I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Le 1 de l'article 242 ter est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par les mots :
« , sauf s'agissant des produits mentionnés aux 1° et 2° si leur bénéficiaire a son domicile fiscal hors de France dans un Etat membre de la communauté européenne » ;
2° Après le cinquième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'établissement de cette déclaration, les personnes qui en assurent le paiement individualisent les intérêts des créances de toute nature et produits assimilés tels qu'énumérés par un décret transposant l'article 6 de la directive 2003/48 CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts.
« Les revenus de cette nature provenant de la cession, du remboursement ou du rachat de parts ou actions d'organismes de placements collectifs ou entités assimilées investis à plus de 40 % en créances ou produits assimilés sont déterminés et déclarés dans des conditions prévues par décret.
« Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, l'organisme ou l'entité ou, à défaut de personnalité morale, son gérant ou représentant à l'égard des tiers, fournit aux personnes mentionnées au premier alinéa, dans des conditions prévues par décret les informations nécessaires à l'appréciation de la situation de l'organisme ou entité au regard du pourcentage de 40 %. Cette situation est précisée dans les documents constitutifs ou le règlement de l'organisme ou entité ou, à défaut, dans leurs inventaires prévus à l'article L. 214-8 du code monétaire et financier. A défaut d'information, les personnes mentionnées au premier alinéa considèrent que le pourcentage de 40 % est dépassé. » ;
3° Dans l'avant-dernier alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La déclaration mentionnée au premier alinéa ».
B. - L'article 1768 bis est ainsi modifié :
1° Au 1 bis, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « dixième » ;
2° Il est complété par un 4 et un 5 ainsi rédigé :
« 4. L'organisme ou l'entité ou, à défaut de personnalité morale, son gérant ou représentant au regard des tiers, qui mentionne sur les documents prévus au huitième alinéa du 1 de l'article 242 ter des informations qui conduisent à tort à ne pas considérer les revenus réalisés lors des cessions, remboursements ou rachats de leurs parts ou actions comme des intérêts au sens du septième alinéa du 1 de ce même article est passible d'une amende fiscale annuelle de 25 000 euros.
« 5. Par dérogation au 1, l'absence d'individualisation des sommes prévues au sixième alinéa du 1 de l'article 242 ter ainsi que l'insuffisance de déclaration des sommes en cause sont sanctionnées par une amende fiscale forfaitaire de 150 euros par information omise ou erronée, dans la limite de 500 euros par déclaration. Cette amende n'est pas applicable pour les infractions commises sur la base des informations fournies à l'établissement payeur dans les conditions prévues au huitième alinéa du 1 de l'article 242 ter. »
C. - Le 1 de l'article 199 ter est complété par un c ainsi rédigé :
« c. La retenue à la source, temporairement prélevée par la Belgique, le Luxembourg et l'Autriche conformément à l'article 11 de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, ouvre droit après imputation, le cas échéant, des autres retenues à la source et crédits d'impôts mentionnés aux a et b, à un crédit d'impôt égal à cette retenue qui est déduit de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle les revenus définis au sixième alinéa du 1 de l'article 242 ter, majorés du montant des retenues à la source auxquelles ils ont été soumis, sont déclarés et imposés. En cas d'excédent, celui-ci est restitué. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux déclarations afférentes aux sommes qualifiées d'intérêts au sens du sixième alinéa du 1 de l'article 242 ter du code général des impôts payées à compter du 1er janvier 2005. A cet effet, les personnes mentionnées au 1 de ce même article identifient à compter du 1er janvier 2004 les bénéficiaires de tels intérêts selon des modalités qui seront fixées par voie réglementaire. - (Adopté.)
Article additionnel après l'article 18
M. le président. L'amendement n° 132, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - A la fin du 9° de l'article 158 quater A du code général des impôts et à la fin du 9° de l'article 223 sexies du même code sont ajoutés les mots : "et sur les bénéfices ayant été soumis à l'imposition prévue au IV de l'article 219".
« II. - Les dispositions de l'article 67 de la loi de finances pour 2004 (n° du ) ne sont pas applicables aux produits distribués par les sociétés d'investissements immobiliers cotées et leurs filiales visées à l'article 208 C du code général des impôts et prélevés sur les bénéfices ayant été soumis à l'imposition prévue au IV de l'article 219 du même code.
« III. - Les dispositions du I sont applicables aux distributions prélevées sur les bénéfices des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2003.
