SEANCE DU 15 NOVEMBRE 2002


M. le président. « Art. 39.-I. - L'article 27 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne est abrogé.
« II. - Après l'article 3 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds, il est ajouté des articles 3-1 et 3-2 ainsi rédigés :
« Art. 3-1 . - Les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article 1er peuvent procéder à l'inspection visuelle des bagages à main et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille.
« Les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article 1er, spécialement habilitées à cet effet et agréées par le préfet dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, peuvent, en cas de circonstances particulières liées à l'existence de menaces graves pour la sécurité publique, procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne du même sexe que la personne qui en fait l'objet. Ces circonstances particulières sont constatées par un arrêté du préfet qui en fixe la durée et détermine les lieux ou catégories de lieux dans lesquels les contrôles peuvent être effectués. Cet arrêté est communiqué au procureur de la République.
« Art. 3-2 . - Pour l'accès aux enceintes dans lesquelles est organisée une manifestation sportive rassemblant plus de mille cinq cents spectateurs, les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au deuxième alinéa (1°) de l'article premier, agréées par le préfet dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, ainsi que celles, membres du service d'ordre affecté par l'organisateur à la sécurité de la manifestation sportive en application des dispositions de l'article 23 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, titulaires d'un diplôme d'Etat et agréées par le préfet, peuvent procéder, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire et avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation doit être effectuée par une personne de même sexe que la personne qui en fait l'objet.
« A Paris, les pouvoirs conférés au préfet par l'article 3-1 et par le présent article sont exercés par le préfet de police. »
Je suis saisi de six amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 164, présenté par M. Bret, Mmes Borvo, Beaudeau, Beaufils et Bidard-Reydet, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud et Le Cam, Mmes Luc et Mathon, MM. Muzeau, Ralite et Renar et Mme Terrade, est ainsi libellé :
« Supprimer cet article. »
L'amendement n° 128 rectifié, présenté par Mme Blandin et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :
« Supprimer le deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article 3-1 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983. »
L'amendement n° 50, présenté par M. Courtois, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Compléter le texte proposé par le II de cet article pour l'article 3-1 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 par un alinéa ainsi rédigé :
« A Paris, les pouvoirs conférés au préfet par le présent article sont exercés par le préfet de police. »
Le sous-amendement n° 105, présenté par M. Charasse, est ainsi libellé :
« I. - Au début du texte proposé par l'amendement n° 50 pour insérer un dernier alinéa à l'article 3-1 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, supprimer les mots : "A Paris".
« II. - En conséquence, après les mots : "sont exercés", insérer les mots : "à Paris". »
Les trois amendements suivants sont présentés par M. Courtois, au nom de la commission.
L'amendement n° 51 est ainsi libellé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article 3-2 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, après les mots : "diplôme d'Etat et agréées par le préfet", insérer les mots : "dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat". »
L'amendement n° 52 rectifié est ainsi libellé :
« Après le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article 3-2 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Les membres du service d'ordre affecté par l'organisateur à la sécurité de la manifestation visés à l'article précédent peuvent procéder à l'inspection visuelle des bagages à main et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille. »
L'amendement n° 53 est ainsi libellé :
« Dans le second alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article 3-2 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, supprimer les mots : "par l'article 3-1 et". »
La parole est à M. Robert Bret, pour présenter l'amendement n° 164.
M. Robert Bret. L'article 39 a pour effet de pérenniser, cette fois-ci, les fouilles et palpations de sécurité effectuées par des agents de sécurité privés dans le cadre du contrôle d'accès à une manifestation sportive.
Je rappelle que ces dispositions, qui figurent dans le chapitre visant à renforcer la lutte contre le terrorisme, ont été introduites dans la loi relative à la sécurité quotidienne à la suite des attentats qui ont frappé les Etats-Unis le 11 septembre 2001. Elles étaient initialement prévues pour une durée de validité limitée dans le temps, avec un contrôle du Parlement.
Nous ne pouvons accepter aujourd'hui que ces mesures soient retirées du dispositif provisoire pour devenir désormais permanentes, d'autant que le Parlement n'a pas été informé - nous en avons discuté - de la portée de ces dispositions en application depuis tout juste un an aujourd'hui, et notamment en ce qui concerne leur efficacité au regard de l'objectif recherché, c'est-à-dire la lutte contre le terrorisme.
Les craintes que nous avions exprimées hier quant au risque de voir ces mesures exceptionnelles reconduites se trouvent confirmées.
