PRÉSIDENCE DE M. SERGE VINÇON
vice-président
M. le président. La séance est reprise.
BIOÉTHIQUE
Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi
M. le Président. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi (n° 189, 2001-2002), adopté par l'Assemblée nationale, relatif à la bioéthique.
M. le président. Dans la discussion des articles, nous avons entamé ce matin l'examen de l'article 19. J'en rappelle les termes :
« Art. 19. - I. - Le titre V du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique devient le titre VI et les articles L. 2151-1 à L. 2153-2 deviennent les articles L. 2161-1 à L. 2163-2.
« II. - Il est rétabli, dans le livre Ier de la deuxième partie du même code, un titre V ainsi rédigé :
« TITRE V
« RECHERCHE SUR L'EMBRYON
ET LES CELLULES EMBRYONNAIRES
« Chapitre unique
« Art. L. 2151-1. - Comme il est dit au troisième alinéa de l'article 16-4 du code civil ci-après reproduit :
« Art. 16-4 (troisième alinéa). - Est interdite toute intervention ayant pour but de faire naître un enfant, ou se développer un embryon humain, qui ne seraient pas directement issus des gamètes d'un homme et d'une femme. »
« Art. L. 2151-2. - La conception in vitro d'embryons humains à des fins de recherche est interdite, sans préjudice des dispositions prévues à l'article L. 2141-1-1.
« Art. L. 2151-3. - Est autorisée la recherche menée sur l'embryon humain et les cellules embryonnaires qui s'inscrit dans une finalité médicale, à la condition qu'elle ne puisse être poursuivie par une méthode alternative d'efficacité comparable, en l'état des connaissances scientifiques.
« Une recherche ne peut être conduite que sur les embryons conçus in vitro dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation qui ne font plus l'objet d'un projet parental. Elle ne peut être effectuée, après un délai de réflexion de trois mois, qu'avec le consentement écrit préalable du couple dont ils sont issus, ou du membre survivant de ce couple, par ailleurs dûment informés des possibilités d'accueil des embryons par un autre couple ou d'arrêt de leur conservation. Les embryons sur lesquels une recherche a été conduite ne peuvent être transférés à des fins de gestation. Dans tous les cas, le consentement des deux membres du couple est révocable à tout moment et sans motif.
« Une recherche ne peut être entreprise que si son protocole a fait l'objet d'une autorisation par l'Agence de la procréation, de l'embryologie et de la génétique humaines. La décision d'autorisation est prise en fonction de la pertinence scientifique du projet de recherche, de ses conditions de mise en oeuvre au regard des principes éthiques et de son intérêt pour la santé publique. L'agence communique ces protocoles aux ministres chargés de la santé et de la recherche qui peuvent, conjointement, interdire ou suspendre la réalisation de ces protocoles, lorsque leur pertinence scientifique n'est pas établie ou lorsque le respect des principes éthiques n'est pas assuré.
« En cas de violation des prescriptions législatives et réglementaires ou de celles fixées par l'autorisation, l'agence suspend l'autorisation de la recherche ou la retire. Les ministres chargés de la santé et de la recherche peuvent, en cas de refus d'un protocole de recherche par l'agence, demander à celle-ci, dans l'intérêt de la santé publique ou de la recherche scientifique, de procéder dans un délai de trente jours à un nouvel examen du dossier ayant servi de fondement à la décision.
« Art. L. 2151-3-1. - L'importation de tissus ou de cellules embryonnaires ou foetales est soumise à l'autorisation préalable du ministre chargé de la recherche. Cette autorisation ne peut être accordée que si ces tissus ou cellules ont été obtenus dans le respect des principes fondamentaux prévus par les articles 16 à 16-8 du code civil.
« Art. L. 2151-4. - Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat, notamment les conditions d'autorisation et de mise en oeuvre des recherches menées sur des embryons humains. »
ARTICLE L. 2151-3 DU CODE
M. le président. Au sein du texte proposé pour l'article L. 2151-3 du code de la santé publique, nous en sommes parvenus au vote sur l'amendement n° 121 rectifié bis, présenté par le Gouvernement. Je vous rappelle qu'il est ainsi libellé :
« Remplacer le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 2151-3 du code de la santé publique par trois alinéas ainsi rédigés :
« La recherche sur l'embryon humain est interdite.
