Articles additionnels après l'article 21
M. le président. L'amendement n° 200 rectifié, présenté par M. About, est ainsi libellé :
« Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l'article 511-1 du code pénal, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. .... - Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir, de provoquer autrui à se prêter à un prélèvement de cellules ou de gamètes, dans le but de faire naître un enfant génétiquement identique à toute autre personne, vivante ou décédée.
« Est punie des mêmes peines la propagande ou la publicité, quel qu'en soit le mode, en faveur de l'eugénisme ou du clonage reproductif. »
La parole est à M. Nicolas About.
M. Nicolas About. L'actualité récente a montré qu'un organisme sectaire se livrait à une véritable apologie du clonage reproductif. Il convient donc de réprimer la provocation au clonage reproductif, ainsi que la propagande ou la publicité en faveur du clonage.
Aux termes de cet amendement, les personnes morales pourront être poursuivies pour cette nouvelle infraction en vertu de l'article 511-28 du code pénal.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Francis Giraud, rapporteur. Très favorable !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Mattei, ministre. Même avis.
M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.
M. Alain Vasselle. Je prie M. About et de mes collègues de m'excuser car j'aurais pu réagir en commission au lieu de le faire en séance publique. J'adhère en tout cas à l'amendement n° 200 rectifié, qui m'apparaît tout à fait pertinent après ce que nous avons pu voir récemment dans diverses émissions télévisées,
Mais, à mon sens, tout dépendra de l'interprétation qu'en feront les tribunaux.
Je suis évidemment favorable à ce que la propagande et la publicité en faveur du clonage soient sanctionnées, mais ne va-t-on pas nous opposer la liberté de la presse, l'atteinte aux journalistes dans leur mission d'information sur un sujet d'actualité ? Où se trouvera la limite ?
Je me demande d'ailleurs s'il n'aurait pas été souhaitable d'instituer un droit à la diffusion et d'exiger des chaînes qui portent à la connaissance du public des sujets comme celui-ci qu'elles demandent d'abord une autorisation. On a parfois eu le sentiment d'assister à des opérations de propagande, de mise en valeur d'un mouvement sectaire. En voulant donner de l'information, les journalistes ont fait indirectement de la publicité à une secte, ce qui est tout à fait condamnable. Cela soulève la question des limites de la liberté des journalistes dans l'exercice de leur profession, question fondamentale à laquelle aucun gouvernement, aucune majorité politique n'a voulu s'attaquer sérieusement.
Le problème est le même qu'avec la présomption d'innocence : des élus et des chefs d'entreprise, pourtant présumés innocents, ont vu leur mise en examen faire l'objet d'une grande publicité, et on sait quels dégâts cela a pu provoquer !
La question que soulève M. About est donc extrêmement importante et nous interpelle tous : nous devrions nous attacher sérieusement à revoir les conditions dans lesquelles la presse peut exercer sa fonction d'information.
M. le président. La parole est à M. Nicolas About.
M. Nicolas About. Je veux rassurer M. Vasselle : il existe une abondante jurisprudence qui permettra au juge qui en aurait besoin, ce qui me paraît improbable, de parfaitement discerner ce qui relève de l'apologie et donc de condamner les abus en ce domaine.
Nous sommes dans une situation nouvelle : la loi interdira clairement le clonage reproductif et son apologie. Ceux qui seraient susceptibles de diffuser les émissions que vous évoquiez savent très bien qu'ils tomberont désormais sous le coup de la loi.
M. le président. La parole est à M. Jean Chérioux, pour explication de vote.
M. Jean Chérioux. A l'évidence, il ne faut pas faire de propagande en faveur des sectes, mais, involontairement sans doute, les grands médias sont parfois amenés à jouer les agents de propagande. A l'évidence aussi, la liberté de la presse doit être absolument respectée, mais il n'y a pas de liberté sans responsabilité !
A la suite de M. Vasselle, je souhaite donc que l'on étudie comment la responsabilité de ceux qui font preuve de légèreté dans le rôle d'information qui leur est imparti pourrait éventuellement être mise en cause si au lieu d'informer ils font de la propagande en faveur de tel ou tel...
