SEANCE DU 18 DECEMBRE 2002
« PREMIÈRE PARTIE
« CONDITIONS GÉNÉRALES
DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
« TITRE Ier
« DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
« « I. - IMPÔTS ET REVENUS AUTORISÉS
« « A. - Dispositions antérieures
« B. - Mesures fiscales
« Art. 3
bis.
- I. - Au 11 de l'article 150-0 D du code général des
impôts, les mots : "cinq années suivantes" sont remplacés par les mots : "dix
années suivantes".
« II. - Les dispositions du I s'appliquent aux moins-values subies à compter
du 1er janvier 2002.
« Art. 3
ter.
- I. - A la fin du premier alinéa de l'article 150-0 A du
code général des impôts, le montant : "7 650 euros" est remplacé par le montant
: "15 000 euros".
« II. - Les dispositions du I s'appliquent pour l'imposition des revenus des
années 2003 et suivantes.
« Art. 3
quater
. - I. - A la première phrase du dernier alinéa du 3 de
l'article 158 du code général des impôts, les mots : "n'est pas opéré" sont
remplacés par les mots : "est réduit de moitié pour l'imposition des revenus de
l'année 2002".
« II. - Le dernier alinéa du 3 du même article est supprimé pour l'imposition
des revenus de l'année 2003 et des années suivantes.
« Art. 3
quinquies
. - « I. - Au dernier alinéa de l'article 1er de la
loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions, le
montant : "120 000 euros" est remplacé par le montant : "132 000 euros".
« II. - Au troisième alinéa du I de l'article 163
quinquies
D du code
général des impôts, le montant : "120 000 euros" est remplacé par le montant :
"132 000 euros".
« III. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er
janvier 2003.
« Art. 4
bis.
- I. - Le
g
du 1° du I de l'article 31 du code
général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
«
a)
Dans la deuxième phrase, les mots : ", un ascendant ou un
descendant" sont supprimés ;
«
b)
Dans la cinquième phrase, les mots : ", de membres de son foyer
fiscal ou de ses descendants et ascendants" sont remplacés par les mots : "ou
des membres de son foyer fiscal" ;
«
c)
Les sixième et septième phrases sont supprimées ;
« 2° Dans la deuxième phrase du dixième alinéa, les mots : ", un ascendant ou
un descendant" sont supprimés.
« II. - Les dispositions du I sont applicables aux logements acquis neufs ou
en l'état futur d'achèvement à compter du 9 octobre 2002 et aux logements que
le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet, à compter du 9 octobre
2002, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du
code de l'urbanisme. Elles sont également applicables aux locaux affectés à un
usage autre que l'habitation acquis à compter du 9 octobre 2002 et que le
contribuable transforme en logements.
« Art. 4
ter.
- Dans la première phrase du deuxième alinéa du 4 de
l'article 32 du code général des impôts, le chiffre : "cinq" est remplacé par
le chiffre : "trois".
« Art. 4
quater
. - I. - Le code général des impôts est ainsi modifié
:
« A. - Après l'article 208 B, il est inséré un article 208 C ainsi rédigé :
«
Art. 208 C.
- I. - Les sociétés d'investissements immobiliers cotées
s'entendent des sociétés par actions cotées sur un marché réglementé français,
dont le capital social n'est pas inférieur à 15 millions d'euros, qui ont pour
objet principal l'acquisition ou la construction d'immeubles en vue de la
location, ou la détention directe ou indirecte de participations dans des
personnes visées à l'article 8 et aux 1, 2 et 3 de l'article 206 dont l'objet
social est identique.
« II. - Les sociétés d'investissements immobiliers cotées visées au I et leurs
filiales détenues à 95 % au moins, directement ou indirectement, de manière
continue au cours de l'exercice, soumises à l'impôt sur les sociétés et ayant
un objet identique, peuvent opter pour l'exonération d'impôt sur les sociétés
pour la fraction de leur bénéfice provenant de la location des immeubles et des
plus-values sur la cession à des personnes non liées au sens du 12 de l'article
39 d'immeubles, de participations dans des personnes visées à l'article 8 ou
dans des filiales soumises au présent régime.
« Les bénéfices exonérés provenant des opérations de location des immeubles
sont obligatoirement distribués à hauteur de 85 % avant la fin de l'exercice
qui suit celui de leur réalisation.
« Les bénéfices exonérés provenant de la cession des immeubles, des
participations dans des personnes visées à l'article 8 ou dans des filiales
soumises au présent régime sont obligatoirement distribués à hauteur de 50 %
avant la fin du deuxième exercice qui suit celui de leur réalisation.
« Sont exonérés les produits versés en application des trois alinéas
précédents s'ils sont distribués au cours de l'exercice suivant celui de leur
perception par une société ayant opté pour le présent régime.
« Pour l'application des présentes dispositions, les opérations visées au
premier alinéa et réalisées par des organismes mentionnés à l'article 8 sont
réputées être faites par les associés, lorsque ceux-ci sont admis au bénéfice
du présent régime, à hauteur de leur participation.
« III. - L'option doit être notifiée au plus tard avant la fin du quatrième
mois de l'ouverture de l'exercice au titre duquel l'entreprise souhaite être
soumise au présent régime, à l'exception de l'exercice clos en 2003 pour lequel
l'option doit être notifiée avant le 30 septembre 2003.
« Cette option est irrévocable.
« IV. - En cas de sortie du présent régime de la société d'investissements
immobiliers cotée dans les dix années suivant l'option, les plus-values
imposées au taux visé au IV de l'article 219 font l'objet d'une imposition au
taux prévu au I dudit article au titre de l'exercice de sortie sous déduction
de l'impôt payé au titre du IV du même article.
« V. - Un décret fixe les conditions de l'option et les obligations
déclaratives des sociétés soumises au présent régime. »
« B. - L'article 219 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - Le taux de l'impôt est fixé à 16,5 % en ce qui concerne les
plus-values imposables en application du 2 de l'article 221 et du deuxième
alinéa de l'article 223 F, relatives aux immeubles et parts des organismes
mentionnés au dernier alinéa du II de l'article 208 C inscrits à l'actif des
sociétés d'investissements immobiliers cotées et de leurs filiales qui ont opté
pour le régime prévu à cet article. »
« C. - Après le premier alinéa de l'article 221
bis,
il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« La première condition n'est pas exigée des entreprises lors de leur option
pour le régime prévu à l'article 208 C pour leurs immobilisations autres que
celles visées au IV de l'article 219, si elles prennent l'engagement de
calculer les plus-values réalisées ultérieurement à l'occasion de leur cession
d'après la valeur qu'elles avaient, du point de vue fiscal, à la clôture de
l'exercice précédant l'entrée dans le régime. Les entreprises bénéficiant de
cette disposition devront joindre à leur déclaration de résultat un état
faisant apparaître les renseignements nécessaires au calcul du résultat
imposable de la cession ultérieure des immobilisations considérées. Cet état
est établi et contrôlé comme celui prévu à l'article 54
septies
et sous
les mêmes garanties et sanctions. »
« D. - Aux articles 235
ter
ZA et 235
ter
ZC, il est inséré un
III
bis
ainsi rédigé :
« III
bis.
- Les sociétés d'investissements immobiliers cotées visées
au I de l'article 208 C et leurs filiales détenues à 95 % au moins, directement
ou indirectement, de manière continue au cours de l'exercice ne sont pas
assujetties à la présente contribution sur les plus-values imposées en
application du IV de l'article 219. »
« E. - Le quatrième alinéa du 2 de l'article 1663 est complété par une phrase
ainsi rédigée : "Par exception, le montant dû par les sociétés
d'investissements immobiliers cotées et leurs filiales au titre de l'imposition
des plus-values visées au IV de l'article 219 est exigible le 15 décembre de
l'année d'option pour le quart de son montant, le solde étant versé par
fraction égale au plus tard le 15 décembre des trois années suivant le premier
paiement."
« F. - L'article 111
bis
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés
admises au bénéfice du régime prévu à l'article 208 C. »
« G. - Le 6 de l'article 145 est complété par un
h
ainsi rédigé :
«
h)
aux bénéfices distribués aux actionnaires des sociétés
d'investissements immobiliers cotées et de leurs filiales visées à l'article
208 C et prélevés sur les bénéfices exonérés en application du premier alinéa
du II de cet article. »
« H. - L'article 158
quater
est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° par les sociétés d'investissements immobiliers cotées et leurs filiales
visées à l'article 208 C et prélevés sur les bénéfices exonérés en application
du premier alinéa du II de cet article. »
« I. - Le 5 de l'article 206 est complété par un
e
ainsi rédigé :
«
e)
des dividendes des sociétés d'investissements immobiliers cotées
visées à l'article 208 C et prélevés sur les bénéfices exonérés en application
du premier alinéa du II de cet article. »
« J. - Le
c
du I de l'article 219
bis
est ainsi rédigé :
«
c)
les dividendes mentionnés aux
d
et
e
du 5 de
l'article 206. »
« K. - Après le 8° du 3 de l'article 223
sexies
, il est inséré un 9°
ainsi rédigé :
« 9° par les sociétés d'investissements immobiliers cotées et leurs filiales
visées à l'article 208 C et prélevés sur les bénéfices exonérés en application
du premier alinéa du II de cet article. »
« II. - Au 2 du I de l'article 2 de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992
relative au plan d'épargne en actions, les mots : "1°
ter
et 3°
septies
de l'article 208" sont remplacés par les mots : "1°
ter
,
3°
septies
de l'article 208 et au 208 C".
