Article additionnel après l'article 6 sexies
M. le président. L'amendement n° 49 rectifié, présenté par M. Hérisson, est ainsi libellé :
« Après l'article 6 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le premier alinéa du I de l'article L. 5211-18 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : "représenter au moins la moitié de la population de ces communes". »
La parole est à M. Pierre Hérisson.
M. Pierre Hérisson. Les conditions d'entrée de nouvelles communes dans un établissement public de coopération intercommunale doivent être claires et le plus consensuelles possible de façon à donner une base solide à la coopération envisagée, surtout au moment où nous discutons de la cohérence territoriale et de la volonté exprimée par un certain nombre de communes de faire partie de cette cohérence territoriale, de la superposer à la coopération intercommunale et aux communautés de communes.
C'est pourquoi il paraît utile d'ajouter dans l'actuel processus d'acceptation de l'élargissement du périmètre une condition démographique. Cela correspond d'ailleurs aux dispositions générales concernant l'évolution de l'intercommunalité et évite toute forme de blocage.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Dominique Braye, rapporteur. La commission est tout à fait favorable à cet amendement, tout simplement parce qu'il est judicieux. Il tend, en effet, à reprendre en compte les critères de la majorité qualifiée.
Le fait de prendre en considération uniquement le tiers des conseils communaux des communes membres n'est pas suffisant lorsque le nombre d'habitants est peu élevé. Vous savez bien que, la majorité qualifiée, c'est le tiers des communes représentant au moins 50 % de la population ou la moitié des communes représentant les deux tiers de la population.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Gilles de Robien, ministre. Cet amendement vise à éviter des situations de blocage et le Gouvernement y est tout à fait favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 49 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 6 sexies.
M. le président. « Art. 6 nonies. - L'article L. 300-5 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'opération d'aménagement pourra bénéficier, avec l'accord préalable de la collectivité contractante, de subventions versées par d'autres collectivités territoriales en vue de financer les actions d'aménagement public. Si ces subventions sont versées directement à l'organisme aménageur, celui-ci devra rendre compte de leur attribution, de leur échéancier et de leur encaissement effectif dans le rapport annuel prévu au quatrième alinéa (3°). Il devra également rendre compte de leur utilisation à la collectivité ayant accordé la subvention. » - (Adopté.)
Article 6 duodecies
M. le président. « Art. 6 duodecies. - Le dernier alinéa de l'article L. 27 bis du code du domaine de l'Etat est ainsi modifié :
« 1° Dans la première phrase, après les mots : "du code de l'urbanisme", sont insérés les mots : "ou qu'il présente un intérêt pour la commune".
« 2° Dans la dernière phrase, le mot : "six" est remplacé par le mot : "quatre". » - (Adopté.)
Article 6 quindecies
M. le président. « Art. 6 quindecies. - Après l'article L. 3221-11 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3221-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 3221-12. - Le président du conseil général peut, par délégation du conseil général, être chargé d'exercer, au nom du département, le droit de préemption dans les espaces naturels sensibles, tel qu'il est défini à l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme. Il peut également déléguer l'exercice de ce droit à l'occasion de l'aliénation d'un bien, dans les conditions que fixe le conseil général. » - (Adopté.)
Article 6 sexdecies
M. le président. « Art. 6 sexdecies. - La deuxième ligne (1°) du tableau du I de l'article 1585 D du code général des impôts est ainsi rédigée :
« 1° Locaux annexes aux locaux mentionnés aux 2°, 4°, 5° et 8° et constructions non agricoles et non utilisables pour l'habitation, y compris les hangars autres que ceux qui sont mentionnés au 3°, pour les 20 premiers mètres carrés de surface hors oeuvre nette 73. » - (Adopté.)
Article 6 septdecies
M. le président. « Art. 6 septdecies. - Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 315-1-1 du code de l'urbanisme, après les mots : "nombre de lots", il est inséré le mot : "constructibles". » - (Adopté.)
Articles additionnels
après l'article 6 septdecies (suite)
M. le président. L'amendement n° 10, présenté par M. Braye, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Après l'article 6 septdecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les contrats de mandat dont la passation a été décidée ou délibérée avant le 6 mars 2003 sont validés en tant que leur légalité serait contestée au motif qu'ils n'auraient pas fait l'objet d'une mise en concurrence. »
La parole est à M. Dominique Braye, rapporteur.
M. Dominique Braye, rapporteur. Cet amendement vise tout simplement à valider un certain nombre de conventions de mandats.
L'arrêt du Conseil d'Etat du 5 mars 2003 a annulé le 7° de l'article 3 du nouveau code des marchés publics, qui excluait du champ d'application du code tous les contrats de mandats signés depuis son entrée en vigueur, soit le 7 mars 2001.
Le motif de cette annulation totale était que cette exclusion était contraire aux objectifs d'une directive européenne.
La notion de contrat de mandat est assez hétérogène et recouvre plusieurs acceptions. Le régime général du mandat est défini à l'article 1984 du code civil, qui dispose que le mandat est l'acte en vertu duquel le mandataire représente juridiquement le mandant.
D'autres types de contrats de mandats sont d'ailleurs définis, par dérogation, dans la loi ou le règlement.
Ce qui est important c'est que, du fait de la décision du Conseil d'Etat, l'exclusion des contrats de mandats de l'application du code est censée n'avoir jamais existé, ce qui pose le problème de la légalité des contrats de mandats passés depuis le 7 mars 2001 et des actes qui y sont rattachés. Entrent notamment dans cette dernière catégorie les avenants aux contrats de mandats et les marchés passés par délégation.
