M. le président. « Art. 30. - I. - Supprimé.
« II. - Dans les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 422-2 du code de la construction et de l'habitation, toute augmentation de capital ou tout transfert d'actions à un tiers non actionnaire de la société intervenant entre la publication de la présente loi et le 31 décembre 2004 est soumis à l'autorisation préalable de tout actionnaire détenteur de plus du tiers du capital.
« III. - Les augmentations de capital ou les transferts d'actions à un tiers non actionnaire de la société effectués entre le 19 juin 2003 et la publication de la présente loi doivent faire l'objet, dans les trois mois suivant la publication de la présente loi, d'une validation par un actionnaire qui détenait au 31 décembre 2002 plus d'un tiers du capital. A défaut, les personnes titulaires des titres perdent le bénéfice des droits de vote attachés à ces actions. L'actionnaire détenteur au 31 décembre 2002 de plus du tiers du capital n'est pas tenu de motiver son refus de validation.
« IV. - Les personnes auxquelles un refus d'autorisation ou de validation est opposé en application des II et III peuvent mettre en demeure l'auteur du refus d'acquérir les actions dans un délai de trois mois ou les faire acquérir par une ou plusieurs personnes qu'il agrée. Le prix de la cession de ces actions ne peut être inférieur au prix de leur acquisition.
« V. - Pour le calcul du seuil de détention de plus du tiers du capital, sont considérées comme détenues par un seul et même actionnaire les actions que détiennent, d'une part, les collectivités territoriales et leurs groupements, d'autre part, les associations et les organismes à but non lucratif ayant pour objet l'insertion des personnes en difficulté, enfin, les associés de l'Union d'économie sociale du logement mentionnée à l'article L. 313-18 du code de la construction et de l'habitation. Les actionnaires de chacune de ces trois catégories désignent, si besoin est, un mandataire commun pour prendre les décisions incombant à l'actionnaire détenteur de plus d'un tiers du capital.
« VI. - Les dispositions des II et III ne s'appliquent pas aux transferts d'actions réalisés dans le cadre d'une succession ou d'une liquidation de communauté de biens entre époux ou par cession au profit du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant. »
Je suis saisi de sept amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 284 rectifié est présenté par MM. Vasselle, Chérioux et Franchis.
L'amendement n° 376, présenté par M. Coquelle, Mmes Beaufils, Didier et Terrade, MM. Le Cam, Loridant et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
« Supprimer cet article. »
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 68 est présenté par M. P. André, au nom de la commission des affaires économiques.
L'amendement n° 154 est présenté par M. Doligé, au nom de la commission des finances.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
« Dans le II de cet article, remplacer les mots : "le 31 décembre 2004" par les mots : "la date de l'assemblée générale extraordinaire qui met en conformité les statuts de la société avec les dispositions de l'article L. 422-2-1 du même code". »
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 69 rectifié bis est présenté par M. P. André, au nom de la commission des affaires économiques.
L'amendement n° 155 rectifié bis est présenté par M. Doligé, au nom de la commission des finances.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
« Rédiger comme suit le IV de cet article :
« IV. _ Les personnes auxquelles est opposé un refus de l'autorisation du transfert d'actions prévue au II ou un refus de la validation de l'augmentation, ou du transfert d'actions prévue au III peuvent mettre en demeure l'auteur du refus d'acquérir les actions dans un délai de trois mois ou de les faire acquérir, dans le même délai, par une ou plusieurs personnes qu'il agrée. Le prix de la cession de ces actions ne peut être inférieur à celui de leur acquisition. Si, à l'expiration de ce délai, l'acquisition n'est pas réalisée, l'autorisation ou la validation est considérée comme accordée, sauf prolongation du délai par décision de justice à la demande de l'auteur du refus. »
Enfin, l'amendement n° 70, présenté par M.P. André, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
« Dans le V de cet article, remplacer les mots : "leurs groupements" par les mots : "les établissements publics de coopération intercommunale". »
L'amendement n° 284 rectifié a été retiré.
