Section 5
Dispositions relatives à la contrefaçon
Section 6
Dispositions relatives à la lutte
contre le travail dissimulé
Article 11 quinquies
I. - Après l'article 2 bis de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi, il est inséré un article 2 ter ainsi rédigé :
« Art. 2 ter. - Le fait d'effectuer à la demande et à titre onéreux le transport particulier de personnes et de bagages sans être titulaire d'une autorisation de stationnement sur la voie publique en attente de clientèle, ou d'exercer l'activité de conducteur de taxi sans être titulaire de la carte professionnelle en cours de validité, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 EUR d'amende.
« Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ;
« 2° L'immobilisation, pour une durée d'un an au plus, du véhicule qui a servi à commettre l'infraction ;
« 3° La confiscation du véhicule qui a servi à commettre l'infraction ;
« 4° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'entrer et de séjourner dans l'enceinte d'une ou plusieurs infrastructures aéroportuaires ou portuaires, d'une gare ferroviaire ou routière, ou de leurs dépendances, sans y avoir été préalablement autorisé par les autorités de police territorialement compétentes ;
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées aux 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. »
II. - Le I de l'article 23 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure est complété par un 13° ainsi rédigé :
« 13° La peine d'interdiction d'entrer et de séjourner dans l'enceinte d'une ou plusieurs infrastructures aéroportuaires, d'une gare ferroviaire ou routière, ou de leurs dépendances, sans y avoir été préalablement autorisé par les autorités de police territorialement compétentes, prévue par le 4° de l'article 2 ter de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi. »
Chapitre IV
Dispositions concernant la lutte
contre les discriminations
Section 1
Dispositions relatives à la répression des discriminations et des atteintes aux personnes ou aux biens présentant un caractère raciste
Article 15 bis A
Dans le premier alinéa de l'article 2-1 du code de procédure pénale, après les mots : « par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal », sont insérés les mots : « et l'établissement ou la conservation de fichiers réprimés par l'article 226-19 du même code ».
Article 15 bis
I. - Les 4° à 6° de l'article 131-3 du code pénal deviennent respectivement les 5° à 7° et le 4° du même article est ainsi rétabli :
« 4° Le stage de citoyenneté ; ».
II. - Il est inséré, après l'article 131-5 du même code, un article 131-5-1 ainsi rédigé :
« Art. 131-5-1. - Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut, à la place de l'emprisonnement, prescrire que le condamné devra accomplir un stage de citoyenneté, dont les modalités, la durée et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et qui a pour objet de lui rappeler les valeurs républicaines de tolérance et de respect de la dignité humaine sur lesquelles est fondée la société. La juridiction précise si ce stage, dont le coût ne peut excéder celui des amendes contraventionnelles de la troisième classe, doit être effectué aux frais du condamné.
« Cette peine ne peut être prononcée contre le prévenu qui la refuse ou n'est pas présent à l'audience. »
II. - L'article 131-16 du même code est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° L'obligation d'accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de citoyenneté. »
III. - L'article 132-45 du même code est complété par un 18° ainsi rédigé :
« 18° Accomplir un stage de citoyenneté. »
IV. - L'article 131-6 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place de l'emprisonnement, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de liberté suivantes : » ;
2° Il est complété par les 12° à 14° ainsi rédigés :
« 12° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans certains lieux ou catégories de lieux déterminés par la juridiction et dans lesquels l'infraction a été commise ;
« 13° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de fréquenter certains condamnés spécialement désignés par la juridiction, notamment les auteurs ou complices de l'infraction ;
« 14° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'entrer en relation avec certaines personnes spécialement désignées par la juridiction, notamment la victime de l'infraction. »
V. - L'article 131-7 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 131-7. - Les peines privatives ou restrictives de droits énumérées à l'article 131-6 peuvent également être prononcées, à la place de l'amende, pour les délits qui sont punis seulement d'une peine d'amende. »
VI. - Dans le premier alinéa de l'article 131-8 du même code, après le mot : « prescrire », sont insérés les mots : « , à la place de l'emprisonnement, ».