« A titre exceptionnel, lorsque l'homme et la femme qui forment le couple y consentent, des études ne portant pas atteinte à l'embryon peuvent être autorisées sous réserve du respect des conditions posées aux quatrième, cinquième et sixième alinéas du présent article.
« Par dérogation au premier alinéa, et pour une période limitée à cinq ans à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 2151-4, les recherches peuvent être autorisées sur l'embryon et les cellules embryonnaires lorsqu'elles sont susceptibles de permettre des progrès thérapeutiques majeurs et à la condition de ne pouvoir être poursuivies par une méthode alternative d'efficacité comparable, en l'état des connaissances scientifiques. Les recherches dont les protocoles ont été autorisés dans ce délai de cinq ans et qui n'ont pu être menées à leur terme dans le cadre dudit protocole peuvent néanmoins être poursuivies dans le respect des conditions du présent article, notamment en ce qui concerne leur régime d'autorisation. »
M. Mercier a demandé qu'il soit procédé à un vote par division portant sur chacun des trois alinéas de l'amendement. Par scrutin public et par priorité, le Sénat a adopté le troisième alinéa de ce texte. Il lui reste à se prononcer successivement sur les premier et deuxième alinéas, puis sur l'ensemble de l'amendement.
Je mets aux voix le premier alinéa de l'amendement n° 121 rectifié bis.
(Ce texte est adopté.)
M. le président. La parole est à M. Bernard Seillier, pour explication de vote sur le deuxième alinéa de l'amendement n° 121 rectifié bis.
M. Bernard Seillier. La rédaction de ce deuxième alinéa est tout à fait caractéristique du souhait que nous avons tous ici de nous diriger vers une médecine embryonnaire. M. le ministre est d'ailleurs intervenu à plusieurs occasions dans ce sens.
Cette rédaction ne comporte aucune contradiction avec une telle perspective. Aussi, je voterai ce deuxième alinéa sans aucune hésitation.
M. le président. Je mets aux voix le deuxième alinéa de l'amendement n° 121 rectifié bis.
(Ce texte est adopté.)
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. La commission demande que le Sénat se prononce par scrutin public sur l'ensemble de l'amendement n° 121 rectifié bis.
M. le président. La parole est à M. Guy Fischer, pour explication de vote sur l'ensemble de l'amendement.
M. Guy Fischer. A ce stade, je voudrais rappeler très brièvement les arguments que nous avons développés sur l'article 19, que j'ai caractérisé comme étant la pierre angulaire du projet de loi et qui a suscité les plus grandes discussions.
Si j'ai bien compris, l'alinéa 2 du présent amendement vise à jeter les bases d'une médecine embryonnaire et l'alinéa 3 prévoit une dérogation à l'interdiction de recherche sur l'embryon humain posée au premier alinéa.
Tout en étant en désaccord avec cette dérogation - et c'est pourquoi nous voterons contre l'amendement - nous avons entendu l'appel de la communauté scientifique et c'est la raison pour laquelle nous avons voté le troisième alinéa.
Toutefois, vous comprendrez bien que le fait de dire que, globalement, la recherche sur l'embryon humain est interdite est en total désaccord avec notre vision des choses, et ce d'autant plus - nous le verrons à l'article 21 - qu'une incrimination est prévue par la suite. Il convenait de le préciser à ce point du débat.
M. Roland Muzeau. Très bien !
M. le président. La parole est à M. Bernard Cazeau.
M. Bernard Cazeau. Je serai bref, car nous partageons tout à fait ce qui vient d'être dit.
Nous avons voté les deuxième et troisième alinéas de l'amendement, parce que nous pensions qu'il fallait le faire.