La parole est à M. Paul Loridant, pour défendre l'amendement n° 376.
M. Paul Loridant. L'amendement n° 376 découle naturellement de la présentation de l'amendement 375 visant à supprimer l'article 29 bis.
Même si l'on peut appréhender positivement le fait que fonctionnent, en cas d'augmentation de capital, les principes de minorité de blocage définis à l'article 29 bis, on doit, par nature et par voie de conséquence, proposer la suppression de l'article 30, à défaut d'expertise sur les effets des mesures qui nous sont proposées.
Vous nous permettrez simplement d'ajouter, à ce point du débat, que la priorité en matière de logement social n'est pas nécessairement la mutation du statut juridique des SA d'HLM, c'est bien plutôt la relance de la construction neuve de logements locatifs sociaux.
A ce titre, comment ne pas regretter une nouvelle fois, monsieur le ministre, que les crédits de la ligne PLA-PALULOS aient subi une première ponction de 120 millions d'euros le 14 mars dernier, ponction acceptée par M. de Robien ?
Il y a donc loin de la coupe aux lèvres. Des bonnes intentions, nous n'en manquons pas, vous n'en manquez pas, mais des moyens, sans doute en avez-vous moins. Or je crains que, dans les lois de finances à venir, la situation n'aille de mal en pis. Je regrette de nouveau que ces dispositions, dont je ne nie pas l'intérêt, ne figurent pas dans la loi sur l'habitat évoquée par M. de Robien que nous allons examiner à l'automne.
M. le président. La parole est à M. Eric Doligé, rapporteur pour avis, pour défendre les amendements identiques n°s 68 et 154 et les amendements identiques n°s 69 rectifié bis et 155 rectifié bis.
M. Eric Doligé, rapporteur pour avis. Les amendements identiques n°s 68 et 154 sont des amendements de cohérence. L'article 30 fixe la fin de la période transitoire au 31 décembre 2004. En réalité, la réforme des SA d'HLM devra intervenir deux ans après la promulgation de la loi, donc en 2005. Il s'agit donc simplement de changer une référence.
En ce qui concerne les amendements identiques n°s 69 rectifié bis et 155 rectifié bis, l'objet de l'article 30 est de prévoir une mise en demeure d'acquérir ou de faire acquérir des actions dans un délai de trois mois. Mais s'il y a obligation d'acquérir ou de faire acquérir, rien n'est prévu en cas de non-respect de cette mise en demeure. Il est donc nécessaire de préciser que, dans ce cas, l'autorisation ou la validation des opérations d'augmentation ou de cession du capital est accordée, sauf prolongation du délai par décision de justice à la demande de l'auteur du refus. Il y a donc autorisation de fait, passé le délai, sauf décision de justice à la suite de la demande de l'auteur du refus.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 70 et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 376.
M. Pierre André, rapporteur. L'amendement n° 70 vise à apporter une précision.
S'agissant de l'amendement n° 376, l'article 30 constitue un complément indispensable à la réforme de la gouvernance des sociétés anonymes d'HLM. Il n'est donc pas pertinent de le supprimer dans la mesure où nous venons d'adopter l'article 29 bis.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Louis Borloo, ministre délégué. Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 376 et favorable aux amendements identiques n°s 68 et 154.
En ce qui concerne les amendements identiques n°s 69 rectifié bis et 155 rectifié bis, le Gouvernement émet un avis favorable, sous réserve d'une rectification qui consisterait à insérer, après le mot « augmentation », les mots : « de capital ». Je pense que c'est un simple oubli rédactionnel.
