Art. 5
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2004
Art. 6

Article 5 bis A

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Après l'article 238 bis J du code général des impôts, il est inséré un article 238 bis JA ainsi rédigé :

« Art. 238 bis JA. _ Les plus-values nettes dégagées lors de la réévaluation des immeubles et titres de sociétés à prépondérance immobilière sont soumises à l'impôt sur les sociétés au taux visé au IV de l'article 219 lorsque ces sociétés s'engagent à les conserver pendant une durée minimale de cinq ans. »

II. - Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions et modalités d'application du I.

III. - Les dispositions du I s'appliquent aux réévaluations réalisées du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007.

Art. 5 bis A
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Art. 6 bis A

Article 6

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - A. _ Après l'article 44 sexies du code général des impôts, sont insérés les articles 44 sexies-0 A et 44 sexies A ainsi rédigés :

« Art. 44 sexies-0 A. _ Une entreprise est qualifiée de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement lorsque, à la clôture de l'exercice, elle remplit simultanément les conditions suivantes :

« a. Elle est une petite ou moyenne entreprise, c'est-à-dire employant moins de 250 personnes, et qui a soit réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 40 millions d'euros au cours de l'exercice, ramené ou porté le cas échéant à douze mois, soit un total du bilan inférieur à 27 millions d'euros. L'effectif de l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice ;

« b. Elle est créée depuis moins de huit ans ;

« c. Elle a réalisé des dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l'article 244 quater B, représentant au moins 15 % des charges totales engagées par l'entreprise au titre de cet exercice, à l'exclusion des charges engagées auprès d'autres jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement ;

« d. Son capital est détenu de manière continue à 50 % au moins :

« _ par des personnes physiques ;

« _ ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;

« _ ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risque, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation ou des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds ;

« _ ou par des fondations ou associations reconnues d'utilité publique à caractère scientifique ;

« _ ou par des établissements publics de recherche et d'enseignement ou leurs filiales ;

« e. Elle n'est pas créée dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou d'une reprise de telles activités au sens du III de l'article 44 sexies.

« Art. 44 sexies A. _ I. _ 1. Les entreprises répondant aux conditions fixées à l'article 44 sexies-0 A sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés au titre des trois premiers exercices ou périodes d'imposition bénéficiaires, cette période d'exonération totale des bénéfices réalisés ne pouvant excéder trente-six mois.

« Les bénéfices réalisés au titre des deux exercices ou périodes d'imposition bénéficiaires suivant cette période d'exonération ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant.

« 2. Le bénéfice de l'exonération est réservé aux entreprises qui réunissent les conditions fixées au 1 au cours de chaque exercice ou période d'imposition au titre duquel ou de laquelle l'exonération est susceptible de s'appliquer.

« 3. Si à la clôture d'un exercice ou d'une période d'imposition l'entreprise ne satisfait plus à l'une des conditions requises pour bénéficier du statut de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement, elle perd définitivement le bénéfice de l'exonération prévue au 1. Toutefois, le bénéfice réalisé au cours de cet exercice ou période d'imposition et de l'exercice ou période d'imposition suivant n'est soumis à l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de son montant.

« 4. La durée totale d'application de l'abattement de 50 % prévu au 1 et au 3 ne peut en aucun cas excéder vingt-quatre mois.

« II. _ Le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou d'une période d'imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit commun :

« a. Les produits des actions ou parts de société, et les résultats de sociétés ou organismes soumis au régime prévu à l'article 8 ;

« b. Les produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances ;

« c. Les produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède celui des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la période d'imposition.

« III. _ Lorsqu'elle répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 octies, 44 decies, 244 quater E ou du régime prévu au présent article, la jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement peut opter pour ce dernier régime jusqu'au 30 septembre 2004 si elle est déjà créée au 1er janvier 2004, dans les neuf mois suivant celui de son début d'activité si elle se crée après cette dernière date, ou dans les neuf premiers mois de l'exercice ou de la période au titre duquel ou de laquelle l'option est exercée. L'option est irrévocable dès lors qu'à la clôture de l'exercice ou de la période au titre duquel ou de laquelle elle a été exercée les conditions fixées à l'article 44 sexies-0 A sont remplies.

« IV. _ L'exonération prévue au I s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. »

B. _ Au troisième alinéa du 1 de l'article 170 du même code, après les mots : « en application des articles 44 sexies, » il est inséré la référence : « 44 sexies A, ».

C. _ Au premier alinéa du I de l'article 220 quinquies du même code, après les mots : « en application des articles 44 sexies, », il est inséré la référence : « 44 sexies A, ».