En ce qui concerne le premier alinéa, nous avons indiqué, à plusieurs reprises, que nous étions plutôt favorables à une ouverture - dans un mois, dans un an... - s'agissant du clonage thérapeutique. Nous sommes donc tentés de dire que nous souhaitons que soit autorisée la recherche sur l'embryon humain et les cellules embryonnaires. En d'autres termes, nous préférons le libellé retenu par l'Assemblée nationale. C'est la raison pour laquelle nous ne voterons pas cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'ensemble de l'amendement n° 121 rectifié bis.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.
(Il est procédé au comptage des votes.)
85313303152195108 En conséquence, les amendements n°s 69, 70, 162, 55 rectifié, les sous-amendements n°s 175, 219, 197 et 198 ainsi que l'amendement n° 163 rectifié n'ont plus d'objet.
Je rappelle que l'amendement n° 164, présenté par M. Barbier, est ainsi libellé :
« Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 2151-3 du code de la santé publique, après les mots : "conduite que sur les", insérer les mots : "cellules embryonnaires issues d'". »
La parole est à M. Gilbert Barbier.
M. Gilbert Barbier. Compte tenu des votes qui sont intervenus sur ce problème de distinction entre la recherche sur l'embryon et sur les cellules embryonnaires, cet amendement n'a plus d'objet et je le retire.
M. le président. L'amendement n° 164 est retiré.
L'amendement n° 165, présenté par M. Barbier, est ainsi libellé :
« Remplacer l'avant-dernière phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 2151-3 du code de la santé publique par une phrase ainsi rédigée : "Le reliquat embryonnaire est détruit". »
La parole est à M. Gilbert Barbier.
M. Gilbert Barbier. Je retire également cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 165 est retiré.
L'amendement n° 120, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Dans la première phrase du troisième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 2151-3 du code de la santé publique, remplacer les mots : "l'Agence de la procréation, de l'embryologie et de la génétique humaines" par les mots : "l'Agence de la biomédecine". »
La parole est à M. le ministre.
M. Jean-François Mattei, ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Il s'agit d'un amendement de cohérence.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Francis Giraud, rapporteur de la commission des affaires sociales. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 120.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 56, présenté par M. Giraud, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le début de la dernière phrase du troisième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 2151-3 du code de la santé publique :
« La décision de l'agence, assortie de l'avis du Conseil d'orientation médical et scientifique, est communiquée aux ministres chargés de la santé et de la recherche qui peuvent, lorsque la décision autorise un protocole, interdire ou suspendre la réalisation de ce protocole lorsque sa pertinence... »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Francis Giraud, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision qui mérite, par son importance, quelques commentaires.
Il convient, en premier lieu, que la décision de l'Agence, et non le seul protocole, soit communiquée aux ministres compétents. Ceux-ci doivent également disposer, en temps réel, de l'avis du Conseil d'orientation médical et scientifique.
En second lieu, le terme « conjointement » est supprimé, car chaque ministre dispose d'un pouvoir de veto. En d'autres termes, cela signifie que le ministre de la santé pourra obtenir l'interdiction d'un protocole de recherche quand bien même le ministre de la recherche y serait favorable ou, bien entendu, l'inverse.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Mattei, ministre. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 56.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 2151-3 du code de la santé publique.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE L. 2151-3-1
M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 122, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi la première phrase du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 2151-3-1 du code de la santé publique :
« L'importation de tissus ou de cellules embryonnaires ou foetaux aux fins de recherche est soumise à l'autorisation préalable de l'Agence de la biomédecine. »
L'amendement n° 166, présenté par M. Barbier, est ainsi libellé :
« Dans la première phrase du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 2151-3-1 du code de la santé publique, remplacer le mot : "foetales" par le mot : "foetaux". »
La parole est à M. le ministre, pour présenter l'amendement n° 122.
M. Jean-François Mattei, ministre. Il s'agit d'un amendement de cohérence.
M. le président. La parole est à M. Gilbert Barbier, pour présenter l'amendement n° 166.
M. Gilbert Barbier. Il s'agit d'un amendement purement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Francis Giraud. rapporteur. La commission est favorable à l'amendement n° 122. Quant à l'amendement n° 166, il n'aurait plus d'objet en cas d'adoption de l'amendement n° 122.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 166 ?
