COMPTE RENDU INTÉGRAL
PRÉSIDENCE DE M. GUY FISCHER,
vice-président
M. le président. La séance est ouverte.
(La séance est ouverte à neuf heures trente.)
PROCÈS-VERBAL
M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distibué.
Il n'y a pas d'observation ?...
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.
DIVORCE
Suite de la discussion
et adoption d'un projet de loi déclaré d'urgence
M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi (n° 389, 2002-2003) relatif au divorce. [Rapport n° 120 (2003-2004) et rapport d'information n° 117 (2003-2004).]
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'article 15.
Chapitre III
Des conséquences du divorce
L'article 262-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 262-1. - Le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
« - lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ;
« - lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation organisant les modalités de la résidence séparée des époux.
« L'un ou l'autre des époux peut saisir le juge afin qu'il fixe les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge. »
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 41 rectifié, présenté par Mme Desmarescaux, MM. Darniche, Seillier et Türk, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 262-1 du code civil :
« - lorsqu'il est prononcé pour une autre cause, à la date de l'ordonnance de non-conciliation organisant les modalités de la résidence séparée des époux. Toutefois, le défendeur au divorce pour altération définitive du lien conjugal peut demander qu'il prenne effet à la date de l'assignation. »
L'amendement n° 115, présenté par M. About et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :
« Au troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 262-1 du code civil, après les mots : "acceptation du principe de la rupture du mariage", insérer les mots : "pour minorité du demandeur au divorce à la date du mariage". »
La parole est à Mme Sylvie Desmarescaux, pour défendre l'amendement n° 41 rectifié.
Mme Sylvie Desmarescaux. Le divorce pour altération définitive du lien conjugal est un divorce que l'on impose à l'autre. Il est donc logique de permettre à celui qui n'avait pas l'intention de divorcer de choisir la date à laquelle le jugement prend effet : date de l'ordonnance de non-conciliation, de l'assignation, ou même date à laquelle la cohabitation et la collaboration ont cessé. La protection de l'époux défendeur et de ses intérêts doit être renforcée.
M. le président. La parole est à M. Louis Moinard, pour présenter l'amendement n° 115.
M. Louis Moinard. Je le retire, monsieur le président, car il n'a, en fait, plus d'objet.
M. le président. L'amendement n° 115 est retiré.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 41 rectifié ?
M. Patrice Gélard, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Le projet de loi vise à dissocier les effets du divorce de la répartition des torts. Dès lors, l'amendement n° 41 rectifié est contraire à l'esprit du projet de loi puisqu'il refuse au demandeur le droit de demander le report des effets du divorce en cas de divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Dans ces conditions, à moins que Mme Desmarescaux n'accepte de le retirer, je serai contraint d'émettre à son sujet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux, ministre de la justice. Cet amendement présente l'inconvénient d'introduire une différence dans les effets du choix d'une procédure par rapport à une autre, ce qui est exactement le contraire de ce à quoi tend le projet de loi. Nous voulons notamment faire en sorte que le choix du divorce pour faute ne soit fait que lorsqu'une faute est réellement à l'origine de la demande de divorce. Or cet amendement risque de détourner un certain nombre de couples de l'utilisation, par exemple, du divorce pour altération définitive du lien conjugal.
M. le président. L'amendement est-il maintenu, madame Desmarescaux ?
Mme Sylvie Desmarescaux. Ne souhaitant pas aller à l'encontre de l'esprit du projet de loi, que je respecte, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 41 rectifié est retiré.
L'amendement n° 42 rectifié, présenté par Mme Desmarescaux, MM. Darniche, Seillier et Türk, est ainsi libellé :
« Après la première phrase du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 262-1 du code civil, insérer une phrase ainsi rédigée : "Toutefois, celui auquel incombe à titre principal les torts de la séparation ou le demandeur au divorce pour altération definitive du lien conjugal ne peut obtenir ce report." »
La parole est à Mme Sylvie Desmarescaux.
Mme Sylvie Desmarescaux. Le plus souvent, c'est le mari qui quitte le domicile conjugal et prend en charge le remboursement du prêt de la maison, en échange de quoi il ne verse pas de pension alimentaire à son épouse qui jouit du domicile.