D. _ Après l'article 223 nonies du même code, il est inséré un article 223 nonies A ainsi rédigé :

« Art. 223 nonies A. _ I. _ 1. Les entreprises répondant aux conditions fixées à l'article 44 sexies-0 A sont exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies.

« 2. Si au cours d'une année l'entreprise ne satisfait plus à l'une des conditions requises pour bénéficier du statut de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement et fixées par l'article 44 sexies-0 A, elle perd définitivement le bénéfice de l'exonération prévue au 1.

« II. _ L'exonération prévue au I s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. »

E. _ Au premier alinéa du II de l'article 244 quater E du même code, après les mots : « des régimes prévus aux articles 44 sexies, », il est inséré la référence : « 44 sexies A, ».

F. _ Au b du l° du IV de l'article 1417 du même code, après les mots : « en application des articles 44 sexies, », il est inséré la référence : « 44 sexies A, ».

G. _ Les dispositions du présent I s'appliquent aux résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004 par les jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement créées à cette date ou qui se créent entre cette date et le 31 décembre 2013.

II. - A. _ Après l'article 1383 C du même code, il est inséré un article 1383 D ainsi rédigé :

« Art. 1383 D. _ I. _ Les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de sept ans les immeubles appartenant à une entreprise existant au 1er janvier 2004 ou créée entre cette date et le 31 décembre 2013, répondant, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A, aux conditions fixées par les a, c, d et e de l'article 44 sexies-0 A et dans lesquels elle exerce son activité au 1er janvier de l'année d'imposition. Lorsque l'immeuble appartient à une entreprise existant au 1er janvier 2004, celle-ci doit avoir été créée depuis moins de huit ans au 1er janvier de l'année d'imposition.

« L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre. Elle s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. Elle cesse définitivement de s'appliquer à compter de l'année qui suit le septième anniversaire de la création de l'entreprise ou, si elle est antérieure, de la deuxième année qui suit la période mentionnée au premier alinéa pendant laquelle l'entreprise ne remplit plus l'une des conditions fixées par les a, c, d et e de l'article 44 sexies-0 A.

« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1383 A, 1383 B, 1383 C ou celles prévues au présent article sont remplies, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités.

« II. _ Pour les immeubles susceptibles d'être exonérés en application du I, une déclaration doit être souscrite avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle le redevable peut, au titre d'un immeuble concerné, bénéficier de l'exonération. Cette déclaration comporte tous les éléments d'identification du ou des immeubles exonérés. »

B. _ 1. Pour l'application des dispositions de l'article 1383 D du code général des impôts au titre de 2004, les délibérations des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre doivent intervenir avant le 31 janvier 2004.

2. Pour les immeubles susceptibles d'être exonérés dès le 1er janvier 2004 en application du I de l'article 1383 D du même code, la déclaration prévue au II de l'article 1383 D doit être souscrite au plus tard avant le 15 février 2004.

III. - A. _ Après l'article 1466 C du même code, il est inséré un article 1466 D ainsi rédigé :

« Art. 1466 D. _ Les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe professionnelle pour une durée de sept ans les entreprises existant au 1er janvier 2004 ou créées entre cette date et le 31 décembre 2013, et répondant, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A, aux conditions fixées par les a, c, d et e de l'article 44 sexies-0 A. Lorsque l'entreprise a été créée antérieurement au 1er janvier 2004, elle doit l'avoir été depuis moins de huit ans au 1er janvier de l'année d'imposition.

« L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre. Elle s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. Elle cesse définitivement de s'appliquer à compter de l'année qui suit le septième anniversaire de la création de l'entreprise ou, si elle est antérieure, de la deuxième année qui suit la période mentionnée au premier alinéa pendant laquelle l'entreprise ne remplit plus l'une des conditions fixées par les a, c, d et e de l'article 44 sexies-0 A.

« Pour bénéficier de l'exonération, les contribuables doivent en faire la demande dans les délais prévus à l'article 1477. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l'établissement. Les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues à l'article 1477, les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération.

« Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 B et 1466 C et celles du présent article, le contribuable doit préciser le régime sous lequel il entend se placer. Ce choix, qui est irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités, doit être exercé dans le délai prévu pour le dépôt, selon le cas, de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de la taxe professionnelle visées à l'article 1477. »

B. _ 1. Pour l'application des dispositions de l'article 1466 D du code général des impôts au titre de 2004, les délibérations des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre doivent intervenir avant le 31 janvier 2004.

2. Pour bénéficier dès 2004 de l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1466 D du même code, les contribuables doivent en faire la demande au plus tard le 15 février 2004.

