SEANCE DU 26 NOVEMBRE 2002
M. le président.
« Art. 13. - I. - 1. A compter des impositions dues au titre de 2003, France
Télécom est assujettie, dans les conditions de droit commun, aux impôts directs
locaux et taxes additionnelles perçus au profit des collectivités
territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale ainsi
que des autres établissements et organismes habilités à percevoir ces impôts et
taxes.
« Pour l'application du premier alinéa :
«
a)
Les dispositions des articles 1465, 1465 A, 1466 B ainsi que des I
et I
ter
de l'article 1466 A du code général des impôts sont applicables
aux opérations qui peuvent être exonérées, pour la première année, à compter de
2004 ;
«
b)
Par dérogation à l'article 1477 du code général des impôts, France
Télécom déclare, avant le 1er décembre 2002, les éléments nécessaires à
l'établissement des bases de taxe professionnelle à retenir pour l'imposition
de 2003. Toutefois, les dispositions des articles 1725 à 1729 du code général
des impôts ne s'appliquent que si la déclaration est postérieure au 15 janvier
2003.
« 2. L'article 1635
sexies
du code général des impôts est ainsi modifié
:
«
a)
Au I, les mots : "La Poste et France Télécom sont assujettis" sont
remplacés par les mots : "La Poste est assujettie" et les mots : "au lieu de
leur principal établissement" sont remplacés par les mots : "au lieu de son
principal établissement" ;
«
b)
Dans la deuxième phrase du 5° du II, les mots : "et France
Télécom" sont supprimés et, dans le troisième alinéa du 6° du II, les mots :
"et de France Télécom" sont supprimés.»
« I
bis.
- Dans le premier alinéa du 7° du I de l'article 21 de la loi
n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la
poste et des télécommunications, les mots : "et à France Télécom" sont
supprimés.
« II. - 1. Le montant de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi
de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est diminué, en 2003,
d'un montant égal, pour chaque collectivité territoriale, établissement public
de coopération intercommunale à fiscalité propre ou fonds départemental de
péréquation de la taxe professionnelle, au produit obtenu en multipliant la
base imposable de taxe professionnelle de France Télécom au titre de 2003, pour
cette collectivité territoriale, cet établissement public de coopération
intercommunale ou ce fonds, par le taux de taxe professionnelle, applicable en
2002, à la collectivité, à l'établissement public de coopération intercommunale
ou au fonds. Pour la région d'Ile-de-France, ce montant est égal au produit
obtenu en multipliant la base imposable de la taxe spéciale d'équipement
additionnelle à la taxe professionnelle de France Télécom au titre de 2003 par
le taux de cette taxe, applicable en 2002, à cette région.
« Toutefois :
a)
Pour les communes qui, en 2002, appartiennent à un établissement
public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la
commune est majoré du taux appliqué au profit du groupement en 2002 ;
b)
Pour les établissements publics de coopération intercommunale
soumis, en 2002, au régime fiscal de l'article 1609
nonies
C ou du II de
l'article 1609
quinquies
C du code général des impôts et qui font
application de la procédure de réduction des écarts de taux, le taux de taxe
professionnelle à retenir est celui applicable, en 2002, dans chaque commune
d'implantation d'un établissement de France Télécom imposé au profit du
groupement :
«
c)
Pour les établissements publics de coopération intercommunale
soumis, pour la première fois en 2003, au régime fiscal de l'article 1609
nonies
C ou du II de l'article 1609
quinquies
C du code général
des impôts, le taux de taxe professionnelle à retenir est celui, en 2002, de
chaque commune d'implantation d'un établissement de France Télécom imposé au
profit du groupement majoré, le cas échéant, du taux de l'établissement public
de coopération intercommunale auquel appartenait la commune en 2002 ;
«
d)
Pour les communes qui font application en 2002 ou pour la première
fois en 2003 des dispositions de l'article 1638 du code général des impôts, le
taux de taxe professionnelle à retenir est celui applicable en 2002, dans
chaque commune d'implantation d'un établissement de France Télécom imposé au
profit de la nouvelle commune ;
«
e)
Pour les communes qui font application en 2002 ou pour la première
fois en 2003 des dispositions de l'article 1638
quater
du code général
des impôts, le taux de taxe professionnelle à retenir est celui applicable, en
2002, dans chaque commune d'implantation d'un établissement de France Télécom
imposé au profit du groupement.
