M. le président. « Art. 39. - Après l'article L. 4433-21 du code général des collectivités territoriales est inséré un article L. 4433-21-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4433-21-1. - Les régions d'outre-mer, en tant qu'autorités organisatrices des transports collectifs d'intérêt régional, sont compétentes pour créer et exploiter des infrastructures de service ferroviaire ou de transport guidé. »
L'amendement n° 138, présenté par Mme Michaux-Chevry, est ainsi libellé :
« I. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 4433-21-2 - Les régions d'outre-mer sont compétentes pour élaborer et approuver un plan d'aménagement numérique du territoire régional et un plan de modernisation et de développement du service public régional des télécommunications ainsi que le programme pluriannuel des investissements à réaliser par le gestionnaire du réseau public de télécommunications ou par les opérateurs privés ou publics, après avis du représentant de l'Etat et du gestionnaire du réseau public de télécommunications. Elles sont compétentes pour créer et exploiter tout réseau de transport d'information et de communication (RTIC) assurant d'une part le maillage primaire structurant de la région ainsi que la connexion de son maillage principal à des réseaux transocéaniques existants, nécessaire pour assurer la continuité territoriale des communications. »
« II. - En conséquence, à la fin du premier alinéa de cet article, remplacer les mots : "est inséré un article L. 4433-21-1 ainsi rédigé :" par les mots : "sont insérés deux articles L. 4433-21-1 et L. 4433-21-2 ainsi rédigés :". »
La parole est à Mme Lucette Michaux-Chevry.
Mme Lucette Michaux-Chevry. Il s'agit pour nous de permettre aux régions d'outre-mer, d'une part, d'élaborer le plan d'aménagement numérique régional en même temps qu'un plan de modernisation et de développement du service public régional des communications et, d'autre part, de créer des réseaux de transport d'information et de communication, des RTIC, assurant le maillage primaire structurant du plan numérique du territoire.
M. le président. Quel est l'avis de la commission des affaires économiques ?
M. Daniel Soulage, rapporteur pour avis. Cet amendement risque d'interférer avec des projets de loi relatifs aux télécommunications, tels que le projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique, ou encore avec des projets de loi portant sur la décentralisation, tous textes qui prévoient d'attribuer aux collectivités territoriales une compétence dans ce domaine.
Par ailleurs, si, dans ce schéma de décentralisation, la région est appelée à jouer un rôle de coordination, il ne paraît pas souhaitable de lui reconnaître une compétence exclusive.
L'avis est donc défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Brigitte Girardin, ministre. Je tiens à souligner l'attachement des régions d'outre-mer à la mise en oeuvre d'une politique volontariste dans le domaine de la communication numérique.
Toutefois, s'agissant d'un transfert de compétences, il me paraît plus opportun de reporter l'examen de cette mesure à la discussion du projet de loi sur la décentalisation qui est en préparation.
M. le président. Madame Michaux-Chevry, l'amendement n° 138 est-il maintenu ?
Mme Lucette Michaux-Chevry. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 138 est retiré.
Je mets aux voix l'article 39.
(L'article 39 est adopté.)
M. le président. « Art. 40. - I. - Après l'article L. 4433-24-1 du code général des collectivités territoriales sont insérés les articles L. 4433-24-1-1 et L. 4433-24-1-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 4433-24-1-1. - A compter du transfert de la voirie nationale à une région d'outre-mer, le président de la région gère le domaine transféré. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine sous réserve des attributions dévolues par le présent code au maire et au préfet.
« Art. L. 4433-24-1-2. - Le préfet peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil régional et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil régional en matière de police en vertu de l'article précédent. »
« II. - Au chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la route est inséré après l'article L. 411-5 un article L. 411-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 411-5-1. - Dans les régions d'outre-mer où la voirie nationale a été transférée à la région, les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière dévolus au président du conseil régional sont fixées par les articles L. 4433-24-1-1 et L. 4433-24-1-2 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits :
« Art. L. 4433-24-1-1. - A compter du transfert de la voirie nationale à une région d'outre-mer, le président de la région gère le domaine transféré. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine sous réserve des attributions dévolues par le présent code au maire et au préfet.