M. Nicolas About. La presse n'a déjà pas le droit de se livrer à l'apologie du crime !
M. le président. La parole est à M. Guy Fischer, pour explication de vote.
M. Guy Fischer. Sur le fond, nous approuvons les deux amendements présentés par M. About, mais ces amendements montrent que le débat aurait eu tout à gagner si nous l'avions préparé au sein d'une commission spéciale avec la participation de la commission des lois.
Les sujets que nous abordons justifiaient à mon sens la collaboration de la commission des lois de notre Haute Assemblée. Je regrette, je l'ai répété à plusieurs reprises, qu'une telle collaboration n'ait pas eu lieu, car je suis en effet persuadé que, sur les nombreux points qui, malgré plusieurs désaccords, nous rassemblent, nous aurions pu faire un travail de très grande qualité. La discussion sur l'amendement de M. About est l'exemple flagrant d'une discussion manquant de préparation.
M. le président. La parole est à M. Nicolas About.
M. Nicolas About. Permettez simplement à celui qui est l'auteur de la loi contre les sectes...
M. Guy Fischer. Mais je le sais !
M. Nicolas About, ... en même temps qu'un ancien membre de la commission des lois de vous dire qu'il n'a pas eu l'audace de déposer à titre personnel un tel amendement sans prendre l'attache et les conseils de ceux qui, dans cette maison, sont les plus compétents dans ce domaine.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 200 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 21.
L'amendement n° 201 rectifié, présenté par M. About, est ainsi libellé :
« Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le deuxième alinéa (1°) de l'article 1er de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales est ainsi rédigé :
« 1° Infractions contre l'espèce humaine, infractions d'atteintes volontaires ou involontaires à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne, de mise en danger de la personne, d'atteinte aux libertés de la personne, d'atteinte à la dignité de la personne, d'atteinte à la personnalité, de mise en péril des mineurs, d'atteintes aux biens prévues par les articles 214-1 à 214-4, 221-1 à 221-6, 222-1 à 222-40, 223-1 à 223-15, 223-15-2, 224-1 à 224-4, 225-5 à 225-15, 225-17 et 225-18, 226-1 à 226-23, 227-1 à 227-27, 311-1 à 311-13, 312-1 à 312-12, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3, 324-1 à 324-6 et... (cf. amendement n° 200 rectifié) du code pénal »
La parole est à M. Nicolas About.
M. Nicolas About. A quoi sert de permettre une condamnation si elle ne débouche sur rien ? La loi tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires a créé une procédure de dissolution civile des personnes morales condamnées à plusieurs reprises pour certaines infractions. Compte tenu de l'actualité que j'évoquais, il paraît indispensable d'inclure, d'une part, les crimes d'eugénisme et de clonage reproductif, d'autre part, le délit de provocation au clonage ou de propagande en faveur du clonage parmi les infractions susceptibles de justifier la mise en oeuvre de la procédure de dissolution civile de ces mouvements.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Francis Giraud, rapporteur. Extrêmement favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Mattei, ministre. Même avis !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 201 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé et inséré dans le projet de loi, après l'article 21.
M. le président. « Art. 21 bis. - Dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, un rapport sera remis au Parlement par le Gouvernement présentant les initiatives qu'il aura prises auprès des instances appropriées pour élaborer une législation internationale réprimant le clonage reproductif. »
L'amendement n° 62, présenté par M. Giraud, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Supprimer cet article. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Francis Giraud, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Mattei, ministre. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 62.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 21 bis est supprimé.
M. le président. « Art. 22. - A. - Le titre VI du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
« I. - Le chapitre III devient le chapitre IV, les articles L. 2163-1 et L. 2163-2 deviennent respectivement les articles L. 2164-3 et L. 2164-4 et les articles L. 2162-5 et L. 2162-4 deviennent respectivement les articles L. 2164-1 et L. 2164-2.
« II. - Le chapitre II est ainsi modifié :
« 1° Les articles L. 2162-6 à L. 2162-11 deviennent les articles L. 2162-4 à L. 2162-9 ;
« 2° L'article L. 2162-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2162-8. - Comme il est dit à l'article 511-26 du code pénal, la tentative des délits prévus par les articles L. 2162-1, L. 2162-2 et L. 2164-1 est punie des mêmes peines. » ;
« 3° L'article L. 2162-9 est abrogé.
