M. le président. « Art. 32. - L'article 25 de la loi du 31 décembre 1971 est ainsi modifié :
« I.- Au premier alinéa et dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : "le Conseil de l'ordre" sont remplacés par les mots : "l'instance disciplinaire".
« II. - Au deuxième alinéa, les mots : "le Conseil de l'ordre est réputé" sont remplacés par les mots : "l'instance disciplinaire est réputée".
« III. - Au troisième alinéa, les mots : "le conseil de l'ordre d'un barreau situé" sont remplacés par les mots : "une instance disciplinaire située".
« IV. - Au quatrième alinéa, les mots : "le conseil de l'ordre d'un barreau métropolitain" sont remplacés par les mots : "une instance disciplinaire située en France métropolitaine". » - (Adopté.)
Division et article additionnels
M. le président. L'amendement n° 42, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Après l'article 32, insérer une division additionnelle ainsi rédigée : "Titre III bis. - Dispositions diverses relatives aux avocats". »
L'amendement n° 43, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« A l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, après les mots : "entre l'avocat et ses confrères", sont insérés les mots : "à l'exception de celles portant la mention officielle". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Il s'agit de remédier à une difficulté pratique importante qui résulte d'un arrêt très récent de la Cour de cassation, puisqu'il date du mois de février dernier.
Cet arrêt de la Cour de cassation donne une portée absolue à la notion de secret professionel étendu à toutes les correspondances échangées entre les avocats, y compris les correspondances portant la mention « officiel ».
Or il n'est pas rare que, dans l'exercice de leur métier, ces professionnels communiquent avec d'autres confrères au moyen de conventions ou de lettres conclues sur la base d'une absence de confidentialité.
Il peut, en outre, être opportun de rendre publics certains courriers dans le cas d'une contestation ultérieure par l'une des parties, alors même que ces dernières seraient précédemment parvenues à un accord.
Il nous paraît donc important d'écarter ce type d'échanges marqués de la mention « officiel » du champ d'application du secret professionnel. Sinon l'ensemble de ces correspondances seraient susceptibles de rendre passibles les avocats de sanctions pénales et de poursuites disciplinaires, et il leur serait parfois assez difficile d'exercer au quotidien leur profession.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 43, qui est tout à fait pertinent et qui correspond au souhait des professionnels.
Bien entendu, il est également favorable à l'amendement n° 42, qui découle du précédent.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 43.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 32.
Je mets aux voix l'amendement n° 42.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, une division additionnelle ainsi rédigée est insérée dans le projet de loi, après l'article 32.
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES À LA DISCIPLINE
DES GREFFIERS DES TRIBUNAUX
DE COMMERCE
M. le président. « Art. 33. - L'article L. 822-2 du code de l'organisation judiciaire est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 822-2. - Les peines disciplinaires sont :
« 1° Le rappel à l'ordre ;
« 2° L'avertissement ;
« 3° Le blâme ;
« 4° L'interdiction temporaire ;
« 5° La destitution ou le retrait de l'honorariat.
« Les peines mentionnées aux 1° à 4° peuvent être assorties de la peine complémentaire de l'inéligibilité temporaire au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. La durée maximale de cette peine complémentaire est de cinq ans pour les peines mentionnées aux 1° à 3° , et de dix ans à compter de la cessation de la mesure d'interdiction pour la peine mentionnée au 4°. » - (Adopté.)
Article 34
M. le président. « Art. 34. - L'article L. 822-3 du code de l'organisation judiciaire est remplacé par les articles L. 822-3 à L. 822-3-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 822-3. - L'action disciplinaire à l'encontre du greffier d'un tribunal de commerce est exercée soit devant la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, soit devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal de commerce a son siège ou, si le greffier est titulaire de plusieurs greffes, devant le tribunal de grande instance désigné par le premier président de la cour d'appel, dans les conditions prévues par le présent chapitre.
« L'action disciplinaire se prescrit par dix ans.
« Art. L. 822-3-1. - La formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce comprend cinq membres désignés par le Conseil national en son sein ; cinq suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. Elle élit son président.
« Le président du Conseil national ne peut pas être membre de la formation disciplinaire.
« La formation disciplinaire du Conseil national ne peut prononcer que l'une des peines mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 822-2.
