Article 9 quater
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Le titre VII de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'outre-mer est complété par un chapitre VI intitulé « Des aides à l'emploi » et comprenant un article 178 bis ainsi rédigé :
« Art. 178 bis. - Une prime à la création d'emploi en faveur des jeunes, financée par l'Etat, est instituée pour les entreprises de droit privé dont le siège social et l'établissement principal sont situés à Wallis-et-Futuna qui n'ont procédé à aucun licenciement économique depuis au moins un an, qui sont à jour de leurs cotisations et contributions sociales, et à condition que le salarié n'ait pas travaillé chez l'employeur dans les douze mois précédant cette embauche, sauf s'il était titulaire d'un contrat à durée déterminée.
« Cette prime est accordée par le représentant de l'Etat à l'occasion du recrutement d'un jeune sans emploi âgé de seize à vingt-cinq ans révolus, embauché sous contrat de travail à durée indéterminée à temps complet sur la base de la durée légale du travail et permettant une création nette d'emploi par rapport à l'effectif moyen de l'année précédente.
« L'aide est versée pendant trois ans au plus, le cas échéant de façon dégressive. Son montant est fixé en pourcentage de la rémunération horaire minimale prévue par l'article 95 multiplié par le nombre d'heures correspondant à la durée légale du travail fixée à l'article 112.
« L'aide est retirée si l'effectif de l'entreprise diminue par rapport à celui déclaré lors de l'embauche ou s'il est constaté que l'entreprise n'est pas à jour de ses obligations sociales ou fiscales.
« La prime n'est pas cumulable avec une autre aide à l'emploi attribuée par l'Etat.
« Un arrêté du représentant de l'Etat à Wallis-et-Futuna, pris après avis de la commission consultative du travail, détermine les modalités d'application du présent article. »
TITRE II
MESURES FISCALES DE SOUTIEN À L'ÉCONOMIE
Article 13
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - L'article 199 undecies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1, les mots : « les départements et territoires d'outre-mer, dans les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie » sont remplacés par les mots : « les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, », et les mots : « entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2006 » sont remplacés par les mots : « entre la date de promulgation de la loi n° ... du ... de programme pour l'outre-mer et le 31 décembre 2017 » ;
2° Le 2 est ainsi modifié :
a) Supprimé ;
b) Le e devient le f et dans ce f, les mots : « définis au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « éligibles pour l'application des dispositions » ;
c) Sont insérés un e et un g ainsi rédigés :
« e) Au montant des travaux de réhabilitation réalisés par une entreprise et portant sur des logements achevés depuis plus de quarante ans, situés dans les départements, collectivités ou territoires visés au 1, que le propriétaire prend l'engagement, pour une durée de cinq ans, soit d'affecter dès l'achèvement des travaux à son habitation principale, soit de louer nu dans les six mois qui suivent l'achèvement des travaux à des personnes qui en font leur habitation principale et autres que son conjoint ou un membre de son foyer fiscal. Un décret détermine les conditions d'application de ces dispositions et notamment la nature des travaux de réhabilitation éligibles ; »
« g) Aux souscriptions en numéraire, agréées par le ministre chargé du budget, au capital de sociétés qui ont pour objet le financement par souscriptions en numéraire au capital ou par prêt participatifs, selon des modalités et limites fixées par décret, d'entreprises exerçant leur activité exclusivement outre-mer dans un secteur éligible défini au I de l'article 199 undecies B et qui affectent ces prêts et souscriptions à l'acquisition et à l'exploitation d'investissements productifs neufs.
« Ces sociétés spécialisées ne bénéficient pas, pour la détermination de leur propre résultat, des déductions prévues à l'article 217 undecies.
