M. le président. « Art. 25. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, afin d'inclure les dispositions de nature législative qui n'ont pas été codifiées et pour remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance les parties législatives :
« 1° Du code rural ;
« 2° Du code général des collectivités territoriales ;
« 3° Du code de l'environnement.
« Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication des ordonnances, sous la seule réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés et harmoniser l'état du droit. »
L'amendement n° 61, présenté par M. Fouché, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
« Supprimer le quatrième alinéa (3°) de cet article. »
La parole est à M. Alain Fouché, rapporteur pour avis.
M. Alain Fouché, rapporteur pour avis. Il s'agit d'un amendement de conséquence.
L'article 24 ayant été enrichi par la codification de dispositions législatives non codifiées mais intervenant dans le domaine de l'environnement ainsi que par la correction de quelques erreurs matérielles, il n'est plus besoin d'habiliter le Gouvernement à procéder à ces ajouts par voie d'ordonnance.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Henri Plagnol, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 61.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 25, modifié.
(L'article 25 est adopté.)
M. le président. « Art. 26. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par ordonnance à l'adoption de la partie législative des codes suivants :
« 1° Code du patrimoine ;
« 2° Code de la recherche ;
« 3° Code du tourisme ;
« 4° Code de l'organisation judiciaire.
« Chaque code fait l'objet d'une ordonnance. Il regroupe et organise les dispositions législatives relatives à la matière correspondante.
« Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication des ordonnances, sous la seule réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés et harmoniser l'état du droit. » - (Adopté.)
M. le président. « Art. 27. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures législatives nécessaires pour modifier et compléter :
« 1° Les dispositions régissant l'organisation du secteur des métiers et de l'artisanat, celles qui ont trait au statut des entreprises relevant de ce secteur, au régime de la propriété artisanale, à la formation et à la qualification professionnelle, à la qualité des produits et services, ainsi que les dispositions qui sont particulières à ce même secteur dans les domaines de la fiscalité, du crédit, des aides aux entreprises, du droit du travail et de la protection sociale, afin de les simplifier, de les adapter à l'évolution des métiers et de les codifier ;
« 2° Les dispositions relatives à la définition, à l'administration, à la protection et au contentieux du domaine public et du domaine privé, mobilier comme immobilier, de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics, à l'authentification des actes passés par ces personnes publiques, au régime des redevances et des produits domaniaux, tant en ce qui concerne leur institution que leur recouvrement, ainsi que celles relatives à la réalisation et au contrôle des opérations immobilières poursuivies par ces collectivités, afin de les simplifier, de les préciser, de les harmoniser, d'améliorer la gestion domaniale et de les codifier ;
« 3° Les dispositions relatives au champ d'application de la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre ainsi que celles ayant le même objet de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 instituant un état d'urgence afin d'harmoniser ces textes avec l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense, d'abroger les dispositions, notamment celles relatives aux réquisitions et au domaine militaires, entrées en vigueur antérieurement au 1er janvier 1945 et manifestement tombées en désuétude et de les codifier avec l'ensemble des dispositions qui régissent la défense et ses personnels ;
« 4° Le code monétaire et financier afin d'y inclure les dispositions de nature législative qui n'ont pas été codifiées, remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification et y intégrer les dispositions relatives aux interdictions d'exercice des activités bancaires et financières. Les dispositions codifiées sont celles en vigueur sous réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l'état du droit et s'agissant des dispositions relatives aux interdictions d'exercice des activités bancaires et financières sous réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la nécessité et de la proportionnalité des peines et de celles permettant d'assurer l'égalité de traitement entre les différentes professions bancaires et financières. »
L'amendement n° 62, présenté par M. Fouché, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
« Après les mots : "qualification professionnelle", rédiger comme suit la fin du deuxième alinéa (1°) de cet article : ", ainsi qu'à la qualité des produits et services, afin de les simplifier, d'adapter leurs procédures à l'évolution des métiers et, avec les dispositions qui sont particulières à ce même secteur dans les domaines de la fiscalité, du crédit, des aides aux entreprises, du droit du travail et de la protection sociale, de les regrouper et de les organiser en un code des métiers et de l'artisanat". »
La parole est à M. Alain Fouché, rapporteur pour avis.