La commission vous propose donc de combler le vide juridique consécutif à l'arrêt du Conseil d'Etat en donnant une base légale aux mandats conclus, et, par voie de conséquence, aux actes qui en découlent avant ledit arrêt du Conseil d'Etat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Gilles de Robien, ministre. Le Gouvernement n'est pas opposé à une validation des contrats qui ont été conclus, en toute bonne foi, sans appel à concurrence, avant cette décision. Il s'en remet donc à la sagesse du Sénat.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 10.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 6 septdecies.
M. le président. « Art. 8. - La section 1 du chapitre V du titre II du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifiée :
« 1° Non modifié ;
« 2° Après l'article L. 125-2, sont insérés les articles L. 125-2-1 à L. 125-2-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 125-2-1 à L. 125-2-3. - Non modifiés ;
« Art. L. 125-2-4. - Les conditions d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Le décret définit les exigences de sécurité à respecter, y compris par les entreprises chargées de l'entretien. Il établit la liste des dispositifs de sécurité à installer ou les mesures équivalentes, en fonction notamment des risques liés à l'installation de l'ascenseur, à son mode d'utilisation et à son environnement. Il détermine les délais impartis aux propriétaires et aux entreprises concernées pour répondre aux exigences de sécurité et ceux impartis aux propriétaires pour installer ces dispositifs. Les délais mentionnés au présent alinéa ne peuvent excéder quinze ans à compter de la publication de la loi n° du portant diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à la construction. Le décret fixe également les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à l'obligation d'installer des dispositifs de sécurité, afin de tenir compte de contraintes techniques exceptionnelles, de l'accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite ou de nécessités liées à la conservation du patrimoine historique.
« Le décret détermine les dispositions minimales à prendre pour assurer l'entretien de l'ascenseur ainsi que les modalités de leur exécution et de justification de leur mise en oeuvre. Il précise la nature et le contenu des clauses devant obligatoirement figurer dans les contrats d'entretien, ainsi que les obligations des parties au début et au terme du contrat. Il fixe également les conditions dans lesquelles le propriétaire de l'ascenseur peut pourvoir par ses propres moyens à l'obligation d'entretien.
« Le décret détermine le contenu du contrôle technique, notamment la liste des dispositifs et exigences de sécurité sur lesquels il porte, sa périodicité et les modalités d'information auxquelles il donne lieu. Le décret fixe les critères de qualification ou de compétence auxquels la personne en charge du contrôle technique doit satisfaire.
« Un bilan d'application de ces dispositions est réalisé tous les cinq ans. Ce bilan donne lieu à une évaluation dont il est rendu compte au Parlement. » - (Adopté.)
Article 19 bis
M. le président. « Art. 19 bis. - I. - Après l'article L. 423-1 du code de la construction et de l'habitation, sont rétablis trois articles L. 423-1-1, L. 423-1-2 et L. 423-1-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 423-1-1. - Des organismes d'habitations à loyer modéré peuvent créer entre eux en vue de favoriser leur coopération dans un ou des périmètres donnés une société anonyme soumise aux dispositions de la section 5 du chapitre II du présent titre ayant pour objet, dans le cadre de projets que ses actionnaires mènent en commun :
« - d'assister, comme prestataire de services, ses actionnaires organismes d'habitations à loyer modéré dans toutes interventions de ces derniers sur des immeubles qui leur appartiennent ou qu'ils gèrent ;
« - de gérer des immeubles appartenant à ses actionnaires organismes d'habitations à loyer modéré ;
« - de gérer, dans les périmètres où ses actionnaires mettent en oeuvre des projets communs, des immeubles appartenant à d'autres organismes d'habitations à loyer modéré et de gérer des immeubles à usage principal d'habitation appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, à des sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements locatifs sociaux, à des organismes à but non lucratif, à l'association agréée mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) ou aux sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association ;
« - de réaliser, pour le compte de ses actionnaires et dans le cadre d'une convention passée par la société avec la ou les collectivités territoriales ou le ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents sur le ou les périmètres où sont conduits des projets en commun, toutes les interventions foncières, les actions ou opérations d'aménagement prévues par le code de l'urbanisme et le présent code nécessaires. Les dispositions de l'article L. 443-14 ne sont pas applicables aux cessions d'immeubles rendues nécessaires par ces réalisations.
« Dans le même cadre, elle peut également avoir pour objet, après y avoir été spécialement agréée dans les conditions fixées à l'article L. 422-5 après accord de la ou des collectivités territoriales concernées ou, le cas échéant, de leur groupement, d'exercer certaines des compétences énumérées aux troisième alinéa et suivants de l'article L. 422-2 et qui sont communes aux organismes publics et aux sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré.
« Art. L. 423-1-2. - Le capital d'une société créée en application de l'article L. 423-1-1 doit être détenu en totalité par des organismes d'habitations à loyer modéré et son conseil d'administration ou son conseil de surveillance est exclusivement composé de représentants permanents de ces organismes.
« Par dérogation aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 225-47 du code de commerce, le président du conseil d'administration est élu parmi les représentants permanents des organismes d'habitations à loyer modéré membres de ce conseil et au plus pour la durée du mandat d'administrateur de la personne qu'il représente.
« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 225-81 du code de commerce, le président et le vice-président du conseil de surveillance sont élus parmi les représentants permanents des organismes d'habitations à loyer modéré membres du conseil de surveillance et chacun au plus pour la durée du mandat de la personne qu'il représente.
« La perte de la qualité de représentant permanent met toutefois fin aux fonctions, selon le cas, du président du conseil d'administration, du président ou du vice-président du conseil de surveillance.
« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 225-1 du code de commerce, le nombre minimum des associés de la société est ramené à deux.
« Art. L. 423-1-3. - Les conseils d'administration ou les conseils de surveillance des sociétés créées en application de l'article L. 423-1-1 comprennent des représentants des locataires des logements gérés par elles et appartenant à leurs actionnaires, élus selon les dispositions communes aux organismes publics et aux sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 422-2-1.