« Art. 5
bis
A. - I. - La fin du premier alinéa de l'article 7 de la
loi n° 96-590 du 2 juillet 1996 relative à la "Fondation du patrimoine" est
ainsi rédigée : "... les cotisations, les subventions publiques, les dons et
legs, une fraction fixée par décret en Conseil d'Etat du produit des
successions appréhendées par l'Etat à titre de déshérence et, généralement,
toutes recettes provenant de son activité."
« II. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées à
due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« Art. 5
bis.
- I. - L'article 775 du code général des impôts est ainsi
rédigé :
«
Art. 775
. - Les frais funéraires sont déduits de l'actif de la
succession pour un montant de 1 500 euros, et pour la totalité de l'actif si
celui-ci est inférieur à ce montant. »
« II. - Les dispositions du I s'appliquent aux successions ouvertes à compter
du 1er janvier 2003.
« Art. 6
bis
A. - I. - Dans la première phrase du 1° de l'article 998
du code général des impôts, après les mots : "les assurances de groupe", sont
ajoutés les mots : "et opérations collectives", et après les mots : "les
assureurs", sont insérés les mots : "ou des articles L. 932-1, L. 932-14 et L.
932-24 du code de la sécurité sociale ou L. 221-2 et L. 222-1 du code de la
mutualité".
« II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er octobre
2002.
« Art. 6
ter.
- La première phrase du premier alinéa du II de l'article
158
bis
du code général des impôts est complétée par les mots : "ou une
fondation reconnue d'utilité publique".
« Art. 9
bis.
- Après le 3 du I de l'article 278
sexies
du code
général des impôts, il est inséré un 3
bis
ainsi rédigé :
« 3
bis.
le premier apport de logements sociaux à usage locatif dont la
construction a fait l'objet d'une livraison à soi-même mentionnée au 2, réalisé
dans les cinq ans de l'achèvement de la construction au profit d'un organisme
d'habitations à loyer modéré visé à l'article L. 411-2 du code de la
construction et de l'habitation, à la condition que l'acte d'apport prévoie le
transfert de la société cédante à la société bénéficiaire de l'apport, du prêt
prévu à l'article R. 331-1 du code précité et de la convention mentionnée aux
3° et 5° de l'article L. 351-2 du même code. »
« Art. 11. - A. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
« I. - Après le premier alinéa du 2° de l'article 1467, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« La fraction des recettes mentionnée au premier alinéa est fixée à 9 % au
titre de 2003, 8 % au titre de 2004 et 6 % à compter de 2005. »
« II. - Au deuxième alinéa de l'article 1647
bis,
après les mots : "du
30 décembre 1998", sont insérés les mots : "et du deuxième alinéa du 2° de
l'article 1467".
« III. - A l'article 1648 B, il est inséré un II
bis
ainsi rédigé :
« II
bis.
- La diminution des bases résultant du deuxième alinéa du 2°
de l'article 1467 n'est pas prise en compte pour l'application des 2° et 3° du
II. »
« B. - I. - Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné
à compenser, à chaque collectivité locale et établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre, la perte de recettes résultant
de la réduction progressive prévue au A.
« II. - A compter de 2003, la compensation prévue au I est égale, chaque
année, au produit obtenu en multipliant la perte de base résultant, pour chaque
collectivité locale et établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre, de la réduction de la fraction imposable des recettes visée
au 2° de l'article 1467 du code général des impôts, par le taux de taxe
professionnelle de la collectivité et de l'établissement public de coopération
intercommunale pour 2002.
« La perte de base visée au premier alinéa est égale, pour chaque collectivité
ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à la
différence entre les bases nettes imposables au titre de 2003 telles qu'elles
auraient été fixées sans réduction de la fraction imposable des recettes prévue
au 2° de l'article 1467 précité et les bases nettes imposables au titre de 2003
tenant compte de la fraction mentionnée au deuxième alinéa du 2° de l'article
1467 précité applicable à l'année concernée.
« Pour l'application du deuxième alinéa, les bases nettes s'entendent après
application de l'abattement prévu à l'article 1472 A
bis
du code général
des impôts.
« Pour les communes qui, en 2002, appartenaient à un établissement public de
coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune
est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération
intercommunale pour 2002.
« Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis pour la
première fois à compter de 2003 aux dispositions de l'article 1609
nonies
C ou à celles du II de l'article 1609
quinquies
C du code
général des impôts, la compensation est calculée en retenant le taux moyen
pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération
intercommunale constaté pour 2002, éventuellement majoré dans les conditions
prévues au quatrième alinéa.
« Au titre des années 2004 et suivantes, la compensation est actualisée,
chaque année, en fonction du taux d'évolution de la dotation globale de
fonctionnement entre 2003 et l'année de versement.
« III. - La compensation prévue au I fait l'objet de versements mensuels.
« C. - L'article 1636 B
octies
du code général des impôts est ainsi
modifié :
« 1° Le III est complété par les mots : ", et de la compensation prévue au B
de l'article 11 de la loi de finances pour 2003 (n° du) versée au titre de
l'année précédente en contrepartie de la réduction de la fraction imposable des
recettes visée au 2° de l'article 1467" ;
« 2° Le premier alinéa du IV
bis
est complété par les mots : ", ainsi
que de la compensation prévue pour l'année d'imposition au B de l'article 11 de
la loi de finances pour 2003 précitée en contrepartie de la réduction de la
fraction imposable des recettes visée au 2° de l'article 1467".
« 3° Dans le dernier alinéa du IV
bis,
les mots : "de la compensation
visée" sont remplacés par les mots : "des compensations mentionnées".
« Art. 12
bis.
- L'article L. 3332-14 du code de la santé publique est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au précédent alinéa, lorsqu'il n'existe pas de repreneur pour
la dernière licence de débit de boissons de quatrième catégorie d'une commune
et que la municipalité n'a pas manifesté le souhait d'acquérir cette licence,
elle peut être transférée dans une commune membre du même établissement public
de coopération intercommunale ou, faute d'un établissement public de
coopération intercommunale, dans une commune située dans le même canton ou dans
un canton limitrophe. »
« Art. 13
bis.
- I. - 1. Après la première phrase du sixième alinéa du
b
du 2 du I
ter
de l'article 1648 A du code général des impôts,
sont insérées deux phrases ainsi rédigées : "Pour 2003, le prélèvement est
diminué d'une fraction de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi
de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), calculée pour chaque
établissement exceptionnel. Cette fraction est égale à la différence entre le
montant de la compensation versé au fonds en 2003 et celui qu'il a reçu l'année
précédant la première année de mise en oeuvre du prélèvement."
« 2. Le dernier alinéa du
b
du 2 du I
ter
de l'article 1648 A du
même code est complété par une phrase ainsi rédigée : "Pour les établissements
publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du présent
b
au plus tard en 2003, les produits de taxe professionnelle utilisés pour la
détermination de la variation à la baisse du prélèvement sont majorés de la
compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999
précitée perçue au titre de ces années par le fonds départemental de
péréquation de la taxe professionnelle."
« II. - Le premier alinéa du 1° du IV
bis
de l'article 1648 A du même
code est complété par les mots : ", majoré le cas échéant du montant des
compensations prévues au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n°
86-1317 du 30 décembre 1986) et au D de l'article 44 de la loi de finances pour
1999 précitée."
« III. - La première phrase du premier alinéa du 2° du IV
bis
de
l'article 1648 A du même code est complétée par les mots : "ou du prélèvement,
majoré le cas échéant du montant des compensations prévues au IV de l'article 6
de la loi de finances pour 1987 précitée et au D de l'article 44 de la loi de
finances pour 1999 précitée".
« Art. 14. - I. - 1. Le 4 du I de l'article 1636 B
sexies
du code
général des impôts est ainsi rédigé :
« 4. A compter de 2003 et par exception aux dispositions du
b
du 1, les
communes, les départements et les organismes de coopération intercommunale
dotés d'une fiscalité propre peuvent augmenter leur taux de taxe
professionnelle, par rapport à l'année précédente, dans la limite d'une fois et
demie l'augmentation de leur taux de taxe d'habitation ou, si elle est moins
élevée, de leur taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes
foncières.
« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables lorsqu'il est
fait application des dispositions du quatrième alinéa du 2.
« La majoration prévue au 3 n'est pas applicable s'il est fait application des
dispositions du premier alinéa. »
« 1
bis.
Le 5 du I de l'article 1636 B
sexies
du même code est
ainsi rédigé :
« 5. En 2003, l'instance délibérante d'un établissement public de coopération
intercommunale faisant application des dispositions de l'article 1609
nonies
C fixe librement le taux de la taxe professionnelle à condition
que le produit attendu de cette taxe, majoré de la compensation prévue au D de
l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998)
et de l'attribution de la première part du Fonds national de péréquation de la
taxe professionnelle prévue au II de l'article 1648 B ne soit pas supérieur au
produit voté de cette taxe en 2002, majoré des mêmes compensation et
attribution pour 2002.
« Les dispositions du précédent alinéa ne font pas obstacle à l'application
des autres dispositions du présent code, si elles permettent le vote d'un taux
de taxe professionnelle plus élevé. »
« 2. L'article 1636 B
sexies
A du même code est complété par un III
ainsi rédigé :
« III. - A compter de 2003 et par exception aux dispositions du I, les régions
peuvent augmenter leur taux de taxe professionnelle, par rapport à l'année
précédente, dans la limite d'une fois et demie l'augmentation de leur taux de
taxe foncière sur les propriétés bâties.
« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables s'il est fait
application des dispositions du deuxième alinéa du II. »
« 3. L'article 1636 B
decies
du même code est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa du II, les mots : "ainsi qu'aux 2 et 3 du I" sont
remplacés par les mots : "ainsi qu'aux 2 et 3, au premier alinéa du 4 et au 5
du I", et au troisième alinéa du même II, les mots : " ainsi que des 2 et 3 du
I" sont remplacés par les mots : "ainsi qu'aux 2 et 3, au premier alinéa du 4
et au 5 du I" ;
« 2° La dernière phrase du deuxième alinéa du II est supprimée.
« II. - Un rapport établissant un bilan de l'évolution comparée des bases et
des taux de la taxe professionnelle, d'une part, de la taxe d'habitation et des
taxes foncières, d'autre part, sera adressé annuellement au Parlement.
« Art. 14
bis
A. - Le 3° du II de l'article 1636 B
decies
du
code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les taux définis aux 1° et 2° n'ont pas varié l'année précédant
celle au titre de laquelle l'établissement public de coopération intercommunale
vote son taux de taxe professionnelle ou celui applicable dans la zone
d'activité économique, la variation prise en compte est celle constatée au
titre de l'antépénultième année. »
« Art. 14
bis
B. - L'article L. 2333-67 du code général des
collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux communes
nouvellement incluses dans un périmètre de transports urbains à la suite du
transfert à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre dont elles sont membres de la compétence en matière de transports
publics urbains. »
C. - Mesures diverses
« Art. 18
bis.
- I. - La Caisse de garantie du logement locatif social
est autorisée, à titre exceptionnel, à verser à la Société de garantie des
organismes d'habitations à loyer modéré contre les risques d'opérations
immobilières prévue à l'article L. 453-1 du code de la construction et de
l'habitation un concours maximum de quinze millions d'euros pour chacune des
années 2003 et 2004. Les conditions d'application de cette décision sont
définies par une convention à passer entre les deux organismes.
« II. - Les versements de la Caisse de garantie du logement locatif social à
la Société de garantie des organismes d'habitations à loyer modéré contre les
risques d'opérations immobilières ne donnent lieu à aucune indemnité ou
perception d'impôts, droits ou taxes.
« III. - Au II de l'article 164 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000
relative à la solidarité et au renouvellement urbains, la date : "1er janvier
2003" est remplacée par la date : "1er juillet 2003". »
II. - RESSOURCES AFFECTÉES
« Art. 22. - I. - L'article L. 731-24 du code rural est ainsi rédigé :
«
Art. L. 731-24.
- Les associés de sociétés de personnes non affiliés
au régime des personnes non salariées des professions agricoles et percevant
des revenus professionnels tels que définis à l'article L. 731-14 ont à leur
charge une cotisation de solidarité calculée en pourcentage de leurs revenus
professionnels afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la
cotisation est due ou, lorsque les revenus professionnels ne sont pas connus,
sur une assiette forfaitaire provisoire déterminée dans des conditions fixées
par décret. Le montant de cette cotisation est régularisé lorsque les revenus
sont connus. Le taux de la cotisation est déterminé par décret.
« Cette cotisation de solidarité est également due par les associés non
affiliés aux régime des personnes non salariées des professions agricoles sur
les revenus de capitaux mobiliers qu'ils reçoivent au titre de leur
participation dans des sociétés ayant une activité agricole, tels que définis
au 1° du I de l'article 109 du code général des impôts. Elle est calculée en
pourcentage des revenus de capitaux mobiliers afférents à l'année précédant
celle au titre de laquelle la cotisation est due ou, lorsque ces revenus ne
sont pas connus, d'une assiette forfaitaire provisoire déterminée dans des
conditions fixées par décret. Le montant de cette cotisation est régularisé
lorsque les revenus sont connus. Le taux de la cotisation est déterminé par
décret.
« Les associés des sociétés ne donnant pas lieu à perception de la
contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés mentionnée à
l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale et qui sont associées d'une
société ayant une activité agricole sont également redevables de cette
cotisation calculée en pourcentage d'une assiette forfaitaire dans des
conditions fixées par décret. Le taux de la cotisation est déterminé par
décret.
« Les sociétés ayant une activité agricole et mentionnées à l'alinéa précédent
sont tenues de réaliser annuellement une déclaration à l'organisme chargé du
recouvrement de la cotisation de solidarité comportant notamment le nom ou la
raison sociale et l'adresse de leurs associés personnes morales et des
personnes physiques non assujetties en raison de leur activité dans lesdites
sociétés aux régimes des salariés ou des non-salariés agricoles.
« Un décret détermine les modalités d'application du présent article. »
« I
bis.
- Le troisième alinéa de l'article L. 722-5 du même code est
ainsi rédigé :
« En cas de coexploitation ou d'exploitation sous forme sociétaire, pour que
les membres ou associés participant aux travaux soient considérés comme
non-salariés agricoles, l'importance minimale de l'exploitation ou de
l'entreprise agricole requise est égale à celle fixée au premier alinéa. »
« II. - Le VII de l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale est
complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les personnes redevables de la cotisation de solidarité définie à
l'article L. 731-24 du code rural, lorsque les revenus professionnels ne sont
pas connus, la contribution est calculée sur une assiette forfaitaire
provisoire égale à 900 fois le montant du salaire minimum de croissance. Le
montant de cette contribution est régularisé lorsque les revenus sont
connus.
« Pour l'application des dispositions du présent VII, le salaire minimum de
croissance et la valeur de la surface minimale d'installation à prendre en
considération sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de
laquelle la contribution est due. »
« III. - Les dispositions des I, I
bis
et II sont applicables à compter
du 1er janvier 2003.
« Art. 23. - I. - Pour 2003, le montant et la répartition du prélèvement de
solidarité pour l'eau, institué par le II de l'article 58 de la loi de finances
pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) sont identiques à ceux fixés par
l'article 29 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre
2001).
« II. - Au septième alinéa du I de l'article 58 de la loi de finances pour
2000 précitée, avant les mots : "le produit du prélèvement", sont insérés les
mots : "dans la limite de soixante millions d'euros.".
« Art. 32. - I. - Par dérogation aux articles L. 1613-2 et L. 2334-1 du code
général des collectivités territoriales, la part revenant aux communes et aux
groupements au titre de la régularisation de la dotation globale de
fonctionnement pour 2001 vient majorer, en 2003, les montants de la dotation de
solidarité urbaine et de la première fraction de la dotation de solidarité
rurale calculés conformément aux dispositions des articles L. 2334-13 et L.
2334-21 du code précité. Cette part est répartie entre ces deux dotations en
proportion de leurs montants respectifs lors de la précédente répartition.
« II. - La dotation de solidarité urbaine et la première fraction de la
dotation de solidarité rurale sont en outre majorées respectivement, au titre
de 2003, de 58 millions d'euros et 10,5 millions d'euros.
« III. - Les majorations prévues aux I et II ne sont pas prises en compte dans
le montant de la dotation globale de fonctionnement pour 2003 pour
l'application du I et du II de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n°
98-1266 du 30 décembre 1998).
« Art. 32
bis.