M. Alain Fouché, rapporteur pour avis. Cette nouvelle rédaction de la fin du 1° de l'article 27 a pour objet de définir plus précisément le champ exact de l'habilitation qu'il permet au Parlement d'accorder au Gouvernement.
S'agissant du domaine couvert, il déplace les références à « la fiscalité, au crédit, aux aides aux entreprises, au droit au travail et à la protection sociale », sans pour autant priver le secrétariat d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation des moyens qui lui sont nécessaires pour simplifier et faire évoluer le droit dans plusieurs de ces domaines. En effet, toutes ces matières sont largement concernées par plusieurs articles du présent projet de loi autorisant le Gouvernement à légiférer par ordonnance.
En ce qui concerne la finalité desdites ordonnances, il paraît opportun de préciser que « l'adaptation à l'évolution des métiers » ne peut concerner que des « procédures », et non tous les types de dispositions législatives. A défaut, cette justification de l'adaptation pourrait autoriser le pouvoir exécutif à entreprendre des réformes d'une ampleur excédant largement le degré de dessaisissement admissible par le Conseil constitutionnel.
Au demeurant, cette précision n'empêchera nullement le codificateur de constater certaines abrogations ou caducités dont nul ne s'était soucié jusqu'alors et, comme l'y autorise la circulaire du Premier ministre du 30 mai 1996 relative à la codification des textes législatifs et réglementaires, à les incorporer directement au texte proposé pour le code.
Enfin, la commission des affaires économiques propose de citer l'intitulé du code qu'il est prévu de créer.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Henri Plagnol, secrétaire d'Etat. Je tiens, au nom du Gouvernement, à remercier M. Fouché pour la précision et la rigueur de ses amendements, qui ont permis de clarifier le chantier de la codification auquel le Gouvernement est très attaché. Je suis donc très favorable à cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 62.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 139, présenté par MM. Oudin, Cointat, François-Poncet, Hérisson et Lecerf, est ainsi libellé :
« Dans le troisième alinéa (2°) de cet article, après le mot : "protection", insérer les mots : "aux conditions d'attribution et de cession des droits réels de l'occupant du domaine public". »
La parole est à M. Jean-René Lecerf.
M. Jean-René Lecerf. Le Gouvernement devrait pouvoir être autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour permettre une optimisation du financement des équipements situés sur le domaine public. Or cela ne résulte pas clairement des dispositions du projet de loi.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. La commission s'en remet à la sagesse du Sénat, mais je serais heureux de connaître l'avis du Gouvernement, car je ne suis pas absolument sûr que l'objet de l'amendement n'est pas déjà couvert par le champ de l'habilitation.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Henri Plagnol, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement partage la préoccupation des auteurs de l'amendement, mais celle-ci est déjà satisfaite pour deux raisons.
D'une part, l'article 4 du projet de loi permet d'apporter par ordonnance des adaptations au régime des autorisations constitutives de droits réels pour faciliter le financement d'équipements sur le domaine public.
D'autre part, le présent article 27 permet de codifier à droit non constant les règles d'administration du domaine public, ce qui couvre par définition l'ensemble du droit des autorisations d'occupation du domaine public.
Il ne nous paraît donc pas opportun de préciser davantage tel ou tel champ particulier de l'habilitation, au risque d'un a contrario qui serait fâcheux.
M. le président. Monsieur Lecerf, l'amendement n° 139 est-il maintenu ?
M. Jean-René Lecerf. Je remercie M. le secrétaire d'Etat de ces précisions, et je retire l'amendement.
M. le président. L'amendement n° 139 est retiré.
L'amendement n° 45, présenté par M. Braun, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
« Compléter in fine le dernier alinéa de cet article par une phrase ainsi rédigée : "Une table de concordance entre les articles de loi abrogés et les articles du code sera en outre publiée au Journal officiel." »
La parole est à M. le rapporteur, en remplacement de M. Gérard Braun, rapporteur pour avis.