IV. - A. _ Le III de l'article 150-0 A du même code est complété par un 7 ainsi rédigé :

« 7. Sur option expresse, aux cessions de parts ou actions de sociétés qui bénéficient du statut de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement défini à l'article 44 sexies-0 A si :

« 1° Les parts ou actions cédées ont été souscrites à compter du 1er janvier 2004 ;

« 2° Le cédant a conservé les titres cédés, depuis leur libération, pendant une période d'au moins trois ans au cours de laquelle la société a effectivement bénéficié du statut mentionné au premier alinéa ;

« 3° Le cédant, son conjoint et leurs ascendants et descendants n'ont pas détenu ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de la société et des droits de vote depuis la souscription des titres cédés.

« Cette option peut également être exercée lorsque la cession intervient dans les cinq ans qui suivent la fin du régime mentionné au premier alinéa, toutes autres conditions étant remplies. »

B. _ Le troisième alinéa du 1 de l'article 170 du même code est complété par les mots : « et les plus-values exonérées en application du 7 du III de l'article 150-0 A dont l'assiette est calculée conformément aux dispositions de l'article 150-0 D ».

C. _ Au quatrième alinéa du IV de l'article 199 terdecies-0 A du même code, après la référence : « 163 octodecies A », sont insérés les mots : « ou opte pour l'exonération mentionnée au 7 du III de l'article 150-0 A » et, après les mots : « au titre de l'année de déduction », sont insérés les mots : « ou de l'option ».

D. _ Le 1° du IV de l'article 1417 du même code est complété par un d ainsi rédigé :

« d. Du montant des plus-values exonérées en application du 7 du III de l'article 150-0 A. »

E. _ L'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. _ Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont également assujetties à la contribution mentionnée au I à raison des plus-values exonérées d'impôt sur le revenu en application du 7 du III de l'article 150-0 A du code précité. » ;

2° Le premier alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même pour la contribution mentionnée au II bis dont l'assiette est calculée conformément aux dispositions de l'article 150-0 D du code général des impôts. »

E bis. _ Après le II de l'article 1600-0 C du code général des impôts, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. _ Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B sont également assujetties à la contribution mentionnée au I à raison des plus-values exonérées d'impôt sur le revenu en application du 7 du III de l'article 150-0 A. »

F. _ Le III de l'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les plus-values exonérées d'impôt sur le revenu en application du 7 du III de l'article 150-0 A du code général des impôts au titre des années visées au I. »

G. _ Un décret fixe les modalités d'application du présent IV, et notamment les obligations incombant aux contribuables et aux sociétés concernées.

V. - L'article L. 80 B du livre des procédures fiscales est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Lorsque l'administration n'a pas répondu de manière motivée dans un délai de quatre mois à un contribuable de bonne foi qui a demandé, à partir d'une présentation écrite précise et complète de la situation de fait, si son entreprise constitue une jeune entreprise innovante au sens de l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent 4° concernant les documents et informations qui doivent être fournis. »

VI. - Supprimé.

Art. 6
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Art. 6 bis

Article 6 bis A

(Article supprimé par la commission mixte paritaire)

Art. 6 bis A
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Art. 6 quater

Article 6 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Après le quatrième alinéa du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception aux dispositions du quatrième alinéa, les entreprises ayant fait l'objet d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date du jugement qui a ouvert ces procédures. Ce remboursement est effectué sous déduction d'un intérêt appliqué à la créance restant à imputer. Cet intérêt, dont le taux est celui de l'intérêt légal applicable le mois suivant la demande de l'entreprise, est calculé à compter du premier jour du mois suivant cette demande jusqu'au terme des cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option a été exercée. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux créances nées à compter du 1er janvier 2004 et à celles existant à cette date.

Art. 6 bis
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Art. 7 bis

Article 6 quater

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Au e du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts, les mots : « l'organisation de festivals ayant pour objet » sont supprimés.

Art. 6 quater
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Art. 8

Article 7 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

L'article 759 du code général des impôts est complété par les mots : « ou, pour les successions, par la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la transmission ».

Art. 7 bis
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Art. 10 bis

Article 8

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 669 est ainsi rédigé :

« Art. 669. - I. - Pour la liquidation des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière, la valeur de la nue-propriété et de l'usufruit est déterminée par une quotité de la valeur de la propriété entière, conformément au barème ci-après :

AGE DE

l'usufruitier

VALEUR DE

l'usufruit

VALEUR DE

la nue-propriété

Moins de :

21 ans révolus90 %10 % 31 ans révolus80 %20 % 41 ans révolus70 %30 % 51 ans révolus60 %40 % 61 ans révolus50 %50 % 71 ans révolus40 %60 % 81 ans révolus30 %70 % 91 ans révolus20 %80 % Plus de 91 ans révolus10 %90 % « Pour déterminer la valeur de la nue-propriété, il n'est tenu compte que des usufruits ouverts au jour de la mutation de cette nue-propriété.