« IV. - La perte de recettes pour l'Etat résultant des dispositions du I et du II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement vise à compléter et à préciser l'article 11 de la loi de finances pour 2003, qui, sur l'initiative du Sénat, instituait un nouveau régime fiscal pour les sociétés d'investissements immobiliers cotées, les SIIC.
Ce régime a été un véritable succès économique et, soit dit en passant, monsieur le ministre, budgétaire, puisqu'il a apporté son écot d'exit tax dans les conditions prévues, voire à un niveau légèrement supérieur, pour l'année 2003.
Le nouveau régime exonère sous condition de distribution les revenus tirés de la location et les plus-values dégagées sur la cession d'immeubles détenus en pleine propriété ainsi que sur la cession de participations dans différentes personnes morales ou dans des filiales elles-mêmes soumises au régime concerné.
Pour ne pas pénaliser les SIIC, qui ont des obligations de distribution importantes, le présent amendement vise à exclure du champ d'application du précompte en 2004 la distribution des sommes soumises au taux réduit. Corrélativement, les dividendes concernés ne seront pas assortis de l'avoir fiscal.
Ces dispositions seraient également applicables au précompte exceptionnel dû en 2005.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lambert, ministre délégué. Je suis favorable à cet amendement et je lève le gage.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 132 rectifié.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 18.
Article additionnel avant l'article 18 bis
M. le président. L'amendement n° 96, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Avant l'article 18 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le début du septième alinéa du I de l'article 125-0 A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Sont exonérés d'impôt sur le revenu, jusqu'au 31 décembre 2003, les produits attachés aux bons ou contrats en unités de compte visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances,... »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit d'un amendement d'appel, monsieur le ministre, quant au succès et au coût probable, pour les finances publiques, d'une certaine catégorie de contrats d'assurance-vie, les contrats dits « DSK », qui ont été créés en 1998.
Dans la perspective des réflexions qui seront menées en 2004 sur la fiscalité de l'épargne, nous nous interrogeons sur l'enjeu économique lié à l'application de ce dispositif au regard de l'important avantage fiscal dont il est assorti, à savoir l'exonération d'impôt sur le revenu des intérêts acquis lors du rachat du contrat, après une période minimale de détention de huit ans, au lieu du prélèvement libératoire de 7,5 % qui caractérise le régime de droit commun des contrats en unités de compte.
Monsieur le ministre, nous avons déposé cet amendement à titre exploratoire.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lambert, ministre délégué. S'agissant des produits d'assurance-vie visés par l'amendement, j'indique à M. le rapporteur général que, sur un plan purement technique, les modalités de la suppression de l'exonération d'impôt sur le revenu seraient très rigoureuses.
En effet, les engagements d'épargne se fondent sur la confiance dans la pérennité du cadre juridique et fiscal. Par conséquent, nous qui avons, monsieur le rapporteur général, élaboré ensemble un rapport sur l'épargne, nous devons continuer à nous affirmer défavorables par principe aux mesures fiscales rétroactives, s'agissant de l'assurance-vie comme de tous les autres produits. Je sais que vous ne manqueriez pas de me rappeler à mes devoirs si je les oubliais sur ce point ! (M. le rapporteur général opine.)
Cela étant, je pense que, par le biais de cet amendement, vous vous interrogez en réalité sur les modalités d'une amélioration du dispositif en question, dont nous constatons qu'il rencontre indéniablement un moindre succès, à l'heure actuelle, en raison sans doute du contexte boursier que nous avons connu récemment.
Je rappelle que les contrats dont il s'agit ont été créés pour orienter une fraction de l'épargne investie dans l'assurance-vie vers le financement des fonds propres des entreprises. Le Gouvernement est évidemment très favorable à l'amélioration des possibilités de financement des entreprises, preuves en sont les nombreuses mesures adoptées en ce sens depuis dix-huit mois, avec le soutien du Sénat ou sur son initiative. On peut et on doit toujours faire plus et mieux dans ce domaine, notamment en ce qui concerne l'orientation des fonds collectés par le biais de l'assurance-vie.
A cet égard, monsieur le rapporteur général, je propose que nous expertisions, notamment pour les sociétés non cotées mais sans exclusive, l'étendue des besoins et, si nécessaire, les voies les plus expédientes pour les satisfaire. Cela pourrait se faire dans le cadre de l'examen d'une prochaine loi de finances. Je prends donc l'engagement devant le Sénat d'y travailler, avec vous si vous le voulez bien. Nous pourrions alors, le cas échéant, légiférer sur la base d'une expertise préalable approfondie. Telle est ma proposition.