M. le président. Monsieur le rapporteur pour avis, acceptez-vous de rectifier l'amendement en ce sens ?
M. Eric Doligé, rapporteur pour avis. Cette rectification est effectivement capitale. (Sourires.)
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 155 rectifié ter, présenté par M. Doligé, au nom de la commission des finances, et qui est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le IV de cet article :
« IV. _ Les personnes auxquelles est opposé un refus de l'autorisation du transfert d'actions prévue au II ou un refus de la validation de l'augmentation de capital ou du transfert d'actions prévue au III peuvent mettre en demeure l'auteur du refus d'acquérir les actions dans un délai de trois mois ou de les faire acquérir, dans le même délai, par une ou plusieurs personnes qu'il agrée. Le prix de la cession de ces actions ne peut être inférieur à celui de leur acquisition. Si, à l'expiration de ce délai, l'acquisition n'est pas réalisée, l'autorisation ou la validation est considérée comme accordée, sauf prolongation du délai par décision de justice à la demande de l'auteur du refus. »
L'amendement identique n° 69 rectifié bis devient donc l'amendement n° 69 rectifié ter.
Veuillez poursuivre, monsieur le ministre.
M. Jean-Louis Borloo, ministre délégué. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 70.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 376.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n° 68 et 154.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 69 rectifié ter et 155 rectifié ter.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 70.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 30, modifié.
(L'article 30 est adopté.)
M. le président. « Art. 30 bis. - I. - Lorsqu'un actionnaire détient la majorité du capital d'une société anonyme d'habitations à loyer modéré, il informe le préfet de la région où est situé le siège social de cette société, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi et après consultation du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, de ses propositions pour la constitution de l'actionnariat de référence au sens de l'article L. 422-2-1 du code de la construction et de l'habitation.
« II. - Lorsqu'un actionnaire détient plus d'un tiers du capital d'une société anonyme d'habitations à loyer modéré, calculé sans prendre en compte les actions détenues par des personnes physiques ou des organismes de placements collectifs dont la majorité des parts est détenue par des salariés de cette société anonyme d'habitations à loyer modéré, et moins de la majorité du capital, il présente au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, une proposition visant à la constitution d'un actionnariat de référence. Cette proposition peut comporter, et le cas échéant combiner entre elles, des cessions de parts, une augmentation de capital ou la conclusion d'un pacte avec un ou deux autres actionnaires, dans les conditions prévues au II de l'article L. 422-2-1 du code de la construction et de l'habitation.
« Dans le même délai, deux ou trois actionnaires détenant conjointement la majorité du capital peuvent également proposer au conseil d'administration ou au conseil de surveillance la conclusion entre eux d'un tel pacte.
« Dans un délai d'un mois à compter du dépôt des propositions mentionnées aux deux alinéas précédents, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance informe le préfet de région de l'accord intervenu en son sein ou, à défaut d'accord, lui demande d'intervenir pour faciliter la conclusion d'un tel accord.
« Si les négociations ne permettent pas de parvenir à un accord, le ou les projets sont soumis à une instance arbitrale composée de trois personnalités qualifiées, désignées respectivement par le ministre chargé du logement, le président de l'union nationale regroupant les fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré et l'actionnaire détenant plus du tiers du capital. Cette instance émet, dans un délai de trois mois, une recommandation sur la manière de parvenir à la constitution d'un actionnariat de référence.
« III. - Lorsque aucun actionnaire ne détient au moins un tiers du capital, calculé comme au II, deux ou trois actionnaires détenant conjointement la majorité du capital peuvent, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, proposer au conseil d'administration ou au conseil de surveillance la conclusion entre eux d'un tel pacte dans les conditions prévues au II de l'article L. 422-2-1 du code de la construction et de l'habitation.
« Dans tous les cas, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance, dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi et après consultation des principaux actionnaires, propose au préfet de région une solution permettant la constitution d'un actionnariat de référence et, à défaut, lui demande d'intervenir pour faciliter la recherche d'une telle solution.
« Si les négociations ne permettent pas d'y parvenir, le dossier est soumis au ministre chargé du logement, qui émet, dans un délai de trois mois, une recommandation sur la manière de parvenir à la constitution d'un actionnariat de référence.
