8

nomination de membres d'organismes extraparlementaires

M. le président. Je rappelle que la commission des affaires culturelles et la commission des lois ont proposé des candidatures pour des organismes extraparlementaires.

La présidence n'a reçu aucune opposition dans le délai d'une heure prévu par l'article 9 du règlement.

En conséquence, ces candidatures sont ratifiées et je proclame Mme Monique Papon membre suppléant du Haut Conseil de l'évaluation de l'école et M. Simon Sutour membre titulaire de la Commission consultative des archives audiovisuelles de la justice.

9

Confiance dans l'économie numérique

Suite de la discussion d'un projet de loi en deuxième lecture

M. le président. Nous reprenons la discussion en deuxième lecture du projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale, en deuxième lecture, pour la confiance dans l'économie numérique.

Article 2 bis (suite)

Art. 2 bis (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique
Art. 2 ter

M. le président. Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus, au sein de l'article 2 bis , à l'amendement n° 9.

L'amendement n° 9, présenté par MM. Hérisson et  Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le 8 du I de cet article :

8. L'autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête, à toute personne mentionnée au 2 ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1, toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication publique en ligne.

La parole est à M. Bruno Sido, rapporteur, pour défendre l'amendement n° 9.

M. Bruno Sido, rapporteur de la commission des affaires économiques et du Plan. Il ne revient pas à la loi d'empiéter sur la libre décision du juge et de lui indiquer quelles mesures il serait bon qu'il prenne.

C'est pourquoi cet amendement vise seulement à rappeler que, conformément au droit commun du référé tel que le déterminent les articles 808 et 809 du code de procédure pénale, le juge peut prendre toute mesure propre à prévenir ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service en ligne.

Une telle rédaction présente en outre l'intérêt de transposer fidèlement la directive qui autorise le juge au 3° de l'article 12, relatif aux fournisseurs d'accès, et de l'article 14, consacré aux hébergeurs, à exiger du prestataire qu'il mette un terme à une violation ou qu'il prévienne cette dernière.

De plus, la rédaction proposée par l'amendement porte l'exigence du juge d'abord sur l'hébergeur puis, à défaut seulement, sur le fournisseur d'accès afin de signifier que le régime de responsabilité de l'hébergeur est beaucoup plus large que celui du fournisseur d'accès dont la responsabilité est assimilée à celle d'un transporteur par l'article 12 de la directive.

M. le président. Le sous-amendement n° 42, présenté par M. C. Gaudin et les membres du groupe de l'Union Centriste, est ainsi libellé :

Compléter in fine le texte proposé par l'amendement n° 9 pour le 8 du I de cet article par les mots :

telles que celles visant, dans les circonstances appropriées, à cesser de stocker ce contenu ou à cesser d'en permettre l'accès

La parole est à M. Christian Gaudin.

M. Christian Gaudin. Dans un domaine aussi spécialisé que l'internet, il importe que le juge des référés dispose d'indications sur le type de mesures qu'il est en mesure de prendre, comme cela existe dans de nombreux textes de procédure civile. C'est d'ailleurs ce qui avait été considéré comme nécessaire en première lecture du texte au Sénat.

Le sous-amendement n0 42 vise à apporter une précision au texte adopté en deuxième lecture par l'Assemblée nationale : il s'agit notamment de la mention : « dans les circonstances appropriées ». L'objectif est de souligner l'importance d'une appréciation par le juge des circonstances entourant la situation litigieuse avant de prononcer les mesures évoquées.

M. le président. Le sous-amendement n° 46, présenté par Mme Pourtaud, MM. Trémel,  Raoul,  Teston,  Weber et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

Compléter in fine le texte proposé par l'amendement n° 9 pour le 8 du I de cet article  par les mots : 

telles que celles visant à cesser de stocker ce contenu  ou à défaut, à cesser d'en permettre l'accès si les moyens technologiques le permettent.

La parole est à Mme Danièle Pourtaud.

Mme Danièle Pourtaud. Nous abordons là un sujet qui n'avait pas été traité en première lecture, le débat étant censé avoir lieu avec la transposition de la directive « Droits d'auteur dans la société de l'information ».

Néanmoins, les conséquences de la révolution numérique dans l'économie des industries culturelles suscitent de nombreuses et légitimes inquiétudes. Nous devons donc saisir l'opportunité du débat public qui s'engage ici pour chercher à rassurer les auteurs, les créateurs, les interprètes. Il faut trouver les moyens adaptés de lutter durablement contre le piratage des oeuvres, notamment des oeuvres musicales et cinématographiques.

Il convient également d'affirmer avec force que la liberté de l'internet ne peut être associée à la philosophie de la gratuité totale sur les réseaux, car il n'y a pas de création culturelle sans rémunération des artistes.

Les droits d'auteurs représentent pour ces derniers leur unique source de rémunération. Ne pas agir pour mettre fin au piratage des oeuvres, c'est prendre le risque de l'assèchement des ressources de la production culturelle et de ceux qui la créent.

Toutefois, ramener le débat à l'opposition entre le piratage et le respect des droits d'auteurs serait trop simpliste. L'internet est un extraordinaire vecteur d'échange, de mise en commun de la diversité culturelle, d'éducation, de progrès des connaissances. La technologie du numérique, en permettant la copie et le stockage multisupports a bouleversé la chaîne de diffusion de la création artistique. Les pratiques actuelles qui prennent la forme de téléchargements sur des réseaux d'échange direct de fichiers peer to peer concernent en France des millions d'internautes et plusieurs centaines de millions d'internautes dans le monde.

Selon le très sérieux rapport du centre de recherche en économie industrielle de l'École nationale supérieure des mines de Paris, le CERNA, «Distribution des contenus sur Internet, analyse économique des remèdes au contournement des droits de la propriété intellectuelle », rédigé en mars 2004 par Olivier Bomsel et Gilles Le Blanc, le peer to peer aurait permis en 2003 le téléchargement de 150 milliards de titres musicaux et d'un milliard de films.

Ces chiffres sont à rapprocher des 350 000 titres musicaux accessibles légalement moyennant un coût modique, - environ 1?.

Le Comité de liaison des industries culturelles, le CLIC, constate ainsi un brutal effondrement du marché de la musique de 15 % en 2003, en corrélation avec le décollage des abonnements à l'accès à l'internet haut débit.

Dans ce contexte, quelles sont les responsabilités de chacun, celles des usagers de l'internet, celles des acteurs du marché et celles du législateur ?

La criminalisation de millions d'internautes qui accèdent à la musique ou au cinéma en ligne ne peut être envisagée, car il s'agit d'un usage de masse. Cette situation doit plutôt inciter l'ensemble de la chaîne de production et de diffusion à trouver les moyens de son adaptation face au développement de pratiques qui sont indéniablement entrées dans les moeurs des internautes.

Il doit exister des solutions, comme cela a été trouvé pour les autres modes de distribution ou de diffusion, notamment par la diversification des modes de rémunération ou par la mise en place de systèmes mutualisés de répartition des droits.

Cependant, cette adaptation de l'offre marchande ne peut réellement exister que si elle est accompagnée de manière crédible par la capacité technique donnée aux créateurs de protéger leurs droits. C'est à ce stade que les fournisseurs d'accès ont un rôle important à jouer.

Pour en venir au texte du projet de loi, les professionnels de l'industrie culturelle sont attachés à ce que la loi indique clairement les mesures que le juge peut prendre dans le cadre du référé en matière de communication publique en ligne à l'encontre des fournisseurs d'accès et des hébergeurs, c'est-à-dire «toutes mesures propres à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication publique en ligne, telles que celles visant à cesser de stocker ce contenu ou, à défaut, à cesser d'en permettre l'accès ».

Les fournisseurs d'accès déclarent que cette obligation est irréaliste. Les fournisseurs ne sont pas des hébergeurs; les procédures de filtrage sont coûteuses, d'une efficacité aléatoire, et contre-productives dans le cadre d'investigations judiciaires.

Les rapporteurs de la commission des affaires économiques ont proposé une nouvelle rédaction du point 8. Ils suggèrent tout d'abord d'inscrire l'objectif de prévention en référence au droit commun du référé et au texte de la directive : « toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage ».

Ensuite, les rapporteurs ont fait le choix d'une rédaction qui incite le juge à privilégier les sanctions à l'encontre du fournisseur d'hébergement puis, à défaut seulement, à l'encontre du fournisseur d'accès.

Il est vrai qu'il est techniquement plus simple pour l'hébergeur de filtrer un contenu que d'ordonner à un fournisseur d'accès de cesser de permettre l'accès à un contenu litigieux puisque cette procédure est lourde et nécessite d'agir auprès de chaque fournisseur d'accès opérant en France.

Aujourd'hui, l'efficacité des logiciels de blocage et de filtrage n'est pas clairement établie. Les applications technologiques actuelles sont contournables et ne permettent pas d'éviter de bloquer des informations tout à fait légales.

M. Türk, dans son rapport pour avis en première lecture, avait pourtant souligné que le filtrage de l'accès est le seul moyen de lutter contre des contenus illicites qui circulent sur Internet par le biais des systèmes peer to peer décentralisés.

Dans ces conditions, nous proposons une solution médiane qui consiste à sous-amender l'amendement n° 9 présenté par les rapporteurs de la commission des affaires économiques, afin de rétablir la référence aux mesures de filtrage applicables seulement si les possibilités technologiques le permettent. En effet, les progrès techniques qui interviendront dans le cadre de la communication publique en ligne devraient, à l'avenir, contribuer à améliorer les conditions du filtrage de l'accès à Internet afin de le rendre plus effectif.

Par ailleurs, la présente disposition devrait être entendue comme instituant une action subsidiaire à l'encontre du fournisseur d'accès.

Il reviendra donc aux justiciables, qui intenteront une action à l'encontre du fournisseur d'accès, d'éclairer le juge et de démontrer à l'appui de leur demande la faisabilité technique du filtrage.

Il ne s'agit pas d'empiéter sur la libre appréciation du juge, mais dans une matière aussi spécialisée et en mutation permanente qu'est l'internet, il semble souhaitable de préciser les mesures que le juge serait susceptible de prendre lorsque la technique le permet. Pareilles indications données au juge existent déjà dans de nombreux textes de procédure civile.

Je voudrais enfin souligner qu'il est extrêmement difficile de régler le problème fondamental de la protection des auteurs et des industries culturelles au détour d'un article sans pouvoir intégrer cette réflexion dans le contexte plus général de la protection du droit d'auteur, mais aussi de la copie privée dans la société de l'information. Or ce chantier ne sera proposé au Parlement que dans plusieurs mois avec la transposition de la directive « droit d'auteur dans la société de l'information ».

Il faut répéter ici qu'il est extrêmement dommage, et à mon avis préjudiciable, que ces textes aient été morcelés. J'espère que nous saurons garder la cohérence du dispositif, et c'est pourquoi il nous semble d'autant plus important de préserver l'avenir en donnant aujourd'hui le maximum de garanties au monde de la création. C'est ce que vise à faire cet amendement.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 36, présenté par M. Trégouët, est ainsi libellé :

Supprimer le dernier alinéa (8.) du I de cet article.

La parole est à M. René Trégouët.

M. René Trégouët. Je demande simplement la suppression du dernier alinéa de cet article.

En effet, cette disposition qui permet le filtrage ordonné par le juge constitue une surenchère par rapport aux pouvoirs qui sont déjà donnés au juge par les articles 808 et 809 du nouveau code de procédure civile. Elle peut en outre, et c'est là le point important, susciter des risques en termes de libertés publiques, car on pourrait être amené à constater qu'on filtre des contenus licites, sans pour autant que l'efficacité et le coût de la mesure préconisée par ce texte n'aient été précisément analysés.

C'est pour cette raison qu'il me semble sage de recommander de se référer aux articles 808 et 809 du nouveau code de procédure civile.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Bruno Sido , rapporteur. En ce qui concerne l'amendement n° 36, déposé par notre collègue M. Trégouët, il est vrai que le juge peut déjà, sur la base des articles 808 et 809 du nouveau code de procédure civile, prescrire des mesures afin de faire cesser le dommage résultant du caractère illicite des données accessibles sur Internet.

Toutefois, le point 8 présente une utilité puisque sa rédaction laisse entendre que l'action du juge doit prioritairement porter sur l'hébergeur. En effet, seule la cessation du stockage de données se révèle réellement opérationnelle dans la lutte contre les contenus illicites diffusés sur Internet.

A l'inverse, de nombreuses limites techniques existent en matière de filtrage de l'accès aux contenus stockés, et c'est pourquoi il est important de conserver ce point 8 qui fait des hébergeurs les premières cibles de l'action du juge.

Je demande donc à notre collègue de bien vouloir retirer son amendement ; dans le cas contraire, la commission émettrait un avis défavorable.

En ce qui concerne l'amendement n° 42, présenté par M. Gaudin, il ne nous apparaît pas utile de préciser quelles mesures le juge est en droit de prendre, puisque l'amendement de la commission l'habilite à prendre toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser le dommage.

Il n'est pas non plus nécessaire d'indiquer au juge que sa décision doit être appropriée aux circonstances, car c'est bien le propre de la justice que de trancher chaque cas d'espèce. La commission demande donc à M. Trégouët de retirer son amendement ; dans le cas contraire, elle émettrait un avis défavorable.

Enfin, concernant le sous-amendement n° 46, comme cela a été dit pour le sous-amendement n° 42, il n'apparaît pas utile de préciser quelles mesures le juge est en droit de prendre puisque, aux termes de l'amendement n° 9 de la commission, il est également habilité à prendre toutes mesures propres à prévenir et à faire cesser le dommage. Il n'est pas non plus nécessaire d'indiquer explicitement que l'action du juge peut être limitée par les moyens technologiques, car cela s'impose de soi-même.

Je souhaite, en tout état de cause, sur ce sous-amendement n° 46, connaître l'avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Patrick Devedjian, ministre délégué à l'industrie. . Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 9 de la commission qui a l'avantage d'être conforme à la directive, et le Gouvernement souhaite que l'on s'en tienne là. En réalité, cet amendement renvoie, comme l'a excellemment dit M. Trégouët, aux articles 808 et 809 du nouveau code de procédure civile. Aux termes de ce nouveau code, le juge peut prendre toutes décisions qu'il estime nécessaire pour faire cesser le dommage, y compris pour faire cesser l'accès aux contenus illicites.

Le juge pourra s'adresser à l'éditeur ou à l'hébergeur. Il pourra demander à l'hébergeur de limiter la mise à disposition du contenu à une certaine catégorie de publics. Il pourra aussi demander à un fournisseur d'accès à Internet de résilier le compte d'un de ses abonnés qui proposerait des services de communication publique en ligne et, s'il l'estime nécessaire, il pourra également demander de faire cesser l'accès à un contenu illicite, source de dommage. Les articles 808 et 809 du code de procédure civile lui en ouvrent très largement la possibilité.

D'autres mesures existent que je n'ai pas énumérées, que je n'ai peut-être même pas imaginées, mais que le juge aura le loisir de mettre en oeuvre s'il le souhaite.

Par conséquent, toute disposition qui privilégierait une mesure plutôt qu'une autre restreindrait en réalité la liberté du juge et le conduirait peut-être à ignorer d'autres mesures que l'évolution des techniques, la connaissance plus approfondie des causes du dommage lui permettraient de mettre en oeuvre.

Il me semble donc qu'il est tout à fait contreproductif de vouloir ajouter telle ou telle précision à la compétence, qui est large, du juge des référés ou du juge des requêtes, et compte tenu de la jurisprudence séculaire sur cette question. Elle s'adaptera parfaitement aux problèmes suscités par Internet, sans qu'on ait besoin de privilégier une mesure plutôt qu'une autre. Il faut au contraire maintenir toutes les possibilités dont on dispose. Je m'empresse de dire que ce sera un des droits du juge mais que ce n'est pas du tout limitatif.

Dans ces conditions, je suis favorable, je le répète, à l'amendement n° 9 et je souhaite le retrait et, à défaut, le rejet de l'amendement n° 36 et des sous-amendements n°s 42 et 46.

M. le président. Monsieur Trégouët, l'amendement n° 36 est-il maintenu ?

M. René Trégouët. Cela me pose question. En effet, l'amendement proposé par la commission est sans aucun doute plein de bonnes intentions, mais comme je l'ai dit ce matin dans mon intervention générale, on doit faire des textes qui puissent être appliqués. Je crains en effet que l'obligation prévue par le texte ne puisse pas techniquement être appliquée.

Tout à l'heure, Mme Pourtaud nous a parlé du peer to peer . Ce système ne passe pas par un hébergeur. Il passe d'un ordinateur à un autre ordinateur directement sans que l'hébergeur voie le contenu.

Je voudrais donc savoir comment on peut faire appliquer ce texte. Quand une disposition ne me paraît pas pouvoir être strictement appliquée, je préfère me référer à un texte général, comme les articles 808 et 809 du code de procédure civile. Je vais me ranger à l'avis du Gouvernement et de la commission, mais je m'interroge : dans l'application, cette disposition est-elle réaliste ?

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Cela fonctionne déjà !

M. René Trégouët. Je parle de l'obligation que l'on veut imposer aux hébergeurs. Je retire volontiers mon amendement, mais je tenais à faire part du doute que j'ai sur ce point.

M. le président. L'amendement n° 36 est retiré.

Monsieur Gaudin, le sous-amendement n° 42 est-il maintenu ?

M. Christian Gaudin. Je le retire.

M. le président. Le sous-amendement n° 42 est retiré.

Madame Pourtaud, le sous-amendement n° 46 est-il maintenu ?

M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 46.

M. Daniel Raoul. Je rejoins tout à fait l'analyse de M. Trégouët, laquelle donne tout son sens à la précision de Mme Pourtaud : « si les moyens technologiques le permettent ».

En effet, en l'état actuel des choses, je ne vois pas comment la disposition prévue pourrait s'appliquer. Comment l'autorité judiciaire pourrait-elle prescrire toutes mesures propres à faire cesser le dommage si les moyens technologiques ne le permettent pas ?

M. Jean-Jacques Hyest. Votre amendement ne le permet pas non plus !

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Il va de soi que si les moyens technologiques ne le permettent pas, cette disposition ne pourra pas être mise en oeuvre. Le juge des référés, ou le juge des requêtes, n'agit pas de manière hypothétique. Généralement, dans des affaires aussi pointues, il s'entoure d'une expertise. Il convoque à l'audience des référés un expert pour savoir comment on peut intervenir et il demande d'ailleurs à l'hébergeur lui-même d'engager sa responsabilité...

M. Daniel Raoul. Ce n'est pas l'hébergeur, c'est le FAI !

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. ... ou à d'autres participants ce que chacun peut faire. Il y a un débat contradictoire et le juge est assisté par des experts.

Ensuite, les technologies peuvent évoluer. Mais dire que le juge ne pourra faire que ce qui est possible, excusez-moi, ce n'est pas du Portalis, c'est du La Palice !

M. le président. La parole est à Mme Danièle Pourtaud, pour explication de vote.

Mme Danièle Pourtaud. On est effectivement dans une matière complexe. Le débat va permettre à chacun d'enrichir sa réflexion et comme nous aurons de nouveau rendez-vous sur ce sujet à l'occasion de la transposition de la directive sur les droits d'auteur, il n'est pas inutile que chacun aille jusqu'au bout de son raisonnement.

Notre sous-amendement précise que le juge peut aussi ordonner des mesures propres à faire cesser l'accès à un contenu illicite. Là, il ne s'agit plus de l'hébergeur, il s'agit du fournisseur d'accès. Notre sous-amendement nous paraît compléter utilement l'amendement de la commission qui, sinon, peut se révéler dépourvu de toute efficacité parce que les moyens technologiques n'existeront pas.

Ce débat permet d'envisager toute la palette des mesures auxquelles le juge peut faire appel pour faire cesser le dommage. On parle là principalement des menaces qui pèsent sur les industries culturelles. J'ai donné des chiffres tout à l'heure. L'industrie du disque dans ce pays a vu en 2003 son chiffre d'affaires diminuer de 15 % et le phénomène commence à se développer avec le haut débit en direction du cinéma.

Il est donc important d'envoyer un signal clair aux industries culturelles pour leur dire que nous avons parfaitement compris que la rémunération des oeuvres est la base de la création. Nous disons aussi clairement à nos concitoyens que le pillage, même s'il est effectué par le biais du peer to peer , reste du pillage.

Par ailleurs, il est également nécessaire d'adresser un signal clair à tous les intermédiaires techniques pour leur dire que leur responsabilité pourrait être engagée si, étant saisis d'une plainte concernant le pillage d'une oeuvre intellectuelle, ils ne le font pas cesser, y compris s'il s'agit d'un fournisseur d'accès.

M. le président. La parole est à M. Bruno Sido, rapporteur.

M. Bruno Sido, rapporteur. La commission approuve entièrement les propos de Mme Pourtaud, mais ce sous-amendement n'apporte pas de solution.

M. Bruno Sido , rapporteur. Le code de commerce contient d'ores et déjà des mesures de prévention, d'interdiction ou de répression concernant toutes ces copies illicites. Ce sous-amendement n'apporte rien de plus. Par conséquent, la commission y est défavorable.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 46.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 9.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 45, présenté par MM. Raoul,  Trémel et  Teston, Mme Pourtaud, M. Weber et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

Compléter le premier alinéa du 1 du III de cet article par les mots :

, dans un format ouvert

La parole est à M. Daniel Raoul.

M. Daniel Raoul. Il s'agit d'un amendement de conséquence plutôt que de fond. En effet, l'Assemblée nationale comme le Sénat se sont prononcés pour la reconnaissance dans ce projet de loi du standard ouvert, qui vient d'être défini à l'article 1er bis B.

Le sous-amendement de la commission des affaires économiques apporte d'ailleurs une précision rédactionnelle bienvenue à laquelle nous sommes entièrement favorable.

Il est clair que l'on ne peut exiger l'acquisition de logiciels spécifiques pour accéder à des informations obligatoires. Ce serait contraire à l'obligation de transparence imposée par la directive européenne que le projet de loi transpose. Chacun doit pouvoir utiliser le matériel de son choix.

Ne nous méprenons pas : en défendant le standard ouvert, nous ne fustigeons pas les logiciels payants. Mais les logiciels libres commencent à connaître un développement de plus en plus large.

Par ailleurs, le standard ouvert présente de nombreux avantages, dont ceux de l'interopérabilité, de la mutualisation, de la réutilisation et, par voie de conséquence, favorise le développement même de l'économie française du logiciel.

Ce sujet fait l'objet d'une lente maturation, favorisée par le rythme de la navette parlementaire. Nous ne pouvons que nous en féliciter. En effet, il n'était pas envisageable que ce projet de loi, qui se veut un texte fondateur en matière d'Internet, ne dise rien sur le standard ouvert. Il en va de la liberté d'accès des citoyens à l'information publique. C'est d'ailleurs dans cet esprit que nous avons déposé l'amendement n° 47, à l'article 9, et le sous-amendement n° 48, à l'article 12.

Le paragraphe III de l'article 2 bis impose aux éditeurs de services de communication publique en ligne la diffusion d'un certain nombre d'informations permettant de les identifier directement ou indirectement. Ces informations doivent pouvoir être lues sans pour autant que l'utilisation des logiciels permettant de les consulter constitue pour l'usager une contrainte incontournable.

M. le président. Le sous-amendement n° 90, présenté par MM. Hérisson et  Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par l'amendement n°45 pour compléter le premier alinéa du 1 du III de cet article, remplacer le mot :

 

format

 

par le mot :

 

standard

La parole est à M. Bruno Sido, rapporteur, pour présenter le sous-amendement n° 90 et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 45.

M. Bruno Sido, rapporteur. Le sous-amendement n° 90 tend à mettre en cohérence l'amendement n° 45 avec les articles 1er bis B et 9 du projet de loi, en utilisant la notion que nous venons de définir. La commission y est donc favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Comme la commission, le Gouvernement préfère que l'on se réfère à la dénomination de standard. Sous réserve de l'adoption du sous-amendement n° 90, il est favorable à l'amendement n° 45.

M. Daniel Raoul. On ne peut mieux dire !

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 90.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 45.

(L'amendement est adopté à l'unanimité.)

M. le président. L'amendement n° 10 rectifié, présenté par MM. Hérisson et  Sidon, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. Compléter le deuxième alinéa du III de cet article par les mots :

et, si elles sont assujetties aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de leur inscription ;

II. En conséquence, supprimer le sixième alinéa (e) du 1 du III de cet article.

M. le président. La parole est à M. Bruno Sido, rapporteur.

M. Bruno Sido, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel. En effet, les députés ont ajouté un alinéa prévoyant le cas où l'éditeur professionnel, tenu de mettre à disposition du public les éléments permettant son identification, est un entrepreneur assujetti aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers.

Le terme d'entrepreneur étant juridiquement imprécis et le cas des entreprises inscrites au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers étant prévu au b) du III de cet article, il est possible de satisfaire la légitime préoccupation des députés en complétant l'alinéa relatif aux personnes physiques par des dispositions spécifiques, dans le cas où ces personnes physiques seraient inscrites au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 10 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 62, présenté par Mme Terrade, MM. Bret,  Ralite et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Au début du quatrième alinéa (c) du 1 du III de cet article, ajouter le mot :

Eventuellement

La parole est à Mme Odette Terrade.

Mme Odette Terrade. Il s'agit d'un amendement de bon sens. En effet, la lecture du c) du 1 du III de cet article laisse à penser que tout service Internet est obligé d'avoir un directeur de la publication. Or, si cette exigence peut se comprendre dans le cas d'éditeurs de contenus, elle ne revêt guère de sens dans le cadre des forums de discussion.

On voit mal, en effet, un forum de discussion se doter d'un directeur de publication, lequel serait civilement voire pénalement responsable des propos tenus en temps réel par des internautes situés sur l'ensemble de la planète, puisque l'essence même de ces forums est leur ouverture à tous, sans distinction de temps ni de lieu géographique.

En conséquence, l'obligation pour un service Internet de se doter d'un directeur de publication, comme pourrait le laisser suggérer la rédaction impérative du présent article, apparaît comme un contresens. Il convient donc, conformément à notre amendement, de réserver les cas tant des forums de discussion que des groupes de discussion usenet et, d'une manière générale, des sites participatifs, qui ne doivent pas être contraints par un tel dispositif. Tel est le sens de l'ajout de l'adverbe « éventuellement ».

A défaut d'une telle précision, il est à craindre que le présent projet de loi ne constitue la mort annoncée de ces sites dont la dimension citoyenne et démocratique n'échappe pourtant à personne, les sites en question étant contraints de mettre en place une censure par précaution.

Les inquiétudes que nous avons pu percevoir de la part de certains créateurs de sites, tels que ceux de la ligue Odebi, nous confortent dans cette analyse, de même que l'opinion émise par des juristes spécialistes, qui nous ont confirmé le caractère totalement impraticable d'un tel dispositif.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Bruno Sido , rapporteur. L'amendement n° 62 vise en fait à rendre facultative la mise à disposition du public par toute personne éditant un service en ligne du nom d'un directeur de la publication, mesure qui ne vise ni à mettre à mort ni à supprimer des sites.

