SEANCE DU 19 DECEMBRE 2002
« PROJET DE LOI
RELATIF AUX MARCHÉS DU GAZ ET DE L'ÉLECTRICITÉ
« ET DU SERVICE PUBLIC DE L'ÉNERGIE
« Art. 1er A. - Le marché français du gaz naturel est ouvert à la concurrence
dans les conditions déterminées par la présente loi.
« Les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, les autorités
concédantes visées a l'article L. 2224-31 du code général des collectivités
territoriales, les collectivités locales ayant constitué un distributeur non
nationalisé visé à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la
nationalisation de l'électricité et du gaz et la Commission de régulation de
l'énergie créée par l'article 28 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000
relative à la modernisation et au développement du service public de
l'électricité veillent, chacun pour ce qui le concerne, au bon accomplissement
des missions du service public du gaz naturel, définies par la présente loi, et
au bon fonctionnement du marché du gaz naturel.
« Les dispositions de la présente loi s'appliquent à tous les types de gaz qui
peuvent être injectés et transportés de manière sûre dans les réseaux de gaz
naturel.
« TITRE Ier
« L'ACCÈS AUX RÉSEAUX DE GAZ NATUREL
« Art. 1er. - Les clients éligibles, visés à l'article 2, les fournisseurs,
visés à l'article 3, et leurs mandataires ont un droit d'accès aux ouvrages de
transport et de distribution de gaz naturel ainsi qu'aux installations de gaz
naturel liquéfié, y compris les installations fournissant des services
auxiliaires, dans des conditions définies par contrat avec les opérateurs qui
les exploitent. Toutefois, lorsque l'opérateur et l'utilisateur ne sont pas des
personnes morales distinctes, des protocoles règlent leurs relations.
« Ces contrats et protocoles sont transmis à la Commission de régulation de
l'énergie, à sa demande.
« Un droit d'accès aux mêmes ouvrages et installations est également garanti
par les opérateurs qui les exploitent pour assurer l'exécution des contrats de
transit de gaz naturel entre les grands réseaux de transport de gaz à haute
pression au sein de l'Espace économique européen.
« Les opérateurs s'abstiennent de toute discrimination entre les utilisateurs
ou les catégories d'utilisateurs.
« L'exercice du droit d'accès mentionné au premier alinéa ne peut faire
obstacle à l'utilisation desdits ouvrages ou installations par l'opérateur qui
les exploite afin d'accomplir les obligations de service public qui lui
incombent.
« Art. 2. - Sont reconnus comme clients éligibles :
« 1° Les producteurs d'électricité à partir de gaz naturel dans la limite de
leur consommation annuelle de gaz naturel utilisé, sur chacun de leurs sites
concernés, pour la production d'électricité ou pour la production simultanée
d'électricité et de chaleur, quel que soit le niveau de leur consommation
annuelle ;
« 2° Les consommateurs finals, à l'exception des ménages, pour chacun de leurs
sites dont la consommation annuelle de gaz naturel est supérieure à un seuil
fixé par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine la procédure de
reconnaissance de l'éligibilité et les modalités d'application de ce seuil en
fonction des variations annuelles de la consommation nationale totale de gaz
naturel.
« Le seuil mentionné au précédent alinéa permet une ouverture du marché
national du gaz naturel au moins égale à 20 % de la consommation annuelle
totale ; il ne peut excéder 25 millions de mètres cubes par site. Il est
abaissé au plus tard le 10 août 2003 pour permettre une ouverture du marché
national du gaz naturel au moins égale à 28 %. A compter de cette date, il ne
peut excéder 15 millions de mètres cubes par site ;
« 3° Les distributeurs mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8
avril 1946 précitée, et ceux mentionnés au III de l'article L. 2224-31 du code
général des collectivités territoriales, au titre de l'approvisionnement
effectif de l'ensemble des clients situés dans leur zone de desserte, lorsque
leur volume d'achat de gaz naturel est supérieur au seuil mentionné au 2° ;
« 4° Les distributeurs visés à l'article 3 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946
précitée jusqu'au 1er juillet 2004 au titre de l'approvisionnement effectif de
leurs clients éligibles et pour tous leurs clients au-delà de cette date ;
« 5° Les fournisseurs visés à l'article 3 de la présente loi en vue de fournir
des clients éligibles ou des distributeurs.
« Un client éligible peut, le cas échéant par l'intermédiaire de son
mandataire, se fournir en gaz naturel auprès d'un fournisseur de son choix,
qu'ils constituent ou non, l'un et l'autre, des personnes morales distinctes.
Lorsqu'un client éligible exerce cette faculté pour un site, le contrat de
fourniture et de transport pour ce site, conclu à un prix réglementé, est
résilié de plein droit à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de
la notification par le client éligible à son fournisseur de sa décision, sans
qu'il y ait lieu à indemnité à la charge de l'une ou l'autre partie.
« Art. 2
bis.
- Lorsqu'un client éligible n'exerce pas, pour un site,
le droit de se fournir auprès d'un fournisseur de son choix ouvert par
l'article 2, il conserve, pour ce site, le contrat en vigueur à la date à
laquelle il devient éligible. Sans préjudice des stipulations relatives au
terme de ce contrat, ses clauses tarifaires se voient, le cas échéant,
appliquer les mêmes évolutions que celles applicables aux tarifs de vente de
gaz aux clients non éligibles.
« Art. 3. - I. - Sont reconnues comme fournisseurs les personnes installées
sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou, dans le
cadre d'accords internationaux, sur le territoire d'un autre Etat, qui sont
titulaires d'une autorisation délivrée par le ministre chargé de l'énergie.
« La fourniture de gaz naturel consiste à alimenter les clients éligibles et
non éligibles.
« L'autorisation de fourniture précise les catégories de clients auxquels peut
s'adresser le fournisseur.
« Elle est délivrée ou refusée en fonction :
« - des capacités techniques, économiques et financières du demandeur ;
« - de la compatibilité du projet du demandeur avec les obligations de service
public mentionnées à l'article 11 B.
« Cette autorisation, nominative et incessible, peut, en cas de changement
d'opérateur, être transférée par décision du ministre chargé de l'énergie au
nouvel opérateur.
« Les modalités de délivrance des autorisations sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.
« II. - Les fournisseurs exercent leur activité dans les conditions fixées par
leur autorisation de fourniture ainsi que, le cas échéant, pour les clients non
éligibles, s'ils en sont également les distributeurs, par les cahiers des
charges des concessions ou les règlements de service des régies mentionnés à
l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. Un décret
en Conseil d'Etat fixe les obligations qui s'imposent aux titulaires, en tenant
compte des diverses catégories d'opérateurs et des caractéristiques de leurs
clients, et les conditions de révision de ces obligations. Le ministre chargé
de l'énergie peut imposer aux fournisseurs de lui communiquer chaque année leur
plan prévisionnel d'approvisionnement en gaz naturel.
« Lorsque le bénéficiaire de l'autorisation de fourniture est tenu de
présenter une diversification suffisante de ses approvisionnements en gaz
naturel pour préserver la sécurité d'approvisionnement, le ministre chargé de
l'énergie peut le mettre en demeure de procéder à cette diversification ou de
prendre toute mesure utile pour assurer la continuité de fourniture.
« En cas d'absence de proposition de diversification émanant du bénéficiaire
mentionné à l'alinéa précédent ou de désaccord sur le contenu de sa proposition
de diversification, le ministre chargé de l'énergie peut soumettre à son
approbation préalable, pour une période d'un an renouvelable, tout nouveau
contrat d'importation de gaz naturel conclu par le bénéficiaire.
« Art. 4. - I. - Tout refus de conclure un contrat d'accès à un ouvrage de
transport ou de distribution de gaz naturel ou à une installation de gaz
naturel liquéfié, y compris les installations fournissant des services
auxiliaires, est motivé et notifié au demandeur et à la Commission de
régulation de l'énergie. Un refus peut être fondé sur :
« 1° Un manque de capacité ou des motifs techniques tenant à l'intégrité et à
la sécurité des réseaux ou des installations de gaz naturel liquéfié ;
« 2° Un ordre de priorité pour l'accès aux ouvrages et installations prescrit
par le ministre chargé de l'énergie afin d'assurer l'accomplissement des
obligations de service public mentionnées à l'article 11 B ;
« 3° Les critères fixés par une dérogation temporaire préalablement octroyée
par la Commission de régulation de l'énergie dans les conditions définies au
II.
« Une entreprise qui n'a pas bénéficié d'une dérogation visée au II ne peut
refuser l'accès aux ouvrages et aux installations visés au premier alinéa
qu'elle exploite en raison de l'exécution de ses engagements contractuels à
long terme d'achat de gaz naturel assortis d'une obligation d'enlèvement du
gaz.
« Si un opérateur refuse l'accès à un ouvrage de transport ou de distribution
de gaz naturel ou à une installation de gaz naturel liquéfié, y compris à leurs
installations fournissant des services auxiliaires, en raison d'un manque de
capacité ou d'une difficulté liée au raccordement de l'installation du
demandeur au réseau, la Commission de régulation de l'énergie peut lui demander
et, le cas échéant, le mettre en demeure de procéder aux améliorations
nécessaires si elles se justifient économiquement ou si un client potentiel
indique qu'il s'engage à les prendre en charge.
« II. - Toute entreprise bénéficiant d'une autorisation de fourniture au titre
de l'article 3, dans la mesure où elle est menacée de graves difficultés
économiques et financières du fait d'engagements contractuels à long terme
d'achat de gaz naturel assortis d'une obligation d'enlèvement du gaz et dans la
mesure où l'évolution défavorable de ses débouchés ne pouvait raisonnablement
être prévue au moment de la conclusion de ces engagements, peut demander à la
Commission de régulation de l'énergie de lui accorder une dérogation temporaire
à l'application des dispositions de l'article 1er.
« La durée de la dérogation ne peut excéder un an. La décision relative à la
dérogation est motivée, publiée et notifiée à la Commission des Communautés
européennes. Elle définit les conditions dans lesquelles le bénéficiaire est
autorisé à refuser de conclure un contrat d'accès aux ouvrages de transport ou
de distribution de gaz naturel ou aux installations de gaz naturel liquéfié, y
compris les installations fournissant des services auxiliaires, qu'il exploite.
Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions.
« Pour statuer sur ces dérogations, la Commission de régulation de l'énergie
tient compte de :
« 1° La nécessité d'assurer la sécurité d'approvisionnement et de remplir les
autres obligations de service public qui incombent au demandeur en application
de l'article 11 B ;
« 2° La situation du demandeur et l'état de la concurrence sur le marché du
gaz naturel ;
« 3° La gravité des difficultés économiques et financières dont sont menacés
le demandeur ou ses clients, ainsi que les mesures prises par le demandeur en
vue de trouver d'autres débouchés pour la vente du gaz naturel qu'il achète
;
« 4° La date de conclusion des engagements contractuels mentionnés au premier
alinéa et les conditions d'adaptation de ces engagements en cas d'évolution des
débouchés du demandeur ;
« 5° Des difficultés techniques liées à l'interconnexion ou à
l'interopérabilité des réseaux ;
« 6° L'incidence qu'aurait la délivrance d'une dérogation sur l'application
correcte de la présente loi en ce qui concerne le bon fonctionnement du marché
intérieur du gaz naturel.