« A cet effet et par dérogation aux articles L. 225-17 et L. 225-69 du code de commerce, le nombre des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance peut excéder de deux le nombre d'administrateurs ou de membres du conseil de surveillance fixé par ces articles.
« Les représentants des locataires au conseil d'administration ou au conseil de surveillance ont les mêmes droits et obligations que les autres membres du conseil et sont soumis à toutes les dispositions applicables à ces derniers, à l'exception de celles prévues aux articles L. 225-25, L. 225-26, L. 225-72 et L. 225-73 du code de commerce.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. »
« II. - L'article L. 423-1 A du même code est abrogé.
« III. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 422-2-1 du même code sont ainsi rédigés :
« Les conseils d'administration ou les conseils de surveillance des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré comprennent des représentants de leurs locataires. A cet effet et par dérogation aux articles L. 225-17 et L. 225-69 du code de commerce, le nombre des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance peut excéder de deux le nombre d'administrateurs ou de membres du conseil de surveillance fixé par ces articles.
« Les représentants des locataires au conseil d'administration ou au conseil de surveillance ont les mêmes droits et obligations que les autres membres du conseil et sont soumis à toutes les dispositions applicables à ces derniers, à l'exception de celles prévues aux articles L. 225-25, L. 225-26, L. 225-72 et L. 225-73 du code de commerce. »
« IV. - Dans le premier alinéa de l'article L. 481-5 du même code, les mots : "des locataires" sont remplacés par les mots : "de leurs locataires". » - (Adopté.)
M. le président. « Art. 19 ter. - I. - Le g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Au troisième alinéa, les mots : "et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas" sont remplacés par les mots : "ne doit pas" ;
« 2° Aux quatrième et septième alinéas, les mots : ", si la condition de ressources prévue au troisième alinéa est remplie," sont supprimés.
« II. - Les dispositions du I sont applicables aux logements acquis neufs ou en état futur d'achèvement à compter du 3 avril 2003 et aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet, à compter du 3 avril 2003, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme. Elles sont également applicables aux locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis à compter du 3 avril 2003 et que le contribuable transforme en logements. »
La parole est à M. Paul Girod, sur l'article.
M. Paul Girod. Avec cet article, nous abordons la question du financement du logement locatif intermédiaire. C'est un peu en tant que rapporteur spécial de la commission des finances que je souhaite exprimer la satisfaction de cette commission sur la discussion qui va s'ouvrir.
L'Assemblée nationale a voté, le 3 avril dernier, sous la forme de ce nouvel article 19 ter, un amendement du Gouvernement modifiant le dispositif d'aide au logement locatif neuf, en supprimant la condition de ressources imposée aux locataires.
Par ailleurs, le ministre a annoncé une disposition complémentaire sans doute plus significative encore, mais qui n'est pas de nature législative, à savoir l'augmentation des plafonds de loyers.
Ces deux mesures, qui ne remettent pas en cause l'existence d'un plafond de loyers, donc l'existence d'une location intermédiaire, permettront de desserer le carcan d'un cadre réglementaire devenu, au fil des ans, de plus en plus rigide. On peut en attendre plusieurs milliers d'opérations nouvelles.
Nous saluons donc l'initiative prise par le Gouvernement pour relancer la construction locative neuve dans un contexte actuellement difficile, même si l'on peut regretter que ce sujet arrive en discussion en deuxième lecture d'un projet de loi qui ne comprenait pas de dispositions fiscales.
Le Sénat sera, me semble-t-il, d'autant plus satisfait de cette initiative qu'il a cherché, depuis la création du dispositif fiscal « Besson », à en améliorer l'équilibre, en particulier sous l'impulsion de sa commission des finances. Dès la création du dispostif, il a obtenu l'augmentation des taux d'amortissement du logement. Puis, il a oeuvré pour ouvrir le dispositif aux ascendants et descendants du contribuable. Enfin, il a encore obtenu récemment, pour le parc locatif ancien, une augmentation très significative de l'avantage fiscal.
Aujourd'hui l'amendement présenté par le Gouvernement, qui tend à rectifier son propre amendement voté à l'Assemblée nationale, nous semble aller plus loin et dans le bon sens. En effet, tout en reprenant, il est vrai assez longuement, le dispositif fiscal existant, il répond à nos préoccupations en prenant en compte, notamment, le logement ancien.
La commission des finances reste en effet convaincue que l'augmentation du parc locatif ne se réduit pas à la construction de logements nouveaux : elle doit aussi passer par une fiscalité favorable pour le logement ancien. Nous n'avons cessé de faire des propositions en ce sens, et notamment dans le dernière loi de finances, en suggérant d'accorder un avantage fiscal aux logements anciens nouvellement acquis et mis en location.
Permettre à des logements anciens dégradés d'être réhabilités et remis en location est un objectif essentiel. Le précédent gouvernement avait préféré taxer les logements vacants. Nous nous félicitons que ce gouvernement choisisse vraiment la démarche incitative. Il existe un parc locatif « potentiel » que nous devons exploiter.
Sans doute faudrait-il aller plus loin et définir véritablement un statut pour le parc locatif ancien. La rapidité des arbitrages et les contraintes budgétaires ne l'ont probablement pas permis, mais nous aurons sans doute l'occasion d'y revenir lors des prochaines discussions budgétaires.
En tout cas, monsieur le ministre, je vous remercie d'avoir fait ce pas en avant significatif. Il est un point de détail sur lequel je vous demanderai des explications tout à l'heure, mais, globalement, la commission des finances vous exprime par ma voix sa satisfaction puisqu'elle retrouve l'esprit et la lettre de ses anciennes délibérations.