Dans le dispositif général de responsabilité des acteurs de l'Internet, il est nécessaire que restent accessibles les données nécessaires à l'identification des auteurs de contenus. En effet, en limitant la responsabilité des intermédiaires techniques de la communication au public en ligne, le présent projet de loi fait porter l'essentiel de la responsabilité liée aux contenus illicites sur leurs auteurs et les éditeurs. Il est donc essentiel, dans ce contexte, que les auteurs puissent être aisément identifiés par le public.

L'article 93-2 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle impose à tout service de communication audiovisuelle d'avoir un directeur de publication. Si ce service est fourni par une personne morale, ce directeur de publication est le président du directoire ou du conseil d'administration, le gérant ou le représentant légal de cette personne. Lorsque le service est fourni par une personne physique, le directeur de la publication est cette personne physique. Ce schéma doit pouvoir être reproduit pour les services de communication au public en ligne.

Pour m'assurer du caractère réaliste de cette disposition, je souhaiterais entendre l'avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Madame Terrade, le Gouvernement est défavorable à votre amendement, car la crainte que vous avez évoquée est vaine.

En effet, le directeur de la publication, dans ces conditions, est le pendant du directeur de la publication défini à l'article 6 de la loi du 29 juillet 1881. Or la jurisprudence récente et ancienne a exonéré de toute responsabilité le journaliste - et pas seulement le directeur de la publication -, qui était considéré jusque là comme le complice ou l'auteur d'une infraction commise en direct.

Dans le cas du forum, que vous avez évoqué, il s'agit effectivement de communication en direct et le directeur de la publication n'a à l'évidence - je partage votre point de vue - aucun moyen d'empêcher une expression qui peut être répréhensible à plusieurs titres.

Mais, dans ce cas-là, il n'y a pas de difficulté ; il ne peut pas être poursuivi. La jurisprudence, sur cette question, est constante.

Pour la presse écrite, les journalistes qui, de bonne foi, reproduisent des propos tenus par des tiers et constituant des infractions sont exonérés de toute responsabilité. Par conséquent, vous avez satisfaction. J'ajoute que cette loi, ainsi que son intitulé le rappelle, est une loi de confiance, qui suppose, dans la relation avec le média, qu'il y ait une personne responsable. La confiance va avec la responsabilité.

En outre, cent ans de lois sur la presse n'ont pas causé de malheurs aux différents directeurs de la publication. Je me souviens par exemple des procès que l'Humanité a pu avoir avec ses directeurs de la publication. (Sourires .) Je pense notamment à l'un d'entre eux, passé de très nombreuses fois en correctionnelle, à son corps défendant, parce qu'il était là pour porter la responsabilité des écrits d'autrui. Or, il n'a pas eu de problème majeur, sa responsabilité étant, dans ces cas-là, plutôt formelle.

Enfin, quand il s'agit de dommages et intérêts, c'est, naturellement, la société éditrice - et non pas le directeur - qui doit payer.

Mme Hélène Luc. Dans ce cas, pourquoi ne pas ajouter « éventuellement » ?

M. Bruno Sido , rapporteur. Parce qu'il faut bien un directeur de la publication.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 62.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 74, présenté par M. Trégouët, est ainsi libellé :

Remplacer l'avant-dernier alinéa du IV de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

Le directeur de la publication sera tenu d'insérer dans les trois jours de leur réception les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le service de communication publique en ligne sous peine d'une amende de 3 750 ?, sans préjudice des autres peines et dommagesintérêts auxquels l'article pourrait donner lieu.

Les conditions d'insertion de la réponse sont celles prévues par l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. La réponse sera toujours gratuite.

La parole est à M. René Trégouët.

M. René Trégouët. Par cet amendement, il s'agit de compléter le dispositif du droit de réponse pour y intégrer, à l'instar de ce qui existe pour la presse, une obligation de publication de réponse dans les trois jours.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Bruno Sido , rapporteur. La création de cette obligation de publication de réponse dans les trois jours, reprenant une disposition du droit de la presse, renforcera la protection des personnes. Cette obligation se substitue au dispositif prévu à l'origine dans le texte, qui autorisait le demandeur à agir à l'encontre du directeur de la publication, en cas de silence de ce dernier pendant huit jours. Le respect des personnes se trouvera donc conforté, ce qui est une juste compensation à la très grande liberté d'expression dont jouissent les éditeurs en ligne.

Par conséquent, la commission émet un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. M. Trégouët a relevé une véritable carence puisque le texte institue un droit de réponse pour la personne mise en cause, mais ne prévoit aucune obligation de publier cette réponse. Le système ne peut donc pas fonctionner.

Par conséquent, le Gouvernement émet un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 74.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 38 rectifié, présenté par M. Trégouët, est ainsi libellé :

Après le IV de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... Les dispositions des chapitres IV et V de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse sont applicables aux services de communication au public en ligne.

Toutefois, l'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par ladite loi se prescriront après trois mois révolus, à compter de la date à laquelle cesse la mise à disposition  du public du message susceptible de déclencher  l'une de ces actions.

La prescription acquise dans les conditions prévues par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 demeure applicable à la reproduction d'une publication sur un service de communication au public en ligne dès lors que le contenu est le même sur le support informatique et sur le support papier.

La parole est à M. René Trégouët.

M. René Trégouët. Il s'agit d'un amendement qui, à mon avis, va faire parler de lui.

Les diffamations, injures ou provocations commises sur Internet sont aujourd'hui incriminées par la loi du 29 juillet 1881, relative à la liberté de la presse. Ainsi, le fait de diffamer un particulier sur un site sera-t-il constitutif du délit de diffamation prévu et réprimé par les articles 29 et 32 de cette loi, qui a prévu, dans le but de protéger la liberté d'expression, une prescription de l'action publique très courte de trois mois. Le droit commun, pour sa part, prévoit une prescription des délits de trois ans.

Cependant, la mise en oeuvre de cette règle pour Internet pose plusieurs difficultés. Face à la multitude d'informations en ligne, qui peuvent être mises à disposition du grand public pendant longtemps, à la différence de la presse, la détection d'un message source de diffamation, ou de toute autre infraction, est rendue difficile pendant le délai de trois mois à compter de la publication.

Nous devons être très clairs sur ce sujet. Avec les moteurs de recherche que nous utilisons et la multitude d'informations sur Internet, il n'y a pas d'homothétie entre la situation de la presse et celle de la toile. Ainsi, une information injurieuse peut être publiée sur l'un d'entre nous sans que nous en ayons connaissance. Si nous découvrons ces propos injurieux au-delà du troisième mois, cela sera dramatique pour nous. En effet, au-delà du délai de prescription, la victime ne peut plus obtenir la réparation du préjudice subi. J'ai conscience d'entrebâiller une porte qui va donner lieu à beaucoup de réflexions car elle concerne le fonctionnement même des moteurs de recherche et soulève un problème de responsabilité.

Il s'agit de donner à la victime le droit de faire cesser le préjudice subi, en lui permettant d'engager des actions dans un délai de trois mois à compter, non pas du jour de publication du message, mais de la date à laquelle cesse sa mise à disposition au public.

Toutefois, dans un souci de protection de la liberté de la presse, il est proposé de maintenir le même régime protecteur, dès lors que le contenu publié sur Internet est identique à celui qui est publié par la presse, afin que l'on ne nous accuse pas de vouloir modifier le droit de la presse. Le journaliste continuera de bénéficier du même régime protecteur.

En revanche, tout autre intervenant sur Internet, qui pourrait injurier, provoquer ou diffamer, tomberait sous le coup de cette nouvelle règle que je vous propose d'adopter.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Bruno Sido , rapporteur. Je suis tout à fait d'accord avec M. Trégouët, qui soutient cet amendement n° 38 rectifié. Il n'y a pas d'homothétie entre, d'une part, la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse et, d'autre part, la liberté d'écrire et de publier sur Internet. Cet amendement, qui nous est proposé, est équilibré et prévoit l'application des dispositions de cette loi aux services de communication publique en ligne.

Les infractions à cette loi sont prescrites après un délai de trois mois. Il est toutefois prévu que ce délai ne commence à courir qu'à compter de la date à laquelle cesse la mise à disposition du public de l'information diffamatoire ou injurieuse. Cette disposition paraît particulièrement adaptée à Internet, où une multitude d'informations sont mises en ligne et peuvent y rester un certain temps, avant que ne soit détecté un message diffamant ou injurieux. Toutefois, le régime classique de prescription, au bout de trois mois à compter de la parution, s'appliquera lorsque le contenu mis en ligne sur Internet sera identique à un contenu publié par voie de presse. Cela permet de protéger la liberté de la presse.

La commission émet donc un avis favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Monsieur Trégouët, vous avez soulevé un véritable problème, qui donne lieu au procédé suivant. Une personne ayant une relative notoriété fait l'objet, sur Internet, de propos gravement diffamatoires ou d'insultes à caractère raciste. Mais le site concerné, comme il y a de nombreux messages, reste à la 200 000e place ou, du moins, très loin. Il est sûr que la personne incriminée a peu de chances de le découvrir dans les trois mois. Après ce délai, l'instigateur malicieux déclenche des appels multiples sur le site, qui, de la 200 000e place, passe aux premières places. Il devient donc immédiatement accessible au grand public. La victime découvre alors la diffamation, l'injure ou les propos racistes dont elle fait l'objet. Mais il est trop tard, car la prescription est acquise.

S'il est saisi, le juge n'aura même pas le loisir de constater le caractère illicite. L'acte causant un dommage persiste, en raison de la prescription au bout de trois mois, par homothétie avec la loi du 29 juillet 1881.

Mais à la différence de la loi du 29 juillet 1881, l'élément constitutif principal de l'infraction au droit de la presse, c'est la publicité. La publicité d'un écrit est vite obsolète. Trois mois après sa parution, le journal est pratiquement introuvable. Il faut se donner beaucoup de peine pour le trouver.

En revanche, la publicité sur Internet est demeurée intacte. Elle s'est même aggravée puisqu'on a réussi à monter dans l'ordre des priorités. Les situations ne sont donc pas comparables. Avec Internet, on se retrouve en réalité dans la situation de l'affichage. Une affiche qui est sur un mur porte son message pendant toute la durée de l'affichage.

C'est la raison pour laquelle votre amendement a un certain intérêt. Aujourd'hui, un problème se pose avec la presse écrite qui a l'habitude de reproduire ses propres messages sur Internet. Vous y avez pensé puisque vous exonérez la presse écrite qui s'est contentée de reproduire ce qui est contenu dans ses colonnes. Elle continue à bénéficier de l'ancien système, c'est-à-dire de la prescription dont le délai commence à courir au premier jour de l'installation ou de la publication.

Dans ces conditions, la presse écrite paraît protégée. Il s'agit peut-être, dans votre esprit, d'une contrepartie au fait que l'on ait retiré à l'hébergeur l'obligation de surveillance. Dès lors que cette obligation n'existe pas, il faut tout de même que la victime puisse agir. En définitive, vous demandez seulement, dans votre amendement, le droit d'être autorisé à saisir le juge, ce qui est interdit quand la prescription est acquise.

Le Gouvernement émet donc un avis de sagesse sur cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, pour explication de vote.

M. Jean-Jacques Hyest. J'ai bien entendu les différentes argumentations. Le délai de prescription est bref depuis la loi de 1881. En fonction des nouveaux moyens de communication, on a toujours maintenu ce bref délai. Il y avait l'écrit, puis il y a eu l'audiovisuel. Aujourd'hui, il y a les moyens modernes de communication.

Je suis extrêmement soucieux, car j'estime qu'il ne faut toucher à la loi de 1881 qu'avec une grande prudence. Nous l'avons fait récemment, je le rappelle, pour tout ce qui concerne le racisme et la xénophobie, puisque nous avons allongé le délai de prescription à un an, compte tenu de la gravité des faits. Il s'agit désormais de l'article 65-2 de la loi Perben II.

A partir du moment où vous supprimez le délai de prescription, vous créez un délit continu. Nous avons trop connu d'exemples où l'on avait transformé un certain nombre de délits avec une prescription, comme l'abus de biens sociaux que nous connaissons bien.

Je suis extrêmement réservé, car on crée un délit continu alors que la loi sur la presse repose sur des brefs délais.

Franchement, je ne suis pas prêt à voter cet amendement. On peut certes donner des explications. Mais je ne vois pas comment, pour des délits de même nature, et quel que soit le support, on pourrait avoir des délais de prescription différents. La loi de 1881 s'applique à tout ; la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation est extrêmement précise en la matière. Une cour d'appel s'est prononcée...

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Celle de Paris.

M. Jean-Jacques Hyest. Attendons l'arrêt de la Cour de cassation.

Je pense qu'il ne faut pas bricoler la loi sur la presse comme on a tendance à le faire à l'occasion de l'examen de différents projets de loi. C'est extrêmement dangereux.

Il existe un problème, car, pour la même information, le délai est de trois mois lorsqu'elle est publiée dans la presse alors qu'il est indéfini quand elle est diffusée sur Internet. On sait très bien que les articles de presse des grands journaux figurent sur Internet le lendemain. Mais pour la même information diffusée par deux canaux différents, une seule action serait prescrite au bout de trois mois. Cela me paraît choquant. Il faut qu'il y ait le même régime pour tous les moyens de diffusion d'information.

Personnellement, je ne peux pas voter un amendement qui remet en cause les grandes règles de la prescription en matière de presse.

M. le président. La parole est à M. René Trégouët, pour explication de vote.

M. René Trégouët. J'ai écouté avec une grande attention les propos de M. Hyest qui est beaucoup plus compétent que moi dans le domaine juridique. Je voudrais lui poser une question de bon sens. En l'espèce, nous discutons du droit d'Internet. Cela n'a rien à voir avec le droit de l'impression sur papier, de la radio, de la télévision.

Monsieur Hyest, imaginez que je veuille faire une diffamation contre vous sur Internet - ce n'est pas le cas, soyez-en sûr ! - en prévoyant qu'elle soit peu visible dans un premier temps. Pendant trois mois, je laisse sommeiller cette infamie puis je décide de la réveiller par de nombreuses consultations de ce site, au niveau du moteur de recherche puisque c'est ainsi que cela fonctionne. Je vais commencer à solliciter ce site de nombreuses fois. Il va monter et le jour où vous allez le découvrir, vous allez dire : « Voilà ce qu'on dit sur moi ! ».

Monsieur le juriste, que pourrez-vous faire contre moi ? Je vous aurai insulté, je pourrai laisser ce message sur Internet. Que pourrez-vous faire alors que je l'aurai fait jaillir au-delà de ce troisième mois ?

M. Jean-Jacques Hyest. Je n'ai pas de réponse à apporter.

M. René Trégouët. Monsieur Hyest, je ne voudrais pas qu'il y ait une mauvaise interprétation. Il n'est pas du tout dans mon intention de changer le droit de la presse.

D'ailleurs, cet amendement n° 38 a été rectifié. Dans la première rédaction - cela montre bien toute l'attention que je porte au problème -, j'avais écrit: «  en ligne dès lors que le contenu n'a pas été modifié », c'est-à-dire que ce qui était publié sur le journal était identique à ce qui était en ligne.

Mais il y a des cas - cela va devenir de plus en plus fréquent - où le journaliste va publier en ligne avant d'imprimer le contenu. Dans ce cas-là, il serait tombé sous le coup de mon amendement. Je dis donc que, à partir du moment où le même texte existe sous forme électronique ou sous forme papier, c'est le droit de la presse qui continue à s'appliquer.

C'est ce qui est fondamental. Que l'on ne me fasse pas dire que je veux toucher le droit de la presse. C'est faux ! Mais demain, si la béance que nous sommes en train de laisser dans le fonctionnement des moteurs de recherche au travers de toutes ces diffamations et injures existe toujours, cela peut devenir une pratique. Il faut être clair. C'est à nous qui faisons la loi de prévoir ces cas-là. Actuellement, à moins que vous me disiez : « Voilà comment on peut réagir », je ne vois pas la solution.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 38 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 2 bis , modifié.

(L'article 2 bis est adopté.)

Art. 2 bis (suite)
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Art. 2 quater

Article 2 ter

Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 93 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, après le mot : « audiovisuelle », sont insérés les mots : « ou de communication publique en ligne ».

M. le président. L'amendement n° 11, présenté par MM. Hérisson et  Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Bruno Sido, rapporteur.

M. Bruno Sido , rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination, l'article 2 ter étant repris dans un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 1er .

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 11.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 2 ter est supprimé.

Art. 2 ter
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Art. 5

Article 2 quater

Quel que soit le support, toute publicité et toute promotion de téléchargement de fichiers des fournisseurs d'accès à internet doivent obligatoirement comporter une mention légale facilement identifiable et lisible rappelant que le piratage nuit à la création artistique.

M. le président. L'amendement n° 12, présenté par MM. Hérisson et  Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

Lorsque les personnes visées au 1 du I de l'article 2 bis invoquent, à des fins publicitaires, la possibilité qu'elles offrent de télécharger des fichiers, elles font figurer dans cette publicité une mention facilement identifiable et lisible rappelant que le piratage nuit à la création artistique.

La parole est à M. Bruno Sido, rapporteur.

M. Bruno Sido , rapporteur. Il s'agit purement et simplement d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Le sous-amendement n° 97, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par l'amendement n° 12, après les mots :

de télécharger des fichiers,

insérer les mots :

dont elles ne sont pas les fournisseurs,

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. C'est également un texte rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Bruno Sido , rapporteur. La précision apportée par le Gouvernement est opportune. Il s'agit, en effet, non pas de discréditer le déchargement légal, mais bien de viser le déchargement illicite qui s'apparente à de la contrefaçon.

La commission est donc favorable à ce sous-amendement.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 97.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 12, modifié.

(L'amendement est adopté.)

Art. 2 quater
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Art. 6

M. le président. En conséquence, l'article 2 quater est ainsi rédigé.

Article 5

[Pour coordination]

I. - L'intitulé de la section 6 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et télécommunications est ainsi rédigé : « Numérotation et adressage ».

II. - Après l'article L. 34-10 du même code, il est inséré un article L. 34-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 34-11. - I. - Le ministre chargé des télécommunications désigne, après consultation publique, les organismes chargés d'attribuer et de gérer les noms de domaine, au sein des domaines de premier niveau du système d'adressage par domaines de l'internet, correspondant au territoire national. L'exercice de leur mission ne confère pas aux organismes ainsi désignés des droits de propriété intellectuelle sur les noms de domaine.

« L'attribution d'un nom de domaine est assurée par ces organismes dans l'intérêt général, selon des règles non discriminatoires rendues publiques et qui veillent au respect, par le demandeur, des droits de la propriété intellectuelle.

« En cas de cessation de l'activité de ces organismes, l'Etat dispose du droit d'usage de la base de données des noms de domaine qu'ils géraient.

« Le ministre chargé des télécommunications veille au respect par ces organismes des principes énoncés au deuxième alinéa. Il peut procéder au retrait de la désignation d'un organisme, après avoir mis ce dernier à même de présenter ses observations, en cas de méconnaissance par celui-ci des dispositions du présent article. La décision du ministre chargé des télécommunications tendant à la désignation, ou au retrait de la désignation, d'un organisme peut faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat. Chaque organisme adresse au ministre chargé des télécommunications un rapport d'activité annuel.

« L'attribution et la gestion des adresses rattachées à chaque domaine de premier niveau sont centralisées par un organisme unique.

« Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les conditions d'application du présent article.

« II. - Sans préjudice de leur application de plein droit à Mayotte en vertu du 8° du I de l'article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 précitée, les dispositions du I sont applicables à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

« Les organismes chargés d'attribuer les noms de domaine en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ne détiennent pas de droits de propriété intellectuelle sur ces noms. »

M. le président. L'amendement n° 81, présenté par MM. Hérisson et  Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Bruno Sido, rapporteur.

M. Bruno Sido , rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination avec l'amendement que propose la commission aux articles 20 et 24 du projet de loi relatif aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle.

L'objectif est de rassembler, au sein du chapitre II du titre II du livre II du code des postes et télécommunications électroniques, intitulé « Numérotation et adressage », l'article L.44 relatif à la numérotation et l'article L.45 relatif à l'adressage par domaines de l'internet, ce dernier reprenant le texte de l'article L.34-11 du code des postes et télécommunications que tendait à créer l'article 5 du présent texte.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Il s'agit là d'une question philosophique. Cette mesure a-t-elle sa place dans ce texte ou dans celui qui traite du paquet télécom ? Le Gouvernement remarque simplement que l'essentiel des contentieux en la matière est lié au problème de la propriété intellectuelle qui est quand même visé par l'article 5.

Cela étant, le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 81.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 5 est supprimé.

chapitre III

Régulation de la communication

............................................................

TITRE II

DU COMMERCE ÉLECTRONIQUE

CHAPITRE Ier

Principes généraux

Art. 5
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Art.  6 bis

Article 6

Le commerce électronique est l'activité par laquelle une personne, agissant à titre professionnel, propose ou assure à distance et par voie électronique une prestation visant à la fourniture de biens ou de services.

Une personne est regardée comme étant établie en France au sens du présent chapitre lorsqu'elle s'y est installée d'une manière stable et durable pour exercer effectivement son activité, quel que soit, s'agissant d'une personne morale, le lieu d'implantation de son siège social.

M. le président. L'amendement n° 98, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I - Dans le premier alinéa de cet article, après les mots :

est l'activité

insérer le mot :

économique

II - Dans le premier alinéa de cet article, après les mots :

par laquelle une personne

supprimer les mots :

, agissant à titre professionnel,

III - Dans le premier alinéa de cet article, après les mots 

par voie électronique

supprimer les mots :

une prestation visant à

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. La Commission européenne, dans ses observations en date du 3 mars 2004, rappelle que la définition du commerce électronique « reste toujours trop limitative ». En faisant référence à une personne qui assure une prestation visant à la fourniture de biens ou de services, cette définition « exclurait les prestataires dont la prestation ne consiste pas à vendre un bien ou un autre service ou ceux qui fournissent eux-mêmes le service ».

De plus, la référence à une personne « agissant à titre professionnel » exclurait les sites Internet d'opérateurs qui ont un statut juridique autre - les 'associations, par exemple - mais qui ont bien une activité économique au sens du droit communautaire.

Dans un souci de respect de la directive 2000/31/CE « commerce électronique », l'amendement n° 98 vise à rappeler que fournir un service à distance et par voie électronique entre bien dans le champ du commerce électronique. Pour clarifier le texte en ce sens, les termes « une prestation visant à » devraient être supprimés.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Bruno Sido , rapporteur. Le Gouvernement poursuit un effort, que la commission partage, afin d'assurer une bonne transposition de la directive. La commission est donc favorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 98.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 13, présenté par MM. Hérisson et  Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après le premier alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

  Entrent également dans le champ du commerce électronique certains services non rémunérés par ceux qui les reçoivent, tels que ceux fournissant des informations en ligne, des communications commerciales et des outils de recherche, d'accès et de récupération de données.

La parole est à M. Bruno Sido, rapporteur, pour défendre l'amendement n° 13.

M. Bruno Sido , rapporteur. Cet amendement permet d'aboutir à une rédaction plus conforme à la directive 2000/31/CE « commerce électronique » qu'il convient de transposer, conformément aux observations formulées expressément par la Commission européenne.

En effet, la définition proposée jusqu'à maintenant laissait de côté tout un pan des activités visées par la directive sur la société de l'information.

M. le président. Le sous-amendement n° 99, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I - Dans le texte proposé par l'amendement n° 13, remplacer les mots :

certains services non rémunérés par ceux qui les reçoivent, tels que ceux fournissant

par les mots :

les services tels que ceux consistant à fournir

II - Compléter le texte proposé par l'amendement n° 13 par les mots :

, d'accès à un réseau de communication ou d'hébergement d'informations y compris lorsqu'ils ne sont pas rémunérés par ceux qui les reçoivent.

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Comme précédemment, il s'agit de se mettre en conformité avec la directive sur le commerce électronique. Les précisions contenues dans ce sous-amendement viennent donc compléter utilement, me semble-t-il, le texte de la commission.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Bruno Sido , rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 99.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 13, modifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 6, modifié.

(L'article 6 est adopté.)

Art. 6
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Art.  9

Article 6 bis

I. - Toute personne physique ou morale exerçant l'activité définie à l'article 6 est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.

Toutefois, elle peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.

II. - L'article L. 121-20-3 du code de la consommation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le professionnel est responsable de plein droit à l'égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient à exécuter par le professionnel qui a conclu ce contrat ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.

« Toutefois, il peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit au consommateur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure. »

M. le président. L'amendement n° 14, présenté par MM. Hérisson et  Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du I de cet article, remplacer la référence :

à l'article 6

par la référence :

au premier alinéa de l'article 6

La parole est à M. Bruno Sido, rapporteur.

M. Bruno Sido , rapporteur. Il s'agit d'un amendement de cohérence.

Dès lors que l'on complète la définition du commerce électronique dans un sens conforme à la directive, il faut également mettre en cohérence le dispositif de l'article 6 bis qui vise uniquement les activités rémunérées.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 14.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 6 bis , modifié.

(L'article 6 bis est adopté.)

Art.  6 bis
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Art.  10

Article 9

Sans préjudice des autres obligations d'information prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, toute personne qui exerce l'activité définie à l'article 6 est tenue d'assurer à ceux à qui est destinée la fourniture de biens ou la prestation de services un accès facile, direct et permanent utilisant un standard ouvert aux informations suivantes :

1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom et prénoms et, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ;

2° L'adresse où elle est établie, son adresse de courrier électronique, ainsi que son numéro de téléphone ;

3° Si elle est assujettie aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de son inscription, son capital social et l'adresse de son siège social ;

4° Si elle est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et identifiée par un numéro individuel en application de l'article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d'identification ;

5° Si son activité est soumise à un régime d'autorisation, le nom et l'adresse de l'autorité ayant délivré celle-ci ;

6° Si elle est membre d'une profession réglementée, la référence aux règles professionnelles applicables, son titre professionnel, l'Etat membre dans lequel il a été octroyé ainsi que le nom de l'ordre ou de l'organisme professionnel auprès duquel elle est inscrite ;

Les noms et versions des logiciels utilisés pour effectuer des transactions et pour garantir la confidentialité des informations personnelles circulant sur le réseau ainsi qu'une indication sur la disponibilité de leur code source.

Les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 15, présenté par MM. Hérisson et  Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Supprimer le huitième alinéa (7°) de cet article.

La parole est à M. Bruno Sido, pour défendre l'amendement n° 15.

M. Bruno Sido , rapporteur. Cet amendement vise à supprimer une obligation supplémentaire non prévue par la directive et qui manque vraisemblablement à l'objectif visé par ses auteurs.

Il s'agit, dans l'article 9, de fournir des informations utiles au consommateur. On ne voit pas très bien en quoi le nom et la version du logiciel de codage des transactions apporteraient des informations pertinentes au consommateur dont il y a de bonnes raisons de penser qu'il n'est pas spécialiste de ce genre de logiciels.

En outre, il faut que ces informations soient lisibles, c'est-à-dire aussi concises que possible. Il convient donc d'en revenir à la rédaction que le Sénat avait adoptée en première lecture.