VII. - Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 131-9 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'elle prononce une ou plusieurs des peines prévues par les articles 131-5-1, 131-6 ou 131-8, la juridiction peut fixer la durée maximum de l'emprisonnement ou le montant maximum de l'amende dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie, dans des conditions prévues par l'article 712-6 du code de procédure pénale, si le condamné ne respecte pas les obligations ou interdictions résultant de la ou des peines prononcées. Le président de la juridiction en avertit le condamné après le prononcé de la décision. L'emprisonnement ou l'amende que fixe la juridiction ne peuvent excéder les peines encourues pour le délit pour lequel la condamnation est prononcée ni celles prévues par l'article 434-41 du présent code. Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent alinéa, les dispositions de l'article 434-41 ne sont alors pas applicables. »
VIII. - L'article 131-11 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La juridiction peut alors fixer la durée maximum de l'emprisonnement ou le montant maximum de l'amende dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie, dans des conditions prévues par l'article 712-6 du code de procédure pénale, en cas de violation par le condamné des obligations ou interdictions résultant des peines prononcées en application des dispositions du présent article. Le président de la juridiction en avertit le condamné après le prononcé de la décision. L'emprisonnement ou l'amende que fixe la juridiction ne peuvent excéder les peines encourues pour le délit pour lequel la condamnation est prononcée, ni celles prévues par l'article 434-41 du présent code. Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent alinéa, les dispositions de l'article 434-41 ne sont pas applicables. »
IX. - L'article 222-45 du même code est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° L'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté, selon les modalités prévues par l'article 131-5-1. »
X. - L'article 225-19 du même code est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° L'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté, selon les modalités prévues par l'article 131-5-1. »
XI. - L'article 311-14 du même code est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° L'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté, selon les modalités prévues par l'article 131-5-1. »
XII. - L'article 312-13 du même code est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° L'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté, selon les modalités prévues par l'article 131-5-1. »
XIII. - L'article 322-15 du même code est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° L'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté, selon les modalités prévues par l'article 131-5-1. »
XIII bis. - Dans le premier alinéa de l'article 434-41 du même code, après les mots : « terrestres à moteur, », sont insérés les mots : « d'interdiction de paraître dans certains lieux ou de rencontrer certaines personnes, ».
XIV. - Dans le premier alinéa de l'article 434-41 du même code, après le mot : « articles », il est inséré la référence : « 131-5-1, ».
XV. - Il est inséré, après l'article 20-4 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, un article 20-4-1 ainsi rédigé :
« Art. 20-4-1. - Les dispositions de l'article 131-5-1 du code pénal relatives à la peine de stage de citoyenneté sont applicables aux mineurs de treize à dix-huit ans. Le contenu du stage est alors adapté à l'âge du condamné. La juridiction ne peut ordonner que ce stage soit effectué aux frais du mineur. »
Section 2
Dispositions relatives à la répression
des messages racistes ou xénophobes
Article 16
Il est inséré, après l'article 65-2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, un article 65-3 ainsi rédigé :
« Art. 65-3. - Pour les délits prévus par le huitième alinéa de l'article 24, l'article 24 bis, le deuxième alinéa de l'article 32 et le troisième alinéa de l'article 33, le délai de prescription prévu par l'article 65 est porté à un an. »
Chapitre V
Dispositions concernant la prévention
et la répression des infractions sexuelles
Article 16 bis B
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
I. - L'article 706-47-1 devient l'article 706-47-2.
II. - L'article 706-47 devient l'article 706-47-1 et la première phrase de son premier alinéa est ainsi rédigée :
« Les personnes poursuivies pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 doivent être soumises, avant tout jugement au fond, à une expertise médicale. »
III. - L'article 706-47 est ainsi rétabli :
« Art. 706-47. - Les dispositions du présent titre sont applicables aux procédures concernant les infractions de meurtre ou d'assassinat d'un mineur précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie ou pour les infractions d'agression ou d'atteintes sexuelles ou de recours à la prostitution d'un mineur prévues par les articles 222-23 à 222-31, 225-12-1 et 227-22 à 227-27 du code pénal. »
IV - Après l'article 706-47, il est inséré une division et un intitulé ainsi rédigés :
« Chapitre Ier
« Dispositions générales. »
Article 16 bis C
Après l'article 706-53 du code de procédure pénale, il est inséré un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Du fichier judiciaire national automatisé
des auteurs d'infractions sexuelles
« Art. 706-53-1. - Le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles constitue une application automatisée d'informations nominatives tenue par le service du casier judiciaire sous l'autorité du ministre de la justice et le contrôle d'un magistrat. Afin de prévenir le renouvellement des infractions mentionnées à l'article 706-47 et de faciliter l'identification de leurs auteurs, ce traitement reçoit, conserve et communique aux personnes habilitées les informations prévues à l'article 706-53-2 selon les modalités prévues par le présent chapitre.