« Art. L. 4433-24-1-2. - Le préfet peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil régional et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil régional en matière de police en vertu de l'article précédent. » - (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 40
M. le président. L'amendement n° 84 rectifié, présenté par M. Virapoullé et Mme Payet, est ainsi libellé :
« Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article 268 du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 5. Le minimum de perception mentionné à l'article 575 du code général des impôts peut s'appliquer aux départements d'outre-mer sur décision du conseil général dans la limite d'un plafond au plus égal au montant applicable sur le territoire de la France continentale. »
La parole est à Mme Anne-Marie Payet.
Mme Anne-Marie Payet. Les départements d'outre-mer bénéficient d'un régime fiscal sur les tabacs différent de celui qui est applicable sur le territoire de la France continentale.
Conformément aux dispositions de l'article 268 du code des douanes, dont la nouvelle rédaction est issue de l'article 56 de la loi d'orientation pour l'outre-mer du 13 décembre 2000, les taux et l'assiette du droit de consommation y sont fixés par délibération des conseils généraux et le produit fiscal en est affecté au budget de ces départements.
Par délibération du 15 décembre 2000, le conseil général de la Réunion a décidé d'adopter les taux, prévus à l'article 575 A du code général des impôts, qui frappent les produits de même catégorie en France continentale. Cette décision a eu pour effet de fixer, dans un premier temps, le niveau de taxation des tabacs consommés dans le département au-dessus du minimum de taxation prévu à l'article 575 du code général des impôts, lequel minimum n'est applicable que sur le seul territoire de la France continentale.
Cependant, le relèvement important de ce minimum de taxation auquel il a été procédé dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2003 a modifié cette situation.
Ainsi, depuis le début de l'année 2003, les cigarettes les moins chères, qui représentent déjà, à la Réunion, 50 % de la consommation totale, bénéficient d'un niveau de taxation inférieur au minimum applicable sur le territoire continental. Les producteurs et importateurs des cigarettes les moins chères bénéficient de ce fait d'un transfert progressif de la consommation vers les produits les moins taxés.
Afin de mettre fin à ce processus, le présent amendement vise à étendre le minimum de perception aux départements d'outre-mer qui le souhaitent, selon un montant défini par les conseils généraux.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Roland du Luart, rapporteur. Monsieur le président, je suggère que nous entendions d'abord M. Lise, auteur d'un amendement dont l'objet, quasiment identique, concerne le régime fiscal applicable aux tabacs. Après quoi, je donnerai l'avis de la commission sur les deux amendements.
M. le président. J'accède bien sûr à votre demande, monsieur le rapporteur.
L'amendement n° 257, présenté par M. Lise et les membres du groupe socialiste, est ainsi libellé :
« Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Le 2 de l'article 268 du code des douanes est ainsi rédigé :
« 2. Le droit de consommation est exigible au moment de la mise sur le marché des tabacs. »
« II. - L'article 268 du code des douanes est ainsi complété :
« 5. Par dérogation aux règles régissant le marché unique constitué par la Guadeloupe et la Martinique, l'assiette du droit de consommation sera constatée au lieu de consommation finale effective des tabacs. Les droits seront acquittés par les grossistes importateurs sur la base d'états de vente aux détaillants établis par leurs soins. »
La parole est à M. Claude Lise.
M. Claude Lise. Cet amendement concerne effectivement le droit de consommation sur les tabacs, recette qui est acquise aux conseils généraux d'outre-mer depuis la loi du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer.
Cette recette peut être très intéressante, notamment pour alimenter le volet social du budget de fonctionnement de nos départements, celui-ci, vous le savez, souffrant d'une insuffisance de recettes.