« Art. L. 822-3-2. - L'action disciplinaire est exercée par le procureur de la République. Elle peut également être exercée par le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Dans ce cas, notification en est faite au procureur de la République, qui peut citer le greffier devant le tribunal de grande instance statuant disciplinairement. Notification de la citation est faite au président de la formation disciplinaire du Conseil national.
« La formation disciplinaire du Conseil national est dessaisie à compter de la notification effectuée par le procureur de la République. » - (Adopté.)
Article 35
M. le président. « Art. 35. - L'article L. 822-5 du code de l'organisation judiciaire est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 822-5. - Les décisions de la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce peuvent être déférées à la cour d'appel de Paris par le procureur de la République compétent pour exercer l'action disciplinaire, par le président du Conseil national lorsque les poursuites ont été engagées à son initiative, ou par le greffier.
« Les décisions du tribunal de grande instance statuant en matière disciplinaire peuvent être déférées à la cour d'appel territorialement compétente par le procureur de la République, par le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce lorsque les poursuites ont été engagées à son initiative, ou par le greffier. » - (Adopté.)
M. le président. « Art. 36. - A l'article L. 822-6 du code de l'organisation judiciaire, les mots : "Le greffier suspendu ou destitué" sont remplacés par les mots : "Le greffier suspendu, interdit ou destitué", et la référence à l'article 443-17 du code pénal est remplacée par la référence à l'article 433-17 du même code. »
L'amendement n° 44, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Après les mots : "interdit ou destitué", supprimer la fin de cet article. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. L'article 36 du projet de loi vise à supprimer une référence erronée à un article du code pénal dans l'article L. 822-6 du code de l'organisation judiciaire. Or, après recherches, nous nous sommes aperçu que la référence était bonne.
En conséquence, nous proposons de supprimer cette rectification qui ne devait pas avoir lieu.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 44.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 36, modifié.
(L'article 36 est adopté.)
M. le président. « Art. 37. - A l'article L. 822-7 du code de l'organisation judiciaire, les mots : "la suspension ou la destitution" sont remplacés par les mots : "la suspension, l'interdiction ou la destitution". » - (Adopté.)
Article 38
M. le président. « Art. 38. - Il est inséré après l'article L. 822-7 du code de l'organisation judiciaire un article L. 822-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 822-8. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre. » - (Adopté.)
Division et articles additionnels
M. le président. L'amendement n° 78, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Après l'article 38, insérer une division additionnelle ainsi rédigée : "Titre... . - Dispositions diverses relatives aux notaires". »
L'amendement n° 68, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Après l'article 38, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article 4 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat est modifiée comme suit :
« I. - Le troisième alinéa (2°) est ainsi rédigé :
« 2° De dénoncer les infractions disciplinaires dont elle a connaissance ; »
« II. - Dans le cinquième alinéa (4°), les mots : ", et de réprimer par voie disciplinaire les infractions, sans préjudice de l'action devant les tribunaux, s'il y a lieu" sont supprimés.
« III. - Le sixième alinéa (5°) est ainsi rédigé :
« 5° De vérifier la tenue de la comptabilité, ainsi que l'organisation et le fonctionnement des offices de notaires de la compagnie ; ».
L'amendement n° 69, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Après l'article 38, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l'article 5 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art... - Le conseil régional siégeant en chambre de discipline, prononce ou propose, selon le cas, des sanctions disciplinaires.
« Cette formation disciplinaire comprend au moins 5 membres, de droit et désignés parmi les délégués au conseil régional.
« En sont membres de droit, le président du conseil régional qui la préside, les présidents de chambre départementales, ainsi que, le cas échéant, les vice-présidents de chambre interdépartementale.
« Toutefois, dans les départements d'outre-mer, la formation disciplinaire est composée d'au moins 3 membres.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Ces amendements ont pour objet de transférer, à l'instar des dispositions relatives à la discipline des avocats, la compétence disciplinaire de la chambre départementale des notaires à la chambre régionale, et ce afin d'offrir toutes les garanties d'impartialité voulues.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. La commission est tout à fait favorable à ces deux amendements.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 68.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 38.
Je mets aux voix l'amendement n° 69.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 38.
Je mets aux voix l'amendement n° 78.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, une division additionnelle ainsi rédigée est insérée dans le projet de loi, après l'article 38.
TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX EXPERTS JUDICIAIRES
M. le président. « Art. 39. - L'article 1er de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Les juges peuvent désigner toute personne de leur choix, sous les seules restrictions prévues par la loi ou les règlements, pour procéder à des constatations, leur fournir une consultation ou réaliser une expertise. » - (Adopté.)