Si l'on permet au mari de « saisir le juge afin qu'il fixe les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer », l'épouse devra payer les loyers correspondant au nombre de mois et même d'années pendant lesquels elle est restée gratuitement dans la maison. Au final, la communauté devra rembourser au mari la moitié de ce qu'il a payé pour le prêt de la maison ainsi que les loyers que lui doit son épouse. Il recevra donc dans son compte d'administration la totalité de sa créance, c'est-à-dire le remboursement du prêt qu'il s'était engagé à prendre en charge.
Certes, l'article 262-1 du code civil, tel qu'il est proposé dans le projet de loi, instaure une jouissance gratuite du logement conjugal jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, ce qui implique, dans notre exemple, que l'épouse n'aurait pas à payer de loyers. Mais cela présente d'autres inconvénients auxquels le juge peut remédier en décidant du caractère non gratuit de la jouissance : « sauf décision contraire du juge » ; dans ce cas, c'est bien la situation que j'ai décrite qui prévaut.
D'où l'intérêt de préciser que « celui auquel incombe à titre principal les torts de la séparation ou le demandeur au divorce pour altération définitive du lien conjugal ne peut obtenir ce report. »
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Patrice Gélard, rapporteur. Cet amendement est de même nature que celui qui vient d'être retiré et il appelle les mêmes critiques. En effet, il est contraire à l'esprit général du texte. De plus, il crée des inégalités entre les parties au divorce. Par conséquent, j'en demande également le retrait.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Même avis.
M. le président. L'amendement est-il maintenu, madame Desmarescaux ?
Mme Sylvie Desmarescaux. J'avais bien conscience que cet amendement susciterait les mêmes objections que l'amendement n° 41 rectifié, mais je tenais néanmoins à le présenter. Là encore, afin de respecter l'esprit du projet de loi, je retire cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 42 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'article 15.
(L'article 15 est adopté.)
Le paragraphe 1 de la section 2 du chapitre III du titre VI du livre Ier du même code comprend, outre l'article 263, les articles 264, 265 et 265-1 ainsi rédigés :
« Art. 264. - A la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint.
« L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
« Art. 265. - Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui ne sont pas subordonnés au prédécès de l'un des époux et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
« Le divorce emporte révocation de plein droit de toutes les dispositions à cause de mort, y compris les avantages matrimoniaux, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consenties. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce.
« Art. 265-1. - Le divorce est sans incidence sur les droits que l'un ou l'autre des époux tient de la loi ou des conventions passées avec des tiers. »
M. le président. L'amendement n° 8 rectifié, présenté par M. Gélard, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« I. - Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 265 du code civil, remplacer les mots : "ne sont pas subordonnés au prédécès de l'un des époux" par les mots : "prennent effet au cours du mariage".
« II. - Dans le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 265 du code civil, remplacer les mots : "de toutes les dispositions à cause de mort, y compris les avantages matrimoniaux," par les mots : "des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort" et le mot : "consenties" par le mot : "consentis". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Patrice Gélard, rapporteur. Il s'agit de rectifications purement formelles.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 8 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 16, modifié.
(L'article 16 est adopté.)
I. - Le paragraphe 2 de la section 2 du chapitre III du titre VI du livre Ier du même code est intitulé : « Des conséquences propres aux divorces autres que par consentement mutuel ».
II. - Il comprend les articles 266, 267, 267-1 et 268 ainsi rédigés :
« Art. 266. - Sans préjudice de l'application de l'article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.
« Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce.
« Dans tous les cas, le juge peut décider que cette réparation pourra s'effectuer en nature ou en valeur.
« Art. 267. - A défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
« Il statue sur les demandes de maintien dans l'indivision ou d'attribution préférentielle.
« Il peut aussi accorder à l'un des époux ou aux deux une avance sur sa part de communauté ou de biens indivis.
« Si le projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 contient des informations suffisantes, le juge, à la demande de l'un ou l'autre des époux, statue sur les désaccords persistant entre elles.
« Art. 267-1. - Si les opérations de liquidation et de partage ne sont pas achevées dans le délai d'un an après que le jugement de divorce est passé en force de chose jugée, le notaire transmet au tribunal un procès-verbal de difficultés reprenant les déclarations respectives des parties.
