SOMMAIRE
PRÉSIDENCE DE M. GUY FISCHER
1. Procès-verbal (p. 1).
2. Evolutions de la criminalité. - Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi en deuxième lecture (p. 2).
M. le président.
Article 68 septies (p. 3)
Amendements n°s 221 de M. Robert Badinter et 114 de la commission. - MM. Claude Estier, François Zocchetto, rapporteur de la commission des lois ; Mme Nicole Guedj, secrétaire d'Etat aux programmes immobiliers de la justice. - Retrait de l'amendement n° 221 ; adoption de l'amendement n° 114.
Adoption de l'article modifié.
Article 68 octies (pour coordination) (p. 4)
Amendement n° 115 de la commission. - M. le rapporteur, Mme la secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Articles 68 nonies A et 68 nonies B. - Adoption (p. 5)
Article 68 nonies C (p. 6)
Amendement n° 116 de la commission. - M. le rapporteur, Mme la secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 68 nonies (pour coordination) (p. 7)
Amendement n° 117 de la commission. - M. le rapporteur, Mme la secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 68 decies. - Adoption (p. 8)
Article 68 duodecies (p. 9)
Amendement n° 118 de la commission. - M. le rapporteur, Mme la secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 68 terdecies (p. 10)
Amendement n° 119 de la commission. - M. le rapporteur, Mme la secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 68 quindecies (p. 11)
Amendement n° 120 de la commission. - M. le rapporteur, Mme la secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 68 septdecies (p. 12)
Amendement n° 121 de la commission. - M. le rapporteur, Mme la secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 122 de la commission. - M. le rapporteur, Mme la secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 123 de la commission. - M. le rapporteur, Mme la secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 124 de la commission. - M. le rapporteur, Mme la secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 68 octodecies (p. 13)
Amendement n° 125 de la commission. - M. le rapporteur, Mme la secrétaire d'Etat. - Retrait.
Amendement n° 126 de la commission. - M. le rapporteur, Mme la secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article additionnel avant l'article 69 ter (p. 14)
Amendement n° 127 de la commission. - M. le rapporteur, Mme la secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Article 69 ter (p. 15)
M. Robert Bret.
Amendement n° 128 de la commission. - M. le rapporteur, Mme la secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 69 quater A. - Adoption (p. 16)
Article 69 quater (p. 17)
Amendement n° 129 de la commission. - M. le rapporteur, Mme la secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Division et articles additionnels après l'article 69 quater (p. 18)
Amendements n°s 277, 279 à 282 et 284 à 288 de Mme Nicole Borvo. - MM. Robert Bret, le rapporteur, Dominique Perben, garde des sceaux, ministre de la justice ; Mme Nicole Borvo. - Rejet des dix amendements.
Article additionnel après l'article 71 bis (p. 19)
Amendements n°s 262 à 267 de Mme Nicole Borvo. - MM. Robert Bret, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet des six amendements.
Amendement n° 268 de Mme Nicole Borvo. - MM. Robert Bret, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.
Amendement n° 269 de Mme Nicole Borvo. - MM. Robert Bret, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.
Amendement n° 270 de Mme Nicole Borvo. - MM. Robert Bret, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.
Article 72. - Adoption (p. 20)
Article 72 bis (p. 21)
Amendement n° 130 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.
Article additionnel après l'article 73 (p. 22)
Amendement n° 131 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Articles 76 A et 76 B. - Adoption (p. 23)
Article 76 C (p. 24)
Amendement n° 223 du Gouvernement. - MM. le garde des sceaux, le rapporteur, Robert Bret. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.
Article 76 (pour coordination) (p. 25)
Amendement n° 224 du Gouvernement. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.
Article 81 bis A (p. 26)
Amendement n° 271 de Mme Nicole Borvo. - MM. Robert Bret, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.
Adoption de l'article.
Article 81 ter. - Adoption (p. 27)
Article 81 quater (p. 28)
Amendement n° 132 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 81 quinquies (p. 29)
Amendements n°s 225 du Gouvernement et 133 de la commission. - MM. le garde des sceaux, le rapporteur. - Retrait de l'amendement n° 133 ; adoption de l'amendement n° 225 supprimant l'article.
Article 81 sexies (p. 30)
Amendement n° 222 de M. Robert Badinter. - MM. Claude Estier, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.
Adoption de l'article.
Article additionnel après l'article 82 (p. 31)
Amendement n° 134 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Article 83 (p. 32)
Amendement n° 273 rectifié de M. Simon Loueckhote. - MM. Laurent Béteille, le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 84 bis. - Adoption (p. 33)
Article 85 (pour coordination) (p. 34)
Amendement n° 135 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 86 (pour coordination) (p. 35)
Amendement n° 136 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 87 (pour coordination) (p. 36)
Amendement n° 137 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Vote sur l'ensemble (p. 37)
MM. Robert Bret, Claude Estier, Laurent Béteille, le garde des sceaux.
Adoption du projet de loi.
3. Nomination de membres d'une commission mixte paritaire (p. 38).
4. Ordre du jour (p. 39).
COMPTE RENDU INTÉGRAL
PRÉSIDENCE DE M. GUY FISCHER
vice-président
M. le président. La séance est ouverte.
(La séance est ouverte à neuf heures trente.)
PROCÈS-VERBAL
M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n'y a pas d'observation ?...
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.
ÉVOLUTIONS DE LA CRIMINALITÉ
Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi
en deuxième lecture
M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion en deuxième lecture du projet de loi (n° 90, 2003-2004), adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. [Rapport n° 148 (2003-2004).]
Mes chers collègues, j'ai le plaisir de saluer la présence au banc du Gouvernement de Mme Nicole Guedj, secrétaire d'Etat aux programmes immobiliers de la justice.
Madame la secrétaire d'Etat, vous avez été nommée hier au sein du Gouvernement et vous allez remplacer dès aujourd'hui M. le garde des sceaux, ministre de la justice, qui nous rejoindra dès que possible.
Au nom du président du Sénat et du Sénat tout entier, je vous souhaite la bienvenue dans notre assemblée, qui a toujours accordé la plus grande attention aux problèmes de justice.
Dans la discussion des articles du projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, nous en sommes parvenus à l'article 68 septies.
Section 1 bis
Dispositions relatives aux peines de jours-amende
et de travail d'intérêt général, au suivi socio-judiciaire,
au sursis avec mise à l'épreuve et à l'ajournement
avec mise à l'épreuve
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Non modifié ;
2° La première phrase du premier alinéa de l'article 131-22 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« La juridiction qui prononce la peine de travail d'intérêt général fixe le délai pendant lequel le travail d'intérêt général doit être accompli dans la limite de douze mois. Elle peut fixer également l'emprisonnement et l'amende encourus par le condamné en cas d'inexécution de la peine. »
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 221, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :
« Supprimer cet article. »
L'amendement n° 114, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« A la fin de la première phrase du texte proposé par le 2° de cet article pour remplacer la première phrase du premier alinéa de l'article 131-22 du code pénal, remplacer les mots : "douze mois" par les mots : "dix-huit mois". »
La parole est à M. Claude Estier, pour présenter l'amendement n° 221.
M. Claude Estier. Cet amendement vise à supprimer la disposition tendant à ramener de dix-huit à douze mois le délai d'exécution d'un travail d'intérêt général.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 114.
M. François Zocchetto, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Je considère que l'amendement de M. Estier est satisfait par l'amendement n° 114 de la commission qui tend à revenir au texte que le Sénat a adopté en première lecture en précisant que le délai d'exécution des travaux d'intérêt général, les TIG, est bien de dix-huit mois et non pas de douze mois.
Si l'on veut que la procédure des travaux d'intérêt général fonctionne, il faut lui donner le maximum de chances pour ce faire. Comme ces TIG sont souvent effectués pendant les périodes de congé des personnes condamnées, tout le monde s'accorde à dire qu'il faut maintenir la période de dix-huit mois actuellement en vigueur.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Guedj, secrétaire d'Etat aux programmes immobiliers de la justice. Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 221.
En revanche, il est favorable à l'amendement n° 114, qui apporte une meilleure souplesse dans les délais.
M. Claude Estier. Je retire l'amendement n° 221, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 221 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 114.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 68 septies, modifié.
(L'article 68 septies est adopté.)
Article 68 octies (pour coordination)
I. - Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article 132-40 du code pénal, les mots : « avertit le condamné, lorsqu'il est présent, » sont remplacés par les mots : « notifie au condamné, lorsqu'il est présent, les obligations à respecter durant le sursis avec mise à l'épreuve et l'avertit ».
II. - Dans le premier alinéa de l'article 132-42 du même code, les mots : « dix-huit » sont remplacés par le mot : « douze ».
M. le président. L'amendement n° 115, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans le I de cet article, remplacer les mots "du dernier alinéa" par les mots : "de l'avant-dernier alinéa". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Zocchetto, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Guedj, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 115.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 68 octies, modifié.
(L'article 68 octies est adopté.)
L'article 132-45 du code pénal est complété par un 16° et un 17° ainsi rédigés :
« 16° S'abstenir de diffuser tout ouvrage ou oeuvre audiovisuelle dont il serait l'auteur ou le co-auteur et qui porterait, en tout ou partie, sur l'infraction commise et s'abstenir de toute intervention publique relative à cette infraction ; les dispositions du présent alinéa ne sont applicables qu'en cas de condamnation pour crimes ou délits d'atteintes volontaires à la vie, d'agressions sexuelles ou d'atteintes sexuelles ;
« 17° Remettre ses enfants entre les mains de ceux auxquels la garde a été confiée par décision de justice ; ». - (Adopté.)
Article 68 nonies B
Dans le deuxième alinéa de l'article 132-40 du code pénal, après les mots : « lorsqu'il est présent », sont insérés les mots : « de la nature des mesures de contrôle et des obligations auxquelles il est astreint ainsi que ». - (Adopté.)
I. - La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 132-54 du code pénal est complétée par les mots : « sauf s'il a été fait application des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 132-55 ».
II. - La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 132-55 du même code est complétée par les mots : « et dont celle-ci a précisé la durée qui ne peut excéder douze mois ».
M. le président. L'amendement n° 116, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« A la fin du II de cet article, remplacer les mots : "douze mois" par les mots «dix-huit mois». »
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Zocchetto, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Guedj, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 116.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 68 nonies C, modifié.
(L'article 68 nonies C est adopté.)
Article 68 nonies (pour coordination)
L'article 132-54 du code pénal est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « deux cent quarante » sont remplacés par les mots : « deux cent dix » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La juridiction peut décider que les obligations imposées au condamné perdureront au-delà de l'accomplissement du travail d'intérêt général, dans un délai qui ne peut excéder douze mois. »
M. le président. L'amendement n° 117, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« A la fin du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article 132-54 du code pénal, remplacer les mots : "douze mois" par les mots : "dix-huit mois". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Zocchetto, rapporteur. C'est à nouveau un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Guedj, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 117.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 68 nonies, modifié.
(L'article 68 nonies est adopté.)
I. - Non modifié.
II. - L'article 747-2 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 747-2. - Dans le cas prévu à l'article 132-57 du code pénal, le juge de l'application des peines est saisi et statue selon les dispositions de l'article 712-6.
« Dès sa saisine, le juge de l'application des peines peut ordonner la suspension de l'exécution de la peine jusqu'à sa décision sur le fond.
« Le sursis ne peut être ordonné que si, après avoir été informé du droit de refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt général, le condamné a expressément déclaré renoncer à se prévaloir de ce droit. » - (Adopté.)
Après l'article 733 du code de procédure pénale, il est inséré un titre III bis intitulé « Du travail d'intérêt général » et comprenant deux articles 733-1 et 733-2 ainsi rédigés :
« Art. 733-1. - Le juge de l'application des peines peut, d'office, à la demande de l'intéressé ou sur réquisitions du procureur de la République, ordonner par décision motivée de substituer au travail d'intérêt général une peine d'amende ou de jours-amende. Cette décision est prise à l'issue d'un débat contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 712-6.
« Art. 733-2. - Non modifié. »
M. le président. L'amendement n° 118, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article 733-1 du code de procédure pénale, après les mots : "général une peine", supprimer les mots : "d'amende ou". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Zocchetto, rapporteur. L'Assemblée nationale a prévu la possibilité pour le juge de l'application des peines de convertir un travail d'intérêt général en amende ou en jours-amende.
Comme en première lecture, la conversion d'un TIG en amende paraît excessive au Sénat. Il s'agit en effet de deux peines trop différentes pour qu'une conversion puisse être opérée par le juge de l'application des peines.
Je vous propose donc un retour à notre texte de première lecture.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Guedj, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 118.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 68 duodecies, modifié.
(L'article 68 duodecies est adopté.)
I A, I et II. - Non modifiés.
III. - L'article 742 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 742. - Lorsque le condamné ne se soumet pas aux mesures de contrôle ou aux obligations particulières imposées en application de l'article 739, lorsqu'il a commis une infraction suivie d'une condamnation à l'occasion de laquelle la révocation du sursis n'a pas été prononcée, le juge de l'application des peines peut, d'office ou sur réquisitions du parquet, ordonner par ordonnance motivée la prolongation du délai d'épreuve. Il peut aussi, dans les conditions prévues aux articles 132-49 à 132-51 du code pénal, révoquer en totalité ou en partie le sursis.
« La décision est prise conformément aux dispositions de l'article 712-6.
« Ces dispositions sont applicables même lorsque le délai d'épreuve fixé par la juridiction a expiré, lorsque le motif de la prolongation du délai ou de la révocation s'est produit pendant le délai d'épreuve. »
IV. - Les articles 743 et 744 du même code sont ainsi rédigés :
« Art. 743. - Non modifié.
« Art. 744. - Si le condamné satisfait aux mesures de contrôle et d'aide et aux obligations particulières imposées en application de l'article 739 et si son reclassement paraît acquis, le juge de l'application des peines peut déclarer non avenue la condamnation prononcée à son encontre. Le juge de l'application des peines ne peut être saisi à cette fin ou se saisir d'office avant l'expiration d'un délai d'un an à compter du jour où la condamnation est devenue définitive.
« La décision est prise conformément aux dispositions de l'article 712-6. »
V à VII. - Non modifiés.
VIII. - Le deuxième alinéa de l'article 740 du même code est supprimé.
IX. - Dans l'article 132-53 du code pénal, la référence : « 743 » est remplacée par la référence : « 744 ».
X. - L'article 747-3 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « du deuxième alinéa de l'article 740 et celles » sont supprimés ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le juge de l'application des peines peut aménager, modifier ou supprimer les obligations particulières imposées au prévenu ou en prévoir de nouvelles en application des dispositions de l'article 712-5. » ;
3° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le juge de l'application des peines fait application des dispositions de l'article 712-15, il peut décider, par ordonnance motivée, rendue sur réquisitions du procureur de la République, que le condamné sera provisoirement incarcéré dans l'établissement pénitentiaire le plus proche. Le tribunal correctionnel est saisi dans les meilleurs délais afin de statuer sur la peine. L'affaire doit être inscrite à l'audience au plus tard dans les cinq jours de l'écrou du condamné, à défaut de quoi l'intéressé est remis en liberté d'office. »
XI. - La dernière phrase de l'article 747-4 du même code est supprimée.
XII. - A la fin du deuxième alinéa de l'article 716-4 du même code, les mots : « des articles 741-2 et 741-3 » sont remplacés par les mots : « du sixième alinéa de l'article 712-15 et de l'article 747-3 ».
XIII. - Dans le deuxième alinéa de l'article 762-2 du même code, les mots : « Les articles 741 et 741-1 sont applicables » sont remplacés par les mots : « L'article 712-15 est applicable ».
XIV. - Le deuxième alinéa de l'article 762-4 du même code est ainsi rédigé :
« A tout moment de la durée de l'interdiction de séjour, le juge de l'application des peines peut, après audition du condamné et avis du procureur de la République, modifier la liste des lieux interdits et les mesures de surveillance et d'assistance dans les conditions prévues à l'article 712-5. »
XV. - 1. La première phrase du premier alinéa de l'article 762-5 du même code est complétée par les mots : « selon les modalités prévues à l'article 712-6 ».
2. La dernière phrase du même alinéa est supprimée.
M. le président. L'amendement n° 119, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« A la fin du texte proposé par le 2° du X de cet article pour le deuxième alinéa de l'article 747-3 du code de procédure pénale, remplacer la référence : "712-5" par la référence : "712-6". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Zocchetto, rapporteur. Cet amendement vise à corriger une erreur de référence.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Guedj, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 119.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 68 terdecies, modifié.
(L'article 68 terdecies est adopté.)
Section 1 ter
Dispositions relatives
au placement en semi-liberté
ou sous surveillance électronique
I. - Non modifié.
II. - L'article 723-2 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 723-2. - Lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article 132-25 du code pénal, le juge de l'application des peines fixe les modalités d'exécution de la semi-liberté par ordonnance non susceptible de recours dans un délai maximum de quatre mois à compter de la date à laquelle la condamnation est exécutoire. Si les conditions qui ont permis au tribunal de décider que la peine serait subie sous le régime de la semi-liberté ou du placement extérieur ne sont plus remplies, si le condamné ne satisfait pas aux obligations qui lui sont imposées ou s'il fait preuve de mauvaise conduite, le bénéfice de la mesure peut être retiré par le juge de l'application des peines par une décision prise conformément aux dispositions de l'article 712-6. Si la personnalité du condamné ou les moyens disponibles le justifient, le juge de l'application des peines peut également, selon les mêmes modalités, substituer la mesure de semi-liberté à la mesure de placement extérieur et inversement, ou substituer à l'une de ces mesures celle de placement sous surveillance électronique. »
II bis. - La sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est intitulée : « De la semi-liberté, du placement à l'extérieur et du placement sous surveillance électronique ».
II ter. - Il est inséré, avant l'article 132-25 du même code, une division intitulée : « Paragraphe 1er. - De la semi-liberté et du placement à l'extérieur ».
II quater. - L'article 132-25 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas prévus par l'alinéa précédent, la juridiction peut également décider que la peine d'emprisonnement sera exécutée sous le régime du placement à l'extérieur. »
II quinquies. - L'article 132-26 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le condamné admis au bénéfice du placement extérieur est employé en dehors d'un établissement pénitentiaire à des travaux contrôlés par l'administration.
« La juridiction de jugement peut également soumettre le condamné admis au bénéfice de la semi-liberté ou du placement extérieur aux mesures prévues par les articles 132-43 à 132-46. »
III. - Il est inséré, après l'article 132-26 du même code, un paragraphe 2 ainsi rédigé :
« Paragraphe 2
« Du placement sous surveillance électronique
« Art. 132-26-1. - Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine égale ou inférieure à un an d'emprisonnement, elle peut décider à l'égard du condamné qui justifie soit de l'exercice d'une activité professionnelle, soit de son assiduité à un enseignement ou une formation professionnelle ou encore d'un stage ou d'un emploi temporaire en vue de son insertion sociale, soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille, soit de la nécessité de subir un traitement médical, que la peine d'emprisonnement sera exécutée sous le régime du placement sous surveillance électronique.