M. le président. Monsieur le rapporteur général, l'amendement est-il maintenu ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La proposition de M. le ministre me convient parfaitement. Je vais donc retirer l'amendement n° 96, qui a joué son rôle puisque l'appel a été entendu.
Cet échange rejoint les considérations évoquées au cours du débat sur le projet de loi de finances, en particulier lors de l'examen d'un amendement déposé par M. Adnot. Nous avons débattu du sujet qui nous occupe, sans avoir tous les éléments d'information indispensables, en commission mixte paritaire. Pour aller plus loin, il faut mettre en perspective toute une série d'éléments, vous nous y invitez, monsieur le ministre, et, bien entendu, la commission des finances du Sénat, son rapporteur général en particulier, est à votre disposition pour poursuivre cette réflexion en vue de faire évoluer concrètement la fiscalité de l'épargne et des produits d'épargne dans le courant de l'année 2004.
M. le président. L'amendement n° 96 est retiré.
I. - Dans le premier alinéa du I de l'article 125 C du code général des impôts, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 16 % ».
II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2004. - (Adopté.)
Article additionnel après article 18 bis
M. le président. L'amendement n° 97, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Après l'article 18 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Au deuxième alinéa (1°) du 2 de l'article 92 du code général des impôts, le mot : "habituel" est remplacé par le mot : "professionnel".
« II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement vise à clarifier les critères de requalification par le contrôle fiscal des plus-values sur cessions de valeurs mobilières, imposées au taux de droit commun de 26 %, au titre de bénéfices non commerciaux assujettis au barème progressif de l'impôt sur le revenu.
Vous vous souviendrez peut-être, mes chers collègues, que ce point a déjà été traité à l'occasion de la discussion de la première partie du projet de loi de finances pour 2004, au cours de la séance du 24 novembre.
M. le ministre avait alors évoqué une instruction fiscale sur le sujet.
A la réflexion, et après avoir pris l'attache de vos services, monsieur le ministre, je suis arrivé à la conviction qu'il était sans doute préférable que la loi pose un principe, à la lumière duquel les textes d'application, circulaires et instructions, pourraient intervenir dans de meilleures conditions.
Il est essentiel, me semble-t-il, de bien distinguer ce qui constitue un revenu d'activité de ce qui constitue un revenu d'épargne. Il est également capital - mais sur ce point vous nous aviez déjà suivi, monsieur le ministre, lors de l'examen de la première partie du projet de loi de finances pour 2004 - de tenir compte des procédés techniques qui existent aujourd'hui, de la montée en puissance de l'information, de la généralisation des courtiers en ligne et de la popularisation d'instruments financiers qui, autrefois, étaient réservés à de rares initiés. Tout cela, monsieur le ministre, devrait militer en faveur d'un assouplissement de certaines méthodes de l'administration fiscale.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lambert, ministre délégué. Vous aviez en effet déjà appelé mon attention, monsieur Marini, lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2004, sur les difficultés d'application des dispositions de l'article 92 du code général des impôts, qui, je le rappelle, tendent à imposer comme des revenus professionnels les produits des opérations de bourse réalisées à titre habituel par les particuliers.
Vous proposez aujourd'hui, monsieur le rapporteur général, une modification de nature législative, qui conduirait à une meilleure définition de ces activités.
Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, je suis conscient que la notion d'exercice « à titre habituel » est difficile à apprécier : preuve en est l'abondante jurisprudence du Conseil d'Etat sur ce point. Vous suggérez donc, monsieur Marini, de substituer à l'adjectif « habituel » l'adjectif « professionnel », qui semble plus précis.
Cette modification rédactionnelle, si elle paraît à même de résoudre la difficulté, ne nous dispensera cependant pas d'établir une définition et d'éclaircir les situations en cause.
C'est la raison pour laquelle je me suis engagé à régler cette question au premier semestre de 2004 par le biais d'une circulaire. Je ne sais pas si vous avez foi dans cet engagement, monsieur le rapporteur général,...
M. Philippe Marini, rapporteur général. Bien sûr que si !
M. Alain Lambert, ministre délégué. ... en tout cas je le renouvelle devant vous cet après-midi. Mes collaborateurs veilleront à ce que la concertation soit suffisante pour que la rédaction de la circulaire permette de lever toute ambiguïté.