IV. - Pour l'application des I, II et III, les associés de l'Union d'économie sociale du logement sont considérés comme un seul actionnaire. Il en va de même des organismes à but non lucratif ayant pour objet l'insertion des personnes en difficulté.
V. - A l'issue des procédures décrites aux I, II ou III, et au plus tard à l'issue d'un délai de deux ans suivant la publication de la présente loi, une assemblée générale extraordinaire est convoquée afin de mettre les statuts de la société anonyme d'habitations à loyer modéré en conformité avec les dispositions de l'article L. 422-2-1 du code de la construction et de l'habitation. Lors de cette assemblée générale, les droits de vote attachés aux actions de capital ou de jouissance sont proportionnels à la quotité de capital qu'elles représentent, nonbostant toutes dispositions réglementaires ou statutaires contraires.
Après cette mise en conformité et après nomination des membres du conseil d'administration ou de ceux du conseil de surveillance et du directoire, la société anonyme d'habitations à loyer modéré demande le renouvellement de l'agrément prévu à l'article L. 422-5 du code de la construction et de l'habitation. A défaut de mise en conformité des statuts dans le délai imparti ou si les recommandations mentionnées au II et au III du présent article n'ont pas été suivies, l'agrément peut être retiré. L'autorité administrative prend alors les mesures prévues à l'article L. 422-7 du code de la construction et de l'habitation et, le cas échéant, à l'article L. 422-8 du même code. »
Je suis saisi de cinq amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 285 rectifié, présenté par MM. Vasselle, Chérioux et Franchis, et qui tendait à supprimer cet article, a été retiré.
L'amendement n° 377, présenté par M. Coquelle, Mmes Beaufils, Didier et Terrade, MM. Le Cam, Loridant et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
« Supprimer cet article. »
L'amendement n° 305 rectifié, présenté par MM. Vasselle, Chérioux et Franchis, est ainsi libellé :
« I _ Dans le I de cet article, remplacer les mots : "la publication de la présente loi" par les mots : "la publication du décret pris en application de l'article 29 bis".
« II _ En conséquence, dans le II de cet article, remplacer les mots : "la publication de la présente loi" par les mots : "La publication du décret pris en application de l'article 29 bis".
« III _ En conséquence, dans le III de cet article, remplacer les mots : "la publication de la présente loi" par les mots : "la publication du décret pris en application de l'article 29 bis". »
L'amendement n° 156, présenté par M. Doligé, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
« Dans la première phrase du premier alinéa du II de cet article, remplacer les mots : "organismes de placements collectifs" par les mots : "organismes de placement collectif en valeurs mobilières". »
L'amendement n° 383, présenté par M. P. André, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
« I _ Au début de la deuxième phrase du premier alinéa du V de cet article, remplacer les mots : "Lors de cette assemblée générale" par les mots : "Pour cette décision de mise en conformité".
« II _ Dans la première phrase du second alinéa du V de cet article, après les mots : "après nomination", insérer les mots : ", conformément aux nouvelles règles statutaires,". »
L'amendement n° 384, présenté par M. P. André, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
« Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« VI. _ A compter de la publication de la présente loi, les représentants des locataires aux assemblées générales d'actionnaires visés au 3° du I de l'article L. 422-2-1 dans sa rédaction issue de la présente loi, sont les représentants des locataires élus en application de l'article L. 422-2-1 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi précitée.
« Les élections prévues au 3° du I de l'article L. 422-2-1 dans sa rédaction issue de la présente loi auront lieu, pour la première fois, à l'issue du mandat en cours lors de la publication de la présente loi des représentants des locataires élus en application de l'article L. 422-2-1 dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi précitée. »
La parole est à Mme Odette Terrade, pour présenter l'amendement n° 377.
Mme Odette Terrade. Cet amendement de suppression de l'article 30 bis est en cohérence avec les amendements précédents que nous avons présentés.
