SEANCE DU 26 NOVEMBRE 2002
M. le président.
« Art. 15. - I. - La loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures
en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi
modifiée :
« 1° Avant les mots : "assise sur", le début de l'article 3 est ainsi rédigé :
"Il est institué une taxe d'aide au commerce et à l'artisanat," ;
« 1°
bis
Dans le premier alinéa de l'article 4, après les mots : "taxe
visée", les mots : "au 2° de" sont remplacés par le mot : "à" ;
« 2° L'article 5 est ainsi rédigé :
«
Art. 5
. - Le recouvrement de la taxe d'aide au commerce et à
l'artisanat est assuré par la Caisse nationale de l'organisation autonome
d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales. Les
administrations compétentes sont tenues de communiquer à la caisse, sur demande
de celle-ci, les renseignements nécessaires au recouvrement. » ;
« 3° Les articles 1er, 2 et 8 à 19-1 sont abrogés.
« II. - Les septième et huitième alinéas de l'article 106 de la loi de
finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981) sont remplacés par un
alinéa ainsi rédigé :
« L'Etat confie la gestion de cette aide aux caisses d'assurance vieillesse
des artisans et commerçants. »
« III. - L'article 4 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au
développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration
de leur environnement économique, juridique et social est ainsi rédigé :
«
Art. 4
. - L'Etat confie à l'Organisation autonome nationale de
l'industrie et du commerce la gestion des aides qu'il apporte aux opérations
visant à la sauvegarde et à la modernisation des entreprises artisanales,
commerciales et de services affectées par des mutations économiques, techniques
ou sociales consécutives à l'évolution de ces secteurs ainsi qu'aux opérations
visant à la création ou la reprise de ces entreprises.
« Un décret précise les modalités d'application du présent article. »
« IV. - Le quatrième alinéa de l'article L. 325-1 du code de l'urbanisme et le
septième alinéa de l'article L. 633-9 du code de la sécurité sociale sont
supprimés.
« V. - Le solde disponible sur le compte de l'Organisation autonome nationale
de l'industrie et du commerce ouvert dans les écritures de la Caisse des dépôts
et consignations et constitué à partir du produit de la taxe d'aide au commerce
et à l'artisanat, constaté à la clôture des comptes 2002, est versé à l'Etat.
»
- (Adopté.)
Article 16