« Au vu de celui-ci, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire d'une durée maximale de six mois.
« Art. 268. - Les époux peuvent, pendant l'instance, soumettre à l'homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce, autres que celles relatives à la liquidation du régime matrimonial.
« Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce. »
M. le président. L'amendement n° 78, présenté par Mme Cerisier-ben Guiga et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :
« Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article 266 du code civil, remplacer les mots : "des conséquences d'une particulière gravité" par les mots : "des conséquences graves". »
La parole est à Mme Monique Cerisier-ben Guiga.
Mme Monique Cerisier-ben Guiga. La formulation proposée dans le texte me paraît excessivement restrictive.
Je fais remarquer au passage que les dommages et intérêts qui sont accordés sont d'un niveau extrêmement faible. Dans certains tribunaux de grande instance de province, ils ne dépassent jamais l'équivalent de 50 000 francs, et encore un tel montant est-il exceptionnel : en général, la somme accordée se situe plutôt aux alentours de 15 000 francs.
Or nous devons prendre en compte, lorsque nous légiférons, tous les cas qui peuvent se présenter. Je crains que nous ne nous préoccupions pas suffisamment, en particulier, de ces femmes qui ont dû interrompre une vie professionnelle ou qui n'ont pas pu en avoir. Il est, à cet égard, des exemples tout à fait concrets.
Ainsi, lorsqu'un couple a un enfant lourdement handicapé, qui arrête de travailler ? Qui interrompt toute vie professionnelle pendant vingt ans pour à la fois soigner cet enfant et assurer son éducation ? C'est la femme ! Et quand, à la mort de cet enfant, le mari lui dit froidement que, désormais, ils peuvent divorcer, peut-on vraiment considérer que huit ans de rente viagère suffisent à régler la situation ?
J'évoquerai aussi l'exemple de toutes les épouses d'hommes ayant des carrières les amenant à se déplacer d'un département à l'autre, comme les magistrats, les militaires, différents agents de l'Etat, voire d'un pays à l'autre, comme les fonctionnaires du ministère des affaires étrangères.
Il faut savoir que, chez ces derniers, le divorce est une véritable épidémie tant l'expatriation met en péril la solidité des couples.
Voilà des femmes d'une cinquantaine d'années, qui n'ont jamais pu travailler, parce qu'elles n'avaient pas le droit de le faire dans le ou les pays où leur mari était nommé, qui n'ont pas pu non plus trouver de travail lorsque leur mari est revenu en France pour trois ou quatre ans soudainement et qui se retrouvent seules parce que leur mari a trouvé une petite Thaïlandaise bien mignonne, sans doute plus agréable à ses yeux que la vieille Française qu'il « traîne » depuis trente ans !
Elles ne peuvent plus travailler, elles n'ont droit à aucune indemnité, à aucune aide, et il faudrait de surcroît qu'elles ne perçoivent des dommages et intérêts que si la séparation a des conséquences « d'une particulière gravité » ! Il me semble que ces conséquences doivent simplement pouvoir être considérées comme graves.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Patrice Gélard, rapporteur Je comprends fort bien les préoccupations de Mme Cerisier-ben Guiga, mais la notion de « conséquences graves » me paraît beaucoup plus floue que celle de « conséquences d'une particulière gravité ». Je crains qu'en adoptant la formulation qu'elle propose on n'aboutisse au résultat exactement contraire à celui qui est recherché, car on risque de laisser au juge un pouvoir d'appréciation beaucoup trop important.
C'est la raison pour laquelle il faut, selon moi, garder la rédaction initiale.
Cela dit, pour ce qui est des dommages et intérêts, je suis tout à fait d'accord pour considérer qu'ils sont insuffisants, ce qui est particulièrement choquant, lorsque le conjoint auteur de fautes dispose de moyens relativement importants. Il faudra d'ailleurs qu'un jour M. le garde des sceaux adresse une circulaire aux procureurs pour leur rappeler que les dommages et intérêts ne doivent pas être des « queues de cerises » !
Il reste qu'il y a des cas où les dommages et intérêts ne se justifient pas. Il n'y a donc pas lieu d'en accorder systématiquement.