« III. - Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les
modalités d'application du présent article.
« TITRE II
« LA TRANSPARENCE ET LA RÉGULATION
DU SECTEUR DU GAZ NATUREL
« Art. 5. - I. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 410-2 du
code de commerce s'appliquent aux tarifs d'utilisation des réseaux de transport
et de distribution et des installations de gaz naturel liquéfié ainsi qu'aux
tarifs de vente du gaz naturel aux clients non éligibles.
« Les décisions sur les tarifs sont prises conjointement par les ministres
chargés de l'économie et de l'énergie, sur proposition de la Commission de
régulation de l'énergie, notamment à la demande des opérateurs, pour les tarifs
d'utilisation des réseaux de transport et de distribution et des installations
de gaz naturel liquéfié, et sur son avis pour les autres tarifs visés au
présent article. La Commission de régulation de l'énergie émet ses propositions
et formule ses avis après avoir procédé à toute consultation qu'elle estime
utile des acteurs du marché de l'énergie.
« II. - Les tarifs de vente du gaz naturel aux clients non éligibles sont
définis en fonction des caractéristiques intrinsèques des fournitures et des
coûts liés à ces fournitures. Ils couvrent l'ensemble de ces coûts à
l'exclusion de toute subvention en faveur des clients éligibles. Ils sont
harmonisés dans les zones de desserte respectives des différents distributeurs.
Les différences de tarifs n'excèdent pas les différences relatives aux coûts de
raccordement des distributions au réseau de transport de gaz naturel à haute
pression. Les tarifs sont uniformes sur le territoire de chacune des autorités
organisatrices du service public du gaz visées à l'article L. 2224-31 du code
général des collectivités territoriales.
« III. - Les tarifs et conditions commerciales d'utilisation des réseaux de
transport et de distribution de gaz naturel et des installations de gaz naturel
liquéfié, y compris les installations fournissant les services auxiliaires,
sont établis en fonction de critères publics, objectifs et non discriminatoires
en tenant compte des caractéristiques du service rendu et des coûts liés à ce
service. Figurent notamment parmi ces coûts les dépenses d'exploitation, de
recherche et de développement nécessaires à la sécurité du réseau et à la
maîtrise de la qualité du gaz naturel injecté ou soutiré ainsi que la partie du
coût des extensions de réseaux restant à la charge des distributeurs.
« Les opérateurs des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et
les exploitants d'installations de gaz naturel liquéfié sont tenus de publier,
de tenir à la disposition des utilisateurs et de communiquer à la Commission de
régulation de l'énergie les conditions commerciales générales d'utilisation de
leurs ouvrages et de leurs installations.
« IV. - Les décrets en Conseil d'Etat pris en application du deuxième alinéa
de l'article L. 410-2 du code de commerce peuvent prévoir des dérogations aux
tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution et des
installations de gaz naturel liquéfié, ainsi qu'aux conditions commerciales
générales mentionnées au III. Ils déterminent les cas où ces dérogations sont
justifiées par des modalités particulières d'utilisation des ouvrages et
installations, notamment en cas de transit, ou par la nécessité d'investir dans
de nouvelles infrastructures soit de transport, soit de distribution lorsqu'il
est prévu de nouveaux réseaux de distribution de gaz visés par le III de
l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. Ces
dérogations sont accordées conjointement par les ministres chargés de
l'économie et de l'énergie, en prenant notamment en compte le plan indicatif
pluriannuel mentionné à l'article 11 et après avis de la Commission de
régulation de l'énergie.
« Art. 6. - I. - Toute entreprise exerçant, dans le secteur du gaz naturel,
une ou plusieurs des activités concernées tient, dans sa comptabilité interne,
des comptes séparés au titre respectivement du transport, de la distribution et
du stockage du gaz naturel ainsi qu'au titre de l'exploitation des
installations de gaz naturel liquéfié et de l'ensemble de ses autres activités
en dehors du secteur du gaz naturel.
« La Commission de régulation de l'énergie approuve, après avis du Conseil de
la concurrence, les règles d'imputation, les périmètres comptables et les
principes déterminant les relations financières entre les différentes
activités, qui sont proposés par les opérateurs concernés pour mettre en oeuvre
la séparation comptable prévue au premier alinéa, ainsi que toute modification
ultérieure de ces règles, périmètres ou principes. Elle veille à ce que ces
règles, périmètres et principes ne permettent aucune discrimination, subvention
croisée ou distorsion de concurrence. Les comptes séparés mentionnés au premier
alinéa sont transmis annuellement à la Commission de régulation de
l'énergie.
« Les opérateurs qui ne sont pas légalement tenus de publier leurs comptes
annuels tiennent un exemplaire de ceux-ci à la disposition du public à leur
siège social.
« II. - Lorsque leur effectif atteint le seuil d'assujettissement prévu à
l'article L. 438-1 du code du travail, les opérateurs soumis aux obligations du
présent article établissent un bilan social pour chacune des activités faisant
l'objet d'un compte séparé.
« Art. 7. - Tout opérateur exploitant des ouvrages de transport, de
distribution ou de stockage de gaz naturel ou des installations de gaz naturel
liquéfié et tout fournisseur les utilisant fournit aux autres opérateurs de ces
ouvrages et installations les informations nécessaires pour assurer le bon
fonctionnement du réseau interconnecté et des stockages.
« Chaque opérateur exploitant des ouvrages de transport, de distribution ou de
stockage de gaz naturel ou des installations de gaz naturel liquéfié identifie,
en son sein, un service chargé des relations avec les utilisateurs de ces
ouvrages ou installations dont la composition est portée à la connaissance de
la Commission de régulation de l'énergie. Ce service préserve la
confidentialité de toutes les informations dont la communication serait de
nature à porter atteinte à une concurrence loyale. La liste des informations
concernées est déterminée par décret en Conseil d'Etat.
« Est punie de 15 000 euros d'amende la révélation à toute personne étrangère
audit service d'une des informations mentionnées au deuxième alinéa par une
personne qui en est dépositaire, soit par état ou par profession, soit en
raison d'une fonction ou d'une mission temporaire.
« La peine prévue au troisième alinéa ne s'applique pas à la communication de
ces informations :
« - lorsqu'elle est nécessaire au bon fonctionnement des réseaux de transport
ou de distribution de gaz naturel, des installations de gaz naturel liquéfié ou
des stockages souterrains de gaz naturel ;
« - à la Commission de régulation de l'énergie, en application de l'article
1er ;
« - aux fonctionnaires et agents de l'Etat et aux personnes appartenant à des
organismes spécialisés désignées dans les conditions prévues à l'article 27 de
la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée exerçant leur mission de
contrôle et d'enquête en application des articles 33 et 34 de la même loi ;
« - aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales ou de leurs
établissements publics de coopération, habilités et assermentés, procédant à un
contrôle en application des dispositions du I de l'article L. 2224-31 du code
général des collectivités territoriales.
« Art. 8. - Toute personne physique ou morale qui produit, transporte,
distribue, importe, stocke, exporte ou fournit du gaz naturel adresse au
ministre chargé de l'énergie toutes les données relatives à son activité, y
compris toutes les informations relatives aux investissements effectués en
matière de sûreté, nécessaires à l'application de la présente loi, et notamment
à l'établissement de statistiques aux fins d'élaboration de la politique
énergétique et à l'information des organismes spécialisés, dans le cadre des
engagements internationaux de la France.
« La liste des données à fournir est fixée par arrêté du ministre chargé de
l'énergie.
« La synthèse de ces données est communiquée au Parlement par le Gouvernement.
Elle fait, le cas échéant, l'objet d'une publication.
« Les agents chargés de recueillir et d'exploiter ces données sont tenus au
secret professionnel.
« Les informations recueillies en application du présent article, lorsqu'elles
sont protégées par un secret visé à l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17
juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre
l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif,
social et fiscal, ne peuvent être divulguées.
« Art. 8
bis.
- I. - Dans la première phrase du premier alinéa de
l'article 28 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, les mots : "six
membres" sont remplacés par les mots : "sept membres".
« II. - Les deux dernières phrases du premier alinéa de l'article 28 de la loi
n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée sont remplacées par une phrase ainsi
rédigée : "Deux membres, dont le président, sont nommés par décret, deux
membres sont nommés par le président de l'Assemblée nationale, deux membres
sont nommés par le président du Sénat et un membre est nommé par le président
du Conseil économique et social."
« III. - Les membres de la commission visée à l'article 28 de la loi n°
2000-108 du 10 février 2000 précitée en fonction à la date de publication de la
présente loi exercent leur mandat jusqu'à leur terme.
« IV. - Les dispositions du I et du II entrent en vigueur à compter du 31 mars
2004.
« Art. 9. - I. - Dans la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, dans le
dernier alinéa (9° ) de l'article L. 311-4 du code de justice administrative et
dans tous les textes pris pour leur application, les mots : "Commission de
régulation de l'électricité" sont remplacés par les mots : "Commission de
régulation de l'énergie".
« II. -
Supprimé
.
« III. - La loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi modifiée
:
« 1° Dans le premier alinéa de l'article 31, après les mots : "d'électricité",
sont insérés les mots : ", aux ouvrages de transport et de distribution de gaz
naturel et aux installations de gaz naturel liquéfié" ;
« 2° Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 31, les mots :
"le domaine de l'électricité" sont remplacés par les mots : "les domaines de
l'électricité et du gaz naturel" ;
« 3° A la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 31, les
mots : "ce domaine" sont remplacés par les mots : "ces domaines" ;
« 4° Les trois premiers alinéas de l'article 32 sont ainsi rédigés :
« Les commissions du Parlement compétentes en matière d'énergie, le Conseil
supérieur de l'électricité et du gaz, l'Observatoire national du service public
de l'électricité et du gaz et le Conseil économique et social peuvent entendre
les membres de la Commission de régulation de l'énergie et consulter celle-ci
sur toute question entrant dans le champ de ses compétences.
« Le président de la Commission de régulation de l'énergie rend compte des
activités de la commission devant les commissions permanentes du Parlement
compétentes en matière d'énergie, à leur demande.