Toutefois, l'existence d'un marché unique antillais limite l'autonomie de décision des conseils généraux de Guadeloupe et de Martinique dans la mesure où l'alinéa 2 de l'article 268 du code des douanes dispose que le droit de consommation « est exigible soit à l'importation, soit à l'issue de la fabrication par les usines locales ».
Il en résulte actuellement que les importateurs ont la possibilité de détourner le lieu d'importation des tabacs vers le département où le niveau de taxation serait le plus bas, quand bien même la consommation finale ne serait pas effectuée dans ce département.
Le département pénalisé peut être alors privé de ressources financières substantielles.
L'amendement proposé vise à mettre un terme à cet état de fait déjà constaté en 2001 et encore aux mois de janvier et de février 2003, ainsi qu'à conférer aux départements de Guadeloupe et de Martinique une réelle autonomie en matière de fixation du droit de consommation sur les tabacs.
L'importance de cette mesure est considérable puisque, par exemple, la Réunion a pu tirer pratiquement dix fois plus de ce droit de consommation que la Martinique. La Guadeloupe, quant à elle, en a retiré moins que la Martinique, parce qu'elle a fixé des taux beaucoup plus bas.
Nous avons manifesté la volonté, depuis l'année dernière, de fixer des taux plus importants, car nous avons besoin de cette recette.
Madame la ministre, nous ne pouvons pas être pénalisés au seul motif que le conseil général voisin n'a peut-être pas besoin du même niveau de recettes. Il faut absolument instaurer un système qui rétablisse une véritable autonomie des deux collectivités, les concertations sur ce sujet n'ayant pu aboutir. En effet, les deux îles connaissant des problèmes différents et les situations n'étant pas identiques, les points de vue des deux conseils généraux divergent.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Roland du Luart, rapporteur. Je comprends les motivations de MM. Lise et Virapoullé. Il s'agit de mettre un terme au détournement de la fiscalité sur les tabacs dans les DOM - importation là où le taux est le plus bas, consommation finale dans un autre département.
C'est une question assez technique. Si ma mémoire est fidèle, je crois que le même problème se pose en Corse, où le taux de taxation du tabac est différent de ce qu'il est en métropole.
Il serait, je pense, opportun que nos collègues acceptent de retirer leurs amendements et les déposent de nouveau, soit sur le projet de loi d'orientation sur la santé, qui va intervenir l'an prochain et dont le tabac ne manquera pas d'être l'un des volets majeurs, soit sur le texte relatif à la fiscalité locale, puisque c'est tout de même un addendum important à cette fiscalité.
Pour l'heure, cette disposition n'a pas tout à fait sa place dans le présent texte.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Brigitte Girardin, ministre. Le Gouvernement partage l'avis de la commission.
M. le président. L'amendement n° 84 rectifié est-il maintenu, madame Payet ?
Mme Anne-Marie Payet. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 84 rectifié est retiré.
L'amendement n° 257 est-il maintenu, monsieur Lise ?
M. Claude Lise. Je le retire également, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 257 est retiré.
L'amendement n° 194, présenté par Mme Michaux-Chevry, est ainsi libellé :
« Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Au premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 96-1241 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer, les mots : "dix ans" sont remplacés par les mots : "quinze ans".
« II. - Au premier alinéa de l'article L. 89-4 du code du domaine de l'Etat, après les mots : "1er janvier 1995", sont insérés les mots : ", ou à leurs ayants droit,". »
La parole est à Mme Lucette Michaux-Chevry.
Mme Lucette Michaux-Chevry. C'est un amendement « sans odeur », mais important tout de même, parce qu'il concerne la zone côtière des cinquante pas géométriques qui, propriété de l'Etat, a été laissée dans un abandon total.
La loi de 1996 a prévu la mise en valeur des espaces naturels, propriété de l'Etat, en mettant en place des agences ad hoc.
Or, le décret d'application nécessaire n'a été pris qu'en 2001, de sorte que, de 1996, année du vote de la loi, à 2001, ces agences n'ont pas fonctionné. Ce texte ayant été élaboré pour une durée de dix années, si l'on ne le proroge pas de cinq ans, les agences n'auront servi à rien !