M. Jean-François Mattei, ministre. Il n'aura effectivement plus d'objet si l'amendement du Gouvernement est adopté.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 122.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 166 n'a plus d'objet.
Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 2151-3-1 du code de la santé publique.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE ADDITIONNEL APRE`S L'ARTICLE L. 2151-3-1
M. le président. L'amendement n° 123, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Après le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 2151-3-1 du code de la santé publique, ajouter un article L. 2151-3-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2151-3-2. - Tout organisme qui assure, à des fins scientifiques, la conservation de cellules souches embryonnaires doit être titulaire d'une autorisation délivrée par l'Agence de la biomédecine.
« La délivrance de l'autorisation est subordonnée au respect des dispositions du titre Ier du livre deuxième de la première partie du présent code, des règles en vigueur en matière de sécurité des personnes exerçant une activité professionnelle sur le site et des dispositions applicables en matière de protection de l'environnement, ainsi qu'au respect des règles de sécurité sanitaire.
« En cas de non-respect des dispositions mentionnées au deuxième alinéa, l'Agence de la biomédecine peut, à tout moment, suspendre ou retirer l'autorisation.
« L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est informée des activités de conservation à des fins scientifiques de cellules souches embryonnaires réalisées sur le même site que des activités autorisées par elle en application des articles L. 1243-2 et L. 1243-5.
« Les organismes mentionnés au premier alinéa ne peuvent céder des cellules souches embryonnaires qu'à un organisme titulaire d'une autorisation délivrée en application du présent article ou de l'article L. 2151-3. L'Agence de la biomédecine est informée préalablement de toute cession. »
La parole est à M. le ministre.
M. Jean-François Mattei, ministre. Cet amendement tend à créer une nouvelle autorisation pour la conservation des cellules souches embryonnaires. Compte tenu de leur nature particulière, on ne pourrait évidemment pas se satisfaire des autorisations communément requises pour les autres types de cellule et de tissu.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Francis Giraud, rapporteur. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 123.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après le texte proposé pour l'article L. 2151-3-1 du code de la santé publique.
ARTICLE L. 2151-4 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
M. le président. L'amendement n° 167, présenté par M. Barbier, est ainsi libellé :
« Dans le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 2151-4 du code de la santé publique, après les mots : "recherches menées sur des", insérer les mots : "cellules embryonnaires issus d'". »
La parole est à M. Gilbert Barbier.
M. Gilbert Barbier. Toujours compte tenu des votes intervenus, notamment de l'adoption de l'amendement n° 121 rectifié bis, cet amendement n'a plus d'objet. Je le retire donc, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 167 est retiré.
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L. 2151-4 du code de la santé publique.
(Ce texte est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'ensemble de l'article 19, modifié.
(L'article 19 est adopté.)
Article additionnel après l'article 19
M. le président. L'amendement n° 124 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Six mois avant le terme de la période de cinq ans mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 2151-3 du code de la santé publique, l'Agence de la biomédecine et l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques établissent chacun un rapport d'évaluation sur l'application des dérogations que cet article permet afin de permettre un nouvel examen de ces dispositions par le Parlement. »
La parole est à M. le ministre.
M. Jean-François Mattei, ministre. Cet amendement répond à l'une des préoccupations exprimées notamment par M. Alain Vasselle. En effet, il prévoit que les rapports d'expertise de l'Agence de la biomédecine et de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques doivent permettre d'éclairer le Parlement sur l'intérêt scientifique et les avancées médicales des mesures que nous venons de prendre, notamment dans le cadre de la recherche sur les cellules embryonnaires et sur l'embryon.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Francis Giraud, rapporteur. Favorable.
M. le président. La parole est à M. Michel Mercier, pour explication de vote.
M. Michel Mercier. Monsieur le ministre, vous nous avez expliqué ce matin qu'il fallait que l'on puisse comparer les résultats des diverses recherches qui peuvent être menées à la fois sur des cellules souches embryonnaires et sur des cellules souches adultes.