« La Commission de régulation de l'énergie établit chaque année, avant le 30
juin, un rapport public qui rend compte de son activité et de l'application des
dispositions législatives et réglementaires relatives à l'accès aux réseaux
publics de transport et de distribution d'électricité, aux ouvrages de
transport et de distribution de gaz naturel et aux installations de gaz naturel
liquéfié ainsi qu'à leur utilisation. Ce rapport évalue les effets de ses
décisions sur les conditions d'accès à ces réseaux, ouvrages et installations
et sur l'exécution des missions du service public de l'électricité et du gaz
naturel. Il est adressé au Gouvernement, au Parlement et au Conseil supérieur
de l'électricité et du gaz. Les suggestions et propositions de ce dernier sont
transmises au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de
l'énergie. »
« 5° Le premier alinéa de l'article 33 est ainsi rédigé :
« Pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées, la Commission de
régulation de l'énergie peut recueillir toutes les informations nécessaires
auprès des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, auprès des
gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution
d'électricité, des opérateurs des ouvrages de transport ou de distribution de
gaz naturel et des exploitants des installations de gaz naturel liquéfié, ainsi
qu'auprès des autres entreprises intervenant sur le marché de l'électricité ou
du gaz naturel. Elle peut également entendre toute personne dont l'audition lui
paraît susceptible de contribuer à son information. » ;
« 6° Le premier alinéa du I de l'article 33 est complété par les mots : "et de
la loi n° du précitée" ;
« 7° Dans la première phrase du premier alinéa du II de l'article 33, après
les mots : "réseau public de transport", sont insérés les mots :
"d'électricité" ;
« 8° Le deuxième alinéa du II de l'article 33 est ainsi rédigé :
« Les fonctionnaires et agents mentionnés au I ont également accès aux
établissements, terrains, locaux et véhicules professionnels, à l'exclusion des
domiciles et parties de locaux servant de domicile, qui relèvent des
entreprises exerçant une activité de production, de distribution ou de
fourniture d'électricité ou de gaz naturel, une activité de transport ou de
stockage de gaz naturel ou une activité de traitement de gaz naturel liquéfié.
Ils peuvent pénétrer dans ces lieux entre 8 heures et 20 heures et en dehors de
ces heures lorsqu'une activité mentionnée au présent alinéa est en cours. »
;
« 9° Le premier alinéa du I de l'article 38 est ainsi rédigé :
« En cas de différend entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux
publics de transport ou de distribution d'électricité, entre les opérateurs et
les utilisateurs des ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel ou
entre les exploitants et les utilisateurs des installations de gaz naturel
liquéfié, lié à l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur
utilisation, notamment en cas de refus d'accès ou de désaccord sur la
conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats et protocoles visés au
III de l'article 15 et à l'article 23 de la présente loi ou des contrats et
protocoles visés à l'article 1er de la loi n° du précitée, la Commission de
régulation de l'énergie peut être saisie par l'une ou l'autre des parties. »
;
« 10° Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa du I de l'article 38, le mot
: "publics" est remplacé par les mots : ", ouvrages et installations mentionnés
au premier alinéa" ;
« 11° Dans le troisième alinéa du I de l'article 38, les mots : "publics de
transport et de distribution d'électricité" sont remplacés par les mots : ",
ouvrages et installations mentionnés au premier alinéa" ;
« 12° L'article 39 est ainsi rédigé :
« Art. 39. -
Le président de la Commission de régulation de l'énergie
saisit le Conseil de la concurrence des abus de position dominante et des
pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont il a connaissance
dans les secteurs de l'électricité ou du gaz naturel. Cette saisine peut être
introduite dans le cadre d'une procédure d'urgence, conformément à l'article L.
464-1 du code de commerce. Il peut également le saisir, pour avis, de toute
autre question relevant de sa compétence.
« Le Conseil de la concurrence communique à la Commission de régulation de
l'énergie toute saisine entrant dans le champ des compétences de celle-ci. Il
peut également saisir la commission, pour avis, de toute question relative aux
secteurs de l'électricité ou du gaz naturel. » ;
« 13° Dans le premier alinéa de l'article 40, les mots : "ou de leurs
utilisateurs" sont remplacés par les mots : "d'électricité, des opérateurs des
ouvrages de transport ou de distribution de gaz naturel ou des exploitants des
installations de gaz naturel liquéfié ou des utilisateurs de ces réseaux,
ouvrages et installations" ;
« 14° Le deuxième alinéa (1°) de l'article 40 est ainsi rédigé :
«
1°
En cas de manquement d'un gestionnaire, d'un opérateur, d'un
exploitant ou d'un utilisateur d'un réseau, d'un ouvrage ou d'une installation
mentionné au premier alinéa à une disposition législative ou réglementaire
relative à l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur
utilisation, à une décision prise par la Commission de régulation de l'énergie
ou à une règle d'imputation, à un périmètre ou à un principe approuvés par elle
en application des articles 25 et 26 de la présente loi ou de l'article 6 de la
loi n° du précitée, la commission le met en demeure de s'y conformer
dans un délai déterminé. Elle peut rendre publique cette mise en demeure. »
;
« 15° Dans le quatrième alinéa de l'article 40, le mot : "publics" est
remplacé par les mots : ", ouvrages et installations mentionnés au premier
alinéa" ;
« 16° Dans le sixième alinéa (2°) de l'article 40, les mots : "le gestionnaire
ou l'utilisateur d'un réseau public de transport ou de distribution" sont
remplacés par les mots : "le gestionnaire, l'opérateur, l'exploitant ou
l'utilisateur d'un réseau, d'un ouvrage ou d'une installation mentionné au
premier alinéa" et les mots : "de la présente loi" sont insérés après les mots
: "de l'article 38" ;
« 17° Le septième alinéa (3°) de l'article 40 est ainsi rédigé :
«
3°
En cas de manquement soit d'un gestionnaire, d'un opérateur ou
d'un exploitant d'un réseau, d'un ouvrage ou d'une installation mentionné au
premier alinéa, soit d'une autre entreprise exerçant une activité dans le
secteur de l'électricité ou du gaz naturel aux obligations de communication de
documents et d'informations prévues notamment aux articles 12, 23 et 33 de la
présente loi et aux articles 1er, 4, 6 et 7 de la loi n° du précitée, ou à
l'obligation de donner accès à leur comptabilité, ainsi qu'aux informations
économiques, financières et sociales prévue à l'article 27 de la présente loi,
la Commission de régulation de l'énergie met l'intéressé en demeure de s'y
conformer dans un délai qu'elle détermine. » ;
« 18° Dans le neuvième alinéa (4°) de l'article 40, les mots : "ou
l'utilisateur d'un réseau public de transport ou de distribution" sont
remplacés par les mots : ", l'opérateur, l'exploitant ou l'utilisateur d'un
réseau, d'un ouvrage ou d'une installation mentionné au premier alinéa".
« IV. - L'article 29 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est
ainsi modifié :
« 1° La deuxième phrase du premier alinéa est complétée par les mots : "ou de
Gaz de France" ;
« 2° Dans la première phrase du dernier alinéa, après les mots : "de
distribution d'électricité", sont insérés les mots : "ou la sécurité et la
sûreté des ouvrages de transport, de distribution ou de stockage de gaz naturel
et des installations de gaz naturel liquéfié".
« Art. 10. - I. - L'intitulé de la section 6 du chapitre IV du titre II du
livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales
est ainsi rédigé : "Electricité et gaz".
« II. - L'article L. 2224-31 du même code est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa du I, après les mots : "la distribution publique
d'électricité", sont insérés les mots : "et de gaz" ;
« 2° Au deuxième alinéa du I, après les mots : "distribution d'électricité",
sont insérés les mots : "et de gaz" ;
« 3° Au troisième alinéa du I :
«
a)
Après les mots : "organisme de distribution", sont insérés les
mots : "d'électricité et de gaz" ;
«
b)
Les mots : "sous réserve des" sont remplacés par les mots : "dans
les conditions prévues par les" ;
«
c)
Après les mots : "service public de l'électricité", sont insérés
les mots : "et de l'article 7 de la loi n° du relative aux marchés du
gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie." ;
« 3°
bis
Après le troisième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Des fonctionnaires et agents parmi ceux qui sont chargés des missions de
contrôle visées aux alinéas précédents sont habilités à cet effet par le maire
ou par le président de l'établissement public de coopération et assermentés
dans les conditions prévues par l'article 43 de la loi n° 2000-108 du 10
février 2000 précitée pour les fonctionnaires et agents habilités par le
ministre chargé de l'énergie et pour les agents de la Commission de régulation
de l'énergie habilités par son président. Ils encourent une amende de 15 000
EURen cas de révélation des informations visées à l'article 20 de la loi n°
2000-108 du 10 février 2000 et à l'article 7 de la loi n° du
précitées. » ;
« 4° Dans les première et seconde phrases du quatrième alinéa du I, après les
mots : "d'électricité", sont insérés les mots : "et de gaz". La seconde phrase
du même alinéa est complétée par les mots : "ou au III du présent article" ;
« 5° Au premier alinéa du II, après les mots : "à l'article 1er de la loi n°
2000-108 du 10 février 2000 précitée", sont insérés les mots : "et à l'article
11 B de la loi n° du précitée" ;
« 6° Au troisième alinéa du II, les mots : "de l'électricité livrée" sont
remplacés par les mots : "de l'électricité et du gaz livrés".
« III. - En tant que de besoin, les contrats de concession de distribution
publique de gaz et les règlements de service des régies en vigueur à la date de
publication des décrets prévus au II de l'article L. 2224-31 du code général
des collectivités territoriales sont mis en conformité avec les dispositions de
ces décrets, dans un délai fixé, pour chaque décret, à deux ans à compter de sa
date de publication.
« TITRE III
« LE SERVICE PUBLIC DU GAZ NATUREL
« Art. 11 B. - Des obligations de service public sont imposées :
« - aux opérateurs de réseaux de transport et de distribution de gaz naturel
et aux exploitants d'installations de gaz naturel liquéfié mentionnés à
l'article 1er ;
« - aux fournisseurs et aux distributeurs mentionnés aux articles 2 et 3 ;
« - aux titulaires de concessions de stockage souterrain de gaz naturel régies
par le titre V
bis
du livre Ier du code minier.
« Elles portent sur :
« - la sécurité des personnes et des installations en amont du raccordement
des consommateurs finals ;
« - la continuité de la fourniture de gaz ;
« - la sécurité d'approvisionnement ;
« - la qualité et le prix des produits et des services fournis ;
« - la protection de l'environnement ;
« - l'efficacité énergétique ;
« - le développement équilibré du territoire ;
« - la fourniture de gaz de dernier recours aux clients non domestiques
assurant des missions d'intérêt général ;
« - le maintien, conformément à l'article L. 115-3 du code de l'action sociale
et des familles, d'une fourniture aux personnes en situation de précarité.
« Ces obligations varient selon les différentes catégories d'opérateurs dans
des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine également
les modalités du contrôle de leur respect.
« Les obligations de service public qui, selon le cas, s'imposent, sont
précisées par les autorisations de fourniture ou de transport de gaz naturel,
les concessions de stockage souterrain de gaz naturel, les cahiers des charges
des concessions et les règlements des régies mentionnés au deuxième alinéa du
II de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.