Madame le ministre, il est important que la population se rende compte que le législateur se préoccupe de cette zone et qu'il manifeste son intention de ne pas la laiser à l'abandon.
Mais cet amendement présente un autre volet. Nous souhaitons en effet que, à la Guadeloupe et à la Martinique, les constructions qui ont été édifiées sur cette zone, avec usage professionnel, puissent être cédées aux ayants droit, comme cela a été rendu possible pour les habitations principales.
Ce dispositif trouve-t-il bien sa place dans la loi de programme ? Je le pense, car il concerne l'aménagement du territoire des communes.
M. le président. Quel est l'avis de la commission des affaires économiques ?
M. Daniel Soulage, rapporteur pour avis. La loi de 1996 sur la zone des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer permet la valorisation de cette zone littorale de quatre-vingts mètres de large soumise aujourd'hui à des pressions diverses et où l'urbanisation se développe.
Cet amendement tend à prolonger la durée d'existence des agences pour la mise en valeur des espaces urbains créés par cette loi dans cette zone. Cette disposition semble légitime dès lors que ces agences ne sont pas en place depuis longtemps, comme Mme Michaux-Chevry l'a rappelé.
Sur la possibilité de céder aux ayants droit des terrains sur lesquels ont été édifiées des constructions à usage professionnel, il pourrait être utile de connaître l'avis du Gouvernement. Qu'est-ce qui s'oppose jusqu'à présent à ces cessions, alors que d'autres types de cession sont autorisés ? Qu'est-ce qui justifie maintenant une évolution juridique ?
Nous sollicitons donc l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.
M. le président. Quel est maintenant l'avis de la commission des affaires économiques ?
M. Daniel Soulage, rapporteur pour avis. Avis favorable également.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 194.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 40.
L'amendement n° 255, présenté par M. Lise et les membres du groupe socialiste, est ainsi libellé :
« Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Lorsqu'elles mettent en oeuvre un plan de titularisation de leurs personnels, les collectivités territoriales d'Outre-mer bénéficient d'aides de l'Etat sous forme de dotations financières et d'exonérations de paiement des cotisations à leur charge au titre de la législation de la sécurité sociale.
« Les collectivités territoriales mentionnées à l'alinéa précédent peuvent mettre en place des dispositifs d'aide au départ à la retraite de leurs personnels. L'Etat pourra apporter son concours à la réalisation de ces dispositifs.
« II. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale et pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Claude Lise.
M. Claude Lise. Cet amendement soulève un problème déjà évoqué par mon collègue et ami Paul Vergès. Compte tenu cependant de la réponse qui a été faite à notre collègue, je crois qu'il est préférable que je le retire.
M. Roland du Luart. Voilà qui est intelligent !
M. le président. L'amendement n° 255 est retiré.
L'amendement n° 256 rectifié, présenté par M. Lise et les membres du groupe socialiste, est ainsi libellé :
« Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - L'Etat verse chaque année aux régions d'Outre-mer une dotation leur permettant d'aider les librairies spécialisées à compenser les charges supplémentaires qu'elles supportent du fait des actions qu'elles mettent en oeuvre en faveur du développement de la lecture ainsi que, de façon générale, de l'éducation et de la culture.
« Les conditions et modalités d'attribution de ces aides sont arrêtées par délibération du conseil régional. Elles tiennent compte de la conformité des actions entreprises avec les objectifs généraux de la région dans les domaines précités et des coûts induits.
« II. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Claude Lise.
M. Claude Lise. Depuis le 1er mars 2002, en application du II de l'article 37 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000, le prix du livre est aligné outre-mer sur le prix en métropole. Il en est résulté une baisse des prix qui suscite d'importantes difficultés pour les librairies spécialisées, avec perte de marge et perte de chiffres d'affaires au point de menacer, à court terme, la pérennité des fonctions culturelles et aussi éducatives que ces commerces remplissent depuis des décennies.