M. Bernard Saugey, rapporteur, en remplacement de M. Gérard Braun, rapporteur pour avis de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. M. Braun, obligé de regagner son département, m'a prié de présenter à sa place le présent amendement, qui a pour objet d'habiliter le Gouvernement à concevoir et à publier une table de concordance, outil qui se révèle très utile pour les praticiens du droit financier.
Les tables de concordance ont certes été conçues par des éditeurs privés, mais il conviendrait de conférer à de tels documents un caractère officiel et pérenne.
J'ajouterai, au nom de la commission des lois, que cette mesure, bien qu'elle ne semble pas de nature clairement législative, constituerait sans aucun doute une heureuse mesure de simplification.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Henri Plagnol, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 45.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 27, modifié.
(L'article 27 est adopté.)
Chapitre VII
Dispositions finales
M. le président. « Art. 28. - Les ordonnances doivent être prises dans les délais suivants :
« 1° Dans les six mois suivant la publication de la présente loi pour celles qui sont prises en application de l'article 25 ;
« 2° Dans les douze mois suivant la publication de la présente loi pour celles qui sont prises en application des articles 1er à 22 et des 1° et 2° de l'article 26 ;
« 3° Dans les dix-huit mois suivant la publication de la présente loi pour celles qui sont prises en application des 3° et 4° de l'article 26 et de l'article 27.
« Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification doit être déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication. » - (Adopté.)
Article additionnel après l'article 28
M. le président. L'amendement n° 125 rectifié bis, présenté par M. Charasse et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :
« Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« A la suite de l'examen par le Conseil d'Etat des projets d'ordonnance, le Premier ministre, par dérogation aux règles de confidentialité relatives aux avis que le Conseil lui donne dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, communiquera aux commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat la partie de la note du Conseil confirmant le caractère exclusivement législatif des mesures envisagées. »
La parole est à M. Michel Charasse.
M. Michel Charasse. Nous arrivons au terme de l'examen de ce projet de loi et le nombre de matières concernées par l'habilitation qui est demandée par le Gouvernement, ainsi que les précisions apportées au fil des articles sur le champ couvert par cette habilitation, me conduisent à penser - mais, je ne suis sans doute pas le seul dans ce cas - que de nombreuses dispositions sont d'ordre réglementaire.
Or l'article 38 de la Constitution ne permet au Gouvernement d'agir par ordonnance que dans le domaine de la loi. Si, par inadvertance, le Gouvernement insère des dispositions réglementaires dans une ordonnance, il faut ensuite mettre en oeuvre la longue procédure du déclassement, qui encombre sensiblement les circuits administratifs et gouvernementaux : il faut, selon le cas, saisir le Conseil constitutionnel ou le Conseil d'Etat, et toute l'activité administrative normale se trouve finalement freinée.
Je pense, par ailleurs, que la procédure des ordonnances est suffisamment exceptionnelle pour que le Parlement lui-même veille à ce qu'elle conserve ce caractère exceptionnel : elle ne doit être utilisée que dans les matières pour lesquelles le législateur est habilité à agir, c'est-à-dire celles qui ressortissent du domaine de la loi.
L'amendement n° 125 rectifié bis vise à demander au Premier ministre de transmettre à nos commissions permanentes, par dérogation à la règle qui veut que les avis que lui donne le Conseil d'Etat soient confidentiels, la partie de la note du Conseil d'Etat qui certifie - et le président de la commission, qui vient du Conseil d'Etat, le sait bien -...
M. René Garrec, président de la commission des lois. M. le secrétaire d'Etat aussi !
M. Michel Charasse. Absolument !
... que toutes les mesures figurant dans l'ordonnance appartiennent bien au domaine législatif.