« L'équivalent de 60 % de la réduction d'impôt ainsi obtenue doit bénéficier à l'entreprise qui acquiert et exploite l'investissement ; »
d) Le f devient le h et dans le deuxième alinéa de ce h, les mots : « aux e et f » sont remplacés par les mots : « aux f, g et h » ;
3° Le 5 est ainsi rédigé :
« 5. Pour le calcul de la réduction d'impôt, les sommes versées au cours de la période définie au 1 sont prises en compte, pour les investissements mentionnés aux a, b, c, d et e du 2, dans la limite de 1 750 EUR hors taxes par mètre carré de surface habitable. Cette limite est relevée par arrêté chaque année, au 1er janvier, dans la même proportion que la variation de l'index de la construction publié par l'institut de la statistique de chaque collectivité lorsqu'il existe. » ;
4° Le 6 est ainsi modifié :
a) Les trois premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« La réduction d'impôt est effectuée, pour les investissements mentionnés au a du 2, pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, et des neuf années suivantes. Pour les investissements visés aux b, c, d, e, f, g et h du 2, elle est effectuée pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, ou de la souscription des parts ou actions, et des quatre années suivantes. Chaque année, la base de la réduction est égale, pour les investissements mentionnés au a du 2, à 10 % des sommes effectivement payées au 31 décembre de l'année au cours de laquelle le droit à réduction d'impôt est né et, pour les investissements visés aux b, c, d, e, f, g et h du 2, à 20 % des sommes effectivement payées au 31 décembre de l'année au cours de laquelle le droit à réduction d'impôt est né.
« La réduction d'impôt est égale à 25 % de la base définie au premier alinéa, pour les investissements mentionnés au a et au e du 2, à 40 % de la même base, pour les investissements mentionnés aux b, c et d du 2, et à 50 % de la même base pour les investissements mentionnés aux f, g et h du 2.
« La réduction d'impôt est portée à 50 % de la base définie au premier alinéa pour les investissements mentionnés aux b, c et d du 2, si les conditions suivantes sont réunies : » ;
b) Supprimé................................................................. ;
c) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, pour les investissements réalisés dans les départements d'outre-mer et la collectivité départementale de Mayotte mentionnés aux a, b, c, d et e du 2, les taux de 25 %, 40 % et 50 % visés aux deuxième et troisième alinéas sont majorés de dix points lorsque le logement est situé dans une zone urbaine sensible définie au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.
« En outre, lorsque des dépenses d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable sont réalisées dans le logement, les taux de la réduction d'impôt visés aux deuxième, troisième et sixième alinéas sont majorés de quatre points. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la nature des dépenses d'équipements qui ouvrent droit à cette majoration. »
II (nouveau). - Les immeubles ayant fait l'objet avant la date de promulgation de la présente loi d'une déclaration d'ouverture de chantier à la mairie de la commune donnent lieu à l'application des dispositions de l'article 199 undecies A du code général des impôts dans sa version antérieure à cette date de promulgation.
Article 13 bis
(Article supprimé par la commission mixte paritaire)
Article 14
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Le I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Supprimé................................................................. ;
b) Les mots : « les départements et territoires d'outre-mer, dans les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie » sont remplacés par les mots : « les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiquesfrançaises, » ;
c) Les mots : « dans les secteurs de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme à l'exclusion de la navigation de croisière, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports, de l'artisanat, de la maintenance au profit d'activités exercées dans l'un des secteurs mentionnés au présent alinéa, de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques, des services informatiques ou réalisant des investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial qui constituent des éléments de l'actif immobilisé » sont remplacés par les mots : « agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34 » ;
1° bis Après le premier alinéa, sont insérés treize alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt les investissements réalisés dans les secteurs d'activités suivants :
« a. Commerce ;
« b. La restauration, à l'exception des restaurants de tourisme classés, les cafés, débits de tabacs et débits de boisson ;
« c. Conseils ou expertise ;
« d. Recherche et développement ;
« e. Education, santé et action sociale ;
« f. Banque, finance et assurance ;
« g. Toutes activités immobilières ;
« h. La navigation de croisière, les locations sans opérateur, à l'exception de la location de véhicules automobiles et de navires de plaisance, la réparation automobile ;
« i. Les services fournis aux entreprises, à l'exception de la maintenance, des activités de nettoyage et de conditionnement à façon et des centres d'appel ;