« Pour les années suivantes, le montant de la compensation prévue au D de
l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée est calculé sur la base
de celle attribuée en 2003 après déduction du montant de la diminution prévue
au premier alinéa.
« 2. Pour les communes et les établissements publics de coopération
intercommunale, lorsque le montant de la compensation prévue au D de l'article
44 de la loi de finances pour 1999 précitée est, en 2003, inférieur au montant
de la diminution à opérer en application du 1, le solde est prélevé, au profit
du budget général de l'Etat, sur le produit de la taxe foncière sur les
propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la
taxe d'habitation et de la taxe professionnelle perçu au profit de ces communes
et établissements.
« Pour les années suivantes, ce solde est actualisé chaque année du taux
d'évolution de la dotation globale de fonctionnement.
« 3. En cas d'impositions supplémentaires ou de dégrèvements consécutifs à une
rectification des bases imposables de la taxe professionnelle ou de la spéciale
d'équipement additionnelle à la taxe professionnelle de France Télécom au titre
de 2003, il est procédé à la régularisation du prélèvement opéré en application
des 1 et 2.
« III. - Il est effectué en 2003 un prélèvement au profit de l'Etat sur le
produit de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle prévue par l'article
1600 du code général des impôts. Ce prélèvement est égal, pour chaque chambre
de commerce et d'industrie, au produit obtenu en multipliant la base imposable
de France Télécom au titre de 2003 dans le ressort de chaque chambre de
commerce et d'industrie par le taux de cette taxe applicable en 2002. Ce
prélèvement est imputé sur les attributions mentionnées à l'article 139 de la
loi du 16 avril 1930 portant fixation du budget général de l'exercice
1930-1931.
« IV. - Le IV
bis
de l'article 1636 B
octies
du code général des
impôts est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est complété par les mots : "et diminuées du
prélèvement effectué en application du 1 du II de l'article 13 de la loi de
finances pour 2003(n° du ) ;
« 2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : "et majoré du prélèvement
effectué en application du 1 du II de l'article 13 de la loi de finances pour
2003 précitée". »
« V. - 1. Le II de l'article 1648 A
bis
du code général des impôts est
complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Une dotation annuelle versée par l'Etat à raison de la réforme du régime
d'assujettissement de France Télécom aux impôts directs locaux. Cette dotation
est fixée à 271 millions d'euros pour 2003. »
« 2. Pour le calcul de la différence mentionnée au deuxième alinéa du 6° du II
de l'article 1635
sexies
du code général des impôts au titre des
impositions 2002, le produit des impositions visées au I du même article ne
prend en compte que les impositions au titre de La Poste.
« 3. Par dérogation au 1° du II de l'article 1648 A
bis
du même code,
le produit des rôles supplémentaires émis jusqu'au 31 décembre 2002 de la
cotisation nationale de péréquation prévue à l'article 1648 D dudit code est
versé au profit du budget général de l'Etat. »
La parole est à M. le rapporteur général, sur l'article.
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
Il y a longtemps que j'attendais ce moment, comme
beaucoup d'entre nous d'ailleurs ; je veux parler du retour des bases fiscales
de France Télécom dans le droit commun.
Depuis des années, à l'occasion de chaque loi de finances, de chaque loi de
finances rectificative, la commission des finances proposait un amendement
visant cet objectif et, chaque fois, dans les années passées, nous l'adoptions.
Il nous est arrivé de le faire à l'unanimité mais, chaque fois, l'ancien
gouvernement nous demandait de retirer cet amendement après nous avoir adressé
quelques paroles, souvent agréables, toujours courtoises, sur sa détermination
à faire évoluer les choses.
Cela s'achevait par un rapport de plus et, bien entendu, par un vote de
l'Assemblée nationale repoussant la mesure.