« Art. 11 C. - Des conventions peuvent être conclues entre les bailleurs
publics et privés gérant un parc de plus de 100 logements sociaux et les
distributeurs en vue d'améliorer la sécurité des personnes et des installations
intérieures de gaz naturel dans les logements concernés, et la maîtrise de la
demande d'énergie.
« Les conventions prévues par l'article L. 261-4 du code de l'action sociale
et des familles peuvent prévoir des diagnostics permettant d'assurer la
sécurité des installations intérieures de gaz naturel et, le cas échéant, une
aide pour leur mise en conformité.
« En cas de vente d'un bien immobilier à usage d'habitation comportant une
installation intérieure de gaz naturel, la clause d'exonération de garantie
pour vice caché prévue à l'article 1643 du code civil ne peut être stipulée que
si un diagnostic de cette installation est annexé à l'acte authentique
constatant la réalisation de la vente. Ce certificat doit avoir été établi
depuis moins d'un an à la date de l'acte authentique.
« Art. 11. - I. - Le ministre chargé de l'énergie arrête et rend public, après
consultation des représentants professionnels intéressés, un plan indicatif
pluriannuel décrivant, d'une part, l'évolution prévisible de la demande
nationale d'approvisionnement en gaz naturel et sa répartition géographique,
et, d'autre part, les investissements programmés pour compléter les
infrastructures du réseau d'approvisionnement en gaz naturel, qu'il s'agisse
des stockages souterrains, des terminaux de gaz naturel liquéfié, des
canalisations de transport ou des ouvrages d'interconnexion avec les pays
voisins.
« Il fait l'objet d'un rapport présenté chaque année au Parlement par le
ministre chargé de l'énergie.
« II. - En cas de menace pour la sécurité d'approvisionnement du pays en gaz
naturel, le ministre chargé de l'énergie peut ordonner les mesures
conservatoires strictement nécessaires, notamment en matière d'octroi ou de
suspension des autorisations de fourniture ou de transport et des concessions
de stockage souterrain de gaz naturel. Les modalités d'application du présent
II sont, en tant que de besoin, précisées par un décret en Conseil d'Etat.
« Art. 11
bis.
-
Supprimé
.
« Art. 11
ter.
- I. - L'article 3 de la loi n° 2000-108 du 10 février
2000 précitée est ainsi modifié :
« 1° Dans le sixième alinéa, les mots : "Un Observatoire national du service
public de l'électricité" sont remplacés par les mots : "Un Observatoire
national du service public de l'électricité et du gaz" ;
« 2° Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : "Il remet
chaque année au Parlement et au Gouvernement un rapport sur l'évolution des
tarifs de vente du gaz et de l'électricité pour chaque type de client." ;
« 3° Dans le septième alinéa, après les mots : "secteur de l'électricité",
sont insérés les mots : "de Gaz de France et des autres opérateurs du secteur
gazier," ;
« 4° Les quatre derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé
:
« Les fonctions de membre de cet observatoire ne donnent lieu à aucune
rémunération. »
« II. - Dans le dernier alinéa de l'article 10 de la même loi, les mots :
"Observatoire national du service public de l'électricité" sont remplacés par
les mots : "Observatoire national du service public de l'électricité et du
gaz".
« Art. 11
quater
. - Le troisième alinéa du III de l'article 44 de la
loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est remplacé par quatre alinéas
ainsi rédigés :
« Un observatoire de la diversification des activités d'Electricité de France
et de Gaz de France destinées aux clients finals présents sur le territoire
national, se réunissant au moins deux fois par an, émet :
« - pour ce qui concerne Electricité de France, un avis motivé sur toute
question relevant de l'application du II et du présent III ;
« - pour ce qui concerne Gaz de France, un avis motivé sur toute question
relative aux offres connexes et complémentaires à la fourniture de gaz.
« Il peut, à tout moment, être saisi par le ministre chargé de l'énergie de
demandes d'avis ou d'études sur ces mêmes questions. »
« TITRE IV
« LE TRANSPORT
ET LA DISTRIBUTION DE GAZ NATUREL
« Art. 12. - Pour assurer techniquement l'accès au réseau de transport ou de
distribution de gaz naturel, le transporteur ou le distributeur met en oeuvre
les programmes de mouvements de gaz naturel établis par les fournisseurs
autorisés au titre de la présente loi.
« L'opérateur assure à tout instant la sécurité et l'efficacité de son réseau
et l'équilibre des flux de gaz naturel en tenant compte des contraintes
techniques pesant sur celui-ci. Il veille à la disponibilité et à la mise en
oeuvre des services et des réserves nécessaires au fonctionnement du réseau et
au respect des règles relatives à l'interconnexion des réseaux de transport ou
de distribution de gaz naturel. Il procède aux comptages nécessaires à
l'exercice de ses missions.
« Il informe le ministre chargé de l'énergie et la Commission de régulation de
l'énergie des projets de développement de son réseau et leur communique
annuellement un état de son programme d'investissement relatif au transport ou
à la distribution du gaz naturel.
« Tout transporteur de gaz naturel, tout distributeur de gaz naturel et tout
exploitant d'installations de gaz naturel liquéfié négocie librement avec le ou
les fournisseurs de son choix les contrats de fourniture de gaz naturel et
d'électricité nécessaires pour le fonctionnement de ses installations, selon
des procédures concurrentielles, non discriminatoires et transparentes, telles
que notamment des consultations publiques ou le recours à des marchés
organisés.
« Tout transporteur de gaz naturel, tout distributeur de gaz naturel, tout
exploitant d'installations de gaz naturel liquéfié et tout titulaire d'une
concession de stockage de gaz naturel élabore et rend publiques les
prescriptions techniques fixant les exigences techniques de conception et de
fonctionnement en matière de raccordement à ses installations. Les fournisseurs
de gaz naturel respectent les prescriptions techniques relatives aux
installations auxquelles ils se raccordent.
« Le cadre et les procédures d'élaboration de ces prescriptions sont définis
par décret en Conseil d'Etat.
« Art. 13. - I. - Un décret définit le cadre et les procédures selon lesquels
sont fixées les prescriptions techniques générales de conception et
d'utilisation des canalisations de transport et de distribution de gaz naturel
ainsi que les prescriptions relatives au raccordement des installations des
clients, y compris les matériels de comptage, et celles relatives aux
interconnexions avec d'autres canalisations de transport de gaz naturel ou
conduites directes situées sur le territoire national ou à l'étranger et aux
interconnexions avec d'autres réseaux de distribution.
« II. - L'exécution des analyses, expertises ou contrôles effectués à
l'initiative, selon le cas, du ministre chargé de l'énergie ou du représentant
de l'Etat dans le département, en application des dispositions de sécurité
publique et de protection de l'environnement relatives à la construction et à
l'exploitation des canalisations de transport ou de distribution de gaz, peut
être confiée à des organismes de contrôle habilités par le ministre chargé de
l'énergie. Les dépenses correspondantes sont à la charge de l'exploitant.
« Ces dispositions s'appliquent également aux expertises menées dans le cadre
de la procédure d'agrément des distributeurs mentionnée au III de l'article L.
2224-31 du code général des collectivités territoriales et aux expertises
menées dans le cadre de la procédure d'autorisation prévue à l'article 13
bis
de la présente loi.
« Les modalités d'application du présent II sont définies par un décret en
Conseil d'Etat qui précise notamment les procédures d'habilitation et les
missions des organismes de contrôle.
« III et IV. -
Supprimés.
« Art. 13
bis
A. - Lorsqu'un agent public habilité à cet effet constate
que l'exploitation d'une canalisation de transport ou de distribution de gaz ou
l'exécution de travaux ou d'activités dans son voisinage ont lieu en
méconnaissance des conditions imposées en application de la présente loi ou
menacent la sécurité des personnes ou la protection de l'environnement, il en
informe le représentant de l'Etat dans le département. Celui-ci peut mettre
l'exploitant ou l'exécutant des travaux ou des activités en demeure de
satisfaire à ces conditions ou de faire cesser le danger dans un délai
déterminé.
« Si, à l'expiration de ce délai, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette
injonction, le représentant de l'Etat peut :
« - soit faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des
mesures prescrites ;
« - soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable
public une somme répondant du montant des travaux ; cette somme lui est
restituée au fur et à mesure de l'exécution des travaux ;
« - soit décider la mise hors service temporaire de l'ouvrage.
« En cas d'urgence, il peut aussi décider la suspension des travaux ou
activités entrepris par des tiers dans le voisinage de l'ouvrage.
« Art. 13
bis
B. - Les propriétaires des terrains traversés par une
canalisation de transport ou de distribution de gaz et leurs ayants droit
s'abstiennent de tout fait de nature à nuire à la construction, à la bonne
utilisation et à l'entretien de la canalisation, dans des conditions
déterminées par les textes pris en application des articles 12 et 18 de la loi
du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de l'article 35 de la loi n°
46-628 du 8 avril 1946 précitée.
« Art. 13
bis.
- I. - La construction et l'exploitation des
canalisations de transport de gaz naturel sont soumises à autorisation délivrée
après enquête publique par l'autorité administrative compétente.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles
l'autorisation précitée peut être délivrée ou refusée et les cas où, en raison
de la nature ou de l'importance limitée des travaux projetés, ces derniers
peuvent être réalisés sans enquête publique.
« Cette autorisation est délivrée en fonction :
« - des capacités techniques, économiques et financières du demandeur ;
« - de la compatibilité de son projet avec les principes et les missions de
service public ;
« - de la protection de l'environnement ;
« - de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel, ainsi que
des réseaux ou installations qui leur sont raccordés.
« L'autorisation est incessible et nominative. En cas de changement
d'exploitant, l'autorisation ne peut être transférée au nouvel exploitant que
par décision du ministre chargé de l'énergie. L'autorisation confère à son
titulaire le droit d'occuper le domaine public. Les travaux d'installation des
ouvrages de transport de gaz naturel ont le caractère de travaux publics.
« Tout bénéficiaire d'une autorisation de transport de gaz naturel exerce ses
missions dans les conditions fixées par celle-ci et le cahier des charges qui y
est annexé.
« I
bis.
- Les servitudes énumérées à l'article 35 de la loi n° 46-628
du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, et la
servitude de passage mentionnée à l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur
les distributions d'énergie s'appliquent aux travaux déclarés d'utilité
publique à la demande du pétitionnaire de l'autorisation de transport.
« I
ter.
- Dans les articles 10 et 12 de la loi du 15 juin 1906
précitée et l'article L. 113-5 du code de la voirie routière, après le mot :
"concession", sont insérés les mots : "ou autorisation de transport de gaz
naturel" et, après le mot : "concessionnaire", sont insérés les mots : "ou
titulaire d'une autorisation de transport de gaz naturel".