« j. Les activités de loisirs, sportives et culturelles à l'exception, d'une part, de celles qui s'intègrent directement et à titre principal à une activité hôtelière ou touristique et ne consistent pas en l'exploitation de jeux de hasard et d'argent et, d'autre part, de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques ;
« k. Les activités associatives ;
« l. Les activités postales. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « Les dispositions du premier alinéa s'appliquent » sont remplacés par les mots : « La réduction d'impôt prévue au premier alinéa s'applique », et les mots : « rénovation d'hôtel » sont remplacés par les mots : « rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés » ;
3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La réduction d'impôt prévue au premier alinéa s'applique également aux investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial réalisés dans des secteurs éligibles, quelles que soient la nature des biens et leur affectation finale. » ;
4° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Après les mots : « en Guyane », sont insérés les mots : « dans les limites définies par les règles communautaires relatives aux aides d'Etat » ;
b) Les mots : « , ainsi que pour les travaux de rénovation d'hôtel » sont supprimés ;
b bis) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les départements d'outre-mer, ce taux est porté à 70 % pour les investissements réalisés dans le secteur de la navigation de plaisance. » ;
c) Il est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ces taux sont majorés de dix points pour les investissements réalisés dans le secteur de la production d'énergie renouvelable. Le taux de la réduction d'impôt est porté à 60 % pour les travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés réalisés en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie. » ;
5° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux de la réduction d'impôt est porté à 70 % pour les travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés dans les départements d'outre-mer. » ;
6° La première phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « , dont les parts sont détenues directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B » ;
7° Le sixième alinéa est supprimé ;
8° Au septième alinéa, les mots : « autres que ceux visés au sixième alinéa » sont supprimés ;
8° bis Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, sur demande du contribuable qui, dans le cadre de l'activité ayant ouvert droit à réduction, participe à l'exploitation au sens des dispositions du 1° bis du I de l'article 156, la fraction non utilisée peut être remboursée à compter de la troisième année, dans la limite de 40 % du crédit d'impôt et d'un montant d'investissement de 1 525 000 euros. » ;
8° ter Le huitième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le revenu global de cette même année est alors majoré du montant des déficits indûment imputés en application du I bis. » ;
9° a) Au dixième alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « dix-neuvième » et le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « vingt-troisième » ;
b) Après la deuxième phrase du même alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Le revenu global de cette même année est alors majoré des déficits indûment imputés en application du I bis. » ;
c) Dans la troisième phrase du même alinéa les mots : « Le montant de cette reprise est diminué » sont remplacés par les mots : « Les montants de cette reprise et de cette majoration sont diminués », et après les mots : « des reprises », sont insérés les mots : « et majorations » ;
10° Au onzième alinéa, les mots : « , le cas échéant, » sont supprimés et, après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est ramené à 50 % pour les investissements dont le montant par programme et par exercice est inférieur à 300 000 euros par exploitant. » ;
11° Le onzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le revenu global de cette même année est alors majoré des déficits indûment imputés en application du I bis du présent article. »
Article 15
(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)
Après le I de l'article 199 undecies B du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. - 1. En cas de location, dans les conditions mentionnées au dernier alinéa du I, d'un hôtel, d'une résidence de tourisme ou d'un village de vacances classés ayant fait l'objet de travaux de rénovation ou de réhabilitation ouvrant droit au bénéfice des dispositions du dix-huitième alinéa du I, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 39 C et, pour la partie de déficit provenant des travaux bénéficiant des dispositions du dix-huitième alinéa du I, les dispositions du 1° bis du I de l'article 156 ne sont pas applicables.
« 2. Les dispositions du 1 sont applicables sur agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues aux 1 et 2 du III de l'article 217 undecies et si 60 % de l'avantage en impôt procuré par l'imputation des déficits provenant de la location d'un hôtel, d'une résidence de tourisme ou d'un village de vacances classés et par la réduction d'impôt visée au dix-huitième alinéa du I sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution de loyer et du prix de cession du bien à l'exploitant.