M. le président. Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 32 est présenté par M. Coquelle, Mmes Beaufils et Didier, M. Le Cam, Mme Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L'amendement n° 43 est présenté par MM. Mano, Dauge, Reiner et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
« Supprimer cet article. »
L'amendement n° 19 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi cet article :
« I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
« A. - Le e du 1° du I de l'article 31 est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
« a) A la deuxième phrase, les mots : "prévues au f et au g" sont remplacés par les mots : "prévues aux f, g et h et à l'article 31 bis" ;
« b) A la fin de la troisième phrase, les mots : "du régime visé au g" sont remplacés par les mots : "des régimes visés aux g et h et à l'article 31 bis" ;
« 2° Au deuxième alinéa, les mots : "prévus au f et au g" sont remplacés par les mots : "prévus aux f, g et h";
« 3° Le quatrième alinéa est supprimé ;
« 4° A la première phrase du cinquième alinéa, après les mots : "location des logements" sont ajoutés les mots : "qui ne peuvent donner lieu à l'un ou l'autre des régimes prévus aux f, g et h," ;
« 5° Au sixième, septième, huitième et neuvième alinéas, les mots : "cinquième alinéa" sont remplacés par les mots : "quatrième alinéa".
« B. - Le g du 1° du I de l'article 31 est ainsi modifié :
« 1° Dans les deux premiers alinéas, les mots : "à compter du 1er janvier 1999" sont remplacés par les mots : "entre le 1er janvier 1999 et le 2 avril 2003" ;
« 2° Le douzième alinéa est supprimé.
« C. - Après le g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, il est inséré un h ainsi rédigé :
« h) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement à compter du 3 avril 2003, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 8 % du prix d'acquisition du logement pour les cinq premières années et à 2,5 % de ce prix pour les quatre années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.
« La déduction au titre de l'amortissement est applicable, dans les mêmes conditions, aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet, à compter du 3 avril 2003, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme. Il en est de même des locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis à compter du 3 avril 2003 et que le contribuable transforme en logements, ainsi que des logements acquis à compter du 3 avril 2003 qui ne satisfont pas aux caractéristiques de décence prévues à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée et qui font l'objet de travaux de réhabilitation définis par décret permettant aux logements d'acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs. Dans ces cas, la déduction au titre de l'amortissement est calculée sur le prix d'acquisition des locaux augmenté du montant des travaux de transformation ou de réhabilitation. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de ces travaux.
« Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d'habitation principale à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit, en outre, que le loyer ne doit pas excéder un plafond fixé par décret. La location du logement consentie à un organisme public ou privé qui le donne en sous-location nue à usage d'habitation principale à une personne autre que le propriétaire du logement, son conjoint, ou les membres de son foyer fiscal, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction à la condition que cet organisme ne fournisse aucune prestation hôtelière ou para-hôtelière.
« A l'issue de la période couverte par l'engagement de location, tant que la condition de loyer prévue au troisième alinéa reste remplie, le propriétaire peut, par période de trois ans et pendant une durée maximale de six ans, bénéficier d'une déduction au titre de l'amortissement égale à 2,5 % du prix d'acquisition ou de revient du logement en cas de poursuite, de reconduction ou de renouvellement du bail ou en cas de changement de titulaire du bail. En cas de non-respect des conditions de location ou de cession du logement, les déductions pratiquées pendant l'ensemble de la période triennale sont remises en cause dans les conditions de droit commun. A l'issue de cette période, et sous réserve que les conditions de loyer et de ressources prévues au e soient remplies, le propriétaire peut bénéficier de la déduction forfaitaire majorée au taux de 40 % ou de 60 %, qu'il y ait ou non changement de titulaire du bail.
« La déduction au titre de l'amortissement n'est pas applicable aux revenus des immeubles dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent h pour la période restant à courir à la date du décès.
« Lorsque l'option est exercée, les dispositions du b ne sont pas applicables, mais les droits suivants sont ouverts :
« 1. Les dépenses de reconstruction et d'agrandissement ouvrent droit à une déduction, au titre de l'amortissement, égale à 8 % du montant des dépenses pour les cinq premières années et à 2,5 % de ce montant pour les quatre années suivantes. Le propriétaire doit s'engager à louer le logement dans les conditions prévues au troisième alinéa pendant une nouvelle durée de neuf ans. A l'issue de la période couverte par l'engagement de location, tant que la condition de loyer prévue au troisième alinéa reste remplie, le propriétaire peut, par période de trois ans et pendant une durée maximale de six ans, bénéficier d'une déduction au titre de l'amortissement égale à 2,5 % du montant des dépenses en cas de poursuite, de reconduction ou de renouvellement du bail ou en cas de changement de titulaire du bail. En cas de non-respect des conditions de location ou de cession du logement, les déductions pratiquées pendant l'ensemble de la période triennale sont remises en cause dans les conditions de droit commun. A l'issue de cette période, et sous réserve que les conditions de loyer et de ressources prévues au e soient remplies, le propriétaire peut bénéficier de la déduction forfaitaire majorée au taux de 40 % ou de 60 %, qu'il y ait ou non changement de titulaire du bail ;
« 2. Les dépenses d'amélioration ouvrent droit à une déduction, au titre de l'amortissement, égale à 10 % du montant de la dépense pendant dix ans.
« La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois d'achèvement des travaux.
« Les dispositions du présent h s'appliquent dans les mêmes conditions lorsque l'immeuble est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés autre qu'une société civile de placement immobilier, à la condition que le porteur de parts s'engage à conserver la totalité de ses titres jusqu'à l'expiration de la durée de neuf ans mentionnée au troisième alinéa et au 1.