M. le président. « Art. 40. - L'article 2 de la loi du 29 juin 1971 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - I. - Il est établi pour l'information des juges :
« 1° Une liste nationale des experts judiciaires, dressée par le bureau de la Cour de cassation ;
« 2° Une liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d'appel.
« II.- L'inscription initiale en qualité d'expert sur la liste dressée par la cour d'appel est faite, dans une rubrique particulière, à titre probatoire pour une durée de deux ans.
« A l'issue de cette période probatoire, l'inscription sur la liste est décidée après évaluation de l'expérience de l'intéressé ainsi que de la connaissance qu'il a acquise des principes directeurs du procès et des règles de procédure applicables aux mesures d'instruction confiées à un technicien.
« Cette inscription est prononcée pour une durée de cinq ans renouvelable.
« III.- Nul ne peut faire l'objet d'une inscription initiale sur la liste nationale des experts judiciaires, à sa demande, s'il n'a été préalablement inscrit, pendant une durée minimale fixée par décret en Conseil d'État, sur une liste d'experts dressée par une cour d'appel.
« L'inscription initiale sur la liste nationale est faite pour une durée de dix ans renouvelable.
« IV.- La décision de refus de réinscription sur l'une des listes prévues au premier alinéa est motivée. »
L'amendement n° 45, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit les deux derniers alinéas du II du texte proposé par cet article pour l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires :
« A l'issue de cette période probatoire et sur présentation d'une nouvelle candidature, l'expert peut être réinscrit pour une durée de cinq années, après avis motivé d'une commission associant des représentants des juridictions et des experts. A cette fin, sont évaluées l'expérience de l'intéressé et la connaissance qu'il a acquise des principes directeurs du procès et des règles de procédure applicables aux mesures d'instruction confiées à un technicien.
« Les réinscriptions ultérieures, pour une durée de cinq années, sont soumises à l'examen d'une nouvelle candidature dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Nous abordons les problèmes relatifs aux experts judiciaires.
Le présent amendement tend à apporter quelques précisions au texte du projet de loi.
Tout d'abord, il prévoit qu'à l'issue de la période probatoire de deux ans, puis à l'issue de chaque période de cinq ans, les experts devront présenter une nouvelle candidature. En effet, la réinscription ne doit pas être automatique.
Ensuite, l'amendement prévoit qu'une commission composée de représentants des juridictions - juges, magistrats du parquet - et d'experts donne un avis sur les candidatures. Il est souhaitable en effet que les candidatures soient examinées à la fois par des magistrats et par des experts.
Les procédures actuelles, qui prévoient la consultation des assemblées générales des juridictions, se sont révélées inadaptées. La commission pourra, elle, procéder à un véritable examen des candidatures et vérifier la connaissance par les intéressés des règles du procès. Cette commission ne pourra bien sûr qu'émettre un avis consultatif.
Enfin, l'amendement précise qu'après la période probatoire l'expert est « réinscrit » et non « inscrit » sur la liste. Ainsi, un éventuel refus de la cour d'appel devra être motivé.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 45.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 46, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le III du texte proposé par cet article pour l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires :
« III. - Nul ne peut figurer sur la liste nationale des experts s'il ne justifie de son inscription sur une liste dressée par une cour d'appel pendant trois années consécutives. Il est procédé à l'inscription sur la liste nationale pour une durée de sept ans et la réinscription, pour la même durée, est soumise à l'examen d'une nouvelle candidature. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Cet amendement tend à préciser les conditions d'inscription sur la liste nationale des experts dressée par le bureau de la Cour de cassation.
Il prévoit, d'abord, que l'inscription ne sera possible qu'aux experts ayant figuré pendant trois années consécutives sur une liste de cour d'appel. Aux termes du projet de loi, cette durée minimale devait être fixée par décret. La commission a estimé qu'il était préférable qu'elle le soit par la loi.
Cet amendement prévoit, ensuite, que l'inscription sur la liste nationale sera faite pour sept ans et non pas pour dix ans, comme le prévoit le projet de loi. Il semble souhaitable que les pratiques des experts fassent périodiquement l'objet d'un examen, même s'il est tout à fait normal que les experts de la liste nationale, qui ont une expérience plus vaste, soient inscrits pour une période plus longue que celle qui est prévue pour les experts de cour d'appel.