Nous souhaitons, monsieur le ministre, que le Parlement puisse exercer pleinement son contrôle tendant, notamment, à vérifier que les mesures anti-terroristes sont appliquées dans le cadre fixé par le Parlement.
Mais, au-delà, ce que nous craignons aussi, c'est la privatisation de certaines missions, qui relèvent normalement de la police nationale. D'ailleurs, ne lit-on pas ceci, dans le rapport de M. Courtois : « Il semble opportun de décharger les forces de police du contrôle de l'accès aux manifestations sportives » ?
Or nous sommes attachés - nous l'avons rappelé il y a un instant - au service public de la police nationale. Celle-ci est, en effet, une force publique qui doit rester en permanence au service du peuple tout entier et lui assurer le respect de ses droits.
Pour toutes ces raisons, nous sommes opposés à l'article 39, dont nous demandons par conséquent la suppression.
M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour présenter l'amendement n° 128 rectifié.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Nous avons rectifié cet amendement parce que Mme Blandin ne pouvait pas être présente et qu'elle tenait à ce que cet amendement soit présenté au Sénat. Elle rejoint ce qui vient d'être dit.
A la vérité, je ne comprends pas - je crois l'avoir déjà dit - que, maintenant, dans les commissariats, on ait le droit de procéder à des palpations, même si elles sont faites par quelqu'un du même sexe. Jusqu'à présent, un appareil électrique permettait parfaitement de détecter la présence de tout objet métallique dans les poches. Et même les bouteilles de bière ont des bouchons métalliques !
C'est tellement vrai que, comme il est précisé que cela doit être pratiqué par quelqu'un du même sexe, même si certains préféreraient que ce soit le contraire... (Exclamations ironiques sur les travées du RPR.) Permettez que l'on plaisante ! Récemment, à l'aéroport, quelqu'un a été palpé par un monsieur...
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Vous l'avez déjà dit !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Effectivement ! Mais cela est frappant et signifie que l'appareil électrique suffit largement. Alors, pourquoi faut-il palper ? Que l'on se serve du modernisme !
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 50.
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Il s'agit de faire apparaître au présent article une mention qui avait été mise en facteur commun à l'article 3-2. C'est un amendement de coordination.
M. le président. La parole est à M. Michel Charasse, pour présenter le sous-amendement n° 105.
M. Michel Charasse. C'était un sous-amendement rédactionnel. Je trouvais que cette formule était meilleure. Mais, vu l'heure tardive, je retire ce sous-amendement. On ne va pas perdre notre temps !
M. le président. Le sous-amendement n° 105 est retiré.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter les amendements n°s 51, 52 rectifié et 53.
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. En ce qui concerne l'amendement n° 51, il s'agit d'une précision selon laquelle les conditions d'agrément des stadiers autorisés à des palpations de sécurité seront prévues par un décret en Conseil d'Etat, comme l'article le prévoit déjà s'agissant de l'agrément des agents de sécurité privée.
L'amendement n° 52 rectifié tend à autoriser les stadiers agréés pour procéder à des palpations à procéder à des fouilles de bagages à mains, comme peuvent le faire les agents de sécurité privée en application de l'article 3-1 de la loi de 1983.
L'amendement n° 53 est un amendement de coordination avec le report à l'article 3-1 de la mention relative aux pouvoirs du préfet de police de Paris.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Baptiste Courtois, rapporteur. S'agissant de l'amendement n° 164, les fouilles et palpations de sécurité exercées par les agents de sécurité privée pourront utilement décharger les forces de sécurité.
La commission approuve d'autant plus l'attribution de cette nouvelle compétence aux agents de sécurité privée que le texte renforce la réglementation du secteur en imposant des exigences de formation des personnels des entreprises de sécurité privée.
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable.
Quant à l'amendement n° 128 rectifié, les palpations de sécurité par les agents de sécurité privée pourront utilement décharger les forces de sécurité. Les agents devront, bien entendu, présenter certaines garanties : habilitation par leur employeur et agrément du préfet.
La commission émet également un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Nicolas Sarkozy, ministre. Le Gouvernement a le même avis que la commission sur l'ensemble des amendements, à l'exception de l'amendement n° 51.
Je précise à M. le rapporteur qu'il est inutile de prévoir un décret supplémentaire puisqu'un décret en Conseil d'Etat est déjà prévu. L'article 3-1 de la présente loi précisera les conditions d'habilitation. Peut-être pourrait-il retirer cet amendement ?
M. le président. L'amendement n° 51 est-il maintenu, monsieur le rapporteur ?
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 51 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 164.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 128 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 50.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 52 rectifié.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 53.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 39, modifié.

(L'article 39 est adopté.)

Article 40