Malgré tout l'intérêt que peut présenter la question de l'émergence du pacte d'actionnaires des sociétés anonymes d'HLM, en l'absence d'une expertise suffisante sur cette question, il serait préférable d'attendre. Nous ne pouvons donc qu'inviter une nouvelle fois le Sénat à adopter cet amendement de suppression.
M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, pour présenter l'amendement n° 305 rectifié.
M. Alain Vasselle. L'article 30 bis prévoit les dispositions de mise en oeuvre, notamment de l'article 29 bis, et il fait référence à un certain nombre de délais dans ses paragraphes II et III. Le délai court à compter de la publication de la présente loi. Or ce même article renvoie à un décret en Conseil d'Etat certaines modalités d'application de l'article 29 bis. A ce jour, nous n'avons pas connaissance de ce décret. Il conviendrait que M. le rapporteur ou M. le ministre nous dise dans quel délai ce décret est susceptible d'être pris, et ce afin d'apaiser toute inquiétude quant au délai qui va courir entre le moment où la loi sera publiée et celui où les conseils d'administration des sociétés anonymes et les actionnaires devront mettre en oeuvre les dispositions de l'article 29 bis.
L'objet de cet amendement est de faire courir le délai à dater de la parution du décret, de telle manière que les organismes ne soient pas prisonniers d'un délai trop bref.
Deux solutions étaient possibles : soit prendre comme référence la date du décret, soit allonger les délais. Je laisse le soin à la commission d'apprécier quelle formule paraît la plus adaptée en la circonstance. Je suis prêt, le cas échéant, à modifier mon amendement si la commission considère qu'il vaut mieux jouer sur les délais plutôt que prendre comme référence la date de parution du décret.
Je ne doute pas que M. le ministre comprendra la préoccupation que sous-tend cet amendement et qu'il saura lui apporter toute l'attention voulue.
M. le président. La parole est à M. Eric Doligé, rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 156.
M. Eric Doligé, rapporteur pour avis. C'est le dernier amendement d'une longue série, mais, comme tous les autres, il est important. Il a pour objet, je le rappelle, dans la première phrase du premier alinéa du II de l'article 30 bis, après les mots : « organismes de placements collectifs », d'insérer les mots : « en valeurs mobilières ».
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter les amendements n°s 383 et 384, ainsi que pour donner l'avis de la commission sur les amendements n°s 377, 305 rectifié et 156.
M. Pierre André, rapporteur. L'amendement n° 383 est un amendement de précision.
En ce qui concerne l'amendement n° 384, les élections des représentants des locataires au conseil d'administration des organismes d'HLM ont eu lieu à l'automne 2002. Plutôt que d'organiser immédiatement de nouvelles élections, il est préférable que les représentants actuels de locataires au conseil d'administration des sociétésanonymes d'HLM participent aux assemblées généralesd'actionnaires pendant la durée restant à courir de leurmandat.
L'amendement n° 377 est un amendement de suppression de l'article 30 bis. Or ce dernier prévoit les modalités de mise en oeuvre de la réforme des sociétés anonymes d'HLM, ce qui constitue un complément indispensable. Par conséquent, l'avis de la commission est défavorable.
S'agissant de l'amendement n° 305 rectifié, il me semble délicat de prendre comme point de référence, pour l'application des nouvelles dispositions relatives aux sociétés anonymes d'HLM, la date de publication du décret. Je pense que M. le ministre nous confirmera que les décrets d'application seront pris rapidement. Par conséquent, pour l'instant, la commission n'est pas favorable à cet amendement n° 305 rectifié.
L'amendement n° 156 apporte une précision très utile. La commission émet donc un avis favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Louis Borloo, ministre délégué. L'avis du Gouvernement est évidemment défavorable sur l'amendement n° 377.
En ce qui concerne l'amendement n° 305 rectifié,je comprends le souci de prévision et d'équilibre deM. Vasselle. Cependant, il ne lui aura pas échappé que les deux articles sont distincts : l'un prévoit les modalités d'application à terme, notamment le décret en Conseil d'Etat ; l'autre le démarrage de la concertation qui, elle, peut intervenir dès demain ; il s'agit de l'article 30 bis.