En tout état de cause, je m'en remets à la sagesse du Sénat sur cet amendement.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. M. le ministre a bien voulu indiquer que l'énoncé de l'amendement, qui ne concerne que le principe, laisse encore une large marge d'appréciation et qu'il est indispensable, pour une bonne administration et pour un bon contrôle fiscal, de définir rigoureusement les conditions d'application dudit principe.
Dès lors, il peut apparaître cohérent, dans une démarche complémentaire, d'inscrire les principes dans la loi et de veiller, comme vous l'avez dit, monsieur le ministre, à ce qu'ils trouvent leur traduction dans un texte d'application. Tel est votre souci, tel est votre objectif : vous nous l'avez très clairement affirmé à deux reprises.
C'est ainsi que j'ai compris vos propos, qui me semblent de bon augure en vue de la définition précise du dispositif.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des finances.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Monsieur le ministre, il ne sera certainement pas simple de définir par voie de circulaire ce que sont les opérations effectuées à titre professionnel. Les particuliers concernés s'exposeront-ils alors à devoir acquitter tous les impôts qui s'attachent à l'exercice d'une profession ? Seront-ils soumis à une taxe professionnelle, à des cotisations de retraite, à une cascade d'impôts, tandis que, jusqu'à présent, il s'agissait de requalifier des plus-values de cessions qui contribuaient aux revenus de la personne avec une certaine régularité sans que, pour autant, elles soient considérées comme des revenus professionnels ?
J'aimerais que vous puissiez nous éclairer sur ce point, monsieur le ministre.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Alain Lambert, ministre délégué. Si je m'en suis remis à la sagesse du Sénat sur cet amendement, monsieur Arthuis, c'est précisément parce que les risques que vous venez de décrire sont réels ! Cela étant, je ne souhaite pas contrarier la commission des finances du Sénat, ma seule intention étant de clarifier les choses. A cet égard, j'ai mentionné l'engagement pris par le Gouvernement.
Quoi qu'il en soit, si l'adoption d'un tel amendement présente peut-être certains risques, je n'ai pas voulu contrecarrer par un avis défavorable la volonté de la commission des finances : il lui revient de prendre ses responsabilités.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 97.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 18 bis.
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Il est inséré, après l'article 119 ter, un article 119 quater ainsi rédigé :
« Art. 119 quater. - 1. La retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis ainsi que le prélèvement prévu au III de l'article 125 A ne sont pas applicables aux intérêts entendus, pour l'application du présent article, comme les revenus des créances de toute nature, à l'exclusion des pénalités pour paiement tardif, payés par une société anonyme, une société en commandite par actions, une société à responsabilité limitée, un établissement public à caractère industriel ou commercial ou une entreprise publique qui est passible de l'impôt sur les sociétés sans en être exonéré ou un établissement stable satisfaisant aux mêmes conditions d'imposition et dépendant d'une personne morale qui remplit les conditions énumérées aux a à c du 2 à une personne morale qui est son associée ou à un établissement stable dépendant d'une personne morale qui est son associée.
« Pour l'application du présent article, la qualité de personne morale associée d'une autre personne morale est reconnue à toute personne morale lorsqu'elle détient une participation directe d'au moins 25 % dans le capital de l'autre personne morale ou lorsque l'autre personne morale détient une participation directe d'au moins 25 % dans son capital ou lorsqu'une troisième personne morale détient une participation directe d'au moins 25 % dans son capital et dans le capital de l'autre personne morale et à condition dans tous les cas que cette participation soit détenue de façon ininterrompue depuis deux ans au moins ou fasse l'objet d'un engagement selon lequel elle sera conservée de façon ininterrompue pendant un délai de deux ans au moins. Si cet engagement est pris par une personne morale qui n'a pas son siège de direction effective en France, il donne lieu à la désignation d'un représentant qui est responsable du paiement de la retenue à la source mentionnée au premier alinéa en cas de non-respect de cet engagement.
« Dans le cas où les intérêts sont payés par un établissement stable, la personne morale bénéficiaire ou la personne morale dont dépend l'établissement stable bénéficiaire est considérée comme associée de l'établissement payeur si elle est associée de la personne morale dont il dépend.