« II. - Les demandes de concession, autorisation ou déclaration pour la
construction et l'exploitation d'ouvrages de transport de gaz naturel par
canalisations déposées avant l'entrée en vigueur du décret visé au I sont
instruites sur le fondement des dispositions législatives et réglementaires en
vigueur avant la promulgation de la loi de finances rectificative pour 2001 (n°
2001-1276 du 28 décembre 2001).
« Les titres délivrés après instruction des demandes mentionnées à l'alinéa
précédent valent autorisation au titre du I.
« III. - Les dispositions des contrats d'affermage existants à la date de
résiliation des concessions de transport de gaz en application de l'article 81
de la loi de finances rectificative pour 2001 précitée s'appliquent jusqu'au
terme prévu par ledit contrat, sauf décision contraire des parties. Le
bénéficiaire du transfert de propriété des ouvrages de transport reste soumis
aux obligations découlant du cahier des charges annexé à la concession de
transport en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi de finances
rectificative pour 2001 précitée, puis au cahier des charges annexé à
l'autorisation prévue au I.
« Art. 14. - I. - L'article L. 2224-31 du code général des collectivités
territoriales est complété par un III ainsi rédigé :
«
III. -
Les communes qui ne disposent pas d'un réseau public de gaz
naturel et qui ne figurent pas dans le plan prévu par l'article 50 de la loi n°
98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et
financier ou dont les travaux de desserte n'ont pas été engagés dans le délai
de trois ans, ou les établissements publics de coopération éventuellement
compétents au titre de ces communes, peuvent concéder leur service public du
gaz à toute entreprise ou société d'économie mixte régulièrement agréée à cet
effet par le ministre chargé de l'énergie dans les conditions définies par le
décret prévu au III du même article prenant en compte les capacités techniques
et financières de l'opérateur. Ces communes ou ces établissements publics de
coopération peuvent également créer une régie, avoir recours à un établissement
de ce type existant ou participer à une société d'économie mixte existante.
»
« II. - Le sixième alinéa du I de l'article 50 de la loi n° 98-546 du 2
juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier est
supprimé.
« Art. 14
bis.
- L'article 11 de la loi de finances pour 1958 (n°
58-336 du 29 mars 1958) est complété par un VIII ainsi rédigé :
«
VIII. -
Le changement d'affectation des ouvrages de transport
d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés autorisés en application des dispositions
du I vers le transport de gaz naturel est soumis à autorisation délivrée après
enquête publique par l'autorité administrative compétente dans des conditions
définies par le décret en Conseil d'Etat mentionné au III.
« Cette autorisation est délivrée en fonction des critères définis à l'article
13
bis
de la loi n° du relative aux marchés du gaz et de
l'électricité et au service public de l'énergie et vaut autorisation de
transport de gaz naturel.
« Pour les ouvrages de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés
déclarés d'utilité publique avant changement d'affectation, l'autorisation
mentionnée à l'alinéa précédent vaut déclaration d'utilité publique au titre
des dispositions applicables aux ouvrages de transport de gaz naturel. Elle
confère au bénéficiaire de l'autorisation le droit d'user des servitudes
prévues par l'article 35 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la
nationalisation de l'électricité et du gaz. »
« TITRE V
« LE STOCKAGE SOUTERRAIN
« Art. 15. - I. - Après l'article 3 du code minier, il est inséré un article
3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1. -
Sont soumis aux dispositions du titre V
bis
la
recherche, la création, les essais, l'aménagement et l'exploitation de cavités
souterraines naturelles ou artificielles ou de formations souterraines
naturelles présentant les qualités requises pour constituer des réservoirs
étanches ou susceptibles d'être rendus tels, en vue du stockage de gaz naturel,
d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux ou de produits chimiques à
destination industrielle. »
« II. - L'article 4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 4. -
Sont considérés comme carrières les gîtes ou formations
souterraines non mentionnés aux articles 2, 3 et 3-1. »
« III. - Après le titre V du livre Ier du même code, il est inséré un titre V
bis
intitulé : "Du stockage souterrain" comprenant neuf articles 104 à
104-8 ainsi rédigés :
« Art. 104. -
Les cavités ou formations mentionnées à l'article 3-1
sont considérées, pour l'application du présent titre, comme des gisements
miniers et leur recherche est assimilée à la recherche de substances de
mines.
« Pour l'application des articles du code minier mentionnés dans le présent
titre, les mots : "concession" ou "concession de mines", "périmètre d'une
concession", "travaux de recherche de mines" et "travaux d'exploitation de
mines" sont, pour le stockage souterrain, respectivement assimilés aux mots :
"concession de stockage souterrain", "périmètre de stockage", "travaux de
recherche de stockage souterrain" et "travaux de création, d'essais,
d'aménagement et d'exploitation de stockage souterrain". Par ailleurs, le
périmètre de stockage et le périmètre fixé par la décision d'octroi d'un permis
exclusif de recherches de stockage souterrain sont assimilés à des périmètres
miniers.
« Les mots : "mines" et "gisements miniers" sont assimilés aux mots :
"stockages souterrains".
« Art. 104-1. -
Il est procédé aux recherches de stockages souterrains
selon les dispositions des articles 7, 8 et 9 et du premier alinéa de l'article
10. La prolongation du permis exclusif de recherches est de droit lorsque le
titulaire a satisfait à ses obligations.
« Si les formations souterraines recherchées sont déjà couvertes par des
titres miniers, les recherches sont entreprises avec le consentement des
détenteurs de ces titres miniers. A défaut, le différend est soumis à
l'arbitrage du ministre chargé des mines, après avis du Conseil général des
mines.
« Le titulaire d'une concession de stockage souterrain ou d'une concession de
mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux peut seul, dans le même périmètre,
effectuer des recherches sans avoir à demander un permis exclusif de recherches
de stockage souterrain.
« Art. 104-2. -
Les stockages souterrains mentionnés à l'article 3-1 ne
peuvent être exploités qu'en vertu d'une concession. L'acte de concession
détermine le périmètre de celle-ci et les formations géologiques auxquelles
elle s'applique. La concession est accordée, après avis du Conseil général des
mines et, le cas échéant, du Conseil supérieur d'hygiène publique de France,
dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25, 26 et 27, aux I et II de
l'article 29 et aux articles 36, 37, 43 et 45. Une concession de stockage
souterrain peut être attribuée sans appel à la concurrence aux titulaires d'une
concession antérieure de stockage souterrain ou d'une concession de mines
d'hydrocarbures liquides ou gazeux, lorsque les formations géologiques faisant
l'objet de la demande sont incluses dans les périmètres déjà autorisés.
« Le titulaire de la concession de stockage est dispensé de l'obtention
préalable d'un titre minier lorsque les travaux de création, d'essais et
d'aménagement du stockage nécessitent l'extraction d'une substance désignée à
l'article 2 ; si l'une des substances mentionnées audit article fait l'objet
d'un titre minier préexistant, le titulaire de ce dernier et le demandeur de la
concession de stockage fixent leurs droits et obligations réciproques par
accord amiable soumis à l'approbation du ministre chargé des mines ; à défaut
d'accord, ces droits et obligations sont définis par le décret attribuant la
concession de stockage souterrain.
« Les dépenses correspondant à l'exécution des analyses, expertises ou
contrôles nécessaires pour l'application du présent article sont à la charge du
demandeur ou du titulaire de la concession de stockage souterrain.
«
Art. 104-3.
- I. - L'exécution de tous travaux, qui seraient de
nature à compromettre la sécurité du réservoir souterrain ou à troubler son
exploitation, est réglementée ou interdite par le préfet, même à l'égard du
propriétaire des terrains, à l'intérieur du périmètre de stockage et d'un
périmètre de protection institué par le décret accordant la concession. Ce
décret fixe, pour chacun de ces périmètres, la profondeur qu'aucun travail ne
peut dépasser sans une autorisation préalable du préfet.
« II. - Des servitudes d'utilité publique sont instituées autour des ouvrages
nécessaires à l'exploitation d'un stockage souterrain dans les conditions
prévues aux I, II et III de l'article L. 515-8, aux premier, deuxième et
troisième alinéas de l'article L. 515-9 et aux articles L. 515-10 et L. 515-11
du code de l'environnement. Ces servitudes et leurs périmètres sont arrêtés par
l'autorité administrative.
« III. - Les actes de mutation de propriété des biens fonciers et immobiliers
mentionnent explicitement, le cas échéant, les servitudes instituées en
application de l'article L. 421-8 du code de l'urbanisme et du II du présent
article.
«
Art. 104-4.
- Les titulaires des concessions de stockage sont
assujettis au versement d'une redevance annuelle à l'Etat.
«
Art. 104-5.
- Les articles 69 à 76 sont applicables.
«
Art. 104-6.
- La recherche, la création, les essais, l'aménagement et
l'exploitation des stockages souterrains sont soumis à la surveillance de
l'autorité administrative dans les conditions mentionnées à l'article 77.
« Les titres VI
bis,
VI
ter
et VIII et le titre X du livre Ier,
à l'exception des 8°, 9° et 10° de l'article 141, sont applicables aux
stockages souterrains.
«
Art. 104-7.
- L'exécution des travaux de recherches, de création,
d'essais, d'aménagement ou d'exploitation de stockage souterrain et la police
de ces travaux sont assurées conformément aux dispositions :
« - des articles 78, 79 et 79-1 ;
« - des articles 80, 81 et 83 ;
« - de l'article 85, sous réserve des mesures relatives à la sécurité et à
l'hygiène du personnel prises en application du code du travail ;
« - de l'article 91.
« Pour la protection des intérêts visés à l'article 79, l'autorité
administrative peut prescrire la réalisation des évaluations et la mise en
oeuvre des remèdes que rendent nécessaires les conséquences d'un accident ou
incident survenu au cours desdits travaux ou celles dues à l'inobservation des
conditions imposées en application du présent titre.
«
Art. 104-8.
- Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités
d'application du présent titre. »
« Art. 16. - I. - Les
d
et
e
de l'article 119-1 du code minier
sont ainsi rédigés :
«
d)
Pour les permis de mines ou les autorisations de recherche de
mines : inactivité persistante ou activité manifestement sans rapport avec
l'effort financier et, plus généralement, inobservation des engagements
souscrits visés dans l'acte institutif ; pour les permis exclusifs de
recherches de stockages souterrains : inactivité persistante ;
«
e)
Pour les titres ou les autorisations d'exploitation : absence ou
insuffisance prolongée d'exploitation manifestement contraire aux possibilités
du gisement ou à l'intérêt des consommateurs et non justifiées par l'état du
marché, exploitation effectuée dans des conditions telles qu'elle est de nature
à compromettre sérieusement l'intérêt économique, la conservation et
l'utilisation ultérieure du gisement et, en matière de stockage souterrain du
gaz naturel, l'accomplissement des missions de service public relatives à la
sécurité d'approvisionnement, au maintien de l'équilibre des réseaux raccordés
et à la continuité de fourniture du gaz naturel. »
« II. - L'article L. 421-8 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
« 1° Dans le premier alinéa, les mots : "ou de stockage souterrain de gaz,
d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés ou de produits chimiques de base à
destination industrielle" sont remplacés par les mots : "ou de stockage
souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux ou de
produits chimiques à destination industrielle" ;
« 2° Dans le deuxième alinéa, les mots : "de l'article 8
bis
de
l'ordonnance n° 58-1132 du 25 novembre 1958 relative au stockage souterrain de
gaz, de l'article 8
bis
de l'ordonnance n° 58-1332 du 23 décembre 1958
relative au stockage souterrain d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de
l'article 4
bis
de la loi n° 70-1324 du 31 décembre 1970 relative au
stockage souterrain de produits chimiques de base à destination industrielle"
sont remplacés par les mots : "du II de l'article 104-3 du code minier" ;
« 3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le permis de construire mentionne explicitement, le cas échéant, les
servitudes instituées en application du présent article et du II de l'article
104-3 du code minier. »
« Art. 17. - Les titulaires de concessions de stockage souterrain de gaz
naturel assurent l'exploitation des stockages de manière compatible avec le
fonctionnement sûr et efficace des réseaux de gaz naturel interconnectés. Le
recours aux stocks souterrains de gaz naturel satisfait en priorité, dans la
limite des capacités disponibles et conformément aux dispositions des
autorisations mentionnées aux articles 3 et 13
bis
et, le cas échéant, à
celles prévues par les concessions de stockage, aux usages destinés à assurer
l'équilibre des réseaux de transport de gaz naturel raccordés auxdits stockages
et l'accomplissement des obligations de service public mentionnées à l'article
11 B.
« TITRE VI
« CONTRÔLE ET SANCTIONS
« Art. 18. - I. - Le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé de
l'économie disposent, en matière de régulation du marché du gaz, d'un pouvoir
d'enquête dans les conditions prévues par les articles 33 et 34 de la loi n°
2000-108 du 10 février 2000 précitée.
« II. - Le ministre chargé de l'énergie peut, dans les mêmes conditions que
celles définies à l'article 40 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000
précitée, infliger une sanction pécuniaire ou prononcer le retrait ou la
suspension, pour une durée n'excédant pas un an, de l'autorisation de
fourniture de gaz naturel mentionnée à l'article 3 de la présente loi, ou de
l'autorisation de transport prévue à l'article 13
bis
de la présente
loi, à l'encontre des auteurs des manquements aux dispositions des articles 1er
à 8, 11 B, 11, 12 et 13
bis
de la présente loi, ainsi qu'aux
dispositions réglementaires prises pour leur application et aux prescriptions
particulières fixées par les autorisations.
« Sans préjudice de l'application des sanctions prévues à l'article 119-1 du
code minier, des sanctions pécuniaires peuvent également être infligées aux
titulaires de concessions de stockage souterrain de gaz naturel en cas de
non-respect des cahiers des charges et des dispositions législatives et
réglementaires mentionnées à l'alinéa précédent en tant qu'elles leur sont
applicables.
« Art. 19. - I. - Le fait de fournir du gaz naturel sans être titulaire de
l'autorisation mentionnée à l'article 3 ou de construire ou de mettre en
service un ouvrage de transport de gaz sans être titulaire de l'autorisation
instituée par l'article 13
bis,
est puni d'un an d'emprisonnement et
d'une amende de 150 000 EUR.
« Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l'alinéa
précédent encourent également les peines complémentaires prévues aux quatrième,
cinquième et sixième alinéas de l'article 42 de la loi n° 2000-108 du 10
février 2000 précitée.
« II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables des
infractions visées au I dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code
pénal ; les peines encourues sont l'amende dans les conditions prévues par
l'article 131-38 du code pénal, les peines mentionnées aux 2° , 3° , 4° , 5° et
9° de l'article 131-39 dudit code.
« III. - 1. Au premier alinéa de l'article 43 de la loi n° 2000-108 du 10
février 2000 précitée, après les mots : "la présente loi", sont insérés les
mots : "et à la loi n° du précitée".
« 2. Au troisième alinéas du même article, après les mots : "la présente loi",
sont insérés les mots : "et par la loi n° 4 du précitée".
« TITRE VII
« DISPOSITIONS RELATIVES
AU SERVICE PUBLIC DE L'ÉLECTRICITÉ
« Art. 20 AA. - I. - Le I de l'article L. 2224-31 du code général des
collectivités territoriales est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le Fonds d'amortissement des charges d'électrification, institué par
l'article 108 de la loi du 31 décembre 1936 portant fixation du budget général
de l'exercice 1937, peut consentir des aides financières pour la réalisation
des travaux d'électrification rurale dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par
les collectivités et les établissements mentionnés à l'alinéa précédent. A cet
effet, il est alimenté par des contributions annuelles des gestionnaires des
réseaux publics de distribution, assises sur le nombre de kilowattheures
distribués à partir des ouvrages exploités en basse tension.
« Il est interdit aux entreprises, nonobstant toutes stipulations
contractuelles contraires, de récupérer soit sur les consommateurs, soit sur
les autorités concédantes, la contribution prévue à l'alinéa précédent.
« Aucune indemnité ne peut être réclamée par les concessionnaires ou les
distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du
8 avril 1946 précitée à l'Etat ou aux autorités concédantes du fait de
l'application des présentes dispositions.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les bases de l'attribution des
participations ainsi que l'organisation et la gestion du Fonds d'amortissement
des charges d'électrification. »
« II. - L'article 108 de la loi du 31 décembre 1936 portant fixation du budget
général de l'exercice 1937 est ainsi modifié :
« 1° Dans le premier alinéa, les mots : "Ce fonds est alimenté :" sont
supprimés ;
« 2° Les deuxième à dixième alinéas sont supprimés.
« Art. 20 B. - Avant le dernier alinéa du I de l'article 4 de la loi n°
2000-108 du 10 février 2000 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un client éligible n'exerce pas les droits accordés au III de
l'article 22 de la présente loi, il conserve le contrat en vigueur à la date à
laquelle il devient éligible. Sans préjudice des stipulations relatives au
terme ou à la résiliation de ce contrat, ses clauses tarifaires se voient, le
cas échéant, appliquer les mêmes évolutions que celles applicables aux tarifs
de vente de l'électricité aux clients non éligibles. »
« Art. 20
bis.
- I. - Le I de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10
février 2000 précitée est ainsi rédigé :
«
I.
- Les charges imputables aux missions de service public assignées
aux opérateurs électriques sont intégralement compensées. Elles comprennent
:
«
a)
En matière de production d'électricité :
« 1° Les surcoûts qui résultent, le cas échéant, de la mise en oeuvre des
dispositions des articles 8 et 10 par rapport aux coûts d'investissement et
d'exploitation évités à Electricité de France ou, le cas échéant, à ceux évités
aux distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n°
46-628 du 8 avril 1946 précitée qui seraient concernés. Les mêmes valeurs de
coûts évités servent de référence pour déterminer les surcoûts compensés
lorsque les installations concernées sont exploitées par Electricité de France
ou par un distributeur non nationalisé. Lorsque l'objet des contrats est
l'achat de l'électricité produite par une installation de production implantée
dans une zone non interconnectée au réseau métropolitain continental, les
surcoûts sont calculés par rapport à la part relative à la production dans les
tarifs de vente aux clients non éligibles ;
« 2° Les surcoûts de production, dans les zones non interconnectées au réseau
métropolitain continental qui, en raison des particularités du parc de
production inhérentes à la nature de ces zones, ne sont pas couverts par la
part relative à la production dans les tarifs de vente aux clients non
éligibles ou par les éventuels plafonds de prix prévus par le I de l'article 4
de la présente loi ;
«
b)
En matière de fourniture d'électricité :
« 1° Les pertes de recettes et les coûts supportés par les fournisseurs
d'électricité en raison de la mise en CAR.22]uvre de la tarification spéciale
produit de première nécessité" mentionnée au dernier alinéa du I de l'article 4
;
« 2° Les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité en raison de leur
participation au dispositif institué en faveur des personnes en situation de
précarité mentionné au 1° du III de l'article 2. Ces coûts sont pris en compte
dans la limite d'un pourcentage de la charge supportée par le fournisseur au
titre de la tarification spéciale produit de première nécessité" mentionnée à
l'alinéa précédent. Ce pourcentage est fixé par le ministre chargé de
l'énergie.
« Ces charges sont calculées sur la base d'une comptabilité appropriée tenue
par les opérateurs qui les supportent. Cette comptabilité, établie selon des
règles définies par la Commission de régulation de l'énergie, est contrôlée aux
frais des opérateurs qui supportent ces charges par leur commissaire aux
comptes ou, pour les régies, par leur comptable public. La Commission de
régulation de l'énergie peut, aux frais de l'opérateur, faire contrôler cette
comptabilité par un organisme indépendant qu'elle choisit. Le ministre chargé
de l'énergie arrête le montant des charges sur proposition de la Commission de
régulation de l'énergie effectuée annuellement.
« La compensation de ces charges, au profit des opérateurs qui les supportent,
est assurée par des contributions dues par les consommateurs finals
d'électricité installés sur le territoire national.
« Le montant des contributions mentionnées ci-dessus est calculé au prorata de
la quantité d'électricité consommée. Toutefois, l'électricité produite par un
producteur pour son propre usage ou achetée pour son propre usage par un
consommateur final à un tiers exploitant une installation de production sur le
site de consommation n'est prise en compte pour le calcul de la contribution
qu'à partir de 240 millions de kilowattheures par an et par site de
production.
« Le montant de la contribution due par site de consommation, par les
consommateurs finals mentionnés au premier alinéa du I de l'article 22, ne peut
excéder 500 000 EUR.
« Le montant de la contribution applicable à chaque kilowattheure est calculé
de sorte que les contributions couvrent l ensemble des charges visées aux
a
et
b,
ainsi que les frais de gestion exposés par la Caisse des
dépôts et consignations, mentionnés ci-après. Le ministre chargé de l'énergie
arrête ce montant sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie,
effectuée annuellement.
« La contribution applicable à chaque kilowattheure ne peut dépasser 7 % du
tarif de vente du kilowattheure, hors abonnement et hors taxes, correspondant à
une souscription d'une puissance de 6 kVA sans effacement ni
horosaisonnalité.
