SEANCE DU 26 NOVEMBRE 2002


M. le président. « Art. 13. - I. - 1. A compter des impositions dues au titre de 2003, France Télécom est assujettie, dans les conditions de droit commun, aux impôts directs locaux et taxes additionnelles perçus au profit des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale ainsi que des autres établissements et organismes habilités à percevoir ces impôts et taxes.
« Pour l'application du premier alinéa :
« a) Les dispositions des articles 1465, 1465 A, 1466 B ainsi que des I et I ter de l'article 1466 A du code général des impôts sont applicables aux opérations qui peuvent être exonérées, pour la première année, à compter de 2004 ;
« b) Par dérogation à l'article 1477 du code général des impôts, France Télécom déclare, avant le 1er décembre 2002, les éléments nécessaires à l'établissement des bases de taxe professionnelle à retenir pour l'imposition de 2003. Toutefois, les dispositions des articles 1725 à 1729 du code général des impôts ne s'appliquent que si la déclaration est postérieure au 15 janvier 2003.
« 2. L'article 1635 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
« a) Au I, les mots : "La Poste et France Télécom sont assujettis" sont remplacés par les mots : "La Poste est assujettie" et les mots : "au lieu de leur principal établissement" sont remplacés par les mots : "au lieu de son principal établissement" ;
« b) Dans la deuxième phrase du 5° du II, les mots : "et France Télécom" sont supprimés et, dans le troisième alinéa du 6° du II, les mots : "et de France Télécom" sont supprimés.»
« I bis. - Dans le premier alinéa du 7° du I de l'article 21 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, les mots : "et à France Télécom" sont supprimés.
« II. - 1. Le montant de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est diminué, en 2003, d'un montant égal, pour chaque collectivité territoriale, établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, au produit obtenu en multipliant la base imposable de taxe professionnelle de France Télécom au titre de 2003, pour cette collectivité territoriale, cet établissement public de coopération intercommunale ou ce fonds, par le taux de taxe professionnelle, applicable en 2002, à la collectivité, à l'établissement public de coopération intercommunale ou au fonds. Pour la région d'Ile-de-France, ce montant est égal au produit obtenu en multipliant la base imposable de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe professionnelle de France Télécom au titre de 2003 par le taux de cette taxe, applicable en 2002, à cette région.
« Toutefois :
a) Pour les communes qui, en 2002, appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit du groupement en 2002 ;
b) Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis, en 2002, au régime fiscal de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts et qui font application de la procédure de réduction des écarts de taux, le taux de taxe professionnelle à retenir est celui applicable, en 2002, dans chaque commune d'implantation d'un établissement de France Télécom imposé au profit du groupement :
« c) Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis, pour la première fois en 2003, au régime fiscal de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, le taux de taxe professionnelle à retenir est celui, en 2002, de chaque commune d'implantation d'un établissement de France Télécom imposé au profit du groupement majoré, le cas échéant, du taux de l'établissement public de coopération intercommunale auquel appartenait la commune en 2002 ;
« d) Pour les communes qui font application en 2002 ou pour la première fois en 2003 des dispositions de l'article 1638 du code général des impôts, le taux de taxe professionnelle à retenir est celui applicable en 2002, dans chaque commune d'implantation d'un établissement de France Télécom imposé au profit de la nouvelle commune ;
« e) Pour les communes qui font application en 2002 ou pour la première fois en 2003 des dispositions de l'article 1638 quater du code général des impôts, le taux de taxe professionnelle à retenir est celui applicable, en 2002, dans chaque commune d'implantation d'un établissement de France Télécom imposé au profit du groupement.
« Pour les années suivantes, le montant de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée est calculé sur la base de celle attribuée en 2003 après déduction du montant de la diminution prévue au premier alinéa.
« 2. Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, lorsque le montant de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée est, en 2003, inférieur au montant de la diminution à opérer en application du 1, le solde est prélevé, au profit du budget général de l'Etat, sur le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle perçu au profit de ces communes et établissements.
« Pour les années suivantes, ce solde est actualisé chaque année du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement.
« 3. En cas d'impositions supplémentaires ou de dégrèvements consécutifs à une rectification des bases imposables de la taxe professionnelle ou de la spéciale d'équipement additionnelle à la taxe professionnelle de France Télécom au titre de 2003, il est procédé à la régularisation du prélèvement opéré en application des 1 et 2.
