SEANCE DU 14 NOVEMBRE 2002


M. le président. « Art. 6. - Il est créé, après l'article 78-2-2 du code de procédure pénale, un article 78-2-3 ainsi rédigé :
« Art. 78-2-3 . - Les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21, peuvent procéder à la visite des véhicules circulant ou arrêtés sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public lorsqu'il existe à l'égard du conducteur ou d'un passager une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis, comme auteur ou comme complice, un crime ou un délit flagrant ; ces dispositions s'appliquent également à la tentative.
« Les dispositions des alinéas 2, 3 et 5 de l'article 78-2-2 sont applicables au présent article. »
La parole est à Mme Borvo, sur l'article.

Mme Nicole Borvo. Je souscris complètement à ce qui vient d'être dit sur l'évaluation puisque, lors de l'examen de la loi relative à la sécurité quotidienne, j'avais précisément demandé - mais comme cela avait été refusé et je n'avais pas voté ces dispositions - que le Parlement soit en mesure d'évaluer l'efficacité de cette loi en décembre 2002. Nous y sommes quasiment. Il est donc tout à fait opportun que nous disposions maintenant de cette évaluation.
Monsieur le ministre, vous soulignez les réussites de la police, qui, sous votre autorité, arrête des malfrats. Je ne peux que vous en féliciter, mais cela prouve que notre droit permet déjà d'arrêter les malfrats.
Je suis donc obligée de redire ce que j'ai déjà dit : à quoi sert de surenchérir, de renforcer encore la législation ? Les possibilités existent, y compris en matière de fouille des véhicules.
Permettez-moi de redire - chacun peut se répéter, je ne suis pas la seule à le faire ! - qu'il appartient au législateur d'assurer la conciliation entre l'exercice des libertés constitutionnellement garanties et la prévention des atteintes à la liberté des personnes et des biens, la protection des personnes et des biens étant, elle aussi, un objectif de valeur constitutionnelle.
M. Michel Charasse. Absolument !
Mme Nicole Borvo. Il est indispensable de respecter le principe de la proportionnalité des mesures de police à l'occasion de la lutte contre l'insécurité. Or - et nous aurons l'occasion d'y revenir dans le détail lors de la présentation de nos amendements - la rédaction de l'article 6 est trop imprécise. Son interprétation risque de ce fait d'entraîner des abus.
En effet, d'une part, on retrouve les notions, que nous avons déjà critiquées, de « raisons plausibles » ouvrant droit à des fouilles et d'absence de contrôle de ces fouilles par l'autorité judiciaire, laquelle est pourtant la garante de la liberté individuelle, en vertu de l'article 66 de la Constitution.
Force est de constater que votre véritable objectif avec ce texte est non pas la lutte pour la sécurité des biens et des personnes, mais plutôt le renforcement de l'arsenal répressif contre les libertés publiques et les libertés individuelles, renforcement qui n'est pas nécessaire eu égard à la législation existante.
Je souhaite plus particulièrement vous alerter sur le grave danger pour les libertés individuelles que représente la systématisation des fouilles de véhicules.
Ces fouilles ne sont pas une nouveauté. Elles sont déjà possibles à l'heure actuelle.
J'estime pour ma part qu'avant de les généraliser il aurait été utile - je le demande à nouveau - de procéder à des études tendant à prouver leur efficacité en termes de lutte contre l'insécurité et de garantir leur proportionnalité avec le but fixé.
M. Hilaire Flandre. N'importe quoi !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Ce n'est pas n'importe quoi, c'est très bien !
Mme Nicole Borvo. J'ai entendu l'un de nos collègues dire : « N'importe quoi ! ». Cessez de ponctuer ainsi nos interventions. Chacun a le droit de parler. S'il y a dans l'opposition des sénateurs qui ne sont pas d'accord, cela prouve qu'il y a encore une liberté de parole.
M. Robert Bret. Et qu'il y a encore un Parlement !
M. Jean Chérioux. Pour ce qui concerne les libertés individuelles, ça va !
M. Hilaire Flandre. Laissez aussi aux autres le droit d'exprimer leur opinion.
Mme Nicole Borvo. J'ai entendu M. Debré dire la même chose que moi !
