Section 4
Dispositions relatives aux infractions
en matière douanière
M. le président. Art. 11. - I. - L'article 28-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du deuxième alinéa du I est remplacée par sept alinéas ainsi rédigés :
« Ils sont compétents pour rechercher et constater :
« 1° Les infractions prévues par le code des douanes ;
« 2° Les infractions en matière de contributions indirectes, d'escroquerie sur la taxe à la valeur ajoutée et de vols de biens culturels ;
« 3° Les infractions prévues par le décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
« 4° Les infractions prévues à l'article 324-1 du code pénal ;
« 5° Les infractions prévues aux articles L. 716-9 à L. 716-11 du code de la propriété intellectuelle ;
« 6° Les infractions connexes aux infractions visées aux 1° à 5°. » ;
« 1° bis Après le mot : « stupéfiants », la fin du dernier alinéa du I est ainsi rédigée : "et de blanchiment du produit de cette catégorie d'infraction." » ;
« 1° ter Dans la première phrase du premier alinéa du II, les mots : "et par le décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions,"» sont supprimés ;
« 2° Le III est abrogé ;
« 2° bis A la fin du premier alinéa du VI, la référence : "706-32" est remplacée par les références : "706-80 à 706-86" » ;
3° Le VI est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Au cours des procédures confiées à ces agents, il peut être fait application des dispositions des articles 100 à 100-7, 694 à 695-3 et 706-73 à 706-101. Ces agents peuvent être assistés par les personnes mentionnées aux articles 706 et 706-2.
« Par dérogation à la règle fixée au 2 de l'article 343 du code des douanes, l'action pour l'application des sanctions fiscales peut être exercée par le ministère public, en vue de l'application des dispositions du présent article. »
« II. - L'article 67 bis du code des douanes est ainsi rédigé :
« Art. 67 bis. - I. - Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 60, 61, 62, 63, 63 bis, 63 ter et 64, afin de constater les délits douaniers, si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d'emprisonnement, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans des conditions fixées par décret procèdent sur l'ensemble du territoire national, après en avoir informé le procureur de la République et sauf opposition de ce magistrat, à la surveillance de personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de les soupçonner d'être les auteurs d'un délit douanier ou d'y avoir participé comme complices ou intéressés à la fraude au sens de l'article 399.
« Les mêmes dispositions sont applicables pour la surveillance de l'acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission de ces infractions ou servant à les commettre.
« L'information préalable prévue par le premier alinéa doit être donnée, par tout moyen, selon le cas, au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont susceptibles de débuter ou au procureur de la République saisi en application des dispositions de l'article 706-76 du code de procédure pénale.
« II. - Lorsque les investigations le justifient et afin de constater les infractions douanières d'importation, d'exportation ou de détention de substances ou plantes classées comme stupéfiants, de contrebande de tabacs manufacturés, d'alcool et spiritueux, et de contrefaçon de marque, ainsi que celles prévues à l'article 415 du présent code et aux articles L. 716-9 à L. 716-11 du code de la propriété intellectuelle, d'identifier les auteurs et complices de ces infractions ainsi que ceux qui y ont participé comme intéressés au sens de l'article 399 du présent code et d'effectuer les saisies prévues par le présent code, le procureur de la République peut autoriser qu'il soit procédé, sous son contrôle, à une opération d'infiltration dans les conditions prévues par le présent article.
« L'infiltration consiste, pour un agent des douanes spécialement habilité dans des conditions fixées par décret, agissant sous la responsabilité d'un agent de catégorie A chargé de coordonner l'opération, à surveiller des personnes suspectées de commettre un délit douanier en se faisant passer, auprès de ces personnes, comme un de leurs coauteurs, complices ou intéressés à la fraude. L'agent des douanes est à cette fin autorisé à faire usage d'une identité d'emprunt et à commettre si nécessaire les actes mentionnés ci-après. A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre des infractions.
« L'infiltration fait l'objet d'un rapport rédigé par l'agent de catégorie A ayant coordonné l'opération qui comprend les éléments strictement nécessaires à la constatation des infractions et ne mettant pas en danger la sécurité de l'agent infiltré et des personnes requises au sens du III.
