SEANCE DU 18 DECEMBRE 2002


« PREMIÈRE PARTIE

« CONDITIONS GÉNÉRALES
DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

« TITRE Ier

« DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

« « I. - IMPÔTS ET REVENUS AUTORISÉS



« « A. - Dispositions antérieures


« B. - Mesures fiscales


« Art. 3 bis. - I. - Au 11 de l'article 150-0 D du code général des impôts, les mots : "cinq années suivantes" sont remplacés par les mots : "dix années suivantes".
« II. - Les dispositions du I s'appliquent aux moins-values subies à compter du 1er janvier 2002.
« Art. 3 ter. - I. - A la fin du premier alinéa de l'article 150-0 A du code général des impôts, le montant : "7 650 euros" est remplacé par le montant : "15 000 euros".
« II. - Les dispositions du I s'appliquent pour l'imposition des revenus des années 2003 et suivantes.
« Art. 3 quater . - I. - A la première phrase du dernier alinéa du 3 de l'article 158 du code général des impôts, les mots : "n'est pas opéré" sont remplacés par les mots : "est réduit de moitié pour l'imposition des revenus de l'année 2002".
« II. - Le dernier alinéa du 3 du même article est supprimé pour l'imposition des revenus de l'année 2003 et des années suivantes.
« Art. 3 quinquies . - « I. - Au dernier alinéa de l'article 1er de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions, le montant : "120 000 euros" est remplacé par le montant : "132 000 euros".
« II. - Au troisième alinéa du I de l'article 163 quinquies D du code général des impôts, le montant : "120 000 euros" est remplacé par le montant : "132 000 euros".
« III. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2003.

« Art. 4 bis. - I. - Le g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
« a) Dans la deuxième phrase, les mots : ", un ascendant ou un descendant" sont supprimés ;
« b) Dans la cinquième phrase, les mots : ", de membres de son foyer fiscal ou de ses descendants et ascendants" sont remplacés par les mots : "ou des membres de son foyer fiscal" ;
« c) Les sixième et septième phrases sont supprimées ;
« 2° Dans la deuxième phrase du dixième alinéa, les mots : ", un ascendant ou un descendant" sont supprimés.
« II. - Les dispositions du I sont applicables aux logements acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement à compter du 9 octobre 2002 et aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet, à compter du 9 octobre 2002, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme. Elles sont également applicables aux locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis à compter du 9 octobre 2002 et que le contribuable transforme en logements.
« Art. 4 ter. - Dans la première phrase du deuxième alinéa du 4 de l'article 32 du code général des impôts, le chiffre : "cinq" est remplacé par le chiffre : "trois".
« Art. 4 quater . - I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
« A. - Après l'article 208 B, il est inséré un article 208 C ainsi rédigé :
« Art. 208 C. - I. - Les sociétés d'investissements immobiliers cotées s'entendent des sociétés par actions cotées sur un marché réglementé français, dont le capital social n'est pas inférieur à 15 millions d'euros, qui ont pour objet principal l'acquisition ou la construction d'immeubles en vue de la location, ou la détention directe ou indirecte de participations dans des personnes visées à l'article 8 et aux 1, 2 et 3 de l'article 206 dont l'objet social est identique.
« II. - Les sociétés d'investissements immobiliers cotées visées au I et leurs filiales détenues à 95 % au moins, directement ou indirectement, de manière continue au cours de l'exercice, soumises à l'impôt sur les sociétés et ayant un objet identique, peuvent opter pour l'exonération d'impôt sur les sociétés pour la fraction de leur bénéfice provenant de la location des immeubles et des plus-values sur la cession à des personnes non liées au sens du 12 de l'article 39 d'immeubles, de participations dans des personnes visées à l'article 8 ou dans des filiales soumises au présent régime.
« Les bénéfices exonérés provenant des opérations de location des immeubles sont obligatoirement distribués à hauteur de 85 % avant la fin de l'exercice qui suit celui de leur réalisation.
« Les bénéfices exonérés provenant de la cession des immeubles, des participations dans des personnes visées à l'article 8 ou dans des filiales soumises au présent régime sont obligatoirement distribués à hauteur de 50 % avant la fin du deuxième exercice qui suit celui de leur réalisation.
« Sont exonérés les produits versés en application des trois alinéas précédents s'ils sont distribués au cours de l'exercice suivant celui de leur perception par une société ayant opté pour le présent régime.
« Pour l'application des présentes dispositions, les opérations visées au premier alinéa et réalisées par des organismes mentionnés à l'article 8 sont réputées être faites par les associés, lorsque ceux-ci sont admis au bénéfice du présent régime, à hauteur de leur participation.
« III. - L'option doit être notifiée au plus tard avant la fin du quatrième mois de l'ouverture de l'exercice au titre duquel l'entreprise souhaite être soumise au présent régime, à l'exception de l'exercice clos en 2003 pour lequel l'option doit être notifiée avant le 30 septembre 2003.
« Cette option est irrévocable.
« IV. - En cas de sortie du présent régime de la société d'investissements immobiliers cotée dans les dix années suivant l'option, les plus-values imposées au taux visé au IV de l'article 219 font l'objet d'une imposition au taux prévu au I dudit article au titre de l'exercice de sortie sous déduction de l'impôt payé au titre du IV du même article.
« V. - Un décret fixe les conditions de l'option et les obligations déclaratives des sociétés soumises au présent régime. »
« B. - L'article 219 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - Le taux de l'impôt est fixé à 16,5 % en ce qui concerne les plus-values imposables en application du 2 de l'article 221 et du deuxième alinéa de l'article 223 F, relatives aux immeubles et parts des organismes mentionnés au dernier alinéa du II de l'article 208 C inscrits à l'actif des sociétés d'investissements immobiliers cotées et de leurs filiales qui ont opté pour le régime prévu à cet article. »
« C. - Après le premier alinéa de l'article 221 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La première condition n'est pas exigée des entreprises lors de leur option pour le régime prévu à l'article 208 C pour leurs immobilisations autres que celles visées au IV de l'article 219, si elles prennent l'engagement de calculer les plus-values réalisées ultérieurement à l'occasion de leur cession d'après la valeur qu'elles avaient, du point de vue fiscal, à la clôture de l'exercice précédant l'entrée dans le régime. Les entreprises bénéficiant de cette disposition devront joindre à leur déclaration de résultat un état faisant apparaître les renseignements nécessaires au calcul du résultat imposable de la cession ultérieure des immobilisations considérées. Cet état est établi et contrôlé comme celui prévu à l'article 54 septies et sous les mêmes garanties et sanctions. »
« D. - Aux articles 235 ter ZA et 235 ter ZC, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. - Les sociétés d'investissements immobiliers cotées visées au I de l'article 208 C et leurs filiales détenues à 95 % au moins, directement ou indirectement, de manière continue au cours de l'exercice ne sont pas assujetties à la présente contribution sur les plus-values imposées en application du IV de l'article 219. »
« E. - Le quatrième alinéa du 2 de l'article 1663 est complété par une phrase ainsi rédigée : "Par exception, le montant dû par les sociétés d'investissements immobiliers cotées et leurs filiales au titre de l'imposition des plus-values visées au IV de l'article 219 est exigible le 15 décembre de l'année d'option pour le quart de son montant, le solde étant versé par fraction égale au plus tard le 15 décembre des trois années suivant le premier paiement."
« F. - L'article 111 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés admises au bénéfice du régime prévu à l'article 208 C. »
« G. - Le 6 de l'article 145 est complété par un h ainsi rédigé :
« h) aux bénéfices distribués aux actionnaires des sociétés d'investissements immobiliers cotées et de leurs filiales visées à l'article 208 C et prélevés sur les bénéfices exonérés en application du premier alinéa du II de cet article. »
« H. - L'article 158 quater est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° par les sociétés d'investissements immobiliers cotées et leurs filiales visées à l'article 208 C et prélevés sur les bénéfices exonérés en application du premier alinéa du II de cet article. »
« I. - Le 5 de l'article 206 est complété par un e ainsi rédigé :
« e) des dividendes des sociétés d'investissements immobiliers cotées visées à l'article 208 C et prélevés sur les bénéfices exonérés en application du premier alinéa du II de cet article. »
« J. - Le c du I de l'article 219 bis est ainsi rédigé :
« c) les dividendes mentionnés aux d et e du 5 de l'article 206. »
« K. - Après le 8° du 3 de l'article 223 sexies , il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° par les sociétés d'investissements immobiliers cotées et leurs filiales visées à l'article 208 C et prélevés sur les bénéfices exonérés en application du premier alinéa du II de cet article. »
« II. - Au 2 du I de l'article 2 de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions, les mots : "1° ter et 3° septies de l'article 208" sont remplacés par les mots : "1° ter , 3° septies de l'article 208 et au 208 C".