M. le président. L'amendement n° 47, présenté par MM. Raoul,  Trémel et  Teston, Mme Pourtaud, M. Weber et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

Compléter in fine le huitième alinéa (7°) de cet article par les mots :

et sur toutes certifications éventuelles

M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul.

M. Daniel Raoul. Il existe toujours un point d'achoppement entre le Sénat et l'Assemblée nationale quant à l'obligation pour les sites commerciaux - car c'est bien de cela qu'il s'agit - d'afficher les noms, versions et conditions des comptes sources des logiciels permettant d'assurer les transactions en ligne.

Je vous rappelle, mes chers collègues, que nous discutons d'un projet de loi dont le titre est « confiance dans l'économie numérique ».

Il s'agit de pouvoir assurer à la fois l'accès - c'est bien le sens des amendements dont nous avons discuté tout à l'heure, y compris ceux du Gouvernement - mais aussi la fiabilité.

Pour que cette fiabilité soit assurée, nous avons déposé un amendement tendant à donner accès non seulement aux comptes sources, mais aussi à toutes certifications éventuelles. Il existe des organismes de certification. Bien sûr, ce n'est pas l'usager lambda qui s'assurera de cela. Mais je puis vous promettre que cela pourra éviter un certain nombre de problèmes, y compris dans des applications médicales.

Je souhaiterais donc que cet amendement soit pris en compte.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Bruno Sido , rapporteur. La rédaction de cet amendement demanderait sans doute à être précisée. En effet, l'élément dont les auteurs veulent rendre la mention obligatoire reste, nous semble-t-il, assez flou.

Sur le fond, il est vrai que la commission continue de penser, comme en première lecture, que l'information utile au consommateur doit rester concise et lisible. Nous savons tous à quel point il est facile de multiplier les pages de textes illisibles afin de s'assurer que le consommateur renoncera à les déchiffrer. En quelque sorte, trop d'information tue l'information !

C'est pourquoi la commission, en cohérence avec l'amendement n° 15 qu'elle a déposé, ne peut qu'être défavorable à cet amendement. Lors des débats en commission, ses auteurs ont fait valoir qu'il s'agissait d'une disposition qui concernait essentiellement les spécialistes informatiques, pour leur permettre d'évaluer la fiabilité des sites en ligne.

La commission rappelle pourtant que l'article 9 vise l'information du consommateur. Elle s'efforce, depuis le début des échanges en première lecture, de bien faire correspondre le texte du projet de loi avec les exigences de la directive à transposer.

Elle souhaite donc recueillir l'avis du Gouvernement pour savoir si ce dispositif pourrait être de nature à permettre l'évaluation de la fiabilité des sites en ligne.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 15 dans la mesure où ce dernier supprime une obligation qui n'est pas destinée au grand public, qui n'est pas prévue par la directive, et qui n'apporte pas grand-chose au consommateur.

Dans la même logique, et pour les mêmes raisons, il n'est pas favorable à l'amendement n° 47 puisqu'il s'agit de dispositions qui visent non pas le consommateur grand public, mais quelques spécialistes. Par conséquent, ces mesures ne paraissent pas améliorer la protection des utilisateurs et des consommateurs.

M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote sur l'amendement n° 15.

M. Daniel Raoul. Je souhaite simplement insister sur la notion de fiabilité. On sait pertinemment que certains logiciels donnent des résultats aberrants. Il est donc indispensable qu'ils soient certifiés avant d'être utilisés par le grand public.

Par ailleurs, je vous rappelle, mes chers collègues, que l'alinéa 7° a été adopté à l'unanimité à l'Assemblée nationale.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 15.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'amendement n° 47 n'a plus d'objet.

L'amendement n° 100, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'avant-dernier alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Toute personne qui exerce l'activité définie à l'article 6 doit, même en l'absence d'offre de contrat, dès lors qu'elle mentionne un prix, indiquer celui-ci de manière claire et non ambiguë, et notamment si les taxes et les frais de livraison sont inclus. Le présent alinéa s'applique sans préjudice des dispositions régissant la publicité trompeuse prévues à l'article L. 1211 du code de la consommation, ni des obligations d'information sur les prix prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Cet amendement permet de mettre en conformité notre droit avec la directive relative au commerce électronique.

L'indication précise des prix figure d'ores et déjà dans le code de la consommation. Mais la directive va plus loin, car ses exigences sont plus grandes. Le Gouvernement souhaite donc qu'elle puisse être transposée sans ambiguïté.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Bruno Sido , rapporteur. Le Gouvernement a déposé un amendement de nature à protéger le consommateur - ce qui, en soi, est très bien - en permettant à ce dernier de bien prendre la mesure des prix des biens et services qu'il achète en ligne. Il s'agit là d'une précision tout à fait utile qui complète le dispositif déjà existant de la protection du consommateur en matière de sincérité des prix.

L'avis de la commission est donc favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n°100.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 9, modifié.

(L'article 9 est adopté.)

CHAPITRE II

La publicité par voie électronique

Art.  9
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Art. 12

Article 10

[ Pour coordination ]

Toute publicité, sous quelque forme que ce soit, accessible par un service de communication publique en ligne, doit pouvoir être clairement identifiée comme telle. Elle doit rendre clairement identifiable la personne physique ou morale pour le compte de laquelle elle est réalisée.

L'alinéa précédent s'applique sans préjudice des dispositions réprimant la publicité trompeuse prévues à l'article L. 121-1 du code de la consommation. - (Adopté.)

.................................................................

Article 11 bis

(Supprimé)

Art.  10
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Art. 14

Article 12

I. - L'article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications est ainsi rédigé :

« Art. L. 33-4-1.  - Est interdite la prospection directe au moyen d'automates d'appel, de télécopieurs ou de courriers électroniques utilisant, sous quelque forme que ce soit, les coordonnées d'une personne physique qui n'a pas exprimé son consentement préalable à recevoir des prospections directes par ce moyen.

« Pour l'application du présent article, on entend par consentement toute manifestation de volonté libre, spécifique et informée par laquelle une personne accepte que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à fin de prospection directe.

« Constitue une prospection directe l'envoi de tout message destiné à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services ou l'image d'une personne vendant des biens ou fournissant des services.

« Toutefois, la prospection directe par courrier électronique est autorisée si les coordonnées du destinataire ont été recueillies directement auprès de lui, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, à l'occasion d'une vente ou d'une prestation de services, si la prospection directe concerne des produits ou services analogues fournis par la même personne physique ou morale, et si le destinataire se voit offrir, de manière expresse et dénuée d'ambiguïté, la possibilité de s'opposer, sans frais, hormis ceux liés à la transmission du refus, et de manière simple, à l'utilisation de ses coordonnées lorsque celles-ci sont recueillies et chaque fois qu'un courrier électronique de prospection lui est adressé.

« Dans tous les cas, il est interdit d'émettre, à des fins de prospection directe, des messages au moyen d'automates d'appel, télécopieurs et courriers électroniques, sans indiquer de coordonnées valables auxquelles le destinataire puisse utilement transmettre, sans frais autres que ceux liés à la transmission de cette demande, une demande tendant à obtenir que ces communications cessent. Il est également interdit de dissimuler l'identité de la personne pour le compte de laquelle la communication est émise et de mentionner un objet sans rapport avec la prestation ou le service proposé.

« La Commission nationale de l'informatique et des libertés veille, pour ce qui concerne la prospection directe utilisant les coordonnées d'une personne physique, au respect des dispositions du présent article en utilisant les compétences qui lui sont reconnues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. A cette fin, elle peut notamment recevoir, par tous moyens, les plaintes relatives aux infractions aux dispositions du présent article.

« Les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce.

« Tout opérateur de service de communication électronique dont les équipements ont été utilisés à l'occasion de la commission d'une infraction aux dispositions du présent article peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne cette infraction lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.

« Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les conditions d'application du présent article, notamment eu égard aux différentes technologies utilisées. »

II. - L'article L. 121-20-5 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-20-5.  - Sont applicables les dispositions de l'article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications, ci-après reproduites :

« «Art. L. 33-4-1. -  Est interdite la prospection directe au moyen d'automates d'appel, de télécopieurs ou de courriers électroniques utilisant, sous quelque forme que se soit, les coordonnées d'une personne physique qui n'a pas exprimé son consentement préalable à recevoir des prospections directes par ce moyen.

« «Pour l'application du présent article, on entend par consentement toute manifestation de volonté libre, spécifique et informée par laquelle une personne accepte que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à fin de prospection directe.

« «Constitue une prospection directe l'envoi de tout message destiné à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services ou l'image d'une personne vendant des biens ou fournissant des services.

« «Toutefois, la prospection directe par courrier électronique est autorisée si les coordonnées du destinataire ont été recueillies directement auprès de lui, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, à l'occasion d'une vente ou d'une prestation de services, si la prospection directe concerne des produits ou services analogues fournis par la même personne physique ou morale, et si le destinataire se voit offrir, de manière expresse et dénuée d'ambiguïté, la possibilité de s'opposer, sans frais, hormis ceux liés à la transmission du refus, et de manière simple, à l'utilisation de ses coordonnées lorsque celles-ci sont recueillies et chaque fois qu'un courrier électronique de prospection lui est adressé.

« «Dans tous les cas, il est interdit d'émettre, à des fins de prospection directe, des messages au moyen d'automates d'appel, télécopieurs et courriers électroniques, sans indiquer de coordonnées valables auxquelles le destinataire puisse utilement transmettre, sans frais autres que ceux liés à la transmission de cette demande, une demande tendant à obtenir que ces communications cessent. Il est également interdit de dissimuler l'identité de la personne pour le compte de laquelle la communication est émise et de mentionner un objet sans rapport avec la prestation ou le service proposé.

« «La Commission nationale de l'informatique et des libertés veille, pour ce qui concerne la prospection directe utilisant les coordonnées d'une personne physique, au respect des dispositions du présent article en utilisant les compétences qui lui sont reconnues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. A cette fin, elle peut notamment recevoir, par tous moyens, les plaintes relatives aux infractions aux dispositions du présent article.

« «Les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce.

« «Tout opérateur de service de communication électronique dont les équipements ont été utilisés à l'occasion de la commission d'une infraction aux dispositions du présent article peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne cette infraction lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.

« «Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les conditions d'application du présent article, notamment eu égard aux différentes technologies utilisées.» »

III.  - Supprimé.

IV - Le consentement des personnes dont les coordonnées ont été recueillies avant la publication de la présente loi dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés à l'utilisation de celles-ci à fin de prospection directe peut être sollicité, par voie de courrier électronique, pendant les six mois suivant la publication de la présente loi. A l'expiration de ce délai, ces personnes sont présumées avoir refusé l'utilisation ultérieure de leurs coordonnées personnelles à fin de prospection directe si elles n'ont pas manifesté expressément leur consentement à celle-ci.

M. le président. L'amendement n° 16, présenté par MM. Hérisson et  Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. Rédiger comme suit le début du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 3341du code des postes et télécommunications :

Est interdite la prospection directe au moyen d'un automate d'appel, d'un télécopieur ou d'un courrier électronique utilisant...

II. En conséquence, procéder à la même modification dans le texte proposé par le II de cet article pour reproduire l'article L. 3341 du code des postes et télécommunications sous l'article L. 121205 du code de la consommation.

La parole est à M. Bruno Sido, rapporteur.

M. Bruno Sido, rapporteur. Cet amendement permet de sanctionner le recours au spam , si vous me permettez cette expression anglaise.

En effet, la rédaction actuelle pourrait laisser penser que le « spameur » ne contrevient, par son activité, qu'une seule fois à la législation, alors que c'est bien l'addition des contraventions qui donne toute sa pertinence à ce dispositif. Pour être tout à fait clair, la rédaction actuelle pourrait laisser penser qu'il n'y aura qu'une contravention par vague de spams , alors qu'il devrait y en avoir une par spam reçu, afin de rendre le dispositif dissuasif.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 16.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 17, présenté par MM. Hérisson et  Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. Supprimer le troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 3341 du code des postes et télécommunications.

II. En conséquence, procéder à la même suppression dans le texte proposé par le II de cet article pour reproduire l'article L. 3341 du code des postes et télécommunications sous l'article L. 121205 du code de la consommation.

La parole est à M. Bruno Sido, rapporteur.

M. Bruno Sido , rapporteur. L'alinéa que nous proposons de supprimer restreint de façon contestable l'interdiction de recourir au spam, en la limitant au domaine commercial. Cette disposition pourrait notamment profiter aux mouvements sectaires. Il convient donc de la supprimer. Ce qui nuit, dans le courrier non sollicité, c'est le fait qu'il ne soit pas sollicité et non pas le fait qu'il ait un but directement commercial.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 17.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 18, présenté par MM. Hérisson et  Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. Rédiger comme suit la première phrase du cinquième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 3341 du code des postes et télécommunications :

Dans tous les cas, il est interdit d'émettre, à des fins de prospection directe, des messages au moyen d'automates d'appel, télécopieurs et courriers électroniques, sans indiquer de coordonnées valables auxquelles le destinataire puisse utilement transmettre une demande tendant à obtenir que ces communications cessent sans frais autres que ceux liés à la transmission de celle-ci. »

II. En conséquence, procéder à la même modification dans le texte proposé par le II de cet article pour reproduire l'article L. 3341du code des postes et télécommunications sous l'article L. 121205 du code de la consommation.

La parole est à M. Bruno Sido, rapporteur, pour présenter l'amendement n° 18.

M. Bruno Sido , rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Le sous-amendement n° 48, présenté par MM. Raoul,  Trémel,  Teston et  Weber, Mme Pourtaud et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

Dans  le texte proposé par le I de l'amendement n° 18, pour la première phrase du cinquième alinéa de l'article L. 3341 du code des postes et télécommunications, après les mots :

sans indiquer

insérer les mots :

, dans un format ouvert,

et après les mots :

transmettre une demande

insérer les mots :

par le même moyen de communication,

La parole est à M. Daniel Raoul.

M. Daniel Raoul. Il s'agit simplement d'un texte de coordination.

Dans un souci de cohérence, je rectifie ce sous amendement pour remplacer l'expression « dans un format ouvert » par l'expression « dans un standard ouvert ».

M. le président. Il s'agit donc du sous-amendement n° 48 rectifié.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Bruno Sido , rapporteur. Les auteurs du sous-amendement n°48 rectifié confirment - ils ont, effectivement, de la suite dans les idées ! - leur logique d'affirmation des protocoles et des formats ouverts, dont nous avons déjà vu en première lecture qu'elle était partiellement partagée par le Sénat. (M. Daniel Raoul s'exclame.) Bien entendu, quand je dis que vous avez de la suite dans les idées, ce n'est pas un reproche !

Toutefois, je m'interroge en l'espèce sur un point de logique. A supposer que les destinataires ne soient pas équipés des moyens de communication nécessaires aux échanges avec l'expéditeur, on comprend mal comment ils auraient pu recevoir le message de prospection directe.

Il nous semble donc que cet amendement risque de nuire à la clarté du texte.

De plus, les auteurs utilisent de nouveau la notion de format, qui a été corrigée. Dont acte.

Nous ne pouvons donc qu'émettre un avis défavorable sur ce sous-amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 18 et sur le sous-amendement n° 48 rectifié ?

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 18.

Comme la commission, il émet un avis défavorable sur l'amendement n° 48 rectifié.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 48 rectifié.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 18.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 82 rectifié, présenté par MM. Hérisson et  Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. Supprimer l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications.

 

II. En conséquence, procéder à la même suppression dans le texte proposé par le II de cet article pour reproduire l'article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications sous l'article L. 121-20-5 du code de la consommation.

La parole est à M. Bruno Sido, rapporteur.

M. Bruno Sido , rapporteur. Comme M. Hérisson et moi-même l'avions indiqué dans notre rapport écrit, la disposition dérogatoire de la procédure judiciaire normale prévue à l'article 12 semblait manquer ses objectifs. D'après les informations dont nous disposons à ce jour, le Gouvernement s'engagera en séance à informer les procureurs de la nécessité de lutter avec sévérité contre les courriers électroniques non sollicités.

Dans ces conditions, nous pouvons supprimer cet alinéa qui aurait eu peu de portée concrète.

En outre, le paragraphe II de l'amendement n° 82 rectifié permet une coordination juridique, le dispositif prévu pour le code des postes et télécommunications étant repris dans le code de la consommation.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 82 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 37, présenté par M. Karoutchi, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le IV de cet article :

 IV. - Le premier alinéa de l'article L. 334-1 du code des postes et télécommunications s'applique aux prospections directes utilisant des coordonnées de personnes physiques collectées à compter de la publication de la présente loi.

Les autres alinéas du même article s'appliquent à compter de la publication de la présente loi.

Cet amendement n'est pas défendu.

L'amendement n° 19, présenté par MM. Hérisson et  Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le début de la première phrase du IV de cet article :

Sans préjudice des articles L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications et L. 121205 du code de la consommation tels qu'ils résultent des I et II du présent article, le consentement...

La parole est à M. Sido, rapporteur.

M. Bruno Sido , rapporteur. Cet amendement tend à lever toute ambiguité sur le fait que les entreprises peuvent continuer à envoyer leur courrier à leurs clients pour des services et produits analogues. Cela était déjà implicite à la lecture du quatrième alinéa du paragraphe I de l'article 12, mais cette modification rédactionnelle est de nature à rassurer les entreprises respectueuses du droit.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 19.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 12, modifié.

(L'article 12 est adopté.)

CHAPITRE III

Les obligations souscrites sous forme électronique

Art. 12
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Art. 16 bis

Article 14

I. - Après l'article 1108 du code civil, sont insérés les articles 1108-1 et 1108-2 ainsi rédigés :

« Art. 1108-1 . - Lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un acte juridique, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1316-1 et 1316-4 et, lorsqu'un acte authentique est requis, au second alinéa de l'article 1317.

« Lorsqu'est exigée une mention écrite de la main même de celui qui s'oblige, ce dernier peut l'apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu'elle ne peut être effectuée que par lui-même.

« Art. 1108-2.  - Il est fait exception aux dispositions de l'article 1108-1 pour :

« 1° Les actes sous seing privé relatifs au droit de la famille et des successions ;

« 2° Supprimé . ;

« 3° Les actes sous seing privé relatifs à des sûretés personnelles ou réelles, de nature civile ou commerciale, sauf s'ils sont passés par une personne pour les besoins de sa profession. »

II. - Après le chapitre VI du titre III du livre III du même code, il est inséré un chapitre VII ainsi rédigé :

« CHAPITRE VII

« Des contrats sous forme électronique

« Art. 1369-1.  - Quiconque propose, à titre professionnel, par voie électronique, la fourniture de biens ou la prestation de services met à disposition les conditions contractuelles applicables d'une manière qui permette leur conservation et leur reproduction. Sans préjudice des conditions de validité mentionnées dans l'offre, son auteur reste engagé par elle tant qu'elle est accessible par voie électronique de son fait.

« L'offre énonce en outre :

« 1° Les différentes étapes à suivre pour conclure le contrat par voie électronique ;

« 2° Les moyens techniques permettant à l'utilisateur, avant la conclusion du contrat, d'identifier les erreurs commises dans la saisie des données et de les corriger ;

« 3° Les langues proposées pour la conclusion du contrat ;

« 4° En cas d'archivage du contrat, les modalités de cet archivage par l'auteur de l'offre et les conditions d'accès au contrat archivé ;

« 5° Les moyens de consulter par voie électronique les règles professionnelles et commerciales auxquelles l'auteur de l'offre entend, le cas échéant, se soumettre.

« Art. 1369-2.  - Le contrat proposé par voie électronique est valablement conclu dans le cas où le destinataire de l'offre, après avoir eu la possibilité de vérifier le détail de sa commande et son prix total, ainsi que de corriger d'éventuelles erreurs, confirme celle-ci pour exprimer son acceptation.

« L'auteur de l'offre doit accuser réception sans délai injustifié et par voie électronique de la commande qui lui a été ainsi adressée.

« La commande, la confirmation de l'acceptation de l'offre et l'accusé de réception sont considérés comme reçus lorsque les parties auxquelles ils sont adressés peuvent y avoir accès.

« Art. 1369-3. - Non modifié .   »

M. le président. L'amendement n° 20, présenté par MM. Hérisson et  Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article 13692 du code civil :

Pour que le contrat soit valablement conclu, le destinataire de l'offre doit avoir eu la possibilité de vérifier le détail de sa commande et son prix total, et de corriger d'éventuelles erreurs, avant de confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation.

La parole est à M. Bruno Sido, rapporteur.

M. Bruno Sido, rapporteur. Le premier alinéa de l'article 1369-2 du code civil tel qu'il a été amendé par les députés en deuxième lecture détermine le moment de la passation du contrat. Or, en droit français des contrats, la question du moment de la conclusion des contrats entre absents est déterminée par la jurisprudence.

L'article 11 de la directive 2000/31/CE, que cet article a pour objet de transposer, fait état des principes devant régir la conclusion du contrat par voie électronique : le destinataire de l'offre doit avoir été en mesure de « vérifier le détail de sa commande et son prix total » et de « corriger d'éventuelles erreurs » avant de confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation. Il ne fait pas état du moment de la conclusion du contrat, qui correspond à celui de l'expression de l'acceptation.

Cet amendement vise donc à supprimer toute référence au moment effectif de conclusion du contrat, conformément à l'objectif affiché par les députés, mais imparfaitement atteint par la rédaction qu'ils ont adoptée, et à ne poser que le principe de « double clic », lequel régit spécifiquement la conclusion d'un contrat par voie électronique.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

En effet, les mesures proposées ne permettent pas de résoudre le problème du lieu ou du moment de la conclusion du contrat. Je me souviens de mes années de droit : un tome entier des frères Mazeaud était consacré à l'émission et à la réception des contrats. Ce n'est pas nous, monsieur Sido, qui allons régler ce problème au travers d'un amendement !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 20.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 14, modifié.

(L'article 14 est adopté.)

Art. 14
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Art. additionnel avant l'art. 21

Article 16 bis

Les obligations d'information et de transmission des conditions contractuelles visées aux articles 9 et 14, lorsqu'elles doivent être satisfaites sur des équipements terminaux de radiotéléphonie mobile, seront en tant que de besoin précisées par décret.

M. le président. L'amendement n° 21, présenté par MM. Hérisson et  Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

Les obligations d'information et de transmission des conditions contractuelles visées aux articles 9 et 14 sont satisfaites sur les équipements terminaux de radiocommunication mobile selon des modalités précisées par décret.

La parole est à M. Bruno Sido, rapporteur.

M. Bruno Sido, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 21.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'article 16 bis est donc ainsi rédigé.

TITRE III

DE LA SÉCURITÉ DANS L'ÉCONOMIE NUMÉRIQUE

CHAPITRE Ier

Moyens et prestations de cryptologie

..................................................................

Section 1

Utilisation, fourniture, transfert, importation et exportation de moyens de cryptologie

..................................................................

Section 2

Fourniture de prestations de cryptologie

..................................................................

Article additionnel avant l'article 21

Art. 16 bis
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Art. 21

M. le président. L'amendement n° 32, présenté par MM. Laffitte et  Joly, est ainsi libellé :

Avant l'article 21, insérer un article additionnel rédigé comme suit :

Afin d'effectuer toute formalité d'inscription au registre du commerce et des sociétés, toute personne physique ou morale peut utiliser un ou plusieurs certificats électroniques de signature et de chiffrement, préalablement délivrés par tout prestataire de services de certification électronique.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Art. additionnel avant l'art. 21
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Art. 23

Article 21

Sauf à démontrer qu'ils n'ont commis aucune faute intentionnelle ou négligence, les prestataires de services de certification électronique sont responsables du préjudice causé aux personnes qui se sont fiées raisonnablement aux certificats présentés par eux comme qualifiés dans chacun des cas suivants :

1° Les informations contenues dans le certificat, à la date de sa délivrance, étaient inexactes ;

2° Les données prescrites par un décret en Conseil d'Etat pour que le certificat puisse être regardé comme qualifié étaient incomplètes ;

3° La délivrance du certificat n'a pas donné lieu à la vérification que le signataire détient la convention privée correspondant à la convention publique de ce certificat ;

4° Les prestataires n'ont pas, le cas échéant, fait procéder à l'enregistrement de la révocation du certificat et tenu cette information à la disposition des tiers.

Les prestataires ne sont pas responsables du préjudice causé par un usage du certificat dépassant les limites fixées à son utilisation ou à la valeur des transactions pour lesquelles il peut être utilisé, à condition que ces limites figurent dans le certificat et soient accessibles aux utilisateurs.

Ils doivent justifier d'une garantie financière suffisante, spécialement affectée au paiement des sommes qu'ils pourraient devoir aux personnes s'étant fiées raisonnablement aux certificats qualifiés qu'ils délivrent, ou d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle.

M. le président. L'amendement n° 101, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Dans le troisième alinéa (2°) de cet article, supprimer les mots :

par un décret en conseil d'Etat.

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Il s'agit d'un amendement de cohérence avec le premier paragraphe de l'article.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Bruno Sido, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n°101.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 21, modifié.

(L'article 21 est adopté.)

Section 3

Sanctions administratives

..................................................................

Section 4

Dispositions de droit pénal

Art. 21
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Art. 27

Article 23

I. - Sans préjudice de l'application du code des douanes :

1° Le fait de ne pas satisfaire à l'obligation de déclaration prévue à l'article 18 en cas de fourniture, de transfert, d'importation ou d'exportation d'un moyen de cryptologie ou à l'obligation de communication au Premier ministre prévue par ce même article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 ? d'amende ;

2° Le fait d'exporter un moyen de cryptologie ou de procéder à son transfert vers un Etat membre de la Communauté européenne sans avoir préalablement obtenu l'autorisation mentionnée à l'article 18 ou en dehors des conditions de cette autorisation, lorsqu'une telle autorisation est exigée, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 ? d'amende.

II et III. - Non modifiés.

IV. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par les articles 131-19 et 131-20 du code pénal, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés, et d'utiliser des cartes de paiement ;

2° La confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 131-21 du code pénal, de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;

3° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal et pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

4° La fermeture, dans les conditions prévues par l'article 131-33 du code pénal et pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs d es établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

5° L'exclusion, dans les conditions prévues par l'article 131-34 du code pénal et pour une durée de cinq ans au plus, des marchés publics.

V. - Non modifié.

VI. - L'article L. 39-1 du code des postes et télécommunications est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° De commercialiser ou de procéder à l'installation d'appareils conçus pour rendre inopérants les téléphones mobiles de tous types, tant pour l'émission que pour la réception, en dehors des cas prévus à l'article L. 33-3. » - (Adopté.)

...............................................................

Section 5

Saisine des moyens de l'Etat

pour la mise au clair de données chiffrées

Art. 23
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Art. 34

Article 27

Après le premier alinéa de l'article 230-1 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si la personne ainsi désignée est une personne morale, son représentant légal soumet à l'agrément du procureur de la République ou de la juridiction saisie de l'affaire le nom de la ou des personnes physiques qui, au sein de celle-ci et en son nom, effectueront les opérations techniques mentionnées au premier alinéa. Sauf si elles sont inscrites sur une liste prévue à l'article 157, les personnes ainsi désignées prêtent, par écrit, le serment prévu au premier alinéa de l'article 160. » - (Adopté.)