« III. - Les agents des douanes autorisés à procéder à une opération d'infiltration peuvent, sans être pénalement responsables de ces actes et sur l'ensemble du territoire national :
« a) Acquérir, détenir, transporter, livrer ou délivrer des substances, biens, produits, documents ou informations tirés de la commission des infractions ;
« b) Utiliser ou mettre à disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d'hébergement, de conservation et de télécommunication.
« L'exonération de responsabilité prévue au premier alinéa est également applicable aux personnes requises par les agents des douanes pour permettre de procéder à l'opération d'infiltration.
« IV. - A peine de nullité, l'autorisation donnée en application du II est délivrée par écrit et doit être spécialement motivée.
« Elle mentionne la ou les infractions qui justifient le recours à cette procédure et l'identité de l'agent des douanes sous la responsabilité duquel se déroule l'opération.
« Cette autorisation fixe la durée de l'opération d'infiltration, qui ne peut excéder quatre mois. L'opération peut être renouvelée dans les mêmes conditions de forme et de durée. Le magistrat qui a autorisé l'opération peut, à tout moment, ordonner son interruption avant l'expiration de la durée fixée.
« L'autorisation est versée au dossier de la procédure après achèvement de l'opération d'infiltration.
« V. - L'identité réelle des agents des douanes ayant effectué l'infiltration sous une identité d'emprunt ne doit apparaître à aucun stade de la procédure.
« La révélation de l'identité de ces agents est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 EUR d'amende.
« Lorsque cette révélation a causé même indirectement, des violences, coups et blessures à l'encontre de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 EUR d'amende.
« Lorsque cette révélation a causé, même indirectement, la mort de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 EUR d'amende, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal.
« VI. - En cas de décision d'interruption de l'opération ou à l'issue du délai fixé par la décision autorisant l'infiltration et en l'absence de prolongation, l'agent infiltré peut poursuivre les activités mentionnées au III, sans en être pénalement responsable, le temps strictement nécessaire pour lui permettre de cesser sa surveillance dans des conditions assurant sa sécurité. Le magistrat ayant délivré l'autorisation prévue au II en est informé dans les meilleurs délais. Il est également informé de l'achèvement de l'opération d'infiltration.
« VII. - L'agent des douanes sous la responsabilité duquel se déroule l'opération d'infiltration peut seul être entendu en qualité de témoin sur l'opération.
« Toutefois, s'il ressort du rapport mentionné au II que la personne mise en examen ou comparaissant devant la juridiction de jugement est directement mise en cause par des constatations effectuées par un agent ayant personnellement réalisé les opérations d'infiltration, cette personne peut demander à être confrontée avec cet agent dans les conditions prévues par l'article 706-61 du code de procédure pénale.
« Les questions posées à l'agent infiltré à l'occasion de cette confrontation ne doivent pas avoir pour objet ni pour effet de révéler, directement ou indirectement, sa véritable identité.
« VIII. - Lorsque la surveillance prévue au I doit être poursuivie dans un Etat étranger, elle est autorisée par le procureur de la République. Les procès-verbaux d'exécution de l'observation ou rapports y afférents ainsi que l'autorisation d'en poursuivre l'exécution sur le territoire d'un Etat étranger sont versés au dossier de la procédure.
« Avec l'accord préalable du ministre de la justice saisi d'une demande d'entraide judiciaire à cette fin, les agents des douanes étrangers peuvent poursuivre sur le territoire de la République, sous la direction d'agents des douanes français, des opérations d'infiltration conformément aux dispositions du présent article. L'accord du ministre de la justice peut être assorti de conditions. L'opération doit ensuite être autorisée, par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, dans les conditions prévues au II.
« Le ministre de la justice ne peut donner son accord que si les agents étrangers sont affectés dans leur pays à un service spécialisé et exercent des missions similaires à celles des agents nationaux spécialement habilités mentionnés au II.
« Avec l'accord des autorités judiciaires étrangères, les agents des douanes étrangers mentionnés au deuxième alinéa du présent VIII peuvent également, conformément aux dispositions du présent article, participer sous la direction d'agents des douanes français à des opérations d'infiltration conduites sur le territoire de la République dans le cadre d'une procédure douanière nationale.