La différence qui existe entre cinq et sept ans me semble suffisamment significative. En outre, une durée de dix ans paraît excessive à nombre d'entre nous.
Enfin, l'amendement précise explicitement que, à l'issue de chaque période de sept ans, une nouvelle candidature devra être présentée, ce qui implique un nouvel examen de la candidature.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Je suis défavorable à cet amendement qui me paraît aller trop loin.
Je rappelle qu'il s'agit d'experts tout à fait confirmés, dont les aptitudes ont été évaluées à de nombreuses reprises, d'abord par la cour d'appel, puis par le bureau de la Cour de cassation.
Les experts auprès de la Cour de cassation ayant de fait une expérience d'une dizaine d'années en qualité de techniciens inscrits sur les listes des cours d'appel, il me paraît inutile de limiter à sept ans la durée d'inscription sur la liste nationale de la Cour de cassation.
Par ailleurs, l'ancienneté requise en qualité d'expert des cours d'appel pour être inscrit sur une liste nationale me paraît susceptible d'être fixée par un décret en Conseil d'Etat, mais c'est là un point secondaire.
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Bien que n'étant pas avocat, je vais tenter de plaider un peu plus en faveur du passage de dix ans à sept ans.
La crédibilité des experts auprès de la Cour de cassation nous semble devoir être renforcée si leur situation fait l'objet d'un réexamen plus tôt.
Dans certaines spécialités, une durée de dix ans nous semble considérable. Dans le domaine médical, par exemple, un expert compétent à un moment peut avoir été dépassé par le progrès dix ans après.
Par ailleurs, s'il peut être logique de prévoir une périodicité d'inscription un peu plus longue pour ces experts que pour ceux des cours d'appel, un doublement de la durée nous paraît disproportionné. Une telle différence pourrait être considérée comme quelque peu désobligeante vis-à-vis de ces derniers.
Enfin - dernier argument -, la limite d'âge d'inscription sur les listes d'experts est fixée à soixante-dix ans. Or les experts qui sont inscrits sur la liste de la Cour de cassation ne sont pas jeunes. Si l'on prévoyait une période trop longue, ils risqueraient de ne pas pouvoir être réinscrits parce qu'ils atteindraient l'âge limite avant l'écoulement d'une nouvelle période de dix ans.
M. le président. Après cette plaidoirie, vient l'heure de la sentence ! (Sourires.)
Je mets aux voix l'amendement n° 46.
M. Jean Chérioux. Je m'abstiens, monsieur le président, car je suis contre le rétablissement du septennat, même pour les experts. (Sourires.)
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 47, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans le IV du texte proposé par cet article pour l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, remplacer les mots : "premier alinéa" par la référence : "I". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Cet amendement a pour objet de corriger une erreur matérielle.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 47.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 48, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires par un paragraphe additionnel V ainsi rédigé :
« V. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et détermine la composition et les règles de fonctionnement de la commission prévue au II. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Le présent amendement tend simplement à préciser que le décret en Conseil d'Etat prévu par l'article 40 du projet de loi définira la composition et les misions de la commission chargée de donner un avis avant la décision d'inscription des experts sur les listes établies pour les cours d'appel, commission dont nous venons de décider la création.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 48.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 40, modifié.
(L'article 40 est adopté.)
Article additionnel après l'article 40
M. le président. L'amendement n° 49, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans l'article 3 de la loi du 29 juin 1971 précitée, les mots : "ou par l'article 157 du code de procédure pénale" sont supprimés. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. A l'origine, les listes d'experts ont été prévues en matière pénale par l'article 157 du code de procédure pénale. C'est la loi de 1971 qui a ensuite posé le principe de listes d'experts en matière civile.
En fait, les listes instituées par l'article 157 du code de procédure pénale et par la loi de 1971 sont désormais les mêmes. Le présent projet de loi fait d'ailleurs disparaître les termes : « en matière civile » dans l'article 1er de la loi de 1971.
Il paraît donc opportun de supprimer la référence aux listes instituées par l'article 157 du code de procédure pénale pour bien marquer que les seules listes d'experts sont désormais celles qui ont été instituées par la loi de 1971.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 49.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 40.