« III. - Il est effectué en 2003 un prélèvement au profit de l'Etat sur le produit de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle prévue par l'article 1600 du code général des impôts. Ce prélèvement est égal, pour chaque chambre de commerce et d'industrie, au produit obtenu en multipliant la base imposable de France Télécom au titre de 2003 dans le ressort de chaque chambre de commerce et d'industrie par le taux de cette taxe applicable en 2002. Ce prélèvement est imputé sur les attributions mentionnées à l'article 139 de la loi du 16 avril 1930 portant fixation du budget général de l'exercice 1930-1931.
« IV. - Le IV bis de l'article 1636 B octies du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est complété par les mots : "et diminuées du prélèvement effectué en application du 1 du II de l'article 13 de la loi de finances pour 2003(n° du ) ;
« 2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : "et majoré du prélèvement effectué en application du 1 du II de l'article 13 de la loi de finances pour 2003 précitée". »
« V. - 1. Le II de l'article 1648 A bis du code général des impôts est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Une dotation annuelle versée par l'Etat à raison de la réforme du régime d'assujettissement de France Télécom aux impôts directs locaux. Cette dotation est fixée à 271 millions d'euros pour 2003. »
« 2. Pour le calcul de la différence mentionnée au deuxième alinéa du 6° du II de l'article 1635 sexies du code général des impôts au titre des impositions 2002, le produit des impositions visées au I du même article ne prend en compte que les impositions au titre de La Poste.
« 3. Par dérogation au 1° du II de l'article 1648 A bis du même code, le produit des rôles supplémentaires émis jusqu'au 31 décembre 2002 de la cotisation nationale de péréquation prévue à l'article 1648 D dudit code est versé au profit du budget général de l'Etat. »
La parole est à M. le rapporteur général, sur l'article.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il y a longtemps que j'attendais ce moment, comme beaucoup d'entre nous d'ailleurs ; je veux parler du retour des bases fiscales de France Télécom dans le droit commun.
Depuis des années, à l'occasion de chaque loi de finances, de chaque loi de finances rectificative, la commission des finances proposait un amendement visant cet objectif et, chaque fois, dans les années passées, nous l'adoptions. Il nous est arrivé de le faire à l'unanimité mais, chaque fois, l'ancien gouvernement nous demandait de retirer cet amendement après nous avoir adressé quelques paroles, souvent agréables, toujours courtoises, sur sa détermination à faire évoluer les choses.
Cela s'achevait par un rapport de plus et, bien entendu, par un vote de l'Assemblée nationale repoussant la mesure.
La réforme de la fiscalité de France Télécom est enfin lancée ! Mais elle l'est dans le contexte budgétaire tendu que nous connaissons bien. C'est donc un dispositif moins favorable aux finances publiques locales que celui que proposait la commission des finances ces dernières années : il faut bien respecter la règle impérative de non-aggravation du déficit budgétaire de l'Etat. Quoi qu'il en soit, saluons l'avancée tout à fait positive qui vient d'être réalisée !
A compter de 2003, les collectivités locales percevront l'intégralité du produit de la fiscalité locale de France Télécom, qui sera donc totalement normalisée. Désormais, la taxe foncière est une recette de droit commun correspondant à chacune des implantations de France Télécom et pour chacune des collectivités-siège.
Il y a cependant une contrepartie. A compter de 2003, la compensation versée à chaque collectivité locale au titre de la suppression de la part « salaires » de la taxe professionnelle sera minorée d'un montant correspondant à ce qu'elle aurait perçu en 2002 en appliquant son taux de taxe professionnelle aux bases de France Télécom situées sur son territoire. En d'autres termes, le gain net pour les collectivités locales résultera de l'évolution des bases et des taux à compter de 2003.
Certains pourraient dire : l'Etat reprend d'une main ce qu'il donne de l'autre. La commission ne partage pas cette vision pessimiste. Pour ma part, je répondrai que ce n'est pas exact et que, du point de vue des relations financières entre l'Etat et les collectivités locales, la démarche retenue par le Gouvernement est un exemple de ce qu'il faut faire.
Je m'explique en un mot. En 2003, la réforme sera financièrement neutre pour l'Etat et les collectivités locales, mais la structure des recettes des collectivités locales sera modifiée : la part des compensations reçues de l'Etat dans les recettes totales des collectivités sera réduite, tandis que la part des recettes fiscales « vivantes » sera accrue.
Cela, monsieur le ministre, respecte bien les principes auxquels nous croyons. Nous progressons un peu, mais nous progressons dans le sens de l'autonomie financière et fiscale des collectivités locales. C'est la raison pour laquelle je dis que cette réforme est un exemple de ce qu'il faut faire.
Pour l'Etat, la diminution des recettes fiscales s'accompagnera d'une diminution de même montant des dépenses de transfert qui contribuent à rendre nos finances publiques trop rigides.