« Art. 706-53-2. - Lorsqu'elles concernent, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, une ou plusieurs des infractions mentionnées à l'article 706-47, sont enregistrées dans le fichier les informations relatives à l'identité ainsi que l'adresse ou les adresses successives du domicile et, le cas échéant, des résidences, des personnes ayant fait l'objet :
« 1° D'une condamnation, même non encore définitive, y compris d'une condamnation par défaut ou d'une déclaration de culpabilité assortie d'une dispense ou d'un ajournement de la peine ;
« 2° D'une décision, même non encore définitive, prononcée en application des articles 8, 15, 15-1, 16, 16 bis et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
« 3° D'une composition pénale prévue par l'article 41-2 dont l'exécution a été constatée par le procureur de la République ;
« 4° D'une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement fondée sur les dispositions du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal ;
« 5° D'une mise en examen assortie d'un placement sous contrôle judiciaire, lorsque le juge d'instruction a ordonné l'inscription de la décision dans le fichier ;
« 6° D'une décision de même nature que celles visées ci-dessus prononcées par les juridictions ou autorités judiciaires étrangères qui, en application d'une convention ou d'un accord internationaux, ont fait l'objet d'un avis aux autorités françaises ou ont été exécutées en France à la suite du transfèrement des personnes condamnées.
« Le fichier comprend aussi les informations relatives à la décision judiciaire ayant justifié l'inscription et la nature de l'infraction. Les décisions mentionnées aux 1° et 2° sont enregistrées dès leur prononcé.
« Les décisions concernant des délits prévus par l'article 706-47 et punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans ne sont pas inscrites dans le fichier, sauf si cette inscription est ordonnée par décision expresse de la juridiction ou, dans les cas prévus par les 3° et 4°, du procureur de la République.
« Art. 706-53-3. - Le procureur de la République ou le juge d'instruction compétent fait procéder sans délai à l'enregistrement des informations devant figurer dans le fichier par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication sécurisé. Ces informations ne sont toutefois accessibles en cas de consultation du fichier qu'après vérification, lorsqu'elle est possible, de l'identité de la personne concernée, faite par le service gestionnaire du fichier au vu du répertoire national d'identification.
« Lorsqu'ils ont connaissance de la nouvelle adresse d'une personne dont l'identité est enregistrée dans le fichier ainsi que lorsqu'ils reçoivent la justification de l'adresse d'une telle personne, les officiers de police judiciaire enregistrent sans délai cette information dans le fichier par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication sécurisé.
« Art. 706-53-4. - Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 706-53-9 et 706-53-10, les informations mentionnées à l'article 706-53-2 concernant une même personne sont retirées du fichier au décès de l'intéressé ou à l'expiration, à compter du jour où l'ensemble des décisions enregistrées ont cessé de produire tout effet, d'un délai de :
« 1° Trente ans s'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement ;
« 2° Vingt ans dans les autres cas ;
« 3° Supprimé.
« L'amnistie ou la réhabilitation ainsi que les règles propres à l'effacement des condamnations figurant au casier judiciaire n'entraînent pas l'effacement de ces informations.
« Ces informations ne peuvent, à elles seules, servir de preuve à la constatation de l'état de récidive.
« Les mentions prévues aux 1°, 2° et 5° de l'article 706-53-2 sont retirées du fichier en cas de décision définitive de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement. Celles prévues au 5° sont également retirées en cas de cessation ou de mainlevée du contrôle judiciaire.
« Art. 706-53-5. - Toute personne dont l'identité est enregistrée dans le fichier est astreinte, à titre de mesure de sûreté, aux obligations prévues par le présent article.
« La personne est tenue, soit auprès du gestionnaire du fichier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit auprès du commissariat de police ou de la gendarmerie de son domicile, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou en se présentant au service :
« 1° De justifier de son adresse une fois par an ;
« 2° De déclarer ses changements d'adresse, dans un délai de quinze jours au plus tard après ce changement.
« Si la personne a été définitivement condamnée pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d'emprisonnement, elle doit justifier de son adresse une fois tous les six mois en se présentant à cette fin auprès du groupement de gendarmerie départemental ou de la direction départementale de la sécurité publique de son domicile ou auprès de tout autre service désigné par la préfecture.
« Le fait, pour les personnes tenues aux obligations prévues par le présent article, de ne pas respecter ces obligations est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
« Art. 706-53-6. - Toute personne dont l'identité est enregistrée dans le fichier en est informée par l'autorité judiciaire, soit par notification à personne, soit par lettre recommandée adressée à la dernière adresse déclarée.
« Elle est alors informée des mesures et des obligations auxquelles elle est astreinte en application des dispositions de l'article 706-53-5 et des peines encourues en cas de non-respect de ces obligations.