La réforme de la fiscalité de France Télécom est enfin lancée ! Mais elle
l'est dans le contexte budgétaire tendu que nous connaissons bien. C'est donc
un dispositif moins favorable aux finances publiques locales que celui que
proposait la commission des finances ces dernières années : il faut bien
respecter la règle impérative de non-aggravation du déficit budgétaire de
l'Etat. Quoi qu'il en soit, saluons l'avancée tout à fait positive qui vient
d'être réalisée !
A compter de 2003, les collectivités locales percevront l'intégralité du
produit de la fiscalité locale de France Télécom, qui sera donc totalement
normalisée. Désormais, la taxe foncière est une recette de droit commun
correspondant à chacune des implantations de France Télécom et pour chacune des
collectivités-siège.
Il y a cependant une contrepartie. A compter de 2003, la compensation versée à
chaque collectivité locale au titre de la suppression de la part « salaires »
de la taxe professionnelle sera minorée d'un montant correspondant à ce qu'elle
aurait perçu en 2002 en appliquant son taux de taxe professionnelle aux bases
de France Télécom situées sur son territoire. En d'autres termes, le gain net
pour les collectivités locales résultera de l'évolution des bases et des taux à
compter de 2003.
Certains pourraient dire : l'Etat reprend d'une main ce qu'il donne de
l'autre. La commission ne partage pas cette vision pessimiste. Pour ma part, je
répondrai que ce n'est pas exact et que, du point de vue des relations
financières entre l'Etat et les collectivités locales, la démarche retenue par
le Gouvernement est un exemple de ce qu'il faut faire.
Je m'explique en un mot. En 2003, la réforme sera financièrement neutre pour
l'Etat et les collectivités locales, mais la structure des recettes des
collectivités locales sera modifiée : la part des compensations reçues de
l'Etat dans les recettes totales des collectivités sera réduite, tandis que la
part des recettes fiscales « vivantes » sera accrue.
Cela, monsieur le ministre, respecte bien les principes auxquels nous croyons.
Nous progressons un peu, mais nous progressons dans le sens de l'autonomie
financière et fiscale des collectivités locales. C'est la raison pour laquelle
je dis que cette réforme est un exemple de ce qu'il faut faire.
Pour l'Etat, la diminution des recettes fiscales s'accompagnera d'une
diminution de même montant des dépenses de transfert qui contribuent à rendre
nos finances publiques trop rigides.
Ce jeu de vases communiquants entre compensations budgétaires et fiscalité
vivante, c'est l'esprit du projet de loi constitutionnelle que nous avons
adopté ici même il y a quelques jours, et je compte sur le Gouvernement pour
nous proposer, dans l'avenir, d'autres mesures de ce type et d'une ampleur plus
grande.
Reste une incertitude, monsieur le ministre : je veux parler du devenir des
ressources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle, le
FNPTP.
Le dispositif proposé compense au franc le franc la perte pour le FNPTP, mais
cette compensation n'est prévue que pour 2003. Comment cela s'explique-t-il ?
Pourquoi ne pas avoir indexé le montant de la compensation afin d'en garantir
la pérennité ? Nous vous serions reconnaissants de nous rassurer sur les
intentions du Gouvernement en matière de financement de la péréquation, qui est
en passe d'être érigée en principe de valeur constitutionnelle.
Je termine brièvement par une remarque sur le financement par l'Etat du
FNPTP.
Lorsque l'année prochaine, je l'espère, nous engagerons la réforme des
finances locales, il est un point auquel nous serons particulièrement
attentifs, je veux parler de la suppression des indexations sur les recettes
fiscales nettes de l'Etat telles qu'elles sont définies par les articles du
code général des impôts consacrés au FNPTP. Cette définition est en effet
rédigée de telle façon qu'elle est mécaniquement de plus en plus défavorable
aux collectivités locales.
Mais j'anticipe sur nos débats de l'année prochaine ! Pour l'heure, je
résumerai ainsi mon propos : la réforme de la fiscalité locale de France
Télécom va dans le bon sens en redonnant du pouvoir fiscal aux collectivités et
en réduisant la part des transferts dans le budget de l'Etat, mais il serait
utile que le ministre accepte de préciser quelles sont les intentions du
Gouvernement s'agissant de la pérennité de la compensation versée au FNPTP.