M. Jean Chérioux. Calmez-vous, madame Borvo.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Si vous êtes de service, profitez-en pour intervenir !
M. Hilaire Flandre. C'est incroyable !
Mme Nelly Olin. Nous n'avons ni leçons ni ordres à recevoir de M. Dreyfus-Schmidt !
M. le président. Je suis saisi de cinq amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 137, présenté par M. Bret, Mmes Borvo, Beaudeau, Beaufils et Bidard-Reydet, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud et Le Cam, Mmes Luc et Mathon, MM. Muzeau, Ralite et Renar et Mme Terrade, est ainsi libellé :
« Supprimer cet article. »
L'amendement n° 138, présenté par M. Bret, Mmes Borvo, Beaudeau, Beaufils et Bidard-Reydet, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud et Le Cam, Mmes Luc et Mathon, MM. Muzeau, Ralite et Renar et Mme Terrade, est ainsi libellé :
« Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 78-2-3 du code de procédure pénale, remplacer les mots : "une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner" par les mots : "des indices graves et concordants faisant présumer". »
L'amendement n° 168, présenté par M. Dreyfus-Schmidt, Mmes André et Blandin, MM. Badinter, Frimat, Gautier, Mahéas, Mermaz, Peyronnet, Sueur et les membres du groupes socialiste et apparenté, est ainsi libellé :
« Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 78-2-3 du code de procédure pénale, remplacer les mots : "une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner" par les mots : "des indices faisant présumer". »
L'amendement n° 2, présenté par M. Courtois, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Au second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 78-2-3 du code de procédure pénale, remplacer les mots : ", 3 et 5" par les mots : "et 3". »
Le sous-amendement n° 264, présenté par M. Dreyfus-Schmidt, Mmes André et Blandin, MM. Badinter, Frimat, Gautier, Mahéas, Mermaz, Peyronnet, Sueur et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :
« Dans le texte proposé par l'amendement n° 2 de la commission des lois, remplacer les mots : "et 3" par les mots : "3 et 4". »
L'amendement n° 169 rectifié, présenté par M. Dreyfus-Schmidt, Mmes André et Blandin, MM. Badinter, Frimat, Gautier, Mahéas, Mermaz, Peyronnet, Sueur et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :

« Dans le second alinéa du texte proposé par cet article 78-2-3 du code de procédure pénale, remplacer les mots : "des alinéas 2, 3 et 5" par les mots : "des alinéas 2 à 4". »
La parole est à Mme Nicole Borvo, pour défendre les amendements n°s 137 et 138.
Mme Nicole Borvo. Je répète que le fait de présumer de la commission d'un crime ou d'un délit, même flagrant, ne doit pas porter atteinte à un principe fondamental protégé par notre Constitution.
De plus, contrairement aux articles 5 et 7 du présent projet de loi, relatifs eux aussi aux visites des véhicules, l'article 6 ne prévoit pas de réquisitions du procureur de la République.
Or, c'est consigné dans le rapport, le Conseil constitutionnel a, dans sa décision du 18 janvier 1995, déclaré non conformes à la Constitution les dispositions sur la fouille des véhicules en considérant que « s'agissant de telles opérations, qui mettent en cause les libertés individuelles, l'autorisation d'y procéder doit être donnée par l'autorité judiciaire, gardienne de cette liberté en vertu de l'article 66 de la Constitution ».
Le Conseil constitutionnel a ainsi confirmé que de telles fouilles portent atteinte aux libertés individuelles et qu'elles doivent en conséquence être très encadrées et contrôlées par le juge.
Cette disposition est d'autant plus dangereuse pour les libertés individuelles que les conditions de sa mise en oeuvre sont floues.
Je voulais parler encore une fois des « raisons plausibles de soupçonner ». Mais j'y reviendrai quand je défendrai mon amendement de repli.
Pour toutes ces raisons, nous proposons, avec notre amendement n° 137, de supprimer cet article qui va ouvrir la porte à l'arbitraire et aux fouilles intempestives.
En réalité, avec le chapitre II relatif aux investigations judiciaires, les contrôles d'identité et les visites des véhicules vont être autorisés à tout moment, au mépris du respect de la vie privée, puisque les possibilités sont très étendues et tous les cas de figure prévus : de la flagrance à la recherche d'infractions « ordinaires » telles que le vol ou le recel, en passant par la prévention des atteintes graves à la sécurité des personnes et des biens.