« Les contributions des consommateurs finals éligibles ayant exercé les droits
accordés au III de l'article 22 alimentés par l'intermédiaire du réseau public
de transport ou par un réseau public de distribution sont recouvrées par
l'opérateur en charge de la gestion du réseau auquel ces consommateurs sont
raccordés sous la forme d'un prélèvement additionnel aux tarifs d'utilisation
des réseaux. Celles des consommateurs finals non éligibles et des consommateurs
finals éligibles qui n'ont pas exercé les droits accordés au III de l'article
22 sont recouvrées par l'organisme en charge de la fourniture d'électricité qui
les alimente, sous la forme d'un prélèvement additionnel aux tarifs réglementés
de vente d'électricité. Le montant de la contribution est liquidé par
l'organisme précité en fonction de la quantité d'électricité livrée au
contributeur qui l'acquitte lors du règlement de sa facture d'électricité ou
d'utilisation des réseaux. Les contributions effectivement recouvrées sont
reversées aux opérateurs qui supportent les charges de service public par
l'intermédiaire de la Caisse des dépôts et consignations.
« Les producteurs d'électricité produisant pour leur propre usage et les
consommateurs finals, qui ne sont pas alimentés par l'intermédiaire du réseau
public de transport ou de distribution, acquittent spontanément leur
contribution avant la fin du mois qui suit chaque semestre civil. A cet effet,
ils adressent une déclaration indiquant la quantité d'électricité consommée au
cours du semestre civil correspondant à la Commission de régulation de
l'énergie et à la Caisse des dépôts et consignations. Ils procèdent dans le
même délai au versement, auprès de la Caisse des dépôts et consignations, des
contributions dues au profit des opérateurs qui supportent les charges de
service public. En cas d'inobservation de ses obligations par un des
contributeurs mentionnés au présent alinéa, la Commission de régulation de
l'énergie procède, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses
observations, à la liquidation des contributions dues. Le cas échéant, elle
émet un état exécutoire.
« La Caisse des dépôts et consignations reverse deux fois par an aux
opérateurs qui supportent les charges visées aux 1° et 2° des a et b les sommes
collectées. Le montant des contributions que les opérateurs reçoivent est
arrêté par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, sur proposition
de la Commission de régulation de l'énergie.
« La Caisse des dépôts et consignations retrace ces différentes opérations
dans un compte spécifique. Les frais de gestion exposés par la caisse sont
arrêtés annuellement par les ministres chargés de l'économie et de
l'énergie.
« Sans préjudice de l'application des sanctions prévues à l'article 41, en cas
de défaut ou d'insuffisance de paiement de la contribution dans un délai de
deux mois à compter de la date à laquelle elle est due, la Commission de
régulation de l'énergie adresse une lettre de rappel assortie d'une pénalité de
retard dont le taux est fixé à 10 % du montant de la contribution due.
« Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne s'appliquent pas aux personnes qui
bénéficient ou qui viennent à bénéficier du dispositif mentionné au 1° du III
de l'article 2.
« Lorsque le montant des contributions collectées ne correspond pas au montant
constaté des charges de l'année, la régularisation intervient l'année suivante
au titre des charges dues pour cette année. Si les sommes dues ne sont pas
recouvrées au cours de l'année, elles sont ajoutées au montant des charges de
l'année suivante.
« La Commission de régulation de l'énergie évalue chaque année dans son
rapport annuel le fonctionnement du dispositif relatif aux charges du service
public de l'électricité visées au présent I. »
« II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier
2003, à l'exception de celles relatives aux pénalités de retard.
« Pour l'année 2003, le montant de la contribution applicable à chaque
kilowattheure est fixé à 0,33 centime d'euro.
« A titre transitoire, les opérations de déclaration et d'évaluation des
charges de service public, les opérations de reversement aux opérateurs qui
supportent ces charges et les opérations de contrôle s'effectuent, en 2003,
selon les modalités prévues par le décret n° 2001-1157 du 6 décembre 2001
relatif au fonds de service public de la production d'électricité pris pour
l'application de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée,
dans la mesure où ses dispositions ne sont pas contraires ou rendues caduques
par les dispositions du I du présent article.
« Les producteurs qui produisent pour leur propre usage et les consommateurs
finals qui ne sont pas alimentés par l'intermédiaire d'un réseau public de
distribution effectuent leurs déclarations et acquittent leurs contributions
selon les dispositions prévues au I.
« Art. 20
ter.
- La loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est
ainsi modifiée :
« 1° Dans le huitième alinéa du III de l'article 2, les mots : "; les charges
résultant de la mission de cohésion sociale sont réparties entre les organismes
de distribution dans les conditions prévues au II de l'article 5 de la présente
loi" sont supprimés ;
« 2° Dans le premier alinéa du II de l'article 5, les mots : "et au 1° du III
de l'article 2 en matière de cohésion sociale" sont supprimés ;
« 3° Le quatrième alinéa (2°) du II de l'article 5 est supprimé ;
« 4° Dans l'avant-dernier alinéa de l'article 10, les mots : "supportés par le
fonds du service public de la production d'électricité créé par" sont remplacés
par les mots : "compensés dans les conditions prévues au I de" ;
« 5° Dans le troisième alinéa du I de l'article 15, les mots : "titulaires de
l'autorisation visée" sont remplacés par les mots : "mentionnés" ;
« 6° Dans le cinquième alinéa de l'article 23, les mots : "autorisé en
application du" sont remplacés par les mots : "mentionné au" ;
« 7° Dans le premier alinéa de l'article 41, les mots : "ou de l'autorisation
mentionnée au IV de l'article 22," sont supprimés.
« Art. 20
quater
. - Après le cinquième alinéa de l'article 8 de la loi
n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« Lorsque Electricité de France et les distributeurs non nationalisés
mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée sont
retenus, les surcoûts éventuels des installations qu'ils exploitent font
l'objet d'une compensation dans les conditions prévues au I de l'article 5 de
la présente loi. »
« Art. 20
septies
. - L'article 13 de la loi n° 2000-108 du 10 février
2000 précitée est ainsi rédigé :
«
Art. 13. -
Il est institué une commission qui est obligatoirement
consultée par le directeur du service gestionnaire du réseau public de
transport d'électricité lorsqu'un agent de ce service ayant eu à connaître,
dans l'exercice de ses fonctions, des informations dont la divulgation est
sanctionnée à l'article 16 souhaite exercer des activités dans le secteur de
l'électricité en dehors de ce service.
« Cette commission rend un avis. Le cas échéant, elle peut fixer un délai
avant l'expiration duquel l'agent ne peut exercer de nouvelles fonctions
incompatibles avec ses fonctions précédentes. Pendant ce délai, l'agent est
reclassé dans un poste de même niveau qui ne comporte pas d'incompatibilités au
regard de ses fonctions précédentes ni de ses fonctions futures.
« Cette commission est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire et
comprend, en outre, un membre de la Commission de régulation de l'énergie, un
représentant des agents du service gestionnaire du réseau public de transport
d'électricité, un représentant du directeur du service gestionnaire du réseau
public de transport d'électricité et une personnalité qualifiée en raison de
ses compétences en matière énergétique, économique et sociale.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article. »
« Art. 20
octies
A. - Le I de l'article 15 de la loi n° 2000-108 du 10
février 2000 précitée est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour assurer techniquement l'accès au réseau public de transport, prévu à
l'article 23, le gestionnaire du réseau met en oeuvre les programmes d'appel et
d'approvisionnement préalablement établis. » ;
« 2° Dans le deuxième alinéa, les mots : ", de manière à satisfaire les
programmes de consommation et d'approvisionnement de leurs clients" sont
supprimés ;
« 3° Dans le troisième alinéa, les mots : ", de manière à satisfaire les
programmes de consommation des clients" sont supprimés ;
« 4° Le quatrième alinéa est supprimé ;
« 5° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les programmes d'appel et d'approvisionnement sont soumis au gestionnaire du
réseau public de transport qui s'assure, avant leur mise en oeuvre, de
l'équilibre avec ses prévisions de la consommation nationale. »
« Art. 20
octies
B. - Le troisième alinéa du II de l'article 15 de la
loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi rédigé :
« La Commission de régulation de l'énergie approuve, préalablement à leur mise
en oeuvre, les règles de présentation des programmes et des propositions
d'ajustement ainsi que les critères de choix entre les propositions
d'ajustement qui sont soumises au gestionnaire du réseau public de transport.
»
« Art. 20
octies
C. - La première phrase du dernier alinéa du III de
l'article 15 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi
rédigée :
« A cet effet, il négocie librement avec les producteurs et les fournisseurs
de son choix les contrats nécessaires à l'exécution des missions énoncées à
l'alinéa précédent, selon des procédures concurrentielles, non discriminatoires
et transparentes, telles que notamment des consultations publiques ou le
recours à des marchés organisés. »
« Art. 20
octies
D. - La dernière phrase de l'article 20 de la loi n°
2000-108 du 10 février 2000 précitée est complétée par les mots : ", ni à la
communication des informations et documents aux fonctionnaires et agents des
collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération
habilités et assermentés conformément aux dispositions du quatrième alinéa du I
de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales et
procédant à un contrôle en application du I de ce même article 99.
« Art. 20
octies
. - Les deux premières phrases du premier alinéa du I
de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée sont ainsi
rédigées :
« Un consommateur final, autre qu'un ménage, dont la consommation annuelle
d'électricité sur un site est supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil
d'Etat est reconnu client éligible pour ce site. Ce seuil est défini de manière
à permettre une ouverture à la concurrence du marché de l'électricité. »
« Art. 20
nonies
. - Les deuxième et avant-dernier alinéas du II de
l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée sont ainsi
rédigés :
« - sous réserve des dispositions du IV, les fournisseurs pour l'électricité
qu'ils achètent pour la revendre à des clients éligibles ;
« - les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n°
46-628 du 8 avril 1946 précitée en vue de l'approvisionnement effectif des
clients éligibles et non éligibles situés dans leur zone de desserte lorsque la
consommation totale de ces clients est supérieure au seuil mentionné au I ainsi
que pour les pertes d'électricité des réseaux qu'ils exploitent. Un décret en
Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles ces distributeurs peuvent
continuer à bénéficier des tarifs de cession mentionnés à l'article 4 de la
présente loi ; ».
« Art. 20
decies
. -
Supprimé.
« Art. 20
undecies
A. - Le dernier alinéa du III de l'article 22 de la
loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est supprimé.
« Art. 20
undecies.
- Le IV de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10
février 2000 précitée est ainsi rédigé :
«
IV. -
Les fournisseurs souhaitant s'installer sur le territoire
national pour exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente aux clients
éligibles adressent une déclaration au ministre chargé de l'énergie.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent IV
et notamment le contenu et la forme de la déclaration. De manière à prendre en
compte le bon fonctionnement, la sécurité et la sûreté des réseaux publics
d'électricité, et à contribuer à la protection des consommateurs contre les
défaillances des fournisseurs ainsi qu'à la continuité de leur
approvisionnement, ce décret fixe les conditions d'exercice de cette activité
et celles dans lesquelles le ministre chargé de l'énergie peut interdire à un
opérateur d'exercer cette activité sur le territoire national.