M. le président.
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
L'amendement n° I-173, présenté par M. Foucaud, Mme Beaudeau, M. Loridant et
les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« A. - Supprimer le II et le III de cet article.
« B. - Compléter la seconde phrase du texte proposé par le 1 du V de cet
article pour compléter le II de l'article 1648 A
bis
du code général des
impôts par les mots : "et évolue chaque année comme l'indice de variation des
recettes fiscales de l'Etat".
« C. - Pour compenser la perte de recettes résultant du B ci-dessus, compléter
cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - La perte de recettes résultant de la fixation d'un taux d'évolution
pour la dotation annuelle versée par l'Etat au FNPTP est compensée par le
relèvement à due concurrence de l'impôt sur les sociétés. »
L'amendement n° I-85, présenté par MM. Miquel, Massion, Moreigne, Sergent,
Demerliat, Charasse, Lise, Haut, Marc, Angels, Auban et les membres du groupe
socialiste et rattachée, est ainsi libellé :
« I. - Compléter le texte proposé par le V de cet article pour le 6 du II de
l'article 1648 A
bis
du code général des impôts par un alinéa ainsi
rédigé :
« Au titre des années 2004 et suivantes cette dotation évolue comme la
dotation globale de fonctionnement. »
« II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus,
compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« ... - Les pertes de recettes résultant de la pérennisation de la dotation
versée par l'Etat au fonds national de péréquation de la taxe professionnelle -
FNPTP - sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe
additionnelle au droit de consommation sur les tabacs visé à l'article 575 A du
code général des impôts. »
La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour présenter l'amendement n°
I-173.
Mme Marie-France Beaufils.
Nous réclamons en effet depuis de nombreuses années, comme vient de le
rappeler M. le rapporteur général, l'assujettissement de France Télécom au
droit commun de la fiscalité locale.
Aujourd'hui, le Gouvernement prétend nous apporter satisfaction, avec le
dispositif mis en place à l'article 13.
Or il n'en est rien.
Aux termes de cet article, certes France Télécom sera imposée selon le droit
commun - les bases sont « restituées » aux collectivités, nous dit-on - mais
aucune ressource supplémentaire n'est à espérer de ces nouvelles bases, mis à
part l'effet de leur croissance.
Le Gouvernement prévoit de reprendre d'une main ce qu'il accorde d'une
autre.
En effet, si nous votons l'article 13 tel qu'il est proposé, les collectivités
seront ponctionnées non seulement sur les dotations de compensation de taxe
professionnelle mais aussi, si cela ne fait pas le compte, sur leurs ressources
fiscales à hauteur de ce que l'établissement France Télécom leur rapporte.
C'est tout simplement inadmissible ; les élus locaux sont d'accord, dans leur
grande majorité, sur ce point.
Voilà pourquoi nous proposons de ne pas procéder à ces ponctions sur les
ressources des collectivités concernées.
Par ailleurs, nous suggérons d'indexer la dotation que l'Etat attribue au
Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle afin de rendre
celle-ci constante.
M. le président.
La parole est à M. Jean-Pierre Demerliat, pour présenter l'amendement n°
I-85.
M. Jean-Pierre Demerliat.
Cet amendement a pour objet d'indexer l'évolution de la dotation de l'Etat au
Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle, le FNPTP, sur celle
de la dotation globale de fonctionnement.
Les dispositions de l'article 13 prévoient le transfert de la fiscalité locale
de France Télécom aux collectivités locales. Or une partie de son produit était
affecté au FNPTP. L'Etat compense donc cette perte de recettes pour le fonds
par l'instauration d'un prélèvement sur recettes de 271 millions d'euros en
2003.
Toutefois, le Gouvernement n'a pas prévu l'évolution de ce montant pour les
années 2004 et suivantes. Les dispositions de l'article 13 ne garantissent même
pas que ce prélèvement sur recettes sera reconduit en 2004. Ainsi, la
prévisibilité qui devrait prévaloir en matière de dotations aux collectivités
locales est inexistante.