J'en viens à l'amendement n° 138, qui est un amendement de repli.
L'article 6 vise à insérer un article 78-2-3 dans le code de procédure pénale donnant aux officiers de police judiciaire le droit de visiter des véhicules lorsqu'il existe une raison plausible de soupçonner qu'un des occupants dudit véhicule a commis un délit flagrant.
Je tiens à préciser que le délit flagrant, tel qu'il est défini à l'article 56 du code de procédure pénale, est celui qui se commet ou qui vient de se commettre, celui pour lequel la personne est poursuivie par la clameur publique ou est trouvée en présence d'objets ou présente des traces ou indices laissant penser qu'elle a participé au délit.
A l'évidence, un délit flagrant ne se caractérise pas par une simple raison plausible, comme le prévoit votre texte, mais au minimum par une pluralité d'indices.
Je réitère les réserves que j'ai émises tout à l'heure sur la notion de « raison plausible », elles valent également pour les fouilles de véhicules.
Autant la notion d'indice est objective, autant celle de « raison plausible » est subjective, floue, donc source d'arbitraire.
Qui peut nous assurer que la raison plausible ne va pas être déduite de la personne même de l'occupant du véhicule ?
Autrement dit, selon quel critère va-t-on contrôler le véhicule de telle personne plutôt que celui d'une autre ?
Ces contrôles ne vont-ils pas se faire davantage sur l'apparence extérieure de l'individu plutôt que sur un élément objectif ? Les groupes sociaux stigmatisés tout au long de votre texte ne vont-ils pas être les premiers à subir ces contrôles ?
Je m'inquiète réellement des conséquences qu'une telle formulation risque d'entraîner en termes de discrimination en raison d'un certain nombre de critères que je me dispenserai d'énumérer.
A l'instar des contrôles d'identité, les fouilles de véhicules doivent se faire sur la base d'éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé.
On ne saurait, en tout état de cause, introduire un tel flottement dans l'interprétation du code de procédure pénale.
C'est pourquoi nous proposons, par notre amendement, de substituer aux mots « une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner » les mots « des indices graves et concordants faisant présumer ». Cela permettra de mieux encadrer les fouilles de véhicules.
M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour présenter l'amendement n° 168.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Notre amendement est un amendement de repli, subsidiaire en quelque sorte par rapport à celui que vient de présenter Mme Nicole Borvo pour que soit substituée la formule « des indices graves et concordants ».
Nous proposons que M. le ministre, à défaut d'accepter le précédent amendement, retienne au moins la formule que nous connaissons bien les uns et les autres et à laquelle nous avons dit notre attachement dès le début de cette année, à savoir : « des indices faisant présumer ».
Le Gouvernement tient à la formulation : « Une ou plusieurs raisons plausibles » - qui n'a d'ailleurs aucun sens - car si une raison suffit, pourquoi en prévoir plusieurs ? Il suffirait de dire « ne fût-ce qu'une raison plausible de soupçonner ». Ce serait plus clair et ce serait plus franc ! (Sourires.)
Cela dit, la moindre des choses pour fouiller les voitures en flagrant délit, sans l'autorisation de qui que ce soit, sans que le procureur de la République l'ait décidé, c'est d'exiger des indices préalables. S'ils sont graves et concordants, c'est encore mieux !
Le moins que l'on puisse dire est que « une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner » ne suffit pas.
Je précise aussi d'ores et déjà - mais nous y reviendrons - que prévoir, comme vous le faites, que les policiers peuvent « procéder à la visite d'un véhicule circulant ou arrêté sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public » n'exclut pas du tout qu'ils puissent visiter les véhicules servant à l'habitation.
Je souhaite par conséquent que vous m'expliquiez pourquoi vous précisez « dans des lieux accessibles au public ». Cela pourrait viser les lieux où stationnent non seulement des voitures, mais aussi des caravanes dans lesquelles des familles sont en train de dormir. Nous le verrons tout à l'heure lorsque nous présenterons le sous-amendement n° 264.