Section 6

Dispositions diverses

..................................................................

CHAPITRE II

Lutte contre la cybercriminalité

...................................................................

Art. 27
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Art. 36

Article 34

I. - Après l'article 323-3 du code pénal, il est inséré un article 323-3-1 ainsi rédigé :

« Art. 323-3-1. -  Le fait, sans motif légitime, d'importer, de détenir, d'offrir, de céder ou de mettre à disposition un équipement, un instrument, un programme informatique ou toute donnée conçus ou spécialement adaptés pour commettre une ou plusieurs des infractions prévues par les articles 323-1 à 323-3 est puni des peines prévues respectivement pour l'infraction elle-même ou pour l'infraction la plus sévèrement réprimée.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque l'importation, la détention, l'offre, la cession ou la mise à disposition de l'équipement, de l'instrument, du programme informatique ou de toute donnée n'est pas intentionnelle. »

II. - Non modifié.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 75, présenté par M. Trégouët, est ainsi libellé :

I - Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 32331 du code pénal, après les mots :

Le fait,

insérer les mots :

volontairement et

II - En conséquence, supprimer le second alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 32331 du code pénal.

La parole est à M. René Trégouët.

M. René Trégouët. L'instauration de l'incrimination à l'article 34 du projet de loi est prévue par l'article 6 de la convention du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité, convention qui a été signée par la France et dont le processus de ratification est actuellement en cours.

Il convient par ailleurs de rappeler que cet article n'a ni pour vocation ni pour effet de permettre la sanction pénale d'internautes non avertis qui détiendraient malgré eux un virus informatique ou qui utiliseraient à des fins licites des logiciels d'accès à des ordinateurs distants.

En effet, aux termes du premier alinéa de l'article 121?3 du code pénal, tout délit suppose une intention de le commettre, si bien que la détention involontaire de programmes malveillants ne peut être poursuivie.

Le présent amendement a pour objet de rappeler ce principe d'intentionnalité pour les nouvelles infractions en matière de cybercriminalité prévues à l'article 323?3-1 du code pénal.

M. le président. L'amendement n° 22, présenté par MM. Hérisson et  Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Supprimer le second alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 32331 du code pénal.

La parole est à M. Bruno Sido, rapporteur, pour présenter l'amendement n° 22 et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 75.

M. Bruno Sido, rapporteur. S'agissant de l'amendement n° 22 de la commission, l'alinéa qu'il tend à supprimer est au mieux redondant, au pire porteur de confusion juridique dans la mesure où il affirme un élément qui figure déjà dans les dispositions générales de l'article 121-3 du code pénal.

Pour ce qui est de l'amendement n° 75 défendu par René Trégouët, on comprend bien le souci qui anime notre collègue, lequel est un fin connaisseur des nouvelles technologies. Toutefois, nous avons indiqué dans notre rapport écrit les raisons pour lesquelles les précisions de ce type pouvaient se révéler contreproductives du point de vue même de leurs auteurs.

Je me bornerai à rappeler le principe fondamental de notre droit pénal, qui figure à l'article 121-3 dudit code : « Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. »

Faire mention du caractère intentionnel du délit, c'est méconnaître ce principe, mais c'est surtout l'affaiblir. Même si l'on peut comprendre l'inquiétude qui se manifeste, il nous faut prendre garde à ne pas déboucher sur la remise en cause de la garantie même que recherchent ceux qui se posent des questions en la matière.

Je demanderai donc à notre éminent collègue de retirer son amendement. Sinon, la commission serait obligée d'émettre un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. M. Trégouët a eu le mérite de poser la question de l'intentionnalité. Il est vrai que, là aussi, dès les premiers cours de droit pénal, on apprend que l'infraction est constituée de trois éléments : l'élément légal, l'élément matériel et l'élément intentionnel. Cela dit, avec le temps, le législateur a pris quelques latitudes avec l'élément intentionnel en rendant souvent les infractions quasi automatiques. Mais, en l'occurrence, il est évident que l'élément intentionnel est indispensable. C'est d'ailleurs l'occasion pour moi de le réaffirmer.

L'habitude a donc été prise de rendre le délit automatique. Toutefois, comme le problème est maintenant résolu par l'affirmation de la nécessité du caractère intentionnel de l'infraction, je pense que vous pouvez retirer votre amendement, monsieur le sénateur.

Par ailleurs, le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 22.

M. le président. Monsieur Trégouët, l'amendement n° 75 est-il maintenu ?

M. René Trégouët. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 75 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 22.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 34, modifié.

(L'article 34 est adopté.)

TITRE IV

DES SYSTÈMES SATELLITAIRES

...................................................................

Article 36

Art. 34
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Intitulé du titre IV bis

[ Pour coordination ]

I. - Le livre II du code des postes et télécommunications est complété par un titre VIII ainsi rédigé :

« TITRE VIII

« ASSIGNATIONS DE FRÉQUENCE RELATIVES AUX SYSTÈMES SATELLITAIRES

« Art. L. 97-2. - I. - 1. Toute demande d'assignation de fréquence relative à un système satellitaire est adressée à l'Agence nationale des fréquences.

« Sauf si l'assignation demandée n'est pas conforme au tableau national de répartition des bandes de fréquences ou aux stipulations des instruments de l'Union internationale des télécommunications, l'Agence nationale des fréquences déclare, au nom de la France, l'assignation de fréquence correspondante à l'Union internationale des télécommunications et engage la procédure prévue par le règlement des radiocommunications.

« 2. L'exploitation d'une assignation de fréquence à un système satellitaire, déclarée par la France à l'Union internationale des télécommunications, est soumise à l'autorisation du ministre chargé des télécommunications, après avis des autorités affectataires des fréquences radioélectriques concernées.

« L'octroi de l'autorisation est subordonné à la justification par le demandeur de sa capacité à contrôler l'émission de l'ensemble des stations radioélectriques, y compris les stations terriennes, utilisant l'assignation de fréquence, ainsi qu'au versement à l'Agence nationale des fréquences d'une redevance correspondant aux coûts de traitement du dossier déclaré à l'Union internationale des télécommunications.

« L'autorisation peut être refusée dans les cas suivants :

« 1° Pour la sauvegarde de l'ordre public, les besoins de la défense ou ceux de la sécurité publique ;

« 2° Lorsque la demande n'est pas compatible, soit avec les engagements souscrits par la France dans le domaine des radiocommunications, soit avec les utilisations existantes ou prévisibles de bandes de fréquences, soit avec d'autres demandes d'autorisation permettant une meilleure gestion du spectre des fréquences ;

« 3° Lorsque la demande a des incidences sur les droits attachés aux assignations de fréquence antérieurement déclarées par la France à l'Union internationale des télécommunications ;

« 4° Lorsque le demandeur a fait l'objet d'une des sanctions prévues au III du présent article ou à l'article L. 97-3.

« L'autorisation devient caduque si l'exploitation se révèle incompatible avec les accords de coordination postérieurs à la délivrance de l'autorisation.

« II. - Le titulaire d'une autorisation doit respecter les spécifications techniques notifiées par la France à l'Union internationale des télécommunications ainsi que, le cas échéant, les accords de coordination conclus avec d'autres Etats membres de l'Union internationale des télécommunications ou avec d'autres exploitants d'assignations de fréquence déclarées par la France à l'Union internationale des télécommunications, y compris les accords postérieurs à la délivrance de l'autorisation.

« Le titulaire doit assurer, de façon permanente, le contrôle de l'émission de l'ensemble des stations radioélectriques, y compris les stations terriennes, utilisant l'assignation de fréquence.

« Le titulaire de l'autorisation doit apporter son concours à l'administration pour la mise en oeuvre des dispositions du règlement des radiocommunications.

« A la demande du ministre chargé des télécommunications, le titulaire de l'autorisation doit faire cesser tout brouillage préjudiciable occasionné par le système satellitaire ayant fait l'objet de l'autorisation, dans les cas prévus par le règlement des radiocommunications.

« Les obligations que le présent article met à la charge du titulaire de l'autorisation s'appliquent également aux stations radioélectriques faisant l'objet de l'autorisation qui sont détenues, installées ou exploitées par des tiers ou qui sont situées hors de France.

« L'autorisation est accordée à titre personnel et ne peut être cédée à un tiers. Elle ne peut faire l'objet d'un transfert qu'après accord de l'autorité administrative.

« III. - Lorsque le titulaire de l'autorisation prévue au I ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs ou réglementaires, le ministre chargé des télécommunications le met en demeure de s'y conformer dans un délai déterminé.

« Si le titulaire ne donne pas suite à la mise en demeure qui lui a été adressée, le ministre chargé des télécommunications peut prononcer à son encontre l'une des sanctions prévues au 2° de l'article L. 36-11. La procédure prévue aux 2° et 4° de l'article L. 36-11 est applicable. Il peut, en outre, décider d'interrompre la procédure engagée par la France auprès de l'Union internationale des télécommunications.

« IV. - L'obtention de l'autorisation prévue au I ne dispense pas, le cas échéant, des autres autorisations prévues par les lois et règlements en vigueur, notamment de celles prévues au titre Ier du présent livre et de celles concernant la fourniture de services de radio ou de télévision sur le territoire français prévues par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée.

« V. - Le présent article n'est pas applicable :

« 1° Lorsque l'assignation de fréquence est utilisée par une administration pour ses propres besoins dans une bande de fréquences dont elle est affectataire, en application de l'article 21 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée ;

« 2° Lorsque la France a agi auprès de l'Union internationale des télécommunications, en sa qualité d'administration notificatrice, au nom d'un groupe d'Etats membres de l'Union internationale des télécommunications.

« VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il précise :

« 1° La procédure selon laquelle les autorisations sont délivrées ou retirées et selon laquelle leur caducité est constatée ;

« 2° La durée et les conditions de modification et de renouvellement de l'autorisation ;

« 3° Les conditions de mise en service du système satellitaire ;

« 4° Les modalités d'établissement et de recouvrement de la redevance prévue au deuxième alinéa du 2 du I.

« Art. L. 97-3 et L. 97-4 . - Non modifiés . »

II. - Non modifié .

M. le président. L'amendement n° 83, présenté par MM. Hérisson et  Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans la seconde phrase du deuxième alinéa du III du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 97-2 du code des postes et télécommunications, remplacer les mots :

procédure prévue aux 2° et 4° de l'article L. 36-11

par les mots :

procédure prévue aux 2° et 5° de l'article L. 36-11.

La parole est à M. Bruno Sido, rapporteur.

M. Bruno Sido, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination qui anticipe, il est vrai, sur les modifications du 4° et 5° que l'article 17 du projet de loi relatif aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle apporte à l'article L.36-11 du code des postes et télécommunications.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 83.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 36, modifié.

(L'article 36 est adopté.)

TITRE IV BIS

DU DÉVELOPPEMENT DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

CHAPITRE Ier

De la couverture du territoire par les services numériques

Art. 36
Dossier législatif : projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique
Art. additionnel avant l'art. 37 bis A

M. le président. L'amendement n° 63, présenté par Mme Terrade, MM. Bret,  Ralite et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cette division et son intitulé.

La parole est à Mme Odette Terrade.

Mme Odette Terrade. Ce titre IV bis constitue une raison supplémentaire de nous opposer radicalement à ce projet de loi, raison pour laquelle nous avons déposé des amendements de suppression de l'ensemble des articles de ce nouveau titre, qui n'est autre qu'un véritable cavalier législatif. Il est en effet le résultat de plusieurs amendements adoptés au cours de la navette sur des questions essentielles qui exigent d'être traitées avec toute la sérénité d'un véritable débat.

Au lieu de cela, on nous propose des amendements adoptés à la sauvette sur le rôle des collectivités locales en matière de télécommunications et d'aménagement du territoire, ainsi que sur l'organisation de la concurrence dans le même secteur. Ce sont autant d'enjeux cruciaux de société, dont nous débattrons d'ailleurs la semaine prochaine.

Certains de ces articles anticipent clairement sur le « paquet télécoms », qui sera donc discuté prochainement dans notre assemblée.

D'autres auraient sans doute mieux trouvé leur place dans un projet de loi sur la décentralisation.

Nous pensons que ce télescopage de textes sur les télécommunications examinés en un temps record n'est pas à même de permettre une juste appréciation sur des questions dont l'enjeu économique et social est évident.

Nous faisons face à une multiplication de projets de loi importants et complexes : le premier relatif aux obligations de service public de télécommunications et à France-Télécom ; le deuxième concernant la confiance dans l'économie numérique et le troisième relatif aux communications électroniques et services de communications audiovisuelles. Cette multiplication crée un réel manque de visibilité, et ce d'autant qu'aucune articulation cohérente entre les textes ne se dessine, certains articles défaisant ce qui vient à peine d'être voté. L'on se trouve finalement devant un enchevêtrement d'articles qui devient vite inextricable et nuit profondément à la compréhension.

D'ailleurs, partant de ce constat, dans leur rapport sur le projet de loi relatif aux communications électroniques et services de communications audiovisuelles, nos collègues de la commission des affaires économiques ont noté que « la coordination entre le projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique et le présent projet de loi est particulièrement délicate. (...) Certaines dispositions du code des postes et télécommunications se trouvent modifiées concomitamment dans les deux textes, les modifications prévues par l'un des textes risquant de contredire ou d'annuler les modifications prévues par l'autre. »

Ajoutons à cela la position pour le moins surprenante de la commission des affaires économiques sur certains articles du projet de loi dont nous discutons. Ainsi, concernant l'article 37 bis A, les rapporteurs ont décidé de réserver le débat pour n'exprimer leur position qu'en séance publique sous forme de rapport oral ! De telles hésitations sur une question aussi fondamentale que celle de l'implication des collectivités locales en matière de télécommunications ajoute encore au manque de clarté.

Face au désengagement de l'Etat de ses responsabilités en matière d'aménagement du territoire, face aux défaillances de l'initiative privée, il s'agit au fond de demander aux collectivités territoriales de financer des infrastructures qui pourront être mises à disposition des opérateurs privés. A elles donc, dans le contexte actuel de multiplication de technologies concurrentes, d'accélération de leur obsolescence et donc d'erreurs d'investissement possibles, de prendre le risque financier ! Nous ne pouvons pas en effet négliger le risque potentiel d'échecs qui pourraient avoir de lourdes conséquences sur le plan financier pour ces collectivités.

Nous ne pensons pas qu'il s'agit là d'une réponse adéquate à la couverture de notre territoire en nouvelles technologies de communication. Cette situation n'est-elle pas le résultat d'un refus d'intégrer dans le service universel le haut débit par le biais d'une couverture de tout notre territoire en fibre optique ?

France Télécom, en réponse à cette concurrence potentielle de la part des collectivités locales, propose aujourd'hui des chartes innovantes pour couvrir en ADSL 95% du territoire. Pourquoi ne pas l'obliger à couvrir à 100 % le territoire, dans le cadre des obligations de service public, tout en faisant contribuer l'ensemble des opérateurs privés au financement ? Cela permettrait d'éviter la contribution financière des collectivités locales et, finalement, celle du contribuable par le biais d'une hausse des taxes locales.

Autant de questions qui méritent que l'on s'y appesantisse un peu plus longuement. Nous ne pouvons en aucun cas accepter cette manière de faire ! Nous réclamons donc un débat sérieux sur les services publics de télécommunications et les exigences en matière d'aménagement de notre territoire, d'égal accès de tous à toutes les nouvelles technologies, lequel constitue aujourd'hui un facteur incontestable d'emploi.

C'est pour cela que nous avons proposé sur ce titre toute une série d'amendements de suppression.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Bruno Sido , rapporteur. Il s'agit d'un amendement important, parce qu'il tend à supprimer tout ce qui est contenu dans ce titre IV bis , en particulier deux éléments très attendus par tous.

Il s'agit, d'une part, de la téléphonie mobile sur les zones blanches.

M. Pierre-Yvon Trémel. Tout à fait !

M. Bruno Sido , rapporteur . Il s'agit, d'autre part, de l'équipement de tous les foyers, et pas seulement en ville, en accès Internet haut débit.

Il est vrai que, dans le projet de loi initial, aucun de ces deux éléments n'était prévu.

Quoi qu'il en soit, cela fait maintenant plus d'un an que ce texte a été discuté à l'Assemblée nationale, puis au Sénat en première lecture. Nous avons eu le temps d'en approfondir l'étude.

Je note que ce qui concerne la téléphonie mobile est la reprise d'une proposition de loi que j'avais déposée et qui avait été votée en première lecture ici même. Par conséquent, ce texte ne présente aucune surprise. Je dois dire que j'ai été très heureux que cette « petite » loi - je l'appelle ainsi puisqu'elle a été votée - soit très rapidement reprise par le Gouvernement. Le Premier ministre a, à cet égard, tenu parole. Je tiens à l'en remercier publiquement.

Bref, en conclusion, je pense que demander cette suppression revient à aller à l'encontre de l'intérêt général. C'est pourquoi la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Madame Terrade, je dois reconnaître que votre intervention ne manque pas de pertinence

Mme Odette Terrade. Je suis heureuse de vous l'entendre dire !

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Il s'agit d'être de bonne foi ! Vos propositions auraient pu être intégrées dans le « paquet télécoms » ou dans le présent projet de loi, voire, pour certaines dispositions, j'en conviens volontiers, dans la loi sur les transferts de compétences aux collectivités locales.

Cela dit, dans un effort de clarification et de mise en ordre, des choix ont été faits. Vous auriez pu formuler la même observation à l'occasion de l'examen du « paquet télécoms ». Mais, je le répète, des choix ont été faits, et le minimum de cohérence exige que nous nous y tenions, même si nous aurions pu faire autrement, j'en conviens tout à fait.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 63.

(L'amendement n'est pas adopté.)

CHAPITRE Ier

De la couverture du territoire par les services numériques

Article additionnel avant l'article 37 bis A

Intitulé du titre IV bis
Dossier législatif : projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique
Art. 37 bis A

M. le président. L'amendement n° 49, présenté par MM. Trémel,  Raoul et  Teston, Mme Pourtaud, M. Weber et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

Avant l'article 37 bis A, insérer un nouvel article ainsi rédigé :

I - Il est institué un fonds de soutien à l'aménagement numérique du territoire en haut débit dans les conditions prévues par la loi de finances.

Ce fonds contribue au financement des projets des collectivités territoriales et de leurs groupements en matière de télécommunications, tels que définis à l'article L. 14251 du code général des collectivités territoriales. Il est constitué par des dotations de l'Etat.

II - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Pierre-Yvon Trémel.

M. Pierre-Yvon Trémel. Nous arrivons à nouveau à un moment important avec la discussion de l'article 37 bis A, qui concerne l'intervention des collectivités locales dans le domaine des télécommunications.

En première lecture, notre groupe avait déposé un amendement visant à créer un fonds de soutien à l'aménagement numérique des territoires.

En effet, nous considérons que cet aménagement ne peut pas être de la seule responsabilité des collectivités locales et que l'on ne peut pas se contenter d'assouplir les modalités d'intervention des communes, départements et régions pour atteindre cet objectif. C'est nécessaire, mais pas suffisant.

Chacun sait que les investissements sont lourds. Notre collègue Leroy nous a apporté une information intéressante, à savoir que la Caisse des dépôts et consignations a signalé l'existence de projets d'investissements à concurrence de 700 millions d'euros.

Chacun sait qu'être opérateur de télécommunications est un vrai métier auquel les collectivités locales ne sont pas a priori préparées, même par délégation, puisque aujourd'hui cette activité est du ressort des entreprises spécialisées. Chacun sait qu'il n'est pas facile d'exercer ce métier qui fait appel à des technologies très évolutives et que, malgré le principe de neutralité technologique prôné par la législation européenne, l'erreur en ce domaine peut être lourde.

Chacun sait que, si les technologies du contenant sont nombreuses, les services qu'elles peuvent offrir à nos entreprises et à nos concitoyens ne sont pas toujours à la hauteur ou ne répondent pas forcément à la demande.

Chacun sait surtout ce que souhaite la grande majorité des collectivités locales, à savoir non pas tant disposer de la compétence « haut débit » que, simplement, disposer sur leur territoire d'un bon réseau à haut débit permettant d'attirer les entreprises, de faciliter pour l'ensemble de leurs administrés l'accès au savoir et aux services disponibles sur Internet, et ce au moindre coût, voire sans rien avoir à débourser.

L'extension de leurs compétences dans le domaine du haut débit n'est qu'un pis-aller visant à répondre à la carence du marché.

Chacun sait aussi que l'accès au haut débit est un enjeu d'aménagement du territoire. Tout le monde l'affirme. Je dirai même que le Gouvernement l'affirme lui aussi, dans la mesure où il y a consacré plusieurs CIADT, les comités interministériels de l'aménagement et du développement du territoire.

Pour nous, qui dit aménagement du territoire dit intervention de l'Etat pour réparer les inégalités entre les territoires et donner à chacun ses chances de développement.

L'assouplissement des conditions d'intervention des collectivités locales dans le domaine des télécommunications n'a aucun sens si elle ne sert que les collectivités prospères ou si elle n'a d'autre effet que d'autoriser les collectivités locales à concurrencer les entreprises : cette extension de compétences a été essentiellement conçue pour les collectivités qui, précisément, sont boudées par les entreprises en raison d'une absence ou d'une insuffisance de rentabilité.

Cette nouvelle liberté suppose donc de la part de l'Etat un devoir de solidarité : une liberté sans moyen n'a pas de sens, et c'est la raison pour laquelle nous déposons cet amendement.

En juin dernier, lors de l'examen d'un amendement semblable, Mme Fontaine nous avait opposé une fin de non-recevoir, refusant de discuter au fond sur cette question. Elle a invoqué un article fameux de la Constitution, connu sans doute des seuls parlementaires (M. Bruno Sido, rapporteur, éclate de rire.) , alors même que notre rapporteur recommandait la sagesse.

Nous avons considéré que cette réponse n'était pas acceptable, et elle ne le serait pas davantage aujourd'hui. En effet, le gouvernement Raffarin II - puisque maintenant on numérote les gouvernements ! - a depuis lors annoncé, à l'occasion du CIADT du 18 décembre 2003, la création d'un fonds de soutien au déploiement du haut débit. Pour être clair, pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté, je vais me permettre de lire le relevé de décisions du CIADT : « Afin de poursuivre cet effort de couverture du territoire, notamment dans les zones rurales, le Gouvernement a décidé de compléter ces mesures » - il s'agissait du plan de couverture en téléphonie mobile, du soutien aux technologies alternatives, de l'assouplissement de la législation encadrant l'intervention des collectivités locales, de la poursuite du financement des projets haut débit par la Caisse des dépôts et consignations - « par la création d'un fonds de soutien au déploiement du haut débit. D'ores et déjà, le Gouvernement favorisera, à l'occasion de l'attribution de la réserve de performance des fonds européens, la mobilisation d'une enveloppe de l'ordre de 100 millions d'euros. »

Par cette déclaration, le Gouvernement reconnaissait donc l'impératif d'aménager numériquement le territoire. Il reconnaissait également que les collectivités locales, notamment dans les zones rurales, ne pouvaient le faire seules, sans aide financière.

Or, ce fonds n'a toujours pas vu le jour. En janvier dernier, nos collègues députés socialistes ont de nouveau interrogé Mme Fontaine à plusieurs reprises : toujours pas de réponse. Mme la ministre s'est contentée de rappeler la mobilisation des fonds européens qui avait déjà été annoncée. Mais qu'est-ce que 100 millions d'euros au regard des 700 millions d'euros que la Caisse des dépôts et consignations a déjà estimés nécessaires et qui concernent très souvent les territoires les plus favorisés ?

Le gouvernement d'alors n'a donc pas tenu ses engagements, et nous souhaitons que le nouveau gouvernement les tienne, qu'il tienne les engagements de l'Etat.

L'accès au haut débit est créateur d'emploi, et nous avons vu, dans une période très récente, tout l'intérêt que portent nos concitoyens au problème de l'emploi. Vous ne pouvez pas, monsieur le ministre, nous laisser sans réponse !

Notre amendement est donc proche de celui que nous avions présenté en première lecture, mais, cette fois, nous avons volontairement cantonné le champ du fonds au seul haut débit : nous en avons retiré la couverture en GSM, dont il sera question tout à l'heure.

Nous prenons acte de l'annonce faite le 19 mars dernier par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à propos du financement par les opérateurs de la phase 2 de la couverture du territoire en téléphonie mobile. Ce faisant, nous collons bien à la décision du CIADT de décembre. Ainsi, le fonds sera financé par des dotations de l'Etat : cela pourrait se faire, par exemple, par le biais du fonds national d'aménagement et de développement du territoire, le FNADT, ou par le biais du budget de l'industrie. Nous proposons par ailleurs que les modalités techniques de fonctionnement du fonds soient arrêtées dans la loi de finances : ce que nous voulons aujourd'hui, c'est que soit voté le principe de la création de ce fonds.

Nos collègues de la majorité nous le disent en aparté : eux aussi estiment nécessaire cet accompagnement financier de l'Etat, ils sont d'accord avec le principe de la création de ce fonds. Nous refusons donc toutes les arguties juridiques qui pourraient s'y opposer.

Je vous ai bien entendu ce matin, monsieur le ministre, puisque vous avez bien voulu nous faire part de votre opinion, lorsque vous avez considéré que nous pouvions régler ces problèmes par le biais de la péréquation. Nous ne pouvons pas vous suivre là-dessus, car, comme vous, nous connaissons bien les moyens financiers, les ressources des collectivités locales provenant de l'Etat : je vois mal comment nous pourrions favoriser le développement du haut débit par le biais d'une DGD ou par le biais de la péréquation ! Nous souhaitons donc que l'on en revienne aux engagements pris lors du CIADT.

La commission mixte paritaire nous permettra, si c'est nécessaire, de reprendre la discussion, et nous sommes très ouverts. Mais nous attachons une grande importance au principe de la création de ce fonds, et nous demanderons un scrutin public sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Bruno Sido , rapporteur. Après l'amendement déposé par Mme Terrade, dont l'adoption aurait eu des conséquences très importantes, nous voilà confrontés à un autre amendement qui soulève de nombreux problèmes.

Le projet de loi que nous discutons aujourd'hui avait deux points forts. Le premier était qu'il créait le droit sur Internet, et nous venons de le confirmer. Le second - pourquoi ne pas le dire ? - consiste dans l'introduction de l'article L. 14251 dans le code général des collectivités territoriales.

On le voit, on le sait, la différenciation du territoire, c'est aussi le fait que certains départements pourront se payer ce qu'ils voudront, d'autres non. De là est née l'idée d'un fonds de péréquation ou d'un fonds spécial destiné à équiper les zones, les départements ou les collectivités qui auront du mal à les financer eux-mêmes.

Je voudrais cependant appeler l'attention de notre collègue M. Trémel sur un point.

Pour la téléphonie mobile, il existe encore des zones blanches ; mais nous avons réfléchi tous ensemble, et, au bon moment, nous avons tous ensemble pris une décision - je crois que vous vous êtes abstenus, mais peu importe, car c'était une abstention positive, et vous avez accepté la proposition de loi que j'avais cosignée et qui portait sur l'itinérance locale en zone blanche.