« IX. - Supprimé. »
« III. - Le 3 de l'article 343 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans ces mêmes procédures, l'administration des douanes exerce l'action en paiement des droits et taxes compromis ou éludés, prévue à l'article 377 bis. A cette fin, elle est informée de la date de l'audience par l'autorité judiciaire compétente. »
« IV. - L'article L. 235 du livre des procédures fiscales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les affaires dans lesquelles des agents de l'administration des douanes ont été requis en application des I et II de l'article 28-1 du code de procédure pénale, le ministère public exerce l'action publique et l'action pour l'application des sanctions fiscales. Dans ce cas, les dispositions de l'article L. 248 relatives au droit de transaction ne sont pas applicables.
« Dans ces mêmes procédures, l'administration des douanes exerce l'action en paiement des droits et taxes compromis ou éludés, prévue par l'article 1804 B du code général des impôts. »
« V. - L'article L. 152-4 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« Art. L. 152-4. - I. - La méconnaissance des obligations déclaratives énoncées à l'article L. 152-1 est punie d'une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction.
« II. - En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée de trois mois, renouvelable sur autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de six mois au total.
« La somme consignée est saisie et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la consignation, il est établi que l'auteur de l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets laissant présumer qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes ou qu'il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s'il y a des raisons plausibles de penser que l'auteur de l'infraction visée au I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes ou qu'il a participé à la commission de telles infractions.
« La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures de consignation et saisie ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action pour l'application des sanctions fiscales.
« III. - La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées au I sont effectuées dans les conditions fixées par le code des douanes.
« Dans le cas où l'amende prévue au I est infligée, la majoration de 40 % mentionnée au premier alinéa de l'article 1759 du code général des impôts n'est pas appliquée. »
« VI. - Le même code est ainsi modifié :
« 1° Le 8 de l'article L. 562-1 est complété par les mots : "et aux groupements, cercles et sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris, des pronostics sportifs ou hippiques" » ;
« 2° L'article L. 564-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les groupements, cercles et sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris, des pronostics sportifs ou hippiques sont tenus de s'assurer, par la présentation de tout document écrit probant, de l'identité des joueurs gagnant des sommes supérieures à un montant fixé par décret, et d'enregistrer les noms et adresses de ces joueurs, ainsi que le montant des sommes qu'ils ont gagnées.Ces données doivent être conservées pendant cinq ans. »
« VII. - Le même code est ainsi modifié :
« 1° Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 562-2 sont complétés par les mots : "ou qui pourraient participer au financement du terrorisme" » ;
« 2° Dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 562-4 et dans la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 562-5, après le mot : "organisées", sont insérés les mots : "ou du financement du terrorisme" ».
« VIII. - A la fin de l'avant-dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 562-4 du même code, les mots : "faisant l'objet de la déclaration" sont remplacés par les mots : "ayant fait l'objet d'une déclaration mentionnée à l'article L. 562-2, de l'examen particulier prévu à l'article L. 563-3 ou d'une information mentionnée à l'article L. 563-5" ».
« IX. - Le dernier alinéa de l'article L. 562-6 du même code est ainsi rédigé :
« Lorsque, sur le fondement d'une déclaration faite conformément aux articles L. 562-2, L. 563-1, L. 563-1-1 et L. 563-3 à L. 563-5, le service institué à l'article L. 562-4 a saisi le procureur de la République, il en informe, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, l'organisme financier ou la personne qui a effectué la déclaration. »
« X. - Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 563-5 du même code, les mots : "et de leurs établissements publics" sont remplacés par les mots : ", des établissements publics et des organismes visés à l'article L. 134-1 du code des juridictions financières".