J'ai déposé cet amendement pour deux raisons : d'abord, pour que nous veillions à ce que le domaine législatif soit seul concerné ; ensuite, pour que le Conseil d'Etat soit incité à effectuer systématiquement cet examen, compte tenu du très grand nombre de mesures qui, manifestement, risquent d'être d'ordre réglementaire. Vous le savez, certains imprimés administratifs découlent directement de la loi tandis que d'autres n'en découlent pas. Or je ne vois pas comment une ordonnance pourrait modifier un imprimé administratif qui ne découle pas directement de la loi.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Les avis donnés par le Conseil d'Etat dans ses fonctions consultatives ont un caractère secret. Il convient que ce caractère soit maintenu même lorsque le Conseil d'Etat intervient dans le cadre de l'article 38 de la Constitution.
La commission émet donc un avis défavorable.
M. Michel Charasse. Seule une petite partie de l'avis serait concernée !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Henri Plagnol, secrétaire d'Etat. M. Charasse, avec l'expérience et la compétence que chacun lui connaît, a soulevé le problème traditionnel du partage entre la loi et le règlement, défini par les articles 34 et 37 de la Constitution.
Vous le savez, monsieur Charasse, le Conseil constitutionnel n'a jamais considéré que l'intervention du législateur dans le domaine réglementaire était contraire à la Constitution. Donc, pour ce qui est de la rédaction des ordonnances, le Conseil d'Etat veillera, comme toujours, à ce que le partage soit respecté par le Gouvernement. Mais il n'est nullement tenu de notifier au Gouvernement la liste des matières qui auraient un caractère réglementaire. Une telle démarche serait probablement contraire, sinon à la lettre, du moins à l'esprit de la Constitution.
Le Gouvernement est, par conséquent, défavorable à cet amendement.
M. le président. Monsieur Charasse, l'amendement n° 125 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Michel Charasse. Monsieur le président, je ne ferai que deux brèves observations pour ne pas prolonger excessivement le débat.
D'abord, je dirai à notre estimable collègue et ami M. Bernard Saugey que les avis du Conseil d'Etat sont, c'est vrai, traditionnellement confidentiels. J'ajouterai d'ailleurs qu'ils doivent le rester puisqu'ils sont des avis donnés au chef du Gouvernement et qu'ils ne concernent que lui, étant entendu que le chef du Gouvernement a toujours la faculté de lever tout ou partie du secret qui entoure un avis.
Cela étant, je le précise, je ne proposais de lever la confidentialité que sur un point très technique et très particulier, qui ne préjuge pas l'appréciation du Conseil sur le fond.
Par ailleurs, j'ai bien entendu ce qu'a dit le secrétaire d'Etat. Au fond, le Conseil constitutionnel a toujours considéré qu'il appartenait au Gouvernement de protéger son domaine, c'est-à-dire le domaine réglementaire, et que, si le Gouvernement laissait se glisser des dispositions d'ordre réglementaire dans des textes législatifs, après tout, c'était son affaire.
Monsieur le secrétaire d'Etat, il n'y a pas divergence entre nous sur ce point : je n'ai jamais dit que le Conseil constitutionnel avait interdit d'insérer des dispositions réglementaires dans des ordonnances. J'ai simplement fait observer que vous nous proposiez un texte de simplification et d'allégement de formalités administratives qui relèvent de l'Etat. Je serais presque satisfait si vous nous disiez que vous demanderez systématiquement au Conseil d'Etat de procéder à cette analyse. Car, sinon, vous allez compliquer la vie de l'exécutif et des administrations. En effet, à partir du moment où une ordonnance ne pourra plus être modifiée que par la loi, c'est-à-dire au terme du délai d'habilitation et après son dépôt sur le bureau des assemblées, il vous faudra saisir le Conseil constitutionnel pour obtenir le déclassement, ce qui est très long et très lourd.
Même si cela nous prive d'une information ou d'un contrôle, à la limite, je m'en contenterai. Car c'est bien une partie de notre pouvoir de contrôle qui est ici en question, monsieur le rapporteur. Aller au-delà aurait été empiéter sur les prérogatives de l'exécutif, je vous rends les armes très volontiers sur ce point.