Quoi qu'il en soit, la rédaction actuelle du texte me semble poser moins de problèmes d'application que celle qui est proposée par Mme Ceriser-ben Guiga et j'émets donc un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Je comprends bien, moi aussi, les préoccupations de Mme Cerisier-ben Guiga, mais, à une situation générale comme celle qu'elle présente, plusieurs réponses peuvent être apportées, et pas seulement celle qui est inscrite dans le texte et qui concerne un nouveau type de dommages et intérêts.
Vous avez fait allusion, madame la sénatrice, à la fois à la prestation compensatoire, au système de dommages et intérêts existant à l'heure actuelle et à la disposition nouvelle qui est proposée dans le projet de loi. Tous ces dispositifs sont complémentaires et destinés à intervenir dans des circonstances différentes. C'est la raison pour laquelle je crois très sincèrement que, dans son esprit, la rédaction du projet de loi est satisfaisante. Cette adjonction par rapport à la législation actuelle est vraiment une novation qui permettra de mieux tenir compte des circonstances dans lesquelles intervient le divorce.
M. Patrice Gélard, rapporteur. Tout à fait !
M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. J'avoue qu'il est très difficile de convaincre et M. le rapporteur et M. le garde des sceaux, qui sont contents de leur texte et qui suivent leur idée.
Je dois dire que leurs explications ne sont pas justes. En effet, le texte actuel de l'article 266 du code civil dispose que « quand le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'un des époux, celui-ci peut être condamné à des dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel ou moral que la dissolution du mariage fait subir à son conjoint ».
Le rapporteur vient de nous dire qu'il ne faut pas changer la jurisprudence. Or, il convient de souligner que la jurisprudence était fondée sur cette disposition.
L'article 17 du projet de loi modifie beaucoup les choses : jusqu'à présent, le divorce « pour rupture de la vie commune » imposait au demandeur, au terme d'une période de séparation de six ans, de maintenir l'autre époux dans les conditions dont il bénéficiait auparavant. Dans les cas de divorce pour torts exclusifs, c'était vrai aussi.
L'article 17 introduit une grande novation. Or il paraît normal que le même principe de réparation continue à exister.
M. le rapporteur affirme qu'il ne faudrait pas que les dommages et intérêts soient accordés dans tous les cas. Mais l'article 17 précise bien que « des dommages et intérêts "peuvent" être accordés ». C'est la preuve que la décision n'est pas obligatoire et que les juridictions apprécieront selon les cas d'espèce.
Mais, pour le reste, pourquoi faudrait-il inclure dans le texte les termes « une particulière gravité », qui figuraient dans la loi relative à la prestation compensatoire avant 2000. Les tribunaux savaient ainsi que, seulement dans des cas d'une particulière gravité, ils pouvaient réviser une prestation ou une rente viagère...
M. Jean-Jacques Hyest. Non, c'était pour refuser le divorce !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. C'était pour la révision des prestations compensatoires !
M. Jean-Jacques Hyest. Non !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. En tout cas, il faut se souvenir que ces mots étaient interprétés par la jurisprudence d'une manière telle que le texte n'était jamais appliqué.
Telle est la raison pour laquelle nous proposons dans notre amendement que des dommages et intérêts puissent être accordés en réparation des conséquences graves.
Cela étant, le qualificatif « graves » est déjà superflu à mon sens. Il me semble qu'il suffirait d'indiquer « compte tenu des conséquences », ce qui correspond d'ailleurs à l'ancien texte.
C'est pourquoi nous demandons au Sénat d'adopter l'amendement n° 78.
M. le président. La parole est à Mme Monique Cerisier-ben Guiga, pour explication de vote.
Mme Monique Cerisier-ben Guiga. Monsieur le garde des sceaux, monsieur le rapporteur, nous vivons dans une société parfaitement schizophrène.
Nous voulons que les femmes aient des enfants et que le mariage persiste dans notre société. Or, en ce qui me concerne, je dis sans cesse à mes filles : « Surtout, n'ayez pas plus de deux enfants ; n'arrêtez de travailler en aucun cas ; n'interrompez pas vos études pour favoriser celles de votre mari ; ne faites rien en faveur de ce dernier, car cela vous retombera sur le nez. » On voit sans cesse ces situations !