Personnellement, je n'étais pas très favorable aux recherches sur les cellules embryonnaires, mais un vote a eu lieu et il faut naturellement en tirer les conséquences. Cela étant, pour que l'on puisse valablement comparer les recherches menées, les unes, sur les cellules souches embryonnaires, les autres, sur les cellules souches adultes, il serait bon que l'Agence et l'Office puissent les évaluer en parallèle. A défaut, une recherche sera toujours avantagée par rapport à l'autre. Si le Gouvernement acceptait ma suggestion et rendait possible cette comparaison, ce serait un signe important pour nous.
M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.
M. Alain Vasselle. Cette disposition recueille bien évidemment mon agrément. Je note toutefois que ce n'est que six mois avant le terme des cinq ans que ce rapport nous sera communiqué.
Cela ne saurait, bien entendu, nous dispenser d'un suivi annuel de ces expériences : je fais confiance à l'Office mais également à l'Agence pour que la veille soit effective. S'il fallait attendre cinq ans pour que le Parlement puisse évaluer la pertinence du choix qu'il fait aujourd'hui, ce serait un peu tard !
Je ne voudrais pas que se répande dans l'opinion publique l'idée que nous ne nous réveillerions d'une paisible somnolence que six mois avant l'échéance pour vérifier si les expériences en question ont été menées conformément à la loi.
Vous m'objecterez que les parlementaires siégeant au sein de l'Agence seront vigilants. Soit ! Mais ce rapport est loin d'être une assurance tous risques. Une veille permanente sera nécessaire. D'ailleurs, je ne doute pas que c'est dans cet esprit que le Gouvernement a rédigé cet amendement, que je voterai volontiers.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Jean-François Mattei, ministre. M. Vasselle a tout à fait raison, mais il est satisfait par l'amendement créant l'Agence de la biomédecine, qui prévoit, que « L'Agence établit un rapport annuel ». J'ai souhaité introduire cette disposition précisément parce que nous avions refusé la révision systématique de la loi et compte tenu de la dérogation de cinq ans.
Par ailleurs, je comprends très bien le souci de M. Michel Mercier et je suis prêt à accéder à sa demande. Cependant, je me demande si cela ne relève pas plutôt du cahier des charges de l'Agence, c'est-à-dire du domaine réglementaire. N'étant pas en mesure aujourd'hui de trancher la question, je m'engage à trouver, d'ici à la deuxième lecture au Sénat, une solution satisfaisante, pour qu'il soit précisé que ce rapport comprendra une étude comparée des différents moyens permettant d'obtenir des cellules souches.
M. Michel Mercier. Merci, monsieur le ministre.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 124 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 19.
M. le président. « Art. 20. - Au chapitre Ier du titre IV du livre II de la première partie du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1241-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 1241-5. - Des tissus ou cellules embryonnaires ou foetaux ne peuvent être prélevés, conservés et utilisés à l'issue d'une interruption de grossesse qu'à des fins diagnostiques, thérapeutiques ou scientifiques. La femme ayant subi cette interruption de grossesse doit avoir reçu au préalable une information appropriée sur les finalités d'un tel prélèvement et sur son droit de s'y opposer. Cette information doit être postérieure à la décision prise par la femme d'interrompre sa grossesse.
« Un tel prélèvement ne peut avoir lieu si la femme ayant subi l'interruption de grossesse est mineure ou fait l'objet d'une mesure de protection légale, sauf s'il s'agit de rechercher les causes de l'interruption de grossesse.
« Les tissus et cellules embryonnaires ou foetaux prélevés à l'occasion d'une interruption de grossesse, lorsqu'ils sont conservés en vue d'une utilisation ultérieure, sont soumis aux seules dispositions des articles L. 1211-1, L. 1211-3 à L. 1211-7 et du chapitre III du présent titre.