- En 2003, le produit disponible mentionné au 1° de
l'article 1648 B
bis
du code général des impôts est majoré de 18
millions d'euros. Cette majoration n'est pas prise en compte pour l'application
des dispositions du I de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n°
98-1266 du 30 décembre 1998).
« TITRE II
« DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES
« Art. 34 et état A. - I. - Pour 2003, les ressources affectées au budget,
évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et
l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :
(En millions d'euros)
RESSOURCES |
DÉPENSES
civiles |
DÉPENSES
en capital |
DÉPENSES militaires |
DÉPENSES
des charges |
SOLDES |
|
---|---|---|---|---|---|---|
A. - Opérations à caractère définitif |
||||||
Budget général |
||||||
Recettes fiscales et non fiscales brutes | 345 890 | . | . | . | . | . |
A déduire : prélèvements sur recettes au profit des collectivités locales et des Communautés européennes | 52 199 | . | . | . | . | . |
Recettes nettes des prélèvements et dépenses ordinaires brutes | 293 691 | 286 372 | . | . | . | . |
A déduire : - remboursements et dégrèvements d'impôts |
62 563 | 62 563 | . | . | . | . |
- recettes en atténuation des charges de la dette | 2 989 | 2 989 | . | . | . | . |
. |
. |
|||||
Montants nets du budget général | 228 139 | 220 820 | 12 960 | 39 964 | 273 744 | . |
Comptes d'affectation spéciale | 11 611 | 3 619 | 7 990 | » | 11 609 | . |
Totaux pour le budget général et les comptes d'affectation spéciale | 239 750 | 224 439 | 20 950 | 39 964 | 285 353 | . |
. |
. |
|||||
Budgets annexes |
||||||
Aviation civile | 1 503 | 1 217 | 286 | . | 1 503 | . |
Journaux officiels | 196 | 162 | 34 | . | 196 | . |
Légion d'honneur | 19 | 17 | 2 | . | 19 | . |
Ordre de la Libération | 1 | 1 | » | . | 1 | . |
Monnaies et médailles | 93 | 88 | 5 | . | 93 | . |
Prestations sociales agricoles | 15 919 | 15 919 | » | . | 15 919 | . |
. |
. |
|||||
Totaux des budgets annexes | 17 731 | 17 404 | 327 | . | 17 731 | . |
Solde des opérations définitives (A) | . | . | . | . | . | - 45 603 |
B. - Opérations à caractère temporaire |
||||||
Comptes spéciaux du Trésor |
||||||
Comptes d'affectation spéciale | » | . | . | . | 2 | . |
Comptes de prêts | 1 770 | . | . | . | 1 515 | . |
Comptes d'avances | 58 125 | . | . | . | 57 510 | . |
Comptes de commerce (solde) | . | . | . | . | - 251 | . |
Comptes d'opérations monétaires (solde) | . | . | . | . | 50 | . |
Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde) | . | . | . | . | » | . |
Solde des opérations temporaires (B) | . | . | . | . | . | 1 069 |
Solde général (A + B) | . | . | . | . | . | - 44 534 |
« II. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à procéder, en 2003, dans des conditions fixées par décret :
« 1° A des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
« 2° A l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;
« 3° A des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'Etat, à des opérations de dépôts de liquidités sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des Etats de la même zone, des rachats, des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options ou de contrats à terme sur titres d'Etat.
« III. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à donner, en 2003, la garantie de refinancement en devises pour les emprunts communautaires.
« IV. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est, jusqu'au 31 décembre 2003, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long terme des investissements, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères.
« Etat A
« Tableau des voies et moyens applicables
au budget de 2003
« (Adoption du texte voté par le Sénat)
« DEUXIÈME PARTIE
« MOYENS DES SERVICES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
« TITRE Ier
« DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2003
I. -
OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF
« A. - Budget général
« Art. 36 et état B. - Il est ouvert aux ministres, pour 2003, au titre des
mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services civils, des crédits ainsi
répartis :
Titre I « Dette publique et dépenses en atténuation de recettes » | 2 592 080 000 |
Titre II « Pouvoirs publics » | 31 590 797 |
Titre III « Moyens des services » | 1 090 316 799 |
Titre IV « Interventions publiques » | 845 422 575 |
Total | 4 559 410 171 |
« Ces crédits sont répartis par ministère conformément à l'état B annexé à la
présente loi.
« ÉTAT B
« Répartition, par titre et par ministère,
des crédits applicables aux dépenses ordinaires des services civils
« (mesures nouvelles)
« (En euros)
MINISTE`RES OU SERVICES |
TITRE Ier |
TITRE II |
TITRE III |
TITRE IV |
TOTAUX |
---|---|---|---|---|---|
Affaires étrangères | . | . | 39 179 433 | 178 026 234 | 217 205 657 |
Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales | . | . | 2 687 993 | - 53 941 716 | - 51 253 723 |
Anciens combattants | . | . | - 645 915 | 15 694 500 | 15 048 585 |
Charges communes | 2 592 080 000 | 31 590 797 | 90 233 120 | 441 497 912 | 3 155 401 829 |
Culture et communication | . | . | 63 343 637 | 43 180 130 | 106 523 767 |
Ecologie et développement durable | . | . | - 5 052 625 | - 5 507 742 | - 10 560 367 |
Economie, finances et industrie | . | . | 18 836 385 | 312 448 872 | 331 285 257 |
Equipement, transports, logement, tourisme et mer : I. - Services communs |
. | . | 47 123 160 | - 302 760 | 46 820 400 |
II. - Urbanisme et logement | . | . | - 3 494 800 | - 71 843 320 | - 75 338 120 |
III. - Transports et sécurité routière | . | . | 171 300 | - 1 474 080 322 | - 1 473 909 022 |
IV. - Mer | . | . | 2 765 116 | 1 659 600 | 4 424 716 |
V. - Tourisme | . | . | 240 716 | - 2 617 113 | - 2 376 397 |
Total | . | . | 46 805 492 | - 1 547 183 915 | - 1 500 378 423 |
Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales | . | . | 276 737 448 | 1 705 025 428 | 1 981 762 876 |
Jeunesse, éducation nationale et recherche : I. - Jeunesse et enseignement scolaire |
. | . | 175 777 854 | 165 363 983 | 341 141 837 |
II. - Enseignement supérieur | . | . | 78 121 301 | - 4 094 153 | 74 027 148 |
III. - Recherche et nouvelles technologies | . | . | 16 282 850 | 34 795 011 | 51 077 861 |
Justice | . | . | 196 933 090 | 18 433 971 | 215 367 061 |
Outre-mer | . | . | - 462 726 | 647 322 | 184 596 |
Services du Premier ministre : I. - Services généraux |
. | . | 24 996 249 | - 32 104 685 | - 7 108 436 |
II. - Secrétariat général de la défense nationale | . | . | 3 641 219 | . | 3 641 219 |
III. - Conseil économique et social | . | . | 448 220 | . | 448 220 |
IV. - Plan | . | . | - 1 246 181 | 600 429 | - 645 752 |
V. - Aménagement du territoire | . | . | - 620 676 | - 17 220 629 | - 17 841 305 |
Sports | . | . | 5 332 766 | 4 293 681 | 9 626 447 |
Travail, santé et solidarité : I. - Travail |
. | . | 43 789 516 | - 1 040 472 629 | - 996 683 113 |
II. - Santé, famille, personnes handicapées et solidarité | . | . | 15 462 779 | 656 167 342 | 671 630 121 |
III. - Ville et rénovation urbaine | . | . | - 264 430 | - 32 226 761 |
- 32 491 191 |
Total général | 2 592 080 000 | 31 590 797 | 1 090 316 799 | 843 422 575 | 4 557 410 171 |
« Art. 37 et état C - I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2003, au titre
des mesures nouvelles de dépenses en capital des services civils du budget
général, des autorisations de programme ainsi réparties :
Titre V « Investissements exécutés par l'Etat » | 3 912 638 000 |
Titre VI « Subventions d'investissement accordées par l'Etat » | 12 094 013 000 |
Total | 16 006 651 000 |
« Ces autorisations de programme sont réparties par ministère conformément à
l'état C annexé.
« II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2003, au titre des mesures nouvelles
des dépenses en capital des services civils du budget général, des crédits de
paiement ainsi répartis :
Titre V « Investissements exécutés par l'Etat » | 1 178 810 000 EUR |
Titre VI « Subventions d'investissement accordées par l'Etat » | 5 607 806 000 EUR |
Total | 6 786 616 000 EUR |
« Ces crédits de paiement sont répartis par ministère conformément à l'état C annexé.