Vous souhaitez, monsieur le garde des sceaux, monsieur le rapporteur, que notre société ait un indice de reproduction suffisant. Cela suppose qu'un certain nombre de femmes aient trois ou quatre enfants. Or, dans les conditions du divorce qui sont proposées dans ce projet de loi et sur lesquelles nous sommes appelés à statuer aujourd'hui, les femmes ne peuvent pas prendre le risque d'avoir plus de deux enfants, et il est clair qu'elles ne doivent épouser ni un diplomate ni un militaire !
Pourquoi la moitié de nos jeunes ambassadeurs sont-ils des célibataires géographiques ? C'est parce que leur épouse ne prend plus le risque de les suivre !
Et ne parlons pas des agents de catégories B et C qui se retrouvent sans emploi à Paris, avec 1 000 ou 1 200 euros par mois pour vivre !
Vous êtes en train de casser les raisons qui peuvent inciter les femmes à prendre des risques dans le cadre de la vie conjugale, notamment l'assurance, en cas de rupture du lien conjugal, d'être correctement défendues et éventuellement indemnisées. Avec ce projet de loi, elles n'ont plus cette assurance, y compris dans le cadre de la prestation compensatoire.
M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Madame la sénatrice, je ne peux laisser passer de tels propos. Je constate qu'il y a un problème de lecture du texte.
Pardonnez-moi d'être un peu brutal, mais on ne peut tout mélanger !
Nous discutons en ce moment de la question des dommages et intérêts figurant à l'article 266 du code civil. Il ne s'agit pas de la prestation compensatoire !
Si le montant des prestations compensatoires nécessite un débat, nous en parlerons dans un instant. Les situations de jeunes femmes qui épousent des hommes dont la carrière comporte des contraintes particulières peuvent entrer effectivement en ligne de compte dans l'évaluation de la prestation compensatoire. Mais, en l'occurrence, nous débattons d'un problème très différent. Les dommages et intérêts ne constituent aucunement le mode normal de règlement d'un divorce.
Nous parlons en ce moment de circonstances d'une particulière gravité d'une situation exceptionnelle en termes de comportement de l'un des époux par rapport à l'autre.
Je ne nie pas qu'il puisse exister un problème pour tel ou tel tribunal, par rapport à des situations concrètes de divorce auquelles vous avez fait allusion. Mais la réponse ne réside pas dans la définition des dommages et intérêts !
M. le président. La parole est à M. Jean Chérioux, pour explication de vote.
M. Jean Chérioux. Je tiens à féliciter Mme Cerisier-ben Guiga pour les propos qu'elle vient de tenir, qui sont un véritable plaidoyer contre les inconvénients du divorce et ses conséquences souvent terribles pour celui qui reste seul.
Il est tout de même très regrettable que, progressivement, de moins en moins de couples s'entendent, que la famille soit déstabilisée, et que l'on en arrive à des solutions de misère telles que le divorce, comme vient de le montrer avec beaucoup de talent Mme Monique Cerisier-ben Guiga !
M. Robert Bret. Amen !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. C'est la faute à Jospin !
M. le président. La parole est à M. Bernard Frimat, pour explication de vote.
M. Bernard Frimat. J'en reviens au texte de l'amendement, et mes propos seront un peu éloignés de ce qui vient d'être dit.
L'amendement remet en cause les termes « d'une particulière gravité » et prévoit d'y substituer simplement l'adjectif « graves ».
Je me permets de rappeler au rapporteur que, du point de vue de la jurisprudence, les termes « d'une particulière gravité » ne sont pas nouveaux dans le domaine du divorce. Il s'agissait, et je parle sous le contrôle du rapporteur, de termes qui s'appliquaient à la révision de la prestation compensatoire avant la loi de 2000. Or, si nous examinons la jurisprudence sur toute la période qui précède cette loi, force est de constater que cette disposition a été appliquée par les tribunaux de manière quasiment exceptionnelle et que la révision de la prestation compensatoire en raison de faits « d'une particulière gravité » n'a été que peu pratiquée.