« III. - Il est rétabli un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Recherche sur l'embryon
et les cellules embryonnaires
« Art. L. 2163-1. - Comme il est dit au 2° de l'article 511-1 du code pénal ci-après reproduit :
« Art. 511-1 (2°). - Est puni de vingt ans de réclusion criminelle le fait de procéder à une intervention en vue de faire naître un enfant, ou se développer un embryon humain, qui ne seraient pas directement issus des gamètes d'un homme et d'une femme. »
« Art. L. 2163-1-1. - Comme il est dit aux articles 511-1-1 et 511-1-2 du code pénal ci-après reproduits :
« Art. 511-1-1. - Est punie de cinq ans d'emprisonnement toute personne qui a accepté que des cellules ou gamètes lui soient prélevés afin d'être utilisés dans le but de faire naître un enfant non directement issu des gamètes d'un homme et d'une femme.
« Art. 511-1-2. - Dans le cas où le délit prévu à l'article 511-1-1 est commis à l'étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 123-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables. »
« Art. L. 2163-2. - Comme il est dit à l'article 511-19 du code pénal ci-après reproduit :
« Art. 511-19. - Le fait de procéder à une recherche sur l'embryon humain :
« 1° Sans avoir préalablement obtenu le consentement écrit et l'autorisation visés à l'article L. 2151-3 du code de la santé publique, ou alors que cette autorisation est retirée ou suspendue,
« 2° Sans se conformer aux prescriptions législatives et réglementaires ou à celles fixées par cette autorisation,
« est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 EUR d'amende. »
« B. - Le chapitre II du titre VII du livre II de la première partie du même code est complété par un article L. 1272-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 1272-9. - Comme il est dit à l'article 511-19-1 du code pénal ci-après reproduit :
« Art. 511-19-1. - Le fait, à l'issue d'une interruption de grossesse, de prélever, conserver ou utiliser des tissus ou cellules embryonnaires ou foetaux dans des conditions non conformes à celles prévues par les premier, deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 1241-5 du code de la santé publique ou pour des finalités autres que diagnostiques, thérapeutiques ou scientifiques est puni de quatre ans d'emprisonnement et de 60 000 EUR d'amende. »
ARTICLE L. 2163-1 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
M. le président. L'amendement n° 216, présenté par M. Giraud, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le premier alinéa du I du A de cet article :
« I. - Le chapitre III devient le chapitre IV, les articles L. 2162-5, L. 2162-4, L. 2163-1 et L. 2163-2, tels que résultant du I de l'article 19, deviennent respectivement les articles L. 2164-1, L. 2164-2, L. 2164-3 et L. 2164-4. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Francis Giraud, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Mattei, ministre. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 216.
(L'amendement est adopté.) M. le président. L'amendement n° 217, présenté par M. Giraud, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« A. - Dans le 1° du II du A de cet article, après les mots : "Les articles L. 2162-6 à L. 2162-11", insérer les mots : "tels que résultant du I de l'article 19".
« B. - Dans le premier alinéa du 2° du II du A de cet article, après les mots : "L'article L. 2162-8", insérer les mots : "tel que résultant successivement du I de l'article 19 et du 1° ci-dessus".
« C. - Dans le 3° du II du A de cet article, après les mots : "L'article L. 2162-9", insérer les mots : "tel que résultant successivement du I de l'article 19 et du 1° ci-dessus". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Francis Giraud, rapporteur. Il s'agit là encore d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Mattei, ministre. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 217.
(L'amendement est adopté).
M. le président. Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune. L'amendement n° 133, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le texte proposé par le III du A de cet article pour l'article L. 2163-1 du code de la santé publique :
« Art. L. 2163-1. - Comme il est dit à l'article 214-2 du code pénal ci-après reproduit :
« Art. L. 214-2. - Le fait de procéder à une intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée est puni de vingt ans de réclusion criminelle et 7 500 000 euros d'amende. »
L'amendement n° 171, présenté par M. Barbier, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le second alinéa du texte proposé par le III du A de cet article pour l'article L. 2163-1 du code de la santé publique :
« Art. 511-1 (2). - Est puni de vingt ans de réclusion criminelle le fait de procéder à un clonage humain par scission d'embryon ou par transfert nucléaire à des fins reproductive, thérapeutique ou de recherche. »
L'amendement n° 183 rectifié, présenté par M. Fischer, Mme Demessine, M. Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Dans le second alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 2163-1 du code de la santé publique, remplacer les mots : "vingt ans" par les mots : "trente ans". »
La parole est à M. le ministre, pour présenter l'amendement n° 133.