« ÉTAT C
« Répartition par titre et par ministère des autorisations de programme et des
crédits
de paiement applicables aux dépenses en capital des services civils
« (mesures nouvelles)
(En milliers d'euros)
TITRE V |
TITRE VI |
TITRE VII |
TOTAUX
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINISTÈRES OU SERVICES |
Autorisations |
Crédits |
Autorisations |
Crédits |
Autorisations |
Crédits |
Autorisations |
Crédits de programme de paiement de programme de paiement de programme de paiement de programme de paiement |
Affaires étrangères | 58 811 | 19 344 | 384 791 | 22 747 | . | . | 443 602 | 42 091 |
Agriculture alimentation pêche et affaires rurales | 15 626 | 4 688 | 230 963 | 83 284 | . | . | 246 589 | 87 972 |
Anciens combattants | . | . | . | . | . | . | . | . |
Charges communes | . | . | 151 000 | 18 000 | . | . | 151 000 | 18 000 |
Culture et communication | 290 611 | 32 342 | 276 918 | 164 958 | . | . | 567 529 | 197 300 |
Ecologie et développement durable | 45 790 | 8 565 | 327 026 | 55 689 | . | . | 372 816 | 64 254 |
Economie finances et industrie | 410 384 | 175 967 | 1 730 741 | 537 978 | . | . | 2 141 125 | 713 945 |
Equipement transports logement tourisme et mer : |
||||||||
I. _ Services communs | 20 563 | 3 165 | 58 445 | 49 950 | . | . | 79 008 | 53 115 |
II. _ Urbanisme et logement | 32 189 | 14 215 | 1 977 116 | 848 123 | . | . | 2 009 305 | 862 338 |
III. _ Transports et sécurité routière | 1 467 995 | 638 747 | 743 715 | 342 304 | . | . | 2 211 710 | 981 051 |
IV. - Mer | 61 297 | 19 147 | 13 278 | 5 675 | . | . | 74 775 | 24 822 |
V. - Tourisme | » | » | 14 405 | 3 627 | . | . | 14 405 |
3 627 |
Total | 1 582 044 | 675 274 | 2 806 959 | 1 249 679 | . | . | 4 389 003 | 1 924 953 |
Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales | 459 711 | 128 742 | 1 929 982 | 890 833 | . | . | 2 389 693 | 1 019 575 |
Jeunesse, éducation nationale et recherche : |
||||||||
I. _ Jeunesse et enseignement scolaire | 76 729 | 24 028 | 64 078 | 35 186 | . | . | 140 807 | 59 214 |
II. - Enseignement supérieur | 183 878 | 18 139 | 732 184 | 411 518 | . | . | 916 062 | 429 657 |
III. - Recherche et nouvelles technologies | 1 220 | 610 | 2 358 310 | 1 874 448 | . | . | 2 359 530 | 1 875 058 |
Justice | 688 550 | 61 120 | 18 000 | 800 | . | . | 706 550 | 61 920 |
Outre-mer | 8 970 | 2 602 | 407 893 | 119 340 | . | . | 416 863 | 121 942 |
Services du Premier ministre : |
||||||||
I. - Services généraux | 31 792 | 6 901 | » | » | . | . | 31 792 | 6 901 |
II. - Secrétariat général de la défense nationale | 9 495 | 4 747 | . | . | . | . | 9 495 | 4 747 |
III. - Conseil économique et social | 1 000 | 1 000 | . | . | . | . | 1 000 | 1 000 |
IV. - Plan | . | . | 958 | 479 | . | . | 958 | 479 |
V. - Aménagement du territoire | . | . | 270 000 | 51 250 | . | . | 270 000 | 51 250 |
Sports | 5 422 | 1 356 | 5 408 | 1 464 | . | . | 10 830 | 2 820 |
Travail, santé et solidarité : |
||||||||
I. - Travail | 11 390 | 3 000 | 87 140 | 24 840 | . | . | 98 530 | 27 840 |
II. - Santé famille personnes handicapées et solidarité | 31 215 | 12 385 | 71 662 | 17 313 | . | . | 102 877 | 29 698 |
III. -Ville et rénovation urbaine | » | » | 240 000 | 48 000 | . | . | 240 000 |
48 000 |
Total général | 3 912 638 | 1 180 810 | 12 094 013 | 5 607 806 | . | . | 16 006 651 | 6 788 616 |
(Modification apportée par la commission mixte paritaire aux crédits votés par
le Sénat)
Majoration de 1 million d'euros sur le chapitre 56-91 du budget de la culture
et de la communication
« Art. 38. - I. - Il est ouvert à la ministre de la défense, pour 2003, au
titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services militaires, des
autorisations de programme s'élevant à la somme de 53 899 708 euros,
applicables au titre III : "Moyens des armes et services".
« II. - Pour 2003, les crédits de mesures nouvelles de dépenses ordinaires des
services militaires applicables au titre III : "Moyens des armes et services"
s'élèvent au total à la somme de 767 871 426 euros. »
« B. - Budgets annexes
« Art. 41. - I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2003, au titre des mesures
nouvelles des budgets annexes, des autorisations de programme s'élevant à la
somme totale de 228 716 000 euros, ainsi répartie :
Journaux officiels |
13 851 000 EUR |
Légion d'honneur |
1 321 000 EUR |
Ordre de la Libération |
0 EUR |
Monnaies et médailles |
3 544 000 EUR |
Total |
228 716 000 EUR |
« II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2003, au titre des mesures nouvelles
des budgets annexes, des crédits s'élevant à la somme totale de 441 125 035
euros, ainsi répartie :
Journaux officiels |
46 282 344 EUR |
Légion d'honneur |
1 053 618 EUR |
Ordre de la Libération |
923 EUR |
Monnaies et médailles |
- 83 869 048 EUR |
Prestations sociales agricoles |
256 532 617 EUR |
Total |
441 125 035 EUR |
« C. -
Opérations à caractère définitif
des comptes d'affectation spéciale
« Art. 43. - I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2003, au titre des mesures
nouvelles des opérations définitives des dépenses en capital des comptes
d'affectation spéciale, des autorisations de programme s'élevant à la somme de
7 990 236 000 euros.
« II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2003, au titre des mesures nouvelles
des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, des crédits de
paiement s'élevant à la somme de 8.483.876.500 euros, ainsi répartie :
Dépenses civiles en capital |
7 990 236 000 EUR |
Total |
8 483 876 500 EUR |
« II. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE TEMPORAIRE
« III. - DISPOSITIONS DIVERSES
« TITRE II
« DISPOSITIONS PERMANENTES
« A. - Mesures fiscales
« Art. 53
bis.
- A la fin du IV de l'article 202
quater
du code
général des impôts, l'année : "2002" est remplacée par l'année : "2005".
« Art. 54
bis
A. - I. - Dans les
e
et
g
du 1° du I de
l'article 31 du code général des impôts, le taux : "25 %" est remplacé (quatre
fois) par le taux : "40 %".
« II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des
revenus de l'année 2003.
« Art. 54
bis
B. - I. - L'article L. 315-4 du code de la construction
et de l'habitation est ainsi rédigé :
«
Art. L. 315-4. -
Les bénéficiaires d'un prêt d'épargne-logement
reçoivent de l'Etat, lors de la réalisation du prêt, une prime d'épargne dont
le montant est fixé compte tenu de leur effort d'épargne. »
« II. - Les dispositions du I s'appliquent aux comptes d'épargne-logement
ouverts à compter du 12 décembre 2002.
« Art. 54
bis. - Supprimé.
« Art. 56. - Après l'article 1647 C
bis
du code général des impôts, il
est inséré un article ainsi rédigé :
«
Art. 1647 C
quater. - A compter des impositions établies au titre de
2004, la cotisation de taxe professionnelle fait l'objet d'un dégrèvement pour
sa part relative à la valeur locative des immobilisations mentionnées au a du
II de l'article 244
quater
B, créées ou acquises à l'état neuf à compter
du 1er janvier 2003.
« Le dégrèvement est accordé sur demande effectuée dans les déclarations
prévues à l'article 1477. Il est égal à la cotisation de taxe professionnelle
multipliée par le rapport existant entre, d'une part, la valeur locative des
immobilisations mentionnées au premier alinéa et, d'autre part, les bases
brutes totales retenues pour l'imposition.
« Pour l'application du deuxième alinéa, la cotisation s'entend de l'ensemble
des sommes mises à la charge de l'entreprise figurant sur l'avis d'imposition,
diminué le cas échéant de l'ensemble des réductions et autres dégrèvements dont
cette cotisation peut faire l'objet. »
« Art. 57
bis.
- L'article 1467 du code général des impôts est ainsi
modifié :
« I. - Le premier alinéa du 1° est ainsi rédigé :
« Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : ».
« II. - Au premier alinéa du 2°, après les mots : "cinq salariés", sont
insérés les mots : "et n'étant pas soumis de plein droit ou sur option à
l'impôt sur les sociétés".