Ce jeu de vases communiquants entre compensations budgétaires et fiscalité vivante, c'est l'esprit du projet de loi constitutionnelle que nous avons adopté ici même il y a quelques jours, et je compte sur le Gouvernement pour nous proposer, dans l'avenir, d'autres mesures de ce type et d'une ampleur plus grande.
Reste une incertitude, monsieur le ministre : je veux parler du devenir des ressources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle, le FNPTP.
Le dispositif proposé compense au franc le franc la perte pour le FNPTP, mais cette compensation n'est prévue que pour 2003. Comment cela s'explique-t-il ? Pourquoi ne pas avoir indexé le montant de la compensation afin d'en garantir la pérennité ? Nous vous serions reconnaissants de nous rassurer sur les intentions du Gouvernement en matière de financement de la péréquation, qui est en passe d'être érigée en principe de valeur constitutionnelle.
Je termine brièvement par une remarque sur le financement par l'Etat du FNPTP.
Lorsque l'année prochaine, je l'espère, nous engagerons la réforme des finances locales, il est un point auquel nous serons particulièrement attentifs, je veux parler de la suppression des indexations sur les recettes fiscales nettes de l'Etat telles qu'elles sont définies par les articles du code général des impôts consacrés au FNPTP. Cette définition est en effet rédigée de telle façon qu'elle est mécaniquement de plus en plus défavorable aux collectivités locales.
Mais j'anticipe sur nos débats de l'année prochaine ! Pour l'heure, je résumerai ainsi mon propos : la réforme de la fiscalité locale de France Télécom va dans le bon sens en redonnant du pouvoir fiscal aux collectivités et en réduisant la part des transferts dans le budget de l'Etat, mais il serait utile que le ministre accepte de préciser quelles sont les intentions du Gouvernement s'agissant de la pérennité de la compensation versée au FNPTP.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° I-173, présenté par M. Foucaud, Mme Beaudeau, M. Loridant et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« A. - Supprimer le II et le III de cet article.
« B. - Compléter la seconde phrase du texte proposé par le 1 du V de cet article pour compléter le II de l'article 1648 A bis du code général des impôts par les mots : "et évolue chaque année comme l'indice de variation des recettes fiscales de l'Etat".
« C. - Pour compenser la perte de recettes résultant du B ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - La perte de recettes résultant de la fixation d'un taux d'évolution pour la dotation annuelle versée par l'Etat au FNPTP est compensée par le relèvement à due concurrence de l'impôt sur les sociétés. »
L'amendement n° I-85, présenté par MM. Miquel, Massion, Moreigne, Sergent, Demerliat, Charasse, Lise, Haut, Marc, Angels, Auban et les membres du groupe socialiste et rattachée, est ainsi libellé :
« I. - Compléter le texte proposé par le V de cet article pour le 6 du II de l'article 1648 A bis du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre des années 2004 et suivantes cette dotation évolue comme la dotation globale de fonctionnement. »
« II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« ... - Les pertes de recettes résultant de la pérennisation de la dotation versée par l'Etat au fonds national de péréquation de la taxe professionnelle - FNPTP - sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle au droit de consommation sur les tabacs visé à l'article 575 A du code général des impôts. »
La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour présenter l'amendement n° I-173.
Mme Marie-France Beaufils. Nous réclamons en effet depuis de nombreuses années, comme vient de le rappeler M. le rapporteur général, l'assujettissement de France Télécom au droit commun de la fiscalité locale.
Aujourd'hui, le Gouvernement prétend nous apporter satisfaction, avec le dispositif mis en place à l'article 13.
Or il n'en est rien.
Aux termes de cet article, certes France Télécom sera imposée selon le droit commun - les bases sont « restituées » aux collectivités, nous dit-on - mais aucune ressource supplémentaire n'est à espérer de ces nouvelles bases, mis à part l'effet de leur croissance.
Le Gouvernement prévoit de reprendre d'une main ce qu'il accorde d'une autre.
En effet, si nous votons l'article 13 tel qu'il est proposé, les collectivités seront ponctionnées non seulement sur les dotations de compensation de taxe professionnelle mais aussi, si cela ne fait pas le compte, sur leurs ressources fiscales à hauteur de ce que l'établissement France Télécom leur rapporte.
C'est tout simplement inadmissible ; les élus locaux sont d'accord, dans leur grande majorité, sur ce point.
Voilà pourquoi nous proposons de ne pas procéder à ces ponctions sur les ressources des collectivités concernées.