« II. - L'usufruit constitué pour une durée fixe est estimé aux deux dixièmes de la valeur de la propriété entière pour chaque période de dix ans de la durée de l'usufruit, sans fraction et sans égard à l'âge de l'usufruitier. » ;

2° L'article 790 est ainsi rédigé :

« Art. 790. - I. - Les donations en nue-propriété bénéficient sur les droits liquidés en application des articles 777 et suivants d'une réduction de 35 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-cinq ans et de 10 % lorsqu'il est âgé de soixante-cinq ans révolus et de moins de soixante-quinze ans. Ces réductions s'appliquent à concurrence de la fraction de la valeur des biens transmis représentative directement ou indirectement de la nue-propriété des biens. Ces dispositions s'appliquent aux donations consenties avec réserve du droit d'usage ou d'habitation.

« II. - Les donations autres que celles visées au I bénéficient sur les droits liquidés en application des articles 777 et suivants d'une réduction de 50 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-cinq ans et de 30 % lorsqu'il est âgé de soixante-cinq ans révolus et de moins de soixante-quinze ans. » ;

3° L'article 762 est abrogé ;

4° A l'article 762 bis et au premier alinéa de l'article 885 G, la référence : « 762 » est remplacée par la référence « 669 » ;

5° Après l'article 1133, il est inséré un article 1133 bis ainsi rédigé :

« Art. 1133 bis. - Les actes portant changement de régime matrimonial passés entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2005 en vue de l'adoption d'un régime communautaire ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor. »

Art. 8
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Art. 11

Article 10 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - L'article 63 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont aussi considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole les revenus qui proviennent des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques, ainsi que ceux provenant de l'exploitation d'équidés adultes dans le cadre de loisirs, à l'exclusion de ceux provenant des activités du spectacle. »

II. - Il est inséré au code général des impôts, après l'article 69 D, un article 69 E ainsi rédigé :

« Art. 69 E. - Les exploitants qui exercent une activité mentionnée au dernier alinéa de l'article 63 sont soumis à un régime réel d'imposition. »

III. - Les dispositions du I s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004. Elles n'emportent d'effet, en matière d'impôts directs locaux, qu'à compter des impositions établies au titre de l'année 2005.

IV. - A compter de 2005 et jusqu'en 2009, dans les conditions prévues par la loi de finances, l'Etat compense, chaque année, la perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des bâtiments entrant dans le champ d'application du a du 6° de l'article 1382 en application du I.

La compensation est égale au produit obtenu en multipliant la perte de base résultant chaque année et pour chaque collectivité ou groupement des dispositions du I par le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties voté en 2004 par la collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale. Cette perte de base est égale, pour chaque collectivité ou groupement, aux bases d'imposition établies au titre de 2004 relatives à des bâtiments exclusivement affectés aux activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques.

Pour les communes qui appartenaient en 2004 à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune en 2004 est majoré du taux appliqué la même année au profit de l'établissement public de coopération intercommunale.

Pour les communes qui appartiennent à un établissemen public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle soumis à compter de 2004 aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le taux appliqué en 2004 dans la commune est majoré du taux voté en 2004 par l'établissement public de coopération intercommunale précité ; dans ce cas, les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du II de l'article 1609 nonies C du code général des impôts.

V. - A compter de 2005 et jusqu'en 2009, dans les conditions prévues par la loi de finances, l'Etat compense, chaque année, la perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre de l'exonération de taxe professionnelle au titre des activités entrant dans le champ d'application de l'article 1450 du code général des impôts en application du I.

La compensation est égale au produit obtenu en multipliant la perte de base résultant chaque année et pour chaque collectivité ou groupement des dispositions du I par le taux de taxe professionnelle voté pour 2004 par la collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale. Cette perte de base est égale aux bases d'imposition établies en 2004 relatives aux activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques.

Pour les communes qui appartenaient en 2004 à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune en 2004 est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale.

Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui perçoivent pour la première fois à compter de 2005 la taxe professionnelle aux lieu et place des communes en application des dispositions de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, cette compensation est calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2004, éventuellement majoré dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.

VI. - Les compensations prévues au IV et au V sont réduites de 20 % en 2006, 40 % en 2007, 60 % en 2008 et 80 % en 2009. Elles font l'objet de versements mensuels.