« La décision de placement sous surveillance électronique ne peut être prise qu'avec l'accord du prévenu, préalablement informé qu'il peut demander à être assisté par son avocat, le cas échéant désigné d'office par le bâtonnier à sa demande, avant de donner son accord. S'il s'agit d'un mineur non émancipé, cette décision ne peut être prise qu'avec l'accord des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale. Lorsqu'a été ordonné le placement ou le maintien en détention du condamné en application de l'article 397-4 du code de procédure pénale, la juridiction de jugement qui fait application de l'alinéa précédent peut ordonner l'exécution provisoire du placement sous surveillance électronique.
« Art. 132-26-2. - Non modifié.
« Art. 132-26-3. - La juridiction de jugement peut également soumettre le condamné admis au bénéfice du placement sous surveillance électronique aux mesures prévues par les articles 132-43 à 132-46. »
IV. - 1. L'article 723-7 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 723-7. - Non modifié. »
2. Après l'article 723-7 du même code, il est inséré un article 723-7-1 ainsi rédigé :
« Art. 723-7-1. - Lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article 132-26-1 du code pénal, le juge de l'application des peines fixe les modalités d'exécution du placement sous surveillance électronique par une ordonnance non susceptible de recours dans un délai maximum de quatre mois à compter de la date à laquelle la condamnation est exécutoire. Si les conditions qui ont permis au tribunal de décider que la peine serait subie sous le régime du placement sous surveillance électronique ne sont plus remplies, si le condamné ne satisfait pas aux interdictions ou obligations qui lui sont imposées, s'il fait preuve de mauvaise conduite, s'il refuse une modification nécessaire des conditions d'exécution ou s'il en fait la demande, le bénéfice du placement sous surveillance électronique peut être retiré par le juge de l'application des peines par une décision prise conformément aux dispositions de l'article 712-6. Si la personnalité du condamné ou les moyens disponibles le justifient, le juge de l'application des peines peut également, selon les mêmes modalités, substituer à la mesure de placement sous surveillance électronique une mesure de semi-liberté ou de placement extérieur. ».
V (coordination). - Les deux premiers alinéas de l'article 723-13 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge de l'application des peines peut retirer la décision de placement sous surveillance électronique soit en cas d'inobservation des interdictions ou obligations prévues à l'article 132-26-2 du code pénal, d'inconduite notoire, d'inobservation des mesures prononcées en application de l'article 723-10, de nouvelle condamnation ou de refus par le condamné d'une modification nécessaire des conditions d'exécution, soit à la demande du condamné. La décision est prise conformément aux dispositions de l'article 712-6. »
M. le président. L'amendement n° 120, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans le texte proposé par le V de cet article pour remplacer les deux premiers alinéas de l'article 723-13 du code de procédure pénale, remplacer les mots : "à l'article 132-26-2" par les mots : "aux articles 132-26-2 et 132-26-3". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Zocchetto, rapporteur. C'est un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Guedj, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 120.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 68 quindecies, modifié.
(L'article 68 quindecies est adopté.)
I. - L'article 474 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :
« Art. 474. - En cas de condamnation d'une personne non incarcérée à une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à un an ou pour laquelle la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à un an, il est remis au condamné qui est présent à l'issue de l'audience un avis de convocation à comparaître, dans un délai qui ne saurait être inférieur à dix jours ni excéder trente jours, devant le juge de l'application des peines en vue de déterminer les modalités d'exécution de la peine.
« Cet avis précise que, sauf exercice par le condamné des voies de recours, la peine prononcée contre lui sera mise à exécution en établissement pénitentiaire s'il ne se présente pas, sans excuse légitime, à cette convocation.
« Les dispositions du premier alinéa sont également applicables lorsque la personne est condamnée à une peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve, à une peine d'emprisonnement avec sursis assortie de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ou bien à une peine de travail d'intérêt général. Toutefois, dans ces hypothèses, le condamné est convoqué devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation. »
II. - Après l'article 723-14 du même code, sont insérées les sections 8 et 9 ainsi rédigées :
« Section 8
« De la mise à exécution
de certaines peines privatives de liberté
à l'égard des condamnés libres
« Art. 723-15. - Préalablement à la mise à exécution, à l'encontre d'une personne non incarcérée, d'une condamnation à une peine égale ou inférieure à un an d'emprisonnement, ou pour laquelle la durée de la détention restant à subir est inférieure ou égale à un an, ou en cas de cumul de condamnations concernant la même personne si le total des peines prononcées ou restant à subir est inférieur ou égal à un an, le ministère public communique au juge de l'application des peines, afin de déterminer les modalités d'exécution de la peine, un extrait de la décision accompagné, le cas échéant, de toutes informations utiles.
« Le juge de l'application des peines convoque alors le condamné, sauf si celui-ci a déjà été avisé à l'issue de l'audience de jugement qu'il était convoqué devant ce magistrat, afin de déterminer les modalités d'exécution de sa peine en considération de sa situation personnelle. A cette fin, le juge de l'application des peines peut charger le service pénitentiaire d'insertion et de probation de vérifier sa situation matérielle, familiale et sociale. Le juge de l'application des peines peut alors, d'office, à la demande de l'intéressé ou sur réquisitions du procureur de la République, et selon la procédure prévue par l'article 712-6, ordonner l'une des mesures mentionnées à cet article.
« Si le condamné ne souhaite pas faire l'objet d'une de ces mesures, le juge de l'application des peines peut fixer la date d'incarcération. Si le juge de l'application des peines constate, lors de la première convocation du condamné, que celui-ci ne remplit pas les conditions légales lui permettant de bénéficier d'une mesure particulière d'aménagement de l'exécution de sa peine, il l'informe des modifications à apporter à sa situation pour être en mesure d'en bénéficier et le convoque à nouveau.
« A défaut de décision du juge de l'application des peines dans les quatre mois suivant la communication de l'extrait de la décision ou dans le cas prévu par l'article 723-16, le ministère public ramène la peine à exécution par l'incarcération en établissement pénitentiaire.
« Si, sauf motif légitime ou exercice des voies de recours, la personne ne se présente pas à la convocation, le juge de l'application des peines en informe le ministère public qui ramène la peine à exécution par l'incarcération en établissement pénitentiaire.
« Art. 723-16 à art. 723-19. - Non modifiés.
« Section 9
« Dispositions applicables
aux condamnés en fin de peine
« Art. 723-20. - Conformément aux dispositions de la présente section, et sans préjudice de l'application des dispositions des articles 712-4 et suivants, bénéficient dans la mesure du possible du régime de la semi-liberté, du placement extérieur ou du placement sous surveillance électronique les condamnés détenus pour lesquels :
« - il reste trois mois d'emprisonnement à subir en exécution d'une ou plusieurs peines d'emprisonnement d'une durée supérieure ou égale à six mois mais inférieure à deux ans ;
« - il reste six mois d'emprisonnement à subir en exécution d'une ou plusieurs peines d'emprisonnement d'une durée supérieure ou égale à deux ans mais inférieure à cinq ans.
« Art. 723-21. - Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation fait examiner en temps utile par ses services le dossier de chacun des condamnés relevant des dispositions de l'article 723-20, afin de déterminer, après avis du chef d'établissement, la mesure d'aménagement de la peine la mieux adaptée à leur personnalité.
« Sauf en cas de mauvaise conduite du condamné en détention, d'absence de projet sérieux de réinsertion, d'impossibilité matérielle de mettre en place une mesure d'aménagement ou de refus par le condamné de bénéficier de la mesure qui lui est proposée, le directeur saisit par requête le juge de l'application des peines d'une proposition d'aménagement, comprenant le cas échéant une ou plusieurs des obligations et interdictions énumérées à l'article 132-45 du code pénal. S'il ne saisit pas le juge de l'application des peines, il en informe le condamné.
« Le juge de l'application des peines dispose alors d'un délai de trois semaines à compter de la réception de la requête le saisissant pour, après avis du procureur de la République, décider par ordonnance d'homologuer ou de refuser d'homologuer la proposition. Le juge de l'application des peines communique immédiatement la proposition au procureur de la République qui doit faire connaître son avis au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant, à défaut de quoi le juge de l'application des peines statue en l'absence de cet avis.
« A défaut de réponse dans le délai de trois semaines, la proposition est considérée comme homologuée.
« Art. 723-22. - Si le juge de l'application des peines refuse d'homologuer la proposition, il doit rendre une ordonnance motivée qui est susceptible de recours par le condamné et par le procureur de la République devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel. A défaut de réponse par le président dans un délai de trois semaines à compter de la réception du recours, la proposition est considérée comme homologuée.
« Art. 723-23. - Si le juge de l'application des peines décide d'homologuer la proposition, son ordonnance peut faire l'objet d'un appel de la part du procureur de la République selon les modalités prévues par l'article 712-9.
« Le procureur de la République peut également directement saisir le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel en cas d'homologation tacite résultant de l'absence de réponse du juge de l'application des peines dans le délai de trois semaines.
« Art. 723-24. - Le juge de l'application des peines ou le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel saisis en application des dispositions de l'article 723-21 peuvent substituer à la mesure d'aménagement proposée une des autres mesures prévues par l'article 723-20. Ils peuvent de même modifier ou compléter les obligations et interdictions énumérées à l'article 132-45 du code pénal et accompagnant la mesure. La mesure est alors octroyée, sans débat contradictoire, par ordonnance motivée.
« Lorsqu'elle est rendue par le juge de l'application des peines, cette ordonnance peut faire l'objet d'un appel de la part du procureur de la République selon les modalités prévues par l'article 712-9.
« Art. 723-25. - Lorsque la proposition d'aménagement de la peine est homologuée, l'exécution de la mesure d'aménagement est directement mise en oeuvre dans les meilleurs délais par le service pénitentiaire d'insertion et de probation. En cas d'inobservation par le condamné de ses obligations, le directeur du service saisit le juge de l'application des peines aux fins de révocation de la mesure conformément aux dispositions de l'article 712-6. Le juge peut également se saisir d'office à cette fin, ou être saisi par le procureur de la République.
« Art. 723-26. - Pendant les trois mois précédant la date à laquelle un des condamnés mentionnés à l'article 723-20 peut bénéficier d'une mesure de semi-liberté, de placement à l'extérieur ou de placement sous surveillance électronique selon les modalités prévues par la présente section, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut saisir le juge de l'application des peines d'une proposition de permission de sortir, selon les modalités prévues par les articles 723-21, 723-22 et 723-23.
« Art. 723-27. - Un décret détermine en tant que de besoin les modalités et les conditions d'application des dispositions de la présente section. »
M. le président. L'amendement n° 121, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Modifier comme suit le II de cet article :
« I. _ Dans le premier alinéa, remplacer les mots : "les sections 8 et 9" par les mots : "les sections 7 et 8".
« II. _ Rédiger comme suit le deuxième alinéa :
« Section 7 ».
« III. _ Rédiger comme suit le dixième alinéa :
« Section 8 ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Zocchetto, rapporteur. C'est un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Guedj, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 121.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 122, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par le paragraphe II de cet article pour l'article 723-21 du code de procédure pénale :
« A défaut de réponse du juge de l'application des peines dans le délai de trois semaines, la proposition est considérée comme rejetée. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Zocchetto, rapporteur. L'Assemblée nationale a prévu qu'en fin de peine des condamnés à des peines inférieures à cinq ans d'emprisonnement le directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation pourra faire une proposition d'aménagement de peine qui sera transmise pour homologation au juge de l'application des peines. Elle a prévu que le silence du juge de l'application des peines vaudra homologation.
J'attire l'attention du Sénat sur le caractère très novateur de cette procédure. Nous devons l'examiner de près.
La commission des lois du Sénat considère que le dispositif proposé - le silence du juge de l'application des peines valant homologation - présente trop de risques d'erreurs. Pour nous, en principe, les aménagements de peine doivent être décidés par le juge de l'application des peines. Dans cette logique, le silence vaut refus.
Pour que l'information soit complète, j'indique que nous nous réservons le temps de la réflexion. La commission mixte paritaire pourrait être l'occasion d'avoir une nouvelle discussion sur ce point avec nos collègues députés. Dans l'immédiat, la commission des lois du Sénat s'en tient à sa position.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Guedj, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
Celui-ci prévoit que l'absence de réponse du juge de l'application des peines à une proposition d'amendement faite pour un condamné en fin de peine par le directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation constituera non pas une homologation tacite de la proposition, mais un refus tacite.
Ce renversement du principe par rapport au texte adopté par l'Assemblée nationale ne peut être accepté par le Gouvernement, car il risque de rendre la procédure impraticable.
Bien évidemment, les conditions pratiques de l'homologation tacite devront être précisées par décret pour fixer, notamment, les délais de recours du procureur de la République et le point de départ de ceux-ci.
Je suis persuadée qu'un accord sur cette question pourra être trouvé en commission mixte paritaire.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 122.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 123, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Après les mots : "à compter de la réception du recours,", rédiger comme suit la fin du texte proposé par le II de cet article pour l'article 723-22 du code de procédure pénale : "la proposition est considérée comme rejetée". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Zocchetto, rapporteur. L'amendement n° 123 traite du même problème que l'amendement n° 122, mais en appel, c'est-à-dire au niveau de la chambre de l'application des peines.
Si vous me le permettez, monsieur le président, je défendrai également l'amendement n° 124, qui est lié aux deux précédents puisqu'il prévoit que le condamné peut faire appel lorsque le silence du juge entraîne refus d'homologation de la proposition d'aménagement de peine formulée par le service pénitentiaire d'insertion et de probation.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Guedj, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 123.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 124, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le second alinéa du texte proposé par le paragraphe II de cet article pour l'article 723-23 du code de procédure pénale :
« Le condamné peut directement saisir le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel en cas de refus d'homologation tacite résultant de l'absence de réponse du juge de l'application des peines dans le délai de trois semaines. »
Cet amendement a été défendu.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Guedj, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 124.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 68 septdecies, modifié.
(L'article 68 septdecies est adopté.)
Après l'article 721-2 du code de la procédure pénale, il est inséré un article 721-3 ainsi rédigé :
« Art. 721-3. - Une réduction de peine exceptionnelle, dont le quantum peut aller jusqu'au tiers de la peine prononcée, peut être accordée aux condamnés dont les déclarations faites à l'autorité administrative ou judiciaire antérieurement ou postérieurement à leur condamnation ont permis de faire cesser ou d'éviter la commission d'une infraction mentionnée aux articles 706-73 et 706-74. Lorsque ces déclarations ont été faites par des condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, une réduction exceptionnelle du temps d'épreuve prévu au dernier alinéa de l'article 729 pouvant aller jusqu'à cinq années peut leur être accordée.
« Ces réductions exceptionnelles sont accordées par le tribunal de l'application des peines selon les modalités prévues à l'article 712-6. »
M. le président. L'amendement n° 125, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 721-3 du code de procédure pénale, supprimer les mots : "antérieurement ou". »
L'amendement n° 126, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 721-3 du code de procédure pénale par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque les déclarations du condamné portent sur l'infraction pour laquelle il a été condamné. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Zocchetto, rapporteur. L'article 68 octodecies a pour objet de permettre à des condamnés d'obtenir une réduction de peine exceptionnelle lorsque leurs déclarations ont pour effet de faire cesser ou d'éviter la commission d'une infraction.
Le texte vise les déclarations faites « antérieurement ou postérieurement » à la condamnation.
Le présent amendement tend à limiter l'objet de ces dispositions aux déclarations faites postérieurement à la condamnation. Si des déclarations sont faites antérieurement à la condamnation, elles pourront en effet être prises en compte par la juridiction de jugement, dans le cadre notamment des nouvelles dispositions relatives aux repentis.
Nous sommes donc tout à fait favorables à cet article, mais il nous paraît nécessaire de le corriger à la marge.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Guedj, secrétaire d'Etat. L'avis du Gouvernement est défavorable.
Si une première lecture du texte peut faire penser que les termes « antérieurement à » rendent cette partie de l'article superfétatoire au regard des autres dispositions existant pour les repentis, une analyse plus pragmatique conduit nécessairement à la conclusion contraire.
En effet, lorsqu'un mis en examen fait des révélations, les vérifications de celles-ci peuvent être longues et l'appréhension de leur portée réelle nécessiter qu'une nouvelle enquête soit arrivée à son terme. Dans une telle hypothèse, le mis en cause ne pourra pas nécessairement bénéficier des dispositions actuelles prévues pour les repentis lors de son jugement, la nouvelle enquête relative à la vérification de ses révélations pouvant toujours être en cours.
S'il n'existe aucune possibilité de rétribution de sa contribution aux investigations, le repenti n'aura donc aucun intérêt à parler, ce qui me semble contraire à notre objectif.
M. le président. Monsieur le rapporteur, l'amendement n° 125 est-il maintenu ?
M. François Zocchetto, rapporteur. Je reconnais que, lors de la discussion en commission des lois sur ce point, les éléments avancés par Mme la secrétaire d'Etat n'ont pas été évoqués. Dans un certain nombre de cas, auxquels je n'avais pas pensé, il faudra en effet pouvoir retenir des déclarations faites antérieurement à la condamnation mais dont on n'aura pas pu tenir compte au moment du jugement.
Même si ces cas ne seront sans doute pas la règle, je retire l'amendement n° 125, tout en maintenant l'amendement n° 126.
M. le président. L'amendement n° 125 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 126.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 68 octodecies, modifié.
(L'article 68 octodecies est adopté.)
Section 2
Dispositions relatives à l'exécution
des peines privatives de liberté
Article additionnel avant l'article 69 ter
M. le président. L'amendement n° 127, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Avant l'article 69 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article 712 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La juridiction peut également décider de faire application des dispositions de l'article 706-71. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Zocchetto, rapporteur. Le présent amendement a pour objet de permettre l'utilisation de la vidéo-conférence en matière de contentieux de l'exécution des peines. Le projet de loi prévoit déjà cette utilisation en matière d'application des peines.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Guedj, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 127.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 69 ter.
L'article 720-4 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 720-4. - Lorsque le condamné manifeste des gages sérieux de réadaptation sociale, le tribunal de l'application des peines peut, à titre exceptionnel et dans les conditions prévues par l'article 712-7, décider qu'il soit mis fin à la période de sûreté prévue par l'article 132-23 du code pénal ou que sa durée soit réduite.
« Toutefois, lorsque la cour d'assises a décidé de porter la période de sûreté à trente ans en application des dispositions du dernier alinéa des articles 221-3 et 221-4 du code pénal, le tribunal de l'application des peines ne peut réduire la durée de la période de sûreté ou y mettre fin qu'après que le condamné a subi une incarcération d'une durée au moins égale à vingt ans.
« Dans le cas où la cour d'assises a décidé qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132-23 du code pénal ne pourrait être accordée au condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, le tribunal de l'application des peines ne peut accorder l'une de ces mesures que si le condamné a subi une incarcération d'une durée au moins égale à trente ans.
« Les décisions prévues par l'alinéa précédent ne peuvent être rendues qu'après une expertise réalisée par un collège de trois experts médicaux inscrits sur la liste des experts agréés près la Cour de cassation qui se prononcent sur l'état de dangerosité du condamné.
« Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 732, le tribunal de l'application des peines peut prononcer des mesures d'assistance et de contrôle sans limitation dans le temps. »
M. le président. La parole est à M. Robert Bret, sur l'article.
M. Robert Bret. Je veux évoquer ici les conséquences de l'évacuation des détenus de la maison centrale d'Arles vers les prisons de Salon-de-Provence, des Baumettes et du Pontet à la suite des inondations subies par la ville d'Arles en décembre dernier.
Mon propos ne vise pas à contester le bien-fondé de cette opération, réalisée dans l'urgence et motivée par la nécessité de mettre ces prisonniers en sécurité, mais, madame la secrétaire d'Etat, pour m'être récemment rendu au centre de détention de Salon-de-Provence, je puis vous dire que l'arrivée des 121 détenus de la maison centrale d'Arles ne s'est pas faite sans soulever de problèmes.
A terme, une dizaine de détenus seulement resteront, pour des raisons de rapprochement familial, à Salon-de-Provence. Il faut toutefois savoir que nous ne sommes pas passés loin de l'émeute du fait de cette brusque augmentation de la population carcérale, et avoir conscience de ses conséquences sur les conditions de détention et de travail du personnel de l'administration pénitentiaire.
D'une capacité initiale de 570 détenus, le centre de Salon-de-Provence ne peut actuellement en accueillir que 503 en raison de l'incendie qui a détruit un atelier, il y a quelques mois. Aussi, pour pouvoir accueillir ces 121 nouveaux détenus, un bâtiment entier, le bâtiment A, a été évacué et des détenus ont dû être transférés vers d'autres bâtiments, à deux par cellule.
A cela s'ajoutent les difficultés liées aux différences de régime carcéral entre la prison d'Arles, une maison centrale, et celle de Salon-de-Provence, un centre de détention qui n'est pas équipé pour accueillir les détenus d'Arles classés « dangereux ».
Cette situation s'est également répercutée sur les conditions de travail des personnels pénitentiaires de Salon-de-Provence, cela malgré l'affectation de dix surveillants en provenance d'Arles et la présence des équipes régionales d'intervention et de sécurité, les ERIS, au moment où la tension était la plus forte, c'est-à-dire au moment du transfert des 121 détenus.
Si les personnels de la centrale d'Arles ont été récompensés - ils ont bénéficié de cinquante-huit élévations d'échelon et reçu trente-deux témoignages officiels de satisfaction, onze lettres de félicitations et soixante-huit gratifications financières, ce qui est tout à fait légitime -, en revanche, ceux du centre de détention de Salon-de-Provence n'ont pas eu le moindre mot de félicitation alors qu'ils ont fait preuve de grandes qualités d'adaptation et d'initiative dans une situation pour le moins exceptionnelle, vous en conviendrez, madame la secrétaire d'Etat.
Les difficultés de la prison de Salon-de-Provence perdurent : aujourd'hui encore, cet établissement est dans l'incapacité d'accueillir les nouveaux détenus qui arrivent au rythme très soutenu - que j'explique, pour ma part, par la « politique expansionniste » de ce gouvernement - d'environ vingt-cinq détenus tous les quinze jours.
Dans ces conditions, ne pensez-vous pas, madame la secrétaire d'Etat, que le personnel pénitentiaire de Salon-de-Provence mérite, à l'instar de ses collègues d'Arles, une reconnaissance de la part de la hiérarchie ?
Dans un tout autre registre, lors de mon déplacement à la prison de Salon-de-Provence, j'ai rencontré un détenu d'origine kurde et citoyen turc, M. Celal Demirbas, qui a été torturé en 1969 en Turquie et qui bénéficie depuis 1990 de l'asile politique en France. A la suite de ces tortures, il est devenu paraplégique.
Se pose avec le cas de cet homme condamné à cinq ans de prison pour avoir aidé des Kurdes à entrer en France la question du maintien en prison des personnes handicapées ou grabataires. M. Demirbas, qui sera libérable à la fin du mois de mai 2004, se voit en effet refuser par le juge de l'application des peines le bénéfice d'une libération conditionnelle pour raisons médicales, pourtant accordée à d'autres détenus plus tristement célèbres.
C'est d'autant plus incompréhensible qu'en application de la loi du 4 mars 2002 il devrait de toute façon bénéficier d'une suspension de peine.
Face à un tel cas, qui n'est d'ailleurs, hélas ! pas isolé dans les prisons françaises, pouvez-vous me dire, madame la secrétaire d'Etat, quelles sont vos intentions ?
M. le président. L'amendement n° 128, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans le quatrième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 720-4 du code de procédure pénale, remplacer les mots : "l'alinéa précédent" par les mots : "le présent article". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Zocchetto, rapporteur. L'amendement n° 128 traite de la remise en cause d'une mesure de sûreté - mesure dont l'effet est de rendre la libération conditionnelle impossible jusqu'à une certaine date - après qu'une partie de la peine a été purgée par le condamné.
La question est de savoir s'il doit y avoir une expertise médicale et, si oui, dans quels cas.
En première lecture, le Sénat a prévu que toute décision de remise en cause d'une mesure de sûreté par une cour d'assises devrait être précédée d'une expertise médicale.
L'Assemblée nationale a cru bon de limiter cette règle aux cas dans lesquels la cour d'assises a interdit toute libération anticipée à un condamné à la réclusion criminelle à perpétuité.
Le présent amendement rétablit le texte adopté par le Sénat en première lecture.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Guedj, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement émet un avis défavorable.
Je ne crois pas que cet amendement, qui prévoit l'intervention de trois experts pour revenir sur une période de sûreté prononcée par une cour d'assise, soit justifié.
Actuellement, une telle expertise n'est prévue que lorsqu'une période de sûreté incompressible accompagnant une réclusion criminelle à perpétuité a été prononcée, c'est-à-dire dans les cas où la perpétuité réelle créée par la loi Méhaignerie de février 1994 a été prononcée.
L'étendre à d'autres cas paraît dès lors excessif, d'autant que, s'agissant de crimes sexuels, l'exigence d'une expertise, confiée à un ou deux experts selon les cas, est prévue par le nouvel article 712-16 du code de procédure pénale résultant de l'article 68 B du projet de loi.
Sauf si la commission souhaite que l'article 69 ter reste en navette pour vérifier que les dispositions de l'article que je viens de citer sont bien applicables dans cette hypothèse, elle peut donc, me semble-t-il, retirer cet amendement.
M. le président. Monsieur le rapporteur, l'amendement est-il maintenu ?
M. François Zocchetto, rapporteur. Madame la secrétaire d'Etat, à ce stade du débat, nous ne souhaitons pas retirer cet amendement. Nous verrons en commission mixte paritaire si dans les cas que vous évoquez l'exigence d'une expertise s'applique. Pour l'instant, je n'en suis pas certain. Or la commission des lois tient beaucoup à ce qu'il y ait une expertise médicale avant la libération de condamnés qui, a priori, peuvent présenter une grande dangerosité.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 128.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 69 ter, modifié.
(L'article 69 ter est adopté.)
L'article 720-1-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Supprimé ;
2° à 5° Non modifiés. - (Adopté.)
I. - L'article 721 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 721. - Chaque condamné bénéficie d'un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de la condamnation prononcée à hauteur de trois mois pour la première année, de deux mois pour les années suivantes et de sept jours par mois.
« En cas de mauvaise conduite du condamné en détention, le juge de l'application des peines peut être saisi par le chef d'établissement ou sur réquisition du procureur de la République aux fins de retrait, à hauteur de trois mois maximum par an et de sept jours par mois, de cette réduction de peine. Sa décision est prise dans les conditions prévues à l'article 712-5.
« En cas de mauvaise conduite du condamné en détention, le juge de l'application des peines peut être saisi par le chef d'établissement ou sur réquisition du procureur de la République aux fins de retrait, à hauteur de trois mois maximum, du crédit de réduction de peines.
« Sa décision est prise dans les conditions prévues à l'article 712-5. »
II. - L'article 721-1 du même code est ainsi modifié :
1° Non modifié ;
2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « un mois », « deux jours », « deux mois » et « quatre jours » sont respectivement remplacés par les mots : « deux mois », « quatre jours », « trois mois » et « sept jours » ;
3° et 4° Non modifiés.
III. - Dans l'article 729-1 du même code, les mots : « les articles 721 et 721-1 » sont remplacés par les mots : « l'article 721-1 ».
M. le président. L'amendement n° 129, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit les deux derniers alinéas du texte proposé par le I de cet article pour l'article 721 du code de procédure pénale :
« En cas de nouvelle condamnation à une peine privative de liberté pour un crime ou un délit commis par le condamné après sa libération pendant une période égale à la durée de la réduction résultant des dispositions du premier alinéa et, le cas échéant, du deuxième alinéa du présent article, la juridiction de jugement peut ordonner le retrait de tout ou partie de cette réduction de peine et la mise à exécution de l'emprisonnement correspondant, qui n'est pas confondu avec celui résultant de la nouvelle condamnation.
« Lors de sa mise sous écrou, le condamné est informé par le greffe de la date prévisible de libération compte tenu de la réduction de peine prévue par le premier alinéa, des possibilités de retrait en cas de mauvaise conduite et de la date jusqu'à laquelle la commission d'une nouvelle infraction après sa libération pourra donner lieu au retrait de tout ou partie de cette réduction. Cette dernière information lui est à nouveau communiquée au moment de sa libération. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Zocchetto, rapporteur. Le présent article tend à instaurer un crédit de réduction de peine qui serait attribué au condamné dès son incarcération.
En première lecture, le Sénat a prévu que, en cas de nouvelle condamnation d'une personne pour un crime ou un délit commis pendant une période égale à la durée des réductions de peine, la juridiction de jugement pourrait remettre en cause ces réductions de peine.
L'Assemblée nationale, curieusement, a rejeté cette proposition. Le présent amendement tend donc à la rétablir. L'objectif est que le condamné demeure sous le contrôle de la justice pendant toute la durée de sa condamnation, même s'il n'est plus incarcéré parce qu'il a bénéficié de réductions de peine.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Guedj, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 129.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 69 quater, modifié.
(L'article 69 quater est adopté.)
Division et articles additionnels
M. le président. Je suis saisi de dix amendements présentés par Mme Borvo, M. Bret, Mme Mathon, M. Loridant, Mmes Beaudeau, Beaufils et Bidard-Reydet, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud et Le Cam, Mme Luc, MM. Muzeau, Ralite et Renard, Mme Terrade et M. Vergès.
L'amendement n° 279 est ainsi libellé :
« Après l'article 69 quater, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :
« Section...
« De la réinsertion professionnelle des détenus. »
L'amendement n° 288 est ainsi libellé :
« Après l'article 69 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le troisième alinéa de l'article 720 du code de procédure pénale est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les relations de travail des personnes incarcérées font l'objet d'un contrat de travail. Dans le cas du travail effectué pour le compte de la régie industrielle des établissements pénitentiaires, le contrat de travail est conclu entre la régie et la personne détenue. Dans le cas du travail en concession, le contrat de travail est conclu entre l'administration pénitentiaire représentée par le chef d'établissement et la personne détenue.
« Pour les personnes détenues mises à disposition d'un concessionnaire, les conditions générales et particulières d'exécution du travail sont précisées dans le contrat de concession. La personne détenue est, avec son accord, mise à disposition par l'administration pénitentiaire du concessionnaire qui assure l'encadrement de l'activité de travail.
« Ce contrat de travail est exclusif de toutes dispositions autres que celles de la présente loi. Il n'autorise pas notamment à se prévaloir des dispositions des lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ni des dispositions prises en application de ces lois.
« Les différends nés de ces relations de travail sont de la compétence des juridictions administratives. »
L'amendement n° 277 est ainsi libellé :
« Après l'article 69 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l'article 720 du code de procédure pénale, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... _ I. _ Il est créé à compter du premier juillet 2005 un établissement public de réinsertion par le travail et la formation professionnelle dénommé régie industrielle des établissements pénitentiaires. Cet établissement est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Il a pour objet de mettre en oeuvre des activités de travail et de formation professionnelle dans les établissements pour peine visant à la réinsertion des détenus.
« II. _ L'établissement public est financé par la vente de ses produits et prestations. Il reçoit également une aide de l'Etat, calculée en fonction du nombre de postes de travail de détenu créés, dont le montant et les modalités de versement sont fixés par décret.
« III. _ Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de composition, d'organisation et de fonctionnement de l'établissement public. »
L'amendement n° 280 est ainsi libellé :
« Après l'article 69 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« A. _ Après l'article 720 du code de procédure pénale, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... _ I. - Les établissements pénitentiaires constituent des zones franches pénitentiaires.
« II. _ Dans les zones franches pénitentiaires, les employeurs sont exonérés des cotisations à leur charge au titre des assurances sociales, des allocations familiales et des accidents du travail.
« III. _ Le droit à l'exonération prévue au II est subordonné à la condition que l'employeur soit à jour de ses obligations à l'égard de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et à l'égard de l'administration pénitentiaire.
« IV. _ L'exonération prévue au II n'est pas applicable aux embauches effectuées dans les douze mois suivant la date à laquelle l'employeur a procédé, à l'extérieur des zones franches pénitentiaires, à un licenciement, sauf pour inaptitude médicalement constatée ou faute grave.
« B. _ Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du A ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
L'amendement n° 281 est ainsi libellé :
« Après l'article 69 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l'article 720 du code de procédure pénale, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... _ I. _ Les personnes détenues au travail sont affiliées au régime d'assurance chômage.
« II. _ Elles bénéficient de l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 351-3 du code du travail. »
L'amendement n° 282 est ainsi libellé :
« Après l'article 69 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l'article 720 du code de procédure pénale, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... _ I. _ Il est institué un droit à formation professionnelle des détenus.
« II. _ Les conditions d'application du présent article sont établies par décret. »
L'amendement n° 284 est ainsi libellé :
« Après l'article 69 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l'article 720 du code de procédure pénale, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. ... _ I. _ La rémunération horaire minimale du travail en détention est fixée par décret.
« II. _ Cette rémunération est au moins égale à 50 % du SMIC.
« III. _ La disposition prévue au II s'applique pour le service général à compter du 1er janvier 2006. »
L'amendement n° 285 est ainsi libellé :
« Après l'article 69 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l'article 720 du code de procédure pénale, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... _ I. _ Le contrat de travail est rompu lors de la levée d'écrou, lors d'une mesure d'aménagement de peine qui en rend l'exécution impossible par le transfert dans un autre établissement.
« II. _ Le contrat de travail est rompu suite à la démission de la personne détenue.
« III. _ Il peut également être rompu à l'initiative de la régie industrielle des établissements pénitentiaires ou de l'administration pénitentiaire représentée par le chef d'établissement, à la demande du concessionnaire, pour un motif réel et sérieux lié à l'activité de travail.
« IV. _ Dans le cas prévu au III, la rupture du contrat ne peut intervenir qu'après entretien avec le détenu. »
L'amendement n° 286 est ainsi libellé :
« Après l'article 69 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l'article 720 du code de procédure pénale, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. ... _ I. _ L'exécution du contrat de travail en détention est suspendue :
« 1° Pour un motif économique, notamment lié à une baisse temporaire d'activité ;
« 2° Pour un motif interne au fonctionnement de l'établissement, interdisant temporairement toute activité de travail ;
« 3° En raison d'une sanction prononcée par la commission de discipline ;
« 4° En raison d'une mesure d'isolement lorsque cette mesure rend impossible l'exécution du travail.
« II. - Les cas prévus aux 1° et 2° donnent lieu à indemnisation. »
L'amendement n° 287 est ainsi libellé :
« Après l'article 69 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l'article 720 du code de procédure pénale, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... _ En cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de la maladie ou d'un accident, d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail, dûment constatée par un certificat médical, une indemnité journalière est versée aux détenus concernés. »
La parole est à M. Robert Bret.
M. Robert Bret. Les amendements n°s 279 et suivants sont la reprise des propositions du rapport d'information relatif au travail en prison établi par mon ami Paul Loridant au nom de la commission des finances.
A quoi doit servir la prison ? Voilà la question centrale qui nous est posée, madame la secrétaire d'Etat.
Elle doit certainement servir à punir, mais on a trop souvent tendance à oublier que la prison a prioritairement un objectif de réinsertion sans lequel la récidive est, hélas ! programmée.
Or force est de constater que cet objectif n'apparaît pas prioritaire pour le Gouvernement, alors qu'il devrait pourtant être au coeur de ses préoccupations dans un contexte d'augmentation notable de la population carcérale découlant d'une politique clairement axée sur la répression.
La question de la réinsertion du détenu doit nous conduire à considérer avec intérêt les réflexions très pertinentes de M. Canivet pour résoudre le paradoxe qui consiste à vouloir réinsérer une personne en la retirant de la société.
Quel est l'élément le plus propice à cette réinsertion et qui peut permettre de résoudre ce paradoxe, sinon le travail en prison ? Pourtant, on ne peut que constater, comme l'a fait mon ami Paul Loridant, que l'offre de travail en prison ne permet ni de réinsérer les détenus ni même d'assurer leur subsistance, alors même que la commission d'enquête parlementaire a souligné la grande indigence qui règne en prison. Peu d'emplois sont proposés au regard du nombre croissant de détenus. Les salaires y sont dérisoires, le code du travail n'y est pas appliqué, autant d'éléments inadmissibles qu'a pointés ce rapport.
La loi de programmation et d'orientation pour la justice avait du moins supprimé la mesure particulièrement injuste que constituait le prélèvement pour frais d'entretien qu'effectuait l'administration pénitentiaire sur le salaire des détenus. Mais il n'est pas possible d'en rester là. Dans un contexte de hausse du nombre de détenus, le taux d'activité de ceux-ci se détériore de façon inéluctable. A peine 40 % d'entre eux travaillent aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi de déposer de nouveau les présents amendements.
La prison constitue actuellement une zone de non-droit ignorant le code du travail. L'amendement n° 288 vise à en finir avec cette situation inacceptable. Il faut qu'un contrat de travail soit établi, que soient définies les modalités de rupture de celui-ci et qu'il existe des cotisations et des prestations chômage. Le respect du droit est une condition essentielle de la réinsertion.
L'amendement n° 287, toujours dans le souci d'imposer le droit du travail en prison, vise à prévoir que les dispositions régissant les accidents du travail et les indemnités de maladie s'appliquent aussi au travail en prison.
L'amendement n° 281 prévoit la possibilité pour les détenus de percevoir des allocations chômage.
L'amendement n° 286 définit les modalités de suspension du contrat de travail particulières au fonctionnement des établissements pénitentiaires.
L'amendement n° 285 détermine les conditions dans lesquelles s'effectuent les ruptures du contrat de travail compte tenu des exigences particulières à la vie de la prison.
L'amendement n° 284 tend à fixer le niveau des rémunérations des détenus, en imposant le minimum décent d'un demi-SMIC horaire.
L'amendement n° 280 vise à rendre attractif pour les entreprises le travail en prison non pas par une politique de bas salaires mais par un alignement du travail pénitentiaire sur le travail aidé. Ce sont les « zones franches pénitentiaires ».