L'amendement n° 83, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« A la fin du 2° bis du I de cet article, remplacer la référence : "706-86" par la référence : "706-87". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Zocchetto, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 83.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 84, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Compléter le deuxième alinéa du 3° du I de cet article par les mots : "agissant sur délégation des magistrats.". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Zocchetto, rapporteur. Les assistants spécialisés ne peuvent assister les officiers de police judiciaire ou de douane judiciaire de leur propre initiative. Ils ne peuvent en effet agir que sous la responsabilité de magistrats. Il paraît utile de le préciser.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 84.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 85, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le dernier alinéa du III du texte proposé par le II de cet article pour l'article 67 bis du code des douanes :
« L'exonération de responsabilité prévue au premier alinéa est également applicable, pour les actes commis à la seule fin de procéder à l'opération d'infiltration, aux personnes requises par les agents des douanes pour permettre la réalisation de cette opération. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Zocchetto, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo, pour explication de vote.
Mme Nicole Borvo. A l'occasion de l'examen de cet article, je voudrais me faire l'avocate des agents des douanes, leurs syndicats m'ayant adressé, comme à d'autres sénateurs sans doute, leurs doléances.
Les agents des douanes se félicitent de la reconnaissance de leurs compétences et de leur action par leur participation à l'activité judiciaire, pour lutter contre la criminalité organisée. En revanche, ils s'insurgent contre la politique de destruction du dispositif douanier actuel : fermetures de bureaux, suppressions de brigades, abandons de missions. Ils signalent que le projet de loi de finances pour 2004 prévoit la suppression de 166 emplois. Alors que l'on reconnaît leur qualité et leur utilité, ils ne peuvent assumer leurs tâches compte tenu de moyens insuffisants qui vident de sens l'objectif affiché de renforcer les coopérations, notamment avec eux. Ils considèrent que la criminalité organisée n'est qu'une composante de la fraude et des trafics illicites. Selon eux, les attributions judiciaires doivent être intégrées à la politique douanière, et non s'y substituer.
En résumé, s'ils sont satisfaits du rôle qu'on veut leur faire jouer, ils regrettent de ne pas avoir les moyens de le remplir. C'est pourquoi ils souhaitent que les moyens dont ils disposent soient renforcés.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 85.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 86, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le VI du texte proposé par le II de cet article pour l'article 67 bis du code des douanes :
« VI. - En cas de décision d'interruption de l'opération ou à l'issue du délai fixé par la décision autorisant l'opération et en l'absence de prolongation, le magistrat ayant délivré l'autorisation prévue au premier alinéa du II fixe, par une décision renouvelable, un délai pendant lequel l'agent infiltré peut poursuivre les activités mentionnées au III sans en être pénalement responsable, afin de lui permettre de cesser sa surveillance dans des conditions assurant sa sécurité. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Zocchetto, rapporteur. C'est un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 86.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 87, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Rétablir dans la rédaction suivante le IX du texte proposé par le dernier alinéa du II de cet article pour l'article 67 bis du code des douanes :
« IX. - Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations faites par des agents des douanes ayant procédé à une infiltration.
« Les dispositions du présent paragraphe ne sont cependant pas applicables lorsque les agents des douanes déposent sous leur véritable identité. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Zocchetto, rapporteur. C'est encore un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 87.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 246, présenté par M. Haenel, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
« Dans la première phrase du texte proposé par le 2° du VI de cet article pour compléter l'article L. 564-1 du code monétaire et financier :
« I. - Après les mots : "sont tenus", insérer les mots : ", selon des modalités et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat adaptées aux spécificités de leur activité,".
« II. - Remplacer les mots : "par décret" par les mots : "par le décret précité". »
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Joël Bourdin, en remplacement de M. Hubert Haenel, rapporteur pour avis de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. De nouveaux organismes spécialisés dans les pronostics sportifs et hippiques seront désormais astreints à l'obligation de déclaration de soupçon auprès du service Tracfin en charge de la lutte anti-blanchiment à Bercy.
Cette disposition, pour utile qu'elle soit, ne va pas sans susciter des difficultés pratiques d'application dans des structures qui ne sont pas aussi équipées et organisées que les banques pour apporter leur concours à la lutte anti-blanchiment. C'est la raison pour laquelle cet amendement, proposé par M. Haenel, précise que le décret d'application, un décret en Conseil d'Etat, devra prendre en compte la spécificité de l'activité des organismes concernés.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. François Zocchetto, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le recours à un décret en Conseil d'Etat serait de nature à alourdir inutilement la procédure. Par ailleurs, cet amendement est d'une certaine façon superfétatoire car le décret visé tiendra naturellement compte des spécificités de l'activité des professionnels concernés, puisque tel est l'objet du décret. C'est pourquoi le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Monsieur le rapporteur pour avis, l'amendement n° 246 est-il maintenu ?