« Les prélèvements à des fins scientifiques autres que ceux ayant pour but de rechercher les causes de l'interruption de grossesse ne peuvent être pratiqués que dans le cadre de protocoles transmis, préalablement à leur mise en oeuvre, à l'Agence de la procréation, de l'embryologie et de la génétique humaines. L'agence communique la liste de ces protocoles à l'Etablissement français des greffes et au ministre chargé de la recherche.
« Celui-ci peut suspendre ou interdire la réalisation de protocoles, lorsque leur pertinence scientifique ou la nécessité du prélèvement n'est pas établie. »
L'amendement n° 125, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« A la fin de la première phrase de l'avant-dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1241-5 du code de la santé publique, remplacer les mots : "Agence de la procréation, de l'embryologie et de la génétique humaines" par les mots : "Agence de la biomédecine". »
La parole est à M. le ministre.
M. Jean-François Mattei, ministre. Il s'agit d'un amendement de cohérence.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Francis Giraud, rapporteur. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 125.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 126, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Après les mots : "la liste de ces protocoles,", rédiger comme suit la fin de la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1241-5 du code de la santé publique : "accompagnée le cas échéant de son avis sur ces derniers, au ministre chargé de la recherche." »
La parole est à M. le ministre.
M. Jean-François Mattei, ministre. Cet amendement devrait sinon apporter des assurances formelles à certains sénateurs inquiets, du moins les rassurer.
Nous proposons, en effet, que l'Agence de la biomédecine, en même temps qu'elle communique la liste des protocoles de recherche sur les tissus ou cellules embryonnaires et foetaux, puisse transmettre un avis sur ces derniers au ministre chargé de la recherche, afin de l'alerter en tant que de besoin sur les protocoles qui poseraient problème du point de vue éthique ou au regard de leur pertinence scientifique.
Il s'agit donc d'un élément de surveillance et de suivi supplémentaire.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Francis Giraud, rapporteur. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 126.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 57, présenté par M. Giraud, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« A. - Compléter l'avant-dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1241-5 du code de la santé publique par une phrase ainsi rédigée : "Celui-ci peut suspendre ou interdire la réalisation de ces protocoles, lorsque leur pertinence scientifique ou la nécessité du prélèvement n'est pas établie, ou lorsque le respect des principes éthiques n'est pas assuré."
« B. - En conséquence, supprimer le dernier alinéa dudit texte. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Francis Giraud, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision, qui réintroduit la référence au respect des principes éthiques.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Mattei, ministre. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 57.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 20, modifié.
(L'article 20 est adopté.)
Chapitre V
Dispositions pénales
Article additionnel avant l'article 21
M. le président. L'amendement n° 181 rectifié, présenté par M. Fischer, Mme Demessine, M. Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Avant l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Après le titre premier du livre II du code pénal, insérer un titre ainsi rédigé :
« Titre...
« Des crimes contre le genre humain
« Art. 214-1. - Le fait de mettre en oeuvre une pratique eugénique tendant à l'organisation de la sélection des personnes est puni de trente ans de réclusion criminelle.
« Art. 214-2. - Le fait de procéder à une intervention en vue de faire naître un enfant, ou se développer un embryon humain, qui ne seraient pas directement issus des gamètes d'un homme et d'une femme est puni de trente ans de réclusion criminelle. »
La parole est à Mme Nicole Borvo.
Mme Nicole Borvo. Avec le clonage à visée reproductive, se pose aujourd'hui la question de la re-création de l'homme, et ce aussi bien sur le plan génétique que sur le plan philosophique.
Lorsque, dans les années soixante-dix, on a pu offrir la possibilité à des couples stériles de voir leur désir d'enfant se réaliser, grâce à la technique de conception d'un embryon hors des voies génitales de la femme, complétée par la mise au point de techniques de conservation de ces embryons, les scientifiques inauguraient un processus de production et de conservation sur lequel se greffent aujourd'hui les nouvelles perspectives d'intervention sur le matériel génétique tel que le clonage humain.