M. le président. « Art. 41. - L'article 5 de la loi du 29 juin 1971 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - La radiation d'un expert figurant sur l'une des listes mentionnées au I de l'article 2 peut être prononcée par l'autorité ayant procédé à l'inscription :
« 1° A la demande de l'expert ;
« 2° En cas d'incapacité légale, l'intéressé, le cas échéant assisté d'un avocat, entendu ou appelé à formuler ses observations ;
« 3° En cas de faute disciplinaire, en application des dispositions de l'article 6-2.
« La radiation d'un expert de la liste nationale pour cause d'incapacité légale ou de faute disciplinaire emporte de plein droit sa radiation de la liste de cour d'appel.
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles un expert susceptible d'être radié pour cause d'incapacité ou de poursuites pénales ou disciplinaires peut être provisoirement suspendu, et fixe les règles de procédure applicables à la radiation de la liste nationale d'un expert qui a été radié d'une liste de cour d'appel. »
L'amendement n° 50, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit cet article :
« L'article 5 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - I. - Le retrait d'un expert figurant sur l'une des listes mentionnées au I de l'article 2 peut être décidé, selon le cas, par le premier président de la cour d'appel ou le premier président de la Cour de cassation, soit à la demande de l'expert soit si le retrait est rendu nécessaire par des circonstances telles que l'éloignement prolongé, la maladie ou des infirmités graves et permanentes.
« II. - La radiation d'un expert figurant sur l'une des listes mentionnées au I de l'article 2 peut être prononcée par l'autorité ayant procédé à l'inscription :
« 1° En cas d'incapacité légale, l'intéressé, le cas échéant assisté d'un avocat, entendu ou appelé à formuler ses observations ;
« 2° En cas de faute disciplinaire, en application des dispositions de l'article 6-2.
« La radiation d'un expert de la liste nationale emporte de plein droit sa radiation de la liste de cour d'appel. La radiation d'un expert d'une liste de cour d'appel emporte de plein droit sa radiation de la liste nationale.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles un expert susceptible d'être radié peut être provisoirement suspendu. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Le présent amendement tend à préciser les conditions dans lesquelles le nom d'un expert peut être écarté d'une liste.
D'une part, il opère une distinction entre le retrait, demandé par l'expert ou opéré en cas de maladie, et la radiation, qui a incontestablement une tonalité disciplinaire. Cette distinction figure dans le droit actuel, mais le projet de loi tend à la supprimer, ce qui n'est pas souhaitable. A titre d'exemple, la loi sur les droits des malades prévoit qu'un expert radié d'une liste de cour d'appel est radié de plein droit de la liste nationale des experts en accidents médicaux. Il ne serait pas normal de radier une personne dont le nom aurait été écarté d'une liste de cour d'appel à sa demande, par exemple en cas de déménagement. La distinction entre le retrait et la radiation demeure donc pertinente.
D'autre part, le présent amendement tend à prévoir qu'un expert radié d'une liste de cour d'appel est de plein droit radié de la liste de la Cour de cassation. Le projet de loi prévoit qu'un expert radié de la liste de la Cour de cassation est radié de la liste de telle ou telle cour d'appel mais, dans l'hypothèse inverse, il renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de déterminer la procédure à suivre. Une harmonisation s'impose, telle que la radiation d'une des listes entraîne de plein droit la radiation de l'autre.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 50. (L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 41 est ainsi rédigé.
M. le président. « Art. 42. - L'article 6 de la loi du 29 juin 1971 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Lors de leur inscription initiale sur une liste dressée par une cour d'appel, les experts prêtent serment, devant la cour d'appel du lieu où ils demeurent, d'accomplir leur mission, de faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et conscience. »
L'amendement n° 51, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 6 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires par un alinéa ainsi rédigé :
« Le serment doit être renouvelé en cas de nouvelle inscription après radiation. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Le projet de loi prévoit que les experts prêtent serment lors de leur inscription initiale sur une liste. Il paraît cependant souhaitable que l'expert prête à nouveau serment s'il est à nouveau inscrit après avoir fait l'objet d'une radiation temporaire.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 51.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 42, modifié.
(L'article 42 est adopté.)
Article additionnel après l'article 42
M. le président. L'amendement n° 52, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Après l'article 42, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Au début de l'article 6-1 de la loi du 29 janvier 1971 précitée, sont insérés les mots : "Sous réserve des dispositions de l'article 706-56 du code de procédure pénale,". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Cet amendement tire certaines conséquences de l'adoption récente de la loi pour la sécurité intérieure.