L'aide de l'Etat au transport ne compense pas l'intégralité des coûts d'acheminement du livre et ne prend pas en compte les surcoûts spécifiques de gestion outre-mer.
L'amendement que je présente vise à donner aux collectivités d'outre-mer les moyens de jouer pleinement un rôle de proximité économique, culturelle et éducative en aidant ces librairies spécialisées.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Roland du Luart, rapporteur. Il s'agit visiblement d'un amendement d'appel. On peut comprendre l'argument des difficultés rencontrées par les librairies outre-mer, mais le dispositif proposé n'est pas techniquement parfait.
Je pense que, une fois rassuré par Mme la ministre, M. Lise pourra retirer son amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Brigitte Girardin, ministre. Ce problème du prix unique du livre est bien connu. Des mesures de compensation sont nécessaires, que le précédent gouvernement, et je le regrette, n'a pas mises en oeuvre. (M. Claude Lise opine.)
Des efforts ont cependant été faits. Le soutien qui a pu être apporté semble produire ses effets, puisque les statistiques à notre disposition montrent que le marché du livre dans les DOM est en croissance régulière, et en croissance assez forte. A ce stade, il ne me paraît donc pas nécessaire d'instituer une aide supplémentaire.
Par ailleurs, je rappelle que nous disposons aussi d'autres moyens d'intervention. A l'exemple de diverses régions françaises, les DOM peuvent d'ores et déjà agir en faveur de la librairie par des aides économiques, des aides à la formation et à l'informatisation ou par des baisses de la fiscalité locale pesant sur l'acheminement des livres, comme c'est déjà le cas à la Réunion.
A ce stade, je ne peux donc pas être favorable à cet amendement.
M. le président. Monsieur Lise, l'amendement n° 256 rectifié est-il maintenu ?
M. Claude Lise. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 256 rectifié est retiré.
M. le président. « Art. 41. - I. - Au chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'environnement, il est créé une section 7 intitulée : "Offices de l'eau des départements d'outre-mer" comprenant les articles L. 213-13 à L. 213-20.
« II. - L'article 14-3 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime de la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution est remplacé par l'article L. 213-13 du code de l'environnement ainsi rédigé :
« Art. L. 213-13. - I. - Il est créé, dans chacun des départements d'outre-mer, un office de l'eau, établissement public local à caractère administratif, rattaché au département.
« En liaison avec le comité de bassin, et conformément aux principes de gestion des ressources et des milieux naturels définis à l'article L. 110-1, l'office de l'eau est chargé de faciliter les diverses actions d'intérêt commun dans le domaine de la gestion de l'eau et des milieux aquatiques. Sans préjudice des compétences dévolues en la matière à l'Etat et aux collectivités territoriales, il exerce les missions suivantes :
« a) L'étude et le suivi des ressources en eau, des milieux aquatiques et littoraux et de leurs usages ;
« b) Le conseil et l'assistance technique aux maîtres d'ouvrages, la formation et l'information dans le domaine de la gestion de l'eau et des milieux aquatiques ;
« c) Sur proposition du comité de bassin, la programmation et le financement d'actions et de travaux.
« II. - L'office de l'eau est administré par un conseil d'administration qui comprend :
« 1° Des représentants de la région, du département et des communes, ainsi que des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes ayant des compétences dans le domaine de l'eau ;
« 2° Des représentants des services de l'Etat dans le département ;
« 3° Des représentants d'usagers et des milieux socioprofessionnels ;
« 4° Des représentants d'associations agréées de consommateurs et de protection de l'environnement ;
« 5° Des personnalités qualifiées dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques et littoraux.
« Les membres nommés au titre du 1° constituent au moins 50 % du conseil d'administration.
« Un représentant du personnel siège au conseil d'administration avec voix consultative.
« La présidence de l'office est assurée par le président du conseil général.
« Le directeur de l'office est nommé, après avis du préfet, par arrêté du président du conseil général.