L'amendement n° 282 a trait à un sujet d'actualité puisqu'il tend à assurer le droit à la formation professionnelle des détenus. Ces dispositions, madame le secrétaire d'Etat, constitueraient un signal fort, me semble-t-il, en direction d'une politique offensive faisant de la réinsertion des personnes incarcérées une priorité. C'est l'objectif du présent projet de loi, qui a intégré les amendements de l'Assemblée nationale issus des propositions de M. Warsmann sur les aménagements de peine et les peines alternatives, à moins qu'il ne s'agisse que d'un affichage. C'est à vous de nous le dire, madame le secrétaire d'Etat.
Je souhaiterais m'attarder sur l'amendement n° 277.
Cet amendement vise au changement de statut de la régie industrielle des établissements pénitentiaires, la RIEP, actuellement gérée par un compte de commerce faisant partie des comptes spéciaux du Trésor.
Dans son rapport, mon collègue Paul Loridant a souligné combien le statut de la RIEP apparaissait inadapté au développement du travail en prison. Il notait que, sans être une administration, elle en subissait toutes les lourdeurs et que cela nuisait à son bon fonctionnement.
Ne disposant pas de la personnalité juridique, elle est soumise aux marchés publics de l'Etat, ce qui constitue un handicap important en termes de réactivité par rapport au client et, donc, de dynamisme de l'action commerciale.
De plus, n'étant pas autorisée à réaliser des opérations de négoce, par exemple à sous-traiter la partie de marchés qu'elle ne réalise pas, elle est bien souvent empêchée de répondre aux appels d'offres émanant, notamment, des collectivités locales.
Enfin, l'absence de transparence budgétaire pour le compte de commerce, malgré des actions très positives en termes de respect du droit du travail et de recherche d'activités qualifiantes, entrave le développement de son activité de manière significative. Elle ne parvient pas à offrir des emplois attractifs, ce qui explique en partie la diminution du nombre de détenus employés.
La loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, en prévoyant désormais dans son article 20 qu'il est interdit d'imputer directement à un compte spécial des dépenses résultant du paiement de traitements, salaires, indemnités et allocations de toute nature, impose une évolution de la RIEP et, particulièrement, l'abandon de la formule juridique du compte de commerce.
Cette évolution du statut est également imposée par le risque de marginalisation de l'activité même de la RIEP. Depuis plus de dix ans, la transformation de cet établissement est évoquée, qui seule permettrait de lever les contraintes juridiques pesant sur la politique commerciale, sur la politique de recrutement et sur la politique des achats, autant d'arguments, justement, en faveur de cette transformation du statut.
Néanmoins, pour tenir compte des spécificités du travail pénitentiaire, nous vous proposons de créer un statut d'établissement public sui generis, inspiré de l'exemple espagnol de l'Office autonome pour le travail et les prestations pénitentiaires, l'OATPP. Cet établissement, doté de la personnalité juridique, gère directement des ateliers de fabrication et des exploitations agricoles, ainsi que certains services internes aux établissements, comme la boulangerie, l'économat ou les ateliers de réparation, ou même des ateliers de production. Il peut aussi concéder à des entreprises privées des activités de production.
La solution que nous vous proposons ici est plus modeste, mais elle va dans le sens d'une réforme qui pourrait être, à terme, plus ambitieuse. Il s'agit de créer un établissement public pénitentiaire d'insertion par le travail et la formation professionnelle. Placé sous la tutelle du garde des sceaux, avec un conseil d'administration composé de représentants de l'administration pénitentiaire et du budget mais aussi de personnalités qualifiées dans le domaine de l'insertion économique et de représentants du monde économique, cet établissement aurait pour mission principale la réinsertion des détenus. Son fonctionnement serait largement inspiré des entreprises de réinsertion : exonérations de cotisations sociales, subventions par emploi créé, par exemple.
Je signale, qui plus est, que cette réforme serait neutre pour l'Etat puisque les dépenses seraient compensées par les recettes fiscales nouvellement perçues de la RIEP. Alors que le travail en prison est encore souvent considéré par le personnel pénitentiaire comme un outil essentiel de gestion de la détention plutôt que comme une mesure favorisant l'insertion ou la réinsertion des personnes incarcérées - ce que confirme le rapport d'information de M. Paul Loridant -, cette réforme nous apparaît tout à fait nécessaire.
C'est pourquoi j'espère que cet amendement sera regardé favorablement par M. le garde des sceaux et Mme la secrétaire d'Etat comme par mes collègues, en particulier les membres de la commission des finances qui ont approuvé le rapport d'information, s'ils veulent être cohérents.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. François Zocchetto, rapporteur. La commission des lois a déjà eu à se prononcer en première lecture sur ces différents amendements, qui visent à bouleverser entièrement l'ensemble des règles relatives au travail pénitentiaire.
Ils prévoient notamment la création de zones franches pénitentiaires, l'affiliation des détenus au régime d'assurance chômage, une rémunération minimale égale à 50 % du SMIC, la création d'un droit à la formation professionnelle, le versement d'une indemnité journalière en cas de maladie ou d'accident et diverses autres dispositions.
Ces mesures sont certainement très généreuses...
M. Robert Bret. La commission des finances n'est jamais généreuse !
M. François Zocchetto, rapporteur. ... et partent d'une observation assez pertinente de la situation. Néanmoins, elles bouleversent complètement le système existant et ne peuvent pas être adoptées dans le cadre du présent projet de loi.
Quand bien même certaines dispositions pourraient être envisagées, il faut bien voir que, pour une bonne part, elles sont profondément irréalistes ! En effet, il est déjà difficile aujourd'hui de convaincre des entreprises d'installer des ateliers en prison pour fournir du travail aux détenus. Avec le système que vous proposez, monsieur Bret, il y a fort à craindre que plus aucun travail ne sera proposé aux détenus, et l'on aboutirait ainsi au résultat inverse de celui que vous recherchez.
Je rappelle qu'une modification importante a été opportunément apportée aux règles en vigueur par la loi d'orientation et de programmation pour la justice de 2002. Sur l'initiative du Sénat, cette loi a, en effet, supprimé le prélèvement pour entretien effectué sur les détenus qui travaillent en prison. C'était une avancée importante, qui prouve que certaines propositions, comme celles de M. Loridant, peuvent être retenues lorsqu'elles sont réalistes.
De même, le Gouvernement est en train d'améliorer les règles relatives au compte nominatif des détenus.
Il convient ainsi progressivement d'améliorer les conditions du travail pénitentiaire afin que les détenus se voient attribuer des travaux utiles à leur résinsertion. Nous ne pouvons cependant pas suivre votre projet qui, radicalement, mettrait en place un système nouveau, lequel aboutirait, je le répète, au résultat inverse de celui que vous recherchez.
La commission a donc émis un avis défavorable sur les amendements qui viennent d'être présentés par M. Bret.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux, ministre de la justice. Ainsi que vient de le dire M. le rapporteur, certaines propositions méritent effectivement que l'on y réfléchisse. En particulier, nous devons faire un effort pour redévelopper le travail en milieu carcéral, qui est effectivement un des moyens de réinsertion le plus efficace que l'on puisse imaginer. Mais je crains, comme l'a dit également M. le rapporteur, que prendre à la hâte un certain nombre de dispositions, dans un contexte où l'administration pénitentiaire a du mal à fournir des emplois aux détenus, n'ait un effet rigoureusement inverse de celui qui est recherché.
Je voudrais dire à M. Bret et à ses collègues du groupe CRC que je suis tout à fait résolu à développer de nouveau le travail en prison, en tenant compte des évolutions professionnelles en cours et des possibilités réelles d'emploi. Le travail industriel a profondément évolué au fil des années et, comme vous le savez, il est de plus en plus difficile de fournir des tâches aux détenus. Compte tenu de la nécessaire polyvalence et de la relative simplicité des ateliers des prisons, nous nous heurtons à une vraie difficulté de fond eu égard à la nature actuelle du travail industriel. En tout cas, je souhaite que nous trouvions effectivement des réponses permettant de redévelopper le travail en prison.
Un certain nombre des amendements proposés sur ce texte, qui visent à développer la semi-liberté, sont d'ailleurs, à cet égard, intéressants. Cette formule permet en effet de contourner la difficulté du travail à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire, le détenu en semi-liberté pouvant aller chercher un travail à l'extérieur.
Quoi qu'il en soit, en l'état actuel des choses, ces propositions me semblent prématurées.
M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo, pour explication de vote.
Mme Nicole Borvo. Je ferai une remarque concernant les commissions d'enquêtes parlementaires et les rapports qui s'ensuivent. Je pense notamment à la commission d'enquête sénatoriale sur la délinquance des mineurs, ainsi qu'à celle dont l'objet était le travail en prison, qui a d'ailleurs largement inspiré ces amendements. Je constate que les rapports de ces commissions d'enquête, qui sont largement approuvés par les groupes parlementaires, ne trouvent aucun écho au sein du Gouvernement.
Bien sûr, monsieur le ministre, nous n'espérons pas voir appliquées en bloc toutes les conclusions de ces rapports, mais il serait selon moi quand même souhaitable que le Gouvernement en prenne la mesure. Le travail effectué est riche et contient beaucoup de bonnes idées, sur des sujets éminemment sensibles, alors même qu'il est impossible, on le sait, de se satisfaire, indépendamment des positions que l'on peut avoir sur la sanction, de l'état des prisons et de la condition des prisonniers aujourd'hui dans notre pays.
Le Gouvernement, qui prend si souvent exemple sur l'étranger, notamment pour modifier notre système judiciaire, devrait, en ce domaine aussi, s'inspirer de ce qui se passe ailleurs. Je ne parle évidemment pas du travail forcé des prisonniers qui se pratique dans certains pays...
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 279.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 288.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 277.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 280.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 281.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 282.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 284.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 285.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 286.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 287.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article additionnel après l'article 71 bis
M. le président. L'amendement n° 262, présenté par Mme Borvo, M. Bret, Mmes Mathon, Beaudeau, Beaufils et Bidard-Reydet, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud et Le Cam, Mme Luc, MM. Muzeau, Ralite et Renar et Mme Terrade, est ainsi libellé :
« Après l'article 71 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Il est institué un contrôleur général des prisons, chargé de contrôler l'état, l'organisation et le fonctionnement des établissements pénitentiaires, ainsi que les conditions de la vie carcérale et les conditions de travail des personnels pénitentiaires. »
L'amendement n° 263, présenté par Mme Borvo, M. Bret, Mmes Mathon, Beaudeau, Beaufils et Bidard-Reydet, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud et Le Cam, Mme Luc, MM. Muzeau, Ralite et Renar, Mme Terrade et M. Vergès, est ainsi libellé :
« Après l'article 71 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le contrôleur général des prisons est nommé en conseil des ministres pour une durée de six ans non renouvelable. Il est assisté de contrôleurs des prisons, dont le statut et les conditions de nomination sont définis par décret en Conseil d'Etat. »
Les quatre amendements suivants sont présentés par Mme Borvo, M. Bret, Mmes Mathon, Beaudeau, Beaufils et Bidard-Reydet, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud et Le Cam, Mme Luc, MM. Muzeau, Ralite et Renar et Mme Terrade.
L'amendement n° 264 est ainsi libellé :
« Après l'article 71 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le contrôleur général des prisons et les contrôleurs des prisons peuvent visiter à tout moment les établissements pénitentiaires. Ils ont accès à l'ensemble des locaux composant un établissement pénitentiaire. Ils peuvent s'entretenir avec toute personne, le cas échéant à sa demande, au sein des établissements pénitentiaires dans des conditions respectant la confidentialité.
« Les autorités publiques doivent prendre toutes mesures pour faciliter la tâche du contrôleur général. Les agents publics, en particulier les dirigeants des établissements pénitentiaires, communiquent au contrôleur général toutes informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission.
« Le caractère secret des informations et pièces dont le contrôleur général demande communication ne peut lui être opposé, sauf en matière de secret médical. »
L'amendement n° 265 est ainsi libellé :
« Après l'article 71 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Lorsque le contrôleur général a pris connaissance de faits laissant présumer l'existence d'une infraction pénale, il les porte sans délai à la connaissance du Procureur de la République, conformément aux dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale.
« Le contrôleur général porte sans délai à la connaissance des autorités ou des personnes investies du pouvoir disciplinaire les faits de nature à entraîner des poursuites disciplinaires.
« Il porte à la connaissance du Garde des Sceaux les dysfonctionnements constatés à l'occasion des visites effectuées dans les établissements pénitentiaires.
« Le contrôleur général des prisons est informé par le Procureur de la République des poursuites engagées sur le fondement d'infractions commises au sein d'un établissement pénitentiaire. A sa demande, le contrôleur général est entendu par la juridiction de jugement. Il peut également, sur décision du juge d'instruction, être entendu au cours de l'information. »
L'amendement n° 266 est ainsi libellé :
« Après l'article 71 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le contrôleur général des prisons peut proposer au gouvernement toute modification de la législation ou de la réglementation dans les domaines de sa compétence. »
L'amendement n° 267 est ainsi libellé :
« Après l'article 71 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le contrôleur général des prisons établit chaque année un rapport sur les résultats de son activité. Ce rapport est remis au Président de la République et au Parlement avec les réponses du Garde des sceaux. Il est rendu public. »
La parole est à M. Robert Bret.
M. Robert Bret. Ces six amendements ont pour objet de renforcer le contrôle extérieur des prisons en reprenant les suggestions du rapport Canivet et les conclusions de la commission des lois sur la proposition de loi relative aux conditions de détention dans les établissements pénitentiaires et au contrôle général des prisons, déposée par MM. Hyest et Cabanel et adoptée à l'unanimité par la Haute Assemblée le 26 avril 2001. C'est donc la suite directe de ce que vient d'indiquer ma collègue Nicole Borvo à propos du travail parlementaire !
Je ne développerai pas le détail de ces amendements, que j'ai déjà présentés en première lecture. A défaut de pouvoir vous convaincre, je souhaiterais insister sur le fait que l'institution d'un contrôleur général des prisons est indispensable et urgente. Je ne puis me contenter des explications qui m'ont été apportées en première lecture et qui, à en juger par l'intervention de M. le rapporteur sur la question préalable, vont être réitérées.
On ne peut se déclarer d'accord sur le fond des mesures proposées, admettre leur bien-fondé et, dans le même temps, renvoyer leur adoption à un débat ultérieur et hypothétique sur le sens de la peine. Que la même réponse n'a-t-elle été apportée aux amendements deM. Warsmann en première et en deuxième lecture à l'Assemblée nationale, monsieur le garde des sceaux !
Dès lors que le Gouvernement et la majorité parlementaire ont estimé cohérent d'ajouter au texte initial des éléments concernant l'exécution des peines, nos amendements relatifs au contrôle extérieur - tout comme, nous l'avons vu, ceux qui portent sur le travail en prison - trouvent pleinement leur place dans le projet de loi. C'est d'autant plus vrai que l'application des dispositions du présent texte aboutira mécaniquement à l'augmentation d'une surpopulation carcérale déjà patente.
Limiter les enjeux de cette situation à la construction de nouveaux établissements et à la création de nouvelles places en cellule, comme le faisait M. Bédier, c'est ne pas prendre le problème par le bon bout.
Qu'il soit donné corps aux dispositions que nous adoptons est une question de crédibilité pour l'institution parlementaire, notamment quand ces dispositions sont la conclusion d'un travail en matière de contrôle qui a été vivement salué par les spécialistes pour sa qualité et son sérieux.
Vous avez pu le remarquer, j'ai pris soin de ne présenter ici que des mesures qui avaient recueilli un large accord et dont je ne revendique nullement la paternité. Les communistes ont, sur la prison, bien d'autres propositions encore à faire !
Trop souvent, il faut l'admettre, les rapports d'information, les rapports d'enquête finissent sur une étagère, faute de mise en oeuvre législative, et s'empoussièrent... Nous en avons encore eu l'illustration mercredi avec les amendements de nos collègues Carle et Schosteck visant à faire du juge des enfants le juge de l'application des peines. Il n'est que temps de restaurer la fonction de contrôle du Parlement !
Sur le fond, les dispositions proposées ont pour objet d'instituer un organe de contrôle à la fois permanent, extérieur et impartial. En première lecture, M. Bédier l'avait estimé en quelque sorte superflu. Or il s'agit ici de créer non pas un niveau supplémentaire de contrôle, mais un nouveau type de contrôle.
Certes, la prison n'est pas un monde complètement clos, et c'est fort heureux : il existe des contrôles opérés par les juges de l'application des peines, par les préfets, par les parlementaires.
Nous notons également que ces contrôles se sont fort opportunément étoffés. Ainsi, le Comité de prévention contre la torture et les traitements inhumains et dégradants exerce une vigilance particulière sur la situation des prisons françaises. Par ailleurs, grâce à l'adoption d'amendements présentés par mon groupe - je ne suis pas peu fier de le souligner -, la Commission nationale de déontologie de la sécurité exerce elle aussi un contrôle et a plusieurs fois rendu des avis très critiques, notamment après avoir été saisie par notre collègue Michel Dreyfus-Schmidt sur la situation de la prison de Maubeuge.
Néanmoins, l'institution d'un contrôleur général des prisons représenterait une innovation majeure et serait un signe fort, madame la secrétaire d'Etat, de la volonté d'améliorer la condition pénitentiaire, amélioration qui de l'avis de tous, et au premier chef des personnels de l'administration pénitentiaire, est indispensable. Il s'agit en effet d'instaurer une certaine transparence dans un univers carcéral qui en est traditionnellement dépourvu. Cette transparence est nécessaire pour les détenus, mais aussi pour les surveillants, qui se trouveront par là même légitimés dans leur fonction et protégés contre d'éventuels abus de la hiérarchie : à Maubeuge, je le rappelle, tout a commencé par le suicide d'un surveillant qui était en conflit avec la direction de l'établissement.
Il s'agit de mettre en place un contrôle du système carcéral français qui soit permanent et indépendant, conformément d'ailleurs aux recommandations formulées à l'échelon européen, et qu'assumera un corps de contrôleurs chargés de vérifier l'état, l'organisation et le fonctionnement des établissements pénitentiaires ainsi que les conditions de la vie carcérale et les conditions de travail des personnels pénitentiaires. Ces contrôleurs disposeront de larges pouvoirs d'enquête, en lien avec la justice, et d'un pouvoir de recommandation. En d'autres termes, ils permettront que la démocratie ait droit de cité en prison.
Pour toutes ces raisons, je vous demande, mes chers collègues, d'adopter ces six amendements.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. François Zocchetto, rapporteur. Le chapitre V du titre II du projet de loi est entièrement consacré à l'application des peines. Il n'est donc pas possible de dire que ni le Gouvernement ni le Sénat, voire l'Assemblée nationale, ne se préoccupent d'améliorer la situation des personnes condamnées.
Deux axes ont été retenus dans l'élaboration de ce texte.