Mme Monique Cerisier-ben Guiga. En effet !
M. Bernard Frimat. Cet amendement reflète notre crainte que, les mêmes causes entraînant les mêmes effets, un sort analogue soit fait à cette « particulière gravité » et que l'esprit de la loi ne soit donc pas suffisamment pris en compte.
Voilà pourquoi nous avons eu cette discussion sémantique, dont nous ne pensions pas qu'elle soulèverait tant de problèmes.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Très bien !
M. le président. La parole est à M. Robert Badinter, pour explication de vote.
M. Robert Badinter. Je souhaite attirer l'attention de M. le ministre et de M. le rapporteur sur le libellé de l'article 266 du code civil.
La rédaction existante prévoit la possibilité d'octroyer des dommages et intérêts « en réparation du préjudice matériel ou moral que la dissolution du mariage fait subir à son conjoint ». Il n'y a là rien de plus normal et de plus classique.
Mais je demande à la Haute Assemblée de mesurer ce que le projet de loi prend en compte sous les termes de « particulière gravité » : c'est non pas la faute, mais le dommage.
En droit constant, le dommage est apprécié selon sa réalité, son importance plus ou moins grande. Or, dans le projet de loi, ce qui ouvre la voie au dommage qui serait plus ou moins important, ce n'est pas la gravité de la faute, ce sont les conséquences, c'est-à-dire ce qui constitue le préjudice lui-même. Cette disposition signifie qu'un préjudice léger ou moyen ne donnera pas lieu à réparation et que seul le préjudice « d'une particulière gravité » sera réparé.
La modification introduite par le projet de loi indiquant que « des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité » posera de grands problèmes, notamment celui de la définition du seuil à partir duquel sera ouvert le droit à réparation.
Je souhaite, monsieur le rapporteur, que l'on réfléchisse sur ce point et que, par la suite - je n'ose dire à la faveur de la navette puisque l'urgence a été déclarée - on se montre très prudent, car une telle disposition écarte essentiellement les épouses qui auront subi un préjudice, même important, dès l'instant où ce dernier sera considéré comme n'étant pas d'une particulière gravité.
Cela ne me paraît pas conforme aux principes en matière de réparation du préjudice subi, selon lesquels la réparation varie en fonction de l'importance plus ou moins grande du préjudice subi. Ce n'est pas la même chose que lorsqu'il s'agit de la faute.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Patrice Gélard, rapporteur. Je veux intervenir à ce stade du débat pour souligner que nous ne sommes pas dans le cas des dommages et intérêts pour réparation de la faute. Les dommages et intérêts pour réparation de la faute subsistent et peuvent être concomitants avec les dommages et intérêts visés par l'article 266.
Il convient de replacer ce dernier par rapport à l'ensemble des dispositions que nous avons envisagées en matière financière pour le divorce, où nous avons dissocié les torts et les conséquences financières.
La prestation compensatoire est indépendante des torts de l'un ou de l'autre épouse. Le projet de loi tend à ajouter un plus dans ce domaine, en prévoyant les cas, qui existent tout de même, où il n'y a pas eu de faute pendant le mariage et où la prestation compensatoire est marginale, voire inexistante, le niveau de vie de l'un et de l'autre époux étant quasiment comparable, mais où le divorce a tout de même des conséquences particulièrement graves.
A mes yeux, l'adjectif « graves » ne veut rien dire, car toute conséquence de divorce est grave.
Mme Nicole Borvo. Très grave !
M. Patrice Gélard, rapporteur. Par conséquent, il ne peut pas être satisfaisant. Chaque intéressé dira que la conséquence pour lui est grave.
Le terme « grave » ne suffit donc pas et il faut aller un peu au-delà pour respecter l'esprit de la nouvelle loi qui prévoit que les dommages et intérêts sont alloués en raison non pas des torts mais des conséquences particulièrement dommageables.
On ne peut donc pas admettre que tous les cas donnent lieu à des dommages et intérêts. Or c'est ce que propose Mme Cerisier-ben Guiga.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. L'article du projet de loi indique qu'ils « peuvent » être accordés !