« 3. Les dispositions du 1 sont applicables, pour une durée de cinq ans à compter de la date de clôture de l'exercice de livraison ou d'achèvement, aux opérations de rénovation ou de réhabilitation d'un hôtel, d'une résidence de tourisme ou d'un village de vacances classés réalisées entre la date d'entrée en vigueur de la loi n° du de programme pour l'outre-mer et le 31 décembre 2008. »
Article 17
(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)
Le III de l'article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi rédigé :
« III. - Le régime issu du présent article est applicable aux investissements réalisés entre la date de promulgation de la loi n° du de programme pour l'outre-mer et le 31 décembre 2017, à l'exception :
« 1° Des dispositions du I bis du présent article ;
« 2° Des investissements pour l'agrément desquels une demande est parvenue à l'administration avant la date de promulgation de la loi n° du précitée. »
Article 19
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Le I de l'article 217 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi rédigée :
« Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant des investissements productifs, diminuée de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique, qu'elles réalisent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion pour l'exercice d'une activité éligible en application du I de l'article 199 undecies B. » ;
b) La troisième phrase est complétée par les mots : « , dont les parts sont détenues directement par des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et le montant des apports en capital effectués par les sociétés de financement définies par l'article 199 undecies A » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « aux investissements productifs réalisés dans le secteur de la maintenance au profit d'activités exercées dans l'un des secteurs mentionnés au premier et au quatrième alinéas et dans celui de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques ainsi qu' » sont supprimés, et les mots : « rénovation d'hôtel » sont remplacés par les mots : « rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés » ;
4° Le quatrième alinéa est complété par les mots : « et réalisés dans des secteurs éligibles définis par ce même alinéa, quelles que soient la nature des biens et leur affectation finale » ;
5° Supprimé................................................................. ;
6° Au huitième alinéa, les mots : « l'engagement prévu au sixième alinéa cesse d'être respecté » sont remplacés par les mots : « les conditions prévues aux sixième et septième alinéas cessent d'être respectées » ;
7° Au neuvième alinéa, les mots : « mentionnée au premier alinéa » sont remplacés par le mot : « éligible » ;
8° Au dix-huitième alinéa, les mots : « , le cas échéant, » sont supprimés.
Article 20
(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)
Le II de l'article 217 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase, les mots : « de leur revenu imposable » sont remplacés par les mots : « de leurs résultats imposables » ;
b) Dans la même phrase, les mots : « de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, à l'exclusion de la navigation de croisière, des énergies nouvelles, des services informatiques, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « éligibles en application du I de l'article 199 undecies B » ;
c) Dans la deuxième phrase, les mots : « des activités visées ci-dessus » sont remplacés par les mots : « activité éligible » ;
d) Dans la troisième phrase, les mots : « dans les secteurs mentionnés ci-avant » sont remplacés par le mot : « éligible » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « investissements productifs dans le secteur de la maintenance au profit d'activités exercées dans l'un des secteurs mentionnés au premier et au quatrième alinéas du I et dans celui de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques ainsi qu'aux » sont supprimés, et les mots : « rénovation d'hôtel » sont remplacés par les mots : « rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés » ;
3° Au troisième alinéa, après les mots : « s'exerce exclusivement », sont insérés les mots : « dans un secteur éligible, quelles que soient la nature des biens qui constituent l'emploi de la souscription et leur affectation définitive, ».
Article 23
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Le III de l'article 217 undecies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« III. - 1. Pour ouvrir droit à déduction, les investissements mentionnés au I réalisés dans les secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de l'agriculture, de la pêche maritime et de l'aquaculture, de l'industrie charbonnière et de la sidérurgie, de la construction navale, des fibres synthétiques, de l'industrie automobile, ou concernant la rénovation et la réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés ou des entreprises en difficultés, ou qui sont nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre chargé du budget, après avis du ministre chargé de l'outre-mer. L'organe exécutif des collectivités d'outre-mer compétentes à titre principal en matière de développement économique est tenu informé des opérations dont la réalisation le concerne.