Le premier trouve son expression dans une série de mesures visant à aménager la situation des personnes condamnées à des peines de courte durée - inférieures à un an d'emprisonnement, souvent même moins -, tant il est vrai que l'on peut s'interroger sur les effets de l'incarcération en pareils cas.
Le second axe a pour objet de faciliter la réinsertion des personnes qui sortent de prison afin d'éviter l'effet couperet des sorties brutales, après lesquelles l'ancien détenu se trouve livré non seulement à lui-même, mais aussi à d'autres qui ne sont pas toujours ceux qu'il faudrait !
Les amendements que vous venez d'exposer, monsieur Bret, tendent à créer un poste de contrôle général des prisons chargé de contrôler l'état, l'organisation et le fonctionnement des établissements pénitentiaires. La vérité oblige à dire que vous reprenez là une proposition de loi votée en 2001 par le Sénat, il n'y a rien à dissimuler sur ce point.
En première lecture, le Gouvernement a estimé que cette disposition était superfétatoire, et il est exact qu'il nous a convaincus, puisque nous n'avons pas voté ces amendements.
Fidèle à cette position, la commission des lois émet un avis défavorable sur vos amendements, monsieur Bret.
En tout état de cause, une telle disposition aurait mieux trouvé sa place dans un projet de loi pénitentiaire. Lors de la discussion, voilà quelques mois, de la loi d'orientation et de programmation pour la justice, M. le garde des sceaux, avait annoncé qu'il nous soumettrait un tel projet de loi dans le courant de la législature. Même si certains parmi nous sont réservés sur la création de ce poste de contrôleur, le débat n'est donc pas clos.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le Gouvernement a émis un avis défavorable sur ces amendements.
Comme M. le rapporteur, je pense qu'une telle démarche ne peut que s'incrire dans un projet global, et je voudrais revenir sur la politique carcérale que je mène au nom du Gouvernement.
Partant du constat que j'ai fait en prenant mes fonctions, je me suis fixé trois priorités. La première était d'améliorer la situation matérielle en construisant des places de prison dignes de ce nom, aujourd'hui, au xxie siècle, et en recrutant massivement des surveillants. C'est ce que nous sommes en train de faire.
La deuxième priorité était de séparer les mineurs des adultes. A cette fin seront construits des établissements dédiés, conçus spécialement pour les mineurs, c'est-à-dire pour des êtres en formation, avec salles de classe et équipements sportifs adaptés, comme il en existe d'ailleurs dans la plupart des pays européens.
Bien sûr, des quartiers pour mineurs seront maintenus dans un certain nombre de maisons d'arrêt, pour des raisons d'ordre matériel : compte tenu du faible nombre, heureusement, de mineurs incarcérés, il n'est pas possible de disposer d'un établissement spécialisé à proximité de chaque tribunal de grande instance de France !
La troisième priorité concerne les fins de peine et les alternatives à la prison, que vous êtes en train d'examiner, au moins pour partie. Un large consensus politique s'est établi sur l'idée que les tribunaux doivent disposer d'autres types de peines que la prison. Il est donc nécessaire de développer le bracelet électronique et les travaux d'intérêt général.
Mais il faut aussi adapter la fin de peine en prison, de façon que notamment celles et ceux qui ont purgé des peines de prison relativement longues ne se retrouvent pas brutalement à l'extérieur sans aucune espèce de préparation intermédiaire. La semi-liberté et les amendements présentés, en particulier, sur l'initiative de Jean-Luc Warsmann revêtent donc un grand intérêt.
Il est bien évident que le dossier n'est pas clos pour autant et qu'il nous faudra pousser plus loin notre réflexion sur l'évolution du milieu carcéral. Cependant, il faut avouer qu'établir des perspectives de changement important alors que la réalité matérielle de notre parc pénitentiaire est absolument inacceptable relève de l'idéalisme. Maintenant que les programmes de construction et l'aménagement des fins de peine sont en passe d'être réalisés, il est tout à fait envisageable d'engager une réflexion plus large en vue de redéfinir pour le long terme les orientations en matière carcérale, comme cela est prévu dans la loi d'orientation.
M. le président. La parole est à M. Robert Bret, pour explication de vote.
M. Robert Bret. Tantôt M. le rapporteur nous dit que nos amendements sont superfétatoires, tantôt il nous renvoie à la future discussion d'un projet de loi pénitentiaire, en reprenant les arguments avancés par le Gouvernement en première lecture.
Selon M. le garde des sceaux, l'adoption des amendements que nous venons de défendre ne serait pas raisonnable, compte tenu de la surpopulation carcérale actuelle.
Je tiens à faire référence aux travaux de la commission d'enquête : elle a porté un regard critique et sévère sur la situation actuelle et a relevé qu'un grand nombre de détenus n'avaient pas leur place dans les prisons.
Tel est le cas des malades mentaux, dont la détention ne fait qu'aggraver les souffrances et la maladie, complique les conditions de travail pour l'administration pénitentiaire et rend la cohabitation difficile pour les autres détenus.
J'évoquais tout à l'heure l'exemple d'une personne paraplégique ; de même, des grabataires, de grands malades, des personnes en fin de vie pourraient être orientés vers d'autres lieux mieux adaptés à leurs problèmes de santé.
Nous avons également formulé toute une série de propositions visant les étrangers entrés irrégulièrement dans notre pays, qui représentent 20 % de la population carcérale. Au total, près de la moitié de la population carcérale devrait être traitée dans d'autres lieux !
Or on voit bien à quelle prison vous renvoyez en proposant toujours plus de cellules, toujours plus de détenus. Comme nous avons pu l'indiquer au cours de l'examen de la question préalable ou dans la discussion générale, au lieu de résoudre les problèmes que rencontre notre société, vous préférez « enfermer » derrière les murs d'une prison. C'est une bien triste réponse pour notre société, et ce n'est pas une solution d'avenir.
M. le président. Je mets successivement aux voix les amendements n°s 262 à 267.
(Ces amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. L'amendement n° 268, présenté par Mme Borvo, M. Bret, Mmes Mathon, Beaudeau, Beaufils et Bidard-Reydet, M. Coquelle, Mmes David,Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud et Le Cam, Mme Luc, MM. Muzeau, Ralite et Renar, Mme Terrade et M. Vergès, est ainsi libellé :
« Après l'article 71 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article 726 du code de procédure pénale est complété par une phrase et un alinéa ainsi rédigés :
« La durée d'enfermement d'un détenu en cellule disciplinaire pour infraction à la discipline ne peut excéder vingt jours.
« A l'égard des mineurs de plus de seize ans, la durée maximale d'enfermement en cellule disciplinaire ne peut excéder huit jours. »
La parole est à M. Robert Bret.
M. Robert Bret. Cet amendement reprend une disposition contenue dans la proposition de loi relative aux conditions de détention adoptée le 26 avril 2001. Il a pour objet de limiter à vingt jours, au lieu de quarante actuellement, la durée maximale de placement d'un détenu en cellule disciplinaire, et à huit jours pour les mineurs.
Je le répète : notre proposition est suffisamment consensuelle pour pouvoir être adoptée ; elle constitue à nos yeux une proposition a minima.
Pour avoir une idée assez précise de l'enjeu de cet amendement, il faut bien avoir à l'esprit que la surpopulation des prisons constitue un facteur aggravant des fautes disciplinaires : lorsque des détenus sont cinq à partager une cellule prévue pour deux - c'est-à-dire, concrètement, avec des matelas par terre, un nombre de chaises insuffisant, sans même parler des sanitaires -, on peut comprendre que le nombre d'actes de violence physique commis non seulement entre codétenus, mais aussi à l'égard du personnel pénitentiaire, soit plutôt en hausse.
En tout cas, le nombre de sanctions prononcées est en augmentation et, selon le rapport de l'Observatoire international des prisons, l'OIP, la condamnation au « mitard » atteint le taux inégalé de 76,6 % des sanctions prononcées, le corollaire étant la diminution des sanctions alternatives.
M. Bédier, en première lecture, nous a répondu que cette disposition était d'ordre réglementaire ; nous considérons pour notre part qu'elle met en jeu les droits et libertés fondamentales de la personne humaine, dont même une personne incarcérée doit pouvoir bénéficier, et qu'à ce titre il serait opportun de l'inscrire dans la loi.
Néanmoins, si le Gouvernement s'engageait fermement à modifier en ce sens le décret du 2 avril 1996, je serais prêt à retirer cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. François Zocchetto, rapporteur. M. Bret nous propose de modifier les dispositions qui régissent le placement en quartier disciplinaire.
Le Sénat s'est opposé à cet amendement en première lecture, et la commission propose qu'il maintienne sa position. Elle émet donc un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Comme en première lecture, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
Il est vrai que la proposition qui nous est soumise relève du domaine réglementaire, mais, sur le fond, elle est inutile, car il existe déjà tout un dispositif disciplinaire comportant une gradation des peines et des conditions très strictes d'application du quantum, quantum que vous souhaiteriez voir réduire, monsieur le sénateur.
J'ajoute que le lien que vous établissez entre la surpopulation carcérale et la durée de placement en régime disciplinaire me paraît assez indirect. La seule vraie réponse consiste à faire en sorte qu'il n'y ait plus de cellule à cinq détenus, et c'est ce que nous essayons de faire.
M. le président. La parole est à M. Robert Bret, pour explication de vote.
M. Robert Bret. J'ai demandé à M. le garde des sceaux de s'engager à modifier le décret d'avril 1996. Cela me semblait raisonnable et de réalisation facile.
Lorsque j'indique que 76,6 % des sanctions, aujourd'hui, conduisent au « mitard », mesure-t-on bien à quelle situation explosive cette réalité mène les prisons ? Il faut vraiment agir, et l'un des moyens possibles est la modification du décret. J'en renvoie la responsabilité au Gouvernement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 268.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 269, présenté par Mme Borvo, M. Bret, Mmes Mathon, Beaudeau, Beaufils et Bidard-Reydet, M. Coquelle, Mmes David,Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud et Le Cam, Mme Luc, MM. Muzeau, Ralite et Renar et Mme Terrade, est ainsi libellé :
« Après l'article 71 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l'article 726 du code de procédure pénale, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... _ Sauf en cas d'extrême urgence ou de circonstances exceptionnelles, tout détenu à l'encontre duquel est engagée une procédure disciplinaire peut être assisté d'un avocat ou d'un mandataire de son choix selon des modalités compatibles avec les exigences de sécurité propres à un établissement disciplinaire. »
La parole est à M. Robert Bret.
M. Robert Bret. Nous reprenons ici l'amendement que nous avions déposé en première lecture tendant à donner tout leur sens aux dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, amendement adopté lors de la discussion de la proposition de loi relative aux conditions de détention.
L'un des effets de cet article relatif aux procédures disciplinaires - il est vrai qu'il n'était pas prévu dans le texte initial - a été de permettre aux détenus de bénéficier de l'assistance d'un avocat ou d'un mandataire de son choix dans le cadre d'une procédure disciplinaire engagée à son encontre. Cette modification a d'ailleurs été introduite grâce à l'adoption d'un amendement au Sénat.
Il convient d'inscrire les dispositions de l'article précité dans le présent projet de loi, tout en observant que leurs effets ont été, en pratique, relativement limités, faute de financement des interventions des avocats dans le cadre des commissions de discipline. Un décret du 18 mars 2002 a néanmoins permis de résoudre le problème en étendant le champ de l'aide juridictionnelle à ce type de contentieux.
Cela étant, des obstacles importants d'ordre pratique subsistent encore : je pense notamment ici à l'éloignement des établissements. On constate également que les directeurs d'établissement ont tendance, pour les infractions les plus graves, à invoquer l'urgence ou la sécurité, ce qui aboutit à empêcher l'intervention de l'avocat.
C'est pourquoi nous estimons qu'il faut conforter le principe de cette intervention en l'inscrivant dans le code de procédure pénale. Tel est l'objet de cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. François Zocchetto, rapporteur. Comme en première lecture, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le Gouvernement est également défavorable à cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 269.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 270, présenté par Mme Borvo, M. Bret, Mmes Mathon, Beaudeau, Beaufils et Bidard-Reydet, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud et Le Cam, Mme Luc, MM. Muzeau, Ralite et Renar et Mme Terrade, est ainsi libellé :
« Après l'article 71 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l'article 726 du code de procédure pénale, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - Sauf en cas d'accord écrit de l'intéressé, le placement à l'isolement et le transfèrement d'un détenu sont décidés dans le respect de la procédure prévue à l'article additionnel après l'article 726 (cf. amendement n° 269).
« Le détenu qui entend contester la décision de placement à l'isolement ou de transfèrement dont il est l'objet doit, dans un délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur régional des services pénitentiaires préalablement à tout autre recours. Le directeur régional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet. »
La parole est à M. Robert Bret.
M. Robert Bret. Nous venons d'adopter, à l'article 68 C, une disposition tendant à prévoir que, sauf urgence, le juge de l'application des peines donne son avis sur le transfert d'un condamné d'un établissement à un autre. Cette disposition est un premier et timide pas en avant en vue d'éviter les transferts impromptus et arbitraires de certains détenus qui ne seraient pas justifiés par des considérations d'urgence.
Nous proposons, en quelque sorte, de « transformer l'essai » en accentuant le caractère de décisions faisant grief et, à ce titre, susceptibles de recours juridictionnel des décisions de transfèrement ainsi que des décisions de mise à l'isolement.
On sait en effet que, dans certains cas, les transferts de détenus sont constitutifs de véritables sanctions, notamment lorsqu'ils entraînent, du fait de l'éloignement, la rupture des liens avec une femme, un mari, un compagnon, des enfants. On connaît les conséquences, pour le détenu, d'une telle situation.
En ce qui concerne l'isolement forcé, nous prenons acte de l'évolution jurisprudentielle. S'il ne constitue pas une mesure disciplinaire aux termes du code de procédure pénale, le Conseil d'Etat a toutefois admis, dans une décision du 30 juillet 2003, que le juge administratif pouvait exercer un contrôle sur ce type de décision, récusant ainsi le caractère d'ordre intérieur de la mesure.
Je rappelle que, sur ce point, la commission d'enquête constituée par l'Assemblée nationale sur la situation dans les prisons françaises avait conclu que « l'impunité dont jouit l'administration dans la décision de recourir à l'isolement est scandaleuse ». Elle ajoutait que cet état de choses était mal ressenti par l'administration elle-même et qu'il était urgent que le législateur se saisisse du sujet et aménage des procédures contentieuses adéquates.
Cela est d'autant plus nécessaire que l'isolement a une incidence sur l'état mental du détenu, ce qui explique en partie le nombre alarmant des suicides en prison ; un rapport très récent vient de le confirmer, mais M. le garde des sceaux rejette peut-être aussi ses conclusions...
Le comité de prévention contre la torture et les traitements inhumains ou dégradants a pourtant souligné que « l'isolement est parfois utilisé comme alternative à une mesure d'isolement disciplinaire ou pour prolonger celle-ci ».
De même, l'OIP a pu observer que, contrairement aux affirmations du Gouvernement, les décisions d'isolement interviennent rarement à la demande du détenu. Ainsi, en 2002, un tiers seulement des détenus placés à l'isolement, soit 814 sur 2494, l'avaient été sur leur requête.
Telles sont les raisons pour lesquelles les auteurs du présent amendement proposent au Sénat de prévoir que le placement à l'isolement ou le transfèrement seront décidés à l'issue d'une procédure contradictoire en présence de l'avocat du détenu, sauf accord écrit de ce dernier, et que ces décisions seront susceptibles de faire l'objet de recours. Nous espérons que cet amendement, conforme tant à l'évolution jurisprudentielle qu'à la démarche sous-tendant le projet de loi, recueillera votre approbation, monsieur le ministre.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. François Zocchetto, rapporteur. Modifier les règles de transfèrement des détenus relèverait, à mon sens, d'une loi pénitentiaire.
Cela étant, l'instauration d'une procédure contradictoire pour les décisions de transfèrement de détenus ne me paraît pas réaliste. En effet, le plus souvent, de telles décisions sont prises pour des raisons de sécurité. Par conséquent, si elles doivent l'être dans les conditions les plus régulières, la transparence ne peut tout de même pas être absolue.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Ce sujet doit être évoqué avec gravité et, bien sûr, le plus grand esprit de responsabilité, car des questions humanitaires se posent, mais aussi de très sérieux problèmes au regard de la sécurité nationale.
En effet, dans les prisons se trouvent non seulement des délinquants de droit commun, mais également des terroristes, des personnes très violentes et dangereuses. Il convient donc de faire preuve de beaucoup de circonspection.
S'agissant en particulier des transfèrements, je suis absolument hostile à l'institution d'un système dans lequel la prise de décision pourrait prendre du temps. Là est le problème !
Je prendrai à cet égard un exemple qu'il ne me paraît pas gênant d'évoquer. Lorsque l'administration a le sentiment que certaines personnes détenues pour faits de terrorisme préparent une action dans un établissement, la décision de transférer l'une ou plusieurs d'entre elles doit intervenir immédiatement, et non dans un délai de trois jours.
Je ne tiens pas là des propos théoriques, car il s'agit de situations concrètes et, malheureusement, très fréquentes. Nous nous trouvons donc placés devant un impératif de sécurité nationale qui me semble tout à fait incompatible avec la procédure présentée.
M. le président. La parole est à M. Robert Bret, pour explication de vote.
M. Robert Bret. Je ne comprends vraiment pas le rejet de notre amendement, à moins que l'on ne lui reproche simplement d'émaner de l'opposition !
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Non !
M. Robert Bret. En effet, dès lors que l'on accepte que la décision de transfèrement d'un détenu fasse l'objet d'un avis du juge de l'application des peines, on admet implicitement que cette décision présente souvent un caractère arbitraire, d'ailleurs déjà dénoncé par la commission d'enquête sur la situation dans les prisons françaises, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, et un certain contrôle doit donc être exercé.
Par ailleurs, monsieur le ministre, les statistiques montrent que les détenus concernés ne sont pas ceux que vous avez cités : bien souvent, ce sont non pas les terroristes ou les criminels chevronnés, mais les petits délinquants de nos banlieues dont le comportement en prison est jugé dangereux, pour eux et pour les autres.
Par conséquent, vos arguments ne tiennent pas, monsieur le garde des sceaux. Notre amendement s'inscrit dans une tout autre logique, et nous regrettons vivement que des avis défavorables lui aient été opposés.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 270.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Section 3
Dispositions relatives au recouvrement
des peines d'amende
Après l'article 707 du code de procédure pénale, sont insérés les articles 707-2 à 707-4 ainsi rédigés :
« Art. 707-2. - En matière correctionnelle ou de police, toute personne condamnée à une peine d'amende peut s'acquitter de son montant dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé.
« Lorsque le condamné règle le montant de l'amende dans les conditions prévues au premier alinéa, le montant de l'amende est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 euros.
« Dans le cas où une voie de recours est exercée contre les dispositions pénales de la décision, il est procédé, sur demande de l'intéressé, à la restitution des sommes versées.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
« Art. 707-3. - Lorsque le tribunal prononce une condamnation à une peine d'amende en matière correctionnelle ou de police, le président avise le condamné que, s'il s'acquitte du montant de cette amende dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé, ce montant est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 euros.