« 2. Pour bénéficier de l'exonération prévue au premier alinéa du 1, la personne morale bénéficiaire doit justifier auprès du débiteur ou de la personne qui assure le paiement de ces revenus qu'elle en est le bénéficiaire effectif et qu'elle remplit les conditions suivantes :
« a. Avoir son siège de direction effective dans un Etat membre de la Communauté européenne ;
« b. Revêtir l'une des formes énumérées sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'économie conformément à l'annexe à la directive 2003/49/CE du Conseil du 3 juin 2003 concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d'Etats membres différents ;
« c. Etre passible, y compris au titre de ces revenus, dans l'Etat membre où elle a son siège de direction effective, de l'impôt sur les sociétés de cet Etat sans en être exonérée ;
« d. Lorsque la reconnaissance de sa qualité de société associée du débiteur de ces revenus en dépend, détenir la participation mentionnée au deuxième alinéa du 1.
« Si le bénéficiaire des revenus est un établissement stable, il doit justifier auprès du débiteur ou de la personne qui assure le paiement des revenus qu'il est le bénéficiaire effectif de ces revenus, que ces revenus sont soumis dans l'Etat membre où il se situe à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent de cet Etat et que la personne morale dont il dépend remplit les conditions énoncées aux a à d.
« 3. Les dispositions du 1 ne s'appliquent pas lorsque les revenus payés bénéficient à une personne morale ou à un établissement stable d'une personne morale contrôlée directement ou indirectement par un ou plusieurs résidents d'Etats qui ne sont pas membres de la Communauté européenne et si la chaîne de participations à comme objet principal ou comme un de ses objets principaux de tirer avantage des dispositions du 1.
« Lorsqu'en raison des relations spéciales existant entre le payeur et le bénéficiaire effectif des intérêts ou de celles que l'un et l'autre entretiennent avec un tiers, le montant des intérêts excède le montant dont seraient convenus le payeur et le bénéficiaire effectif en l'absence de telles relations, les dispositions du 1 ne s'appliquent qu'à ce dernier montant.
« 4. Un décret précise en tant que de besoin les modalités d'application des présentes dispositions. »
B. - Il est inséré, après l'article 182 B, un article 182 B bis ainsi rédigé :
« Art. 182 B bis. - 1. La retenue à la source prévue à l'article 182 B n'est pas applicable aux redevances payées par une personne morale revêtant une des formes énumérées au premier alinéa du 1 de l'article 119 quater ou par un établissement stable à une personne morale qui est son associée ou à un établissement stable dépendant d'une personne morale qui est son associée. Pour l'application du présent article, la qualité de personne morale associée d'une personne morale et de personne morale associée d'un établissement stable est reconnue conformément au deuxième et au troisième alinéas du 1 de l'article 119 quater.
« Pour l'application du présent article, les redevances s'entendent des paiements de toute nature reçus à titre de rémunération pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les logiciels informatiques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secret, ainsi que pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. Les paiements reçus pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit relatif à des équipements industriels, commerciaux ou scientifiques sont considérés comme des redevances.
« 2. L'exonération prévue au 1 est soumise aux mêmes conditions et justifications que celles prévues à l'article 119 quater.
« 3. Les dispositions du 1 ne s'appliquent pas lorsque les redevances payées bénéficient à une personne morale ou à un établissement stable d'une personne morale contrôlée directement ou indirectement par un ou plusieurs résidents d'Etats qui ne sont pas membres de la Communauté européenne et si la chaîne de participations a comme objet principal ou comme un de ses objets principaux de tirer avantage des dispositions du 1.
« Lorsqu'en raison des relations spéciales existant entre le payeur et le bénéficiaire effectif des redevances ou de celles que l'un et l'autre entretiennent avec un tiers, le montant des redevances excède le montant dont seraient convenus le payeur et le bénéficiaire effectif en l'absence de telles relations, les dispositions du 1 ne s'appliquent qu'à ce dernier montant.
« 4. Un décret précise en tant que de besoin les modalités d'application des présentes dispositions. »
II. - Il est inséré, après l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, un article L. 208 A ainsi rédigé :
« Art. L. 208 A. - Les sommes remboursées à la suite d'une réclamation présentée sur le fondement des articles 119 quater et 182 B bis du code général des impôts donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires lorsque le remboursement est effectué plus d'un an après la demande. Les intérêts, dont le taux est celui prévu à l'article L. 208, courent du jour de l'expiration de ce délai. Ils ne sont pas capitalisés. »
III. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux paiements effectués à compter du 1er janvier 2004.