« Si un logement dont la société est propriétaire est loué à l'un des associés ou à un membre du foyer fiscal d'un associé, ce dernier ne peut pas bénéficier de la déduction au titre de l'amortissement. En outre, la déduction au titre de l'amortissement n'est pas applicable aux revenus des titres dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété des titres ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire des titres ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent h pour la période restant à courir à la date du décès.
« Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un des engagements définis au présent h n'est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d'années civiles pendant lesquelles l'amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de l'année de la rupture de l'engagement et l'impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d'années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s'applique pas.
« Pour un même logement, les dispositions du présent h sont exclusives de l'application des dispositions du deuxième alinéa du 3° du I de l'article 156 et des articles 199 undecies ou 199 undecies A. Elles ne s'appliquent pas aux monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ou ayant reçu le label délivré par la « Fondation du patrimoine » mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l'article 156. »
« D. - Il est inséré, après l'article 31, un article 31 bis ainsi rédigé :
« Art. 31 bis. - L'associé d'une société civile de placement immobilier, régie par les articles L. 214-50 et suivants du code monétaire et financier, dont la quote-part de revenu est, en application de l'article 8, soumise en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers, peut pratiquer, sur option irrévocable exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année de la souscription, une déduction au titre de l'amortissement. Cette déduction est égale à 8 % pour les cinq premières années et à 2,5 % pour les quatre années suivantes de 95 % du montant de la souscription en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de cette société réalisée à compter du 3 avril 2003. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois qui suit celui de la souscription.
« Cette déduction, qui n'est pas applicable aux revenus des titres dont le droit de propriété est démembré, est subordonnée à la condition que 95 % de la souscription serve exclusivement à financer un investissement pour lequel les conditions d'application de la déduction prévue au h du 1° du I de l'article 31 sont réunies. En outre, la société doit prendre l'engagement de louer le logement dans les conditions et limites prévues au h du 1° du I de l'article précité. L'associé doit s'engager à conserver la totalité de ses titres jusqu'à l'expiration de l'engagement souscrit par la société. Le produit de la souscription annuelle doit être intégralement investi dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci. La société ne peut pas bénéficier de la déduction forfaitaire majorée au taux de 40 % ou de 60 % durant la période couverte par l'engagement de location.
« Tant que la condition de loyer prévue au troisième alinéa du h du 1° du I de l'article 31 reste remplie, l'associé peut, par période de trois ans et pendant une durée maximale de six ans, bénéficier d'une déduction au titre de l'amortissement égale à 2,5 % de 95 % du montant de la souscription. En cas de non-respect des conditions de location ou de cession du logement ou des parts, les déductions pratiquées pendant l'ensemble de la période triennale sont remises en cause dans les conditions de droit commun.
« Un décret fixe les obligations incombant aux associés et aux sociétés mentionnées au présent article. »
« E. - Au c du 2 de l'article 32, les mots : "deuxième à cinquième alinéas" et "prévues au f et au g" sont respectivement remplacés par les mots : "deuxième à quatrième alinéas" et "prévues aux f, g et h".
« F. - Les dispositions des A et E sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2003.
« II. - Le IV de l'article 96 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est supprimé.
« III. - Le Gouvernement présentera au Parlement avant le 15 septembre 2006 un rapport dressant le bilan de l'application des aides fiscales en faveur de l'investissement locatif prévues à l'article 31 du code général des impôts. Ce rapport analysera les effets de ces mesures sur l'investissement immobilier locatif, notamment en ce qui concerne leurs coûts et leurs bénéficiaires. »
La parole est à Mme Odette Terrade, pour défendre l'amendement n° 32.
Mme Odette Terrade. Nous en sommes à la deuxième lecture d'un texte présenté en février dernier.
Avec cet article 19 ter, ajouté par le biais d'un amendement de dernière minute présenté par le Gouvernement, nous sommes en présence de dispositions particulièrement critiquables. D'ailleurs, à l'instar de nombre de mes collègues, je veux protester contre cette conception du travail parlementaire.
De quoi s'agit-il ? On pourrait commencer l'analyse des mesures concernées par un retour sur la situation du logement dans notre pays, et notamment sur les tensions qui progressent dans certaines grandes agglomérations, singulièrement Paris, Lyon, Strasbourg ou encore Nice, où la raréfaction de la construction neuve et l'importance de la demande sociale de logements conduisent aujourd'hui à l'engorgement des fichiers de demandeurs de logements. De manière générale, d'ailleurs, le ralentissement sensible de la construction de logements neufs, et pas seulement de logements sociaux, conduit, dans de nombreux cas, à une situation de blocage.
Dans ce cadre, le Gouvernement a fait un choix relativement clair. La demande étant importante, la solution que l'on met aujourd'hui en avant est le développement de l'offre, sur un créneau spécifique.
Par conséquent, on modifie les règles en vigueur en matière d'investissement locatif des particuliers, sous quelque forme que ce soit, en majorant sensiblement l'incitation fiscale issue du dispositif Besson. En fait, singulièrement, il s'agit de permettre aux investisseurs de capter une clientèle moyennement ou relativement fortunée en proposant des loyers de première mise en location particulièrement attractifs. Serait-ce parce que d'autres investissements ayant perdu de l'attractivité qu'il faudrait en proposer d'autres plus intéressants et, surtout, plus sécurisants ? Cela se passerait au travers de deux mesures essentielles : la non-prise en compte d'un plafond de ressources pour les locataires et le sensible relèvement des loyers autorisés.
Croit-on vraiment que l'on va résoudre les problèmes de logement dans notre pays en ne faisant qu'accroître la rentabilité de l'investissement locatif ?