« Il précise les obligations qui s'imposent en matière d'information des
consommateurs d'électricité, tant aux fournisseurs mentionnés au présent IV
qu'aux services de distribution et aux producteurs. »
« Art. 20
duodecies
. - Dans le V de l'article 22 de la loi n° 2000-108
du 10 février 2000 précitée, les mots : "publiques la liste des clients
éligibles et celle des producteurs et" sont remplacés par les mots : "publique
la liste des".
« Art. 20
terdecies
A. - Après le sixième alinéa de l'article 23 de la
loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Les gestionnaires des réseaux publics de distribution concluent, avec toute
entreprise vendant de l'électricité à des clients éligibles qui le souhaite, un
contrat ou, si cette entreprise et le gestionnaire ne sont pas des personnes
morales distinctes, un protocole relatif à l'accès aux réseaux pour l'exécution
des contrats de fourniture conclus par cette entreprise avec des consommateurs
finals éligibles. Lorsqu'une entreprise ayant conclu un tel contrat ou
protocole assure la fourniture exclusive d'un site de consommation, le
consommateur concerné n'est pas tenu de conclure lui-même un contrat d'accès
aux réseaux pour ce site. »
« Art. 20
terdecies
B. -
Supprimé.
« Art. 20
terdecies
. - L'article 27 de la loi n° 2000-108 du 10 février
2000 précitée est ainsi rédigé :
«
Art. 27.
- Pour l'application de la présente loi, et en particulier
de ses articles 4, 5, 25, 26, 44, 46 et 48, et de la loi n° du relative aux
marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie, les
ministres chargés de l'économie et de l'énergie, ainsi que la Commission de
régulation de l'énergie ont, dans des conditions définies aux articles 33 et
34, le droit d'accès, quel qu'en soit le support, à la comptabilité des
entreprises exerçant une activité dans le secteur de l'électricité et du gaz
naturel ainsi qu'aux informations économiques, financières et sociales
nécessaires à leur mission de contrôle. Dans le cadre des enquêtes prévues aux
articles 33 et 34, ils peuvent se faire assister par des personnes appartenant
à des organismes spécialisés. Ces personnes sont désignées par les ministres
chargés de l'économie et de l'énergie ou par le président de la Commission de
régulation de l'énergie pour une mission de contrôle déterminée et pour une
durée limitée. »
« Art. 20
quindecies
A. - Le troisième alinéa de l'article 30 de la loi
n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi rédigé :
« La commission peut employer des fonctionnaires en position d'activité ou de
détachement dans les mêmes conditions que le ministère chargé de l'énergie.
Elle peut également recruter des agents contractuels. »
« Art. 20
quindecies. - Supprimé.
« Art. 20
sexdecies
A. - La première phrase du deuxième alinéa du I de
l'article 38 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est remplacée
par deux phrases ainsi rédigées :
« Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, la commission se
prononce dans un délai de deux mois, qu'elle peut porter à quatre mois si elle
l'estime utile, après avoir diligenté, si nécessaire, une enquête dans les
conditions fixées à l'article 33 et mis les parties à même de présenter leurs
observations. Le délai de quatre mois précité peut toutefois être prorogé sous
réserve de l'accord de la partie plaignante. »
« Art. 20
sexdecies
B. - Le premier alinéa du III de l'article 44 de la
loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est complété par une phrase ainsi
rédigée : "Ces dispositions ne s'opposent pas au maintien ou à l'établissement
d'accords amiables entre les opérateurs mentionnés au présent alinéa et les
organisations professionnelles du secteur."
« Art. 20
sexdecies
. - Le 6° de l'article 10 de la loi du 16 octobre
1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le bénéficiaire des réserves a exercé ses droits à l'éligibilité
prévus à l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la
modernisation et au développement du service public de l'électricité, l'énergie
réservée lui est cédée par le concessionnaire de la chute d'eau à un tarif fixé
par arrêté du ministre chargé de l'électricité. Le bénéficiaire supporte le
prix de l'acheminement de cette énergie du lieu de production au lieu de
consommation. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les autorités
concédantes de la distribution publique d'énergie électrique visées à l'article
L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales continuent à
percevoir, auprès de leurs concessionnaires, les redevances relatives à
l'énergie réservée fixées dans les contrats des concessions de distribution de
l'électricité applicables à la date d'entrée en vigueur de la loi n° du
relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de
l'énergie. »
« Art. 20
septdecies.
- I. - L'implantation d'une installation
produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent d'une
hauteur supérieure ou égale à 12 mètres est subordonnée à l'obtention d'un
permis de construire.
« L'implantation d'une ou plusieurs installations produisant de l'électricité
à partir de l'énergie mécanique du vent dont la puissance installée totale sur
un même site de production, au sens du troisième alinéa (2°) de l'article 10 de
la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, excède 2,5 mégawatts, est
subordonnée à la réalisation préalable de l'étude d'impact, définie au chapitre
II du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Les projets
d'implantation, qui ne sont pas subordonnés à la réalisation préalable d'une
étude d'impact, doivent faire l'objet d'une notice d'impact.
« L'implantation d'une installation produisant de l'électricité à partir de
l'énergie mécanique du vent, d'une hauteur supérieure ou égale à 25 mètres, est
précédée d'une enquête publique soumise aux prescriptions du chapitre III du
titre II du livre Ier du code de l'environnement.
« II. - L'exploitant d'une installation produisant de l'électricité à partir
de l'énergie mécanique du vent est responsable de son démantèlement et de la
remise en état du site à la fin de l'exploitation. Au cours de celle-ci, il
constitue les garanties financières nécessaires dans des conditions définies
par décret en Conseil d'Etat.
« III. - Afin de promouvoir un développement harmonieux de l'énergie éolienne,
les régions peuvent mettre en place un schéma régional éolien, après avis des
départements et des établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre concernés. Ce schéma indique les secteurs géographiques qui
paraissent les mieux adaptés à l'implantation d'installations produisant de
l'électricité en utilisant l'énergie mécanique du vent. Le Conseil régional
peut en confier l'élaboration, sous son contrôle, aux services de l'Etat.
« Art. 20
octodecies
. - Les dispositions des articles 8
bis,
8
ter,
9, 20 AA, 20 A, 20 B, 20
bis,
20
ter,
20
quater
, 20
quinquies
, 20
octies
D, 20
octies
, 20
nonies
, 20
undecies
A, 20
undecies,
20
duodecies
,
20
terdecies
A, 20
terdecies
, 20
quaterdecies
, 20
quindecies
A, 20
sexdecies
A, 20
sexdecies
et 20
septdecies
de la présente loi sont applicables à Mayotte.
« Pour l'application des articles 20
bis
et 20
quater
, les
droits et obligations impartis à Electricité de France et aux distributeurs non
nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946
précitée sont conférés à la société concessionnaire de la distribution publique
d'électricité à Mayotte.
« TITRE VIII
« DISPOSITIONS DIVERSES
« Art. 21 A. - Le chapitre III du titre III du livre III de la troisième
partie du code général des collectivités territoriales est complété par une
section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Redevances dues pour le transport
et la distribution de l'électricité et du gaz
«
Art. L. 3333-8.
- Le régime des redevances dues aux départements en
raison de l'occupation de leur domaine public par les ouvrages de transport et
de distribution d'électricité et de gaz et par les lignes ou canalisations
particulières d'énergie électrique et de gaz, ainsi que pour les occupations
provisoires de leur domaine public par les chantiers de travaux, est fixé par
décret en Conseil d'Etat sous réserve des dispositions des premier et deuxième
alinéas de l'article unique de la loi n° 53-661 du 1er août 1953 fixant le
régime des redevances dues pour l'occupation du domaine public par les ouvrages
de transport et de distribution d'électricité et de gaz, par les lignes ou
canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz.
«
Art. L. 3333-9.
- Les redevances visées à l'article L. 3333-8 sont
payables annuellement et d'avance.
«
Art. L. 3333-10.
- Les redevances visées à l'article L. 3333-8 sont
soumises à la prescription quinquennale qui commence à courir à compter de la
date à laquelle elles sont devenues exigibles.
« La prescription quadriennale instituée par la loi n° 68-1250 du 31 décembre
1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les
communes et les établissements publics est seule applicable à l'action en
restitution des redevances. »
« Art. 21. - I. - La loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée est ainsi modifiée
:
« 1° L'article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'accès aux réseaux et la fourniture de gaz naturel aux clients éligibles
sont exercés dans les conditions déterminées par la loi n° du relative
aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie. Les
monopoles d'importation et d'exportation de gaz sont supprimés. » ;
« 2° Au quatrième alinéa (1°) de l'article 8, les mots : "le transport de gaz
naturel ne pouvant être assuré que par un établissement public ou une société
dans laquelle au moins 30 % du capital serait détenu, directement ou
indirectement, par l'Etat ou des établissements publics" sont supprimés ;
« 3° Le dix-septième alinéa de l'article 8 est supprimé.
« II. - Sont abrogés :
« 1° L'article 4 du décret n° 50-578 du 24 mai 1950 relatif à la délimitation
des circonscriptions régionales et à la gestion des ouvrages de production et
de transport de gaz ;
« 2° L'ordonnance n° 58-1132 du 25 novembre 1958 relative au stockage
souterrain de gaz ;
« 3° L'ordonnance n° 58-1332 du 23 décembre 1958 relative au stockage
souterrain d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés ;
« 4° La loi n° 70-1324 du 31 décembre 1970 relative au stockage souterrain des
produits chimiques de base à destination industrielle ;
« 5° Le V de l'article 81 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n°
2001-1276 du 28 décembre 2001).
« Toutefois, les demandes d'autorisation de recherches ou d'exploitation de
stockage souterrain et les demandes de renouvellement de telles autorisations
déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont instruites sur le
fondement des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date
du dépôt de la demande.
« Les autorisations de recherche et d'exploitation de stockage souterrain en
cours de validité à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ainsi que
les autorisations délivrées à l'issue des procédures mentionnées à l'alinéa
précédent, valent respectivement permis exclusifs de recherche et concessions
de stockage souterrain au titre des articles 104-1 et 104-2 du code minier.
« III. - La première phrase du sixième alinéa du II de l'article 81 de la loi
de finances rectificative pour 2001 précitée est ainsi rédigée :
« Le bénéficiaire du transfert est, à la même date, réputé autorisé au titre
de l'article 13
bis
de la loi n° du relative aux marchés du gaz
et de l'électricité et au service public de l'énergie jusqu'à ce qu'il lui soit
délivré de nouvelles autorisations, dans un délai qui ne peut excéder dix-huit
mois à compter de la publication du décret mentionné au I de ce même article.
»
« IV. - Dans le III de l'article 81 de la loi de finances rectificative pour
2001 précitée, les mots : "mentionnée au V" sont remplacés par les mots :
"mentionnée à l'article 13
bis
de la loi n° du précitée". »
Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'un de ces articles ?...
Nous allons maintenant examiner les amendements qui ont été déposés par le
Gouvernement.
Article 11 C