M. Jean-François Mattei, ministre. Il s'agit d'introduire dans le code de la santé publique, dit « code suiveur », les dispositions relatives à l'incrimination du clonage à finalité reproductive précédemment insérées dans le code pénal.
M. le président. La parole est à M. Gilbert Barbier, pour présenter l'amendement n° 171.
M. Gilbert Barbier. Compte tenu des votes émis précédemment par la Haute Assemblée, cet amendement devient sans objet. Je le retire donc.
M. le président. L'amendement n° 171 est retiré.
La parole est à M. Guy Fischer, pour présenter l'amendement n° 183 rectifié.
M. Guy Fischer. Cet amendement de cohérence par rapport à l'incrimination que nous avions proposé de retenir a été satisfait. Je le retire.
M. le président. L'amendement n° 183 rectifié est retiré.
Monsieur le ministre, il me semble que, par coordination, il conviendrait de remplacer, dans le texte de l'amendement n° 133, les mots : « vingt ans » par les mots : « trente ans ».
M. Jean-François Mattei, ministre. En effet, monsieur le président. A partir du moment où nous avons prévu une peine de trente ans de réclusion criminelle dans le code pénal, il convient d'inscrire la même peine dans le code suiveur.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 133 rectifié.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Francis Giraud, rapporteur. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 133 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, le texte proposé pour l'article L. 2163-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé.
ARTICLE L. 2163-1-1 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
M. le président. L'amendement n° 205, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le texte proposé par le III du A de cet article pour l'article L. 2163-1-1 du code de la santé publique :
« Art. L. 2163-1-1. - Comme il est dit aux articles 511-1 et 511-1-1 du code pénal ci-après reproduits :
« Art. 511-1. - Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait, pour quiconque, de se prêter à un prélèvement de cellules ou de gamètes, dans le but de faire naître un enfant génétiquement identique à toute autre personne, vivante ou décédée.
« Art. 511-1-1. - Dans le cas où le délit prévu à l'article 511-1 est commis à l'étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables. »
L'amendement n° 172, présenté par M. Barbier, est ainsi libellé :
« Après les mots : "utilisés dans le but de", rédiger comme suit la fin du deuxième alinéa du texte proposé par le III du A de cet article pour l'article L. 2163-1-1 du code de la santé publique : "procéder à un clonage humain par scission d'embryon ou par transfert nucléaire à des fins reproductive, thérapeutique ou de recherche.". »
La parole est à M. le ministre, pour présenter l'amendement n° 205.
M. Jean-François Mattei, ministre. Il s'agit là aussi de modifier le code suiveur en fonction de l'adoption de précédents amendements.
M. le président. La parole est à M. Gilbert Barbier, pour présenter l'amendement n° 172.
M. Gilbert Barbier. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 172 est retiré.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 205 ?
M. Francis Giraud, rapporteur. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 205.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, le texte proposé pour l'article L. 2163-1-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé.
ARTICLES ADDITIONNELS APRÈS L'ARTICLE L. 2163-1-1
M. le président. L'amendement n° 134, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Après le texte proposé par le III du A de cet article pour l'article L. 2163-1-1 du code de la santé publique, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. 2163-1-2. - Comme il est dit à l'article 511-17 du code pénal ci-après reproduit :
« Art. 511-17. - Le fait de procéder à la conception in vitro ou à la constitution par clonage d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales est puni de sept ans d'emprisonnement et de 1 000 000 euros d'amende.
« Est puni des mêmes peines le fait d'utiliser des embryons humains à des fins industrielles ou commerciales. »
La parole est à M. le ministre.
M. Jean-François Mattei, ministre. Il s'agit là encore de transposer dans le code suiveur des dispositions que nous avons insérées dans le code pénal. Il en va de même pour les amendements n°s 135 et 136.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Francis Giraud, rapporteur. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 134.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après le texte proposé pour l'article L. 2163-1-1 du code de la santé publique.