Pour l'instant, nous n'en sommes qu'à l'amendement n° 168, qui est, je le répète, un amendement de repli par rapport à l'amendement n° 138 du groupe CRC.
Après tout, on n'est pas toujours obligé de reprendre la même formule. Ce que vous avez estimé tout à l'heure nécessaire à la vérification d'identité pourrait ne pas l'être dans un cas comme celui-là, pour lequel, je le répète, il n'y a aucun contrôle ni aucune autorisation du procureur de la République.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 2.
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Cet amendement tend à supprimer la référence à l'alinéa 5 dans le texte proposé pour l'article 78-2-3 du code de procédure pénale.
Il est prévu dans le projet de loi que des visites de véhicules pourront avoir lieu sur réquisition du procureur de la République. Dans ce cas, le fait que les opérations révèlent des infractions autres que celles qui sont visées dans les réquisitions ne constitue pas une cause de nullité des procédures.
Le cas prévu au présent article est différent, puisqu'il s'agit de visites de véhicules lorsque le conducteur ou un passager est soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit flagrant. Dès lors, il nous paraît incohérent de prévoir l'application des dispositions sur la découverte d'infractions autres que celles qui sont fixées dans les réquisitions du procureur, puisqu'il n'y a pas, par définition, de réquisition du procureur.
M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour présenter le sous-amendement n° 264 et l'amendement n° 169 rectifié.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. J'ai déjà évoqué le sous-amendement n° 264 en présentant l'amendement n° 168.
Il est extrêmement important de préciser - car on ne voit vraiment pas pourquoi elles seraient exclues - que la visite des caravanes, roulottes, maisons mobiles ou transportables, lorsqu'elles sont utilisées comme résidence effective, ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires.
La distinction opérée entre un véhicule circulant, arrêté ou stationnant ne modifie en rien la nature domiciliaire de celui-ci.
Au surplus, un véhicule arrêté « dans des lieux accessibles au public » est le plus souvent un véhicule qui stationne. Une caravane sur un parking devant une église est-elle arrêtée ou en stationnement ? Il s'agit bien d'un lieu accessible au public. Cela mérite quand même - n'est-il pas vrai ? - une explication, que vous n'avez pas apportée jusqu'à présent.
Le domicile restant, jusqu'à preuve du contraire, le lieu le plus sacré possible, il n'y a, je le répète, aucune raison d'établir une différence entre les deux cas.
M. François Trucy. Cela devient un vrai tabernacle !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Nous vous demandons au moins de respecter cette liberté-là !
L'objet de l'amendement n° 169 rectifié est le même. Dans un premier temps, nous avions amendé le texte du Gouvernement. Mais la commission ayant modifié ce dernier, nous nous sommes trouvés dans l'obligation de rédiger, dans le temps qui nous restait - les huit jours supplémentaires qui nous ont été accordés, merci monsieur le ministre ! - un sous-amendement à l'amendement de la commission, ce qui est possible à tout moment. Nous nous en félicitons d'autant plus que vous allez suivre l'avis de la commission !
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. L'amendement n° 137 vise à supprimer l'article 6 relatif aux visites de véhicules en cas de flagrant délit. Il faut rappeler que ces visites sont déjà possibles en cas de flagrance. En l'absence de texte, de telles visites se déroulent sur la base d'une jurisprudence de la Cour de cassation. Cet article constitue un progrès important en donnant à ces visites une base légale et en encadrant leur déroulement. La suppression de l'article 6 serait donc particulièrement inopportune et c'est pourquoi la commission est défavorable à l'amendement n° 137.
L'amendement n° 138 tend à remplacer la notion de « raisons plausibles » par celle d'« indices graves et concordants » comme critère de visite de véhicules en flagrant délit. A notre avis, il s'agit là d'un contresens. Les visites de véhicules auront lieu au cours des enquêtes de flagrance. On ne peut donc pas utiliser un critère qui est celui de la mise en examen. Comprendrait-on que l'on puisse placer une personne en garde à vue lorsqu'il existe des « raisons plausibles » alors que, pour visiter un véhicule, des « indices graves et concordants » seraient nécessaires ? C'est pourquoi la commission est défavorable à l'amendement n° 138.