« Lorsque la personne est détenue, les informations prévues par le présent article lui sont données au moment de sa libération définitive ou préalablement à la première mesure d'aménagement de sa peine.
« Art. 706-53-7. - Les informations contenues dans le fichier sont directement accessibles, par l'intermédiaire d'un système de télécommunication sécurisé :
« 1° Aux autorités judiciaires ;
« 2° Aux officiers de police judiciaire, dans le cadre de procédures concernant un crime d'atteinte volontaire à la vie, d'enlèvement ou de séquestration, ou une infraction mentionnée à l'article 706-47 et pour l'exercice des diligences prévues aux articles 706-53-5 et 706-53-8 ;
« 3° Aux préfets et aux administrations de l'Etat dont la liste est fixée par le décret prévu à l'article 706-53-12, pour l'examen des demandes d'agrément concernant des activités ou professions impliquant un contact avec des mineurs.
« Les autorités et personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent article peuvent interroger le fichier à partir de plusieurs critères fixés par le décret prévu à l'article 706-53-12, et notamment à partir de l'un ou plusieurs des critères suivants : identité de la personne, adresses successives, nature des infractions.
« Les personnes mentionnées au 3° du présent article ne peuvent consulter le fichier qu'à partir de l'identité de la personne concernée par la demande d'agrément.
« Art. 706-53-8. - Selon des modalités précisées par ledécret prévu à l'article 706-53-12, le gestionnaire du fichier avise directement le ministère de l'intérieur, qui transmet sans délai l'information aux services de police ou de gendarmerie compétents, en cas de nouvelle inscription ou de modification d'adresse concernant une inscription ou lorsque la personne n'a pas apporté la justification de son adresse dans les délais requis.
« Les services de police ou de gendarmerie peuvent procéder à toutes vérifications utiles et toutes réquisitions auprès des administrations publiques pour vérifier ou retrouver l'adresse de la personne.
« S'il apparaît que la personne ne se trouve plus à l'adresse indiquée, le procureur de la République la fait inscrire au fichier des personnes recherchées.
« Art. 706-53-9. - Toute personne justifiant de son identité obtient, sur demande adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel elle réside, communication de l'intégralité des informations la concernant figurant dans le fichier.
« Les dispositions des troisième à cinquième alinéas de l'article 777-2 sont alors applicables.
« Art. 706-53-10. - Toute personne dont l'identité est inscrite dans le fichier peut demander au procureur de la République de rectifier ou d'ordonner l'effacement des informations la concernant si les informations ne sont pas exactes ou si leur conservation n'apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier, au regard de la nature de l'infraction, de l'âge de la personne lors de sa commission, du temps écoulé depuis lors et de la personnalité actuelle de l'intéressé.
« La demande d'effacement est irrecevable tant que les mentions concernées subsistent au bulletin n° 1 du casier judiciaire de l'intéressé ou sont relatives à une procédure judiciaire qui est toujours en cours.
« Si le procureur de la République n'ordonne pas la rectification ou l'effacement, la personne peut saisir à cette fin le juge des libertés et de la détention, dont la décision peut être contestée devant le président de la chambre de l'instruction.
« Avant de statuer sur la demande de rectification ou d'effacement, le procureur de la République, le juge des libertés et de la détention et le président de la chambre de l'instruction peuvent faire procéder à toutes les vérifications qu'ils estiment nécessaires et notamment ordonner une expertise médicale de la personne. S'il s'agit d'une mention concernant soit un crime, soit un délit puni de dix ans d'emprisonnement et commis contre un mineur, la décision d'effacement du fichier ne peut intervenir en l'absence d'une telle expertise.
« Dans le cas prévu par l'avant-dernier alinéa de l'article 706-53-5, le procureur de la République, le juge des libertés et de la détention et le président de la chambre de l'instruction, saisis en application des dispositions du présent article, peuvent également ordonner, à la demande de la personne, qu'elle ne sera tenue de se présenter auprès des services de police ou de gendarmerie pour justifier de son adresse qu'une fois par an.
« Art. 706-53-11. - Aucun rapprochement ni aucune connexion au sens de l'article 19 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne peuvent être effectués entre le fichier prévu par le présent chapitre et tout autre fichier ou recueil de données nominatives détenus par une personne quelconque ou par un service de l'Etat ne dépendant pas du ministère de la justice.
« Aucun fichier ou recueil de données nominatives détenu par une personne quelconque ou par un service de l'Etat ne dépendant pas du ministère de la justice ne peut mentionner, hors les cas et dans les conditions prévues par la loi, les informations figurant dans le fichier.