« Art. 5 bis A. - I. - La fin du premier alinéa de l'article 7 de la loi n° 96-590 du 2 juillet 1996 relative à la "Fondation du patrimoine" est ainsi rédigée : "... les cotisations, les subventions publiques, les dons et legs, une fraction fixée par décret en Conseil d'Etat du produit des successions appréhendées par l'Etat à titre de déshérence et, généralement, toutes recettes provenant de son activité."
« II. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« Art. 5 bis. - I. - L'article 775 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 775 . - Les frais funéraires sont déduits de l'actif de la succession pour un montant de 1 500 euros, et pour la totalité de l'actif si celui-ci est inférieur à ce montant. »
« II. - Les dispositions du I s'appliquent aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2003.

« Art. 6 bis A. - I. - Dans la première phrase du 1° de l'article 998 du code général des impôts, après les mots : "les assurances de groupe", sont ajoutés les mots : "et opérations collectives", et après les mots : "les assureurs", sont insérés les mots : "ou des articles L. 932-1, L. 932-14 et L. 932-24 du code de la sécurité sociale ou L. 221-2 et L. 222-1 du code de la mutualité".
« II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er octobre 2002.

« Art. 6 ter. - La première phrase du premier alinéa du II de l'article 158 bis du code général des impôts est complétée par les mots : "ou une fondation reconnue d'utilité publique".

« Art. 9 bis. - Après le 3 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :
« 3 bis. le premier apport de logements sociaux à usage locatif dont la construction a fait l'objet d'une livraison à soi-même mentionnée au 2, réalisé dans les cinq ans de l'achèvement de la construction au profit d'un organisme d'habitations à loyer modéré visé à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, à la condition que l'acte d'apport prévoie le transfert de la société cédante à la société bénéficiaire de l'apport, du prêt prévu à l'article R. 331-1 du code précité et de la convention mentionnée aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du même code. »

« Art. 11. - A. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
« I. - Après le premier alinéa du 2° de l'article 1467, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La fraction des recettes mentionnée au premier alinéa est fixée à 9 % au titre de 2003, 8 % au titre de 2004 et 6 % à compter de 2005. »
« II. - Au deuxième alinéa de l'article 1647 bis, après les mots : "du 30 décembre 1998", sont insérés les mots : "et du deuxième alinéa du 2° de l'article 1467".
« III. - A l'article 1648 B, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. - La diminution des bases résultant du deuxième alinéa du 2° de l'article 1467 n'est pas prise en compte pour l'application des 2° et 3° du II. »
« B. - I. - Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser, à chaque collectivité locale et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la perte de recettes résultant de la réduction progressive prévue au A.
« II. - A compter de 2003, la compensation prévue au I est égale, chaque année, au produit obtenu en multipliant la perte de base résultant, pour chaque collectivité locale et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de la réduction de la fraction imposable des recettes visée au 2° de l'article 1467 du code général des impôts, par le taux de taxe professionnelle de la collectivité et de l'établissement public de coopération intercommunale pour 2002.
« La perte de base visée au premier alinéa est égale, pour chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à la différence entre les bases nettes imposables au titre de 2003 telles qu'elles auraient été fixées sans réduction de la fraction imposable des recettes prévue au 2° de l'article 1467 précité et les bases nettes imposables au titre de 2003 tenant compte de la fraction mentionnée au deuxième alinéa du 2° de l'article 1467 précité applicable à l'année concernée.
« Pour l'application du deuxième alinéa, les bases nettes s'entendent après application de l'abattement prévu à l'article 1472 A bis du code général des impôts.
« Pour les communes qui, en 2002, appartenaient à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour 2002.
« Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis pour la première fois à compter de 2003 aux dispositions de l'article 1609 nonies C ou à celles du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, la compensation est calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2002, éventuellement majoré dans les conditions prévues au quatrième alinéa.
« Au titre des années 2004 et suivantes, la compensation est actualisée, chaque année, en fonction du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement entre 2003 et l'année de versement.
« III. - La compensation prévue au I fait l'objet de versements mensuels.
« C. - L'article 1636 B octies du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Le III est complété par les mots : ", et de la compensation prévue au B de l'article 11 de la loi de finances pour 2003 (n° du) versée au titre de l'année précédente en contrepartie de la réduction de la fraction imposable des recettes visée au 2° de l'article 1467" ;
« 2° Le premier alinéa du IV bis est complété par les mots : ", ainsi que de la compensation prévue pour l'année d'imposition au B de l'article 11 de la loi de finances pour 2003 précitée en contrepartie de la réduction de la fraction imposable des recettes visée au 2° de l'article 1467".
« 3° Dans le dernier alinéa du IV bis, les mots : "de la compensation visée" sont remplacés par les mots : "des compensations mentionnées".

« Art. 12 bis. - L'article L. 3332-14 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au précédent alinéa, lorsqu'il n'existe pas de repreneur pour la dernière licence de débit de boissons de quatrième catégorie d'une commune et que la municipalité n'a pas manifesté le souhait d'acquérir cette licence, elle peut être transférée dans une commune membre du même établissement public de coopération intercommunale ou, faute d'un établissement public de coopération intercommunale, dans une commune située dans le même canton ou dans un canton limitrophe. »