« Le président informe le condamné que le paiement de l'amende ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours.
« Art. 707-4 . - Les dispositions des articles 707-2 et 707-3 sont également applicables au condamné qui a été autorisé à s'acquitter du paiement du montant de l'amende en plusieurs versements étalés dans le temps, dans des délais et selon des modalités déterminés par les services compétents du Trésor public. » - (Adopté.)
L'article 388 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans tous les cas, le prévenu est informé qu'il doit comparaître à l'audience en possession des justificatifs de ses revenus ainsi que de ses avis d'imposition ou de non-imposition, ou les communiquer à son avocat qui le représente. »
M. le président. L'amendement n° 130 rectifié, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit cet article :
« I. - L'article 390 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La citation informe le prévenu qu'il doit comparaître à l'audience en possession des justificatifs de ses revenus ainsi que de ses avis d'imposition ou de non imposition, ou les communiquer à l'avocat qui le représente. »
« II. _ Le deuxième alinéa de l'article 390-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle l'informe qu'il doit comparaître à l'audience en possession des justificatifs de ses revenus ainsi que de ses avis d'imposition ou de non-imposition. »
« III. - Après la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 394 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Il informe également le prévenu qu'il doit comparaître à l'audience en possession des justificatifs de ses revenus ainsi que de ses avis d'imposition ou de non-imposition. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Zocchetto, rapporteur. Lors de la deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement tendant à ce que le prévenu soit informé de l'obligation qui lui incombe de se présenter en possession de ses justificatifs de revenus. Il s'agit de faciliter la prise de décision par la juridiction en ce qui concerne l'amende et le montant des dommages et intérêts.
Toutefois, cette procédure n'est pas toujours applicable, notamment quand le prévenu est déféré après une garde à vue pour être jugé en comparution immédiate. On comprend aisément que, dans un tel cas, l'intéressé ne puisse produire ses justificatifs de revenus !
L'amendement n° 130 rectifié tend donc à prévoir que cette obligation ne vaudra que lorsqu'il est possible de la respecter, c'est-à-dire en cas de citation directe ou de comparution par procès-verbal.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 130 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 72 bis est ainsi rédigé.
Article additionnel après l'article 73
M. le président. L'amendement n° 131, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Après l'article 73, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Dans l'article 758 du code de procédure pénale, les mots : "maison d'arrêt" sont remplacés par les mots : "établissement pénitentiaire".
« II. - L'article 871 du même code est abrogé. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Zocchetto, rapporteur. Cet amendement a pour objet de prévoir que la contrainte judiciaire pourra être exécutée dans tout établissement pénitentiaire et non pas seulement en maison d'arrêt.
Il tend également à supprimer un article d'adaptation à l'outre-mer devenu inutile.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 131.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 73.
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES,
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ET DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Chapitre Ier A
Dispositions diverses
L'Agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice créée par le décret n° 2001-798 du 31 août 2001 portant création de l'Agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice peut exercer à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice, pour les opérations qu'il lui confiera, dans les conditions prévues par convention, la maîtrise d'ouvrage de plein exercice.
L'agence peut négocier, conclure et gérer à la demande et pour le compte de l'Etat, des baux prévus à l'article L. 34-3-1 du code du domaine de l'Etat. La signature du bail intervient après passation, entre l'Etat et l'agence, d'une convention qui prévoit notamment les conditions et la durée de ces missions.
L'Agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice a compétence pour délivrer des autorisations d'occupation temporaire sur le domaine public de l'Etat qui lui aura été remis préalablement en dotation pour la réalisation du programme qui lui est confié. - (Adopté.)
Article 76 B
Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 3-2 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, les mots : « d'un diplôme d'Etat » sont remplacés par les mots : « d'une qualification reconnue par l'Etat ». - (Adopté.)
Chapitre Ier
Dispositions transitoires
I. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 40-2 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de l'article 21 de la présente loi entreront en vigueur le 31 décembre 2007.
II. - Jusqu'à cette date, le deuxième alinéa de l'article 40-2 du même code est ainsi rédigé :
« Lorsque l'auteur des faits est identifié mais que le procureur de la République décide de classer sans suite la procédure, il les avise également de sa décision en indiquant les raisons juridiques ou d'opportunité qui la justifient. »
M. le président. L'amendement n° 223, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit cet article :
« I. - Les dispositions des articles 1er, 1 bis AA, 5, 7, 7 bis A, 7 bis, 7 ter, 8, 8 bis A, 15 bis, 29 quinquies, 30, 32 A, 34, 37, 38, 39, 40, 41 A, 41, 50, 51, 54 bis, 54 ter, 55, 56 bis A, 57 (I), 58, 61, 61 bis, 64 (I), 66, 66 bis et 73 de la présente loi entreront en vigueur le 1er octobre 2004.
« Les références à l'article 712-6 du code de procédure pénale figurant aux articles 131-9 et 131-11 du code pénal dans leur rédaction résultant de l'article 15 bis de la présente loi sont, jusqu'au 1er janvier 2005, remplacées par une référence à l'article 722 du code de procédure pénale.
« II. - Les articles 68 A à 69 quater entreront en vigueur, sous réserve des dispositions des III et IV du présent article, le 1er janvier 2005.
« A cette date, les affaires pendantes devant les juridictions régionales de la libération conditionnelle et la juridiction nationale de la libération conditionnelle seront respectivement transférées devant les tribunaux de l'application des peines compétents et les chambres de l'application des peines des cours d'appel compétentes.
« Les dispositions résultant de l'article 69 quater de la présente loi s'appliqueront à tous les condamnés sous écrou le 1er janvier 2005 ou écroués à compter de cette date, quelles que soient la date de l'infraction et la date de la condamnation, le crédit de réduction de peine étant calculé sur la durée de la peine restant à subir qui n'a pas déjà fait l'objet d'un examen par le juge de l'application des peines au titre des réductions de peine et les réductions supplémentaires de peine pour la première année d'écrou pouvant être octroyées à ceux dont cette première année n'est pas encore échue à cette date.
« III. - Les dispositions des articles 723-20 à 723-27 du code de procédure pénale dans leur rédaction résultant de l'article 68 septdecies (II) de la présente loi sont applicables dès la publication de celle-ci ; pour l'application de ces dispositions, les références aux articles 712-4, 712-6 et 712-9 prévues par ces articles sont, jusqu'au 1er janvier 2005, remplacées par des références à l'article 722.
« IV. - Les dispositions des articles 16 quater et 16 quinquies (III et IV) de la présente loi ainsi que celles de l'article 712-9 du code de procédure pénale résultant de l'article 68 A de ladite loi, en ce qu'elles concernent le droit d'appel du condamné contre les ordonnances du juge de l'application des peines en matière de réduction de peine, d'autorisation de sortie sous escorte et de permission de sortir, entreront en vigueur le 31 décembre 2005.
« V. - Les dispositions de l'article 474 du code de procédure pénale résultant de l'article 68 septdecies (I) de la présente loi entreront en vigueur le 31 décembre 2006.
« Jusqu'à cette date, cet article sera toutefois applicable sous la réserve que, à son premier alinéa, les mots : " il est remis " sont remplacés par les mots : " il peut être remis ".
« VI. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 40-2 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de l'article 21 de la présente loi entreront en vigueur le 31 décembre 2007.
« « Jusqu'à cette date, le deuxième alinéa de l'article 40-2 du même code est ainsi rédigé : « Lorsque l'auteur des faits est identifié mais que le procureur de la République décide de classer sans suite la procédure, il les avise également de sa décision en indiquant les raisons juridiques ou d'opportunité qui la justifient » et l'article 15-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque la plainte est déposée contre une personne dont l'identité n'est pas connue, la victime est avisée qu'elle ne sera informée par le procureur de la République de la suite réservée à sa plainte que dans le cas où l'auteur des faits serait identifié ».
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Cet amendement tend à regrouper en un article unique, dans un souci de simplification, l'ensemble des dispositions faisant l'objet d'une application différée.
Compte tenu du fait que le texte sera probablement applicable en mars 2004 et qu'un certain nombre de dispositions ont été insérées dans la rédaction initiale au fur et à mesure de la discussion parlementaire, il paraît nécessaire de prévoir des dates d'application échelonnées au long des toutes prochaines années.
Ainsi, les dispositions dont l'application effective suppose un délai minimal de préparation pour les praticiens, notamment pour des raisons techniques telles que la modification d'imprimés ou de programmes informatiques, entreront en vigueur au 1er octobre 2004.
Par ailleurs, l'essentiel des dispositions introduites par le biais de l'adoption d'amendements présentés par M. Warsmann et relatives à l'application des peines entreront en vigueur au 1er janvier 2005.
En outre, il est prévu que, à cette même date, les affaires pendantes devant les juridictions de la libération conditionnelle seront transférées devant les nouvelles juridictions de l'application des peines. Les modalités d'entrée en vigueur des dispositions relatives au crédit de peine seront alors précisées.
S'agissant des dispositions tendant à étendre la responsabilité pénale des personnes morales, elles entreront en vigueur au 31 décembre 2005, car là aussi il est nécessaire de prévoir un délai de mise en oeuvre.
En ce qui concerne les dispositions visant à prévoir la convocation obligatoire du condamné devant le juge de l'application des peines, leur entrée en vigueur est fixée au 31 décembre 2006 : jusqu'à cette date, la convocation sera facultative.
Enfin, les dispositions concernant la notification obligatoire par les parquets des classements sans suite, même lorsque la personne mise en cause n'a pas été identifiée, qui nécessite la mise en oeuvre de la nouvelle chaîne pénale appelée « Cassiopée » par les spécialistes, ne seront applicables qu'au 31 décembre 2007.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. François Zocchetto, rapporteur. Le Sénat comprendra très bien, je pense, que des difficultés matérielles, telles la modification de programmes informatiques ou la nécessité de recruter des personnels compétents, puissent conduire à une application différée de certaines dispositions. Le calendrier proposé paraît raisonnable.
La commission des lois est donc favorable à cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Robert Bret, pour explication de vote.
M. Robert Bret. En défendant la motion tendant à opposer la question préalable, j'avais évoqué cet amendement. Vous ne m'aviez pas répondu alors, monsieur le garde des sceaux, peut-être le ferez-vous maintenant !
Cet amendement est symptomatique, à nos yeux, du côté « fourre-tout » du présent projet de loi, qui impose un échelonnement jusqu'en 2007 de l'entrée en vigueur de ses dispositions.
Cela montre bien que vous êtes confronté à des difficultés imprévues et que ce texte suscitera finalement plus de problèmes qu'il n'apportera de réponses. (Exclamations sur les travées de l'UMP.)
M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Ma réponse ne sera nullement polémique.
Monsieur Bret, les mesures d'application différée ont toutes, sans exception, été introduites dans le texte par le biais de l'adoption d'amendements parlementaires.
Je respecte tout à fait le droit d'amendement du Parlement - c'est bien la moindre des choses de la part d'un ministre ! -, mais ces dispositions ne figuraient pas dans le projet de loi initial et il m'a donc fallu, après en avoir accepté le principe, étudier les conséquences de leur insertion, notamment pour l'administration, en termes de modification des programmes informatiques, des formulaires, etc.
Tout cela relève du dialogue normal entre le Parlement et le Gouvernement, et je vous présente donc maintenant les dates d'application qui me paraissent convenables en tant que ministre.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 223.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 76 C est ainsi rédigé.
Article 76 (pour coordination)
Les dispositions des articles 30, 34, 38, 39, 40, 41, 50, 57 (I), 58, 61, 66 et 73 de la présente loi entreront en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant sa publication au Journal officiel.
Les dispositions des articles 68 à 69 quater entreront en vigueur le 1er octobre 2004.
M. le président. L'amendement n° 224, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Supprimer cet article. »
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. François Zocchetto, rapporteur. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 224.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 76 est supprimé.
L'ordonnance n° 98-580 du 8 juillet 1998 relative au délai de déclaration des naissances en Guyane est abrogée.
M. le président. L'amendement n° 271, présenté par Mme Borvo, M. Bret, Mmes Mathon, Beaudeau, Beaufils et Bidard-Reydet, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud et Le Cam, Mme Luc, MM. Muzeau, Ralite et Renar, Mme Terrade et M. Vergès, est ainsi libellé :
« Supprimer cet article. »
La parole est à M. Robert Bret.
M. Robert Bret. L'article 81 bis A a été introduit à l'occasion de la deuxième lecture du texte à l'Assemblée nationale. On serait bien en peine, monsieur le ministre, d'établir un quelconque lien entre le dispositif présenté et la grande criminalité ou même l'évolution de la procédure pénale ! (M. le garde des sceaux et M. le rapporteur sourient.)
Il s'agit d'abroger les dispositions de l'ordonnance du 8 juillet 1998 relatives aux déclarations de naissance en Guyane. Nous avons été alertés par le défenseur des enfants sur les conséquences très graves que pourrait avoir cette abrogation pour les enfants nés en Guyane, qui, je le rappelle, est un département français.
L'objet de cette ordonnance était en effet d'éviter que des enfants ne se trouvent dépourvus d'état civil faute de déclaration de naissance dans le délai légal de quarante-huit heures, le cas n'étant malheureusement pas rare. Il s'agissait de porter ce délai à un mois pour tenir compte des spécificités géographiques et culturelles de la Guyane.
En effet, tous ceux qui se sont rendus en Guyane savent que la configuration géographique de ce département rend les déplacements particulièrement complexes. De nombreux villages ne sont accessibles qu'en pirogue.
Par ailleurs, certaines des multiples ethnies présentes sur le territoire de la Guyane ont des traditions culturelles fortes qui s'opposent au départ du père dans les premiers jours suivant la naissance.
Le problème est toujours d'actualité, mes chers collègues, comme en témoigne, hélas ! le trop grand nombre d'enfants nés postérieurement à la prise de l'ordonnance ne disposant pas d'un état civil du fait de l'absence de déclaration de leur naissance dans le délai d'un mois. On mesure donc combien il serait inopportun et préjudiciable aux enfants de Guyane de supprimer les dispositions visées.
Aucune raison valable, monsieur le ministre, mes chers collègues, ne plaide en faveur du maintien dans le texte du présent article, dont nous demandons par conséquent la suppression.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. François Zocchetto, rapporteur. Si cet article a été introduit dans le projet de loi, c'est que de bonnes raisons l'exigaient.
En particulier, sur les rives des fleuves qui constituent, pour l'essentiel, la frontière de la Guyane avec le Brésil et le Surinam, se développe un trafic d'enfants dont l'identité des parents et la nationalité sont inconnues.
Il faut bien reconnaître qu'un délai légal de trente jours pour la déclaration des naissances est tout à fait excessif. Les déplacements en pirogue existent peut-être encore, monsieur Bret, mais celles-ci sont désormais équipées de moteurs. Je crois donc raisonnable de réduire le délai légal de déclaration des naissances.
Certes, un délai de trois jours peut paraître bref, mais je pense que les services de l'état civil régulariseront la situation si la déclaration intervient dans les cinq, six ou sept jours suivant la naissance. L'objectif est de faire comprendre que déclarer la naissance d'un enfant est une obligation qui s'impose aux parents.
La commission a donc émis un avis favorable sur le dispositif introduit par l'Assemblée nationale et, par voie de conséquence, un avis défavorable sur l'amendement présenté par M. Bret.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Il est bon derappeler les motifs ayant conduit à l'insertion de cet article dans le projet de loi.
En réalité, un véritable trafic s'est mis en place. Des pères étrangers, surinamiens ou brésiliens, s'arrangent pour que leurs enfants venant de naître hors de la Guyane soient enregistrés en territoire français, par le biais de déclarations de naissance faites par de pseudo-pères guyanais, qui bien entendu apportent leur concours contre rémunération. Il ne s'agit pas ici d'un élan de générosité !
Ce trafic, qui a pris quelque ampleur grâce à la fixation à trente jours du délai légal de déclaration des naissances, ne peut être toléré. Il convient donc d'y mettre un terme et, à cette fin, de revenir à la règle de droit commun, c'est-à-dire au délai légal de trois jours.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 271.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 81 bis A.
(L'article 81 bis A est adopté.)
I. - Les dispositions de la section 3 du chapitre V du titre X du livre IV du code de procédure pénale résultant de la présente loi entrent en vigueur dès que la convention du 10 mars 1995 relative à la procédure d'extradition simplifiée entre les Etats membres de l'Union européenne est applicable à la France.
II. - Les dispositions de l'article 696-40 du même code résultant de la présente loi entrent en vigueur dès que la convention du 27 septembre 1996 relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne est applicable à la France, sous réserve de son application par l'Etat destinataire de la demande d'extradition.
III. - Les dispositions du chapitre V du titre X du livre IV du même code résultant de la présente loi et qui diffèrent de celles de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers ne sont applicables qu'aux demandes d'extradition formées après la date de leur entrée en vigueur.
Toutefois, les dispositions du second alinéa de l'article 696-18 du même code sont applicables aux recours formés contre les décrets d'extradition notifiés après la date de publication de la présente loi. - (Adopté.)
I. - Les dispositions des articles 695-11 à 695-51 du code de procédure pénale dans leur rédaction issue de l'article 6 de la présente loi ne sont pas applicables aux demandes de remise reçues par la France concernant des faits commis avant la date indiquée dans la déclaration faite par le Gouvernement français conformément à l'article 32 de la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres.
II. - Les dispositions des articles 695-11 à 695-51 du code de procédure pénale dans leur rédaction issue de l'article 6 de la présente loi ne sont pas applicables aux demandes de remise adressées par la France à un Etat membre ayant effectué une déclaration conformément à l'article 32 de la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 précitée, lorsque les faits ont été commis avant la date indiquée dans cette déclaration.
III. - Dans les cas visés aux I et II ou lorsqu'un mandat d'arrêt européen ne peut être adressé ou reçu, pour quelque motif que ce soit, les dispositions des articles 696 à 696-47 sont applicables.
IV. - Sous réserve des dispositions du I, lorsqu'une personne recherchée a été arrêtée sur la base d'une demande d'arrestation provisoire émanant d'un Etat membre de l'Union européenne et que la demande d'extradition y afférente n'est pas parvenue à la France avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, la procédure applicable est celle prévue aux articles 696 à 696-47 du code de procédure pénale sauf si un mandat d'arrêt européen en original ou en copie certifiée conforme est reçu par le procureur général dans le délai de quarante jours à compter de l'arrestation provisoire de la personne recherchée. Dans ce cas, la procédure applicable est celle prévue aux articles 695-22 à 695-46 du même code et les délais mentionnés auxdits articles commencent à courir à compter de la réception du mandat d'arrêt européen.
V. - Sous réserve des dispositions du I, lorsqu'une personne recherchée a été arrêtée sur la base d'une demande d'arrestation provisoire émanant d'un Etat adhérant à l'Union européenne et que la demande d'extradition y afférente n'est pas parvenue à la France avant la date à laquelle ledit Etat aura la qualité d'Etat membre, la procédure applicable est celle prévue aux articles 696 à 696-47 du code de procédure pénale sauf si un mandat d'arrêt européen en original ou en copie certifiée conforme est reçu par le procureur général dans le délai de quarante jours à compter de l'arrestation provisoire de la personne recherchée. Dans ce cas, la procédure applicable est celle prévue aux articles 695-22 à 695-46 du même code et les délais mentionnés auxdits articles commencent à courir à compter de la réception du mandat d'arrêt européen.