Le Gouvernement attend de ce dispositif qu'il libère quelques logements collectifs sociaux occupés par des ménages disposant d'un peu de ressources, pour pouvoir éventuellement les relouer à des demandeurs aux situations plus incertaines. Le choix est donc clairement effectué : un marché du logement profondément ségrégatif, où l'on se fixe à la fois un objectif de rentabilité des investissements locatifs des particuliers, et le plus souvent de particuliers aux revenus élevés - le discours sur les ménages moyens cotisant aux sociétés civiles de placement immobilier, les SCPI, n'a que peu de portée dans ce débat - et un objectif de paupérisation des quartiers d'habitat collectif, où la gestion locative tiendra lieu de politique.
Dans le même temps où apparaît cet article 19 ter et où nous sont proposées d'autres dispositions, on continue, dans la gestion quotidienne, de reporter ou d'annuler des crédits en faveur de la construction neuve et de la réhabilitation de logements sociaux ou à vocation sociale, comme l'a rappellé ma collègue et amie Evelyne Didier dans son intervention générale.
Le choix est donc clair : on ne répond pas aux attentes sociales, on retarde la mise en oeuvre des chantiers urgents et l'on ne fait que favoriser une frange limitée de la population en lui offrant un nouveau produit fiscal attractif.
Avec cet article, le Gouvernement opte pour une dépense fiscale au profit de quelques ménages fortunés et tire un trait sur la dépense publique, pourtant nécessaire en ce domaine.
Sous le bénéfice de ces observations, nous vous demandons, mes chers collègues, de supprimer l'article 19 ter du présent projet de loi.
M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Mano, pour présenter l'amendement n° 43.
M. Jean-Yves Mano. Le texte qui nous est proposé soulève de multiples questions.
Avant tout, il est nécessaire de dresser le bilan de la loi Besson.
Les professionnels que nous avons pu rencontrer les uns et les autres, lors de la discussion budgétaire, s'accordent tous à reconnaître les effets bénéfiques de la loi Besson : elle a constitué un élément moteur pour la construction de logements dans notre pays au cours des années 2001 et 2002. L'extension des mesures aux ascendants et descendants étaient, à l'évidence, nécessaires, - nous les avions d'ailleurs approuvées - pour donner un nouveau souffle à la loi Besson.
Pour autant, la loi Besson a été difficilement applicable dans les zones denses, notamment à Paris et dans la première couronne.
Nous ne nions pas la nécessité de trouver un système incitatif pour stimuler l'investissement locatif en faveur des populations qui rencontrent aujourd'hui des difficultés pour se loger. Toutefois, monsieur le ministre, les propositions que vous faites ne leur sont pas destinées.
A Paris, on compte, vous le savez, 102 000 demandeurs de logements sociaux. Eh bien ! Ceux-ci ne rempliront pas tous les critères que vous avez fixés concernant la fiscalité, les revenus et le montant du loyer. Vous avez donc choisi d'aider une cible privilégiée à se loger : vous accordez des avantages fiscaux relativement importants - nous avons dépassé les dispositifs Besson et Périssol ; nous en sommes au Périssol plus - à une catégorie de population qui ne demande rien et qui n'a pas de difficultés à se loger.
Par conséquent, la réponse apportée au problème ne me semble pas adaptée. Le fait de ne pas imposer un plafond de revenus pour avoir accès aux logements reviendra naturellement à privilégier les catégories de personnes qui disposent des revenus les plus élevés. En effet, quel est le propriétaire qui ne choisira pas le locataire qui gagne le plus, s'il en a la possibilité ?
Est-ce la cible qui doit être visée, y compris en ce qui concerne les couches intermédiaires ? Je ne le pense pas !
Par ailleurs, le fait d'avoir fixé le prix du loyer à 18 euros le mètre carré, soit une augmentation de 57 % par rapport aux pratiques anciennes, aura une incidence inflationniste très importante sur le prix des loyers. D'ailleurs, on se demande pourquoi vous envisagez de prendre un décret pour les aligner sur le prix du marché. Il aurait été judicieux de les mettre au niveau prévu par la loi Besson modifiée, soit 14,10 euros. Cela correspond en effet à une cible parisienne précise, qui a la capacité financière de supporter un tel loyer. Avec ce loyer, nous aurions établi le cadre d'un parcours résidentiel positif.
Un rapide calcul montre bien à qui s'adresse le loyer de 18 euros. Une famille avec deux enfants qui veut se loger dans quatre-vingts mètres carrés devra payer, charges comprises, 11 000 francs par mois, ce qui représente un revenu de 45 000 francs par mois. Etes-vous certain que l'Etat doive faire des cadeaux fiscaux extrêmement importants à des personnes dont les revenus sont situés dans le haut de la fourchette ?
Il s'agit là d'une dérive que nous ne pouvons accepter, car elle ne correspond pas à la réalité des besoins de l'essentiel de la population de notre territoire, notamment en Ile-de-France.
Par ailleurs, vous souhaitez étendre ces mesures aux logements vacants. J'avoue ne plus très bien comprendre ! Jusqu'à présent, la réhabilitation d'un logement ancien afin qu'il réponde aux critères de décence bénéficiait du soutien de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, l'ANAH, et de celui des collectivités locales. En contrepartie, le loyer était plafonné et un conventionnement était prévu pour que le logement fasse partie d'un parc social. Ce dispositif s'appliquait aux personnes déjà propriétaires. Or le texte que vous nous proposez, monsieur le ministre, s'adresse non pas aux propriétaires actuels, mais à l'acquéreur potentiel d'un bien immobilier qui n'est pas décent au sens de la loi et dont vous envisagez simplement une amélioration tendant à le rapprocher, sur le plan qualitatif, d'un logement neuf. Avouez que le texte est relativement imprécis et laissera place à tous les abus !