Or l'utilisation de techniques visant à un clonage aussi bien thérapeutique que reproductif soulève des problèmes éthiques et moraux - nous en parlons depuis hier - que nous sommes d'ailleurs chargés de résoudre en partie. Comme nous l'avons dit : soyons modestes !
Ces problèmes concernent tant le droit à la libre-entreprise que le droit de l'individu à bénéficier des progrès de la science, qui s'opposent tous deux à la protection de la personne humaine contre toute manipulation.
Plus encore, ces nouvelles techniques imposent à la société une remise en question de ses valeurs. Dans ce domaine, les scientifiques ne sont pas les seuls à être montrés du doigt comme de grands manipulateurs. En effet, c'est aussi le marché qui crée la demande. Or le clonage reproductif tend à être présenté par ses défenseurs comme l'ultime méthode destinée à pallier une stérilité. Il est d'autant plus important de se prononcer sévèrement contre cette pratique aujourd'hui, que ce procédé est déjà largement employé pour obtenir, par exemple, des animaux à haut rendement. Il est donc temps d'interdire que cette pratique soit appliquée à l'homme.
Je voudrais dire ici combien je regrette que nous n'ayons pas créé une commission spéciale associant la commission des affaires sociales, la commission des lois et la commission des affaires culturelles et que, en l'absence de la création d'une telle commission, la commission des lois n'ait pas été au moins saisie pour avis. Le débat en profondeur que nous menons et les modifications qui ont été apportées au texte de l'Assemblée nationale nous montrent que cela aurait mérité d'être envisagé.
Il me semble que la différenciation entre clonage à visée reproductive et clonage à visée thérapeutique n'est pas encore au point.
Une autre série d'arguments, plus biologique que juridique ou métaphysique, permet de s'opposer fondamentalement au clonage humain à visée reproductive. En introduisant la reproduction asexuée par clonage reproductif, on mettrait en cause le brassage génétique, et on impliquerait une diminution de cette diversité génétique qui fait de nous des êtres uniques. Ce mode de reproduction entraînerait une instrumentalisation d'un être humain, le clone, par d'autres, qui l'ont procréé à d'autres fins. Les enfants seraient non plus donnés, mais choisis. C'est en cela que le clonage reproductif constitue une violation insupportable des droits humains.
Il entraîne également des conséquences sur les plans psychologique et sociologique pour l'enfant cloné qui ne pourra, dans un premier temps, être considéré, malheureusement, que comme un être humain expérimental, avec tous les risques que cela comporte.
Sur le plan psychologique, outre le danger que les parents voient dans leur enfant la réalisation d'un certain désir d'immortalité, comment l'enfant peut-il ne pas connaître de difficultés de développement, ou de difficultés relationnelles, puisque, de l'un d'eux, il pourra se sentir la copie avec toutes les interrogations qui restent en suspens sur la formation de son identité propre ?
Sur le plan sociologique, on ne peut que s'interroger sur la filiation qui existera entre l'enfant issu d'une technique de clonage et ses parents. D'ailleurs, peut-on véritablement parler de parents, du moins pour l'un d'entre eux ? Le clonage, en introduisant la reproduction asexuée, remet en cause les structures de la parenté, car on ne sait plus si le cloné est le fils ou la fille, le frère ou la soeur de son original, ce qui réduit à néant la notion de filiation. Or la connaissance de la filiation, qu'elle soit biologique ou sociale, est nécessaire au développement psychologique d'un individu : brouiller cette origine revient à brouiller son avenir.
Tous ces arguments nous semblent confirmer qu'il y a atteinte aux droits de l'homme. Mais ce qui constitue, à nos yeux, un crime contre le genre humain n'est pas seulement le fait que deux personnes aient le même patrimoine génétique puisque cela existe déjà naturellement chez les vrais jumeaux, c'est surtout le fait de vouloir prédéterminer génétiquement les personnes à venir en niant la nature même de l'homme.
En effet, la nature humaine se définit comme l'ensemble des caractères estimés communs à tous les hommes. Nous sommes issus de l'union des gamètes d'un homme et d'une femme. Le clonage anéantit ce caractère qui nous est propre et, dans ce sens, il porte atteinte au genre humain qui réunit des individus présentant un ou plusieurs caractères communs.