Nous discutons actuellement de l'article 30 bis. Il est souhaitable que la concertation démarre dès l'adoption par le Parlement de ce projet de loi.
Nous avons deux ans pour la mise en place des modalités d'application, ce qui est, je l'espère, largement suffisant pour un décret qui sera pris aux alentours de la rentrée.
L'avis du Gouvernement est donc défavorable, pour ce seul motif.
Par ailleurs, le Gouvernement émet un avis favorable sur les amendements n°s 156, 383 et 384.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 377.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 305 rectifié est-il maintenu, monsieur Vasselle ?
M. Alain Vasselle. Monsieur le ministre, vous nous dites que la concertation peut démarrer dès demain puisque l'article 30 bis ne s'y oppose pas. Mais si, pour la mise en oeuvre de l'article 30 bis, ainsi que de l'article 29 bis, les modalités qui seront prévues dans le décret ne sont pas portées rapidement à la connaissance des actionnaires, ceux-ci risquent de prendre des mesures qu'ils seront obligés de revoir dès la parution du décret.
C'était la raison pour laquelle je souhaitais que le décret paraisse le plus rapidement possible. A partir du moment où vous nous assurez que le décret sera publié au début du mois de septembre, je vous fais confiance.
Au bénéfice de cet engagement, je retire l'amendement.
M. le président. L'amendement n° 305 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 156.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 383.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 384.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 30 bis, modifié.
(L'article 30 bis est adopté.)
Articles additionnels après l'article 30 bis
M. le président. L'amendement n° 71 rectifié, présenté par M. P. André, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
« Après l'article 30 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Il est inséré, après le 3° de l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation, un 3° bis et un 3° ter ainsi rédigés :
« 3° bis Adresse aux associés des recommandations visant à la bonne application, dans les sociétés mentionnées à l'article L. 422-2 dont ils sont actionnaires de référence au sens de l'article L. 422-2-1, de la politique nationale de l'habitat et du renouvellement urbain qu'expriment les conventions conclues par l'Etat avec l'Union regroupant les fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré ou conjointement avec cette Union et l'Union d'économie sociale du logement ;
« 3° ter Adresse aux associés des recommandations visant à permettre le regroupement des actions des sociétés mentionnées à l'article L. 422-2 détenues par les associés collecteurs, à donner des consignes de vote sur les décisions prises en assemblée des actionnaires ou des administrateurs de ces mêmes sociétés lorsqu'elles portent sur des opérations liées à leur capital et à assurer, dans les sociétés dont ils sont actionnaires de référence au sens de l'article L. 422-2-1, le respect des principes déontologiques qu'elle fixe. Ces recommandations ne peuvent déroger aux conventions conclues avec l'Etat et l'Union d'économie sociale du logement sur les mêmes objets. »
Le sous amendement n° 410, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« I. _ Dans la première phrase du 3° ter du texte proposé par l'amendement n° 71 rectifié, après les mots : "associés collecteurs" ajouter les mots : "sans pouvoir organiser de concentration nationale,".
« II. _ Dans la dernière phrase du 3° ter du texte proposé par l'amendement n° 71 rectifié, remplacer le mot : "avec" par le mot : "entre". »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 71 rectifié.
M. Pierre André, rapporteur. Cet article a pour objet de permettre à l'Union d'économie sociale du logement, l'UESL, de donner des recommandations aux comités interprofessionnels du logement, les CIL, dans leur rôle d'actionnaires des sociétés anonymes d'HLM.
Lorsqu'elles portent sur le contenu des politiques à suivre, ces recommandations ne peuvent être émises qu'en application de conventions entre l'Etat et l'Union des HLM.
M. le président. La parole est à M. le ministre, pour défendre le sous-amendement n° 410.
M. Jean-Louis Borloo, ministre délégué. Cet amendement a pour objet, je le rappelle, d'apporter la précision suivante : « sans pouvoir organiser de concentration nationale. » Cela allait sans dire, mais cela va encore mieux en le disant.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 410 ?