Monsieur le ministre, avec de telles mesures, les marchands de biens, dont on connaît les pratiques et les dérives, vont fondre sur l'immobilier parisien. C'est donc la fin du parc social du secteur privé, c'est-à-dire la fin des populations qui y vivent aujourd'hui. Par conséquent, la ségrégation sociale continue.
Monsieur le ministre, les mesures fiscales, les plafonds de ressources, les dérogations extraordinaires sur le parc ancien que vous proposez ne constituent pas une réponse à l'attente des 2 millions de demandeurs de logement dans notre pays, dont 400 000 en Ile-de-France.
M. le président. La parole est à M. le ministre, pour présenter l'amendement n° 19 rectifié.
M. Gilles de Robien, ministre. Comme je l'ai rappelé dans la discussion générale, ce dispositif reprend l'ensemble des mesures annoncées par le Gouvernement en faveur de la relance de l'investissement locatif privé pour développer une offre nouvelle tant dans le parc ancien, ce qui est vraiment une grande innovation, que dans les opérations de construction de logements neufs. Nous en attendons la création de plus de 50 000 logements locatifs par an.
Aussi permettez-moi de m'étonner de la réticence, c'est le moins que l'on puisse dire, manifestée par certains d'entre vous, mesdames, messieurs les sénateurs, comme on vient encore à l'instant de l'entendre.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Charles Guené, rapporteur. Les amendements identiques n°s 32 et 43 tendent à supprimer l'article 19 ter, qui introduit la réforme de l'amortissement fiscal pour les investissements locatifs.
Pour sa part, la commission est tout à fait favorable à cette réforme, qui complète une approche globale de la politique du logement et remplace des dispositifs par trop ciblés qui, quant à eux, n'ont pas fait leurs preuves.
M. Jean-Yves Mano. Mais si !
M. Charles Guené, rapporteur. Ce sont deux logiques totalement opposées.
M. Jean-Yves Mano. Oh !
M. Charles Guené, rapporteur. Pour ces raisons, la commission ne peut émettre qu'un avis défavorable sur ces deux amendements de suppression.
S'agissant de l'amendement n° 19 rectifié, la commission se félicite de la réforme de l'amortissement fiscal pour les investissements locatifs proposée par le Gouvernement.
Cette réforme devrait permettre de donner un élan supplémentaire aux investissements en émettant un signal fort en direction des investisseurs et en leur redonnant confiance. Elle devrait de même permettre d'apporter une solution au problème des zones où la situation est tendue, notamment avec le relèvement des plafonds des loyers.
En définitive, avec l'élargissement de ce dispositif fiscal, ce sont probablement plus de 10 000 logements supplémentaires par an que nous devions pouvoir totaliser.
La commission se félicite également des trois avancées proposées par rapport au dispositif adopté par l'Assemblé nationale, en particulier l'élargissement de l'amortissement aux acquisitions dans des logements anciens qui sont réhabilités ; cela devrait permettre de remettre sur le marché locatif des logements aujourd'hui vacants parce qu'ils sont trop dégradés, voire inhabitables. Voilà un signal fort dans la lutte contre l'insalubrité, et c'est important.
De plus, avec le système de gestion locative déléguée, vous apportez une solution pertinente au problème du logement étudiant, ce qui est également important.
Enfin, vous étendez le bénéfice de l'amortissement aux sociétés civiles de placement immobilier, les SCPI, ce qui permettra notamment la réalisation d'appartements familiaux.
Pour toutes ces raisons, la commission émet un avis favorable sur cet amendement majeur.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements identiques n°s 32 et 43 ?
M. Gilles de Robien, ministre. Le Gouvernement tient d'abord à remercier M. le rapporteur et M. Paul Girod de l'accueil très favorable qu'ils réservent au dispositif gouvernemental de relance de logement locatif.
Mais je m'adresse maintenant à ceux d'entre vous, mesdames, messieurs les sénateurs, qui s'opposent à ce dispositif et en demandent la suppression : êtes-vous bien conscients de la tension qui pèse actuellement sur le logement et dont, je le signale, nous avons hérité ? Sans vouloir pas trop la critiquer, on voit bien que la loi Besson a des limites, puisqu'elle ne s'applique aujourd'hui ni en région parisienne ni dans les grandes agglomérations. On ne peut pas laisser s'installer cette tension.
Monsieur Mano, vous qui connaissez le marché, vous savez ce qui s'y passe : les personnes qui peuvent prétendre à un logement non aidé vont grossir les files d'attente pour des logements HLM, y compris dans la région parisienne et dans les agglomérations, empêchant ainsi, madame Terrade, ceux à qui les HLM sont destinés d'en bénéficier ! Il faut donc remettre l'ensemble du marché locatif en ordre de marche, aussi bien le locatif social aidé que le locatif privé.
Permettez-moi cette boutade : peut-être faut-il prendre l'argent là où il se trouve ! (Sourires.)
Mme Odette Terrade. Chez les riches !
M. Gilles de Robien, ministre. Si quelqu'un veut aujourd'hui investir dans le locatif, ne le désespérons pas, mais, au contraire, encourageons-le à investir dans des logements nouveaux pour élargir l'offre. Cela n'a rien d'anormal ; cela n'a rien d'immoral. En tout cas, c'est plus efficace que de taxer le logement vacant, auquel on n'a pensé que pour le taxer, ce qui n'a eu aucun effet positif. Et si le nombre de logements vacants a un peu régressé, c'est à cause de la demande, et pas du fait de la taxation.
Nous préférons, quant à nous, inciter d'éventuels investisseurs à se tourner vers le logement ancien, pour transformer des logements insalubres en logements décents au bénéfice d'une catégorie de la population qui peut consentir un loyer, mais légèrement inférieur au prix du marché. Ce seront autant de personnes en moins dans les files d'attente pour les logements HLM. Je pense que tout le monde a quelque chose à gagner avec ce dispositif.