« Art. 57
ter.
- L'article 1734
bis
du code général des impôts
est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est complété par les mots : "du seul exercice au titre
duquel l'infraction est mise en évidence." ;
« 2° Au second alinéa, les mots : "aucune infraction de même nature n'a été
antérieurement commise par le contribuable au titre des trois années précédant
celle au titre de laquelle l'infraction est commise et que" sont supprimés.
« Art. 57
quater
. - Après le premier alinéa de l'article L. 190 du
livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Relèvent de la même juridiction les réclamations qui tendent à obtenir la
réparation d'erreurs commises par l'administration dans la détermination d'un
résultat déficitaire, même lorsque ces dernières n'entraînent pas la mise en
recouvrement d'une imposition supplémentaire. Les réclamations peuvent être
présentées à compter de la réception de la réponse aux observations du
contribuable mentionnée à l'article L. 57 ou, en cas de saisine de la
commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre
d'affaires, à compter de la notification de l'avis rendu par cette commission.
»
« Art. 58. - I. - Le 2 du II de l'article 1639 A
bis
du code général
des impôts est ainsi modifié :
« 1. Au premier alinéa, les mots : "afférentes à 2000, 2001 et 2002" sont
remplacés par les mots : "dues au titre des années 2000 à 2005" et la date :
"15 octobre 2001" est remplacée par la date : "15 octobre 2004" ;
« 2. Au deuxième alinéa, la date : "15 octobre 2002" est remplacée par la date
: "15 octobre 2005" et la date : "1er janvier 2003" est remplacée par la date :
"1er janvier 2006".
« II. - Le III de l'article 59 de la loi de finances rectificative pour 2000
(n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) est ainsi modifié :
« 1. Les mots : "créés en 2000" sont remplacés par les mots : "créés en 2000,
2001, 2002 et 2003" ;
« 2. Les mots : "en 2001 et 2002" sont remplacés par les mots : "au titre des
années 2001 à 2005".
« III. - L'article 16 de la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999 modifiant le
code général des collectivités territoriales et relative à la prise en compte
du recensement général de population de 1999 pour la répartition des dotations
de l'Etat aux collectivités locales est ainsi modifié :
« 1. Dans le B du I et dans le B du II, les mots : "en 2000, 2001 et 2002"
sont remplacés par les mots : "en 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005" ;
« 2. Le A du II est ainsi modifié :
«
a)
Au premier alinéa, les mots : "2000, 2001 et 2002" sont remplacés
par les mots : "2000, 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005", et la date : "31
décembre 2001" est remplacée par la date : "31 décembre 2004" ;
«
b)
Au deuxième alinéa, la date : "15 octobre 2002" est remplacée par
la date : "31 décembre 2005" et la date : "1er janvier 2003" par la date : "1er
janvier 2006".
« Art. 58
bis.
- « Après l'article L. 541-10 du code de
l'environnement, il est inséré un article L. 541-10-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 541-10-1. -
A compter du 1er janvier 2004, toute personne ou
organisme qui met à disposition du public, distribue pour son propre compte ou
fait distribuer dans les boîtes aux lettres ou sur la voie publique des
imprimés publicitaires non adressés ou des journaux gratuits est tenu de
contribuer ou de pourvoir à l'élimination des déchets ainsi produits.
« Les personnes publiques et les organismes non commerciaux à vocation
culturelle, religieuse, politique, syndicale ou éducative qui distribuent ou
mettent à disposition du public des quantités faibles sont exonérés de cette
contribution. Sont également exonérés de cette contribution les quotidiens
gratuits d'information générale et les journaux gratuits de petites annonces.
Il en va de même pour les associations de protection du consommateur agréées au
titre de l'article L. 411-1 du code de la consommation et les associations
familiales en vertu des articles L. 211-1 et L. 211-2 du code de l'action
sociale et des familles.
« Cette contribution est remise à un organisme agréé qui la verse aux
collectivités au titre de participation aux coûts de collecte, de valorisation
et d'élimination qu'elles supportent.
« La personne ou l'organisme qui ne s'acquitte pas volontairement de cette
contribution est soumis à une taxe annuelle affectée au budget de l'Etat. Elle
est égale à 0,1 par kilogramme d imprimés publicitaires non adressés ou de
journaux que cette personne ou cet organisme a distribués sous quelque forme
que ce soit. Cette taxe est recouvrée selon les règles, garanties et sanctions
prévues en matière douanière et concomitamment au dépôt par cette personne ou
cet organisme d'une déclaration annuelle au cours du mois de janvier de l'année
qui suit celle au titre de laquelle la taxe est due. La taxe est due pour la
première fois au titre de l'année 2004.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »
« Art. 58
quater
A. -
Supprimé par la commission mixte
paritaire.
« Art. 58
quinquies
. - I. - Il est inséré, après le premier alinéa de
l'article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales, un alinéa
ainsi rédigé :
« Toutefois, pour la répartition de la dotation d'intercommunalité au titre
d'une année, seuls sont pris en compte les établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre dont la création avant le 1er
janvier de cette même année dans l'une des catégories définies à l'article L.
5211-29 a été arrêtée au plus tard le 15 octobre de l'année précédente. De
même, seuls sont pris en compte, pour la répartition de la dotation
d'intercommunalité au titre d'une année, les changements de catégorie, au sens
de l'article L. 5211-29, et les extensions de périmètre qui ont été arrêtés
avant le 15 octobre de l'année précédente. »
« II. - La première phrase du premier alinéa de l'article L. 5211-32 du même
code est ainsi rédigée :
« La première année où un établissement public de coopération intercommunale
perçoit une attribution au titre de la dotation d'intercommunalité, cette
attribution est calculée dans les conditions prévues à l'article L. 5211-30.
»
« III. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux créations, aux
extensions de périmètre ou aux changements de catégorie au sens de l'article L.
5211-29 qui ont été arrêtés avant le 31 décembre 2002.
« Art. 58
septies
. - I. - A la fin de la dernière phrase du V de
l'article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales, les mots
: "pour atteindre 100 % en 2009" sont remplacés par les mots : "jusqu'en
2003".
« II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2004.
« III. - Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 1er juillet 2003,
un rapport sur les voies et moyens d'une réforme du mode de calcul du
coefficient d'intégration fiscale et de sa prise en compte dans la
détermination des attributions de la dotation d'intercommunalité pour les
diverses catégories d'établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre.
« Art. 58
decies
A. - L'article L. 5334-7 du code général des
collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Dans le dernier alinéa (2°), les mots : "trois fois" sont remplacés par
les mots : "deux fois", et le mot : "triple" est remplacé par le mot : "double"
;
« 2° Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La contribution ne peut excéder 10 % du produit de la taxe d'habitation et
des taxes foncières de l'exercice antérieur ; elle constitue pour la commune
une dépense obligatoire. »
« Art. 58
decies. - Supprimé.
« Art. 58
undecies
A. - Après l'article 1395 B du code général des
impôts, il est inséré un article 1395 C ainsi rédigé :
«
Art. 1395 C
. - A compter du 1er janvier 2003, les conseils municipaux
et les organes délibérants des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre peuvent exonérer, chacun pour sa part, de
taxe foncière sur les propriétés non bâties les terrains, agricoles ou non,
plantés en oliviers.
« La délibération devra intervenir au plus tard le 1er octobre de l'année
précédente. »
« Art. 58
duodecies
. - I. - Le V de l'article 1648 B
bis
du code
général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'une attribution revenant à une commune diminue de plus de moitié par
rapport à celle de l'année précédente, cette commune perçoit, à titre de
garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a
perçue l'année précédente.
« Lorsqu'une commune cesse d'être éligible à cette part du fonds, cette
commune perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à
la moitié de celle qu'elle a perçue l'année précédente.
« L'attribution revenant à une commune ne peut, en aucun cas, prendre en
compte les montants attribués l'année précédente au titre des garanties
mentionnées aux deux alinéas précédents. »
« Art. 58
terdecies
. - « I. - Dans la première phrase du premier alinéa
du I de l'article 1639 A
bis
du code général des impôts, la date : "1er
juillet" est remplacée par la date : "1er octobre".
« II. - Les dispositions du I s'appliquent pour les délibérations prises à
compter de 2003.
« Art.
quaterdecies
. - « I. - Après la première phrase du deuxième
alinéa du 2° du b du 2 du I
ter
de l'article 1648 A du code général des
impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée : "Les montants de ces
prélèvements sont actualisés chaque année compte tenu du taux d'évolution de la
dotation globale de fonctionnement lorsque ce taux n'est pas supérieur au taux
d'accroissement des bases de l'établissement qui faisaient antérieurement
l'objet d'un écrêtement avant la transformation de l'établissement public de
coopération intercommunale en communauté urbaine ou en communauté
d'agglomération."