M. Pierre André, rapporteur. La commission émet un avis favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 71 rectifié ?
M. Jean-Louis Borloo, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 410.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 71 rectifié, modifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 30 bis.
Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° 181 rectifié bis, présenté par M. Deneux, Mmes G. Gautier et Gourault,MM. Moinard, Détraigne et Fournier.
L'amendement n° 245 est présenté par Mme San Vicente, MM. Mano, Dauge, Raoul, Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée.
L'amendement n° 306 est présenté par MM. Carle et Vasselle.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
« Après l'article 30 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Dans le cinquième alinéa de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : "sociétés anonymes coopératives de production", sont insérés les mots : "et les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif".
« II. - L'intitulé de la section III du chapitre II du titre II du livre IV du code de la construction et de l'habitation est complété par les mots : "et sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré".
« III. - Après l'article L. 422-3-1 du même code, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L... - Les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré exercent les compétences mentionnées à l'article L. 422-3.
« Lorsqu'elles exercent une activité locative, les conseils d'administration ou les conseils de surveillance desdites sociétés comprennent des représentants des locataires dans les conditions définies par leurs statuts.
« Les sociétés anonymes coopératives mentionnées aux articles L. 422-3 et L. 422-13 peuvent décider de se transformer en société anonyme coopérative d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré. Cette décision n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle. A peine de nullité, la décision de transformation doit être agréée par le ministre chargé de la construction et de l'habitation.
« IV. Le premier alinéa de l'article L. 422-12 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« Les dispositions de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération sont applicables aux sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré mentionnées aux articles L. 422-3, L. -- (cf. III ci-dessus) et L. 422-13, à l'exception des dispositions des troisièmes et quatrième alinéas de son article 16 et de son article 18. Les dispositions du dernier alinéa de l'article 19 septies, du troisième alinéa de l'article 19 nonies et de l'article 19 terdecies ne sont pas applicables aux sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré. »
La parole à M. Marcel Deneux, pour présenter l'amendement n° 181 rectifié bis.
M. Marcel Deneux. Cet amendement a pour objet de permettre la modernisation des statuts des organismes d'HLM. Il est en effet proposé d'introduire la faculté pour les sociétés coopératives d'HLM d'adopter la forme de société coopérative d'intérêt collectif.
Cette forme de société a été introduite par une loi récente. Elle permet l'organisation du capital social sous forme de collèges en associant les usagers, les salariés, les collectivités locales, ainsi que toute personne morale et physique.
La société coopérative d'intérêt collectif est une réponse adaptée aux coopératives d'HLM qui doivent gérer difficilement l'extinction rapide du collège des coopérateurs-utilisateurs, fruit principalement de la fin des contrats de location-attribution.
M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Mano, pour présenter l'amendement n° 245.
M. Jean-Yves Mano. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, pour présenter l'amendement n° 306.
M. Alain Vasselle. Cet amendement est également défendu, d'autant que le Gouvernement avait donné son accord à l'Assemblée nationale.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Pierre André, rapporteur. La commission est favorable aux amendements identiques n° 181 rectifié bis, 245 et 306.
Il est tout à fait pertinent, en effet, de permettre aux sociétés coopératives d'HLM d'opter pour la forme de société coopérative d'intérêt colectif, qui permet l'organisation du capital social sous la forme de collèges associant usagers, salariés, collectivités locales, personnes physiques et morales.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Louis Borloo, ministre délégué. Monsieur Vasselle, il ne vous aura pas échappé que le texte proposé par ces amendements et sur lequel se dessine un consensus n'est pas tout à fait identique à celui qui avait été soumis à l'Assemblée nationale.
Nous tenons néanmoins parole, nous soutenons ces amendements, qui reflètent la volonté de tous.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 181 rectifié bis, 245 et 306.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 30 bis.