M. le président. La parole est à Mme Monique Cerisier-ben Guiga.
Mme Monique Cerisier-ben Guiga. Je propose de rectifier l'amendement n° 78 en remplaçant les mots : « des conséquences graves » par les mots : « du préjudice matériel ou moral ». Les premières lignes de l'article 266 du code civil seraient ainsi rédigées : « Sans préjudice de l'application de l'article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation du préjudice matériel ou moral qu'il subit du fait de la dissolution du mariage. »
Ainsi, nous conservons l'expression « du préjudice matériel ou moral » de l'article 266 existant du code civil.
M. Patrice Gélard, rapporteur. C'est impossible ! C'est du travail de commission !
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 78 rectifié, présenté par Mme Cerisier-ben Guiga et les membres du groupe socialiste et apparenté, et ainsi libellé :
« Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article 266 du code civil, remplacer les mots : "des conséquences d'une particulière gravité" par les mots : "du préjudice matériel ou moral". »
Quel est l'avis de la commission ?
M. Patrice Gélard, rapporteur. C'est la porte ouverte à n'importe quoi ! On ne peut pas accepter cela ! Avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Je ne suis pas hostile à l'improvisation en séance, mais, très franchement, cette nouvelle rédaction pose un problème. En effet, elle institue le versement automatique de dommages et intérêts.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Mais non !
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Mais si ! Tout divorce a des conséquences en termes de préjudice matériel ! Le fait d'avoir deux appartements au lieu d'un, c'est déjà un préjudice.
Je pense qu'il s'agit là d'une improvisation extraordinairement dangereuse. Je ne peux que m'opposer à cet amendement et, s'il était voté par le Sénat, je demanderais à l'Assemblée nationale de ne pas l'adopter.
M. Patrice Gélard, rapporteur. Oui !
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Il s'agit vraiment là d'une erreur de droit.
M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote sur l'amendement n° 78 rectifié.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je suis désolé de vous rappeler que vous n'avez pas répondu à l'argument que nous avons développé sur la notion de « particulière gravité », qui a empêché que la prestation compensatoire puisse être révisée avant la loi du 30 juin 2000.
M. Patrice Gélard, rapporteur. On n'en est pas là !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Par ailleurs, il était parfois impossible d'obtenir le divorce auparavant, en particulier dans le cas de rupture de la vie commune dont les conséquences étaient d'une particulière gravité. Mais ce type de divorce est également supprimé, et j'en suis d'accord. Néanmoins, il est évident que, si l'on contraint quelqu'un à accepter le divorce alors que cela le placerait dans une situation matérielle critique, il doit pouvoir obtenir des dommages et intérêts. Personne ne propose, en effet, de remplacer, à l'article 266 du code civil, le mot « peuvent » par le mot « doivent ». Car il s'agit bien d'une possibilité qui doit rester ouverte.
Même dans la proposition de loi Colcombet, que vous critiquiez parce que vous trouviez qu'elle allait trop loin, des dommages et intérêts étaient prévus et il n'était pas question de particulière gravité.
M. Jean-Jacques Hyest. Si ! Justement !
M. Patrice Gélard, rapporteur. Si !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Eh bien, on avait tort ! D'ailleurs, le Sénat avait supprimé cette disposition et la navette devait continuer.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 78 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 94 rectifié bis, présenté par Mmes Rozier, Bout et Brisepierre, MM. Del Picchia, Doligé et Gournac, Mme Henneron, M. Moinard, Mmes Payet et G. Gautier, est ainsi libellé :
« Dans le dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article 267 du code civil, remplacer les mots : "projet de liquidation du régime matrimonial" par les mots : "projet de partage". »
La parole est à Mme Janine Rozier.
Mme Janine Rozier. Cet amendement vise à remplacer, dans le dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article 267 du code civil, les mots : « projet de liquidation du régime matrimonial » par les mots : « projet de partage ». Je pense même à la notion de « liquidation-partage », qui est utilisée pour les sucessions. Je ne sais pas ce que M. le rapporteur pensera de cette proposition !
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Patrice Gélard, rapporteur. Je souhaite rappeler, monsieur le président, que le notaire désigné en application du 10° de l'article 255 du code civil relatif aux mesures provisoires doit proposer un projet de liquidation, voire de composition de lots en vue de partage ; c'est l'objet d'un amendement de la commission.