« L'agrément est délivré lorsque l'investissement :
« a) Présente un intérêt économique pour le département dans lequel il est réalisé ; il ne doit pas porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou constituer une menace contre l'ordre public ou laisser présumer l'existence de blanchiment d'argent ;
« b) Poursuit comme l'un de ses buts principaux la création ou le maintien d'emplois dans ce département ;
« c) S'intègre dans la politique d'aménagement du territoire, de l'environnement et de développement durable ;
« d) Garantit la protection des investisseurs et des tiers.
« L'octroi de l'agrément est subordonné au respect par les bénéficiaires directs ou indirects de leurs obligations fiscales et sociales et à l'engagement pris par ces mêmes bénéficiaires que puissent être vérifiées sur place les modalités de réalisation et d'exploitation de l'investissement aidé.
« 2. L'agrément est tacite à défaut de réponse de l'administration dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'agrément. Ce délai est ramené à deux mois lorsque la décision est prise et notifiée par l'un des directeurs des services fiscaux des départements d'outre-mer.
« Lorsque l'administration envisage une décision de refus d'agrément, elle doit en informer le contribuable par un courrier qui interrompt le délai mentionné au premier alinéa et offre la possibilité au contribuable, s'il le sollicite, de saisir, dans un délai de quinze jours, une commission consultative dont la composition, les attributions et le fonctionnement sont définis par décret. En cas de saisine, un nouveau délai d'une durée identique à celle mentionnée au premier alinéa court à compter de l'avis de la commission. La commission dispose, pour rendre cet avis, d'un délai ne pouvant excéder deux mois.
« Le délai mentionné au premier alinéa peut être interrompu par une demande de l'administration fiscale de compléments d'informations. Il est suspendu en cas de notification du projet pour examen et avis de la Commission européenne.
« 3. Toutefois, les investissements mentionnés au I, dont le montant total n'excède pas 300 000 EUR par programme et par exercice, sont dispensés de la procédure d'agrément préalable lorsqu'ils sont réalisés par une entreprise qui exerce son activité dans les départements visés au I depuis au moins deux ans, dans l'un des secteurs mentionnés au premier alinéa du 1 du présent III. Il en est de même lorsque ces investissements sont donnés en location à une telle entreprise. L'entreprise propriétaire des biens ou qui les a acquis en crédit-bail joint à sa déclaration de résultat un état récapitulatif des investissements réalisés au cours de l'exercice et au titre desquels la déduction fiscale est pratiquée. »
Article 28
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l'article 1594-I, il est inséré un article 1594-I bis ainsi rédigé :
« Art. 1594-I bis. - Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent, sur délibération, exonérer de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement les acquisitions d'immeubles que l'acquéreur s'engage à affecter, dans un délai de quatre ans suivant la date de l'acte d'acquisition, à l'exploitation d'un hôtel, d'une résidence de tourisme ou d'un village de vacances classés pour une durée minimale de huit ans.