« II. - La dotation globale de fonctionnement de la communauté urbaine ou de
la communauté d'agglomération est majorée à due concurrence.
« III. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par
une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts. »
« Art. 59
bis.
- I. - A la fin du deuxième alinéa de l'article 722
bis
du code général des impôts, les mots : "et dans les zones franches
urbaines mentionnées au I
quater
de l'article 1466 A" sont remplacés par
les mots : ", dans les zones franches urbaines mentionnées au I
quater
de l'article 1466 A et dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à
l'article 1465 A".
« II. - Les dispositions du I sont applicables à partir du 1er janvier
2004.
« Art. 59
quater
. - I. - Après le IV de l'article 9 de la loi n°
2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive, il est inséré
un IV
bis
ainsi rédigé :
« IV
bis.
- Le montant des redevances d'archéologie préventive, pour
lesquelles le fait générateur intervient au cours de l'année 2003, dues par
chaque personne publique ou privée concernée par le présent article est réduit
de 25 %. »
« II. - La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la création
d'une taxe additionnelle à la taxe sur les conventions d'assurance prévue à
l'article 991 du code général des impôts dont le montant est affecté à
l'Institut national de recherches archéologiques préventives.
« Art. 59
sexies
. - I. - L'article 315 du code général des impôts est
ainsi modifié :
« 1° Dans le premier alinéa, les mots : "et qui ne se livrent pas au commerce
des alcools dans le canton du lieu de distillation et les communes limitrophes
de ce canton" sont supprimés ;
« 2° Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés.
« II. - Après les mots : "l'allocation en franchise,", la fin de l'article 316
du même code est ainsi rédigée : "les propriétaires de vergers, fermiers,
métayers qui mettent en oeuvre des fruits frais provenant exclusivement de leur
récolte pour la distillation".
« III. - L'article 317 du même code est ainsi modifié :
« 1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
«
a)
Dans la première phrase, après les mots : "d'autres personnes que
leur conjoint survivant", sont insérés les mots : ", pour une durée de cinq
années à compter du 1er janvier 2003" ;
«
b)
Dans la dernière phrase, après les mots : "Ce droit est également
maintenu", sont insérés les mots : ", pour une durée de cinq années à compter
du 1er janvier 2003," ;
« 2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les bouilleurs de cru, non titulaires de l'allocation en franchise,
bénéficient d'un droit réduit de 50 % du droit de consommation mentionné au 2°
du I de l'article 403 dans la limite d'une production de 10 litres d'alcool pur
par campagne, non commercialisables. » ;
« 3° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
«
a)
Après les mots : "En cas de métayage, l'allocation", sont insérés
les mots : "ou la réduction d'impôt" ;
«
b)
Les mots : "d'en rétrocéder une partie" sont remplacés par les
mots : "de rétrocéder une partie des alcools concernés" ;
«
c)
Après les mots : "dont celui-ci bénéficie en franchise", sont
insérés les mots : "ou au titre de la réduction d'impôt".
« IV. - Dans le premier alinéa de l'article 324 du même code, après les mots :
"en sus de l'allocation en franchise", sont insérés les mots : "ou de la
réduction d'impôt mentionnées à l'article 317".
« V. - Dans le premier alinéa de l'article 403 du même code, après les mots :
"En dehors de l'allocation en franchise", sont insérés les mots : "ou de la
réduction d'impôt mentionnées à l'article 317".
« VI. - Dans le premier alinéa de l'article 406 du même code, après les mots :
"à titre d'allocation familiale", sont insérés les mots : "ou de la réduction
d'impôt mentionnées à l'article 317".
« Art. 59
septies
. - Au 1° du II de l'article 298
bis
du code
général des impôts, il est ajouté après les mots : "prolongement de l'activité
agricole", le membre de phrase suivant : "à l'exception de celles de ces
opérations considérées comme entrant dans les usages habituels et normaux de
l'agriculture".
« B. - Autres mesures
« Art. 60 A. - Pour les années 2003 à 2005, le Gouvernement remet chaque année
au Parlement, au plus tard le 1er juin, un rapport sur la préparation de la
mise en oeuvre de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux
lois de finances.
« Ce rapport présente les travaux conduits, sous l'autorité des ministres, sur
:
« - la définition et les objectifs des politiques et des actions publiques
susceptibles de structurer la nomenclature définie par la loi organique
précitée ;
« - les modalités d'évaluation de ces politiques et actions publiques, ainsi
que les indicateurs associés ;
« - la gestion des emplois rémunérés par l'Etat ;
« - les principes et modalités des contrôles exercés sur la gestion et
l'utilisation des crédits ainsi que sur l'exécution des dépenses ;
« - les conditions de mise en oeuvre de la loi organique précitée par les
services déconcentrés de l'Etat ;
« - l'évolution des règles applicables aux opérations de trésorerie de l'Etat
;
« - l'adaptation du système comptable de l'Etat aux principes posés par la loi
organique précitée.
« Le rapport fait également le point sur les expérimentations menées ou
envisagées pour préparer la mise en oeuvre de la loi organique précitée et sur
les difficultés que ces expérimentations soulèvent.
« Art. 60 B. - Le I de l'article 142 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001
relative aux nouvelles régulations économiques est ainsi rédigé :
« I. - Le Gouvernement dépose tous les ans, en annexe au projet de loi de
finances de l'année, un rapport relatif à l'Etat actionnaire qui :
« 1° Analyse la situation économique, à la clôture du dernier exercice, de
toutes les entités significatives, établissements et sociétés, cotées et non
cotées, contrôlées par l'État ;
« 2° Etablit les comptes consolidés de toutes les entités significatives,
établissements et sociétés, cotées et non cotées, contrôlées par l'Etat,
rendant compte fidèlement de leur situation financière, y compris des
engagements hors bilan, de l'évolution de leur valeur patrimoniale et de leurs
résultats. Les questions de méthode comptable à trancher pour l'élaboration de
ces états financiers sont soumises à l'appréciation d'un groupe de
personnalités indépendantes nommées par décret ;
« 3° Retrace les opérations de transfert au secteur privé réalisées en
application de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des
privatisations, en distinguant celles fondées sur le titre II de ladite loi de
celles fondées sur le titre III. Il y est également fait état des produits
encaissés par l'Etat en cours d'exercice et de leurs utilisations ;
« 4° Dresse le bilan par l'Etat de sa mission d'actionnaire ou de tuteur des
entreprises publiques. Ce bilan contient le rapport d'activité du service des
participations de la direction du Trésor. Il comprend également des éléments
concernant la stratégie commerciale et industrielle et la politique de l'emploi
des entreprises publiques. »
« Art. 60 C. -
Supprimé par la commission mixte paritaire.
« Art. 60 D. -
Supprimé par la commission mixte paritaire.
« AGRICULTURE, ALIMENTATION, PÊCHE
ET AFFAIRES RURALES
« Art. 61 bis. - Supprimé par la commission mixte paritaire
« ANCIENS COMBATTANTS
« CULTURE ET COMMUNICATION
« DÉFENSE
« ÉCONOMIE, FINANCES ET INDUSTRIE
« Art. 64. - Les quinzième et seizième alinéas de l'article 1600 du code
général des impôts sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Pour 2003, le produit de la taxe est arrêté par les chambres de commerce et
d'industrie sans pouvoir augmenter de plus de 4 % par rapport au montant décidé
pour 2002.
« Cette limite est portée à 7 % pour les chambres de commerce et d'industrie
pour lesquelles le rapport constaté au titre de l'année 2002 entre, d'une part,
le produit de la taxe et, d'autre part, le total des bases imposées est
inférieur d'au moins 45 % au rapport moyen constaté en 2002 au niveau
national.
« Pour les chambres de commerce et d'industrie de circonscription
départementale dont le rapport constaté au titre de l'année 2002 entre, d'une
part, le produit de la taxe et, d'autre part, le total des bases imposées est
inférieur d'au moins 55 % au rapport moyen constaté en 2002 au niveau national,
cette limite est portée à 1 million d'euros, à condition que le montant
d'imposition additionnelle à la taxe professionnelle perçu en 2002 ne dépasse
pas 2,2 millions d'euros.
« Pour 2003, le produit de la taxe arrêté dans les conditions prévues aux
trois alinéas précédents et à l'alinéa suivant est majoré du montant du
prélèvement prévu au III de l'article 13 de la loi de finances pour 2003 (n°
du ). »
« Par ailleurs, le produit de la taxe est arrêté par les chambres de commerce
et d'industrie de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La
Réunion sans pouvoir augmenter de plus de 7 % par rapport au montant décidé
pour 2002. »
« Art. 64
bis
. - I. - L'article 1600 du code général des impôts dans sa
rédaction actuelle constitue un I et est complété par un II, un III et un IV
ainsi rédigés :
« II. - Une chambre de commerce et d'industrie créée par dissolution de deux
ou plusieurs chambres de commerce et d'industrie vote le produit de la taxe
additionnelle à la taxe professionnelle à compter de l'année suivant celle de
sa création.