M. le président. L'amendement n° 98, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le début du premier alinéa du texte proposé par le A du I de cet article pour l'article 119 quater du code général des impôts :
« La retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis ainsi que le prélèvement prévu au III de l'article 125 A ne sont pas applicables aux intérêts entendus, pour l'application du présent article, comme les revenus des créances de toute nature, à l'exclusion des pénalités pour paiement tardif, payés par une société anonyme, une société par actions simplifiée, une société en commandite par actions,... »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement a pour objet de pallier une lacune technique, dans la mesure où l'article 19 n'inclut pas les sociétés par actions simplifiées, les SAS, dans la liste des formes juridiques que pourrait revêtir une société française susceptible d'être exonérée de prélèvement à la source pour les versements d'intérêts et de redevances qu'elle effectue à une personne morale associée dans un autre Etat membre de l'Union européenne.
Il semble utile de combler cette lacune, car la SAS est devenue une forme juridique largement répandue au sein des groupes français, comme chacun sait. Mieux vaut donc les insérer clairement dans le champ des sociétés susceptibles d'exonération, au même titre que toutes les autres formes sociales.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lambert, ministre délégué. Cet amendement permet de lever toute incertitude sur le point visé. Le Gouvernement y est donc favorable.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Très bien !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 98.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 19, modifié.
(L'article 19 est adopté.)
Dans le II de l'article 669 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi de finances pour 2004 (n° du ), les mots : « aux deux dixièmes » sont remplacés par les mots : « à 23 % ». - (Adopté.)
Article 20
I. - L'article L. 283 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« L'administration compétente donne suite à la demande d'assistance au recouvrement d'un Etat membre de la Communauté européenne dès lors que :
« 1° Cette demande contient une déclaration certifiant que la créance ou le titre de recouvrement ne sont pas contestés dans l'Etat requérant et que les procédures de recouvrement appropriées mises en oeuvre dans cet Etat ne peuvent aboutir au paiement intégral de la créance ;
« 2° Le montant total de la créance ou des créances à la charge de la même personne est supérieur ou égal à 1 500 EUR.
« Elle n'est pas tenue d'accorder l'assistance pour recouvrer la créance d'un Etat membre lorsque la demande initiale concerne des créances fondées sur un titre exécutoire établi depuis plus de cinq ans. Toutefois, si la créance ou le titre en cause font l'objet d'une contestation, le délai de cinq ans court à compter de la date à laquelle il a été définitivement statué sur la créance ou le titre de l'Etat requérant.
« Dès qu'elle est informée par l'Etat membre requérant ou par le redevable du dépôt d'une contestation de la créance, l'administration compétente suspend le recouvrement de la créance jusqu'à la notification de la décision de l'instance compétente de l'Etat requérant, sauf si celui-ci la saisit d'une demande expresse de poursuite de la procédure de recouvrement assortie d'une déclaration certifiant que son droit national lui permet de recouvrir la créance contestée. » ;
2° Le 3° devient le 2°.
II. - L'article 381 bis du code des douanes est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« L'administration compétente donne suite à la demande d'assistance au recouvrement d'un Etat membre de la Communauté européenne dès lors que :
« 1° Cette demande contient une déclaration certifiant que la créance ou le titre de recouvrement ne sont pas contestés dans l'Etat requérant et que les procédures de recouvrement appropriées mises en oeuvre dans cet Etat ne peuvent aboutir au paiement intégral de la créance ;
« 2° Le montant total de la créance ou des créances à la charge de la même personne est supérieur ou égal à 1 500 EUR.
« Elle n'est pas tenue d'accorder l'assistance pour recouvrer la créance d'un Etat membre lorsque la demande initiale concerne des créances fondées par un titre exécutoire établi depuis plus de cinq ans. Toutefois, si la créance ou le titre en cause font l'objet d'une contestation, le délai de cinq ans court à compter de la date à laquelle il a été définitivement statué sur la créance ou le titre de l'Etat requérant.
« Dès qu'elle est informée par l'Etat membre requérant ou par le redevable du dépôt d'une contestation de la créance, l'administration compétente suspend le recouvrement de la créance jusqu'à la notification de la décision de l'instance compétente de l'Etat requérant, sauf si celui-ci la saisit d'une demande expresse de poursuite de la procédure de recouvrement assortie d'une déclaration certifiant que son droit national lui permet de recouvrer la créance contestée. » ;
2° Le 3° devient le 2°. - (Adopté.)
Article 20 bis
I. - Le I de l'article 575 E bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa, après la référence : « 575 A, » sont insérés les mots : « et dans la limite d'un contingent de 1 200 tonnes par an, » ;
2° Dans la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau, le taux : « 34,5 » est remplacé par le taux : « 35 ».
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 5 janvier 2004. - (Adopté.)