Les dotations compensant des suppressions de recettes fiscales sont pour la
plupart indexées sur l'évolution de la DGF. C'est par exemple encore le cas de
la dotation compensant aux collectivités locales l'allégement de la taxe
professionnelle prévu par les dispositions de l'article 11 du présent projet de
loi de finances. Il est donc logique de proposer, ce à quoi tend l'amendement
n° I-85, que la dotation de l'Etat au FNPTP évoluera à partir de 2004 comme la
DGF.
En l'absence d'une telle disposition, un risque important pèserait sur la
pérennité des moyens financiers du FNPTP.
Or la péréquation doit être plus que jamais la priorité de tout gouvernement.
Les inégalités de richesses entre collectivités locales seront plus durement
ressenties par les Français dans un pays plus décentralisé. Ces inégalités
pourraient même susciter un sentiment de rejet de la décentralisation et la
mettre en péril.
Il nous faut donc une péréquation forte, dotée de moyens financiers importants
pour lutter contre les grandes inégalités de potentiel fiscal en matière de
taxe professionnelle.
Le groupe socialiste propose au Sénat d'adopter l'amendement n° I-85, car il
vise à défendre raisonnablement les moyens financiers des collectivités locales
et de la péréquation.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
Ces deux amendements posent la question de la
pérennité des recettes du FNPTP, et, disant cela, je ne crois pas être infidèle
aux intentions de leurs auteurs. Je me suis moi-même exprimé sur ce sujet lors
de ma prise de parole sur l'article 13. Le Gouvernement va sans doute nous
apporter les assurances nécessaires et nous éclairer sur le devenir des
ressources de ce fonds. Je suis persuadé que cela devrait permettre à nos
collègues de se considérer comme satisfaits et de retirer leurs amendements.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lambert,
ministre délégué.
Monsieur le rapporteur général, la ressource que nous
compensons évoluait plutôt dans le mauvais sens puisque, France Télécom étant
filialisé, le montant encaissé par l'Etat allait plutôt en se réduisant. Si la
conséquence de l'indexation demandée est de réduire le versement compensatoire,
c'est préoccupant.
Si vous voulons bien réfléchir au contenu du FNPTP - je parle sous le contrôle
des éminents spécialistes ici présents - nous trouvons d'abord la cotisation de
péréquation de la taxe professionnelle, puis un premier versement de l'Etat
qui, lui, est indexé sur les recettes réelles de l'Etat, et, enfin, le
versement compensatoire, si j'ose dire, de la banalisation de la fiscalité de
France Télécom.
A ce stade, monsieur le rapporteur général, je pense qu'une indexation sur la
DGF n'est peut-être pas la meilleure garantie pour l'avenir du FNPTP.
Nous veillerons à ce que les ressources du FNPTP puissent évoluer afin qu'il
ne soit pas en difficulté : cela est plus sûr que toute forme d'indexation
approximative.
Encore une fois - nous nous sommes interrogés à ce sujet -, il s'agit là de la
compensation d'une ressource qui était en déclin.
Sous le bénéfice de ces observations formulées en réponse, d'une part, au
rapporteur général, et, d'autre part, aux auteurs des amendements, je demande
le retrait et, à défaut, le rejet de ces amendements.
M. le président.
Madame Beaufils, l'amendement n° I-173 est-il maintenu ?
Mme Marie-France Beaufils.
Nous maintenons notre amendement, car nous pensons que les collectivités ont
besoin de signes, notamment à propos du Fonds national de péréquation de la
taxe professionnelle.
M. le président.
Monsieur Demerliat, l'amendement n° I-85 est-il maintenu ?
M. Jean-Pierre Demerliat.
Nous le maintenons.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° I-173.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° I-185.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 13.
(L'article 13 est adopté.)
M. le président.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les
reprendrons à vingt et une heures trente.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-neuf heures vingt-cinq, est reprise à vingt et une
heures trente, sous la présidence de M. Serge Vinçon.)