M. Joël Bourdin, rapporteur pour avis. Compte tenu des explications de M. le garde des sceaux, je retire cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 246 est retiré.
Je mets aux voix l'article 11, modifié.
(L'article 11 est adopté.)
Section 5
Dispositions relatives à la contrefaçon
M. le président. Art. 11 bis. - Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
I. - L'article L. 335-2 est ainsi modifié :
1° A la fin du deuxième alinéa, les mots : « deux ans d'emprisonnement et de 150 000 EUR d'amende » sont remplacés par les mots : « trois ans d'emprisonnement et de 300 000 EUR d'amende » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les délits prévus par le présent article ont été commis en bande organisée, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 EUR d'amende. »
II. - L'article L. 335-4 est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « deux ans d'emprisonnement et de 150 000 EUR d'amende » sont remplacés par les mots : « trois ans d'emprisonnement et de 300 000 EUR d'amende » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les délits prévus au présent article ont été commis en bande organisée, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 EUR d'amende. »
III. - L'article L. 343-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 343-1. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 EUR d'amende le fait de porter atteinte aux droits du producteur d'une base de données tels que définis à l'article L. 342-1. Lorsque le délit a été commis en bande organisée, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 EUR d'amende. »
IV. - Le premier alinéa de l'article L. 521-4 est ainsi rédigé :
« Toute atteinte portée sciemment aux droits garantis par le présent livre est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 EUR d'amende.Lorsque le délit a été commis en bande organisée, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 EUR d'amende. »
V. - Le 1 de l'article L. 615-14 est ainsi rédigé :
« 1. Sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 EUR d'amende les atteintes portées sciemment aux droits du propriétaire d'un brevet, tels que définis aux articles L. 613-3 à L. 613-6. Lorsque le délit a été commis en bande organisée, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 EUR d'amende. »
VI. - L'article L. 623-32 est ainsi rédigé :
« Art. L. 623-32. - Toute atteinte portée sciemment aux droits du titulaire d'un certificat d'obtention végétale, tels qu'ils sont définis à l'article L. 623-4, constitue un délit puni d'une amende de 10 000 EUR . Lorsqu'il a été rendu contre le prévenu dans les cinq années antérieures une condamnation pour le même délit ou en cas de commission du délit en bande organisée, un emprisonnement de six mois peut, en outre, être prononcé. »
VII. - L'article L. 716-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 716-9. - Est puni de quatre ans d'emprisonnement et de 400 000 EUR d'amende le fait pour toute personne, en vue de vendre, fournir, offrir à la vente ou louer des marchandises présentées sous une marque contrefaite :
« a) De se livrer à des actes de commerce d'importation sous tout régime douanier, d'exportation, de réexportation, de transit ou de transbordement de marchandises présentées sous une marque contrefaite ;
« b) De produire industriellement des marchandises présentées sous une marque contrefaite ;
« c) De donner des instructions ou des ordres pour la commission des actes visés aux a et b.
« Lorsque les délits prévus au présent article ont été commis en bande organisée, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 EUR d'amende. »
VIII. - L'article L. 716-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 716-10. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 EUR d'amende le fait pour toute personne de :
« a) Détenir sans motif légitime des marchandises présentées sous une marque contrefaite ;
« b) D'offrir à la vente ou de vendre des marchandises présentées sous une marque contrefaite ;
« c) De reproduire, d'imiter, d'utiliser, d'apposer, de supprimer, de modifier une marque, une marque collective ou une marque collective de certification en violation des droits conférés par son enregistrement et des interdictions qui découlent de celui-ci ;
« d) De sciemment livrer un produit ou fournir un service autre que celui qui lui est demandé sous une marque enregistrée.