« Toute infraction aux dispositions qui précèdent est punie des peines encourues pour le délit prévu à l'article 226-21 du code pénal.
« Art. 706-53-12. - Les modalités et conditions d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
« Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles le fichier conserve la trace des interrogations et consultations dont il fait l'objet. »
Chapitre VI
Dispositions diverses
Article 16 ter A
L'article 36 de la loi du 29 juillet 1881 précitée est abrogé.
Article 16 sexies
Supprimé.
Article 16 octies
Le I de l'article L. 221-2 du code de la route est ainsi rédigé :
« I. - Le fait de conduire un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 EUR d'amende. »
Article 16 decies
I. - Après l'article L. 324-1 du code de la route, il est inséré un article L. 324-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 324-2. - I. - Le fait, y compris par négligence, de mettre ou de maintenir en circulation un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques sans être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile conformément aux dispositions de l'article L. 211-1 du code des assurances, est puni de 3 750 EUR d'amende.
« II. - Toute personne coupable de l'infraction prévue au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La peine de travail d'intérêt général, selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code ;
« 2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
« 3° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
« 4° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
« 5° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
« 6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
« 7° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.
« III. - L'immobilisation peut être prescrite, dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 du présent code. »
II. - La section 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code des assurances est ainsi modifiée :
1° L'article L. 211-26 devient l'article L. 211-27 ;
2° L'article L. 211-26 est ainsi rétabli :
« Art. L. 211-26. - Les dispositions du code de la route réprimant la conduite d'un véhicule terrestre à moteur sans être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile conformément aux dispositions de l'article L. 211-1 du code des assurances sont reproduites ci-après :
« Art. L. 324-2. - I. - Le fait, y compris par négligence, de mettre ou de maintenir en circulation un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques sans être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile conformément aux dispositions de l'article L. 211-1 du code des assurances est puni de 3 750 EUR d'amende.
« I. - Toute personne coupable de l'infraction prévue au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code ;
« 2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
« 3° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
« 4° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
« 5° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
« 6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
« 7° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.
« III. - L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. »
III. - Les dispositions de l'article L. 324-2 du code de la route reproduites dans le code des assurances sont modifiées de plein droit par les modifications éventuelles de cet article.
Article 16 undecies
I. - Après l'article L. 325-1 du code de la route, il est inséré un article L. 325-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 325-1-1. - En cas de constatation d'un délit prévu par le présent code ou le code pénal pour lequel la peine de confiscation du véhicule est encourue, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut, avec l'autorisation préalable du procureur de la République donnée par tout moyen, faire procéder à l'immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule.
« Si la juridiction ne prononce pas la peine de confiscation du véhicule, celui-ci est restitué à son propriétaire, sous réserve des dispositions du troisième alinéa. Si la confiscation est ordonnée, le véhicule est remis au service des domaines en vue de sa destruction ou de son aliénation. Les frais d'enlèvement et de garde en fourrière sont à la charge de l'acquéreur.
« Si la juridiction prononce la peine d'immobilisation du véhicule, celui-ci n'est restitué au condamné qu'à l'issue de la durée de l'immobilisation fixée par la juridiction contre paiement des frais d'enlèvement et de garde en fourrière, qui sont à la charge de ce dernier.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article. »
II. - Dans le dernier alinéa de l'article 131-21 du code pénal, sont insérés, après le mot : « saisi », les mots : « ou mis en fourrière ».
Article 16 duodecies
I. - Après l'article L. 317-4 du code de la route, il est inséré un article L. 317-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 317-4-1. - I. - Le fait de mettre en circulation ou de faire circuler un véhicule à moteur ou une remorque muni d'une plaque portant un numéro d'immatriculation attribué à un autre véhicule dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer des poursuites pénales contre un tiers est puni de sept ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
« II. - Toute personne coupable de cette infraction encourt également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
« 2° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
« 3° La confiscation du véhicule.
« III. - Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire. »
II. - Au troisième alinéa (a) de l'article 529-10 du code de procédure pénale, après les mots : « pour vol ou pour destruction du véhicule », sont insérés les mots : « ou pour le délit d'usurpation de plaque d'immatriculation prévu par l'article L. 317-4-1 du code de la route ».
Article 16 terdecies
La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale est complétée par les mots : « ; dans ce dernier cas, le contrevenant n'est redevable que d'une somme égale au montant de l'amende forfaitaire s'il s'en acquitte dans un délai de quarante-cinq jours, ce qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire pour le montant de la majoration ».