La mise en oeuvre de cette décision a connu deux phases. La phase 1 a été financée grâce à de multiples concours : concours européens, concours de l'Etat, concours des collectivités...

M. Pierre-Yvon Trémel. Des concours de l'Etat !

M. Bruno Sido , rapporteur. Oui, les fameux 43 millions d'euros !

Quant à la phase 2, qui concernait la seconde moitié des 3 200 communes, elle a été financée d'une autre façon parce que le moment était alors arrivé de renégocier les licences GSM pour deux des trois opérateurs.

Cela montre bien que, en réfléchissant tous ensemble, nous avons su trouver une solution pour les collectivités les plus pénalisées. Et je sais de quoi je parle, car je préside le conseil général du département qui était le premier en France en matière de mauvaise couverture, le deuxième étant d'ailleurs son voisin, la Côte-d'Or : l'incidence financière pour mon département a été minimisée, pour la phase 1 par les concours divers, pour la phase 2 par le fait que le Gouvernement a pris conscience qu'il fallait trouver un financement et avancer. Et une solution a été trouvée !

L'exemple que je viens d'exposer montre que si nous voulons transposer la directive, si nous voulons trouver une solution - et il faudra y parvenir pour éviter que la fracture numérique ne s'installe, j'en suis parfaitement d'accord -, il nous faudra travailler tous ensemble, ce à quoi je vous invite dès à présent.

L'une des bonnes solutions envisageables serait de favoriser la concurrence et d'inciter les opérateurs, qui sont multiples, à se lancer, sans forcément casser toutes les initiatives qu'ils peuvent prendre, quand bien même ce seraient celles de l'opérateur le plus important, celui qui est historique, si vous voyez ce que je veux dire. (Sourires.)

A nous, donc, de trouver les solutions. Je ne crois pas, et M. le ministre l'a dit ce matin bien mieux que je ne pourrai le faire, en ces multiples fonds d'intervention abondés on ne sait trop comment. En revanche, même si je peux comprendre que les options et les problèmes sont multiples et qu'aucun département ne ressemble à un autre, il me semble que nos collègues ont été trop frileux sur la péréquation, sur la véritable péréquation, celle qui passe par une dotation globale, soit de fonctionnement, soit d'investissement.

Les territoires les moins bien desservis et les moins riches en hommes et en entreprises doivent bénéficier, de manière systématique, d'une compensation pour essayer de les tirer vers le haut.

Cela étant dit, je souhaiterais connaître l'avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Monsieur Trémel, le Gouvernement tient ses engagements. En effet, l'engagement du CIADT, le comité interministériel pour l'aménagement et le développement du territoire, sera tenu. Cet engagement, qui s'élève à 100 millions d'euros, ce qui n'est pas négligeable, sera financé par l'attribution de la réserve de performance des fonds européens. Ce n'est donc pas une partie de la dotation globale de fonctionnement, et donc, de ce point de vue, cela fonctionnera.

Par ailleurs, le plan de couverture des zones blanches, dans lequel l'Etat a engagé 44 millions d'euros, est lancé et, vous le savez, en matière de couverture, un effort supplémentaire a été demandé aux opérateurs dans le cadre du renouvellement de leurs autorisations.

Les engagements du Gouvernement sont tenus. Certes, on peut toujours demander plus et il est vrai que la fracture numérique n'est pas négligeable, mais, comme je l'ai dit ce matin, ne multiplions pas les fonds. En l'occurrence, il existe un fonds : le fonds du CIADT, mais, fort heureusement, il est alimenté par les fonds européens, et le Gouvernement s'est engagé à les canaliser là.

A vos yeux, la fracture numérique doit être l'élément le plus important dans la péréquation. Or, dans tous les débats que j'ai eus comme ministre délégué aux libertés locales, une dizaine de propositions de fonds de péréquation m'ont été présentées, chacun considérant que les fonds proposés par les autres sont négligeables et que celui qu'il présente porte sur le coeur des inégalités. Dans ces conditions, nous n'aurons plus de péréquation.

Dans le dispositif actuel, la péréquation porte sur environ 2,5 milliards d'euros, ce qui est peu. (M. le rapporteur opine.) Nous portons, par agrégation, la dotation globale de fonctionnement à 36 milliards d'euros. Avec un tel montant, nous allons dégager un volant de péréquation - ce sera l'objet de la loi de finances pour 2005 - considérablement plus important que les 2,5 milliards d'euros dont nous disposons actuellement.

Aujourd'hui, les deux tiers des villes de plus de 10 000 habitants sont éligibles à la DSU ou à la DSR. Une telle dilution, c'est la négation même de la péréquation. Pour acheter l'équilibre, pour répondre aux demandes des uns et des autres - et tous les gouvernements ont agi ainsi -, on donne un peu à chacun. On donne un peu pour le numérique, pour le rural, pour les routes, pour le tourisme, pour les stations balnéaires. Ainsi, tout le monde est content, mais les inégalités demeurent. Les territoires qui souffrent cumulent tous les handicaps : ils sont enclavés, ils supportent la fracture numérique, le taux de chômage y est plus élevé et ils ont une insuffisance au niveau de la formation professionnelle. Vouloir distinguer un paramètre au lieu d'un autre, c'est affaiblir le dispositif de compensation des inégalités.

S'agissant du rôle de l'Etat, je suis d'accord avec vous. Rétablir l'équilibre entre les territoires, c'est le rôle de l'Etat. La compensation des inégalités entre les territoires, c'est la vocation de l'Etat. Mais le saupoudrage, dont nous avons beaucoup souffert jusqu'à présent, aggrave les inégalités. Aussi , je ne peux qu'émettre un avis défavorable sur cet amendement.

Nonobstant, nous faisons un effort particulier supplémentaire, au delà même de la péréquation, pour combler. D'ici à quelques années, il n'y aura plus de zones blanches. Les moyens ont été pris pour qu'il en soit ainsi. En trois ans, le financement est assuré, l'engagement sera tenu car il y a une obligation de résultat.

M. le président. La parole est à M. René Trégouët.

M. René Trégouët, au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Je pensais que M. le ministre allait invoquer l'article 40 de la Constitution. (Sourires sur les travées du groupe socialiste.)

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Je ne l'ai pas fait !

M. René Trégouët, au nom de la commission des finances. J'ai été chargé, par M. le président de la commission des finances, d'invoquer l'article 40. M. le ministre a été très subtil, il a considéré que la commission des finances allait invoquer cet article, ce que je fais maintenant en le regrettant, car il s'agit d'une question très intéressante.

M. le président. L'article 40 de la Constitution est-il applicable ?

M. René Trégouët, au nom de la commission des finances. Il l'est, monsieur le président.

M. le président. L'article 40 étant applicable, l'amendement n° 49 n'est pas recevable.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt-deux heures quinze.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à vingt heures cinq, est reprise à vingt-deux heures quinze.)

M. le président. La séance est reprise.

Nous poursuivons la discussion, en deuxième lecture, du projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, pour la confiance dans l'économie numérique.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'article 37 bis A.

Art. additionnel avant l'art. 37 bis A
Dossier législatif : projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique
Art. 37 bis  B

Article 37 bis A

I. - L'article L. 1511-6 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

II. - Le titre II du livre IV de la première partie du même code est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« CHAPITRE V

« Réseaux et services locaux de télécommunications

« Art. L. 1425-1 . - I. - Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, deux mois au moins après la publication de leur projet dans un journal d'annonces légales et sa transmission à l'Autorité de régulation des télécommunications, établir et exploiter sur leur territoire des infrastructures et des réseaux de télécommunications au sens du 3° et du 15° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications, acquérir des droits d'usage à cette fin ou acheter des infrastructures ou réseaux existants. Ils peuvent mettre de telles infrastructures ou réseaux à disposition d'opérateurs ou d'utilisateurs de réseaux indépendants. L'intervention des collectivités territoriales et de leurs groupements se fait en cohérence avec les réseaux d'initiative publique, garantit l'utilisation partagée des infrastructures établies ou acquises en application du présent article et respecte le principe d'égalité et de libre concurrence sur les marchés des communications électroniques.

« Dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent, les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent fournir des services de télécommunications aux utilisateurs finals qu'après avoir constaté une insuffisance d'initiatives privées propres à satisfaire les besoins des utilisateurs finals et en avoir informé l'Autorité de régulation des télécommunications. Les interventions des collectivités s'effectuent dans des conditions objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées.

« L'insuffisance d'initiatives privées est constatée par un appel d'offre déclaré infructueux ayant visé à satisfaire les besoins concernés des utilisateurs finals en services de télécommunications.

« II. - Lorsqu'ils exercent une activité d'opérateur de télécommunications, les collectivités territoriales et leurs groupements sont soumis à l'ensemble des droits et obligations régissant cette activité.

« Une même personne morale ne peut à la fois exercer une activité d'opérateur de télécommunications et être chargée de l'octroi des droits de passage destinés à permettre l'établissement de réseaux de télécommunications ouverts au public.

« Les dépenses et les recettes afférentes à l'établissement de réseaux de télécommunications ouverts au public et à l'exercice d'une activité d'opérateur de télécommunications par les collectivités territoriales et leurs groupements sont retracées au sein d'une comptabilité distincte.

« III. - L'Autorité de régulation des télécommunications est saisie, dans les conditions définies à l'article L. 36-8 du code des postes et télécommunications, de tout différend relatif aux conditions techniques et tarifaires d'exercice d'une activité d'opérateur de télécommunications ou d'établissement, de mise à disposition ou de partage des réseaux et infrastructures de télécommunications visés au I.

« Les collectivités territoriales, leurs groupements et les opérateurs de télécommunications concernés lui fournissent, à sa demande, les conditions techniques et tarifaires faisant l'objet du différend, ainsi que la comptabilité retraçant les dépenses et les recettes afférentes aux activités exercées en application du présent article.

« IV. - Quand les conditions économiques ne permettent pas la rentabilité de l'établissement de réseaux de télécommunications ouverts au public ou d'une activité d'opérateur de télécommunications, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent mettre leurs infrastructures ou réseaux de télécommunications à disposition des opérateurs à un prix inférieur au coût de revient, selon des modalités transparentes et non discriminatoires, ou compenser des obligations de service public par des subventions accordées dans le cadre d'une délégation de service public ou d'un marché public.

« V. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à l'établissement et à l'exploitation des réseaux mentionnés à l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

« Sur de tels réseaux, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent fournir tout type de services de télécommunications dans les conditions définies aux articles L. 34-1, L. 34-2 et L. 34-4 du code des postes et télécommunications. »

III. - L'article L. 4424-6-1 du même code est abrogé.

IV. - Les infrastructures destinées à supporter des réseaux de télécommunications créées par les collectivités territoriales ou leurs groupements en application de l'article L. 1511-6 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les projets de construction de telles infrastructures dont la consultation publique est achevée à la date d'entrée en vigueur de l'article L. 1425-1 du même code, sont réputés avoir été créés dans les conditions prévues audit article.

V. - Le II de l'article L. 36-8 du code des postes et télécommunications est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les conditions techniques et tarifaires d'exercice d'une activité d'opérateur de télécommunications ou d'établissement, de mise à disposition ou de partage des réseaux et infrastructures de télécommunications visés à l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales. »

M. le président. La parole est à M. Aymeri de Montesquiou, sur l'article.

M. Aymeri de Montesquiou. Je m'appuierai sur deux exemples gersois pour démontrer la nécessité d'autoriser les collectivités locales ou leurs groupements à devenir acteurs à part entière du déploiement du haut débit dans les territoires les plus mal desservis.

D'une part, on assiste à une demande croissante des élus locaux, fondée sur une prise de conscience relativement récente du caractère indispensable d'Internet. Il y a encore cinq ans, alors que je proposais que la communauté de communes que nous étions en train de créer possède la compétence « nouvelles technologies de l'information et de la communication », certains élus considéraient encore Internet comme un « gadget », selon leurs propres termes. Aujourd'hui, les mêmes ont ouvert une adresse e-mail pour leur petite commune et exigent l'accès au haut débit sur leur territoire !

Il existe donc une forte demande des élus locaux, qui ont bien compris qu'Internet et l'accès au haut débit sont une des conditions majeures de développement de leur territoire, quel que soit le type d'activité économique déployé sur leur commune.

D'autre part, l'intervention limitée des opérateurs privés, qui pénalise les zones rurales de manière brutale, est inacceptable. Ceux-ci sont évidemment cohérents avec leur logique de rentabilité, mais cette logique confine à l'absurde dans certains cas.

Je prendrai l'exemple de ma commune, qui compte 463 habitants pour 176 habitations. Certains habitants ont légitimement contacté la mairie pour connaître les conditions d'accès au haut débit par l'ADSL. Nous venons d'avoir la réponse d'un opérateur privé : il exige que 100 personnes du pôle fassent la demande du haut débit ; c'est la condition sine qua non de l'autorisation à cet accès.

Outre que la zone délimitée est inférieure à la taille de la commune, le nombre de signataires exigé ne laisse évidemment aucune chance à mes administrés de voir leur demande satisfaite. Qu'il s'agisse de l'application pure et simple de la loi du marché, de la nécessité d'avoir un retour sur investissement dans les dix-huit mois ou de cynisme, les faits sont là.

Face à une demande croissante, d'un côté, et à une réponse du marché inadaptée, de l'autre, quelle solution proposer en tant que responsable politique pour parer à cette situation ? Président de l'association des maires du Gers, je suis régulièrement sollicité pour faire accélérer le déploiement du haut débit dans telle ou telle commune.

C'est le cas, en particulier, des communes traversées par l'itinéraire à très grand gabarit servant au transport des pièces de l'Airbus A 380, emblème du progrès technologique, qui n'admettent pas de n'être que « potentiellement » desservies. Dans le cadre de la mission « grand itinéraire », l'Etat a certes respecté son engagement, à hauteur de 2,1 millions d'euros, en réalisant une artère de fibres optiques avec des boîtes de dérivation tous les quatre kilomètres qui permettront à de nouvelles communes d'être connectées, mais il n'y a pas encore d'opérateur !

On ne peut accepter que les zones rurales soient pénalisées alors que ce sont elles qui ont le plus besoin de ces nouveaux outils pour avoir une chance de se développer. Ne transformons pas une chance en handicap ! Le télétravail prend, lui aussi, tout son sens dans les zones rurales.

Le CIADT « rural » du 3 septembre 2003 a proposé d'intervenir pour le désenclavement numérique des territoires ruraux. Les technologies varient - ADSL, câble, satellite, boucle locale radio, Wifi -, et il est vrai que les technologies alternatives aux réseaux filaires sont encouragées. Le satellite est particulièrement approprié en zone rurale.

J'évoquerai à nouveau le Gers, département le plus rural de France, où pourrait être expérimenté le développement du numérique pour juger de son incidence sur l'économie. Ainsi, la communauté de communes de la Lomagne Gersoise a été la première à utiliser les bornes cyberkiosques de La Poste en 2002 et propose un projet de grande qualité qui s'étendra ensuite au pays Porte de Gascogne, lequel compte 159 communes et 54 000 habitants.

Nous avons aujourd'hui une solution de bon sens pour réduire la fracture numérique : l'émancipation des collectivités locales. Autorisons les collectivités à intervenir dans les infrastructures de communication actives qui pourront être louées à des opérateurs. Permettons-leur également de devenir opérateurs de services, comme c'est le cas en Allemagne, en Italie ou en Suède.

Par ces nouvelles compétences, les collectivités locales seront mieux à même d'établir un plan pluriannuel de déploiement du haut débit sur leur territoire en s'appuyant sur la complémentarité des technologies. Les leur accorder, c'est leur donner la possibilité de répondre aux besoins des administrés, c'est offrir une véritable chance à notre économie locale, c'est travailler à davantage d'équité.

L'habitant d'une zone rurale doit avoir la même capacité de s'épanouir dans son travail que l'habitant d'une zone urbaine. C'est une forme de l'égalité des chances.

La question du financement sera centrale, mais l'enjeu veut que l'Etat, les collectivités, la Caisse des dépôts et consignations, la DATAR et les fonds structurels européens soient pleinement mobilisés.

C'est pourquoi je voterai l'article 37 bis A, qui permet l'insertion, dans le code général des collectivités territoriales, de l'article L. 1425-1 autorisant les collectivités locales et leurs groupements à agir enfin pour réduire la fracture numérique.

Le projet de loi initial visait à transposer une directive européenne relative au commerce électronique. Son champ s'est heureusement étendu, de par la volonté de la majorité des élus. L'économie numérique doit être une chance pour tous. Cela signifie un égal accès à cette économie sur l'ensemble du territoire.

MM. René Trégouët, Jean Pépin et Philippe Leroy. Très bien !

M. le président. La parole est à Mme Anne-Marie Payet.

Mme Anne-Marie Payet. L'article 37 bis A permet aux collectivités territoriales et à leurs groupements d'établir et d'exploiter sur leur territoire des infrastructures et des réseaux de télécommunications. Ils peuvent également mettre ces infrastructures ou réseaux à la disposition d'opérateurs ou d'utilisateurs indépendants. Les collectivités ne pourraient fournir des services de télécommunication aux utilisateurs finaux qu'après avoir constaté une insuffisance d'initiatives privées propres à satisfaire les besoins de ces utilisateurs.

Cet article a été validé deux fois par les députés, en première puis en deuxième lecture :La commission des affaires économiques, à l'occasion du deuxième examen de ce texte, a elle aussi reconnu le rôle que les collectivités territoriales peuvent jouer pour réduire la fracture numérique.

Cet article revêt une importance primordiale pour de nombreuses régions, plus particulièrement celles d'outre-mer, qui souffrent de leur isolement et de leur éloignement d'avec la métropole. L'accès à l'Internet à haut débit est une condition sine qua non du maintien de l'attractivité de ces territoires, dont vous connaissez la situation sociale et économique difficile.

Dans mon département, les besoins en haut débit croissent inexorablement et la fracture numérique ne se résorbe que trop lentement. Elle expose des pans entiers du territoire, notamment toutes les villes situées au centre de l'île, au risque de marginalisation. Du fait des coûts de mise en place des réseaux, qui obèrent la rentabilité économique des projets, les opérateurs privés ne pourront couvrir l'ensemble de l'île sans l'aide des collectivités locales, il faut être réaliste.

La région, le département et plusieurs syndicats d'économie mixte se sont mobilisés, et de multiples projets sont actuellement en préparation. Mais la mise en oeuvre de ces derniers reste suspendue à l'évolution législative.

Par ailleurs, il faut rappeler que le Premier ministre, dans le cadre du plan RESO 2007 pour une République numérique et une société de l'information partagée par tous et pour tous, a confirmé la nécessité, pour toutes les communes de France, d'avoir un accès l'Internet à haut débit à l'horizon 2007. Aujourd'hui, seuls 20 % des internautes français à domicile ont un accès au haut débit, dont 60 % avec une connexion ADSL et 40 % avec une connexion par câble.

Même si les progrès sont indéniables, il reste beaucoup à faire, en particulier dans les zones rurales. Les technologies existent ; c'est la mobilisation des sources de financement qui est en cause.

Lors du comité interministériel pour l'aménagement et le développement du territoire du 13 décembre 2002, le Gouvernement a proposé « la modification de l'article L. 1511-6 du code général des collectivités territoriales et reconnaît aux collectivités locales la vocation d'exercer des fonctions d'opérateurs selon des modalités et un champ qui restent à déterminer après concertation. Les collectivités locales pourront ainsi se mobiliser en priorité dans les zones où aucune offre d'accès à l'Internet à haut débit n'est disponible à brève échéance ».

En outre, compte tenu des enjeux économiques et sociaux du haut débit, certaines collectivités territoriales se sont d'ores et déjà mobilisées afin d'accroître la couverture numérique. Aujourd'hui, on dénombre au moins 140 projets pour élargir l'accès au haut débit, représentant un investissement de plus de 740 millions d'euros, dont une trentaine de millions ont déjà été engagés par des communautés d'agglomération, des conseils généraux ou des conseils régionaux. Ainsi, ma commune, une des plus enclavées de l'île de la Réunion, a été choisie pour être la première à bénéficier du Wifi. C'est un grand pas pour les acteurs économiques, mais aussi pour les particuliers, dont les besoins vont croissants.

L'Autorité de régulation des télécommunications s'est prononcée à plusieurs reprises en faveur de l'intervention des collectivités telle qu'elle se pratique déjà dans plusieurs pays d'Europe. Il est donc indispensable de fixer un nouveau cadre juridique sécurisant pour leur intervention.

C'est pourquoi, mes chers collègues, cet article est primordial. Il conditionne non seulement la réussite du plan RESO 2007, mais également le développement équilibré du territoire. Plusieurs d'entre nous l'ont souligné dans la discussion générale et notre collègue M. de Montesquiou vient, lui aussi, d'insister sur ce point.

Il est donc nécessaire d'adopter cet article conforme pour permettre aux collectivités locales de jouer pleinement leur rôle dans la réduction de la fracture numérique et pour asseoir légalement les projets que de nombreuses collectivités ont lancés afin d'offrir l'Internet à haut débit à leur population.

M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 64, présenté par Mme Terrade, MM. Bret,  Ralite et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Odette Terrade.

Mme Odette Terrade. Cet amendement a déjà été défendu.

M. le président. Les deux amendements suivants, n°s 84 et 85, sont présentés par MM. Hérisson et  Sido, au nom de la commission.

L'amendement n° 84 est ainsi libellé :

Rédiger le troisième alinéa du II de cet article comme suit :

« Réseaux et services locaux de communications électroniques et de communication audiovisuelle

L'amendement n° 85 est ainsi libellé :

I. Après les mots :

du présent article

rédiger comme suit la fin du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales :

, respecte le principe de libre concurrence sur les marchés des communications électroniques et s'effectue dans des conditions objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées.

II. En conséquence, supprimer la seconde phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales.

La parole est à M. Bruno Sido, rapporteur, pour présenter ces deux amendements.

M. Bruno Sido. rapporteur. L'article 90 du projet de loi relatif aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle vise à insérer un nouvel article dans le code général des collectivités territoriales leur ouvrant la possibilité d'éditer des services de télévision locale. Cet article L. 1425-2 aura vocation à se situer après l'article L. 1425-1, dans le chapitre V du titre II du livre IV de la première partie de ce code.

L'amendement n° 84 vise donc à modifier l'intitulé de ce futur chapitre V afin qu'il porte non seulement sur les télécommunications, désormais désignées sous le nom de "communications électroniques", mais aussi sur les services de communication audiovisuelle.

L'amendement n° 85 s'explique par son texte même et il en va d'ailleurs de même pour l'amendement n° 86 rectifié.

M. le président. L'amendement n° 77 rectifié, présenté par MM. Seillier et  Darniche, est ainsi libellé :

Supprimer le dernier alinéa du I du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 14251 du code général des collectivités territoriales.

Cet amendement n'est pas défendu.

L'amendement n° 86 rectifié, présenté par MM. Hérisson et  Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le V du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales :

« V - Les dispositions du I du présent article relatives aux obligations de publicité et à la nécessité de constater une insuffisance d'initiatives privées, ainsi que le deuxième alinéa du II, ne sont pas applicables aux réseaux établis et exploités par les collectivités territoriales ou leurs groupements pour la distribution de services de radio et de télévision si ces réseaux ont été établis avant la date de promulgation de la loi n° ... du ... pour la confiance dans l'économie numérique. »

Cet amendement a déjà été défendu.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n°64. Il tient évidemment à ce que les collectivités puissent intervenir.

Sur l'amendement n° 84, qui tend à modifier l'intitulé du chapitre V, le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat. L'intitulé proposé par la commission correspond en effet peut-être mieux au contenu de ce chapitre.

Sur les amendements nos 85 et 86 rectifié, le Gouvernement s'en remet également à la sagesse.

M. le président. Voilà beaucoup de sagesse, monsieur le ministre ! (Sourires .)

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Au contact du Sénat, comment pourrait-il en être autrement ? (Nouveaux sourires .)

M. le président. Surtout avec un président qui est très sage ! (Nouveaux sourires .)

Je mets aux voix l'amendement n° 64.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. Philippe Leroy, pour explication de vote sur l'amendement n°84.

M. Philippe Leroy. En vérité, je souhaiterais que, sur l'amendement n°84 comme sur les suivants, la sagesse de notre assemblée la conduise à les rejeter. Il s'agit tout simplement de faire en sorte que, comme Mme Payet et M. de Montesquiou l'ont souhaité, cet article soit adopté ici dans la rédaction que nous a transmise l'Assemblée nationale.

Outre l'avantage que présenterait un vote conforme sur cet article, je crois qu'il serait prématuré de modifier le titre du chapitre V dans la mesure où le texte sur les communications électroniques est toujours en discussion. Il faudra donc attendre que les débats arrivent à leur terme pour nous prononcer sur un intitulé définitif. Non seulement ce nouvel intitulé n'enrichit pas le texte, mais il est même erroné puisque l'audiovisuel n'est absolument pas traité dans le présent projet et qu'il fera l'objet de réflexions ultérieures.

Pour toutes ces raisons, je souhaite le retrait de cet amendement.

M. le président. La parole est à M. René Trégouët, pour explication de vote.

M. René Trégouët. Ce que vient de dire M. Leroy est très important. Le Sénat a tout intérêt à voter ce texte conforme dans la mesure où, depuis des mois et des mois, de très nombreuses collectivités de France attendent l'adoption d'un dispositif tel que celui qui est prévu dans cet article L. 1425-1.

Si nous avions la sagesse d'adopter ce texte conforme, il deviendrait immédiatement la loi. En revanche, si nous ajoutions la moindre virgule à cet article tel que l'a voté l'Assemblée nationale, nous continuerions de subir les diverses pressions que nous avons connues au cours des dernières semaines - et encore cet après-midi même - pour que ces dispositions soient modifiées ou leur mise en oeuvre reportée. Or cela doit cesser !

Il y a des responsabilités qui doivent être prises : les collectivités de France doivent être mises en mesure de véritablement préparer l'avenir.

J'en suis convaincu, nous avons tous la même volonté de faire avancer les choses. Eh bien, pour faire avancer les choses, ce soir, il faut voter cet article conforme.

M. le président. La parole est à M. Bruno Sido, rapporteur.

M. Bruno Sido, rapporteur. C'est à une sorte de baroud d'honneur que je vais me livrer en cet instant puisque, si j'ai bien compris, ici, je n'ai pas la majorité. (Sourires.)

Je rappelle que c'est la commission qui a décidé de présenter cet amendement et je remarque au passage que ceux qui l'ont voté en commission s'apprêtent maintenant à voter contre. Mais enfin !

Il faudrait voter cet article conforme parce que, ainsi, il deviendrait tout de suite la loi. Je ne pense pas que ce soit un bon argument.

Nous avons déposé un certain nombre d'amendements qui touchent à l'architecture de ce texte. Nous avons supprimé des alinéas qui figuraient dans ce projet en vue de les introduire dans le texte relatif aux communications électroniques, lequel viendra en discussion la semaine prochaine. Nous avons également procédé parfois au mouvement inverse.