L'amendement n° 168 vise aussi à revenir à la notion d'« indice » comme critère de visite de véhicules. La commission y est défavorable, car il lui paraît déraisonnable que les critères soient différents pour le placement en garde à vue, d'une part, et pour les contrôles d'identité et les visites de véhicules, d'autre part.
Le sous-amendement n° 264 tend à appliquer aux visites de véhicules en cas de flagrance les mêmes conditions que pour les visites de véhicules sur réquisition du procureur de la République, notamment pour interdire les visites de véhicules servant de domicile pendant la nuit. Il n'est pas anormal que les conditions de visite de véhicules soient différentes en cas de flagrance, puisque les pouvoirs des officiers de police judiciaire sont toujours plus étendus dans ce cas de figure.
En outre, en cas de flagrance, les officiers de police judiciaire ne pourront visiter que les véhicules circulant ou arrêtés, et non les véhicules stationnant. La commission est défavorable au sous-amendement n° 264.
L'amendement n° 169 rectifié tend, pour les visites de véhicules en cas de flagrant délit, à renvoyer aux conditions qui sont prévues pour les visites de véhicules après réquisition du procureur de la République. Or ces deux situations sont bien différentes, puisque les véhicules circulant ou arrêtés pourront être visités alors que les véhicules stationnant ne pourront pas l'être. La référence à l'interdiction de visiter des véhicules utilisés comme domicile n'a donc pas d'objet. C'est pourquoi la commission est défavorable à l'amendement n° 169 rectifié.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Nicolas Sarkozy, ministre. Le Gouvernement est également défavorable aux amendements n°s 137, 138, 168, 169 rectifié ainsi qu'au sous-amendement n° 264.
En revanche, il est favorable à l'amendement n° 2 de la commission.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 137.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 138.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 168.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 264.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Nous n'avons pas obtenu la réponse qui devait nous être donnée, m'avait-il semblé après les travaux de la commission - mais, enfin, j'ai pu me tromper -, concernant les lieux accessibles au public.
Aux termes de l'article 6, on peut procéder à la visite d'un véhicule circulant sur la voie publique, arrêté sur la voie publique - à un feu rouge, par exemple. Mais, dans le cas - c'est la troisième hypothèse - d'un véhicule arrêté dans un lieu accessible au public, cet arrêt peut-il être un stationnement ? Cette question mérite une réponse, d'autant qu'un véhicule stationné peut servir à l'habitation et en effet être habité. Le cas ne mérite-t-il pas alors d'être traité dans les conditions prévues pour le domicile ?
En commission, il est vrai que les amendements ont été examinés très vite, et plus encore ceux qui ont été déposés par les malheureux sénateurs « d'en bas », mais j'avais pourtant cru comprendre, mes chers collègues, que cette idée vous avait intéressés, que vous alliez vous interroger et peut-être interroger le Gouvernement afin de nous donner des précisions. Mais il n'en est rien alors qu'il est manifeste que la question se pose !
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Nicolas Sarkozy, ministre. Ma réponse est assez simple, monsieur Dreyfus-Schmidt : pour contrôler un véhicule, il faut qu'il y ait quelqu'un dedans.
Le texte vise très précisément les véhicules dans lesquels se trouve un conducteur et/ou un passager. Très clairement, il ne concerne pas les véhicules qui seraient en stationnement sans personne dedans.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Ce n'est pas la réponse à ma question.
M. Nicolas Sarkozy, ministre. Peut-être, monsieur Dreyfus-Schmidt, mais c'est ma réponse et je suis heureux de vous l'apporter.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je le répète : ce n'est pas la réponse à ma question !
M. Nicolas Sarkozy, ministre. Si vous n'en voulez pas, je m'adresserai à la Haute Assemblée : nous visons les véhicules où il y a un conducteur et/ou un passager et non les véhicules où il n'y a personne. Voilà la réponse que le Gouvernement voulait faire, sans être désagréable, croyez-le bien, à M. Dreyfus-Schmidt. (Applaudissements sur les travées du RPR et des Républicains et Indépendants.)
Mme Nicole Borvo. Nous aimerions que vous répondiez aux questions !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Et si une famille dort dans le véhicule ?
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 264.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 2.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 169 rectifié n'a plus d'objet.