« Le produit voté est, pour la première année qui suit celle de la création de
la chambre de commerce et d'industrie, égal au maximum à la somme des produits
votés l'année précédente par chacune des chambres dissoutes majoré, le cas
échéant, dans les conditions prévues au I.
« L'écart constaté entre le taux de la taxe additionnelle à la taxe
professionnelle appliqué au profit de la chambre de commerce et d'industrie
nouvellement constituée et le taux de la taxe additionnelle à la taxe
professionnelle des chambres de commerce et d'industrie dissoutes est, chaque
année, réduit dans les conditions fixées aux 1 et 2 :
« 1. Cette réduction s'effectue pendant la durée suivante :
« - sur une période de dix ans, lorsque le taux le moins élevé résultant des
produits votés par chacune des chambres de commerce et d'industrie dissoutes au
titre de l'année de la création de la chambre est inférieur à 10 % du taux le
plus élevé ;
« - sur neuf ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 10 %
du taux le plus élevé et inférieur à 20 % ;
« - sur huit ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 20 %
du taux le plus élevé et inférieur à 30 % ;
« - sur sept ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 30 %
du taux le plus élevé et inférieur à 40 % ;
« - sur six ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 40 %
du taux le plus élevé et inférieur à 50 % ;
« - sur cinq ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 50 %
du taux le plus élevé et inférieur à 60 % ;
« - sur quatre ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 60
% du taux le plus élevé et inférieur à 70 % ;
« - sur trois ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 70 %
du taux le plus élevé et inférieur à 80 % ;
« - sur deux ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 80 %
du taux le plus élevé et inférieur à 90 %.
« Lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 90 % du taux le plus
élevé, le taux de la chambre de commerce et d'industrie nouvellement constituée
s'applique dès la première année.
« Toutefois, les chambres décidant de leur dissolution et de la création d'une
nouvelle chambre peuvent, dans le cadre de la délibération conforme de leurs
assemblées générales respectives, diminuer la durée de la période de réduction
des écarts de taux résultant des dispositions visées ci-dessus.
« 2. Le taux applicable chaque année pendant la durée de réduction des écarts
de taux est égal, sur le territoire de chaque chambre de commerce et
d'industrie dissoute :
«
a
Au taux qui résulte de la division de la part du produit voté par
la chambre de commerce et d'industrie afférente au territoire de la chambre
dissoute par les bases imposables sur ce territoire ;
«
b
Majoré ou diminué de l'écart entre le taux correspondant au produit
voté par la chambre de commerce et d'industrie et le taux calculé conformément
au a, cet écart étant divisé par le nombre d'années restant à courir compte
tenu de la durée fixée au 1.
« III. - En cas de création postérieurement au 1er juillet d'une chambre de
commerce et d'industrie par dissolution de deux ou plusieurs chambres de
commerce et d'industrie, les délibérations prises en application de l'article
1602 A par les chambres dissoutes sont applicables aux opérations réalisées
l'année de la création de la nouvelle chambre de commerce et d'industrie.
« Les exonérations applicables antérieurement à la création d'une nouvelle
chambre de commerce et d'industrie sont maintenues pour la durée restant à
courir.
« IV. - En cas de création d'une nouvelle chambre au cours d'une période de
réduction d'écarts de taux résultant d'une création antérieure par dissolution
de chambres, les calculs visés au II sont effectués en comparant les taux
d'imposition additionnelle à la taxe professionnelle de la chambre issue de la
première dissolution et de la chambre tierce, la période de réduction des
écarts de taux ne pouvant être plus courte que le nombre d'années restant à
courir pour achever la première opération de création. »
« II. - Les dispositions du I s'appliquent pour les chambres de commerce et
d'industrie constituées par dissolution de chambres de commerce et d'industrie
préexistantes à compter du 1er janvier 2003.
« Art. 67. - I. - Au septième alinéa de l'article L. 431-14 du code des
assurances et au troisième alinéa de l'article 1635
bis
AB du code
général des impôts, les taux : "8,5 %" et "25,5 %" sont respectivement
remplacés par les taux : "4 %" et "12,5 %".
« II. - Cette disposition est applicable aux primes et, en cas de paiement
fractionné, aux fractions de primes, échues à compter du 1er janvier 2003.
« Art. 68. - L'article 32 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n°
86-824 du 11 juillet 1986) est ainsi modifié :
« 1° Au I, les mots : "Caisse d'amortissement de la dette publique" sont
remplacés par les mots : "Caisse de la dette publique" et les mots : "pour une
durée de vingt ans" sont supprimés ;
« 2° Le II est ainsi rédigé :
« II. - La Caisse de la dette publique peut effectuer, sur les marchés
financiers, toutes les opérations concourant à la qualité de la signature de
l'Etat. Elle peut notamment acheter les titres émis par l'Etat, garantis par
lui ou émis par des établissements ou des entreprises publics, en vue de leur
conservation, de leur annulation ou de leur cession.
« La Caisse de la dette publique peut se voir attribuer tout titre de dette
publique négociable émis par l'Etat dans le cadre de l'autorisation donnée
chaque année à cette fin, par la loi de finances, au ministre chargé de
l'économie. Elle est autorisée à prêter et à vendre ces titres. » ;
« 3° Le III est ainsi rédigé :
« III. - L'Etat peut accorder à la caisse des dotations, des prêts ou avances,
et des avances de trésorerie effectuées en application du 1° de l'article 26 de
la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances. »
;
« 4° Le V est ainsi rédigé :
« V. - Les opérations réalisées par la Caisse de la dette publique sont
retracées dans le rapport d'activité sur la gestion de la dette et de la
trésorerie prévu par l'article 8 de la loi de finances rectificative pour 2000
(n° 2000-1353 du 30 décembre 2000). »
« 5° Après le V, il est inséré un V
bis
ainsi rédigé :
« V
bis
. - Le Fonds de soutien des rentes est supprimé à compter du 15
janvier 2003. Dans tous les textes législatifs et réglementaires applicables,
les mots : "Caisse d'amortissement de la dette publique" sont remplacés par les
mots : "Caisse de la dette publique". »
« ÉQUIPEMENT, TRANSPORTS,
LOGEMENT, TOURISME ET MER
« INTÉRIEUR, SÉCURITÉ INTÉRIEURE
ET LIBERTÉS LOCALES
« Art. 72. - A. - La section 2 du chapitre IV du titre II du livre IV de la
première partie du code général des collectivités territoriales est complétée
par une sous-section 5 ainsi rédigée :
« Sous-section 5
« Le fonds d'aide à l'investissement des services départementaux d'incendie et
de secours
«
Art. L. 1424-36-1.
- I. - Les crédits du fonds d'aide à
l'investissement des services départementaux d'incendie et de secours sont
attribués aux services départementaux d'incendie et de secours, par les préfets
des zones de défense dont ils ressortent, sous la forme de subventions pour la
réalisation d'une opération déterminée correspondant à une dépense réelle
d'investissement et concourant au financement des systèmes de communication ou
à la mise en oeuvre des schémas départementaux d'analyse et de couverture des
risques mentionnés à l'article L. 1424-7.
« II. - Une commission instituée auprès du préfet de zone de défense et
composée de représentants des conseils d'administration des services
départementaux d'incendie et de secours fixe chaque année la liste des
différentes catégories d'opérations prioritaires pouvant bénéficier des
subventions du fonds et, dans les limites fixées par décret, les taux minima et
maxima de subvention applicables à chacune d'elles.
« III. - Le préfet de zone de défense arrête chaque année, suivant les
catégories et dans les limites fixées par la commission, la liste des
opérations à subventionner ainsi que le montant de l'aide de l'Etat qui leur
est attribuée. Il en informe la commission.
« IV. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article. »
« B. - Le fonds d'aide à l'investissement des services départementaux
d'incendie et de secours est doté de 45 millions d'euros en autorisations de
programme et en crédits de paiement.
« JUSTICE
« SERVICES DU PREMIER MINISTRE
« Art. 75
bis
. -
Supprimé par la commission mixte paritaire.
« TRAVAIL, SANTÉ ET SOLIDARITÉ
« Art. 77
bis
. - Dans la quatrième phrase du huitième alinéa de
l'article L. 351-24 du code du travail, la date : "31 décembre 2002" est
remplacée par la date : "31 décembre 2003". »
Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'un de ces articles ?...
Nous allons maintenant examiner les amendements qui ont été déposés par le
Gouvernement.
Article 5 bis A