Je crois vous avoir entendu dire ce soir, chers collègues, que nous faisions un travail important, que nous avions véritablement créé le droit de l'internet et fait en sorte que toutes les dispositions que nous votions se trouvent finalement à la bonne place dans nos codes.

Il en va de même avec cet amendement n° 84 : il ne touche en rien le fond même de l'article L. 1425-1, qui est l'objet de tous vos espoirs et de toute votre sollicitude.

En tout état de cause, il y aura une commission mixte paritaire qui traitera d'un certain nombre de points de divergence entre l'Assemblée nationale et nous.

Nous n'avons aucunement l'intention, cela a été dit et redit, de toucher l'essence même de cet article L. 1425-1. C'est pourquoi vos craintes me semblent infondées. Certes, si nous ne modifions en rien le texte, il n'y a évidemment plus de problème ! Mais l'architecture ne sera pas complètement acheée et, dans une semaine, il faudra probablement déposer, lorsuqe nous examinerons l'autre texte, un amendement sur ce point.

Je maintiens donc cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Jean Pépin, pour explication de vote.

M. Jean Pépin. Je partage totalement l'analyse qu'ont développée à l'instant René Trégouët et Philippe Leroy, et je m'inscris dans le droit-fil des propos de M. de Montesquiou et de Mme Payet.

Je souhaite, moi aussi, que nous ne touchions pas à cet article et que nous en maintenions la rédaction virgule pour virgule, telle qu'elle est issue des travaux de l'Assemblée nationale. Quand cet article, auquel nous tenons, comme l'a fort bien dit M. René Trégouët, sera devenu la loi, nous pourrons alors parler d'autre chose et déposer toutes sortes d'amendements avec notre collègue et ami Bruno Sido. Mais, pour l'heure, nous serons intraitables sur ce point-là parce que cela fait longtemps, très longtemps, que les collectivités territoriales attendent ce moment. Ce moment est maintenant venu et nous ne voulons à aucun prix le laisser passer.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 84.

M. Pierre-Yvon Trémel. Le groupe socialiste s'abstient.

Mme Odette Terrade. Le groupe CRC également.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. Bruno Sido , rapporteur. Monsieur le président, je retire les amendements n°s 85 et 86 rectifié.

M. le président. Les amendements n°s 85 et 86 rectifié sont retirés.

Je mets aux voix l'article 37 bis A.

(L'article 37 bis A est adopté.)

Art. 37 bis A
Dossier législatif : projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique
Art. 37 bis C

Article 37 bis B

Après l'article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224-35 ainsi rédigé :

« Art. L. 2224-35 . - Tout opérateur de télécommunications autorisé, par une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération compétent pour la distribution publique d'électricité, à installer un ouvrage aérien sur un support de ligne aérienne d'un réseau public de distribution d'électricité, procède, en cas de remplacement de cette ligne aérienne par une ligne souterraine à l'initiative de la collectivité ou de l'établissement précité, au remplacement, à ses frais, de cet ouvrage par un ouvrage souterrain. Lorsque l'ouvrage aérien de télécommunications utilise d'autres appuis en complément des appuis de la ligne aérienne du réseau public d'électricité, la participation financière maximale qui peut être exigée de l'opérateur de télécommunications au coût d'enfouissement de son ouvrage est proportionnelle au nombre d'appuis communs. »

M. le président. La parole est à M. Aymeri de Montesquiou, sur l'article.

M. Aymeri de Montesquiou. Il était indispensable qu'un article relatif à l'enfouissement des réseaux de télécommunications soit inséré dans ce texte, particulièrement pour les communes des zones rurales et les départements qui veulent développer leur potentiel touristique. Il doit répondre à une inquiétude justifiée des élus locaux.

Dès le mois d'avril 2003, j'avais alerté le secrétaire d'Etat à l'industrie par une question écrite en lui faisant part de ma préoccupation, partagée par de nombreux maires de mon département, quant au financement de l'insertion dans l'environnement des réseaux de télécommunications de France Télécom.

Les petites communes disposent, en effet, de peu de moyens pour améliorer l'esthétique de leur agglomération, et la très grande majorité des opérations de dissimulation réalisées ces dernières années ont été effectuées sur la base du protocole d'accord signé le 19 janvier 1993 entre France Télécom et sa tutelle de l'époque.

Or, depuis le deuxième semestre 2002, France Télécom a dénoncé unilatéralement ce cadre de référence et proposé de nouvelles conventions, et ce alors que, comme les travaux de dissimulation des réseaux téléphoniques restaient à la charge des communes, celles-ci étaient souvent contraintes de suspendre ces travaux d'amélioration.

En tant que président de l'association des maires du Gers, je regretterais que l'apparence de nos communes rurales ne soit pas prise en compte et me réjouirais que la majorité du Sénat se saisisse de l'occasion offerte par ce texte pour proposer un dispositif qui rende justice à nos communes.

Je suis heureux que le principe de l'implication financière de l'opérateur dans l'enfouissement des réseaux de télécommunications soit proposé et acquière enfin valeur législative.

Je n'ignore pas les incidences financières induites par la prise en charge du coût d'enfouissement par les opérateurs de télécommunications, mais le taux de 40% du coût hors taxe proposé par la commission par le biais d'un amendement n'est pas acceptable.

Je souhaite donc que nous nous en tenions au texte qui a été adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, c'est-à-dire celui qui avait été proposé initialement par la commission des affaires économiques.

M. le président. Je suis saisi de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 65, présenté par Mme Terrade, MM. Bret,  Ralite et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Odette Terrade.

Mme Odette Terrade. Cet amendement est défendu.

M. le président. L'amendement n° 23, présenté par MM. Hérisson et  Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 2224-35 du code général des collectivités territoriales, après les mots :

ouvrage aérien

insérer les mots :

non radioélectrique

La parole est à M. Bruno Sido, rapporteur.

M. Bruno Sido, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision.

Le texte proposé pour l'article L.2224-35 du code général des collectivités territoriales pourrait conduire à exiger des opérateurs de téléphonie mobile qui auraient installé des antennes sur des appuis communs au réseau public de distribution d'électricité à enfouir leurs antennes, ce qui serait évidemment incompatible avec la nécessaire propagation des ondes qu'implique tout service de radiocommunications mobiles.

Cet amendement vise donc à exclure du champ de l'article les ouvrages aériens radioélectriques des opérateurs de télécommunications.

M. le président. L'amendement n° 87, présenté par MM. Hérisson et  Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 2224-35 du code général des collectivités territoriales, supprimer les mots :

, à ses frais,

II. Compléter in fine la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 2224-35 du code général des collectivités territoriales par ces mots :

et participe au financement de ce remplacement à raison d'un pourcentage ne pouvant excéder 40% de son coût hors TVA.

III. Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 2224-35 du code général des collectivités territoriales, par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le montant de tels travaux, destinés à intégrer ces ouvrages dans l'environnement, est fixé chaque année par convention entre l'opérateur et la collectivité ou l'établissement précité.

« Les infrastructures créées à cet effet par la collectivité territoriale lui appartiennent. L'opérateur qui procède à l'enfouissement de son réseau prend à sa charge l'entretien de ces infrastructures. En conséquence, il acquitte une redevance pour l'occupation du domaine public reflétant les seuls coûts d'investissement de la collectivité territoriale dans ces infrastructures. Les modalités de calcul de cette redevance sont déterminées par décret dans les deux mois suivant la promulgation de la loi n°      du         pour la confiance dans l'économie numérique. »

La parole est à M. Bruno Sido, rapporteur.

M. Bruno Sido, rapporteur . La rédaction actuelle de l'article 37 bis B, introduit par les députés en deuxième lecture, laisse supporter par tout opérateur de télécommunications l'intégralité du coût de l'enfouissement de sa ligne aérienne supportée par un poteau de ligne électrique lorsque la collectivité ou l'établissement public de coopération compétent pour la distribution publique d'électricité décide l'enfouissement de cette ligne électrique.

Une telle obligation représenterait un poids financier considérable pour France Télécom, premier opérateur concerné par cette disposition en raison de l'étendue et de l'ancienneté de son réseau. France Télécom l'évalue à une somme comprise entre 45 millions et 60 millions d'euros par an, soit environ 20% du budget d'investissement dans la boucle locale.

Un tel coût apparaît disproportionné eu égard aux enjeux esthétiques et réduirait d'autant la capacité d'investissement de France Télécom dans la modernisation de son réseau et la couverture en haut débit.

En outre, une prise en charge totale du coût de l'enfouissement par l'opérateur de télécommunications risquerait de créer une distorsion de concurrence entre France Télécom et EDF. En effet, le développement des possibilités ouvertes par le courant porteur en ligne pourraient les rendre rapidement concurrents dans la mesure où la convention signée entre EDF et les collectivités prévoit que le coût de l'enfouissement des lignes électriques décidé par les collectivités est assumé à 40% par EDF.

Cet amendement vise donc à ne plus faire reposer intégralement le coût de l'enfouissement des réseaux de télécommunications sur les opérateurs et à aligner le pourcentage de leur participation aux travaux sur celui qui est actuellement en vigueur pour EDF, dans la limite d'une enveloppe annuelle fixée par convention entre les parties.

Il tend également à prévoir que les collectivités territoriales sont propriétaires des infrastructures qu'elles ont créées en vue de l'enfouissement, tandis que la propriété du réseau reste à l'opérateur. En revanche, l'entretien de ces infrastructures relève de l'opérateur, qui, à ce titre, acquitte une redevance ne reflétant que les coûts d'investissement, et non pas les coûts d'entretien, les modalités de calcul de cette redevance étant renvoyées à un décret.

M. le président. L'amendement n° 24, présenté par MM. Hérisson et  Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit la dernière phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 2224-35 du code général des collectivités territoriales :

Lorsque l'ouvrage aérien de télécommunications utilise d'autres supports en complément des supports de ligne aérienne du réseau public de distribution d'électricité, la participation financière de l'opérateur de télécommunications au coût d'enfouissement de son ouvrage est proportionnelle au nombre de supports de ligne aérienne du réseau public de distribution d'électricité sur lesquels cet opérateur avait installé son ouvrage aérien. »

La parole est à M. Bruno Sido, rapporteur.

M. Bruno Sido , rapporteur. Il s'agit d'un amendement purement rédactionnel.

M. le président. L'amendement n° 31 rectifié, présenté par MM. Emorine,  Trégouët et  Leroy, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 222435 du code général des collectivités territoriales par un alinéa ainsi rédigé :

« Si, pour des raisons financières, l'opérateur ne peut assurer annuellement l'obligation citée supra sur la totalité des programmes annuels proposés par la collectivité compétente pour la distribution d'électricité, il a obligation d'accepter, dans un délai convenu par convention, la location-entretien que lui proposera ladite collectivité qui aura préalablement construit à ses frais les ouvrages de génie civil appropriés. »

La parole est à M. René Trégouët.

M. René Trégouët. En première lecture, l'Assemblée nationale a introduit un amendement visant à faire obligation aux opérateurs - essentiellement France Télécom - de reconstruire en souterrain et à ses frais son réseau, dès lors qu'en aérien ils utilisent des supports communs avec l'électricité et que ceux-ci disparaissent.

Cette disposition risque malheureusement d'être partiellement inefficace, France Télécom, au niveau local, se retranchant derrière une dotation de moyens financiers limitée, particulièrement en cette période de désendettement.

Pour donner aux élus locaux les moyens de faire prévaloir leur choix, l'article 37 bis B doit être complété par une disposition se situant dans le prolongement de la loi sur l' urbanisme et l'habitat du 2 juillet 2003.

Nous proposons donc d'ajouter un alinéa pour éviter, d'une part, les blocages actuels des dossiers d'électrification et, d'autre part, une vraie fracture numérique à terme, étant entendu que, dans les trente ans à venir, 50% à 60 % des réseaux électriques seront enfouis, offrant autant d'occasions de traiter les réseaux de télécommunications.

M. le président. L'amendement n° 78 rectifié, présenté par M. Arnaud, Mme Létard et M. C. Gaudin, est ainsi libellé :

Compléter in fine  le texte proposé par cet article pour l'article L. 2224-35 du code des collectivités territoriales, par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Sur toute zone ayant fait l'objet d'une opération d'effacement de réseau, un opérateur de télécommunications ne peut réaliser un ouvrage d'extension, de raccordement ou de branchement de réseau qu'en recourant, à sa charge, à la même technique d'effacement."

La parole est à M. Christian Gaudin.

M. Christian Gaudin. En cas d'enfouissement de réseau, si un opérateur de télécommunications souhaite ultérieurement réaliser un ouvrage d'extension ou de raccordement au branchement, il sera obligé de le faire suivant le même procédé, c'est-à-dire en l'enfouissant, et ce à sa charge.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Bruno Sido , rapporteur. La commission ne peut pas être favorable à l'amendement n° 65. Je reprendrai à cet égard les arguments évoqués par M. de Montesquiou. Je ne comprends pas comment, dès lors que l'on souhaite défendre nos communes et préserver leur beauté, on peut être contre l'article 37 bis B, madame Terrade.

Quant à l'amendement n° 31 rectifié, il a le mérite de s'accorder sur le discours que tient fréquemment l'opérateur historique depuis plusieurs mois. Sa situation financière reste effectivement préoccupante. Toutefois, il n'est pas envisageable de prévoir que l'opérateur est tenu de conclure un contrat avec la collectivité territoriale.

En effet, la collectivité territoriale serait en mesure d'imposer un contrat léonin à l'opérateur et de lui appliquer un prix de location-entretien dépassant largement les coûts correspondants.

Par conséquent, je demanderai à M. Trégouët de bien vouloir retirer cet amendement.

S'agissant de l'amendement n° 78 rectifié, la commission pense qu'il est légitime d'exiger des opérateurs qu'ils respectent l'esthétique d'un lieu qui a fait l'objet d'une opération d'effacement de réseau. Il serait en effet dommage qu'un site sur lequel les réseaux ont été enfouis ou mis en façade soit à nouveau déparé par des réseaux aériens. C'est pourquoi elle estime qu'il est de bonne politique d'exiger que l'opérateur réalise à ses frais son ouvrage d'extension, de raccordement ou de branchement de réseau selon la même méthode d'effacement.

La commission émet donc un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 65 pour les raisons qui ont déjà été avancées.

En revanche, il est favorable à l'amendement n° 23, qui présente une indéniable cohérence.

De même, l'amendement n° 87 va dans le bon sens en ce qu'il permet, tout en préservant l'avancée réalisée par l'Assemblée nationale, de rétablir une symétrie entre les deux secteurs et de limiter à un niveau raisonnable la charge pesant sur les opérateurs. Le Gouvernement y est donc favorable.

Le Gouvernement est également favorable à l'amendement n° 24.

Quant à l'amendement n°31 rectifié, il me pose un problème juridique, voire constitutionnel.

Le fait même de prévoir l'obligation, pour l'une des parties, d'accepter un contrat fait qu'il ne s'agit plus d'un contrat. La liberté de contracter ou non est un principe fondamental de notre droit.

Tout en comprenant le souci qui a conduit au dépôt de cet amendement, sur lequel j'ai été tenté dans un premier temps de m'en remettre à la sagesse du Sénat, je souhaite que vous acceptiez de le retirer, monsieur Trégouët. Cette question pourra être abordée en commission mixte paritaire à partir de bases juridiques mieux établies. A défaut de retrait, le Gouvernement émettrait un avis défavorable.

J'en viens à l'amendement n°78 rectifié.

Vous avez pour vous une certaine logique, monsieur Gaudin, mais cet amendement est dissymétrique. En fait, sur la zone que vous qualifiez d' « effacée », EDF va pouvoir continuer d'installer des poteaux alors que l'opérateur de télécommunications ne pourra pas le faire. Vous n'aurez donc pas atteint votre objectif.

Par ailleurs, je crains que cet amendement ne soit contre-productif. Dans le petit village du Gers dont parlait Aymeri de Montesquiou, il est évident que la notion de service universel qui oblige l'opérateur à desservir l'habitation d'une personne éloignée du bourg peut l'amener à renoncer purement et simplement à l'opération, eu égard au coût exorbitant que représente l'enfouissement du réseau. Autrement dit, je crains que cette obligation d'enfouissement n'empêche les extensions de réseau alors que celles-ci constituent la priorité. Je suis pour l'enfouissement, mais la priorité essentielle, c'est la desserte : l'enfouissement relève plutôt du confort, sinon du luxe ; il passe donc après la desserte.

Si, pour desservir une ferme située à deux cents mètres du bourg d'un village historique, vous obligez l'opérateur à procéder à l'enfouissement, vous dressez, à mon avis, un réel obstacle et vous risquez même de nuire à l'opération.

C'est la raison pour laquelle je vous demanderai de bien vouloir retirer cet amendement, monsieur Gaudin ; sinon, j'y serai défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 65.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 23.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. La parole est à M. Aymeri de Montesquiou, contre l'amendement n° 87.

M. Aymeri de Montesquiou. L'article 37 bis B, qui a été inséré dans le texte par l'Assemblée nationale sur avis favorable du Gouvernement, je me permets de le rappeler, monsieur le ministre, est de nature à donner satisfaction à nos collectivités territoriales en prévoyant que, lorsque celles-ci décident de mettre en souterrain une ligne aérienne de distribution d'électricité, France Télécom a l'obligation d'enfouir à ses frais la ligne de télécommunications située sur les mêmes supports.

L'amendement n° 87, présenté par MM. les rapporteurs, remet en cause cette avancée très attendue par les élus locaux.

Dans son paragraphe I, l'amendement fait disparaître l'obligation pour France Télécom d'enfouir à ses frais les lignes de télécommunications. Il n'est appelé qu'à « participer » au financement de ce remplacement. Je doute de la force contraignante de cet appel à participation !

Dans le paragraphe II, il est précisé que sa participation financière ne peut excéder 40%. En dessous de ce plafond, la participation en question pourra donc varier d'une commune à l'autre et donner lieu à une application discrétionnaire.

Autre élément d'incertitude : le montant des travaux d'enfouissement devra faire l'objet d'une convention annuelle. Dans les faits, la voie conventionnelle a prouvé ses limites. Depuis quelques années, France Télécom ne respecte plus les conventions locales et départementales qui, négociées tant bien que mal, avaient fixé des objectifs en matière d'enfouissement des réseaux. Ici, la convention - au regard de l'inégalité des parties - n'offre aucune garantie d'engagement financier de l'opérateur.

Quant au paragraphe III, il fait écho à l'article 25 du projet de loi sur les communications électroniques et audiovisuelles, dont le dernier alinéa risque de laisser à la collectivité la charge du financement du renouvellement des infrastructures.

Dois-je rappeler que le statut de France Télécom a évolué ? Il s'agit aujourd'hui d'une société anonyme. Est-il déontologiquement acceptable que les collectivités prennent à leur charge cet enfouissement d'infrastructures qui sont génératrices de revenus au seul profit de France Télécom ?

Pour toutes ces raisons, il apparaît sage, car équitable, de s'en tenir à la rédaction actuelle de l'article 37bis B. Les maires de nos communes ne comprendraient pas - à juste raison - qu'ils aient à supporter les difficultés financières éprouvées par l'opérateur, d'autant que la charge financière est limitée, je le précise, aux seuls réseaux d'appui commun.

M. le président. La parole est à M. René Trégouët, pour explication de vote.

M. René Trégouët. J'ai bien entendu l'objection juridique qu'a formulée M. le ministre sur l'amendement n°31 rectifié. Je reconnais que, au regard de la liberté contractuelle, le mot « obligation » relève d'une rédaction imparfaite. Il a toutefois le mérite d'attirer l'attention sur un problème.

En ce qui concerne l'amendement n°87, je m'apprête à rejoindre la position de M. de Montesquiou. Notre assemblée, qui représente tout de même les collectivités de France, a reçu de l'Assemblée nationale un texte qui impose à France Télécom des obligations clairement définies. Or l'amendement n°87 les édulcore en supprimant « à ses frais » ou encore en prévoyant que France Télécom ne participera au financement du remplacement qu'à raison d'un pourcentage ne pouvant excéder 40%.

Dans le contexte actuel, France Télécom éprouvera, certes, des difficultés à faire face aux frais liés à ces enfouissements, et c'est la raison pour laquelle nous avions déposé cet amendement n°31 rectifié. Il aurait évidemment fallu que nous rédigions un texte juridiquement satisfaisant, mais tout de même susceptible de contraindre France Télécom.

Quand une commune, que ce soit dans le Gers ou ailleurs, décide d'un enfouissement, le dossier est souvent bloqué parce que l'opérateur ne veut pas suivre. C'est extrêmement dommageable ! Dans ce cas-là, jusqu'à présent, on disait à l'opérateur : « Si vous n'avez pas les moyens de payer, nous prépayons l'opération et nous verrons comment vous pourrez payer plus tard. » Or, en adoptant cet amendement, on admettrait d'emblée que France Télécom n'enfouisse pas les lignes de télécommunications à ses frais et que sa participation n'excède pas 40%. Il s'agit là d'un net recul par rapport à la position prise à l'Assemblée nationale.

J'imagine mal comment, dans nos départements, nous expliquerons aux communes qui sont en train de préparer des enfouissements, des embellissements, que nous pouvions voter conforme un article qui leur aurait permis de trouver des financements, mais que, finalement, nous avons choisi, ici, au Sénat, de reculer en enlevant les termes « à ses frais » et en plafonnant le financement de France Télécom à 40% !

Il faudrait trouver une position intermédiaire qui maintienne la rédaction de l'Assemblée nationale, mais qui permette d'ouvrir une porte supplémentaire prenant en considération le fait que, actuellement, les capacités de France Télécom pour financer ce type d'investissements sont réduites. Il s'agirait de dire à l'opérateur : « Nous, collectivités, sommes prêtes à prépayer, mais, un jour, il faudra que vous acceptiez de payer cette facture. » Voilà ce à quoi devrait tendre la rédaction de cet article.

M. le président. La parole est à M. Bruno Sido, rapporteur.

M. Bruno Sido , rapporteur. Mon cher collègue, vous le savez, les maires sont des gens raisonnables. C'est d'ailleurs pourquoi ils envoient ici des gens raisonnables ! (Sourires .)

On peut évidemment - et cela arrive quelquefois aux députés, dans leur fougue - prendre des décisions sur lesquelles nous serons obligés de revenir, et nous allons le voir tout à l'heure à propos du paiement à la seconde. Il reste que prétendre que l'on va raser gratis, c'est bien gentil, mais c'est sans compter avec quelques chiffres : 45 à 60 millions d'euros, ce qui représente 20% du budget d'investissement sur la boucle locale ! Vous allez me rétorquer : « Heureusement, dorénavant, avec l'article L.1425-1 du code général des collectivités territoriales, les collectivités vont pouvoir se passer des opérateurs et faire elles-mêmes leur réseau ! »

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Réseau avec enfouissement !(Sourires .)

M. Bruno Sido , rapporteur. Absolument !

Ce n'est pas en prélevant la moitié du budget d'investissement sur la boucle locale que le haut débit va avancer !

Il s'agit d'une question d'équité. Dire que l'on va faire les choses gratuitement et faire payer toujours les mêmes est déraisonnable. Ils n'y arriveront pas ! Le baudet n'en peut plus ! Croyez-moi, on a déjà assez chargé, ce soir, la barque de l'opérateur historique pour ne pas en rajouter !

La proposition votée par la commission est raisonnable, et j'invite le Sénat à la voter.

M. le président. La parole est à M. Aymeri de Montesquiou, pour explication de vote.

M. Aymeri de Montesquiou. Outre les arguments que j'ai avancés, il me semble que ces infrastructures vont générer des revenus. Il est donc tout à fait contraire à l'éthique économique que les communes participent à leur financement alors qu'une société privée va en tirer des revenus.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Monsieur de Montesquiou, je ne vois pas pourquoi l'opérateur historique tirerait des profits supplémentaires du fait de l'enfouissement !

M. Aymeri de Montesquiou. Ce n'est pas ce que j'ai dit !

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Peut-être vous ai-je mal compris !

Vous avez dit tout à l'heure, me semble-t-il, que France Télécom ne respectait pas ses engagements. L'Etat, en sa qualité d'actionnaire majoritaire de France Télécom, veillera à y remédier.

M. le président. La parole est à M. Pierre-Yvon Trémel, pour explication de vote.

M. Pierre-Yvon Trémel. Nous avons là une illustration des conséquences d'une mauvaise organisation de notre travail : ayant dû examiner cet amendement au dernier moment, donc assez rapidement, nous n'avons pas eu suffisamment le temps d'y réfléchir, et nous faisons ici un travail de commission.

Cet amendement nous ayant été présenté comme étant un texte de compromis, nous nous sommes donc référés à une situation qui existait déjà pour EDF.

A la suite de l'intervention de M. de Montesquiou, une question me vient à l'esprit.

Il est indiqué, dans l'amendement : « et participe au financement de ce remplacement à raison d'un pourcentage ne pouvant excéder 40 % de son coût hors TVA. ». S'appuyant sur un tel texte, l'opérateur pourrait décider qu'il ne va participer au financement de ce remplacement qu'à raison de 10 % ou 20 % de son coût hors TVA, selon les départements !

M. le rapporteur accepterait-il de rectifier son amendement de façon à le clarifier, en précisant : « à raison de 40 % de son coût hors TVA. » ?

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. C'est un bon compromis !

M. le président. Monsieur le rapporteur, acceptez-vous de rectifier l'amendement dans ce sens ?

M. Bruno Sido , rapporteur. La proposition de M. Trémel me paraît excellente et je rectifie l'amendement n° 87.

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 87 rectifié, présenté par MM. Hérisson et Sido, au nom de la commission, et ainsi libellé :

I. Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 2224-35 du code général des collectivités territoriales, supprimer les mots :

, à ses frais,

II. Compléter in fine la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 2224-35 du code général des collectivités territoriales par ces mots :

et participe au financement de ce remplacement à hauteur de 40 % de son coût hors TVA.

III. Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 2224-35 du code général des collectivités territoriales, par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le montant de tels travaux, destinés à intégrer ces ouvrages dans l'environnement, est fixé chaque année par convention entre l'opérateur et la collectivité ou l'établissement précité.

« Les infrastructures créées à cet effet par la collectivité territoriale lui appartiennent. L'opérateur qui procède à l'enfouissement de son réseau prend à sa charge l'entretien de ces infrastructures. En conséquence, il acquitte une redevance pour l'occupation du domaine public reflétant les seuls coûts d'investissement de la collectivité territoriale dans ces infrastructures. Les modalités de calcul de cette redevance sont déterminées par décret dans les deux mois suivant la promulgation de la loi n° du pour la confiance dans l'économie numérique. »

La parole est à M. Aymeri de Montesquiou, pour explication de vote.

M. Aymeri de Montesquiou. Nous nous rapprochons d'une solution équitable. Mon souci, comme celui d'un grand nombre de mes collègues, a trait aux communes rurales dont les moyens financiers sont extrêmement limités.

Je propose que, pour les toutes petites communes dans lesquelles l'esthétique commande un enfouissement sur cent ou deux cents mètres de rues, la participation au financement ne soit de 40 % qu'au-delà de deux cents mètres.