« Art. 13 bis. - I. - 1. Après la première phrase du sixième alinéa du b du 2 du I ter de l'article 1648 A du code général des impôts, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : "Pour 2003, le prélèvement est diminué d'une fraction de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), calculée pour chaque établissement exceptionnel. Cette fraction est égale à la différence entre le montant de la compensation versé au fonds en 2003 et celui qu'il a reçu l'année précédant la première année de mise en oeuvre du prélèvement."
« 2. Le dernier alinéa du b du 2 du I ter de l'article 1648 A du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : "Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du présent b au plus tard en 2003, les produits de taxe professionnelle utilisés pour la détermination de la variation à la baisse du prélèvement sont majorés de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée perçue au titre de ces années par le fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle."
« II. - Le premier alinéa du 1° du IV bis de l'article 1648 A du même code est complété par les mots : ", majoré le cas échéant du montant des compensations prévues au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) et au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée."
« III. - La première phrase du premier alinéa du 2° du IV bis de l'article 1648 A du même code est complétée par les mots : "ou du prélèvement, majoré le cas échéant du montant des compensations prévues au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée et au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée".
« Art. 14. - I. - 1. Le 4 du I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 4. A compter de 2003 et par exception aux dispositions du b du 1, les communes, les départements et les organismes de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent augmenter leur taux de taxe professionnelle, par rapport à l'année précédente, dans la limite d'une fois et demie l'augmentation de leur taux de taxe d'habitation ou, si elle est moins élevée, de leur taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières.
« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions du quatrième alinéa du 2.
« La majoration prévue au 3 n'est pas applicable s'il est fait application des dispositions du premier alinéa. »
« 1 bis. Le 5 du I de l'article 1636 B sexies du même code est ainsi rédigé :
« 5. En 2003, l'instance délibérante d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C fixe librement le taux de la taxe professionnelle à condition que le produit attendu de cette taxe, majoré de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et de l'attribution de la première part du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle prévue au II de l'article 1648 B ne soit pas supérieur au produit voté de cette taxe en 2002, majoré des mêmes compensation et attribution pour 2002.
« Les dispositions du précédent alinéa ne font pas obstacle à l'application des autres dispositions du présent code, si elles permettent le vote d'un taux de taxe professionnelle plus élevé. »
« 2. L'article 1636 B sexies A du même code est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - A compter de 2003 et par exception aux dispositions du I, les régions peuvent augmenter leur taux de taxe professionnelle, par rapport à l'année précédente, dans la limite d'une fois et demie l'augmentation de leur taux de taxe foncière sur les propriétés bâties.
« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables s'il est fait application des dispositions du deuxième alinéa du II. »
« 3. L'article 1636 B decies du même code est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa du II, les mots : "ainsi qu'aux 2 et 3 du I" sont remplacés par les mots : "ainsi qu'aux 2 et 3, au premier alinéa du 4 et au 5 du I", et au troisième alinéa du même II, les mots : " ainsi que des 2 et 3 du I" sont remplacés par les mots : "ainsi qu'aux 2 et 3, au premier alinéa du 4 et au 5 du I" ;
« 2° La dernière phrase du deuxième alinéa du II est supprimée.
« II. - Un rapport établissant un bilan de l'évolution comparée des bases et des taux de la taxe professionnelle, d'une part, de la taxe d'habitation et des taxes foncières, d'autre part, sera adressé annuellement au Parlement.
« Art. 14 bis A. - Le 3° du II de l'article 1636 B decies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les taux définis aux 1° et 2° n'ont pas varié l'année précédant celle au titre de laquelle l'établissement public de coopération intercommunale vote son taux de taxe professionnelle ou celui applicable dans la zone d'activité économique, la variation prise en compte est celle constatée au titre de l'antépénultième année. »
« Art. 14 bis B. - L'article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux communes nouvellement incluses dans un périmètre de transports urbains à la suite du transfert à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres de la compétence en matière de transports publics urbains. »

C. - Mesures diverses


« Art. 18 bis. - I. - La Caisse de garantie du logement locatif social est autorisée, à titre exceptionnel, à verser à la Société de garantie des organismes d'habitations à loyer modéré contre les risques d'opérations immobilières prévue à l'article L. 453-1 du code de la construction et de l'habitation un concours maximum de quinze millions d'euros pour chacune des années 2003 et 2004. Les conditions d'application de cette décision sont définies par une convention à passer entre les deux organismes.
« II. - Les versements de la Caisse de garantie du logement locatif social à la Société de garantie des organismes d'habitations à loyer modéré contre les risques d'opérations immobilières ne donnent lieu à aucune indemnité ou perception d'impôts, droits ou taxes.
« III. - Au II de l'article 164 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, la date : "1er janvier 2003" est remplacée par la date : "1er juillet 2003". »

II. - RESSOURCES AFFECTÉES


« Art. 22. - I. - L'article L. 731-24 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 731-24. - Les associés de sociétés de personnes non affiliés au régime des personnes non salariées des professions agricoles et percevant des revenus professionnels tels que définis à l'article L. 731-14 ont à leur charge une cotisation de solidarité calculée en pourcentage de leurs revenus professionnels afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due ou, lorsque les revenus professionnels ne sont pas connus, sur une assiette forfaitaire provisoire déterminée dans des conditions fixées par décret. Le montant de cette cotisation est régularisé lorsque les revenus sont connus. Le taux de la cotisation est déterminé par décret.
« Cette cotisation de solidarité est également due par les associés non affiliés aux régime des personnes non salariées des professions agricoles sur les revenus de capitaux mobiliers qu'ils reçoivent au titre de leur participation dans des sociétés ayant une activité agricole, tels que définis au 1° du I de l'article 109 du code général des impôts. Elle est calculée en pourcentage des revenus de capitaux mobiliers afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due ou, lorsque ces revenus ne sont pas connus, d'une assiette forfaitaire provisoire déterminée dans des conditions fixées par décret. Le montant de cette cotisation est régularisé lorsque les revenus sont connus. Le taux de la cotisation est déterminé par décret.
« Les associés des sociétés ne donnant pas lieu à perception de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés mentionnée à l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale et qui sont associées d'une société ayant une activité agricole sont également redevables de cette cotisation calculée en pourcentage d'une assiette forfaitaire dans des conditions fixées par décret. Le taux de la cotisation est déterminé par décret.
« Les sociétés ayant une activité agricole et mentionnées à l'alinéa précédent sont tenues de réaliser annuellement une déclaration à l'organisme chargé du recouvrement de la cotisation de solidarité comportant notamment le nom ou la raison sociale et l'adresse de leurs associés personnes morales et des personnes physiques non assujetties en raison de leur activité dans lesdites sociétés aux régimes des salariés ou des non-salariés agricoles.
« Un décret détermine les modalités d'application du présent article. »
« I bis. - Le troisième alinéa de l'article L. 722-5 du même code est ainsi rédigé :
« En cas de coexploitation ou d'exploitation sous forme sociétaire, pour que les membres ou associés participant aux travaux soient considérés comme non-salariés agricoles, l'importance minimale de l'exploitation ou de l'entreprise agricole requise est égale à celle fixée au premier alinéa. »
« II. - Le VII de l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les personnes redevables de la cotisation de solidarité définie à l'article L. 731-24 du code rural, lorsque les revenus professionnels ne sont pas connus, la contribution est calculée sur une assiette forfaitaire provisoire égale à 900 fois le montant du salaire minimum de croissance. Le montant de cette contribution est régularisé lorsque les revenus sont connus.
« Pour l'application des dispositions du présent VII, le salaire minimum de croissance et la valeur de la surface minimale d'installation à prendre en considération sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la contribution est due. »
« III. - Les dispositions des I, I bis et II sont applicables à compter du 1er janvier 2003.
« Art. 23. - I. - Pour 2003, le montant et la répartition du prélèvement de solidarité pour l'eau, institué par le II de l'article 58 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) sont identiques à ceux fixés par l'article 29 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001).
« II. - Au septième alinéa du I de l'article 58 de la loi de finances pour 2000 précitée, avant les mots : "le produit du prélèvement", sont insérés les mots : "dans la limite de soixante millions d'euros.".

« Art. 32. - I. - Par dérogation aux articles L. 1613-2 et L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales, la part revenant aux communes et aux groupements au titre de la régularisation de la dotation globale de fonctionnement pour 2001 vient majorer, en 2003, les montants de la dotation de solidarité urbaine et de la première fraction de la dotation de solidarité rurale calculés conformément aux dispositions des articles L. 2334-13 et L. 2334-21 du code précité. Cette part est répartie entre ces deux dotations en proportion de leurs montants respectifs lors de la précédente répartition.
« II. - La dotation de solidarité urbaine et la première fraction de la dotation de solidarité rurale sont en outre majorées respectivement, au titre de 2003, de 58 millions d'euros et 10,5 millions d'euros.
« III. - Les majorations prévues aux I et II ne sont pas prises en compte dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour 2003 pour l'application du I et du II de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).
« Art. 32 bis. - En 2003, le produit disponible mentionné au 1° de l'article 1648 B bis du code général des impôts est majoré de 18 millions d'euros. Cette majoration n'est pas prise en compte pour l'application des dispositions du I de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).