Je me sentirais donc satisfait si le Gouvernement nous assurait qu'il va demander au Conseil d'Etat de consacrer systématiquement dans sa note un paragraphe au caractère législatif ou réglementaire des mesures considérées. En vérité, je souhaite simplement que les textes de valeur législative ne soient pas encombrés par des dispositions qu'il faudra ensuite soumettre au Conseil constitutionnel pour qu'il les déclasse.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Henri Plagnol, secrétaire d'Etat. Monsieur Charasse, le secrétariat général du Gouvernement et le Conseil d'Etat veilleront, bien entendu, au respect du partage des compétences entre l'exécutif et le législatif.
M. le président. Monsieur Charasse, quel sort réservez-vous finalement, à l'issue de cet échange, à votre amendement n° 125 rectifié bis ?
M. Michel Charasse. Cet échange, monsieur le président, sera certainement porté à la connaissance de qui de droit et je veux croire que cette question bénéficiera effectivement de toute l'attention souhaitable. Dans ces conditions, je retire mon amendement.
M. le président. L'Etat veillera !
L'amendement n° 125 bis est retiré.
M. le président. « Art. 29. - I. - Des ordonnances prises en application de la présente loi peuvent prévoir, en tant que de besoin, les adaptations nécessitées par les caractéristiques et contraintes particulières des départements d'outre-mer et par la prise en compte des intérêts propres, au sein de la République, de Mayotte, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des Terres australes et antarctiques françaises et des îles Wallis et Futuna.
« II. - Les projets d'ordonnance sont soumis pour avis :
« l° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique et à La Réunion, aux conseils généraux et aux conseils régionaux intéressés dans les conditions prévues aux articles L. 3444-1 et L. 4433-3-1 du code général des collectivités territoriales :
« 2° Lorsque leurs dispositions sont relatives à Mayotte, au conseil général de Mayotte dans les conditions prévues à l'article L. 3551-12 du code général des collectivités territoriales ;
« 3° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Nouvelle-Calédonie, à l'institution compétente dans les conditions définies par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
« 4° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Polynésie française, à l'institution compétente dans les conditions définies par la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. Ils sont également soumis à l'assemblée de ce territoire ;
« 5° Lorsque leurs dispositions sont relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon, au conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon dans les conditions prévues à l'article 28 de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
« 6° Lorsque leurs dispositions sont relatives aux Terres australes et antarctiques françaises, au conseil consultatif du territoire. L'avis est alors émis dans le délai d'un mois ; ce délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné ;
« 7° Lorsque leurs dispositions sont relatives aux îles Wallis et Futuna, à l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna. L'avis est alors émis dans le délai d'un mois ; ce délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.
« III. - Les ordonnances prévues par le présent article sont prises dans le délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi.
« IV. - Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication. »
L'amendement n° 26, présenté par M. Saugey, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Dans le I de cet article, après le mot : "départements", insérer les mots : "et régions". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Saugey, rapporteur. Cet amendement a pour objet d'ajouter les régions d'outre-mer aux collectivités pour lesquelles les ordonnances devront prévoir les adaptations nécessitées par leur situation particulière.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Henri Plagnol, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 26.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 27, présenté par M. Saugey, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Dans le III de cet article, après les mots : "par le présent article", insérer les mots : ", et ayant pour unique objet d'étendre à l'outre-mer les dispositions prises pour la métropole en application de la présente loi,". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Saugey, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de simple précision.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Henri Plagnol, secrétaire d'Etat. Pour une fois, et pour des raisons techniques, je suis en désaccord avec M. le rapporteur. En effet, depuis la dernière révision constitutionnelle, le Gouvernement est habilité à prendre, de plein droit, des ordonnances d'extension aux territoires d'outre-mer de la législation applicable aux départements dans un délai de dix-huit mois.
M. le président. Monsieur le rapporteur, l'amendement n° 27 est-il maintenu ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 27 est retiré.
Je mets aux voix l'article 29, modifié.
(L'article 29 est adopté.)