L'amendement n° 135, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Après le texte proposé par le III du A de cet article pour l'article L. 2163-1-1 du code de la santé publique, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. 2163-1-3. - Comme il est dit à l'article 511-18 du code pénal ci-après reproduit :
« Art. 511-18. - Le fait de procéder à la conception in vitro ou à la constitution par clonage d'embryons humains à des fins de recherche est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende. »
M. le président. Cet amendement a déjà été présenté.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Francis Giraud, rapporteur. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 135.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après le texte proposé pour l'article L. 2163-1-1 du code de la santé publique.
L'amendement n° 136, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Après le texte proposé par le III du A de cet article pour l'article L. 2163-1-1 du code de la santé publique, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. 2163-1-4 - Comme il est dit à l'article 511-18-1 du code pénal ainsi reproduit :
« Art. 511-18-1 - Le fait de procéder à la constitution par clonage d'embryons humains à des fins thérapeutiques est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende. »
Cet amendement a déjà été présenté.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Francis Giraud, rapporteur. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 136.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après le texte proposé pour l'article L. 2163-1-1 du code de la santé publique.
ARTICLE L. 2163-2 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 173, présenté par M. Barbier, est ainsi libellé :
« Remplacer les quatre derniers alinéas du texte proposé par le III du A de cet article pour l'article L. 2163-2 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. 511-19. - Le fait de procéder à une recherche sur l'embryon humain, en dehors des dispositions de l'article L. 2131-4 du code de la santé publique, est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende. »
L'amendement n° 64, présenté par M. Giraud, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le III du A de cet article pour l'article L. 2163-2 du code de la santé publique, après les mots : "procéder à", insérer les mots : "une étude ou". »
La parole est à M. Gilbert Barbier, pour présenter l'amendement n° 173.
M. Gilbert Barbier. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 173 est retiré.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 64.
M. Francis Giraud, rapporteur. C'est un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Mattei, ministre. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 64.
L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 2163-2 du code de la santé publique.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE L. 2163-2
M. le président. L'amendement n° 137, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Après le texte proposé par le III du A de cet article pour l'article L. 2163-2 du code de la santé publique, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. 2163-3. - Comme il est dit à l'article 511-19-2 du code pénal ci-après reproduit :
« Art. 511-19-2 : Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende :
« 1° le fait de conserver des cellules souches embryonnaires sans avoir obtenu l'autorisation mentionnée à l'article L. 2151-3-2 du code de la santé publique ou alors que cette autorisation est retirée ou suspendue ;
« 2° le fait de conserver des cellules souches embryonnaires sans se conformer aux règles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2151-3-2 du même code ;
« 3° le fait de céder des cellules souches embryonnaires à des organismes non titulaires de l'autorisation délivrée en application de l'article L. 2151-3 ou de l'article L. 2151-3-2 du même code ;
« 4° le fait d'avoir cédé des cellules souches embryonnaires sans en avoir informé préalablement l'Agence de la biomédecine. »
La parole est à M. le ministre.
M. Jean-François Mattei, ministre. Il s'agit toujours de transposer des dispositions du code pénal dans le code suiveur.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Francis Giraud, rapporteur. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 137.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après le texte proposé pour l'article L. 2163-2 du code de la santé publique.
article L. 1272-9 du code de la santé publique
M. le président. L'amendement n° 65, présenté par M. Giraud, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Après les mots : "est puni", rédiger comme suit la fin du second alinéa du texte proposé par le B de cet article pour l'article L. 1272-9 du code de la santé publique : "de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Francis Giraud, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Mattei, ministre. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 65.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 1272-9 du code de la santé publique.
(Ce texte est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'ensemble de l'article 22, modifié.
(L'article 22 est adopté.)
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
M. le président. « Art. 23. - Les mandats des membres des comités d'experts chargés d'autoriser les prélèvements de moelle osseuse sur une personne mineure en application des dispositions législatives et réglementaires applicables avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont prorogés jusqu'à l'installation des comités d'experts chargés d'autoriser les prélèvements de cellules de la moelle hématopoïétique sur personne mineure. » - (Adopté.)
Article 24
M. le président. « Art. 24. - I. - Les autorisations de prélèvement de moelle osseuse délivrées aux établissements de santé, en application des dispositions législatives et réglementaires applicables avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont prorogées pour une durée d'un an à compter de sa publication.