Encore une fois, nous en attendons 50 000 logements par an : vous auriez mauvaise grâce, me semble-t-il, à les refuser dans la situation actuelle, situation dont, je le rappelle, nous ne sommes pas responsables ! (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste et de l'UMP.)
M. Dominique Braye, rapporteur. Bravo !
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Gérard Larcher, président de la commission des affaires économiques et du Plan. Cet article 19 ter, est tout a fait essentiel.
Personne ne peut nier que la crise du logement menace de s'aggraver encore. La tension sur les prix et une croissance de la demande comprise entre 7 % et 10 % par an traduisent bien cette réalité : il y a plus de demandes que d'offres.
Avec la tension sur les prix et sur les loyers, les classes moyennes, les classes intermédiaires se reportent naturellement sur le logement social, faute de pouvoir accéder autrement au logement. Et je le vois bien en Ile-de-France, dans ma ville où, aujourd'hui, même ceux qui pourraient accéder à d'autres types de logement viennent grossir les files d'attente du logement social.
Sans compter que, au moment où la croissance ralentit, une telle mesure est de nature à relancer l'activité du secteur du bâtiment et l'emploi. Nous ne l'avons pas évoqué ce soir, mais c'est un argument important.
Je ne voudrais pas que, au fil des ministres successifs, on transforme les textes en icônes, et que l'on s'interdise, en l'occurrence, de toucher au dispositif « Besson ». Je ne conteste pas les avancées qu'il a permises, mais aujourd'hui, nous sentons bien qu'il faut aller plus loin et les 10 000 à 20 000 logements supplémentaires qui donneront, à terme, les 50 000 logements dont parlait M. le ministre sont une manière de répondre immédiatement à une situation de crise que chacun reconnaît, une manière de détendre le marché, y compris celui du logement social.
Je tenais en cet instant à l'affirmer, la majorité de la commission soutient cette proposition, dont nous avons besoin, monsieur Mano, et pas seulement pour l'Ile-de-France, mais pour l'ensemble du pays ! (Très bien ! et applaudissements sur les travées de l'UMP.)
M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Mano, pour explication de vote sur les amendements identiques n°s 32 et 43.
M. Jean-Yves Mano. Il me paraît indispensable de compléter ma précédente intervention. Je suis, en effet, frappé par le contraste entre les efforts manifestés sur le plan fiscal par le Gouvernement et la baisse du budget du logement.
J'imagine que les 30 000 ou les 50 000 logements annoncés viendront s'ajouter à ceux que permet le dispositif Besson.
M. Dominique Braye. rapporteur. Non ! Cela fait 50 000 logements en tout !
M. Jean-Yves Mano. La précision était nécessaire ! Or, lors de la discussion budgétaire, il était question de 80 000 logements sociaux.
M. Gilles de Robien, ministre. Je n'ai jamais rien dit de tel !
M. Jean-Yves Mano. Reprenez le compte rendu des débats !
Aujourd'hui, monsieur le ministre, le constat est simple : le budget du logement a été voté en diminution de 40 % mais, si je comprends bien le dispositif proposé aujourd'hui, vous transférez l'investissement qui est de la responsabilité d'Etat sur le secteur privé, et ce pour un public totalement différent. D'ailleurs, le coût global, pour le budget de l'Etat, de cette mesure à la fois nécessaire dans son principe mais démesurée dans ses montants - sans parler des cadeaux fiscaux -, ne nous a pas été communiqué. Quant aux loyers pratiqués, je le répète, la cible que vous visez n'ira pas au-delà de 14 euros le mètre carré, et sans doute pas jusqu'à 18 euros.
Un couple peut sortir du logement social si l'on est capable de lui proposer un loyer de 14 euros le mètre carré, mais pas si on lui propose un loyer de 18 euros le mètre carré ; sinon il quitte Paris pour gagner parfois la deuxième couronne. Car le marché parisien est extrêmement tendu, comme celui des grandes agglomérations. Nous le constatons d'autant plus que, sur le marché parisien, les institutionnels cèdent énormément de leur parc locatif, ce parc où les loyers pratiqués se situaient autour de 12 euros le mètre carré et qui était occupé par ces mêmes classes moyennes que vous ciblez. On s'aperçoit bien que l'effort supportable pour ces familles est compris entre 12 euros et 14 euros et qu'elles ne peuvent pas aller jusqu'à 18 euros !
Donc, on ne nous présente pas la bonne cible, on ne nous donne pas les bons moyens pour répondre à la crise du logement, raison pour laquelle nous sommes fondés à demander la suppression de l'article 19 ter.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 32 et 43.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. La parole est à M. Paul Girod, pour explication de vote sur l'amendement n° 19 rectifié.
M. Paul Girod. Je voudrais simplement interroger M. le ministre sur le h qu'il s'agit d'insérer au sein de l'article 31 du code général des impôts : dans la rédaction actuelle, sont exclus du bénéfice de ces dispositions les logements qui dépendent d'un organisme qui fournit une prestation hôtelière ou para-hôtelière. Je crains que cela n'exclue les résidences d'étudiants ainsi que les résidences de personnes âgées ! J'aimerais que M. le ministre nous précise la doctrine du Gouvernement.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Gilles de Robien, ministre. Pour apporter une réponse précise à une question précise, les prestations hôtelières pourront être fournies par une filiale de la société, qui louera au propriétaire et sous-louera le logement.
M. Paul Girod. Je suis satisfait de cette réponse et je me réjouis de voter l'amendement n° 19 rectifié !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 19 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 19 ter est ainsi rédigé.