« L'infraction, dans les conditions prévues au d, n'est pas constituée en cas d'exercice par un pharmacien de la faculté de substitution prévue à l'article L. 5125-23 du code de la santé publique.
« Lorsque les délits prévus aux a à d ont été commis en bande organisée, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 EUR d'amende. »
L'amendement n° 247, présenté par M. Haenel, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le deuxième alinéa (a) du texte proposé par le VII de cet article pour l'article L. 716-9 du code de la propriété intellectuelle :
« a) D'importer sous tout régime douanier, d'exporter, de réexporter ou de transborder des marchandises présentées sous une marque contrefaite ; ».
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Joël Bourdin, rapporteur pour avis. Il s'agit d'un amendement d'amélioration rédactionnelle.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. François Zocchetto, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 247.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 248, présenté par M. Haenel, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le deuxième alinéa (a) du texte proposé par le VIII de cet article pour l'article L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle :
« a) Détenir sans motif légitime, d'importer sous tous régimes douaniers ou d'exporter des marchandises présentées sous une marque contrefaite ; ».
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Joël Bourdin, rapporteur pour avis. C'est un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. François Zocchetto, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 248.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 11 bis, modifié.
(L'article 11 bis est adopté.)
Articles additionnels après l'article 11 bis
M. le président. L'amendement n° 260, présenté par MM. Schosteck, Hyest et les membres du groupe Union pour un mouvement populaire, est ainsi libellé :
« Après l'article 11 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« A l'article 225-25 du code pénal, après les mots : "du présent chapitre", sont insérés les mots : ", à l'exception de celle prévue par l'article 225-10-1,". »
La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.
M. Jean-Jacques Hyest. Cet amendement prouverait presque que, pour examiner des textes, il faut quand même prendre un certain temps,...
MM. Michel Dreyfus-Schmidt et Maurice Ulrich. Bravo !
M. Jean-Jacques Hyest. ... sauf à devoir corriger quelques erreurs par la suite.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Très bien !
M. Jean-Jacques Hyest. Pour le racolage public, que l'on a évoqué et dont on parlera encore beaucoup, a été prévue la peine complémentaire de confiscation de l'ensemble du patrimoine, peine qui, en fait, a été instaurée pour réprimer les crimes et délits de traite des êtres humains et de proxénétisme. Il conviendrait donc de corriger cette erreur, qui a échappé aux plus grands juristes des deux chambres du Parlement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. François Zocchetto, rapporteur. Avis favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Lorsque le garde des sceaux suit des débats dans le domaine pénal, cela va tout de même mieux que quand c'est le ministre de l'intérieur !
M. Maurice Ulrich. Qu'est-ce que cela veut dire ?
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 260.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 11bis.
L'amendement n° 261, présenté par MM. Schosteck, Hyest et les membres du groupe Union pour un mouvement populaire, est ainsi libellé :
« Après l'article 11 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 23 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer, les mots "3 000 EUR d'amende" sont remplacés par les mots : "3 750 EUR d'amende". »
La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.
M. Jean-Jacques Hyest. Cet amendement, qui n'est pas de même nature que le précédent, vise à rendre cohérentes les peines. L'amende de 3 000 euros n'étant ni une peine contraventionnelle ni une peine délictuelle, il n'est pas possible de qualifier avec certitude l'infraction sans savoir de quel tribunal elle relève. Il convient de remplacer cette amende par une amende de 3 750 euros afin de pouvoir punir l'infraction de fausse déclaration auprès des agents assermentés de la police des chemins de fer.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. François Zocchetto, rapporteur. Avis favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 261.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 11 bis.
Division et article additionnels après l'article 11 bis
M. le président. L'amendement n° 462, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Après l'article 11 bis, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :
« Section ...
« Dispositions relatives à la lutte contre le travail dissimulé »
L'amendement n° 463, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Après l'article 11 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Après l'article 2 bis de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi, il est inséré un article 2 ter ainsi rédigé :
« Art. 2 ter. _ Le fait d'effectuer à la demande et à titre onéreux le transport particulier de personnes et de bagages sans être titulaire d'une autorisation de stationnement sur la voie publique en attente de clientèle, ou d'exercer l'activité de conducteur de taxi sans être titulaire du certificat de capacité professionnelle, est puni d'un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende.
« Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ;
« 2° L'immobilisation, pour une durée d'un an au plus, du véhicule qui a servi à commettre l'infraction ;
« 3° La confiscation du véhicule qui a servi à commettre l'infraction ;
« 4° L'interdiction d'entrer et de séjourner dans l'enceinte d'une ou plusieurs infrastructures aéroportuaires, d'une gare ferroviaire ou routière, ou de leurs dépendances, sans y avoir été préalablement autorisé par les autorités de police territorialement compétentes.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées aux 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. »
« II. - Le I de l'article 23 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure est complété par un 13° ainsi rédigé :
« 13° La peine d'interdiction d'entrer et de séjourner dans l'enceinte d'une ou plusieurs infrastructures aéroportuaires, d'une gare ferroviaire ou routière, ou de leurs dépendances, sans y avoir été préalablement autorisé par les autorités de police territorialement compétentes, prévue par le 4° de l'article 2 ter de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995. »
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Il s'agit de créer une incrimination autonome qui réprime l'exercice illégal de l'activité de taxi, comme c'est déjà le cas pour la profession de transporteurs routiers de marchandises ou de voyageurs. Il s'agit également de diversifier les peines complémentaires susceptibles d'être prononcées par la juridiction de jugement et de pouvoir mettre en cause la responsabilité pénale des personnes morales.
Compte tenu de l'ampleur prise par l'activité clandestine de taxi sur certains sites et des pratiques qui s'y développent, notamment sur les emprises des aéroports parisiens, il convient d'adapter la répression à cette forme nouvelle de délinquance dans des zones sensibles, en la rendant ainsi plus dissuasive.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. François Zocchetto, rapporteur. La commission soutient, sans hésiter, cette proposition du Gouvernement. Néanmoins, lors de l'examen de cet amendement, elle s'est interrogée sur le sort qui serait réservé aux voitures de petite remise,...
M. Jean-Jacques Hyest. Cela n'a rien à voir !
M. François Zocchetto, rapporteur. ... c'est-à-dire aux personnes qui travaillent à forfait. C'était notamment une préoccupation de M. Gélard. Monsieur le garde des sceaux, pouvez-vous nous rassurer sur ce point en confirmant qu'elles ne seront pas concernées par ces nouvelles incriminations sur les taxis clandestins ?
M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Bien sûr, il ne s'agit pas de s'attaquer aux voitures de petite remise, qui ne sont pas des clandestins. Ce sont des personnes qui font un commerce et ont une activité parfaitement légale. Monsieur le rapporteur, je m'engage à vérifier qu'il n'y a pas d'ambiguïté en termes de mise en application du texte qui vous est aujourd'hui proposé. Il est bien évident qu'il ne s'agit absolument pas, pour le Gouvernement, de mettre en cause cette activité tout à fait honorable.
M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo, pour explication de vote.
Mme Nicole Borvo. Je souhaite simplement poser une question : le taxi clandestin est-il une activité délictueuse en bande organisée ?
M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Madame Borvo, il ne s'agit pas de dire que le taxi clandestin fait partie de la criminalité organisée. C'est un élément tout à fait disjoint.
M. Robert Bret. C'est un cavalier !
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Je ne pense pas que cela en soit un !
Les taxis sont immatriculés, il existe une commission des taxis - vous connaissez tout cela, madame le sénateur -, et on peut donc très bien savoir si quelqu'un est clandestin ou non.
M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je comprends parfaitement la logique qui prévaut en l'occurrence. Il faudrait peut-être tout de même songer à modifier l'intitulé du projet de loi et parler non seulement des évolutions de la criminalité, mais aussi des évolutions de la délinquance, et même de la petite délinquance. Préciser « de la criminalité et de la délinquance » permettrait de mieux recouvrir l'inventaire à la Prévert contenu dans le texte tel qu'il résultera de nos travaux.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 462.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, une division additionnelle ainsi rédigée est insérée dans le projet de loi, après l'article 11 bis.
Je mets aux voix l'amendement n° 463.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 11 bis.