« II. - Jusqu'à la publication du décret pris en application de l'article L. 1242-3 du code de la santé publique issu de la présente loi, et au plus tard jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, les directeurs des agences régionales de l'hospitalisation peuvent autoriser les établissements de santé qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 1233-3 du même code à effectuer des prélèvements de cellules de la moelle hématopoétique en cas d'insuffisance des établissements déjà autorisés dans la région. » - (Adopté.)
Article 25
M. le président. « Art. 25. - I. - Les autorisations qui, en application des dispositions législatives et réglementaires applicables avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ont été délivrées aux établissements qui se livrent à des activités de préparation, de transformation, de conservation, de distribution, de cession, d'importation, d'exportation, de greffe ou d'administration des cellules non destinées à des thérapies cellulaire et génique et de produits de thérapies cellulaire et génique valent autorisation respectivement au sens des articles L. 1243-2, L. 1243-6, L. 1245-5, L. 5152-2 et L. 5152-3 du code de la santé publique issus de la présente loi.
« II. - Les autorisations des produits de thérapies cellulaire et génique délivrées en application des dispositions législatives et réglementaires applicables avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi valent autorisation selon la nature du produit, au sens des articles L. 1243-5 et L. 5152-1 du code de la santé publique issus de la présente loi. » - (Adopté.)
Article 26
M. le président. « Art. 26. - I. - Les activités mentionnées à l'article L. 1243-3 du code de la santé publique et exercées à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont déclarées au ministre chargé de la recherche dans un délai de deux ans à compter de la date de publication de la présente loi.
« II. - Les organismes qui pratiquent les activités mentionnées à l'article L. 1243-4 du même code doivent déposer la demande d'autorisation prévue à cet article dans un délai de deux ans à compter de la date de publication de la présente loi. Ils peuvent poursuivre leurs activités jusqu'à la décision du ministre chargé de la recherche sur leur demande. » - (Adopté.)
M. le président. « Art. 27. - Les dispositions des articles L. 1241-5 et L. 2151-3 du code de la santé publique entrent en vigueur à compter de l'installation du haut conseil et du conseil d'administration de l'Agence de la procréation, de l'embryologie et de la génétique humaines. »
L'amendement n° 138, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit cet article :
« Les dispositions des articles L. 1241-5 et L. 2151-3 du code de la santé publique entrent en vigueur à la date de publication du décret nommant le directeur général de l'Agence de la biomédecine. »
La parole est à M. le ministre.
M. Jean-François Mattei, ministre. Il s'agit de préciser que les dispositions relatives à l'agence de la biomédecine et à ses compétences prennent effet à la date de publication du décret nommant le directeur général de cette agence.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Francis Giraud, rapporteur. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 138.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 27 est ainsi rédigé.
M. le président. « Art. 28. - I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de quinze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures législatives nécessaires à l'extension et à l'adaptation des dispositions de la présente loi à Mayotte, dans les territoires des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises et, en tant qu'elles concernent les compétences de l'Etat, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
« II. - Les projets d'ordonnances mentionnés au I sont soumis pour avis :
« 1° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Polynésie française ou à la Nouvelle-Calédonie, aux institutions compétentes prévues respectivement par la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française et par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
« 2° Lorsque leurs dispositions sont relatives au territoire des îles Wallis et Futuna ou à Mayotte, respectivement à l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ou au conseil général de Mayotte ; l'avis est alors émis dans le délai d'un mois ; ce délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.
« III. - Un projet de loi de ratification des ordonnances prévues au présent article devra être déposé devant le Parlement au plus tard six mois à compter de l'expiration du délai mentionné au I. »
L'amendement n° 139, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Dans le I de cet article, après les mots : "des dispositions de la présente loi", insérer les mots : "ainsi que celles du titre II du livre Ier de la première partie du code de la santé publique". »
La parole est à M. le ministre.
M. Jean-François Mattei, ministre. Il s'agit d'habiliter le Gouvernement à étendre par ordonnances le champ d'application des dispositions du texte aux territoires d'outre-mer, à Mayotte et à la Nouvelle-Calédonie.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Francis Giraud, rapporteur. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 139.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 28, modifié.
(L'article 28 est adopté.)