Néanmoins, il n'est pas possible de prévoir, à ce stade de la procédure, un projet de partage qui consisterait à affecter à chacun des époux des lots. Cette disposition mettrait en cause les pouvoirs du juge, car le partage ne peut être que judiciaire.
C'est la raison pour laquelle la commission souhaite le retrait de cet amendement. Sinon, elle émettrait un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Les notaires n'ont pas à aller jusque-là. D'ailleurs, je crois savoir qu'ils ne le souhaitent pas du tout. Le partage relève du domaine judiciaire.
Par conséquent, je pense, madame Rozier, que vous pourriez retirer votre amendement compte tenu de ces explications.
M. le président. Madame Rozier, l'amendement est-il maintenu ?
Mme Janine Rozier. Hier, j'avais cru comprendre que le juge constituait des lots qui étaient ensuite tirés au sort.
M. Patrice Gélard, rapporteur. Non ! Ce n'est pas une loterie !
Mme Janine Rozier. Evidemment non ! Toutefois, il va bien falloir faire deux parts !
M. Patrice Gélard, rapporteur. Vous avez mal compris !
Mme Janine Rozier. Sans doute, mais je me réjouis de ne pas avoir été la seule. Vous êtes meilleur juriste que moi, monsieur le rapporteur !
Quoi qu'il en soit je retire cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 94 rectifié bis est retiré.
L'amendement n° 43 rectifié, présenté par Mme Desmarescaux, MM. Darniche, Seillier et Türk, est ainsi libellé :
« Dans le dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article 267 du code civil, supprimer les mots : "par le notaire désigné". »
Cet amendement n'a plus d'objet.
L'amendement n° 9, présenté par M. Gélard, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans le dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article 267 du code civil, remplacer le mot : "elles" par le mot : "eux". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Patrice Gélard, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel qui consiste à corriger non plus une faute d'orthographe, mais une faute de français.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Je suis confus ! Non seulement des fautes d'orthographe, mais aussi des fautes de français !
Favorable !
M. le président. Je ets aux voix l'amendement n° 9.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 10, présenté par M. Gélard, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Compléter le texte proposé par le II de cet article pour l'article 267-1 du code civil par deux alinéas rédigés comme suit :
« Si à l'expiration de ce délai les opérations ne sont toujours pas achevées, le notaire en informe le tribunal. Il établit, si les changements intervenus le rendent nécessaire, un nouveau procès-verbal.
« Le tribunal statue sur les contestations subsistant entre les parties et les renvoie devant le notaire afin d'établir l'état liquidatif. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Patrice Gélard, rapporteur. Cet amendement tend à compléter les dispositions de l'article 267-1 du code civil, qui visent à encadrer la liquidation du régime matrimonial dans un laps de temps défini.
En effet, le projet de loi ne précisait pas ce qu'il advenait au terme du délai fixé. Il convenait donc d'apporter une précision. Il s'agissait en quelque sorte de savoir combien de temps le fût du canon met à refroidir : un certain temps ! (Sourires.)
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 10.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 131, présenté par M. Gélard, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« A la fin du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article 268 du code civil, supprimer les mots : ", autres que celles relatives à la liquidation du régime matrimonial". »
L'amendement n° 44 rectifié, présenté par Mme Desmarescaux, MM. Darniche, Seillier et Türk, est ainsi libellé :
« A la fin du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article 268 du code civil, remplacer les mots : "du régime matrimonial" par les mots : "portant sur des biens soumis à la publicité foncière". »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 131.
M. Patrice Gélard, rapporteur. Cet amendement tend à prévoir que les parties peuvent également soumettre à l'homologation du juge des conventions portant sur la liquidation du régime matrimonial.
Il s'agit donc, là encore, d'un amendement de précision qui permet de rendre la loi plus intelligible.
M. le président. La parole est à Mme Sylvie Desmarescaux, pour présenter l'amendement n° 44 rectifié.
Mme Sylvie Desmarescaux. Cet amendement n'a plus d'objet, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 44 rectifié n'a en effet plus d'objet.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 131 ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 131.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 17, modifié.
(L'article 17 est adopté.)