L'article 6-1 de la loi du 29 juin 1971 sur les experts judiciaires prévoit que seuls les experts judiciaires inscrits sur les listes dressées par les cours d'appel ou par la Cour de cassation peuvent procéder à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques. Or la loi pour la sécurité intérieure a prévu une exception en ce qui concerne les analyses opérées sur les condamnés ou sur des suspects au cours de la procédure pénale.
Il conviendrait, à notre sens, de mentionner cette réserve dans la loi de 1971, de manière à éviter toute confusion.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 52.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 42.
M. le président. « Art. 43. - Il est inséré, après l'article 6-1 de la loi du 29 juin 1971, des articles 6-2 et 6-3 ainsi rédigés :
« Art. 6-2. - Toute contravention aux lois et règlements relatifs à sa profession ou à sa mission d'expert, tout manquement à la probité ou à l'honneur, même se rapportant à des faits étrangers aux missions qui lui ont été confiées, expose l'expert qui en serait l'auteur à des poursuites disciplinaires.
« La radiation de l'expert ne fait pas obstacle aux poursuites si les faits qui lui sont reprochés ont été commis pendant l'exercice de ses fonctions.
« Les peines disciplinaires sont :
« 1° L'avertissement ;
« 2° La radiation temporaire, dans la limite de la durée d'inscription restant à courir ;
« 3° La radiation avec privation définitive du droit d'être inscrit sur une des listes prévues à l'article 2, ou le retrait de l'honorariat.
« Les poursuites sont exercées devant l'autorité ayant procédé à l'inscription, qui statue en commission de discipline. Les décisions en matière disciplinaire sont susceptibles d'un recours devant la Cour de cassation ou la cour d'appel, selon le cas.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment les règles de procédure applicables à l'instance disciplinaire.
« Art. 6-3. - L'action en responsabilité dirigée contre un expert pour des faits se rapportant à l'exercice de ses fonctions se prescrit par dix ans à compter de la fin de sa mission. »
L'amendement n° 53, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le début du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 6-2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires :
« Le retrait ou la radiation de l'expert ne fait pas... »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Il s'agit d'une coordination avec un amendement précédement adopté.
Dès lors qu'est rétablie la distinction entre le retrait et la radiation, il est logique de préciser que le retrait d'un expert d'une liste ne fait pas obstacle à des poursuites disciplinaires s'il a commis des actes répréhensibles pendant qu'il figurait sur la liste. A défaut, certains experts qui n'auraient pas la conscience tranquille pourraient demander à être retirés de la liste pour échapper à des poursuites disciplinaires.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 53.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 54, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Après les mots : "La radiation temporaire,", rédiger comme suit la fin du cinquième alinéa (2°) du texte proposé par cet article pour l'article 6-2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires : "pour une durée maximale de trois ans ;". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Le projet de loi prévoit que la radiation temporaire peut être prononcée dans la limite de la durée d'inscription restant à courir. Il s'agit d'une régime qui pourrait être excessivement rigide. Si la radiation intervient en fin de période d'inscription, l'autorité disciplinaire n'aura plus guère le choix qu'entre une radiation pour une période très courte, quasi évanescente, et une radiation définitive. Il paraît préférable que l'autorité disciplinaire fixe la durée de la radiation temporaire, dans une limite de trois ans. Le régime est identique à celui qui est prévu pour les avocats.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 54.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 55, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Avant le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article 6-2 dans la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L'expert radié à titre temporaire est de nouveau soumis à la période probatoire s'il sollicite une nouvelle inscription sur une liste de cour d'appel. Il ne peut être inscrit sur la liste nationale qu'après une période d'inscription de trois années sur une liste de cour d'appel postérieure à sa radiation. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Il s'agit de préciser les effets d'une radiation. Il paraît normal qu'une personne radiée soit de nouveau soumise à la période probatoire. En outre, la période préalable d'inscription sur une liste de cour d'appel pour pouvoir figurer sur une liste nationale doit être comptabilisée seulement à partir de la radiation.
Autrement dit, nous faisons en sorte que l'expert qui a été radié soit obligé de recommencer son parcours à zéro et que, s'il veut être expert près la Cour de cassation, trois années de présence sur une liste de cour d'appel lui soient de nouveau nécessaires.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 55.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article n° 43, modifié.
(L'article 43 est adopté.)