Je tiens à faire intervenir ici la notion de distance, dans la mesure où nous nous préoccupons tous des petites communes qui ne sont pas à même de financer cet enfouissement. Il conviendrait de fixer une distance minimale afin que les petites communes qui n'ont pas les moyens financiers de faire procéder à l'enfouissement soient prises en compte. Cela représentera des sommes faibles pour France Télécom !

Je suggère donc que nous le précisions lors de la commission mixte paritaire.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 87 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 24.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Monsieur Trégouët, l'amendement n° 31 rectifié est-il maintenu ?

M. le président. L'amendement n° 31 rectifié est retiré.

Monsieur Gaudin, l'amendement n° 78 rectifié est-il maintenu ?

M. Christian Gaudin. Permettez-moi de prendre deux exemples.

Une fois que les collectivités ont assumé une opération d'enfouissement de réseau - tel est le cas dans le village du Gers de notre collègue M. de Montesquiou -, il serait tout de même anormal de permettre ensuite à un opérateur de télécommunications souhaitant installer un réseau aérien de ne pas enfouir ce réseau, car l'esthétique de ladite localité doit être préservée !

Par ailleurs, l'enfouissement de réseau étant, en général, réalisé au sein d'une agglomération, à l'extérieur de cette dernière, l'amendement n'a pas de portée.

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Ce n'est pas précisé dans l'amendement !

M. Christian Gaudin. Si ! Permettez-moi de vous le relire : « Sur toute zone ayant fait l'objet d'une opération d' effacement de réseau, un opérateur de télécommunications ne peut réaliser un ouvrage d' extension, de raccordement ou de branchement de réseau qu'en recourant, à sa charge, à la même technique d'effacement. ».

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Qu'entendez-vous exactement par « zone » ?

M. Christian Gaudin. La notion de zone n'est pas suffisamment précise ?

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Où est la frontière ? Si à dix mètres, à vingt mètres, à cent mètres, le dispositif s'applique, où est l'effet de seuil ?

Ne pensez-vous pas qu'il serait possible d'examiner ce point en commission mixte paritaire, monsieur Gaudin ?

M. Christian Gaudin. Je me rallie à votre suggestion, monsieur le ministre, mais je souhaite que ce point fasse l'objet d'un examen attentif en commission mixte paritaire.

Dans ces conditions, monsieur le président, je retire l'amendement n° 78 rectifié.

M. le président. L'amendement n° 78 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'article 37 bis B, modifié.

(L'article 37 bis B est adopté.)

Art. 37 bis  B
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Art. 37 bis

Article 37 bis C

A l'horizon 2015, les réseaux de télécommunications, notamment des réseaux Internet à haut débit, devront couvrir la totalité du territoire, être accessibles à l'ensemble de la population, des entreprises et des collectivités territoriales et offrir des services équitablement répartis et disponibles, notamment dans les zones rurales.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 25 est présenté par MM. Hérisson et Sido, au nom de la commission.

L'amendement n° 66 est présenté par Mme Terrade, MM. Bret, Ralite et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Bruno Sido, rapporteur, pour présenter l'amendement n° 25.

M. Bruno Sido, rapporteur. A l'instar de l'Assemblée nationale, qui a adopté cet article en deuxième lecture, le Sénat est convaincu de la nécessité de rendre accessibles par tous moyens et partout en France la téléphonie mobile ou le haut débit.

Toutefois, deux objections méritent d'être soulevées. D'une part, la question de la couverture mobile du territoire est déjà traitée à l'article 37 bis . D'autre part, affirmer que la couverture en haut débit sera intégrale en 2015 ne semble pas de nature à permettre d'atteindre ce légitime objectif.

En effet, la portée normative d'une telle déclaration de principe, au demeurant imprécise, reste discutable. Sur qui fait-on reposer l'obligation de couverture ? Sur les opérateurs de télécommunications, sur l'Etat, sur les collectivités territoriales ? Quel financement est prévu pour satisfaire à l'obligation que pose cet article ?

Nous proposons donc la suppression de cet article à la portée normative incertaine et à l'efficacité, nous semble-t-il, douteuse.

M. le président. La parole est à Mme Odette Terrade, pour présenter l'amendement n° 66.

Mme Odette Terrade. Cet amendement est défendu.

Mais j'interviendrai dans un instant pour expliquer mon vote, monsieur le président.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Le Gouvernement s'en remet à la s agesse de la Haute Assemblée, monsieur le président.

Que le Gouvernement prenne l'engagement de réaliser cette couverture pour 2015 est une belle preuve de confiance dans sa propre longévité ! Je n'ose l'espérer ! (Sourires .)

M. le président. La parole est à Mme Odette Terrade, pour explication de vote.

Mme Odette Terrade. Notre volonté de supprimer l'article 37 bis C par l'amendement n° 66 s'inscrit dans une problématique globale de refus des cavaliers législatifs des articles relevant de la décentralisation ou anticipant le « paquet télécom ».

Nous sommes évidemment favorables à ce que la couverture totale en réseaux à haut débit soit réalisée le plus rapidement possible. Pour nous, 2015 paraît un horizon bien lointain.

Il nous semble au contraire urgent de renouveler l'actuel réseau cuivre, que l'on ne cesse de doper. Un tel renouvellement des équipements fondé sur la fibre optique est tout à fait réalisable dans un avenir de cinq à dix ans au plus tard sur l'ensemble du territoire.

La fibre optique peut en effet être amenée jusque chez l'abonné, ce qui constituerait une réponse appropriée pour rendre accessible à tous le haut débit.

Le coût du renouvellement du réseau actuel en fibre optique est estimé à environ 15 milliards d'euros. Il s'agit en fait d'une somme assez modeste pour couvrir l'ensemble du territoire ; elle est en tout cas relativement modeste au regard des milliards d'euros qui sont chaque jour brassés sur les marchés financiers pour alimenter la spéculation ! (M. Bruno Sido, rapporteur, s'exclame.)

Il s'agit là d'un choix politique permettant de rendre accessibles à tous les nouvelles technologies de communication.

Comme la commission, le groupe CRC demande donc la suppression de cet article, mais pour des raisons différentes.

M. le président. La parole est à M. Pierre-Yvon Trémel, pour explication de vote.

M. Pierre-Yvon Trémel. Cet article 37 bis C a une histoire. Celles et ceux qui ont suivi l'examen de ce projet de loi au cours de la navette savent comment cet article additionnel a été introduit : alors qu'un collègue député socialiste avait proposé, en se basant sur la loi Pasqua, l'année 2008 comme date butoir, le rapporteur de l'Assemblée nationale a suggéré 2015. Mais il est un peu inopérant, il est vrai, de fixer l'année 2015 comme date limite à la couverture du territoire en haut débit.

Le groupe socialiste s'abstiendra, par conséquent, sur ces amendements de suppression.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 25 et 66.

(Les amendements sont adoptés.)

Art. 37 bis C
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Art. 37 ter

M. le président. En conséquence, l'article 37 bis C est supprimé.

Article 37 bis

I. - L'article L. 32 du code des postes et télécommunications est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 17° Itinérance locale.

« On entend par prestation d'itinérance locale celle qui est fournie par un opérateur de radiocommunications mobiles à un autre opérateur de radiocommunications mobiles en vue de permettre, sur une zone qui n'est couverte, à l'origine, par aucun opérateur de radiocommunications mobiles de deuxième génération, l'accueil, sur le réseau du premier, des clients du second. »

II. - Le huitième alinéa (e ) du A du I de l'article L. 33-1 du même code est complété par les mots : « ou d'itinérance locale ».

III. - Lorsque les collectivités territoriales font application de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales en matière de radiocommunications mobiles de deuxième génération, les zones, incluant des centres-bourgs ou des axes de transport prioritaires, qu'elles ont identifiées comme n'étant couvertes par aucun opérateur de radiocommunications mobiles, sont couvertes en téléphonie mobile de deuxième génération par l'un de ces opérateurs chargé d'assurer une prestation d'itinérance locale.

Par dérogation à la règle posée à l'alinéa précédent, la couverture en téléphonie mobile de deuxième génération dans certaines des zones visées est assurée, si tous les opérateurs de radiocommunications mobiles en conviennent, par le partage des infrastructures mises à disposition des opérateurs par les collectivités territoriales en application dudit article.

Les zones mentionnées au premier alinéa sont identifiées par les préfets de région en concertation avec les départements et les opérateurs. En cas de différend sur l'identification de ces zones dans un département, les zones concernées seront identifiées au terme d'une campagne de mesures menée par le département, conformément à une méthodologie validée par l'Autorité de régulation des télécommunications. Elles font l'objet d'une cartographie qui est transmise par les préfets de région au ministre chargé de l'aménagement du territoire au plus tard dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi. Le ministre chargé de l'aménagement du territoire adresse la liste nationale des zones ainsi identifiées au ministre chargé des télécommunications, à l'Autorité de régulation des télécommunications et aux opérateurs de téléphonie mobile de deuxième génération.

Sur la base de la liste nationale définie à l'alinéa précédent et dans les deux mois suivant sa transmission aux opérateurs par le ministre chargé de l'aménagement du territoire, les opérateurs adressent au ministre chargé des télécommunications, au ministre chargé de l'aménagement du territoire et à l'Autorité de régulation des télécommunications un projet de répartition entre les zones qui seront couvertes selon le schéma de l'itinérance locale et celles qui seront couvertes selon le schéma du partage d'infrastructures, un projet de répartition des zones d'itinérance locale entre les opérateurs, ainsi qu'un projet de calendrier prévisionnel de déploiement des pylônes et d'installation des équipements électroniques de radiocommunication. Le ministre chargé des télécommunications et le ministre chargé de l'aménagement du territoire approuvent ce calendrier prévisionnel dans le mois suivant sa transmission par les opérateurs. L'Autorité de régulation des télécommunications se prononce sur les répartitions proposées, qui ne devront pas perturber l'équilibre concurrentiel entre opérateurs de téléphonie mobile, dans le mois suivant leur transmission par les opérateurs. L'ensemble du déploiement est achevé dans les trois ans suivant la promulgation de la présente loi.

Le ministre chargé de l'aménagement du territoire fait rapport annuellement au Parlement sur la progression de ce déploiement.

IV. - Les infrastructures de réseau établies par les collectivités territoriales en application du III sont mises à disposition des opérateurs autorisés selon des conditions techniques et tarifaires fixées par décret en Conseil d'Etat.

V. - L'opérateur de radiocommunications qui assure la couverture selon le schéma de l'itinérance locale dans une zone visée au III conclut des accords d'itinérance locale avec les autres opérateurs de radiocommunications mobiles et des conventions de mise à disposition des infrastructures et/ou des équipements avec les collectivités territoriales.

VI. - Une convention de mise à disposition des infrastructures est conclue sur la base du droit privé entre l'opérateur exploitant ces infrastructures et la collectivité territoriale, dans le respect des dispositions de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales.

Cette convention détermine notamment les conditions de maintenance et d'entretien de ces infrastructures.

VII. - Après l'article L. 34-8 du code des postes et télécommunications, il est inséré un article L. 34-8-1 ainsi rédigé :

« Art.  L. 34-8-1 . -  La prestation d'itinérance locale est assurée dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.

« Cette prestation fait l'objet d'une convention de droit privé entre opérateurs de radiocommunications mobiles de deuxième génération. Celle-ci détermine les conditions techniques et financières de fourniture de la prestation d'itinérance locale. Elle est communiquée à l'Autorité de régulation des télécommunications.

« Pour garantir l'égalité des conditions de concurrence ou l'interopérabilité des services, l'Autorité de régulation des télécommunications peut, après avis du Conseil de la concurrence, demander la modification des accords d'itinérance locale déjà conclus.

« Les différends relatifs à la conclusion ou à l'exécution de la convention d'itinérance locale sont soumis à l'Autorité de régulation des télécommunications, conformément à l'article L. 36-8. »

VIII. - Le troisième alinéa (2°) de l'article L. 36-6 du même code est complété par les mots : « , et aux conditions techniques et financières de l'itinérance locale, conformément à l'article L. 34-8-1 ».

IX. - Après le 2° du II de l'article L. 36-8 du même code, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis La conclusion ou l'exécution de la convention d'itinérance locale prévue à l'article L. 34-8-1 ; ».

X. - Dans la zone où il assure une prestation d'itinérance locale, l'opérateur de radiocommunications mobiles fournit au moins les services suivants : émission et réception d'appels téléphoniques, appels d'urgence, accès à la messagerie vocale, émission et réception de messages alphanumériques courts.

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 67, présenté par Mme Terrade, MM. Bret, Ralite et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Odette Terrade.

Mme Odette Terrade. Cet amendement est défendu.

M. le président. L'amendement n° 50, présenté par MM. Trémel, Raoul et Teston, Mme Pourtaud, M. Weber et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

Après le III de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le financement de la couverture en radiotélécommunications mobiles de seconde génération des axes routiers des départements appartenant aux zones mentionnées au III est à la charge des opérateurs de radiocommunications.

L'amendement n° 51 rectifié, présenté par MM. Trémel, Raoul et Teston, Mme Pourtaud, M. Weber et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

Après le VI de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... . - Le financement de la phase II du plan d'extension de la couverture du territoire par les réseaux de radiotélécommunications mobiles de seconde génération, mentionnée au VII de la convention nationale de mise en oeuvre du plan d'extension de la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile en date du 15 juillet 2003, est dans sa totalité à la charge des seuls opérateurs de radiocommunications.

La parole est à M. Daniel Raoul, pour présenter ces deux amendements.

M. Daniel Raoul. La couverture du territoire en téléphonie mobile de seconde génération est une exigence d'aménagement du territoire, mais aussi de service public.

C'est d'abord une exigence d'aménagement du territoire : désormais, chacun l'admet, le téléphone mobile est un outil de travail au même titre que le téléphone fixe ou la télécopie. Ce sont des outils de base pour les entreprises et pour nombre de professions : je pense notamment aux médecins. Les territoires ruraux, tout comme les villes, doivent avoir accès à ce service.

C'est ensuite un service public de fait : plus de 60 % des Français disposent d'un mobile. Sur ce dernier point, les études montrent qu'il ne s'agit pas toujours d'un choix, mais d'une contrainte économique, la facture de télécommunications de la population ne cessant d'augmenter.

Nous avons à plusieurs reprises alerté votre prédécesseur sur cette question, monsieur le ministre. Il est urgent que la téléphonie mobile soit incluse dans le service universel afin que tous puissent y avoir accès en tout point du territoire et à un prix abordable.

Nous demandons donc au Gouvernement de prendre devant le Parlement des engagements fermes sur cette question. Les discussions à venir à l'échelon européen ne peuvent échouer.

En attendant, les collectivités locales ont accepté d'assumer pour partie le financement de l'extension de la couverture du territoire en téléphonie mobile, ce qui aurait d'ailleurs dû être à la charge des opérateurs au titre de leur politique d'investissement, et au mieux à la charge de l'Etat au titre de sa mission d'aménageur du territoire et de garant de l'égalité des citoyens devant un service public de fait.

Une convention a été signée à cet effet le 15 juillet dernier. Cette convention associant l'Etat, les opérateurs, l'ART, l'ADF et l'AMF, prévoit l'amélioration de la couverture du territoire en GSM en deux temps. Au total, la planification pourrait concerner 2 250 sites dans 3 150 communes.

Dans la première phase, concernant 1 250 sites dans 1 638 communes, les collectivités territoriales vont mettre des infrastructures passives - pylônes, « points hauts », etc. - à disposition des opérateurs qui s'engagent à les équiper des infrastructures radio et de transmission nécessaires. Les opérateurs vont prendre en charge la maintenance des sites neufs et contribuer à la maintenance des sites existants. Si l'exploitation de ces infrastructures se révélait génératrice de recettes nettes, les opérateurs seraient redevables d'un loyer correspondant au montant de ces recettes.

En revanche, pour le financement de la seconde phase, la convention renvoie à de nouvelles négociations qui auraient dû avoir lieu avant fin 2003. Or nous sommes en 2004 et rien ne s'est passé. Mais le 19 mars dernier, le ministre des finances d'alors, M. Francis Mer, dans sa communication sur les conditions de renouvellement des licences GSM, a fait avancer le dossier dans le bon sens, reconnaissons-le. Il a souhaité que le renouvellement des licences « s'accompagne d'une amélioration significative du service rendu aux 40 millions d'utilisateurs de mobiles ». Il a précisé que « le nouveau cahier des charges devra renforcer les obligations de couverture du territoire afin de couvrir 3 200 communes aujourd'hui en zone blanche » et qu'« un effort particulier sera demandé pour assurer la couverture des axes routiers principaux de chaque département ».

Enfin, l'ART a rendu sa décision sur cette question le 2 avril dernier. Son communiqué de presse est clair, plus précis il est vrai que la déclaration de l'ancien ministre des finances. On peut supposer qu'on doit le lire comme un utile éclairage de ce que souhaitait M. Francis Mer et que le nouveau ministre d'Etat ne va pas revenir sur cette décision.

J'ai bien entendu vos engagements, monsieur le ministre : les opérateurs devront avoir achevé la seconde phase au 25 mars 2007.

Ce communiqué de l'ART dispose que « les opérateurs GSM métropolitains devront assurer à leurs frais la couverture des zones blanches identifiées dans la deuxième phase de la convention du 15 juillet 2003.

Zones blanches comprises, Orange France et SFR devront couvrir 99 % du territoire métropolitain, contre 90 % actuellement, ainsi que les principaux axes de transport prioritaires, en particulier les axes routiers de chaque département.

Les amendements nos 50 et 51 rectifié ont donc pour objet d'inscrire dans la loi que le financement de la phase II du plan d'extension de la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile ainsi que la couverture des axes routiers des départements appartenant aux zones visées par le plan sont à la seule charge des opérateurs, qu'il s'agisse des équipements passifs ou actifs, conformément à la déclaration du ministre de l'économie et des finances du 19 mars dernier, lors de l'annonce des modalités de renouvellement des licences GSM, et à la décision n° 04-150 de l'ART rendue publique le 2 avril.

M. le président. L'amendement n° 40, présenté par M. Leroy, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Afin de favoriser le développement des radiocom-munications mobiles sur le territoire métropolitain, l'accès des utilisateurs de certaines zones aux offres de téléphonie mobile, les opérateurs de radiocommunications mobiles soumis à des obligations de couverture dans les zones identifiées comme n'étant couvertes par aucun opérateur de radiocommunications mobiles sont exemptés de la part de financement du coût net des obligations de péréquation tarifaire à hauteur des investissements réalisés sur ces zones.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Bruno Sido , rapporteur. En ce qui concerne l'amendement n° 67, madame Terrade, il faut comprendre les habitants des zones blanches.

Mme Odette Terrade. Nous ne sommes pas opposés à la couverture de ces zones !

M. Bruno Sido , rapporteur. La commission est défavorable à la suppression de l'article 37bis .

S'agissant de l'amendement n° 50, le paragraphe III de l'article 37bis du projet de loi vise « les zones, incluant des centres-bourgs ou des axes de transport prioritaires », ce qui est plus large que ce que vous proposez, monsieur Raoul.

Actuellement, sur le terrain, les opérateurs sont en train d'installer des pylônes et des antennes. Mais, si le projet de loi ne faisait référence qu'aux centres-bourgs, ces opérateurs auraient simplement placé des petites antennes sur les mairies. Or ils couvrent non seulement la plus grande partie, voire l'intégralité de la commune, mais aussi les axes qui mènent à ces bourgs. Par conséquent, le financement de la couverture en téléphonie mobile des axes routiers des départements situés en zone blanche est déjà assuré par les opérateurs.

Monsieur Raoul, si deux phases ont été prévues pour améliorer la desserte du territoire en téléphonie mobile, c'est parce que 3 200 communes sont concernées et ne peuvent donc pas être traitées simultanément. La phase I visait la couverture de 1 638 communes. Le financement de cette opération a été assuré, pour partie, par les collectivités locales. Celui de la seconde phase a fait l'objet d'un gentleman agreement entre le Gouvernement et les opérateurs. On ne peut que s'en féliciter.

Quoi qu'il en soit, il paraît difficile à la commission d'inscrire dans la loi cette phase II. Elle s'en remettra, sur ce point, à l'avis du Gouvernement.

Mon cher collègue, vos amendements semblent en tout cas satisfaits.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l'amendement n° 67 compte tenu des précédentes explications qu'il a données.

Monsieur Raoul, les conditions de renouvellement des autorisations GSM ont été notifiées à Orange France et à SFR le 25 mars. Elles prévoient que ces opérateurs devront assurer la couverture des axes de transport prioritaires, en particulier des axes routiers principaux de chaque département métropolitain, au plus tard le 25 mars 2007.

Votre amendement no 50 soulève deux problèmes.

Tout d'abord, il imposerait une obligation immédiate alors que celle qui est prévue dans le cadre du renouvellement ne prendra effet que le 25 mars 2007 au plus tard.

Par ailleurs, il viserait les axes routiers dont la couverture est prévue dans la première phase du programme de desserte des zones blanches. Il modifierait donc les conditions de financement de cette première phase, ce qui risquerait d'en retarder la réalisation. C'est pourquoi le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

Quant à l'amendement n° 51 rectifié, la question du financement du plan de couverture des zones blanches par la téléphonie mobile a été réglée dans le cadre du renouvellement des autorisations GSM d'Orange France et de SFR. Les conditions de renouvellement des autorisations notifiées aux opérateurs le 25 mars prévoient que ceux-ci devront poursuivre collectivement l'effort engagé dans le cadre du programme « zones blanches » en assurant à leurs frais la couverture des communes de la seconde phase de ce programme avant la fin de l'année 2007.

Bouygues Telecom, qui n'était pas directement concerné par le renouvellement, s'est engagé à effectuer le même effort que ses concurrents pour la couverture des zones blanches.

Les dispositions de l'amendement n° 51 rectifié tendraient à perturber une organisation qui doit donner toute satisfaction. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 67.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. Pierre-Yvon Trémel, pour explication de vote sur l'amendement n° 50.

M. Pierre-Yvon Trémel. Nous nous félicitons de constater que nous consacrons un certain temps à ce sujet important. Je rends hommage à M. Sido, qui a suscité une réflexion sur la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile.

Nous avons considéré comme un élément nouveau la prise de position de M. le ministre de l'économie et des finances au mois de mars et comme très important l'avis rendu par l'ART tendant à demander au ministre de notifier sa décision.

Les amendements que nous avons déposés visent seulement à ce que les opérateurs GSM métropolitains assurent à leurs frais la couverture des zones blanches identifiées dans la deuxième phase de la convention du 15 juillet 2003.

Nous demandons un scrutin public sur l'amendement n° 50.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 50.

Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)

M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 158 :

Nombre de votants 311
Nombre de suffrages exprimés 311
Majorité absolue des suffrages exprimés 156
Pour l'adoption 114
Contre 197

Le Sénat n'a pas adopté.

Je mets aux voix l'amendement n° 51 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 37 bis.

(L'article 37 bis est adopté.)

Chapitre II

De la liberté concurrentielle dans le secteur des télécommunications

Art. 37 bis
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Art. 37 quater

Article 37 ter

Après l'article L. 113-3 du code de la consommation, il est inséré un article L. 113-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 113-4.  - Toute communication téléphonique ne peut être facturée, hors éventuellement le coût fixe de connexion, sur la base d'une unité de compte supérieure à la seconde et qui serait due dès qu'elle est engagée quelle que soit sa durée réelle. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 68, présenté par Mme Terrade, MM. Bret,  Ralite et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Odette Terrade.

Mme Odette Terrade. Cet amendement est défendu.

M. le président. L'amendement n° 26, présenté par MM. Hérisson et  Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

Après l'article L. 113-3 du code de la consommation, il est inséré un article L. 113-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 113-4 .- Tout consommateur peut, lors de la souscription d'un service de télécommunication, opter pour une offre dont les communications métropolitaines de téléphonie vocale commutées sont facturées à la seconde, dès la première seconde, hors éventuellement un coût fixe de connexion.

« Les consommateurs ayant opté pour un mode de règlement prépayé bénéficient d'une facturation à la seconde, dès la première seconde, hors éventuellement un coût fixe de connexion, de leurs communications métropolitaines de téléphonie vocale commutées. Ces consommateurs peuvent bénéficier, sur demande, de tout autre mode de facturation proposé par l'opérateur.

« La comptabilisation des communications fait l'objet d'une information claire préalable à toute souscription de service, quel que soit le mode de règlement choisi.

« Les opérateurs mettent à disposition des consommateurs les offres susmentionnées au plus tard six mois après la promulgation de la loi n° .... du  .......  pour la confiance dans l'économie numérique. »

La parole est à M. Bruno Sido, rapporteur.

M. Bruno Sido , rapporteur. Il s'agir d'affiner le dispositif proposé pour étendre la tarification à la seconde en matière de communication téléphonique.

Le débat avait été lancé à l'Assemblée nationale à l'occasion de la seconde lecture du présent projet de loi. Il a bien avancé depuis.

M. le président. Le sous-amendement n° 104, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Rédiger ainsi le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 26 pour l'article L. 1134 du code de la consommation :

Tout opérateur de téléphonie vocale est tenu de proposer de manière équitable au consommateur, lors de la souscription d'un service de télécommunication, une offre dans laquelle les communications métropolitaines commutées sont facturées à la seconde, dès la première seconde, hors éventuellement un coût fixe de connexion.

II. - Dans le dernier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 26 pour l'article L. 1134 du code de la consommation, remplacer les mots :

Les opérateurs mettent à disposition des consommateurs les offres susmentionnées au plus tard six mois après

par les mots :

Les consommateurs doivent pouvoir bénéficier des offres susmentionnées lors de toute souscription nouvelle conclue à partir du premier jour du sixième mois suivant

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. L'amendement n° 26 tend à reprendre à l'identique une disposition du présent projet de loi adoptée par l'Assemblée nationale. Comme l'ont souligné MM. les rapporteurs, cette rédaction est plus aboutie que celle qui figure à l'article 37 ter et a fait l'objet d'une concertation avec les opérateurs.

Sur le fond, cet amendement a pour objet d'obliger les opérateurs de télécommunications à offrir systématiquement aux utilisateurs un choix dans le mode de facturation du temps de communication.

Cette disposition profitera en priorité aux seize millions d'utilisateurs de cartes prépayées qui, par principe, ne bénéficient pas d'une facturation détaillée. Tout utilisateur pourra, en fonction de sa consommation, choisir librement entre, soit une facturation à la seconde à l'issue d'une durée initiale indivisible, comme c'est souvent le cas aujourd'hui - cela intéresse les consommateurs qui passent des appels longs -, soit une facturation à la seconde dès la première seconde, assortie, le cas échéant, d'une charge de connexion correspondant au coût d'établissement de l'appel, qui attirera surtout ceux qui passent des appels courts.

Ainsi, sans imposer aux opérateurs un modèle unique de tarification, solution qui n'a été retenue par aucun pays européen, ce dispositif présente l'avantage de répondre au souci légitime de transparence en matière de tarification des communications téléphoniques, tout en élargissant le choix des utilisateurs.

