SEANCE DU 15 NOVEMBRE 2002
M. le président.
« Art. 40. - Après l'article 6 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983
précitée, il est inséré deux articles ainsi rédigés :
«
Art. 6-1
. - Tout agent employé pour exercer une activité mentionnée
au 2° de l'article 1er doit être titulaire d'un agrément délivré par le préfet
du département ou, à Paris, par le préfet de police, qui s'assure que
l'intéressé ne tombe pas sous le coup des dispositions des 2° à 5° de l'article
6.
« Pour l'application des dispositions des articles 5 et 7 à l'une des
personnes mentionnées au
b
de l'article 1er, ou des dispositions du
précédent alinéa à l'un de leurs agents, l'autorité administrative délivre
l'autorisation ou l'agrément au vu des conditions et garanties exigées, pour
l'exercice des mêmes activités, par la législation et la réglementation de
l'Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen dans lequel cette personne est établie, dès lors
que les justifications produites en vertu de cette législation et de cette
réglementation sont regardées comme équivalentes à celles qui sont exigées en
vertu de la présente loi.
« Lorsqu'il est fondé sur la méconnaissance des conditions et garanties visées
à l'alinéa précédent, le retrait de l'autorisation ou de l'agrément prononcé
par les autorités de l'Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel la personne est
établie entraîne le retrait de l'autorisation ou de l'agrément accordé sur le
fondement de la présente loi.
«
Art. 6-2
. - Sous réserve des dispositions transitoires fixées par le
décret en Conseil d'Etat prévu au 5° de l'article 6, le contrat de travail du
salarié qui cesse de remplir les conditions posées aux 2° à 5° de cet article
est rompu de plein droit si le salarié ne peut être reclassé dans un autre
emploi pour exercer une activité n'entrant pas dans le champ d'application du
présent titre, compte tenu de ses capacités et des tâches existant dans
l'entreprise.
« Cette rupture ouvre droit au versement, par l'employeur, de l'indemnité
légale de licenciement dans les conditions prévues à l'article L. 122-9 du code
du travail, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, ou, le cas
échéant, des dommages et intérêts prévus au deuxième alinéa de l'article L.
122-3-8 du même code.
« Le salarié a également droit au revenu de remplacement dans les conditions
prévues à l'article L. 351-1 de ce code. »
ARTICLE 6-1 DE LA LOI N° 83-629
DU 12 JUILLET 1983