M. le président. « Art. 30. - Chaque année, le Gouvernement adresse au Parlement, avant le 1er mars, un rapport sur les mesures de simplification, y compris de nature réglementaire, prises au cours de l'année civile précédente. » - (Adopté.)
M. le président. En application de l'article 43, alinéa 4, du règlement, le Gouvernement demande qu'il soit procédé à une seconde délibération de l'article 4.
Quel est l'avis de la commission sur cette demande de seconde délibération ?
M. René Garrec, président de la commission des lois. La commission y est tout à fait favorable. Elle est prête à ce qu'il y soit procédé immédiatement, car elle a déjà débattu de cette question.
M. le président. Y a-t-il un orateur contre la demande de seconde délibération ?...
Je consulte le Sénat sur la demande de seconde délibération, acceptée par la commission.
La seconde délibération est ordonnée.
La commission s'étant déjà réunie, nous allons procéder immédiatement à cette seconde délibération.
Je rappelle au Sénat les termes de l'article 43, alinéa 6, du règlement : « Dans sa seconde délibération, le Sénat statue seulement sur les nouvelles propositions du Gouvernement ou de la commission, présentées sous forme d'amendements, et sur les sous-amendements s'appliquant à ces amendements. »
M. le président. Le Sénat a précédemment adopté l'article 4 dans cette rédaction :
« Art. 4. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour modifier la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée et créer de nouvelles formes de contrats conclus par des personnes publiques ou des personnes privées chargées d'une mission de service public pour la conception, la réalisation, la transformation, l'exploitation et le financement d'équipements publics, ou la gestion et le financement de services, ou une combinaison de ces différentes missions. Ces dispositions déterminent les règles de publicité et de mise en concurrence relatives au choix du ou des cocontractants, ainsi que les règles de transparence et de contrôle relatives au mode de rémunération du ou des cocontractants, à la qualité des prestations et au respect des exigences du service public. Elles peuvent étendre et adapter les dispositions prévues au I de l'article 3 de la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure, aux articles L. 34-3-1 et L. 34-7-1 du code du domaine de l'Etat et aux articles L. 1311-2 et L. 1311-4-1 du code général des collectivités territoriales, à d'autres besoins ainsi qu'à d'autres personnes publiques. Elles prévoient les conditions d'un accès équitable des architectes, des concepteurs, des petites et moyennes entreprises et des artisans aux contrats prévus au présent article. Ces dispositions s'appliquent à des programmes dont les maîtres d'ouvrage entendent confier à l'entreprise, ou au groupement d'entreprises, chargée de la conception et de la réalisation, une mission de maintenance ou d'exploitation. »
L'amendement n° A-1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Supprimer la dernière phrase de cet article. »
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Henri Plagnol, secrétaire d'Etat. Les très riches débats que nous avons eus hier soir et très tôt ce matin ont permis de faire surgir certaines préoccupations essentielles, auxquelles le projet de loi, dans sa rédaction issue de la première lecture à l'Assemblée nationale, ne répondait pas suffisamment.
Je pense essentiellement au souci de permettre un accès équitable aux artisans et aux petites entreprises aux projets de partenariat public-privé et à la nécessité de préserver la qualité architecturale des équipements publics, et donc à celle de faire une juste place, dans la conception de ces projets, aux métiers de la maîtrise d'oeuvre.
Sur ces points, le Sénat, en adoptant plusieurs amendements, a considérablement amélioré la rédaction de l'article 4 en recherchant l'équilibre entre, d'une part, le caractère innovant des partenariats public-privé, qui rendent possibles, notamment, les marchés globaux de la conception à l'exploitation et, d'autre part, l'accès le plus large possible à cette nouvelle forme de commande publique. Le Gouvernement estime que cet équilibre indispensable a été largement conforté et il en remercie votre assemblée.
Mais, à la réflexion, le Gouvernement estime que la dernière phrase de l'article 4 - et uniquement cette phrase - risque de rompre l'équilibre recherché car elle implique que les partenariats public-privé ne puissent concerner que des contrats confiant à un même opérateur toutes les étapes de l'opération allant de la conception de l'équipement à la maintenance.
