décision de première instance.
V. - Les demandes de conversion sont formées, instruites et jugées conformément aux règles applicables lors du prononcé de la séparation de corps.
VI. - Les rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce peuvent être révisées, suspendues ou supprimées à la demande du débiteur ou de ses héritiers lorsque leur maintien en l'état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil.
L'article 276-3 de ce code est applicable à la révision, à la suspension ou la suppression des rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
La substitution d'un capital aux rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de la présente loi peut être demandée dans les conditions fixées à l'article 276-4 du même code.
VII. - Les rentes temporaires fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de la présente loi peuvent être révisées, suspendues ou supprimées en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties. Leur révision ne peut conduire à proroger leur durée initiale, sauf accord des parties. La révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge.
La substitution d'un capital aux rentes temporaires fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de la présente loi peut être demandée dans les conditions prévues à l'article 276-4 du code civil.
VII bis. - Les prestations compensatoires fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de la présente loi sous la forme prévue au premier alinéa de l'article 275 du code civil, tel qu'il résulte de l'article 6, peuvent être révisées dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de ce même article.
VIII. - Les VI et VII sont applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée.
IX. - Les dispositions des articles 280 à 280-2 du code civil, tel qu'il résulte de l'article 6, sont applicables aux prestations compensatoires allouées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sauf lorsque la succession du débiteur a donné lieu à partage définitif à cette date. Dans ce dernier cas, les dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas du VI, au VII et au VII bis sont applicables aux héritiers du débiteur. Ceux-ci peuvent également se libérer à tout moment du solde du capital indexé lorsque la prestation compensatoire prend la forme prévue au premier alinéa de l'article 275 du code civil, tel qu'il résulte de l'article 6.
X. - Les pensions de réversion versées du chef du conjoint décédé avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 précitée peuvent être, sur décision du juge saisi par les héritiers du débiteur de la prestation compensatoire, déduites du montant des rentes en cours.
Article 26
Dans l'article 61 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 précitée, les mots : « des parties » sont remplacés par les mots : « de la partie la plus diligente ».
Article 27
L'article 64 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 précitée est abrogé.
M. le président. Nous allons maintenant examiner l'amendement qui a été déposé par le Gouvernement.
article 22
M. le président. L'amendement n°1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le VI de cet article.
VI. - Le premier alinéa de l'article 276?3 du même code est ainsi rédigé :
« La prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties. »
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Dominique Perben, garde des sceaux. L'amendement n°1 fait suite à la suppression par la commission mixte paritaire, à l'article 276-4 du code civil, de la référence au caractère viager de la rente en cas de substitution d'un capital à la rente.
Cette suppression, qui ne modifie pas les règles de fond, s'avère opportune. En effet, en matière de fixation de la prestation compensatoire, le dispositif applicable ne s'en trouve pas affecté. En l'absence d'accord des parties, celle-ci peut seulement prendre la forme d'un capital, éventuellement échelonné, ou d'une rente viagère.
L'article 279 applicable en cas d'accord des parties - il s'agit donc de la formule conventionnelle - les autorise toutefois à déroger à ce dispositif en prévoyant notamment une prestation sous forme de rente temporaire. Même en l'absence de clause de révision dans la convention des parties, cet article rend expressément applicables les dispositions des articles 276-3 et 276-4. Dès lors, la suppression du terme « viagère » à l'article 276-4 se justifiait, pour une mise en cohérence avec les dispositions de l'article 279.
Un souci de coordination m'amène à effectuer cette même suppression à l'article 276-3, qui concerne la révision de la rente. Ce petit détail avait échappé - ce qui est bien naturel - à la commission mixte paritaire.
M. Pierre Fauchon. C'est exceptionnel ! (Sourires.)
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Patrice Gélard, rapporteur. L'amendement n°1 corrige une faute de français restée dans le texte à l'issue des travaux de la commission mixte paritaire. Sur ce point, je ne peux que donner un accord, non seulement à titre personnel, mais aussi au nom de la commission, qui n'a cependant pas pris connaissance de votre proposition, monsieur le ministre.
J'en viens à l'argument de coordination.
En effet, depuis la loi de 2000, les rentes temporaires n'existent plus que de façon conventionnelle. De plus, leur révision est possible selon les mêmes modalités que pour les rentes viagères depuis la loi de décembre 2001 sur les droits du conjoint survivant, en vertu de l'article 279 du code civil.
Par conséquent, ce que vous nous proposez assure bien une coordination non seulement par rapport à l'article 276-4 mais aussi par rapport à l'article 279.
Dans ces conditions, il me paraît inutile de réunir la commission des lois sur ce point.
M. René Garrec, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Très bien !
M. Patrice Gélard, rapporteur. A titre personnel, mais avec l'accord de M. le président de la commission, je donne donc un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Le vote sur l'article 22 est réservé.
Personne ne demande la parole sur l'un des articles du texte élaboré par la commission mixte paritaire ?...
Vote sur l'ensemble
M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à Mme Michèle André, pour explication de vote.
Mme Michèle André. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, aujourd'hui, le divorce est devenu un phénomène relativement courant : dans notre pays, un couple sur trois divorce, bien davantage en milieu urbain.
Cette évolution de notre société a amené les gouvernements successifs à souhaiter adapter les procédures de divorce.
Ainsi, dès son arrivée au gouvernement, Lionel Jospin avait annoncé son intention de réformer le droit de la famille afin de l'adapter aux évolutions sociologiques majeures de ces dernières décennies. Dans cette perspective, un rapport avait été confié à Irène Théry et le groupe de travail mis en place a très bien travaillé. S'inspirant de ses conclusions, la proposition de loi de François Colcombet tendant à réformer le divorce avait été examinée en 2002 par nos deux assemblées.
Monsieur le ministre, nous n'avons toujours pas compris pourquoi l'examen de cette proposition de loi a été interrompu. La navette aurait réduit de deux ans - durée conséquente - les délais d'entrée en vigueur d'une réforme - vous l'avez souligné les uns et les autres - très attendue par nos concitoyens.
Le présent texte reprend schématiquement l'organisation actuelle - typiquement française nous l'avons dit également - des quatre causes de divorce. II a pour ambition de dédramatiser le divorce et de responsabiliser les « divorçants ». Acceptons-en l'augure ! Toutefois, on peut regretter que cette réforme ne soit pas plus ambitieuse et que vous n'ayez pas pris en compte les amendements que nous avions présentés.
Par ailleurs, il est regrettable que la question de l'aide juridictionnelle qui permettrait aux personnes les plus défavorisées de divorcer sans que cela constitue un sacrifice insupportable pour la famille n'ait pas été abordée.
Enfin, je voudrais insister sur la nécessité d'accorder davantage de moyens aux juges aux affaires familiales. Ils doivent bénéficier d'une réelle disponibilité pour examiner les dossiers, écouter et conseiller les femmes et les hommes qui ont pris la décision de divorcer, qui vivent toujours à ce moment-là un épisode douloureux de leur vie. Cette écoute améliorerait sans doute encore la pacification du divorce lui-même et des conséquences qui lui sont attachées, et ce parfois durablement.
Monsieur le ministre, en dépit de la grande qualité des débats, de la sérénité dans laquelle se sont déroulés nos travaux et des avancées certaines contenues dans ce texte, en raison des quelques dispositions négatives que je viens de souligner, le groupe socialiste s'abstiendra.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Conformément à l'article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par l'amendement qui a été précédemment adopté.
M. le président. Mes chers collègues, l'ordre du jour de ce matin étant épuisé, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à onze heures quarante-cinq, est reprise à quinze heures, sous la présidence de M. Adrien Gouteyron.)