Comme vous le savez, le Gouvernement a obtenu l'engagement des opérateurs sur ce point. Les premiers résultats se font d'ores et déjà sentir, et les seize millions d'utilisateurs de cartes prépayées pourront bientôt bénéficier d'offres tarifées à la seconde.

Cependant, pour que l'amendement ait une portée réelle, il est nécessaire que les offres facturées à la seconde proposées aux consommateurs ne soient pas dissuasives. A cette fin, le Gouvernement propose donc un sous-amendement, qui vise à modifier l'amendement n° 26 sur deux points.

Ce sous-amendement vise d'abord à obliger les opérateurs à proposer de manière équitable aux consommateurs les offres tarifées à la seconde lors de la souscription d'un service de télécommunication. Les offres ne doivent naturellement pas être factices De plus, il importe que les opérateurs commercialisent suffisamment ces offres - elles pourraient en effet être théoriques - et ne les relèguent pas dans un coin discret de leur catalogue sans les présenter clairement au client.

Les publicités que l'on voit ces jours-ci pour les offres de cartes prépayées à la seconde nous confortent sur ce point.

Le sous-amendement du Gouvernement met ensuite l'accent sur le droit des consommateurs à bénéficier des offres tarifées à la seconde six mois au plus tard après la promulgation de la loi plutôt que lors de leur mise à disposition par les opérateurs.

Il ne s'agit pas - je le précise, mais cela va de soi - de modifier unilatéralement les contrats existants, mais il faut que, lors d'une nouvelle souscription ou du renouvellement de son abonnement, le consommateur puisse effectivement bénéficier de telles offres. Les associations de consommateurs auront bien entendu leur rôle à jouer pour s'assurer que les clients sont bien informés sur ce point.

Dans le même temps, par voie réglementaire, l'Etat renforcera la transparence de la facturation. Ce point fait déjà l'objet d'un arrêté, qui sera renforcé.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Bruno Sido , rapporteur. Le sous-amendement que propose le Gouvernement vise à permettre d'offrir un choix équitable aux consommateurs. Cela va dans le sens souhaité par la commission. Nous y sommes donc tout à fait favorables.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 68.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. Pierre-Yvon Trémel, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 104.

M. Pierre-Yvon Trémel. Avec votre autorisation, monsieur le président, mon explication de vote portera à la fois sur l'amendement n° 26 et sur le sous-amendement n° 104.

Il est bien, malgré l'heure tardive, que nous nous attardions un peu sur ces dispositions, qui concernent de nombreuses personnes.

Le 8 janvier dernier, les députés, lors de l'examen en seconde lecture du présent projet de loi, ont adopté à l'unanimité un amendement visant à imposer la seconde comme seule unité de décompte du temps pour toute communication téléphonique.

En adoptant cet article additionnel, les députés mettaient un terme à des pratiques pour lesquelles les opérateurs ont souvent été condamnés par les tribunaux et qui consistent à facturer les communications selon la méthode du crédit temps ou par palier : en clair, les abonnés paient des minutes de communication qu'ils n'ont pas consommées.

Ces pratiques sont la règle pour les cartes prépayées, avec lesquelles le client perd, selon les opérateurs, entre 30 % et 40 % de son temps de communication, ce qui n'est pas acceptable.

Elles ne sont cependant pas l'exclusivité des cartes prépayées : les opérateurs qui appliquent la tarification à la seconde procèdent bien souvent à une augmentation des prix qui n'est pas davantage acceptable.

Votre prédécesseur, monsieur le ministre, s'était opposé à un amendement similaire, et je reconnais que la rédaction de l'article adopté à l'Assemblée nationale n'est pas parfaite.

L'article 37 ter comporte ainsi une bribe de phrase, passée inaperçue dans un premier temps, qui soulève un problème. S'il pose bien le principe de la tarification à la seconde, il prévoit aussi « éventuellement » le paiement d'un « coût fixe de connexion ».

A quoi correspond ce coût fixe venant s'ajouter au tarif à la durée et à combien s'élèvera-t-il ? N'est-ce pas là une brèche dans laquelle les opérateurs pourront s'engouffrer pour augmenter les tarifs ? Il nous faudrait avoir les réponses à ces questions, car, même si les rédactions proposées dans l'amendement et le sous-amendement qui nous sont présentés sont retenues, cette disposition demeurera.

Mais voilà que le débat a rebondi à l'Assemblée nationale lors de l'examen du projet de loi sur le « paquet télécom » avec un amendement d'un de nos collègues députés que notre rapporteur se propose de reprendre en le corrigeant. Les consommateurs ont décidément beaucoup de mal à se faire entendre !

Vous venez, monsieur le ministre, d'exposer le nouveau mécanisme. J'ai bien noté que le principe de la facturation à la seconde valait pour les seules cartes prépayées. Ce n'est qu'à la demande des consommateurs qu'un autre mode de facturation peut être proposé.

A juste titre, les organisations représentatives des consommateurs seront amenées à considérer que la disposition retenue entérine le droit des opérateurs à faire des offres dans lesquelles le prix réel des consommations est indéterminable.

Un autre argument est souvent avancé : la tarification à la seconde aurait pour conséquence d'augmenter le prix des communications. On peut répondre à cet argument que les opérateurs peuvent en effet compenser le gain de temps au profit du consommateur par une hausse des prix, mais, au total, à durée de consommation égale et avec un décompte de temps à la seconde, le prix payé par les consommateurs devrait être constant. Si hausse des prix il y a, seuls les opérateurs en seront responsables. Or il n'y ont pas intérêt commercialement parlant.

Nous sommes donc contre l'amendement présenté par la commission.

Dans la mesure où le sous-amendement du Gouvernement est en repli par rapport à cet amendement et apporte un peu de clarté, nous y sommes en revanche favorables.

M. le président. La parole est à Mme Odette Terrade, pour explication de vote.

Mme Odette Terrade. La version que nous soumettent la commission et le Gouvernement nous paraît très en retrait par rapport à la version initiale de l'Assemblée nationale.

Que signifie « l'obligation pour les opérateurs de proposer aux consommateurs de manière équitable les offres tarifées à la seconde », puisque l'expression floue et ambiguë qu'il nous est proposé d'introduire restreint la portée de l'amendement - et même celle du sous-amendement - en autorisant toute sorte d'exception à cette obligation ?

C'est la raison pour laquelle nous rejetterons et l'amendement de la commission et le sous-amendement du Gouvernement.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 104.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 26, modifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 37 ter est ainsi rédigé.

Art. 37 ter
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Art. 37 quinquies

Article 37 quater

Après l'article L. 35-2 du code des postes et télécommunications, il est inséré un article L. 35-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 35-2-1 . - Un décret en Conseil d'Etat précise les cas dans lesquels les tarifs du service universel peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un avis préalable de l'Autorité de régulation des télécommunications. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 27 est présenté par MM. Hérisson et  Sido, au nom de la commission.

L'amendement n° 69 est présenté par Mme Terrade, MM. Bret,  Ralite et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Bruno Sido, rapporteur, pour défendre l'amendement n° 27.

M. Bruno Sido , rapporteur. Cet amendement vise à supprimer certaines dispositions relatives à l'homologation tarifaire de l'opérateur historique qui seront débattues lors de la transposition du « paquet télécom » dans le cadre du projet de loi relatif aux communications électroniques, texte déclaré d'urgence dont l'examen en première lecture au Sénat interviendra la semaine prochaine.

M. le président. La parole est à Mme Odette Terrade, pour présenter l'amendement n° 69.

Mme Odette Terrade. Pour une fois, monsieur le rapporteur, c'est la même argumentation qui justifie nos amendements de suppression !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Le Gouvernement est favorable à la suppression de l'article 37 quater .

M. le président. La parole est à M. Pierre-Yvon Trémel, pour explication de vote.

M. Pierre-Yvon Trémel. Nous allons voter la suppression de cet article puisque nous aurons l'occasion de débattre la semaine prochaine de l'encadrement des tarifs du service universel - c'est bien le sujet - , qui, je l'ai dit lors de la discussion générale, soulève toute une série de questions que je rappelle brièvement.

Quels seront exactement les tarifs qui pourront être encadrés ? Quelle sera la justification de l'encadrement ? S'agira-t-il de vérifier le caractère abordable des tarifs ou de veiller au bon fonctionnement de la concurrence ? Comment le Gouvernement justifiera-t-il son choix alors qu'il s'agit du service universel, donc du coeur du service public dont l'Etat doit se porter garant ?

Rendez-vous donc la semaine prochaine pour discuter de ces questions !

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 27 et 69.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l'article 37 quater est supprimé.

Art. 37 quater
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Art. 37 sexies

Article 37 quinquies

Le code du travail est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 423-13 est complétée par les mots : « ou par voie électronique » ;

2° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 433-9 est complétée par les mots : « ou par voie électronique ».

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 70, présenté par Mme Terrade, MM. Bret,  Ralite et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Odette Terrade.

Mme Odette Terrade. Cet amendement est déjà défendu.

M. le président. L'amendement n° 105, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Le code du travail est ainsi modifié :

° La première phrase de l'alinéa de l'article L.423-13 est complétée par les mots : « ou par vote électronique, dans les conditions et selon les modalités définies par décret en conseil d'état ».

° La première phrase de l'alinéa de l'article L.433-9 est complétée par les mots : « ou par vote électronique, dans les conditions et selon les modalités définies par décret en conseil d'état ».

La mise en oeuvre du présent article est subordonnée à la signature d'un accord d'entreprise.

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. L'amendement n° 105, contrairement au dispositif précédent dont le Gouvernement a souhaité le retrait, renvoie à un décret en Conseil d'Etat l'organisation du vote électronique afin de garantir la confidentialité des opérations électorales.

Cette question relève à l'évidence du Conseil d'Etat et de lui seul.

M. le président. L'amendement n° 28, présenté par MM. Hérisson et  Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter, in fine , cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

L'accord préalable des partenaires sociaux est requis avant toute mise en oeuvre du présent article dans une entreprise.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de mise en oeuvre du présent article permettant d'assurer la confidentialité et le contrôle des opérations électorales.

La parole est à M. Bruno Sido, rapporteur.

M. Bruno Sido, rapporteur. S'il semble opportun d'étendre le vote électronique aux élections professionnelles, il convient de compléter cette extension en prévoyant que le soin d'élargir le choix des modalités de vote doit être laissé aux partenaires sociaux lors des négociations du protocole d'accord préélectoral et qu'un décret en Conseil d'Etat détermine comment le processus de vote électronique dans ces élections, dont l'enjeu est interne à l'entreprise, préserve les exigences de confidentialité et de contrôle des opérations électorales.

Tel est l'objet de cet amendement.

M. le président. Le sous-amendement n° 76, présenté par M. Del Picchia, est ainsi libellé :

Supprimer le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n°28 pour compléter cet article.

Ce sous-amendement n'est pas soutenu.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Bruno Sido , rapporteur. L'amendement n° 105 se situe exactement dans le prolongement des motivations qui ont amené la commission à déposer l'amendement n° 28. Il garantit que la confidentialité des opérations électorales sera assurée grâce à des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. Il exige la signature d'un accord d'entreprise avant toute mise en oeuvre du vote électronique.

La plus grande précision juridique de cet amendement du Gouvernement nous amène à le préférer au nôtre, que nous retirons donc, monsieur le président.

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Merci, monsieur le rapporteur.

M. le président. L'amendement n°28 est retiré.

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.

M. Bruno Sido, rapporteur. Enfin, la commission est naturellement défavorable à l'amendement n° 70 de Mme. Terrade.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 70.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à Mme Odette Terrade, pour explication de vote sur l'amendement n°105

Mme Odette Terrade. Monsieur le président, l'amendement de l'Assemblée nationale insérant l'article 37 quinquies avait été, il me semble, adopté à l'unanimité. Nous comprenons que l'on cherche à apporter des garanties en matière de confidentialité ; toutefois, la dernière phrase de l'objet de l'amendement n° 105 semble bien ambiguë dans la mesure où elle précise qu' « il est souhaitable de ne pas conférer aux autorités syndicales un droit de veto », alors même que le droit de veto ne figure pas a priori dans le code du travail.

Cette phrase appelle sans doute une explication ...

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Elle doit se lire par rapport à l'amendement de la commission qui, pour l'accord, renvoyait aux partenaires sociaux.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 105.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 37 quinquies est ainsi rédigé.

Art. 37 quinquies
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Art. 37 septies

Article 37 sexies

Lorsque les obligations imposées en matière d'interconnexion et d'accès ne permettent pas l'exercice, au bénéfice des utilisateurs, d'une concurrence effective et loyale entre les fournisseurs de services de télécommunications, les opérateurs réputés exercer, au terme d'une analyse conduite par l'Autorité de régulation des télécommunications, une influence significative sur un marché de détail du secteur des communications électroniques peuvent se voir imposer de communiquer leurs tarifs à l'Autorité de régulation des télécommunications préalablement à leur mise en oeuvre, dans la mesure où ces tarifs ne sont pas contrôlés en application de l'article L. 35-2 du code des postes et télécommunications.

Cette obligation ne peut être imposée que si elle est proportionnée à la réalisation de l'objectif d'établissement d'une concurrence effective et loyale compte tenu de la nature des obstacles identifiés lors de l'analyse du marché de détail correspondant.

L'Autorité de régulation des télécommunications peut s'opposer à la mise en oeuvre d'un tarif qui lui est communiqué en application du présent article, par une décision motivée explicitant les analyses économiques qui sous-tendent son opposition.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux services innovants, tels qu'ils sont définis par un décret en Conseil d'Etat.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 29 est présenté par MM. Hérisson et  Sido, au nom de la commission.

L'amendement n° 71 est présenté par Mme Terrade, MM. Bret,  Ralite et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Bruno Sido, rapporteur, pour présenter l'amendement n° 29.

M. Bruno Sido, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer les dispositions relatives à la modulation par l'Autorité de régulation des télécommunications des tarifs de l'opérateur historique, motivation économique du refus par l'ART d'un tarif hors service universel proposé par un opérateur puissant sur le marché et de la suppression de tout encadrement tarifaire pour les services innovants. Ces derniers feront l'objet d'un débat lors de la transposition du « paquet télécom » dans le projet de loi sur les communications électroniques dont l'examen en séance publique interviendra au Sénat la semaine prochaine.

M. le président. La parole est à Mme Odette Terrade, pour présenter l'amendement n° 71.

Mme Odette Terrade. Je n'ai rien à ajouter à l'argumentation de M. le rapporteur.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Le Gouvernement est favorable aux deux amendements de suppression.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 29 et 71.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l'article 37 sexies est supprimé.

Art. 37 sexies
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Art. 38 A

Article 37 septies

Les tarifications particulières des appels émis depuis le réseau fixe vers les numéros ou services spéciaux sous la forme « 0 800 », dits « non géographiques » et tels que définis et référencés par l'Autorité de régulation des télécommunications, s'appliquent également aux appels émis depuis un terminal mobile.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 30 est présenté par MM. Hérisson et  Sido, au nom de la commission.

L'amendement n° 72 est présenté par Mme Terrade, MM. Bret,  Ralite et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Bruno Sido, rapporteur, pour présenter l'amendement n° 30.

M. Bruno Sido , rapporteur. Il conviendra d'examiner cette question à l'occasion de la discussion du projet de loi relatif au « paquet télécom », qui crée l'article dans lequel seraient insérées les dispositions de l'article 37 septies du présent projet de loi.

M. le président. La parole est à Mme Odette Terrade, pour présenter l'amendement n° 72.

Mme Odette Terrade. Nous prenons effectivement rendez-vous pour la semaine prochaine !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Le Gouvernement est favorable à ces deux amendements.

M. le président. La parole est à M. Pierre-Yvon Trémel, pour explication de vote.

M. Pierre-Yvon Trémel. Je suis tout à fait d'accord pour reporter la discussion de la question de la tarification des numéros spéciaux dont traite cet article. Elle n'a pas sa place ici et nous en reparlerons donc la semaine prochaine.

Toutefois, je souhaite dire à M. le rapporteur et à M. le ministre que la rédaction proposée dans le projet de loi relatif aux communications électroniques n'est pas satisfaisante, mais nous y reviendrons également la semaine prochaine.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 30 et 72.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l'article 37 septies est supprimé.

TITRE V

DISPOSITIONS FINALES ²

Art. 37 septies
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Art. additionnel avant l'art. 39

Article 38 A

I. - Dans le i du 1 de l'article 65 du code des douanes, les mots : « aux articles 43-7 et 43-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication » sont remplacés par les mots : « aux 1 et 2 du I de l'article 2 bis de la loi n°  du pour la confiance dans l'économie numérique ».

II. - Dans l'article L. 621-10 du code monétaire et financier, les mots : « aux articles 43-7 et 43-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication » sont remplacés par les mots : « aux 1 et 2 du I de l'article 2 bis de la loi n°  du

pour la confiance dans l'économie numérique ».

III. - Dans le I de l'article L. 32-3-1 du code des postes et télécommunications, les mots : « à l'article 43-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée » sont remplacés par les mots : « au 1 du I de l'article 2 bis de la loi n°  du   pour la confiance dans l'économie numérique ». - ( Adopté .)

Article additionnel avant l'article 39

Art. 38 A
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

M. le président. L'amendement n° 88, présenté par MM. Hérisson et  Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Avant l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les dispositions de la présente loi s'appliquent en Polynésie française sans préjudice des compétences attribuées à cette collectivité par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.

La parole est à M. Bruno Sido, rapporteur.

M. Bruno Sido, rapporteur. Afin de tenir compte du nouveau statut de la Polynésie française, adopté en février dernier, cet amendement prévoit de préserver les compétences de la Polynésie française en matière de télécommunications.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.

M. Daniel Raoul. Monsieur le président, je saisis l'occasion de la discussion de cet amendement pour vous livrer notre sentiment sur la décision du conseil des ministres du 2 avril dernier.

Le choix du Président de la République de répondre favorablement à la demande du président du gouvernement de la Polynésie française de prononcer la dissolution de l'assemblée territoriale nous choque profondément.

En effet, si la dissolution de cette assemblée et la tenue de nouvelles élections semblent pleinement justifiées par l'adoption du nouveau statut d'autonomie, en réalité, il n'en est strictement rien : M. Flosse, en effet, disposait déjà d'une solide majorité, en capacité d'exercer pleinement les nouvelles et nombreuses compétences transférées aux autorités polynésiennes dans les différents domaines touchant notamment au droit civil, au droit du travail et à la fiscalité.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 88.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 39.

Article 39

M. le président. L'article 39 a été supprimé par l'Assemblée nationale

Vote sur l'ensemble

Art. additionnel avant l'art. 39
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Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Pierre-Yvon Trémel, pour explication de vote.

M. Pierre-Yvon Trémel. Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous arrivons au terme de ce que nous pouvons appeler «  une deuxième étape » dans l'adoption d'une nouvelle réglementation concernant le droit des télécommunications. La troisième viendra la semaine prochaine.

Nous avons eu l'occasion, au cours de la discussion générale et de l'examen des articles, de faire part de nos positions. Nous observons que si, sur un certain nombre de points, nous avons trouvé des accords, des regrets et des divergences subsistent.

Nous déplorons notamment que n'ait pas été retenue la possibilité de diffuser des données publiques numérisées : cela nous paraissait positif pour l'Internet.

Nous regrettons surtout que notre offre tendant à créer un fonds de soutien à l'aménagement numérique du territoire n'ait pas été retenue. Lors de la discussion de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, nous avons noté un flottement et, pourtant, il est vrai que, d'amendement en amendement, nous sommes parvenus à une position consensuelle qui permettra aux collectivités d' y voir clair. Les moyens juridiques sont donc là, mais, pour les collectivités les plus défavorisées, les moyens financiers ne seront pas au rendez-vous.

Nous sommes également en désaccord concernant la protection des consommateurs quant à la tarification à la seconde.

Pour toutes ces raisons, notre groupe ne votera pas ce projet de loi.

M. le président. La parole est à Mme Odette Terrade.

Mme Odette Terrade. Monsieur le président, je résumerai rapidement l'opinion des sénateurs et sénatrices du groupe communiste républicain et citoyen, que j'ai exposée tout au long de ces débats.

Nous avons le vif regret de le constater, cette discussion, bien qu'il s'agisse d'une deuxième lecture, a plutôt été, pour les communications électroniques, une occasion manquée de se projeter dans le futur, dans la mesure où elle n'a pas suffisamment pris en compte nos remarques et où elle a souffert du chevauchement des textes relatifs au « paquet télécom » et à Internet.

C'est cette occasion manquée qui nous conduira à voter contre ce projet de loi.

M. le président. La parole est à M. René Trégouët.

M. René Trégouët. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, au terme de ce long débat, nous pouvons dire, je crois, que nous avons fait du bon travail.

En effet, depuis ce matin, nous avons nettement amélioré un texte qui était insuffisamment réaliste, surtout dans le domaine de l'Internet. Les propositions émises par MM. les rapporteurs et M. le ministre, de même que les discussions que nous avons eues, ont permis de le rendre beaucoup plus réaliste, s'agissant en particulier de l'obligation de surveillance par les fournisseurs d'accès ou les hébergeurs.

Le travail accompli par notre assemblée sera d'autant plus apprécié, me semble-t-il, qu'il a tenu compte de l'échange profond qui a eu lieu avec l'ensemble de la communauté Internet. C'est le point marquant et très positif de ce débat.

Des messages ont été échangés par centaines, un grand nombre de personnes ont été entendues. La discussion d'aujourd'hui l'a traduit et a montré que les uns et les autres ont mené de nombreuses réflexions depuis l'examen du texte par l'Assemblée nationale en janvier dernier.

Autre point qui me paraît très important, l'adoption définitive de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales : de nombreuses collectivités dans notre pays attendaient depuis longtemps le vote de ce texte. Il représente une avancée considérable à un moment où nous entrons avec détermination dans la société nouvelle de l'information telle que je l'évoquais ce matin à la tribune. Je suis convaincu que cet article L. 1425-1 fera prendre conscience à tous les responsables de collectivités territoriales de France de leur nouvelle mission.

C'est pourquoi nous pouvons tous être fiers du travail accompli aujourd'hui. Bien entendu, le groupe UMP apportera son total soutien à ce texte.

M. le président. La parole est à M. Christian Gaudin.

M. Christian Gaudin. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, lors de la discussion générale ce matin, j'évoquais l'attente des professionnels et des collectivités territoriales quant au contenu du texte qui va résulter de cette deuxième lecture par notre assemblée et j'annonçais que, malgré le caractère technique de certaines dispositions, les débats seraient passionnés et passionnants.

Le résultat répond aux attentes, à la fois parce que ce texte est fondateur au sens juridique de la communication numérique, parce qu'il met en exergue la responsabilité du législateur s'agissant de l'obligation de surveillance et, enfin, parce qu'il autorise les collectivités locales à faire le choix d'aménager numériquement leur territoire.

Pour ces raisons, le groupe de l'Union centriste, que je représente, votera ce texte qui est porteur d'enjeux considérables.

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

(Le projet de loi est adopté.)

M. le président. La parole est à M. Bruno Sido, rapporteur.

M. Bruno Sido, rapporteur. Je tiens tout d'abord à remercier sincèrement M. le ministre, qui a pris ses fonctions il y a peu de temps et qui s'est immédiatement immergé dans ce domaine qu'il maîtrise parfaitement, ce qui a facilité grandement nos débats et la tâche des rapporteurs.

Je veux remercier également M. le président de la grande sagesse avec laquelle il a présidé l'intégralité de la discussion des articles.

Nous vivons un grand moment puisque, outre l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, sur lequel je ne reviendrai pas, nous avons discuté, fondé et revu l'architecture du droit de l'Internet. Il fallait en tout cas le faire.

Nous aboutissons aujourd'hui à un texte qui « tient la route » et qui augure bien de l'avenir du haut débit, qui est indispensable à notre société si elle veut rester dans la course.

J'ajoute qu'il n'a jamais été très facile de mener de front l'examen de deux textes, celui d'aujourd'hui et celui dont nous débattrons la semaine prochaine concernant le « paquet télécom ». Néanmoins, cela nous a permis - et c'est un bien - de recadrer certaines dispositions, de remettre de l'ordre, d'éviter de reporter au lendemain ce qui pouvait être fait le jour même, et de réintégrer certains éléments à leur place.

C'était un exercice intellectuel passionnant, mais, à vrai dire, je ne souhaite pas qu'il se renouvelle trop souvent, car on ne sait parfois plus sur quel texte porte le débat !

M. Bruno Sido, rapporteur. Cela étant, je tiens à vous remercier tous du travail accompli.

M. Charles Revet. Très bien !

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Monsieur le président, je souhaite exprimer également des remerciements, tout d'abord à la commission pour le travail très important qu'elle a effectué - il a été salué sur toutes les travées - sur un sujet complexe qui demandait une véritable expertise.

Je veux ensuite remercier le Sénat de son travail extrêmement constructif, réalisé dans une ambiance sereine grâce à vous, monsieur le président, qui avez su mener les débats avec finesse, alors que, souvent, nous l'avons vu avec l'article L. 1425-1, le feu couvait sous la cendre ! (Sourires .) Derrière la sérénité, se devinait la passion. Il fallait du doigté ; chacun y a mis du sien, et j'en suis très heureux.

Le Sénat a finalement réussi à articuler le nouveau droit de l'Internet. - c'est la première loi sur Internet - avec le droit de l'audiovisuel. Il a eu à coeur de clarifier le régime de responsabilité des hébergeurs, ce qui n'était pas facile.

Il a constamment veillé à assurer une transposition fidèle de la directive européenne relative au commerce électronique. Nous sommes ainsi en voie de rattraper notre retard. Et l'ambiance est trop bonne pour que je rappelle un passé sur lequel nous jetterons un voile pudique !

Mme Odette Terrade et M. Daniel Raoul. Très bien !

M. Patrick Devedjian , ministre délégué . Toujours est-il qu'il fallait rattraper ce retard gênant pour le pays.

Le consommateur en sort également beaucoup mieux servi puisque la couverture du territoire en téléphonie mobile est assurée et que la tarification à la seconde sera désormais systématiquement accessible dans des conditions comparables sur tout le territoire.

Enfin, un équilibre a été trouvé pour encadrer le rôle des collectivités territoriales dans le secteur des télécommunications. Elles disposeront désormais de nouvelles compétences. A elles d'en user à bon escient, de se montrer vigilantes, sans se lancer dans des aventures incertaines. Mais je fais confiance aux élus locaux.

Je veux maintenant remercier le rapporteur, M. Sido, qui est resté en permanence disponible et ouvert au dialogue, et dire aux administrateurs de la commission que je sais qu'ils ont été mis à rude épreuve mais que leur travail a su servir le législateur. Il reste le passage en commission mixte paritaire, mais ce texte, qui était très attendu, est maintenant quasiment abouti.

La semaine prochaine, nous continuerons sur notre lancée avec le « paquet télécom », mais je crois que l'essentiel est acquis ce soir.

M. René Trégouët. Très bien !

M. le président. Mes chers collègues, je tiens pour ma part à vous dire que j'ai eu également plaisir à présider nos travaux, parce que j'ai beaucoup appris et apprécié les différents échanges fructueux entre la droite et la gauche. La démocratie en sort grandie !

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique