SEANCE DU 11 DECEMBRE 2002
M. le président.
« Art. 8. - L'article 73 de la Constitution est ainsi rédigé :
«
Art. 73
. - Dans les départements et les régions d'outre-mer, les
lois et règlements sont applicables de plein droit. Ils peuvent faire l'objet
d'adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces
collectivités.
« Ces adaptations peuvent être décidées par ces collectivités dans les
matières où s'exercent leurs compétences et si elles y ont été habilitées par
la loi.
« Par dérogation au premier alinéa et pour tenir compte de leurs spécificités,
les collectivités régies par le présent article peuvent être habilitées par la
loi à fixer elles mêmes les règles applicables sur leur territoire, dans un
nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi.
« Ces règles ne peuvent porter sur la nationalité, les droits civiques, les
garanties des libertés publiques, l'état et la capacité des personnes,
l'organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique
étrangère, la défense, la sécurité et l'ordre publics, la monnaie, le crédit et
les changes, ainsi que le droit électoral. Cette énumération pourra être
précisée et complétée par une loi organique.
« La disposition prévue aux deux précédents alinéas n'est pas applicable au
département et à la région de La Réunion.
« Les habilitations prévues aux deuxième et troisième alinéas sont décidées, à
la demande de la collectivité concernée, dans les conditions et sous les
réserves prévues par une loi organique. Elles ne peuvent intervenir lorsque
sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou
d'un droit constitutionnellement garanti.
« La création par la loi d'une collectivité se substituant à un département et
une région d'outre-mer ou l'institution d'une assemblée délibérante unique pour
ces deux collectivités ne peut intervenir sans qu'ait été recueilli, selon les
formes prévues au second alinéa de l'article 72-4, le consentement des
électeurs inscrits dans le ressort de ces collectivités. »
L'amendement n° 36, présenté par MM. Lise, Peyronnet, Bel et Courteau, Mme
Durrieu, MM. Dreyfus-Schmidt, Dauge, Frimat, Frécon, Lagauche, Marc, Mauroy,
Raoul, Sueur et les membres du groupe socialiste et rattachée, est ainsi
libellé :
« Remplacer le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article
73 de la Constitution par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Une assemblée délibérante unique, commune à un département et à une région
d'outre-mer peut être instituée par la loi à la demande des élus des deux
collectivités concernées.
« Une collectivité territoriale à statut particulier se substituant à un
département et à une région d'outre-mer peut être créée par la loi à la demande
des élus des deux collectivités concernées.
« Les modalités selon lesquelles la demande des élus des deux collectivités
concernées est recueillie sont définies par la loi.
« L'institution de l'assemblée délibérante unique et la création de la
collectivité à statut particulier, prévue aux alinéas précédents, ne peuvent
intervenir sans que le consentement des électeurs des collectivités concernées
convoqués par le Président de la République sur proposition du Gouvernement ait
été préalablement recueilli. »
La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Cet amendement a déjà été défendu, monsieur le président.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. René Garrec,
rapporteur.
Un amendement identique a déjà été rejeté par le Sénat en
première lecture. Je sais bien que cela ne suffit pas comme explication, mais
subordonner l'institution d'une assemblée unique ou d'une collectivité unique à
une demande des élus concernés risquerait d'empêcher toute réforme et mettrait
en cause les prérogatives du Parlement. Celui-ci pourra, bien évidemment,
consulter les assemblées délibérantes.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Brigitte Girardin,
ministre.
Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
J'ai déjà eu l'occasion de m'expliquer sur ce sujet. Je voudrais cependant
rappeler qu'il n'y a pas lieu de constitutionnaliser davantage le processus
d'évolution institutionnelle dans les départements d'outre-mer. Il n'apparaît
pas souhaitable de subordonner le pourvoir donné au Président de la République
de consulter les électeurs à une sorte d'autorisation accordée par les
assemblées locales, qui bénéficieraient ainsi du droit de s'opposer à
l'organisation de la consultation des électeurs et d'un véritable monopole de
l'initiative.
Le Gouvernement, au vu des demandes exprimées localement dans un cadre
consensuel, examinera avec soin les propositions qui lui seront faites. Il
étudiera, en particulier, leur conformité au cadre constitutionnel nouveau et,
une fois cette conformité vérifiée, il proposera au Président de la République
de consulter les électeurs.
On imagine mal un gouvernement se risquer à une cconsultation sur un texte qui
n'aurait pas recueilli localement un accueil favorable des électeurs. On ne
voit pas quel serait pour lui l'intérêt politique d'agir ainsi.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 36.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 8.
(L'article 8 est adopté.)
Article additionnel après l'article 8