La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote sur l'article 6.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Monsieur le ministre, excusez-moi de reprendre la parole, mais vous m'avez mal compris. Je ne vous ai pas parlé d'une voiture où il n'y aurait personne. Je vous ai parlé d'une caravane stationnée dans un lieu accessible au public dans laquelle dormirait une famille.
M. Robert Del Picchia. Vous n'avez pas dit cela !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Vous ne m'avez pas compris non plus.
Hors flagrant délit, vous avez exclu les perquisitions des véhicules qui servent à l'habitation. N'y a-t-il pas de raison d'appliquer la même règle pour un véhicule qui est arrêté dans un lieu accessible au public, par exemple un parking, et dans lequel dort une famille ? Ai-je été assez clair, monsieur le garde des sceaux, et avez-vous, cette fois, compris ma question ?
M. Paul Blanc. Ce n'est pas le garde des sceaux !
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Nicolas Sarkozy, ministre. Monsieur Dreyfus-Schmidt, j'aimerais que vous notiez, une bonne fois pour toutes, que je ne suis pas garde des sceaux, même si je vois là un hommage rendu à la compétence juridique que vous me prêtez. En effet, le juriste tatillon et excellent que vous êtes ne pourrait pas rêver d'un garde des sceaux qui n'aurait pas les mêmes qualités que les vôtres ! Je prends donc cela comme un compliment.
Convenez que le compliment est reçu et que vous pouvez maintenant me rendre mon titre de ministre de l'intérieur. (Sourires.)
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Et des libertés locales !
M. Nicolas Sarkozy, ministre. S'agissant des caravanes, eh bien ! dès lors que des personnes se trouvent à l'intérieur, on peut les contrôler, notamment dans le cadre d'un flagrant délit. C'est parfaitement clair ! Je veux bien que l'on continue à débattre, cela ne me gêne pas du tout ! Madame Borvo, les questions ne me dérangent pas ; à l'évidence, le débat est tout à fait naturel.
S'il y a des gens qui dorment dans leur véhicule, encore que cela ne soit pas la règle générale, eh bien ! on peut les contrôler.
M. Michel Charasse. Encore faut-il qu'il y ait flagrant délit !
M. Nicolas Sarkozy, ministre. Bien entendu ! Mais telle n'était pas la question de M. Dreyfus-Schmidt. Si je l'ai bien compris, il me demandait si, en cas de flagrant délit, on pouvait contrôler une caravane avec des gens qui y dorment, ou qui vaquent à leurs occupations ; j'imagine, en effet, que le problème en cause n'était pas simplement celui de l'endormissement.
Pour nous, c'est clair : ce qui compte c'est la présence de quelqu'un à l'intérieur. Il ne devrait pas y avoir d'ambiguïté. A mon tour d'avoir essayé de me faire comprendre !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. J'ai compris, mais je ne suis pas convaincu !
M. le président. La parole est à M. Michel Charasse, pour explication de vote.
M. Michel Charasse. Pour ma part, je trouve cet article très ambigu. En effet, qu'on essaie d'intégrer dans le code de procédure pénale un arrêt de la Cour de cassation, passe encore si on est d'accord avec cet arrêt. Seulement, la rédaction de l'article 6 est de nature à donner lieu à des contestations devant le juge.
Je voudrais savoir si le cas qui est visé, qu'il y ait flagrance ou pas, est bien celui dans lequel les OPJ, éventuellement assistés de leurs APJ, agissent toujours en vertu d'un ordre, d'une instruction ou d'une procédure qui est sous le contrôle du parquet. Ce n'est pas évident ! Si tel n'était pas le cas, le texte serait fragile devant le Conseil constitutionnel.
M. Nicolas Sarkozy, ministre. C'est le cas !
M. Michel Charasse. Par conséquent, bien qu'on ne répète pas comme à l'article 78-2-2 du code de procédure pénale : « Sur réquisitions écrites du procureur de la République... », les OPJ agiront toujours sous contrôle judiciaire ?
M. Nicolas Sarkozy, ministre. Me permettez-vous de vous interrompre, monsieur Charasse ?
M. Michel Charasse. Je vous en prie, monsieur le ministre. Nous gagnerons ainsi du temps !
M. le président. La parole est à M. le ministre, avec l'autorisation de l'orateur.
M. Nicolas Sarkozy, ministre. Les OPJ agissent sous le contrôle du parquet, et non pas sur réquisitions du procureur de la République, puisqu'on est dans une situation de flagrance.