« Le préfet exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de l'office.
« III. - Le personnel de l'office est recruté et géré dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires applicables à la fonction publique territoriale.
« IV. - Les ressources de l'office se composent :
« 1° De redevances pour prélèvement d'eau, sur proposition du comité de bassin et dans le cadre d'un programme pluriannuel d'intervention ;
« 2° De redevances pour services rendus ;
« 3° De subventions ;
« 4° Des ressources financières prévues par les lois et règlements en vigueur.
« Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes de l'office s'exercent conformément aux dispositions de l'article L. 3241-1 du code général des collectivités territoriales. »
« III. - Les articles L. 213-14 à L. 213-20 du code de l'environnement sont ainsi rédigés :
« Art. L. 213-14. - I. - Dans le cas où le comité de bassin confie à l'office de l'eau, en application des dispositions du c du I de l'article L. 213-13, la programmation et le financement d'actions et de travaux, l'office de l'eau arrête un programme pluriannuel d'intervention déterminant les domaines et les conditions de son intervention et prévoyant le montant des dépenses et des recettes nécessaires à sa mise en oeuvre.
« II. - Sur proposition du comité de bassin et dans le cadre du programme pluriannuel ci-dessus mentionné, l'office établit et perçoit une redevance pour prélèvement de l'eau sur les personnes publiques ou privées prélevant l'eau dans le milieu naturel. La redevance est calculée en appliquant au volume d'eau prélevé des taux qui tiennent compte de l'usage de l'eau prélevée.
« III. - Dans le cas où elle est établie, la redevance pour prélèvement d'eau est assise sur le volume d'eau prélevé dans le milieu naturel au cours d'une année. Elle est due par la personne effectuant le prélèvement. Les obligations de déclaration auxquelles sont assujettis ceux qui prélèvent de l'eau dans les milieux naturels sont fixées par décret.
« IV. - Le taux de la redevance pour prélèvement d'eau est fixé par délibération du conseil d'administration de l'office après avis conforme du comité de bassin dans les limites suivantes :
« - pour les prélèvements d'eau destinée à l'alimentation en eau potable : entre 0,5 centime d'euros/m³ et 5 centimes d'euros/m³ ;
« - pour les prélèvements d'eau réalisés pour l'irrigation de terres agricoles : entre 0,1 centime d'euros/m³ et 1 centime d'euros/m³ ;
« - pour les prélèvements d'eau réalisés pour les autres activités économiques : entre 0,25 centime d'euros/m³ et 2,5 centimes d'euros/m³.
« Lorsque le prélèvement est destiné à plusieurs usages, la redevance est calculée au prorata des volumes utilisés pour chaque usage.
« V. - Sont exonérés de la redevance :
« 1° Les prélèvements effectués en mer ;
« 2° Les exhaures de mines ainsi que les prélèvements rendus nécessaires par l'exécution de travaux souterrains, dans la mesure où l'eau prélevée n'est pas utilisée directement à des fins domestiques, industrielles ou agricoles ;
« 3° Les prélèvements liés à l'aquaculture ;
« 4° Les prélèvements destinés à la réalimentation de milieux naturels ;
« 5° Les prélèvements destinés à la lutte contre l'incendie ;
« 6° Les prélèvements d'eau destinés à la production d'énergies renouvelables ;
« 7° Les eaux souterraines prélevées pour le drainage en vue du maintien à sec des bâtiments et ouvrages.
« VI. - La redevance n'est pas due lorsque le volume d'eau prélevé est inférieur à 50 000 m³ par an.
« VII. - En l'absence de mesure des volumes prélevés, la redevance est assise sur un volume forfaitaire selon l'activité.
« La valeur des volumes forfaitaires spécifiques à l'activité est fixée dans des conditions déterminées par décret, après avis du comité national de l'eau.
« Art. L. 213-15. - I. - L'office contrôle l'ensemble des éléments permettant de vérifier l'assiette de la redevance. Le contrôle peut être effectué sur pièces et sur place.