« La délibération prend effet dans les délais prévus à l'article 1594 E. » ;
2° Après l'article 1840 G undecies, il est inséré un article 1840 G duodecies ainsi rédigé :
« Art. 1840 G duodecies. - L'acquéreur est tenu d'acquitter, dans le mois suivant la rupture de l'engagement prévu à l'article 1594 I bis, le montant de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement dont l'acquisition a été exonérée et un droit supplémentaire de 1 %. »
Article 29
(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)
L'article 217 duodecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application des régimes issus des articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies ainsi que du présent article, les mots : « restaurant de tourisme classé » et : « hôtel classé » s'apprécient au regard de la réglementation propre à chaque collectivité d'outre-mer. »
TITRE III
DISPOSITIONS EN FAVEUR DU LOGEMENT
Article 33
(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)
I. - Après l'article 296 bis du code général des impôts, il est inséré un article 296 ter ainsi rédigé :
« Art. 296 ter. - Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit en ce qui concerne :
« a) Les travaux de construction de logements évolutifs sociaux, financés dans les conditions prévues par arrêté interministériel en application des articles L. 301-1 et L. 301-2 du code de la construction et de l'habitation et facturés aux personnes physiques accédant directement à la propriété à titre de résidence principale et qui concourent à la production ou à la livraison d'immeubles au sens du 7° de l'article 257 du présent code ;
« b) Les ventes de logements évolutifs sociaux mentionnés au a qui entrent dans le champ d'application du 7° de l'article 257, lorsque l'acquéreur bénéficie pour cette acquisition des aides de l'Etat dans les conditions prévues par le même arrêté.
« L'application du taux réduit est subordonnée à la condition que les personnes physiques accédant à la propriété justifient bénéficier d'une aide dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au a. Le prestataire ou le vendeur sont tenus de conserver ce justificatif à l'appui de leur comptabilité. »
II. - Les dispositions du I sont applicables aux opérations pour lesquelles la décision d'attribution d'une aide de l'Etat intervient postérieurement à la promulgation de la présente loi.
Article 34
(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)
I. - Après l'article 1388 bis du code général des impôts, il est inséré un article 1388 ter ainsi rédigé :
« Art. 1388 ter. - I. - Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion et sauf délibération contraire des collectivités territoriales ou des groupements dotés d'une fiscalité propre, prise dans les conditions fixées à l'article 1639 A bis, la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des logements à usage locatif mentionnés à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, appartenant à des organismes ou à des sociétés d'économie mixte cités aux articles L. 411-2, L. 472-1-1 et L. 481-1-1 du même code, fait l'objet d'un abattement de 30 % lorsque ces logements font l'objet de travaux d'amélioration, avec le concours financier de l'Etat en application du 3° de l'article L. 301-2 du même code, ayant pour objet de les conforter vis-à-vis des risques naturels prévisibles énumérés au I de l'article L. 562-1 du code de l'environnement.
« L'abattement est applicable pour les impositions établies au titre des cinq années suivant celle de l'achèvement des travaux qui doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2016.
« La nature des travaux ouvrant droit à l'abattement est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé du logement et du ministre chargé du budget.
« II. - Pour bénéficier de l'abattement prévu au I, les organismes ou sociétés concernés doivent adresser au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l'année suivant celle de l'achèvement des travaux, une déclaration conforme au modèle établi par l'administration comportant tous les éléments d'identification des biens. Cette déclaration doit être accompagnée des documents justifiant de l'octroi et du versement de la subvention par l'Etat ainsi que de la réalisation des travaux. Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l'abattement s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de la souscription.
« Le bénéfice de l'abattement prévu par l'article 1388 bis ne peut être cumulé pour une même période avec l'abattement prévu au présent article.
« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'abattement prévu à l'article 1388 bis et celles prévues par le présent article sont réunies, l'organisme ou la société doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'abattement retenu prend effet.
« Toutefois, le bénéfice des dispositions du présent article est accordé à l'expiration de la période d'application de l'abattement prévu par l'article 1388 bis sous déduction du nombre d'années au titre desquelles cet abattement a été pratiqué. »
II. - L'Etat compense, chaque année, la perte de recettes résultant, pour les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des dispositions de l'article 1388 ter du code général des impôts.
Cette compensation est calculée dans les conditions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du IV de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000).
III. - Les dispositions du I sont applicables pour les logements dont les travaux ont été achevés à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de la publication de la présente loi.
Article 35 bis
(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)
Le troisième alinéa de l'article L. 340-2 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Pour la mise en oeuvre de ce dispositif, une convention confiant la charge de regrouper les fonds et de verser les aides peut être passée avec une institution financière choisie par les contributeurs mentionnés au premier alinéa. »