« TITRE II

« DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE

DES RESSOURCES ET DES CHARGES « Art. 34 et état A. - I. - Pour 2003, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

(En millions d'euros)



RESSOURCES

DÉPENSES
ordinaires

civiles

DÉPENSES
civiles

en capital

DÉPENSES

militaires

DÉPENSES
totales ou
plafonds

des charges


SOLDES

A. - Opérations à caractère définitif


Budget général
Recettes fiscales et non fiscales brutes 345 890 . . . . .
A déduire : prélèvements sur recettes au profit des collectivités locales et des Communautés européennes 52 199 . . . . .
Recettes nettes des prélèvements et dépenses ordinaires brutes 293 691 286 372 . . . .

A déduire : - remboursements et dégrèvements d'impôts
62 563 62 563 . . . .
- recettes en atténuation des charges de la dette 2 989 2 989 . . . .
.
.
Montants nets du budget général 228 139 220 820 12 960 39 964 273 744 .
Comptes d'affectation spéciale 11 611 3 619 7 990 » 11 609 .
Totaux pour le budget général et les comptes d'affectation spéciale 239 750 224 439 20 950 39 964 285 353 .
.
.

Budgets annexes
Aviation civile 1 503 1 217 286 . 1 503 .
Journaux officiels 196 162 34 . 196 .
Légion d'honneur 19 17 2 . 19 .
Ordre de la Libération 1 1 » . 1 .
Monnaies et médailles 93 88 5 . 93 .
Prestations sociales agricoles 15 919 15 919 » . 15 919 .
.
.
Totaux des budgets annexes 17 731 17 404 327 . 17 731 .
Solde des opérations définitives (A) . . . . . - 45 603

B. - Opérations à caractère temporaire

Comptes spéciaux du Trésor
Comptes d'affectation spéciale » . . . 2 .
Comptes de prêts 1 770 . . . 1 515 .
Comptes d'avances 58 125 . . . 57 510 .
Comptes de commerce (solde) . . . . - 251 .
Comptes d'opérations monétaires (solde) . . . . 50 .
Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde) . . . . » .
Solde des opérations temporaires (B) . . . . . 1 069
Solde général (A + B) . . . . . - 44 534


« II. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à procéder, en 2003, dans des conditions fixées par décret :
« 1° A des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
« 2° A l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;
« 3° A des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'Etat, à des opérations de dépôts de liquidités sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des Etats de la même zone, des rachats, des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options ou de contrats à terme sur titres d'Etat.
« III. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à donner, en 2003, la garantie de refinancement en devises pour les emprunts communautaires.
« IV. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est, jusqu'au 31 décembre 2003, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long terme des investissements, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères.

« Etat A

« Tableau des voies et moyens applicables
au budget de 2003

« (Adoption du texte voté par le Sénat)

« DEUXIÈME PARTIE

« MOYENS DES SERVICES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

« TITRE Ier

« DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2003

I. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF

« A. - Budget général


« Art. 36 et état B. - Il est ouvert aux ministres, pour 2003, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services civils, des crédits ainsi répartis :





Titre I « Dette publique et dépenses en atténuation de recettes » 2 592 080 000
Titre II « Pouvoirs publics » 31 590 797
Titre III « Moyens des services » 1 090 316 799
Titre IV « Interventions publiques » 845 422 575
Total 4 559 410 171

« Ces crédits sont répartis par ministère conformément à l'état B annexé à la présente loi.

« ÉTAT B

« Répartition, par titre et par ministère,
des crédits applicables aux dépenses ordinaires des services civils

« (mesures nouvelles)

« (En euros)



MINISTE`RES OU SERVICES


TITRE Ier

TITRE II

TITRE III

TITRE IV

TOTAUX
Affaires étrangères . . 39 179 433 178 026 234 217 205 657
Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales . . 2 687 993 - 53 941 716 - 51 253 723
Anciens combattants . . - 645 915 15 694 500 15 048 585
Charges communes 2 592 080 000 31 590 797 90 233 120 441 497 912 3 155 401 829
Culture et communication . . 63 343 637 43 180 130 106 523 767
Ecologie et développement durable . . - 5 052 625 - 5 507 742 - 10 560 367
Economie, finances et industrie . . 18 836 385 312 448 872 331 285 257

Equipement, transports, logement, tourisme et mer : I. - Services communs

. . 47 123 160 - 302 760 46 820 400
II. - Urbanisme et logement . . - 3 494 800 - 71 843 320 - 75 338 120
III. - Transports et sécurité routière . . 171 300 - 1 474 080 322 - 1 473 909 022
IV. - Mer . . 2 765 116 1 659 600 4 424 716
V. - Tourisme . . 240 716 - 2 617 113 - 2 376 397
Total . . 46 805 492 - 1 547 183 915 - 1 500 378 423
Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales . . 276 737 448 1 705 025 428 1 981 762 876

Jeunesse, éducation nationale et recherche : I. - Jeunesse et enseignement scolaire
. . 175 777 854 165 363 983 341 141 837
II. - Enseignement supérieur . . 78 121 301 - 4 094 153 74 027 148
III. - Recherche et nouvelles technologies . . 16 282 850 34 795 011 51 077 861
Justice . . 196 933 090 18 433 971 215 367 061
Outre-mer . . - 462 726 647 322 184 596

Services du Premier ministre : I. - Services généraux
. . 24 996 249 - 32 104 685 - 7 108 436
II. - Secrétariat général de la défense nationale . . 3 641 219 . 3 641 219
III. - Conseil économique et social . . 448 220 . 448 220
IV. - Plan . . - 1 246 181 600 429 - 645 752
V. - Aménagement du territoire . . - 620 676 - 17 220 629 - 17 841 305
Sports . . 5 332 766 4 293 681 9 626 447

Travail, santé et solidarité : I. - Travail
. . 43 789 516 - 1 040 472 629 - 996 683 113
II. - Santé, famille, personnes handicapées et solidarité . . 15 462 779 656 167 342 671 630 121
III. - Ville et rénovation urbaine . . - 264 430 - 32 226 761

- 32 491 191

Total général 2 592 080 000 31 590 797 1 090 316 799 843 422 575 4 557 410 171

« Art. 37 et état C - I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2003, au titre des mesures nouvelles de dépenses en capital des services civils du budget général, des autorisations de programme ainsi réparties :





Titre V « Investissements exécutés par l'Etat » 3 912 638 000
Titre VI « Subventions d'investissement accordées par l'Etat » 12 094 013 000
Total 16 006 651 000

« Ces autorisations de programme sont réparties par ministère conformément à l'état C annexé.
« II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2003, au titre des mesures nouvelles des dépenses en capital des services civils du budget général, des crédits de paiement ainsi répartis :


Titre V « Investissements exécutés par l'Etat » 1 178 810 000 EUR
Titre VI « Subventions d'investissement accordées par l'Etat » 5 607 806 000 EUR
Total 6 786 616 000 EUR

« Ces crédits de paiement sont répartis par ministère conformément à l'état C annexé.