« II. - L'office peut demander la production des pièces ainsi que toute justification nécessaires au contrôle du volume prélevé.
« III. - Le contrôle sur place est effectué sous la responsabilité des agents de l'office habilités par son directeur. L'office informe préalablement le redevable qu'il peut se faire assister au cours des opérations de contrôle par un conseil de son choix.
« IV. - L'office notifie au redevable les résultats du contrôle, même en l'absence de redressement.
« V. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
« Art. L. 213-16. - I. - L'office dispose du droit de communication qui lui permet de prendre connaissance et, au besoin, copie des documents détenus par des tiers en vue de leur utilisation à des fins d'assiette ou de contrôle de la redevance.
« II. - Les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les entreprises contrôlées par l'Etat, ainsi que les établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative, doivent communiquer à l'office, sur sa demande, les documents de service en leur possession nécessaires à l'accomplissement du contrôle de l'assiette sans pouvoir lui opposer le secret professionnel.
« III. - L'obligation de secret professionnel, telle qu'elle est définie à l'article 226-13 du code pénal, s'applique à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des redevances.
« Art. L. 213-17. - I. - Sont établies d'office les redevances dues par les personnes :
« 1° Qui n'ont pas produit la déclaration des éléments nécessaires à leur calcul à la date fixée en application de l'article L. 213-14, après l'expiration d'un délai de trente jours suivant la mise en demeure préalable qui leur est adressée par l'office ;
« 2° Qui se sont abstenues de répondre aux demandes de renseignements, justifications ou éclaircissements présentées sur le fondement de l'article L. 213-15 ;
« 3° Qui ont refusé de se soumettre aux contrôles ou qui ont fait obstacle à leur déroulement.
« II. - En cas de taxation d'office par suite d'opposition à contrôle, les suppléments de droits mis à la charge du redevable sont assortis d'une majoration de 100 %.
« III. - En cas d'imposition d'office, les bases ou éléments servant au calcul des redevances sont portés à la connaissance du redevable au moins trente jours avant la mise en recouvrement des redevances, au moyen d'une notification précisant les modalités de détermination de ces bases ou éléments et le montant retenu de la redevance, ainsi que la faculté pour le redevable de présenter ses observations dans ce même délai.
« Cette notification interrompt la prescription.
« Art. L. 213-18. - Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette des redevances, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition peuvent être réparées par l'office jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle la redevance est due.
« Art. L. 213-19. - L'office peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution de redevances et pénalités qui n'étaient pas dues.
« L'office peut accorder des remises totales ou partielles de redevances et pénalités sur demande motivée du redevable.
« Art. L. 213-20. - Le directeur de l'office établit et rend exécutoires les titres de recettes relatifs à la redevance.
« Les redevances sont recouvrées par le comptable de l'office comme en matière de contributions directes.
« La date de mise en recouvrement est le point de départ des délais du présent article.
« La date d'exigibilité est fixée au dernier jour du mois qui suit la mise en recouvrement.
« La date limite de paiement est fixée au 15 du deuxième mois qui suit la mise en recouvrement. A défaut de paiement à cette date, le montant de la redevance est majoré de 10 %.
« Les redevances ou suppléments de redevances inférieurs à 100 euros ne sont pas mis en recouvrement. »
Sur cet article, je suis saisi d'un certain nombre d'amendements.
L'amendement n° 34, présenté par M. Soulage, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
« I. - Rédiger comme suit le deuxième alinéa (II) de cet article :
« L'article L. 213-13 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« II. - En conséquence, compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« IV. - L'article 14-3 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime de répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution est abrogé. »
La parole est à M. Daniel Soulage, rapporteur pour avis.
M. Daniel Soulage, rapporteur pour avis. Il s'agit d'un amendement de forme visant à rectifier une erreur liée à la codification de dispositions relatives aux offices de l'eau.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 34.
(L'amendement est adopté à l'unanimité des présents.)