VII. - A. - Avant le 1er mai 2004, les propriétaires des biens dans lesquels sont exercées les activités mentionnées au I doivent déposer, auprès du centre des impôts fonciers du lieu de situation de l'immeuble, un document mentionnant la liste des biens imposés à la taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre de 2004 et correspondant aux bâtiments exclusivement affectés aux activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques.

B. - Les contribuables concernés par les dispositions du I doivent annexer à la déclaration prévue à l'article 1477 du code général des impôts un document mentionnant le montant des bases de taxe professionnelle des biens autres que ceux passibles de taxe foncière établies au titre de 2004 et déclarées en 2003 correspondant aux activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques.

Les contribuables concernés par les dispositions du I et qui ne sont pas soumis à l'obligation de déclaration prévue à l'article 1477 du code général des impôts doivent déposer avant le 1er mai 2004, auprès du service des impôts compétent, une déclaration comportant les éléments mentionnés au premier alinéa.

M. le président. L'amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Dans le deuxième alinéa du IV, dans le deuxième alinéa du V et dans les premier et deuxième alinéas du VII de cet article, substituer aux mots : "et d'entraînement des équidés domestiques" les mots : ", d'entraînement des équidés domestiques et d'exploitation d'équidés adultes dans le cadre de loisirs". »

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Alain Lambert, ministre délégué. Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Yann Gaillard, rapporteur de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Favorable.

M. le président. Le vote est réservé.

Art. 10 bis
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Art. 12 quater

Article 11

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° A compter du 11 janvier 2004, le tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers prévu au tableau B du 1 de l'article 265 pour le gazole mentionné à l'indice 22 est fixé à :

DÉSIGNATION

des produits

INDICE

d'identification

UNITÉ

TAUX

(en euros)

Gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120° C22Hectolitre41,69

2° L'article 265 septies est ainsi modifié :

a) Au cinquième alinéa, les mots : « au 20 janvier 2003. » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigés : « au 28 février 2003. Le taux spécifique est fixé à 38 EUR par hectolitre pour la période du 1er mars 2003 au 31 décembre 2004. » ;

b) Le septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les consommations de gazole réalisées en 2004, la période couverte par le remboursement s'entend de la période comprise entre le 21 janvier 2004 et le 31 décembre 2004. »

Art. 11
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Art. 12 quinquies

Article 12 quater

(Article supprimé par la commission mixte paritaire)

Art. 12 quater
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Art. 14 bis

Article 12 quinquies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - La seconde phrase du troisième alinéa du 1 de l'article 293 A du code général des impôts est ainsi rédigée :

« Toutefois, cette taxe est solidairement due par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d'un mandat de représentation indirecte, tel que défini par l'article 5 du code des douanes communautaire. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2004.

Art. 12 quinquies
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2004
Art. 18

Article 14 bis

(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)

I. - L'article 885 P du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après les mots : "à leurs ascendants ou descendants", sont insérés les mots : "ou leurs conjoints respectifs," ;

2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les biens ruraux donnés à bail, dans les conditions prévues aux articles du code rural précités, à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au même alinéa sont considérés comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Les biens ruraux, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa, lorsqu'ils sont mis à la disposition d'une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 411-37 et L. 411-38 du code rural, sont considérés comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa. »

II. - L'article 885 Q du même code est ainsi modifié :

1° Après les mots : « à leurs ascendants ou descendants », sont insérés les mots : « ou leurs conjoints respectifs » ;

2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les baux à long terme répondant aux conditions prévues à l'article 885 P ont été consentis à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au même alinéa, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Lorsque les biens ruraux donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa sont mis à la disposition d'une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement par les articles L. 411-37 et L. 411-38 du code rural, les parts de groupement sont considérées comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa. »

III. - L'article 885 H du même code est ainsi modifié :

1° Dans le troisième alinéa, les mots : « qui n'entrent pas dans le champ de l'article 885 P » sont remplacés par les mots : « qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l'article 885 P » ;

2° Dans le quatrième alinéa, les mots : « qui n'entrent pas dans le champ de l'article 885 Q » sont remplacés par les mots : « qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l'article 885 Q » .

M. le président. L'amendement n° 2, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« I. - Dans le deuxième alinéa du 2° du I, substituer aux mots : "au même alinéa" les mots : "à l'alinéa précédent".

« II. - Dans le deuxième alinéa du 2° du II, substituer aux mots : "au même alinéa" les mots : "à l'alinéa précédent". »

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Alain Lambert, ministre délégué. C'est la correction d'un décompte d'alinéa erroné, monsieur le président.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Yann Gaillard, rapporteur. Favorable.

M. le président. Le vote est réservé.

C. - MESURES DIVERSES