« ÉTAT C

« Répartition par titre et par ministère des autorisations de programme et des crédits
de paiement applicables aux dépenses en capital des services civils

« (mesures nouvelles)

(En milliers d'euros)


TITRE V


TITRE VI

TITRE VII

TOTAUX











MINISTÈRES OU SERVICES

Autorisations

Crédits

Autorisations

Crédits

Autorisations

Crédits

Autorisations

Crédits

de programme
de paiement
de programme
de paiement
de programme
de paiement
de programme
de paiement
Affaires étrangères 58 811 19 344 384 791 22 747 . . 443 602 42 091
Agriculture alimentation pêche et affaires rurales 15 626 4 688 230 963 83 284 . . 246 589 87 972
Anciens combattants . . . . . . . .
Charges communes . . 151 000 18 000 . . 151 000 18 000
Culture et communication 290 611 32 342 276 918 164 958 . . 567 529 197 300
Ecologie et développement durable 45 790 8 565 327 026 55 689 . . 372 816 64 254
Economie finances et industrie 410 384 175 967 1 730 741 537 978 . . 2 141 125 713 945

Equipement transports logement tourisme et mer :

I. _ Services communs 20 563 3 165 58 445 49 950 . . 79 008 53 115
II. _ Urbanisme et logement 32 189 14 215 1 977 116 848 123 . . 2 009 305 862 338
III. _ Transports et sécurité routière 1 467 995 638 747 743 715 342 304 . . 2 211 710 981 051
IV. - Mer 61 297 19 147 13 278 5 675 . . 74 775 24 822
V. - Tourisme » » 14 405 3 627 . . 14 405
3 627
Total 1 582 044 675 274 2 806 959 1 249 679 . . 4 389 003 1 924 953
Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales 459 711 128 742 1 929 982 890 833 . . 2 389 693 1 019 575

Jeunesse, éducation nationale et recherche :
I. _ Jeunesse et enseignement scolaire 76 729 24 028 64 078 35 186 . . 140 807 59 214
II. - Enseignement supérieur 183 878 18 139 732 184 411 518 . . 916 062 429 657
III. - Recherche et nouvelles technologies 1 220 610 2 358 310 1 874 448 . . 2 359 530 1 875 058
Justice 688 550 61 120 18 000 800 . . 706 550 61 920
Outre-mer 8 970 2 602 407 893 119 340 . . 416 863 121 942

Services du Premier ministre :
I. - Services généraux 31 792 6 901 » » . . 31 792 6 901
II. - Secrétariat général de la défense nationale 9 495 4 747 . . . . 9 495 4 747
III. - Conseil économique et social 1 000 1 000 . . . . 1 000 1 000
IV. - Plan . . 958 479 . . 958 479
V. - Aménagement du territoire . . 270 000 51 250 . . 270 000 51 250
Sports 5 422 1 356 5 408 1 464 . . 10 830 2 820

Travail, santé et solidarité :
I. - Travail 11 390 3 000 87 140 24 840 . . 98 530 27 840
II. - Santé famille personnes handicapées et solidarité 31 215 12 385 71 662 17 313 . . 102 877 29 698
III. -Ville et rénovation urbaine » » 240 000 48 000 . . 240 000

48 000

Total général 3 912 638 1 180 810 12 094 013 5 607 806 . . 16 006 651 6 788 616

(Modification apportée par la commission mixte paritaire aux crédits votés par le Sénat)
Majoration de 1 million d'euros sur le chapitre 56-91 du budget de la culture et de la communication




« Art. 38. - I. - Il est ouvert à la ministre de la défense, pour 2003, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services militaires, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 53 899 708 euros, applicables au titre III : "Moyens des armes et services".
« II. - Pour 2003, les crédits de mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services militaires applicables au titre III : "Moyens des armes et services" s'élèvent au total à la somme de 767 871 426 euros. »

« B. - Budgets annexes


« Art. 41. - I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2003, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des autorisations de programme s'élevant à la somme totale de 228 716 000 euros, ainsi répartie :


Journaux officiels
13 851 000 EUR
Légion d'honneur
1 321 000 EUR
Ordre de la Libération
0 EUR
Monnaies et médailles
3 544 000 EUR
Total

228 716 000 EUR

« II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2003, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des crédits s'élevant à la somme totale de 441 125 035 euros, ainsi répartie :


Journaux officiels
46 282 344 EUR
Légion d'honneur
1 053 618 EUR
Ordre de la Libération
923 EUR
Monnaies et médailles
- 83 869 048 EUR
Prestations sociales agricoles
256 532 617 EUR
Total

441 125 035 EUR

« C. - Opérations à caractère définitif
des comptes d'affectation spéciale


« Art. 43. - I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2003, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des dépenses en capital des comptes d'affectation spéciale, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 7 990 236 000 euros.
« II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2003, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, des crédits de paiement s'élevant à la somme de 8.483.876.500 euros, ainsi répartie :


Dépenses civiles en capital
7 990 236 000 EUR
Total

8 483 876 500 EUR

« II. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE TEMPORAIRE


« III. - DISPOSITIONS DIVERSES


« TITRE II

« DISPOSITIONS PERMANENTES

« A. - Mesures fiscales


« Art. 53 bis. - A la fin du IV de l'article 202 quater du code général des impôts, l'année : "2002" est remplacée par l'année : "2005".

« Art. 54 bis A. - I. - Dans les e et g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, le taux : "25 %" est remplacé (quatre fois) par le taux : "40 %".
« II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2003.
« Art. 54 bis B. - I. - L'article L. 315-4 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« Art. L. 315-4. - Les bénéficiaires d'un prêt d'épargne-logement reçoivent de l'Etat, lors de la réalisation du prêt, une prime d'épargne dont le montant est fixé compte tenu de leur effort d'épargne. »
« II. - Les dispositions du I s'appliquent aux comptes d'épargne-logement ouverts à compter du 12 décembre 2002.
« Art. 54 bis. - Supprimé.

« Art. 56. - Après l'article 1647 C bis du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 1647 C quater. - A compter des impositions établies au titre de 2004, la cotisation de taxe professionnelle fait l'objet d'un dégrèvement pour sa part relative à la valeur locative des immobilisations mentionnées au a du II de l'article 244 quater B, créées ou acquises à l'état neuf à compter du 1er janvier 2003.
« Le dégrèvement est accordé sur demande effectuée dans les déclarations prévues à l'article 1477. Il est égal à la cotisation de taxe professionnelle multipliée par le rapport existant entre, d'une part, la valeur locative des immobilisations mentionnées au premier alinéa et, d'autre part, les bases brutes totales retenues pour l'imposition.
« Pour l'application du deuxième alinéa, la cotisation s'entend de l'ensemble des sommes mises à la charge de l'entreprise figurant sur l'avis d'imposition, diminué le cas échéant de l'ensemble des réductions et autres dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet. »

« Art. 57 bis. - L'article 1467 du code général des impôts est ainsi modifié :
« I. - Le premier alinéa du 1° est ainsi rédigé :
« Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : ».
« II. - Au premier alinéa du 2°, après les mots : "cinq salariés", sont insérés les mots : "et n'étant pas soumis de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés".
« Art. 57 ter. - L'article 1734 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est complété par les mots : "du seul exercice au titre duquel l'infraction est mise en évidence." ;
« 2° Au second alinéa, les mots : "aucune infraction de même nature n'a été antérieurement commise par le contribuable au titre des trois années précédant celle au titre de laquelle l'infraction est commise et que" sont supprimés.
« Art. 57 quater . - Après le premier alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Relèvent de la même juridiction les réclamations qui tendent à obtenir la réparation d'erreurs commises par l'administration dans la détermination d'un résultat déficitaire, même lorsque ces dernières n'entraînent pas la mise en recouvrement d'une imposition supplémentaire. Les réclamations peuvent être présentées à compter de la réception de la réponse aux observations du contribuable mentionnée à l'article L. 57 ou, en cas de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, à compter de la notification de l'avis rendu par cette commission. »
« Art. 58. - I. - Le 2 du II de l'article 1639 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1. Au premier alinéa, les mots : "afférentes à 2000, 2001 et 2002" sont remplacés par les mots : "dues au titre des années 2000 à 2005" et la date : "15 octobre 2001" est remplacée par la date : "15 octobre 2004" ;
« 2. Au deuxième alinéa, la date : "15 octobre 2002" est remplacée par la date : "15 octobre 2005" et la date : "1er janvier 2003" est remplacée par la date : "1er janvier 2006".
« II. - Le III de l'article 59 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) est ainsi modifié :
« 1. Les mots : "créés en 2000" sont remplacés par les mots : "créés en 2000, 2001, 2002 et 2003" ;
« 2. Les mots : "en 2001 et 2002" sont remplacés par les mots : "au titre des années 2001 à 2005".
« III. - L'article 16 de la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999 modifiant le code général des collectivités territoriales et relative à la prise en compte du recensement général de population de 1999 pour la répartition des dotations de l'Etat aux collectivités locales est ainsi modifié :
« 1. Dans le B du I et dans le B du II, les mots : "en 2000, 2001 et 2002" sont remplacés par les mots : "en 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005" ;
« 2. Le A du II est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : "2000, 2001 et 2002" sont remplacés par les mots : "2000, 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005", et la date : "31 décembre 2001" est remplacée par la date : "31 décembre 2004" ;
« b) Au deuxième alinéa, la date : "15 octobre 2002" est remplacée par la date : "31 décembre 2005" et la date : "1er janvier 2003" par la date : "1er janvier 2006".
« Art. 58 bis. - « Après l'article L. 541-10 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 541-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-10-1. - A compter du 1er janvier 2004, toute personne ou organisme qui met à disposition du public, distribue pour son propre compte ou fait distribuer dans les boîtes aux lettres ou sur la voie publique des imprimés publicitaires non adressés ou des journaux gratuits est tenu de contribuer ou de pourvoir à l'élimination des déchets ainsi produits.
« Les personnes publiques et les organismes non commerciaux à vocation culturelle, religieuse, politique, syndicale ou éducative qui distribuent ou mettent à disposition du public des quantités faibles sont exonérés de cette contribution. Sont également exonérés de cette contribution les quotidiens gratuits d'information générale et les journaux gratuits de petites annonces. Il en va de même pour les associations de protection du consommateur agréées au titre de l'article L. 411-1 du code de la consommation et les associations familiales en vertu des articles L. 211-1 et L. 211-2 du code de l'action sociale et des familles.
« Cette contribution est remise à un organisme agréé qui la verse aux collectivités au titre de participation aux coûts de collecte, de valorisation et d'élimination qu'elles supportent.
« La personne ou l'organisme qui ne s'acquitte pas volontairement de cette contribution est soumis à une taxe annuelle affectée au budget de l'Etat. Elle est égale à 0,1 par kilogramme d imprimés publicitaires non adressés ou de journaux que cette personne ou cet organisme a distribués sous quelque forme que ce soit. Cette taxe est recouvrée selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière douanière et concomitamment au dépôt par cette personne ou cet organisme d'une déclaration annuelle au cours du mois de janvier de l'année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est due. La taxe est due pour la première fois au titre de l'année 2004.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »

« Art. 58 quater A. - Supprimé par la commission mixte paritaire.

« Art. 58 quinquies . - I. - Il est inséré, après le premier alinéa de l'article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales, un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, pour la répartition de la dotation d'intercommunalité au titre d'une année, seuls sont pris en compte les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la création avant le 1er janvier de cette même année dans l'une des catégories définies à l'article L. 5211-29 a été arrêtée au plus tard le 15 octobre de l'année précédente. De même, seuls sont pris en compte, pour la répartition de la dotation d'intercommunalité au titre d'une année, les changements de catégorie, au sens de l'article L. 5211-29, et les extensions de périmètre qui ont été arrêtés avant le 15 octobre de l'année précédente. »
« II. - La première phrase du premier alinéa de l'article L. 5211-32 du même code est ainsi rédigée :
« La première année où un établissement public de coopération intercommunale perçoit une attribution au titre de la dotation d'intercommunalité, cette attribution est calculée dans les conditions prévues à l'article L. 5211-30. »
« III. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux créations, aux extensions de périmètre ou aux changements de catégorie au sens de l'article L. 5211-29 qui ont été arrêtés avant le 31 décembre 2002.

« Art. 58 septies . - I. - A la fin de la dernière phrase du V de l'article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales, les mots : "pour atteindre 100 % en 2009" sont remplacés par les mots : "jusqu'en 2003".
« II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2004.
« III. - Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 1er juillet 2003, un rapport sur les voies et moyens d'une réforme du mode de calcul du coefficient d'intégration fiscale et de sa prise en compte dans la détermination des attributions de la dotation d'intercommunalité pour les diverses catégories d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Art. 58 decies A. - L'article L. 5334-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Dans le dernier alinéa (2°), les mots : "trois fois" sont remplacés par les mots : "deux fois", et le mot : "triple" est remplacé par le mot : "double" ;
« 2° Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La contribution ne peut excéder 10 % du produit de la taxe d'habitation et des taxes foncières de l'exercice antérieur ; elle constitue pour la commune une dépense obligatoire. »
« Art. 58 decies. - Supprimé.
« Art. 58 undecies A. - Après l'article 1395 B du code général des impôts, il est inséré un article 1395 C ainsi rédigé :
« Art. 1395 C . - A compter du 1er janvier 2003, les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent exonérer, chacun pour sa part, de taxe foncière sur les propriétés non bâties les terrains, agricoles ou non, plantés en oliviers.
« La délibération devra intervenir au plus tard le 1er octobre de l'année précédente. »