M. le président. L'amendement n° 132, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans le III du présent article, après les mots : "696 à 696-47", insérer les mots : "du code de procédure pénale". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Zocchetto, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de clarification rédactionnelle.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 132.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 81 quater, modifié.
(L'article 81 quater est adopté.)
I. - Les dispositions de l'article 474 du code de procédure pénale résultant de l'article 68 septdecies de la présente loi entreront en vigueur au 31 décembre 2006.
II. - A compter de la publication de la présente loi et jusqu'au 31 décembre 2006, l'article 474 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :
« Art. 474. - En cas de condamnation d'une personne non incarcérée à une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à un an ou pour laquelle la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à un an, il peut être remis au condamné qui est présent à l'audience un avis de convocation à comparaître, dans un délai qui ne saurait être inférieur à dix jours ni excéder trente jours, devant le juge de l'application des peines en vue de déterminer les modalités d'exécution de la peine.
« Cet avis précise que, sauf exercice par le condamné des voies de recours, la peine prononcée contre lui sera mise à exécution en établissement pénitentiaire s'il ne se présente pas, sans excuse légitime, à cette convocation.
« Les dispositions du premier alinéa sont également applicables lorsque la personne est condamnée à une peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve, à une peine d'emprisonnement avec sursis assortie de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ou bien à une peine de travail d'intérêt général auquel cas le condamné est convoqué à comparaître devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation. »
III. - Les dispositions des articles 131-22 et 132-42 du code pénal résultant des dispositions des articles 68 septies et 68 octies de la présente loi entreront en vigueur au 31 décembre 2006.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 225, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Supprimer cet article. »
L'amendement n° 133, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Supprimer le paragraphe III de cet article. »
La parole est à M. le garde des sceaux, pour défendre l'amendement n° 225.
M. Dominique Perben, garde des sceaux. La suppression de l'article 81 quinquies résulte, comme je l'ai dit tout à l'heure, du regroupement dans un article unique de l'ensemble des dates d'application des mesures prévues par la loi.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 133.
M. François Zocchetto, rapporteur. Compte tenu des explications données par M. le garde des sceaux, je retire cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 133 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 225.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 81 quinquies est supprimé.
I. - Les dispositions des articles 706-53-1 à 706-53-12 du code de procédure pénale relatifs au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles résultant de l'article 16 bis C de la présente loi sont applicables aux auteurs d'infractions commises avant la date de publication de cette loi au Journal officiel de la République française, mais ayant fait l'objet, après cette date, d'une des décisions prévues par l'article 706-53-2 du même code.
Elles sont également applicables aux personnes exécutant, avant la date de publication de cette loi au Journal officiel de la République française, une peine privative de liberté à l'exception de celles prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 706-53-5 du même code. Toutefois, les obligations prévues par cet avant-dernier alinéa sont applicables si la juridiction régionale de la libération conditionnelle ou, à compter du 1er octobre 2004, le tribunal de l'application des peines, saisi à cette fin par le procureur de la République, en décide ainsi selon la procédure prévue par les articles 722-1 ou 712-7 du même code.
II. - Les mentions figurant au casier judiciaire à la date prévue au I et concernant des personnes condamnées pour des faits de nature criminelle et relevant des dispositions de l'article 706-53-2 du même code sont inscrites dans le fichier.
Il est procédé, par les services de la police ou de la gendarmerie nationales, à la demande du magistrat contrôlant le fichier, aux recherches nécessaires pour déterminer l'adresse de ces personnes et l'inscrire au fichier et pour leur notifier qu'elles sont tenues aux obligations prévues par l'article 706-53-5 du même code, à l'exception de celles prévues à son avant-dernier alinéa.
Les recherches prévues à l'alinéa précédent peuvent se faire par des traitements automatisés rapprochant l'identité de ces personnes avec les informations figurant dans les fichiers prévues par l'article L. 115-2 du code de la sécurité sociale, l'article 1649 A du code général des impôts et les articles 21 et 23 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure. Ces traitements ne sont autorisés que pendant une période de trente-six mois à compter de la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française.
La divulgation de l'identité des personnes dont l'adresse est recherchée en application des dispositions des deux alinéas précédents est punie des peines prévues à l'article 226-22 du code pénal.
M. le président. L'amendement n° 222, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :
« Supprimer cet article. »
La parole est à M. Claude Estier.
M. Claude Estier. La question posée par l'article 81 sexies dont nous demandons la suppression par cet amendement a une importance juridique et pratique considérable.
Aux yeux de ses créateurs, le nouveau fichier des délinquants sexuels a la nature d'une mesure de sûreté.
Cette analyse ne nous paraît pas juridiquement inexacte. S'il ne s'agissait que d'une inscription des noms dans un fichier et de l'application, pour la personne soumise à inscription, de dénoncer son domicile à l'autorité responsable du fichier, ce serait, en effet, une simple mesure de sûreté.
Or les dispositions prises vont beaucoup plus loin que la simple inscription, puisque obligation est faite, pour une certaine catégorie de condamnés, ceux qui sont visés à l'article 706-47 du code de procédure pénale, de se rendre deux fois par an, physiquement, dans un local de police, afin de faire savoir qu'ils habitent toujours à la même adresse. Formalité inutile, démarche humiliante, stigmatisante, pour l'intéressé et son entourage, et qui peut entraîner des conséquences destructrices sur le milieu familial et professionnel du « fiché ».
Nous l'avons dit : il est vain de croire qu'une telle démarche demeurera secrète. Bien vite répandue par indiscrétion ou par rumeur, elle fera naître, autour de la personne fichée, un climat de suspicion, voire de rejet social. Cette mesure, directement contraire à l'objectif de réinsertion sociale d'un condamné, notamment pour infraction sexuelle relevant souvent d'une psychothérapie, ne peut apparaître que comme une peine complémentaire.
La décision du Conseil constitutionnel rendue en 1986 à propos des périodes de sûreté souligne qu'il faut s'attacher non pas à la qualification donnée par l'auteur à une mesure, mais au caractère de celle-ci ; d'autres illustrations du même principe pourraient être trouvées dans les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme.
Dès lors, au regard de cette disposition, le texte de l'article méconnaît radicalement le principe fondamental de la non-rétroactivité.
A supposer même que l'on retienne la qualification de mesure de sûreté, la finalité du fichier impliquerait que soient portés sur celui-ci tous les condamnés aux peines visées à l'article 706-47, c'est-à-dire des condamnés pour des faits intervenus vingt ou trente ans avant la promulgation de la loi. Cela représenterait une inscription au fichier de l'ordre de 100 000 condamnés au moins.
Singulièrement, aucune étude d'impact ne nous est présentée à ce sujet.
Pour éviter l'extraordinaire fardeau que représenterait pour les fonctionnaires de police et du casier judiciaire cette recherche sur vingt ou trente ans, particulièrement en ce qui concerne le domicile des personnes condamnées, le projet a recours à une distinction : seules devraient figurer dans ce fichier rétroactif les personnes condamnées pour des faits criminels à l'appui du fichage obligatoire de tous les condamnés pour des infractions susceptibles d'encourir une peine supérieure à cinq ans d'emprisonnement, en rappelant d'ailleurs que les peines prononcées peuvent être assorties du sursis, voire d'une simple condamnation avec dispense de peine.
L'objectif du fichier, tel qu'on nous le présente, interdit en toute logique une pareille distinction. En effet, proclamer que l'inscription est obligatoire pour un délinquant ayant commis une infraction délictuelle dont la peine encourue se situerait entre cinq et dix ans et s'abstenir de rechercher celui-ci parce qu'il aurait été condamné antérieurement à la loi, c'est admettre que, au moins pour cette catégorie de délinquants, l'inscription au fichier aurait dû être facultative et laissée à la discrétion du juge.
Pour nous en tenir à la disposition du projet de loi prévoyant que la police recherchera des condamnés pour des faits commis vingt ou trente ans plus tôt - condamnations qui ont pu être amnistiées, pour lesquelles les condamnés ont pu être réhabilités ou avoir bénéficié d'une mesure de grâce élective ou individuelle du Président de la République -, ce sera une entreprise lourde de charge pour la police et désespérante pour les personnes fichées.
On dira qu'un tel homme peut demander à être radié du fichier. Encore faudra-t-il qu'on le retrouve. Il y aura une enquête, dans les faits, sur l'entourage, qui apprendra ainsi le passé de cet homme, ce qui risque d'être désastreux.
Encore faudra-t-il qu'après avoir été inscrit, puisqu'il n'y a pas de dispense avant l'inscription, la personne obtienne satisfaction du procureur, qui est déjà surchargé d'obligations.
Aucun délai n'est fixé s'agissant de la procédure de radiation du fichier. Si, d'aventure, le parquet opposait un refus à sa demande, l'intéressé devrait former un recours devant le juge des libertés, puis devant la cour d'appel.
Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de l'article 81 sexies.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. François Zocchetto, rapporteur. Cet amendement, présenté par le groupe socialiste, vise à supprimer les dispositions transitoires relatives au fichier des auteurs d'infractions sexuelles.
La commission des lois a émis un avis défavorable sur cet amendement. Il lui paraît en effet nécessaire de prévoir l'alimentation du fichier afin que celui-ci contienne les mentions relatives à certaines condamnations passées. Sinon, on priverait le fichier d'une partie de son intérêt.
Contrairement à ce que vous essayez de démontrer depuis quelques jours, l'inscription au fichier et les obligations qui en découlent sont non pas des peines mais des mesures de sûreté. En ce sens, le fichier doit, pour constituer un instrument efficace, recevoir un maximum d'informations.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement de suppression. Les dispositions de l'article 81 sexies sont en effet essentielles pour permettre la mise en oeuvre du fichier judiciaire des auteurs d'infractions sexuelles.
Elles ont deux objets. Il s'agit, d'abord, de préciser les conditions d'application dans le temps des nouvelles dispositions, s'agissant des personnes déjà condamnées ou qui seront condamnées pour des faits commis avant la nouvelle loi, il s'agit, ensuite, de permettre l'alimentation du fichier, notamment par la reprise des informations inscrites au casier judiciaire.
Je rappelle que les obligations imposées aux condamnés qui seront inscrits dans ce fichier constituent, comme l'a très bien dit M. le rapporteur, des mesures de sûreté, et non des peines. Elles ne sont donc pas soumises au principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère.
Cela étant, le texte concilie la nécessaire efficacité du fichier avec la volonté de ne pas remettre inutilement en cause la situation de personnes déjà condamnées. Selon la date de la condamnation, seules seront applicables les dispositions prévoyant l'inscription dans le fichier, ou celles qui prévoient également l'obligation de justification de domicile ou, enfin, celles qui prévoient la présentation périodique devant les services de police ou de gendarmerie. Cette dernière obligation - la plus lourde - ne sera applicable pour les personnes déjà condamnées que si elles n'ont pas terminé l'exécution de leur peine et à condition d'être décidée par les juridictions de l'application des peines.
Le texte est donc cohérent et équilibré. Il prévoit, par ailleurs, de façon transitoire et limitée dans le temps, la possibilité d'utiliser d'autres fichiers informatiques limitativement énumérés - celui de la sécurité sociale, celui du fisc, ceux de la police judiciaire - pour retrouver l'adresse des condamnés. Là encore, c'est une précision indispensable pour disposer d'un fichier mis à jour, et donc utile pour les enquêteurs.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 222.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 81 sexies.
(L'article 81 sexies est adopté.)
Chapitre II
Dispositions étendant certaines dispositions
législatives à la Nouvelle-Calédonie,
à la Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna,
aux Terres australes et antarctiques françaises
et à Mayotte
Article additionnel après l'article 82
M. le président. L'amendement n° 134, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Après l'article 82, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Les articles 81 bis à 81 sexies sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Zocchetto, rapporteur. Il s'agit de prévoir l'application outre-mer des dispositions transitoires du projet de loi.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 134.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 82.
I et II. - Non modifiés.
III. - Supprimé.
IV. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° A l'article 804, les mots : « de la Nouvelle-Calédonie, » sont supprimés ;
2° L'article 804 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A l'exception des articles 529-6 à 529-9 et 717 à 719, le présent code (Dispositions Législatives) est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au présent titre. » ;
3° L'article 850 est complété par un phrase ainsi rédigée :
« En Nouvelle-Calédonie, pour les contraventions des quatre premières classes à la réglementation applicable localement en matière de transport terrestre, qui sont seulement punies d'une peine d'amende, l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire qui est exclusive de l'application des règles de la récidive. »
M. le président. L'amendement n° 273 rectifié, présenté par M. Loueckhote et les membres du groupe de l'Union pour un mouvement populaire, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le IV de cet article :
« IV. _ Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° L'article 850 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En Nouvelle-Calédonie, pour les contraventions des quatre premières classes à la réglementation applicable localement en matière de transport terrestre, qui sont seulement punies d'une peine d'amende, l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire qui est exclusive de l'application des règles de la récidive. » ;
« 2° Après l'article 850, il est inséré un article 850-1 ainsi rédigé :
« Art. 850-1. - En Nouvelle-Calédonie, les contraventions des quatre premières classes à la police des services de transports publics routiers de personnes, fixés par la réglementation locale, sont constatés par des procès-verbaux dressés concurremment par les agents assermentés de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes et des délégataires du service public.
« Ces agents sont commissionnés par l'autorité administrative compétente ou par le délégataire de service public. Après avoir été agréés par le procureur de la République, ils prêtent serment devant le tribunal de première instance.
« Ces agents sont habilités à relever l'identité et l'adresse du contrevenant uniquement lorsqu'ils procèdent au contrôle de l'existence et de la validité des titres de transport des voyageurs. Si le contrevenant refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, l'agent du délégataire du service public en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ le contrevenant. A défaut de cet ordre, l'agent du délégataire du service public ne peut retenir le contrevenant. »
La parole est à M. Laurent Béteille.
M. Laurent Béteille. Deux réseaux de transport en commun fonctionnent actuellement en Nouvelle-Calédonie, l'un à Nouméa, exploité par un groupement d'intérêt économique, un GIE, et l'autre en province Sud.
Confrontés, comme en métropole, à une recrudescence de la fraude des utilisateurs, notamment au défaut de titre de transport, les exploitants des réseaux ont mis en place des agents chargés de contrôler les titres de transport des voyageurs, mais cette pratique n'est étayée par aucune disposition. En effet, les articles 529-3 à 529-5 du code de procédure pénale ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie. Par conséquent, il est nécessaire de régulariser cette situation.
L'Assemblée nationale a donc étendu, en deuxième lecture, à la Nouvelle-Calédonie l'application des articles 529-3 à 529-5 du code de procédure pénale. Cette extension a cependant été proposée en bloc, sans tenir compte de la situation spécifique de la Nouvelle-Calédonie. En effet, l'article 88 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose que « le Congrès peut réglementer le droit de transaction dans les matières de sa compétence », parmi lesquelles se trouvent les transports routiers. La ministre de l'outre-mer, consultée par la mairie de Nouméa, a partagé l'analyse selon laquelle le Congrès est compétent pour réglementer ces transactions entre l'exploitant et le contrevenant en matière de transport terrestre public.
Cet amendement a pour objet de concilier ces deux exigences d'extension et d'adaptation en proposant une nouvelle rédaction. Selon ses termes, les articles 529-3 à 529-5 ne seraient pas applicables en l'état en Nouvelle-Calédonie. Toutefois, l'introduction d'un article 850-1 permettrait de transposer l'essentiel de ces dispositions en prévoyant l'habilitation d'agents des collectivités territoriales de la Nouvelle-Calédonie ou des délégataires du service public à constater, par procès-verbal, les contraventions des quatre premières classes à la police des services de transports publics routiers de personnes.
En sus de l'adoption de cette disposition - si le Sénat le décide -, il restera à étendre les conditions d'agrément, par le procureur de la République, de ces agents. En effet, aux termes de l'article 529-4, un décret fixe ces conditions d'agrément. Les articles R. 49-8-1 à R. 49-8-4 du code de procédure pénale ne sont cependant pas applicables à la Nouvelle-Calédonie. Il conviendra donc de prévoir les conditions de cet agrément pour les agents commissionnés en Nouvelle-Calédonie.
Enfin, monsieur le garde des sceaux, M. Simon Loueckhote souhaite connaître la date de parution du décret permettant d'étendre les dispositions d'agrément aux agents de contrôle.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. François Zocchetto, rapporteur. Cet amendement vise à permettre aux exploitants de réseaux de transport de verbaliser les contrevenants en Nouvelle-Calédonie, comme c'est déjà le cas en métropole. Il est inspiré par M. Loueckhote, qui connaît certainement mieux la Nouvelle-Calédonie que les membres de la commission des lois.
La commission est tout à fait favorable à l'extension à la Nouvelle-Calédonie des règles qui sont applicables en métropole, au moins sur ces points-là. Elle souhaite toutefois connaître l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement. Mme la ministre de l'outre-mer ne m'a pas signalé de difficulté particulière.
S'agissant de la date de publication du décret, je ne peux apporter une réponse en l'instant à M. Loueckhote. Je la lui ferai parvenir le plus tôt possible, après avoir consulté mes services.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 273 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 83, modifié.
(L'article 83 est adopté.)
I et II. - Non modifiés.
III. - Les trois derniers alinéas de l'article 695-14-1 du même code, en ce qu'ils font référence au Système d'information Schengen, ne sont applicables qu'au territoire européen de la République française. - (Adopté.)
Chapitre III
Dispositions modifiant les codes des communes
applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon,
à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie
Article 85 (pour coordination)
Après l'article L. 122-27 du code des communes applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, il est inséré un article L. 122-27-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-27-1. - Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale, le maire est tenu de signaler sans délai au procureur de la République les crimes ou les délits dont il acquiert la connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
« Le maire est avisé des suites données à son signalement conformément aux dispositions de l'article 40-2 du même code.
« Le procureur de la République peut également communiquer au maire des éléments d'information sur les procédures relatives à des infractions commises sur le territoire de la commune ».
M. le président. L'amendement n° 135, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Remplacer le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 122-27-1 du code des communes applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le procureur de la République peut porter à la connaissance du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale toutes les mesures ou décisions de justice, civiles ou pénales, dont la communication paraît nécessaire à la mise en oeuvre d'actions de prévention, de suivi et de soutien, engagées ou coordonnées par l'autorité municipale ou intercommunale.
« Les dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal s'appliquent aux destinataires de cette information, sous réserve de l'exercice de la mission mentionnée à l'alinéa précédent. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Zocchetto, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 135.
(L'amendement n° 135 est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 85, modifié.
(L'article 85 est adopté.)