M. le président. Veuillez poursuivre, monsieur Charasse.
M. Michel Charasse. Par conséquent, si j'ai bien compris, cela veut dire qu'en tout état de cause l'article 6 ne s'applique qu'à des procédures judiciaires en cours.
M. Nicolas Sarkozy, ministre. Non !
M. Michel Charasse. Si ! En dehors de la flagrance !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Non !
M. Michel Charasse. C'est ce que vient de dire M. le ministre ! En dehors de la flagrance, ces mesures ne s'appliquent qu'aux procédures judiciaires en cours. Là est tout le débat, monsieur Dreyfus-Schmidt ! En effet, si aucun contrôle judiciaire n'est assuré au sommet, le texte est constitutionnellement fragile. C'est la raison pour laquelle je pose la question.
En cas de flagrance, on sait que c'est la Cour de cassation qui est concernée. Mais, dans les autres cas, l'article 6 ne peut s'appliquer que dans le cadre d'une enquête judiciaire, préliminaire ou pas.
M. Nicolas Sarkozy, ministre. Qui débute !
M. Michel Charasse. C'est donc bien toujours sous contrôle judiciaire !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Non, ce n'est pas vrai !
M. Michel Charasse. Excusez-moi, mais je m'en tiens à ce qu'a indiqué M. le ministre lors des travaux préparatoires !
Par ailleurs, s'agissant des véhicules, si j'ai bien compris, lorsque la voiture est vide, elle n'est pas délictueuse, donc elle n'est pas susceptible d'être interpellée. (Sourires.) Il s'agissait d'une plaisanterie.
En outre, les véhicules visés sont donc ceux qui sont spécialement aménagés. Mais ne vous est-il jamais arrivé, chers amis, pour des raisons d'urgence ou autres, de dormir dans votre voiture, même si elle n'est pas spécialement aménagée ?
M. Michel Dreyfus-Schmidt. On ne parle pas de celles-là ! On parle de celles qui sont spécialement aménagées !
M. Michel Charasse. Tout à l'heure, vous faisiez allusion aux personnes qui dorment dans leur véhicule, sans préciser si celui-ci était spécialement aménagé ou pas !
Bref, je ne suis pas convaincu par cet article 6, c'est le moins qu'on puisse dire. Ses dispositions mériteraient au moins d'être clarifiées !
M. le président. La parole est à M. Hilaire Flandre, pour explication de vote.
M. Hilaire Flandre. A ce stade du débat, je me dois d'intervenir.
Je suis, comme tout un chacun ici, fortement attaché à la défense des libertés individuelles. Par ailleurs, en tant que sénateur d'un département de passage, j'assiste quotidiennement, au cours de mes déplacements, à des contrôles de véhicule par les services de la douane. Je ne suis pas choqué par ce genre de choses. Mais, en tant que citoyen honnête, je ne serais pas plus choqué que des services de police puissent contrôler mon véhicule et le fouiller. Cela ne me pose aucun problème ! Si l'on n'a rien à se reprocher, on ne doit pas être gêné par une telle procédure.
M. Gérard Braun. Absolument !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Dix fois par jour ?
M. Jacques Mahéas. Mais vous, vous n'avez pas de problème !
M. Michel Charasse. Quand on sort de banquets d'anciens combattants, ce n'est pas sympa !
M. Hilaire Flandre. Cela étant dit, nos amis socialistes, en voulant pousser à l'extrême la défense, comme d'un sanctuaire inviolable, des véhicules spécialement aménagés pour le séjour, sont en train de donner aux truands la recette toute simple pour que leurs véhicules ne soient jamais contrôlés.
M. Robert Del Picchia. Exactement !
M. Hilaire Flandre. Il ne faut peut-être pas pousser le bouchon trop loin ! (Applaudissements sur les travées du RPR.)
M. Jacques Mahéas. On a du mal à se comprendre !
M. Robert Del Picchia. On ne peut pas se comprendre !
M. le président. Je mets aux voix l'article 6, modifié.

(L'article 6 est adopté.)

Article 7