« Art. 58 duodecies . - I. - Le V de l'article 1648 B bis du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'une attribution revenant à une commune diminue de plus de moitié par rapport à celle de l'année précédente, cette commune perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue l'année précédente.
« Lorsqu'une commune cesse d'être éligible à cette part du fonds, cette commune perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue l'année précédente.
« L'attribution revenant à une commune ne peut, en aucun cas, prendre en compte les montants attribués l'année précédente au titre des garanties mentionnées aux deux alinéas précédents. »
« Art. 58 terdecies . - « I. - Dans la première phrase du premier alinéa du I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, la date : "1er juillet" est remplacée par la date : "1er octobre".
« II. - Les dispositions du I s'appliquent pour les délibérations prises à compter de 2003.
« Art. quaterdecies . - « I. - Après la première phrase du deuxième alinéa du 2° du b du 2 du I ter de l'article 1648 A du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée : "Les montants de ces prélèvements sont actualisés chaque année compte tenu du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement lorsque ce taux n'est pas supérieur au taux d'accroissement des bases de l'établissement qui faisaient antérieurement l'objet d'un écrêtement avant la transformation de l'établissement public de coopération intercommunale en communauté urbaine ou en communauté d'agglomération."
« II. - La dotation globale de fonctionnement de la communauté urbaine ou de la communauté d'agglomération est majorée à due concurrence.
« III. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
« Art. 59 bis. - I. - A la fin du deuxième alinéa de l'article 722 bis du code général des impôts, les mots : "et dans les zones franches urbaines mentionnées au I quater de l'article 1466 A" sont remplacés par les mots : ", dans les zones franches urbaines mentionnées au I quater de l'article 1466 A et dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A".
« II. - Les dispositions du I sont applicables à partir du 1er janvier 2004.
« Art. 59 quater . - I. - Après le IV de l'article 9 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. - Le montant des redevances d'archéologie préventive, pour lesquelles le fait générateur intervient au cours de l'année 2003, dues par chaque personne publique ou privée concernée par le présent article est réduit de 25 %. »
« II. - La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à la taxe sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du code général des impôts dont le montant est affecté à l'Institut national de recherches archéologiques préventives.
« Art. 59 sexies . - I. - L'article 315 du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Dans le premier alinéa, les mots : "et qui ne se livrent pas au commerce des alcools dans le canton du lieu de distillation et les communes limitrophes de ce canton" sont supprimés ;
« 2° Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés.
« II. - Après les mots : "l'allocation en franchise,", la fin de l'article 316 du même code est ainsi rédigée : "les propriétaires de vergers, fermiers, métayers qui mettent en oeuvre des fruits frais provenant exclusivement de leur récolte pour la distillation".
« III. - L'article 317 du même code est ainsi modifié :
« 1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
« a) Dans la première phrase, après les mots : "d'autres personnes que leur conjoint survivant", sont insérés les mots : ", pour une durée de cinq années à compter du 1er janvier 2003" ;
« b) Dans la dernière phrase, après les mots : "Ce droit est également maintenu", sont insérés les mots : ", pour une durée de cinq années à compter du 1er janvier 2003," ;
« 2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les bouilleurs de cru, non titulaires de l'allocation en franchise, bénéficient d'un droit réduit de 50 % du droit de consommation mentionné au 2° du I de l'article 403 dans la limite d'une production de 10 litres d'alcool pur par campagne, non commercialisables. » ;
« 3° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
« a) Après les mots : "En cas de métayage, l'allocation", sont insérés les mots : "ou la réduction d'impôt" ;
« b) Les mots : "d'en rétrocéder une partie" sont remplacés par les mots : "de rétrocéder une partie des alcools concernés" ;
« c) Après les mots : "dont celui-ci bénéficie en franchise", sont insérés les mots : "ou au titre de la réduction d'impôt".
« IV. - Dans le premier alinéa de l'article 324 du même code, après les mots : "en sus de l'allocation en franchise", sont insérés les mots : "ou de la réduction d'impôt mentionnées à l'article 317".
« V. - Dans le premier alinéa de l'article 403 du même code, après les mots : "En dehors de l'allocation en franchise", sont insérés les mots : "ou de la réduction d'impôt mentionnées à l'article 317".
« VI. - Dans le premier alinéa de l'article 406 du même code, après les mots : "à titre d'allocation familiale", sont insérés les mots : "ou de la réduction d'impôt mentionnées à l'article 317".
« Art. 59 septies . - Au 1° du II de l'article 298 bis du code général des impôts, il est ajouté après les mots : "prolongement de l'activité agricole", le membre de phrase suivant : "à l'exception de celles de ces opérations considérées comme entrant dans les usages habituels et normaux de l'agriculture".

« B. - Autres mesures

« Art. 60 A. - Pour les années 2003 à 2005, le Gouvernement remet chaque année au Parlement, au plus tard le 1er juin, un rapport sur la préparation de la mise en oeuvre de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
« Ce rapport présente les travaux conduits, sous l'autorité des ministres, sur :
« - la définition et les objectifs des politiques et des actions publiques susceptibles de structurer la nomenclature définie par la loi organique précitée ;
« - les modalités d'évaluation de ces politiques et actions publiques, ainsi que les indicateurs associés ;
« - la gestion des emplois rémunérés par l'Etat ;
« - les principes et modalités des contrôles exercés sur la gestion et l'utilisation des crédits ainsi que sur l'exécution des dépenses ;
« - les conditions de mise en oeuvre de la loi organique précitée par les services déconcentrés de l'Etat ;
« - l'évolution des règles applicables aux opérations de trésorerie de l'Etat ;
« - l'adaptation du système comptable de l'Etat aux principes posés par la loi organique précitée.
« Le rapport fait également le point sur les expérimentations menées ou envisagées pour préparer la mise en oeuvre de la loi organique précitée et sur les difficultés que ces expérimentations soulèvent.
« Art. 60 B. - Le I de l'article 142 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques est ainsi rédigé :
« I. - Le Gouvernement dépose tous les ans, en annexe au projet de loi de finances de l'année, un rapport relatif à l'Etat actionnaire qui :
« 1° Analyse la situation économique, à la clôture du dernier exercice, de toutes les entités significatives, établissements et sociétés, cotées et non cotées, contrôlées par l'État ;
« 2° Etablit les comptes consolidés de toutes les entités significatives, établissements et sociétés, cotées et non cotées, contrôlées par l'Etat, rendant compte fidèlement de leur situation financière, y compris des engagements hors bilan, de l'évolution de leur valeur patrimoniale et de leurs résultats. Les questions de méthode comptable à trancher pour l'élaboration de ces états financiers sont soumises à l'appréciation d'un groupe de personnalités indépendantes nommées par décret ;
« 3° Retrace les opérations de transfert au secteur privé réalisées en application de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations, en distinguant celles fondées sur le titre II de ladite loi de celles fondées sur le titre III. Il y est également fait état des produits encaissés par l'Etat en cours d'exercice et de leurs utilisations ;
« 4° Dresse le bilan par l'Etat de sa mission d'actionnaire ou de tuteur des entreprises publiques. Ce bilan contient le rapport d'activité du service des participations de la direction du Trésor. Il comprend également des éléments concernant la stratégie commerciale et industrielle et la politique de l'emploi des entreprises publiques. »
« Art. 60 C. - Supprimé par la commission mixte paritaire.
« Art. 60 D. - Supprimé par la commission mixte paritaire.