Il serait préjudiciable aux petites entreprises et aux artisans d'introduire un seuil qui interdirait ce type de contrat pour des opérations d'un montant limité, car il ne faut pas exclure a priori que des collectivités locales maîtres d'ouvrage souhaitent confier à des petites entreprises innovantes la réalisation, par exemple, de la réfection d'une voirie ou de bâtiments publics municipaux.
Dans l'esprit même de l'équilibre qui a été souhaité et amélioré par le Sénat, le Gouvernement suggère donc de supprimer cette seule phrase de l'article 4.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. L'amendement de nos collègues MM. Alduy, Jarlier, Grignon, Richert et Blanc que nous avons adopté hier visait à prendre en compte les risques pesant sur les petites et moyennes entreprises et sur les architectes avec le développement des contrats de partenariat public-privé, en proposant de limiter les contrats aux seuls programmes dont les maîtres d'ouvrage entendent confier à l'entreprise, ou au groupement d'entreprises, chargée de la conception et de la réalisation une mission de maintenance ou d'exploitation.
Il est vrai, comme je me suis attaché à le rappeler, ainsi qu'un grand nombre de mes collègues présents hier soir en séance, qu'il est nécessaire que soit assurée une place pour les architectes, et plus généralement pour la maîtrise d'oeuvre, dans ces nouveaux contrats globaux devant être créés par ordonnance en vertu du présent article, afin de préserver l'indépendance de leur fonction et de maintenir la qualité architecturale des constructions.
Je pense, par l'amendement n° 142 rectifié que la commission des lois vous a proposé et que le Sénat a bien voulu adopter hier, avoir permis de répondre aux craintes des PME, des artisans, des architectes et des concepteurs. De plus, l'amendement n° 128 rectifié bis de M. Jarlier, également adopté hier soir, ouvre la possibilité d'accorder une place particulière à la maîtrise d'oeuvre dans ces contrats.
Par conséquent, il n'avait pas semblé nécessaire à la commission des lois d'ajouter une telle limitation du recours aux contrats globaux. C'est pourquoi elle a donné un avis favorable à l'amendement n° A-1.
M. le président. La parole est à M. Yves Dauge, pour explication de vote.
M. Yves Dauge. Hier soir, effectivement, Jean-Paul Alduy, qui voulait faire voter un amendement portant sur les seuils, a, en réalité, fait adopter l'amendement instaurant la condition de la maintenance.
En faisant voter cet amendement qui exigeait que les contrats dits « 3 P » - partenariat public-privé - soient réservés à ceux qui iraient jusqu'à la maintenance, il vidait le dispositif de tout son sens, parce qu'il existe très peu de cas de ce type.
Nous nous en sommes tous rendu compte. Si j'apporte cette précision, c'est pour que chacun comprenne bien ce qui s'est passé au cours du débat.
Sur le fond, je tiens à redire que nous sommes très préoccupés par ces contrats et par la position qui a été retenue au sujet des architectes malgré les efforts accomplis par certains de nos collègues, notamment par MM. Alduy et Jarlier.
Nous ne pourrons malgré tout pas soutenir cet amendement. J'ajoute, sans m'étendre sur ce point, que c'est sans doute la raison fondamentale qui fait que notre groupe ne votera pas ce projet de loi.
M. le président. La parole est à M. Roland Muzeau, pour explication de vote.
M. Roland Muzeau. Je ferai d'abord une remarque de forme.
Il est plutôt désagréable d'apprendre, à la fin de nos débats, que nous avons à nous prononcer sur un amendement du Gouvernement sur un article 4 qui a donné lieu, M. Dauge vient de le rappeler, à un débat extrêmement fort et passionnant, mais dont la conclusion n'est pas très satisfaisante de notre point de vue, c'est le moins que l'on puisse dire.
Traiter d'une question aussi importante en prétendant qu'il ne s'agit que de simplifier le droit alors qu'en fait on aggrave la situation des petites entreprises et des artisans, nous ne pouvons pas l'accepter et, bien évidemment, nous ne voterons pas l'amendement n° A-1.