Nous pensons donc que la notion de genre est plus large et plus globale que la notion d'espèce, le genre humain représentant l'ensemble des hommes et des femmes, des êtres humains. C'est pourquoi nous avons choisi de faire du clonage un crime contre le genre humain, puni de trente ans d'emprisonnement.
Nous avons prévu une peine plus lourde que celle que vous proposez, car ce crime doit être mis sur le même plan que les atteintes les plus graves qui peuvent être commises contre l'homme. C'est également la raison pour laquelle nous n'avons pas choisi d'instituer une peine d'amende.
Nous comprenons que, par ce biais, vous souhaitez vous attaquer aux laboratoires qui expérimenteront des techniques de clonage. Pour autant, l'atteinte portée au genre humain nous semble trop grave. Nous ne souhaitons pas que des laboratoires puissent se décharger des conséquences de leurs actes par une amende qu'ils seraient toujours en mesure d'acquitter.
C'est pourquoi nous vous demandons de voter notre amendement visant à incriminer le clonage à visée reproductive et à en faire un crime contre le genre humain, puni de trente ans de réclusion.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Francis Giraud, rapporteur. La commission s'interroge et souhaite connaître l'avis du Gouvernement sur le fait de porter à trente ans la peine relative au clonage reproductif et à l'eugénisme.
Par ailleurs, il lui apparaît que cette précision trouverait mieux sa place dans l'amendement n° 127 du Gouvernement, qui traite de ces deux crimes.
Enfin, à l'expression « crimes contre le genre humain », qui figure dans cet amendement, la commission préfère celle de « crimes contre l'espèce humaine », qui a été retenue par le Gouvernement dans l'amendement n° 127.
Telles sont les raisons pour lesquelles la commission ne peut accepter l'amendement n° 181 rectifié, tout en laissant, bien entendu, à ses auteurs l'initiative de sous-amender l'amendement du Gouvernement sur le régime de la peine prévue pour ces crimes.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Mattei, ministre. D'abord, je ne suis pas opposé à ce que la peine prévue soit portée à trente ans au lieu de vingt ans. Sur ce point, je m'en remettrai à la sagesse du Sénat, mais, à titre personnel, j'y suis plutôt favorable.
En revanche, l'expression de « crime contre le genre humain » ne me paraît pas souhaitable, pour différentes raisons. Nous nous en sommes tenus pour le moment à des références d'ordre biologique, en parlant de génome, de reproduction sexuée. Par ailleurs, il faudrait, par cohérence, adopter une série d'amendements pour modifier le texte ainsi que l'article 16-4 du code civil que nous avons voté en 1994 et qui est ainsi libellé : « Nul ne peut porter atteinte à l'intégrité de l'espèce humaine. Toute pratique eugénique tendant à l'organisation de la sélection des personnes est interdite... »
Autrement dit, déjà à deux ou trois reprises, nous avons fait référence dans le texte à l'espèce humaine. D'ailleurs, en biologie, on parle plutôt de genre masculin et de genre féminin. Là, nous visons la spécificité humaine.
Cela étant, je suis prêt à accepter un sous-amendement à l'amendement n° 127 du Gouvernement visant à porter la peine à trente ans de réclusion criminelle.
M. le président. Madame Borvo, acceptez-vous la suggestion formulée par le Gouvernement ?
Mme Nicole Borvo. Je suis prête à retirer le genre pour l'espèce, et à sous-amender l'amendement du Gouvernement en ce qui concerne la peine.
Toutefois, je le fais avec un peu de regret. Si vous avez raison, monsieur le ministre, d'objecter qu'il est déjà fait référence dans les textes à l'« espèce humaine », je crois, en revanche, que ces termes renvoient trop à la biologie, l'expression « crimes contre le genre humain » me paraissant mieux correspondre à ce que nous voulons absolument condamner.
Cela étant, je retire mon amendement.
M. le président. L'amendement n° 181 rectifié est retiré.