« AGRICULTURE, ALIMENTATION, PÊCHE
ET AFFAIRES RURALES



« Art. 61 bis. - Supprimé par la commission mixte paritaire



« ANCIENS COMBATTANTS




« CULTURE ET COMMUNICATION




« DÉFENSE




« ÉCONOMIE, FINANCES ET INDUSTRIE



« Art. 64. - Les quinzième et seizième alinéas de l'article 1600 du code général des impôts sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Pour 2003, le produit de la taxe est arrêté par les chambres de commerce et d'industrie sans pouvoir augmenter de plus de 4 % par rapport au montant décidé pour 2002.
« Cette limite est portée à 7 % pour les chambres de commerce et d'industrie pour lesquelles le rapport constaté au titre de l'année 2002 entre, d'une part, le produit de la taxe et, d'autre part, le total des bases imposées est inférieur d'au moins 45 % au rapport moyen constaté en 2002 au niveau national.
« Pour les chambres de commerce et d'industrie de circonscription départementale dont le rapport constaté au titre de l'année 2002 entre, d'une part, le produit de la taxe et, d'autre part, le total des bases imposées est inférieur d'au moins 55 % au rapport moyen constaté en 2002 au niveau national, cette limite est portée à 1 million d'euros, à condition que le montant d'imposition additionnelle à la taxe professionnelle perçu en 2002 ne dépasse pas 2,2 millions d'euros.
« Pour 2003, le produit de la taxe arrêté dans les conditions prévues aux trois alinéas précédents et à l'alinéa suivant est majoré du montant du prélèvement prévu au III de l'article 13 de la loi de finances pour 2003 (n° du ). »
« Par ailleurs, le produit de la taxe est arrêté par les chambres de commerce et d'industrie de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion sans pouvoir augmenter de plus de 7 % par rapport au montant décidé pour 2002. »
« Art. 64 bis . - I. - L'article 1600 du code général des impôts dans sa rédaction actuelle constitue un I et est complété par un II, un III et un IV ainsi rédigés :
« II. - Une chambre de commerce et d'industrie créée par dissolution de deux ou plusieurs chambres de commerce et d'industrie vote le produit de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle à compter de l'année suivant celle de sa création.
« Le produit voté est, pour la première année qui suit celle de la création de la chambre de commerce et d'industrie, égal au maximum à la somme des produits votés l'année précédente par chacune des chambres dissoutes majoré, le cas échéant, dans les conditions prévues au I.
« L'écart constaté entre le taux de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle appliqué au profit de la chambre de commerce et d'industrie nouvellement constituée et le taux de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle des chambres de commerce et d'industrie dissoutes est, chaque année, réduit dans les conditions fixées aux 1 et 2 :
« 1. Cette réduction s'effectue pendant la durée suivante :
« - sur une période de dix ans, lorsque le taux le moins élevé résultant des produits votés par chacune des chambres de commerce et d'industrie dissoutes au titre de l'année de la création de la chambre est inférieur à 10 % du taux le plus élevé ;
« - sur neuf ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 10 % du taux le plus élevé et inférieur à 20 % ;
« - sur huit ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 20 % du taux le plus élevé et inférieur à 30 % ;
« - sur sept ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 30 % du taux le plus élevé et inférieur à 40 % ;
« - sur six ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 40 % du taux le plus élevé et inférieur à 50 % ;
« - sur cinq ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 50 % du taux le plus élevé et inférieur à 60 % ;
« - sur quatre ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 60 % du taux le plus élevé et inférieur à 70 % ;
« - sur trois ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 70 % du taux le plus élevé et inférieur à 80 % ;
« - sur deux ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 80 % du taux le plus élevé et inférieur à 90 %.
« Lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 90 % du taux le plus élevé, le taux de la chambre de commerce et d'industrie nouvellement constituée s'applique dès la première année.
« Toutefois, les chambres décidant de leur dissolution et de la création d'une nouvelle chambre peuvent, dans le cadre de la délibération conforme de leurs assemblées générales respectives, diminuer la durée de la période de réduction des écarts de taux résultant des dispositions visées ci-dessus.
« 2. Le taux applicable chaque année pendant la durée de réduction des écarts de taux est égal, sur le territoire de chaque chambre de commerce et d'industrie dissoute :
« a Au taux qui résulte de la division de la part du produit voté par la chambre de commerce et d'industrie afférente au territoire de la chambre dissoute par les bases imposables sur ce territoire ;
« b Majoré ou diminué de l'écart entre le taux correspondant au produit voté par la chambre de commerce et d'industrie et le taux calculé conformément au a, cet écart étant divisé par le nombre d'années restant à courir compte tenu de la durée fixée au 1.
« III. - En cas de création postérieurement au 1er juillet d'une chambre de commerce et d'industrie par dissolution de deux ou plusieurs chambres de commerce et d'industrie, les délibérations prises en application de l'article 1602 A par les chambres dissoutes sont applicables aux opérations réalisées l'année de la création de la nouvelle chambre de commerce et d'industrie.
« Les exonérations applicables antérieurement à la création d'une nouvelle chambre de commerce et d'industrie sont maintenues pour la durée restant à courir.
« IV. - En cas de création d'une nouvelle chambre au cours d'une période de réduction d'écarts de taux résultant d'une création antérieure par dissolution de chambres, les calculs visés au II sont effectués en comparant les taux d'imposition additionnelle à la taxe professionnelle de la chambre issue de la première dissolution et de la chambre tierce, la période de réduction des écarts de taux ne pouvant être plus courte que le nombre d'années restant à courir pour achever la première opération de création. »
« II. - Les dispositions du I s'appliquent pour les chambres de commerce et d'industrie constituées par dissolution de chambres de commerce et d'industrie préexistantes à compter du 1er janvier 2003.

« Art. 67. - I. - Au septième alinéa de l'article L. 431-14 du code des assurances et au troisième alinéa de l'article 1635 bis AB du code général des impôts, les taux : "8,5 %" et "25,5 %" sont respectivement remplacés par les taux : "4 %" et "12,5 %".
« II. - Cette disposition est applicable aux primes et, en cas de paiement fractionné, aux fractions de primes, échues à compter du 1er janvier 2003.
« Art. 68. - L'article 32 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-824 du 11 juillet 1986) est ainsi modifié :
« 1° Au I, les mots : "Caisse d'amortissement de la dette publique" sont remplacés par les mots : "Caisse de la dette publique" et les mots : "pour une durée de vingt ans" sont supprimés ;
« 2° Le II est ainsi rédigé :
« II. - La Caisse de la dette publique peut effectuer, sur les marchés financiers, toutes les opérations concourant à la qualité de la signature de l'Etat. Elle peut notamment acheter les titres émis par l'Etat, garantis par lui ou émis par des établissements ou des entreprises publics, en vue de leur conservation, de leur annulation ou de leur cession.
« La Caisse de la dette publique peut se voir attribuer tout titre de dette publique négociable émis par l'Etat dans le cadre de l'autorisation donnée chaque année à cette fin, par la loi de finances, au ministre chargé de l'économie. Elle est autorisée à prêter et à vendre ces titres. » ;
« 3° Le III est ainsi rédigé :
« III. - L'Etat peut accorder à la caisse des dotations, des prêts ou avances, et des avances de trésorerie effectuées en application du 1° de l'article 26 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances. » ;
« 4° Le V est ainsi rédigé :
« V. - Les opérations réalisées par la Caisse de la dette publique sont retracées dans le rapport d'activité sur la gestion de la dette et de la trésorerie prévu par l'article 8 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000). »
« 5° Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis . - Le Fonds de soutien des rentes est supprimé à compter du 15 janvier 2003. Dans tous les textes législatifs et réglementaires applicables, les mots : "Caisse d'amortissement de la dette publique" sont remplacés par les mots : "Caisse de la dette publique". »

« ÉQUIPEMENT, TRANSPORTS,
LOGEMENT, TOURISME ET MER




« INTÉRIEUR, SÉCURITÉ INTÉRIEURE
ET LIBERTÉS LOCALES



« Art. 72. - A. - La section 2 du chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est complétée par une sous-section 5 ainsi rédigée :

« Sous-section 5

« Le fonds d'aide à l'investissement des services départementaux d'incendie et de secours
« Art. L. 1424-36-1. - I. - Les crédits du fonds d'aide à l'investissement des services départementaux d'incendie et de secours sont attribués aux services départementaux d'incendie et de secours, par les préfets des zones de défense dont ils ressortent, sous la forme de subventions pour la réalisation d'une opération déterminée correspondant à une dépense réelle d'investissement et concourant au financement des systèmes de communication ou à la mise en oeuvre des schémas départementaux d'analyse et de couverture des risques mentionnés à l'article L. 1424-7.
« II. - Une commission instituée auprès du préfet de zone de défense et composée de représentants des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours fixe chaque année la liste des différentes catégories d'opérations prioritaires pouvant bénéficier des subventions du fonds et, dans les limites fixées par décret, les taux minima et maxima de subvention applicables à chacune d'elles.
« III. - Le préfet de zone de défense arrête chaque année, suivant les catégories et dans les limites fixées par la commission, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de l'aide de l'Etat qui leur est attribuée. Il en informe la commission.
« IV. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article. »
« B. - Le fonds d'aide à l'investissement des services départementaux d'incendie et de secours est doté de 45 millions d'euros en autorisations de programme et en crédits de paiement.

« JUSTICE




« SERVICES DU PREMIER MINISTRE




« Art. 75 bis . - Supprimé par la commission mixte paritaire.

« TRAVAIL, SANTÉ ET SOLIDARITÉ




« Art. 77 bis . - Dans la quatrième phrase du huitième alinéa de l'article L. 351-24 du code du travail, la date : "31 décembre 2002" est remplacée par la date : "31 décembre 2003". »

Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'un de ces articles ?...
Nous allons maintenant examiner les amendements qui ont été déposés par le Gouvernement.

Article 5 bis A