Par ailleurs, nous suggérons d'indexer la dotation que l'Etat attribue au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle afin de rendre celle-ci constante.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Demerliat, pour présenter l'amendement n° I-85.
M. Jean-Pierre Demerliat. Cet amendement a pour objet d'indexer l'évolution de la dotation de l'Etat au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle, le FNPTP, sur celle de la dotation globale de fonctionnement.
Les dispositions de l'article 13 prévoient le transfert de la fiscalité locale de France Télécom aux collectivités locales. Or une partie de son produit était affecté au FNPTP. L'Etat compense donc cette perte de recettes pour le fonds par l'instauration d'un prélèvement sur recettes de 271 millions d'euros en 2003.
Toutefois, le Gouvernement n'a pas prévu l'évolution de ce montant pour les années 2004 et suivantes. Les dispositions de l'article 13 ne garantissent même pas que ce prélèvement sur recettes sera reconduit en 2004. Ainsi, la prévisibilité qui devrait prévaloir en matière de dotations aux collectivités locales est inexistante.
Les dotations compensant des suppressions de recettes fiscales sont pour la plupart indexées sur l'évolution de la DGF. C'est par exemple encore le cas de la dotation compensant aux collectivités locales l'allégement de la taxe professionnelle prévu par les dispositions de l'article 11 du présent projet de loi de finances. Il est donc logique de proposer, ce à quoi tend l'amendement n° I-85, que la dotation de l'Etat au FNPTP évoluera à partir de 2004 comme la DGF.
En l'absence d'une telle disposition, un risque important pèserait sur la pérennité des moyens financiers du FNPTP.
Or la péréquation doit être plus que jamais la priorité de tout gouvernement. Les inégalités de richesses entre collectivités locales seront plus durement ressenties par les Français dans un pays plus décentralisé. Ces inégalités pourraient même susciter un sentiment de rejet de la décentralisation et la mettre en péril.
Il nous faut donc une péréquation forte, dotée de moyens financiers importants pour lutter contre les grandes inégalités de potentiel fiscal en matière de taxe professionnelle.
Le groupe socialiste propose au Sénat d'adopter l'amendement n° I-85, car il vise à défendre raisonnablement les moyens financiers des collectivités locales et de la péréquation.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Ces deux amendements posent la question de la pérennité des recettes du FNPTP, et, disant cela, je ne crois pas être infidèle aux intentions de leurs auteurs. Je me suis moi-même exprimé sur ce sujet lors de ma prise de parole sur l'article 13. Le Gouvernement va sans doute nous apporter les assurances nécessaires et nous éclairer sur le devenir des ressources de ce fonds. Je suis persuadé que cela devrait permettre à nos collègues de se considérer comme satisfaits et de retirer leurs amendements.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lambert, ministre délégué. Monsieur le rapporteur général, la ressource que nous compensons évoluait plutôt dans le mauvais sens puisque, France Télécom étant filialisé, le montant encaissé par l'Etat allait plutôt en se réduisant. Si la conséquence de l'indexation demandée est de réduire le versement compensatoire, c'est préoccupant.
Si vous voulons bien réfléchir au contenu du FNPTP - je parle sous le contrôle des éminents spécialistes ici présents - nous trouvons d'abord la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle, puis un premier versement de l'Etat qui, lui, est indexé sur les recettes réelles de l'Etat, et, enfin, le versement compensatoire, si j'ose dire, de la banalisation de la fiscalité de France Télécom.
A ce stade, monsieur le rapporteur général, je pense qu'une indexation sur la DGF n'est peut-être pas la meilleure garantie pour l'avenir du FNPTP.
Nous veillerons à ce que les ressources du FNPTP puissent évoluer afin qu'il ne soit pas en difficulté : cela est plus sûr que toute forme d'indexation approximative.
Encore une fois - nous nous sommes interrogés à ce sujet -, il s'agit là de la compensation d'une ressource qui était en déclin.
Sous le bénéfice de ces observations formulées en réponse, d'une part, au rapporteur général, et, d'autre part, aux auteurs des amendements, je demande le retrait et, à défaut, le rejet de ces amendements.
M. le président. Madame Beaufils, l'amendement n° I-173 est-il maintenu ?
Mme Marie-France Beaufils. Nous maintenons notre amendement, car nous pensons que les collectivités ont besoin de signes, notamment à propos du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle.
M. le président. Monsieur Demerliat, l'amendement n° I-85 est-il maintenu ?
M. Jean-Pierre Demerliat. Nous le maintenons.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-173.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-185.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 13.

(L'article 13 est adopté.)
M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.
La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-neuf heures vingt-cinq, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de M. Serge Vinçon.)