Article 86 (pour coordination)
Après l'article L. 122-27 du code des communes applicable en Nouvelle-Calédonie, il est inséré un article L. 122-27-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-27-1. - Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale, le maire est tenu de signaler sans délai au procureur de la République les crimes ou les délits dont il acquiert la connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
« Le maire est avisé des suites données à son signalement conformément aux dispositions de l'article 40-2 du même code.
« Le procureur de la République peut également communiquer au maire des éléments d'information sur les procédures relatives à des infractions commises sur le territoire de la commune. »
M. le président. L'amendement n° 136, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Remplacer le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 122-27-1 du code des communes applicable en Nouvelle-Calédonie par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le procureur de la République peut porter à la connaissance du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale toutes les mesures ou décisions de justice, civiles ou pénales, dont la communication paraît nécessaire à la mise en oeuvre d'actions de prévention, de suivi et de soutien, engagées ou coordonnées par l'autorité municipale ou intercommunale.
« Les dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal s'appliquent aux destinataires de cette information, sous réserve de l'exercice de la mission mentionnée à l'alinéa précédent. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Zocchetto, rapporteur. C'est un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 136.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 86, modifié.
(L'article 86 est adopté.)
Article 87 (pour coordination)
Au II de l'article 3 de la loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de la Polynésie française, le dernier alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« - les articles L. 122-25 à L. 122-27 ;
« - l'article L. 122-27-1 dans la rédaction suivante :
« Art. L. 122-27-1. - Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale, le maire est tenu de signaler sans délai au procureur de la République les crimes ou les délits dont il acquiert la connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
« Le maire est avisé des suites données à son signalement conformément aux dispositions de l'article 40-2 du même code.
« Le procureur de la République peut également communiquer au maire des éléments d'information sur les procédures relatives à des infractions commises sur le territoire de la commune. » ;
« - les articles L. 122-28 et L. 122-29. »
M. le président. L'amendement n° 137, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Remplacer l'avant-dernier alinéa de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le procureur de la République peut porter à la connaissance du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale toutes les mesures ou décisions de justice, civiles ou pénales, dont la communication paraît nécessaire à la mise en oeuvre d'actions de prévention, de suivi et de soutien, engagées ou coordonnées par l'autorité municipale ou intercommunale.
« Les dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal s'appliquent aux destinataires de cette information, sous réserve de l'exercice de la mission mentionnée à l'alinéa précédent. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Zocchetto, rapporteur. C'est un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 137.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 87, modifié.
(L'article 87 est adopté.)
M. le président. Les autres dispositions du projet de loi ne font pas l'objet de la deuxième lecture.
M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Robert Bret, pour explication de vote.
M. Robert Bret. Au terme de cette deuxième lecture, je formulerai simplement trois brèves remarques.
Premièrement, cette loi focalise sur elle le mécontentement de l'ensemble du monde judiciaire : magistrats, avocats, personnel pénitentiaire et chercheurs. Mardi dernier, dans votre intervention liminaire, monsieur le garde des sceaux, vous avez insisté sur le dialogue et la concertation qui auraient présidé à la rédaction de ce texte. Il me semble que vous confondez information et dialogue, lequel suppose d'écouter son interlocuteur.
L'ensemble des acteurs de la justice, que nous avons reçus, ont, pour leur part, déploré le manque d'écoute de la chancellerie.
Deuxièmement, ce texte ne répond pas aux objectifs fixés initialement, à savoir la lutte contre les nouvelles formes de criminalité, et singulièrement la criminalité organisée ; il laisse de côté une large partie de la délinquance « en col blanc ».
En revanche, il bouleverse de façon irréfléchie et très préjudiciable aux libertés individuelles la procédure pénale, en instituant un déséquilibre profond et un déplacement des pouvoirs du juge vers le parquet et du parquet vers la police. Ce glissement est d'autant plus grave que ses effets n'ont pas pu être évalués : comme l'ont relevé nos collègues socialistes et comme l'avait parfaitement expliqué la commission consultative des droits de l'homme, ils sont sans nul doute de nature à remettre en cause la Convention européenne des droits de l'homme.
Troisièmement, enfin, nous déplorons que la majorité parlementaire se soit autant crispée sur nos propositions relatives à la prison, dont l'urgence n'échappe à personne.
J'espère que l'avenir me démentira, mais je crains, mes chers collègues, que vous ne mettiez en place une véritable poudrière.
Pour l'ensemble de ces raisons, les sénateurs du groupe CRC voteront contre le projet de loi.
M. le président. La parole est à M. Claude Estier.
M. Claude Estier. Tout comme en première lecture, après plusieurs jours et nuits de travaux, nous ne pouvons que déplorer les conditions dans lesquelles ce projet de loi a été élaboré et surchargé au gré des initiatives des parlementaires de la majorité, singulièrement à l'Assemblée nationale : il ne ressemble aujourd'hui qu'à un « fourre-tout » sans véritable cohérence, bouleversant gravement la procédure pénale.
Le texte final reflète ce que nous dénoncions dès la première lecture et qui a été fortement relayé par toutes les professions judiciaires et par la société civile, alarmées : une volonté déterminée de mettre à bas la grande loi du 15 juin 2000, votée pourtant à l'unanimité, et, à travers cette remise en cause, de bouleverser à nouveau la procédure pénale. Pour la première fois depuis vingt ans, il s'agit de tourner le dos au procès équitable, clé de voûte des exigences de la Convention européenne des droits de l'homme en matière pénale.
En effet, malgré les efforts de notre commission des lois, le texte introduira un déséquilibre structurel entre les parties au procès pénal, qu'il s'agisse de la procédure dérogatoire applicable à la criminalité et à la délinquance organisées ou de la procédure de droit commun.
Ainsi, on assiste à un accroissement considérable des pouvoirs des parquets et de la police judiciaire : surveillance et infiltration policières, conditions des perquisitions, extension de la garde à vue et prolongation de l'enquête de flagrance.
En revanche, les juges du siège, qu'il s'agisse du juge des libertés et de la détention ou des autres magistrats du siège, font l'objet de bien peu de considération : ils apparaîtront désormais comme de simples contrôleurs, homologateurs d'accords passés entre le procureur de la République et le délinquant.
Quant à la défense, elle sera silencieuse ou, en tout cas, sans moyens.
Et que dire de la création du fichier des délinquants sexuels - vos arguments à cet égard, monsieur le ministre, ne m'ont pas convaincu -, sinon qu'il reflète parfaitement l'esprit de ce texte d'inspiration policière et sécuritaire, qui constitue une régression sans précédent depuis plus de vingt ans ?
Vous comprendrez, monsieur le ministre, mes chers collègues, que le groupe socialiste, malgré les améliorations apportées sur l'initiative de la commission des lois, ne puisse s'associer à cette dérive de l'institution judiciaire. Nous voterons donc contre l'ensemble du projet de loi.
M. le président. La parole est à M. Laurent Béteille.
M. Laurent Béteille. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous parvenons aujourd'hui, avec la quatrième lecture d'un projet de loi déposé en avril dernier, au terme d'un long travail législatif.
Ce texte avait pour objectif de répondre aux comportements délictueux, qui n'attendent pas, pour évoluer, pour s'adapter et pour mettre en échec les dispositions visant à les supprimer, que le Parlement procède à la modification de la procédure pénale !
Il visait à répondre à l'attente de nos concitoyens, notamment les plus faibles d'entre eux, qui aspirent à une protection de la part de l'Etat.
Il tendait aussi - c'était même le fondement de ce texte - à protéger les victimes. J'entendais avant-hier M. Dreyfus-Schmidt nous dire : mais nous avons déjà pensé aux victimes ; nous avons prévu de les indemniser !
C'est bien, sans doute ; mais qu'est-ce qu'une indemnisation financière face à certains comportements, comme un viol ? Ne faut-il pas préférer les mesures de nature à éviter la multiplication de tels actes à l'indemnisation des victimes ?
Le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles vise précisément à réduire le nombre des victimes, et donc des infractions. Voilà qui relève du rôle et de la responsabilité du Parlement !
Depuis le mois d'avril dernier, nous avons eu le temps d'examiner en profondeur, grâce aux nombreuses auditions auxquelles a procédé la commission des lois, les différentes dispositions de ce texte. La navette a permis de préciser ces dernières et d'enrichir le texte. A cet égard, je pense en particulier au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou au mandat européen, qui constituent des avancées très importantes.
Certains ont stigmatisé le caractère prétendument fourre-tout de ce texte. Je pense au contraire que l'Assemblée nationale et le Sénat, durant les longs mois qu'ils ont consacré à l'examen de ce projet de loi, se sont attachés, lorsque c'était possible, à apporter des solutions législatives aux différents problèmes qui se posent en matière de justice, palliant ainsi un manque et une absence de réponse constatés depuis un certain nombre d'années.
Je tiens à vous remercier, monsieur le garde des sceaux, pour votre constante ambition de travailler avec le Parlement de manière constructive et mesurée.
Sans esprit partisan, vous avez su défendre votre texte et reconnaître les propositions de notre assemblée, de la majorité comme de l'opposition, lorsqu'elles vous semblaient fondées. Je pense notamment à l'abrogation de l'infraction d'offense à un chef d'Etat étranger, devenue obsolète dans notre droit.
Je tiens également à remercier M. le rapporteur, qui a fait preuve des mêmes qualités et a su proposer un certain nombre de dispositions tout à fait essentielles qui ont enrichi ce texte.
Le Sénat a encore su démontrer, au cours de ses deux lectures, son enthousiasme particulier et sa volonté de débattre sans polémiques inutiles lorsqu'il s'agit d'étudier des textes relatifs à notre procédure pénale.
Nous sommes satisfaits de l'équilibre du projet de loi que nous allons adopter dans un instant. En premier lieu - et c'était son objectif initial -, ce projet de loi dote pour la première fois notre appareil judiciaire d'un dispositif d'ensemble destiné à lutter contre la criminalité organisée, une criminalité qui est appréhendée dans sa globalité.
Le fichier des délinquants sexuels, dont nous avons su préciser les termes, sera de nature à prévenir le renouvellement des infractions sexuelles et à faciliter l'identification de leurs auteurs, tout en garantissant les droits essentiels des personnes.
Il en est également ainsi de la procédure du plaider-coupable. A ce titre, je me félicite que, sur l'initiative de M. le rapporteur, la commission des lois ait proposé que la personne poursuivie ne puisse renoncer à son droit d'être assistée par un avocat.
Il reste encore, naturellement, un certain nombre de points en discussion avec l'Assemblée nationale, et je ne doute pas que nous arrivions à un consensus sur les derniers sujets en débat.
Je conclurai en insistant sur ce qui me semble le plus important, et ce d'autant plus que, ces derniers jours, la presse a souvent rendu un écho totalement déformé des réalités.
Nous avons travaillé dans un climat assez étrange dans la mesure où un certain nombre d'affirmations totalement inexactes ont été propagées. S'agissant en particulier de l'amendement Garraud, nous avons entendu des propos totalement aberrants et tout à fait contraires au texte.
Si je pense, comme d'autres, que ce problème ne pouvait pas être réglé dans le cadre de la discussion de ce projet de loi, je reconnais néanmoins qu'il existe un vide juridique à cet égard. En effet, certaines infractions parmi les plus graves ne sont pas poursuivies, contrairement à d'autres, moins graves : ainsi, on n'est pas poursuivi si on cause par imprudence la mort d'un foetus, mais on l'est si l'on le blesse ! Tout le monde reconnaîtra que c'est totalement invraisemblable !
Il faudra donc régler ce problème, et je rejoins tout à fait la position de Pierre Fauchon sur ce point.
Toutefois, ce projet de loi traite d'ores et déjà de nombreux sujets. En outre, cette question nécessite un certain nombre de consultations. Nous ne pouvions donc pas maintenir cet amendement. Mais il n'empêche - et c'est pour cette raison que j'ai tenu à en parler - qu'il est exemplaire du climat dans lequel nous avons travaillé.
En conclusion, ce projet de loi réforme en profondeur notre procédure pénale avec un double impératif : garantir les droits de la défense, fondement de notre système judiciaire, mais également doter la justice des moyens de faire face à toutes les évolutions et les mutations de la grande délinquance, ainsi que protéger les victimes.
C'est donc avec enthousiasme et détermination que le groupe de l'UMP votera ce projet de loi tel qu'il a été enrichi par les travaux des deux assemblées. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)
M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Avant que n'intervienne le vote sur ce texte très important, je tiens à remercier le Sénat, en particulier la commission des lois et son rapporteur, du travail effectué.
Le cheminement de ce texte a duré un an, mais l'importance des questions traitées méritait qu'il y ait deux lectures dans chaque assemblée.
Certes, ce cheminement parlementaire a entraîné l'alourdissement du texte. Mais pour autant, je ne crois pas que l'on puisse parler d'un texte « fourre-tout » : je ne pense pas, en effet, que le mandat d'arrêt européen ou les mesures d'adaptation des fins de peine soient des dispositions négligeables !
Grâce à ce texte, nous allons être dotés, comme l'a dit M. Béteille, d'un ensemble législatif permettant à la justice française de disposer de moyens adaptés pour lutter contre la délinquance criminelle internationale.
Par ailleurs, nous allons pouvoir - c'était le second grand objectif de ce texte - apporter une réponse pénale diversifiée en fonction de la nature des dossiers que doit traiter l'institution judiciaire. La grande question qui se pose à nous est en effet de savoir comment l'institution judiciaire peut traiter les dossiers qui lui sont soumis par les citoyens ou par les services d'enquête : il faut lui permettre de le faire avec efficacité et humanité, dans le respect des principes de liberté qui sont les nôtres.
Je vous remercie donc, monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, du travail qui a été accompli par la Haute Assemblée.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
(Le projet de loi est adopté.)
NOMINATION DE MEMBRES
D'UNE COMMISSION MIXTE PARITAIRE
M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre la demande de constitution d'une commission mixte paritaire sur le texte que nous venons d'adopter.
Il va être procédé immédiatement à la nomination de sept membres titulaires et de sept membres suppléants de cette commission mixte paritaire.
La liste des candidats établie par la commission des lois a été affichée conformément à l'article 12 du règlement.
Je n'ai reçu aucune opposition.
En conséquence, cette liste est ratifiée et je proclame représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire :
Titulaires : MM. René Garrec, François Zocchetto, Patrice Gélard, Jean-Jacques Hyest, Jean-René Lecerf, Michel Dreyfus-Schmidt et Mme Nicole Borvo.
Suppléants : MM. Robert Badinter, Christian Cointat, Jean-Patrick Courtois, Pierre Fauchon, Hubert Haenel, Georges Othily et Jean-Pierre Sueur.
ORDRE DU JOUR
M. le président. Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mardi 27 janvier 2004 :
A dix heures :
1. Quatorze questions orales.
(Le texte des questions figure en annexe.)
A seize heures et le soir :
2. Discussion du projet de loi (n° 410, 2002-2003), relatif à la régulation des activités postales.
Rapport (n° 162, 2003-2004) fait par M. Pierre Hérisson, au nom de la commission des affaires économiques et du Plan.
Le délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale est fixé au lundi 26 janvier 2004, à dix-sept heures.
Le délai limite pour le dépôt des amendements est fixé au lundi 26 janvier 2004, à dix-sept heures.
Délai limite pour les inscriptions de parole
et pour le dépôt des amendements
Deuxième lecture du projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques (n° 141, 2003-2004) ;
Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mardi 27 janvier 2004, à dix-sept heures ;
Délai limite pour le dépôt des amendements : mardi 27 janvier 2004, à dix-sept heures.
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social (n° 133, 2003-2004) ;
Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : lundi 2 février 2004, à dix-sept heures ;
Délai limite pour le dépôt des amendements : lundi 2 février 2004, à dix-sept heures.
Personne ne demande la parole ?...
La séance est levée.
(La séance est levée à onze heures trente.)
Le Directeur
du service du compte rendu intégral,
MONIQUE MUYARD
NOMINATION DE RAPPORTEURS
COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES ET DU PLAN
M. Yannick Texier a été nommé rapporteur sur le projet de loi n° 164 (2003-2004) portant habilitation du Gouvernement à transposer, par ordonnances, des directives communautaires et à mettre en oeuvre certaines dispositions du droit communautaire, dont la commission est saisie au fond.
COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES,
DE LÉGISLATION, DU SUFFRAGE UNIVERSEL,
DU RÈGLEMENT ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE
M. Patrice Gélard a été nommé rapporteur de la proposition de loi n° 156 (2003-2004), présentée par MM. Christian Poncelet, Josselin de Rohan, Michel Mercier, Jacques Pelletier, Henri de Raincourt et Xavier de Villepin, actualisant le tableau de répartition des sièges de sénateurs et certaines modalités de l'organisation de l'élection des sénateurs, dont la commission des lois est saisie au fond.
Le Directeur du service du compte rendu intégral, DOMINIQUE PLANCHON
QUESTIONS ORALES
REMISES À LA PRÉSIDENCE DU SÉNAT
(Application des articles 76 à 78 du réglement)
Accidents maritimes et insuffisance
des moyens de repérage des navires
411. - 23 janvier 2004. - M. François Marc attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer sur le manque de moyens de repérage des navires. Le récent naufrage du Bugaled-Breizh, chalutier immatriculé au Guivinec (Finistère), qui a coulé le 15 jnvier dernier, au sud du cap Lizard (Grande-Bretagne) entraînant la mort de cinq membres de l'équipage, démontre précisément les conséquences dramatiques de l'insuffisant équipement des navires en outils d'identification. Intensification du trafic maritime, vétusté des bateaux, tempêtes, indifférence aux réglementations, voire comportement de « voyous des mers », comme cela a été le cas dernièrement au cours de cette catastrophe : tous ces facteurs contribuent à un double problème d'insécurité maritime et de dangerosité du métier de marin-pêcheur. Selon l'institut maritime de prévention à Lorient, un pêcheur sur huit est victime chaque année d'au moins un grave accident de travail. Pour rappel, le naufrage du Bugaled-Breizh résulterait de l'abordage d'un grand navire de type cargo ou porte-conteneurs dont l'identification se heurte à de grosses difficultés pratiques. Le naufrage s'est en outre produit dans les eaux internationales, dans une zone dépourvue de couverture radar permanente. Depuis le 1er janvier 2004, tous les bateaux de pêche doivent être équipés d'un système de surveillance par satellite pour contrôler les zones de pêche. Or, les bateaux de commerce ne sont pas soumis à cette obligation. Une directive européenne 2002/59/CE du 22 juin 2002 prévoit d'installer le SIA (système d'identification automatique) sur chaque navire afin de permettre la transmission automatique et quasi continue aux stations côtières des informations relatives à l'identité, à la position et au parcours de bateaux ainsi équipés. Non opérationnelle pour le moment, cette législation européenne n'a à ce jour aucune force contraignante sur le territoire français. Il lui demande de ce fait ce que le Gouvernement entend mettre en oeuvre pour traduire en droit national, et donc appliquer la directive européenne relative à la sécurité maritime. A cette occasion, il souhaiterait également connaître les mesures qui vont être prises pour doter les CROSS (centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage en mer) d'outils suffisamment puissants de suivi du trafic.