Mes chers collègues, vous avez pris la grave décision, à très peu de voix, je dois le dire, comme en témoignera le Journal officiel de nos débats, de phagocyter les marchés publics. Dans le même temps, vous levez complètement les contrôles de légalité, l'obligation de la présence de la direction de la concurrence et des prix, du trésorier, etc., et vous faites exploser le seuil des montants au-dessous desquels la mise en concurrence n'est plus requise.
L'article 4 est extrêmement grave. C'est le retour aux marchés d'entreprises de travaux publics, les METP, avec leur cortège de lacunes, de dérives, avec des affaires qui ont tant nourri la presse et dont le monde politique se serait bien passé.
Vous avez pris une grave responsabilité et votre décision de ce soir de revenir sur ce sujet à travers un élément de détail, aussi important soit-il, illustre bien l'embarras du Gouvernement, me semble-t-il, et, probablement, celui de la majorité sénatoriale de devoir assumer ce qui a été voté cette nuit et qui est extrêmement grave.
M. le président. La parole est à M. Michel Mercier, pour explication de vote.
M. Michel Mercier. La seconde délibération demandée par le Gouvernement a pour objet de supprimer les dispositions qu'un amendement signé par nos collègues de l'UMP MM. Alduy, Jarlier, Grignon et Richert a fait entrer temporairement dans l'article 4 du projet de loi.
Nos collègues ne sont pas présents aujourd'hui. Mais il me semble que j'ai compris le sens de leur amendement.
Il s'agissait, pour eux, de lancer un appel au Gouvernement, en supprimant les trois quarts des possibilités d'utiliser le contrat partenariat public-privé, ce contrat global ne pouvrant exister que si l'ensemble des missions, y compris la maintenance ou l'exploitation, relèvent de l'entreprise ou du groupement d'entreprises.
A titre personnel, monsieur le secrétaire d'Etat, je tiens à vous dire que, plutôt que de procéder à une seconde délibération, il aurait fallu répondre positivement à l'appel des auteurs de l'amendement, sachant qu'ils sont de ceux qui veulent utiliser ces contrats globaux de partenariat public-privé en tant que dirigeants d'importantes collectivités : qui le conseil général du Bas-Rhin, qui une grande ville...
Par leur amendement, ils vous disaient : permettez-nous d'utiliser ces contrats de partenariat public-privé en faisant en sorte qu'ils puissent être établis dans la plus grande clarté. Or, monsieur le secrétaire d'Etat, la procédure des ordonnances n'est pas la plus appropriée pour mettre en place ces nouveaux contrats.
Déposez un nouveau projet de loi, monsieur le secrétaire d'Etat, et nous le voterons. Mais cela se fera au grand jour, après délibération du Parlement. Voilà ce qu'ont voulu dire nos quatre collègues membres du groupe de l'UMP.
Bien sûr, si le dispositif de leur amendement est maintenu, rien ne se fera, l'habilitation sera une fausse habilitation, et je comprends que vous souhaitiez revenir sur ce point. Mais, monsieur le secrétaire d'Etat, vous devriez écouter nos quatre collègues et, en leur nom, je vous demande à nouveau de faire preuve d'ouverture, d'écouter ce qu'ils vous disent.
Cela étant, notre groupe soutient cet amendement. Certes, je comprends la position du Gouvernement, qui consiste à dire : c'est cela ou rien, mais, pour notre part, nous préférons des contrats que personne n'utilisera, parce qu'il n'y aura pas eu de vrai débat parlementaire.
Sans vrai débat, ces contrats seront, dès le départ, entachés d'une certaine obscurité. C'est dommage, mais, après tout, c'est le choix du Gouvernement.
Par principe, nous ne participerons pas au vote sur ce point. La bonne position, c'est celle de nos quatre collègues. Et la seule façon de développer le partenariat public-privé dans notre pays, c'est de répondre à leur appel.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° A-1.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 4, modifié.
(L'article 4 est adopté.)